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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 138 , 139 , 142, 143) |
N° II-1080 2 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CUKIERMAN et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 |
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Après l’article 55
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le VI de l’article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2009 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les services de la direction générale des finances publiques concourent à la recherche des infractions aux conditions d’octroi et d’effectivité de la résidence précisées par décret. A cette fin, ils procèdent à des recherches de nature administratives permettant de contribuer à la preuve desdites infractions. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les demandeurs et les bénéficiaires déclarent le total annuel de leurs absences sur l’honneur sans justificatif. Si les conditions d’octroi et d’effectivité de la résidence précisées par décret sont remplies, les services de contrôle peuvent demander des justificatifs lorsqu’ils présument une infraction. A ce titre, les demandeurs et les bénéficiaires, les administrations de l’État, les collectivités territoriales ainsi que les opérateurs de téléphonie fixe et de téléphonie mobile sont tenus de communiquer les renseignements, justifications ou éclaircissements nécessaires à la vérification des conditions d’octroi et de l’effectivité de la résidence. »
Objet
Le présent amendement vise à adapter les modalités de contrôle de résidence applicables aux bénéficiaires de l’indemnité temporaire de retraite (ITR) dans les territoires ultramarins, afin de mieux tenir compte des réalités locales.
En outre-mer, près de 39 000 retraités de la fonction publique de l’État perçoivent l’ITR, qui vient compléter une pension civile particulièrement faible puisque son calcul n’intègre pas la part indiciaire majorée. Le taux de remplacement des pensions se révèle mathématiquement très inférieur à celui observé en Hexagone : il s’établit entre 36,6 % à Wallis-et-Futuna et jusqu’à 53,6 % à Saint-Pierre-et-Miquelon, contre 73,8 % pour les fonctionnaires retraités en Hexagone.
Afin de maintenir le versement de son ITR, le bénéficiaire doit justifier de sa résidence effective sur son territoire et ne doit pas cumuler plus de trois mois (90 jours) d’absence hors de son territoire de résidence sur l’année.
Or, les procédures de contrôle actuellement en vigueur sont complexes, lourdes et souvent inadaptées à la diversité des situations rencontrées. C’est au demandeur de prouver qu’il respecte les conditions effectives d’octroi et de maintien de l’indemnité temporaire de retraite. En Polynésie française, des retraités peuvent séjourner plusieurs mois auprès de leur famille, résidant parfois sur d’autres îles ou archipels polynésiens ou recevoir des soins hospitaliers loin de leur résidence principale, sans quitter pour autant la Polynésie. Ils peuvent alors se trouver injustement privés de leur indemnité car considérés hors de leur territoire si leur facture d’électricité, par exemple, présente une baisse de consommation.
Le présent amendement propose de simplifier ces démarches. Aux justificatifs multiples, une simple déclaration sur l’honneur du bénéficiaire suffit. Il atteste de sa résidence et de ses absences cumulées sur l’année civile. Dans le cadre de la recherche d’infractions réprimées par le présent article, les services de contrôle devront prouver le non-respect des conditions d’octroi et de maintien de l’indemnité temporaire de retraite précisées par décret.
A ce titre, l’administration conserve la faculté d’effectuer tout contrôle a posteriori, lorsqu’une infraction serait présumée, garantissant la vérification effective des absences tout en allégeant les formalités administratives pour les bénéficiaires.
Cette mesure réaffirme le principe de présomption de bonne foi, déjà reconnu en matière fiscale, selon lequel les déclarations des administrés sont réputées sincères jusqu’à preuve du contraire par les services de contrôle.
Enfin, la mesure proposée n’entraîne aucune charge supplémentaire pour les finances publiques.