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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-974 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAMBIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV de la partie législative du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° La section 9 est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Les certificats de production de biogaz et d’hydrogène bas-carbone » ;
b) L’intitulé de la sous-section 1 est ainsi rédigé : « Le dispositif de certificats de production de biogaz et d’hydrogène bas-carbone » ;
c) L’intitulé de la sous-section 2 est ainsi rédigé : « Délivrance des certificats de production de biogaz et d’hydrogène bas-carbone » ;
d) L’intitulé de la sous-section 3 est ainsi rédigé : « Obligation de restitution à l’État de certificats de production de biogaz et d’hydrogène bas-carbone » ;
2° L’article L. 446-31 est ainsi rédigé :
a) après les mots : « certificats de production de biogaz » , sont insérés les mots : « et d’hydrogène bas-carbone » ;
b) après les mots : « gaz naturel ». sont insérés les mots : « , à sécuriser l’atteinte des objectifs mentionnés au 10° du I. de l’article L. 100-4, » ;
3° L’article L. 446-32 est ainsi modifié :
a) après les mots : « certificats de production de biogaz » , sont insérés les mots : « et d’hydrogène bas-carbone » ;
b) après les mots : « producteurs de biogaz » , sont insérés les mots : « les producteurs d’hydrogène bas-carbone au sens de l’article L. 811-1, » ;
4° A l’article L. 446-33, après les mots : « production de biogaz » , sont insérés les mots : « ou un certificat de production d’hydrogène bas-carbone » ;
5° L’article L. 446-34 est ainsi modifié :
a) la première occurrence des mots : « certificats de production de biogaz » est remplacée par les mots : « certificats respectivement de production de biogaz et d’hydrogène bas-carbone » et l’ensemble des occurrences suivantes par les mots « certificats de production de biogaz et d’hydrogène bas-carbone » ;
b) après les mots « l’État » , sont insérés les mots : « , respectivement pour le biogaz et pour l’hydrogène bas-carbone » ;
6° L’article L. 446-35 est ainsi modifié :
a) après les mots : « production de biogaz » , sont insérés les mots : « et d’hydrogène bas-carbone » ;
b) après les mots : « ou vendus » sont insérés les mots : « , respectivement pour le biogaz et pour l’hydrogène bas-carbone » ;
7° A l’article L. 446-36, après les mots : « production de biogaz ». sont insérés les mots « et d’hydrogène bas-carbone » ;
8° L’article L. 446-37 est ainsi rédigé :
« L’organisme mentionné à l’article L. 446-34 délivre aux producteurs qui en font la demande des certificats de production de biogaz ou d’hydrogène bas-carbone à proportion, respectivement, de la quantité de biogaz injectée dans le réseau de gaz naturel, et de la quantité d’hydrogène bas-carbone produite et livrée à un client final non redevable de la taxe mentionnée à l’article 266 quindecies du code des douanes ou injecté dans l’un des réseaux mentionnés aux articles L. 831-1 et L. 832-1.
« Il ne peut être délivré plus d’un certificat de production de biogaz pour chaque unité de biogaz produite et injectée dans un réseau de gaz naturel correspondant à un mégawattheure. Le nombre de certificats de production de biogaz pouvant être délivrés par mégawattheure de biogaz produit et injecté dans un réseau de gaz naturel peut être modulé à la baisse en fonction des coûts de production d’une installation performante représentative de la filière à laquelle appartient l’installation de production.
« Il ne peut être délivré plus d’un certificat de production d’hydrogène bas-carbone pour chaque unité d’hydrogène bas-carbone produite et livrée à un client final non redevable de la taxe mentionnée à l’article 266 quindecies du code des douanes, ou injecté dans l’un des réseaux mentionnés aux articles L. 831-1 et L. 832-1. Le nombre de certificats de production d’hydrogène bas-carbone pouvant être délivré par mégawattheure d’hydrogène bas-carbone produit et livrée à un client final non redevable de la taxe mentionnée à l’article 266 quindecies du code des douanes, ou injecté dans l’un des réseaux mentionnés aux articles L. 831-1 et L. 832-1 peut être modulé à la baisse en fonction des coûts de production d’une installation performante représentative de la technologie à laquelle appartient l’installation de production.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article. » ;
9° L’article L. 446-38 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Pour demander un certificat de production d’hydrogène bas-carbone, la production d’hydrogène bas-carbone doit respecter les conditions suivantes :
« 1° L’installation de production ne doit pas bénéficier d’un contrat mentionné aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-3, ou L. 812-2.
« 2° L’installation de production doit respecter les critères de qualification comme hydrogène bas-carbone de sa production définis à l’article L. 811-1.
« 3° L’installation de production doit être située en France. » ;
10° L’article L. 446-39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un certificat de production d’hydrogène bas-carbone peut être délivré dans les douze mois suivant la production de l’hydrogène bas-carbone correspondant. »
11° L’article L. 446-41 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d’hydrogène mentionnés aux articles L. 831-1 et L. 832-2 ne peuvent refuser à l’organisme mentionné à l’article L. 446-34 les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions. » ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « gaz naturel », sont ajoutés les mots : « , ainsi que les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d’hydrogène » ;
12° L’article L. 446-42 est ainsi modifié :
a) la première occurrence des mots : « de certificats de production de biogaz » est remplacée par les mots : « respectivement de certificats de production de biogaz et de certificats de production d’hydrogène bas-carbone. » ;
b) la seconde occurrence est remplacée par les mots : « certificats de production de biogaz et d’hydrogène bas-carbone » ;
c) les deux derniers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les fournisseurs de gaz naturel peuvent se libérer de cette obligation soit en produisant du biogaz et en demandant les certificats de production de biogaz correspondant à cette production, soit en produisant de l’hydrogène bas-carbone et en demandant les certificats de production d’hydrogène bas-carbone correspondant à cette production, soit en acquérant des certificats de production de biogaz ou d’hydrogène bas-carbone.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine le volume global, les conditions et les modalités de détermination de l’obligation de restitution, respectivement de certificats de production de biogaz et de certificats de production d’hydrogène bas-carbone, en fonction des catégories de clients et du volume de l’activité des fournisseurs de gaz naturel, et en cohérence avec l’article L. 100-4 et la programmation pluriannuelle de l’énergie définie à l’article L. 141-1. Ce décret en Conseil d’État peut prévoir un abaissement progressif du seuil mentionné au premier alinéa du présent article. » ;
13° L’article L. 446-43 est ainsi modifié :
a) l’ensemble des occurrences des mots : « certificats de production de biogaz » sont remplacées par les mots : « certificats de production de biogaz et d’hydrogène bas-carbone » ;
b) les mots : « producteurs de biogaz » remplacés par les mots : « producteurs de biogaz ou des producteurs d’hydrogène bas-carbone ».
14° A l'article L. 446-44; l’ensemble des occurrences des mots : « certificats de production de biogaz » sont remplacées par les mots : « certificats de production de biogaz et d’hydrogène bas-carbone » ;
15° A l’article L. 446-45, l’ensemble des occurrences des mots : « certificats de production de biogaz » sont remplacées par les mots : « certificats de production de biogaz et d’hydrogène bas-carbone » ;
16° Au premier alinéa de l’article L. 446-46, la deuxième phrase est remplacée par un paragraphe ainsi rédigé :
« Ce versement est calculé :
« 1° sur la base d’une pénalité maximale de 100 € par certificat manquant pour les certificats de production de biogaz ;
« 2° sur la base d’une pénalité maximale fixée par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie pour les certificats de production d’hydrogène bas-carbone. »
17° A l’article L. 446-47, après chaque occurrence des mots : « production de biogaz » sont insérés les mots : « ou d’hydrogène bas-carbone ».
18° L’article L. 446-48 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « de biogaz » sont ajoutés les mots : « ou d’hydrogène bas-carbone ».
b) Au deuxième alinéa, les mots : « certificats de production de biogaz » sont remplacés par les mots : « certificats de production de biogaz et d’hydrogène bas-carbone ».
c) Aux 2°, 3° et 4°, toutes les occurrences des mots : « certificats de production de biogaz » sont remplacées par les mots : « certificats de production de biogaz et d’hydrogène bas-carbone ».
19° A l’article L. 446-53, les mots : « certificat de production de biogaz » sont remplacés par les mots : « certificat de production de biogaz ou un certificat de production d’hydrogène bas-carbone ».
II. – Le ministre chargé de l’énergie publie avant le 1er septembre 2026 l’arrêté mentionné au second alinéa de l’article L. 446-46.
Objet
Le développement d’une filière hydrogène décarboné constitue un pilier essentiel de la stratégie nationale de transition énergétique et de réindustrialisation de la France. A ce titre, la Stratégie nationale hydrogène révisée (SNHr – avril 2025) fixe un objectif de déploiement de 4,5 gigawatts (GW) de capacités d’électrolyse à 2030, et 8 GW à 2035, pour des usages dans les industries de base, les transports maritime et aérien via les carburants de synthèse, et dans les segments du transport routier lourd dont l’électrification directe serait difficile.
Le développement de l’hydrogène décarboné dans les transports, y compris décarbonation du raffinage, est permis par les mécanismes européens d’obligations sectorielles et dispositifs extra-budgétaires nationaux, déjà adoptés ou prévus. Le développement de l’hydrogène décarboné dans les industries de base (sidérurgie, engrais, chimie) est lié à la mise en place du mécanisme de soutien à la production par électrolyse (MSP), prévu depuis 2021 (article L812-1 du code de l’énergie) avec un budget de 4 milliards d’euros, réaffirmé dans la SNHr de 2025. Les projets liés doivent permettre le maintien de sites industriels de base, et à la relocalisation de certaines productions stratégiques sur lesquelles la France est aujourd’hui dépendante de l’extérieur. Ces projets sont par ailleurs essentiels pour amorcer le marché des giga-usines d’électrolyseurs (John Cockerill, Genvia, Gen-Hy) soutenues par l’État entre 2020 et 2025. Enfin, en relançant la consommation électrique de manière prédictible et en partie flexible, ces projets d’électrolyse élargissent l’assiette de partage des coûts fixes du système de production électrique national, au bénéfice de l’ensemble des consommateurs du système électrique.
Une première tranche d’appel d’offres du MSP, portant sur 200 MW, a été ouverte fin 2024, et doit conduire à une signature des premiers contrats d’aide début 2026. Le Gouvernement a prévu les autorisations d’engagement nécessaires à cette première tranche dans la mission « Écologie, développement et mobilité durables ». La budgétisation des deux tranches suivantes d’appels d’offres en 2027 et 2028 apparaît hautement incertaine, menaçant le bon engagement de projets industriels critiques à la souveraineté française.
Le présent amendement vise à sortir le développement de l’hydrogène industriel de cette dépendance à une budgétisation future incertaine, en adossant désormais ce développement à un mécanisme extra-budgétaire. Ce mécanisme s’appuie sur le mécanisme des certificats de production de biométhane (CPB), mis en œuvre dans le cadre de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets sur proposition du Parlement, et dans une démarche de co-construction législative entre l’exécutif et les assemblées qui inspire l’exercice de travail du présent projet de loi de finances. Le mécanisme de CPB, par la visibilité donnée aux producteurs de biogaz, constitue l’un des facteurs clés de succès actuel de la filière biométhane en France (dépassement des objectifs PPE).
Il est proposé d’en élargir le fonctionnement à l’hydrogène : les metteurs en marché de gaz naturel à destination de clients résidentiels et tertiaires seraient, en complément de l’obligation de certificats de biogaz actuels, redevables de l’acquisition de certificats de production d’hydrogène décarboné (CPH) destiné à des usages dans les industries de base (acier, engrais, chimie hors raffinage). La valeur du certificat devrait être déterminée par l’écart entre le coût de production de l’hydrogène carboné produit dans une installation amortie de vaporeformage de méthane, et le coût de production d’hydrogène bas-carbone dans une unité de production représentative des meilleures technologies disponibles, tenant compte d’une rémunération raisonnable des capitaux compte tenu des risques inhérents à cette activité.
Le dimensionnement de l’obligation serait établi par arrêté en 2026, en relation avec les objectifs industriels poursuivis par le Gouvernement. La première obligation devrait intervenir en 2029-2030 (temps de déploiement des projets industriels), pour un impact négligeable sur le prix du gaz naturel. En cas d’adoption au cours des prochaines années, de régulations européennes aux effets équivalents pour l’hydrogène et la compétitivité internationale des industries de base liées, le Gouvernement pourra diminuer le volume soumis à obligation, réduisant d’autant l’impact sur le prix du gaz naturel.
Ce mécanisme extra-budgétaire est créé pour mettre en œuvre l’objectif fixé à l’article L. 100-4 du code de l’énergie, d’utilisation d’hydrogène décarboné dans l’industrie, ainsi que les obligations prévues aux articles 22 a et 22 b de la directive (UE) 2023/2413.
Sans impact budgétaire, cette approche concourt à accélérer la décarbonation de notre économie tout en permettant la relance d’une filière clé pour notre compétitivité industrielle comme pour l’équilibre économique du système électrique.