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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 143, 144)

N° I-864

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. HOCHART, SZCZUREK et DUROX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les transmissions de biens ruraux interviennent de plus en plus tardivement dans la vie des exploitants agricoles. L’espérance de vie augmentant, l’âge moyen auquel on hérite de ses parents dépasse désormais 50 ans.

De nombreux agriculteurs héritent ainsi à un âge où ils sont eux-mêmes en situation de transmettre leur patrimoine professionnel.

Or le dispositif fiscal lié aux baux à long terme, qui vise à favoriser la stabilité et la pérennité des

exploitations agricoles, freine aujourd’hui ces transmissions. En effet, les bénéficiaires de l’abattement sur les baux à long terme doivent conserver les biens transmis pendant une durée déterminée (5 ou 18 ans) sous peine de remise en cause de l’exonération. Durant ce délai, ils ne peuvent procéder à une nouvelle transmission, même à leurs enfants, sans perdre le bénéfice de l’allègement fiscal initial.

Le présent amendement vise à adapter ce dispositif aux réalités des transmissions agricoles contemporaines. Il permet au bénéficiaire d’une première transmission de réaliser une nouvelle donation au profit de ses descendants sans perdre le bénéfice de l’exonération, à la condition que ces derniers respectent, à leur tour, l’obligation de conservation jusqu’à son terme.

Cette évolution ne crée pas de nouvelle niche fiscale et n’entraîne pas de perte de recettes immédiate : elle préserve simplement l’exonération initialement accordée, tout en assurant la continuité de l’exploitation et la stabilité des structures agricoles. Elle participe ainsi pleinement aux objectifs de transmission, de modernisation et de durabilité des exploitations soutenus par le Gouvernement.