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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-828 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les livraisons d’énergie calorifique distribuée par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur sont issues de la valorisation énergétique de biomasse, celle-ci doit répondre aux critères de durabilité et d’économies d’émissions de gaz à effet de serre définis par la directive (UE) 2018/2001 telle que modifiée par la directive (UE) 2023/2413 (RED). L’intensité d’émissions de gaz à effet de serre de la biomasse est notamment déterminée sur l’ensemble du cycle de vie conformément à l’article 31 et à l’annexe VI de la directive précitée.
« L’application du taux réduit de TVA est subordonnée à la production, par un organisme tiers indépendant, d’une attestation annuelle de conformité auxdits critères, ainsi que de l’approvisionnement lors des douze derniers mois en biomasse exclusivement produite à une distance inférieure à 150 kilomètres du lieu de livraison de la chaleur. »
Objet
Le fonds chaleur est un outil indispensable pour atteindre les objectifs fixés en termes de transition énergétique.
Le dispositif de la TVA à taux réduit vise à encourager les propriétaires immobiliers à verdir le chauffage de leurs logements. Toutefois, rien ne permet de garantir dans la durée que l’approvisionnement du réseau de chaleur est local et durable.
Le présent amendement y remédie en s’assurant que le réseau de chaleur qui bénéficie d’un taux réduit est bien approvisionné en biomasse locale et durable.
Il reprend les critères en vigueur dans la directive REDIII et pour l’attribution des subventions de l’ADEME.