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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 143, 144)

N° I-819

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CANAYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « forêt, » sont insérés les mots : « des travaux de résorption des décharges littorales exposés sur le domaine public maritime ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article R.1615-2 5° du code général des collectivités territoriales, exclut les constructions sur sol d’autrui de l’attribution du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), hors les cas prévus aux quatrième et trois derniers alinéas de l’article L. 1615-2.

Ainsi, « Par dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement exposées sur des biens dont ils n’ont pas la propriété, dès lors qu’elles concernent des travaux de lutte contre les avalanches, glissements de terrains, inondations, incendies, ainsi que des travaux de défense contre la mer, des travaux pour la prévention des incendies de forêt, présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence. S’agissant des travaux effectués sur le domaine public de l’État, seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d’investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec l’État précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties ».

Cette rédaction permet d’attribuer le FCTVA pour des constructions sur sol d’autrui dans un certain nombre de cas afin de protéger les populations et l’environnement. En revanche, cette rédaction n’intègre pas les travaux consacrés à la réhabilitation écologique de décharges littorales. Pour autant, l’essentiel de ces travaux porte sur des terrains qui relèvent du domaine public maritime de l’État et sur des emprises qui seraient cédées au conservatoire du littoral.

Quand la maîtrise d’ouvrage est assurée par une collectivité territoriale, l’État devient ainsi bénéficiaire d’un produit de TVA sur une opération réalisée pour son compte et sur son patrimoine.

Le littoral français, espace stratégique aux enjeux économiques, sociaux et écologiques majeurs, est aujourd’hui confronté à la problématique persistante des anciennes décharges littorales. Issues d’une gestion des déchets dépassée et d’un cadre réglementaire autrefois insuffisant, ces décharges situées à proximité immédiate du domaine public maritime représentent une source de pollution pour les milieux marin et terrestre, menaçant la biodiversité, la qualité de vie des habitants et des activités essentielles comme la pêche ou le tourisme. Avec le changement climatique, l’érosion côtière et les risques de submersion augmentent le danger de dispersion des déchets en mer. Le BRGM recense ainsi 55 décharges situées à moins de 100 m du trait de côte et exposées à ces aléas.

Un plan national de résorption a été lancé en 2022 pour traiter ces sites dans les dix ans, mais le coût des travaux demeure un frein majeur. Les collectivités doivent les financer sans pouvoir bénéficier du fonds de compensation de la TVA, limitant leur capacité à agir malgré l’urgence environnementale et sanitaire.

Cet amendement vise donc à permettre l’éligibilité au fonds de compensation de la TVA des dépenses exposées pour la résorption des décharges littorales sur le domaine public maritime.