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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 143, 144)

N° I-874

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FARGEOT


ARTICLE 22


Après l’alinéa 7

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – En absence de cadre européen dûment accepté et harmonisé, la taxe s’applique sans équivoque à l’ensemble des flux B2C, B2B et C2C, quel que soit l’opérateur, y compris les plateformes associées à des entreprises postales. Les modalités déclaratives correspondantes seront définies par voie réglementaire afin d’assurer une application uniforme et équitable.

Objet

La taxe sur les envois de faible valeur (inférieurs à 150 euros) vise à répondre à la croissance massive du commerce électronique extra européen et aux risques qu’elle entraîne en matière de fraude douanière, de concurrence déloyale et de perte de recettes fiscales. Pour atteindre cet objectif, il est indispensable que son champ d’application soit défini de manière simple, uniforme et non contournable.

Or, en l’état, le texte laisse ouverte la possibilité d’exclure certains types de flux, notamment les envois B2C ou C2C, alors même que ces catégories concentrent la très grande majorité des colis importés de faible valeur. Cela ouvrirait la voie à des contournements massifs, en permettant par exemple de requalifier fictivement des envois commerciaux en « échanges entre particuliers ».

Pour garantir l’efficacité du dispositif et préserver l’équité entre acteurs économiques, le présent amendement précise donc que la taxe s’applique à l’ensemble des flux B2C, B2B et C2C, quels que soient l’opérateur et la chaîne logistique utilisés, y compris lorsqu’il s’agit de plateformes ou d’opérateurs postaux.

En revanche, il est utile de rappeler que les envois déclarés sous le régime douanier H1 ne sont pas soumis à la taxe forfaitaire.

En effet, ce régime offre un niveau de traçabilité complet et précis. Il permet la perception effective de la TVA et garantit un contrôle conforme aux exigences du code des douanes de l’Union ; il ne nécessite donc pas l’application de la taxe forfaitaire destinée à compenser les lacunes des régimes déclaratifs simplifiés.

Cette clarification est indispensable pour :

_ assurer la neutralité du dispositif entre tous les opérateurs et toutes les catégories d’envois ;

_ empêcher tout contournement du champ d’application de la taxe ;

_ sécuriser la perception des droits et taxes ;

_ garantir une mise en œuvre conforme aux objectifs initiaux de l’article 22.

Les modalités déclaratives détaillées pourront être fixées par un décret d’application, et ce afin de rendre la loi pleinement opérationnelle et juridiquement sécurisée.