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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 138 , 139 , 142, 143) |
N° II-2307 10 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65 |
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Après l’article 65
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° L’article L. 131-16 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « maximal égal à six mois de rémunération annuelle de la personne faisant l’objet de la sanction à la date de l’infraction » sont remplacés par les mots : « ne pouvant excéder six mois du traitement indiciaire brut afférent à l’indice brut spécifique le plus élevé mentionné à l’annexe 3 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation ».
b) Au deuxième alinéa, les mots : « de rémunération annuelle de la personne faisant l’objet de la sanction à la date de l’infraction » sont remplacés par les mots : « du traitement indiciaire brut de référence mentionné au premier alinéa ».
c) La deuxième phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et tiennent compte notamment de sa situation financière et de son niveau de responsabilité dans l’exercice de ses fonctions ».
2° L’article L. 131-18 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « maximal égal à six mois de sa rémunération annuelle à la date de la déclaration de la gestion de fait au comptable dans les fonctions duquel il s’est immiscé » sont remplacés par les mots : « ne pouvant excéder six mois du traitement indiciaire brut de référence mentionné au premier alinéa de l’article L. 131-16 ».
b) Au deuxième alinéa, le mot : « matérielle » est remplacé par le mot : « financière ».
3° Au dernier alinéa de l’article L. 142-1-3, les mots : « de mise en cause » sont remplacés par les mots : « d’ouverture d’instruction ».
Objet
Cet amendement vise à remédier à la situation qui découle de la déclaration d’inconstitutionnalité du Conseil Constitutionnel par sa décision n° 2025-1148 QPC du 18 juillet 2025 qui a abrogé les dispositions de l’article L. 131-17 du code des juridictions financières relatives aux sanctions encourues par les gestionnaires publics ne percevant pas de rémunération ayant le caractère d’un traitement ou d’un salaire.
Afin de respecter le principe d’égalité, il harmonise les plafonds de sanctions encourues à l’ensemble des gestionnaires publics, à un maximum de six mois de traitement indiciaire brut afférent à l’indice brut spécifique le plus élevé mentionné à l’annexe 3 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation, et à un mois de ce traitement pour la commission des infractions les moins graves.
Afin d’assurer l’individualisation de la peine, il précise que les amendes tiennent compte de la situation financière du gestionnaire public et de son niveau de responsabilité dans l’exercice des fonctions et opère des ajustements rédactionnels en ce sens.
Est également proposé un ajustement rédactionnel de l’article L. 142-1-3 du code des juridictions financières.