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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 143, 144)

N° I-898

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 964 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « annuel sur les actifs immobiliers » sont remplacés par les mots : « sur le patrimoine » ;

– à la fin, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « financière » ;

b) Au 2° , les mots : « et droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’ » ;

2° L’article 965 est ainsi rédigé :

« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune financière est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année de l’ensemble du patrimoine appartenant aux personnes mentionnées à l’article 964 du code général des impôts ainsi qu’à leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale du patrimoine de ceux-ci. » ;

3° Les articles 966, 968, 968 bis, 969, 970, 971, 972, 972 bis et 972 ter sont abrogés.

4° À la fin de l’article 967, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « financière » ;

5° L’article 973 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du I est supprimé ;

b) Le II et le III sont abrogés ;

6° L’article 974 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

– les mots : « des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables » sont remplacés par les mots : « du patrimoine net » ;

– les mots : « au 1° de l’article 965 » sont remplacés par les mots : « à l’article 964 » ;

– à la fin du 5° , les mots : « 2° de l’article 965 au prorata de la valeur des actifs mentionnés au 1° du même article 965 » sont remplacés par les mots : « 3° de l’article 966, au prorata de la valeur des actifs » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « mentionnés au I » sont supprimés ;

– au second alinéa, les mots : « mentionnés au même I » sont supprimés ;

7° Après l’article 975, il est inséré un article 975 bis ainsi rédigé :

« Art. 975 bis. – Sont exclus de l’assiette du patrimoine net soumis à l’impôt sur la fortune financière :

« 1° La résidence principale ou unique, cette dernière correspondant à un bien détenu par les assujettis mais non nécessairement occupé par eux ;

« 2° Les actifs immobiliers ou mobiliers dont la détention est nécessaire à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale par les assujettis ;

« 3° Les parts ou actions détenues par les assujettis dans des très petites entreprises, définies comme les entreprises qui, d’une part occupent moins de 10 personnes et d’autre part ont un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros ; des petites et moyennes entreprises, définies comme les entreprises qui, d’une part occupent moins de 250 personnes et d’autre part ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros ou des entreprises de taille intermédiaire, définies comme les entreprises qui n’appartiennent pas à la catégorie des petites et moyennes entreprises, et qui, d’une part occupent moins de 5 000 personnes et d’autre part ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, à concurrence des trois quarts de leur valeur nette ;

« 4° Les œuvres d’art détenues depuis plus de 10 ans. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Cet amendement vise à remplacer l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) par un Impôt sur la Fortune Financière (IFF) défendu par le Rassemblement National au nom de la justice fiscale.

L’actuel IFI taxe la propriété à défaut d’imposer la fortune financière, dont une grande partie relève de la spéculation.

Cette transformation protégera les classes moyennes qui entraient parfois dans l’ISF du fait de la simple valorisation d’un patrimoine immobilier familial, notamment dans les grandes villes ou les

zones littorales.

L’IFI aura les mêmes taux et les mêmes seuils que l’ancien ISF. Les biens professionnels sont exclus de l’assiette de ce nouvel impôt pour s’assurer que cet impôt n’entrave pas la production de

richesses.