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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION ÉCONOMIE (n° 138 , 139 , 140, 143) |
N° II-1058 2 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HOUSSEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71 |
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Après l'article 71
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° L’article L. 315-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques titulaires d’un plan d’épargne-logement prévu aux articles L. 315-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation peuvent, avant le 31 décembre 2026 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, affecter une fraction de cette épargne exclusivement à l’acquisition de meubles et de gros électroménager neufs à usage non professionnel. Ce retrait partiel n’entraîne pas la résiliation du plan. Ce dernier est cependant réputé résilié pour la détermination du droit à versement de la prime d’épargne-logement. »
2° L’article L. 315-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , et d’acquisition de meubles et de gros électroménagers neufs à usage non professionnel » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , et d’acquisition de meubles et de gros électroménagers neufs à usage non professionnel » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La fraction du prêt d’épargne-logement utilisée pour financer l’acquisition de meubles neufs n’est pas prise en compte pour l’octroi de la prime d’épargne-logement mentionnée à l’article L. 315-4. »
II. – Le présent amendement s’applique à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le présent amendement n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Objet
Le marché de l’ameublement enregistre un recul de son marché depuis plusieurs mois : il est revenu à son niveau de 2019 avec un recul de 5.1% en 2024 et un recul attendu de 4.5% en 2025.
Les prévisionnistes ne voient aucun signe de reprise l’année prochaine du fait des récentes annonces de mise en redressement judiciaire, de plan de sauvegarde voire de liquidation de plusieurs fabricants français et enseignes nationales.
Cette crise du secteur de l’ameublement s’explique par une dégradation du marché de l’immobilier qui dépend étroitement de la filière française de l’équipement du foyer, par une hausse des importations de produits chinois qui représente dorénavant 15% de la valeur du marché français, et une tendance des consommateurs à épargner plutôt que de renouveler les équipements de leur logement, phénomène qui s’est estompé après le confinement sanitaire.
Cette conjoncture est une menace pour les 200 000 salariés de la filière de l’équipement du foyer, il convient donc de prendre des mesures concrètes et rapides de sauvegarde et d’incitation à la consommation de meubles.
Le présent amendement propose donc d’autoriser les ménages français à prélever une partie de leur épargne logement (PEL) pour l’achat de meubles neufs et gros électroménager sans que cela entraîne la résiliation du PEL. Seul le secteur de l’ameublement domestique et le gros électroménager neuf sont visés par ce dispositif.
Cet amendement n’entraine aucune nouvelle charge ou perte de recettes pour l’État puisque le PEL n’est pas résilié, la prime d’État n’est pas versée pour la part correspondant à ce déblocage, et enfin il permet des recettes de TVA supplémentaires découlant des achats de meubles neufs financés par la fraction d’épargne débloquée.
Il convient de rappeler que ce type de dispositif a déjà adopté précédemment dans la loi du 12 avril 1996 « portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ». Ainsi, une circulaire du 04 juin 1996, prise en application de la loi précitée, « relative aux aménagements du régime de l’épargne logement » précisait que « seuls peuvent être financés au moyen des fonds débloqués les achats de biens concourant à l'équipement du logement ainsi que l'ensemble des travaux d'entretien et d'amélioration engagés pour ce logement. »