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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 143, 144)

N° I-950

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° L’article L. 541-10-13 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’identifiant unique est obligatoirement mentionné sur les factures émises par le producteur, sur les conditions générales de vente, qu’elles soient communiquées par écrit ou mises en ligne, ainsi que sur tout autre document contractuel communiqué aux clients.

« L’autorité administrative tient à jour un registre des producteurs disposant d’un identifiant unique. Ce registre mentionne les identifiants uniques valides ainsi que ceux qui ont cessé de l’être. Il est accessible aux personnes mentionnées à l’article L. 541-10 et aux autorités de contrôle, afin de vérifier la conformité des producteurs à leurs obligations.

« En l’absence d’identifiant unique valide, le producteur est soumis à la taxe prévue à l’article L. 471-2 du code des impositions de biens et de services. »

2° Au début de la première phrase de l’article L. 541-10-21, les mots : « Jusqu’au 1er janvier 2026, » sont supprimés.

II. – L’article L. 471-2 du code des impositions sur les biens et services est complété par un ...° ainsi rédigé :

« ...° Les produits mis sur le marché par toute personne mentionnée à l’article L 541-10 du code de l’environnement ».

Objet

Le présent amendement vise d’une part, à rendre obligatoire l’identifiant unique pour tous les producteurs, y compris étrangers, afin de lutter contre la fraude et d’inciter les producteurs notamment étrangers, à adhérer à un éco-organisme et à payer les contributions qu’ils doivent pour participer aux objectifs de la prévention, du réemploi, du recyclage et de la valorisation des produits.

D’autre part, il pérennise l’obligation d’affichage de l’écocontribution pour la filière ameublement, du producteur jusqu’au consommateur final, sur les factures et sur les étiquettes de prix des produits vendus. Cela permet de garantir la transparence du financement des filières et assurer la traçabilité de l’écocontribution et de l’équité du système. Enfin, afin d’assurer l’efficacité de cette mesure à tous les producteurs, l’amendement réorganise la liste des produits concernés par la taxe sur les produits de l’industrie et de l’artisanat, déjà existante, et s’assure de l’application de cette taxe à toutes les entreprises. Pour mémoire, les fraudeurs concernés sont majoritairement des entreprises hors Europe qui vendent leurs produits à travers des plateformes électroniques. Ceux-ci auront le choix entre payer la taxe ou payer l’écocontribution.

À noter que cet amendement au mieux, créé une augmentation des recettes pour l’État, et a minima n’amoindrit pas une ressource, dans la mesure où il s’agit d’une proposition de réorganisation des redevables de la taxe sur les produits de l’industrie et de l’artisanat, déjà existante.

Ce dispositif contribue ainsi à renforcer la transparence, la traçabilité et la sincérité du financement de la filière d’ameublement.