Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 138 , 139 , 142, 143)

N° II-1030 rect.

10 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme BELLAMY, M. PANUNZI, Mmes GARNIER, AESCHLIMANN et BELRHITI, MM. FARGEOT, BRUYEN et Jean-Baptiste BLANC, Mmes BELLUROT, GOSSELIN, Laure DARCOS et PRIMAS, MM. MARGUERITTE et ANGLARS, Mmes GRUNY, JOSENDE, LERMYTTE, DEMAS et JOSEPH et MM. BELIN, GREMILLET et GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64


Après l’article 64

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 188 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet accompagnement financier attribué aux communes doit être intégralement reversé à leur établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de rattachement lorsqu’il exerce les quatre compétences prévues aux 1° à 4° du I de l’article L. 214-1-3 du code de l’action sociale et des familles. »

Objet

La loi du 18 décembre 2023 prévoit un accompagnement financier destiné aux communes de plus de 3 500 habitants qui exercent de manière obligatoire l’ensemble des compétences d’autorité organisatrice relatives à l’accueil du jeune enfant, et ce même si cette compétence a été transférée à une intercommunalité.

En revanche, ni ce texte ni le décret n° 2025-678 du 21 juillet 2025 ne prévoit de dispositif équivalent pour les intercommunalités ayant reçu ces compétences par transfert de leurs communes membres.

Pourtant, dès lors qu’elles exercent l’ensemble de ces compétences, les intercommunalités deviennent les seules autorités organisatrices compétentes. Elles doivent alors respecter toutes les obligations afférentes, notamment l’élaboration des schémas pluriannuels et la gestion des registres des places d’accueil (RPE), sans bénéficier du financement spécifique prévu pour les communes.

L’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité a souligné, à plusieurs reprises, la difficulté de faire transiter cette compensation vers les intercommunalités. En effet, ce reversement ne peut intervenir que par le biais des attributions de compensation au sein des EPCI à fiscalité professionnelle unique (les intercommunalités en fiscalité additionnelle ne pouvant pas y recourir), ce qui peut entrainer certaines difficultés.

L’AMF a demandé à l’État de clarifier, par circulaire ou foire aux questions, l’obligation pour les communes de reverser cette dotation à leur EPCI lorsque celui-ci exerce l’intégralité des compétences en matière d’accueil du jeune enfant. À ce jour, cette demande est restée sans réponse.

C’est pourquoi, le présent amendement propose que le versement de cet accompagnement soit obligatoirement transféré à l’intercommunalité lorsqu’elle exerce les quatre compétences prévues aux 1° à 4° du I de l’article L. 214-1-3 du code de l’action sociale et des familles.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF