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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 143, 144)

N° I-780

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. SALMON, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1605 nonies code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du II est supprimé.

2° Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :

« La taxe concerne toutes les plus-values foncières sur valeur déclarative. Elle est établie au taux de 100 % de la plus-value réalisée ».

3° A la première phrase du deuxième alinéa du V, les mots : « ou par l’effet de l’abattement prévu au second alinéa du II du présent article » sont supprimés.

Objet

L’artificialisation des sols, plus particulièrement lorsque des terrains agricoles sont classés comme constructibles, a des effets dévastateurs majeurs pour la résilience alimentaire, le climat et la biodiversité.

Elle engendre une perte d’espace nourricier, au moment où nous avons besoin de mobiliser des surfaces agricoles pour relocaliser notre production alimentaire et pour permettre une transition agro-écologique. A titre d’exemple, tous les ans, l’artificialisation des sols consomme l’équivalent de la surface nécessaire pour produire l’alimentation d’une ville comme Le Havre. Elle contribue également fortement au réchauffement climatique puisqu’elle limite les propriétés de stockage de carbone des sols. Elle multiplie aussi les risques de ruissellement car la pluie est alors moins bien absorbée. Enfin, elle est l’une des causes principales de l’effondrement de la biodiversité en France métropolitaine.

Pour limiter l’artificialisation, l’arsenal juridique actuel dispose d’outils intéressants mais insuffisants. La TFTC – taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles définie à l’article 1529 du code général des impôts (CGI) – va dans le bon sens mais est aujourd’hui uniquement facultative et s’applique à l’échelle communale ou intercommunale à un taux de 10 %.

La taxe nationale sur la cession à titre onéreux des terrains nus, définie à l’article 1605 nonies du CGI, est, elle, obligatoire. Elle est progressive selon l’ampleur de la plus-value foncière (entendue comme la différence entre le prix de vente et le prix de référence de la terre agricole), son assiette bénéficie d’un abattement de 10 % par an à partir de la huitième année de détention, et elle ne s’applique pas si le prix de vente est inférieur d’au moins 10 fois au prix d’acquisition. Pour une meilleure efficacité, la Cour des Comptes recommande ainsi une “remise à plat” de ces deux taxes en ne retenant que l’objectif de lutte contre l’artificialisation. Elle constate par ailleurs les “faibles rendements” produits par ces taxes qui “ne sont pas désincitatives” en l’état actuel.

Pour renforcer ce dispositif de taxation et rendre moins attractifs le classement et la vente de terres agricoles en tant que terrains constructibles, il conviendrait de majorer la taxation des plus values foncières que réalisent les propriétaires fonciers, liées aux changements d’usage ou aux modifications des infrastructures publiques. Ces plus-values foncières résultent de la décision politique des collectivités et constituent des enrichissements sans cause des propriétaires. La taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles (article 1605 du CGI) doit être étendue à toutes les plus-values foncières sur valeur déclarative, comme l’Impôt sur la Fortune Immobilière, que l’administration fiscale pourra vérifier sur les terrains (naturels, agricoles et forestiers) devenus constructibles. Elle doit être portée à 100 %, soit un taux réellement dissuasif. En effet, sur une plus-value de 100 000 €, un prélèvement de même 70 % laisserait encore 30 000 € de plus-value nette, et l’effet désincitatif de la loi resterait limité. Vu qu’il s’agit d’un prélèvement sur un enrichissement sans cause, il n’est pas confiscatoire.

En conséquence, la taxation sur les plus-values immobilières ne s’appliquerait pas, ni la taxe communale (article 1529 du CGI).

Ce renforcement du dispositif de taxation apparaît essentiel pour faciliter l’atteinte des objectifs ZAN et financer des actions en permettant la mise en œuvre sur le terrain : valorisation de friches, accompagnement humain à l’installation de nouveaux agriculteurs.

Les recettes de cette taxe seraient principalement affectées aux établissements publics fonciers.

Cet amendement a été travaillé avec Terre de liens.