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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 143, 144)

N° I-893 rect.

25 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. PILLEFER, HENNO et PARIGI


ARTICLE 20


I. – Après l’alinéa 2

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« ... ° Le premier alinéa de l’article L. 213-10-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Constituent les redevances pour pollution de l’eau :

« 1° La redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées prévue à l’article L. 213-10-2 ;

« 2° La redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées prévue à l’article L. 213-10-2-1 ;

« 3° La redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage prévue à l’article L. 213-10-3. » ;

II. – Alinéas 4 et 5

Remplacer ces alinéas par trois alinéas rédigés :

« ...) Au I et à la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « aux IV et IV bis » sont remplacés par les mots : « au IV » ;

« ...) Le II ter et le IV bis sont abrogés » ;

« ...) Au premier alinéa du III, les mots : « aux II bis et II ter » sont remplacés par les mots : « au II bis ; ».

III. – Après l’alinéa 5

Insérer dix-huit alinéas ainsi rédigés :

« ...° Après l’article L. 213-10-2, il est inséré un article L. 213-10-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 213-10-2-.... – I. – Toute personne exploitant une installation soumise à autorisation en application de l’article L. 512-1 dont l’activité entraîne le rejet dans le milieu naturel, directement ou indirectement par un réseau de collecte des eaux usées, de l’une des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées mentionnées au II est assujettie à une redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.

« Toutefois, la redevance ne s’applique pas :

« 1° A raison de l’exploitation d’une station d’épuration des eaux usées ;

« 2° Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées mentionnées au II rejetées par le redevable dans le milieu naturel en raison de son activité au cours d’une année civile ne dépasse pas cent grammes.

« II. – L’assiette de la redevance est la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées contenues dans l’eau rejetée par le redevable au cours d’une année civile, déduction faite de la masse de ces substances contenue dans l’eau prélevée par le redevable pour la réalisation de son activité au cours de cette période.

« Il appartient au redevable de justifier de la masse des substances taxables déjà présente dans l’eau prélevée pour la réalisation de son activité.

« La liste des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sur lesquelles est assise la redevance est déterminée par décret.

« III. – L’assiette prévue au II est déterminée dans les conditions suivantes :

« 1° Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l’année précédant l’année civile mentionnée au II est égale ou supérieure à un seuil fixé par décret entre 500 grammes et 2 kilogrammes, l’assiette est déterminée à partir des résultats de l’autosurveillance des rejets mise en œuvre par l’exploitant de l’installation pour les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées concernées par l’activité mentionnée au I ;

« 2° Lorsque la masse mentionnée au 1° est inférieure au seuil prévu au même 1°, l’assiette est déterminée sur la base des résultats des mesures réalisées par le redevable en application des articles L. 181-12, L. 181-14 ou L. 512-5 au cours de l’année civile mentionnée au II.

« La masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l’année précédant l’année civile mentionnée au II est celle constatée dans le cadre des mesures réalisées en application des articles L. 181-12, L. 181-14 ou L. 512-5 ou, le cas échéant, celle constatée dans le cadre de l’autosurveillance des rejets.

« IV. – Lorsque les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sont rejetées par l’intermédiaire d’un réseau de collecte des eaux usées et font l’objet d’un traitement d’épuration dédié, l’assiette prévue au II fait l’objet d’un abattement défini par décret selon les performances des procédés de traitement employés, et compris entre 50 % et 90 %.

« V. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette prévue au II ;

« 2° Le tarif fixé à 100 euros par hectogramme.

« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues à l’article L. 213-10-1 A.

« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

IV. – Après l’alinéa 20

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 213-11, après la référence : « L. 213-10-2, », est insérée la référence : « L. 213-10-2-1, » ;

« ...° Au 4° du I de l’article L. 213-11-6, après la référence : » L. 213-10-2 « , sont insérés les mots : » ou de mise en œuvre de l’autosurveillance des rejets prévue au 1° du III de l’article L. 213-10-2-1 » ;

V. – L’alinéa 22 est complété par les mots : « , à l’exception des 1° bis et 2° bis du I, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

VI. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Objet

Le présent amendement vise à rendre réellement applicable le dispositif de taxation des PFAS instauré par la loi du 27 février 2025, prévoyant l’intégration de ces substances dans une redevance sur la pollution de l’eau pour certains industriels.

Or, cette intégration se heurte à deux types de difficultés.

Premièrement, il n’est pas possible de taxer les rejets de PFAS dès 2025, car il n’existe pas encore de système complet et harmonisé permettant de mesurer les rejets de toutes les installations concernées. Sans dispositif national de surveillance homogène, aucune assiette fiable ne peut être établie.

Deuxièmement, plusieurs incohérences dans la construction actuelle de la taxe la rendent inapplicable.

En particulier :

- le législateur voulait taxer l’ensemble des rejets de PFAS dans le milieu naturel, y compris ceux évacués via un réseau d’assainissement, alors que la redevance existante n’inclut pas les industriels qui rejettent par ce biais ;

- le périmètre des établissements concernés n’est pas cohérent, car le texte renvoie à un champ qui ne correspond pas à ceux que le législateur souhaitait réellement viser, à savoir les installations industrielles soumises à autorisation environnementale ;

- les règles prévues pour calculer la quantité de PFAS à taxer ne permettent pas aujourd’hui d’évaluer correctement la masse rejetée.

Pour résoudre ces problèmes, l’amendement propose donc de créer une redevance spécifique dédiée à la pollution de l’eau par les PFAS, distincte du dispositif initial.

Cette nouvelle redevance :

- clarifie le périmètre des redevables en ciblant clairement les installations industrielles soumises à autorisation ;

- taxe les rejets nets de PFAS dans le milieu naturel, en tenant compte à la fois des PFAS déjà présents dans l’eau prélevée et du traitement éventuellement effectué en aval ;

- établit des règles précises et contrôlées de suivi des rejets afin de permettre un calcul fiable de l’assiette ;

- prévoit une indexation des tarifs sur l’inflation ;

Ladite redevance entrera en vigueur au 1er janvier 2027, pour laisser aux industriels le temps de mettre en place les dispositifs de surveillance nécessaires.

Cet amendement instaure donc un cadre clair et fiable, qui respecte l’objectif initial du législateur tout en rendant le dispositif techniquement applicable et juridiquement sécurisé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.