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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 138 , 139 , 142, 143) |
N° II-2309 10 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65 |
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Après l’article 65
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 9, la référence : « L. 552-1 » est remplacée par la référence : « L. 552-5 » ;
2° À l’article L. 550-1, il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° De la rupture conventionnelle. » ;
3° L’article L. 552-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 552-1. – L’administration et le fonctionnaire peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions mentionnée au 9° de l’article L. 550-1. La rupture conventionnelle résulte de la convention signée entre les deux parties. Cette convention en définit les conditions, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut être inférieur ou supérieur aux montants fixés par décret en fonction du nombre d’années de service et de la rémunération perçue. » ;
4° Le chapitre II du titre V du livre V de la partie législative est complété par quatre articles ainsi rédigés :
« Art. L. 552-2. – La rupture conventionnelle ne s’applique pas :
« 1° Au fonctionnaire stagiaire ;
« 2° Au fonctionnaire ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et réunissant les conditions requises pour bénéficier de la liquidation de ses droits à taux plein ;
« 3° Au fonctionnaire détaché en qualité d’agent contractuel.
« Art. L. 552-3. – Au cours de la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale de son choix.
« Art. L. 552-4. – La personne ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 552-1 en qualité de fonctionnaire de l’État et qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recrutée en tant qu’agent de l’État, est tenue de rembourser à l’État, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.
« La personne ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 552-1 en qualité de fonctionnaire territorial et qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recrutée en tant qu’agent territorial, est tenue de rembourser à l’employeur avec lequel elle a conclu cette convention, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.
« La personne ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 552-1 en qualité de fonctionnaire hospitalier et qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recrutée en tant qu’agent hospitalier est tenu de rembourser à l’employeur avec lequel elle a conclu cette convention, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.
« Art. L. 552-5. – Les agents contractuels recrutés par contrat à durée indéterminée peuvent bénéficier d’une rupture conventionnelle avec leur employeur. » ;
5° Après l’article L. 562-1, il est inséré un article L. 562-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 562-2. – Pour l’application de l’article L. 552-2 aux agents de l’État mentionnés aux deuxième, quatrième, sixième et septième alinéa de l’article L. 8 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est applicable de plein droit. »
II. –L’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Le I et le II sont supprimés ;
2° Au 2° du IV, les mots : « du I du présent article » sont remplacés par les mots : « des articles L. 552-1 à L. 552-4 du code général de la fonction publique ».
III. – L’article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de La Poste et à France Télécom est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions des articles L. 552-1 et L. 552-2 du code général de la fonction publique sont applicables aux fonctionnaires de La Poste et de France Télécom ainsi qu’au corps des administrateurs des postes et télécommunications.
« Le fonctionnaire mentionné à l’alinéa précédent qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle conclue en application des dispositions précitées, est recruté pour occuper un emploi au sein de La Poste,d’Orange SA, des filiales de ces entreprises ou de la fonction publique de l’État est tenu de rembourser à l’employeur lui ayant versé l’indemnité, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.
« Au cours de la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de son entreprise, qu’il s’agisse d’un titulaire d’un mandat syndical ou d’un membre d’une institution représentative du personnel ou toute autre personne. »
Objet
Le présent amendement vise à pérenniser le dispositif de rupture conventionnelle par lequel l’administration et un fonctionnaire peuvent convenir d’un commun accord de la fin de leur relation de travail. Ce dispositif a été introduit à titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2025, par l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Il réintroduit par ailleurs le dispositif, abrogé par erreur, pour les ouvriers d’État, et l’étend aux fonctionnaires de La Poste et d’Orange.
La pérennisation de ce dispositif affecte les dépenses de personnel des administrations de l’État et celles des employeurs publics des deux autres versants. Pour le périmètre de la fonction publique de l’État, la dépense moyenne depuis 2020 s’établit à près de 46 M € par an pour environ 2 300 ruptures conventionnelles. La pérennisation proposée maintient donc une charge budgétaire, dès l’exercice 2026, au titre des indemnités spécifiques de rupture conventionnelle (ISRC) versées aux fonctionnaires bénéficiaires du dispositif.
En application du II de l’article 72 précité, une évaluation de l’expérimentation de la rupture conventionnelle pour les fonctionnaires a été remise en mars 2025 au Parlement. Il en ressort que les employeurs publics plébiscitent ce dispositif. Ils soulignent très largement sa souplesse parmi les motifs de cessation définitive de fonctions. Il permet à des agents qui ont un projet professionnel de quitter la fonction publique pour le mettre en œuvre, de façon amiable et dans de bonnes conditions d’accompagnement, notamment financier. Il permet également de régler certaines situations relatives aux ressources humaines complexes, pour lesquelles ni l’agent, ni l’administration n’ont été en mesure de trouver une issue. Résultant d’une négociation entre l’agent et l’administration qui en conserve la maîtrise, il contribue à éviter des situations contentieuses qui pourraient s’avérer coûteuses pour les finances publiques.
Le dispositif est strictement encadré par voie réglementaire avec la définition d’un montant minima et maxima de l’ISRC d’une part, et la présence d’une clause de remboursement de l’ISRC en cas de retour dans l’emploi public postérieurement à la conclusion d’une rupture conventionnelle d’autre part.
A défaut de pérennisation avant le 31 décembre 2025, l’expérimentation de la rupture conventionnelle prendra fin et le dispositif, privé de base légale, ne pourra plus être mis en œuvre à compter du 1er janvier 2026 pour les fonctionnaires, alors qu’il restera possible pour les contractuels.