|
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-927 24 novembre 2025 |
|
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
|||||||
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Est instituée une taxe sur les transferts de fonds effectués par un prestataire de services de paiement, au sens de l’article L. 521-1 du code monétaire et financier, pour le compte d’une personne physique domiciliée en France vers un bénéficiaire situé dans un État ou territoire situé en dehors de l’Union européenne.
II. – Le taux de cette taxe est fixé à 50 % du montant transféré.
III. – Cette taxe est acquittée par le prestataire de services de paiement lors de la réalisation de l’opération, qui en répercute le montant sur le donneur d’ordre. Elle est déclarée et recouvrée selon les modalités prévues pour les taxes assimilées aux impôts indirects.
IV. – Sont exonérés de la taxe les transferts de fonds effectués vers les États ayant conclu avec la France un accord de coopération en matière de réadmission de leurs ressortissants en situation irrégulière.
La liste de ces États est fixée par décret.
V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
Objet
Les transferts de fonds vers l’étranger réalisés par des prestataires de services de paiement (notamment de type Western Union, MoneyGram ou Ria) représentent chaque année plusieurs milliards d’euros sortant du territoire français, les estimations font état d’environ 14 milliards d’euros.
Ces flux, bien que légitimes dans leur principe, échappent à toute contribution spécifique, contrairement à d’autres opérations financières.
Le présent amendement vise à instaurer une taxe de 50 % sur ces transferts de fonds lorsqu’ils sont effectués vers des pays situés en dehors de l’Union européenne.
L’objectif de cette mesure est double :
Participer à l’effort de solidarité nationale par une contribution sur des flux sortants qui ne participent pas au financement de l’économie française ;
Encourager la coopération internationale en matière de réadmission des ressortissants en situation irrégulière.
En effet, les États tiers qui refusent de délivrer les laissez-passer consulaires nécessaires aux retours de leurs ressortissants ne coopèrent pas avec la France dans la gestion de la politique migratoire.
Le dispositif prévoit donc une exonération de taxe, par décret, pour les États ayant conclu avec la France un accord de coopération sur la réadmission de leurs ressortissants.
Cette mesure instaure ainsi un mécanisme incitatif et équitable, conciliant justice fiscale, cohérence de la politique migratoire et respect des engagements internationaux de la France.