|
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-921 24 novembre 2025 |
|
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
|||||||
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 975 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Sont également exonérés les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ouverts au public dans les conditions déterminées par l’arrêté prévu par l’article 41.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à ajouter à la liste des actifs exonérés de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) les bâtiments classés ou inscrits au titre des monuments historiques ouverts au public.
La France doit mieux protéger son patrimoine historique. De nombreux monuments ne sont pas assez entretenus par leurs propriétaires privés, surtout lorsque ces derniers ne bénéficient pas de subventions publiques. Les coûts de fonctionnement et d’investissement d’un monument historique sont en effet très importants, que ce dernier soit ouvert au public ou non.
De plus, en raison de ces coûts, certains propriétaires sont tentés de s’en séparer au profit d’acquéreurs étrangers plus fortunés, ouvrant ainsi la voie au démantèlement de notre patrimoine national.
La relance d’une grande politique nationale du patrimoine passe indéniablement par un volet fiscal.
Les dispositifs fiscaux incitatifs ont déjà fait la preuve de leur efficacité dans ce domaine.
C’est pourquoi, afin de permettre aux propriétaires de consacrer davantage de fonds aux travaux sur les monuments leur appartenant, il est proposé de retirer les monuments historiques classés ou inscrits ouverts au public de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière.
Le régime d’ouverture au public serait identique à celui utilisé par le dispositif de déduction des charges foncières et d’imputation des déficits fonciers (article 156 bis du CGI).
La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle à celle prévue pour les acquisitions de titres de capital ou titres assimilés.