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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 143, 144)

N° I-981

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CAMBIER


ARTICLE 21


I. - Après l’alinéa 98

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 433-58-.... - Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du stockage de déchets non dangereux, le tarif prévu au 2° de l’article L. 433-55 est déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 433-58-2 pour le déchet non dangereux qui constitue un résidu d’une opération de tri de déchets ayant fait l’objet d’une collecte séparée au sens du vingtième alinéa de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement ayant pour objet de séparer les déchets susceptibles de faire l’objet d’une valorisation matière et répondant aux critères de performance déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’environnement.

« Art. L. 433-58-.... – Le tarif pour les résidus de tri performant prévu à l’article L. 433-58-1, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de l’année civile considérée, correspond à 50 % du tarif fixé (en euro tonne) à l’article L. 433-56 du code de l’environnement.

II. –... – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Dans l’objectif d’aller plus loin dans la séparation des matières et de la recyclabilité, certaines entreprises ont massivement investi dans des installations de tri performant. Grâce à ces investissements privés basés sur l’innovation et la recherche et le développement, les entreprises du recyclage participent pleinement à l’atteinte des objectifs Gouvernementaux de réduction de l’enfouissement et de l’incinération des résidus de tri.

Mais, la trajectoire croissante de la TGAP impacte l’activité des collectivités locales et de ces industriels du recyclage. Or, pour les encourager dans cette démarche vertueuse et amener d’autres entrepreneurs à investir dans des technologies vertes, il est nécessaire de mettre en place des dispositifs incitatifs.

La loi de finances pour 2019 a instauré un tarif réduit de TGAP (tarif H) pour les installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes. Or, à ce jour, aucun dispositif miroir n’existe pour les installations de stockage de déchets non dangereux, recevant des résidus de tri non valorisables issus d’opérations de tri performantes.

Cet amendement entend ajouter un article 433-58-1 au code de l’environnement qui vise à introduire des dispositions de tarif réduit de TGAP applicable aux résidus de tri, comme cela existe pour l’incinération, afin d’assurer une égalité entre les acteurs du recyclage (la répartition des installations d’incinération et des installations de stockage n’est pas la même sur le territoire).

Ce tarif réduit (50 % de la TGAP pour la mise en décharge) incitera également les entreprises vers un investissement plus pérenne pour une tri plus performant.