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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 143, 144)

N° I-817

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. BUIS, SALMON et DUPLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le XXXVI de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« XXXVI : Crédit d’impôt pour la gestion durable des haies

« Art. 244 quater... – I. – Les entreprises agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies ou 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour la gestion durable de haies au sens du I de l’article L. 611-9 du code rural et de la pêche maritime, pour chacune des années 2026 à 2028 au cours desquelles elles ont été certifiées pour cette gestion durable dans le cadre d’une certification agréée en application du même article.

« II. – Les dépenses définies au I s’entendent, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, des sommes, diminuées du montant des aides publiques accordées pour leur financement :

« 1° Versées à un prestataire pour des travaux conformes au cahier des charges d’une certification mentionnée au I ;

« 2° Versées pour l’acquisition ou la location de matériel ou d’équipement utilisé pour des travaux conformes au cahier des charges d’une certification mentionnée au I ;

« 3° Calculées sur la base d’un linéaire de haies, exprimé en mètres, déclaré par l’exploitant agricole comme ayant fait l’objet de travaux conformes au cahier des charges d’une certification mentionnée au I, lorsque ces travaux ont été réalisés par l’exploitant lui-même ;

« 4° Engagées par un exploitant agricole pour adhérer à une certification mentionnée au I.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est égal à 60 %.

« IV. – 1° Le crédit d’impôt est plafonné à 4 500 € par an et par entreprise.

« 2° Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le montant du crédit d’impôt est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, dans la limite de quatre.

« 3° Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou dans ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 ;

« 4° Les entreprises agricoles bénéficiant du « bonus haies » à l’écorégime prévu en application de l’article 31 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, peuvent bénéficier du crédit d’impôt prévu au I du présent article lorsque le montant résultant de la somme de ces aides et de ce crédit d’impôt n’excède pas 7 000 € au titre de chacune des années mentionnées au même I. Le montant du crédit d’impôt mentionné audit I est diminué, le cas échéant, pour que le montant résultant de la somme des aides et du crédit d’impôt ne dépasse pas 7 000 €. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement transpartisan reprend, sous une forme remodelée et consolidée, l’article 4 de la proposition de loi n° 839 (2022-2023) en faveur de la préservation et de la reconquête de la haie de M. Daniel SALMON et plusieurs de ses collègues, proposition de loi devenue ensuite l’article 38 de loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.

Il a pour objectif d’inciter financièrement les agriculteurs à une gestion durable des haies, compte tenu des intérêts qu’elles comportent.

Pour ce faire, il prévoit la mise en place d’un crédit d’impôt d’un montant de 60 % des dépenses engagées pour les frais de certification (qui comprendrait en particulier la démarche « Label Haie – Référentiel Gestion » ) et de gestion durable de haies (recours à des entrepreneurs de travaux agricoles ou, si l’exploitant agricole effectue lui-même les travaux, frais d’acquisition de matériel ou d’équipement, et dédommagement des travaux de gestion durable, via la conversion en euros d’un linéaire de haies ayant fait l’objet de tels travaux sur l’année).

Ce crédit d’impôt serait accordé dans la limite d’un plafond de 4 500 € par exploitation (avec mécanisme de transparence dans la limite de 4 associés pour les GAEC). La gestion durable suppose d’entretenir chaque année environ un dizième de son linéaire. L’entretien d’une haie coûtant en moyenne 4,5 euros par mètre linéaire (selon Réseau Haies France, ex Afac-Agroforesteries), cela permettrait de couvrir la gestion durable d’environ 1 km de linéaire par exploitation et par an (pour une exploitation avec environ 10 km de linéaire).

La dépense fiscale créée par cet amendement est estimée à environ 9 millions d’euros la première année (4 500 € au maximum x environ 2 000 exploitants agricoles adhérant à la démarche « Label Haie – Référentiel Gestion » du Réseau Haies France) mais aurait vocation à augmenter à mesure que le nombre d’exploitants agricoles s’inscrivant dans cette démarche s’accroîtrait.

Dans le même temps, les crédits alloués au « Plan Haies » (sous-action 29.01, de l’action 29 du programme 149) ont diminué fortement en 2025, avec un arrêt des financements pour la plantation de haies dans le cadre du Pacte en faveur de la haie, alors même que l’objectif initial de gain net de 50 000 km de linéaire de haies d’ici à 2030, fixé par le Gouvernement puis inscrit dans l’article 38 de la LOA, reste inchangé.

En outre, bien que le « Plan haies » ou des appels à projets régionaux financent la plantation de haies, les agriculteurs ne disposent pas d’un soutien suffisant pour l’entretien de ces haies, alors qu’il se révèle souvent être une charge importante pour les exploitants agricoles, qui n’ont pas nécessairement le temps, ni les moyens de s’en occuper.

Il est précisé à toutes fins utiles que la dépense fiscale qu’il est proposé de créer ne serait pas considérée comme une aide de minimis au sens du règlement n° 1408/2013 dans la mesure où elle entrerait dans la catégorie des « aides aux investissements en faveur de la conservation du patrimoine culturel et naturel situé dans l’exploitation agricole » (art. 29 du règlement n° 702/2014 sur les aides exemptées de notification).

Cet amendement, cosigné par soixante-sept sénatrices et sénateurs provenant de tous les groupes politiques du Sénat, a été adopté en séance au Sénat le 29 novembre 2024 avec deux avis de Sagesse de la Commission des finances et du Gouvernement.