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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 143, 144)

N° I-990

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CAMBIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° L’article L. 541-10-13 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’identifiant unique est obligatoirement mentionné sur les factures émises par le producteur, sur les conditions générales de vente, qu’elles soient communiquées par écrit ou mises en ligne, ainsi que sur tout autre document contractuel communiqué aux clients.

« L’autorité administrative tient à jour un registre des producteurs disposant d’un identifiant unique. Ce registre mentionne les identifiants uniques valides ainsi que ceux qui ont cessé de l’être. Il est accessible aux personnes mentionnées à l’article L. 541-10 et aux autorités de contrôle, afin de vérifier la conformité des producteurs à leurs obligations.

« En l’absence d’identifiant unique valide, le producteur est soumis à la taxe prévue à l’article L. 471-2 du code des impositions de biens et de services. »

2° L’article L. 541-10-23 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« IV. – Chaque producteur soumis à la filière de responsabilité élargie du producteur mentionnée au 4° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement porte à la connaissance de ses acheteurs le montant de la contribution financière qu’il supporte pour la gestion des déchets, conformément à l’article L. 541-10-2 du même code. Ce montant fait l’objet d’une mention sur les factures de vente entre professionnels. Il ne peut faire l’objet d’aucune réfaction, ni d’aucune remise, ni d’aucune majoration, entre les acheteurs et revendeurs successifs, et jusqu’au consommateur final.

« Le producteur qui ne respecte pas l’obligation prévue par le premier alinéa du présent IV se voit retirer son identifiant unique et est soumis à la taxe visée à l’article L. 540-10-13 du code de l’environnement. »

II. – L’article L. 471-2 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les produits mis sur le marché par toute personne mentionnée à l’article L 541-10 du code de l’environnement ».

III. – Le I entre en vigueur au plus tard le 31 janvier 2026.

Objet

La filière de responsabilité élargie du producteur pour les produits et matériaux de construction du bâtiment (REP PMCB), entrée en vigueur en 2023, constitue un pilier essentiel de la politique de transition vers une économie circulaire dans le secteur du bâtiment. Elle s’appuie sur le principe du pollueur-payeur, selon lequel les producteurs, importateurs et distributeurs prennent en charge la gestion de la fin de vie de leurs produits.

Cette filière, qui représente près de 21 millions de tonnes de déchets chaque année, mobilise un large écosystème : producteurs, éco-organismes agréés par l’État, opérateurs déchets (collecteurs, déchetteries, transporteurs) et entreprises de travaux (artisans, PME, grands chantiers). Son équilibre repose sur la transparence et la traçabilité des contributions financières versées par les metteurs sur le marché.

Afin de compléter le dispositif de lutte contre la fraude et d’inciter les producteurs, notamment étranger, à adhérer à un éco-organisme et à payer les contributions qu’ils doivent pour participer aux objectifs de la prévention, du réemploi, du recyclage et de la valorisation des produits et des matériaux, il est proposé de mettre en place une taxation des produits qui n’auraient pas supportés une écocontribution.

Pour répondre à la question de l’inflation de son montant, et pour simplifier la vie économique des entreprises, cet amendement entend, mettre en place d’une part une ligne séparée (visible fee), sur les factures entre professionnels, et d’autre part, interdire toute réfaction comme les prises de marge sur le montant de l’écocontribution.

Cette démarche s’inscrit dans une logique de simplification et de cohérence avec les dispositifs existants. L’écocontribution visible a déjà démontré son efficacité pour les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) depuis 2006 (article L. 541-10-2 du code de l’environnement). Il s’agit ici de transposer une pratique éprouvée à la filière du bâtiment, où les volumes et enjeux économiques sont considérables.

Il est important d’indiquer qu’à la différence de ce qui existe dans d’autres filières, il convient de limiter la ligne séparée du dispositif à la facturation adressée au dernier acheteur professionnel des produits avant leur incorporation dans un ouvrage. Il sera laissé au constructeur le soin d’indiquer le coût de gestion écologique des composants au prix global de sa prestation tout en lui imposant une répercussion à l’identique.

Dans un contexte de refondation de la filière REP bâtiment, cette mesure vise à asseoir un cadre de confiance, de transparence et d’équité entre les acteurs, conditions indispensables à la réussite du dispositif et à l’atteinte des objectifs de prévention, de réemploi et de valorisation des déchets du bâtiment.