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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES (n° 138 , 139 , 140, 142, 143) |
N° II-1945 5 décembre 2025 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° II-1010 du Gouvernement présenté par |
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Mme GACQUERRE Article 49 (crédits de la mission) (État B) |
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Amendement n° II-1010
1° Dans les autorisations d’engagement et les crédits de paiement du programme « Aide à l’accès au logement » figurant dans l’amendement n° II-1010, remplacer le montant :
200 000 000
par le montant :
400 000 000
2° Dans les autorisations d’engagement et les crédits de paiement du programme « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » , minorer le montant de :
200 000 000
Objet
Dans le contexte actuel de crise du logement, marqué par une hausse inédite des demandes de logements sociaux — près de 2,8 millions de ménages étaient en attente d’un logement social fin 2024, soit une progression de 6 % en un an — le parc social joue un rôle essentiel pour permettre aux Français les plus modestes de se loger. Toutefois, la trésorerie des bailleurs sociaux se trouve fragilisée, alors même qu’ils doivent relever deux défis majeurs : produire de nouveaux logements et rénover le parc existant. Afin de préserver leur capacité à construire et à réhabiliter, et d’assurer la solidité financière du secteur, il est donc indispensable d’adapter et de renforcer les mécanismes de financement du logement social, afin de redonner de véritables marges de manœuvre aux bailleurs.
Entrée en vigueur au 1er février 2018 et créée par l’article 126 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, codifié à l’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH), la réduction de loyer de solidarité (RLS) consiste en une baisse forfaitaire de loyer appliquée, sous condition de ressources, aux foyers logés dans le parc locatif social. Cette réduction est financée par les bailleurs sociaux en contrepartie d’une baisse concomitante et quasi équivalente des aides personnalisées au logement (APL) versées aux locataires.
La RLS, à la charge des bailleurs, s’élevait en moyenne à 1,3 Md € de 2020 à 2024. En 2025, la cible de RLS a été fixée à 1,1 Md €. En projet de loi de finances pour 2026, le niveau de la RLS avait été initialement fixé à 1,3 Md €. L’amendement n° II-1010 du Gouvernement propose de fixer la cible de RLS à 1,1 Md €.
Toutefois, au cours de l’examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2026, les sénateurs ont adopté un amendement de compromis visant à augmenter la contribution des bailleurs sociaux au Fonds national des aides à la pierre (FNAP) – outil qui permet aux élus locaux et aux préfets de soutenir la production de logements sociaux dans les territoires – de 75 M € en 2025 à 275 M € en 2026 via la CGLLS (et non 375 M €, comme envisagé initialement par le Gouvernement) ; en contrepartie de cette hausse, les sénateurs ont souhaité qu’en seconde partie du projet de loi de finances pour 2026, une baisse plus conséquente de la RLS puisse être actée. En effet, contrairement au FNAP, la RLS ne réinjecte aucun financement dans la construction ; il s’agit d’une ponction improductive, d’une perte sèche, qui grève la trésorerie des bailleurs sociaux, alors même que ceux-ci doivent faire des investissements conséquents pour construire et rénover.
Ainsi, en cohérence avec les amendements adoptés au Sénat en première partie, concernant le financement du FNAP, le présent sous-amendement propose de fixer la cible de RLS à 900 M € en 2026 et en tire les conséquences, en rehaussant les crédits du programme 109 « Aide à l’accès au logement » de 200 M € supplémentaires au titre des APL (action 01 – Aides personnelles), par rapport au montant prévu par l’amendement n° II-1010, et en diminuant d’autant (200 M €) les crédits du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » (action 04 – Réglementation, politique technique et qualité de la construction).
Le niveau de la RLS devra être fixé par voie réglementaire par le Gouvernement, mais implique une modification législative, à l’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH), permettant de diminuer le montant de la RLS par rapport à l’année 2025. En conséquence, l’adoption de ce sous-amendement devra s’accompagner d’un amendement du Gouvernement pour déroger à l’article susmentionné du CCH.