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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-793 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
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Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 311-3 du code de l’énergie est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’État peut injecter sur le réseau public de distribution le surplus d’électricité produite qui n’est pas auto-consommé dans le cadre d’une opération d’autoconsommation telle que définie aux articles L. 315-1 et L. 315-2.
« Ce surplus peut être cédé à Électricité de France, ou, lorsque les installations de production concernées sont raccordées aux réseaux publics de distribution situés dans la zone de desserte d’une entreprise locale de distribution chargée de la fourniture d’électricité telle que définie à l’article L. 111-52, à cette entreprise, aux fins d’être valorisé sur les marchés de l’électricité. Les conditions de cette cession, le reversement à l’État des recettes nettes d’Électricité de France et des entreprises locales de distribution chargées de la fourniture d’électricité issues de la valorisation de ce surplus d’énergie, ainsi que les conditions de valorisation de ce surplus sur les marchés de l’électricité sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de l’énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Cet arrêté fixe également la date d’entrée en vigueur des présentes dispositions, qui doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2026. »
Objet
Cet amendement, adopté à l’Assemblée nationale, permettrait aux services de l’État de revendre le surplus d’électricité produit par leurs installations d’autoconsommation, levant ainsi un frein majeur au déploiement du photovoltaïque sur le patrimoine public. Cette avancée soutient les objectifs de décarbonation et d’exemplarité énergétique des bâtiments publics, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone. Elle autorise une valorisation au prix de marché du surplus d’électricité, générant des recettes non fiscales sans alourdir les dépenses de soutien aux énergies renouvelables du programme 345.