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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 143, 144)

N° I-892 rect.

25 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. PILLEFER, PARIGI et HENNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « , autres que ceux mentionnés à l’article L. 324-6 du code de tourisme et au 2° du I de l’article 1414 bis du présent code ; » ;

2° Au 1° bis, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° ».

II. – Le chapitre 4 du titre II du livre III du code du tourisme est complété par une section ainsi rédigée :

« Section ...

« Gîtes ruraux

« Art. L. 324-.... – Les gîtes ruraux sont des meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. Ils respectent des signes de qualité officiels reconnus par l’État et définis par décret, faisant l’objet de contrôles réguliers par les organismes gestionnaires. Les gîtes ruraux répondent en outre aux caractéristiques cumulatives suivantes :

« 1° Être une maison indépendante ou un appartement situé dans un bâtiment comprenant quatre habitations au plus ;

« 2° Ne pas être situé sur le territoire d’une métropole au sens de l’article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales. »

 III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles L. 453-45 à L. 453-83 du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose d’inscrire dans le code du tourisme une définition juridique des gîtes ruraux et de les exclure du champ des mesures fiscales introduites par la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 sur la régulation des meublés de tourisme.

La loi adoptée fin 2024, portée par les députés Annaïg Le Meur et Inaki Echaniz, a réduit l’abattement fiscal applicable aux meublés classés (de 71 % dans la limite de 188 700 euros à 50 % dans la limite de 77 700 euros). Si cette réforme répond à l’objectif légitime de mieux encadrer les locations de courte durée dans les zones tendues, son application uniforme aux gîtes ruraux et chambres d’hôtes génère des effets indésirables : ces hébergements, situés quasi exclusivement en milieu rural, ne participent pas à la pression locative.

Les gîtes ruraux constituent au contraire un pilier du développement local. Le réseau Gîtes de France représente chaque année 2,2 milliards d’euros de retombées économiques, dont 530 millions d’euros pour l’État et les collectivités, 31 500 emplois équivalents temps plein et près de 850 millions d’euros d’investissements dans le patrimoine et les travaux réalisés par les artisans et petites entreprises.

Les corapporteurs du texte initial avaient d’ailleurs exprimé leur volonté d’exclure ces structures, mais l’absence de définition juridique dans le code du tourisme l’avait empêché.

Le présent amendement vise donc à combler ce manque en créant une définition légale des gîtes ruraux, cohérente avec le régime des meublés de tourisme mais assortie de critères spécifiques (maison ou petit immeuble situé hors métropole, respect de signes de qualité reconnus). Cette clarification permettra de distinguer clairement ces hébergements des meublés urbains et plateformes type Airbnb, tout en préservant une activité essentielle à l’attractivité et à l’économie des territoires ruraux, sans nuire aux objectifs de régulation des zones tendues.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.