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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION MÉDIAS, LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES

(n° 138 , 139 , 144)

N° II-2149 rect.

11 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78


Après l’article 78

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué un congé d’accompagnement spécifique pour le maintien dans l’emploi, au profit des salariés en contrat à durée indéterminée, âgés de plus de cinquante-neuf ans à la date d’homologation ou de validation du plan de sauvegarde de l’emploi ou de l’accord portant rupture conventionnelle collective visé au II, qui rempliront les conditions pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein au plus tard à l’issue du dispositif et occupant un emploi, dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de la culture, au sein d’une entreprise de la filière des imprimeries concourant à la fabrication et à la production des titres de presse quotidienne signataire, directement ou par le biais de son organisation représentative, d’un accord avec l’État.

II. – Toute entreprise visée au I peut être autorisée à faire bénéficier les salariés mentionnés au I de ce dispositif sous réserve de proposer soit :

- Un congé de reclassement défini à l’article L. 1233-71 du code du travail d’une durée de douze mois et d’envisager de rompre le contrat de travail des salariés concernés dans le cadre d’un départ pour l’un des motifs visés à l’article L. 1233-3 du même code, ou d’un plan de sauvegarde de l’emploi défini à l’article L. 1233-61 dudit code. Ce plan doit faire l’objet d’un agrément du ministre chargé de la culture, qui tient compte des conditions d’éligibilité prévues au I, préalablement à la demande de validation ou d’homologation dans les conditions définies à l’article L. 1233-57-1 du même code dont il constitue un élément de contrôle ;

- Un congé de mobilité dans les conditions du 7° de l’article L. 1237-19-1 du même code d’une durée de douze mois et d’envisager de rompre le contrat de travail dans les conditions prévues par l’article L. 1237-18-4 du même code. L’accord portant rupture conventionnelle collective doit faire l’objet d’un agrément du ministre chargé de la culture, qui tient compte des conditions d’éligibilité prévues au I, préalablement à la demande de validation prévue à l’article L. 1237-19-3 du même code dont il constitue un élément de contrôle.

Par dérogation aux précédents alinéas, lorsque le salarié n’appartient pas à une entreprise ou à un groupe d'entreprises mentionné à l'article L. 2331-1 du code du travail d'au moins mille salariés, ou à une entreprise et groupe d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 du même code comportant au moins mille salariés, la durée peut être inférieure à douze mois.

III. – Dans le cadre du dispositif prévu au troisième alinéa du II du présent article, l’employeur s’engage à maintenir en emploi les salariés non volontaires au départ pendant une durée conventionnelle définie et qui ne pourra être inférieure à six mois.

IV. – Les salariés mentionnés au I qui n’ont pas retrouvé d’emploi à l’expiration du congé de reclassement défini à l’article L. 1233-71 ou du congé de mobilité défini au 7° de l’article L. 1237-19-1 du code du travail et qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein bénéficient, à compter de cette date, du congé d’accompagnement spécifique pour le maintien dans l’emploi dans les conditions prévues au présent article.

Dans ce cas, le terme du préavis reporté en application du deuxième alinéa de l’article L. 1233-72 du même code ou la date de rupture du contrat de travail fait l’objet d’un report jusqu’à la fin du congé d’accompagnement spécifique et le contrat de travail demeure suspendu pendant la durée de ce congé.

V. – La durée maximale du congé d’accompagnement spécifique est égale à trente-six mois.

Le salarié bénéficiaire du congé d’accompagnement spécifique à l’issue du congé de reclassement prévu au deuxième alinéa du II du présent article peut suivre les actions de formation et de validation des acquis de l’expérience définies conjointement avec l’employeur selon des modalités fixées par décret. Il bénéficie, dans ce cadre, des prestations de la cellule d’accompagnement des démarches de recherche d’emploi mentionnée à l’article L. 1233-71 du code du travail, qui est maintenue pour la durée des congés d’accompagnement spécifique octroyés en application du présent article.

VI. – Pendant la durée du congé d’accompagnement spécifique, le salarié bénéficie d’une allocation mensuelle, versée par l’employeur et prise en charge, en cas d’agrément, par l’État, égale à un pourcentage de sa rémunération mensuelle brute moyenne perçue au cours des douze derniers mois précédant le congé de reclassement ou de mobilité. Ce pourcentage est fixé par décret.

La prise en charge par l’État est limitée à une durée maximale de trente-six mois et à un montant maximal fixé par décret par an et par salarié pouvant bénéficier du congé au titre de chaque employeur. Au-delà de cette durée et du montant maximal fixé, l’employeur poursuit la prise en charge des mesures visées au présent article pour la durée du congé restant à courir.

VII. – Le montant de l’allocation prévue au VII est revalorisé en fonction de l’évolution annuelle moyenne des salaires de l’entreprise, selon des modalités fixées par décret.

L’allocation est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

L’allocation n’est pas assujettie à la taxe sur les salaires, aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale, à l’exception de la contribution sociale généralisée sur les revenus de remplacement et de la contribution au remboursement de la dette sociale.

VIII. – Le congé d’accompagnement spécifique peut comporter des périodes de travail durant lesquelles le congé, ainsi que le versement de l’allocation, sont suspendus. Ces périodes de travail sont effectuées pour le compte de tout employeur, à l’exception des particuliers, dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée tels que prévus à l’article L. 1242-3 du code du travail, renouvelables une fois par dérogation aux articles L. 1243-13 et L. 1243-13-1 du même code, ou de contrats de travail temporaire tels que prévus à l’article L. 1251-7 du même code.

IX. – Le congé d’accompagnement spécifique ne crée pas de droit à congés payés. Il n’est pas pris en compte dans la détermination de l’ancienneté servant de base au calcul des indemnités de rupture de contrat de travail.

Durant la période du congé d’accompagnement spécifique, le salarié bénéficie des dispositifs d’intéressement et de participation selon les conditions applicables à l’entreprise.

Le congé d’accompagnement spécifique est suspendu en cas de congé maternité, de congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou de congé d’adoption.

En cas de maladie, le versement de l’allocation est maintenu pour la durée du congé d’accompagnement spécifique restant à courir.

Un décret prévoit :

1° Les conditions dans lesquelles le salarié peut être autorisé à s’absenter au cours du congé d’accompagnement spécifique ;

2° Les dates et modalités de versement des indemnités de rupture et de l’indemnité compensatrice au titre du reliquat des congés payés non pris.

X. – L’employeur met fin au congé d’accompagnement spécifique :

1° A la demande du bénéficiaire ;

2° Lorsque le salarié remplit les conditions pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein ;

3° Lorsque le bénéficiaire trouve un emploi ;

4° Dans le cadre d’un congé de reclassement prévu au deuxième alinéa du II du présent article et en cas de manquement du bénéficiaire, sans motif légitime, aux engagements mentionnés au deuxième alinéa du VI.

XI. – Sont prises en considération en vue de l’ouverture des droits à pension, dans les conditions fixées par décret, les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié de l’allocation versée au titre du congé d’accompagnement spécifique pour le maintien dans l’emploi.

Cette prise en compte fait l’objet d’une compensation sur le budget de l’Etat.

XII. – L’ensemble des mesures définies au présent article s’inscrivent en complément et sans préjudice de celles mises en œuvre par l’employeur en application des dispositions législatives ou des stipulations conventionnelles en vigueur.

Objet

Cet amendement vise à préciser les paramètres du fonds d’accompagnement social pour les salariés de plus de 59 ans concernés par les plans de transformation des imprimeries de presse quotidienne. Ce fonds d’accompagnement social est financé à hauteur de 5 millions d’euros par an de 2026 à 2028, comprenant la compensation de l’exonération de cotisations et contributions sociales et la validation des droits à pension, imputés sur le programme 180 de la mission « Médias, Livre et industries culturelles ».

Il permet à ces salariés de bénéficier, à la suite soit d’un congé de reclassement dans le cadre d’un licenciement pour motif économique ou d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), soit d’un congé de mobilité dans le cadre d’une rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif (RCC), d’un congé d’accompagnement spécifique pour une durée d’au plus 36 mois.

Pendant la durée du congé d’accompagnement spécifique, les salariés concernés bénéficient d’un allocation mensuelle versée par l’employeur et prise en charge par l’État au maximum à hauteur d’un montant fixé par décret et pendant 36 mois au plus, puis par l’employeur. Les salariés concernés peuvent suivre des actions de formation et de validation des acquis de l’expérience.