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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-989 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAMBIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
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Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
insérer l’article suivant :
L’article L. 541-10-23 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Chaque producteur soumis à une filière à responsabilité élargie du producteur mentionnée au 4° de l’article L. 541-10-1, ainsi que leurs acheteurs successifs, ont l’obligation de répercuter le montant de la contribution financière qu’ils supportent pour la gestion des déchets, conformément aux dispositions de l’article L. 541-10-2.
« Ce montant est répercuté à l’identique, en sus du prix du produit, sur les factures de vente jusqu’au dernier acheteur professionnel, et ne peut faire l’objet d’aucune réfaction majoration. »
Objet
La filière de responsabilité élargie du producteur pour les produits et matériaux de construction du bâtiment (REP PMCB), entrée en vigueur en 2023, constitue un pilier essentiel de la politique de transition vers une économie circulaire dans le secteur du bâtiment. Elle s’appuie sur le principe du pollueur-payeur, selon lequel les producteurs, importateurs et distributeurs prennent en charge la gestion de la fin de vie de leurs produits.
Cette filière, qui représente près de 21 millions de tonnes de déchets chaque année, mobilise un large écosystème : producteurs, éco-organismes agréés par l’État, opérateurs déchets (collecteurs, déchetteries, transporteurs) et entreprises de travaux (artisans, PME, grands chantiers). Son équilibre repose sur la transparence et la traçabilité des contributions financières versées par les metteurs sur le marché.
Pour répondre à la question de l’inflation de son montant, et pour simplifier la vie économique des entreprises, cet amendement entend, mettre en place d’une part une ligne séparée (visible fee), sur les factures entre professionnels, et d’autre part, interdire toute réfaction comme les prises de marge sur le montant de l’écocontribution.
Cette démarche s’inscrit dans une logique de simplification et de cohérence avec les dispositifs existants. L’écocontribution visible a déjà démontré son efficacité pour les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) depuis 2006 (article L. 541-10-2 du code de l’environnement). Il s’agit ici de transposer une pratique éprouvée à la filière du bâtiment, où les volumes et enjeux économiques sont considérables.
Il est important d’indiquer qu’à la différence de ce qui existe dans d’autres filières, il convient de limiter la ligne séparée du dispositif à la facturation adressée au dernier acheteur professionnel des produits avant leur incorporation dans un ouvrage. Il sera laissé au constructeur le soin d’indiquer le coût de gestion écologique des composants au prix global de sa prestation tout en lui imposant une répercussion à l’identique.
Dans un contexte de refondation de la filière REP bâtiment, cette mesure vise à asseoir un cadre de confiance, de transparence et d’équité entre les acteurs, conditions indispensables à la réussite du dispositif et à l’atteinte des objectifs de prévention, de réemploi et de valorisation des déchets du bâtiment.