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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 143, 144)

N° I-940

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme de MARCO, MM. DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1605 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 1605. – I. – Il est institué à la charge des contribuables bénéficiant des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne en mode numérique tels que précisé à l’article 96-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication une taxe dénommée contribution au financement de l’audiovisuel public.

« II. – La contribution à l’audiovisuel public est due par l’ensemble des foyers fiscaux à la proportion de 0,25 % du revenu imposable tel que défini à l’article 1 A du code général des impôts.

« III. – La contribution mentionnée au I est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que l’impôt sur le revenu établi au chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts.

« IV. – Bénéficient d’un dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public :

« 1° Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la somme de 11 294 euros ;

« 2° Les contribuables âgés de plus de soixante ans, les veuves et les veufs dont le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au 1° du présent article, lorsqu’ils ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition ;

« 3° Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ;

« 4° Les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au 1° du présent article.

« Ce montant est indexé chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

« V. – Le produit de cette taxe décrite au I est affecté aux sociétés et à l’établissement public mentionnés aux articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi qu’à la société TV5 Monde.

« VI. – Il est institué un crédit d’impôt en faveur des dépenses effectuées par les contribuables, dont le foyer fiscal n’est pas imposable au titre de l’article 1A du code général des impôts, pour la contribution à l’audiovisuel public telle que précisée au I.

« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027, les contribuables mentionnés bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 100 % de celles-ci.

« Le VI n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir un financement dédié de l’audiovisuel public, conforme aux exigences du European Media Freedom Act, qui impose aux États membres de garantir à leurs médias publics des ressources stables, pérennes et suffisantes. Afin de répondre à cet impératif tout en assurant une contribution équitable des citoyens, l’amendement propose la création d’une redevance proportionnelle aux revenus, fixée à 0,25 % du revenu imposable.

Ce dispositif se distingue profondément de l’ancienne redevance audiovisuelle, qui reposait sur un montant forfaitaire identique pour tous les ménages, sans tenir compte des différences de revenus. La nouvelle redevance introduit au contraire un mécanisme progressif, juste et équilibré, faisant reposer l’effort financier sur la capacité contributive réelle de chaque foyer. Ainsi, chacun contribue selon ses moyens, et non selon un montant uniforme. Par ailleurs, pour garantir qu’aucun ménage aux revenus modestes ne soit pénalisé, l’amendement prévoit un crédit d’impôt venant neutraliser intégralement le coût de la redevance pour les foyers les moins aisés.

Le financement de l’audiovisuel public constitue un enjeu démocratique majeur. La situation de vulnérabilité économique dans laquelle se trouve l’audiovisuel public remet en question la capacité de ses médias à assurer leurs missions de service public. Leur dépendance aux arbitrages budgétaires remet également en question leur indépendance à l’égard du pouvoir politique.

En mettant en place un financement dédié, stable et équitable, le présent amendement vise donc à préserver l’autonomie de l’audiovisuel public et à garantir les conditions indispensables à l’exercice de ses missions de service public, tout en instaurant une contribution fondée sur un principe d’équité fiscale pleinement compatible avec les attentes de nos concitoyens.