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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-803 rect. 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BRIQUET, LE HOUEROU et BLATRIX CONTAT, MM. UZENAT, TEMAL et PLA, Mmes CANALÈS et MATRAY, MM. ROS et Patrice JOLY, Mme BÉLIM, M. REDON-SARRAZY, Mme NARASSIGUIN, MM. CHANTREL, BOURGI et RAYNAL, Mme MONIER et M. MÉRILLOU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- L’article 199 terdecies-0 AA est ainsi rédigé :
« Art. 199 terdecies-0 AA. - I.- A.- Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 30 % des versements effectués au titre :
« 1° Des souscriptions en numéraire :
« a) Au capital initial de sociétés ;
« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont ils ne sont ni associés ni actionnaires ;
« c) Aux augmentations de capital d’une société dont ils sont associés ou actionnaires lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris lorsque ladite société exerce son activité sur un marché depuis plus de dix ans après son enregistrement ou plus de sept ans après sa première vente commerciale, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :
« - le contribuable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent A ;
« - de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;
« - la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 4 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° du présent A, dans des sociétés coopératives de production définies par la n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° du présent A confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie, notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.
« B. - L’avantage fiscal prévu au A s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au C.
« C. - Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au A est subordonné au respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des conditions suivantes :
« 1° Elle bénéficie de l’agrément » entreprise solidaire d’utilité sociale « tel que défini à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, ;
« 2° Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ;
« 3° Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314-18 du code de l’énergie, des activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ;
« 4° Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :
« a) Elle n’exerce son activité sur aucun marché ;
« b) Elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de dix ans après son enregistrement ou moins de quinze ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent b ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;
« c) Elle a besoin d’un investissement initial qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’une nouvelle activité économique, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;
« 5° Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;
« 6° Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« 7° Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites ou moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« 8° Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;
« 9° Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre des métiers et de l’artisanat ;
« 10° Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au VI et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 30 millions d’euros.
« II. - Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.
« La fraction d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa du présent II ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.
« La réduction de l’impôt dû procurée par le montant de la réduction d’impôt mentionnée au I qui excède le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l’article 200-0 A du présent code peut être reportée sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième année incluse. Pour la détermination de cet excédent au titre d’une année, il est tenu compte de la réduction d’impôt accordée au titre des versements réalisés au cours de l’année concernée et des versements en report mentionnés au deuxième alinéa du présent II ainsi que des reports de la réduction d’impôt constatés au titre d’années antérieures.
« III. - Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au I est subordonné au respect de l’article 21 bis du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.
« IV. - Le 5 du I de l’article 197 du présent code est applicable.
« A.- Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I du présent article est subordonné à la conservation par le contribuable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.
« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à l’indivision mentionnée au B dudit I.
« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au même I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.
« B. - En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du A du présent IV par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A du présent code, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du A du présent IV n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du A du présent IV en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433-4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au C du même I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal au A dudit I.
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du A du présent IV en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés remplissant les conditions mentionnées au C du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement prévu, est intégralement réinvestie, dans un délai de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés remplissant les conditions mentionnées au même C, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au A du même I.
« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du A du présent IV du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés remplissant les conditions mentionnées au C du même I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du A du présent IV. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au A du I.
« Le A du présent IV ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du souscripteur, de son conjoint ou du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au A du présent IV et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même A. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.
« Les conditions mentionnées au dernier alinéa du A du I et aux 3° , 5° et 6° du C du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.
« C. - L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des années précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le contribuable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du A ou au dernier alinéa du B du présent IV.
« V. - Les réductions d’impôt mentionnées aux I et VI à VIII ne s’appliquent pas aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D, dans un plan d’épargne avenir climat mentionné à l’article L. 221-34-2 du code monétaire et financier, dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du même code, dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 dudit code ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A ou aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 B ou 199 unvicies du présent code.
« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I du présent article.
« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au même I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
« VI. -Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) répondent à des besoins non pourvus par l’initiative privée, du fait notamment de la lucrativité limitée du service fourni (dans le logement social, le grand âge, l’insertion par l’emploi…). La réponse à de tels besoins implique ainsi un modèle économique et de financement différent de celui des PME classiques : il leur est difficile d’attirer des souscripteurs en raison de leur très faible rentabilité, encadrée par l’agrément d’État ESUS.
L’incitation IR-PME-ESUS, instaurée en 2020, a eu un effet multiplicateur significatif sur la collecte d’épargne des ESUS (8 souscripteurs sur 10 sont très attentifs à l’incitation, et une sortie du dispositif entraîne une baisse des souscriptions de plus de 40 %) pour un coût fiscal très mesuré (2,3M €/an maximum selon les chiffres de l’IGF). Cela est à mettre en perspective avec les 137Mds € d’aides publiques aux entreprises accordées l’an dernier : ce dispositif ne coûte que très peu, et est largement remboursé à l’État par les coûts évités par l’action des entreprises solidaires.
C’est pourquoi cet amendement vise à réinscrire ce dispositif dans la loi pour une nouvelle durée de 5 ans, en le renforçant et en le stabilisant, afin de garantir une sécurité et une lisibilité pour les épargnants et les entreprises. Le taux proposé est de 30 %, afin de l’aligner avec les taux bonifiés similaires appliqués notamment aux FIP Outre-Mer et aux SOFICA.
Par ailleurs, cette rédaction rend l’incitation à l’actionnariat solidaire indépendante de l’incitation à l’investissement dans les PME en amorçage. En effet, les deux dispositifs poursuivent des objectifs différents ; leurs taux et plafonds doivent pouvoir être fixés indépendamment.
Cet amendement a été travaillé avec une association française dont l’objet est la promotion de l’épargne solidaire et la finance solidaire.