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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 138 , 139 , 140, 143, 144)

N° II-33

29 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme PAOLI-GAGIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78


Après l’article 78

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 719-4 du code de l’éducation, est inséré un article L. 719-4-1 ainsi rédigé :

1. Le ministre intéressé et le ministre du budget fixent par décret, pour les établissements publics d’enseignement supérieur définis au titre Ier du livre VII du code de l’éducation :

1° Le montant et les modalités de perception des droits d’inscription, d’examen, de concours, et de diplôme ;

2° Le montant et les modalités de perception des droits de scolarité ;

2. Les droits d’inscription mentionnés au 1° du 1 sont modulés en fonction du revenu fiscal de référence des étudiants dans les conditions prévues à l’article 6 du code général des impôts. Ils peuvent être différents selon qu’ils concernent :

a) La préparation d’un diplôme national délivré au cours des études conduisant au grade de licence ;

b) La préparation d’un diplôme national délivré au cours des études conduisant au grade de master ;

c) La préparation du doctorat ;

d) L’habilitation à diriger des recherches.

Les étudiants titulaires d’une bourse d’enseignement supérieur sont exonérés de droits d’inscription.

3. Pour chaque université, est calculé un montant de référence des droits de scolarité, égal, pour la dernière année pour laquelle ce montant peut être calculé, à ce qu’aurait été leur produit si, pour chacune des catégories d’étudiants prévues aux a), b), c) et d) du 2, les proportions de boursiers avaient été égales à celles constatées au niveau national. Les universités ayant perçu des droits de scolarité supérieurs à leur montant de référence versent le supplément correspondant à un fonds de péréquation des droits de scolarité, dont les ressources sont réparties entre les autres universités, de manière à compenser les pertes de recettes résultant de leur nombre de boursiers.Les modalités de reversement des ressources du fonds aux établissements sont fixées par décret.

II. – Le troisième alinéa de l’article 48 de la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 de finances pour l’exercice 1951 est complété par les mots : « autres que les établissements publics d’enseignement supérieur définis au titre Ier du livre VII du code de l’éducation ».

III. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er septembre 2026.

Objet

Les droits d’inscription dans les universités françaises s’élèvent à 170 euros pour les étudiants inscrits en licence, 243 euros en master et 380 euros en doctorat. Le Conseil constitution, dans une décision n° 2019-809 QPC du 11 octobre 2019 a précisé que, si l’exigence constitutionnelle de gratuité s’applique à l’enseignement supérieur public, cette exigence ne fait pas obstacle à ce que des droits d’inscription modiques soient perçus en tenant compte, le cas échéant, des capacités financières des étudiants.

L’inspection générale des finances, dans son rapport de janvier 2025 sur le modèle économique des universités, note que la dépense d’enseignement supérieur est anti-redistributive, dès lors que la dépense publique d’enseignement supérieur bénéficie principalement aux étudiants issus de foyers plus favorisés. Une hausse des frais d’inscription en fonction des revenus des étudiants, ou de leurs parents s’ils sont rattachés à leur foyer fiscal, corrige les effets anti-redistributifs de la dépense publique, pour un rendement à terme évalué à 500 millions d’euros par l’inspection générale.

Les droits d’inscription demeurent extrêmement minoritaires dans les ressources des établissements d’enseignement supérieur : en 2025, ils ne représentaient ainsi qu’1,8 % du total des recettes. En parallèle, les établissements d’enseignement supérieur font face à une hausse continue de leurs dépenses, notamment du fait de l’augmentation des étudiants. L’IGF relève que « la hausse des droits d’inscription constitue le principal levier directement mobilisable, en ayant un effet significatif sur le modèle économique des établissements » , « sans remettre en cause ce modèle historique de droits modiques ».

Les instituts d’études politiques modulent déjà les droits d’inscription en fonction du revenu des étudiants ou de leurs parents, dans la plupart des cas suivant un modèle par tranche basé sur le coefficient familial plafonné pour les plus hauts revenus. D’autres établissements appliquent des modèles similaires, par exemple les universités catholiques, établissements privés qui fonctionnent par le biais de conventions avec les universités publiques.

Ce modèle, qui met les étudiants à contribution à raison de leurs facultés, doit s’appliquer aux universités pour des raisons de justice sociale et de reconnaissance du service public de l’enseignement supérieur.

Le présent amendement prévoit donc une modulation des frais d’inscription selon les revenus du foyer fiscal auquel est rattaché l’étudiant. Il prévoit explicitement une exonération de frais d’inscription pour les étudiants boursiers.

Afin de corriger les inégalités entre les établissements qui résulteraient de la mise en place de ces droits d’inscription modulés, il est prévu un mécanisme de péréquation tenant compte de la proportion d’étudiants boursiers au sein de chaque université.