Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 138 , 139 , 142, 143)

N° II-2329

10 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65


Après l’article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 631-3 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « L. 1225-21 » est remplacée par la référence : « L. 1225-20 » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de trois semaines avant la date présumée de l’accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci ».

II. – L’article L. 631-3 du code général de la fonction publique est applicable aux agents des administrations parisiennes dans sa rédaction résultant de la présente loi.

III. – Au 4° de l’article L. 652-1 du code général de la fonction publique, la référence : « L. 1225-21 » est remplacée par la référence : « L. 1225-20 » ;

IV. – Le présent article s’applique à compter du 1er mars 2026.

Objet

L’article 189 de la loi de finances pour 2025 a revu le niveau du maintien de rémunération en cas de congé maladie ordinaire (CMO) pour les fonctionnaires des trois versants de la fonction publique, pour le fixer à 90 %, à compter du 1er mars 2025. Deux décrets n° 2025-187 et n° 2025-198 du 27 février 2025 ont transposé cette mesure à l’ensemble des agents publics.

Cette mesure a pu avoir des conséquences défavorables pour les femmes enceintes contraintes de s’arrêter de travailler. Alors qu’auparavant elles pouvaient bénéficier d’un maintien de rémunération à 100 %, après 14 jours de congés pathologiques et avant le début de leur congé maternité, désormais leur maintien de rémunération en congé maladie ordinaire n’est fixé qu’à 90 %, ce qui les fragilise pendant cette période où l’arrêt peut être nécessaire pour la santé de la femme comme de l’enfant à naître.

L’article L. 631-3 du code général de la fonction publique (CGFP) est modifié pour renforcer la protection des femmes enceintes dans la fonction publique, en cas d’arrêt de travail survenant durant une grossesse déclarée : la durée maximale du congé pathologique prénatal est ainsi portée à trois semaines. Ce congé pathologique est fractionnable, et mobilisable de la date de la déclaration de grossesse à la date de début du congé de maternité.

La modification du CGFP pour les fonctionnaires emporte les mêmes effets sur les magistrats, les militaires et les agents contractuels de droit public dont les dispositions renvoient à cet article. La mesure est également rendue applicable aux fonctionnaires de la Ville de Paris.

Afin de permettre la mise en œuvre en gestion et la préparation des textes réglementaires d’application de l’article L. 631-3, la mesure serait applicable aux grossesses déclarées à compter du 1er mars 2026.

Le coût de la mesure est estimé à 4 M € en année pleine.