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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 138 , 139 , 142, 143)

N° II-1475 rect.

13 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MONIER, M. COZIC, Mme BRIQUET, MM. KANNER et RAYNAL, Mme BLATRIX CONTAT, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65


Après l'article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 1379 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du 9° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette fraction s’applique en cas de renouvellement de l’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent à compter du 1er janvier 2026. » ;

b) Le 11° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette fraction s’applique en cas de renouvellement de la centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque à compter du 1er janvier 2026. » ;

2° Après le I de l’article 1519 D, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – En cas de renouvellement d’un aérogénérateur composant une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, quelle que soit la nature de ce renouvellement, l’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies est calculée selon la législation en vigueur applicable au 1er janvier de l’année de renouvellement. » ;

3° Après le I de l’article 1519 F, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. – En cas de renouvellement d’une centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, quelle que soit la nature de ce renouvellement, l’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies est calculée selon la législation en vigueur applicable au 1er janvier de l’année de renouvellement. » ;

4° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi modifié :

a) Le a est complété par les mots : « , sauf lorsque ces installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ont subi, à compter du 1er janvier 2026, une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement » ;

b) Au b, après la référence : « 1639 A bis » , sont insérés les mots : « du présent code » , après l’année : « 2019 » , sont insérés les mots : « ou ayant subi à compter du 1er janvier 2026 une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement » et les mots : « au même article 1519 D » sont remplacés par les mots : « à l’article 1519 D du présent code » ;

5° L’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Le I bis est ainsi modifié :

– le a du 1 est complété par les mots : « , sauf lorsque ces installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ont subi, à compter du 1er janvier 2026, une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement » ;

– le b du 1 est complété par les mots : « du présent code » ;

– au 1 bis, après l’année : « 2019 » , sont insérés les mots : « ou ayant subi à compter du 1er janvier 2026 une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

b) Le 1° du V est ainsi modifié :

– à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du sixième » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au quatrième alinéa du présent 1° , le conseil d’un établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise dans les six mois après la délivrance de l’autorisation environnementale mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, procéder à une réduction de l’attribution de compensation d’une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, afin de tenir compte de l’attribution à la commune, en application des 1 et 1 bis du I bis du présent article, d’une partie de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux versée au titre desdites installations. »

II. – Le I s’applique aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées ou renouvelées à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’IFER constitue aujourd’hui l’un des rares leviers fiscaux de retombées économiques locales liées à l’implantation d’infrastructures énergétiques dans nos territoires. En fonction du régime fiscal de l’EPCI, les recettes de l’IFER sont réparties entre trois niveaux de collectivité : la commune, l’EPCI et le département.

Lorsque l’EPCI est à fiscalité professionnelle unique (PFU), les communes ne disposent d’aucune recette de l’IFER pour les centrales photovoltaïques installées avant 2023. En effet, la répartition en vigueur dans ce cas est la suivante : 50 % EPCI / 50 % département pour le photovoltaïque.

Les EPCI à fiscalité professionnelle unique représentent 87 % des EPCI en France. Une majorité de communes sont donc concernées par cette absence de recettes.

Les communes sont pourtant au cœur des enjeux de développement des énergies renouvelables dans les territoires. Au plus près des citoyens, des riverains d’installations, et des porteurs de projets, les maires sont des acteurs de la concertation et du développement désiré des projets. Il est donc essentiel que les communes puissent bénéficier des retombées économiques associées au développement des infrastructures énergétiques sur leur territoires. Ces retombées, significatives, permettent de créer un lien direct entre le développement des projets et le quotidien des riverains d’installations et des administrés. L’IFER est en ce sens un levier majeur d’acceptation et d’appropriation des projets renouvelables.

Cette répartition a connu une évolution ces dernières années, et est désormais de 50 % pour l’EPCI, 30 % pour le département et 20 % pour la commune. Cependant, cette répartition n’est valable que pour les centrales photovoltaïques installées après le 1er janvier 2023. Les communes dont les centrales ont été mises en service avant ces dates ne sont donc pas concernées par cette répartition.

Or les plus anciennes de ces centrales sont susceptibles de faire l’objet d’un renouvellement dans les prochaines années. Le renouvellement (“repowering”) permet notamment d’améliorer la performance des parcs par l’installation de machines plus récentes, plus puissantes, permettant le cas échéant d’en réduire le nombre.

Pour autant, et même si les communes concernées décident de renouveler leurs installations, elles ne bénéficieront toujours pas de recettes de l’IFER. La non-application de la nouvelle répartition au renouvellement des projets fait donc perdurer une situation injuste et un traitement inégal des communes, et pourrait dans certains cas faire obstacle à la poursuite des projets en l’absence de retombées économiques directes pour les communes.

Le présent amendement propose donc d’appliquer la nouvelle répartition au renouvellement des projets, afin que les communes qui choisissent de renouveler leur engagement dans le développement des énergies renouvelables puissent bénéficier de retombées économiques directes.

Cet amendement du groupe SER a été travaillé en lien avec l’Association des maires ruraux de France, France Renouvelables et l’Union Française de l’Électricité (UFE).



NB :Rendu identique à l'amendement 1764