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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION (n° 138 , 139 , 145) |
N° II-865 rect. 4 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NARASSIGUIN, MM. FÉRAUD, BOURGI et CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71 |
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Après l'article 71
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 554-1. – L’accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d’asile dès l’enregistrement de sa demande par l’autorité compétente et, en cas de recours, jusqu’à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. Dans ce cas, le demandeur d’asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d’une autorisation de travail.
« L’accès au marché du travail est autorisé au demandeur d’asile lorsque l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué dans un délai de trois mois à compter de l’enregistrement de sa demande par l’autorité compétente. »
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à rendre effectif l’accès au marché du travail à l’ensemble des demandeurs d’asile. Ceux-ci pourraient déposer une demande d’autorisation de travail dès l’enregistrement de leur demande en préfecture. Après un délai de trois mois, si l’OFPRA, et le cas échéant, la CNDA, n’ont pas statué sur la demande d’asile, l’accès au marché du travail serait de droit.
Une telle mesure, non seulement de permettre aux demandeurs d’asile de ne pas rester sans activité le temps de l’examen de leur demande, constituerait une source d’économies pour l’État puisque tout demandeur d’asile qui exercerait une activité professionnelle ne serait plus dépendant de l’allocation pour demandeur d’asile (ADA).