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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-912 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUASSIN ARTICLE 2 |
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I. - Après l’alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Après le premier alinéa du 2° du A du IV de l’article 224 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’impôt sur le revenu mentionné au 2° du III du présent article est majoré de l’avantage en impôt procuré par la part rétrocédée à l’exploitant ultramarin de la réduction d’impôt prévue aux dix derniers alinéas du I de l’article 199 undecies B et à l’article 199 undecies C. Pour les investissements nécessitant un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies, la part rétrocédée à l’exploitant prise en compte est égale à celle réellement rétrocédée telle que rappelée dans la décision d’agrément. Dans les autres cas, la part rétrocédée prise en compte est la part minimale légale telle que définie au vingt-sixième alinéa du I de l’article 199 undecies B ou au 8° du I de l’article 199 undecies C. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 2 conforte dans son principe la CDHR codifiée par l’article 244 du CGI mais omet de reconduire certaines exceptions et retraitements qui figuraient dans le II de l’article 3 de la Loi de Finances du 14 février 2025 pour les revenus 2025 et en particulier les vingt-sixièmes à dernier alinéas du I de l’article 199 undecies B et l’article 199 undecies C dans son ensemble, c’est-à-dire les réductions d’impôts attachées aux investissements productifs ou aux logements sociaux outre-mer financés via des schémas locatifs externalisés faisant intervenir des contribuables soumis à l’IRPP en tant que porteurs temporaires des actifs.
En omettant de retraiter (d’extourner) ces réductions d’impôt, le législateur semble considérer que l’intégralité de ces réductions d’impôt revient aux contribuables porteurs du projet. C’est méconnaitre l’obligation légale de rétrocession à l’exploitant ultramarin de la majeure partie de l’avantage fiscal constaté par le porteur.Ainsi à l’article 199 undecies B, le taux minimal légal varie de 56 % (investissements de plein droit) à 66 % (investissements soumis à agrément préalable) et à l’article 199 undecies C ce taux légal minimal est de 70 %. Dans la pratique les taux de rétrocession atteignent 75 à 82 % pour les investissements soumis à agréments mentionnés à l’article 199 undecies B comme à l’article 199 undecies C. Ce taux réel de rétrocession apparait dans les décisions d’agréments.
Tant en termes de justice fiscale que de préservation de la collecte de l’épargne vers les investissements outre-mer, il est juste et nécessaire de retraiter la part de la réduction d’impôts rétrocédée par le contribuable à l’exploitant ultramarin :
- Pour sa part réelle pour les investissements bénéficiant d’un agrément (puisque ce taux est calculé et validé par les services du Ministère du Budget dans le cadre de l’agrément) ;
- Pour sa part minimale légale pour les investissements de plein droit.
Cet amendement est un amendement de repli, ne prenant en compte que le retraitement portant sur la part rétrocédée à l’exploitant ultramarin.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)