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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 143, 144)

N° I-809 rect.

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes BRIQUET et BLATRIX CONTAT, MM. UZENAT, TEMAL et PLA, Mmes CANALÈS, LE HOUEROU et MATRAY, MM. ROS et Patrice JOLY, Mme BÉLIM, M. REDON-SARRAZY, Mme NARASSIGUIN, MM. CHANTREL, BOURGI et RAYNAL, Mme MONIER et M. MÉRILLOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux deuxièmes phrases du 16° du I et du 5° du II de l’article 1379, les mots « , prises dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis, » sont supprimés ;

2° Au 3 du IX de l’article 1379-0 bis, les mots : « prise dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis » sont supprimés.

Objet

Le partage de la taxe d’aménagement est facultatif lorsqu’il est perçu par les communes membres d’un EPCI à fiscalité propre. Il est obligatoire lorsque les EPCI perçoivent la taxe d’aménagement.

Dans les deux cas, le partage de la taxe d’aménagement est soumis à des délais très contraints. En effet, à compter de 2023, ces répartitions doivent être fixées avant le 1er juillet d’une année N pour une mise en œuvre au 1er janvier de l’année suivante (N+1).

C’est pourquoi, sans remettre en cause les principes de partage de la taxe d’aménagement, le présent amendement propose d’élargir les délais de délibération afin de laisser le temps aux élus pour définir les règles de répartition les plus adaptées (notamment dans le cadre de la définition de leur pacte financier et fiscal). Enfin, il est proposé d’appliquer ces assouplissements également dans le cas où les EPCI perçoivent la TA et doivent en reverser une partie à leurs communes membres.

Il a été préparé en lien avec une association d’élus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.