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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-941 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT ARTICLE 4 |
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Rédiger ainsi cet article :
L’article 48 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
I. – Au I, les mots : « du premier exercice » sont remplacés par les mots : « des deux premiers exercices ».
II. – La première phrase du II est ainsi modifiée :
1° À leur première occurrence, les mots : « de l’ » sont remplacés par les mots : « du premier » ;
2° Sont ajoutés les mots : « et à 1,5 milliard d’euros au titre du second exercice. »
III. – Après le deuxième alinéa du III, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent III, la contribution exceptionnelle n’est pas due sur la part du bénéfice imposable équivalente à 1 % du chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice considéré à condition que cette fraction du bénéfice soit intégralement réinvestie, au cours du même exercice, dans des immobilisations productives y compris celles affectées à des activités de distribution, de logistique ou de transformation, ou en dépenses de recherche et développement mentionnées à l’article 244 quater B du même code.
« Les actifs correspondants sont conservés pendant au moins vingt-quatre mois et le respect de ces conditions est attesté par le commissaire aux comptes. »
« Pour les redevables appartenant à un groupe au sens des articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, le montant de la déduction mentionnée à l’alinéa précédent s’apprécie sur le résultat d’ensemble et sur la somme des chiffres d’affaires des sociétés membres du groupe.
« Les déductions prévues aux alinéas précédents sont prises en compte pour la détermination du résultat d’ensemble mentionné au deuxième alinéa du présent III. »
IV. – Le IV est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 10,3 % pour l’exercice suivant » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « de l’exercice au cours duquel la contribution est due » sont remplacés par les mots : « du premier exercice au titre duquel la contribution est due » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Pour le second exercice, lorsque le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1,5 milliard d’euros et inférieur à 1,6 milliard d’euros, le taux mentionné au premier alinéa du présent A est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le plus élevé des deux chiffres d’affaires du redevable et 1,5 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros. » ;
2° Le B est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 20,6 % pour l’exercice suivant » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « inférieur à 3,1 milliards d’euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 3 milliards d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros ».
Objet
Le présent amendement vise à sanctuariser une part du bénéfice des entreprises afin de préserver leur capacité d’investissement en France. Dans un contexte de ralentissement économique et de tension sur les marges, il est indispensable de garantir que l’effort contributif demandé aux grandes entreprises ne se traduise pas par une contraction de leurs projets d’investissement productif.
À cette fin, l’amendement prévoit que la part du bénéfice imposable équivalente à 1 % du chiffre d’affaires puisse être exonérée de contribution exceptionnelle à condition d’être intégralement réinvestie dans des activités productives situées en France, qu’il s’agisse d’immobilisations matérielles (sites industriels, équipements logistiques, outils de transformation ou de distribution) ou de dépenses de recherche et développement.
Les investissements correspondants devront être conservés pendant au moins vingt-quatre mois et leur conformité attestée par le commissaire aux comptes, afin de garantir la crédibilité et la traçabilité du dispositif.
Ce mécanisme introduit une dimension incitative et vertueuse au sein de la contribution exceptionnelle, en orientant l’impôt vers la création de valeur, la modernisation des outils de production et le soutien à l’emploi sur le territoire national.