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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-955 rect. 25 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FIALAIRE et Mme JOUVE ARTICLE 20 |
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I. – Après l’alinéa 2
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« ... ° Le premier alinéa de l’article L. 213-10-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Constituent les redevances pour pollution de l’eau :
« 1° La redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées prévue à l’article L. 213-10-2 ;
« 2° La redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées prévue à l’article L. 213-10-2-1 ;
« 3° La redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage prévue à l’article L. 213-10-3. » ;
II. – Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« ...) Au I et à la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : » aux IV et IV bis « sont remplacés par les mots : » au IV « ;
« ...) Le II ter et le IV bis sont abrogés ; »
III. – Après l’alinéa 5
Insérer dix-huit alinéas ainsi rédigés :
« 2° bis Après l’article L. 213-10-2, il est inséré un article L. 213-10-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-10-2-1. – I. – Toute personne exploitant une installation soumise à autorisation en application de l’article L. 512-1 dont l’activité entraîne le rejet dans le milieu naturel, directement ou indirectement par un réseau de collecte des eaux usées, de l’une des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées mentionnées au II est assujettie à une redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.
« Toutefois, la redevance ne s’applique pas :
« 1° A raison de l’exploitation d’une station d’épuration des eaux usées ;
« 2° Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées mentionnées au II rejetées par le redevable dans le milieu naturel en raison de son activité au cours d’une année civile ne dépasse pas cent grammes.
« II. – L’assiette de la redevance est la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées contenues dans l’eau rejetée par le redevable au cours d’une année civile, déduction faite de la masse de ces substances contenue dans l’eau prélevée par le redevable pour la réalisation de son activité au cours de cette période.
« Il appartient au redevable de justifier de la masse des substances taxables déjà présente dans l’eau prélevée pour la réalisation de son activité.
« La liste des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sur lesquelles est assise la redevance est déterminée par décret.
« III. – L’assiette prévue au II est déterminée dans les conditions suivantes :
« 1° Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l’année précédant l’année civile mentionnée au II est égale ou supérieure à un seuil fixé par décret entre 500 grammes et 2 kilogrammes, l’assiette est déterminée à partir des résultats de l’autosurveillance des rejets mise en œuvre par l’exploitant de l’installation pour les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées concernées par l’activité mentionnée au I ;
« 2° Lorsque la masse mentionnée au 1° est inférieure au seuil prévu au même 1° , l’assiette est déterminée sur la base des résultats des mesures réalisées par le redevable en application des articles L. 181-12, L. 181-14 ou L. 512-5 au cours de l’année civile mentionnée au II.
« La masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l’année précédant l’année civile mentionnée au II est celle constatée dans le cadre des mesures réalisées en application des articles L. 181-12, L. 181-14 ou L. 512-5 ou, le cas échéant, celle constatée dans le cadre de l’autosurveillance des rejets.
« IV. – Lorsque les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sont rejetées par l’intermédiaire d’un réseau de collecte des eaux usées et font l’objet d’un traitement d’épuration dédié, l’assiette prévue au II fait l’objet d’un abattement défini par décret selon les performances des procédés de traitement employés, et compris entre 50 % et 90 %.
« V. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° L’assiette prévue au II ;
« 2° Le tarif fixé à 100 euros par hectogramme.
« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues à l’article L. 213-10-1 A.
« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;
IV. – Après l’alinéa 20
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 213-11, après la référence : » L. 213-10-2, « , est insérée la référence : » L. 213-10-2-1, « ;
« ...° Au 4° du I de l’article L. 213-11-6, après la référence : » L. 213-10-2 « , sont insérés les mots : » ou de mise en œuvre de l’autosurveillance des rejets prévue au 1° du III de l’article L. 213-10-2-1 « ;
V. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
Objet
Le dispositif de taxation des PFAS, prévu par la loi du 27 février 2025, doit être rendu pleinement opérationnel. Son intégration dans la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique se heurte à deux obstacles majeurs : l’absence en 2025 d’un système homogène de surveillance des rejets permettant de mesurer les émissions réelles, et plusieurs incohérences juridiques qui rendent la taxe inapplicable. Notamment, la redevance existante ne couvre pas les rejets transitant par un réseau de collecte des eaux usées, alors même que le législateur souhaite taxer l’ensemble des rejets de PFAS. Le périmètre des assujettis demeure ambigu et les règles actuelles ne permettent pas de calculer de façon fiable la masse de PFAS à taxer.
Pour lever ces difficultés, l’amendement propose de créer une redevance distincte, spécifiquement dédiée à la pollution de l’eau par les PFAS. Cette nouvelle taxe ciblerait les installations classées, clarifierait que seuls les rejets nets dans le milieu naturel sont taxés — en tenant compte des PFAS présents en amont et du traitement réalisé en aval — et définirait des modalités d’assiette fondées sur un suivi agréé et contrôlé. Elle introduirait par ailleurs l’indexation du tarif sur l’inflation et entrerait en vigueur en 2026, conformément à l’esprit initial de la loi et aux exigences de protection de la santé environnementale.