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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-794 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSET et Mme JOUVE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
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Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa du 2 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L. 541-10 du code de l’environnement, dont les pratiques industrielles et commerciales ont pour conséquence la diminution de la durée d’usage ou de la durée de vie de produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541-10-1 du même code, en raison de la mise sur le marché d’un nombre élevé de références de produits neufs ou d’une faible incitation à réparer ces produits, ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt prévue par le premier alinéa du présent 2. Les seuils de références de produits neufs et les critères de la faible incitation à réparer par marque telle que définie à l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle et par canal de vente sont fixés par décret. »
Objet
Cet amendement, adopté à l’Assemblée nationale, vise à supprimer l’avantage fiscal dont bénéficient les entreprises de fast fashion pour la donation de stocks invendus, un dispositif issu de la loi AGEC qui a créé un important effet d’aubaine. Les grandes marques profitent aujourd’hui d’une réduction d’impôt équivalant à 60 % de la valeur des dons, pouvant atteindre 7,60 € pour un vêtement invendu valant 12 €, selon une enquête Disclose–Reporterre. Cette pratique détourne l’objectif initial en permettant à ces entreprises d’écouler à moindre coût des volumes croissants de vêtements, saturant les associations et contournant les principes de l’économie circulaire. L’amendement met fin à ce mécanisme pour inciter une production plus responsable et préserver les finances publiques.