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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 143, 144)

N° I-906

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FARGEOT


ARTICLE 22


Après l’alinéa 15

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Toute plateforme de commerce électronique qui n’est pas établie dans un État membre de l’Union européenne et qui commercialise des biens à destination du territoire français est tenue de désigner un représentant légal en France chargé d’assurer le respect des obligations déclaratives, de liquidation, de paiement et de contrôle de la taxe prévue au présent article.

Le représentant légal est solidairement responsable du paiement de la taxe et de la transmission des informations nécessaires à son contrôle.

Objet

Le présent amendement vise à garantir l’effectivité de la taxe sur les envois de faible valeur prévue à l’article 22 en imposant aux plateformes de commerce électronique établies hors de l’Union européenne de désigner un représentant légal en France.

En l’état, de nombreuses plateformes commercialisant des biens à destination des consommateurs français ne disposent d’aucun établissement ni interlocuteur identifiable sur le territoire national. Cette situation limite fortement la capacité de l’administration à :

identifier un redevable,assurer la déclaration et le paiement de la taxe,engager des procédures de contrôle ou de recouvrement,lutter contre les contournements déclaratifs.

L’obligation de désignation d’un représentant légal, déjà prévue en droit européen pour d’autres dispositifs (RGPD, DSA), constitue un instrument proportionné et pleinement compatible avec le droit de l’Union. Elle permet d’assurer la responsabilité juridique des plateformes, de sécuriser la perception de la taxe et de garantir une concurrence loyale entre opérateurs européens et extra-européens.