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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 143, 144)

N° I-920

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 232 est abrogé ;

2° L’article 1407 bis est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés ;

– les mots : « de deux années » sont remplacés par les mots : « d’une année » ;

b) La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable » ;

c) A la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés ;

3° Le I de l’article 1407 ter est ainsi rédigé :

« I. – Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés et vacants dans :

« 1° Les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;

« 2° Les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.

« Un décret fixe la liste des communes où la taxe peut être majorée.

« Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l’ayant instituée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement, soutenu par plusieurs associations d’élus locaux, propose de fusionner la taxe sur les logements vacants (TLV) et la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) afin de créer un impôt local unique, distinct de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS).

Dans les zones tendues, la vacance immobilière constitue un enjeu majeur alors que les difficultés d’accès au logement, notamment pour les ménages modestes, ne cessent de croître. Les logements durablement inoccupés se dégradent plus vite et génèrent des pertes thermiques qui affectent les habitations voisines. Les collectivités souhaitent donc agir pour réduire le nombre de biens volontairement laissés vacants. Or leur action est limitée : les communes relevant de la TLV – 3 690 au 1er janvier 2024 – ne disposent d’aucun levier fiscal local, cette taxe étant un impôt d’État à taux unique.

La situation est d’autant plus paradoxale que, dans plusieurs centaines de communes, le taux de TLV est inférieur au taux global supporté par les résidences secondaires (THRS, y compris taux communal, intercommunal, syndical et taxes additionnelles). Ce différentiel incite certains propriétaires à déclarer leur résidence secondaire comme logement vacant.

À cela s’ajoutent des divergences dans la définition même de la vacance, selon les textes ou les pratiques des services fiscaux, ce qui entretient la confusion entre TLV, THLV et THRS.

L’amendement vise donc une triple simplification pour les ménages, l’État et les collectivités : unifier la TLV et la THLV en un impôt unique, tout en le dissociant de la THRS, sans modifier les exonérations ni les zonages actuels. Le coût brut pour l’État serait de 93 millions d’euros, correspondant au rendement annuel de la TLV, montant qui serait partiellement compensé par les économies de gestion résultant de cette simplification. Le CGEDD et l’IGF avaient déjà souligné en 2016 le caractère « complexe et onéreux » du recouvrement de ces taxes pour une efficacité « non démontrée ».

Cette démarche s’inscrit enfin dans la continuité des recommandations de la mission Bur-Richard (2018) sur la refonte de la fiscalité locale et de la mission Rebsamen (2021) sur la relance de la construction de logements, qui préconisaient déjà d’unifier la fiscalité applicable aux logements vacants ou occupés temporairement.