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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-757 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
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Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 1379 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° La contribution aux infrastructures communales, prévue à l’article 1519 K. » ;
2° Après l’article 1519 J, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 1519 K. – Contribution aux infrastructures communales
« I. – Il est institué, au profit des communes, une imposition forfaitaire annuelle destinée à pourvoir aux dépenses réelles d’investissement mentionnés à l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales.
« II. – La contribution aux infrastructures communales est due par toute personne physique majeure ayant sa résidence principale sur le territoire de la commune.
« III. – Le montant de l’imposition forfaitaire est établi chaque année par une délibération du conseil municipal lors du vote du budget. Il fixe son montant dont la valeur forfaitaire en euros est comprise entre 60 et 120 euros.
« IV. – Sont exonérés d’office de la contribution aux infrastructures communes :
« 1° Les habitants reconnus indigents par la commission communale des impôts directs, en accord avec l’administration fiscale ;
« 2° Les ambassadeurs et autres agents diplomatiques de nationalité étrangère dans la commune de leur résidence officielle, dans la mesure où les pays qu’ils représentent concèdent des avantages analogues aux ambassadeurs et agents diplomatiques français.
« La situation des consuls et agents consulaires est réglée conformément aux conventions intervenues avec le pays représenté.
« V. – La revalorisation annuelle du montant de la contribution infrastructures communales est effectuée sur la base d’un coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation de l’année précédente, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Si ce coefficient est inférieur à un, il est porté à cette valeur. »
II. – Après l’article 1636 B undecies, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 1636 B.... – Les communes votent le montant de la contribution aux infrastructures communales prévue à l’article 1519 K dans les conditions fixées à l’article 1639 A. »
IV. – L’article L. 2331-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le montant de la contribution aux infrastructures communales, prévue à l’article 1519 K du code général des impôts. »
V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente loi concernant les modalités de recouvrement de la taxe.
Objet
Cet amendement vise à instaurer une contribution aux infrastructures communales (CIC), au bénéfice des communes, redevable par tout habitant majeur dont la résidence principale est située sur le territoire de ladite commune. Elle serait fixée dans une fourchette entre 60 et 120 euros par an et par contribuable, répondant ainsi à plusieurs critères d’ordre administratif et économique.
Elle s’inscrit dans une volonté de rétablissement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques et de renforcement de l’autonomie fiscale des communes en renforçant leur capacité financière en matière d’investissement.
Ce dispositif ne génère pas de charge supplémentaire pour l’État car il repose sur un mécanisme d’émission de titre par les communes.
Ainsi, avec un forfait médian à 90 €/habitant et 1,8 adultes par foyer, cette contribution aux infrastructures communales représenterait une recette pour financer les investissements pour une commune :
- de 500 habitants, 25 000 € par an ;
-de 6 000 habitants, 300 000 € par an ;
-de 25 000 habitants, 1,25M € par an.