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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-973 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NARASSIGUIN et M. ZIANE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le E l’article 278-0 bis du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« E .... – Les prestations de collecte, tri, lavage, désinfection, contrôle sanitaire, reconditionnement, stockage tampon et remise en circulation des contenants, ustensiles et vaisselle réemployables utilisés pour le service des repas dans :
« 1° Les établissements publics ou privés d’enseignement du premier et du second degrés ;
« 2° Les établissements d’enseignement supérieur ;
« 3° Les établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans. »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement applique le taux réduit de 5,5 % de TVA aux prestations externalisées de collecte, lavage et remise en circulation des contenants, ustensiles et vaisselle réemployables utilisés pour le service des repas dans les établissements d’enseignement du premier et du second degrés, dans les établissements d’enseignement supérieur ainsi que dans les établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans.
Aujourd’hui, lorsque ces opérations sont assurées directement par la structure qui prépare les repas, elles bénéficient du taux réduit de 5,5 % applicable à la restauration collective, car considérées comme des prestations accessoires. Lorsqu’elles sont externalisées, elles sont soumises au taux normal de 20 %. À activité identique, le traitement fiscal diffère donc exclusivement selon le mode d’organisation, ce qui crée une distorsion injustifiée pour les collectivités ne pouvant internaliser ces opérations.
Jusqu’en 2022, les taux réduits de TVA étaient limités à une liste fermée de biens et services dits “de première nécessité”. Cette logique a été profondément réformée par la directive (UE) 2022/542, adoptée à l’unanimité des États membres, qui reconnaît désormais la TVA comme un levier de transition écologique. Cette directive crée le point 12 ter de l’annexe III, permettant un taux réduit pour « les services contribuant à la prévention des déchets, à leur préparation en vue du réemploi ou à la protection de l’environnement ».
C’est exactement le cas des activités de collecte, lavage et remise en circulation des contenants réemployables, qui prolongent la durée d’usage, évitent la production de déchets et s’inscrivent dans les objectifs du Pacte vert, du Plan d’action économie circulaire, de la stratégie plastique et des objectifs 2030.
Par ailleurs, la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, C-349/96 Card Protection Plan ; C-219/13 K Oy ; C-302/00 Commission c/France) rappelle que le principe de neutralité fiscale s’oppose à ce que des prestations similaires soient soumises à des taux différents. Le service rendu au consommateur final – un repas servi dans un contenant propre et réemployable – étant identique, la différence de taux entre lavage internalisé et externalisé constitue une rupture de neutralité.
Dans ce contexte, le maintien de cette inégalité fiscale expose la France à un risque réel de procédure d’infraction européenne, tout acteur économique pouvant saisir la Commission pour dénoncer une telle rupture de neutralité. Une procédure de ce type obligerait la France à modifier sa législation et pourrait conduire au remboursement du différentiel de TVA indûment perçu.
Enfin, l’alignement au taux réduit de 5,5 % permettrait de créer de la base taxable : au taux de 20 %, le marché du lavage externalisé demeure marginal ; au taux réduit, des acteurs peuvent investir et structurer une filière industrielle du réemploi, générant une activité supplémentaire et des recettes nouvelles.
La mesure proposée permet donc de rétablir une neutralité fiscale conforme au droit européen, de sécuriser la mise en œuvre de la loi EGalim et de soutenir le développement du réemploi dans la restauration scolaire, périscolaire et universitaire.