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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-845 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DHERSIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
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Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5422-19 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « chargé », sont insérés les mots : « pour le compte de la compagnie maritime » et sont ajoutés les mots : « avant chargement ou déchargement sur remorque, wagon ou bateau fluvial » ;
2° Le second alinéa est complété par la phrase suivante : « Ces services supplémentaires excluent toutes formes de manutention, celles-ci relevant du premier alinéa du présent article. »
Objet
Dans le cadre des objectifs nationaux de décarbonation du secteur des transports de marchandises, le report modal vers les modes de transport fluvial et ferroviaire constitue une priorité stratégique.
Afin d’accélérer le report modal et de parvenir à une non-discrimination entre la route et les modes de transports alternatifs (Fleuve, Rail) et ainsi renforcer la possibilité effective de report modal vers le transport fluvial et le transport ferroviaire, il est proposé de sécuriser le mode de facturation des frais de manutention dans les ports maritimes français.
Ces charges représentent plus de 10 % des frais de transport.
La présente disposition vise donc à instaurer un mécanisme de facturation systématique des frais de manutention portuaire aux compagnies maritimes, dans une logique de responsabilisation économique et environnementale. En intégrant ces coûts dans la chaîne de décision logistique, elle permet de rétablir une équité modale et de renforcer l’attractivité des solutions alternatives à la route.
Les transporteurs terrestres (fluvial, ferroviaire, routier) qui prennent en charge les conteneurs dans les ports maritimes n’étant pas libres du choix de l’opérateur de manutention, ils se trouvent dans le cadre d’une relation économique obligée sans maitrise suffisante de la relation commerciale, laquelle revient prioritairement à l’armateur maritime.
La France est le seul pays en Europe dans lequel cette charge n’est pas systématiquement supportée par la compagnie maritime, obéissant à des pratiques variables selon les ports qui sont le plus souvent discriminatoires sur le plan économique pour les modes de transport alternatifs à la route.
Au Grand Port Maritime de Dunkerque, la suppression de ces charges pour le transporteur fluvial, mise en place en 2016 sur base d’un accord de place, a eu pour effet de doubler le nombre de conteneurs transportés sur le fleuve.
Le présent amendement s’inscrit dans une logique de neutralité budgétaire pour l’État, tout en générant un effet redistributif favorable aux modes massifiés.