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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-66 22 novembre 2025 |
Question préalableMotion présentée par |
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MM. SAVOLDELLI, BARROS et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
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En application de l’article 44, alinéa 3., du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de finances pour 2026 (n° 138, 2025-2026).
Objet
Les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen, Écologiste et Kanaky estiment que le projet de loi de finances pour 2026 ne peut, en l’état, faire l’objet d’une délibération sereine, dès lors qu’il repose sur une représentation déformée de la situation du pays, et sur une grille d’analyse qui naturalise des déséquilibres issus des de la politique économique néolibérale assumée depuis 2017.
Ce budget prétend, une fois encore, corriger un déficit dont chacun sait qu’il n’a rien d’un accident, mais qu’il a été méthodiquement construit par huit années de politiques fiscales privilégiant les détenteurs de capitaux : suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune, baisse de l’impôt sur les sociétés, flat tax sur les revenus du capital, suppression de la fiscalité locale, et multiplication d’allègements et de transferts au bénéfice des entreprises sans contreparties d’emploi ou d’investissement.
En substituant aux recettes pérennes de l’État une architecture d’exonérations, de niches et d’aides publiques, le Gouvernement a créé lui-même la fragilité budgétaire dont il prétend maintenant faire une fatalité macroéconomique.
Cette stratégie fait peser sur la Nation tout entière un coût considérable : endettement croissant, de plus en plus financiarisé et soumis aux marchés ; explosion des dividendes et des rachats d’actions ; concentration accélérée du patrimoine financier au profit des 1 % les plus riches ; et, dans le même temps, au regard des besoins, un affaiblissement durable des financements des services publics, des collectivités territoriales, et de l’investissement public dans la transition écologique.
Le gouvernement, ayant orchestré les conditions de ce déséquilibre, entend aujourd’hui invoquer une rigueur qu’il n’a jamais exigée de ceux qui ont le plus profité de son œuvre fiscale. La décomposition du solde structurel montre en effet que plusieurs évolutions pèsent mécaniquement sur les finances publiques en 2026 : d’abord la hausse de la charge de la dette, qui dégrade le solde structurel à hauteur de 0,2 point de PIB, ensuite une baisse des recettes hors prélèvements obligatoires qui contribue à une dégradation supplémentaire de 0,2 point, enfin le fait que l’élasticité des prélèvements obligatoires à l’activité serait de nouveau légèrement inférieure à l’unité, ce qui retranche encore 0,1 point. Ainsi, 0,5 point du solde structurel ne dépend d’aucune décision budgétaire : il constitue la part non discrétionnaire de l’ajustement.
Dès lors, pour obtenir une amélioration nette du solde structurel de 0,8 point, le gouvernement devra mettre en œuvre un effort discrétionnaire total de plus d'un point de PIB, soit plus de 31 milliards d'euros d'ajustement. Cet ajustement repose très majoritairement sur la dépense publique : environ deux tiers de l’effort, soit 0,6 point de PIB (environ 17 milliards), proviendront de la diminution ou de la limitation de la progression des crédits publics, toutes administrations confondues. C’est donc l’État, ses opérateurs, les collectivités territoriales, et l’ensemble de la sécurité sociale, donc les classes moyennes et populaires, qui en supporteront l’essentiel. Le dernier tiers de l’effort structurel sera issu de mesures nouvelles en recettes, estimées à 0,4 point de PIB (environ 14 Mds), incluant la montée en charge de mesures votées en loi de finances initiale et la reconduction partielle de contributions supplémentaires demandées aux plus grandes entreprises et à certains patrimoines financiers, la suppression de l’abattement de 10% pour les retraités, ainsi qu'initialement le gel du barème de l’impôt sur le revenu.
Dans cette distribution, l’État lui-même n’est pas épargné. L’augmentation affichée de ses dépenses (+10,5 Md€) masque une réalité plus austère : hors Défense, les crédits reculent et la trajectoire consolidée d’emplois publics, avec –3 119 ETP, atteste une volonté de réduire le périmètre et l’intensité d’intervention du service public. Ce mouvement intervient précisément au moment où les urgences sociales, environnementales et territoriales appellent son renforcement.
Dans ce contexte, les collectivités territoriales sont de nouveau mises à contribution à hauteur de 20% de l'effort structurel, soit 4,7 Milliards (en réalité 8 Milliards en tenant compte d'un périmètre plus large) via notamment la reconduction du DILICO à hauteur de 2 Md€, dispositif qui restreint leur autonomie, constitue une ponction déguisée sur leurs ressources et compromet leur capacité à investir dans des équipements essentiels, à maintenir un niveau de service à la population et à assurer la cohésion territoriale. Cette pression sur les finances locales aggravera les inégalités.
Enfin, le texte soumis aujourd’hui au Sénat, élaboré sous l’autorité d’un ancien Premier ministre politiquement vient parachever le coup de force décidé par Emmanuel Macron à l’issue des élections législatives de 2024 ayant placé le Nouveau Front Populaire en tête du scrutin. C’est pourquoi les membres du groupe CRCE-K proposent de rejeter le projet de loi de finances pour 2026 en votant cette motion.
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N° I-641 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° À compter du 1er janvier 2025 aux dispositifs de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales prévus aux articles 75 et 76 de la présente loi.
Objet
Le présent amendement vise à obtenir du Gouvernement des précisions sur la nature juridique du DILICO. S’agit-il d’une imposition de toute nature ?
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N° I-42 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPUS ARTICLE 2 |
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Supprimer cet article.
Objet
Introduite dans la loi de finances pour 2025, la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) ne devait s’appliquer que pour la seule année 2025. Comme trop souvent en matière de fiscalité, le « temporaire » devient « pérenne » et l’État manque à la parole donnée.
Il faut rappeler que la France, championne des prélèvements obligatoires, n’est pas confrontée à un manque de recettes mais bien à un excès colossal de dépenses publiques.
En outre, la prorogation de la mesure ne se justifie pas. Les revenus financiers sont déjà très lourdement taxés en France.
Cet amendement du groupe Les Indépendants vise à ne pas aggraver encore l’écart qui sépare la France de ses voisins et concurrents, et à préserver l’activité économique dans notre pays.
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N° I-911 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUASSIN ARTICLE 2 |
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I.- Alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ....- Au 2° du A du IV de l’article 224 du code général des impôts, les mots : « à l’exception des dix derniers alinéas du I » sont remplacés par les mots : « à l’article 199 undecies C ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le II de l’article 10 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 prévoit qu’un certain nombre de réductions d’impôts issues d’investissements réalisés avant le 31 décembre 2025, dont celles visées aux articles 199 undecies B, (dix derniers alinéas du I) et 199 undecies C, concernant les investissements en Outre-mer, soient retraitées et prises en compte dans l’impôt net acquitté par le contribuable pour le calcul de la CDHR.
Le présent article 2 reconduit l’imposition sur les hauts revenus sans reprendre pour les investissements outre-mer, les exceptions listées au II de l’article 10 de la Loi de Finances pour 2025 du 14 février 2025, négligeant ainsi l’obligation de rétrocession induite par les articles 199 undecies B et 199 undecies C du code général des impôts.
Tant en termes de justice fiscale que de préservation de la collecte de l’épargne vers les investissements outre-mer, il est pourtant juste et nécessaire de tenir compte de cette obligation de rétrocession à l’exploitant ultra-marin, de la majeure partie de la réduction d’impôt constatée par le contribuable, en prévoyant comme c’était le cas pour 2025, un retraitement intégral de la réduction d’impôt.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)
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N° I-560 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE ARTICLE 2 |
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I. – Après l’alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Au 2° du A du IV de l’article 224 du code général des impôts, après les mots : « dix derniers alinéas du I », sont insérés les mots : « , à l’article 200, ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La contribution différentielle des hauts revenus (CDHR) a été conçue pour neutraliser les effets de l’optimisation fiscale pratiquée par certains contribuables. Or les dépenses de mécénat ne relèvent ni d’une optimisation, ni d’une niche fiscale. Au contraire, le mécène prend l’initiative d’une dépense, assortie d’une réduction d’impôt.
La CDHR comporte, dans sa version applicable aux revenus de 2025, un grave inconvénient : elle supprime, pour les personnes physiques autres que les entrepreneurs individuels, cette incitation au mécénat. En effet, les intéressés doivent acquitter un impôt égal à 20 % de leurs revenus, qu’ils aient effectué ou non une action de mécénat.
La prolongation de la CDHR, non seulement à l’année 2026, mais aussi peut-être à toutes les années qui s’écouleront avant que le déficit des finances publiques ne retombe en-dessous de 3 % du PIB, risque fort de tarir le mécénat des particuliers.
Or certaines actions éducatives, scientifiques ou sociales, ainsi que la sauvegarde de notre patrimoine culturel, dépendent dans une large mesure de ce mécénat. Cette dépendance va s’accentuer au cours des prochaines années, car les crédits affectés à ces actions par l’État et les collectivités territoriales pourront difficilement progresser, eu égard à la situation des finances publiques. Un rapport officiel vient de révéler qu’un quart des monuments classés ou inscrits sont en mauvais état.
Il importe donc de rétablir l’incitation au mécénat pour l’avenir, en insérant l’article 200 du CGI parmi les dispositifs pris en compte pour le calcul de la contribution différentielle.
La disparition, pour les particuliers concernés, de toute incitation au mécénat se justifie d’autant moins que, pour les entrepreneurs individuels (article 238 bis du CGI), l’actuel article 224 maintient l’incitation. Or les dons des particuliers sont, à montant égal, tout aussi utiles que ceux des entrepreneurs.
Il importe donc de rétablir l’incitation au mécénat pour l’avenir, en insérant l’article 200 du CGI parmi les dispositifs pris en compte pour le calcul de la contribution différentielle.
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N° I-644 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KANNER, COZIC et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
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Après l’alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Au 2° du IV de l'article 224 du code général des impôts, après la référence : « dix derniers alinéas du I, », est insérée la référence : « à l'article 200 ».
Objet
Le présent amendement du groupe SER vise à supprimer un effet pervers introduit par la contribution différentielle sur les hauts revenus et pénalisant le financement des associations.
Les modalités de calcul de cette contribution reviennent en effet de facto à supprimer le bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 200 du code général des impôts pour les contribuables soumis à la CHDR.
Dans un contexte particulièrement difficile pour les finances des associations, alors que les financements publics se contractent et que de très nombreuses associations sont en grande difficulté financière, il est particulièrement contre-productif que les dons aux associations risquent d’être découragés par la CHDR.
Cet amendement vise donc à neutraliser l’effet des dons aux associations dans le calcul de la CHDR afin que cette contribution n’ait pas un effet désincitatif sur les dons aux associations.
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N° I-912 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUASSIN ARTICLE 2 |
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I. - Après l’alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Après le premier alinéa du 2° du A du IV de l’article 224 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’impôt sur le revenu mentionné au 2° du III du présent article est majoré de l’avantage en impôt procuré par la part rétrocédée à l’exploitant ultramarin de la réduction d’impôt prévue aux dix derniers alinéas du I de l’article 199 undecies B et à l’article 199 undecies C. Pour les investissements nécessitant un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies, la part rétrocédée à l’exploitant prise en compte est égale à celle réellement rétrocédée telle que rappelée dans la décision d’agrément. Dans les autres cas, la part rétrocédée prise en compte est la part minimale légale telle que définie au vingt-sixième alinéa du I de l’article 199 undecies B ou au 8° du I de l’article 199 undecies C. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 2 conforte dans son principe la CDHR codifiée par l’article 244 du CGI mais omet de reconduire certaines exceptions et retraitements qui figuraient dans le II de l’article 3 de la Loi de Finances du 14 février 2025 pour les revenus 2025 et en particulier les vingt-sixièmes à dernier alinéas du I de l’article 199 undecies B et l’article 199 undecies C dans son ensemble, c’est-à-dire les réductions d’impôts attachées aux investissements productifs ou aux logements sociaux outre-mer financés via des schémas locatifs externalisés faisant intervenir des contribuables soumis à l’IRPP en tant que porteurs temporaires des actifs.
En omettant de retraiter (d’extourner) ces réductions d’impôt, le législateur semble considérer que l’intégralité de ces réductions d’impôt revient aux contribuables porteurs du projet. C’est méconnaitre l’obligation légale de rétrocession à l’exploitant ultramarin de la majeure partie de l’avantage fiscal constaté par le porteur.Ainsi à l’article 199 undecies B, le taux minimal légal varie de 56 % (investissements de plein droit) à 66 % (investissements soumis à agrément préalable) et à l’article 199 undecies C ce taux légal minimal est de 70 %. Dans la pratique les taux de rétrocession atteignent 75 à 82 % pour les investissements soumis à agréments mentionnés à l’article 199 undecies B comme à l’article 199 undecies C. Ce taux réel de rétrocession apparait dans les décisions d’agréments.
Tant en termes de justice fiscale que de préservation de la collecte de l’épargne vers les investissements outre-mer, il est juste et nécessaire de retraiter la part de la réduction d’impôts rétrocédée par le contribuable à l’exploitant ultramarin :
- Pour sa part réelle pour les investissements bénéficiant d’un agrément (puisque ce taux est calculé et validé par les services du Ministère du Budget dans le cadre de l’agrément) ;
- Pour sa part minimale légale pour les investissements de plein droit.
Cet amendement est un amendement de repli, ne prenant en compte que le retraitement portant sur la part rétrocédée à l’exploitant ultramarin.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-643 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
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I. – Alinéa 7
Remplacer les mots :
de l’année 2026 donne lieu au versement d’un acompte entre le 1er décembre 2026 et le 15 décembre 2026
par les mots :
donne lieu au versement d’un acompte entre le 1er décembre et le 15 décembre.
II. – Alinéa 10
Supprimer toutes les occurrences de l’année :
2026
III. – Alinéas 11 et 14 à 16
Supprimer les mots :
de l’année 2026
IV. – Alinéa 18
Remplacer les mots :
des années 2025 et 2026
par les mots :
à compter de l’année 2025
V. – Alinéa 19
Remplacer les mots :
de l’année 2026
par les mots :
à compter de la promulgation de la présente loi
Objet
Le présent amendement du groupe SER vise à rendre pérenne la contribution différentielle sur les hauts revenus.
Dans un projet de loi de finances très inégalitaire comme celui-ci, la solidarité nationale ne saurait être temporaire.
Aux plus aisé de ce pays il est demandé seulement un effort fiscal ponctuel. Pourtant pour les classes populaires et moyennes, qu’il s’agisse du gel des pensions, des hausses de franchise médicale ou de la dégradation aggravée des services publics et de notre système de santé, ce sont des mesures qui vont de fait s’imposer et provoquer une perte de pouvoir d’achat durable. Il semble donc important d’ancrer dans le temps cette mesure afin qu’elle soit réellement une mesure de justice fiscale, même si les mesures les plus pertinentes pour assurer la redistribution des richesses doivent cibler prioritairement le patrimoine, comme nous le proposons dans d’autres amendements, et notamment la taxe Zucman.
En effet, le problème de manque de recettes qui a causé le déficit que nous connaissons actuellement n’est pas conjoncturel mais structurel : il résulte de la politique menée depuis 2017 visant à diminuer les impôts des plus aisés et des grandes entreprises.
Cette politique menée au nom de « l’attractivité » s’est révélée être un puits sans fond de cadeaux fiscaux aux plus riches, accompagnées de baisses des dépenses publiques pour les personnes les plus modestes et les classes moyennes qui ont provoqué une explosion des inégalités. Ainsi, le patrimoine des 500 plus grosses fortunes françaises est passé de 20 % du PIB en 2017 à 45 % du PIB en 2022. Dans le même temps, la pauvreté et la précarité ont explosé. C’est donc de mesures fiscales pérennes, ciblant les plus aisés et les grandes entreprises, que nous avons besoin, pour ne pas reproduire dans le futur les mêmes erreurs.
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N° I-949 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELAHAYE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 du I de l’article 197 est ainsi modifié :
a) Aux premier et deuxième alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 611 € » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – 22 % pour la fraction supérieure à 29 315 € et inférieure ou égale à 56 569 € ; »
c) Au troisième alinéa, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 56 569 € ».
2° À l’article 278, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 21 % ».
II. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par une majoration du taux intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée visée aux articles 278 bis, 278 quater, 278 sexies A, 279, 279-0 bis et 279-0 bis A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement propose, en premier lieu, d’adoucir la pente de la progressivité du barème de l’impôt sur le revenu, en introduisant un taux de 22 % pour la fraction de revenu comprise entre 29 315 € et 56 569 €.
Aujourd’hui, le taux de 30 % couvre une assiette extrêmement large, puisqu’elle va de 29 315 € à 83 823 € de revenu. Il en résulte un impôt lourdement progressif et fortement désincitatif pour les classes moyennes.
Plus l’écart entre taux moyen (résultant de l’application du barème) et taux marginal (taxant chaque euro additionnel) est élevé, plus l’impôt est progressif et plus il est susceptible de générer des effets de distorsions défavorables au travail et à la productivité.
L’introduction d’un taux intermédiaire permettrait d’atténuer ces effets de substitution et de soulager les classes moyennes laborieuses.
Il est à noter que l’amendement intègre l’indexation de la seule première tranche du barème, afin de neutraliser les effets de l’inflation sur les contribuables les plus fragiles.
L’amendement propose, en deuxième lieu, de relever de 20 à 21 % le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Avec un taux normal de 20 %, la France a le quatrième taux normal de TVA le plus faible de l’Union européenne, alors qu’il s’agit d’un impôt à fort rendement perturbant peu l’activité économique, car faiblement distorsif.
En complément, il est proposé de gager l’amendement sur un relèvement du taux intermédiaire de TVA, fixé aujourd’hui à 10 %. En février 2023, le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) a montré en effet que ce taux était économiquement et socialement d’autant moins justifié qu’il frappe des biens et services surconsommés par les ménages les plus aisés.
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N° I-1001 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase est supprimée ;
2° À la dernière phrase, le mot : « alors » est supprimé.
II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Par cet amendement, le groupe SER propose de garantir une déconjugalisation des dettes fiscales en cas de séparation.
Aujourd’hui, en cas de séparation, chacun des ex-époux est tenu de régler les dettes fiscales créées pendant l’imposition commune, quelles que soient la nature et l’origine de ces dettes. La solidarité fiscale des époux se poursuit après la séparation pour les dettes engendrées pendant la période de l’union. En l’absence de paiement, l’administration fiscale est en droit de recouvrir la totalité de la dette sur l’ex-partenaire.
Le mariage sous le régime de la séparation de biens ne protège en rien de ces procédures : le Trésor public a la possibilité de gager et recouvrer la dette de l’ancien couple en hypothéquant les biens immobiliers d’un seul des partenaires, même ceux détenus avant l’union.
L’article 1691 bis du code Général des Impôts, introduit par la loi de finances de 2008, a prévu un dispositif dit de « Décharge en responsabilité solidaire » visant à permettre la répartition des dettes fiscales de la période commune de l’union entre ces deux individus.
Cependant, la décharge de l’obligation de paiement des dettes fiscales du couple est accordée uniquement en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale nette du demandeur. En l’absence de critères fixés par la loi, cette « disproportion marquée » est souvent un motif de refus de la décharge, car elle est appréciée de manière discrétionnaire par le fisc.
La loi du 31 mai 2024 visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille a introduit un nouveau cas de demande décharge gracieuse de responsabilité sans exiger de disproportion financière, dans des situations auparavant exclues, comme les violences conjugales ou les dettes résultant d’activités auxquelles la personne séparée n’a ni participé ni tiré profit. Cette réforme a permis de passer de 39 % de décisions favorables à 88 %, ce qui est une avancée dès lors où 87 % des demandes émanent de femmes.
Toutefois, cette réforme ne va pas assez loin, de l’aveu même de Bercy qui indique étudier de nouveaux ajustements. Notamment, le dispositif de remise gracieuse prévu à l’article 4 demeure reste soumise à l’appréciation du fisc, qui peut de plein droit refuser les demandes.
Cet amendement vise donc à supprimer l’examen de disproportion marquée dans les conditions d’octroi de la décharge en responsabilité solidaire, afin de permettre aux femmes de ne pas avoir à subir et à payer les dettes fiscales de leur ancien mari.
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N° I-1008 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2025 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027, les contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 25 % de celles-ci. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement du groupe SER transforme la réduction d’impôt sur les dépenses pour accueil et hébergement en établissement spécialisé en crédit d’impôt, afin que chaque personne puisse en bénéficier, quel que soit son revenu.
En effet, l’actuelle rédaction de l’article permet de connaître une réduction d’impôts d’un quart des frais engagés, dans la limite de 10 000 euros par personne. Cependant de très nombreux retraités ont des revenus bien trop modestes pour véritablement avoir usage de cette réduction d’impôts. Pour être assujetti à 2 500 euros d’impôt sur le revenu, il faut disposer d’une retraite d’environ 3 500 euros, ce qui touche une toute petite minorité de retraités.
Le dispositif actuel présente donc une iniquité fiscale assez grave : seuls les retraités les plus aisés peuvent défiscaliser une partie de leur dépense d’EHPAD, quand les retraités les plus modestes doivent subvenir à la totalité des frais, le plus souvent en revendant de leur vivant le peu de patrimoine accumulé au cours de leur vie pour financer leurs soins.
Cet amendement est un moyen de mettre un terme à cette inégalité manifeste devant les charges publiques, et de soulager le budget des retraités modestes en octroyant à chaque personne le bénéfice de cette prise en charge partielle.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-646 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du 1 de l’article 39 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein de chaque entreprise, est déterminé un plafond de rémunération correspondant à vingt fois la rémunération moyenne du décile des salariés à temps plein dont la rémunération est la plus faible. Pour chaque salarié et chaque associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du présent 1° . Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé. »
Objet
Le présent amendement du groupe SER vise à encadrer les salaires sur une échelle de 1 à 20. Dès 2013, l’OCDE s’est inquiétée de l’écart croissant des rémunérations entre salariés et dirigeants au sein de l’entreprise. Selon une étude réalisée la même année par la fédération des syndicats américains (AFL-CIO), la rémunération moyenne d’un dirigeant d’entreprise américain était ainsi 354 fois supérieure à celle moyenne d’un salarié. Et si la France ne connaît pas de situation aussi extrême, du fait notamment du niveau des minima sociaux et de l’État providence, la progression constante de cet écart de rémunération et la concentration croissante des revenus autour du SMIC, témoignent des mêmes dynamiques.
Selon Oxfam, « entre 2011 et 2021, l’écart de rémunération moyen entre les PDG et le salaire moyen dans les 100 plus grandes entreprises françaises cotées en bourse est passé de 64 à 97. Au sein du CAC 40, cet écart de rémunération passe de 93 à 163 » et « l’écart entre le SMIC et la rémunération moyenne des PDG du CAC 40 était environ de 1 à 40 en France en 1979. Aujourd’hui on est à un écart de 259 avec les PDG des 100 plus grandes multinationales françaises, et de 423 avec ceux du CAC 40. »
La question de la limitation de l’écart maximal de rémunération se pose donc naturellement. Elle se pose d’autant plus que la rémunération des dirigeants des grandes entreprises publiques est d’ores et déjà limitée à 450 000 € bruts/an. Il s’agit d’une bonne mesure mais qui, centrée sur les dirigeants, peut occulter le niveau des rémunérations de certains cadres n’ayant pas ce statut. C’est ainsi qu’en 2013 le Président de la Commission des affaires économiques, François Brottes, relevait que 330 salariés de l’entreprise EDF disposaient d’une rémunération supérieure au PDG de l’entreprise.
C’est pourquoi il est proposé, alors que les inégalités augmentent et que l’inflation ronge les budgets de nos concitoyen-nes, un encadrement des rémunérations au sein de l’entreprise sur la base d’un écart-type qui permettrait que les rémunérations supérieures de l’entreprise tirent les plus faible vers le haut. Il ne s’agit en aucun cas d’imposer une diminution drastique de la rémunération des plus hauts revenus dans les entreprises mais bien de créer un cercle vertueux dans lequel l’accroissement de la rémunération des uns est liée à celle de l’accroissement des autres, créant ainsi une solidarité mécanique qui aujourd’hui n’existe pas, ou bien trop peu.
Dans la lignée des propositions formulées par le « pacte du pouvoir de vivre » , le groupe SER fait le choix de fixer cet écart-type sur un ratio de 1 pour 20, par rapport à la rémunération la plus faible.
Il précise, à toute fin utile, que cet encadrement ne prévoit pas une interdiction stricte, qui s’apparenterait à une économie administrée, mais une incitation forte de l’entreprise à mieux partager sa valeur par le biais fiscal. En effet, le dispositif propose d’utiliser l’impôt sur les sociétés comme variable et outil de régulation. Les charges de personnel étant déductibles des bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés, il est proposé de restreindre les charges de personnel déductibles aux seules rémunérations dont le montant est inférieur à un plafond, déterminé par l’application de l’écart-type proposé. Ainsi si l’entreprise pourra continuer à rémunérer certains salariés au-dessus de ce plafond, elle ne pourra cependant plus déduire les rémunérations et cotisations sociales afférentes de son bénéfice imposable pour la fraction qui lui sera supérieur. Elle aura de fait un intérêt économique à accroitre les rémunérations les plus faibles pour accroitre le plafond de déductibilité et/ou à maitriser ses rémunérations les plus élevées. Si elle ne le fait pas, le coût pour la société induit par le maintien de rémunérations faibles dans l’entreprise ou d’inégalités salariales trop criantes est donc compensé par l’impôt.
Un décret précisera les modalités d’application du dispositif
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-645 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au début de l’article 80 septies du code général des impôts, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les pensions alimentaires reçues pour l’entretien d’un enfant mineur ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu dans la limite de 4 000 euros par enfant plafonnée à 12 000 euros par an. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement du groupe SER défiscaliser la contribution à l’entretien et à l’éducation (CEE) versée par le parent en cas de séparation. En effet, rien ne semble pouvoir justifier que le parent récipiendaire, dans la majorité des cas la mère, soit fiscalisée à ce titre.
Contrairement à la prestation compensatoire, la pension alimentaire, touchée sous forme de contribution à l’éducation et l’entretien des enfants (CEEE), ne s’apparente pas au versement d’un revenu au parent gardien, mais vise à la prise en charge par le parent non-gardien de la part des dépenses en faveur de ses enfants -part qui lui revient au titre de son obligation alimentaire envers eux.
Contrairement aux amendements examinés à l’Assemblée nationale et dans un souci de consensus parlementaire, il est proposé de ne pas fiscaliser en contrepartie le verseur de la CEE.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-160 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JACQUES, M. DARNAUD et Mme LAVARDE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le c du 2° du I de l’article 81 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« d) Navigation à bord de navires armés au commerce et immatriculés au registre de Mata’Utu, ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’égalité fiscale entre les marins français embarqués sur des navires immatriculés au registre de Mata’Utu (Wallis-et-Futuna) et ceux inscrits au Registre International Français (RIF).
En effet, alors que les marins du RIF bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu, les marins de Mata’Utu en sont exclus, créant une inégalité devant l’impôt contraire au principe d’égalité inscrit à l’article 81 A du code général des impôts.
Le registre de Mata’Utu, régi par un ensemble de textes (décret n° 60-600 de 1960, lois de 1967 et 1975, décrets de 1967 et 2016, ainsi que les articles 241 à 252 du code des douanes), constitue un pavillon français reconnu pour sa sécurité, sa conformité aux normes internationales (SOLAS, STCW) et sa compétitivité dans le secteur de la croisière.
Depuis l’ordonnance n° 2016-1314 du 6 octobre 2016, le droit applicable aux gens de mer à Wallis-et-Futuna s’aligne largement sur la Convention du Travail Maritime (MLC 2006), garantissant des conditions sociales conformes aux standards internationaux tout en préservant la compétitivité des compagnies françaises, notamment Ponant et Club Med.
Le Gouvernement s’était d’ailleurs engagé, lors du Comité interministériel de la mer (CIMer) de 2018, à faire du registre de Mata’Utu le registre de référence pour la croisière française. Toutefois, l’absence d’exonération fiscale pour ses marins crée aujourd’hui une distorsion de concurrence et constitue un frein au recrutement.
Cet amendement propose donc d’étendre aux marins embarqués sur des navires immatriculés à Mata’Utu le même régime d’exonération d’impôt sur le revenu que celui applicable aux marins du RIF, afin de garantir l’égalité de traitement, la sécurité juridique et la compétitivité du pavillon français.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-308 23 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LÉVRIER, RAMBAUD et FOUASSIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le c du 2° du I de l’article 81 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Navigation à bord de navires armés au commerce et immatriculés au registre de Mata’Utu. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’égalité fiscale entre les marins français embarqués sur des navires immatriculés au registre de Mata’Utu (Wallis-et-Futuna) et ceux inscrits au Registre International Français (RIF).
En effet, alors que les seconds bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu, les premiers en sont exclus, créant une inégalité devant l’impôt contraire au principe d’égalité inscrit à l’article 81 A du code général des impôts.
Le registre de Mata’Utu, régi par un ensemble de textes (décret n° 60-600 de 1960, lois de 1967 et 1975, décrets de 1967 et 2016, ainsi que les articles 241 à 252 du code des douanes), constitue un pavillon français reconnu pour sa sécurité, sa conformité aux normes internationales (SOLAS, STCW) et sa compétitivité dans le secteur de la croisière.
Depuis l’ordonnance n° 2016-1314 du 6 octobre 2016, le droit applicable aux gens de mer à Wallis- et-Futuna s’aligne largement sur la Convention du Travail Maritime (MLC 2006), garantissant des conditions sociales conformes aux standards internationaux tout en préservant la compétitivité des compagnies françaises (notamment Ponant et Club Med).
Le Gouvernement s’était d’ailleurs engagé, lors du Comité interministériel de la mer (CIMer) de 2018, à faire du registre de Mata’Utu le registre de la croisière française.
Toutefois, l’absence d’exonération fiscale pour ses marins crée aujourd’hui une distorsion de concurrence et un frein au recrutement.
Ainsi, cet amendement propose d’étendre aux marins embarqués sur des navires immatriculés à Mata’Utu le même régime d’exonération d’impôt sur le revenu que celui applicable aux marins du RIF, afin de garantir l’égalité de traitement, la sécurité juridique et la compétitivité du pavillon français.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-603 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 8° de l’article 81 du code général des impôts est abrogé.
Objet
Cet amendement vise à harmoniser le taux d’imposition sur le revenu de l’ensemble des revenus de remplacement. En effet, les indemnités perçues en cas d’accident du travail bénéficient d’un affranchissement de 50 %, alors que les autres revenus perçus en remplacement de ceux du travail, allocation chômage, indemnités maladie notamment, ne bénéficient pas de cette exonération. Aussi, le présent amendement propose de soumettre à l’impôt sur le revenu la totalité des indemnités perçues en cas d’accident du travail.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-301 23 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LÉVRIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au I de l’article 81 quater du code général des impôts, le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 5 000 € ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à restaurer un plafond raisonnable de défiscalisation des heures supplémentaires, fixé à 5 000 €, afin d’assurer l’équité fiscale du dispositif et de cibler le soutien aux classes moyennes et salariées tout en maîtrisant le coût pour les finances publiques. Ce plafond, effectif jusqu’en 2022, permet de préserver un encouragement à l’effort supplémentaire des salariés et de répondre aux besoins des PME tout en évitant un effet d’aubaine concentré sur les hauts revenus. Ce réajustement assure la valorisation du travail et la soutenabilité budgétaire.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-710 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OUIZILLE, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 119 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 119 bis ... ainsi rédigé :
« Art. 119 bis .... – Les débiteurs ou personnes qui assurent le paiement des revenus sujets au prélèvement à la source peuvent pratiquer l’exonération de retenue à la source à la condition expresse d’être en possession d’un agrément délivré par le ministère chargé de l’économie et des finances. Cet agrément est de droit, sur demande, pour les établissements financiers français. Il peut être retiré en cas d’abus constaté par l’administration fiscale. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cet agrément et les conditions pouvant donner lieu à sa suspension. »
Objet
Le présent amendement du groupe SER vise à lutter contre les montages dits « CumCum internes » en instaurant un agrément autorisant les établissements financiers à pratiquer l’exonération de retenue à la source, cet agrément étant susceptible de leur être retiré en cas d’abus. Ce mécanisme est inspiré du dispositif en vigueur aux États-Unis et son effet désincitatif a fait ses preuves outre-Atlantique.
Les manœuvres de contournement de l’impôt sur les dividendes dites « Cumcums » coûtent plus de 3Md € par an à l’État (plus de 35 Md € depuis l’origine). Relevées en 2018, ces manipulations ont fait l’objet d’un premier dispositif de régulation en 2019, n’ayant pas permis de pleinement contrer le phénomène.
Ces montages consistent pour un individu assujetti au prélèvement à la source sur les dividendes à mettre ses actions dans les mains de banques françaises exonérées de taxe le temps du versement de ces dividendes, puis à récupérer ensuite les titres et les dividendes, évitant ainsi l’impôt.
En dépit de la mobilisation désormais unanime du Parlement pour endiguer ces pratiques, force est de constater que, huit ans après la révélation au grand public du scandale des cumcums, alors que la plupart de nos voisins ont réussi à mettre en œuvre des dispositifs anti-abus, le lobby bancaire français a visiblement la peau dure,et garde un coup d’avance, semble-t-il bien aidé au sein de l’appareil étatique.
Il est ici proposé de s’inspirer du modèle américain où les intermédiaires financiers se voient remettre un agrément leur autorisant à ne pas prélever de retenue à la source lorsque le cas est légitime.
Cet agrément peut leur être retiré si un abus vient à être constaté. Dès lors les acteurs « se tiennent à carreau » ,dans la mesure où la pratique des cumcums ferait peser un risque trop important de se voir interdire entièrement la pratique de l’exonération de retenue à la source.
C’est en quelque sorte un contrat de confiance, où les établissements financiers se voient dotés d’une autorisation de pratiquer l’exonération à la source pour les cas légitimes, mais,au moindre abus, cette autorisation est susceptible de leur être retirée.
Ce mécanisme prévaut outre-Atlantique où un des volets de la règle 871(m) impose aux banques (ou autres intermédiaires) voulant pratiquer l’exonération de prélèvement à la source pour leurs clients d’être enregistrés comme QDD ( « Qualified Derivatives Dealer » ). Si une opération malveillante venait à être constatée, l’établissement est susceptible de perdre ce statut, quasi indispensable à une partie de son activité (eu égard au risque encouru, la pratique du cumcum n’en vaut dès lors plus la chandelle).
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N° I-208 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GIRARDIN et MM. DAUBET et BILHAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est rédigé ainsi :
I. – L’article 150 V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce dernier est revalorisé du taux d’inflation moyen mesuré sur la période de détention par l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;
II. – Au 2° du II de l’article 150 VK, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».
Objet
Le présent amendement vise à atténuer la fiscalité très avantageuse qui concerne aujourd’hui la cession d’œuvres d’art.
Définie à l’article 98 A de l’annexe III du code général des impôts (CGI), la notion d’œuvres d’art renvoie à une liste limitative d’objets modernes ou anciens (antiquité, de collection) entièrement exécutés « par la main de l’artiste ». Les céramiques, les émaux sur cuivre ou encore les photographies produits et signés par l’artiste en quantité très limitée entrent également dans ce régime.
En 10 ans, le marché de l’art a connu une augmentation de 55 % et la valeur des œuvres a fortement crû. Dès lors, elle contribue à l’accroissement de la valeur du patrimoine de leurs propriétaires. Avec une fiscalité du marché de l’art particulièrement favorable en France, ces derniers ont la possibilité d’inscrire cet actif dans une stratégie d’optimisation financière et patrimoniale. Frappant l’achat, la détention, la cession ou encore la succession des œuvres d’art, les dispositifs actuels visent, d’une part, à favoriser l’enrichissement et l’entretien de la production artistique française en soutenant les artistes et, d’autre part, à favoriser la détention et la transmission entre personnes grâce à une fiscalité dérogatoire.
Aujourd’hui, lorsqu’une cession dépasse 5 000 €, le propriétaire-vendeur peut opter entre deux régimes. D’une part, avec le régime forfaitaire, un taux de 6 % s’applique, auquel s’ajoute un taux de 0,5 % au titre de la CRDS, sur le prix de cession ou sur la valeur en douane (art 150 VK CGI). D’autre part, le régime général de taxation sur la plus-value soumet le gain réalisé à l’impôt sur le revenu au taux fixe de 19 % ainsi qu’aux prélèvements sociaux, soit 36,2 % au total hors CEHR (art 150 VL CGI). Ce dernier régime prévoit un abattement de 5 % pour durée de détention au-delà de la deuxième année dès lors que le propriétaire peut justifier de la date du prix d’acquisition, ce qui permet d’exonérer totalement la plus-value à partir de 22 ans. Les contribuables non-résidents (au sens de l’art. 4 B du CGI) sont exonérés de ces deux régimes lors des opérations de cessions ou d’exportation, de même que les cessions au profit des musées de France (comprenant certaines associations et fondations). Les cessions à titre gratuits (donation, succession) ne sont pas soumises à la taxe forfaitaire.
Dans ce contexte, cet amendement vise à :
remplacer l’abattement par l’actualisation du prix d’acquisition par le taux d’inflation moyen constaté sur la durée de détention de doubler, pour le régime forfaitaire, le taux de 6 à 12 %, ce qui conduirait à taxer ces cessions imposées à ce régime à un taux total de 12,5 %, ce qui reste encore loin de l’application de 30 % au titre du PFU pour les cessions de valeurs mobilières par exemple.
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N° I-602 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 4 quater du VIII de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, le mot : « partielle » est supprimé et sont ajoutés les mots : « et de la contribution au remboursement de la dette sociale » ;
2° L’article 154 quinquies est ainsi modifié :
a) À la première phrase du I, les mots : « , à hauteur de 6,8 points ou, pour les revenus mentionnés au II de l’article L. 136-8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 %, à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 % et à hauteur de 5,9 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 8,3 %, » sont supprimés ;
b) Le même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La contribution prévue au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement. » ;
c) Au premier alinéa du II, les mots : « , à hauteur de 6,8 points » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement propose de rendre totalement déductible la CSG et la CRDS de l’assiette de l’impôt sur le revenu. La non-déductibilité complète de la CSG à hauteur de 2,4 points et de la CRDS conduit en effet à « faire payer de l’impôt sur l’impôt ».
En effet, pour un contribuable salarié disposant exclusivement de revenus d’activité. L’impôt sur le revenu étant supposé frapper le revenu net global du contribuable, l’application de la CSG et de la CRDS aux taux respectifs de 9,2 % et de 0,5 % sur une assiette constituée d’une rémunération brute de 2000 € devrait conduire, en toute logique, à calculer l’impôt sur le revenu sur une assiette nette de CSG et de CRDS de 1779 €. Or, la CSG n’étant déductible qu’à concurrence de 6,8 % et la CRDS demeurant intégralement non déductible, le revenu imposable à l’IR n’est pas de1779 € mais de 1826 €, de sorte que le contribuable paie de l’impôt sur l’impôt sur une fraction de revenu égale, en l’espèce, à 47 €.
Alors que les parts de CSG déductible sont désormais prépondérantes en taux comme en assiette, la déductibilité intégrale de la CSG parachèverait le processus amorcé en 1997 et 1998 consistant à substituer deux parts déductibles de CSG à des cotisations d’assurance maladie elles-mêmes déductibles de l’impôt sur le revenu.
Les recettes de CSG et de CRDS étant destinées aux organismes de sécurité sociale, il serait à la fois juste et logique de les traiter comme des cotisations obligatoires, en les rendant donc intégralement déductibles du revenu imposable.
Cet amendement s’inscrit dans la continuité des démarches entreprises pour harmoniser le taux de CSG sur les revenus de remplacement.
La perte de recettes pour l’État est compensée par un relèvement du taux intermédiaire de TVA, fixé aujourd’hui à 10 %.
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N° I-756 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 194 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
SITUATION DE FAMILLE | NOMBRE DE PARTS |
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Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge | 1 |
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Marié sans enfant à charge | 2 |
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Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge | 2 |
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Marié ou veuf ayant un enfant à charge | 3 |
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Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge | 3 |
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Marié ou veuf ayant deux enfants à charge | 4 |
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Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge | 3,5 |
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Marié ou veuf ayant trois enfants à charge | 4 ,5 |
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Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge | 4 |
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Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge | 5,5 |
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Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge | 5 |
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Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge | 6 |
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Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge | 5,5 |
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;
2° Au troisième alinéa, le mot : « part » est remplacé par le mot : « demi-part » ;
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par une majoration du taux intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée visée aux articles 278 bis, 278 quater, 278 sexies A, 279, 279-0 bis et 279-0 bis A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement révise la ventilation des parts de quotient familial supplémentaires attribuées à la naissance d’un enfant. L’impôt sur le revenu est en effet celui qui prend le plus compte de la composition de la famille.
En 2021, 17,6 millions de foyers y sont soumis sur un total de 39,9 millions de foyers fiscaux, soit une proportion de 44,2 %. Il concerne ainsi un grand nombre de familles actives. Actuellement, les premiers et deuxièmes enfants génèrent une demi-part supplémentaire de quotient familial. A partir de 3 enfants, chaque enfant génère une part complète.
Or, 79 % des familles ont 1 ou 2 enfants. Il est donc proposé de revoir comme suit le nombre de parts de quotient familial afin de bénéficier au plus grand nombre de familles imposées sur le revenu.
Cette révision apparaît d’autant plus nécessaire que le nombre moyen d’enfants par femme est 1,62 en 2024. Afin de parvenir à financer notre système de protection sociale, il est nécessaire de tendre vers un nombre plus important d’enfants par femmes.
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N° I-256 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PANTEL et M. BILHAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 869 € » ;
2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– Aux premier et deuxième alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé deux fois par le montant : « 11 623 € » ;
– Aux deuxième et troisième alinéas, le montant : « 29 315 € » est remplacé deux fois par le montant : « 29 637 € » ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
– Au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 811 € » ;
– À la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 270 € » ;
– Au troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 081 € » ;
– À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 805 € » ;
– À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 015 € » ;
c) Au a du 4, le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 899 € » et le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 486 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement a pour objectif de rétablir, sur l’ensemble les trois premières tranches, l’indexation sur l’inflation de l’impôt sur le revenu ainsi des réductions d’impôts résultant de l’application du coefficient familial.
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N° I-177 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATRIAT, RAMBAUD, FOUASSIN, PATIENT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mmes NADILLE et PHINERA-HORTH, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Aux premier et deuxième alinéas du 1 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 611 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à revaloriser le revenu plafond de la première tranche (taux de 11 %) du barème de l’impôt sur les revenus à hauteur de l’inflation (soit 1 %).
Cette mesure permettrait à 200 000 foyers fiscaux de ne pas entrer dans l’impôt sur le revenu en 2026. Sans cette revalorisation, ces ménages aux revenus modestes, dont les salaires ont progressé avec l’inflation, franchiraient le seuil d’imposition et deviendraient imposables pour la première fois.
Face au gel du barème prévu dans le PLF 2026, cet amendement cible une protection ciblée des contribuables les plus modestes, ceux qui se situent juste au-dessus du seuil de non-imposition.
Cet amendement constitue un compromis entre rigueur budgétaire et justice fiscale : il préserve l’essentiel des recettes attendues du gel du barème (1,7 milliard d’euros sur 1,9 milliard) tout en épargnant les contribuables aux revenus les plus faibles d’une hausse d’impôt qu’ils subiraient mécaniquement du fait de l’inflation.
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N° I-238 rect. 23 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE et M. DARNAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Aux premier et deuxième alinéas du 1 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 611 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le gel intégral du barème de l’impôt sur le revenu (IR), proposé par le Gouvernement, ferait entrer près de 200 000 foyers dans l’impôt sur le revenu.
Pour éviter cette hausse massive de fiscalité sur les ménages, le Groupe Les Républicains propose, par le présent amendement, d’indexer la première tranche de l’IR à l’inflation.
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N° I-384 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Aux premier et deuxième alinéas du 1 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 611 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement du groupe Union centriste propose d’indexer sur l’inflation la seule première tranche du barème progressif de l’impôt sur le revenu, en tenant compte de l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix hors tabac pour 2025, soit 1 %.
Ne pas procéder à cette revalorisation partielle ferait entrer dans l’imposition entre 150 000 et 200 000 personnes, avec des conséquences sur leurs droits sociaux.
Le ciblage de l’indexation sur la seule première tranche permet ainsi de neutraliser les effets de l’inflation sur les contribuables les plus fragiles, tout en limitant l’impact budgétaire de la mesure et en gardant à l’esprit l’objectif de soutenabilité des finances publiques.
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N° I-640 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELAHAYE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 du I de l’article 197 est ainsi modifié :
a) Aux premier et deuxième alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 611 € » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – 22 % pour la fraction supérieure à 29 315 € et inférieure ou égale à 56 569 € ; »
c) Au troisième alinéa, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 56 569 € ».
2° À l’article 278, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 21 % ».
II. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par une majoration du taux intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée visée aux articles 278 bis, 278 quater, 278 sexies A, 279, 279-0 bis et 279-0 bis A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement propose, en premier lieu, d’adoucir la pente de la progressivité du barème de l’impôt sur le revenu, en introduisant un taux de 22 % pour la fraction de revenu comprise entre 29 315 € et 56 569 €.
Aujourd’hui, le taux de 30 % couvre une assiette extrêmement large, puisqu’elle va de 29 315 € à 83 823 € de revenu. Il en résulte un impôt lourdement progressif et fortement désincitatif pour les classes moyennes.
Plus l’écart entre taux moyen (résultant de l’application du barème) et taux marginal (taxant chaque euro additionnel) est élevé, plus l’impôt est progressif et plus il est susceptible de générer des effets de distorsions défavorables au travail et à la productivité.
L’introduction d’un taux intermédiaire permettrait d’atténuer ces effets de substitution et de soulager les classes moyennes laborieuses.
Il est à noter que l’amendement intègre l’indexation de la seule première tranche du barème, afin de neutraliser les effets de l’inflation sur les contribuables les plus fragiles.
L’amendement propose, en deuxième lieu, de relever de 20 à 21 % le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Avec un taux normal de 20 %, la France a le quatrième taux normal de TVA le plus faible de l’Union européenne, alors qu’il s’agit d’un impôt à fort rendement perturbant peu l’activité économique, car faiblement distorsif.
En complément, il est proposé de gager l’amendement sur un relèvement du taux intermédiaire de TVA, fixé aujourd’hui à 10 %. En février 2023, le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) a montré en effet que ce taux était économiquement et socialement d’autant moins justifié qu’il frappe des biens et services surconsommés par les ménages les plus aisés.
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N° I-605 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du 2 de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 2 870 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement propose de revaloriser la valeur de la demi-part fiscale en la fixant à son plus haut niveau historique, à savoir 2 336 € par enfant entre 2011 et 2013, augmenté de l’inflation cumulée depuis 2013, soit +22,9 %. La valeur de la demi-part fiscale s’élèverait ainsi à 2 870 €.
En effet, la baisse drastique opérée en 2015 continue de pénaliser fortement les familles actives, comme le démontre l’importance de l’inflation cumulée depuis plus de dix ans. Au-delà du surcroît d’impôt sur le revenu payé du fait de la baisse de la valeur de la demi-part, c’est également 23 % de charge supplémentaire qui ont pesé sur les familles. Alors que le nombre de naissances en 2025 sera vraisemblablement inférieur au nombre de décès, et que la natalité est en baisse, cet amendement vise donc à soutenir les familles actives.
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N° I-415 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAZIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, remplacer les mots : « , sous réserve des plafonds prévus à l’article D. 7233-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021 » , par les mots : « dans les limites prévues au 3 bis. » ;
2° Après le 3, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« 3 bis. Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt afférentes aux activités suivantes sont retenues dans la limite, par foyer fiscal et par année, des montants ci-après :
« 1° Le montant total des travaux de petit bricolage dits hommes toutes mains est plafonné à 500 euros par an et par foyer fiscal. La durée d’une intervention de petit bricolage ne peut excéder deux heures ;
« 2° Le montant de l’assistance informatique et Internet à domicile est plafonné à 3 000 euros par an et par foyer fiscal ;
« 3° Le montant des interventions de petits travaux de jardinage des particuliers est plafonné à 5 000 € par an et par foyer fiscal. » ;
3° Le présent article s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2026.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à inscrire dans la loi les sous-plafonds spécifiques applicables à certaines activités « annexes » de services à la personne, aujourd’hui définis par voie réglementaire à l’article D. 7233-5 du code du travail. Ces sous-plafonds, fixés par foyer fiscal et par année, respectivement à 500 euros pour le petit bricolage, 3.000 euros pour l’assistance informatique et 5.000 euros pour les petits travaux de jardinage, déterminent la part des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sur les services à la personne (art. 199 sexdecies CGI).
Or, leur fixation par décret permet au Gouvernement de modifier unilatéralement le niveau du crédit d’impôt pour des motifs budgétaires, sans en référer au Parlement, et ainsi de rediriger les économies réalisées vers d’autres politiques publiques, comme le financement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Une telle faculté apparaît contraire au principe de légalité de l’impôt et à la compétence exclusive du législateur pour déterminer les éléments substantiels d’un avantage fiscal, en application de l’article 34 de la Constitution.
D’ailleurs, la ministre de l’Action et des Comptes publics, lors du débat à l’Assemblée nationale (cf. compte-rendu de la 2è séance de l’AN du samedi 25/10/25), a indiqué l’intention du Gouvernement de fixer prochainement, par voie réglementaire, en substitution des sous-plafonds actuels, un plafond unique pour le jardinage, l’assistance informatique et le bricolage, donc sans délibération du Parlement.
Le dispositif proposé vise donc à rétablir la cohérence du cadre législatif du crédit d’impôt « services à la personne » , à en sécuriser la portée juridique, et à préserver la souveraineté fiscale du Parlement face à toute modulation unilatérale par voie réglementaire.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-306 23 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LÉVRIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1417 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – L’ensemble des prestations et allocations sociales, qu’elles soient imposables ou non, sont ajoutées au revenu fiscal de référence de chaque bénéficiaire aux fins de calcul de l’éligibilité et du montant des aides personnelles au logement et de toute prestation sociale conditionnée à des ressources. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la liste exhaustive des aides devant être prises en compte et l’articulation avec les dispositifs existants. »
Objet
Le présent amendement vise à intégrer toutes les aides sociales, qu’elles soient ou non imposables ou déclarées, dans le calcul du revenu fiscal de référence pris en compte pour l’attribution des prestations sociales et des aides personnelles au logement.
Cette mesure permet de corriger les situations où certains bénéficiaires, percevant des aides non soumises à imposition ni à déclaration qui leur permet de bénéficier d’aides ; aides qui ne sont pas accessibles à une personne percevant un revenu équivalent mais soumis au revenu fiscal de référence.
À titre d’exemple, un retraité qui perçoit pension de retraite la verra intégrée à son revenu fiscal de référence. À l’opposé un retraité bénéficiant de l’ASPA, aura un revenu fiscal de référence égale à 0. Le second pourrait alors percevoir des aides ou allocations qui seront refusées au 1er.
Ainsi, celui qui a cotisé toute sa vie se voit moins bien protégé et aidé que celui qui bénéficie d’une aide sociale.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-43 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPUS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 5 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :
1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacé par l’année : « 2027 » ;
2° Au IV, l’année : « 2024 » est remplacé par l’année : « 2027 ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement du Groupe Les Indépendants vise à proroger pour les années 2026 et 2027 l’exonération fiscale et sociale des pourboires.
Ce dispositif de soutien fiscal et social est un levier concret d’amélioration de la rémunération nette des salariés des secteurs de l’hôtellerie et de la restauration.
Il faut rappeler que les salaires de ces secteurs ne sont pas très élevés. Aussi, l’exonération d’une part de leur rémunération est d’ordre à augmenter le pouvoir d’achat des salariés de ces secteurs.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-178 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATRIAT, RAMBAUD, FOUASSIN, PATIENT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mmes NADILLE et PHINERA-HORTH, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 5 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :
1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;
2° Au IV, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2028 »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Depuis l’adoption de la loi de finances pour 2022, les gratifications volontaires versées par la clientèle au titre du service bénéficient d’un régime fiscal et social dérogatoire, ces sommes n’étant soumises ni à l’impôt sur le revenu ni aux prélèvements sociaux obligatoires.
Ce dispositif temporaire, dont la validité a été prolongée d’une année supplémentaire lors du vote de la loi de finances pour 2025, arrive à son terme le 31 décembre 2025.
L’application de cette disposition a démontré son efficacité tant du point de vue des employeurs que des employés concernés.
Elle contribue à renforcer l’attractivité de professions confrontées à d’importantes difficultés de recrutement, notamment dans les branches de l’hébergement touristique et de la gastronomie.
Parallèlement, elle constitue un levier de soutien économique direct pour les travailleurs de ces secteurs, pour lesquels ces rémunérations complémentaires représentent fréquemment une fraction substantielle de leurs ressources mensuelles.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-214 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 5 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :
1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;
2° Au IV, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2028 »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement propose de prolonger de trois ans l’exonération des pourboires, actuellement prévue jusqu’au 31 décembre 2025. Instituée par la loi de finances pour 2022, cette mesure exonère d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales les sommes remises volontairement par les clients en reconnaissance du service. Elle avait déjà été prorogée d’un an dans la loi de finances pour 2025.
L’exonération rencontre un large soutien des entreprises comme des salariés, notamment dans l’hôtellerie-restauration où les métiers restent fortement en tension. Les pourboires constituent dans certains cas une part significative de la rémunération et représentent donc un levier direct de pouvoir d’achat. En réduisant le coût du travail et en augmentant l’attractivité des postes, la mesure contribue aussi à améliorer le recrutement et la fidélisation dans ces secteurs essentiels à l’économie touristique.
La prolongation de ce dispositif poursuit un objectif clair : valoriser le travail, récompenser l’engagement des salariés et encourager la qualité du service rendu. L’adoption de l’amendement permettrait de consolider un outil efficace d’incitation, à la fois pour soutenir les revenus des employés et pour renforcer l’attractivité des métiers du service.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-239 rect. 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE et MM. DARNAUD et RETAILLEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 5 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :
1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;
2° Au IV, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La loi de finances pour 2022 a instauré une exonération d’impôt sur le revenu ainsi que de cotisations et contributions sociales pour les sommes volontairement versées par les clients en reconnaissance du service rendu. Initialement prévue pour une durée limitée, cette mesure a été prorogée d’un an lors de l’adoption de la loi de finances pour 2025. Elle arrivera néanmoins à échéance le 31 décembre 2025.
Plébiscitée par les entreprises comme par les salariés, cette exonération contribue à renforcer l’attractivité de métiers aujourd’hui en forte tension, en particulier dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration. Elle constitue également un soutien direct au pouvoir d’achat des employés, pour lesquels les pourboires représentent parfois une part significative de la rémunération.
Le Groupe Les Républicains propose donc, via cet amendement, de prolonger de trois ans l’exonération applicable aux pourboires.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-297 23 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEVI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 5 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :
1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;
2° Au IV, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La loi de finances pour 2022 prévoyait d’exonérer, d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales, les sommes remises volontairement par les clients pour le service. Cette exonération arrive à échéance au 31 décembre 2025, après avoir été prorogée pour un an lors de l’adoption de la loi de finances pour 2025.
Cette mesure rencontre l’attrait tant des entreprises que des salariés. Elle stimule l’attractivité des métiers aujourd’hui en tension, particulièrement dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration. Tout en constituant un soutien au pouvoir d’achat pour les employés dont les pourboires représentent parfois une part importante de la rémunération.
Le présent amendement s’inscrit dans une logique de revalorisation du travail. Son adoption contribuerait à valoriser l’engagement des salariés dans leur travail et pour un service de qualité auprès des clients.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-705 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au III de l’article 2 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, l’année : « 2025 » est remplacée l’année : « 2030 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article L 3261-2 du code du travail prévoit une obligation pour l’employeur de prendre en charge les prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail « dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire ». Ce montant est fixé à 50 % par l’article R. 3261-2 du code du travail.
À l’initiative du Sénat, la loi de finances rectificatives pour 2022 a mis en place une incitation pour les employeurs à porter à 75 % la prise en charge des abonnements de transport public de leurs salariés pour les années 2023 et 2024. Dans l’attente qu’un Gouvernement modifie l’article R. 3261-2 du code du travail, il est nécessaire de prolonger ce dispositif au gré des dates butoirs inscrites à l’article de la loi de finances rectificatives du 16 août 2022.
Cet amendement du groupe SER vise donc à le pérenniser jusqu’en 2030 et ainsi de permettre de placer les salariés du secteur privé et de la fonction publique sur un pied d’égalité puisque depuis le 1er septembre 2023, la prise en charge des titres de transport des salariés de la fonction publique est fixée de façon pérenne à 75 %.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-856 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du a, les mots : « dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » sont supprimés ;
2° À la fin du b, les mots : « et que les contribuables aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l’un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » sont supprimés ;
3° À la fin de la seconde phrase du e, les mots : « ou si l’enfant adopté n’a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls ; » sont supprimés.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La suppression de la demie-part fiscale des veuves et des veufs sous la présidence de Nicolas Sarkozy et confirmée sous la présidence de François Hollande est vécue, à juste titre, comme une injustice pour nos ainés. La suppression de la demi-part fiscale pour les veufs et veuves entre 2008 et 2014 a provoqué une augmentation brutale de leur revenu fiscal de référence, devenant alors éligibles à certains impôts. Si un pas a pu être fait avec son rétablissement partiel pour les veuves d’anciens combattants, cela reste bien insuffisant et ne concerne qu’un nombre restreint de veufs et veuves. Cet amendement vise par conséquent à la rétablir pour toutes les veuves et veufs. Dans le contexte actuel, il est crucial de protéger davantage ceux que la vie n’a pas épargnés. Permettons leur ainsi, par cet amendement de justice fiscale, de vivre dans de bonnes conditions sans être assujetti à certains impôts supplémentaires.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-861 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOCHART, SZCZUREK et DUROX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 81 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les revenus procurés par une activité relevant du régime d’assurance vieillesse des professions libérales mentionnés à l’article L. 643-6 du code de la sécurité sociale. Le montant de l’affranchissement n’est pas déduit du montant de l’assiette mentionnée à l’article L. 131-6 du même code. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à exonérer d’impôts sur le revenu les revenus des médecins généralistes relevant de la caisse autonome de retraite des médecins de France (Carmf), et des infirmières relevant de la caisse autonome retraite prévoyance (Carpimko), lorsqu’ils entrent dans le champ du cumul emploi-retraite.
Le nombre de médecins à la retraite cumulant leur emploi, relativement stable depuis 2018 (autour de 12 000), a connu un léger regain, probablement en raison de la suppression des cotisations Carmf en 2023. Si les motivations des médecins cumulant leur activité peuvent naturellement relever de la passion du métier ou de l’attente d’un successeur, l’effet incitatif du complément de revenu pour la retraite est également présent.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-890 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 194 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde colonne du tableau du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
a) À la sixième ligne, le nombre : « 2 » est remplacé par le nombre : « 2,5 » ;
b) À la septième ligne, le nombre : « 3 » est remplacé par le nombre : « 3,5 » ;
c) À la huitième ligne, le nombre : « 3 » est remplacé par le nombre : « 3,5 » ;
d) À la neuvième ligne, le nombre : « 4 » est remplacé par le nombre : « 4,5 » ;
e) À la dixième ligne, le nombre : « 4 » est remplacé par le nombre : « 4,5 » ;
f) À la onzième ligne, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 5,5 » ;
g) À la douzième ligne, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 5,5 » ;
h) À l’avant dernière ligne, le nombre : « 6 » est remplacé par le nombre : « 6,5 » ;
i) À la dernière ligne, le nombre : « 6 » est remplacé par le nombre : « 6,5 ».
2° Le a est ainsi modifié :
a) Les mots : « chacun des deux premiers » sont remplacés par les mots : « le premier » ;
b) Le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Notre pays traverse une crise de la natalité, avec un taux de naissance au plus bas depuis 1945.
La politique familiale française historique, joyau de la Libération, a été systématiquement affaiblie pour des raisons idéologiques contraires à l’intérêt national et au droit au bonheur des familles.
Aujourd’hui, chacun des deux premiers enfants permet de bénéficier d’une demi-part fiscale. Ce dispositif n’est plus en adéquation avec la situation du pays.
Cet amendement vise donc à accorder une part fiscale pleine dès le deuxième enfant. Cette disposition permettra à la fois de soutenir une politique de natalité, et de rendre du pouvoir d’achat
aux Français.
En effet, pour permettre le renouvellement des générations, une politique de natalité forte est nécessaire. Accueillir un nouvel enfant engendre évidemment des dépenses supplémentaires
obligatoires (comme un changement de logement ou de véhicule), cela permettra alors aux parents d’envisager sereinement un projet familial.
Par ailleurs, cette mesure sera un véritable gain pour le budget des familles. Pour une famille de classe moyenne avec deux enfants, cette part fiscale pleine représentera un montant annuel
supplémentaire de 560 euros environ.
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N° I-919 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au I de l’article 5 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à prolonger l’exonération de cotisations, contributions sociales, participations, taxes et impôt sur le revenu les pourboires remis aux salariés, notamment dans la restauration, mise en place par la loi de finances pour 2022.
Cette exonération, réservée aux salariés gagnant moins de 1,6 SMIC devait prendre fin au 31 décembre 2025. Que le concept du pourboire puisse faire l’objet d’une taxation spécifique est pour le moins contestable, et revient sur une tradition bien ancrée dans notre pays.
En effet, un Français sur trois laisse un pourboire après avoir consommé dans un café ou un restaurant. Cette tradition représente un complément de revenu précieux pour des centaines de milliers de serveurs. 71 % des salariés concernés perçoivent des pourboires en plus de leur salaire et 83 % les considèrent comme un avantage incontournable.
Tant les salariés que les organisations représentatives de l’hôtellerie et de la restauration y sont opposés, les pourboires étant essentiels à l’équilibre de l’emploi. Si l’exonération devait prendre fin, de nombreux établissements ne seraient pas en mesure de payer les cotisations supplémentaires, ce qui pourrait aboutir à l’interdiction des pourboires par les employeurs et renforcerait les difficultés de recrutement dans un secteur qui en rencontre déjà beaucoup.
L’amendement propose donc de la poursuivre pour trois années supplémentaires
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Direction de la séance |
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N° I-933 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLATRIX CONTAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, les mots : « , pour leur montant effectivement supporté » sont remplacés par les mots : « à hauteur de la rémunération de l’employé, incluant toute forme de cotisations sociales et à l’exclusion de toute rémunération d’intermédiaire de mise en relation ou de mandataire administratif et de tout frais de déplacement ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à limiter l’assiette du crédit d’impôt « services à la personne » au seul salaire réellement perçu par le travailleur, afin d’empêcher la captation croissante de ce dispositif par les plateformes d’intermédiation.
Le Crédit d’impôt services à la personne a coûté 6,4 milliards d’euros à l’État en 2024, et devrait atteindre 7 milliards en 2025 puis 7,2 milliards en 2026. Conçu pour stimuler la demande de services et encourager le travail déclaré, il poursuit des objectifs que cet amendement ne remet pas en cause. Mais son fonctionnement actuel présente des dérives majeures, dont l’une des plus préoccupantes est l’accaparement du bénéfice de ce crédit par des plateformes mandataires, parfois détenues par des fonds d’investissement, au détriment des particuliers employeurs, des travailleurs et de l’État.
Une part croissante des prestations à domicile est en effet « intermédiée » par ces plateformes, qui se limitent à mettre en relation particuliers et travailleurs sans les employer. Dans ce modèle d’ « ubérisation » , deux problèmes majeurs apparaissent :
La précarité des travailleurs, particulièrement marquée dans les services à la personne : dépendance à la plateforme, impossibilité de prendre des congés sans perdre sa clientèle, forte asymétrie de pouvoir de négociation, etc.La captation du crédit d’impôt par les plateformes, qui prélèvent des frais importants. Pour une prestation de ménage facturée 50 € de l’heure — dont 25 € remboursés par le crédit d’impôt — le travailleur perçoit souvent moins de 15 €.
L’amendement ne modifie pas le taux du crédit d’impôt, mais recentre son assiette sur le salaire réellement versé au travailleur (cotisations incluses), en excluant les frais de plateforme et les frais de transport, ces derniers étant parfois utilisés pour verser du « salaire déguisé » hors cotisations.
Ainsi, dans l’exemple ci-dessus, le crédit d’impôt passerait de 25 € à 7,5 € (50 % des 15 € réellement versés), mais pourrait atteindre 20 € si la plateforme reversait effectivement 40 € au travailleur sur les 50 € facturés.
Ce recentrage permet un meilleur partage de la valeur, renforce la protection des travailleurs, préserve les fondements du crédit d’impôt et générerait par ailleurs plus de 200 millions d’euros d’économies pour l’État.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-944 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELAHAYE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 81 A du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
... – L’indemnité de résidence allouée aux fonctionnaires civils et militaires en service à l’étranger est exonérée d’impôt sur le revenu à hauteur de 66 % de la fraction qui excède le taux de cette indemnité tel qu’il est fixé à Paris. Les frais et charges supportés par le titulaire de l’indemnité et appuyés de pièces justificatives sont déductibles sans limite.
II. – L’article 81 A du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
... – L’indemnité de résidence allouée aux fonctionnaires civils et militaires en service à l’étranger est exonérée d’impôt sur le revenu à hauteur de 33 % de la fraction qui excède le taux de cette indemnité tel qu’il est fixé à Paris. Les frais et charges supportés par le titulaire de l’indemnité et appuyés de pièces justificatives sont déductibles sans limite.
III. – L’article 81 A du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
... – L’indemnité de résidence allouée aux fonctionnaires civils et militaires en service à l’étranger est soumise à l’impôt sur le revenu. Les frais et charges supportés par le titulaire de l’indemnité et appuyés de pièces justificatives sont déductibles sans limite.
IV. – Le I s’applique pour l’imposition des revenus perçus entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.
V. – Le II s’applique pour l’imposition des revenus perçus entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026.
VI. – Le III s’applique pour l’imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2027.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer progressivement l’exonération d’impôt sur le revenu pour l’indemnité de résidence allouée aux fonctionnaires civils et militaires en service à l’étranger, sur trois ans, tout en rendant totalement déductible les frais et charges supportés par le titulaire de l’indemnité et appuyés de pièces justificatives.
L’indemnité de résidence à l’étranger, définie à l’article 5 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif en service à l’étranger, est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d’exercice de ces fonctions et aux conditions locales d’existence. Les modalités de détermination de ce supplément de rémunération sont particulièrement opaques et peu lisibles, comme a pu le souligner, en 2019, le rapport d’information de la commission des finances du Sénat sur la masse salariale du ministère de l’Europe et des affaires étrangères.
Depuis une décision ministérielle du 12 octobre 2006, cette indemnité n’est pas imposée sur le revenu, pour la fraction qui excède le taux de cette indemnité tel qu’il est fixé à Paris. Ce régime d’exonération est confirmé par la doctrine fiscale, qui estime que les suppléments de rémunération des agents civils et militaires de l’État en service à l’étranger sont intégralement exonérés d’impôt sur le revenu.
Cette exonération se justifie difficilement au regard des principes généraux de l’impôt sur le revenu.
Premièrement, le mécanisme de l’IRE est particulièrement généreux et induit un gain financier substantiel pour les agents de l’État exerçant leurs fonctions à l’étranger. Cette indemnité est bien souvent décorrélée des conditions de vie réelles dans les pays concernés et apparaît aujourd’hui davantage comme un dispositif visant à renforcer l’attractivité des postes dans certains ministères.
Deuxièmement, l’IRE présente un caractère forfaitaire et ne fait pas l’objet d’une justification des frais d’emplois des agents. Les avantages, en termes de logement de fonction ou de prise en charge des repas, dont bénéficient certains agents de l’État à l’étranger, ne sont ainsi pas pris en compte dans son calcul.
Troisièmement, l’exonération de l’indemnité de résidence à l’étranger représente un coût fiscal conséquent, estimé entre 100 et 150 millions d’euros par an par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel.
En raison de son impact direct sur la rémunération des agents expatriés de l’État, la suppression de l’exonération d’impôt sur le revenu pour l’IRE serait lissée sur trois ans, tout en permettant aux fonctionnaires civils et militaires en service à l’étranger de déduire sans limite les frais et charges supportés et appuyés de pièces justificatives.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-1011 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COZIC, Mme LUBIN, MM. KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du a, les mots : « dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » sont supprimés ;
2° À la fin du b, les mots : « et que les contribuables aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l’un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » sont supprimés ;
3° À la fin de la seconde phrase du e, les mots : « ou si l’enfant adopté n’a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement fait partie des positions politiques structurantes partagées par les groupes CRCE-K, GEST et SER et faisant l’objet de dépôts d’amendements identiques coordonnés à l’occasion du projet de loi de finances pour 2026.
La suppression de la demi-part fiscale des veuves et des veufs sous la présidence de Nicolas Sarkozy a créé de l’émoi tant cela a été perçu comme une injustice pour certains ainés. La suppression de la demi-part fiscale pour les veufs et veuves entre 2008 et 2014 a provoqué une augmentation brutale de leur revenu fiscal de référence, devenant alors éligibles à certains impôts.
Si un pas a pu être fait avec son rétablissement partiel pour les veuves d’anciens combattants, cela reste bien insuffisant et ne concerne qu’un nombre restreint de veufs et veuves.
Cet amendement vise par conséquent à la rétablir pour toutes les veuves et veufs. Dans un contexte social de paupérisation des plus petits pensionnés, il est primordial de protéger davantage ceux qui se retrouvent seuls ou seules ? Par cet amendement, nous veillons à ce que ne s’ajoute, à la perte de l’époux, une taxation supplémentaire.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-44 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPUS ARTICLE 3 |
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Supprimer cet article.
Objet
La France, championne des prélèvements obligatoires, n’est pas confrontée à un manque de recettes mais bien à un excès colossal de dépenses publiques.
Aussi, inventer un nouvel impôt tel que cette taxe sur les holdings ne semble pas nécessaire.
La suppression de cette nouvelle taxe vise à ne pas aggraver encore l’écart qui sépare la France de ses voisins et concurrents, et à préserver l’activité économique dans notre pays.
Tel est l’objet de cet amendement du Groupe Les Indépendants.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-500 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEVI ARTICLE 3 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’instauration d’une nouvelle taxe sur les entreprises. Bien que destinée à répondre à l’exigence de « justice fiscale » , cette nouvelle taxe risque de menacer durablement l’investissement et le tissu d’entreprises familiales en France.
Si la nécessité de lutter contre les stratégies d’évitement de l’impôt fait consensus, la disposition proposée s’éloigne de l’intention initiale affichée par le Gouvernement. Loin de cibler exclusivement les biens personnels ou somptuaires (yachts, chalets, jets privés, etc.) logés dans des sociétés à des fins d’optimisation fiscale, l’assiette de la taxe englobe des actifs productifs essentiels au fonctionnement et au développement des entreprises.
L’accumulation de trésorerie ou la détention d’actifs immobiliers et financiers répondent souvent à des impératifs économiques légitimes : se prémunir face aux crises, préparer des investissements futurs, ou organiser la transmission de l’entreprise. Une fiscalité qui pénalise ces stratégies de long terme fragilise la compétitivité et la résilience de nos entreprises.
Rappelons que la France détient déjà le taux de prélèvements obligatoires le plus élevé parmi les pays développés. Le défi budgétaire auquel notre pays est confronté relève davantage d’une question de maîtrise des dépenses publiques que d’insuffisance de recettes fiscales. Dans un contexte où notre pays s’apprête à franchir le triste record du nombre de défaillances de PME, dépassant celui de 2009 après la crise financière, alourdir encore la pression fiscale apparaît contre-productif.
Pour ces raisons, cette mesure risque de fragiliser notre économie sans répondre aux enjeux structurels de nos finances publiques.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-1 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 3 |
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I. – Alinéa 8
Remplacer le taux :
33,33 %
par le taux :
50 %
II. – Alinéa 9
Après le mot :
financiers
insérer les mots :
sur l’ensemble de l’exercice
III. – Alinéa 10
Après les mots :
directement ou indirectement
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
Ce contrôle s’entend soit de la détention de la majorité des droits de vote ou des droits financiers, soit de l’exercice en fait du pouvoir de décision.
IV. – Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrôle, au sens du 4° du présent A, peut être exercé à travers une détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote. »
V. – Alinéa 26
Remplacer les mots :
mentionnées au 1° du 2 du A du III
par les mots :
de transfert de disponibilités
VI. – Alinéas 31 à 86
Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
« III. – La taxe est assise sur la somme de la valeur vénale des actifs suivants détenus par la société ou par une société contrôlée par elle à la date de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due :
« 1° Les biens affectés à l’exercice non professionnel de la chasse ;
« 2° Les biens affectés à l’exercice non professionnel de la pêche ;
« 3° Lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité professionnelle, les véhicules de tourisme, au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services, les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs ;
« 4° Les bijoux, les métaux précieux et les objets d’art, de collection ou d’antiquité, à l’exclusion de ceux bénéficiant du régime prévu à l’article 238 bis AB du présent code ;
« 5° Les chevaux de course ou de concours ;
« 6° Les vins et les alcools ;
« 7° Les logements et résidences mis à la disposition, même partiellement, de la personne physique mentionnée au 2° du A du I du présent article. »
VII. – Alinéas 89 à 92
Supprimer ces alinéas.
VIII. – Alinéa 94
Remplacer le taux :
2 %
par le taux :
20 %
IX. – Alinéa 97, seconde phrase
Supprimer les mots :
A du
X. – Après l’alinéa 105
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« X. – Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV, la taxe est réduite de la différence entre, d’une part, le total de cette taxe et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires, et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.
« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent X si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de la taxe en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.
« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent X, le litige est soumis aux dispositions des deux derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
« Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.
« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de la taxe, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total. »
XI. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à X, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État de la restriction des critères d’assujettissement à la taxe instituée à l’article 235 ter C du code général des impôts et de son assiette est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement propose de recentrer la taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales afin de mieux cibler les détentions utilisées aux seules fins d’optimisation de l’impôt, sans pénaliser les activités opérationnelles des sociétés concernées.
Pour lever l’ambiguïté, qui demeurait dans le projet de loi initial, entre objectif de rendement ou visée anti-optimisation, le taux de la taxe serait en contrepartie relevé de 2 % à 20 %, afin d’en faire un véritable outil anti-optimisation, de nature à dissuader l’utilisation des disponibilités de la société pour l’acquisition de biens somptuaires.
Cet amendement entend également modifier l’un des quatre critères permettant de déterminer qu’une société est concernée par ladite taxe, en recentrant la condition de détention de la société par une personne physique sur les seuls cas correspondant à un véritable contrôle, et notamment de sa politique de distribution des revenus. La personne physique – définie dans l’article comme le cercle familial proche – devra détenir 50 % des droits de vote ou droits financiers et non seulement 33,33 %. Le seul seuil d’un tiers aurait pu conduire à assujettir à la taxe des sociétés dont le détenteur n’a pas sciemment pris la décision d’affecter des biens somptuaires dans la structure qu’il détient partiellement. Le champ des sociétés potentiellement concernées serait donc identique à celui retenu dans le cadre de la Personal Holding Company (PHC) tax, qui repose également sur un seuil de détention à 50 %.
Enfin, s’agissant du volet de la taxe acquitté par les particuliers, il est prévu un plafonnement de l’impôt dû rapporté aux revenus du redevable, afin d’assurer la constitutionnalité de la taxe au regard du principe d’égalité devant les charges publiques et de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur le caractère confiscatoire de l’impôt.
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N° I-265 23 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPUS ARTICLE 3 |
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I. – Alinéa 33
Supprimer cet alinéa.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le B100 est un biocarburant français d’origine agricole. Il conquiert chaque année des parts de marchés au gazole fossile comme carburant du transport de marchandises avec près de 6 % du marché.
Ce carburant issu de matières premières agricoles locales pourrait voir sa fiscalité exploser si son avantage fiscal était supprimé au titre du présent article.
Nous devons éviter un retour vers des carburants fossiles importés et préserver les filières agricoles françaises.
Il faut rappeler que la France, championne des prélèvements obligatoires, n’est pas confrontée à un manque de recettes mais bien à un excès colossal de dépenses publiques. Cette augmentation de taxe n’est donc pas justifiée.
C’est la raison pour laquelle le présent amendement maintient l’avantage fiscal sur le B100.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-762 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN ARTICLE 3 |
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I. – Alinéa 50
1° Après le mot :
souscriptions
insérer les mots
ou des acquisitions
2° Compléter cet alinéa par les mots :
ou de sociétés de capital-risque qui remplissent les conditions prévues à l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le texte prévoit de ne pas inclure dans le champ du texte les investissements dans les parts de fonds soutenant les capitaux propres de sociétés non cotées, renforçant ainsi la compétitivité du réseau des PME françaises et européennes. Il convient de le compléter pour viser aussi les sociétés de capital-risque (SCR) qui participent de la même manière au renforcement des capitaux propres, ainsi que les acquisitions.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-648 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
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Alinéa 94
Remplacer le taux :
2 %
par le taux :
20 %
Objet
Le présent amendement du groupe SER vise à porter de 2 % à 20 % le taux de la taxe sur les actifs non professionnels détenus par les holdings patrimoniales, proposée par le Gouvernement. Ce niveau s’inspire notamment du régime américain des Personal Holding Companies. Ces sociétés, sans activité opérationnelle, et dont au moins 60 % du revenu provient de revenus passifs (intérêts, dividendes, loyers ou redevances) se voient appliquer une surtaxe de 20 % sur leurs revenus non distribués.
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N° I-761 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN ARTICLE 3 |
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I. – Alinéa 8
Après les mots :
B du présent I
Insérer les mots :
et aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction des droits de vote ou des droits financiers supérieure à la sienne
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le texte applique la nouvelle taxe sur les actifs aux sociétés contrôlées par une personne physique. Il présume le contrôle en cas de détention de plus de 33,33 % des droits de vote ou financiers, et s’aligne de ce fait avec d’autres dispositifs similaires tels que l’article 150-0 B ter du code général des impôts voire, dans une certaine mesure, l’article L. 233-3 du code de commerce. Néanmoins, il ne reprend pas l’exception prévue par ces textes, qui écarte la présomption lorsqu’un autre associé détient une fraction des votes supérieure. L’amendement vise à rétablir ceci, dès lors qu’il ne s’agit là pas de cas de contrôle.
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N° I-470 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUBRESSE ARTICLE 3 |
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I. – Après l’alinéa 107
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Sont exonérés les biens immobiliers à usage de logement acquis neuf, en l’état futur d’achèvement ou qui font ou qui ont fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 à condition que les personnes mentionnées au 1° dudit article 965 ou une société dont ces personnes sont associées, s’engagent à les louer pour un usage d’habitation principale pour une durée supérieure ou égale à 9 ans. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement constitue l’un des volets du statut du bailleur privé, qui a pour objectif de lutter contre la crise historique que traverse actuellement le marché du logement locatif neuf en France et de reconnaître le rôle économique et social tenu par les propriétaires-bailleurs privés en ouvrant la possibilité d’amortir les biens mis en location de longue durée.
Il s’appuie sur les propositions du rapport « Pour une relance durable de l’investissement locatif » remis au Gouvernement en juin 2025 par Messieurs Marc-Philippe Daubresse, sénateur du Nord et Mickaël Cosson, député des Côtes d’Armor et repose sur des dispositions complémentaires.
L’amendement propose d’exclure de l’assiette de l’impôt sur la fortune improductive les biens immobiliers acquis neufs ou considérés comme neufs sous réserve qu’ils soient mis en location de longue durée, à savoir pour une durée minimale de 9 ans, dans les conditions posées pour le bénéfice de l’amortissement en faveur du logement locatif.
Si l’impôt sur la fortune improductive vise à taxer les situations de rente, celui-ci n’a pas vocation à s’appliquer aux biens mis en location de longue durée car ils contribuent à la richesse nationale et au dynamisme de notre économie, en permettant de loger notamment des actifs pour faciliter leur mobilité professionnelle.
Les propriétaires-bailleurs, qui sont des entrepreneurs, prestataires de service de logement, se trouvent ainsi pénalisés par cette imposition indue de leur patrimoine.
En permettant aux contribuables qui acquièrent des logements neufs ou considérés comme neufs, de ne pas être soumis à l’impôt sur la fortune improductive sur la valeur du logement mis en location de longue durée, cet amendement permettra également de relancer l’investissement locatif dans le neuf qui n’a jamais été aussi bas (moins de 9 000 logements locatifs neufs devraient être acquis en 2025 soit une diminution de 85 % par rapport à la production habituelle de 60 000 logements locatifs privés par an).
Cette mesure d’exonération s’applique que le bien immobilier visé par cet engagement locatif soit détenu directement par le contribuable ou indirectement par l’intermédiaire d’une société dont il est associé.
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N° I-647 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
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MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
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I. – Alinéa 5
Supprimer les mots :
non affectés à une activité opérationnelle
II. – Alinéa 6
Supprimer les mots :
non professionnel
III. – Alinéa 9
Remplacer le taux :
50 %
par le taux :
25 %
IV. – Alinéas 38 à 41
Supprimer ces alinéas.
V. – Après l’alinéa 73
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 4. La valeur vénale des biens, droits et valeurs imposables s’apparentant à des actifs affectés à une société opérationnelle contrôlée par la société mentionnée au premier alinéa du A du I, et nécessaires à l’exercice d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
VI. – Alinéas 85 et 86
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement du groupe SER vise à étendre l’assiette de la taxe sur les actifs détenus par les holdings patrimoniales, proposée par le Gouvernement, aux biens professionnels.
Si le Gouvernement semble enfin timidement reconnaître, l’ampleur du problème posé par les montages d’optimisation fiscale des plus grandes fortunes, en proposant une taxe sur les holdings patrimoniales, son approche demeure largement insuffisante.
En effet, le Gouvernement affirme vouloir s’attaquer aux stratégies de contournement de l’impôt reposant sur la thésaurisation de revenus non distribués dans des holdings. Pour ce faire, il avance deux outils : la taxe sur le patrimoine financier, hors actifs professionnels, des holdings patrimoniales et la reconduction de la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR).
Tout d’abord, on s’étonne que le Gouvernement cite la CDHR comme réponse à la thésaurisation dans les holdings, puisque cette thésaurisation vise justement à ce que les centimillionaires ne déclarent pas, ou très peu, de revenus, cette contribution ne change donc rien à l’injustice fiscale persistante dans notre pays.
Ensuite, si la taxe sur les holdings patrimoniales est une première avancée, elle n’est pas à la hauteur. Certes, elle cible un mécanisme d’optimisation bien connu, l’interposition de holdings pour stocker et réinvestir des bénéfices sans passer par l’impôt sur le revenu, mais le dispositif proposé est criblé d’exonérations et de restrictions d’assiette, au premier rang desquelles l’exclusion des biens professionnels. En particulier, le choix d’exclure les titres de participation de l’assiette en vide largement la portée. C’est pourtant à travers ces titres que les grandes fortunes concentrent la majeure partie de leur capital financier.
En effet, les très hauts patrimoines (supérieure au 99e centile) sont majoritairement composés de ceux de ces types d’actifs, à hauteur d’environ 35 %. Les actifs financiers ne représentent quant à eux que 25 % du patrimoine total. L’abaissement du seuil d’actifs passifs nécessaires, pour que les holdings soient frappés par la présente taxe, de 50 % à 25 %, vise justement à étendre ladite taxe à la majorité de ces holdings.
Par cet amendement sur cette nouvelle imposition, nous soutenons que son assiette et son taux, homéopathique, manquent délibérément leur cible. Les questions liées à la trésorerie dormante et à l’accumulation des actifs financiers dans les holdings sont importantes mais ne doivent pas invisibiliser les enjeux liés à la taxation des actifs professionnels, tel est l’objet du présent amendement.
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N° I-651 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
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MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 843 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est également rapporté le montant de l’avantage fiscal résultant de l’application des articles 787 B et 787 C du code général des impôts. »
Objet
Le présent amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à assurer une meilleure équité entre héritiers dans les successions familiales, en intégrant à la masse successorale l’avantage fiscal résultant de l’application du dispositif Dutreil. Le mécanisme Dutreil, prévu aux articles 787 B et 787 C du code général des impôts, permet une exonération de 75 % des droits de mutation lors de la transmission d’entreprises familiales. Il a pour objectif de préserver le tissu économique français et d’encourager la continuité des entreprises au sein des familles.
Cependant, il conduit dans la pratique à des situations d’inégalité entre enfants d’une même fratrie. En effet, un héritier peut recevoir, du vivant de ses parents, une entreprise familiale valorisée à un million d’euros tout en ne s’acquittant de droits que sur 250 000 euros, grâce à l’abattement de 75 %. Un autre enfant recevant pour le même montant en biens immobiliers ou mobiliers sera, lui, imposé sur l’intégralité de ce qu’il reçoit. Cet écart de traitement représente un avantage fiscal substantiel, de l’ordre de plusieurs centaines de milliers d’euros, qui n’est pas pris en compte dans le partage ultérieur de la succession.
Pour préserver la cohésion familiale et la justice successorale, le présent amendement propose que cet avantage fiscal soit rapporté à la succession, au même titre qu’une donation. L’héritier repreneur conserverait bien sûr le bénéfice du pacte Dutreil, mais la valeur de l’avantage fiscal serait intégrée à la masse successorale pour être équitablement partagée. Ce mécanisme incite ainsi à un règlement équitable des successions, sans remettre en cause la vocation économique du dispositif.
Selon la Cour des comptes, le dispositif Dutreil représente plusieurs milliards d’euros de dépense fiscale par an, sans ciblage social ni évaluation de ses effets successoraux. Le présent amendement s’inscrit dans une démarche de transparence et d’équilibre, en veillant à ce que cet avantage fiscal ne devienne pas une source d’injustice entre enfants d’une même famille.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-157 rect. 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE et MM. DARNAUD et RIETMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 3332-16 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces cas peuvent notamment concerner les salariés qui perçoivent jusqu’à 40 000 euros de salaire total annuel brut et qui ont la possibilité de débloquer, trois fois maximum tous les cinq ans, leur épargne salariale à hauteur de 12 000 euros maximum. La somme débloquée, doit servir à l’acquisition d’un bien ou d’une prestation de service. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Malgré l’intérêt évident que présente l’épargne salariale, un certain nombre de salariés — en particulier ceux percevant les rémunérations les plus faibles — hésitent à y investir, principalement en raison du blocage des sommes pendant cinq ans. Le frein majeur réside dans la crainte de ne pas pouvoir disposer rapidement de ces fonds en cas de dépense imprévue.
Le Groupe Les républicains propose donc, via le présent amendement, de permettre aux salariés percevant jusqu’à 40 000 euros par an de débloquer, sans condition, leur épargne salariale dans la limite de 12 000 euros. Cette mesure offrirait une flexibilité accrue à ceux qui en ont le plus besoin, sans remettre en cause l’architecture générale du dispositif.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-377 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PARIGI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le IV de la section I du chapitre III du titre II de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1595 bis ... ainsi rédigé :
« Art. 1595 bis ... – I. – Pour l’application de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement perçue en Corse, mentionnée à l’article 1595 bis, la collectivité de Corse fixe par délibération un barème unique de répartition du fonds de péréquation alimenté par ladite taxe.
« II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Objet
La taxe additionnelle aux droits d’enregistrement (TADE), prévue à l’article 1595 bis du CGI, alimente en Corse deux fonds de péréquation parallèles correspondant aux anciens départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud.
Depuis la création de la Collectivité de Corse cette dualité n’a plus de fondement institutionnel mais continue de produire des effets financiers, conduisant à des disparités de traitement entre les communes corses selon leur rattachement aux anciens départements.
Cette situation entretient tout a la fois une absence de lisibilité des critères d’attribution, une impossibilité d’établir une stratégie financière insulaire cohérente et enfin une différenciation injustifiée entre territoires dépourvue de base juridique robuste depuis la disparition des conseils départementaux.
Le présent amendement vise donc à :
- sécuriser juridiquement la compétence de la Collectivité de Corse pour définir un barème unique insulaire ;
harmoniser les critères de répartition du fonds issu de la TADE garantir une péréquation équitable, proportionnée aux besoins réels des communes et adaptée aux caractéristiques démographiques, financières et géographiques propres de l’île.
Il convient de préciser qu’il ne crée aucune charge nouvelle pour l’État mais modernise simplement les modalités d’un dispositif existant en cohérence avec l’organisation institutionnelle de la Corse.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-437 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme BLATRIX CONTAT, M. UZENAT, Mme Gisèle JOURDA, M. Patrice JOLY, Mme MATRAY et MM. Michaël WEBER et BOURGI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la sous-section 14° bis de la section IX du chapitre IV du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une sous-section ainsi rédigée :
« 14° … Droits de succession. Exonération des immeubles et droits immobiliers situés en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique.
« Art. 1135... – I. – Pour toute succession ouverte depuis plus de cinq ans, les immeubles et droits immobiliers situés en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique sont exonérés de droits de mutation par décès.
« Pour les successions ouvertes à compter du 31 décembre 2038, les immeubles et droits immobiliers situés en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique sont soumis aux droits de mutation par décès dans les conditions de droit commun.
« II. – Ces exonérations ne sont applicables aux immeubles et droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié qu’à la condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière relatives à ces biens soient publiées dans les vingt-quatre mois suivant le décès. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à étendre aux collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de La Réunion et de Martinique l’exonération des droits de succession telle que partiellement en vigueur en Corse depuis 2002 et reconduite jusqu’en 2028 par la loi du 6 mars 2017 visant à « favoriser l’assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété » en Corse.
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N° I-510 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Mickaël VALLET, Mme BÉLIM et MM. BOURGI, BOUAD, UZENAT et PLA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section... ainsi rédigée :
« Section...
« Taxe additionnelle aux droits d’enregistrement et taxe de publicité foncière
« Art. 235 ter.... – Est perçue au profit de l’État une taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d’immeubles ou aux droits immobiliers situés sur le territoire national dont le taux est fixé à 0,01 % dès le 1er janvier 2026. »
Objet
Cet amendement est issu des propositions émises par les membres du Comité national du trait de côte (CNTC), comité spécialisé du Conseil national de la mer et des littoraux (CNML). Le CNTC, créé par la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, a confronté les avis d’élus locaux, de scientifiques, d’acteurs socioprofessionnels, d’associations environnementales et des services de l’État. Il a été accompagné par des inspecteurs généraux de l’IGEDD et de l’IGA. En complément, le Cerema a été chargé de produire un rapport sur les enjeux du recul du trait de côte à différents horizons (5 ans, 30 ans et 100 ans). Des estimations en nombre et en valeur de biens (logements et bâtiments professionnels) et d’équipements publics menacés par l’érosion côtière ont été présentées au CNTC.
L’érosion côtière, phénomène naturel prévisible, n’est pas intégrée à la liste des risques naturels majeurs. À ce titre, le Fonds Barnier ne peut pas être mobilisé pour financer des actions d’adaptation des territoires littoraux exposés aux effets du changement climatique.
Cet amendement répond à la volonté de ne pas alourdir la dette publique. Il fait appel à la solidarité nationale par la création d’une taxe additionnelle à la DMTO. Le pourcentage de cette taxe additionnelle, très limité (0,01 %), modifiable à chaque PLF, n’affecte pas le budget des acquéreurs (10 € par tranche de 100 000 €). Sur la base d’une assiette de 200 milliards d’euros, le produit de 20 millions d’euros, au profit de l’État, devra être dédié au Fonds érosion côtière (FEC), créé en deuxième partie du PLF 2026 (nouveau programme dans la mission Écologie, développement et mobilité durables).
Le FEC participera au financement des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte (SLGITC) des communes dans le cadre d’un plan partenarial d’aménagement littoral (PPAL), créé par la loi ELAN. Il s’agit de financer des projets d’acquisition foncière, de relocalisation, de protection et de renaturation. Cet amendement avait été adopté en séance publique lors de l’examen du PLF 2025, mais n’avait pas été retenu par la commission mixte paritaire. Cet amendement a été déposé à l’Assemblée nationale par la députée Mme Sophie Panonacle.
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N° I-395 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELCROS, CANÉVET et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 91 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 91. – Lorsque le titulaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier décède après l’échéance mentionnée au premier alinéa du même article, les sommes perçues au titre de ce plan sous forme de rente ou de capital par ses ayants droit et correspondant à des versements déduits de l’assiette de l’impôt sur le revenu conformément aux articles 154 bis, 154 bis-0 A et 163 quatervicies du présent code sont soumises à l’impôt sur le revenu.
« Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué sur la part de chaque ayant droit un abattement d’un montant équivalent aux sommes acquittées en application du premier alinéa. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Objet
Le présent amendement vise à corriger le régime fiscal des plans d’épargne retraite (PER), aujourd’hui marqué par l’existence d’un schéma d’optimisation indue, en le réorientant vers son objectif prioritaire de financement de la retraite.
Créé par la loi « PACTE » du 22 mai 2019, le PER bénéficie d’un avantage fiscal à l’impôt sur le revenu (IR) : les versements sur un PER sont en effet déductibles du revenu imposable dans une certaine limite. Le moment du déblocage ouvre le droit au versement d’une rente ou à une sortie en capital, lequel est, dans les deux cas, réintégré au revenu imposable : c’est la contrepartie de la déduction initiale.
Cependant, dans le cas où un PER n’est jamais liquidé par son titulaire avant son décès, la totalité du droit au capital de ce plan est transmise à ses héritiers. En plus des avantages successoraux dont ils sont susceptibles de profiter (par le biais d’abattements spécifiques, comme il en existe pour la transmission de l’assurance-vie), lesdits héritiers ne sont pas soumis à l’IR au moment du déblocage des sommes. Dès lors, puisqu’il a été constitué par des flux non imposés à l’IR entre les mains du défunt au moment de sa constitution, le PER offre un « double avantage » aux personnes concernées.
Pour remédier à cette situation, le présent amendement propose la création d’un mécanisme permettant de neutraliser le risque d’optimisation fiscale offert par le régime fiscal du PER. Il s’agit d’assurer le rattrapage fiscal des sommes déduites à l’entrée en les réintégrant à l’assiette de l’IR dû par les ayants droit de l’assuré-souscripteur à son décès. Les sommes ainsi acquittées par les bénéficiaires ou héritiers de l’assuré-souscripteur du PER seraient déduites de l’assiette des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) afin d’éviter que les mêmes sommes ne soient imposées deux fois.
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N° I-429 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme BLATRIX CONTAT, M. UZENAT, Mme Gisèle JOURDA, M. BOURGI, Mme MATRAY et MM. Patrice JOLY et Michaël WEBER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
2° À l’article 200 A :
a) À la fin du 1° du B du 1, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
b) À la première phrase du premier alinéa du 3° du 2 ter, après le mot : « janvier », la fin de cette phrase est ainsi rédigée : « 2025 est égal à 15,8 %. »
3° Au a du 2 du II de l’article 125-0 A, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
4° À la fin du premier alinéa du III bis de l’article 125 A, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
5° Au 1 du II de l’article 163 quinquies C, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
6° À la première phrase du cinquième alinéa du V de l’article 167 bis, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
7° À la première phrase du 1 du III de l’article 182 A ter, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
8° Au début du 2° du 1 de l’article 187, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
9° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 244 bis B, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % ».
Objet
Le présent amendement vise à augmenter de 3 points la flat tax (Prélèvement forfaitaire unique-PFU) : une augmentation de la taxation des revenus du patrimoine et de placement par un relèvement de 3 points du taux de prélèvement au titre de l’impôt sur le revenu dans le cadre du prélèvement forfaitaire unique.
Le PFU passerait ainsi de 30 à 33 %.
A défaut d’obtenir la suppression du PFU, il nous semble néanmoins indispensable d’en rehausser a minima le taux afin de réduire l’écart entre la taxation du capital de celle des revenus du travail. En effet, comme l’a montré le rapport de MM. Jean-Paul Mattei et Nicolas Sansu sur la fiscalité du patrimoine (27 septembre 2023), « Le total de 30 % [de taxation via le PFU] est en effet, concernant les dividendes :
– inférieur de 6,5 points au niveau de prélèvement atteint, à la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy ;
– inférieur de 11,2 points aux effets de la mise au barème progressif de l’IR en 2013 qui aboutissait, après application de l’abattement de 40 %, à une imposition maximale de 41,2 %. »
La recommandation n° 5 de ces rapporteurs est donc la suivante : « Pour accroître la contribution des revenus du capital au redressement des finances publiques, prévoir une hausse modérée, par exemple de trois points, du taux du prélèvement forfaitaire unique (PFU) à l’IR. ». Ce relèvement parait bien modeste compte tenu de l’explosion des inégalités et des écarts importants entre la taxation du travail et du capital. Nous défendons néanmoins ce petit pas vers la justice fiscale.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-187 rect. 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLATRIX CONTAT, M. MONTAUGÉ, Mme LE HOUEROU, MM. BOURGI, DEVINAZ et REDON-SARRAZY, Mme MATRAY, MM. FICHET, PLA, ZIANE et BOUAD, Mme BÉLIM, MM. Patrice JOLY et FÉRAUD, Mme BRIQUET et M. TISSOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 150 U du code général des impôts, il est inséré un article 150 U ... ainsi rédigé :
« Art. 150 U .... – I. – Par dérogation au 1° et au 1° ter du II de l’article 150 U, lorsque la plus-value réalisée lors de la cession de la résidence principale excède 50 % du prix d’acquisition de ce bien, la fraction de la plus-value excédant ce seuil est passible de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. »
2° L’article 150 VB est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Pour les cas prévus à l’article 150 U bis, en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. »
Objet
Cet amendement propose de soumettre à l’impôt sur le revenu la fraction des plus-values immobilières excédant un seuil de 50 % du prix d'acquisition d’un bien immobilier, lorsque celui-ci constitue la résidence principale du cédant.
Dans certaines zones de forte tension immobilière, la hausse rapide des prix a engendré des plus-values exceptionnellement élevées pour certains propriétaires lors de la vente de leur résidence principale. Alors que ces plus-values résultent principalement de la valorisation du marché immobilier, il paraît peu justifié qu’au-delà d’un certain seuil, elles échappent entièrement à toute fiscalité grâce au mécanisme d’exonération en vigueur. Cet amendement vise ainsi à instaurer une fiscalité plus équilibrée en appliquant l’impôt uniquement à la portion de la plus-value qui dépasse 50 % du prix d’acquisition.
En pratique, l’amendement préserve l'exonération pour la plupart des résidences principales, tout en introduisant une imposition ciblée pour les cas de gains exceptionnels qui justifient un traitement fiscal différencié.
Conformément aux articles 150 V à 150 VH du code général des impôts (CGI), ces plus-values seront soumises aux règles d’imposition de droit commun. De plus, en vertu de l'article 150 VB du CGI, le prix d’acquisition peut être majoré des dépenses de construction, d’agrandissement ou d'amélioration supportées par le vendeur et effectuées par une entreprise depuis l'acquisition ou l'achèvement du bien, sous réserve qu'elles ne constituent pas des dépenses locatives et n’aient pas été déduites des revenus fonciers. En complément, l’amendement introduit un mécanisme de réévaluation du prix d'acquisition basé sur l'évolution de l’indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Ainsi, ce dispositif répond à une exigence d’équité en préservant le caractère non imposable des plus-values pour la grande majorité des propriétaires, tout en ciblant les situations exceptionnelles pour lesquelles une telle fiscalité apparaît justifiée. Cette approche mesurée permet d’intégrer une contribution équilibrée des gains immobiliers élevés sans altérer les fondements de l'exonération des résidences principales.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-186 rect. 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLATRIX CONTAT, M. MONTAUGÉ, Mme LE HOUEROU, MM. BOURGI, DEVINAZ et REDON-SARRAZY, Mme MATRAY, MM. FICHET, PLA, ZIANE et BOUAD, Mme BÉLIM, M. Patrice JOLY, Mme BRIQUET, M. KERROUCHE, Mme MONIER et M. TISSOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article 150 VB, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prix d’acquisition s’entend également de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien. » ;
2° Les premier à sixième alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« ... – Pour la prise en compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie mentionnée au I de l’article 150 VB, dans l’établissement du prix d’acquisition, la durée de détention est décomptée : » ;
3° L’article 200 B est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention, les plus-values réalisées sont, par exception, imposées au taux forfaitaire de 18 %. » ;
4° L’article 235 ter est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Par exception au III du présent article, les plus-values de cessions immobilières mentionnées au septième alinéa du I de l’article L. 136-6 du même sont soumises à un taux de 4 % de prélèvements de solidarité pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux de prélèvements de solidarité est de 3 %.
« Le produit de ces prélèvements est ainsi réparti :
« 1° Une part correspondant à un taux de 1 % à la caisse d’amortissement de la dette sociale, quelle que soit la durée de détention ;
« 2° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, quelle que soit la durée de détention ;
« 3° Une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux correspondant est de 1 %. » ;
5° L’article 1609 nonies G est abrogé.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 136-6 est ainsi modifié :
a) Au e), après les mots : « plus-values » , sont insérés les mots : « de cessions mobilières » ;
b) Après le même e), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …) Des plus-values de cessions immobilières et de terrains à bâtir soumises à l’impôt sur le revenu ; »
2° Le I de l’article L. 136-8 est ainsi modifié :
a) Au 2° , après la référence : « L. 136-6 » , sont insérés les mots : « , à l’exception des plus-values de cessions immobilières mentionnées au septième alinéa du I du même article L. 136-6, » ;
b) Après le même 2° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° À 8 % pour les plus-values mentionnées au septième alinéa du I de l’article L. 136-6 pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. À 3 % pour les plus-values mentionnées au même septième alinéa pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention ; ».
III. – Le III de l’article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.
IV. – Le présent article s’applique aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2026.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à réformer le régime des plus-values de cessions immobilières pour sortir de la rétention foncière et fluidifier le marché.
Le régime actuel vise à lutter contre la spéculation en favorisant les détentions longues, avec un taux d’imposition de 19 % et un régime d’abattement fiscal selon la durée de détention. Il est devenu évident que ce régime favorise la rétention immobilière, aggravant la pénurie de logements, notamment dans les zones à forts besoins. Il est nécessaire d’encourager la mobilisation des biens existants ou des terrains disponibles.
L’accès à l’immobilier est devenu un facteur clé d’inégalité, menaçant la cohésion nationale. Le décrochage entre le coût du logement et les revenus des Français est de plus en plus criant, entraînant une dépendance croissante à la voiture et le développement de zones périurbaines.
Malgré les politiques de choc de l’offre, la situation persiste voire s’aggrave, la cherté du foncier restant négligée par le Gouvernement. Le prix du foncier a augmenté de plus de 70 % en 10 ans, rendant difficile l’accès au logement dans les zones tendues et générant des phénomènes d’éviction des jeunes générations de leurs territoires d’origine.
Dans ce contexte, cet amendement vise à dynamiser les transactions en proposant la suppression du régime actuel d’abattement pour durée de détention et en proposant une diminution du taux réel d’imposition à 9 %.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-209 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GIRARDIN et MM. BILHAC et DAUBET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 150 VJ est ainsi modifié :
a) Le 5° est abrogé ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les cessions des biens mentionnés au 2° du I de l’article 150 VI acquis au bénéfice d’une première vente directement auprès de son auteur et dans la limite de 50 000 €. »
II. – Le II de l’article 150 UA est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Aux cessions des biens mentionnés au 2° du I de l’article 150 VI acquis au bénéfice d’une première vente directement auprès de son auteur et dans la limite de 50 000 €. »
III.- La perte de recettes pour l’État due par le II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à corriger la fiscalité sur la cession des œuvres d’art en soumettant les non-résidents au régime de plus-value sur la cession des œuvres d’art et à soutenir les jeunes artistes.
A cet effet, il :
supprime l’exonération de la taxe forfaitaire et de la CRDS dont bénéficie les non-résidents pour les cessions et les exportations qu’ils réalisent. Si les autres exonérations prévues par l’article 150 VJ se justifient d’un point de vue de la conservation et de l’enrichissement de notre patrimoine culturel national, son bénéfice aux non-résidents paraît au contraire favoriser son appauvrissement tout en représentant un coût pour nos finances publiques. Notre droit fiscal prévoit dans d’autres régimes de plus-value prévoient l’application des règles aux non-résidents (ex : plus-value immobilière prévue art 244 bis A du CGI). Cette différence de traitement entre les résidents et les non-résidents en matière d’imposition des plus-values doit être supprimée.crée un dispositif qui vise à soutenir les jeunes artistes en allégeant la fiscalité sur la vente d’une primo-acquisition faite directement auprès de l’artiste, dans la limite de 50 000 euros.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-114 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 2 du II de l’article 150-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent 2 ne sont pas applicables aux retraits de titres souscrits ou acquis dans les conditions prévues au I de l’article 163 bis H et effectués avant la réalisation du gain net mentionné au même I. »
B. – Le 5 de l’article 150-0 D est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, le prix d’acquisition des titres mentionnés à l’article 163 bis H et retirés dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 du II de l’article 150-0 A est réputé égal à leur valeur d’acquisition ou de souscription dans le plan. »
C. – La dernière phrase du 5° bis de l’article 157 est complétée par les mots : « lors de la clôture du plan ».
D. – L’article 163 bis H est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de transmission par voie de donation ou de don manuel des titres mentionnés au premier alinéa du présent I, le gain net mentionné au même premier alinéa est déterminé et imposé au nom du donateur au titre de l’année de la donation ou du don manuel. Le présent alinéa s’applique également, sans préjudice de l’application du II de l’article 150-0 B ter, en cas de transmission par voie de donation ou de don manuel des titres reçus en rémunération de l’apport ou de toute opération mentionnée à l’article 150-0 B portant sur des titres mentionnés au premier alinéa du présent I. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le gain net réalisé sur les titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux-ci qui est acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant dans la société émettrice de ces titres, dans toute société dans laquelle la société émettrice détient, directement ou indirectement, une quote-part du capital ou dans toute société qui détient, directement ou indirectement, une quote-part du capital de la société émettrice est imposé dans les conditions prévues à l’article 150-0 A, dans la limite d’un montant déterminé par application à la valeur des titres à leur date d’acquisition ou de souscription du multiple de la performance financière mentionné au troisième alinéa du présent II, diminué de la valeur des titres à leur date d’acquisition ou de souscription. Les titres attribués à titre gratuit dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce, ou souscrits dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du même code ou à l’article 163 bis G, doivent présenter un risque de perte de leur valeur à leur date d’acquisition ou de souscription. Les titres autres que ceux mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa doivent présenter un risque de perte du prix payé pour les acquérir ou les souscrire et avoir été détenus pendant deux ans au moins, ce délai s’appréciant, en cas d’opérations mentionnées à l’article 150-0 B, à compter de la date d’acquisition ou de souscription des titres initialement apportés, convertis ou remis à l’échange et expirant à la date de cession, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus à l’échange autrement que dans le cadre d’une opération visée à l’article 150-0 B. » ;
b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Le cas échéant, la valeur réelle de la société est ajustée pour tenir compte des opérations sur le capital de la société mentionnées à l’article L. 225-181 du code de commerce et du montant des revenus distribués au sens des articles 108 à 117 et des articles 120 à 123 bis ainsi que de l’ensemble des sommes versées par la société, consécutivement à une réduction ou un amortissement de capital, entre la date d’acquisition et la date de cession des titres ou de toute autre opération mentionnée à l’article 150-0 B portant sur ces titres. »
c) Après la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« La valeur réelle de la société à la date de cession des titres, ou de toute autre opération mentionnée à l’article 150-0 B portant sur ces titres, est augmentée des sommes remboursées et intérêts payés au titre de ces dettes au plus tard à cette date. »
3° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
« III. – La limite définie au premier alinéa du II est diminuée du montant des revenus distribués au sens des articles 108 à 117 et des articles 120 à 123 bis ainsi que de l’ensemble des sommes versées au dirigeant ou au salarié, consécutivement à une réduction ou un amortissement de capital, au salarié ou au dirigeant entre la date d’acquisition ou de souscription des titres et la date de leur cession ou de toute autre opération mentionnée à l’article 150-0 B portant sur ces titres, correspondant à des opérations de distribution ou versement retenues dans le multiple de la performance prévu au premier alinéa du II.
« IV. – A. – La fraction du gain net mentionné au premier alinéa du II qui excède la limite mentionnée au même premier alinéa est imposée suivant les règles de droit commun des traitements et salaires au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses titres ou les a cédés, convertis ou mis en location.
« B. – Lorsque cette fraction correspond à un complément de prix reçu par le cédant des titres en exécution d’une clause du contrat de cession de valeurs mobilières par laquelle le cessionnaire s’engage à verser au cédant un tel complément exclusivement déterminé en fonction d’une indexation en relation directe avec l’activité de la société dont les titres sont l’objet du contrat, ou l’activité d’une ou plusieurs sociétés dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, une quote-part du capital, elle est imposable au titre de l’année au cours de laquelle ce complément de prix est reçu. Par ailleurs, la valeur réelle de la société émettrice à la date de cession des titres ou toute autre opération mentionnée à l’article 150-0 B et portant sur lesdits titres visée au 1° du II, ainsi que le multiple de performance prévu au premier alinéa du II, sont ajustés des compléments de prix visés à la première phrase du présent B, reçus par tout associé de la société, et la limite définie au premier alinéa du II est ajustée en conséquence.
« C. – 1. En cas d’opération mentionnée à l’article 150-0 B réalisée en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, l’imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV est reportée à hauteur de la part de l’ensemble du gain net réalisé à l’occasion de cette opération qui est réinvestie dans l’acquisition ou la souscription de titres d’une société dans laquelle le salarié ou dirigeant concerné exerce ses fonctions, ou qui détient ou acquiert directement ou indirectement, au plus tard à la date de cette acquisition ou souscription, une quote-part du capital de la société dans laquelle le salarié ou dirigeant exerce ses fonctions ou dont une quote-part du capital est détenue par la société dans laquelle le salarié ou dirigeant concerné exerce ses fonctions. Toutefois, la société bénéficiaire du réinvestissement ne peut pas avoir pour objet la gestion du patrimoine mobilier ou immobilier du salarié ou dirigeant concerné, de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs.
« Le contribuable mentionne le montant de la fraction du gain net en report d’imposition dans la déclaration prévue à l’article 170.
« Le présent 1 est également applicable lorsque l’apport ou l’échange de titres est réalisé avec soulte, à condition que celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, une fraction de la soulte déterminée en proportion de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV constaté sur les titres apportés ou échangés est imposée suivant les règles de droit commun des traitements et salaires au titre de l’année de l’apport ou de l’échange.
« 2. Il est mis fin au report d’imposition à l’occasion :
« 1° De la disposition, de la cession, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus lors de l’apport ou l’échange ;
« 2° De la disposition, de la cession, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres apportés à une société contrôlée par l’apporteur au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter, autrement que dans le cadre d’une opération visée à l’article 150-0 B, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des titres.
« La fin du report d’imposition entraîne l’imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV suivant les règles de droit commun des traitements et salaires.
« 3. Le report d’imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV ou son maintien en application du présent alinéa en présence d’opérations successives, est maintenu lorsque les titres reçus en rémunération du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition, ou à son maintien font l’objet d’une nouvelle opération d’apport ou d’échange dans les conditions prévues au 1 du présent C.
« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l’article 170, le montant des fractions de gain net mentionnées au A du présent IV dont le report est maintenu en application du premier alinéa du présent 3.
« 4. Il est mis fin au report d’imposition mentionné au 1 du présent C de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV maintenu en application du premier alinéa du 3 du présent C en cas :
« 1° De disposition, de cession, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus par le salarié ou le dirigeant en contrepartie du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition ou à son maintien ;
« 2° De disposition, de cession, de rachat, de remboursement ou d’annulation, autrement que dans le cadre d’une opération visée à l’article 150-0 B, des titres dont l’apport réalisé à une société contrôlée au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter a ouvert droit au report d’imposition en application du 1 du présent C ou au maintien de ce report en application du premier alinéa du 3 du même C, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des titres.
« La fin du report d’imposition maintenu en application du premier alinéa du 3 du présent C entraîne l’imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV suivant les règles de droit commun des traitements et salaires.
« 5. Si les titres reçus lors de l’apport ou l’échange sont cédés, rachetés, remboursés ou annulés pour une valeur inférieure à leur valeur à la date de cette opération, ou de tout apport ou échange antérieur, en présence d’opérations successives, la perte de valeur par rapport à la dernière opération, ou chacune des opérations antérieures, peut être déduite de la fraction du gain net en report d’imposition mentionné au premier alinéa du 1 du présent C relatif à la dernière opération et, selon le cas, à chacune des opérations antérieures pour lesquelles la valeur d’apport ou d’échange était supérieure à la valeur de cession, rachat, remboursement ou annulation. »
E. – Le dernier alinéa du 1 de l’article 170 est ainsi modifié :
1° Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;
2° Après la référence : « 150 U, », sont insérés les mots : « le montant des fractions de gain net en report d’imposition en application du C du IV de l’article 163 bis H, ».
F. – Au I de l’article 182 A, après la référence : « 182 A bis », sont insérés les mots : « et de la fraction du gain net imposé dans les conditions prévues au IV de l’article 163 bis H ».
G. – L’article 204 D est ainsi modifié :
1° La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
2° Après la référence : « 163 bis G », sont insérés les mots : « et au A du IV de l’article 163 bis H ».
II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
A. – La dernière phrase du 2° du II de l’article L. 221-31 est complétée par les mots : « ainsi que du gain net mentionné au I du même article ».
B. – Le II de l’article L. 221-32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à cette même disposition, des retraits de titres acquis ou souscrits dans les conditions prévues à l’article 163 bis H du code général des impôts peuvent être effectués dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 du II de l’article 150-0 A du même code, au cours des cinq années suivant l’ouverture du plan sans entraîner sa clôture. »
III. — Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. — Le a bis du 3° du III de l’article L. 136-1-1 est ainsi rédigé :
« a bis) Le gain net mentionné au premier alinéa du II de l’article 163 bis H du code général des impôts ainsi que la fraction de ce gain qui excède la limite déterminée dans les conditions définies au même alinéa, sans requérir que les titres autres que ceux mentionnés à la deuxième phrase dudit premier alinéa aient été détenus pendant deux ans ou non ; ».
B. – Le 5° du II de l’article L. 136-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du présent 5°, le gain net afférent au retrait des titres souscrits ou acquis dans les conditions prévues au I de l’article 163 bis H du code général des impôts, et effectué dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 du II de l’article 150-0 A du même code, ou au retrait du produit de la cession, entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2025, de tels titres, n’est pas assujetti à la contribution prévue au I. »
C. – Le 8° du II de l’article L. 242-1 est ainsi rédigé :
« 8° Le gain net visé au I de l’article 163 bis H du code général des impôts, que les titres autres que ceux mentionnés à la deuxième phrase du II aient été détenus pendant deux ans ou non. »
D. – Après les mots : « sur le montant », la fin du premier alinéa de l’article L. 137-42 est ainsi rédigé :
« de la fraction du gain net mentionnée au premier alinéa du II de l’article 163 bis H du code général des impôts qui excède la limite déterminée dans les conditions définies au même alinéa, sans requérir que les titres autres que ceux mentionnés à la deuxième phrase dudit premier alinéa aient été détenus pendant deux ans ou non. »
IV. – A. — Les D, E, F et G du I s’appliquent aux dispositions, cessions, conversions, échanges ou mises en location réalisés à compter du 15 février 2025.
B. — Les A, C et D du III s’appliquent aux dispositions, cessions, conversions, échanges ou mises en location réalisés entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2027.
C.— Les A et B du I, le B du II et le B du III s’appliquent aux retraits des titres mentionnés à l’article 163 bis H du code général des impôts ou du produit de cession de tels titres intervenant à compter du 15 février 2025, acquis ou souscrits dans le plan avant cette date et cédés, convertis ou échangés à compter de cette date.
D.— Le C du I et le A du II s’appliquent au gain mentionné au I de l’article 163 bis H du code général des impôts afférent aux titres acquis ou souscrits dans le plan avant le 15 février 2025 et réalisé dans le plan à compter du 1er janvier 2026.
E. — Par dérogation au A du présent IV, le b du 1° du D du I s’applique aux donations et dons manuels intervenus à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.
V. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 93 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a mis en place un régime spécifique d'imposition des gains réalisés par les salariés ou dirigeants sur les instruments d'intéressement dont ils bénéficient dans le cadre de « management packages ».
Le nouveau régime permet (i) d’imposer le gain réalisé par ces salariés ou dirigeants selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières dans une certaine limite, déterminée en fonction de la performance financière réalisée par la société dont ils détiennent les titres pendant la durée de leur détention et, au-delà, au barème progressif de l’impôt sur le revenu et (ii) d’exonérer l’employeur de charges sociales sur le gain réalisé.
Le présent amendement vise à apporter quelques précisions à la rédaction pour le régime d’imposition soit plus en phase avec la réalité économique des entreprises.
Il confirme que le nouveau régime d’imposition s’applique quelle que soit la durée de détention des titres, le gain afférent à ceux (autres que ceux issus de dispositifs légaux) détenus depuis moins de deux ans ne pouvant toutefois bénéficier du régime d’imposition des plus-values. L’amendement précise qu’en cas d’opération intercalaire (échange résultant d’une fusion, d’un apport ou d’une conversion), cette durée de détention de deux ans est décomptée à partir de la date d’acquisition initiale par le salarié ou dirigeant des titres qui ont ensuite fait l’objet de l’échange.
Il autorise le report d’imposition de la fraction du gain imposé au barème progressif de l’impôt sur le revenu à proportion de ce gain qui est réinvesti par le salarié ou dirigeant dans l’entreprise. Il autorise, en cas de perte de valeur des titres reçus à l’occasion de ce réinvestissement, l’imputation de cette perte sur le gain initial imposable. En effet, un dirigeant ne prendre pas le risque de devoir payer, en cas de perte, un impôt sur un gain qu’il n'aura pas réalisé.
L’amendement prévoit certains ajustements concernant la détermination de la limite au-delà de laquelle les gains réalisés par les dirigeants et salariés sont imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu ainsi que les ajustements correspondants pour les besoins du calcul de la performance financière de la société. En effet, le principe prévu par le régime introduit par la loi de finances pour 2025 est de comparer la performance financière de l’entreprise à la performance des titres acquis par le dirigeant ou salarié.
- Si le dirigeant ou salarié reçoit un complément de prix suite à la cession de ses titres, ce complément de prix est intégré à son gain pour déterminer s’il excède ou non la limite au-delà de laquelle il ne peut plus être imposé selon le régime des plus-values ; ce complément de prix est également intégré dans le calcul de la performance financière de la société, dont découle cette limite.
- Si des dividendes sont distribués par la société avant la cession, le montant de ces dividendes reçus par le dirigeant ou salarié est pris en compte pour déterminer la limite d’imposition selon le régime des plus-values ; ces sommes sont intégrées à la valeur réelle de la société de référence à cette date, au même titre que les sommes non encore remboursées ou conservées en réserve.
En outre, dès lors que les titres de « management packages » ne peuvent plus être logés dans un plan d'épargne en actions (PEA) ni un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME), le présent amendement précise les conditions dans lesquelles ceux qui y ont été inscrits avant la loi de finances pour 2025 peuvent en être retirés. Il est ainsi proposé que le retrait de ces titres soit neutre au plan fiscal, à condition qu'il intervienne avant tout fait générateur entraînant l'imposition du gain au sens de l'article 163 bis H du CGI et que le même régime de neutralité puisse s’appliquer aux gains réalisés en PEA depuis l’entrée en vigueur du nouveau régime.
Enfin, l'imposition du gain net en cas de donation des titres acquis ou souscrits dans le cadre de management packages » est simplifiée. Le présent amendement prévoit l'imposition au moment de la donation de ces titres, ou de ceux reçus en rémunération de l'apport de titres de « management packages » à une société contrôlée par le donataire.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-773 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 2 du II de l’article 150-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent 2 ne sont pas applicables aux retraits de titres souscrits ou acquis dans les conditions prévues au I de l’article 163 bis H et effectués avant la réalisation du gain net mentionné au même I. »
B. – Le 5 de l’article 150-0 D est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, le prix d’acquisition des titres mentionnés à l’article 163 bis H et retirés dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 du II de l’article 150-0 A est réputé égal à leur valeur d’acquisition ou de souscription dans le plan. »
C. – La dernière phrase du 5° bis de l’article 157 est complétée par les mots : « lors de la clôture du plan ».
D. – L’article 163 bis H est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de transmission par voie de donation ou de don manuel des titres mentionnés au premier alinéa du présent I, le gain net mentionné au même premier alinéa est déterminé et imposé au nom du donateur au titre de l’année de la donation ou du don manuel. Le présent alinéa s’applique également, sans préjudice de l’application du II de l’article 150-0 B ter, en cas de transmission par voie de donation ou de don manuel des titres reçus en rémunération de l’apport ou de toute opération mentionnée à l’article 150-0 B portant sur des titres mentionnés au premier alinéa du présent I. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le gain net réalisé sur les titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux-ci qui est acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant dans la société émettrice de ces titres, dans toute société dans laquelle la société émettrice détient, directement ou indirectement, une quote-part du capital ou dans toute société qui détient, directement ou indirectement, une quote-part du capital de la société émettrice est imposé dans les conditions prévues à l’article 150-0 A, dans la limite d’un montant déterminé par application à la valeur des titres à leur date d’acquisition ou de souscription du multiple de la performance financière mentionné au troisième alinéa du présent II, diminué de la valeur des titres à leur date d’acquisition ou de souscription. Les titres attribués à titre gratuit dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce, ou souscrits dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du même code ou à l’article 163 bis G, doivent présenter un risque de perte de leur valeur à leur date d’acquisition ou de souscription. Les titres autres que ceux mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa doivent présenter un risque de perte du prix payé pour les acquérir ou les souscrire et avoir été détenus pendant deux ans au moins, ce délai s’appréciant, en cas d’opérations mentionnées à l’article 150-0 B, à compter de la date d’acquisition ou de souscription des titres initialement apportés, convertis ou remis à l’échange et expirant à la date de cession, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus à l’échange autrement que dans le cadre d’une opération visée à l’article 150-0 B. » ;
b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Le cas échéant, la valeur réelle de la société est ajustée pour tenir compte des opérations sur le capital de la société mentionnées à l’article L. 225-181 du code de commerce et du montant des revenus distribués au sens des articles 108 à 117 et des articles 120 à 123 bis ainsi que de l’ensemble des sommes versées par la société, consécutivement à une réduction ou un amortissement de capital, entre la date d’acquisition et la date de cession des titres ou de toute autre opération mentionnée à l’article 150-0 B portant sur ces titres. »
c) Après la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« La valeur réelle de la société à la date de cession des titres, ou de toute autre opération mentionnée à l’article 150-0 B portant sur ces titres, est augmentée des sommes remboursées et intérêts payés au titre de ces dettes au plus tard à cette date. »
3° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
« III. – La limite définie au premier alinéa du II est diminuée du montant des revenus distribués au sens des articles 108 à 117 et des articles 120 à 123 bis ainsi que de l’ensemble des sommes versées au dirigeant ou au salarié, consécutivement à une réduction ou un amortissement de capital, au salarié ou au dirigeant entre la date d’acquisition ou de souscription des titres et la date de leur cession ou de toute autre opération mentionnée à l’article 150-0 B portant sur ces titres, correspondant à des opérations de distribution ou versement retenues dans le multiple de la performance prévu au premier alinéa du II.
« IV. – A. – La fraction du gain net mentionné au premier alinéa du II qui excède la limite mentionnée au même premier alinéa est imposée suivant les règles de droit commun des traitements et salaires au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses titres ou les a cédés, convertis ou mis en location.
« B. – Lorsque cette fraction correspond à un complément de prix reçu par le cédant des titres en exécution d’une clause du contrat de cession de valeurs mobilières par laquelle le cessionnaire s’engage à verser au cédant un tel complément exclusivement déterminé en fonction d’une indexation en relation directe avec l’activité de la société dont les titres sont l’objet du contrat, ou l’activité d’une ou plusieurs sociétés dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, une quote-part du capital, elle est imposable au titre de l’année au cours de laquelle ce complément de prix est reçu. Par ailleurs, la valeur réelle de la société émettrice à la date de cession des titres ou toute autre opération mentionnée à l’article 150-0 B et portant sur lesdits titres visée au 1° du II, ainsi que le multiple de performance prévu au premier alinéa du II, sont ajustés des compléments de prix visés à la première phrase du présent B, reçus par tout associé de la société, et la limite définie au premier alinéa du II est ajustée en conséquence.
« C. – 1. En cas d’opération mentionnée à l’article 150-0 B réalisée en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, l’imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV est reportée à hauteur de la part de l’ensemble du gain net réalisé à l’occasion de cette opération qui est réinvestie dans l’acquisition ou la souscription de titres d’une société dans laquelle le salarié ou dirigeant concerné exerce ses fonctions, ou qui détient ou acquiert directement ou indirectement, au plus tard à la date de cette acquisition ou souscription, une quote-part du capital de la société dans laquelle le salarié ou dirigeant exerce ses fonctions ou dont une quote-part du capital est détenue par la société dans laquelle le salarié ou dirigeant concerné exerce ses fonctions. Toutefois, la société bénéficiaire du réinvestissement ne peut pas avoir pour objet la gestion du patrimoine mobilier ou immobilier du salarié ou dirigeant concerné, de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs.
« Le contribuable mentionne le montant de la fraction du gain net en report d’imposition dans la déclaration prévue à l’article 170.
« Le présent 1 est également applicable lorsque l’apport ou l’échange de titres est réalisé avec soulte, à condition que celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, une fraction de la soulte déterminée en proportion de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV constaté sur les titres apportés ou échangés est imposée suivant les règles de droit commun des traitements et salaires au titre de l’année de l’apport ou de l’échange.
« 2. Il est mis fin au report d’imposition à l’occasion :
« 1° De la disposition, de la cession, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus lors de l’apport ou l’échange ;
« 2° De la disposition, de la cession, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres apportés à une société contrôlée par l’apporteur au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter, autrement que dans le cadre d’une opération visée à l’article 150-0 B, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des titres.
« La fin du report d’imposition entraîne l’imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV suivant les règles de droit commun des traitements et salaires.
« 3. Le report d’imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV ou son maintien en application du présent alinéa en présence d’opérations successives, est maintenu lorsque les titres reçus en rémunération du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition, ou à son maintien font l’objet d’une nouvelle opération d’apport ou d’échange dans les conditions prévues au 1 du présent C.
« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l’article 170, le montant des fractions de gain net mentionnées au A du présent IV dont le report est maintenu en application du premier alinéa du présent 3.
« 4. Il est mis fin au report d’imposition mentionné au 1 du présent C de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV maintenu en application du premier alinéa du 3 du présent C en cas :
« 1° De disposition, de cession, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus par le salarié ou le dirigeant en contrepartie du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition ou à son maintien ;
« 2° De disposition, de cession, de rachat, de remboursement ou d’annulation, autrement que dans le cadre d’une opération visée à l’article 150-0 B, des titres dont l’apport réalisé à une société contrôlée au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter a ouvert droit au report d’imposition en application du 1 du présent C ou au maintien de ce report en application du premier alinéa du 3 du même C, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des titres.
« La fin du report d’imposition maintenu en application du premier alinéa du 3 du présent C entraîne l’imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV suivant les règles de droit commun des traitements et salaires.
« 5. Si les titres reçus lors de l’apport ou l’échange sont cédés, rachetés, remboursés ou annulés pour une valeur inférieure à leur valeur à la date de cette opération, ou de tout apport ou échange antérieur, en présence d’opérations successives, la perte de valeur par rapport à la dernière opération, ou chacune des opérations antérieures, peut être déduite de la fraction du gain net en report d’imposition mentionné au premier alinéa du 1 du présent C relatif à la dernière opération et, selon le cas, à chacune des opérations antérieures pour lesquelles la valeur d’apport ou d’échange était supérieure à la valeur de cession, rachat, remboursement ou annulation. »
E. – Le dernier alinéa du 1 de l’article 170 est ainsi modifié :
1° Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;
2° Après la référence : « 150 U, », sont insérés les mots : « le montant des fractions de gain net en report d’imposition en application du C du IV de l’article 163 bis H, ».
F. – Au I de l’article 182 A, après la référence : « 182 A bis », sont insérés les mots : « et de la fraction du gain net imposé dans les conditions prévues au IV de l’article 163 bis H ».
G. – L’article 204 D est ainsi modifié :
1° La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
2° Après la référence : « 163 bis G », sont insérés les mots : « et au A du IV de l’article 163 bis H ».
II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
A. – La dernière phrase du 2° du II de l’article L. 221-31 est complétée par les mots : « ainsi que du gain net mentionné au I du même article ».
B. – Le II de l’article L. 221-32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à cette même disposition, des retraits de titres acquis ou souscrits dans les conditions prévues à l’article 163 bis H du code général des impôts peuvent être effectués dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 du II de l’article 150-0 A du même code, au cours des cinq années suivant l’ouverture du plan sans entraîner sa clôture. »
III. — Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. — Le a bis du 3° du III de l’article L. 136-1-1 est ainsi rédigé :
« a bis) Le gain net mentionné au premier alinéa du II de l’article 163 bis H du code général des impôts ainsi que la fraction de ce gain qui excède la limite déterminée dans les conditions définies au même alinéa, sans requérir que les titres autres que ceux mentionnés à la deuxième phrase dudit premier alinéa aient été détenus pendant deux ans ou non ; ».
B. – Le 5° du II de l’article L. 136-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du présent 5°, le gain net afférent au retrait des titres souscrits ou acquis dans les conditions prévues au I de l’article 163 bis H du code général des impôts, et effectué dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 du II de l’article 150-0 A du même code, ou au retrait du produit de la cession, entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2025, de tels titres, n’est pas assujetti à la contribution prévue au I. »
C. – Le 8° du II de l’article L. 242-1 est ainsi rédigé :
« 8° Le gain net visé au I de l’article 163 bis H du code général des impôts, que les titres autres que ceux mentionnés à la deuxième phrase du II aient été détenus pendant deux ans ou non. »
D. – Après les mots : « sur le montant », la fin du premier alinéa de l’article L. 137-42 est ainsi rédigé :
« de la fraction du gain net mentionnée au premier alinéa du II de l’article 163 bis H du code général des impôts qui excède la limite déterminée dans les conditions définies au même alinéa, sans requérir que les titres autres que ceux mentionnés à la deuxième phrase dudit premier alinéa aient été détenus pendant deux ans ou non. »
IV. – A. — Les D, E, F et G du I s’appliquent aux dispositions, cessions, conversions, échanges ou mises en location réalisés à compter du 15 février 2025.
B. — Les A, C et D du III s’appliquent aux dispositions, cessions, conversions, échanges ou mises en location réalisés entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2027.
C.— Les A et B du I, le B du II et le B du III s’appliquent aux retraits des titres mentionnés à l’article 163 bis H du code général des impôts ou du produit de cession de tels titres intervenant à compter du 15 février 2025, acquis ou souscrits dans le plan avant cette date et cédés, convertis ou échangés à compter de cette date.
D.— Le C du I et le A du II s’appliquent au gain mentionné au I de l’article 163 bis H du code général des impôts afférent aux titres acquis ou souscrits dans le plan avant le 15 février 2025 et réalisé dans le plan à compter du 1er janvier 2026.
E. — Par dérogation au A du présent IV, le b du 1° du D du I s’applique aux donations et dons manuels intervenus à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.
V. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le régime spécifique d’imposition des gains réalisés par les salariés ou dirigeants sur les instruments d’intéressement dont ils bénéficient dans le cadre de « management packages » instauré par l’article 93 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 contribue à renforcer la sécurité juridique des acteurs tout en favorisant le financement de l’économie.
Afin que le nouveau régime d’imposition qui en est issu soit plus conforme à la réalité économique des entreprises ayant recours à ce mode de rémunération, le présent amendement propose ainsi :
-de généraliser la prise en compte de la valeur des titres à leur date d’acquisition retenue — en lieu et place du prix payé qui peut être inférieur – pour la détermination de la limite d’imposition des gains salariaux des salariés ou dirigeants dans la catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières (PVM) ;
-de confirmer que, pour la détermination de cette même limite d’imposition en PVM, les sommes remboursées et distribuées avant la date de cession des titres sont intégrées à la valeur réelle de la société de référence à cette date, au même titre que les sommes non encore remboursées ou conservées en réserve ;
-d’autoriser le report d’imposition de la fraction des gains qui excèdent cette même limite d’imposition – fraction excédentaire qui est imposée suivant les règles de droit commun des traitements et salaires (TS), à proportion du gain réinvesti dans la même entreprise ;
-de prévoir, en cas de perte de valeur des titres suivant un réinvestissement, la possibilité d’imputer cette perte de valeur sur la fraction des gains relevant du régime des TS dont l’imposition est reportée ;
-de confirmer, en cas de complément de prix servi en application d’une indexation en relation directe avec l’activité de la société (clause dite d’ « earn out » ), le report de l’exigibilité de l’impôt dû au titre de cette fraction excédentaire lors de la perception du complément de prix et la prise en compte de ce complément de prix dans la performance financière de la société ;
-de confirmer que le nouveau régime d’imposition s’applique quelle que soit la durée de détention des titres, le gain afférent à ceux (autres que ceux issus de dispositifs légaux) détenus depuis moins de deux ans ne pouvant toutefois bénéficier du régime d’imposition des plus-values,
-de préciser que cette durée de détention minimum est, en présence d’opérations intercalaires, appréciée à partir de la date d’acquisition ou de souscription des titres initiaux et jusqu’à la date de cession finale ;
-d’exclure du champ du prélèvement à la source, ainsi que de la retenue à la source applicable aux non-résidents, cette même fraction excédentaire afin de faciliter la mise en œuvre pratique du nouveau régime d’imposition.
Pour prévenir les risques d’abus, la limite d’imposition des gains salariaux selon le régime des PVM serait toutefois diminuée du montant des revenus distribués aux salariés ou aux dirigeants avant la cession des titres correspondants, ces revenus pouvant constituer une avance de gains salariaux : cette disposition permet de garantir que les avances de gains salariaux soient prises en compte pour la détermination de cette limite d’imposition.
En outre, dès lors que les titres de « management packages » ne peuvent plus être logés dans un plan d’épargne en actions (PEA) ni un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME), le présent amendement précise les conditions dans lesquelles ceux qui y ont été inscrits avant la loi de finances pour 2025 peuvent en être retirés. Il est ainsi proposé que le retrait de ces titres soit neutre au plan fiscal, à condition qu’il intervienne avant tout fait générateur entraînant l’imposition du gain au sens de l’article 163 bis H du CGI et que le même régime de neutralité puisse s’appliquer aux gains réalisés en PEA depuis l’entrée en vigueur du nouveau régime.
Enfin, l’imposition du gain net en cas de donation des titres acquis ou souscrits dans le cadre de « management packages » est simplifiée. Le présent amendement prévoit l’imposition au moment de la donation de ces titres, ou de ceux reçus en rémunération de l’apport de titres de management packages « à une société contrôlée par le donataire.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-774 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 2 du II de l’article 150-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent 2 ne sont pas applicables aux retraits de titres mentionnés à l’article 163 bis H effectués avant la réalisation du gain net mentionné au I dudit article. »
B. – Le 5 de l’article 150-0 D est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, le prix d’acquisition des titres mentionnés à l’article 163 bis H et retirés dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 du II de l’article 150-0 A est réputé égal à leur valeur d’acquisition ou de souscription dans le plan. »
C. – La dernière phrase du 5° bis de l’article 157 est ainsi rédigée : « Les placements effectués en titres mentionnés à l’article 163 bis H ne bénéficient pas de cette exonération. »
D. – L’article 163 bis H est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de transmission par voie de donation ou de don manuel des titres mentionnés au premier alinéa du présent I, le gain net mentionné au même premier alinéa est déterminé et imposé au nom du donateur au titre de l’année de la donation ou du don manuel. Le présent alinéa s’applique également, sans préjudice de l’application du II de l’article 150-0 B ter, en cas de transmission par voie de donation ou de don manuel des titres reçus en rémunération de l’apport ou de toute opération mentionnée à l’article 150-0 B portant sur des titres mentionnés au premier alinéa du présent I. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le gain net réalisé sur les titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux-ci qui est acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant dans la société émettrice de ces titres, dans toute société dans laquelle la société émettrice détient, directement ou indirectement, une quote-part du capital ou dans toute société qui détient, directement ou indirectement, une quote-part du capital de la société émettrice est imposé dans les conditions prévues à l’article 150-0 A, dans la limite d’un montant déterminé par application à la valeur des titres à leur date d’acquisition ou de souscription du multiple de la performance financière mentionné au troisième alinéa du présent II, diminué de la valeur des titres à leur date d’acquisition ou de souscription. Les titres attribués à titre gratuit dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce, ou acquis ou souscrits dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du même code ou à l’article 163 bis G du présent code, doivent présenter un risque de perte de leur valeur à leur date d’acquisition ou de souscription. Les titres autres que ceux mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa doivent présenter un risque de perte du prix payé pour les acquérir ou les souscrire et avoir été détenus pendant deux ans au moins. » ;
b) L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La valeur réelle de la société à la date de cession des titres ou toute autre opération mentionnée à l’article 150-0 B et portant sur ces titres est augmentée des sommes remboursées au titre des dettes de la société envers tout actionnaire ou toute entreprise liée au sens du 12 de l’article 39. » ;
3° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
« III. – La limite définie au premier alinéa du II est diminuée du montant des revenus distribués au sens des articles 108 à 117 et des articles 120 à 123 bis ainsi que de l’ensemble des sommes versées, consécutivement à une réduction ou un amortissement de capital, au salarié ou au dirigeant entre la date d’acquisition ou de souscription des titres et la date de leur cession ou de toute autre opération mentionnée à l’article 150-0 B portant sur ces titres.
« IV. – A. – La fraction du gain net mentionné au premier alinéa du II qui excède la limite mentionnée au même premier alinéa est imposée suivant les règles de droit commun des traitements et salaires au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses titres ou les a cédés, convertis ou mis en location.
« B. – Lorsque cette fraction correspond à un complément de prix reçu par le cédant des titres en exécution d’une clause du contrat de cession de valeurs mobilières par laquelle le cessionnaire s’engage à verser au cédant un tel complément exclusivement déterminé en fonction d’une indexation en relation directe avec l’activité de la société dont les titres sont l’objet du contrat, elle est imposable au titre de l’année au cours de laquelle ce complément de prix est reçu.
« C. – 1. En cas d’opération mentionnée à l’article 150-0 B réalisée en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, l’imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV est reportée à hauteur de la part de l’ensemble du gain net réalisé à l’occasion de cette opération qui est réinvestie dans l’acquisition ou la souscription de titres d’une société ou qui donne accès au capital d’une société qui, antérieurement à la date de cette opération, correspond à l’une de celles mentionnées à la première phrase du premier alinéa du I. Toutefois, la société bénéficiaire du réinvestissement ne peut pas avoir pour objet la gestion du patrimoine mobilier ou immobilier du salarié ou dirigeant concerné, de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs.
« Le contribuable mentionne le montant de la fraction du gain net en report d’imposition dans la déclaration prévue à l’article 170.
« Le présent 1 est également applicable lorsque l’apport ou l’échange de titres est réalisé avec soulte, à condition que celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l’année de l’apport ou de l’échange.
« 2. Il est mis fin au report d’imposition à l’occasion :
« 1° De la disposition, de la cession, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ou de l’échange ;
« 2° De la disposition, de la cession, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres apportés à une société contrôlée par l’apporteur au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des titres.
« La fin du report d’imposition entraîne l’imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV suivant les règles de droit commun des traitements et salaires.
« 3. Le report d’imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV ou son maintien en application du présent alinéa est maintenu lorsque les titres reçus en rémunération du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition, ou à son maintien font l’objet d’une nouvelle opération d’apport ou d’échange dans les conditions prévues au 1 du présent C.
« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l’article 170, le montant des fractions de gain net mentionnées au A du présent IV dont le report est maintenu en application du premier alinéa du présent 3.
« 4. Il est mis fin au report d’imposition mentionné au 1 du présent C de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV maintenu en application du premier alinéa du 3 du présent C en cas :
« 1° De disposition, de cession, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus par le salarié ou le dirigeant en contrepartie du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition ou à son maintien ;
« 2° De disposition, de cession, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres dont l’apport réalisé à une société contrôlée au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter a ouvert droit au report d’imposition en application du 1 du présent C ou au maintien de ce report en application du premier alinéa du 3 du même C, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des titres.
« La fin du report d’imposition maintenu en application du premier alinéa du 3 du présent C entraîne l’imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV suivant les règles de droit commun des traitements et salaires. »
E. – Le dernier alinéa du 1 de l’article 170 est ainsi modifié :
1° Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;
2° Après la référence : « 150 U, » , sont insérés les mots : « le montant des fractions de gain net en report d’imposition en application du C du IV de l’article 163 bis H, ».
F. – Au I de l’article 182 A, après la référence : « 182 A bis », sont insérés les mots : « et de la fraction du gain net imposée dans les conditions prévues au IV de l’article 163 bis H ».
G. – L’article 204 D est ainsi modifié :
1° La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
2° Après la référence : « 163 bis G » , sont insérés les mots : « et au A du IV de l’article 163 bis H ».
II. – L’article L. 221-32 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
A. – Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à cette même disposition, des retraits de titres mentionnés à l’article 163 bis H du code général des impôts peuvent être effectués dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 du II de l’article 150-0 A du même code, au cours des cinq années suivant l’ouverture du plan sans entraîner sa clôture. »
B. – Après le II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« II.... – La réalisation du gain mentionné à l’article 163 bis H du code général des impôts entraine la clôture du plan. »
III. – Le 5° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du présent 5° , le gain net afférent au retrait des titres mentionnés à l’article 163 bis H du code général des impôts, et effectué dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 du II de l’article 150-0 A du même code, n’est pas assujetti à la contribution prévue au I. »
IV. – A. – Les D, E, F et G du I s’appliquent aux dispositions, cessions, conversions ou mises en location réalisées à compter du 15 février 2025, à l’exception du b du 1° du D du I qui s’applique aux donations et dons manuels intervenus à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.
B. – 1° Les A et B du I s’appliquent aux retraits des titres mentionnés à l’article 163 bis H du code général des impôts intervenant à compter du 15 février 2025.
2° Le A du II s’applique aux retraits des titres mentionnés à l’article 163 bis H du code général des impôts intervenant à compter du lendemain de la promulgation de la loi.
3° Le III s’applique aux retraits des titres mentionnés à l’article 163 bis H du code général des impôts intervenant à compter du 15 février 2025 et jusqu’au 31 décembre 2027.
C. - Le C du I et le B du II s’appliquent au gain net mentionné au I de l’article 163 bis H du code général des impôts réalisé à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.
V. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement de repli constitue une version alternative de réforme des « management packages » , moins sécurisante pour les entreprises concernées.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-399 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier » sont remplacés par les mots : « bancaires, financières, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles » ;
3° Le onzième alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque le produit de la cession est réinvesti dans les conditions prévues au présent 2° , les biens ou les titres concernés sont conservés pendant un délai d’au moins cinq ans, décompté depuis la date de leur inscription à l’actif de la société. Le non-respect de cette condition de conservation met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle cette condition cesse d’être respectée. » ;
4° À la deuxième et à la quatrième phrases du douzième alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».
II. – Le I s’applique aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement propose de faire évoluer le dispositif d’« apport-cession » de trois façons :
- En allongeant la durée de conservation par la holding des titres apportés ou de leur réemploi ;
- En rehaussant le seuil de réinvestissement du produit de cession des titres apportés dans l’économie réelle ;
- En restreignant le champ des investissements donnant droit au maintien du report d’imposition.
Aujourd’hui, il n’est pas mis fin au report d’imposition lors de la cession par la holding des titres apportés dans le délai de trois ans à compter de l’apport, si le produit de cession est réinvesti dans les deux ans à hauteur de 60 % dans une activité économique. Cette mesure existe en l’état depuis l’origine du dispositif.
Le présent amendement propose tout d’abord d’augmenter de manière significative le délai de conservation des investissements ayant permis le maintien du report d’imposition en cas de cession des titres suivant leur apport, actuellement fixé à un ou cinq ans suivant la réalisation de l’investissement selon la nature directe ou indirecte du réinvestissement, en prévoyant un délai de cinq ans dans tous les cas.
Ensuite, le seuil de réinvestissement du produit de cession des titres apportés, actuellement fixé à 60 %, serait porté à 70 %. L’objectif de soutien au financement de l’économie productive serait ainsi renforcé. Pour mémoire, le taux initial de 50 % a été porté à 60 % lors du PLF 2019. Une nouvelle augmentation s’inscrirait donc dans la droite ligne des évolutions récentes.
Enfin, le champ des investissements donnant droit au maintien du report d’imposition serait restreint. Aujourd’hui ouvert à tout investissement dans des activités commerciales, au sens des articles 34 et 35 du CGI, industrielles, artisanales, libérales, agricoles ou financières, sous réserve des activités de gestion patrimoniales, le champ des investissements conditionnant le maintien du produit de cession des titres apportés pourrait être recentré sur certaines activités opérationnelles, afin de renforcer sa vocation de financement de l’économie réelle. Seraient ainsi exclues les activités peu risquées, comme les activités immobilières ou financières, ainsi que les activités de location meublée.
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Direction de la séance |
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N° I-251 rect. 23 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 7° quater de l’article 157 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° … – les intérêts générés sur les comptes de dépôt à vue rémunérés dans la limite de 5 000 euros par an et par contribuable ; »
II. – Les intérêts générés sur les comptes de dépôt à vue rémunérés sont exonérés du prélèvement forfaitaire de 17,2 % au titre des prélèvements sociaux dans la limite de 5 000 euros par an et par contribuable.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport avant le 31 juillet 2028 évaluant ce dispositif, notamment sur son incidence sur le pouvoir d’achat des ménages et le secteur bancaire.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Par cet amendement, le groupe RDSE souhaite développer l’idée d’un « compte courant rémunéré populaire » afin d’offrir aux ménages modestes et moyens une nouvelle solution pour diversifier leurs revenus et mieux faire face à l’augmentation du coût de la vie.
Autorisé depuis 2005, le compte courant rémunéré constitue une source complémentaire de revenus encore largement sous-utilisée. Pourtant, avec des taux compris entre 1 % et 4 %, ce produit peut constituer un rendement intéressant. Il demeure cependant marginal dans les réseaux bancaires traditionnels et ne se développe que timidement via les néo-banques, essentiellement en raison de l’application du prélèvement forfaitaire unique (PFU) qui réduit fortement le rendement net. À titre d’illustration, un dépôt de 2 000 € rémunéré à 4 % ne génère qu’environ 80 € d’intérêts bruts par an, soumis au PFU à 30 %.
Dans le même temps, les banques et établissements disposant d’une licence bancaire placent l’ensemble des dépôts – soit environ 500 Md€ en France – auprès de la Banque centrale européenne, au taux de facilité de dépôt. Entre octobre 2023 et juin 2024, période durant laquelle ce taux atteignait 4 %, ces placements ont généré près de 15 Md€ d’intérêts. Ces gains, issus de l’épargne à vue des ménages, profitent très majoritairement aux établissements financiers.
Dans ce contexte, même si les montants en jeu pour chaque ménage resteraient modestes, l’exonération des intérêts perçus sur les comptes courants rémunérés constituerait un signal positif en faveur des classes moyennes et modestes. Elle contribuerait à mieux partager les bénéfices tirés de leurs dépôts et à encourager la diffusion d’un produit aujourd’hui peu commercialisé. La mesure proposée vise ainsi à exonérer totalement de PFU les intérêts générés dans la limite de 5 000 € de dépôts par an et par contribuable, afin de cibler les ménages aux revenus modestes.
D’un coût budgétaire mesuré, cette mesure permettrait par ailleurs d’inciter les banques traditionnelles à développer ces offres pour rester compétitives dans un marché où la concurrence des néo-banques s’intensifie.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-158 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE et M. DARNAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la fin du b du 2 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Alors que les ménages français accumulent une épargne abondante, faisant de la France l’un des pays de l’UE les plus épargnants, cette richesse circule difficilement entre les générations et reste insuffisamment orientée vers les investissements productifs. Soucieux de favoriser une allocation plus équitable et efficace de l’épargne, le Groupe Les Républicains propose d’étendre de trois à cinq ans la période pendant laquelle un contribuable peut utiliser la fraction non employée du plafond de déduction des versements volontaires réalisés sur un plan d’épargne retraite (PER).
Selon le b) du 2. du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts, lorsqu’un contribuable n’a pas utilisé intégralement sa limite de déduction au titre d’une année, il peut actuellement reporter la fraction non utilisée sur les trois années suivantes. Étendre cette période à cinq ans permettrait aux personnes souscrivant tardivement un PER — notamment celles qui n’ont pas pu épargner davantage à un âge plus jeune — de bénéficier pleinement de cette capacité de déduction.
Le caractère tardif de la préparation de la retraite en France est largement documenté : selon le rapport Les retraités et la retraite – édition 2023 de la DREES, le pic de souscription aux PER se situe entre 50 et 59 ans, cette tranche d’âge représentant 29 % des nouveaux adhérents en 2022. Cette mesure permettrait donc de mieux adapter l’épargne retraite aux réalités des parcours professionnels et financiers des Français.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-428 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. UZENAT, Mmes Gisèle JOURDA et MATRAY et MM. Patrice JOLY, BOURGI et Michaël WEBER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1° du B du I de l’article 200 A du code général des impôts est complété par les mots : « lorsque les revenus mentionnés au 1 sont inférieurs à 1 000 €, à 13,8 % lorsqu’ils sont égaux ou supérieurs à 1 000 € mais inférieurs ou égaux à 1 000 000 € et à 14,8 % lorsqu’ils sont supérieurs à 1 000 000 € ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.
Objet
A défaut d’obtenir la suppression du PFU, le présent amendement vise à rendre progressive la flat tax (Prélèvement forfaitaire unique-PFU) en modulant son taux pour les hauts revenus du capital. Avec un dispositif à trois seuils, intégrant un point de plus pour les revenus supérieurs à 1000 € et deux points de plus pour les revenus supérieurs à 1 millions d’ €, le taux de PFU augmente progressivement afin d’atteindre une hausse moyenne d’un point supplémentaire en moyenne sur les revenus soumis au PFU. L’immense majorité des épargnants (avec un revenu issu du patrimoine inférieur à 1000 €) ne seraient pas concernés par cette hausse du taux.
Pour rappel la flat tax, instaurée en 2018 pour renforcer l’attractivité des placements, a accentué le déséquilibre entre l’imposition du travail et celle du capital en permettant aux revenus mobiliers d’échapper au barème progressif. Son objectif était de simplifier et d’alléger la fiscalité de l’épargne française avec un taux global de 30 %, incluant 12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux. Il s’agit d’un taux forfaitaire car ce taux ne prend pas en compte la tranche d’imposition et le revenu fiscal de référence : son caractère forfaitaire bénéficie principalement aux détenteurs de hauts revenus du capital et ne corrige pas les inégalités. L’instauration du PFU représente un coût estimé à 1,8 milliard d’euros pour l’État, selon le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour 2022, tandis que le rebond des dividendes, passés de 14 milliards d’euros en 2017 à 23 milliards en 2018, a été capté à 62 % par 0,1 % des ménages, selon France Stratégie. Dès lors, il apparaît urgent de faire contribuer davantage les patrimoines les plus élevés en rendant le prélèvement forfaitaire unique plus progressif, à défaut d’une réforme de redistribution plus ambitieuse à court terme.
Le présent amendement tend à réintroduire un élément de progressivité en majorant d’un point le taux du prélèvement forfaitaire unique au-delà d’un premier seuil de revenus du capital, puis de deux points au-delà d’un second seuil. En pratique, la mesure n’affecte pas une majorité des épargnants, et vise ainsi à assurer une contribution accrue des patrimoines les plus élevés dans une logique de justice fiscale. Par ailleurs, il ne diminue pas la capacité d’autofinancement des entreprises, car la flat tax s’applique aux dividendes déjà distribués aux actionnaires et non aux fonds réinvestis. En ciblant les revenus du capital mobiliers les plus élevés avec un supplément d’un puis deux points de PFU, cet amendement rétablit un principe de progressivité et fait mieux contribuer les revenus issus du capital les plus importants.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-243 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 1° du B du I de l’article 200 A du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par les mots : « 15,8 % pour les revenus mentionnés au 1° jusqu’à 109 999 €, à 16,8 % lorsqu’ils sont compris entre 110 000 € et 999 999 €, et à 17,8 % au-delà de 1 000 000 € »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.
Objet
Par cet amendement, le groupe RDSE entend rééquilibrer durablement la fiscalité du capital et du travail en modifiant le régime du prélèvement forfaitaire unique (PFU). Lors de l’examen du PLF pour 2025, le Sénat avait déjà adopté un amendement de notre groupe visant à porter le taux du PFU de 30 % à 33 %, complété par une taxation des « superdividendes » à 35 %, avant que cette mesure ne soit supprimée par le Gouvernement en seconde délibération.
Dans un contexte où la question de la justice fiscale demeure au cœur des débats budgétaires, notre groupe propose à nouveau d’agir en introduisant un PFU à caractère progressif.
En effet, comme le souligne France Stratégie dans un rapport publié en 2023, la progression des très hauts revenus depuis 2018 a été plus forte que celle du revenu médian, tirée principalement par l’augmentation des revenus mobiliers soumis au PFU.
S’agissant des dividendes, la concentration demeure extrêmement élevée :
1 % des foyers fiscaux (400 000 sur 40 millions en 2021) déclarent 96 % des montants totaux ; 0,1 % des foyers (40 000 foyers) déclarent 62 % des dividendes ; 0,01 % (4 000 foyers) en déclarent 33 %.
Ces proportions sont stables depuis 2018 et supérieures de 5 à 10 points aux niveaux observés entre 2008 et 2017.
La concentration est encore plus marquée pour les plus-values mobilières : 70 % des montants sont déclarés par 0,01 % des foyers fiscaux (4 000 foyers), un niveau comparable à 2018-2020 et supérieur d’environ dix points aux années 2015-2017.
Certes, la réforme du PFU a également bénéficié aux classes moyennes, mais de manière plus marginale. Depuis 2018, on observe une forte hausse du nombre de foyers déclarant entre 10 000 € et 100 000 € de dividendes : leur part passe de 0,56 % à 0,64 % des foyers, soit 1,4 Md € de dividendes supplémentaires. Pour autant, les dividendes supérieurs à un million d’euros représentent, à eux seuls, un tiers de la masse totale des dividendes en 2021.
Dans ce contexte, afin de limiter la concentration des avantages du PFU sur les revenus les plus élevés, le groupe RDSE propose d’introduire une progressivité du taux, selon la grille suivante :
33 % jusqu’à 109 999 € de revenus mobiliers ;
34 % entre 110 000 € et 999 999 € ;
35 % au-delà de 1 000 000 €.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-244 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 1° du B du I de l’article 200 A du code général des impôts, après le taux : « 12,8 % » , sont insérés les mots : « pour les revenus mentionnés au 1° jusqu’à 109 999 €, à 15,8 % lorsqu’ils sont compris entre 110 000 € et 999 999 €, et à 17,8 % au-delà de 1 000 000 €. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.
Objet
Par cet amendement de repli, le groupe RDSE entend rééquilibrer durablement la fiscalité du capital et du travail en modifiant le régime du prélèvement forfaitaire unique (PFU). Lors de l’examen du PLF pour 2025, le Sénat avait déjà adopté un amendement de notre groupe visant à porter le taux du PFU de 30 % à 33 %, complété par une taxation des « superdividendes » à 35 %, avant que cette mesure ne soit supprimée par le Gouvernement en seconde délibération.
Dans un contexte où la question de la justice fiscale demeure au cœur des débats budgétaires, notre groupe propose à nouveau d’agir en introduisant un PFU à caractère progressif.
En effet, comme le souligne France Stratégie dans un rapport publié en 2023, la progression des très hauts revenus depuis 2018 a été plus forte que celle du revenu médian, tirée principalement par l’augmentation des revenus mobiliers soumis au PFU.
S’agissant des dividendes, la concentration demeure extrêmement élevée :
1 % des foyers fiscaux (400 000 sur 40 millions en 2021) déclarent 96 % des montants totaux ; 0,1 % des foyers (40 000 foyers) déclarent 62 % des dividendes ; 0,01 % (4 000 foyers) en déclarent 33 %. Ces proportions sont stables depuis 2018 et supérieures de 5 à 10 points aux niveaux observés entre 2008 et 2017.
La concentration est encore plus marquée pour les plus-values mobilières : 70 % des montants sont déclarés par 0,01 % des foyers fiscaux (4 000 foyers), un niveau comparable à 2018-2020 et supérieur d’environ dix points aux années 2015-2017.
Certes, la réforme du PFU a également bénéficié aux classes moyennes, mais de manière plus marginale. Depuis 2018, on observe une forte hausse du nombre de foyers déclarant entre 10 000 € et 100 000 € de dividendes : leur part passe de 0,56 % à 0,64 % des foyers, soit 1,4 Md € de dividendes supplémentaires. Pour autant, les dividendes supérieurs à un million d’euros représentent, à eux seuls, un tiers de la masse totale des dividendes en 2021.
Dans ce contexte, afin de limiter la concentration des avantages du PFU sur les revenus les plus élevés, le groupe RDSE propose d’introduire une progressivité du taux, selon la grille suivante :
- 30 % jusqu’à 109 999 € de revenus mobiliers ;
- 33 % entre 110 000 € et 999 999 € ;
- 35 % au-delà de 1 000 000 €.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-191 rect. 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLATRIX CONTAT, M. MONTAUGÉ, Mme LE HOUEROU, MM. BOURGI, DEVINAZ et REDON-SARRAZY, Mme MATRAY, MM. FICHET, PLA, ZIANE et BOUAD, Mmes Sylvie ROBERT et BÉLIM, MM. Patrice JOLY et FÉRAUD, Mmes BRIQUET et MONIER et M. TISSOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Le 1 de l’article 200 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le taux mentionné au présent 1 est porté à 22,8 % pour les revenus de capitaux mobiliers et les plus-values mentionnés aux 1° et 2° lorsque les titres, parts ou instruments financiers à l’origine de ces revenus sont émis par des entreprises dont les activités ne contribuent pas substantiellement à la réalisation d’au moins l’un des objectifs environnementaux définis à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 ».
II. – Le I de l’article 150-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les gains mentionnés au présent I sont imposés au taux prévu à l’article 200 A, modulé selon le caractère environnemental des titres cédés, déterminé dans les conditions prévues au même article ».
III. – L’article 117 quater A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La retenue à la source est effectuée au taux applicable au titre du I de l’article 200 A, en fonction du caractère environnemental des titres ou instruments concernés, déterminé selon les critères fixés par décret. »
IV. – L’article 224 quater est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements payeurs indiquent, dans les déclarations transmises à l’administration, le taux appliqué en fonction du caractère environnemental des titres ou des instruments financiers, déterminé selon les critères fixés par décret. ».
V. – Après l’article 200 C, il est inséré un article 200... ainsi rédigé :
« Art. 200.... – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre de la modulation du taux du prélèvement forfaitaire unique prévue à l’article 200 A, notamment :
« 1° Les critères d’éligibilité environnementale des entreprises ;
« 2° Les modalités de certification et de preuve du caractère environnemental ;
« 3° Les obligations déclaratives des établissements payeurs. »
VI. – Un décret précise les modalités relatives à la modulation du taux prévu au I.
Objet
Le présent amendement vise à introduire une dimension environnementale dans la fiscalité du capital, en majorant le taux du prélèvement forfaitaire unique (PFU) sur les revenus de capitaux mobiliers et les plus-values provenant d’entreprises dont l’activité ne contribue pas à la transition écologique.
Aujourd’hui, la fiscalité française applique un traitement uniforme à l’ensemble des revenus financiers, sans distinction entre les investissements favorables au climat et ceux qui aggravent la crise environnementale. Cette neutralité fiscale est en contradiction avec les engagements climatiques de la France et de l’Union européenne, ainsi qu’avec le principe d’intégration de l’environnement dans toutes les politiques publiques, prévu par la Charte de l’environnement.
En intégrant un critère environnemental dans la fiscalité du capital, cet amendement a pour objectif de réorienter l’épargne privée vers des entreprises vertueuses, dont les activités contribuent substantiellement aux six objectifs environnementaux définis par la taxonomie européenne (règlement UE 2020/852). À l’inverse, les placements dans des entreprises qui ne respectent pas ces critères seraient soumis à un taux majoré, créant un signal fiscal clair en faveur de la transition écologique.
Ce dispositif poursuit un triple objectif :
·Écologique : encourager les entreprises engagées dans la transition bas-carbone et l’économie durable ;
·Économique : orienter l’épargne nationale vers les secteurs d’avenir et soutenir la compétitivité des acteurs alignés sur le Pacte vert européen ;
·Budgétaire : augmenter le rendement de l’impôt grâce à la majoration du taux pour les placements non durables.
Ainsi, la fiscalité devient un véritable levier d’investissement au service de la transition écologique, permettant à la fois d’accroître les recettes publiques et d’aligner la politique fiscale sur les objectifs climatiques et sociaux de la France.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-668 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FÉRAUD, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le deuxième alinéa du II de l’article 726 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant des titres visés au 2° du I, à l’exception des titres de sociétés civiles de placement immobilier offerts au public, l’assiette du droit d’enregistrement est égale, à concurrence de la fraction des titres cédés, à la valeur réelle des seuls biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d’autres personnes morales à prépondérance immobilière. »
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement du groupe SER avait déjà été adopté par le Sénat dans le cadre des débats de la loi de finances pour 2025. Il vise à corriger les effets d’aubaine des transactions en share deals qui sont des montages financiers permettant la cession d’actifs immobiliers. De nombreuses transactions immobilières – qu’il s’agisse de résidences principales ou secondaires, d’immeubles de bureaux, de centres commerciaux, d’entrepôts – s’effectuent en effet par le biais de cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière. Ces montages destinés à céder des titres de société dont l’actif immobilier est souvent le seul sous-jacent sont appelés des share deals.
Actuellement, la méthode de calcul en vigueur pour ces transactions engendre des comportements d’optimisation fiscale. Cette niche bénéficie d’un traitement fiscal très favorable en termes de taux mais surtout d’assiette taxable. Si les taux sont presque similaires, la subtilité réside dans le calcul de l’assiette taxable des share deals qui permet d’éluder en tout ou partie l’impôt puisque cette assiette est réduite du montant des dettes contractées par le cédant.
Des sites internet offrent ouvertement leurs services pour assister les investisseurs dans la structuration d’évasion fiscale en ayant recours à ce type de montages. Cet avantage est si important qu’il fait l’objet d’un marketing actif sur internet par des conseils fiscaux et la presse quotidienne régionale se fait régulièrement l’échos de telles transactions, telle celle récente de la villa Maryland à Saint Jean Cap Ferrat, par les héritiers d’un des créateurs de Microsoft, pour 100 millions d’euros et où le tampon de l’administration fiscale révèle que les droits acquittés n’ont été que de 0,60 % quand ils auraient été de 5,80 % en vente directe.
Depuis plusieurs années, les sénateurs font valoir le caractère injustifié de cette distorsion.
Le préjudice pour l’État pourrait dépasser les 500 millions d’euros par an.
Le Gouvernement, qui reconnaît l’abus de droit, a fait adopter dans la loi de finances pour 2024 un dispositif déclaratif permettant d’en évaluer l’impact.
Mais la consolidation des données de ce nouvel instrument de mesure prend trop de temps alors que les notaires observent une recrudescence de ces montages abusifs. Force est de constater que la mise en place de ce dispositif déclaratif visant à renforcer la surveillance et le contrôle n’a pas eu l’effet dissuasif escompté.
Dans un souci d’équité fiscale, de limitation des abus et de protection des recettes fiscales de l’État, cet amendement propose de modifier le calcul de l’assiette du droit d’enregistrement applicable lors des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière.
NB : le gage fiscal est de pure forme car cet amendement doit permettre à l’État de recouvrer ses recettes liées au droit d’enregistrement.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-481 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KAROUTCHI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la seconde colonne des tableaux I et II de l’article 777, le nombre : « 30 » est remplacé par le nombre : « 33 » , le nombre : « 40 » est remplacé par le nombre : « 43 » et le nombre : « 45 » est remplacé par le nombre : « 48 » ;
2° L’article 779 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;
b) Au premier alinéa du IV, le montant : « 15 932 € » est remplacé par le montant : « 31 864 € » ;
c) Au V, le montant : « 7 967 € » est remplacé par le montant : « 15 934 € » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
4° Au IV de l’article 788, le montant : « 1 594 € » est remplacé par le montant : « 3 188 € » ;
5° Au premier alinéa de l’article 790 B, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 63 730 € » ;
6° A l’article 790 D, le montant : « 5 310 € » est remplacé par le montant : « 10 620 € » ;
7° A l’article 790 E, le montant : « 80 724 € » est remplacé par le montant : « 161 448 € » ;
8° Au premier alinéa de l’article 790 F, le montant : « 80 724 € » est remplacé par le montant : « 161 448 € » ;
9° Au premier alinéa du I de l’article 790 G le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II- Les abattements prévus au I sont doublés si au moins la moitié des sommes est affectée dans les douze mois suivant le versement :
1° A l’acquisition de la résidence principale.
2° A des travaux et des dépenses éligibles à la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont il est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale.
3° A l’acquisition d’un logement destiné à la location, sous réserve qu’au moins l’une des conditions suivantes soit satisfaite :
- Le logement est mis à la location pour une durée minimale d’engagement fixée à neuf ans à des locataires dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par décret ;
- Il est situé dans des zones géographiques mentionnées au IV de l’article 199 novovicies se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande, ;
4° A la création ou à la reprise d’entreprise ;
5° Dans le capital d’une société française ou européenne.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
Objet
Cet amendement vise à :
-doubler les abattements disponibles dans le cadre des donations et succession
-le cas échéant, doubler ces nouveaux abattements en cas :
od’achat d’une résidence principale
od’investissement locatif avec engagement de location minimal de 9 ans à des publics aux revenus modestes
od’investissement locatif dans des zones où la demande en logement est tendue
ode travaux de rénovation énergétique
ode création d’entreprise ou d’investissement dans des entreprises françaises ou européennes
-Réduire le délai entre deux actes, de 15 ans aujourd’hui à 10 ans.
-Augmenter le barème de l’impôts sur les plus grosses successions, pour rester à rendements égaux pour les finances publiques une fois les abattements déduits.
La fiscalité actuelle des donations et successions (jusqu’à 60 % du patrimoine) constitue un frein majeur à la mobilité du patrimoine entre générations. Dans un récent rapport de 2024, la Cour des Comptes rappelait que cet impôt est l’un des moins accepté par les Français, avec 87 % d’entre eux favorables à sa diminution. Dénommé par beaucoup « l’impôt sur la mort » , cet impôt impose lourdement un patrimoine déjà taxé lorsqu’il est acquis, créant un sentiment de double imposition.
Nos voisins européens ont adopté des politiques plus favorables : l’Autriche et la Suède ont supprimé les droits de transmission, tandis que l’Allemagne applique un abattement de 400 000 euros.
Cet impôt, dont le fondement théorique repose sur la résorption des inégalités sociales, est pourtant inopérant. Les chiffres de l’INSEE montrent ces dernières années un accroissement des inégalités à presque tous les niveaux. Cet impôt ne sert donc aujourd’hui qu’à produire des recettes, par nature croissantes du fait de l’inflation et de la prise de valeur immobilière, sans pour autant remplir sa mission.
Pour rappel, l’âge moyen auquel un Français hérite tourne autour de 50 ans. L’héritage perçu n’aide donc pas les héritiers à se construire dans la vie. Les donations anticipées pourraient aider, mais la fiscalité identique aux successions n’est pas incitative : selon l’INSEE, seuls 18 % des ménages ont déjà reçu une donation, soit moins d’un français sur cinq.
Pour toutes ces raisons, il est proposé de fluidifier et simplifier le régime fiscal des droits sur les donations et successions, en limitant leur impact pour les transmissions modestes pour se concentrer sur les grandes transmissions. L’idée principale de cet amendement est qu’au lieu d’abonder un Budget de l’État sans réel fléchage des recettes, les bénéficiaires puissent éviter un « argent qui dort » et orienter le fruit de ces transmissions vers une économie productive, en fonction des besoins (logements, croissance économique, création d’entreprises etc.).
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-654 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OUIZILLE, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 777 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 777. - Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit :
« Tableau I
« Tarif des droits applicables en ligne directe :
«
FRACTION DE PART NETTE TAXABLE | TARIF applicable ( %) |
N’excédant pas 8 072 € |
5 |
Comprise entre 8 072 € et 12 109 € |
10 |
Comprise entre 12 109 € et 15 932 € |
15 |
Comprise entre 15 932 € et 552 324 € |
20 |
Comprise entre 552 324 € et 902 838 € |
30 |
Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € |
40 |
Comprise entre 1 805 677 € et 3 000 000 € |
45 |
Au delà de 3 000 000 € | 50 |
« Tableau II
« Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité :
»
FRACTION DE PART NETTE TAXABLE | TARIF applicable ( %) |
N’excédant pas 8 072 € |
5 |
Comprise entre 8 072 € et 15 932 € |
10 |
Comprise entre 15 932 € et 31 865 € |
15 |
Comprise entre 31 865 € et 552 324 € |
20 |
Comprise entre 552 324 € et 902 838 € |
30 |
Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € |
40 |
Comprise entre 1 805 677 € et 3 000 000 €
|
45 |
Au delà de 3 000 000 € | 50 |
« Tableau III
« Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents :
«
FRACTION DE PART NETTE TAXABLE | TARIF applicable ( %) |
Entre frères et sœurs vivants ou représentés : |
|
N’excédant pas 24 430 € |
35 |
Supérieure à 24 430 € |
45 |
Entre parents jusqu’au 4e degré inclusivement |
55 |
Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non-parentes |
60 |
».
Objet
Au cours des quinze prochaines années, la France connaîtra le plus grand transfert de richesse de son histoire contemporaine : plus de 9 000 milliards d’euros de patrimoine détenu par les Français les plus âgés seront transmis à leurs enfants. Ce mouvement, que nous appelons la « grande transmission » (ou “Great Wealth Transfer” dans les pays anglo-saxons), est lié à la disparition progressive de la génération du baby-boom.
Cependant, la « grande transmission » présente un caractère extrêmement inégalitaire, dans la mesure où 10 % des ménages détiennent aujourd’hui 55 % du patrimoine total des Français. Si nous ne faisons rien, elle risque de rétablir une société dans laquelle la fortune héritée surdétermine la position sociale des individus, une société dans laquelle le poids des dynasties patrimoniales l’emporte sur les résultats de l’effort et du travail. En somme, une société qui achève de trahir la promesse républicaine de l’article premier de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 selon laquelle « les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune ». Cela nous ne pouvons l’accepter.
Le présent amendement du groupe SER réforme les barèmes des droits de succession pour les rendre plus progressifs. Les taux applicables aux transmissions en ligne directe, entre conjoints ou entre partenaires de PACS sont modifiés, avec la création d’un taux marginal de 50 % pour les fractions supérieures à 3 millions d’euros. Ce barème vise à proportionner l’effort fiscal à la capacité contributive et à protéger les petits et moyens patrimoines. Cela permettra d’accroître l’équité générale du système.
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N° I-242 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi rédigé :
1° – Après l’article 778, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 778….– Bénéficient du tarif applicable en ligne directe les libéralités consenties aux enfants du conjoint ou du partenaire auquel le donateur est lié par un mariage ou un pacte civil de solidarité. » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 779, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;
3° L’article 784 est ainsi modifie :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « , à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans, » sont supprimés ;
b)Le dernier alinéa est abrogé ;
4° Après l’article 787 C, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 787…. – I. – Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite d’un million d’euros, les transmissions portant sur une résidence principale que le donateur occupe, à la date de la transmission, de manière effective et continue depuis plus de vingt ans, au profit de ses enfants, vivants ou représentés en cas de prédécès ou de renonciation.
« L’application de cet article n’est pas cumulable avec l’abattement prévu au I et II de l’article 779. Le bénéfice de cet article est limité à une seule transmission par donataire.
« II. – Le I s’applique également aux transmissions effectuées au profit des enfants du conjoint ou du partenaire auquel le donateur est lié par un mariage ou un pacte civil de solidarité. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Par le présent amendement, le groupe RDSE propose de renforcer la protection des transmissions au sein des familles de la classe moyenne, qu’il s’agisse des transmissions entre parents et enfants ou entre parents et beaux-enfants.
Cette initiative tient compte de trois évolutions contemporaines majeures : la place croissante des familles recomposées, le décalage toujours plus tardif des transmissions patrimoniales, et la concentration accrue du patrimoine au sommet de la distribution.
Afin de mieux refléter ces réalités, cet amendement propose :
-de porter l’abattement entre parents et enfants de 100 000 € à 200 000 €, tout en supprimant le droit de recharge, afin de limiter le bénéfice de cette dépense fiscale pour les contribuables les plus aisés et d’alléger, en contrepartie, la fiscalité pesant sur les transmissions des familles de la classe moyenne ;
-d’exonérer de droits de succession la transmission de la résidence principale occupée depuis plus de vingt ans par les parents donateurs, dans la limite d’un million d’euros, afin de protéger la transmission du logement familial, compte tenu de la très forte valorisation immobilière constatée ces dernières années ;
-d’aligner le tarif applicable aux transmissions au profit des beaux-enfants sur celui applicable en ligne directe, afin d’adapter le droit fiscal aux nouvelles réalités familiales.
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N° I-99 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. IACOVELLI, PATRIAT, RAMBAUD, FOUASSIN, PATIENT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mmes NADILLE et PHINERA-HORTH, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 779 du code général des impôts, il est inséré un article 779-... ainsi rédigé :
« Art. 779-.... – I. – Les donations consenties par un beau-parent à l’enfant de son conjoint ou du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité sont regardées comme des donations en ligne directe au sens de l’article 779 et peuvent bénéficier d’un abattement de 100 000 € renouvelable tous les quinze ans.
« II. – Les conditions pour bénéficier de cet abattement sont les suivantes :
« 1° Le beau-parent doit être lié au parent de l’enfant par un mariage ou un pacte civil de solidarité ;
« 2° Le beau-parent et son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité doivent justifier d’une vie commune ininterrompue d’au moins cinq ans à la date de la donation.
« III. – Le montant excédant l’abattement est soumis au barème progressif des droits applicables aux donations en ligne directe prévu à l’article 777. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La composition des familles françaises s’est profondément transformée ces dernières décennies, avec l’émergence massive de familles recomposées, monoparentales et homoparentales désormais devenues la norme plutôt que l’exception.
Dans ce nouveau paysage familial, les beaux-parents assument quotidiennement un rôle éducatif, affectif et financier aussi essentiel que celui des parents biologiques auprès de près d’un enfant sur dix en France.
Pourtant, notre législation fiscale demeure figée dans une conception archaïque de la famille exclusivement fondée sur les liens du sang, créant une injustice flagrante : alors qu’un parent peut transmettre 100 000 € à son enfant sans fiscalité et qu’un grand-parent bénéficie d’un abattement de 31 865 €, un beau-parent ne dispose que d’un abattement dérisoire de 1 594 €, le reste étant taxé jusqu’à 60 %.
Cette disparité constitue une négation du rôle réel des beaux-parents et introduit une discrimination inacceptable entre les différentes configurations familiales. Le présent amendement provenant de ma proposition de loi relative à l’égalité de traitement fiscal entre parents et beaux-parents propose d’aligner l’abattement fiscal accordé aux beaux-parents sur celui des parents biologiques, soit 100 000 € tous les 15 ans, sous réserve d’un lien juridique solide (mariage ou PACS) et d’une vie commune d’au moins cinq ans, garantissant ainsi la sincérité du lien tout en prévenant les abus.
En adoptant cette réforme, la France reconnaîtrait enfin que la parentalité ne se définit pas uniquement par la biologie mais par l’engagement, la présence et l’amour, et deviendrait pionnière en Europe d’une fiscalité moderne adaptée aux réalités familiales du XXIe siècle.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-248 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BILHAC et DAUBET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le a de l’article 787 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« a.... L’âge d’au moins un des donataires est compris entre dix-huit et soixante ans au jour de la transmission ; »
2° Après le b de l’article 787 C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« b.... L’âge d’au moins un des donataires est compris entre dix-huit et soixante ans au jour de la transmission ; »
Objet
Cet amendement reprend une mesure adoptée à l’Assemblée nationale visant à réformer le pacte Dutreil en introduisant un cadre d’âge pour les donataires : au moins l’un d’entre eux doit être âgé entre 18 et 60 ans au jour de la transmission.
Ce critère simple et équilibré permet de favoriser une reprise active de l’entreprise, tout en évitant les transmissions purement patrimoniales dépourvues d’intention entrepreneuriale réelle.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-650 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le a de l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...) La répartition des titres ou parts transmis, en pleine propriété ou en nue-propriété, assure une attribution à parts égales entre les héritiers réservataires ; »
II. - L’article 843 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est également rapporté le montant de l’avantage fiscal résultant de l’application des articles 787 B et 787 C du code général des impôts, lorsque cet avantage a bénéficié à l’un des héritiers avant le décès du donateur. »
Objet
Le dispositif dit du pacte Dutreil, prévu à l’article 787 B du code général des impôts, permet une exonération de 75 % des droits de mutation lors de la transmission d’entreprises familiales. Il a pour objectif de préserver le tissu économique français et d’encourager la continuité des entreprises au sein des familles. Selon la Cour des comptes (dans un rapport de 2025), ce dispositif représente une dépense fiscale de plusieurs milliards d’euros par an, sans ciblage social ni évaluation de ses effets économiques ou successoraux.
Au-delà de son coût, le dispositif soulève une question d’équité successorale au sein des fratries. Dans la pratique, l’avantage fiscal profite presque toujours à un seul enfant (celui ou celle désigné·e pour reprendre l’entreprise) tandis que les autres reçoivent des biens moins valorisables ou soumis à imposition pleine. Le « Dutreil » fonctionne ainsi comme une prime publique au repreneur, créant une rupture d’égalité entre héritiers.
Ainsi, l’un des enfants bénéficie d’un abattement de 75 % sur la valeur de ce qu’il reçoit, alors que les autres acquittent les droits de succession à taux plein sur leur part du patrimoine. Ce déséquilibre crée des situations d’injustice au sein des fratries : l’un reçoit immédiatement un actif productif, souvent source de revenus et d’autonomie, tandis que les autres ne perçoivent leur part du patrimoine qu’à la succession, parfois bien plus tard, et sous une forme moins dynamique (logement, épargne, etc.). Cette différence de traitement influence concrètement les débuts de vie active et la capacité de chacun à construire un projet personnel.
Or, l’article 843 du code civil repose sur un principe fondamental en disposant que « Tout héritier, même ayant accepté la succession à concurrence de l’actif net, doit rapporter à la masse de la succession les donations qu’il a reçues du défunt. »
Il est donc cohérent et conforme à l’esprit du code civil que l’avantage fiscal attaché à une donation d’entreprise — avantage qui accroît la valeur nette reçue — soit rapporté à la succession comme tout autre avantage patrimonial. Le présent amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à rétablir un principe simple et équilibré : pour bénéficier de l’exonération prévue par le dispositif Dutreil, la transmission doit être équitable entre les enfants.
Cette évolution ne remet pas en cause la continuité économique ni la stabilité des entreprises familiales, mais elle garantit que la dépense fiscale publique soutienne une transmission harmonieuse et conforme à l’esprit du droit civil français. En réaffirmant le principe d’équité entre héritiers, cet amendement défend à la fois la cohésion des familles, la pérennité du patrimoine entrepreneurial français, et une forme d’équité générationnelle entre enfants.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-246 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BILHAC et DAUBET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du c de l’article 787 B du code général des impôts, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».
Objet
Cet amendement propose d’augmenter la durée de détention minimale actions transmises dans le cadre du Pacte Dutreil.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-249 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le d bis de l’article 787 B du code général des impôts, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« d.... L’héritier, le donataire ou le légataire s’engage à faire réaliser, par la société dont les parts ou actions sont transmises, un réinvestissement correspondant à une fraction du montant de l’avantage fiscal.
« Ce réinvestissement porte sur les biens professionnels affectés de manière effective et durable à l’activité de production ou d’exploitation et sur les dépenses de formation professionnelle engagées au bénéfice des salariés, au sens des articles L. 6311-1 et suivants du code du travail.
« Ce réinvestissement doit être réalisé avant l’expiration du délai visé au c.
« La fraction minimale du montant de l’avantage fiscal devant être réinvestie ainsi que les modalités de son calcul sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret tient compte de la valeur de l’entreprise, du nombre de salariés, et du secteur d’activité, sans que cette fraction puisse excéder un pourcentage maximal fixé par la loi.
« Le montant du réinvestissement exigé est réduit, le cas échéant, du montant des investissements de même nature réalisés au cours des cinq années précédant la transmission. Lorsque ce montant est nul ou négatif, ou lorsque la société justifie ne pas avoir de besoins d’investissement au regard de la nature de son activité, la condition est réputée satisfaite.
« Le non-respect de cet engagement entraîne la remise en cause partielle de l’exonération, à proportion de la fraction du réinvestissement non réalisée. »
Objet
Par cet amendement, le groupe RDSE entend renforcer l’impact économique du pacte Dutreil, régulièrement interrogé par les analyses économiques. La Cour des comptes (Les droits de succession, 2024), estime en effet que l’efficience économique du dispositif demeure faible : les effets attendus en matière d’investissement, d’emploi ou de compétitivité ne sont pas clairement établis.
Si le pacte Dutreil constitue indéniablement un outil essentiel pour faciliter la transmission des entreprises familiales et préserver les savoir-faire qui irriguent nos territoires, il apparaît nécessaire de mieux l’orienter vers la compétitivité, l’innovation et le développement de nos TPE et PME familiales, afin de renforcer leur contribution à l’investissement, à l’innovation et aux exportations.
Le présent amendement propose, en réponse à ces constats, d’instaurer une condition de réinvestissement proportionnel à l’avantage fiscal consenti. Les bénéficiaires du pacte Dutreil s’engageraient ainsi à faire réaliser par la société transmise un investissement équivalant à une fraction du montant de cet avantage, portant exclusivement sur les biens professionnels affectés à l’activité de production ainsi que sur les dépenses de formation professionnelle des salariés.
Cet effort de réinvestissement est strictement proportionné :
-il tient compte de la valeur de l’entreprise, de son effectif et de son secteur d’activité ;
-il est plafonné par la loi afin de respecter le principe de proportionnalité ;
-il est réduit du montant des investissements déjà réalisés au cours des cinq années précédant la transmission.
Par ailleurs, afin d’éviter toute obligation impossible ou disproportionnée, la condition est réputée satisfaite lorsque l’entreprise ne présente pas de besoins d’investissement justifiés.
Enfin, en cas de non-respect, seule la fraction non réinvestie de l’exonération est reprise, excluant ainsi toute sanction excessive susceptible de fragiliser la continuité économique de l’entreprise.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-247 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BILHAC et DAUBET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société. »
Objet
Cet amendement reprend une mesure adoptée à l’Assemblée nationale visant à restreindre l’assiette de l’exonération du Pacte Dutreil aux seuls biens professionnels, là où précédemment cette condition se limitait seulement à ce que les biens professionnels constituent une part prépondérante des actifs transmis, soit au moins 50 %
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-245 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à concurrence de 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du présent article » ;
2° – Après le même premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« L’exonération s’applique à concurrence :
« – de 75 % de la valeur des parts ou actions pour la fraction inférieure ou égale à 10 000 000 € ;
« – de 50 % pour la fraction comprise entre 10 000 001 € et 50 000 000 € ;
« – de 40 % pour la fraction comprise entre 50 000 001 € et 80 000 000 € ;
« – de 35 % pour la fraction comprise entre 80 000 001 € et 100 000 000 €.
« Au-delà de 100 000 000 €, l’exonération est supprimée. »
Objet
Par cet amendement, le groupe RDSE entend concilier deux impératifs : préserver la pérennité des entreprises familiales, qui constituent l’ossature économique de nos territoires, et tenir compte du poids croissant des biens professionnels dans les inégalités patrimoniales.
Notre groupe est particulièrement attaché à la protection des entreprises familiales, véritables « cœurs battants » de l’activité locale. Le pacte Dutreil joue, à cet égard, un rôle essentiel : il évite que les héritiers d’un chef d’entreprise ne soient contraints de prélever des sommes importantes sur l’entreprise — sous forme de dividendes — pour s’acquitter des droits de succession, ou de céder cette entreprise à des repreneurs extérieurs, souvent étrangers.
Cependant, dans ses modalités actuelles, le pacte Dutreil bénéficie de façon disproportionnée aux contribuables les plus fortunés, en raison de la structure de leur patrimoine dominé par les biens professionnels. La Cour des comptes (Les droits de succession, 2024) ainsi que France Stratégie (Peut-on éviter une société d’héritiers ?, 2017) ont montré que la fiscalité du pacte Dutreil affaiblit la progressivité de notre système fiscal, en réduisant fortement le taux effectif d’imposition lors des très grosses transmissions.
Il apparaît donc nécessaire de réformer le pacte Dutreil afin de réintroduire davantage de progressivité. Plusieurs pays européens ont déjà engagé cette évolution, notamment l’Allemagne : jusqu’en 2016, une exonération de 85 % ou 100 % était accordée lors des transmissions d’entreprises ; depuis la réforme du 9 novembre 2016, le taux d’exonération décroît progressivement lorsque la valeur excède 26 millions d’euros, pour disparaître au-delà de 90 millions.
La proposition du groupe RDSE poursuit ainsi deux objectifs :
Préserver la vocation initiale du pacte Dutreil : grâce à un barème progressif, l’abattement de 75 % continuerait à s’appliquer pleinement aux transmissions de TPE, PME et ETI familiales ; Renforcer la progressivité de l’imposition : la suppression de l’exonération sur la valeur des parts et actions transmises au-delà de 100 millions d’euros permettra d’améliorer la progressivité de l’impôt sur les transmissions dans les derniers centiles.
Enfin, cette réforme participerait à réduire le coût du dispositif pour les finances publiques, estimé à 5,5 milliards d’euros en 2024 selon la Cour des comptes.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-382 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société. »
2° Au premier alinéa du c, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».
Objet
L’existence du « pacte Dutreil » est motivée par la spécificité de l’actif « entreprises familiales » (poids du capital humain, structure organisationnelle, problèmes d’indivisibilité et de liquidité). L’application des règles d’imposition de droit commun compromettrait en effet la survie et la pérennité de l’entreprise si, au moment de sa transmission, les héritiers avaient à y prélever des sommes excessives sous forme de dividendes simplement pour acquitter l’impôt, ou à céder l’entreprise en dehors de la famille.
La sanctuarisation du « pacte Dutreil » commande néanmoins d’en corriger certaines anomalies. En l’état du droit, les holdings animatrices éligibles au pacte peuvent ainsi intégrer des actifs dépourvus de lien avec l’activité économique. Pour y remédier, le présent amendement propose de recentrer le « pacte Dutreil » sur les seuls biens professionnels directement utiles à l’activité de l’entreprise, comme c’est le cas en Allemagne.
L’amendement propose par ailleurs d’augmenter de 4 à 6 ans la durée de détention minimale des actions transmises.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-653 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OUIZILLE, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 787 B est ainsi rédigé :
« Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence, selon le tableau suivant, la valeur, les parts ou actions d’une société dont l’activité principale est industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, transmises par décès, entre vifs ou à un fonds de pérennité mentionné à l’article 177 de la loi n° 2019-486.
«
Parts de la valeur des titres transmis | taux de l’exonération partielle ( %) |
Jusqu’à 50 000 000 € | 75 % |
Compris entre 50 000 000 et 100 000 000 € | 50 % |
Au dessus de 100 000 000 € | 25 % |
»
2° Le premier alinéa de l’article 787 C est ainsi rédigé :
« Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence, selon le tableau suivant, la valeur, les parts ou actions d’une société dont l’activité principale est industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, transmises par décès, entre vifs ou à un fonds de pérennité mentionné à l’article 177 de la loi n° 2019-486.
«
Parts de la valeur des titres transmis | taux de l’exonération partielle ( %) |
Jusqu’à 50 000 000 € | 75 % |
Compris entre 50 000 000 et 100 000 000 € | 50 % |
Au dessus de 100 000 000 € | 25 % |
»
Objet
Au cours des quinze prochaines années, la France connaîtra le plus grand transfert de richesse de son histoire contemporaine : plus de 9 000 milliards d’euros de patrimoine détenu par les Français les plus âgés seront transmis à leurs enfants. Ce mouvement, que nous appelons la « grande transmission » (ou “Great Wealth Transfer” dans les pays anglo-saxons), est lié à la disparition progressive de la génération du baby-boom.
Cependant, la « grande transmission » présente un caractère extrêmement inégalitaire, dans la mesure où 10 % des ménages détiennent aujourd’hui 55 % du patrimoine total des Français. Si nous ne faisons rien, elle risque de rétablir une société dans laquelle la fortune héritée surdétermine la position sociale des individus, une société dans laquelle le poids des dynasties patrimoniales l’emporte sur les résultats de l’effort et du travail. En somme, une société qui achève de trahir la promesse républicaine de l’article premier de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 selon laquelle « les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune ». Cela nous ne pouvons l’accepter.
A ce titre, les pactes Dutreil permettent aujourd’hui de transmettre des entreprises avec une exonération de 75 %. Cependant, ce mécanisme est souvent détourné pour optimiser fiscalement des transmissions patrimoniales.
Le présent amendement du groupe SER propose d’instaurer une progressivité dans l’exonération tout en maintenant des garanties pour les entreprises ayant une activité productive : 75 % jusqu’à 50 000 000 d’euros ; 50 % entre 50 000 000 et 100 000 000 d’euros ; 25 % au-dessus de 100 000 000 d’euros.
L’objectif est de recentrer ce dispositif sur son but initial : favoriser la pérennité des entreprises familiales, sans en faire un outil d’optimisation fiscale détourné.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-764 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 787 C, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :
« Art. 787 D – I. – Les parts ou actions mentionnées à l’article 787 B, bénéficient, en sus de l’exonération partielle de 75 % prévue au même article 787 B, d’une exonération de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° L’ensemble des conditions prévues audit article 787 B sont respectées jusqu’à leur terme ;
« 2° Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmis, pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai visé au c du même article 787 B ;
« En cas de non-respect de la condition prévue au 2° du présent I par suite d’un apport, d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, d’une augmentation de capital ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange, l’exonération partielle de 15 % prévue au premier alinéa du présent I, n’est pas remise en cause si les titres remis en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l’engagement prévue au 2° du I jusqu’à terme. De même, cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au 2° du I n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
« En cas de non-respect de la condition prévue au 2° du I, par suite d’une donation, l’exonération partielle de 15 % accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au 2° du I jusqu’à son terme.
« II. – Les biens visés à l’article 787 C, bénéficient, en sus de l’exonération de 75 % prévue au même article, d’une exonération de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° L’ensemble des conditions prévues à l’article 787 C sont respectées jusqu’à leur terme ;
« 2° Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai visé au b de l’article 787 C.
« 3° En cas de non-respect de la condition prévue au 2° du II, par suite d’une donation, l’exonération partielle de 15 % accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au 2° du II jusqu’à son terme. » ;
2° L’article 790 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Les réductions prévues aux I et II, ne sont pas applicables lorsque les donations bénéficient de l’exonération partielle prévue à l’article 787 D. »
II. – Le I s’applique du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement propose la mise en œuvre, sur une période bornée à deux ans, d’un contrat d’engagement de très long terme, afin d’accélérer les transmissions d’entreprises et le renouvellement générationnel et managérial.
Alors qu’une ETI sur deux va se transmettre dans les sept prochaines années, le coût de la transmission en France est près de deux fois supérieur à celui de la moyenne européenne.
Pour aligner la France avec ses voisins européens en matière de transmission et pour éviter que des entreprises françaises soient vendues à l’étranger dans un contexte économique tendu et concurrentiel féroce, cet amendement propose un dispositif ouvrant droit, en matière de transmissions d’entreprises, à un nouvel abattement en contrepartie d’une durée de détention plus stricte.
Face à un véritable mur de transmissions, ce dispositif vise à mieux satisfaire l’objectif d’intérêt général de stabilité de l’actionnariat, de pérennité des entreprises et de souveraineté de notre appareil productif fortement exportateur, à long terme.
Il a également vocation à aligner les intérêts des actionnaires familiaux avec ceux des actionnaires salariés en faisant baisser mécaniquement le coût de la donation à des tiers.
Enfin, au regard des opérations préalables de recomposition actionnariale en amont des transmissions, il favorisera indubitablement la mobilité du capital qui génère dans notre pays des recettes fiscales.
Il constitue un levier essentiel à la mise en œuvre d’une véritable politique publique de la transmission des entreprises.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-636 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELAHAYE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le montant « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
b) Les mots : « tous les quinze ans » sont supprimés ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour le calcul de cette limite, il est tenu compte des dons de sommes d’argent déjà reçues par les donataires. »
2° Au dernier alinéa, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise, d’une part, à relever à 100 000 euros (contre 31 865 euros actuellement) la limite de l’exonération de certains dons familiaux en sommes d’argent, et, d’autre part, à substituer au délai de rappel fiscal de 15 ans un délai de rappel fiscal à vie.
Du fait de l’allongement de la durée de vie, l’âge moyen des bénéficiaires en ligne directe devrait continuer d’augmenter à un rythme soutenu : l’âge moyen des enfants au décès de leurs parents passerait de 50 ans aujourd’hui à 55 ans en 2035, puis à 60 ans en 2070.
En renforçant la nécessité de constituer une épargne de précaution, en particulier pour anticiper les frais liés à la dépendance, l’allongement de la durée vie pourrait ralentir le flux des donations.
Dans ce nouveau contexte démographique, les donations constituent pourtant un instrument de redistribution entre les générations. Le but du présent amendement est donc de faciliter les transmissions patrimoniales intergénérationnelles.
Cet amendement est issu des travaux de GenerationLibre.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-652 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OUIZILLE, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 792 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 792. – Lorsque la valeur des biens pris en compte pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit est égale ou supérieure à 4 millions d’euros, le donataire ou l’héritier est redevable, sous réserve de l’acceptation de la donation ou de la succession, de l’impôt sur le revenu selon les modalités prévues :
« - à l’article 200 A, s’il s’agit de valeurs mobilières ou de droits sociaux ;
« - à l’article 200 B, s’il s’agit de biens ou de droits mobiliers ou immobiliers, sur le montant des plus-values latentes constatées.
« Le montant des plus-values latentes est déterminé par différence entre la valeur des biens à la date de la transmission, déterminée selon les règles des articles 758, 759 et 761, et leur prix d’acquisition ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.
« L’imposition des plus-values latentes peut être étalée à la demande du contribuable après accord de l’administration fiscale statuant sur la liquidité du patrimoine considéré et prend fin, quoi qu’il en soit, lors de la prochaine transmission à titre gratuit. »
« II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application. »
Objet
Au cours des quinze prochaines années, la France connaîtra le plus grand transfert de richesse de son histoire contemporaine : plus de 9 000 milliards d’euros de patrimoine détenu par les Français les plus âgés seront transmis à leurs enfants. Ce mouvement, que nous appelons la « grande transmission » (ou “Great Wealth Transfer” dans les pays anglo-saxons), est lié à la disparition progressive de la génération du baby-boom.
Cependant, la « grande transmission » présente un caractère extrêmement inégalitaire, dans la mesure où 10 % des ménages détiennent aujourd’hui 55 % du patrimoine total des Français. Si nous ne faisons rien, elle risque de rétablir une société dans laquelle la fortune héritée surdétermine la position sociale des individus, une société dans laquelle le poids des dynasties patrimoniales l’emporte sur les résultats de l’effort et du travail. En somme, une société qui achève de trahir la promesse républicaine de l’article premier de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 selon laquelle « les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune ». Cela nous ne pouvons l’accepter.
Le présent amendement du groupe SER consiste donc à mettre fin à l’effacement des plus-values latentes au moment de la transmission pour le top 1 %, en appliquant aux successions égale ou supérieure à 4 millions d’euros, les règles applicables à l’impôt sur le revenu en matière de plus value.
Nous estimons que l’imposition des plus-values latentes pourrait générer un rendement d’au moins 160 milliards d’euros en cumulé sur la période 2025-2040, dont près de 9 milliards d’euros dès 2025.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-159 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de MONTGOLFIER et DARNAUD et Mme LAVARDE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – A. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
2° L’article 964 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « immobiliers » est remplacé par le mot : « improductifs » et le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
b) Au deuxième alinéa, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;
c) Après les mots : « à raison », la fin du premier alinéa du 2° est ainsi rédigée : « de leurs actifs mentionnés audit article 965 situés en France. » ;
3° L’article 965 est ainsi rédigé :
« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune improductive est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, des actifs détenus directement ou indirectement par les personnes mentionnées à l’article 964 ainsi que leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci, et relevant de l’une des catégories suivantes :
« 1° Logements dont le redevable se réserve la jouissance ;
« La réserve de jouissance est établie pour les logements occupés à titre de résidence principale ou utilisés comme résidence secondaire par les personnes mentionnées au même article 964, mis gratuitement à la disposition d’un tiers, loués fictivement ou laissés vacants.
« Ne sont pas considérés comme étant réservés à la jouissance du redevable :
« a) Les locaux vacants que le redevable établit avoir mis en location en effectuant toutes diligences à cet effet ;
« b) Les immeubles en cours de construction, lorsque le redevable a manifesté clairement, auprès de l’administration, son intention de louer le logement, une fois celui-ci achevé.
« 2° Immeubles non bâtis qui ne sont pas affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
« 3° Liquidités et placements financiers assimilés.
« Sont notamment considérés comme relevant de cette catégorie les comptes à vue, les comptes sur livret, les comptes à terme, les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d’épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du titre II du livre II de la partie législative du code monétaire et financier ainsi que les actions et parts de sociétés ou organismes appartenant à la classe « monétaire » ou à la classe « monétaire à court terme » ;
« 4° Biens meubles corporels ;
« 5° Droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle dont le redevable n’est pas l’auteur ou l’inventeur ;
« 6° Actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier. » ;
4° Le I et le premier alinéa du II de l’article 966 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35. » ;
5° À la fin de l’article 967, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
6° Au I de l’article 971, les mots : « , qu’il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965 » sont supprimés ;
7° Les articles 972 à 972 ter sont abrogés ;
8° L’article 973 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la mention : « I.- » est supprimée ;
b) Les II et III sont abrogés ;
9° L’article 974 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– après les mots : « valeur des », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « actifs imposables les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par l’une des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 et effectivement supportées par celle-ci, afférentes aux dépenses d’acquisition desdits actifs. » ;
– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les actifs mentionnés au 1° , 2° ou 4° du même article 965, sont également déductibles les dépenses : » ;
– au 1° , les mots : « d’acquisition de biens ou droits immobiliers » sont remplacés par les mots : « de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire » ;
– les 2° et 3° sont ainsi rédigés :
« 2° Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;
« 3° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison des actifs. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdits actifs. » ;
– les 4° et 5° sont abrogés ;
– le IV est abrogé ;
10° L’article 975 est ainsi rédigé :
« Art. 975. – Sont exonérés de l’impôt sur la fortune improductive :
« 1° Les propriétés en nature de bois et forêts, à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable, si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites ;
« 2° Les objets d’antiquité, d’art ou de collection. » ;
11° L’article 976 est abrogé ;
12° Le 2° de l’article 977 est ainsi modifié :
a) Le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;
b) Le montant : « 1 400 000 € » est remplacé par le montant : « 2 770 000 € » ;
c) Les mots : « 17 500 €-1,25 % » sont remplacés par les mots : « 83 100 €-3 % » ;
13° Au premier alinéa du I de l’article 978, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
14° Au premier alinéa du I, à la première phrase du deuxième alinéa du même I et au second alinéa du II de l’article 979, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
15° Aux première et seconde phrases de l’article 980, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
16° À l’article 981, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
17° À la fin du II de l’article 982, les mots : « et aux sociétés ou organismes mentionnés à l’article 965 » sont supprimés.
B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
2° À la fin de l’intitulé du titre IV de la première partie du livre premier, le mot : « , immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
3° Aux a, b et dernier alinéa du 2° du III de l’article 990 J, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
4° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
5° À l’article 1413 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
6° Au c du 3° de l’article 1605 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
7° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est ainsi modifié :
a) À l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
b) À l’article 1679 ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
8° Le 2 du II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du c, les deux occurrences du mot : « immobilière » sont remplacées par le mot : « improductive » ;
b) À la seconde phrase du d, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
9° À l’intitulé de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
10° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
11° À l’intitulé du VII-0 A de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
12° À l’article 1723 ter-00 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
13° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
14° Au 1 de l’article 1730, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
15° Au 2 de l’article 1731 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Aux intitulés du II de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie et du B de ce même II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
2° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 23 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
3° À l’article L. 59 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
4° À l’article L. 72 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
6° À l’intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
7° Aux premier et second alinéas de l’article L. 180, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
8° À l’article L. 181-0 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
9° À l’intitulé du III de la même section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
10° À l’article L. 183 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
11° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
12° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 247, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
13° Au premier alinéa de l’article L. 253, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».
III. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au IV de l’article L. 212-3, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 214-121, les mots : « , à l’exception de l’article 976 du code général des impôts » sont supprimés.
IV. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° L’article L. 122-10 est ainsi rétabli :
« Art. L. 122-10. – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt sur la fortune improductive sont fixées à l’article 975 du code général des impôts. » ;
2° À l’article L. 623-1, les mots : « à l’article 795 A et à l’article 975 » sont remplacés par les mots : « et à l’article 795 A ».
V. – À la première phrase de l’article L. 822-8 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».
VI. – À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».
VII. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du remplacement de l’impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à remplacer l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) par un impôt sur la fortune improductive, conformément aux préconisations formulées par son auteur dans le cadre du rapport d’évaluation de la transformation de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en IFI d'octobre 2019.
En effet, l’assiette de cet impôt, composée des actifs immobiliers non affectés à l’activité professionnelle de leur propriétaire, apparaît incohérente économiquement.
D’une part, la « pierre-papier » et l’investissement locatif sont inclus dans le périmètre de l’IFI, alors même qu’il s’agit indéniablement de placements productifs qui contribuent à la croissance, tout en répondant aux besoins des ménages et des entreprises. De ce point de vue, il est faux de considérer l’immobilier comme une « rente ».
D’autre part, l’IFI exclut de son assiette des actifs qui ne contribuent manifestement pas au dynamisme de l'économie française. En effet, le choix de circonscrire le périmètre du nouvel impôt aux seuls actifs immobiliers conduit à exonérer des éléments du patrimoine tels que les liquidités et les biens de consommation, qui représentaient une part substantielle de l’assiette de l’ISF et peuvent difficilement être qualifiés de « productifs ».
Paradoxalement, une stratégie indubitablement « anti-économique » consistant à vendre un appartement aujourd’hui loué à titre non professionnel pour laisser le produit de la vente sur son compte courant ou acheter un yacht permet d’échapper à l’IFI.
Seraient notamment inclus dans l’assiette de ce nouvel impôt :
- les résidences principales (après abattement de 30 %) et secondaires, ainsi que les logements laissés vacants ;
- les immeubles non bâtis (ex : terrains constructibles), lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité économique ;
- les liquidités et placements financiers assimilés (compte courant, livrets, fonds monétaires, etc.) ;
- les biens meubles corporels (objets précieux, voitures, yachts, avions, meubles meublants, etc.) ;
- les actifs numériques (ex : bitcoins) ;
- les droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle, lorsque le redevable n’en est ni l’auteur, ni l’inventeur.
Avec cette assiette, les incitations économiques seraient en conformité avec l’objectif d’encourager l’investissement productif. À titre d’exemple :
- un particulier qui déciderait de mobiliser un terrain constructible pour réaliser un investissement locatif serait exonéré d’impôt au titre du logement mis en location, ce qui n’est pas le cas avec l’IFI ;
- un contribuable qui déciderait d’investir dans une PME serait mieux traité fiscalement qu’un redevable qui choisirait de laisser son épargne sur son compte courant, ce qui n’est pas le cas avec l’IFI.
Par rapport à l’IFI actuel, le seuil d’assujettissement serait en outre relevé à 2,57 millions d’euros, afin de ne pas imposer les ménages devenus imposables du fait de la flambée des prix mais qui ne disposent pas de revenus suffisants pour pouvoir être qualifiés de fortunés.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-207 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GIRARDIN et Maryse CARRÈRE et M. BILHAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Impôt sur la fortune improductive » ;
2° L’article 964 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– le mot : « immobiliers » est remplacé par le mot : « improductifs » ;
– le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
b) Au deuxième alinéa, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 000 000 € » ;
3° L’article 965 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
b) Le 1° est complété par les mots : « à l’exclusion de la résidence principale ou unique, cette dernière correspondant à un bien détenu par les assujettis mais non nécessairement occupé par eux, dans la limite d’une exonération de 1 millions d’euros. » ;
c) Après le 1°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« ...° Les sommes, rentes ou valeurs d’assurance-vie, exclusions faite de celles placées en unités de compte tels que mentionnées à l’article L. 131-1 du code des assurances, ainsi que les liquidités et placements financiers assimilés ;
« ...° Les actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier ;
« ...° Les biens meubles corporels ; »
4° L’article 975 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Sont exonérés les biens des contribuables qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui ils n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1° du I de l’article 31 et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois. » ;
5° L’article 977 est ainsi rédigé :
« Art. 977. – L’impôt sur la fortune improductive est calculé à un taux unique de 1 % appliqué à la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine excédant 2 000 000 € ». »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Depuis 2018, l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) a remplacé l’ISF, mais son assiette apparaît aujourd’hui économiquement incohérente : elle taxe des actifs immobiliers parfois productifs et utiles à l’économie, tout en excluant des biens improductifs comme l’or, les voitures de collection, les yachts ou les œuvres d’art. L’amendement propose donc de transformer l’IFI en un véritable impôt sur la fortune improductive.
Il vise à exclure de l’assiette les actifs immobiliers productifs — notamment les biens loués plus d’un an répondant à des critères, notamment environnementaux — et à y intégrer ou maintenir tous les biens improductifs : œuvre d’art, immobilier non productif, objets précieux, véhicules de luxe, yachts, avions, meubles meublants, actifs numériques ou encore assurance-vie non investie dans l’économie productive. L’objectif est de réorienter l’épargne des ménages aisés vers l’investissement utile.
Le seuil d’imposition serait relevé de 1,3 M € à 2 M €, afin de cibler les patrimoines les plus hauts. Pour améliorer la lisibilité, le barème progressif serait remplacé par un taux unique de 1 %, appliqué uniquement à la fraction du patrimoine dépassant ce seuil. Enfin, un bien par foyer fiscal — le plus souvent la résidence principale ou secondaire — serait exclu de l’assiette dans la limite d’un abattement de 1 M €. Cette réforme entend moderniser la fiscalité patrimoniale tout en soutenant l’investissement productif.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-381 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VERMEILLET et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – A. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
2° L’article 964 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « immobiliers » est remplacé par le mot : « improductifs » et le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
b) Au deuxième alinéa, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;
c) Après les mots : « à raison » , la fin du premier alinéa du 2° est ainsi rédigée : « de leurs actifs mentionnés audit article 965 situés en France. » ;
3° L’article 965 est ainsi rédigé :
« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune improductive est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, des actifs détenus directement ou indirectement par les personnes mentionnées à l’article 964 ainsi que leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci, et relevant de l’une des catégories suivantes :
« 1° Logements dont le redevable se réserve la jouissance ;
« La réserve de jouissance est établie pour les logements occupés à titre de résidence principale ou utilisés comme résidence secondaire par les personnes mentionnées au même article 964, mis gratuitement à la disposition d’un tiers, loués fictivement ou laissés vacants.
« Ne sont pas considérés comme étant réservés à la jouissance du redevable :
« a) Les locaux vacants que le redevable établit avoir mis en location en effectuant toutes diligences à cet effet ;
« b) Les immeubles en cours de construction, lorsque le redevable a manifesté clairement, auprès de l’administration, son intention de louer le logement, une fois celui-ci achevé.
« 2° Immeubles non bâtis qui ne sont pas affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
« 3° Liquidités et placements financiers assimilés.
« Sont notamment considérés comme relevant de cette catégorie les comptes à vue, les comptes sur livret, les comptes à terme, les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d’épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du titre II du livre II de la partie législative du code monétaire et financier ainsi que les actions et parts de sociétés ou organismes appartenant à la classe » monétaire « ou à la classe » monétaire à court terme « ;
« 4° Biens meubles corporels ;
« 5° Droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle dont le redevable n’est pas l’auteur ou l’inventeur ;
« 6° Actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier. » ;
4° Le I et le premier alinéa du II de l’article 966 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35. » ;
5° À la fin de l’article 967, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
6° Au I de l’article 971, les mots : « , qu’il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965 » sont supprimés ;
7° Les articles 972 à 972 ter sont abrogés ;
8° L’article 973 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la mention : « I.- » est supprimée ;
b) Les II et III sont abrogés ;
9° L’article 974 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– après les mots : « valeur des » , la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « actifs imposables les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par l’une des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 et effectivement supportées par celle-ci, afférentes aux dépenses d’acquisition desdits actifs. » ;
– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les actifs mentionnés au 1° , 2° ou 4° du même article 965, sont également déductibles les dépenses : » ;
– au 1° , les mots : « d’acquisition de biens ou droits immobiliers » sont remplacés par les mots : « de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire » ;
– les 2° et 3° sont ainsi rédigés :
« 2° Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;
« 3° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison des actifs. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdits actifs. » ;
– les 4° et 5° sont abrogés ;
– le IV est abrogé ;
10° L’article 975 est ainsi rédigé :
« Art. 975. – Sont exonérés de l’impôt sur la fortune improductive :
« 1° Les propriétés en nature de bois et forêts, à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable, si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites ;
« 2° Les objets d’antiquité, d’art ou de collection. » ;
11° L’article 976 est abrogé ;
12° Le 2° de l’article 977 est ainsi modifié :
a) Le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;
b) Le montant : « 1 400 000 € » est remplacé par le montant : « 2 770 000 € » ;
c) Les mots : « 17 500 €-1,25 % » sont remplacés par les mots : « 83 100 €-3 % » ;
13° Au premier alinéa du I de l’article 978, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
14° Au premier alinéa du I, à la première phrase du deuxième alinéa du même I et au second alinéa du II de l’article 979, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
15° Aux première et seconde phrases de l’article 980, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
16° À l’article 981, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
17° À la fin du II de l’article 982, les mots : « et aux sociétés ou organismes mentionnés à l’article 965 » sont supprimés.
B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
2° À la fin de l’intitulé du titre IV de la première partie du livre premier, le mot : « , immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
3° Aux a, b et dernier alinéa du 2° du III de l’article 990 J, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
4° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
5° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est ainsi modifié :
a) À l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
b) À l’article 1679 ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
6° Au premier alinéa du c du 2 du II de l’article 1691 bis, les deux occurrences du mot : « immobilière » sont remplacées par le mot : « improductive » ;
7° À l’intitulé de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
8° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
9° À l’intitulé du VII-0 A de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
10° À l’article 1723 ter-00 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
11° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
12° Au 1 de l’article 1730, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
13° Au 2 de l’article 1731 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Aux intitulés du II de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie et du B de ce même II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
2° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 23 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
3° À l’article L. 59 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
4° À l’article L. 72 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
6° À l’intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
7° Aux premier et second alinéas de l’article L. 180, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
8° À l’article L. 181-0 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
9° À l’intitulé du III de la même section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
10° À l’article L. 183 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
11° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
12° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 247, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
13° Au premier alinéa de l’article L. 253, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».
III. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au IV de l’article L. 212-3, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 214-121, les mots : « , à l’exception de l’article 976 du code général des impôts » sont supprimés.
IV. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° L’article L. 122-10 est ainsi rétabli :
« Art. L. 122-10. – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt sur la fortune improductive sont fixées à l’article 975 du code général des impôts. » ;
2° À l’article L. 623-1, les mots : « à l’article 795 A et à l’article 975 » sont remplacés par les mots : « et à l’article 795 A ».
V. – À la première phrase de l’article L. 822-8 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».
VI. – À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».
VII. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du remplacement de l’impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à remplacer l’IFI, impôt sur la fortune « immobilière » , en impôt sur la fortune « improductive ».
En effet, l’assiette de l’IFI, composée des actifs immobiliers non affectés à l’activité professionnelle de leur propriétaire, apparaît incohérente économiquement.
D’une part, la « pierre-papier » et l’investissement locatif sont inclus dans le périmètre de l’IFI, alors même qu’il s’agit indéniablement de placements productifs qui contribuent à la croissance, tout en répondant aux besoins des ménages et des entreprises. De ce point de vue, il est faux de considérer l’immobilier comme un investissement improductif.
D’autre part, l’IFI exclut de son assiette des actifs qui ne contribuent manifestement pas au dynamisme de l’économie française. En effet, le choix de circonscrire le périmètre de l’actuel IFI aux seuls actifs immobiliers conduit à exonérer des éléments du patrimoine tels que les liquidités et les biens de consommation, qui représentaient une part substantielle de l’assiette de l’ISF et peuvent difficilement être qualifiés de « productifs ».
Paradoxalement, une stratégie indubitablement « anti-économique » consistant à vendre un appartement aujourd’hui loué à titre non professionnel pour laisser le produit de la vente sur son compte courant ou acheter un yatch permet aujourd’hui d’échapper à l’IFI.
Avec le présent amendement, seraient notamment inclus dans l’assiette de cet IFI rénové :
– les immeubles non bâtis (ex : terrains constructibles), lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité économique ;
– les liquidités et placements financiers assimilés (compte courant, livrets, fonds monétaires, etc.) ;
– les biens meubles corporels (objets précieux, voitures, yachts, avions, meubles meublants, etc.) ;
– les actifs numériques (ex : bitcoins) ;
– les droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle, lorsque le redevable n’en est ni l’auteur, ni l’inventeur.
Avec cette assiette, les incitations économiques seraient en conformité avec l’objectif initialement affiché, qui était d’encourager l’investissement productif. À titre d’exemple :
– un particulier qui déciderait de mobiliser un terrain constructible pour réaliser un investissement locatif serait exonéré d’impôt au titre du logement mis en location, ce qui n’est pas le cas avec l’IFI actuel ;
– un contribuable qui déciderait d’investir dans une PME serait mieux traité fiscalement qu’un redevable qui choisirait de laisser son épargne sur son compte courant, ce qui n’est pas le cas avec l’IFI actuel.
Par rapport à l’IFI actuel, le seuil d’assujettissement serait en outre relevé, afin de ne pas imposer les ménages qui, sans pouvoir être qualifiés de fortunés, sont devenus imposables du seul fait de l’inflation cumulée.
Pour rappel, le présent amendement avait déjà été adopté par le Sénat, à l’initiative de l’ancien rapporteur général de la commission des finances, Albéric de Montgolfier, lors de l’examen du PL pour 2020, avec cependant une entrée en vigueur différée (1er janvier 2021).
La présente mouture prévoit, quant à elle, un remplacement de l’impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive dès 2026.
Ce même amendement a été adopté par le Sénat lors de l’examen du PLF et du premier PLFR pour 2022, ainsi que lors des PLF 2023, 2024 et 2025.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-713 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TEMAL, COZIC et Patrice JOLY, Mmes CARLOTTI et CONWAY-MOURET, MM. VAYSSOUZE-FAURE et DARRAS, Mme Gisèle JOURDA, MM. MARIE, Mickaël VALLET, CHANTREL, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, M. CHAILLOU, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU, LINKENHELD et MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 964 du code général des impôts, il est inséré un article 964... ainsi rédigé :
« Art. 964.... – I. – Il est institué un droit de timbre dû par tout investisseur étranger tel que défini par l’article R151-1 du code monétaire et financier, lors du dépôt d’un dossier d’autorisation d’une opération d’investissement soumise au contrôle des investissements étrangers en France prévu par l’article L151-3 dudit code.
« II. – Le droit de timbre est assis sur la valeur totale de la transaction envisagée, telle que déclarée par le demandeur au moment du dépôt du dossier.
« III. – Le montant du droit de timbre est proportionnel à la valeur de la transaction envisagée, et ne peut excéder 150 000 euros. Un décret précise les modalités de détermination de la valeur de la transaction, ainsi que les pièces justificatives à fournir.
« IV. – Le droit de timbre est acquitté au moment du dépôt du dossier. L’absence de paiement entraîne l’irrecevabilité de la demande.
« V. – Ne sont pas soumis au présent droit les investissements effectués par des organisations internationales dont la France est membre. »
II. – Le présent article entre en vigueur pour les dossiers déposés à compter du 1er janvier 2026.
Objet
Le contrôle des investissements étrangers en France (IEF) est un dispositif juridique qui permet à l’État de vérifier, autoriser ou encadrer certaines prises de participation étrangères dans des entreprises françaises, lorsque ces investissements touchent à des secteurs considérés comme essentiels à la sécurité nationale, à l’ordre public ou aux intérêts stratégiques du pays.
Il implique :
Une obligation d’autorisation préalable : tout investisseur non européen (et, dans certains secteurs, européen) doit demander l’accord du ministère de l’Économie avant de réaliser l’opération.Un champ sectoriel défini : défense, énergie, transports, eau, santé, télécoms, IA, spatial, infrastructures sensibles, etc.Une analyse au cas par cas : l’État peut autoriser, autoriser avec conditions, ou refuser l’investissement si les risques pour la souveraineté ou la sécurité sont trop élevés.Un contrôle a posteriori en cas de non-respect des règles, avec sanctions possibles.
C’est donc un outil efficace de notre souveraineté économique, mais c’est un outil qui mérite d’être amélioré.
Le rapport commis par nos collègues députés en mai dernier, relatif à l’évaluation du contrôle des investissements étrangers en France, préconise ainsi de créer un droit de timbre associé au dépôt d’un dossier de demande d’autorisation (proposition n° 9).
En France, le dépôt d’un dossier par l’investisseur étranger est en effet entièrement gratuit : contrairement aux pratiques en vigueur dans d’autres pays, les investisseurs étrangers ne doivent donc pas s’acquitter du paiement d’un droit de timbre.
Les États-Unis ont instauré en 2018, dans le cadre du Foreign Investment Risk Review Modernization Act (FIRRMA), un droit de timbre incombant à l’investisseur au moment du dépôt du dossier de notification. Ce droit de timbre consiste en un montant proportionné à la valeur de la transaction envisagée, pouvant aller jusqu’à une valeur de 300 000 dollars. Afin d’inciter les investisseurs potentiels à s’acquitter de façon régulière du montant des droits de timbre, l’examen du dossier et la délivrance de l’autorisation sont conditionnés au bon respect du calendrier des paiements.
En Allemagne, le règlement spécial sur les taxes pour les domaines du contrôle des armes de guerre, de contrôle des exportations et de l’examen des investissements étrangers[1], promulgué en 2023, oblige le demandeur (en l’espèce, l’acquéreur direct) à s’acquitter d’une taxe, dont le montant doit être versée dix jours après la notification auprès du ministère compétent.
En conséquence, comme nos collègues députés, nous estimons qu’il est indispensable d’instaurer un pareil droit de timbre, proportionné au montant de l’opération. C’est l’objet du présent amendement.
En cohérence, nous amenderons également la partie Dépenses du Budget 2026 (Mission Economie – programme 134 Développement des entreprises et régulations) afin, comme le préconise le rapport de notre commission d’enquête sénatoriale sur la lutte contre les influences étrangères malveillantes[2](recommandation n° 9), de renforcer les moyens financiers alloués par le Service de l’information stratégique et de la sécurité économiques (SISSE), service qui a une mission opérationnelle de protection de nos actifs stratégiques face aux menaces étrangères, ceci afin d’améliorer : la fréquence des contrôles sur pièces et sur place ; le suivi des lettres d’engagement ; les garanties apportées à notre souveraineté économique.
[1] Gebührenverordnung für die Bereiche Kriegswaffenkontrolle, Ausfuhrkontrolle und Investitionsprüfung, 15 septembre 2023.
[2] Lutte contre les influences étrangères malveillantes. Pour une mobilisation de toute la Nation face à la néo-guerre froide – Rapport de Rachid Temal n° 739 (2023-2024), tome I, déposé le 23 juillet 2024
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N° I-752 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO, MM. SALMON, DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Les propriétés en nature de bois et forêts ainsi que les parts de groupements forestiers sont exonérés à concurrence de la moitié de leur valeur imposable si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites, et lorsque les propriétaires prennent l’engagement pour eux et leurs ayants cause sur les terrains concernés de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants :
« 1° Augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;
« 2° Améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier.
« Cette exonération est conditionnée à l’existence de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124-1 à L. 124-3 et L. 313-2 du code forestier ou d’une obligation réelle environnementale prévue à l’article L. 132-3 du code de l’environnement mentionnant l’engagement relatif à la libre évolution.
« Les conditions des engagements prévus aux deux derniers alinéas et de leur attestation sont définies par décret en Conseil d’État. »
2° Le II est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à réformer le régime d’exonération de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) applicable aux bois, forêts et parts de groupements forestiers, afin d’en renforcer l’efficacité fiscale et écologique. Aujourd’hui, cette exonération atteint 75 % dès lors que les propriétaires disposent d’un simple document de gestion durable, sans réelle garantie de prise en compte des enjeux de biodiversité et de conservation des puits de carbone.
Cet amendement propose de supprimer cette exonération majorée pour les propriétaires qui se limitent au document de gestion durable, et de la remplacer par une exonération réduite à 50 %, conditionnée au respect d’écoconditions mesurables, notamment fondées sur la méthodologie bas carbone développée par le ministère de la Transition écologique. Ce renforcement conditionnel permet d’orienter la gestion forestière vers des pratiques plus proches des cycles naturels, participant à la préservation de la biodiversité et au maintien des puits de carbone.
Cette évolution est d’autant plus nécessaire que certaines régions montrent une intensification des pratiques de coupe rase, avec un impact notable sur la biodiversité et la résilience des forêts. En Gironde, selon l’IGN, entre 2005 et 2022, 30,7 % des parcelles forestières ont fait l’objet d’une coupe rase ; ce taux atteint 42,21 % dans le département voisin des Landes. Ces chiffres illustrent la nécessité d’inciter les exploitants à adopter des pratiques sylvicoles plus durables
Cette mesure contribue ainsi aux engagements internationaux et nationaux de la France en matière de biodiversité et de climat, dans un contexte où seuls 18 % des habitats forestiers présentent un état de conservation favorable. Il participe également à la réduction d’une niche fiscale qui ne bénéficie qu’aux 2 % des contribuables les plus aisés assujettis à l’IFI, sans conséquence pour les petits propriétaires forestiers.
Rédigé avec le concours du Réseau Action Climat.
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N° I-637 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELAHAYE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À l’article 1133 du code général des impôts, après les mots : « aucun impôt ou taxe », la fin de la phrase est supprimée.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement, inspiré d’échanges avec l’économiste Jean-Baptiste Michau, vise à supprimer l’imposition de l’abandon d’usufruit.
Les donations en pleine propriété seraient taxées au même taux que les donations en nue-propriété. Cette mesure améliorerait l’allocation du capital entre les générations, en permettant aux héritiers de percevoir leur héritage avant d’être à la retraite. Le capital reçu pourrait ainsi être investi au service de leur(s) projet(s), immobiliers ou entrepreneuriaux.
La justification économique de cette proposition est forte : dans la mesure où les donations sont toutes voulues par les donateurs (donations « altruistes » ), leur taxation est plus désincitative que celle des successions dont une partie est « accidentelle ».
Le coût de la mesure pour les finances publiques devrait être limité, la majorité des donateurs choisissant de donner en nue-propriété, afin de minimiser leur imposition.
Cet amendement est issu des travaux de GenerationLibre.
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N° I-672 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 1594 D du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1594 D. – Le montant de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement prévu à l’article 683 est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de la dépense qui constitue le fait générateur un taux de :
« - 1 % pour la fraction comprise entre 0 et 50 000 € ;
« - 2 % pour la fraction comprise entre 50 001 € et 100 000 € ;
« - 3 % pour la fraction comprise entre 100 001 € et 150 000 € ;
« - 4 % pour la fraction comprise entre 150 001 € et 200 000 € ;
« - 5 % pour la fraction comprise entre 200 001 € et 500 000 €
« - 7,5 % pour la fraction comprise entre 500 001 € et 1 000 000 € ;
« - 10 % pour la fraction supérieure à 1 000 001 €.
« Ces taux peuvent être modifiés par les conseils départementaux dans les limites de l’encadrement suivant :
« - Entre 0,5 % et 1,5 % pour la première tranche ;
« - Entre 1,5 % et 2,5 % pour la deuxième tranche ;
« - Entre 2,5 % et 3,5 % pour la troisième tranche ;
« - Entre 3,5 % et 4,5 % pour la quatrième tranche ;
« - Entre 4,5 % et 5,5 % pour la cinquième tranche ;
« - Entre 6 % et 9 % pour la sixième tranche ;
« - Entre 9 % et 12,5 % pour la septième tranche ;
« Toutefois, le conseil départemental peut, après avis conforme du représentant de l’État déroger à cet encadrement si la conséquence de ce dernier serait une perte de recettes par rapport à la moyenne des deux années antérieures. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le groupe socialiste, écologiste et républicain porte de longue date, conformément à ses valeurs, le renforcement de la progressivité de l’impôt. Alors que le marché immobilier connait aujourd’hui une situation extrêmement complexe et que la plupart de nos concitoyens ont des difficultés à se loger, il n’est plus acceptable que la fiscalité du logement ne soit pas adaptée aux revenus des particuliers.
Il est ainsi proposé de mettre en place un dispositif de droit de mutation plus égalitaire avec la mise en place d'un barème progressif tout en conservant le même niveau de recettes fiscales. Cet amendement va dans le sens d'une plus grande équité fiscale, quand l'accès à la propriété est de plus en plus difficile pour les familles modestes.
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N° I-638 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELAHAYE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, les mots : « de le réduire à moins de 1,20 % ou » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à donner la faculté aux conseils départementaux d’exonérer de taxe de publicité foncière ou de droit d’enregistrement les mutations de propriété d’immeubles, afin de favoriser la mobilité résidentielle.
La littérature empirique montre que ce type d’impôt, non seulement décourage les transactions et crée un « effet de verrouillage » limitant la mobilité résidentielle, mais entrave de surcroît l’accession à la propriété (en particulier chez les plus jeunes).
En décourageant des échanges (en l’occurrence des transactions immobilières) mutuellement profitables aux vendeurs et aux acheteurs, cette imposition amplifie les rigidités du marché locatif et empêche une allocation efficace des actifs immobiliers. L’efficacité de cette allocation est pourtant d’autant plus importante que le marché du logement est déjà fortement tendu.
Parce qu’il existe une corrélation fortement positive entre la diminution de l’imposition sur les transactions immobilières et l’augmentation du volume des transactions, il est proposé de donner aux départements la possibilité d’exonérer les acquéreurs des droits d’enregistrement.
Cet amendement est issu des travaux de GenerationLibre.
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N° I-681 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ARTIGALAS et ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme LINKENHELD, MM. COZIC, KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, MM. ÉBLÉ, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LE HOUEROU, M. MARIE, Mmes MATRAY, MONIER et NARASSIGUIN, M. OUIZILLE, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le B de l’article 1594-0 G du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« .... Les acquisitions d’immeubles effectuées par les organismes de foncier solidaire visés à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un contrat de bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255-1 du code de la construction et de l’habitation. »
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les opérations de bail réel solidaire (BRS) portant sur des logements anciens sont soumises à la perception de droits au taux plein une première fois lors de l’acquisition réalisée par l’organisme de foncier solidaire, puis une seconde fois lorsque les droits sur le bâti sont cédés aux ménages.
Afin d’éviter cette situation, il est proposé de soumettre les acquisitions immobilières réalisées par les organismes de foncier solidaire au droit fixe de 125 euros, la cession des droits aux ménages restant, quant à elle, soumise aux droits d’enregistrement selon les règles de droit commun.
Cet amendement est proposé en lien avec l’Union sociale pour l’habitat.
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N° I-100 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre premier est ainsi rétabli :
« Chapitre Ier bis
« Impôt plancher sur la fortune
« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt plancher sur la fortune lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés aux articles 885 B à 885 I est supérieure à 100 millions d’euros :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ou hors de France.
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ;
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Art. 885 B. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert à l’impôt plancher sur la fortune à un tarif égal à dix fois celui prévu à l’article 885 N.
« Le paiement de cet impôt peut être échelonné à la demande du contribuable et, avec l’accord de l’administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder dix ans à compter du transfert de son domicile fiscal.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.
« Art. 885 C. – L’impôt plancher sur la fortune est assis et les bases d’imposition sont déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès ne s’appliquent pas à l’impôt plancher sur la fortune.
« Art. 885 D. – L’assiette de l’impôt plancher sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 885 A, et à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre des concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Art. 885 E. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« La créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats est ajoutée au patrimoine du souscripteur.
« Art. 885 F. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris dans les patrimoines respectifs de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées à l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, à la condition, en cas d’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« 1° Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 1094-1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;
« 2° Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou le droit d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;
« 3° Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé, par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou aux syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.
« Art. 885 G. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.
« Art. 885 H. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795-0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou d’un territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Art. 885 I. – L’article 754 B est applicable à l’impôt plancher sur la fortune.
« Art. 885 J. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 500 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de cet abattement.
« Art. 885 K. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« Art. 885 L. – Un décret précise les modalités de calcul de la valeur vénale des titres d’une société non-admise à la négociation sur un marché réglementé.
« Art. 885 M. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726 ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Art. 885 N. – Le tarif de l’impôt plancher sur la fortune dû est égal à la différence, si elle est positive, entre :
« 1° Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable ;
« 2° Et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l’année en cours, par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur la fortune immobilière, de la taxe foncière prévue à l’article 1380 du code général des impôts, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires prévue à l’article 1407 du code général des impôts, des contributions sociales prévues aux articles L. 136-1 et L. 136-6 du code de la sécurité sociale, des contributions au remboursement de la dette sociale prévues au chapitre II de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements de solidarité prévus aux 1° et 2° du I de l’article 235 ter du code général des impôts, de la contribution différentielle sur les hauts revenus prévue à l’article 224 du code général des impôts, et de la contribution prévue à l’article 223 sexies du code général des impôts, ainsi que des impôts équivalents acquittés à l’étranger.
« Art. 885 O. – I. – Les redevables souscrivent, au plus tard le 23 septembre de chaque année, une déclaration de leur fortune précisant la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine, déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I du présent article.
« III. – En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 est applicable. La déclaration mentionnée au I du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans un délai de six mois à compter du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.
« Art. 885 P. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal et les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.
« Art. 885 Q. – Lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 885 O, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. » ;
2° Le I de l’article 1716 bis est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « immobilière », sont insérés les mots : « , l’impôt plancher sur la fortune lorsque le redevable est en situation d’illiquidité au sens de l’article 1723 ter-00 A » ;
– sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« L’impôt plancher sur la fortune, lorsque le redevable est en situation d’illiquidité au sens de l’article 1723 ter-00 A, peut également être acquitté par la remise de parts de sociétés. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.
« Ce transfert de parts peut faire l’objet d’un pacte d’actionnaires qui comprend notamment les dispositions suivantes :
« a) Rétrocession par l’État aux contribuables concernés des droits de votes afférents ;
« b) Clause de rachat des parts par les contribuables.
« La vente des parts de sociétés cédées pour acquitter l’impôt plancher sur la fortune peut faire l’objet d’une procédure d’autorisation au sens de l’article L. 151-3 du code monétaire et financier. »
b) À la première phrase du cinquième alinéa, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou aux parts de sociétés » ;
c) Au sixième alinéa après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou des parts de sociétés » ;
d) À la première phrase du septième alinéa, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou les parts de sociétés » ;
e) Au dixième alinéa, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou les parts de sociétés » ;
f) La seconde phrase du onzième est complétée par les mots : « , ni lorsqu’il s’agit de parts de sociétés offertes en paiement de l’impôt plancher sur la fortune » ;
3° L’article 1723 ter-00 A est ainsi rétabli :
« Art. 1723 ter-00 A. – I. L’impôt plancher sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« Toutefois, lorsque le redevable est en situation d’illiquidité, l’acquittement de l’impôt peut s’effectuer, en tout ou partie, par la remise, à titre de dation en paiement, de parts de sociétés détenues par le redevable, au profit de l’État.
« II. – A. – Est considéré en situation d’illiquidité le redevable qui ne dispose pas de liquidités suffisantes pour acquitter l’impôt plancher sur la fortune.
« Pour l’application du présent article, est entendu par :
« Liquidités suffisantes : Les liquidités et placements financiers assimilés détenus par le redevable, après déduction de ses besoins de liquidités personnels.
« Sont notamment considérés comme étant des liquidités et placements financiers assimilés les comptes à vue, les comptes sur livret, les comptes à terme, les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d’épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du titre II du livre II de la partie législative du code monétaire et financier ainsi que les actions et parts de sociétés ou organismes appartenant à la classe » monétaire « ou à la classe » monétaire à court terme.
« Besoins de liquidités personnels : Les charges incompressibles du redevable appréciées par l’administration fiscale au regard de ses facultés contributives.
« B. – Le redevable doit joindre à sa déclaration mentionnée au I de l’article 885 O les éléments justifiant de sa situation d’illiquidité.
« III. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 O :
« 1° Les articles 1715 et 1716 A ;
« 2° Les articles 1717, 1722 bis et 1722 quater.
« 3° Les dispositions du III de l’article L. 269 du livre des procédures fiscales. » ;
4° L’article 1723 ter-00 B est complété par les mots : « et pour le paiement de l’impôt plancher sur la fortune ».
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Objet
Cet amendement vise à instaurer un impôt plancher sur la fortune (IPF), ciblant les 0,01 % des contribuables les plus riches, c’est-à-dire les personnes détenant plus de 100 millions d’euros de patrimoine net. Il s’agit d’un impôt différentiel dont l’objectif est clair : s’assurer que ces contribuables paient au moins 2 % de leur fortune en impôts chaque année, tous impôts personnels confondus.
Selon l’économiste Gabriel Zucman, une telle contribution pourrait générer entre 15 et 25 milliards de recettes supplémentaires.
Cet impôt plancher a déjà été adopté une première fois à l’Assemblée nationale en février dernier dans le cadre de l’examen des textes de la niche du groupe écologiste et social. Ce vote a constitué un signal politique fort : l’immunité fiscale des ultra-riches n’est plus tolérable.
Contrairement à ce que ses détracteurs laissent entendre, la France ne serait pas une exception en rétablissant une fiscalité sur les grandes fortunes. Plusieurs pays européens disposent déjà d’un impôt sur la fortune ou de dispositifs équivalents. C’est le cas par exemple de l’Espagne, de la Norvège, de la Suisse, ou encore de la Belgique ou des Pays-Bas.
Ainsi, la France n’est pas isolée, bien au contraire. Il est donc grand temps qu’elle s’engage, elle aussi, dans cette voie de justice fiscale, n’en déplaise aux opposants à la taxe Zucman dont les arguments tombent les uns après les autres, à commencer par la menace la plus tenace et anxiogène, celle de l’exil fiscal. En effet, le Conseil d’analyse économique (CAE) a démontré la fragilité de cet argument, dans une note publiée en juillet dernier. Oui, l’exil fiscal existe, mais il demeure marginal et n’aurait rien du raz-de-marée annoncé.
Pendant que l’on agite le chiffon rouge de la fuite des ultrariches, la réalité est tout autre. Le patrimoine des 500 plus riches a augmenté près de quatre fois plus vite que le patrimoine médian des Français depuis 1998, et si le système fiscal est globalement progressif, il devient régressif tout en haut de la pyramide : les 0,1 % les plus fortunés voient leur taux effectif baisser, de 46 % à l’entrée de ce groupe à 26 % pour les 0,0002 % les plus riches. Les plus riches paient donc moins d’impôts en proportion que les classes moyennes. Voilà la véritable anomalie. Et c’est la raison pour laquelle 86 % des Français sont favorables à la taxe Zucman.
Autre argument souvent avancé contre cet impôt plancher, celui de « l’outil de travail » , élément de langage n’ayant d’autre but que de permettre aux plus riches d’échapper à l’impôt. Les biens professionnels sont avant tout des actions d’entreprises détenues par les plus riches, dont le rendement peut être estimé entre 7 % et 10 % par an. Une taxation ne viendrait que minorer le rendement de ces milliardaires actionnaires, et non fragiliser les entreprises. Ce sont précisément les biens professionnels qui constituent le cœur du patrimoine des ultrariches. Les données de l’Institut des politiques publiques le confirment. Plus le patrimoine est élevé, plus la part des biens professionnels y devient écrasante, 66 % pour le dernier cent millième, et jusqu’à 90 % pour les patrimoines les plus élevés.
Dernier argument avancé : les patrimoines dits « illiquides » , notamment de fondateurs d’entreprises innovantes dont les entreprises sont très valorisées mais ne génèrent pas de bénéfices. On en déduit que leurs propriétaires ne pourraient pas s’acquitter de l’impôt. Cette situation existe, mais elle demeure très exceptionnelle et ne saurait justifier de balayer toute taxation du patrimoine. Pour y répondre, il est prévu une modalité de paiement spécifique pour permettre de s’acquitter de l’IPF sous forme de paiement en nature, et notamment en parts de sociétés, en étendant et modifiant le mécanisme de dation en paiement existant déjà pour les droits de mutation à titre gratuit, l’impôt sur la fortune immobilière et le droit de partage.
La justice fiscale n’est plus négociable. Pas dans un pays où les besoins de financement public sont immenses, et encore moins dans une période où il faut, simultanément, garantir la soutenabilité de la dette et répondre à l’urgence écologique.
La justice fiscale n’est pas un luxe, c’est la condition de la cohésion démocratique.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-185 rect. 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLATRIX CONTAT, M. MONTAUGÉ, Mme LE HOUEROU, MM. BOURGI, ROS, DEVINAZ et REDON-SARRAZY, Mme MATRAY, MM. FICHET, PLA, ZIANE et BOUAD, Mmes BÉLIM et BRIQUET et MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, KERROUCHE et TISSOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Avant le chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre I ter ainsi rédigé :
« Chapitre Ier ter
« Impôt plancher sur la fortune
« Art. 885 AA. – Sont soumises à l’impôt plancher sur la fortune lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés aux articles 885 AB à 885 AH est supérieure à 100 millions d’euros :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’au titre de leurs biens situés en France.
« Le deuxième alinéa du présent 1° s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France lorsque leur valeur est supérieure à 100 millions d’euros ;
« Art 885 AA bis. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert à l’impôt plancher sur la fortune à un tarif égal à dix fois celui prévu à l’article 885 AL.
« Le paiement de cet impôt peut être échelonné à la demande du contribuable et, avec l’accord de l’administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder 10 ans à compter du transfert de résidence fiscale.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Art. 885 AB. – L’impôt plancher sur la fortune est assis et les bases d’imposition sont déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès ne s’appliquent pas à l’impôt plancher sur la fortune.
« Lorsque le contribuable est passible de l’impôt plancher sur la fortune, l’administration calcule la valeur des actifs et des créances telle que définie à l’article 885 AC en vue de l’établissement d’un avis d’imposition. »
« Art. 885 AC. – L’assiette de l’impôt plancher sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 885 AA, et à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre des concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Art. 885 AD. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« La créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats est ajoutée au patrimoine du souscripteur.
« Art. 885 AE. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris dans les patrimoines respectifs de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées à l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, à la condition, en cas d’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« 1° Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 1094-1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;
« 2° Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou le droit d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;
« 3° Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé, par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou aux syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.
« Art. 885 AF. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.
« Art. 885 AG. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795-0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou d’un territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Art. 885 AH. – L’article 754 B du code général des impôts est applicable à l’impôt plancher sur la fortune.
« Art. 885 AI. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
Un décret d’application précise les modalités de calcul de la valeur vénale des titres d’une société non-admise à la négociation sur un marché réglementé.
« Art. 885 AJ. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« Art. 885 AK. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726 ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Art. 885 AL. – Le tarif de l’impôt plancher sur la fortune dû est égal à la différence, si elle est positive, entre :
« 1° Le montant résultant de l’application d’un taux de 1 % à la valeur nette taxable de l’assiette telle que définie à l’article 885 AC ;
« 2° Et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l’année en cours, par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu prévu à l’article 1A du CGI, de l’impôt sur la fortune immobilière prévu à l’article 964 du CGI, de la taxe foncière prévue à l’article 1380 du CGI, de la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du CGI, du prélèvement prévu par l’article 235 ter du CGI, des contributions prévues aux articles L. 136-1 et L. 136-6 du code de la sécurité sociale, des contributions au remboursement de la dette sociale prévues au chapitre II de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et de la contribution prévue à l’article 223 sexies du présent code, ainsi que des impôts équivalents acquittés à l’étranger.
Un décret en Conseil d’État précise et met à jour, le cas échéant, la liste des impôts mentionnés au précédent alinéa pour l’application du présent article, afin d’y inclure tout impôt de nature équivalente institué postérieurement à l’entrée en vigueur de cet article.
« Art. 885 AM. – I – Les redevables souscrivent, au plus tard le 23 septembre de chaque année, une déclaration de leur fortune précisant la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine, déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I du présent article.
« III. – En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 est applicable. La déclaration mentionnée au I du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans un délai de six mois à compter du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.
« Art. 885 AN. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal et les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.
« Art. 885 AO. – Lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 885 AM, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
« Art. 885 AP. – La vente de parts cédées prévues au 1716 bis du code général des impôts peut faire l’objet d’une procédure d’autorisation au sens de l’article L151-3 du code monétaire et financier. » ;
2° Après le I de l’article 1716 bis du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – L’impôt plancher sur la fortune prévu à l’article 885AA peut être acquitté par la remise de parts de sociétés d’une valeur équivalente à l’impôt dû tel que défini à l’article 885AL. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.
« Ce transfert de parts peut faire l’objet d’un pacte d’actionnaires qui comprend notamment les dispositions suivantes :
« 1 – rétrocession par l’État aux contribuables concernés des droits de votes afférents ;
« 2 – clause de rachat des parts par les contribuables.
« Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret. » ;
3° L’article 1723 ter-00 B est complété par les mots : « et pour le paiement de l’impôt plancher sur la fortune » ;
4° Après l’article 1723 ter-00 B du code général des impôts, il est inséré un article 1723 ter-00 C ainsi rédigé :
« Art. 1723 ter-00 C. – I. – L’impôt plancher sur la fortune défini au chapitre Ier TER d du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 AM :
« 1° Les articles 1715 et 1716 A ;
« 2° Les articles 1717, 1722 bis et 1722 quater.
« 3° Les dispositions du III de l’article L. 269 du livre des procédures fiscales relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Objet
Cet amendement de repli instaure une contribution minimum de 1 % pour les patrimoines nets supérieurs à 100 millions d’euros. Si le total des impôts payés (IR, CEHR, CSG) est inférieur à ce seuil, la différence est due. Il vise à limiter l’optimisation fiscale des ultra-riches et à garantir une contribution juste au financement de l’État, conformément à la jurisprudence constitutionnelle. Si l’amendement principal à 2 % n’était pas adopté, ce taux réduit constituerait un premier pas concret vers une fiscalité plus équitable pour les plus hauts patrimoines.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-258 rect. 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVOLDELLI, BARROS et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« CHAPITRE IER BIS
« Impôt plancher sur la fortune
« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt plancher sur la fortune lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés aux articles 885 B à 885 H est supérieure à 100 millions d’euros :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’au titre de leurs biens situés en France.
« Le deuxième alinéa du présent 1° s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ;
« 3° Les personnes physiques domiciliées en France depuis plus de dix ans et pendant au moins l’une des cinq dernières années, sur leurs biens situés en France ou hors de France, sauf si elles remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa du 1° .
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Art. 885 B. – L’impôt plancher sur la fortune est assis et les bases d’imposition sont déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre
« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès ne s’appliquent pas à l’impôt plancher sur la fortune.
« Art. 885 C. – L’assiette de l’impôt plancher sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 885 A, et à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre des concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Art. 885 D. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« La créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats est ajoutée au patrimoine du souscripteur.
« Art. 885 E. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris dans les patrimoines respectifs de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées à l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, à la condition, en cas d’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« 1° Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 1094-1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;
« 2° Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou le droit d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;3° Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé, par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou aux syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.
« Art. 885 F. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.
« Art. 885 G. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795-0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou d’un territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Art. 885 H. – L’article 754 B est applicable à l’impôt plancher sur la fortune.
« Art. 885 İ. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 761, un abattement d’un million d’euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de cet abattement.
« Art. 885 J. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« Art. 885 K. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726 ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Art. 885 L. – Le tarif de l’impôt plancher sur la fortune dû est égal à la différence, si elle est positive, entre :
« 1° Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable ;
« 2° Et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l’année en cours, par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur la fortune immobilière, de la contribution prévue à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, des contributions au remboursement de la dette sociale prévues au chapitre II de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et de la contribution prévue à l’article 223 sexies du présent code.
« Art. 885 M. – I. – Les redevables souscrivent, au plus tard le 23 septembre de chaque année, une déclaration de leur fortune précisant la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine, déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I du présent article.
« III. – En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 est applicable. La déclaration mentionnée au I du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans un délai de six mois à compter du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.
« Art. 885 N. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal et les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.
« Art. 885 O. – Lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 885 M, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
II. – L’article 1723 ter-00 A du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 1723 ter-00 A. – I. – L’impôt plancher sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 M :
« 1° Les articles 1715 et 1716 A ;
« 2° Les articles 1717, 1722 bis et 1722 quater.
« Néanmoins, lorsque le redevable se trouve dans l’impossibilité de payer l’impôt plancher sur la fortune en raison d’une situation de gêne, le paiement de l’impôt peut être échelonné à la demande du redevable, avec l’accord de l’administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder cinq ans à compter de l’expiration du délai de souscription de la déclaration de l’impôt plancher sur la fortune prévue au I de l’article 885 M. Le redevable doit joindre à sa déclaration mentionnée au même I les éléments justifiant de l’impossibilité de payer l’impôt plancher sur la fortune en raison d’une situation de gêne ;
« 3° Les dispositions du III de l’article L. 269 du livre des procédures fiscales relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »
III. – L’article 1723 ter-00 B du code général des impôts est complété par les mots : « et pour le paiement de l’impôt plancher sur la fortune ».
Objet
Le présent amendement fait partie des positions politiques structurantes partagées par les groupes CRCE-K, GEST et SER et faisant l’objet de dépôts d’amendements identiques coordonnés à l’occasion du projet de loi de finances pour 2026.
Cet amendement vise à mettre en place un impôt plancher sur la fortune fixé à un taux de 2 % et inspiré des travaux de l’économiste Gabriel Zucman.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-388 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANÉVET, DELCROS et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 224-4 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – À l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1, les droits constitués dans le cadre du plan d’épargne retraite doivent être liquidés ou rachetés. »
Objet
Le présent amendement vise à rendre obligatoire le dénouement du PER lors de l’entrée en retraite de son détenteur.
Il arrive parfois que les sommes placées sur un PER échappent totalement à l’impôt sur le revenu (IR). Elles sont exonérées d’IR quand elles sont placées ; en cas de décès du titulaire, elles sont transmises sans rattrapage d’IR.
Afin d’éviter que le PER soit utilisé comme un mécanisme d’optimisation fiscale par les contribuables les plus aisés, le présent amendement propose d’obliger le titulaire du PER à dénouer celui-ci lorsqu’il atteint l’âge de la retraite.
Cette mesure permettrait de ne pas décourager l’épargne de long terme et la constitution d’un complément de retraite, tout en éliminant le mécanisme de contournement de l’IR aujourd’hui indument offert.
L’objectif prioritaire du PER est effectivement de financer la retraite, et non de contourner l’IR pour planifier sa succession – à quoi sert cette niche « transmission » chez les plus fortunés, qui n’ont pas besoin de liquider cette épargne à la retraite.
La mesure générerait une recette supplémentaire pour l’État estimée à 200 M €.
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N° I-945 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELAHAYE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux premier et dernier alinéa du I, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
2° Au premier alinéa du I, les mots : « tous les quinze ans » sont supprimés ;
3° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le calcul de cette limite, il est tenu compte des dons de sommes d’argent déjà reçues par les donataires. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise, d’une part, à relever à 100 000 euros (contre 31 865 euros actuellement) la limite de l’exonération de certains dons familiaux en sommes d’argent, et, d’autre part, à substituer au délai de rappel fiscal de 15 ans un délai de rappel fiscal à vie.
Du fait de l’allongement de la durée de vie, l’âge moyen des bénéficiaires en ligne directe devrait continuer d’augmenter à un rythme soutenu : l’âge moyen des enfants au décès de leurs parents passerait de 50 ans aujourd’hui à 55 ans en 2035, puis à 60 ans en 2070.
En renforçant la nécessité de constituer une épargne de précaution, en particulier pour anticiper les frais liés à la dépendance, l’allongement de la durée vie pourrait ralentir le flux des donations.
Dans ce nouveau contexte démographique, les donations constituent pourtant un instrument de redistribution entre les générations. Le but du présent amendement est donc de faciliter les transmissions patrimoniales intergénérationnelles.
Cet amendement est issu des travaux de GenerationLibre.
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N° I-161 rect. bis 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE et MM. DARNAUD et RIETMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du c de l’article 787 B du code général est impôts, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».
Objet
Alors que le dispositif dit « Pacte Dutreil » fait régulièrement l’objet de critiques, le Groupe Les Républicains, convaincu de son rôle central dans la transmission des entreprises, souhaite en renforcer l’efficacité, tout en prévenant les effets de bord qui pourraient le fragiliser ou ouvrir la voie à des pratiques d’optimisation fiscale préjudiciables à l’économie française.
L’objectif est de consolider le Pacte Dutreil en sécurisant ses conditions d’application et en limitant les dérogations abusives. Le Groupe Les Républicains propose donc, via le présent amendement, d’allonger la durée minimale de détention des actions transmises dans le cadre du dispositif de quatre à six ans, afin de garantir un engagement durable des héritiers dans la continuité de l’entreprise.
Cette réforme permettrait non seulement de renforcer la pérennité et la stabilité des entreprises familiales, mais également de protéger l’économie française contre des pratiques d’optimisation détournant le dispositif de sa finalité initiale : soutenir la transmission des entreprises stratégiques tout en maintenant un juste équilibre fiscal.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-480 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KAROUTCHI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Les huitième à dixième alinéas, constituant le tableau III de l’article 777 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Tableau III
« Tarif des droits applicables entre frères et sœurs vivants ou représentés :
«
FRACTION DE PART NETTE TAXABLE | TARIF applicable ( %) |
N’excédant pas 8 072 € | 5 |
Comprise entre 8 072 € et 15 932 € | 10 |
Comprise entre 15 932 € et 31 865 € | 15 |
Comprise entre 31 865 € et 552 324 € | 20 |
Comprise entre 552 324 € et 902 838 € | 33 |
Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € | 43 |
Au-delà de 1 805 677 € | 48 |
« Tableau IV
« Tarif des droits applicables entre parents à partir du 4e degré et entre personnes non-parentes :
«
FRACTION DE PART NETTE TAXABLE | TARIF applicable ( %) |
N’excédant pas 100 000 € | 40 |
Comprise entre 100 000 € et 500 000 € | 45 |
Excédant 500 000 € | 50 |
».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à simplifier la fiscalité des droits sur les donations et les successions entre frères et sœurs, et entre personnes non parentes.
Le barème de la fiscalité des droits sur les donations et successions entre frères et sœurs est aujourd’hui décorrélé des tranches d’impositions applicables aux autres liens familiaux. Cet amendement propose de leur appliquer les mêmes tranches d’impositions, avec un barème progressif. La création de nouvelles tranches devrait permettre, notamment pour les plus grosses transmissions, la création de recettes nouvelles tout en épargnant les transmissions plus modestes.
Concernant les personnes non parentes, leur imposition peut atteindre actuellement jusqu’à 60 % du patrimoine transmis, que ce soit dans le cas d’une donation ou d’une succession. Or, il est inconcevable que l’État perçoive plus que le bénéficiaire de la transmission. L’excessivité de cette imposition est la raison même de sa non-acceptabilité par les Français. Une excessivité qui, par ailleurs, est à la fois injustifiée dans la théorie et injustifiable quand l’INSEE alerte dans le même temps sur une aggravation des inégalités sociales, même en l’état d’une fiscalité déjà très lourde.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-804 rect. 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BRIQUET et BLATRIX CONTAT, MM. UZENAT, TEMAL et PLA, Mmes CANALÈS, LE HOUEROU et MATRAY, MM. ROS et Patrice JOLY, Mme BÉLIM, M. REDON-SARRAZY, Mme NARASSIGUIN, M. CHANTREL, Mme Sylvie ROBERT, MM. BOURGI et RAYNAL, Mme MONIER et MM. MÉRILLOU et KERROUCHE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la seconde phrase du troisième alinéa du 2° du I de l’article 726 du code général des impôts, les mots : « sociétés foncières qui remplissent les conditions prévues au 1° , au a du 2° et aux 3° et 4° du 1 du II de l’article 199 terdecies-0 AB du présent code », sont remplacés par les mots : « entreprises solidaires d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé à l’article 726 du code général des impôts. Actuellement, des acteurs opérant sur un même marché de référence (bailleurs sociaux) se voient appliquer des taux de droits d’enregistrement différents. En effet, les organismes d'habitation à loyer modéré (HLM) et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumises à un droit d’enregistrement de 0,1%, ainsi que certaines foncières solidaires agréées ESUS et sous mandat SIEG.
En revanche, certaines foncières solidaires ESUS et SIEG sont soumises à un taux de 5% ; les foncières ESUS sans mandat SIEG, elles aussi, sont soumises à ce taux de 5%. Pourtant, toutes ces structures opèrent sur les mêmes marchés de référence : celui de l’immobilier à vocation sociale.
Cet amendement propose d’aligner tous les acteurs solidaires, titulaires de l’agrément ESUS, sur le même taux de 0,1%.
Cet amendement a été travaillé avec une association française dont l'objet est la promotion de l'épargne solidaire et la finance solidaire.
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N° I-822 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PANUNZI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 779 du code général des impôts, il est inséré un article 779... ainsi rédigé :
« Art. 779.... – Par dérogation à l’article 779, aucun droit de mutation à titre gratuit n’est exigible sur la part nette revenant à chaque héritier en ligne directe, lorsque cette part provient de la transmission, dans le cadre d’une succession, d’un legs ou d’un don, d’un bien immobilier affecté exclusivement à l’usage de résidence principale et ce, dans la limite de 500 000 euros.
« Le bénéfice de cette exonération est subordonné à la condition que le défunt, le testateur ou le donateur ait disposé de la pleine propriété du bien durant les dix années précédant la date du décès, du legs ou du don. »
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à favoriser la transmission du logement familial et à consacrer la résidence principale comme pilier du patrimoine des ménages en facilitant la transmission intergénérationnelle.
Il propose d’exonérer de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite de 500 000 euros par héritier en ligne directe, la transmission d’un bien immobilier utilisé comme résidence principale, qu’il s’agisse d’une succession, d’un legs ou d’une donation.
Cette exonération serait réservée aux biens détenus en pleine propriété depuis au moins dix ans par le défunt, le testateur ou le donateur, afin de prévenir les comportements opportunistes et d’encourager une détention stable et non spéculative du logement tout en contribuant à l’accès à la propriété pour les jeunes générations.
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N° I-947 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELAHAYE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au deuxième alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, les mots : « de le réduire à moins de 1,20 % ou » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à donner la faculté aux conseils départementaux d’exonérer de taxe de publicité foncière ou de droit d’enregistrement les mutations de propriété d’immeubles, afin de favoriser la mobilité résidentielle.
La littérature empirique montre que ce type d’impôt, non seulement décourage les transactions et crée un « effet de verrouillage » limitant la mobilité résidentielle, mais entrave de surcroît l’accession à la propriété (en particulier chez les plus jeunes).
En décourageant des échanges (en l’occurrence des transactions immobilières) mutuellement profitables aux vendeurs et aux acheteurs, cette imposition amplifie les rigidités du marché locatif et empêche une allocation efficace des actifs immobiliers. L’efficacité de cette allocation est pourtant d’autant plus importante que le marché du logement est déjà fortement tendu.
Parce qu’il existe une corrélation fortement positive entre la diminution de l’imposition sur les transactions immobilières et l’augmentation du volume des transactions, il est proposé de donner aux départements la possibilité d’exonérer les acquéreurs des droits d’enregistrement.
Cet amendement est issu des travaux de GenerationLibre.
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N° I-863 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section XIV ter du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé :
« Taxe sur les programmes de rachat d’actions par certaines sociétés de leurs propres actions
2° L’article 235 ter XB est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au A, les mots : « réductions de capital par annulation de titres résultant d’un rachat par les sociétés de leurs propres titres » sont remplacés par les mots : « programmes de rachat d’actions par les sociétés de leurs propres actions » ;
– au B, le montant : « 1 milliard d’euros » est remplacé par le montant : « 750 millions d’euros ».
b) Le III est ainsi rédigé :
« III. – La taxe est assise sur la valeur d’acquisition des actions. » ;
c) Au IV, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 33 % ».
Objet
Les rachats d’action permettant aux grandes entreprises de distribuer des milliards à leurs actionnaires en contournant largement les règles fiscales et l’équité liée à leur capacité contributive (25,5 milliards d’euros en 2025).
Pourtant, l’assiette retenue lors du PLF de l’année dernière apparaît trop étroite, la taxe s’appliquant à la valeur nominale des titres, et non à la valeur d’achat, c’est-à-dire à la valeur juridique et comptable de l’action fixée arbitrairement au moment de la création de l’entreprise. Contrairement à la valeur vénale, la valeur nominale n’est pas soumise aux fluctuations du marché et ne reflète en aucune manière les capacités contributives des entreprises concernées.
En outre, le taux de 8 % n’apparaît pas suffisant au vu des sommes en jeu et de la nécessité de taxer ces opérations improductives et fiscalement peu morales. L’assiette étroite et le faible taux retenus l’année dernière ne devraient permettre qu’un rendement de 200 millions d’euros, ce qui est ridicule au vu des sommes en jeu.
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N° I-898 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 964 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « annuel sur les actifs immobiliers » sont remplacés par les mots : « sur le patrimoine » ;
– à la fin, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « financière » ;
b) Au 2° , les mots : « et droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’ » ;
2° L’article 965 est ainsi rédigé :
« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune financière est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année de l’ensemble du patrimoine appartenant aux personnes mentionnées à l’article 964 du code général des impôts ainsi qu’à leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale du patrimoine de ceux-ci. » ;
3° Les articles 966, 968, 968 bis, 969, 970, 971, 972, 972 bis et 972 ter sont abrogés.
4° À la fin de l’article 967, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « financière » ;
5° L’article 973 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du I est supprimé ;
b) Le II et le III sont abrogés ;
6° L’article 974 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
– les mots : « des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables » sont remplacés par les mots : « du patrimoine net » ;
– les mots : « au 1° de l’article 965 » sont remplacés par les mots : « à l’article 964 » ;
– à la fin du 5° , les mots : « 2° de l’article 965 au prorata de la valeur des actifs mentionnés au 1° du même article 965 » sont remplacés par les mots : « 3° de l’article 966, au prorata de la valeur des actifs » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « mentionnés au I » sont supprimés ;
– au second alinéa, les mots : « mentionnés au même I » sont supprimés ;
7° Après l’article 975, il est inséré un article 975 bis ainsi rédigé :
« Art. 975 bis. – Sont exclus de l’assiette du patrimoine net soumis à l’impôt sur la fortune financière :
« 1° La résidence principale ou unique, cette dernière correspondant à un bien détenu par les assujettis mais non nécessairement occupé par eux ;
« 2° Les actifs immobiliers ou mobiliers dont la détention est nécessaire à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale par les assujettis ;
« 3° Les parts ou actions détenues par les assujettis dans des très petites entreprises, définies comme les entreprises qui, d’une part occupent moins de 10 personnes et d’autre part ont un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros ; des petites et moyennes entreprises, définies comme les entreprises qui, d’une part occupent moins de 250 personnes et d’autre part ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros ou des entreprises de taille intermédiaire, définies comme les entreprises qui n’appartiennent pas à la catégorie des petites et moyennes entreprises, et qui, d’une part occupent moins de 5 000 personnes et d’autre part ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, à concurrence des trois quarts de leur valeur nette ;
« 4° Les œuvres d’art détenues depuis plus de 10 ans. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à remplacer l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) par un Impôt sur la Fortune Financière (IFF) défendu par le Rassemblement National au nom de la justice fiscale.
L’actuel IFI taxe la propriété à défaut d’imposer la fortune financière, dont une grande partie relève de la spéculation.
Cette transformation protégera les classes moyennes qui entraient parfois dans l’ISF du fait de la simple valorisation d’un patrimoine immobilier familial, notamment dans les grandes villes ou les
zones littorales.
L’IFI aura les mêmes taux et les mêmes seuils que l’ancien ISF. Les biens professionnels sont exclus de l’assiette de ce nouvel impôt pour s’assurer que cet impôt n’entrave pas la production de
richesses.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-918 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 120 000 € » ;
2° Au début du premier alinéa du II, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’abattement mentionné au I, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement, vise à réformer la fiscalité sur les donations et successions afin de favoriser les transmissions en ligne directe.
Aujourd’hui, la France applique des taux de taxation sur les successions parmi les plus élevés d’Europe, atteignant jusqu’à 45 %en ligne directe, et dispose d’un des abattements les plus faibles dans le monde, fixé à 100 000 €.
L’amendement propose de relever l’abattement à 120 000 € pour les donations et successions en ligne directe. Une telle mesure permettra de mieux soutenir la transmission anticipée du patrimoine, ce qui favorisera la mobilité intergénérationnelle des capitaux.
En libérant ainsi une part substantielle des patrimoines plus tôt, cette réforme permet aux jeunes générations de bénéficier d’une capacité accrue à consommer et investir, stimulant ainsi l’économie dans une période de leur vie où ces décisions sont les plus impactantes. L’amendement répond donc à l’enjeu de renforcer le pouvoir d’achat des jeunes, tout en orientant le capital vers ceux qui sont en mesure de le valoriser. En outre, cette proposition vise à alléger la pression fiscale qui pèse sur les ménages des classes moyennes. Ces dernières, souvent propriétaires de patrimoines intermédiaires, supportent aujourd’hui une charge fiscale disproportionnée en matière de transmission. En augmentant l’abattement à 120 000 €, l’amendement réduit cette iniquité, permettant ainsi une meilleure redistribution des ressources sans peser excessivement sur les familles de condition modeste ou intermédiaire.
Libérer cette épargne accumulée en la réorientant vers les générations ayant une forte propension à consommer et investir contribuerait non seulement à relancer l’économie, mais également à valoriser les principes de transmission patrimoniale au sein de la société. Sur un plan plus conceptuel, cet allègement fiscal renforce l’importance des valeurs de filiation et de transmission, tout en préservant l’équilibre entre solidarité familiale et efficacité économique.
Ainsi, cette réforme allège la fiscalité pesant sur les patrimoines modestes et moyens, tout en concentrant l’imposition sur les transmissions les plus importantes, en cohérence avec l’objectif de justice fiscale et de redistribution.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-921 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 975 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Sont également exonérés les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ouverts au public dans les conditions déterminées par l’arrêté prévu par l’article 41.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à ajouter à la liste des actifs exonérés de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) les bâtiments classés ou inscrits au titre des monuments historiques ouverts au public.
La France doit mieux protéger son patrimoine historique. De nombreux monuments ne sont pas assez entretenus par leurs propriétaires privés, surtout lorsque ces derniers ne bénéficient pas de subventions publiques. Les coûts de fonctionnement et d’investissement d’un monument historique sont en effet très importants, que ce dernier soit ouvert au public ou non.
De plus, en raison de ces coûts, certains propriétaires sont tentés de s’en séparer au profit d’acquéreurs étrangers plus fortunés, ouvrant ainsi la voie au démantèlement de notre patrimoine national.
La relance d’une grande politique nationale du patrimoine passe indéniablement par un volet fiscal.
Les dispositifs fiscaux incitatifs ont déjà fait la preuve de leur efficacité dans ce domaine.
C’est pourquoi, afin de permettre aux propriétaires de consacrer davantage de fonds aux travaux sur les monuments leur appartenant, il est proposé de retirer les monuments historiques classés ou inscrits ouverts au public de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière.
Le régime d’ouverture au public serait identique à celui utilisé par le dispositif de déduction des charges foncières et d’imputation des déficits fonciers (article 156 bis du CGI).
La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle à celle prévue pour les acquisitions de titres de capital ou titres assimilés.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-1002 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société. »
Objet
Cet amendement du groupe SER vise à retrancher les biens non-professionnels des exonérations permises par le Pacte Dutreil.
Ce dispositif permet en effet d’exonérer d’impôt la donation en ligne directe de 75 % des parts d’une entreprise à la condition que l’héritier exerce une fonction de direction. Cette dépense fiscale avait pour objectif de permettre un transfert plus efficace des petites entreprises familiales.
Or, depuis plusieurs années, ce dispositif est détourné dans une optique d’évitement fiscal. En effet, une partie non-négligeable des successions bénéficiant de l’exonération fiscale ne fait pas partie, en réalité, de l’activité opérationnelle de la société. Certains contribuables utilisent le pacte Dutreil pour loger des actifs personnels (immobiliers de jouissance, œuvres d’art, yachts, etc.) dans des sociétés dites ""professionnelles"", et ainsi bénéficier indûment de l’exonération partielle des droits de donation ou succession.
Il vise donc à enlever les biens, non-professionnels des exonérations permises par le pacte Dutreil, recentrant ainsi ce dispositif fiscal vers son but premier : aider les petites entreprises, qui participent à la vitalité économique de nos bassins de vie, à se pérenniser.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-1012 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Chapitre Ier bis
« Impôt plancher sur la fortune
« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt plancher sur la fortune lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés aux articles 885 B à 885 H est supérieure à 100 millions d’euros :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’au titre de leurs biens situés en France.
« Le deuxième alinéa du présent 1° s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ;
« 3° Les personnes physiques domiciliées en France depuis plus de dix ans et pendant au moins l’une des cinq dernières années, sur leurs biens situés en France ou hors de France, sauf si elles remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa du 1° .
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Art. 885 B. – L’impôt plancher sur la fortune est assis et les bases d’imposition sont déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre
« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès ne s’appliquent pas à l’impôt plancher sur la fortune.
« Art. 885 C. – L’assiette de l’impôt plancher sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 885 A, et à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre des concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Art. 885 D. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« La créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats est ajoutée au patrimoine du souscripteur.
« Art. 885 E. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris dans les patrimoines respectifs de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées à l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, à la condition, en cas d’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« 1° Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 1094-1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;
« 2° Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou le droit d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;
« 3° Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé, par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou aux syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.
« Art. 885 F. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.
« Art. 885 G. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795-0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou d’un territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Art. 885 H. – L’article 754 B est applicable à l’impôt plancher sur la fortune.
« Art. 885 İ. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 761, un abattement d’un million d’euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de cet abattement.
« Art. 885 J. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« Art. 885 K. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726 ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Art. 885 L. – Le tarif de l’impôt plancher sur la fortune dû est égal à la différence, si elle est positive, entre :
« 1° Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable ;
« 2° Et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l’année en cours, par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur la fortune immobilière, de la contribution prévue à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, des contributions au remboursement de la dette sociale prévues au chapitre II de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et de la contribution prévue à l’article 223 sexies du présent code.
« Art. 885 M. – I. – Les redevables souscrivent, au plus tard le 23 septembre de chaque année, une déclaration de leur fortune précisant la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine, déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I du présent article.
« III. – En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 est applicable. La déclaration mentionnée au I du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans un délai de six mois à compter du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.
« Art. 885 N. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal et les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.
« Art. 885 O. – Lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 885 M, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
II. – L’article 1723 ter-00 A est ainsi rétabli :
« Art. 1723 ter-00 A. – I. – L’impôt plancher sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 M :
« 1° Les articles 1715 et 1716 A ;
« 2° Les articles 1717, 1722 bis et 1722 quater.
« Néanmoins, lorsque le redevable se trouve dans l’impossibilité de payer l’impôt plancher sur la fortune en raison d’une situation de gêne, le paiement de l’impôt peut être échelonné à la demande du redevable, avec l’accord de l’administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder cinq ans à compter de l’expiration du délai de souscription de la déclaration de l’impôt plancher sur la fortune prévue au I de l’article 885 M. Le redevable doit joindre à sa déclaration mentionnée au même I les éléments justifiant de l’impossibilité de payer l’impôt plancher sur la fortune en raison d’une situation de gêne ;
« 3° Les dispositions du III de l’article L. 269 du livre des procédures fiscales relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »
III. – L’article 1723 ter-00 B est complété par les mots : « et pour le paiement de l’impôt plancher sur la fortune ».
Objet
Le présent amendement fait partie des positions politiques structurantes partagées par les groupes CRCE-K, GEST et SER et faisant l’objet de dépôts d’amendements identiques coordonnés à l’occasion du projet de loi de finances pour 2026.
Il vise à instaurer une contribution minimum de 2 % sur les patrimoines nets supérieurs à 100 millions d’euros, inspirée des travaux de l’économiste Gabriel Zucman. Cette taxe vise à poser les bases d’une fiscalité plus équitable sur les plus hauts patrimoines, tout en permettant de constater les effets concrets de cette mesure. Il s’agit de garantir que les foyers les plus aisés contribuent à hauteur de leurs capacités réelles, en cohérence avec le principe de justice fiscale.
Il est en quelque sorte un amendement de repli à la réinstauration d’un impôt de solidarité sur la fortune adapté, réformé et verdi.
L’étude de l’Institut des Politiques Publiques de juin 2023 intitulée Quels impôts les milliardaires paient-ils ? a montré que les 0,1 % des ménages les plus riches profitaient d’une fiscalité proportionnellement plus faible que celle des ménages modestes. En ciblant les patrimoines supérieurs à 100 millions d’euros, cette contribution porte spécifiquement sur les actifs les plus significatifs et souvent les plus illiquides.
Enfin, la définition de la « valeur nette taxable du patrimoine » repose sur les règles en matière de droits de mutation par décès et inclut notamment les parts et actions de sociétés industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou libérales. Conformément à la jurisprudence constitutionnelle, le législateur dispose ainsi d’une base légale et proportionnée pour cibler ces patrimoines tout en respectant le principe d’égalité devant les charges publiques et en évitant tout caractère confiscatoire de l’impôt.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-1003 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du c de l’article 787 B du code général des impôts, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».
Objet
Cet amendement du groupe SER propose d’augmenter la durée de détention minimale actions transmises dans le cadre du Pacte Dutreil.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-1013 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Chapitre I bis : impôt de solidarité sur la fortune
« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur nette taxable de leur patrimoine est supérieure à 1 000 000 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent I qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Sauf dans les cas prévus aux a. et b. du 4. de l’article 6 du présent code, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Art. 885 B. – Le montant dû au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune est égal à la somme des termes suivants :
« – le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885 V, dite » fraction socle « ;
« –le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885 V bis, dite » fraction chapeau « ;
« – le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885 V ter, dite » fraction plancher « .
« Art. 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.
« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur.
« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées à l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« a) Lorsque la Constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094-1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.
« b) Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;
« c) Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.
« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.
« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795-0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée. »
« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1. et les 3° à 8° du 2. de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens mentionnés au 3° du 1. de l’article 793 et sous les mêmes conditions.
« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P du présent code, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.
« Sous les conditions prévues au 4° du 1. de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au-delà de cette limite.
« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.
« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.
« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.
« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.
« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter.
« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.
« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.
« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur les revenus mentionnés aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.
« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.
« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :
« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;
« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.
« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.
« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :
« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;
« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés mentionnés à l’article 62.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 euros, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la Constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.
« Art. 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.
« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.
« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.
« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.
« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec Constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;
« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;
« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;
« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.
« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »
« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P du présent code.
« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues au même article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.
« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.
« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 500 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.
« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Art. 885 U. – I. – Pour l’application des dispositions du présent chapitre, la valeur des biens mentionnés au II, III et IV du présent article, est modulée par un » bonus-malus climatique « , en amont de l’application du barème progressif de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu à l’article 885 V du présent chapitre.
« II. – À compter du 1er janvier 2027, la valeur nette taxable des biens immobiliers à usage d’habitation tels que définis aux articles L. 173-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation est modulée par un » bonus-malus climatique « en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
« Cette modulation résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients suivants :
Classement du bien immobilier à usage d’habitation | « Bonus-malus climatique » applicable |
Extrêmement performants Classe A | 1 |
Très performants Classe B | 1 |
Assez performants Classe C | 1,1 |
Assez peu performants Classe D | 1,2 |
Peu performants Classe E | 1,3 |
Très peu performants Classe F | 1,4 |
Extrêmement peu performants Classe G | 1,5 |
« III. – 1° À compter du 1er janvier 2027, la valeur nette taxable des biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation est modulée par un » bonus-malus climatique « en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
« 2° Ces biens immobiliers sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes :
Extrêmement performants | Classe A |
Très performants | Classe B |
Assez performants | Classe C |
Assez peu performants | Classe D |
Peu performants | Classe E |
Très peu performants | Classe F |
Extrêmement peu performants | Classe G |
« Un décret vient préciser les modalités de mise en œuvre de la classification énergétique de ces biens en précisant notamment la méthode à appliquer pour diagnostiquer la performance énergétique de ces biens immobiliers.
« 3° La modulation mentionnée au 1° du III du présent article résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients prévus au troisième alinéa du II.
« IV. – 1. Sont assimilés aux biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation mentionnés au III du présent article, comme étant extrêmement peu performants, les biens suivants :
« 1° Les aéronefs privés.
« 2° Les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : » de grande plaisance « mentionnés à l’article L. 423-25 du code des impositions sur les biens et services.
« 2. À compter du 1er janvier 2027, la valeur nette taxable de ces biens se voit appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne du tableau du 3° du III du présent article.
« V. – 1° À compter du 1er janvier 2027, la valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d’actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 dudit code ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, est modulée par un » bonus-malus climatique « établi à partir d’un » score carbone « .
« 2° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers mentionnés au 1° du V du présent article et souscrits par les clients des sociétés de gestion de portefeuille, par l’administration fiscale à partir du document défini par l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier et transmis par ces sociétés. Ce document retrace leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi que la stratégie de mise en œuvre de cette politique.
« Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.
« Un décret précise les modalités de présentation, de calcul, et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication. Ce décret précise également les modalités de transmission à l’administration fiscale du document défini à l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier par les sociétés de gestion de portefeuille.
« 3° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers, tels que définis au 1° du V du présent article, souscrits par les clients des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 du même code, pour les sociétés dont les titres sont non admis aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 dudit code ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 du même code, et pour les établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, par l’administration fiscale, à partir d’un document, que ces sociétés doivent mettre à la disposition du public et de l’administration fiscale, retraçant leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi qu’une stratégie de mise en œuvre de cette politique. Elles y précisent les critères et les méthodologies utilisées ainsi que la façon dont ils sont appliqués. Elles y indiquent comment sont exercés les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.
« Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.
« Un décret précise, d’une part, les modalités de présentation, de calcul et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication et de sa transmission aux souscripteurs, et d’autre part, la présentation de cette politique et de sa stratégie de mise en œuvre, les informations à fournir, les modalités de transmission de ce document à l’administration fiscale ainsi que les modalités de leur actualisation selon que les entités excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. Ces informations concernent notamment la lutte contre le changement climatique. Elles portent notamment sur le niveau d’investissements en faveur du climat et la contribution au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement. Le cas échéant, les entités expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives.
« 4° La valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d’actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 dudit code ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, et participant à la réalisation ou au financement de projets nucléaires ou pétrogaziers, est nécessairement affecté d’un malus. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa.
« 5° Le présent V ne s’applique pas aux biens immobiliers relevant du II et du III.
« VI. – Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée à l’article 885 W, les informations nécessaires à l’application des modulations prévues par les II, III, IV et V du présent article. »
« Art. 885 V. – 1° Le taux de l’impôt dû pour la fraction socle est fixé à 0,5 % de la valeur nette taxable du patrimoine.
« 2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction socle de l’impôt sur la fortune.
« Art. 885 V bis. – 1° Le tarif de l’impôt dû pour la fraction chapeau est fixé à :
FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE | TARIF APPLICABLE (en %) |
Supérieure ou égale à 10 000 000 € et inférieure à 50 000 000 € | 1 |
Supérieure ou égale à 50 000 000 € et inférieure à 100 000 000 € | 1,5 |
Supérieure ou égale à 100 000 000 € et inférieure à 1 000 000 000 € | 2 |
Supérieure ou égale à 1 000 000 000 € | 3 |
« 2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction socle de l’impôt sur la fortune.
« Art. 885 V ter. – 1° Le montant de l’impôt dû pour la fraction plancher est égal à la différence, si elle est positive, entre :
« a) Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable.
« b) Et le montant résultant de la somme des montants acquittés par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu, de la contribution prévue à l’article L136-1 du code de la sécurité sociale, de la contribution prévue à l’article 223 sexies et des fractions socle et chapeau de l’impôt de solidarité sur la fortune définis aux articles 885 V. et 885 V bis.
« 2° Les redevables dont la valeur nette taxable du patrimoine est inférieure à 50 000 000 d’euros ne sont pas soumis à la fraction plancher de l’impôt sur la fortune.
« Art. 885 W. – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« 2. Par exception au 1., les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 euros et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1. du I.
« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2. de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1. du I. est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »
« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2. de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2. du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »
« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1. du I. de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
II. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.
III. – L’article 1723 ter-00 A est ainsi rétabli :
« Art. 1723 ter-00 A. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2. du I. de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.
« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :
« 1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;
« 2° les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;
« 3° les dispositions du 3. de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »
Objet
Le présent amendement fait partie des positions politiques structurantes partagées par les groupes CRCE-K, GEST et SER et faisant l’objet de dépôts d’amendements identiques coordonnés à l’occasion du projet de loi de finances pour 2026.
Il reflète l’une des positions centrales du groupe socialiste, écologiste et républicain.La suppression de l’ISF, qui constituait une forme d’imposition populaire sur le plan symbolique au rendement non négligeable, répondait avant tout à des motifs idéologiques. Alors que le temps a permis de mettre en lumière, si besoin s’en fallait, le caractère fallacieux de la théorie du ruissellement, le patrimoine des plus grandes fortunes françaises a fortement augmenté.
De l’autre côté, la précarité s’accroit dans notre pays et un nombre toujours plus importants de nos concitoyennes et concitoyens ne peuvent plus se loger, se déplacer, voire même se soigner ni se nourrir.
Aujourd’hui, alors que l’urgence climatique est grande, il est nécessaire de définir des modes de financements appropriés.
Un impôt sur la fortune climatique qui concernerait les foyers dont le patrimoine net est supérieur à 1 million d’euros répond à l’ensemble de ces enjeux. La contribution proposée repose sur trois composantes :
1) Une composante « socle » , avec un taux faible, soit 0,5 %, sur l’ensemble du patrimoine net, hors patrimoine professionnel.
2) Une composante « chapeau » avec des taux plus élevés et plus progressifs. Les taux s’échelonnent de 1 % à partir de 10 millions d’euros, 1,5 % à 50 millions, 2 % à 100 millions et 3 % au-delà d’1 milliard d’euros. Ces taux s’ajoutent à celui du socle.
3) Une composante « plancher » , inspirée des travaux de Gabriel Zucman, s’appliquant seulement aux contribuables dont le patrimoine net global, incluant les biens professionnels, est supérieur à 50 millions d’euros. Ainsi, si le montant total des impôts payés par ces contribuables, au titre de la composante « socle » et « chapeau » du présent ISF, de l’impôt sur le revenu, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) et de la contribution sociale généralisée (CSG), est inférieur à 2 % de la valeur nette de leur patrimoine, alors ils devront s’acquitter de la différence.
A compter du 1er janvier 2027, cet amendement introduit une composante climatique à cet impôt, reposant sur un mécanisme de bonus-malus. Ce système ajuste l’imposition en fonction de l’empreinte carbone des actifs immobiliers et des placements financiers en s’appuyant notamment, pour ces derniers, sur un score carbone calculé par l’administration fiscale. Ce score prend en compte l’impact environnemental et social des investissements, incitant ainsi les contribuables à réorienter leurs capitaux vers des projets plus durables et plus responsables.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-2 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 4 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer la prorogation pour un exercice supplémentaire de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises (CEBGE) qui aurait pour effet d’alourdir la charge fiscale qui pèse sur les entreprises à hauteur de 4 milliards d’euros.
Cet alourdissement constitue en effet un revirement brutal et injustifié vis-à-vis de l’objectif partagé de rétablissement de la compétitivité des entreprises ayant une activité en France engagé depuis l’adoption en 2016, sous la présidence de François Hollande, d’une trajectoire de réduction progressive du taux d’impôt sur les sociétés, poursuivie et amplifiée depuis 2017.
Cette prorogation est également une mesure qui nuit à la crédibilité de la parole publique au regard des engagements pris devant la commission des finances du Sénat par la ministre des comptes publics qui déclarait en juin 2025 que « certains points peuvent être affirmés sans détour : la surtaxe d’impôt sur les sociétés n’existera plus en 2026 ».
Une prorogation de cette surtaxe sur l’impôt sur les sociétés aurait pour triple effet de porter préjudice à la crédibilité de la parole publique, de prolonger l’instabilité du cadre fiscal applicable aux entreprises et de dégrader sensiblement la compétitivité des entreprises françaises.
Cet alourdissement de la fiscalité, qui pèserait sur des entreprises représentant 24 % de l’emploi salarié en France et 54 % des exportations de notre appareil productif, pénaliserait plus particulièrement les entreprises industrielles qui sont surexposées à cette surtaxe par rapport à leur poids dans la valeur ajoutée de l’économie française.
Cette suppression est intégralement compensée par des mesures de réduction des dépenses de l’État proposées par la commission des finances sur les missions du budget général de l’État. Elle s’inscrit dans une démarche d’assainissement des comptes publics fondée sur la réduction des dépenses plutôt que sur l’augmentation de la fiscalité.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-45 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPUS ARTICLE 4 |
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Supprimer cet article.
Objet
Introduite dans la loi de finances pour 2025, la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises (CEHR) ne devait s’appliquer que pour la seule année 2025. Comme trop souvent en matière de fiscalité, le « temporaire » devient « pérenne » et l’État manque à la parole donnée.
Il faut rappeler que la France, championne des prélèvements obligatoires, n’est pas confrontée à un manque de recettes mais bien à un excès colossal de dépenses publiques.
En outre, la prorogation de la mesure ne se justifie pas. Les entreprises françaises étant déjà parmi les plus taxées de la planète.
Le présent amendement vise à ne pas aggraver encore l’écart qui sépare la France de ses voisins et concurrents, à préserver l’activité économique dans notre pays et à renforcer l’attractivité de l’économie française.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-153 rect. bis 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE et MM. DARNAUD, RIETMANN et RETAILLEAU ARTICLE 4 |
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Supprimer cet article.
Objet
La reconduction de la contribution exceptionnelle sur le bénéfice des grandes entreprises (CEBGE), dite « surtaxe d’impôt sur les sociétés » , constitue une rupture de l’engagement pris par le Gouvernement dans la dernière loi de finances, qui prévoyait explicitement sa limitation à un seul exercice budgétaire.
Plus largement, nous réaffirmons notre opposition à toute hausse de la fiscalité pesant sur les entreprises. De telles mesures affaiblissent la compétitivité – déjà fragile – de notre tissu économique, dans un contexte de concurrence internationale toujours plus intense.
En conséquence, le Groupe Les Républicains propose de supprimer la reconduction de la surtaxe d’IS pour l’année 2026.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-941 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT ARTICLE 4 |
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Rédiger ainsi cet article :
L’article 48 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
I. – Au I, les mots : « du premier exercice » sont remplacés par les mots : « des deux premiers exercices ».
II. – La première phrase du II est ainsi modifiée :
1° À leur première occurrence, les mots : « de l’ » sont remplacés par les mots : « du premier » ;
2° Sont ajoutés les mots : « et à 1,5 milliard d’euros au titre du second exercice. »
III. – Après le deuxième alinéa du III, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent III, la contribution exceptionnelle n’est pas due sur la part du bénéfice imposable équivalente à 1 % du chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice considéré à condition que cette fraction du bénéfice soit intégralement réinvestie, au cours du même exercice, dans des immobilisations productives y compris celles affectées à des activités de distribution, de logistique ou de transformation, ou en dépenses de recherche et développement mentionnées à l’article 244 quater B du même code.
« Les actifs correspondants sont conservés pendant au moins vingt-quatre mois et le respect de ces conditions est attesté par le commissaire aux comptes. »
« Pour les redevables appartenant à un groupe au sens des articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, le montant de la déduction mentionnée à l’alinéa précédent s’apprécie sur le résultat d’ensemble et sur la somme des chiffres d’affaires des sociétés membres du groupe.
« Les déductions prévues aux alinéas précédents sont prises en compte pour la détermination du résultat d’ensemble mentionné au deuxième alinéa du présent III. »
IV. – Le IV est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 10,3 % pour l’exercice suivant » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « de l’exercice au cours duquel la contribution est due » sont remplacés par les mots : « du premier exercice au titre duquel la contribution est due » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Pour le second exercice, lorsque le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1,5 milliard d’euros et inférieur à 1,6 milliard d’euros, le taux mentionné au premier alinéa du présent A est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le plus élevé des deux chiffres d’affaires du redevable et 1,5 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros. » ;
2° Le B est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 20,6 % pour l’exercice suivant » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « inférieur à 3,1 milliards d’euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 3 milliards d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros ».
Objet
Le présent amendement vise à sanctuariser une part du bénéfice des entreprises afin de préserver leur capacité d’investissement en France. Dans un contexte de ralentissement économique et de tension sur les marges, il est indispensable de garantir que l’effort contributif demandé aux grandes entreprises ne se traduise pas par une contraction de leurs projets d’investissement productif.
À cette fin, l’amendement prévoit que la part du bénéfice imposable équivalente à 1 % du chiffre d’affaires puisse être exonérée de contribution exceptionnelle à condition d’être intégralement réinvestie dans des activités productives situées en France, qu’il s’agisse d’immobilisations matérielles (sites industriels, équipements logistiques, outils de transformation ou de distribution) ou de dépenses de recherche et développement.
Les investissements correspondants devront être conservés pendant au moins vingt-quatre mois et leur conformité attestée par le commissaire aux comptes, afin de garantir la crédibilité et la traçabilité du dispositif.
Ce mécanisme introduit une dimension incitative et vertueuse au sein de la contribution exceptionnelle, en orientant l’impôt vers la création de valeur, la modernisation des outils de production et le soutien à l’emploi sur le territoire national.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-154 rect. 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE et MM. DARNAUD, RIETMANN et RETAILLEAU ARTICLE 4 |
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I. – Après l’alinéa 2
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
.... – Le II est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le montant : « 1 milliard d’euros » , sont ajoutés les mots : « et un taux de rentabilité au moins égal à 10 % » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour une entreprise non-membre d’un groupe, au sens des articles 223 A et 223 A bis, le taux de rentabilité mentionné au premier alinéa du présent II s’entend du rapport entre, au numérateur, le résultat d’exploitation tel qu’il apparaît dans le compte de résultat dont la production est prévue à l’article 38 de l’Annexe III du code général des impôts et, au dénominateur, le chiffre d’affaires mentionné à l’alinéa 2 du présent II.
« Pour la société mère d’un groupe au sens des articles 223 A et 223 A bis, le taux de rentabilité mentionné au premier alinéa du présent II s’entend du rapport entre, au numérateur, la somme des résultats d’exploitation de chacune des sociétés membres de ce groupe, tels qu’ils apparaissent dans les comptes de résultat dont la production est prévue à l’article 38 de l’Annexe III du code général des impôts et, au dénominateur, le chiffre d’affaires mentionné à l’alinéa 2 du présent II. »
II. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au premier alinéa, après le montant : « 3 milliards d’euros » , sont ajoutés les mots : « et dont le taux de rentabilité déterminé dans les conditions du II est au moins égal à 10 % » ;
III. – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au premier alinéa, après le montant : « 3 milliards d’euros » , sont ajoutés les mots : « et dont le taux de rentabilité déterminé dans les conditions du II est au moins égal à 10 % » ;
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le Groupe Les Républicains souhaite, à tout le moins, limiter les effets de bord les plus importants de la surtaxe d’IS, en ajustant son assiette afin d’en renforcer l’équité.
En effet, en retenant le seul critère du chiffre d’affaires pour déterminer l’assujettissement, la mesure frapperait indistinctement des entreprises présentant une rentabilité élevée et d’autres dont la rentabilité est faible, voire marginale.
Le présent amendement vise donc à épargner les grandes entreprises à faible rentabilité en ajoutant un critère complémentaire lié au taux de marge. Ainsi, la surtaxe ne serait applicable qu’aux entreprises remplissant le critère de chiffre d’affaires et présentant un taux de rentabilité (résultat d’exploitation / chiffre d’affaires) supérieur à 10 %.
Cet ajustement permettrait de cibler les entreprises réalisant effectivement des bénéfices substantiels, tout en évitant de surtaxer des groupes à faible rentabilité ou confrontés à des difficultés conjoncturelles.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-156 rect. 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE et MM. DARNAUD, RIETMANN et RETAILLEAU ARTICLE 4 |
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I. – Après l’alinéa 2
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Après le deuxième alinéa du II, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent II s’entend, pour les sociétés constituées sous forme de sociétés coopératives régies par les articles L. 124-1 à L. 124-16 du code de commerce ou par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée, ou les sociétés membres ou associées de sociétés coopératives, ou membres d’un groupement au sens de l’article L124-15 du code de commerce, ou dont les dirigeants sont membres d’un tel groupement, de la somme des chiffres d’affaires de chacun des membres ou associés de la société coopérative ou du groupement. La société coopérative ou le groupement concerné est tenu de déterminer annuellement le chiffre d’affaires cumulé réalisé par ses membres ou associés en France, et de communiquer à chaque redevable concerné l’information sur le franchissement du seuil. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement est un amendement de repli dans l’hypothèse où la suppression de la surtaxe d’IS ne serait pas adoptée.
Le Groupe Les Républicains souhaite, à tout le moins, limiter les effets de bord les plus importants de la surtaxe d’IS, en ajustant son assiette afin d’en renforcer l’équité.
Dans une logique de juste répartition de l’effort de redressement des comptes publics entre les entreprises, en particulier lorsqu’elles sont directement concurrentes, le présent amendement étend l’assujettissement à la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises aux acteurs économiques exerçant leur activité par l’intermédiaire d’une société coopérative ou d’un groupement.
Il s’agit ainsi, en premier lieu, d’une mesure d’équité fiscale visant à inclure l’ensemble des acteurs économiques, indépendamment de leur structuration juridique — et notamment des liens de dépendance entre entités — ou de leur appartenance à un groupe fiscal au sens de l’article 233 A du CGI. Cette extension permet donc, conformément à l’objectif de l’article 4, de répartir plus équitablement la charge entre des entreprises comparables.
La contribution exceptionnelle demeure, en tout état de cause, calculée par référence à l’impôt sur les sociétés dû au titre du résultat fiscal de chaque société redevable.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-46 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPUS ARTICLE 4 |
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I. – Alinéa 5
Remplacer le pourcentage :
10,3 %
par le pourcentage :
5 %
II. – Alinéa 8
Remplacer le pourcentage :
20,6 %
par le pourcentage :
10 %
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Introduite dans la loi de finances pour 2025, la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises (CEHR) ne devait s’appliquer que pour la seule année 2025. Comme trop souvent en matière de fiscalité, le « temporaire » devient « pérenne » et l’État manque à la parole donnée.
Il faut rappeler que la France, championne des prélèvements obligatoires, n’est pas confrontée à un manque de recettes mais bien à un excès colossal de dépenses publiques.
En outre, la prorogation de la mesure ne se justifie pas. Les entreprises françaises étant déjà parmi les plus taxées de la planète.
Le présent amendement vise à ne pas aggraver encore l’écart qui sépare la France de ses voisins en réduisant le taux de la contribution exceptionnelle sur les grandes entreprises afin de rendre l’effort plus soutenable.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-226 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPO-CANELLAS ARTICLE 4 |
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Alinéa 8
Remplacer le pourcentage :
20,6 %
par le pourcentage :
28,5 %
Objet
La reconduction partielle de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises est indispensable pour accompagner le redressement des comptes publics dans un esprit de responsabilité et de justice. Les entreprises dont la capacité contributive est la plus élevée doivent continuer à participer à l’effort collectif.
Le Gouvernement avait initialement prévu de ramener le taux applicable aux entreprises réalisant plus de 3 milliards d’euros de bénéfice à 20,6 %, avant de proposer un recentrage de l’effort sur ces mêmes entreprises, portant le taux à 35,3 %, tout en allégeant la charge pesant sur les entreprises dégageant un bénéfice compris entre 1 et 3 milliard d’euros, dont le taux serait abaissé de 10,3 % à 5 %. Cette évolution faisait peser un poids disproportionné sur un seul segment d’acteurs économiques.
Dans un souci d’équilibre, de préservation de notre compétitivité et de stabilité fiscale, le présent amendement propose un compromis : fixer ce taux à 28,5 % pour l’exercice 2026.
Ce choix permet de maintenir une contribution significative au redressement des comptes publics, sans fragiliser les investissements, l’emploi et la capacité d’entraînement des grandes entreprises françaises dans un contexte international exigeant.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-155 rect. 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE et MM. DARNAUD, RIETMANN et RETAILLEAU ARTICLE 4 |
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I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le V est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Les redevables qui réalisent une part majoritaire de leur chiffre d’affaires en France bénéficient d’une réduction du montant de la contribution exceptionnelle déterminée en fonction de la proportion du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France.
« Le taux de cette réduction est déterminé comme suit :
« - 10 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 50 % et inférieur à 70 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France ;
« - 15 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 70 % et inférieur à 90 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France ;
« - 20 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 90 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France.
« Cette réduction est déduite du montant de la contribution exceptionnelle due en application des dispositions du I au IV du présent article.
« Pour le calcul de cette réduction :
« - Le numérateur est constitué par le chiffre d’affaires réalisé en France au sens du II par le redevable. Par exception, lorsque l’entité appartient à un groupe au sens du 26° de l’article 223 VK du code général des impôts, le chiffre d’affaires à prendre en compte dans le numérateur est celui réalisé en France par l’ensemble des entités appartenant audit groupe défini au même 26° ;
« - Le dénominateur est constitué par le chiffre d’affaires réalisé en France au sens du II par le redevable, majoré du chiffre d’affaires réalisé hors de France par le redevable. Par exception, lorsque l’entité appartient à un groupe au sens dudit 26° , le chiffre d’affaires à prendre en compte dans le dénominateur est le chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France par l’ensemble des entités appartenant dudit groupe défini au même 26° . »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement est un amendement de repli dans l’hypothèse où la suppression de la surtaxe d’IS ne serait pas adoptée.
Le Groupe Les Républicains souhaite, à tout le moins, limiter les effets de bord les plus importants de la surtaxe d’IS, en ajustant son assiette afin d’en renforcer l’équité.
La référence au seul chiffre d’affaires pour déterminer le champ d’application de la contribution exceptionnelle conduit à pénaliser davantage les entreprises ayant une forte activité sur le territoire français, alors même qu’elles sont celles qui contribuent le plus à l’économie locale et nationale, à la croissance et à l’emploi. Or ces entreprises, particulièrement exposées à la surtaxe, figurent déjà parmi les plus importants contributeurs à l’impôt sur les sociétés en France.
Afin de corriger cette distorsion, le présent amendement propose d’accorder une réduction du montant de la contribution aux entreprises qui ont fait le choix de maintenir une part significative de leur activité en France. Cette réduction serait indexée sur la proportion du chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national par rapport au chiffre d’affaires total du redevable ou de son groupe, et ne bénéficierait qu’aux groupes réalisant au moins 50 % de leur chiffre d’affaires mondial en France.
Lorsque l’entité appartient à un groupe GloBE, la notion de groupe retenue pour le calcul de cette réduction est celle définie pour l’application du Pilier 2 de l’OCDE, tel qu’introduit en droit interne par la loi de finances pour 2024 à la suite de la transposition de la directive européenne (UE) 2022/2523 du 15 décembre 2022.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-566 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUBET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est institué, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2026, une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier.
II. – A. Sont redevables de cette contribution les sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 750 000 000 euros.
Sur option, les redevables qui choisissent d’être imposables à la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises ne sont pas soumis à la contribution prévue au présent article.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
III. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au I du présent article, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.
E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du même code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2026. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2026 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 décembre 2027.
Objet
Cet amendement vise à instaurer une contribution exceptionnelle sur les bénéfices anormalement élevés des sociétés concessionnaires d’autoroutes afin de faire contribuer leurs surprofits au financement de l’intérêt général.
Les sociétés concessionnaires d’autoroutes bénéficient depuis leur privatisation d’une rentabilité exceptionnelle, largement supérieure aux prévisions initiales. En 2023, leurs bénéfices ont dépassé 4 milliards d’euros pour un chiffre d’affaires global de plus de 10 milliards, soit une marge nette d’environ 40 %. Ces résultats, portés par la hausse régulière des péages et un modèle économique faiblement risqué, témoignent d’une situation de rente dans un secteur pourtant lié à une mission de service public. Cette situation soulève une question de justice fiscale et économique, dans un contexte où les usagers et les finances publiques supportent déjà un effort considérable.
Le présent amendement vise à instaurer une contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises concessionnaires d’autoroutes réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros. Cette contribution s’appliquerait lorsque le résultat imposable annuel excède de plus de 25 % la moyenne observée sur les exercices 2017 à 2019. Au-delà de ce seuil, un barème progressif – de 20 % à 33 % selon l’ampleur de la hausse – serait appliqué à la part des bénéfices considérée comme « exceptionnelle ». Les crédits et réductions d’impôt ne seraient pas imputables sur cette contribution, afin d’en préserver la pleine efficacité.
Le dispositif proposé ne remet pas en cause le principe de la concession, mais vise à en corriger les excès et à rétablir la confiance des citoyens dans la juste répartition des richesses issues des services publics délégués.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-529 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PARIGI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 44 septdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « sont créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2026 et qui » sont supprimés ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour :
« a) le quart de leur montant durant les huit mois qui suivent la création de l’entreprise ;
« b) la moitié de leur montant durant les seize mois qui suivent la création de l’entreprise ;
« c) les trois quarts de leur montant au-delà des seize mois qui suivent la création de l’entreprise. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Aussi utile soit-il, la pérennité de ce dispositif est pourtant menacée. En effet, comme le précise l’article 44 septdecies du code général des impôts, il ne concerne pour l’instant que les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2026.
Le dispositif de ZDP est pourtant essentiel en Corse, seule région métropolitaine actuellement éligible, où il accompagne un grand nombre d’entreprises.
Le présent amendement propose ainsi de supprimer les bornes temporelles actuellement en vigueur afin de soutenir toutes les entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, quelle que soit leur date de création.
Pour conserver un cadre, il maintient un système progressif en trois étapes : 8 mois, 16 mois, puis au-delà de 16 mois après la date de création de l’entreprise.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-790 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article 54 quater du code général des impôts, les mots : « à l’appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice » sont remplacés par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale ».
Objet
Cet amendement reprend une mesure votée à l’Assemblée nationale et qui va dans le sens d’un allègement de la charge administrative pour nos chefs entreprises.
L’amendement propose de supprimer le relevé des frais généraux (formulaire n° 2067), aujourd’hui exigé des entreprises soumises à l’IR (BIC) ou à l’IS.
Cette déclaration constitue une charge administrative supplémentaire alors que ses données sont déjà transmises à l’administration fiscale.La quasi-totalité des informations figure dans la DSN mensuelle ou trimestrielle, et les rares éléments manquants sont en voie d’intégration. Le maintien du formulaire crée une redondance inutile pour les entreprises et leurs experts-comptables. Sa complexité entraîne de nombreuses omissions, corrections lourdes et contentieux évitables. L’amendement propose donc de supprimer l’obligation systématique de dépôt du relevé. Les informations resteraient disponibles pour l’administration et pourraient être demandées en cas de contrôle.
Aucune garantie n’est retirée à l’administration fiscale. La mesure vise uniquement à alléger les obligations déclaratives.
Elle s’inscrit dans une démarche de simplification et de rationalisation des démarches des entreprises.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-188 rect. 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLATRIX CONTAT, M. MONTAUGÉ, Mme LE HOUEROU, MM. BOURGI, ROS, DEVINAZ et REDON-SARRAZY, Mme MATRAY, MM. FICHET, PLA, ZIANE et BOUAD, Mme BÉLIM et MM. Patrice JOLY, FÉRAUD et TISSOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 3° du I de l’article 216 du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la société mère ne justifie pas d’une activité économique effective autre que la gestion d’un portefeuille de participations :
« 1° La quote-part pour frais et charges mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent I est portée à 15 % ;
« 2° La quote-part pour frais et charges mentionnée à la seconde phrase du même alinéa est portée à 10 %. »
Objet
Cet amendement introduit, après le 2° du I de l’article 216 du code général des impôts, une disposition prévoyant que la quote-part pour frais et charges (QPFC) est majorée à 15 % et 10 % lorsque la société mère ne justifie pas d’une activité économique effective autre que la gestion d’un portefeuille de participations.
En respect du droit européen, et notamment de la directive 2011/96/UE, il ne s’agit pas d’une hausse générale des taux de QPFC, mais d’une restriction ciblée du bénéfice du régime mère-fille. L’objectif est de réserver le régime favorable aux sociétés exerçant une véritable activité économique, et non aux structures patrimoniales utilisées pour optimiser la fiscalité des dividendes.
Cette condition supplémentaire s’appliquerait aux situations décrites aux 1° et 2° du I de l’article 216, c’est-à-dire aux dividendes intragroupes ou assimilés, afin de recentrer le dispositif sur son objectif initial : éviter la double imposition entre sociétés réellement actives tout en limitant les abus liés aux holdings passives.
Actuellement, les plus fortunés bénéficient d’une imposition des revenus des sociétés plus faible que celle appliquée aux particuliers. Alors que le taux marginal de l’impôt sur le revenu atteint 45 %, l’impôt sur les sociétés est limité à 25 %. Il est donc souvent plus avantageux pour ces contribuables de conserver leurs revenus au sein d’une société plutôt que de les retirer sous forme de revenus directs.
Selon une note de juin 2023 de l’Institut des Politiques Publiques, les revenus des contribuables les plus aisés proviennent de plus en plus du capital. Ces dividendes sont fréquemment stockés dans des holdings sans activité économique réelle, qui profitent du régime mère-fille. Si ce dispositif vise légitimement à éviter la double taxation, il est souvent détourné : les particuliers les plus riches créent des structures purement patrimoniales vers lesquelles ils transfèrent leurs dividendes, échappant ainsi à l’imposition effective de ces revenus.
Ces dividendes peuvent ensuite demeurer indéfiniment dans la holding, dont la valeur sert de collatéral pour des prêts en liquidité, perpétuellement renouvelés selon le mécanisme du crédit lombard. Les dividendes perçus ne sont alors jamais directement taxés. De plus, la holding peut générer des frais fictifs ou acquérir des biens immobiliers au bénéfice de ses détenteurs, détournant ainsi l’esprit du régime mère-fille.
Cet amendement permet donc de préserver la conformité du dispositif au droit européen, tout en luttant contre les pratiques d’optimisation les plus manifestement abusives, afin que le régime mère-fille retrouve pleinement sa vocation économique initiale.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-670 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts est abrogé.
Objet
Pour autant, cette exonération bénéficie massivement aux holdings avec de nombreuses filiales, facilitant une optimisation fiscale pourtant unanimement décriée.
Aujourd’hui, il est difficile d’évaluer le coût total de la niche « Copé » , qui n’apparaît d’ailleurs pas clairement dans les documents d’information transmis au Parlement. L’estimation d’un coût annuel de 5 milliards d’euros a pu être avancée par le Président de la Commission des finances de l’Assemblée Nationale en 2019. Des évaluations depuis actualisées feraient état d’un coût avoisinant chaque année les 8 milliards d’euros pour les finances publiques.
Dans un conteste de raréfaction de l’argent public, sa persistance est une anomalie qui doit être corrigée.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-228 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.– A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du a ter et au troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, les mots : « d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable » sont remplacés par les mots : « d’un des comptes du bilan quelle que soit, dans ce dernier cas, la qualification comptable des titres ».
II.- Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025.
Objet
Cet amendement vise à permettre aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés d’inscrire dans un sous-compte « titres relevant du régime des plus-value long terme » (TRPVLT) les titres de participation au sens comptable, inscription qui donnerait accès à une présomption irréfragable d’éligibilité au régime du long terme (si les autres conditions sont respectées), mais serait également une décision de gestion opposable au contribuable (comme pour les TIAP inscrits en « TRPVLT » par exemple).
Il s’agit donc d’un amendement technique, neutre, visant simplement à répondre aux difficultés pratiques soulevées par l’article 219 I a quinquies.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-206 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1655 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase du 1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de transfert du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel à une société, l’article 151 octies du code général des impôts s’applique. » ;
2° Après la deuxième phrase du 2, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « En cas de transfert du patrimoine affecté de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée à une société, l’article 151 octies du code général des impôts s’applique. »
II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement fait suite à une question écrite déposée par son auteur le 17 juillet 2025 et qui est encore sans réponse.
Actuellement, pour les EIRL ayant opté pour l’impôt sur les sociétés, l’apport ou la cession réalisée au profit d’une société conduit nécessairement aux conséquences fiscales d’une dissolution et liquidation de l’EIRL, au sens de l’article 201 du code général des impôts (CGI), avec un principe d’imposition de l’EIRL sur les plus-values qu’elle a réalisées et une imposition du boni de liquidation dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Cette position est très pénalisante pour les entrepreneurs qui souhaitent faire évoluer leur mode d’exercice en passant d’une entreprise individuelle à une société. De plus, elle entraîne une inégalité de traitement entre les EIRL à l’impôt sur les sociétés, qui ne peuvent pas bénéficier d’un report d’imposition, et les autres formes juridiques, notamment :
-les entreprises individuelles (EI) et les EIRL à l’impôt sur le revenu, qui peuvent bénéficier d’un report d’imposition, en vertu de l’article 151 octies du CGI) ;
-les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL) et les sociétés à responsabilité limitée (SARL), qui peuvent bénéficier d’un report d’imposition, en vertu de l’article 150-0 B ter du CGI.
Cette situation isole les EIRL à l’impôt sur les sociétés sur le plan fiscal et entrave l’évolution des entrepreneurs concernés vers une autre forme de société.
Or, l’article 1655 sexies du CGI dispose qu’un entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le cadre d’une EIRL peut déjà opter pour l’assimilation à une EURL. Par conséquent, si l’EIRL est transformée en véritable EURL et qu’il ne s’agit plus simplement d’une assimilation, cette opération devrait être neutre fiscalement, sous réserve qu’il ne soit porté aucune modification aux valeurs d’inscription. Aujourd’hui, les positions des centres des impôts locaux diffèrent sur ce sujet, entraînant une nouvelle inégalité de traitement entre les entrepreneurs sur le territoire national. Ainsi, dans la continuité de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, qui vise à accompagner l’extinction des EIRL, le présent amendement vise à permettre d’appliquer le régime optionnel de report d’imposition prévu à l’article 151 octies du CGI pour les EIRL ayant opté pour l’impôt sur les sociétés ainsi que le report optionnel du report d’imposition prévu à l’article 151 octies du CGI pour les EIRL souhaitant transférer leur patrimoine professionnel vers une société.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-884 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK ARTICLE 5 |
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Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer la disposition de l’article 5, qui prévoit la suppression de la réduction d’impôt pour frais de scolarité dans l’enseignement secondaire et supérieur, issue de l’article 199 quater F du code général des impôts. Cette mesure, présentée par le Gouvernement comme une « rationalisation » de la dépense fiscale, constitue en réalité une hausse déguisée de l’impôt sur le revenu pour des millions de familles françaises.
Elle frappe indistinctement les ménages de la classe moyenne, souvent exclus des bourses scolaires, mais qui supportent déjà la charge croissante du coût de l’éducation de leurs enfants.
Sa suppression envoie un signal contradictoire avec les discours Gouvernementaux sur la nécessité d’un « réarmement démographique ». Dans un contexte d’inflation persistante du coût de la vie étudiante et de baisse du financement de la politique familiale, cette mesure accentuerait la pression financière sur les foyers les plus nombreux.
Il convient donc de supprimer cette mesure, et de maintenir cette réduction d’impôts pour les familles.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-58 rect. 23 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET et M. CANÉVET ARTICLE 5 |
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Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’abrogation de l’art 92A du CGI va rendre imposable les sommes reçues dans le cadre de l’attribution du prix Nobel.
Le présent amendement vise et rétablir le bénéfice l’article 92 A pour les lauréats du Prix Nobel qui sont une chance et un honneur pour la France
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-168 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUBET ARTICLE 5 |
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Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement propose de maintenir l’exonération d’impôt sur le revenu applicable aux sommes attribuées aux lauréats du prix Nobel.
Cette distinction mondiale couronne des contributions majeures au progrès scientifique, à la culture, à la paix ou au développement de l’humanité. Les montants versés relèvent d’abord d’une reconnaissance exceptionnelle du mérite et de l’excellence. Ils participent au rayonnement de la France en soutenant celles et ceux qui portent la recherche, la création ou l’engagement pour la paix.
En outre, dans les faits, nombre de lauréats réinvestissent ces dotations dans leurs travaux, ou les consacrent au financement d’universités, de laboratoires ou d’organisations non Gouvernementales.
La réintroduction de l’imposition de ces montants, au titre des revenus, enverrait un signal très négatif et décourageant sur la considération que notre pays accorde à l’excellence scientifique, culturelle et humaniste.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-347 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL ARTICLE 5 |
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Alinéa 15
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement a pour objet de revenir sur la suppression de la réduction d’impôt accordée aux familles dont les enfants poursuivent des études secondaires ou supérieures, telle que prévue à l’article 5 du projet de loi de finances pour 2026.
Cette mesure fiscale, bien que d’un montant modeste, constituait un signal clair de reconnaissance de l’effort consenti par des millions de parents pour assurer la réussite scolaire et universitaire de leurs enfants.
Elle traduisait une conception équilibrée de la solidarité nationale, où la participation des familles à l’éducation de leurs enfants trouvait une juste contrepartie dans la fiscalité.
Sa disparition, au nom d’une logique de rationalisation des dépenses publiques, affaiblit cet équilibre en négligeant la réalité sociale et financière à laquelle sont confrontées les classes moyennes.
Les coûts liés à la scolarité et aux études supérieures, fournitures, transports, logement, restauration, frais d’inscription ou de vie quotidienne, n’ont cessé d’augmenter au cours des dernières années.
Dans ce contexte, la réduction d’impôt pour frais de scolarité représentait non seulement un soutien matériel, mais aussi un levier de confiance pour des familles qui, sans être éligibles aux dispositifs sociaux, demeurent exposées à la pression croissante du coût de l’éducation.
Sa suppression risque d’aggraver les inégalités entre les ménages imposables et non imposables, en retirant un mécanisme de compensation simple, lisible et équitable.
Rétablir cette réduction d’impôt ne relève pas d’une logique de dépense inefficace, mais d’un choix politique et social assumé : celui de préserver un dispositif incitatif en faveur de l’investissement éducatif.
Soutenir les familles, c’est investir dans la formation, la mobilité et l’émancipation des jeunes générations, autant de conditions essentielles à la vitalité économique et au maintien de la cohésion nationale.
En réintroduisant la réduction d’impôt pour les enfants scolarisés dans le secondaire et le supérieur, le présent amendement défend une vision équilibrée de la justice fiscale et de la politique éducative.
Il s’agit de reconnaître l’effort constant des familles françaises et d’affirmer que la réussite des enfants reste un bien commun que la Nation se doit de soutenir.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-750 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Michaël WEBER, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
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Alinéas 28 et 29
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’objet du présent amendement du groupe SER, déposé à l’Assemblée et adopté en commission et en séance, est de conserver la niche fiscale favorable à la protection des zones Humide. La taxation du foncier non bâti est plus élevée en France que dans les autres pays européens, conduisant à diminuer la rentabilité des terres naturelles, agricoles et forestières, et donc à faciliter l’urbanisation de ces dernières.
Le foncier non bâti est soumis à plusieurs taxes indépendantes des revenus qu’il procure : la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe pour frais de chambres d’agriculture, les droits de mutation à titre onéreux et à titre gratuit et, le cas échéant, l’impôt sur la fortune immobilière. Ces taxes à elles seules rendraient systématiquement négatif le rendement annuel après impôts du foncier non bâti, non productif de revenu
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-212 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUVE ARTICLE 5 |
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I. – Alinéas 32 à 38
Supprimer ces alinéas.
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le projet de loi de finances pour 2026 introduit une augmentation drastique de la taxation des biocarburants français issus de l’agriculture, notamment le Superéthanol-E85 (+380 %) et le B100 (+400 %). Cette décision, prise sans aucune consultation préalable, s’appuie sur des fondements techniques discutables et ignore délibérément ses répercussions économiques, sociales, agricoles, industrielles, environnementales et stratégiques pour la souveraineté nationale. Aucune étude d’impact n’a été réalisée pour en évaluer les conséquences.
Cette hausse fiscale, en supprimant l’avantage économique actuel, risquerait de pousser les consommateurs, les automobilistes et les transporteurs à abandonner ces carburants décarbonés et locaux au profit de carburants fossiles importés, bien plus polluants. Or, le Superéthanol-E85, composé jusqu’à 85 % de bioéthanol, est produit en France à partir de ressources 100 % locales (blé, maïs, betterave, résidus vinicoles et agroalimentaires). De même, le B100, entièrement fabriqué à partir de colza français, ne contient ni huile de palme ni soja. Ces biocarburants représentent un atout majeur pour la transition écologique, l’industrie locale et l’indépendance énergétique et protéinique de la France.
Une telle mesure, adoptée de manière précipitée, aurait des conséquences désastreuses : elle fragiliserait les revenus de 120 000 agriculteurs, menacerait 30 000 emplois industriels, ralentirait la décarbonation des transports et entraînerait une hausse généralisée des prix des carburants. Pire, elle compromettrait la souveraineté énergétique et protéinique du pays, alors que les filières françaises de biocarburants produisent chaque année plus d’un million de tonnes de tourteaux de colza et 540 000 tonnes de drêches de céréales, réduisant ainsi la dépendance aux importations de soja et portant l’autonomie protéinique de la France à 55 % (contre 30 % dans le reste de l’UE).
Cette décision irait à l’encontre des objectifs de stabilité économique et de visibilité à long terme, tout en favorisant les importations de carburants fossiles. Elle méconnaît également les graves répercussions qu’elle aurait sur les filières sucrière, amidonnière et oléagineuse, où la France est leader en Europe. Les biocarburants, produits dans des bioraffineries dont la priorité est l’alimentation humaine (sucre, amidon, huile), offrent une diversification essentielle des débouchés, garantissant la compétitivité des filières françaises face à la concurrence internationale (États-Unis, Brésil, etc.). Affaiblir ce secteur reviendrait à fragiliser l’ensemble de ces industries dans un marché de plus en plus ouvert aux importations.
C’est pourquoi le présent amendement propose de supprimer cette hausse fiscale abrupte dans le projet de loi de finances pour 2026. Cette suppression permettrait d’engager une concertation approfondie avec tous les acteurs concernés, en intégrant les enjeux agricoles, industriels, sociaux et environnementaux, et en s’appuyant sur les évolutions réglementaires européennes en matière d’émissions de CO₂ pour les véhicules légers et lourds d’ici 2035. La contribution de l’agriculture à la souveraineté protéinique et énergétique de la France en dépend.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-534 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CUYPERS ARTICLE 5 |
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I. – Alinéas 32 à 38
Supprimer ces alinéas.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une hausse brutale de la fiscalité applicable aux biocarburants français d’origine agricole, le Superéthanol-E85 et le B100, respectivement de 380 % et 400 %.
Cette mesure, proposée sans concertation préalable, ne s’appuie sur aucune étude d’impact, ni évaluation des conséquences économiques, sociales, agricoles, industrielles, environnementales ou de souveraineté. Elle repose sur des hypothèses techniques contestables, ignorant les effets sur le revenu agricole, sur le prix de l’ensemble des carburants routiers et sur la souveraineté énergétique et protéinique de la France.
Pire encore, cette hausse de taxation, en supprimant l’incitation économique existante, ferait rebasculer les consommateurs, automobilistes et transporteurs, vers les carburants fossiles importés et très carbonés au détriment des carburants les plus décarbonés et les plus français. En effet, le Superéthanol-E85 contient jusqu’à 85 % de bioéthanol dont la France est le premier producteur européen, en utilisant près de 100 % de matières premières françaises (blé, maïs, betterave, déchets et résidus de transformation et vinique). De même, le B100 est constitué à 100 % de biodiesel produit à partir de matières premières françaises telles que le colza. L’huile de palme et le soja ne sont pas utilisés dans les biocarburants consommés en France.
Les biocarburants d’origine agricole constituent pourtant un levier stratégique pour la transition écologique, le tissu industriel des territoires et la souveraineté protéinique et énergétique de la France. Remettre en cause leur fiscalité de manière précipitée entraînerait des conséquences structurelles majeures pour l’ensemble des filières concernées ainsi que pour les automobilistes et transporteurs routiers, au-delà même des seuls utilisateurs de Superéthanol-E85 et de B100. Une telle mesure fragiliserait le revenu de plus de 120 000 exploitants agricoles, compromettrait l’équilibre industriel des territoires en menaçant plus de 30 000 emplois, freinerait la décarbonation du secteur des transports, et provoquerait une hausse du prix des carburants.
De surcroît, dans un contexte géopolitique incertain, une telle mesure remettrait en cause la contribution du monde agricole à la souveraineté énergétique et protéinique de la France. Les filières françaises des biocarburants d’origine agricole coproduisent en effet chaque année plus d’un million de tonnes de tourteaux de colza et 540 000 tonnes de drêches de céréales, évitant l’importation de tourteaux de soja et portant l’autonomie protéinique de la France à 55 %, contre 30 % dans le reste de l’Union européenne.
Cette mesure irait à l’encontre de l’objectif de stabilité et de visibilité attendu par les acteurs économiques et voulu par les pouvoirs publics, tout en favorisant le recours aux importations de carburants fossiles.
Enfin, cette mesure est proposée en totale méconnaissance des répercussions graves qu’elle aurait sur les filières sucre, amidonnière et huile dont la France est leader dans l’UE. Les biocarburants sont en grande partie produits dans des bioraffineries dont la production prioritaire est l’alimentation humaine (sucre, amidon et huile). A l’instar des grands concurrents internationaux (USA, Brésil etc.), cette diversification des débouchés est indispensable à la compétitivité des filières françaises. Remettre en cause un débouché aussi important que les biocarburants affaibliraient considérablement ces dernières sur un marché de plus en plus ouvert aux importations.
Dans ce contexte, le présent amendement a pour objet de retirer du projet de loi de finances pour 2026 la hausse brutale de la fiscalité applicable au Superéthanol-E85 et au B100. Ce retrait permettrait d’engager une concertation approfondie avec l’ensemble des parties prenantes, en tenant compte des impacts agricoles, industriels, sociaux et environnementaux, en s’appuyant sur le rééquilibrage en cours de la règlementation européenne sur les émissions de CO2 des véhicules légers et des véhicules lourds à l’horizon 2035. Il en va de la contribution du monde agricole à la souveraineté protéinique et énergétique.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-3 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 5 |
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Alinéas 32 à 38
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement a pour objet de revenir sur l’augmentation de fiscalité résultant de la suppression des tarifs particuliers d’accise applicables aux biocarburants B100 et E85,
dits « de première génération » car produits à partir de matières premières agricoles. Suivant le dispositif de l’article 5 présenté par le Gouvernement, le B100 serait aligné sur la fiscalité normale dès 2026 ; quant à l’E85, la hausse de fiscalité serait lissée sur trois ans avant de rejoindre le régime normal.
Si cette mesure présente un rendement budgétaire estimé à 290 millions d’euros pour 2026 (700 millions d’euros à terme) et poursuit un objectif d’efficacité environnementale,
en recentrant les tarifs réduits d’accise sur les biocarburants dits « de deuxième génération » , produits à partir de matières premières non agricoles, l’augmentation correspondante de la fiscalité sur le B100 et l’E85 aurait un coût social et territorial élevé :
- en premier lieu, la filière des biocarburants de première génération représente non seulement un débouché important pour une part substantielle d’agriculteurs (120 000 agriculteurs concernés au total), mais également 29 000 emplois directs et indirects ;
- en deuxième lieu, la production de biocarburants de première génération constitue un élément d’équilibrage de la rentabilité des exploitations pour plusieurs filières agricoles ainsi qu’un facteur d’autonomie protéinique, en permettant la coproduction locale de tourteaux de colza et de drêches de céréales, essentiels aux besoins des élevages français ;
- enfin, les biocarburants de première génération sont utilisés par de nombreux consommateurs : un million de Français sont aujourd’hui équipés de véhicules fonctionnant à l’E85 (représentant un parc de 400 000 véhicules). Quant au B100, il constitue une solution pour la décarbonation en zone urbaine, en particulier pour les bus.
En l’absence d’évaluation suffisante de l’impact de la mesure proposée tant sur les filières de production agricoles que sur les consommateurs concernés (particuliers comme professionnels), le présent amendement vise à maintenir les tarifs particuliers d’accise applicables aux biocarburants B100 et E85.
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N° I-36 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEFÈVRE ARTICLE 5 |
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Alinéas 32 à 38
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet article prévoit d’augmenter sur 3 ans les taxes sur le superéthanol-E85 à partir du 1er janvier 2026. Une telle mesure augmenterait le prix à la pompe de 40 à 50 centimes par litre d’E85, si elle était intégralement répercutée sur ce carburant. Dans le cas où elle serait répartie, selon les choix des distributeurs, sur toutes les essences dont l’E85, la hausse des prix atteindrait 2,3 centimes pour chaque litre d’essence acheté par les 16 millions d’automobilistes français qui roulent à l’essence.
Au 10 octobre 2025, le prix moyen du superéthanol E85 est de 0,71 €/l1, contre 1,68 €/l pour le SP95-E10. Un automobiliste qui parcourt 13 000km/an, kilométrage moyen en France, peut ainsi économiser environ 700 € sur son budget carburant.
Par ailleurs, le superéthanol-E85 contient entre 60 % et 85 % de bioéthanol. La France est le premier producteur européen de bioéthanol, issu quasiment à 100 % de productions agricoles françaises, blé, maïs et betterave à sucre, ainsi que des déchets et résidus des sucreries et des amidonneries. Plus de 50 000 agriculteurs sont impliqués dans la filière qui fournit aussi des coproduits riches en protéines ou en cellulose pour l’alimentation animale. La filière du bioéthanol contribue à la fois à la sécurité alimentaire, à la préservation de la biodiversité, à la lutte contre le réchauffement climatique et au développement d’une agriculture compétitive, résiliente et de haute technologie.
Enfin, le superéthanol E85 est écologique car il réduit en moyenne de 50 % les émissions nettes de CO2 et jusqu’à 90 % les émissions de particules par rapport à l’essence fossile.
Une hausse des taxes de l’E85 pénaliserait le bioéthanol au profit de l’essence fossile, alors que la décarbonation du parc automobile existant et à venir est une priorité à laquelle la filière du bioéthanol contribue activement. Le Superéthanol a vocation à devenir 100 % renouvelable à l’avenir, en remplaçant la part d’essence fossile par des essences renouvelables
Le superéthanol-E85 est donc une solution d’avenir, complémentaire de l’électrification pour décarboner les véhicules légers. Il faut additionner ces deux solutions et les combiner dans les véhicules hybrides pour diminuer la consommation d’énergie fossile et non pas chercher à limiter le potentiel de l’E85.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-147 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATRIAT, RAMBAUD, BUIS, FOUASSIN, PATIENT et BUVAL, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mmes NADILLE et PHINERA-HORTH, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 5 |
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Alinéas 32 à 38
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer la hausse de la fiscalité applicable aux biocarburants d’origine agricole, le Superéthanol-E85 et le B100, telle que prévue par le projet de loi de finances pour 2026. Cette mesure, qui prévoit une augmentation respective de 380 % et 400 %, a été proposée sans concertation préalable ni étude d’impact sérieuse. Elle menace l’équilibre économique, social et environnemental de notre pays.
Les biocarburants d’origine agricole, produits à partir de matières premières locales comme le blé, le maïs ou la betterave, représentent un levier stratégique pour la transition écologique et le tissu industriel de nos territoires. Leur production soutient plus de 120 000 exploitants agricoles et 30 000 emplois industriels, tout en contribuant à réduire les émissions de CO2 de manière significative. Le Superéthanol-E85, par exemple, émet 73 % de moins de gaz à effet de serre que l’essence fossile, tandis que le B100 offre une alternative décarbonée immédiate pour le transport routier.
Pourtant, cette hausse de fiscalité, en supprimant l’incitation économique existante, risquerait de faire rebasculer les consommateurs, automobilistes et transporteurs, vers des carburants fossiles importés et très carbonés. Cela fragiliserait non seulement les filières agricoles et industrielles, mais aussi les efforts de décarbonation du secteur des transports, déjà engagés dans une transition coûteuse et complexe.
Les transporteurs, qu’ils soient publics, sanitaires ou de marchandises, ont massivement investi dans des véhicules adaptés à ces biocarburants, souvent faute d’alternatives électriques ou hydrogène matures. Une hausse des prix à la pompe, estimée à +18 à +21 centimes par litre pour l’E85 dès 2026, viendrait pénaliser ces acteurs, déjà soumis à une forte pression économique, et remettrait en cause leur engagement en faveur de la transition écologique.
Par ailleurs, cette mesure enverrait un signal désastreux aux filières agricoles et industrielles françaises, leaders en Europe, en fragilisant leur compétitivité face aux importations. Elle compromettrait également la souveraineté protéinique de la France, alors que les biocarburants permettent de produire plus d’un million de tonnes de tourteaux de colza et 540 000 tonnes de drêches de céréales, réduisant ainsi notre dépendance aux importations de soja.
Enfin, cette hausse de fiscalité est en totale contradiction avec les objectifs de stabilité et de visibilité attendus par les acteurs économiques. Elle risquerait d’être perçue comme une injustice dans un contexte social déjà tendu, pénalisant des entreprises et des citoyens engagés dans la transition écologique.
C’est pourquoi le présent amendement propose de supprimer cette hausse de fiscalité, afin de préserver la compétitivité des filières françaises, soutenir le pouvoir d’achat des Français, et garantir la poursuite des efforts de décarbonation du secteur des transports. Il s’agit aussi de permettre une concertation approfondie avec l’ensemble des parties prenantes, pour construire une transition écologique juste, équilibrée et concertée, au service de notre souveraineté énergétique et de notre modèle agricole.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-329 23 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUTAREL ARTICLE 5 |
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Alinéas 32 à 38
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une hausse brutale de la fiscalité applicable aux biocarburants français d’origine agricole, le Superéthanol-E85 et le B100, respectivement de 380 % et 400 %.
Cette mesure, proposée sans concertation préalable, ne s’appuie sur aucune étude d’impact, ni évaluation des conséquences économiques, sociales, agricoles, industrielles, environnementales ou de souveraineté. Elle repose sur des hypothèses techniques contestables, ignorant les effets sur le revenu agricole, sur le prix de l’ensemble des carburants routiers et sur la souveraineté énergétique et protéinique de la France.
Pire encore, cette hausse de taxation, en supprimant l’incitation économique existante, ferait rebasculer les consommateurs, automobilistes et transporteurs, vers les carburants fossiles importés et très carbonés au détriment des carburants les plus décarbonés et les plus français. En effet, le Superéthanol-E85 contient jusqu’à 85 % de bioéthanol dont la France est le premier producteur européen, en utilisant près de 100 % de matières premières françaises (blé, maïs, betterave, déchets et résidus de transformation et vinique). De même, le B100 est constitué à 100 % de biodiesel produit à partir de matières premières françaises telles que le colza. L’huile de palme et le soja ne sont pas utilisés dans les biocarburants consommés en France.
Les biocarburants d’origine agricole constituent pourtant un levier stratégique pour la transition écologique, le tissu industriel des territoires et la souveraineté protéinique et énergétique de la France. Remettre en cause leur fiscalité de manière précipitée entraînerait des conséquences structurelles majeures pour l’ensemble des filières concernées ainsi que pour les automobilistes et transporteurs routiers, au-delà même des seuls utilisateurs de Superéthanol-E85 et de B100. Une telle mesure fragiliserait le revenu de plus de 120 000 exploitants agricoles, compromettrait l’équilibre industriel des territoires en menaçant plus de 30 000 emplois, freinerait la décarbonation du secteur des transports, et provoquerait une hausse du prix des carburants.
De surcroît, dans un contexte géopolitique incertain, une telle mesure remettrait en cause la contribution du monde agricole à la souveraineté énergétique et protéinique de la France. Les filières françaises des biocarburants d’origine agricole coproduisent en effet chaque année plus d’un million de tonnes de tourteaux de colza et 540 000 tonnes de drêches de céréales, évitant l’importation de tourteaux de soja et portant l’autonomie protéinique de la France à 55 %, contre 30 % dans le reste de l’Union européenne.
Enfin, cette mesure est proposée en totale méconnaissance des répercussions graves qu’elle aurait sur les filières sucre, amidonnière et huile dont la France est leader dans l’UE. Les biocarburants sont en grande partie produits dans des bioraffineries dont la production prioritaire est l’alimentation humaine (sucre, amidon et huile). A l’instar des grands concurrents internationaux (USA, Brésil etc.), cette diversification des débouchés est indispensable à la compétitivité des filières françaises. Remettre en cause un débouché aussi important que les biocarburants affaibliraient considérablement ces dernières sur un marché de plus en plus ouvert aux importations.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à retirer du PLF pour 2026 la hausse brutale de la fiscalité applicable au Superéthanol-E85 et au B100. Ce retrait permettrait d’engager une concertation approfondie avec l’ensemble des parties prenantes, en tenant compte des impacts agricoles, industriels, sociaux et environnementaux, en s’appuyant sur le rééquilibrage en cours de la règlementation européenne sur les émissions de CO2 des véhicules légers et des véhicules lourds à l’horizon 2035. Il en va de la contribution du monde agricole à la souveraineté protéinique et énergétique.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-524 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Stéphane DEMILLY ARTICLE 5 |
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Alinéas 32 à 38
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement a pour objet de supprimer la hausse de la fiscalité envisagée dans le projet de loi de finances pour 2026 à l’encontre des biocarburants agricoles, en particulier le Superéthanol-E85 et le B100.
Les hausses prévues, respectivement de 380 % et 400 %, ont été avancées sans véritable dialogue avec les acteurs concernés ni évaluation d’impact. Une telle décision, prise sans concertation, mettrait en péril des équilibres économiques, sociaux et environnementaux essentiels pour notre pays.
Les biocarburants issus de productions agricoles françaises jouent pourtant un rôle déterminant dans la transition énergétique. Fabriqués à partir de cultures locales, ils constituent à la fois un soutien majeur pour notre agriculture et un pilier de souveraineté industrielle.
Ces biocarburants soutiennent en effet une filière qui fait vivre plus de 120 000 agriculteurs et près de 30 000 salariés, tout en participant efficacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
En rompant l’équilibre économique actuel, cette hausse de taxation envisagée impacterait l’incitation environnementale et inciterait les automobilistes comme les transporteurs à revenir vers des carburants fossiles, importés et nettement plus émetteurs. Une telle réorientation ferait peser un risque majeur sur la pérennité des filières agricoles et industrielles françaises et compromettrait les avancées engagées dans la décarbonation des mobilités.
Les transporteurs, qu’il s’agisse de services publics, d’entreprises sanitaires ou de sociétés de fret, ont consenti ces dernières années des investissements importants dans des flottes compatibles avec ces carburants renouvelables. Une augmentation des prix à la pompe viendrait fragiliser des acteurs déjà sous contrainte, et remettrait en cause l’effort de transition qu’ils ont entrepris.
Cette hausse de taxation fait peser un risque économique, en désarmant nos filières face à des importations à bas coût, et un risque écologique, en encourageant indirectement des pratiques agricoles et industrielles peu compatibles avec les objectifs climatiques que nous portons au niveau européen.
Les biocarburants représentent un choix stratégique ; celui d’une énergie plus propre, produite chez nous, par nos agriculteurs et nos industries.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement vise à supprimer cette hausse de fiscalité ; pour préserver la compétitivité des filières françaises, protéger le pouvoir d’achat de nos concitoyens, et garantir la continuité de la dynamique de décarbonation des transports.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-565 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL et MASSET ARTICLE 5 |
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Alinéas 32 à 38
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le PLF 2026 prévoit une hausse très forte de la fiscalité sur les biocarburants agricoles français : +380 % pour le Superéthanol-E85 et +400 % pour le B100. Cette mesure, introduite sans concertation ni étude d’impact, ignore ses effets économiques, sociaux, agricoles, environnementaux et industriels. Elle ferait mécaniquement revenir les consommateurs vers les carburants fossiles importés, alors que l’E85 et le B100 sont les carburants les plus décarbonés et produits quasi exclusivement avec des matières premières françaises. Cette hausse fragiliserait le revenu de 120 000 agriculteurs, mettrait en danger plus de 30 000 emplois industriels et renchérirait les carburants. Elle compromettrait aussi la souveraineté énergétique et protéinique : les filières coproduisent plus d’un million de tonnes de tourteaux de colza et 540 000 tonnes de drêches, portant l’autonomie protéinique française à 55 %. Elle menacerait les filières sucre, amidon et huile dont les bioraffineries dépendent des débouchés biocarburants pour leur compétitivité.
L’amendement vise donc à supprimer cette hausse fiscale.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-582 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROMAGNY ARTICLE 5 |
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Alinéas 32 à 38
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une augmentation très importante de la fiscalité appliquée aux biocarburants français d’origine agricole, le Superéthanol E85 et le B100, respectivement de 380 % et 400 %. Le présent amendement a pour finalité de supprimer cette disposition.
Cette mesure, présentée sans concertation préalable, ne repose sur aucune étude d’impact ni évaluation de ses conséquences économiques, sociales, agricoles, industrielles, environnementales ou stratégiques. Elle est fondée sur des hypothèses techniques discutables, qui ne tiennent pas compte des effets sur le revenu des agriculteurs, sur le prix de l’ensemble des carburants routiers, ni sur la souveraineté énergétique et protéique de la France.
De plus, cette hausse de fiscalité, en supprimant l’incitation économique existante, ramènerait les automobilistes et transporteurs vers des carburants fossiles importés et fortement émetteurs de carbone, au détriment des carburants les plus décarbonés et les plus produits en France. Le Superéthanol E85 comprend jusqu’à 85 % de bioéthanol, dont la France est le premier producteur européen, en utilisant presque exclusivement des matières premières françaises comme le blé, le maïs, la betterave, ainsi que divers résidus agricoles et viniques. Le B100 est quant à lui composé uniquement de biodiesel issu de matières premières nationales telles que le colza. Les biocarburants utilisés en France n’intègrent ni huile de palme ni soja.
Les biocarburants d’origine agricole représentent pourtant un outil essentiel pour la transition écologique, pour le dynamisme industriel des territoires et pour la souveraineté énergétique et protéique du pays. Modifier leur fiscalité de manière précipitée entraînerait des conséquences profondes pour l’ensemble des filières concernées et pour les utilisateurs de carburants, bien au-delà des seuls consommateurs de Superéthanol E85 et de B100. Cette décision fragiliserait le revenu de plus de cent vingt mille agriculteurs, mettrait en difficulté l’équilibre industriel des territoires en menaçant plus de trente mille emplois, ralentirait les efforts de décarbonation du transport et provoquerait une augmentation du prix des carburants.
Dans un contexte géopolitique instable, une telle mesure affaiblirait par ailleurs la contribution du secteur agricole à la souveraineté énergétique et protéique de la France. Les filières françaises des biocarburants coproduisent chaque année plus d’un million de tonnes de tourteaux de colza et plus de cinq cent mille tonnes de drêches de céréales. Ces productions évitent le recours aux importations de tourteaux de soja et permettent à la France d’atteindre un taux d’autonomie protéique de 55 %, contre seulement 30 % dans le reste de l’Union européenne.
Cette orientation irait à l’encontre de l’objectif de stabilité et de visibilité attendu par les acteurs économiques et souhaité par les pouvoirs publics, tout en encourageant un recours accru aux carburants fossiles importés.
La mesure méconnaît également les conséquences importantes qu’elle aurait sur les filières du sucre, de l’amidon et des huiles, dont la France constitue un leader européen. Les biocarburants sont en grande partie élaborés dans des bioraffineries dont la vocation première réside dans la production destinée à l’alimentation humaine. Comme chez les grands concurrents internationaux, la diversification des débouchés est indispensable à la compétitivité des filières françaises. Remettre en question un débouché majeur tel que celui des biocarburants affaiblirait sensiblement ces filières dans un marché de plus en plus ouvert aux importations.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à retirer du projet de loi de finances pour 2026 la hausse soudaine de la fiscalité appliquée au Superéthanol E85 et au B100. Ce retrait permettrait d’ouvrir une concertation approfondie avec l’ensemble des parties prenantes, en prenant en compte les impacts agricoles, industriels, sociaux et environnementaux, et en cohérence avec la révision en cours de la réglementation européenne sur les émissions de CO2 des véhicules légers et lourds à l’horizon 2035. Il en va de la capacité du secteur agricole à continuer de contribuer pleinement à la souveraineté protéique et énergétique de la France.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-788 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE ARTICLE 5 |
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Alinéas 32 à 38
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 5 prévoit en l’état une hausse brutale de la fiscalité applicable aux biocarburants français d’origine agricole, le superéthanol E-85 et le B100 respectivement de 380 % et de 400 %. Le présent amendement vise à supprimer cette mesure?
Les biocarburants d’origine agricole constituent un levier stratégique pour la transition écologique, le tissu industriel des territoires et la souveraineté énergétique de la France.
Les filières françaises des biocarburants d’origine agricole coproduisent chaque année plus d’un million de tonnes de tourteaux de colza et 540 000 tonnes de drêches de céréales évitant l’importation de tourteaux de soja et portant l’autonomie protéinique de la France à 55 % contre 30 % dans le reste de l’Union Européenne. Une hausse brutale va à l’encontre de l’objectif de stabilité et de visibilité attendu par les acteurs économiques et favorise le recours aux importations de carburants fossiles.Par ailleurs, elle risque de fragiliser le revenu de plus de 120 000 exploitants agricoles et de compromettre l’équilibre industriel des territoires en menaçant plus de 30 000 emplois.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-581 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPUS ARTICLE 5 |
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I. – Alinéas 32 à 38
Supprimer ces alinéas.
II. –... – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les alinéas 32 à 38 du présent article proposent de supprimer les tarifs particuliers d’accise applicables aux biocarburants E85 et B100.
Or, en plus d’être particulièrement prisés par les consommateurs, ces biocarburants français sont d’importants débouchés pour des matières premières agricoles.
En conséquence, la suppression des tarifs particuliers de l’E85 et du B100 aurait d’importantes conséquences sur la rentabilité de plusieurs filières agricoles. Enfin, la diminution de la consommation de ces carburants aurait pour conséquence une augmentation de l’importation des carburants fossiles.
C’est la raison pour laquelle le présent amendement propose de maintenir les tarifs particuliers de ces biocarburants français d’origine agricole.
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Direction de la séance |
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N° I-70 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 5 |
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I. – Alinéa 33
Supprimer cet alinéa.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et service
Objet
Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une augmentation drastique de la fiscalité applicable au B100, biocarburant français d’origine agricole, à hauteur de 400 %. Une telle disposition, adoptée sans concertation préalable, compromettrait gravement l’équilibre économique et environnemental d’une filière en plein essor.
Le B100 représente aujourd’hui la principale alternative au gazole fossile dans le secteur du transport routier, avec une part de marché de 5,8 % pour le transport de marchandises (TRM) et une part de 1,6 % pour le transport de voyageurs (TRV) en 2024. Ainsi, de nombreux transporteurs ont d’ores et déjà consenti des investissements conséquents pour adapter leur parc de véhicules à cette solution, dans un contexte économique déjà marqué par une forte pression sur les marges.
Remettre en cause le régime fiscal spécifique du B100 reviendrait à fragiliser ces efforts, à compromettre les trajectoires de décarbonation engagées, et à accentuer le décalage entre les orientations politiques et les réalités opérationnelles du terrain.
Solution immédiatement disponible, économiquement accessible et techniquement éprouvée, le B100 ne requiert ni transformation lourde des infrastructures ni rupture dans les usages opérationnels. Il permet de réduire efficacement les émissions de gaz à effet de serre, tout en garantissant la continuité des flux de marchandises. Il est donc essentiel que les entreprises du TRM et du TRV puissent continuer à s’appuyer sur cette technologie pour répondre à l’ensemble de leurs besoins, dans l’attente de la pleine maturité d’autres filières telles que l’électrique ou l’hydrogène.
Par ailleurs, le B100 contribue activement à la souveraineté énergétique de la France. Issu de matières premières agricoles locales, il permet de réduire la dépendance aux énergies fossiles importées et de valoriser les coproduits agricoles, tout en soutenant les filières nationales. Son développement participe ainsi tout à la fois à la résilience énergétique du pays et à la sécurisation de ses approvisionnements.
Une telle orientation constitue un signal particulièrement négatif, en totale contradiction avec les objectifs de transition écologique portés par les pouvoirs publics. Dans le climat social actuel, elle risquerait d’être perçue comme une injustice supplémentaire, venant pénaliser des entreprises qui ont fait le choix de l’engagement environnemental.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à maintenir le tarif particulier applicable au carburant B100 dans le tableau du second alinéa de l’article L. 312-79 du code des impositions sur les biens et services.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-630 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HOUSSEAU ARTICLE 5 |
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I. – Alinéa 33
Supprimer cet alinéa.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement propose de supprimer la hausse de la fiscalité sur le B100, à hauteur de 400 %, prévue dans le projet de loi de finances pour 2026.
Le B100 est un biocarburant français d’origine agricole qui représente la principale alternative au gazole fossile dans le secteur du transport routier, avec une part de marché de 5,8 % pour le transport de marchandises (TRM) et une part de 1,6 % pour le transport de voyageurs (TRV) en 2024. Ainsi, de nombreux transporteurs ont d’ores et déjà consenti des investissements conséquents pour adapter leur parc de véhicules à cette solution, dans un contexte économique déjà marqué par une forte pression sur les marges.
Remettre en cause le régime fiscal spécifique du B100 reviendrait à fragiliser ces efforts, à compromettre les trajectoires de décarbonation engagées, et à accentuer le décalage entre les orientations politiques et les réalités opérationnelles du terrain.
Par ailleurs, le B100 est issu de matières premières agricoles locales, il permet de réduire la dépendance aux énergies fossiles importées et de valoriser les coproduits agricoles, tout en soutenant les filières nationales.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-199 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REYNAUD ARTICLE 5 |
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Alinéa 33
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une augmentation drastique de la fiscalité applicable au B100, biocarburant français d’origine agricole, à hauteur de 400
Le B100 représente aujourd’hui la principale alternative au gazole fossile dans le secteur du transport routier, avec une part de marché de 5,8 % pour le transport de marchandises (TRM) et une part de 1,6 % pour le transport de voyageurs (TRV) en 2024.
Solution immédiatement disponible, économiquement accessible et techniquement éprouvée, le B100 ne requiert ni transformation lourde des infrastructures ni rupture dans les usages opérationnels. Il permet de réduire efficacement les émissions de gaz à effet de serre, tout en garantissant la continuité des flux de marchandises.
Par ailleurs, le B100 contribue activement à la souveraineté énergétique de la France, car issu de matières premières agricoles locales, il permet de réduire la dépendance aux énergies fossiles importées et de valoriser les coproduits agricoles, tout en soutenant les filières nationales.
Le présent amendement vise donc à maintenir le tarif particulier applicable au carburant B100 dans le tableau du second alinéa de l’article L. 312-79 du code des impositions sur les biens et services.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-631 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HOUSSEAU ARTICLE 5 |
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I. – Alinéa 33
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) A la troisième ligne, après les mots : « Gazole B100 » , sont insérés les mots : « et carburant HVO100 ».
II. –Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à aligner la fiscalité différenciée du carburant HVO100 sur celle du B100.
Le carburant HVO100 (Hydrotreated Vegetable Oil) est un carburant renouvelable capable de réduire fortement et immédiatement les émissions de C02 sur l’ensemble du cycle de vie du parc roulant (véhicules légers, véhicules utilitaires, poids lourds et engins ou moteurs non routiers).
Le HVO100 est un biocarburant, produit à partir d’huiles végétales ou de déchets (graisses animales, huiles de cuisson usagées, etc.), entièrement substituable au diesel fossile sans modification du moteur ni de l’infrastructure de distribution. Conformément à la règlementation européenne (Directive RED), il permet, selon les matières premières utilisées, une réduction des émissions de CO₂ de 60 à 90 % sur l’ensemble du cycle de vie, ce qui en fait un levier concret et immédiatement disponible pour accélérer la décarbonation des mobilités routières ainsi que des usages non routiers.
Malgré ces atouts, la diffusion de ce biocarburant est marginale. Autorisé à la vente en stations-service publiques depuis juillet 2024, offrant ainsi un accès à l’ensemble des automobilistes, le HVO100 ne représentait encore que 1,34 % des volumes de gazole vendus en station en septembre 2025, contre 0,77 % un an plus tôt.
Cette progression limitée s’explique par le fait que le HVO100 est aujourd’hui soumis aux mêmes accises sur les produits pétroliers (TICPE) que le gazole conventionnel B7. Ainsi, au mois de septembre 2025, le litre de HVO100 était de 1.82 € contre 1.62 € pour le gazole B7.
Par conséquent, il convient de baisser la fiscalité du HVO100 -en l’alignant sur celle du B100- pour que son prix TTC se rapproche du gazole B7 et être ainsi plus compétitif dans une logique de décarbonation des mobilités.
Tel est l’objectif du présent amendement.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-71 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 5 |
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I. – Alinéas 34 à 37
Supprimer ces alinéas.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à s’opposer à la hausse drastique de la fiscalité sur le Superéthanol-E85 prévue par le projet de loi de finances pour 2026, à hauteur de 188 % d’ici à 2028.
Cette mesure, élaborée sans concertation ni étude d’impact avec les filières concernées, irait à l’encontre des objectifs de transition énergétique, de souveraineté économique et de justice sociale. Les dispositifs fiscaux incitatifs en faveur des carburants renouvelables doivent s’inscrire dans la durée afin de soutenir à la fois l’offre des producteurs français et la demande des transporteurs engagés dans la décarbonation de la mobilité. Aujourd’hui, de nombreux professionnels du transport public particulier à la personne, ainsi que du transport sanitaire ont investi dans ce biocarburant afin de décarboner leurs trajets, tout en contrôlant les coûts associés à leurs dépenses de carburants. Il en est de même pour les transporteurs de marchandises dont les véhicules utilitaires légers sont alimentés par du E8, à défaut d’une offre électrique suffisante.
Le Superéthanol-E85 est aujourd’hui un carburant durable et populaire, produit en France à partir de matières premières agricoles locales. Son succès repose sur une fiscalité adaptée qui a permis la conversion de plusieurs centaines de milliers de véhicules. Les volumes consommés se sont consolidés autour de 887 millions de litres en 2024, après une forte progression ces dernières années, preuve de la stabilité du marché et de l’adéquation du niveau actuel de fiscalité.
Alourdir cette fiscalité reviendrait à pénaliser les transporteurs ayant investi dans un boîtier de conversion homologué, à fragiliser les débouchés agricoles et industriels des territoires, et à ralentir la trajectoire nationale de décarbonation des transports.
Le maintien du cadre fiscal actuel est donc indispensable pour préserver la compétitivité des filières françaises de biocarburants, la souveraineté énergétique du pays et le pouvoir d’achat des Français.
Le présent amendement vise donc à rétablir le tarif particulier du Superéthanol-E85.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-198 22 novembre 2025 |
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M. REYNAUD ARTICLE 5 |
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I. – Alinéas 34 à 37
Supprimer ces alinéas.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à s’opposer à la hausse de la fiscalité sur le Superéthanol-E85 prévue par le projet de loi de finances pour 2026, à hauteur de 188 % d’ici à 2028.
Cette mesure, élaborée sans concertation ni étude d’impact avec les filières concernées, irait à l’encontre des objectifs de transition énergétique, de souveraineté économique et de justice sociale.
Le Superéthanol-E85 est aujourd’hui un carburant durable et populaire, produit en France à partir de matières premières agricoles locales. Son succès repose sur une fiscalité adaptée qui a permis la conversion de plusieurs centaines de milliers de véhicules.
Alourdir cette fiscalité reviendrait à pénaliser les ménages modestes ayant investi dans un boîtier de conversion homologué, à fragiliser les débouchés agricoles et industriels des territoires, et à ralentir la trajectoire nationale de décarbonation des transports.
Le maintien du cadre fiscal actuel est donc indispensable.
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N° I-266 23 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPUS ARTICLE 5 |
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I. – Alinéas 34 à 37
Supprimer ces alinéas.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le E85, ou superéthanol, est un carburant durable produit en France à partir de matières premières agricoles.
Son avantage fiscal a convaincu de nombreux ménages à convertir leur véhicule, ce qui permet à 887 millions de litres d’E85 d’être consommés chaque année à la place de carburants plus émetteurs.
Nous devons éviter un retour vers des carburants fossiles importés et préserver les filières françaises.
Il faut rappeler que la France, championne des prélèvements obligatoires, n’est pas confrontée à un manque de recettes mais bien à un excès colossal de dépenses publiques. Cette augmentation de fiscalité n’est donc pas justifiée.
C’est la raison pour laquelle le présent amendement maintient l’avantage fiscal sur le superéthanol.
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N° I-862 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOCHART, SZCZUREK et DUROX ARTICLE 5 |
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I. – Alinéas 4, 6, 8 à 11, 13, 15, 21, 25, 28 à 39 et 43
Supprimer ces alinéas.
VI. – Alinéa 17
Supprimer les mots :
et « 199 vicies A, »
Objet
Le présent article prévoit de supprimer 23 niches fiscales réparties en trois catégories :
– les dispositifs éteints ne produisant plus aucun effet budgétaires ;
– les petites dépenses fiscales avec un faible nombre de bénéficiaires ;
– les dépenses fiscales dont la justification ou l’efficacité sont contestées par le Gouvernement.
Si l’objectif de rationalisation et de lisibilité entrepris par la suppression des niches de la première catégorie est louable, les deux autres catégories posent question, notamment lorsqu’il s’agit pour le Gouvernement de fiscaliser plus fortement certains carburants, les frais de scolarité ou encore les indemnités journalières pour les personnes en ALD.
Tant que la mauvaise dépense publique ne baisse pas, le Rassemblement national s’opposera toujours à l’accroissement de la pression fiscale ; a fortiori lorsqu’elle s’abat sur les plus modestes de nos concitoyens.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-1004 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
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Alinéas 4 et 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement du groupe SER vise à supprimer la fiscalisation des indemnités journalières versées aux personnes atteintes d’affections de longue durée (ALD). Cette mesure, inscrite dans le PLF, est inadmissible : elle reviendrait à augmenter l’impôt payé par des patients souffrant de maladies chroniques ou graves, alors qu’ils bénéficient actuellement d’une exonération totale sur ces indemnités.
Pour financer d’autres orientations budgétaires — notamment la réduction de certaines taxes sur les grandes entreprises — le Gouvernement prévoit ainsi d’intégrer ces indemnités au revenu imposable. Près de 14 millions de personnes reconnues en ALD seraient concernées, parmi lesquelles des patients atteints de diabète, de cancer, d’insuffisance cardiaque, de sclérose en plaques ou d’autres pathologies chroniques invalidantes. À cela s’ajoute l’annonce d’une réduction de 7,1 milliards d’euros des dépenses d’assurance-maladie, qui pourrait également affecter la qualité de prise en charge.
Nous estimons qu’il n’est pas souhaitable de faire peser un effort supplémentaire sur des personnes déjà confrontées à des situations de santé difficiles. C’est pourquoi nous proposons de supprimer la fiscalisation des indemnités journalières des ALD, afin d’éviter une charge financière supplémentaire pour ces patients et de préserver un principe de solidarité essentiel dans notre système de santé.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-923 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX ARTICLE 5 |
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Alinéa 15
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à maintenir la réduction d’impôt pour frais de scolarité des enfants à charge, que le projet de loi de finances pour 2026 propose de supprimer. Présentée comme une mesure de « rationalisation budgétaire » , cette suppression constitue une fausse économie : son rendement pour l’État est très faible, environ 250 millions d’euros, tandis que son impact sur les familles serait immédiat et injuste.
La réduction actuelle représente 61 euros par enfant au collège, 153 euros au lycée et 183 euros dans l’enseignement supérieur. Ces montants, modestes à l’échelle nationale, apportent pourtant un soutien réel à de nombreux foyers confrontés à des dépenses incompressibles : fournitures, équipements, transports ou restauration scolaire. Pour un foyer avec deux lycéens, la perte dépasserait 300 euros par an, soit l’équivalent d’un trimestre de cantine.
En supprimant ce dispositif, le Gouvernement pénalise directement les familles, en particulier les classes moyennes modestes, tout en affichant paradoxalement un discours en faveur du pouvoir d’achat et du « réarmement démographique ». Cette mesure relève davantage d’un ajustement comptable que d’une stratégie sérieuse de redressement des finances publiques.
Au-delà de son effet financier, elle traduit un recul préoccupant de la puissance publique dans son soutien à l’éducation et à la famille, piliers du pacte républicain. L’amendement propose donc de supprimer l’article du PLF 2026 qui prévoit l’abrogation de cette réduction d’impôt, afin de préserver un dispositif équitable, utile et symbolique pour les familles françaises.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-885 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK ARTICLE 5 |
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Alinéas 31 à 39
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement vise à maintenir l’avantage fiscal applicable aux biocarburants B100 et E85, remis en cause par le projet de loi de finances pour 2026.
La suppression de cet avantage porterait un coup direct au pouvoir d’achat des ménages et à la compétitivité de nombreux professionnels, notamment dans le secteur du transport routier, de l’agriculture, de l’artisanat et des collectivités. Le superéthanol E85, dont le prix à la pompe est en moyenne deux fois inférieur à celui de l’essence, est aujourd’hui la seule solution de mobilité décarbonée économiquement accessible aux classes moyennes et populaires. De même, le B100 offre aux transporteurs une alternative au gazole, sans avoir à changer de flotte ou investir dans des technologies coûteuses.
Sur le plan industriel, la suppression de l’avantage fiscal remettrait en cause la pérennité de filières agricoles et industrielles françaises structurantes. La France est le premier producteur européen de bioéthanol et l’un des leaders dans la production de B100 à base de colza. Ces filières représentent des milliers d’emplois directs et indirects, essentiellement dans les territoires ruraux, et sont au cœur d’une dynamique industrielle.
En renchérissant artificiellement le coût de ces carburants durables, l’État enverrait un signal négatif à des acteurs ayant déjà investi dans la transition, au risque de freiner l’innovation, les relocalisations, et la décarbonation du secteur des transports.
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N° I-1005 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
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Alinéas 32 à 38
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le projet de loi de finances pour 2026 introduit une augmentation drastique de la taxation des biocarburants français issus de l’agriculture, notamment le Superéthanol-E85 (+380 %) et le B100 (+400 %). Cette décision, prise sans aucune consultation préalable, s’appuie sur des fondements techniques discutables et ignore délibérément ses répercussions économiques, sociales, agricoles, industrielles, environnementales et stratégiques pour la souveraineté nationale. Aucune étude d’impact n’a été réalisée pour en évaluer les conséquences.
Cette hausse fiscale, en supprimant l’avantage économique actuel, risquerait de pousser les consommateurs, les automobilistes et les transporteurs à abandonner ces carburants décarbonés et locaux au profit de carburants fossiles importés, bien plus polluants. Or, le Superéthanol-E85, composé jusqu’à 85 % de bioéthanol, est produit en France à partir de ressources 100 % locales (blé, maïs, betterave, résidus vinicoles et agroalimentaires). De même, le B100, entièrement fabriqué à partir de colza français, ne contient ni huile de palme ni soja. Ces biocarburants représentent un atout majeur pour la transition écologique, l’industrie locale et l’indépendance énergétique et protéinique de la France.
Une telle mesure, adoptée de manière précipitée, aurait des conséquences désastreuses : elle fragiliserait les revenus de 120 000 agriculteurs, menacerait 30 000 emplois industriels, ralentirait la décarbonation des transports et entraînerait une hausse généralisée des prix des carburants. Pire, elle compromettrait la souveraineté énergétique et protéinique du pays, alors que les filières françaises de biocarburants produisent chaque année plus d’un million de tonnes de tourteaux de colza et 540 000 tonnes de drêches de céréales, réduisant ainsi la dépendance aux importations de soja et portant l’autonomie protéinique de la France à 55 % (contre 30 % dans le reste de l’UE).
Cette décision irait à l’encontre des objectifs de stabilité économique et de visibilité à long terme, tout en favorisant les importations de carburants fossiles. Elle méconnaît également les graves répercussions qu’elle aurait sur les filières sucrière, amidonnière et oléagineuse, où la France est leader en Europe. Les biocarburants, produits dans des bioraffineries dont la priorité est l’alimentation humaine (sucre, amidon, huile), offrent une diversification essentielle des débouchés, garantissant la compétitivité des filières françaises face à la concurrence internationale (États-Unis, Brésil, etc.). Affaiblir ce secteur reviendrait à fragiliser l’ensemble de ces industries dans un marché de plus en plus ouvert aux importations.
C’est pourquoi le présent amendement du groupe SER propose de supprimer cette hausse fiscale abrupte dans le projet de loi de finances pour 2026. Cette suppression permettrait d’engager une concertation approfondie avec tous les acteurs concernés, en intégrant les enjeux agricoles, industriels, sociaux et environnementaux, et en s’appuyant sur les évolutions réglementaires européennes en matière d’émissions de CO₂ pour les véhicules légers et lourds d’ici 2035. La contribution de l’agriculture à la souveraineté protéinique et énergétique de la France en dépend.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-831 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DHERSIN ARTICLE 5 |
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I. – Alinéa 33
Supprimer cet alinéa.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une augmentation drastique de la fiscalité applicable au B100, biocarburant français d’origine agricole, à hauteur de 400 %. Une telle disposition, adoptée sans concertation préalable, compromettrait gravement l’équilibre économique et environnemental d’une filière en plein essor.
Le B100 représente aujourd’hui la principale alternative au gazole fossile dans le secteur du transport routier, avec une part de marché de 5,8 % pour le transport de marchandises et une part de 1,6 % pour le transport de voyageurs en 2024. Ainsi, de nombreux transporteurs ont d’ores et déjà consenti des investissements conséquents pour adapter leur parc de véhicules à cette solution, dans un contexte économique déjà marqué par une forte pression sur les marges.
Remettre en cause le régime fiscal spécifique du B100 reviendrait à fragiliser ces efforts, à compromettre les trajectoires de décarbonation engagées, et à accentuer le décalage entre les orientations politiques et les réalités opérationnelles du terrain.
Une telle orientation constitue un signal particulièrement négatif, en totale contradiction avec les objectifs de transition écologique portés par les pouvoirs publics. Dans le climat social actuel, elle risquerait d’être perçue comme une injustice supplémentaire, venant pénaliser des entreprises qui ont fait le choix de l’engagement environnemental.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à maintenir le tarif particulier applicable au carburant B100.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-629 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HOUSSEAU ARTICLE 5 |
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I. – Alinéas 34 à 37
Supprimer ces alinéas.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement propose de supprimer la hausse de la fiscalité sur le Superéthanol-85, à hauteur de 188% d’ici 2028, prévue dans le projet de loi de finances pour 2026.
Dans une logique de décarbonation de la mobilité par la transition énergétique, il convient de maintenir dans la durée les dispositifs fiscaux incitatifs en faveur des carburants renouvelables.
Le Superéthanol-E85 est aujourd’hui un carburant durable et populaire, produit en France à partir de matières premières agricoles locales. Son succès repose sur une fiscalité adaptée qui a permis la conversion de plusieurs centaines de milliers de véhicules.
Alourdir cette fiscalité reviendrait à pénaliser les ménages modestes ayant investi dans un boîtier de conversion homologué, à fragiliser les débouchés agricoles et industriels des territoires, et à ralentir la trajectoire nationale de décarbonation des transports.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-832 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
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M. DHERSIN ARTICLE 5 |
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I. – Alinéas 34 à 37
Supprimer ces alinéas.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à s’opposer à la hausse drastique de la fiscalité sur le Superéthanol-E85 prévue par le projet de loi de finances pour 2026, à hauteur de 188 % d’ici à 2028.
Cette mesure, élaborée sans concertation ni étude d’impact avec les filières concernées, irait à l’encontre des objectifs de transition énergétique, de souveraineté économique et de justice sociale. Les dispositifs fiscaux incitatifs en faveur des carburants renouvelables doivent s’inscrire dans la durée afin de soutenir à la fois l’offre des producteurs français et la demande des automobilistes et transporteurs engagés dans la décarbonation de la mobilité.
Alourdir cette fiscalité reviendrait à pénaliser les ménages modestes ayant investi dans un boîtier de conversion homologué, à fragiliser les débouchés agricoles et industriels des territoires, et à ralentir la trajectoire nationale de décarbonation des transports.
Le maintien du cadre fiscal actuel est donc indispensable pour préserver la compétitivité des filières françaises de biocarburants, la souveraineté énergétique du pays et le pouvoir d’achat des Français. Le présent amendement vise donc à rétablir le tarif particulier du Superéthanol-E85.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-322 23 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUTAREL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
Sont abrogés :
- Les m et o du 1° du I de l’article 31 ;
- L’article 39 quinquies FA ;
- L’article 39 decies ;
- L’article 39 decies B ;
- L’article 39 decies D ;
- L’article 39 decies E ;
- L’article 39 decies G ;
- L’article 44 sexies A ;
- L’article 44 sexies-0 A ;
- L’article 44 quindecies ;
- L’article 46 quater-O YZD ;
- Le septième alinéa de l’article 50-0 ;
- L’article 80 bis ;
- L’article 80 quinquies ;
- L’article 80 quaterdecies ;
- L’article 92 DA ;
- Le 1 du II de l’article 150-0 A ;
- Le 8 de l’article 150-0 D ;
- L’article 154 bis A
- Le I bis et le 2° du II de l’article 156 ;
- L’article 163 bis C ;
- L’article 199 terdecies-0 B ;
- L’article 199 quater B ;
- L’article 199 novovicies ;
- Les 6 et 6 bis de l’article 200 A ;
- Le 5 de l’article 206 ;
- L’article 210 undecies ;
- L’article 220 N ;
- Le m du 1 de l’article 223 O ;
- Le 4° du 2 de l’article 793 ;
- L’article 793 ter ;
- L’article 1388 ter ;
- L’article 1464 G ;
- L’article 1465 A ;
- Le I septies de l’article 1466 A ;
- L’article 1466 F ;
- Le I sexies de l’article 1466 A ;
- L’article 1586 ter ;
- Les III et IV de l’article 1586 nonies ;
- L’article 1655 bis ;
II. – Les articles 27 et 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.
III. - L’article 51 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé.
IV. - Les articles 70 et 76 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 sont abrogés.
Objet
En tenant compte des mesures proposées par le PLF pour 2026, celui-ci compte 465 dispositifs fiscaux dérogatoires classés comme dépenses fiscales. Le coût des dépenses fiscales pour 2025 s’élèverait à 91,8Md € soit + 6,7Md € par rapport aux prévisions. Les dépenses fiscales regroupent l’ensemble des avantages fiscaux et réductions d’impôt prévus par la loi et susceptible de bénéficier à différentes catégories de contribuables. Bien que les dépenses fiscales constituent un instrument de politique publique alternatif à la dépense budgétaire, il convient de l’encadrer.
En effet, selon le rapport de la Cour des comptes « Piloter et évaluer les dépenses fiscales » de juillet 2023, si on reprend les 465 dispositions fiscales du PLF pour 2023, celles-ci représentent une diminution des recettes fiscales dont le coût est chiffré à 94,2 Md € en 2022, soit l’équivalent de 29,1 % des recettes fiscales nettes de l’État en 21,1 % des dépenses du budget général. En l’espace de 10 ans, le coût des dépenses fiscales a augmenté de 16 %. Ainsi, ces régimes fiscaux dérogatoires présentent un manque un gagner pour le budget de l’État, ils constituent une charge au même titre que les dépenses budgétaires. Leur coût a pratiquement doublé entre 2003 et 2009 et s’est stabilisé jusqu’en 2013. Il est reparti à la hausse avec le crédit d’impôt compétitivité emploi mais aussi, et surtout, avec la hausse des pratiques de défiscalisation.
Si le nombre et le coût des niches recensées sont élevés, les données officielles sont cependant sous-estimées. En effet, depuis 2006, certaines niches ont été déclassées et ne figurent plus dans le rapport qui les recense (rapport « voies et moyens tome II » annexé tous les ans aux projets de loi de finances). Pire, depuis 2017, aucun document officiel ne les mentionne alors que ces dispositifs existent toujours. Il en va notamment ainsi de la « niche Copé » , du nom de son initiateur, qui prévoit une exonération de plus-values sur les cessions de titres de participation détenus depuis plus de 2 ans par des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, pour un coût annuel de 7 milliards d’euros.
Au regard de leur montant, les dépenses fiscales constituent un enjeu majeur pour le respect de la trajectoire des finances publiques. Or, l’évaluation de ces dépenses fiscales est embryonnaire. En 2010, un rapport du conseil des prélèvements obligatoires pointait l’absence de réelle évaluation des niches, lesquelles étaient pourtant toujours reconduites. La loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 a prévu leur évaluation systématique. L’inspection générale des finances a rendu en 2011 un rapport couvrant 315 niches et a jugé les dispositifs « inefficients » ou « peu efficients ». Malgré tout, ils ont tous été maintenus en raison d’un manque de volonté politique.
Au-delà de leur coût, les niches fiscales accroissent la complexité de l’impôt puisqu’elles sont toutes assorties de conditions particulières. De plus, elles sont peu contrôlées et donnent lieu à des fraudes importantes ou à des détournements de leur objet. Elles sont aussi parfois inadaptées et des aides publiques directes conditionnées seraient souvent plus efficaces.
Ainsi, pour ces raisons il est proposé de limiter et d’encadrer la création de nouvelles dépenses fiscales. Le présent amendement vise à supprimer toutes les dépenses fiscales dont le fait générateur est éteint. Alors que le PLF pour 2026 propose de supprimer seulement 12 dépenses fiscales, le présent amendement prévoit d’en supprimer 47.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-201 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REYNAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.– Au 1 de l’article 200 quater C du code général des impôts, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement a pour objet de prolonger jusqu’au 31 décembre 2027 le crédit d’impôt pour l’acquisition et la pose de systèmes de charge pilotable, intelligent et communicant pour véhicules électriques, prévu à l’article 200 quater C du code général des impôts.
Ce dispositif, dont l’échéance actuelle est fixée au 31 décembre 2025, constitue un levier essentiel et efficace pour accompagner la transition vers la mobilité électrique tout en renforçant le pouvoir d’achat des ménages puisque l’équipement en borne de recharge pilotable à domicile permet un pilotage dynamique (V1G) de la recharge du véhicule, c’est à dire d’effectuer la charge lorsque le prix de l’électricité est le moins élevé. Ce dispositif est également pertinent pour augmenter la consommation électrique pendant les heures creuses méridiennes, ce qui diminuera les épisodes de prix négatifs.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-290 23 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 278 sexies B du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies... ainsi rédigé :
« Art. 278 sexies.... – I. – Les livraisons :
« 1° D’immeubles à usage d’habitation, individuels ou collectifs, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;
« 2° De terrains à bâtir, au sens du 1° du 2 du I du même article ;
« réalisées dans le cadre d’une opération d’aménagement conduite dans une zone d’aménagement concerté créée en application des articles L. 311-1 et suivants du code de l’urbanisme ou dans le cadre d’un permis d’aménager délivré en application des articles L. 442-1 et suivants du même code, sont soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 %, lorsque lesdits immeubles sont situés dans un périmètre de 1 500 mètres autour d’une gare ferroviaire de voyageurs ouverte au public. La liste des quartiers de gare et les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
« II. – L’application du I est conditionnée au respect de plafonds de ressources dont les modalités de détermination et de contrôle sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à favoriser le développement de l’offre de logements à proximité immédiate des gares ferroviaires, qui constituent des pôles essentiels de mobilité durable et des leviers majeurs de sobriété foncière.
En créant un taux réduit de TVA à 5,5 % pour les livraisons d’immeubles d’habitation et de terrains à bâtir situés dans un périmètre de 1 500 mètres autour des gares et réalisés dans le cadre d’opérations d’aménagement (ZAC ou permis d’aménager), l’amendement :
– encourage la construction dans les zones déjà bien desservies,
– lutte contre l’étalement urbain,
– soutient la densification maîtrisée,
– renforce l’objectif de report modal en facilitant l’accès au logement près des transports collectifs lourds.
Cette mesure s’inscrit pleinement dans les objectifs nationaux de sobriété foncière, de revitalisation urbaine et de transition écologique.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-639 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELAHAYE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est abrogée.
II. – La première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le chapitre IV du titre II est abrogé ;
2° Le VII quater de la 1re sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier est abrogé ;
3° Le 00I du chapitre III du titre IV est abrogé ;
4° L’article 1519 H est abrogé.
III. – Le livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre II sont abrogées ;
2° La section 3 du chapitre IV du titre V est abrogée.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La Cour des comptes a publié en avril 2025 un rapport public thématique consacré aux taxes à faible rendement.
Au total, la Cour a identifié 243 taxes à faible rendement, pesant principalement sur les entreprises. Insistant sur « la nécessité de simplifier le paysage fiscal national et d’améliorer la lisibilité et l’efficacité de la norme fiscale » , elle a suggéré d’en supprimer un nombre substantiel.
À partir de la liste dressée par la Cour des comptes, le présent amendement propose de supprimer les taxes à faible rendement affectées au budget général de l’État dont le rendement en 2024 était connu.
Est ainsi proposé par cet amendement la suppression des taxes à faible rendement suivantes :
- Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction (26,4 M €) ;
- Taxe sur le renouvellement du permis de conduire (8,8 M €) ;
- Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurance et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès + Taxe sur les conventions d’assurance (154,6 M €) ;
- Redevance sanitaire d’abattage (49,2 M €) ;
- Taxe sur l’affectation des véhicules à des fins économiques (175,3 M €) ;
- Taxe forfaitaire sur les cessions à titre onéreux ou les exportations de métaux précieux, de bijoux, d’objets d’art, d’antiquités (115,7 M €) ;
- Taxe sur la publicité diffusée au moyen de documents imprimés (17,9 M €) ;
- Taxe sur les stations et liaisons radioélectriques privées (24,7 M €).
Plus de 570 M € de taxes à faible rendement seraient ainsi supprimées par le biais du présent amendement.
Cet amendement est issu des travaux de GenerationLibre.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-314 23 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUTAREL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A compter du 1er janvier 2026, il est institué de manière pérenne des conférences fiscales réunissant les administrations financières et les administrations des ministères. Ces conférences ont pour objet de procéder à un examen global des dispositifs fiscaux attachés aux politiques publiques. Ainsi, ces conférences jouent un rôle important dans le pilotage des dépenses fiscales en examinant les dispositifs mal ciblés ou contraires à des objectifs stratégiques de politiques publiques tout en s’attachant à une rationalisation de leur nombre. Un décret pris en Conseil d’État fixe les modalités d’organisation de ces conférences fiscales.
Objet
Créées en 2013 par une circulaire ces conférences fiscales réunissent les administrations financières d’une part et les administrations des autres ministères d’autre part. Elles ont pour objet l’examen global des dispositifs fiscaux attachés aux politiques publiques. Les résultats des conférences de l’exercice 2022 s’inscrivent dans la lignée observée depuis 10 ans. Les dépenses fiscales proposées à la suppression étaient pour l’essentiel des mesures n’ayant plus d’incidence budgétaire ou reprises par d’autres dispositifs. Seulement quatre propositions de suppression ont fait consensus à l’issue des conférences fiscales.
Or, ces conférences doivent trouver une place centrale. Renforcer l’articulation entre les dépenses fiscales et les finalités des politiques publiques doit devenir une priorité.
En effet, le pilotage des dépenses fiscales souffre d’un défaut récurrent d’appropriation. Les ministères responsables des programmes affirment ne pas détenir la compétence et les informations nécessaires pour en évaluer l’impact tandis que le ministère en charge du budget voit son action limitée à un rôle d’observateur et de conseil juridique sur les risques d’invalidation constitutionnelle ou communautaire de telle ou telle nouvelle mesure envisagée.
La Cour des comptes relève depuis plusieurs années que la cohérence entre les dépenses fiscales et les objectifs des programmes auxquels elles se rattachent n’est pas toujours assurée. Par ailleurs, il n’existe aucun indicateur qui rend compte de la performance des dépenses fiscales. De surcroît, plusieurs dépenses fiscales relèvent de politiques plus larges que celles soutenues par leur programme de rattachement. Ainsi, une même dépense fiscale peut concourir à plusieurs politiques publiques ou programmes, faussant l’évaluation du total des moyens consacrés à une politique donnée et fait échapper plusieurs dépenses fiscales, y compris les plus importantes, aux objectifs, indicateurs et résultats de performance qui s’imposent aux dépenses budgétaires.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement vise à pérenniser l’existence des conférences fiscales tout en renforçant leur rôle, notamment en pilotant de manière plus rigoureuse.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-315 23 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUTAREL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les créations ou extensions de dépenses fiscales, d’une part, et les créations ou extensions d’exonérations ou d’abattements d’assiette et de réductions de taux s’appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, d’autre part, instaurées par un texte postérieur au 1er janvier 2026, doivent être revues au plus tard avant l’expiration d’une période de quatre années suivant la date de leur entrée en vigueur.
Sont exclues de ce champ, les dépenses fiscales relatives aux déductions et abattements, les demi-parts supplémentaires et l’aménagement du territoire.
Objet
En tenant compte des mesures proposées par le PLF pour 2026, celui-ci compte 465 dispositifs fiscaux dérogatoires classés comme dépenses fiscales. Le coût des dépenses fiscales pour 2025 s’élèverait à 91,8Md € soit + 6,7Md € par rapport aux prévisions. Les dépenses fiscales regroupent l’ensemble des avantages fiscaux et réductions d’impôt prévus par la loi et susceptible de bénéficier à différentes catégories de contribuables. Bien que les dépenses fiscales constituent un instrument de politique publique alternatif à la dépense budgétaire, il convient de l’encadrer.
En effet, selon le rapport de la Cour des comptes « Piloter et évaluer les dépenses fiscales » de juillet 2023, si on reprend les 465 dispositions fiscales du PLF pour 2023, celles-ci représentent une diminution des recettes fiscales dont le coût est chiffré à 94,2 Md € en 2022, soit l’équivalent de 29,1 % des recettes fiscales nettes de l’État en 21,1 % des dépenses du budget général. En l’espace de 10 ans, le coût des dépenses fiscales a augmenté de 16 %. Ainsi, ces régimes fiscaux dérogatoires présentent un manque un gagner pour le budget de l’État, ils constituent une charge au même titre que les dépenses budgétaires. Leur coût a pratiquement doublé entre 2003 et 2009 et s’est stabilisé jusqu’en 2013. Il est reparti à la hausse avec le crédit d’impôt compétitivité emploi mais aussi, et surtout, avec la hausse des pratiques de défiscalisation.
Si le nombre et le coût des niches recensées sont élevés, les données officielles sont cependant sous-estimées. En effet, depuis 2006, certaines niches ont été déclassées et ne figurent plus dans le rapport qui les recense (rapport « voies et moyens tome II » annexé tous les ans aux projets de loi de finances). Pire, depuis 2017, aucun document officiel ne les mentionne alors que ces dispositifs existent toujours. Il en va notamment ainsi de la « niche Copé » , du nom de son initiateur, qui prévoit une exonération de plus-values sur les cessions de titres de participation détenus depuis plus de 2 ans par des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, pour un coût annuel de 7 milliards d’euros.
Au regard de leur montant, les dépenses fiscales constituent un enjeu majeur pour le respect de la trajectoire des finances publiques. Or, l’évaluation de ces dépenses fiscales est embryonnaire. En 2010, un rapport du conseil des prélèvements obligatoires pointait l’absence de réelle évaluation des niches, lesquelles étaient pourtant toujours reconduites. La loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 a prévu leur évaluation systématique. L’inspection générale des finances a rendu en 2011 un rapport couvrant 315 niches et a jugé les dispositifs « inefficients » ou « peu efficients ». Malgré tout, ils ont tous été maintenus en raison d’un manque de volonté politique.
Au-delà de leur coût, les niches fiscales accroissent la complexité de l’impôt puisqu’elles sont toutes assorties de conditions particulières. De plus, elles sont peu contrôlées et donnent lieu à des fraudes importantes ou à des détournements de leur objet. Elles sont aussi parfois inadaptées et des aides publiques directes conditionnées seraient souvent plus efficaces.
Ainsi, pour ces raisons il est proposé d’apporter des modifications sur ces niches fiscales.
Le présent amendement vise à limiter dans le temps la création de nouvelles niches fiscales à compter du 1er janvier 2026.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-316 23 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUTAREL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A compter du 1er janvier 2026 il est mis en place un comité ad hoc chargé de l’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales qui existent. Ce comité effectue une analyse coût / efficacité des niches fiscales et sociales en vigueur. Ses travaux sont remis au Parlement le premier mardi d’octobre 2026.
Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’organisation.
Objet
La dernière évaluation globale des dépenses fiscales date de 2011. Elle avait été faite par le Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, aussi appelé Comité Guillaume du nom de son président. Le Comité avait alors analysé le coût et l’efficacité des 538 niches fiscales et sociales. 72 % de ces niches avaient pu être évalués, sans pour autant que cela débouche sur des suppressions puisque la quasi-totalité des dispositifs jugés inefficients ou peu efficients ont été maintenus.
Pour modifier de manière opportune les dépenses fiscales, il faut nécessairement disposer des données quantitatives et qualitatives et donc d’une évaluation exhaustive.
Une telle évaluation est précieuse pour identifier les niches susceptibles d’être encadrées ou supprimées, celles qui devraient au contraire être étendues ou assoupies et plus généralement pour apprécier l’opportunité de certaines initiatives.
Ainsi, ce comité prolongerait les travaux des conférences fiscales de deux manières. D’une part, il exploiterait les évaluations existantes et les actualiserait si nécessaire, dans le but de décider, dans la perspective des prochains projets de loi de finances, des suppressions ou des rationalisations des dispositifs jugés inefficients. D’autre part, ce comité programmerait sur trois ans de nouvelles évaluations des dispositifs majeurs qui requièrent des travaux approfondis, en sollicitant des organismes de recherche reconnus et en pilotant leurs travaux dans le but de proposer des ajustements de ces dépenses d’ici 2027.
Le présent amendement vise donc à instituer un comité ad hoc chargé de l’évaluation exhaustive de l’ensemble des dépenses fiscales pour l’examen du prochain projet de loi de finances.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-317 23 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUTAREL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A compter du 1er janvier 2026 il est mis en place un comité ad hoc chargé de l’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales qui existent. Ce comité effectue une analyse coût / efficacité des niches fiscales et sociales en vigueur. Ses travaux sont remis au Parlement le premier mardi d’octobre 2028.
Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’organisation.
Objet
La dernière évaluation globale des dépenses fiscales date de 2011. Elle avait été faite par le Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, aussi appelé Comité Guillaume du nom de son président. Le Comité avait alors analysé le coût et l’efficacité des 538 niches fiscales et sociales. 72 % de ces niches avaient pu être évalués, sans pour autant que cela débouche sur des suppressions puisque la quasi-totalité des dispositifs jugés inefficients ou peu efficients ont été maintenus.
Pour modifier de manière opportune les dépenses fiscales, il faut nécessairement disposer des données quantitatives et qualitatives et donc d’une évaluation exhaustive.
Une telle évaluation est précieuse pour identifier les niches susceptibles d’être encadrées ou supprimées, celles qui devraient au contraire être étendues ou assoupies et plus généralement pour apprécier l’opportunité de certaines initiatives.
Ainsi, ce comité prolongerait les travaux des conférences fiscales de deux manières. D’une part, il exploiterait les évaluations existantes et les actualiserait si nécessaire, dans le but de décider, dans la perspective des prochains projets de loi de finances, des suppressions ou des rationalisations des dispositifs jugés inefficients. D’autre part, ce comité programmerait sur trois ans de nouvelles évaluations des dispositifs majeurs qui requièrent des travaux approfondis, en sollicitant des organismes de recherche reconnus et en pilotant leurs travaux dans le but de proposer des ajustements de ces dépenses d’ici 2026.
Le présent amendement de repli propose que les travaux du comité puissent être réalisés à horizon 2028.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-318 23 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUTAREL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les dépenses fiscales sont soumises aux mêmes règles de plafonnement que les dépenses ordinaires, limitées dans le temps et sont assujetties aux mêmes exigences de performance.
Sont exclues de ce champ, les dépenses fiscales relatives aux déductions et abattements, les demi-parts supplémentaires et l’aménagement du territoire.
Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Objet
En tenant compte des mesures proposées par le PLF pour 2026, celui-ci compte 465 dispositifs fiscaux dérogatoires classés comme dépenses fiscales. Le coût des dépenses fiscales pour 2025 s’élèverait à 91,8Md € soit + 6,7Md € par rapport aux prévisions. Les dépenses fiscales regroupent l’ensemble des avantages fiscaux et réductions d’impôt prévus par la loi et susceptible de bénéficier à différentes catégories de contribuables. Bien que les dépenses fiscales constituent un instrument de politique publique alternatif à la dépense budgétaire, il convient de l’encadrer.
En effet, selon le rapport de la Cour des comptes « Piloter et évaluer les dépenses fiscales » de juillet 2023, si on reprend les 465 dispositions fiscales du PLF pour 2023, celles-ci représentent une diminution des recettes fiscales dont le coût est chiffré à 94,2 Md € en 2022, soit l’équivalent de 29,1 % des recettes fiscales nettes de l’État en 21,1 % des dépenses du budget général. En l’espace de 10 ans, le coût des dépenses fiscales a augmenté de 16 %. Ainsi, ces régimes fiscaux dérogatoires présentent un manque un gagner pour le budget de l’État, ils constituent une charge au même titre que les dépenses budgétaires. Leur coût a pratiquement doublé entre 2003 et 2009 et s’est stabilisé jusqu’en 2013. Il est reparti à la hausse avec le crédit d’impôt compétitivité emploi mais aussi, et surtout, avec la hausse des pratiques de défiscalisation.
Si le nombre et le coût des niches recensées sont élevés, les données officielles sont cependant sous-estimées. En effet, depuis 2006, certaines niches ont été déclassées et ne figurent plus dans le rapport qui les recense (rapport « voies et moyens tome II » annexé tous les ans aux projets de loi de finances). Pire, depuis 2017, aucun document officiel ne les mentionne alors que ces dispositifs existent toujours. Il en va notamment ainsi de la « niche Copé » , du nom de son initiateur, qui prévoit une exonération de plus-values sur les cessions de titres de participation détenus depuis plus de 2 ans par des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, pour un coût annuel de 7 milliards d’euros.
Au regard de leur montant, les dépenses fiscales constituent un enjeu majeur pour le respect de la trajectoire des finances publiques. Or, l’évaluation de ces dépenses fiscales est embryonnaire. En 2010, un rapport du conseil des prélèvements obligatoires pointait l’absence de réelle évaluation des niches, lesquelles étaient pourtant toujours reconduites. La loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 a prévu leur évaluation systématique. L’inspection générale des finances a rendu en 2011 un rapport couvrant 315 niches et a jugé les dispositifs « inefficients » ou « peu efficients ». Malgré tout, ils ont tous été maintenus en raison d’un manque de volonté politique.
Au-delà de leur coût, les niches fiscales accroissent la complexité de l’impôt puisqu’elles sont toutes assorties de conditions particulières. De plus, elles sont peu contrôlées et donnent lieu à des fraudes importantes ou à des détournements de leur objet. Elles sont aussi parfois inadaptées et des aides publiques directes conditionnées seraient souvent plus efficaces.
Ainsi, pour ces raisons il est proposé de procéder à une revue des niches fiscales.
Le présent amendement vise à ce que les niches fiscales soient considérées comme des dépenses ordinaires, soumises à des règles de plafonnement similaires, limitées dans le temps et assujetties aux mêmes exigences de performance. Cette mesure permet de supprimer les dispositifs dont le rapport coût / efficacité / effets pervers est défavorable et éventuellement de maintenir ou de réformer les dispositifs justes et efficaces.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-319 23 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUTAREL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les dépenses fiscales ayant un coût individuel inférieur à 50 millions d’euros pour un coût total de plus de 2,5 milliards d’euros sont supprimées.
Sont exclues de ce champ, les dépenses fiscales relatives aux déductions et abattements, les demi-parts supplémentaires et l’aménagement du territoire.
Objet
En tenant compte des mesures proposées par le PLF pour 2026, celui-ci compte 465 dispositifs fiscaux dérogatoires classés comme dépenses fiscales. Le coût des dépenses fiscales pour 2025 s’élèverait à 91,8Md € soit + 6,7Md € par rapport aux prévisions. Les dépenses fiscales regroupent l’ensemble des avantages fiscaux et réductions d’impôt prévus par la loi et susceptible de bénéficier à différentes catégories de contribuables. Bien que les dépenses fiscales constituent un instrument de politique publique alternatif à la dépense budgétaire, il convient de l’encadrer.
En effet, selon le rapport de la Cour des comptes « Piloter et évaluer les dépenses fiscales » de juillet 2023, si on reprend les 465 dispositions fiscales du PLF pour 2023, celles-ci représentent une diminution des recettes fiscales dont le coût est chiffré à 94,2 Md € en 2022, soit l’équivalent de 29,1 % des recettes fiscales nettes de l’État en 21,1 % des dépenses du budget général. En l’espace de 10 ans, le coût des dépenses fiscales a augmenté de 16 %. Ainsi, ces régimes fiscaux dérogatoires présentent un manque un gagner pour le budget de l’État, ils constituent une charge au même titre que les dépenses budgétaires. Leur coût a pratiquement doublé entre 2003 et 2009 et s’est stabilisé jusqu’en 2013. Il est reparti à la hausse avec le crédit d’impôt compétitivité emploi mais aussi, et surtout, avec la hausse des pratiques de défiscalisation.
Si le nombre et le coût des niches recensées sont élevés, les données officielles sont cependant sous-estimées. En effet, depuis 2006, certaines niches ont été déclassées et ne figurent plus dans le rapport qui les recense (rapport « voies et moyens tome II » annexé tous les ans aux projets de loi de finances). Pire, depuis 2017, aucun document officiel ne les mentionne alors que ces dispositifs existent toujours. Il en va notamment ainsi de la « niche Copé » , du nom de son initiateur, qui prévoit une exonération de plus-values sur les cessions de titres de participation détenus depuis plus de 2 ans par des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, pour un coût annuel de 7 milliards d’euros.
Au regard de leur montant, les dépenses fiscales constituent un enjeu majeur pour le respect de la trajectoire des finances publiques. Or, l’évaluation de ces dépenses fiscales est embryonnaire. En 2010, un rapport du conseil des prélèvements obligatoires pointait l’absence de réelle évaluation des niches, lesquelles étaient pourtant toujours reconduites. La loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 a prévu leur évaluation systématique. L’inspection générale des finances a rendu en 2011 un rapport couvrant 315 niches et a jugé les dispositifs « inefficients » ou « peu efficients ». Malgré tout, ils ont tous été maintenus en raison d’un manque de volonté politique.
Au-delà de leur coût, les niches fiscales accroissent la complexité de l’impôt puisqu’elles sont toutes assorties de conditions particulières. De plus, elles sont peu contrôlées et donnent lieu à des fraudes importantes ou à des détournements de leur objet. Elles sont aussi parfois inadaptées et des aides publiques directes conditionnées seraient souvent plus efficaces.
Ainsi, pour ces raisons il est proposé d’apporter des modifications sur ces niches fiscales.
Le présent amendement vise à supprimer dès 2026 les dépenses fiscales qui ont un coût individuel inférieur à 50 millions d’euros pour un coût total de plus de 2,5 milliards d’euros.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-320 23 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUTAREL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A compter du 1er janvier 2026, toute création d’une nouvelle dépense fiscale est conditionnée par la suppression de deux dépenses fiscales.
Objet
En tenant compte des mesures proposées par le PLF pour 2026, celui-ci compte 465 dispositifs fiscaux dérogatoires classés comme dépenses fiscales. Le coût des dépenses fiscales pour 2025 s’élèverait à 91,8Md € soit + 6,7Md € par rapport aux prévisions. Les dépenses fiscales regroupent l’ensemble des avantages fiscaux et réductions d’impôt prévus par la loi et susceptible de bénéficier à différentes catégories de contribuables. Bien que les dépenses fiscales constituent un instrument de politique publique alternatif à la dépense budgétaire, il convient de l’encadrer.
En effet, selon le rapport de la Cour des comptes « Piloter et évaluer les dépenses fiscales » de juillet 2023, si on reprend les 465 dispositions fiscales du PLF pour 2023, celles-ci représentent une diminution des recettes fiscales dont le coût est chiffré à 94,2 Md € en 2022, soit l’équivalent de 29,1 % des recettes fiscales nettes de l’État en 21,1 % des dépenses du budget général. En l’espace de 10 ans, le coût des dépenses fiscales a augmenté de 16 %. Ainsi, ces régimes fiscaux dérogatoires présentent un manque un gagner pour le budget de l’État, ils constituent une charge au même titre que les dépenses budgétaires. Leur coût a pratiquement doublé entre 2003 et 2009 et s’est stabilisé jusqu’en 2013. Il est reparti à la hausse avec le crédit d’impôt compétitivité emploi mais aussi, et surtout, avec la hausse des pratiques de défiscalisation.
Si le nombre et le coût des niches recensées sont élevés, les données officielles sont cependant sous-estimées. En effet, depuis 2006, certaines niches ont été déclassées et ne figurent plus dans le rapport qui les recense (rapport « voies et moyens tome II » annexé tous les ans aux projets de loi de finances). Pire, depuis 2017, aucun document officiel ne les mentionne alors que ces dispositifs existent toujours. Il en va notamment ainsi de la « niche Copé » , du nom de son initiateur, qui prévoit une exonération de plus-values sur les cessions de titres de participation détenus depuis plus de 2 ans par des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, pour un coût annuel de 7 milliards d’euros.
Au regard de leur montant, les dépenses fiscales constituent un enjeu majeur pour le respect de la trajectoire des finances publiques. Or, l’évaluation de ces dépenses fiscales est embryonnaire. En 2010, un rapport du conseil des prélèvements obligatoires pointait l’absence de réelle évaluation des niches, lesquelles étaient pourtant toujours reconduites. La loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 a prévu leur évaluation systématique. L’inspection générale des finances a rendu en 2011 un rapport couvrant 315 niches et a jugé les dispositifs « inefficients » ou « peu efficients ». Malgré tout, ils ont tous été maintenus en raison d’un manque de volonté politique.
Au-delà de leur coût, les niches fiscales accroissent la complexité de l’impôt puisqu’elles sont toutes assorties de conditions particulières. De plus, elles sont peu contrôlées et donnent lieu à des fraudes importantes ou à des détournements de leur objet. Elles sont aussi parfois inadaptées et des aides publiques directes conditionnées seraient souvent plus efficaces.
Ainsi, pour ces raisons il est proposé de limiter et d’encadrer la création de nouvelles dépenses fiscales.
Le présent amendement vise à ce que la création d’une nouvelle dépense fiscale soit conditionnée par la suppression de deux dépenses fiscales.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-321 23 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUTAREL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A compter du 1er janvier 2026, toute création d’une nouvelle dépense fiscale est conditionnée par la suppression d’une dépense fiscale.
Objet
En tenant compte des mesures proposées par le PLF pour 2026, celui-ci compte 465 dispositifs fiscaux dérogatoires classés comme dépenses fiscales. Le coût des dépenses fiscales pour 2025 s’élèverait à 91,8Md € soit + 6,7Md € par rapport aux prévisions. Les dépenses fiscales regroupent l’ensemble des avantages fiscaux et réductions d’impôt prévus par la loi et susceptible de bénéficier à différentes catégories de contribuables. Bien que les dépenses fiscales constituent un instrument de politique publique alternatif à la dépense budgétaire, il convient de l’encadrer.
En effet, selon le rapport de la Cour des comptes « Piloter et évaluer les dépenses fiscales » de juillet 2023, si on reprend les 465 dispositions fiscales du PLF pour 2023, celles-ci représentent une diminution des recettes fiscales dont le coût est chiffré à 94,2 Md € en 2022, soit l’équivalent de 29,1 % des recettes fiscales nettes de l’État en 21,1 % des dépenses du budget général. En l’espace de 10 ans, le coût des dépenses fiscales a augmenté de 16 %. Ainsi, ces régimes fiscaux dérogatoires présentent un manque un gagner pour le budget de l’État, ils constituent une charge au même titre que les dépenses budgétaires. Leur coût a pratiquement doublé entre 2003 et 2009 et s’est stabilisé jusqu’en 2013. Il est reparti à la hausse avec le crédit d’impôt compétitivité emploi mais aussi, et surtout, avec la hausse des pratiques de défiscalisation.
Si le nombre et le coût des niches recensées sont élevés, les données officielles sont cependant sous-estimées. En effet, depuis 2006, certaines niches ont été déclassées et ne figurent plus dans le rapport qui les recense (rapport « voies et moyens tome II » annexé tous les ans aux projets de loi de finances). Pire, depuis 2017, aucun document officiel ne les mentionne alors que ces dispositifs existent toujours. Il en va notamment ainsi de la « niche Copé » , du nom de son initiateur, qui prévoit une exonération de plus-values sur les cessions de titres de participation détenus depuis plus de 2 ans par des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, pour un coût annuel de 7 milliards d’euros.
Au regard de leur montant, les dépenses fiscales constituent un enjeu majeur pour le respect de la trajectoire des finances publiques. Or, l’évaluation de ces dépenses fiscales est embryonnaire. En 2010, un rapport du conseil des prélèvements obligatoires pointait l’absence de réelle évaluation des niches, lesquelles étaient pourtant toujours reconduites. La loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 a prévu leur évaluation systématique. L’inspection générale des finances a rendu en 2011 un rapport couvrant 315 niches et a jugé les dispositifs « inefficients » ou « peu efficients ». Malgré tout, ils ont tous été maintenus en raison d’un manque de volonté politique.
Au-delà de leur coût, les niches fiscales accroissent la complexité de l’impôt puisqu’elles sont toutes assorties de conditions particulières. De plus, elles sont peu contrôlées et donnent lieu à des fraudes importantes ou à des détournements de leur objet. Elles sont aussi parfois inadaptées et des aides publiques directes conditionnées seraient souvent plus efficaces.
Ainsi, pour ces raisons il est proposé de limiter et d’encadrer la création de nouvelles dépenses fiscales.
Le présent amendement de repli vise à ce que la création d’une nouvelle dépense fiscale soit conditionnée par la suppression d’une dépense fiscale.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-948 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELAHAYE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 313-1 est abrogé ;
2° Les articles L. 313-3 à L. 313-6 sont abrogés.
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les articles 111 quater A, 111 quater G, 111 quater I et 111 quater J sont abrogés ;
2° Les articles 150 VI à 150 VM sont abrogés ;
3° Les articles 306-0 F, 306-0 F bis et 306 F sont abrogés ;
4° L’article 1519 H est abrogé.
III. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Les articles L. 421-93 à L. 421-111 sont abrogés ;
2° Les articles L. 421-119 à L. 421-136 sont abrogés ;
3° Les articles L. 421-138 à L. 421-167 sont abrogés ;
4° Les articles L. 421-168 à L. 421-174 sont abrogés ;
5° Les articles L. 454-29 à L. 454-38 sont abrogés.
VI. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La Cour des comptes a publié en avril 2025 un rapport public thématique consacré aux taxes à faible rendement.
Au total, la Cour a identifié 243 taxes à faible rendement, pesant principalement sur les entreprises. Insistant sur « la nécessité de simplifier le paysage fiscal national et d’améliorer la lisibilité et l’efficacité de la norme fiscale » , elle a suggéré d’en supprimer un nombre substantiel.
À partir de la liste dressée par la Cour des comptes, le présent amendement propose de supprimer les taxes à faible rendement affectées au budget général de l’État dont le rendement en 2024 était connu.
Est ainsi proposé par cet amendement la suppression des taxes à faible rendement suivantes :
- Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction (26,4 M €) ;
- Taxe sur le renouvellement du permis de conduire (8,8 M €) ;
- Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurance et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès + Taxe sur les conventions d’assurance (154,6 M €) ;
- Redevance sanitaire d’abattage (49,2 M €) ;
- Taxe sur l’affectation des véhicules à des fins économiques (175,3 M €) ;
- Taxe forfaitaire sur les cessions à titre onéreux ou les exportations de métaux précieux, de bijoux, d’objets d’art, d’antiquités (115,7 M €) ;
- Taxe sur la publicité diffusée au moyen de documents imprimés (17,9 M €) ;
- Taxe sur les stations et liaisons radioélectriques privées (24,7 M €).
Plus de 570 M € de taxes à faible rendement seraient ainsi supprimées par le biais du présent amendement.
Cet amendement est issu des travaux de GenerationLibre.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-98 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. IACOVELLI, PATRIAT, RAMBAUD, FOUASSIN, PATIENT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mmes NADILLE et PHINERA-HORTH, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 6 |
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Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement propose d’abandonner la réforme envisagée concernant l’abattement fiscal applicable aux pensions de retraite, qui substituerait à l’abattement proportionnel actuel de 10 % un abattement forfaitaire uniforme de 2 000 euros.
Nous refusons que l’effort de redressement budgétaire pèse de manière disproportionnée sur la population retraitée, dont le parcours professionnel s’est caractérisé par des conditions de travail exigeantes : entrée précoce sur le marché du travail en raison d’un accès limité à l’enseignement supérieur, durée hebdomadaire de travail fréquemment supérieure à quarante heures contre trente-cinq aujourd’hui, et carrières professionnelles généralement plus longues.
Bien que présentée comme une mesure favorable aux retraités percevant les pensions les plus modestes, cette réforme engendrerait en réalité davantage de situations défavorables que d’améliorations concrètes.
S’y ajoutent des conséquences collatérales significatives susceptibles de pénaliser précisément les retraités aux ressources limitées, notamment par la modification des revenus de référence utilisés pour le calcul des allocations logement, risquant ainsi de les exclure de certaines prestations sociales.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-925 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX ARTICLE 6 |
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Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer la réforme substituant aux abattements actuels (10 % sur les pensions et abattement spécifique « personnes âgées ou invalides » ) un abattement forfaitaire unique de 2000 € par retraité. Une telle forfaitisation affaiblit directement la protection du pouvoir d’achat des aînés.
Le passage à un montant uniforme créerait des perdants nombreux parmi les ménages dont la pension nette est faible mais légèrement au-dessus du non-imposable, et parmi les veuves/veufs isolés.
S’agissant du « meilleur ciblage » avancé, la logique forfaitaire est en réalité peu fine : elle ignore les différences de situation (isolement, charges contraintes, restant à vivre après loyer/énergie).
Sur le plan de la cohérence d’ensemble des finances publiques, la recherche d’économies ne doit pas se faire au détriment d’une catégorie dont le revenu est par définition rigide et sensible à l’inflation.
Enfin, la stabilité et la lisibilité des règles fiscales applicables aux pensions sont des conditions de confiance : changer simultanément l’architecture des abattements, en retirant des outils protecteurs
comme l’abattement spécifique et en ignorant la singularité des veuves/veufs accroîtrait l’aléa fiscal pour des ménages souvent sans marge d’ajustement.
Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer cette réforme et de maintenir les dispositifs actuels.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-4 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 6 |
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I. - Alinéa 7
Remplacer les mots :
les mots : « et retraites » sont remplacés par les mots : « , autres que les pensions de retraite, » ;
par les mots :
le montant : « 4 399 € » est remplacé par le montant : « 2 500 € » ;
II. - Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) La dernière phrase du même alinéa est supprimée ;
III.- Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
c) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;
IV.- Alinéas 10 à 17
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement propose un abaissement du plafond de l’abattement proportionnel de 10 % sur les pensions et retraites à 2 500 euros, tout en conservant le recentrage de l’abattement spécial sur les personnes de plus de 65 ans et les invalides proposé par l’article 3.
L’introduction, en 1977, de cet abattement proportionnel de 10 % visait, d’une part, à atténuer l’accroissement de la pression fiscale constaté lors du passage à la retraite, effet négatif auquel le prélèvement à la source a remédié. Il avait également pour but de prendre en compte la faiblesse du niveau de vie des retraités. Or, le niveau de vie moyen des retraités représente désormais 101,5 % de celui de l’ensemble de la population et a progressé de 30 points entre 1970 et le début des années 2000, selon un document de travail du Conseil d’orientation des retraites.
Le bénéfice de l’abattement de 10 % est ciblé sur les retraités les plus aisés. De fait, les retraités se situant dans le bas de la redistribution des revenus ne s’acquittent pas de l’impôt sur le revenu et le barème progressif de l’IR rend cet abattement fortement anti-redistributif : plus des deux tiers du coût de cette dépense fiscale sont concentrés sur les trois derniers déciles de revenu fiscal de référence et le dixième décile concentre à lui seul plus de 30 % du coût total de 4,67 milliards d’euros de cette niche fiscale.
Par rapport à la réforme proposée par le Gouvernement, qui repose sur une forfaitisation de l’abattement de 10 %, un abaissement du plafond de l’abattement proportionnel existant est plus lisible et plus juste pour les contribuables. Au surplus, la forfaitisation de l’abattement crée des perdants et des gagnants, sans que l’on en comprenne ses justifications ou ses effets.
L’effort demandé serait clair et concentré sur les plus hauts revenus : ainsi, avec un abaissement du plafond à 2 500 euros, 58 % de la contribution supplémentaire pèserait sur les deux derniers déciles de la distribution des revenus. L’abaissement du plafond préserve les retraités les plus modestes, dont le gain fiscal moyen est largement inférieur aux plafonds proposés. À titre d’exemple, un couple de retraités percevant 50 000 euros de pensions par an ne verrait, par l’abaissement de ce plafond, son impôt sur le revenu augmenter que de 25 euros par mois.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-227 rect. 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPO-CANELLAS ARTICLE 6 |
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I. Alinéa 11
Remplacer le montant :
2000 €
par le montant :
2400 €
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Dans un contexte où chacun doit contribuer de manière équitable à l’effort budgétaire, il apparaît nécessaire de réexaminer certaines dépenses fiscales pour en garantir la justice et l’efficacité. Aujourd’hui, les dispositifs d’abattement appliqués aux pensions de retraite profitent de façon inégale aux retraités : les plus modestes en tirent souvent peu ou pas d’avantage, tandis que les foyers plus aisés sont ceux qui bénéficient le plus du mécanisme existant.
L’abattement de 10 % sur les pensions de retraite illustre particulièrement cette situation. Son coût pour les finances publiques est élevé, et sa logique redistributive se révèle insuffisante : en pratique, il offre un avantage fiscal croissant avec le niveau de pension, ce qui écarte de fait une grande partie des retraités non imposables ou faiblement imposés. L’abattement spécifique prévu à l’article 157 bis du code général des impôts, dédié aux personnes âgées ou invalides, présente les mêmes limites : son ciblage est imparfait et n’apporte aucune amélioration concrète aux retraités les plus fragiles, déjà exonérés d’impôt avant même son application.
C’est pourquoi il est proposé de rehausser cet abattement forfaitaire à 2 400 € applicable à chaque pension perçue par les membres du foyer fiscal. Le choix d’un abattement de 2 400 € repose sur un critère simple et lisible : ce montant correspond au niveau de vie médian des retraités. Il permet ainsi de calibrer le dispositif de manière proportionnée, en offrant un allègement fiscal réellement adapté à la situation de la majorité des pensionnés. Ce seuil garantit que l’avantage bénéficie en priorité aux retraités disposant de revenus modestes à intermédiaires, tout en évitant des effets d’aubaine pour les pensions les plus élevées. Il s’agit donc d’un montant équilibré, cohérent avec la réalité sociale des retraités et avec l’objectif de justice fiscale poursuivi.
Le but est de renforcer le soutien aux retraités modestes, améliorer la cohérence de notre système fiscal et garantir une répartition plus équilibrée de l’effort collectif. Il s’agit d’un choix de responsabilité, mais aussi de justice sociale.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-293 23 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À compter du 1er janvier 2026, les salariés peuvent, à leur initiative, effectuer leur suivi médical périodique auprès de leur médecin traitant, dans le cadre des missions prévues aux articles L. 4624-1 à L. 4624-3 du code du travail.
Ce suivi s’effectue à moyens constants et ne se substitue pas aux actions de prévention collective assurées par les services de santé au travail.
II. – Les employeurs peuvent participer, de manière facultative, à la prise en charge du coût de ce suivi médical, dans la limite d’un montant fixé par décret.
Cette participation ne constitue pas un avantage en nature.
III. – Les médecins traitants peuvent, dans le cadre de leurs missions habituelles, évaluer l’état de santé du salarié, prescrire les examens nécessaires et délivrer, à la demande de l’employeur, un certificat d’aptitude sans divulguer d’information médicale.
IV. – Les services de santé au travail conservent l’intégralité de leurs missions de prévention, de conseil et d’accompagnement prévues par le code du travail.
Le recours au médecin traitant ne génère aucune obligation financière nouvelle pour ces services.
V. – Le présent article est mis en œuvre à moyens constants, sans création de charges nouvelles pour l’État, la sécurité sociale, les services de santé au travail et les employeurs.
Objet
Le présent amendement vise à moderniser et renforcer le suivi médical des salariés, aujourd’hui assuré par la médecine du travail selon une périodicité pouvant atteindre cinq ans. Ce délai trop long, conjugué à une pénurie persistante de médecins du travail, ne permet plus un suivi pertinent ni une prévention efficace.
L’amendement propose donc de confier le suivi médical annuel au médecin traitant, qui connaît déjà les antécédents du patient et peut assurer un suivi de santé plus complet et plus régulier.
L’entreprise prend en charge un forfait annuel limité (30 €), modulable par décret, sans qu’il constitue un avantage en nature.
Les missions collectives et d’évaluation des risques des services de santé au travail sont maintenues, garantissant la cohérence de la politique de prévention en entreprise.
Enfin, un rapport annuel permettra d’évaluer le dispositif et d’assurer sa montée en charge.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-299 23 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LÉVRIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le a du 5 de l’article 158, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) En cas d’absence de revalorisation annuelle des pensions de retraite ou de revalorisation inférieure à l’indice des prix à la consommation pour l’année considérée, le montant total des pensions de retraite inférieures ou égales à 1 600 euros nets par mois et par membre du foyer fiscal est exonéré d’impôt sur le revenu au titre de l’année concernée. Cette exonération s’applique uniquement aux pensions dont le montant mensuel net ne dépasse pas ce seuil, pour chaque membre du foyer fiscal. » ;
2° À l’article 204 F, après les mots : « du a » sont insérés les mots : « , ainsi que du a bis ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement renforce la protection du pouvoir d’achat des retraités modestes, en prévoyant que lorsqu’il n’y a pas de revalorisation annuelle (ou si la hausse est inférieure à l’inflation), les pensions de retraite n’excédant pas 1600 € nets par mois pour chaque personne ne seront pas imposées au titre de l’année concernée. Cette mesure permet de mieux cibler la compensation fiscale sur les retraites modestes, de répondre à l’inflation et à la problématique du gel ou du retard de revalorisation, tout en garantissant une justice sociale et la soutenabilité du dispositif dans le contexte du projet de loi de finances pour 2026.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-294 23 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À compter du 1er janvier 2026, le Haut-commissariat au plan et le Secrétariat général à la planification écologique sont réorganisés afin de constituer une structure unique dénommée : « Haut-commissariat à la planification et à la transition ».
II. – Cette structure est placée auprès du Premier ministre. Elle assure la coordination stratégique de la planification de long terme de l’État, intégrant les dimensions économiques, sociales, territoriales et écologiques.
III. – Les missions, personnels, crédits, droits et obligations des deux structures mentionnées au I sont transférés à moyens constants au Haut-commissariat à la planification et à la transition, sans création d’emplois ni charges nouvelles.
IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de cette réorganisation, notamment en matière de gestion des personnels, d’organisation interne et d’allocation des ressources existantes.
V. – Cette réorganisation est effectuée à enveloppe budgétaire constante, au sein des crédits ouverts pour la mission « Direction de l’action du Gouvernement ».
Objet
Le présent amendement vise à rationaliser la gouvernance de la planification nationale en fusionnant deux structures aux compétences largement chevauchantes :
– le Haut-commissariat au Plan, chargé de la réflexion prospective et de la stratégie économique et territoriale de long terme ;
– le Secrétariat général à la planification écologique, responsable de la coordination des politiques de transition écologique.
Cette dualité institutionnelle entraîne une dispersion des moyens, une absence de lisibilité et un cloisonnement des approches.
La création d’un Haut-commissariat à la planification et à la transition permettra :
• d’unifier la stratégie nationale de long terme en intégrant les enjeux économiques, sociaux, territoriaux et écologiques ;
• d’assurer la cohérence entre planification, trajectoires budgétaires et politiques sectorielles ;
• d’optimiser l’emploi des ressources publiques en supprimant les doublons administratifs.
Cette réforme réaffirme l’ambition historique du Plan, dans l’esprit voulu par le Général de Gaulle : doter la Nation d’une vision stratégique stable, cohérente et tournée vers l’avenir.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-302 23 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LÉVRIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. — Il est institué un guichet unique national pour le dépôt, l’instruction et le suivi des demandes de subventions publiques, accessible à toute personne morale ou physique éligible à une subvention versée par un organisme public.
II. — Le guichet unique a pour missions :
- De centraliser l’ensemble des demandes de subventions adressées aux ministères, agences, collectivités territoriales et organismes publics financeurs ;
- D’harmoniser les procédures, les critères d’instruction et les modalités de suivi des dossiers entre les divers pourvoyeurs de subventions ;
- D’assurer l’information du demandeur sur l’état d’avancement de son dossier, jusqu’à son achèvement et, en cas d’accord, jusqu’au paiement effectif de la subvention ;
- De garantir que toute demande recevra une instruction dans un délai maximum de deux mois à compter de sa réception complète.
III. — Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’organisation, de fonctionnement et d’interconnexion entre le guichet unique et les systèmes d’information des différentes administrations concernées.
Objet
Aujourd’hui, l’accès aux aides publiques en France reste marqué par la fragmentation des procédures, la diversité des plateformes de dépôt, la variabilité des critères d’instruction et l’opacité du suivi administratif. Cette situation complexifie le parcours des bénéficiaires potentiels, qu’il s’agisse d’associations, d’entreprises, de porteurs de projets ou de collectivités locales, et accentue les inégalités dans l’accès aux soutiens publics en favorisant les acteurs les mieux dotés en ingénierie administrative.&_8203;
L’instauration d’un guichet unique national répond à trois objectifs majeurs :
Simplification et égalité d’accès : Centraliser, via une porte d’entrée unique, le dépôt des demandes permet de garantir le principe du “Dites-le nous une fois” et de faciliter la constitution et la transmission des dossiers, tout en évitant les doubles saisies et la multiplication des justificatifs pour chaque financeur.
Harmonisation et efficience administrative : L’unification des procédures d’instruction et de suivi réduit le risque de doublons, fluidifie les vérifications, harmonise les délais, renforce la transparence et sécurise la traçabilité de l’argent public.
Meilleure information et réduction des délais : Le guichet unique permet d’informer le demandeur à chaque étape, du dépôt jusqu’au paiement effectif, et d’assurer le traitement de chaque dossier dans des délais garantis, conformément à l’exigence de célérité et de prévisibilité du service public.
En homogénéisant les critères, en favorisant les démarches en ligne, en instaurant un suivi individualisé et en limitant à deux mois le délai d’instruction, la présente mesure promeut transparence, accessibilité, équité et maîtrise de la dépense publique. Elle s’inscrit pleinement dans les engagements de modernisation de l’État et de simplification administrative au cœur de la transformation de l’action publique.
Le décret d’application prévu en Conseil d’État précisera les modalités techniques et organisationnelles afin d’assurer une interconnexion optimale entre ce nouveau guichet unique et les systèmes d’information des différents organismes publics distributeurs, garantissant ainsi une mise en œuvre rapide, concertée et compatible avec l’ensemble des obligations européennes et nationales attachées à la gestion des aides et subventions publiques.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-974 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAMBIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV de la partie législative du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° La section 9 est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Les certificats de production de biogaz et d’hydrogène bas-carbone » ;
b) L’intitulé de la sous-section 1 est ainsi rédigé : « Le dispositif de certificats de production de biogaz et d’hydrogène bas-carbone » ;
c) L’intitulé de la sous-section 2 est ainsi rédigé : « Délivrance des certificats de production de biogaz et d’hydrogène bas-carbone » ;
d) L’intitulé de la sous-section 3 est ainsi rédigé : « Obligation de restitution à l’État de certificats de production de biogaz et d’hydrogène bas-carbone » ;
2° L’article L. 446-31 est ainsi rédigé :
a) après les mots : « certificats de production de biogaz » , sont insérés les mots : « et d’hydrogène bas-carbone » ;
b) après les mots : « gaz naturel ». sont insérés les mots : « , à sécuriser l’atteinte des objectifs mentionnés au 10° du I. de l’article L. 100-4, » ;
3° L’article L. 446-32 est ainsi modifié :
a) après les mots : « certificats de production de biogaz » , sont insérés les mots : « et d’hydrogène bas-carbone » ;
b) après les mots : « producteurs de biogaz » , sont insérés les mots : « les producteurs d’hydrogène bas-carbone au sens de l’article L. 811-1, » ;
4° A l’article L. 446-33, après les mots : « production de biogaz » , sont insérés les mots : « ou un certificat de production d’hydrogène bas-carbone » ;
5° L’article L. 446-34 est ainsi modifié :
a) la première occurrence des mots : « certificats de production de biogaz » est remplacée par les mots : « certificats respectivement de production de biogaz et d’hydrogène bas-carbone » et l’ensemble des occurrences suivantes par les mots « certificats de production de biogaz et d’hydrogène bas-carbone » ;
b) après les mots « l’État » , sont insérés les mots : « , respectivement pour le biogaz et pour l’hydrogène bas-carbone » ;
6° L’article L. 446-35 est ainsi modifié :
a) après les mots : « production de biogaz » , sont insérés les mots : « et d’hydrogène bas-carbone » ;
b) après les mots : « ou vendus » sont insérés les mots : « , respectivement pour le biogaz et pour l’hydrogène bas-carbone » ;
7° A l’article L. 446-36, après les mots : « production de biogaz ». sont insérés les mots « et d’hydrogène bas-carbone » ;
8° L’article L. 446-37 est ainsi rédigé :
« L’organisme mentionné à l’article L. 446-34 délivre aux producteurs qui en font la demande des certificats de production de biogaz ou d’hydrogène bas-carbone à proportion, respectivement, de la quantité de biogaz injectée dans le réseau de gaz naturel, et de la quantité d’hydrogène bas-carbone produite et livrée à un client final non redevable de la taxe mentionnée à l’article 266 quindecies du code des douanes ou injecté dans l’un des réseaux mentionnés aux articles L. 831-1 et L. 832-1.
« Il ne peut être délivré plus d’un certificat de production de biogaz pour chaque unité de biogaz produite et injectée dans un réseau de gaz naturel correspondant à un mégawattheure. Le nombre de certificats de production de biogaz pouvant être délivrés par mégawattheure de biogaz produit et injecté dans un réseau de gaz naturel peut être modulé à la baisse en fonction des coûts de production d’une installation performante représentative de la filière à laquelle appartient l’installation de production.
« Il ne peut être délivré plus d’un certificat de production d’hydrogène bas-carbone pour chaque unité d’hydrogène bas-carbone produite et livrée à un client final non redevable de la taxe mentionnée à l’article 266 quindecies du code des douanes, ou injecté dans l’un des réseaux mentionnés aux articles L. 831-1 et L. 832-1. Le nombre de certificats de production d’hydrogène bas-carbone pouvant être délivré par mégawattheure d’hydrogène bas-carbone produit et livrée à un client final non redevable de la taxe mentionnée à l’article 266 quindecies du code des douanes, ou injecté dans l’un des réseaux mentionnés aux articles L. 831-1 et L. 832-1 peut être modulé à la baisse en fonction des coûts de production d’une installation performante représentative de la technologie à laquelle appartient l’installation de production.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article. » ;
9° L’article L. 446-38 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Pour demander un certificat de production d’hydrogène bas-carbone, la production d’hydrogène bas-carbone doit respecter les conditions suivantes :
« 1° L’installation de production ne doit pas bénéficier d’un contrat mentionné aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-3, ou L. 812-2.
« 2° L’installation de production doit respecter les critères de qualification comme hydrogène bas-carbone de sa production définis à l’article L. 811-1.
« 3° L’installation de production doit être située en France. » ;
10° L’article L. 446-39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un certificat de production d’hydrogène bas-carbone peut être délivré dans les douze mois suivant la production de l’hydrogène bas-carbone correspondant. »
11° L’article L. 446-41 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d’hydrogène mentionnés aux articles L. 831-1 et L. 832-2 ne peuvent refuser à l’organisme mentionné à l’article L. 446-34 les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions. » ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « gaz naturel », sont ajoutés les mots : « , ainsi que les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d’hydrogène » ;
12° L’article L. 446-42 est ainsi modifié :
a) la première occurrence des mots : « de certificats de production de biogaz » est remplacée par les mots : « respectivement de certificats de production de biogaz et de certificats de production d’hydrogène bas-carbone. » ;
b) la seconde occurrence est remplacée par les mots : « certificats de production de biogaz et d’hydrogène bas-carbone » ;
c) les deux derniers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les fournisseurs de gaz naturel peuvent se libérer de cette obligation soit en produisant du biogaz et en demandant les certificats de production de biogaz correspondant à cette production, soit en produisant de l’hydrogène bas-carbone et en demandant les certificats de production d’hydrogène bas-carbone correspondant à cette production, soit en acquérant des certificats de production de biogaz ou d’hydrogène bas-carbone.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine le volume global, les conditions et les modalités de détermination de l’obligation de restitution, respectivement de certificats de production de biogaz et de certificats de production d’hydrogène bas-carbone, en fonction des catégories de clients et du volume de l’activité des fournisseurs de gaz naturel, et en cohérence avec l’article L. 100-4 et la programmation pluriannuelle de l’énergie définie à l’article L. 141-1. Ce décret en Conseil d’État peut prévoir un abaissement progressif du seuil mentionné au premier alinéa du présent article. » ;
13° L’article L. 446-43 est ainsi modifié :
a) l’ensemble des occurrences des mots : « certificats de production de biogaz » sont remplacées par les mots : « certificats de production de biogaz et d’hydrogène bas-carbone » ;
b) les mots : « producteurs de biogaz » remplacés par les mots : « producteurs de biogaz ou des producteurs d’hydrogène bas-carbone ».
14° A l'article L. 446-44; l’ensemble des occurrences des mots : « certificats de production de biogaz » sont remplacées par les mots : « certificats de production de biogaz et d’hydrogène bas-carbone » ;
15° A l’article L. 446-45, l’ensemble des occurrences des mots : « certificats de production de biogaz » sont remplacées par les mots : « certificats de production de biogaz et d’hydrogène bas-carbone » ;
16° Au premier alinéa de l’article L. 446-46, la deuxième phrase est remplacée par un paragraphe ainsi rédigé :
« Ce versement est calculé :
« 1° sur la base d’une pénalité maximale de 100 € par certificat manquant pour les certificats de production de biogaz ;
« 2° sur la base d’une pénalité maximale fixée par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie pour les certificats de production d’hydrogène bas-carbone. »
17° A l’article L. 446-47, après chaque occurrence des mots : « production de biogaz » sont insérés les mots : « ou d’hydrogène bas-carbone ».
18° L’article L. 446-48 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « de biogaz » sont ajoutés les mots : « ou d’hydrogène bas-carbone ».
b) Au deuxième alinéa, les mots : « certificats de production de biogaz » sont remplacés par les mots : « certificats de production de biogaz et d’hydrogène bas-carbone ».
c) Aux 2°, 3° et 4°, toutes les occurrences des mots : « certificats de production de biogaz » sont remplacées par les mots : « certificats de production de biogaz et d’hydrogène bas-carbone ».
19° A l’article L. 446-53, les mots : « certificat de production de biogaz » sont remplacés par les mots : « certificat de production de biogaz ou un certificat de production d’hydrogène bas-carbone ».
II. – Le ministre chargé de l’énergie publie avant le 1er septembre 2026 l’arrêté mentionné au second alinéa de l’article L. 446-46.
Objet
Le développement d’une filière hydrogène décarboné constitue un pilier essentiel de la stratégie nationale de transition énergétique et de réindustrialisation de la France. A ce titre, la Stratégie nationale hydrogène révisée (SNHr – avril 2025) fixe un objectif de déploiement de 4,5 gigawatts (GW) de capacités d’électrolyse à 2030, et 8 GW à 2035, pour des usages dans les industries de base, les transports maritime et aérien via les carburants de synthèse, et dans les segments du transport routier lourd dont l’électrification directe serait difficile.
Le développement de l’hydrogène décarboné dans les transports, y compris décarbonation du raffinage, est permis par les mécanismes européens d’obligations sectorielles et dispositifs extra-budgétaires nationaux, déjà adoptés ou prévus. Le développement de l’hydrogène décarboné dans les industries de base (sidérurgie, engrais, chimie) est lié à la mise en place du mécanisme de soutien à la production par électrolyse (MSP), prévu depuis 2021 (article L812-1 du code de l’énergie) avec un budget de 4 milliards d’euros, réaffirmé dans la SNHr de 2025. Les projets liés doivent permettre le maintien de sites industriels de base, et à la relocalisation de certaines productions stratégiques sur lesquelles la France est aujourd’hui dépendante de l’extérieur. Ces projets sont par ailleurs essentiels pour amorcer le marché des giga-usines d’électrolyseurs (John Cockerill, Genvia, Gen-Hy) soutenues par l’État entre 2020 et 2025. Enfin, en relançant la consommation électrique de manière prédictible et en partie flexible, ces projets d’électrolyse élargissent l’assiette de partage des coûts fixes du système de production électrique national, au bénéfice de l’ensemble des consommateurs du système électrique.
Une première tranche d’appel d’offres du MSP, portant sur 200 MW, a été ouverte fin 2024, et doit conduire à une signature des premiers contrats d’aide début 2026. Le Gouvernement a prévu les autorisations d’engagement nécessaires à cette première tranche dans la mission « Écologie, développement et mobilité durables ». La budgétisation des deux tranches suivantes d’appels d’offres en 2027 et 2028 apparaît hautement incertaine, menaçant le bon engagement de projets industriels critiques à la souveraineté française.
Le présent amendement vise à sortir le développement de l’hydrogène industriel de cette dépendance à une budgétisation future incertaine, en adossant désormais ce développement à un mécanisme extra-budgétaire. Ce mécanisme s’appuie sur le mécanisme des certificats de production de biométhane (CPB), mis en œuvre dans le cadre de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets sur proposition du Parlement, et dans une démarche de co-construction législative entre l’exécutif et les assemblées qui inspire l’exercice de travail du présent projet de loi de finances. Le mécanisme de CPB, par la visibilité donnée aux producteurs de biogaz, constitue l’un des facteurs clés de succès actuel de la filière biométhane en France (dépassement des objectifs PPE).
Il est proposé d’en élargir le fonctionnement à l’hydrogène : les metteurs en marché de gaz naturel à destination de clients résidentiels et tertiaires seraient, en complément de l’obligation de certificats de biogaz actuels, redevables de l’acquisition de certificats de production d’hydrogène décarboné (CPH) destiné à des usages dans les industries de base (acier, engrais, chimie hors raffinage). La valeur du certificat devrait être déterminée par l’écart entre le coût de production de l’hydrogène carboné produit dans une installation amortie de vaporeformage de méthane, et le coût de production d’hydrogène bas-carbone dans une unité de production représentative des meilleures technologies disponibles, tenant compte d’une rémunération raisonnable des capitaux compte tenu des risques inhérents à cette activité.
Le dimensionnement de l’obligation serait établi par arrêté en 2026, en relation avec les objectifs industriels poursuivis par le Gouvernement. La première obligation devrait intervenir en 2029-2030 (temps de déploiement des projets industriels), pour un impact négligeable sur le prix du gaz naturel. En cas d’adoption au cours des prochaines années, de régulations européennes aux effets équivalents pour l’hydrogène et la compétitivité internationale des industries de base liées, le Gouvernement pourra diminuer le volume soumis à obligation, réduisant d’autant l’impact sur le prix du gaz naturel.
Ce mécanisme extra-budgétaire est créé pour mettre en œuvre l’objectif fixé à l’article L. 100-4 du code de l’énergie, d’utilisation d’hydrogène décarboné dans l’industrie, ainsi que les obligations prévues aux articles 22 a et 22 b de la directive (UE) 2023/2413.
Sans impact budgétaire, cette approche concourt à accélérer la décarbonation de notre économie tout en permettant la relance d’une filière clé pour notre compétitivité industrielle comme pour l’équilibre économique du système électrique.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-5 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 7 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 7 du projet de loi de finances, qui réduit fortement le régime de l’aide fiscale à l’investissement productif en outre-mer, de 10 millions d’euros en 2026 jusqu’à 200 millions d’euros en 2027 et 300 millions d’euros en 2028.
Or, les entreprises bénéficiant principalement du régime d’aide à l’investissement productif en outre-mer appartiennent à des secteurs essentiels pour l’économie ultramarine : l’industrie, la construction, l’agriculture et l’hébergement et la restauration. Près de la moitié du régime d’aide fiscale bénéficie aux petites et moyennes entreprises. Ce sont donc ces petites et moyennes entreprises ultramarines, qui disposent de fonds propres moindres, qui seraient les plus impactées par la présente réforme.
Le contexte économique est pourtant particulièrement défavorable aux entreprises ultramarines. Entre juin 2024 et juin 2025, le nombre de défaillances d’entreprises en outre-mer a augmenté de 10,8 %, contre 8,2 % en France entière, principalement dans les secteurs de l’hébergement restauration, des conseils et services aux entreprises et de la construction.
Certains territoires ultramarins ont de plus été frappés par des catastrophes récentes, notamment à Mayotte, où le passage du cyclone Chido et de la tempête Dikeledi a occasionné des dégâts chiffrés à 3,43 milliards d’euros, et à La Réunion, où le cyclone Garance a causé des destructions estimées à 850 millions d’euros. En Nouvelle-Calédonie, les émeutes survenues pendant la crise institutionnelle en mai 2024 ont causé des dégâts d’un montant de 2 milliards d’euros. La loi de finances initiale pour 2025 a d’ailleurs prévu à son article 34 d’étendre la réduction d’impôt réformée par le présent article aux entreprises investissant dans la reconstruction des bâtiments détruits lors des émeutes de mai 2024, et ce jusqu’en 2029. Une réduction de l’aide fiscale dont bénéficient de telles entreprises serait particulièrement malvenue, alors que le territoire calédonien est encore loin d’être intégralement reconstruit.
Devant les craintes exprimées par les ultramarins eux-mêmes face à cette réforme qui ne semble pas avoir été suffisamment préparée, la commission des finances propose la suppression de cet article.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-28 rect. 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUASSIN, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 7 |
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Supprimer cet article.
Objet
Alors que le taux de chômage et la pauvreté y demeurent des réalités très vives, ces réductions se font sans autre octroi de moyens en parallèle pour nos Outre-mer.
C’est pourquoi, je propose de supprimer cet article.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-47 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPUS ARTICLE 7 |
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Supprimer cet article.
Objet
Le présent article entend réformer en profondeur les dispositifs de défiscalisation à l’investissement productif outre-mer.
Or, ces dispositifs sont les principales aides qui permettent de flécher des investissements vers le tissu économique ultra-marin.
Il est normal de nous interroger régulièrement sur l’efficience des dispositifs fiscaux. Il convient cependant de privilégier une concertation préalable entre l’État et les acteurs locaux ultramarins avant toute évolution de la fiscalité qui leur est applicable.
Par ailleurs, la conséquence première de cette réforme est une augmentation d’impôts.
C’est la raison pour laquelle cet amendement du Groupe Les Indépendants propose de supprimer l’article 7.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-505 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TETUANUI ARTICLE 7 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à empêcher une véritable casse sociale et économique dans les Outre-mer. Il préserve les territoires ultramarins d’un coup de massue sans précédent qui menace de précipiter des secteurs vitaux – tels que le tourisme, l’industrie, la production agricole ou le BTP – dans une crise majeure aux conséquences irréversibles.
En effet, la réforme du régime d’aide fiscale à l’investissement productif (RAFIP) outre-mer proposée à l’article 7 opère une rupture considérable et inédite dans le soutien accordé aux entreprises ultra- marines : il ampute le dispositif de soutien fiscal à l’investissement productif en Outre-mer d’environ 300 à 400 millions d’euros par an (sur un volume d’aide de 1,226 milliard environ en 2023), sans la moindre analyse d’impact permettant d’en mesurer les effets sur l’emploi, sur l’activité et sur la capacité pour les entreprises à financer leur programme d’investissement. De surcroît, les efforts demandés aux entreprises ultra-marines sont sans commune mesure avec les efforts demandés aux entreprises de l’hexagone. Enfin, cette réforme ne prend nullement en compte les dispositifs votés en loi de finances pour 2025 pour soutenir l’investissement en Nouvelle-Calédonie dans le contexte de crise économique que traverse actuellement ce territoire. Il en est de même pour Mayotte qui peine encore à se relever du passage du cyclone Chido.
Aussi, au vu des répercussions dramatiques pour les entreprises des territoires d’Outre-mer que pourrait entrainer l’adoption de certaines dispositions introduites à l’article 7, et conformément aux termes du courrier adressé par le Premier ministre, le 15 octobre dernier, aux parlementaires ultra-marins mentionnant la nécessité « de produire les études d’impact nécessaires à l’appréciation de toute mesure envisagée », et de son engagement pris au banc le 12 novembre dernier lors de la séance de questions au Gouvernement à l’Assemblée nationale, de communiquer le détail de la dépense fiscale générée par le régime sur les dernières années disponibles, il apparait que la réforme du RAFIP outre-mer, envisagée dans cet l’article 7, devrait s’inscrire dans un temps plus long, nécessaire à la mise en œuvre des engagements du Gouvernement.
Il est ainsi proposé un amendement de suppression de l’article 7, conformément aux amendements de suppression de cet article adoptés à l’Assemblée nationale.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-545 rect. 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MALET et JACQUES et M. NATUREL ARTICLE 7 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à empêcher une véritable casse sociale et économique dans les Outre-mer. Il préserve les territoires ultramarins d’un coup de massue sans précédent qui menace de précipiter des secteurs vitaux – tels que le tourisme, l’industrie, la production agricole ou le BTP – dans une crise majeure aux conséquences irréversibles.
En effet, la réforme du régime d’aide fiscale à l’investissement productif (RAFIP) outre-mer proposée à l’article 7 opère une rupture considérable et inédite dans le soutien accordé aux entreprises ultra-marines : il ampute le dispositif de soutien fiscal à l’investissement productif en Outre-mer d’environ 300 à 400 millions d’euros par an (sur un volume d’aide de 1,226 milliard environ en 2023), sans la moindre analyse d’impact permettant d’en mesurer les effets sur l’emploi, sur l’activité et sur la capacité pour les entreprises à financer leur programme d’investissement. De surcroît, les efforts demandés aux entreprises ultra-marines sont sans commune mesure avec les efforts demandés aux entreprises de l’hexagone. Enfin, cette réforme ne prend nullement en compte les dispositifs votés en loi de finances pour 2025 pour soutenir l’investissement en Nouvelle-Calédonie dans le contexte de crise économique que traverse actuellement ce territoire. Il en est de même pour Mayotte qui peine encore à se relever du passage du cyclone Chido.
Aussi, au vu des répercussions dramatiques pour les entreprises des territoires d’Outre-mer que pourrait entrainer l’adoption de certaines dispositions introduites à l’article 7, et conformément aux termes du courrier adressé par le Premier ministre, le 15 octobre dernier, aux parlementaires ultra-marins mentionnant la nécessité « de produire les études d’impact nécessaires à l’appréciation de toute mesure envisagée », et de son engagement pris au banc le 12 novembre dernier lors de la séance de questions au Gouvernement à l’Assemblée nationale, de communiquer le détail de la dépense fiscale générée par le régime sur les dernières années disponibles, il apparait que la réforme du RAFIP outre-mer, envisagée dans cet l’article 7, devrait s’inscrire dans un temps plus long, nécessaire à la mise en œuvre des engagements du Gouvernement.
Il est ainsi proposé un amendement de suppression de l’article 7, conformément aux amendements de suppression de cet article adoptés à l’Assemblée nationale.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-656 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mmes BÉLIM et CONCONNE, MM. OMAR OILI, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD et JEANSANNETAS, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
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Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement du groupe SER vise à empêcher une véritable casse sociale et économique dans les Outre-mer en proposant une suppression de l’article 7.
Cette suppression est conforme aux amendements adoptés de manière quasi unanime à l’Assemblée nationale et aux termes du courrier adressé par le Premier ministre, le 15 octobre dernier, aux parlementaires ultramarins mentionnant la nécessité « de produire les études d’impact nécessaires à l’appréciation de toute mesure envisagée » , et de son engagement pris au banc le 12 novembre dernier lors de la séance de questions au Gouvernement à l’Assemblée nationale, de communiquer le détail de la dépense fiscale générée par le régime sur les dernières années disponibles
Concrètement, cet amendement préserve ainsi les territoires ultramarins d’un coup de massue sans précédent qui menace de précipiter des secteurs vitaux – tels que le tourisme, l’industrie, la production agricole ou le BTP – dans une crise majeure aux conséquences irréversibles.
En effet, la réforme du régime d’aide fiscale à l’investissement productif (RAFIP) outre-mer proposée à l’article 7 opère une rupture considérable et inédite dans le soutien accordé aux entreprises ultramarines : il ampute le dispositif de soutien fiscal à l’investissement productif en Outre-mer d’environ 300 à 400 millions d’euros par an (sur un volume d’aide de 1,226 milliard environ en 2023), sans la moindre analyse d’impact permettant d’en mesurer les effets sur l’emploi, sur l’activité et sur la capacité pour les entreprises à financer leur programme d’investissement. De surcroît, les efforts demandés aux entreprises ultra-marines sont sans commune mesure avec les efforts demandés aux entreprises de l’hexagone.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-888 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK ARTICLE 7 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à éviter une véritable casse sociale et économique dans les Outre-mer en préservant ces territoires d’un choc sans précédent qui menace d’entraîner des secteurs essentiels comme le tourisme, l’industrie, la production agricole ou le BTP dans une crise majeure aux effets irréversibles. L’article 7 provoque en effet une rupture profonde dans le soutien accordé aux entreprises ultramarines en réduisant de 300 à 400 millions d’euros par an le dispositif fiscal en faveur de l’investissement productif, sans qu’aucune étude d’impact sérieuse n’ait été produite. Une diminution aussi massive de leur capacité à investir, créer de l’activité et maintenir l’emploi est totalement disproportionnée par rapport aux efforts demandés aux entreprises de l’hexagone.
L’article prévoit une baisse générale des taux de réduction et de crédit d’impôt qui réduirait de 30 à 40 pour cent l’aide fiscale apportée aux porteurs de projets, au détriment notamment des petites et moyennes entreprises dont les fonds propres sont limités et la rentabilité inférieure à celle des entreprises métropolitaines. Il impose un plafonnement uniforme de l’aide à la construction ou à la rénovation hôtelière à 7000 euros par mètre carré, sans tenir compte des disparités territoriales de coûts, ce qui compromettrait les projets de catégories supérieures pourtant essentiels à l’emploi et à l’attractivité touristique. Il conditionne également l’aide à l’achat de véhicules lourds au respect de normes d’émissions renvoyées à un décret inadapté ou inapplicable dans plusieurs collectivités d’Outre-mer. Il exige enfin qu’une part d’au moins cinq pour cent du prix de revient des investissements hôteliers soit consacrée aux équipements liés aux énergies renouvelables ou à l’isolation, alors même que la liste de ces dépenses reste à définir par arrêté. À cela s’ajoute un allongement de la durée d’exploitation imposée pour certains investissements, notamment dans la plaisance, l’aérien et le logement intermédiaire.
De telles évolutions ne peuvent être envisagées sans mesurer précisément leurs conséquences sur l’activité et l’emploi dans les Outre-mer, tant l’ampleur de la baisse d’aide fiscale mettrait en péril la viabilité de nombreux projets. Au regard des risques économiques et sociaux majeurs que comportent les mesures de l’article 7 et conformément au courrier adressé le 15 octobre par le Premier ministre aux parlementaires ultramarins rappelant la nécessité de produire des études d’impact avant toute réforme, cet amendement propose la suppression de l’article 7 et le report de toute évolution éventuelle du régime de soutien fiscal à l’investissement outre-mer.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-418 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAZIN ARTICLE 7 |
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I. – Alinéas 54 à 56 et 59 :
Supprimer ces alinéas.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer la proposition du Gouvernement de diminuer le crédit d’impôt pour les aéronefs exploités à destination ou au départ de l’outre-mer.
Une telle disposition est contraire aux intérêts de la continuité territoriale et au renouvellement des flottes des compagnies aériennes afin qu’elles se dotent d’aéronefs plus performants sur le plan environnemental.
L’allongement de la durée d’exploitation de l’aéronef à 10 ans va aussi à l’encontre de la réalité économique des compagnies aériennes de l’évolution des programmes de vols et contrevient à l’accélération du renouvellement des flottes.
Il est donc proposé de ne pas modifier le régime actuel du crédit d’impôt afin d’assurer une stabilité du cadre fiscal des compagnies aériennes et de les aider à la décarbonation du secteur aérien tout en assurant la continuité territoriale de notre pays.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-223 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPO-CANELLAS ARTICLE 7 |
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I. – Alinéas 55, 56 et 59
Supprimer ces alinéas.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer la disposition Gouvernementale prévoyant la diminution du crédit d’impôt pour les aéronefs exploités à destination ou au départ de l’outre-mer. Une telle mesure fragiliserait directement les liaisons indispensables à la continuité territoriale, qui garantissent l’accessibilité et l’égalité de traitement entre l’ensemble des territoires, en particulier les territoires ultramarins pour lesquels le transport aérien constitue souvent l’unique solution.
La desserte de ces territoires a déjà été mise en difficulté par la récente hausse de la TSBA, qui a entraîné un renchérissement du coût du voyage pour les ultramarins. Ceux-ci se retrouvent ainsi pénalisés à deux reprises : par une augmentation du prix des billets et par l’affaiblissement économique des compagnies aériennes assurant ces liaisons. Cette situation fragilise encore davantage des lignes dont la rentabilité est déjà limitée.
Le crédit d’impôt concerné joue un rôle essentiel dans la capacité des compagnies à renouveler leurs flottes. Par ailleurs, l’allongement à dix ans de la durée minimale d’exploitation viendrait remettre en question l’évolution des programmes de vols et les besoins opérationnels propres aux lignes d’aménagement du territoire.
Il est donc proposé de maintenir intégralement le dispositif actuel, afin d’assurer la stabilité du cadre fiscal, de préserver la continuité territoriale et de garantir la poursuite effective de la transition environnementale du secteur aérien.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-662 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme CONCONNE, M. OMAR OILI, Mme BÉLIM, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD et JEANSANNETAS, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
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Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation, le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».
Objet
Par cet amendement, adopté l’an dernier avec la sagesse du Sénat, il est proposé de fixer à un maximum de 1 % le seuil taux de la cotisation pour les organismes HLM outre-mer.
Les organismes HLM des départements d’Outre-Mer contribuent au FNAP, via la CGLLS, dans les mêmes conditions que les organismes de l’Hexagone, sans que ceux-ci n’en bénéficient.
La cotisation CGLLS prévue à l’article L452-4 du CCH pour les logements locatifs sociaux situés Outre-Mer a pour assiette les loyers encaissés au cours de l’année précédente, ainsi que le produit du supplément de loyer de solidarité mentionné à l’article L. 441-3 perçu (ces montant étant minorés ensuite par différents correctifs). Le taux applicable est, au maximum, de 2,5 % sur les loyers et de 100 % sur le supplément de loyer de solidarité.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-435 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme BLATRIX CONTAT, M. UZENAT, Mmes Gisèle JOURDA et MATRAY et MM. Patrice JOLY, BOURGI et Michaël WEBER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
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Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les premières phrases des deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation sont complétées par les mots : « au titre des logements situés en France hexagonale ».
Objet
Le présent amendement propose de supprimer le supplément de loyer solidaire de l’assiette de la cotisation pour ce qui concerne les logements situés dans les départements d’Outre-mer sans pour autant le modifier pour les logements situés en France hexagonale.
Les cotisations que les organismes HLM versent à la Caisse de garantie du logement locatif social servent en effet à alimenter le Fonds National des Aides à la Pierre (FNAP). Cependant, le FNAP, qui est financé par ces cotisations de l’ensemble des bailleurs (y compris les Outre-mer) et par la taxe des communes carencées SRU (y compris les Outre-mer), finance le Prêt Locatif Aidé d’Intégration qui ne s’applique qu’en France hexagonale.
Le présent amendement, travaillé avec l’Ushom, propose donc de moduler le montant de la cotisation CGLLS pour les logements locatifs sociaux situés Outre-Mer.
Pour rappel, cette cotisation a pour assiette les loyers encaissés au cours de l’année précédente, ainsi que le produit du supplément de loyer de solidarité mentionné à l’article L. 441-3 perçu (ces montant étant minorés ensuite par différents correctifs). Le taux applicable est, au maximum, de 2,5 % sur les loyers et de 100 % sur le supplément de loyer de solidarité.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-386 rect. 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUASSIN, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
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Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° du III de l’article 44 quaterdecies est ainsi rétabli :
« 2° à La Réunion, pour les bénéfices provenant d’exploitations situées dans les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre particulièrement défavorisé au regard du taux de pauvreté.
« Un décret détermine les conditions d’appréciation du taux de pauvreté mentionné au premier alinéa du présent 2° et liste les communes éligibles.
« Les dispositions du présent 2° s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre des années 2025 à 2029 et à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 et jusqu’aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2029 ; »
2° Le 2° du III de l’article 1388 quinquies est ainsi rétabli :
« 2° Au titre des années 2026 à 2030, pour les immeubles ou parties d’immeubles situés dans les communes définies au 2° du III de l’article 44 quaterdecies ; »
3° Le 2° du III de l’article 1466 F est ainsi rétabli :
« 2° Au titre des années 2026 à 2030, pour les établissements situés dans les communes définies au 2° du III de l’article 44 quaterdecies ; ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
Objet
Les exonérations en zone franche d’activité nouvelle génération (ZFANG), à destination des TPE-PME, s’appliquent sur l’ensemble des départements et régions d’outre-mer, et se concentrent sur les secteurs économiques les plus porteurs en termes de développement économique local et de créations d’emploi. Elles permettent de soutenir la compétitivité des acteurs de ces territoires ultramarins qui souffrent de contraintes structurelles.
Le dispositif des ZFANG ouvre ainsi droit pour les entreprises des secteurs éligibles à un abattement de droit commun égal à 50 % du montant des bénéfices imposables à l’impôt sur les bénéfices, à 80 % de la base nette imposable de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et à 50 % de la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).
Cependant, à La Réunion, certaines communes faisant face à des difficultés structurelles ont vu leur situation aggravée en raison du cyclone Garance, qui a provoqué des dégâts dévastateurs en février 2025.
Ainsi, afin de poser les conditions d’un rattrapage économique nécessaire, le présent amendement prévoit le bénéfice d’un abattement majoré à l’ensemble des entreprises éligibles exploitées dans des communes de La Réunion appartenant aux établissements publics de coopération intercommunale qui présentent des difficultés spécifiques, objectivées au regard du taux de pauvreté.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-504 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
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Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° du III de l’article 44 quaterdecies est rétabli dans la rédaction suivante :
« 2° à La Réunion, pour les bénéfices provenant d’exploitations situées dans les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre particulièrement défavorisé au regard du taux de pauvreté.
« Un décret détermine les conditions d’appréciation du taux de pauvreté mentionné au premier alinéa du présent 2° et liste les communes éligibles.
« Le présent 2° s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre des années 2025 à 2029 et à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 et jusqu’aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2029 ; »
2° Le 2° du III de l’article 1388 quinquies est ainsi rétabli :
« 2° Au titre des années 2026 à 2030, pour les immeubles ou parties d’immeubles situés dans les communes définies au 2° du III de l’article 44 quaterdecies ; »
3° Le 2° du III de l’article 1466 F est ainsi rétabli :
« 2° Au titre des années 2026 à 2030, pour les établissements situés dans les communes définies au 2° du III de l’article 44 quaterdecies ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les exonérations en zone franche d’activité nouvelle génération (ZFANG), à destination des TPE-PME, s’appliquent sur l’ensemble des départements et régions d’outre-mer, et se concentrent sur les secteurs économiques les plus porteurs en termes de développement économique local et de créations d’emploi. Elles permettent de soutenir la compétitivité des acteurs de ces territoires ultramarins qui souffrent de contraintes structurelles.
Le dispositif des ZFANG ouvre ainsi droit pour les entreprises des secteurs éligibles à un abattement de droit commun égal à 50 % du montant des bénéfices imposables à l’impôt sur les bénéfices, à 80 % de la base nette imposable de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et à 50 % de la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).
Cependant, à La Réunion, certaines communes faisant face à des difficultés structurelles ont vu leur situation aggravée en raison du cyclone Garance, qui a provoqué des dégâts dévastateurs en février 2025.
Ainsi, afin de poser les conditions d’un rattrapage économique nécessaire, le présent amendement prévoit le bénéfice d’un abattement majoré à l’ensemble des entreprises éligibles exploitées dans des communes de La Réunion appartenant aux établissements publics de coopération intercommunale qui présentent des difficultés spécifiques, objectivées au regard du taux de pauvreté.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-657 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BÉLIM, MM. OMAR OILI et LUREL, Mme CONCONNE, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD et JEANSANNETAS, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
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Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 220 undecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux mentionné au premier alinéa est porté à 50 % du montant des sommes versées au titre des souscriptions en numéraire réalisées dans un département d’outre-mer. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le crédit d’impôt dans le domaine de la presse dans les départements ultramarins s’établit à 25 % aux termes de l’article 220 undecies du code général des impôts du montant total des dépenses comme pour l’ensemble du territoire national. Or, ce secteur se caractérise dans nos territoires par une étroitesse du marché de la publicité limitant les revenus liés à ce secteur ou encore à des surcoûts liés à l’éloignement géographique notamment pour le papier ou l’encre pour la presse écrite.
À l’image du crédit d’impôt recherche, dont le taux est également fixé à 30 % en Hexagone et à 50 % dans les outre-mer aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts afin de compenser les différentes contraintes de ces territoires, il semble pertinent d’aligner le dispositif pour la filières presse.
En effet, la presse est dans une situation critique dans les Outre-mer. L’année 2024 a hélas connu la liquidation judiciaire du Journal de l’île de La Réunion (JIR).
Fondé en 1951, le JIR constituait un pilier de notre espace public d’informations et de débats. Les 75 salariés du journal ont été licenciés. Ce sont autant de familles qui sont affectées de manière collatérale par le chômage.
De plus, dans un territoire insulaire comme le nôtre, un journal dispose d’un rôle encore plus vital pour la vie politique, économique, culturelle et sportive. Dans un département d’une taille aussi limitée, la pluralité des médias et des opinions est essentielle.
Publier un quotidien dans un département d’Outre-mer implique par ailleurs des contraintes propres à nos territoires, alors même qu’ils ne disposent pas des mêmes aides que la presse hexagonale. Ce modèle, aujourd’hui à bout de souffle, doit être interrogé par les pouvoirs publics. La liberté de la presse et la pluralité des médias sont essentielles pour le bon fonctionnement de notre démocratie.
Voici les raisons pour lesquelles le présent amendement du groupe SER propose que le crédit d’impôt relatif aux sommes versées au titre des souscriptions en numéraire dans un département d’outre-mer pour le secteur presse soit porté à 50 %.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-660 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mmes CONCONNE et BÉLIM, MM. OMAR OILI, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD et JEANSANNETAS, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
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Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 4 du I de l’article 244 quater W du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les départements d’outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :
« a) L’entreprise signe avec une personne physique, dans les douze mois de l’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un bail réel solidaire tel que défini à l’article L255-1 du code de l’urbanisme ;
« b) Les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par le crédit d’impôt pratiqué au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du bail réel solidaire sous forme de diminution du prix de cession de l’immeuble. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement du groupe SER propose d’appliquer le crédit d’impôt opérations d’accession sociale à la propriété s’appuyant sur un bail réel solidaire permettant ainsi des prix de sortie plus en cohérence avec les ressources des ménages des départements et régions d’Outre-mer. Contrairement au Prêt social location-accession qui peut faire l’objet de spéculation foncière lors de la revente par le ménage, le bail réel solidaire (BRS) est un logement durablement abordable.
Les ménages qui en bénéficient ne pourront revendre le logement qu’à un prix de cession encadré, inférieur au prix du marché, et à un ménage répondant aux mêmes critères de ressources auxquels ils étaient soumis. Mais aujourd’hui, malgré les avantages évidents de ce modèle, le coût d’acquisition en BRS est équivalent voire plus cher que le PSLA pour le ménage, puisqu’il ne bénéficie d’aucune solution de financement.
Ce dispositif pouvant être mobilisé notamment en RHI, ou dans les zones de menaces graves des vies humaines (notamment zones exposées aux risques), perdrait de son intérêt s’il n’est pas éligible au CI d’autant que la redevance foncière à charge de l’accédant à la propriété n’est pas éligible non plus aux allocations logement (ALS et ALF).
Cet amendement a été travaillé avec le concours de l’Etablissement public foncier de Guadeloupe et de l’USHOM.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-432 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme BÉLIM, MM. OMAR OILI et UZENAT, Mmes Gisèle JOURDA et MATRAY et MM. Michaël WEBER et Patrice JOLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
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Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 3 du II de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond est porté à 80 000 € lorsque l’opération de réhabilitation comporte des travaux de désamiantage des logements. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Si toutefois nous étions amenés à admettre que le champ du crédit d’impôt outre-mer s’applique, comme le prétend le Gouvernement, aux opérations de désamiantage des logements sociaux et locatifs dans les outre-mer, cet amendement vient déplafonner le montant des travaux éligibles.
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N° I-436 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme BLATRIX CONTAT, M. UZENAT, Mme Gisèle JOURDA, M. Michaël WEBER, Mme MATRAY et MM. Patrice JOLY et BOURGI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
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Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 2 de la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer, il est inséré un article 2 … ainsi rédigé :
« Art. 2 …. – Jusqu’au 31 décembre 2038, les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l’article 750 du code général des impôts, reçus dans les conditions de l’article 1er de la présente loi, sont exonérés du droit de 2,5 % à hauteur de la valeur des biens situés sur le territoire des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement propose de parfaire la loi sur l’indivision successorale outre-mer en sollicitant l’exonération temporaire du droit de partage de 2,5 %.
Cela permettrait d’apporter une réponse aux situations de blocage lié aux difficultés financières rencontrées par les indivisaires.
Cette proposition vise aussi à aligner en faveur des Collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les dérogations accordées à la Corse par la loi du 6 mars 2017 et encore plus récemment à Mayotte par la loi du 28 décembre 2017.
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N° I-661 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LUREL et OMAR OILI, Mmes CONCONNE et BÉLIM, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD et JEANSANNETAS, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
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Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le premier alinéa du II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les caractéristiques et les conditions d’octroi de cette prime sont établies sur la base des critères et audits énergétiques réalisés conformément aux spécificités climatiques de ces territoires. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement du groupe SER vise à corriger une rupture d’égalité dans l’accès aux aides de décarbonation de l’ANAH pour les ménages du parc privé dans les outre-mer.
Le Comité Interministériel des Outre-mer (CIOM) a repoussé l’entrée en vigueur du Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) instaurée par la loi Climat et Résilience en Outre-mer à 2028 (et à 2030 pour Mayotte), créant ainsi une inégalité d’accès pour les ménages ultramarins aux aides de l’ANAH, qui peuvent atteindre jusqu’à 63 000 € pour les foyers les plus modestes, alors que 146 000 ménages en Outre-mer seraient éligibles.
Dans ce contexte, les résidents des DROM-COM se trouvent exclus du dispositif « Ma Prime Rénov’ » Parcours accompagné (rénovation globale), en raison de l’absence de DPE applicable et de l’implantation incomplète du dispositif « Mon Accompagnateur Rénov’ » dans ces territoires.
Cet amendement vise donc à déroger à l’exigence de fournir un DPE, comme cela a été fait pour les citoyens de l’Hexagone en 2024. En effet, un arrêté du 21 mars 2024 a permis de bénéficier des aides de l’ANAH sans DPE, introduisant ainsi une approche pragmatique et adaptable. Étendre cette dérogation aux Outre-mer favoriserait la réhabilitation et la décarbonation du parc privé, essentielle pour lutter contre la vacance immobilière et adapter les logements au vieillissement de la population.
Cette dérogation se justifie d’autant plus que les critères techniques actuels de performance énergétique, conçus pour le climat continental, sont inadaptés aux spécificités ultramarines. Ils risquent, au pire, d’exclure les citoyens ultramarins de MaPrimeRénov’ et, au mieux, de réduire le montant des aides disponibles.
En l’absence de DPE, les évaluations de performance énergétique devraient donc se baser sur les audits énergétiques en vigueur dans les territoires d’Outre-mer, afin de mieux répondre aux réalités locales et d’assurer une égalité d’accès aux dispositifs de soutien.
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N° I-659 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mmes BÉLIM et CONCONNE, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD et JEANSANNETAS, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
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Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 244 quater W du code général des impôt est ainsi modifié :
1° Le 4 du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Aux travaux de rénovation, de réhabilitation ou de réhabilitation lourde des logements satisfaisant aux conditions fixées au 1° et achevés depuis plus de vingt ans permettant aux logements d’acquérir des performances techniques, énergétiques et environnementales définies par décret voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique. » :
2° Après le 4 du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4.... Pour les investissements mentionnés au 4° du 4 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des aides publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond de 50 000 € par logement. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion et à Mayotte à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement du groupe SER ouvre le crédit d’impôt outre-mer aux travaux de rénovation, de réhabilitation ou de réhabilitation lourde de logements intermédiaires. Il contribue ainsi à développer et à améliorer l’offre de logements dans les départements d’Outre-mer, tout en répondant aux enjeux environnementaux et énergétiques de l’habitat.
Aussi, et à l’image de ce qui existe pour le logement social, ouvrir le crédit d’impôt aux opérations de rénovation ou de réhabilitation du locatif intermédiaires aiderait les bailleurs et les promoteurs à rendre ces logements plus résilients.
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Direction de la séance |
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N° I-1030 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MALET et JACQUES et M. NATUREL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
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Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, à la dernière phrase des vingt-deuxième, trente-deuxième et quarante-cinquième alinéas, après le mot : « neufs » , sont insérés les mots : « ou non-neufs » ;
b) Le quatorzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La réduction d’impôt prévue au premier alinéa s’applique également aux matériels d’occasion, acquis par une PME, ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, suivants : matériels de transport de passagers, matériels agricoles, à condition que la valeur hors taxes des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieure à 50 % du prix d’acquisition hors taxes du bien d’occasion avant travaux. Les investissements dans les matériels de transport terrestre, agricoles, d’occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins 7 ans. Les matériels de transport aériens et maritimes d’occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins 10 ans. Les acquisitions devront être réalisées auprès d’un professionnel habilité à délivrer une garantie de fonctionnement. » ;
c) Le dix-septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de la réduction d’impôt applicable aux matériels d’occasion, ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, suivants : matériels de transport de passagers, matériels agricoles, à condition que la valeur hors taxes des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieure à 50 % du prix d’acquisition hors taxes du bien d’occasion avant travaux est porté à 55 % lorsque les travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation de matériels de transports, de matériels agricoles d’occasion productifs sont réalisés localement en Nouvelle-Calédonie jusqu’au 31 décembre 2028. » ;
2° L’article 217 undecies est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La réduction d’impôt prévue au premier alinéa s’applique également aux matériels d’occasion, acquis par une PME, ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, suivants : matériels de transport de passagers, matériels agricoles, à condition que la valeur hors taxes des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieure à 50 % du prix d’acquisition hors taxes du bien d’occasion avant travaux. Les investissements dans les matériels de transport terrestre, agricoles, d’occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins 7 ans. Les matériels de transport aériens et maritimes d’occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins 10 ans. Les acquisitions devront être réalisées auprès d’un professionnel habilité à délivrer une garantie de fonctionnement. ».
b) A la dernière phrase des neuvième et vingt-et-unième alinéas, à la deuxième phrase du vingt-huitième alinéa, au dernier alinéa du III et au deuxième alinéa du V, après le mot : « neufs » , sont insérés les mots : « ou non-neufs » ;
3° L’article 244 quater W est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa et à la dernière phrase du 1 du VIII, après le mot : « neufs » , insérer les mots : « ou non-neufs » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La réduction d’impôt prévue au premier alinéa s’applique également aux matériels d’occasion, acquis par une PME , ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, suivants : matériels de transport de passagers, matériels agricoles, à condition que la valeur hors taxes des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieure à 50 % du prix d’acquisition hors taxes du bien d’occasion avant travaux. Les investissements dans les matériels de transport terrestre, agricoles, d’occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins 7 ans. Les matériels de transport aériens et maritimes d’occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins 10 ans. Les acquisitions devront être réalisées auprès d’un professionnel habilité à délivrer une garantie de fonctionnement. » ;
4° L’article 244 quater Y est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, aux deuxièmes phrases des deuxièmes alinéas du VII et du 2° du B, après le mot : « neufs » , sont insérés les mots : « ou non neufs » ;
b) Le B du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La réduction d’impôt prévue au premier alinéa s’applique également aux matériels d’occasion, acquis par une PME, ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, suivants : matériels de transport de passagers, matériels agricoles, à condition que la valeur hors taxes des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieure à 50 % du prix d’acquisition hors taxes du bien d’occasion avant travaux. Les investissements dans les matériels de transport terrestre, agricoles, d’occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins 7 ans. Les matériels de transport aériens et maritimes d’occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins 10 ans. Les acquisitions devront être réalisées auprès d’un professionnel habilité à délivrer une garantie de fonctionnement. » ;
c) Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de la réduction d’impôt applicable aux matériels d’occasion, ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, suivants : matériels de transport de passagers, , matériels agricoles, à condition que la valeur hors taxes des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieure à 50 % du prix d’acquisition hors taxes du bien d’occasion avant travaux est porté à 50 % lorsque les travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation de matériels agricoles d’occasion productifs sont réalisés localement en Nouvelle-Calédonie jusqu’au 31 décembre 2028. ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Aujourd’hui, le bénéfice de l’aide fiscale est réservé aux investissements productifs neufs alors même que la quasi-totalité des matériels est importée dans les territoires ultra marins. A contrario, des matériels d’occasion même parfaitement restaurés et aptes au fonctionnement grâce à la main d’œuvre qualifiée présente ne peuvent bénéficier d’une aide à l’investissement.
A l’origine du dispositif, il était possible de bénéficier des aides fiscales pour l’acquisition de biens d’occasion reconditionnés, sous réserve que le coût HT des pièces neuves incorporées (hors main d’œuvre) représente plus de 50 % du coût global HT de l’investissement reconditionné.
Le présent amendement propose de restaurer cette possibilité pour générer un triple effet vertueux ce que soulignait l’IGF fin 2023 qui proposait dans son rapport d’élargir les investissements éligibles aux investissements productifs non neufs aux PME sur le fondement de l’article 14 du règlement UE n 651/2014 du 17 juin 2014 : « Les actifs acquis sont neufs, excepté lorsqu’ils sont acquis par une PME ».
Ce triple effet vertueux permettait ainsi de :
-Contribuer au verdissement des économies ultramarines. Car réintégrer dans le champ de l’aide fiscale les matériels d’occasion, comme les machines ayant participé à des démonstrations ou ayant été peu utilisées, est totalement éco-responsable. La garantie du constructeur permet d’apporter les mêmes gages de qualité aux exploitants (et donc aux investisseurs), et assure l’exploitation sur la durée ;
-Offrir une alternative intéressante à des investissements neufs dont le coût peut être dissuasif pour les petites entreprises ;
-Contribuer à l’emploi local et au renforcement du pouvoir d’achat en Outre-mer. Le recours à des biens d’occasion moins onéreux que des biens neufs jouerait à plein sur la baisse des prix de vente des entreprises les utilisant, du fait de la baisse de leur prix de revient.
La limitation du dispositif aux matériels de transport et aux matériels agricoles, qui sont des secteurs sensibles et qui nécessitent des agréments dès le premier euro, permet d’évacuer tout risque de fraude.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Direction de la séance |
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N° I-899 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK ARTICLE 8 |
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Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’article 8 du projet de loi de finances pour 2026 qui modifie la réduction d’impôt sur le revenu en faveur des souscriptions au capital des petites et
moyennes entreprises (IR-PME).
Sous couvert d’un recentrage sur les jeunes entreprises innovantes (JEI), cet article revient en réalité à affaiblir le soutien fiscal à l’investissement dans l’ensemble des PME françaises, en restreignant le
bénéfice du dispositif aux seuls investissements intermédiés dans les JEI.
Or, la réduction d’impôt « IR-PME » , dans toutes ses composantes — investissements directs, via des fonds d’investissement de proximité (FIP) ou des fonds communs de placement dans
l’innovation (FCPI) — constitue un levier essentiel pour orienter l’épargne des Français vers le financement de nos entreprises.
Cette incitation fiscale a démontré son utilité : elle contribue au dynamisme du capital-investissement français, à la création d’emplois locaux et au maintien d’un tissu productif diversifié sur l’ensemble du territoire.
La prétendue faible contribution du volet intermédié, évoquée par l’inspection générale des finances, ne saurait justifier sa mise en cause : les besoins en fonds propres des PME ne se limitent
pas aux seules start-ups technologiques. Les entreprises industrielles, agricoles, artisanales et de services ont également besoin d’investisseurs particuliers pour se développer et innover.
Réserver le bénéfice de l’avantage fiscal aux seules JEI reviendrait à priver des milliers de PME d’un outil de financement crucial, et à tarir une source de capital patient au moment même où la
hausse des taux d’intérêt fragilise leur accès au crédit bancaire.
En conséquence, la suppression de cet article vise à préserver l’intégralité du dispositif IR-PME, dans son équilibre actuel, afin de maintenir un soutien fiscal efficace et équitable à l’investissement
productif français.
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Direction de la séance |
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N° I-6 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 8 |
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I. – Alinéas 5, 6 et 9
Supprimer ces alinéas
II. – Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
iii. Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’actif du fonds peut, par dérogation au 1° du II de l’article L. 214-28 du même code, être constitué, dans la limite de 15 % mentionnée au même 1° , d’avances en compte courant consenties pour la durée de l’investissement à des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation inférieure à 5 % du capital. » ;
III. – Alinéas 13 et 19
Supprimer ces alinéas.
IV. – Alinéas 23 à 31
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
2° Au 2° du C du II, après le mot : « alinéas » , sont insérés les mots : « du II de l’article 199 terdecies-0 A » ;
V. – Alinéas 33 et 34
Supprimer ces alinéas.
VI. – Alinéa 37
1° Après la deuxième occurrence du mot :
de
insérer les mots :
fonds communs de placement dans l’innovation et de
2° Remplacer les mots :
au VI
par les mots :
aux VI à VIII
3° Après la référence :
ii
insérer les mots :
et le iii
VII. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à VI, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Par cet amendement, il est proposé de revenir sur la suppression, proposée par le Gouvernement au présent article, du volet de la réduction d’impôt « Madelin » réservé aux porteurs de parts des fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) détenant au moins 70 % de PME. Cette suppression, au profit d’un recentrage de ce volet intermédié du « Madelin » sur le seul financement des jeunes entreprises innovantes (JEI) n’apparaît pas justifiée au regard du besoin de mieux flécher l’épargne des ménages vers le financement de toutes les entreprises françaises, ce besoin n’étant pas spécifique aux jeunes entreprises innovantes. Cette suppression, qui aurait accentué la différence de traitement entre les jeunes entreprises innovantes (JEI) et le reste des PME, aurait ajouté à l’instabilité chronique du « Madelin » , contreproductive pour l’atteinte de ses objectifs, et n’aurait permis, en outre, que des économies limitées.
Les divers assouplissements par ailleurs prévus au présent article pour les autres volets intermédiés de la réduction d’impôt « Madelin » – pour les fonds d’investissement de proximité (Fip) détenant 70 % d’entreprises opérant uniquement en Corse ou en outre-mer et pour les fonds communs de placement dans l’innovation détenant 70 % de JEI à leur actif – sont préservés. Le « Madelin » réservé aux parts de FCPI détenant 70 % de PME étant maintenu par le présent amendement, il est proposé de leur étendre ces assouplissements dans les mêmes conditions.
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Direction de la séance |
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N° I-765 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN ARTICLE 8 |
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I. – Alinéa 6
1° Remplacer le taux :
30 %
par le taux :
25 %
2° Remplacer les mots :
d’investissement
par les mots :
communs de placement dans l’innovation
3° Remplacer la référence :
L. 214-31
par la référence :
L. 214-30
4° Supprimer les mots :
, dont l’actif est constitué pour 70 % au moins de valeurs mobilières, de parts de société à responsabilité limitée et d’avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités soit exclusivement dans des établissements situés en Corse, soit exclusivement dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
II. – Alinéas 7 et 9
Supprimer ces alinéas.
III. – Après l’alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« L’actif du fonds commun de placement dans l’innovation peut, par dérogation aux dispositions du 1° du II de l’article L. 214 28 du même code, être constitué, dans la limite de 15 % mentionnée au même 1°, d’avances en compte courant consenties pour la durée de l’investissement à des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation inférieure à 5 % du capital. »
IV. – Alinéas 13, 16 et 17
Supprimer ces alinéas.
V. – Après l’alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au 1° du I, après le mot : « qualifiées » , sont insérés les mots : « ou étaient qualifiées à la date de l‘investissement initial ».
VI. – Alinéas 30 à 35
Supprimer ces alinéas.
VII. – Alinéa 36
Compléter cet alinéa par les mots :
dans les fonds communs de placement dans l’innovation agréés entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2028
VIII. – Alinéa 37
1° Après le mot :
souscriptions
Insérer les mots :
, soit de parts de fonds commun de placement dans l’innovation dans les conditions prévues au VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts,
2° Remplacer les mots :
VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts
par les mots :
même article
3° Supprimer les mots :
soit de parts de fonds commun de placement dans l’innovation dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A bis du même code
IX. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à VIII, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 8 prévoit de revenir sur le dispositif « Madelin » , notamment pour les investissements indirects via des fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI).
Dans un contexte économique dégradé, où l’accès au capital est difficile, soutenir l’investissement dans l’innovation constitue un levier majeur pour la croissance, la compétitivité et l’emploi.
Le rétablissement de cet avantage fiscal pour les FCPI permettrait d’orienter davantage d’épargne vers les entreprises qui en ont le plus besoin.
Cet amendement vise donc à rétablir le bénéfice du dispositif Madelin pour les investissements indirects réalisés via des FCPI.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-766 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN ARTICLE 8 |
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I. – Alinéa 6
1° Remplacer le taux :
30 %
par le taux :
25 %
2° Remplacer les mots :
d’investissement
par les mots :
communs de placement dans l’innovation
3° Remplacer la référence :
L. 214-31
par la référence :
L. 214-30
4° Supprimer les mots :
dont l’actif est constitué pour 70 % au moins de valeurs mobilières, de parts de société à responsabilité limitée et d’avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités soit exclusivement dans des établissements situés en Corse, soit exclusivement dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
II. – Alinéas 7 et 9
Supprimer ces alinéas
III. – Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« L’actif du fonds commun de placement dans l’innovation peut, par dérogation aux dispositions du 1° du II de l’article L. 214 28 du même code, être constitué, dans la limite de 15 % mentionnée au même 1° , d’avances en compte courant consenties pour la durée de l’investissement à des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation inférieure à 5 % du capital. »
IV. – Alinéas 13, 16 et 17
Supprimer ces alinéas.
V. – Après l’alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au 1° du I, après le mot : « qualifiées » , sont insérés les mots : « ou étaient qualifiées à la date de l‘investissement initial ».
VI. – Alinéas 30 à 35
Supprimer ces alinéas.
VII. – Alinéa 36
Compléter cet alinéa par les mots : « dans les fonds communs de placement dans l’innovation agréés entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2028 ».
VIII. – Alinéa 37
1° Après le mot :
souscriptions
Insérer les mots :
soit de parts de fonds commun de placement dans l’innovation dans les conditions prévues au VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts,
2° Remplacer les mots :
VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts
par les mots :
même article VI
3° Supprimer les mots :
soit de parts de fonds commun de placement dans l’innovation dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A bis du même code
IX. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 8 prévoit de revenir sur le dispositif « Madelin », notamment pour les investissements indirects via des fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI).
Dans un contexte économique dégradé, où l’accès au capital est difficile, soutenir l’investissement dans l’innovation constitue un levier majeur pour la croissance, la compétitivité et l’emploi.
Le rétablissement de cet avantage fiscal pour les FCPI permettrait d’orienter davantage d’épargne vers les entreprises qui en ont le plus besoin.
Cet amendement vise donc à rétablir le bénéfice du dispositif Madelin pour les investissements indirects réalisés via des FCPI.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-763 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2 du I de l’article 163 bis G du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’échange sans soulte de titres souscrits en exercice de bons résultant d’une opération d’apport réalisée conformément à la règlementation en vigueur, l’impôt est dû au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des titres reçus en échange, autre qu’une opération d’échange sans soulte réalisée conformément à la règlementation en vigueur et au plus tard, en cas d’opérations d’échange sans soulte successives, au titre de la dixième année qui suit l’année au cours de laquelle l’opération d’apport initiale concernée est intervenue. Les conditions prévues au 1 du présent I sont appréciées à la date de disposition, de cession ou de conversion au porteur ou de mise en location des titres reçus en échange au titre de laquelle l’impôt est dû ».
II. – Le I s’applique aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 92 de la loi de finances pour 2025 a modifié le régime fiscal des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) en distinguant le gain, de nature salariale, constaté lors de l’exercice des BSPCE et le gain de cession, de nature patrimoniale.
Cette modification a ainsi supprimé la possibilité pour le contribuable de se prévaloir, en cas d’apport de titres souscrits en exercice des BSPCE, des mécanismes de sursis ou de report d’imposition pour la fraction du gain afférente au gain d’exercice, possibilité qui avait été confirmée par le Conseil d’État pour l’application du texte dans sa rédaction précédente, lequel renvoyait alors au régime de droit commun des plus-values de cession de valeurs mobilières pour l’intégralité du gain. La modification introduite par la loi de finances pour 2025 est donc susceptible de constituer un frein aux opérations d’apport, dès lors que de telles opérations rendront immédiatement exigible l’imposition du gain d’exercice, alors même qu’aucune liquidité ne sera dégagée par l’apporteur.
Afin de ne pas dissuader ces opérations, qui facilitent notamment les opérations de réorganisation de l’actionnariat d’entreprises, le présent article propose d’étendre à celles-ci le mécanisme aujourd’hui uniquement applicable aux opérations « d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur ». Ce mécanisme sera applicable y compris en cas d’échanges successifs, mais l’impôt sera, en tout état de cause, au plus tard dû au titre de la dixième année qui suit l’année au cours de laquelle l’opération d’apport initiale concernée est intervenue.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-182 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CABANEL et Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au IV de l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 ».
II. – Par dérogation au I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le taux de la réduction d’impôt sur le revenu en raison des versements effectués jusqu’au 31 décembre 2027 au titre des souscriptions réalisées conformément à l’article 199 terdecies-0 AA du même code est fixé à 25 %.
III. – Le II s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Afin de maintenir le soutien au financement des entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) ainsi que des sociétés foncières solidaires (SFS), le présent amendement proroge de deux ans la bonification du taux de la réduction d’impôt, en le maintenant à 25 % au lieu de 18 %, jusqu’au 31 décembre 2027.
Ce dispositif participe notamment au financement du renouvellement des générations agricoles par l’intermédiaire de starts-up et société à impact comme FEVE, La Ceinture Verte, Terrafine ou encore Fermes d’Avenir au titre d’un investissement dans une foncière immobilière solidaire ;ou encore au développement du réseau professionnel d’acteurs et de spécialistes du tourisme équitable et solidaire
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-341 23 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUTAREL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Par dérogation au I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le taux de la réduction d’impôt sur le revenu en raison des versements effectués jusqu’au 31 décembre 2030 au titre des souscriptions réalisées conformément à l’article 199 terdecies-0 AA du même code est fixé à 25 %.
II. – Au IV de l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2030 ».
III. – Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à prolonger le taux des incitations IR PME ESUS et IR SIEG à 25 % jusqu’en 2030. Ces incitations, évaluées par l’Inspection générale des finances en 2023, ont un coût maîtrisé et un effet significatif sur le financement des entreprises solidaires. La prolongation jusqu’en 2030 permet une stabilité et une visibilité indispensables aux investissements patients.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-785 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au IV de l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2030 » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Objet
Les foncières solidaires ESUS ayant conclu un mandat SIEG (Service d’Intérêt Économique Général, proche d’une délégation de service public) bénéficient de l’incitation fiscale dite « IR-SIEG » définie à l’article 199 terdecies-0 AB du CGI. Cette incitation permet d’attirer davantage d’actionnariat solidaire pour financer leurs activités dans l’immobilier très social, d’autant plus essentielles dans le contexte de crise du logement que nous connaissons.
Par ailleurs, il est important de noter qu’en signant un mandat SIEG, les foncières solidaires sont tenues par un principe de non-surcompensation : l’exercice de leur activité rapporte davantage aux collectivités et à l’État qu’elles ne coûtent en dépense fiscale. La dépense fiscale a d’ailleurs été estimée à moins de 13M € par l’IGF, qui a évalué le dispositif en 2023 et a souligné son efficacité.
Dans son état actuel, le PLF prévoit que le taux de cette incitation baisse à 18 % au 1er janvier 2026. Cela signifierait une baisse des souscriptions citoyennes dans les foncières SIEG, et donc une baisse des logements très sociaux construits, des agriculteurs installés, des personnes en situation de vulnérabilité accompagnées vers le logement en 2026.
Cet amendement vise donc à maintenir à minima le taux de l’IR SIEG à 25 % jusqu’en 2030.
Cet amendement reprend celui déposé par la députée Marie Pochon.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-803 rect. 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BRIQUET, LE HOUEROU et BLATRIX CONTAT, MM. UZENAT, TEMAL et PLA, Mmes CANALÈS et MATRAY, MM. ROS et Patrice JOLY, Mme BÉLIM, M. REDON-SARRAZY, Mme NARASSIGUIN, MM. CHANTREL, BOURGI et RAYNAL, Mme MONIER et M. MÉRILLOU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- L’article 199 terdecies-0 AA est ainsi rédigé :
« Art. 199 terdecies-0 AA. - I.- A.- Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 30 % des versements effectués au titre :
« 1° Des souscriptions en numéraire :
« a) Au capital initial de sociétés ;
« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont ils ne sont ni associés ni actionnaires ;
« c) Aux augmentations de capital d’une société dont ils sont associés ou actionnaires lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris lorsque ladite société exerce son activité sur un marché depuis plus de dix ans après son enregistrement ou plus de sept ans après sa première vente commerciale, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :
« - le contribuable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent A ;
« - de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;
« - la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 4 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° du présent A, dans des sociétés coopératives de production définies par la n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° du présent A confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie, notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.
« B. - L’avantage fiscal prévu au A s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au C.
« C. - Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au A est subordonné au respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des conditions suivantes :
« 1° Elle bénéficie de l’agrément » entreprise solidaire d’utilité sociale « tel que défini à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, ;
« 2° Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ;
« 3° Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314-18 du code de l’énergie, des activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ;
« 4° Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :
« a) Elle n’exerce son activité sur aucun marché ;
« b) Elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de dix ans après son enregistrement ou moins de quinze ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent b ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;
« c) Elle a besoin d’un investissement initial qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’une nouvelle activité économique, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;
« 5° Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;
« 6° Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« 7° Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites ou moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« 8° Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;
« 9° Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre des métiers et de l’artisanat ;
« 10° Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au VI et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 30 millions d’euros.
« II. - Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.
« La fraction d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa du présent II ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.
« La réduction de l’impôt dû procurée par le montant de la réduction d’impôt mentionnée au I qui excède le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l’article 200-0 A du présent code peut être reportée sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième année incluse. Pour la détermination de cet excédent au titre d’une année, il est tenu compte de la réduction d’impôt accordée au titre des versements réalisés au cours de l’année concernée et des versements en report mentionnés au deuxième alinéa du présent II ainsi que des reports de la réduction d’impôt constatés au titre d’années antérieures.
« III. - Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au I est subordonné au respect de l’article 21 bis du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.
« IV. - Le 5 du I de l’article 197 du présent code est applicable.
« A.- Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I du présent article est subordonné à la conservation par le contribuable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.
« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à l’indivision mentionnée au B dudit I.
« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au même I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.
« B. - En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du A du présent IV par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A du présent code, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du A du présent IV n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du A du présent IV en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433-4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au C du même I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal au A dudit I.
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du A du présent IV en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés remplissant les conditions mentionnées au C du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement prévu, est intégralement réinvestie, dans un délai de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés remplissant les conditions mentionnées au même C, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au A du même I.
« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du A du présent IV du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés remplissant les conditions mentionnées au C du même I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du A du présent IV. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au A du I.
« Le A du présent IV ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du souscripteur, de son conjoint ou du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au A du présent IV et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même A. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.
« Les conditions mentionnées au dernier alinéa du A du I et aux 3° , 5° et 6° du C du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.
« C. - L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des années précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le contribuable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du A ou au dernier alinéa du B du présent IV.
« V. - Les réductions d’impôt mentionnées aux I et VI à VIII ne s’appliquent pas aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D, dans un plan d’épargne avenir climat mentionné à l’article L. 221-34-2 du code monétaire et financier, dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du même code, dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 dudit code ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A ou aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 B ou 199 unvicies du présent code.
« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I du présent article.
« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au même I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
« VI. -Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) répondent à des besoins non pourvus par l’initiative privée, du fait notamment de la lucrativité limitée du service fourni (dans le logement social, le grand âge, l’insertion par l’emploi…). La réponse à de tels besoins implique ainsi un modèle économique et de financement différent de celui des PME classiques : il leur est difficile d’attirer des souscripteurs en raison de leur très faible rentabilité, encadrée par l’agrément d’État ESUS.
L’incitation IR-PME-ESUS, instaurée en 2020, a eu un effet multiplicateur significatif sur la collecte d’épargne des ESUS (8 souscripteurs sur 10 sont très attentifs à l’incitation, et une sortie du dispositif entraîne une baisse des souscriptions de plus de 40 %) pour un coût fiscal très mesuré (2,3M €/an maximum selon les chiffres de l’IGF). Cela est à mettre en perspective avec les 137Mds € d’aides publiques aux entreprises accordées l’an dernier : ce dispositif ne coûte que très peu, et est largement remboursé à l’État par les coûts évités par l’action des entreprises solidaires.
C’est pourquoi cet amendement vise à réinscrire ce dispositif dans la loi pour une nouvelle durée de 5 ans, en le renforçant et en le stabilisant, afin de garantir une sécurité et une lisibilité pour les épargnants et les entreprises. Le taux proposé est de 30 %, afin de l’aligner avec les taux bonifiés similaires appliqués notamment aux FIP Outre-Mer et aux SOFICA.
Par ailleurs, cette rédaction rend l’incitation à l’actionnariat solidaire indépendante de l’incitation à l’investissement dans les PME en amorçage. En effet, les deux dispositifs poursuivent des objectifs différents ; leurs taux et plafonds doivent pouvoir être fixés indépendamment.
Cet amendement a été travaillé avec une association française dont l’objet est la promotion de l’épargne solidaire et la finance solidaire.
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N° I-568 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAOUEDJ ARTICLE 9 |
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I. – Au début
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
I A. – À la première phrase du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « Le taux de la réduction d’impôt visée au 1 » sont remplacés par les mots : « La réduction d’impôts visée au 1 est transformée en crédit d’impôts, et son taux ».
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
.... – Le I A n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement propose de transformer la « niche Coluche » en crédit d’impôt afin que tous les donateurs, y compris ceux non imposables, puissent en bénéficier.
Face à l’explosion du nombre de bénéficiaires des associations d’aide (1,3 million aux Restos du Cœur, +400 000 en cinq ans), la mesure vise à renforcer leur financement. La réduction actuelle, qui défiscalise 75 % du don, reste partiellement inefficace car elle exclut les ménages modestes non imposables.
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N° I-1006 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
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I. – Au début
Insérer un paragraphe rédigé :
.... – À la première phrase du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « Le taux de la réduction d’impôt visée au 1 » sont remplacés par les mots : « La réduction d’impôts visée au 1 est transformée en crédit d’impôts, et son taux » .
II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« .... – Le ... n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« .... – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Objet
Par cet amendement, le groupe SER propose de faire passer la réduction d’impôt à la générosité des particuliers en faveur des organismes d’aide aux plus démunis, ou « niche Coluche » , à un crédit d’impôt.
Cette niche, qui permet d’inciter les contribuables à la générosité envers une association d’aide aux personnes en difficulté (Restos du Cœur, Croix Rouge, Secours populaire, Emmaüs…) en défiscalisant plus de 75 % du montant du don, est essentielle à la survie de notre tissu associatif. Celles-ci ont vu le nombre de leurs bénéficiaires se multiplier sous l’effet des politiques anti-sociales de la macronie : à titre d’exemple, les Restos du Cœur ont enregistré une augmentation de 400 000 bénéficiaires en plus sur 5 ans seulement, atteignant un chiffre record de 1,3 million de personnes accueillies.
Dans un contexte d’austérité, beaucoup hésitent avant de procéder à un don : chaque euro compte pour une famille modeste. Si cette réduction fiscale est salutaire, puisqu’elle réduit le coût de la générosité, elle demeure en partie inefficace. En effet, un nombre non-négligeable de personnes fait régulièrement des dons à des associations, mais n’est pas redevable à l’impôt sur le revenu. Ainsi, ces personnes ne bénéficient pas de cette réduction fiscale.
Nous souhaitons élargir ce dispositif pour que les personnes les plus modestes de notre pays puissent bénéficier de ces remboursement pour l’aide qu’elles apportent à ces associations.
Cet amendement propose donc de transformer en crédit d’impôt la niche Coluche pour élargir son bénéfice à l’ensemble de la population et ainsi favoriser les dons vers ces associations essentielles pour l’aide aux personnes en difficulté.
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N° I-423 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAZIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa de l’article L. 3142-131 du code du travail, les mots : « a ou b du 1 » sont remplacés par les mots : « a, b ou g du 1 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La loi du 15 avril 2024 visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative a introduit, à son article 5, la possibilité pour les salariés de renoncer, sans contrepartie et dans une limite de trois jours par an, à des jours de repos non pris au bénéfice d’un organisme mentionné aux a ou b du 1 de l’article 200 du code général des impôts. Cette disposition encourage un nouveau mode de générosité en facilitant l’engagement des actifs.
Toutefois, les fonds de dotation sont actuellement exclus de ce dispositif.
Pourtant, les fonds de dotation sont des structures non lucratives destinées à collecter des dons pour aider un autre organisme sans but lucratif à réaliser une œuvre d’intérêt général.
Cet amendement vise donc à corriger cette omission en élargissant la liste des structures éligibles au don de jours de repos aux fonds de dotation.
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N° I-711 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHANTREL, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, M. CHAILLOU, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 9° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une division ainsi rédigée :
« …° Réduction d’impôt accordée au titre de l’affiliation volontaire au régime d’assurance sociale pour les français domiciliés à l’étranger
« Art 199.... – Les cotisations versées par les contribuables, du fait de leur affiliation volontaire aux régimes d’assurance sociale, en application du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement du groupe SER vise à accorder une réduction d’impôt au titre des dépenses afférentes à la prise en charge des cotisations aux assurances de base proposée par la Caisse des Français de l’étranger (CFE) aux contribuables ne disposant pas de droits ouverts auprès d’un régime de sécurité sociale en France.
Ainsi, seront déductibles du calcul de l’impôt l’ensemble des cotisations payées durant l’année fiscale à la CFE pour une ouverture de droits aux assurances de base de cette caisse, pour le cotisant et ses ayants-droits.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-635 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELAHAYE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 81 A du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
... – L’indemnité de résidence allouée aux fonctionnaires civils et militaires en service à l’étranger est exonérée d’impôt sur le revenu à hauteur de 66 % de la fraction qui excède le taux de cette indemnité tel qu’il est fixé à Paris. Les frais et charges supportés par le titulaire de l’indemnité et appuyés de pièces justificatives sont déductibles sans limite.
II. – L’article 81 A du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
... – L’indemnité de résidence allouée aux fonctionnaires civils et militaires en service à l’étranger est exonérée d’impôt sur le revenu à hauteur de 33 % de la fraction qui excède le taux de cette indemnité tel qu’il est fixé à Paris. Les frais et charges supportés par le titulaire de l’indemnité et appuyés de pièces justificatives sont déductibles sans limite.
III. – L’article 81 A du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
... – L’indemnité de résidence allouée aux fonctionnaires civils et militaires en service à l’étranger est soumise à l’impôt sur le revenu. Les frais et charges supportés par le titulaire de l’indemnité et appuyés de pièces justificatives sont déductibles sans limite.
IV. – Le I s’applique pour l’imposition des revenus perçus entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.
V. – Le II s’applique pour l’imposition des revenus perçus entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026.
VI. – Le III s’applique pour l’imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2027.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer progressivement l’exonération d’impôt sur le revenu pour l’indemnité de résidence allouée aux fonctionnaires civils et militaires en service à l’étranger, sur trois ans, tout en rendant totalement déductible les frais et charges supportés par le titulaire de l’indemnité et appuyés de pièces justificatives.
L’indemnité de résidence à l’étranger, définie à l’article 5 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif en service à l’étranger, est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d’exercice de ces fonctions et aux conditions locales d’existence. Les modalités de détermination de ce supplément de rémunération sont particulièrement opaques et peu lisibles, comme a pu le souligner, en 2019, le rapport d’information de la commission des finances du Sénat sur la masse salariale du ministère de l’Europe et des affaires étrangères.
Depuis une décision ministérielle du 12 octobre 2006, cette indemnité n’est pas imposée sur le revenu, pour la fraction qui excède le taux de cette indemnité tel qu’il est fixé à Paris. Ce régime d’exonération est confirmé par la doctrine fiscale, qui estime que les suppléments de rémunération des agents civils et militaires de l’État en service à l’étranger sont intégralement exonérés d’impôt sur le revenu.
Cette exonération se justifie difficilement au regard des principes généraux de l’impôt sur le revenu.
Premièrement, le mécanisme de l’IRE est particulièrement généreux et induit un gain financier substantiel pour les agents de l’État exerçant leurs fonctions à l’étranger. Cette indemnité est bien souvent décorrélée des conditions de vie réelles dans les pays concernés et apparaît aujourd’hui davantage comme un dispositif visant à renforcer l’attractivité des postes dans certains ministères.
Deuxièmement, l’IRE présente un caractère forfaitaire et ne fait pas l’objet d’une justification des frais d’emplois des agents. Les avantages, en termes de logement de fonction ou de prise en charge des repas, dont bénéficient certains agents de l’État à l’étranger, ne sont ainsi pas pris en compte dans son calcul.
Troisièmement, l’exonération de l’indemnité de résidence à l’étranger représente un coût fiscal conséquent, estimé entre 100 et 150 millions d’euros par an par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel.
En raison de son impact direct sur la rémunération des agents expatriés de l’État, la suppression de l’exonération d’impôt sur le revenu pour l’IRE serait lissée sur trois ans, tout en permettant aux fonctionnaires civils et militaires en service à l’étranger de déduire sans limite les frais et charges supportés et appuyés de pièces justificatives.
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N° I-300 23 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LÉVRIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 81 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent I ne s’applique pas aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires accomplies par les salariés dont la rémunération annuelle brute excède le plafond de la sécurité sociale ou appartenant à la catégorie des cadres au sens de la convention collective applicable. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2026.
Objet
Cet amendement propose de restreindre l’exonération d’impôt sur le revenu applicable aux heures supplémentaires aux seuls salariés non-cadres, ou à ceux dont la rémunération annuelle brute n’excède pas le plafond de la sécurité sociale (46 368 € en 2025). Cette mesure permet de recentrer l’avantage fiscal sur les salariés modestes et intermédiaires qui effectuent la proportion la plus élevée d’heures supplémentaires (1 900 € par an en moyenne, contre 3 300 € pour les cadres), tout en optimisant l’efficacité redistributive et la soutenabilité budgétaire du dispositif. Elle vise à éviter un effet d’aubaine pour les hauts revenus et à répondre aux préoccupations exprimées sur la concentration du bénéfice de la défiscalisation sur une minorité de salariés cadres.
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N° I-7 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».
Objet
Le crédit d’impôt en faveur des services à la personne (CISAP) s’applique à un très large éventail d’activités et a été généralisé, depuis 2018, à l’ensemble des contribuables. Son plafonnement de droit commun, progressivement réhaussé, s’établit aujourd’hui à 12 000 euros (voire 15 000, 18 000 ou 20 000 euros, selon les configurations familiales), tandis que son taux est de 50 %, soit un avantage fiscal maximal de 6 000 euros.
Le coût budgétaire du CISAP ne cesse de progresser, du fait à la fois de la hausse du nombre de ses bénéficiaires mais également du montant moyen attribué. Entre 2018 et 2026, le coût budgétaire augmenterait de plus de moitié, pour s’établir à 7,2 milliards d’euros, ce qui en fera la deuxième dépense fiscale en termes de coût budgétaire, derrière le crédit d’impôt en faveur de la recherche, et la première pour ce qui concerne l’impôt sur le revenu.
Le bénéfice du CISAP est par ailleurs socialement très concentré, le dernier décile de revenu, c’est-à-dire le plus riche, concentrant à lui seul 43,8 % du coût budgétaire total.
Dans ces conditions, et dans un contexte de forte dégradation des finances publiques, le présent amendement propose d’abaisser le taux du CISAP de 50 % à 45 %, soit une réduction de 10 % de l’avantage fiscal. Cette mesure, qui générerait une économie d’environ 720 millions d’euros en 2026, ne remettrait pas en cause l’atteinte des objectifs fixés au dispositif, parmi lesquels l’augmentation de l’emploi à domicile, le soutien aux personnes âgées ou dépendantes, la conciliation de la vie professionnelle et familiale et la lutte contre le travail dissimulé. En effet,selon la Cour des comptes, le coût restant à la charge du particulier employeur qui déclare le salaire versé serait inférieur, selon les activités, de 14 % à 19 % au coût du travail non-déclaré, tandis que selon la direction générale des entreprises, pour les activités destinées à accompagner les publics fragiles, « les restes à charge sont toujours très inférieurs aux salaires nets ». Le passage de 50 % à 45 % du taux du crédit d’impôt préserve donc le bénéfice associé à la déclaration de l’emploi et n’aura pas pour effet une hausse du travail non déclaré.
En outre, la mesure rapprocherait la France destaux observés dans les autres pays européens, où les dispositifs comparables – lorsqu’ils existent – sont moins généreux : 20 % en Allemagne, 26 % au Danemark, entre 10 % et 30 % en Belgique, 30 % en Grèce, pour des plafonds de dépenses par ailleurs nettement inférieurs.
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N° I-910 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° I-7 de la commission des finances présenté par |
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Mme LAVARDE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Amendement n° 7
I. – Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Au premier alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « ou », sont insérés les mots : « à 50 % ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Pour compenser la perte de recettes résultant du quatrième alinéa, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à prendre en compte la particularité du modèle économique des services à domicile fournis par l’intermédiaire d’un prestataire. Dans ce schéma, les économies doivent porter sur les mesures spécifiques dont bénéficient les entreprises du secteur : TVA à taux réduit, exonération de TVA pour certaines associations de services à la personne, abattement sur les cotisations sociales patronales. Selon l’Observatoire de l’emploi à domicile (DARES, 2025), ces entreprises emploient près de 2 millions de personnes ; l’abaissement du taux aurait un effet important sur le recours des particuliers à ces services.
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Direction de la séance |
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N° I-414 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAZIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la deuxième phrase du deuxième alinéa du 2 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, après les mots : « au corps médical », sont insérés les mots : « , ainsi que les services de livraison de repas à domicile mentionnés au 8° du II de l’article D. 7231-1 du même code qui consistent à assurer, à la résidence la livraison effective de repas destinés à la consommation du bénéficiaire, »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Face aux interprétations restrictives de l’administration fiscale, le présent amendement sécurise l’éligibilité au crédit d’impôt « services à la personne » des prestations de portage de repas à domicile.
En pratique, l’administration fiscale écarte le bénéfice du crédit d’impôt lorsque le contribuable recourt, d’une part, à un prestataire pour le portage de repas et, d’autre part, à un autre prestataire pour une prestation réalisée au domicile. Elle subordonne ainsi l’avantage fiscal à une double condition : (i) la consommation effective d’au moins un autre service à domicile et (ii) l’unicité du prestataire. Or ces exigences ne résultent d’aucune disposition légale.
Ainsi, un contribuable recourant à une société A pour le portage de repas et à une société B pour l’aide à domicile se voit refuser le crédit d’impôt au motif que deux prestataires distincts sont intervenus.
L’article 199 sexdecies du CGI prévoit seulement que les prestations soient « comprises dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à la résidence ». Il n’impose ni l’unicité de l’opérateur, ni la réalisation par le même prestataire de l’ensemble des services. Comme l’a rappelé le Conseil d’État, l’administration ne peut, sous couvert de commentaire, « ni ajouter ni retrancher » aux prescriptions de la loi (CE, 30 nov. 2020, n° 442046).
C’est pourquoi, afin de lever toute ambiguïté et mettre fin aux interprétations administratives restrictives, le présent amendement qualifie explicitement le portage de repas comme une activité « réalisée au domicile du contribuable » , prise en compte pour l’application du crédit d’impôt, dès lors que la livraison effective des repas intervient au domicile du bénéficiaire. Cette clarification garantit l’accès au crédit d’impôt pour un service essentiel au maintien à domicile des personnes âgées, fragiles ou en perte d’autonomie, sans créer de condition supplémentaire à la loi.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-287 23 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 6 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, après les mots : « des cotisations sociales », sont insérés les mots : « et de la contribution prévue à l’article L. 4625-3 du code du travail ».
II. – Le premier alinéa de l’article L. 4625-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« Les particuliers employeurs adhèrent, moyennant une contribution proportionnelle à la masse salariale brute, dont le taux est fixé en adéquation avec les dépenses prévisionnelles par accord collectif de branche étendu, à un service de prévention et de santé au travail. Le taux de cette contribution est fixé à 0,4 % à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à l’entrée en vigueur, au plus tôt le 1er juillet 2026, d’un accord collectif de branche étendu répondant aux exigences de proportionnalité et adapté aux différents modèles d’accès aux services à domicile. »
III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2026.
IV. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La réforme de la santé au travail des particuliers employeurs, introduite par la loi du 2 août 2021, prévoit qu’une contribution spécifique finance l’accès de ces salariés à un service de prévention et de santé au travail. Toutefois, faute d’accord de branche étendu, cette contribution n’a toujours pas trouvé de traduction opérationnelle, laissant les particuliers employeurs et les services concernés dans une situation d’incertitude préjudiciable.
Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement, financièrement et administrativement ce dispositif à compter du 1er janvier 2026.
D’une part, il précise que la contribution due par les particuliers employeurs est proportionnelle à la masse salariale brute, avec un taux fixé en adéquation avec les dépenses prévisionnelles du service de prévention et de santé au travail.
D’autre part, il prévoit une phase transitoire indispensable : en l’absence d’accord de branche étendu avant le 1er juillet 2026, un taux provisoire de 0,4 % s’appliquera, garantissant la continuité du financement.
Enfin, le I complète les justificatifs fiscaux exigibles au titre du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile, en intégrant la contribution prévue à l’article L. 4625-3 du code du travail.
Ce dispositif apporte sécurité, visibilité et équité pour les particuliers employeurs, tout en assurant la montée en charge effective de la réforme de la santé au travail.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-601 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO, MM. DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le b) du 1 de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« b...) De tiers lieux à statut sociaux ou culturels à vocation d’intérêt général disposant d’un statut d’association au sens de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et du décret du 16 août 1901. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement propose d’intégrer les tiers lieux sociaux et culturels à vocation d’intérêt général disposant du statut associatif dans le régime de réduction d’impôt à destination des dons aux associations.
Que ce soit des cafés associatifs, des tiers lieux nourriciers ou des espaces culturels, les tiers-lieux occupent un rôle fondamental dans la création de formes alternatives d’organisation sociale et économique où l’accent est mis sur la collaboration, le partage des savoirs et des ressources. Ils permettent de tisser des solidarités locales en proposant des réponses concrètes aux défis du quotidien : isolement, précarité, défis climatiques, accès à la culture.
Ces espaces de vie et d’échanges sont ainsi des vecteurs essentiels de cohésion sociale et de précieux refuges face à la marchandisation omniprésente des lieux publics.
Principalement animés au quotidien par des bénévoles, les tiers lieux à visée sociale et culturelle font face à une pression économique constante pour préserver leur existence, en raison des difficultés d’accès à des sources de financement pérennes, que la cure d’austérité imposée par ce projet de loi des finances ne fera qu’empirer. A défaut d’engager des investissements majeurs pour une société plus solidaire et collaborative, nous appellons à soutenir financièrement ces acteurs de l’inclusion par l’outil fiscal. Cet amendement propose ainsi de permettre que les dons versés aux tiers lieux sociaux et culturels à vocation d’intérêt général puisse bénéficier d’une réduction d’impôt, au même titre qu’un don à une association.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-422 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAZIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. -Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2° du g du 1 de l’article 200, les mots : « organismes mentionnés aux a à f ter » sont remplacés par les mots : « organismes mentionnés aux a à g » ;
2° Au 2° du g du 1 de l’article 238 bis, les mots : « organismes mentionnés aux a à e bis et e sexies » sont remplacés par les mots : « organismes mentionnés aux a à e bis et e sexies et g ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Aux termes de la loi, les fonds de dotation sont des structures à but non lucratif créées spécialement en vue de poursuivre un objectif d’intérêt général. Ces structures agissent directement ou en apportant leur soutien à d’autres structures d’intérêt général.
Cette capacité de reversement est prévue aux articles 200 (dons effectués par des particuliers) et 238 bis (dons effectués par des entreprises) du code général des impôts, qui posent une liste limitative des structures auxquelles un fonds de dotation peut apporter son soutien financier.
Bien qu’ils aient eux-mêmes un objet d’intérêt général et soient largement reconnus comme partie intégrante du secteur des fondations, de la philanthropie française et de l’économie sociale et solidaire, les fonds de dotation ne sont pas expressément reconnus comme ayant la possibilité d’apporter un concours financier à d’autres fonds de dotation.
Or, ce statut représente environ 60 % des entités composant le secteur des fondations et fonds de dotation, soit 4 650 fonds de dotation sur les 7 500 structures composant le secteur, et la quasi-totalité des créations de structures.
Cette situation pose un problème car elle freine de nombreuses initiatives et la mise en place de partenariats potentiels dans le cadre d’actions ou d’activités menées conjointement par plusieurs fonds de dotation. C’est pourquoi il est proposé de modifier les articles 200 et 238 bis du code général des impôts afin de reconnaître expressément la possibilité pour un fonds de dotation d’apporter un concours financier à d’autres fonds de dotation.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-599 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO, MM. DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a) est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux établissements mentionnés aux articles L. 441-1 à L. 445-2 et aux articles L. 731-1 à L. 732-3 du code de l’éducation » ;
2° Le b) est complété par les mots : « , à l’exception des établissements mentionnés aux articles L. 441-1 à L. 445-2 et aux articles L. 731-1 à L. 732-3 du code de l’éducation » ;
3° Au c), les mots : « ou privés » sont supprimés.
Objet
Le présent amendement vise à exclure du bénéfice de la réduction d’impôt de 66 % les dons faits aux organismes, fondation ou association ayant pour objet la contribution au financement d’un établissement scolaire privé sous contrat ou hors contrat.
Depuis trente ans, la séparation sociale entre l’enseignement public et privé s’est fortement accrue. L’écart du nombre d’élèves favorisés dans le privé par rapport au public est ainsi passé de dix points en 1989 à 23 points en 2020. Cette ségrégation résulte notamment de stratégies d’évitement scolaire des familles les plus aisées et de la sélection pratiquée par les établissements privés, qui accueillent très peu d’élèves en difficulté ou en situation de handicap. En effet, lorsque presque un collège REP+ sur deux comprend une section d’enseignement général et professionnel adapté (Segpa), seulement 5 % des collèges privés en sont dotés. De même, les unités locales pour l’inclusion scolaire (Ulis) sont présentes dans plus de 60 % des collèges en REP+ contre moins de 20 % dans l’enseignement privé.
Cette dynamique s’étend également à l’enseignement supérieur. La hausse du secteur privé dans l’enseignement supérieur a été favorisée par la dégradation du service public, la hausse de la sélection et la libéralisation de l’alternance pour laquelle les aides de l’État ces six dernières années ont coûté autant que le financement des universités publiques.
Ce développement de l’enseignement privé, soutenu indirectement par les politiques publiques, accentue la concurrence avec le service public et renforce les inégalités d’accès. Dans ce contexte, le maintien d’une réduction d’impôt permettant de financer indirectement les établissements privés, sans garantie de transparence ni d’équité territoriale, entretient un séparatisme scolaire contraire à l’égalité républicaine. Le rapport Vannier-Weissberg à l’Assemblée nationale souligne cette réalité : « certaines dépenses des parents, notamment les dons à l’Ogec ou les cotisations d’adhésion aux associations de parents d’élèves peuvent ouvrir droit à crédit d’impôt, constituant dès lors une forme de financement indirect de la part de l’État. La direction générale des finances publiques (DGFiP) indiquait aux rapporteurs ne pas être en mesure de distinguer ces dons de l’ensemble des autres dons ouvrant droit à déductibilité d’impôt. Il en va de même de legs aux associations gestionnaires d’établissements privés, également soumis à un régime fiscal entraînant de moindres recettes pour l’État. »
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-253 22 novembre 2025 |
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M. HUGONET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le f ter du 1 de l’article 200, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...) De la société nationale de programme dénommée Radio France mentionnée au III de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement ; »
2° Après le 10° du I de l’article 978, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° De la société nationale de programme dénommée Radio France mentionnée au III de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication confie à Radio France la mission de valoriser le patrimoine et la création artistique, notamment à travers ses quatre formations musicales : l’Orchestre National de France, l’Orchestre Philharmonique de Radio France, le Chœur et la Maîtrise de Radio France. Uniques en France, elles contribuent à rendre accessibles le patrimoine musical français, européen et international au plus grand nombre.
Depuis le 1er janvier 2021, l’article 238 bis 1.e quinquies) du CGI permet aux entreprises de bénéficier d’une réduction d’impôt pour les dons effectués au profit de ces formations musicales. Cependant, aucune disposition équivalente n’existe pour les particuliers, dont les dons ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt prévue aux articles 200 et 978 I du CGI.
Pour palier à cela, c’est aujourd’hui la Fondation Musique et Radio abrité par l’Institut de France qui reçoît les dons de particuliers. Cependant, ce dispositif est particulièrement complexe et couteux car il induit des strates supplémentaires comme un passage obligatoire devant le Conseil d’État pour certains dons. Au-delà de ce formalisme, ce dispositif engendre des coûts administratifs importants qui détournent une partie des dons de leur objet premier.
En prévoyant d’ouvrir la réduction d’impôt prévue aux articles 200 et 978 du CGI aux dons des particuliers à destination des formations musicales de Radio France, dans les mêmes conditions que celles accordées aux entreprises, le présent amendement apporte ainsi une simplification administrative de la procédure. Il permet également de garantir une cohérence juridique et économique entre les deux dispositifs, qui poursuivent le même objectif de soutien à la création artistique et au rayonnement culturel.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-526 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le f ter du 1 de l’article 200, il est inséré un f... ainsi rédigé :
« f...) De la société nationale de programme dénommée Radio France mentionnée au III de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement ; »
2° Après le 10° du I de l’article 978, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° De la société nationale de programme dénommée Radio France mentionnée au III de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication confie à Radio France la mission de valoriser le patrimoine et la création artistique, notamment à travers ses quatre formations musicales : l’Orchestre National de France, l’Orchestre Philharmonique de Radio France, le Chœur et la Maîtrise de Radio France. Uniques en France, elles contribuent à rendre accessibles le patrimoine musical français, européen et international au plus grand nombre.
Depuis le 1er janvier 2021, l’article 238 bis 1.e quinquies) du CGI permet aux entreprises de bénéficier d’une réduction d’impôt pour les dons effectués au profit de ces formations musicales.
Aucune disposition équivalente n’existe pour les particuliers, dont les dons ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt prévue aux articles 200 et 978 I du CGI. C’est aujourd’hui la Fondation Musique et Radio abritée par l’Institut de France qui reçoît leurs dons. Cependant, ce dispositif est particulièrement complexe et coûteux car il induit des strates supplémentaires, comme un passage obligatoire devant le Conseil d’État pour certains dons. Au-delà de ce formalisme, ce dispositif engendre des coûts administratifs importants qui détournent une partie des dons de leur objet premier.
Le présent amendement vise donc à ouvrir la réduction prévue aux articles 200 et 978 du CGI aux dons des particuliers à destination des formations musicales de Radio France, dans les mêmes conditions que celles accordées aux entreprises. Il permet ainsi d’une part, une simplification administrative de la procédure et d’autre part, une cohérence juridique et économique entre les deux dispositifs qui poursuivent le même objectif de soutien à la création artistique et au rayonnement culturel.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-604 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1 de l'article 200-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce montant est majoré en fonction du nombre d’enfants mineurs rattachés au foyer fiscal ».
2. Au deuxième alinéa, les mots : « retenu dans la limite de 10 000 € » sont supprimés.
II. – Les modalités de majoration du plafonnement global des avantages fiscaux en fonction du nombre de personnes composant le foyer fiscal sont précisées par décret.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par une majoration du taux intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée visée aux articles 278 bis, 278 quater, 278 sexies A, 279, 279-0 bis et 279-0 bis A du code général des impôts.
Objet
Le plafonnement global des avantages fiscaux ne permet pas de prendre en compte la structure familiale du foyer fiscal. En effet, quel que soit le nombre d’enfants gardés et quelle que soit la structure de la famille, biparentale ou monoparentale, un foyer verra plafonné le montant de son abattement fiscal à 10 000 €
Dans son rapport sur la prise en compte de la famille dans la fiscalité, paru en juin 2023, la Cour des comptes remarque qu’ « une famille qui bénéficie de 7 500 € d’avantage en impôt pour faire garder ses enfants à domicile ne bénéficie plus que de 2 500 € pour ses autres avantages quand un célibataire sans enfant peut bénéficier de son enveloppe de 10 000 €. ». Cette situation est particulièrement défavorable aux couples bi-actifs qui déclarent des dépenses importantes de garde d’enfants.
Alors que le nombre de naissances en 2025 sera vraisemblablement inférieur au nombre de décès, et que la natalité est en baisse, cet amendement vise donc à encourager la natalité dans les familles actives. Il prolonge la préconisation n° 2 du Conseil des Prélèvements Obligatoires formulées dans son rapport Conforter l’égalité des citoyens devant l’imposition des revenus : « Moduler le plafonnement global des avantages fiscaux en fonction du nombre de personnes composant le foyer fiscal. ».
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N° I-218 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean Pierre VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le f ter de l’article 200 et après le e sexies de l’article 238 bis du code général des impôts , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …) Des sociétés de courses, mentionnées à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, associations à but non lucratif qui participent au service public d'amélioration de l'espèce équine et de promotion de l'élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l'élevage chevalin ainsi qu'au développement rural, pour leur activité d’organisation de courses de chevaux ayant pour but exclusif l'amélioration de la race chevaline ; ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Chaque année en France, plus de 18 000 courses hippiques sont organisées sur 233 hippodromes, dans le cadre de 2 300 réunions hippiques. Ouverts à tous les publics, ces évènements accueillent plus de 2,4 millions de visiteurs, animent la vie locale en créant un véritable brassage social et permettent de faire rayonner les territoires grâce à l’implication des plus de 6000 bénévoles. L’organisation de courses de chevaux irrigue le tissu économique local : les exploitations agricoles pour le fourrage et les semences, les PME des secteurs du machinisme agricole et du bâtiment, les exploitants de carrières de sable, etc. … Ces évènements pérennisent également l’héritage social et culturel des courses de chevaux, patrimoine vivant national.
Dans un arrêt de 2018, le Conseil d’État compare les courses de chevaux à des manifestations sportives. Néanmoins, contrairement aux clubs sportifs locaux, les sociétés de courses ne sont pas éligibles au dispositif du mécénat.
Pourtant, les sociétés de courses, qui organisent les courses hippiques sur les hippodromes, sont aussi des associations loi 1901 à but non lucratif qui participent à plusieurs missions de service public, dont le développement rural, tout en ayant une gestion désintéressée. Elles sont régies par la loi du 2 juin 1891, leurs statuts sont arrêtés par le ministre chargé de l’agriculture et leur but exclusif est l’organisation des courses de chevaux est l'amélioration de la race chevaline.
L’objet du présent amendement est donc d’inclure les sociétés de courses dans le périmètre des organismes éligibles au bénéfice du mécénat.
Permettre aux sociétés de courses d’émettre des reçus fiscaux afin que leurs donateurs puissent bénéficier du régime du mécénat, c’est soutenir l’autonomie du modèle de financement de la filière hippique qui aujourd’hui ne pèse pas sur le budget de l’Etat.
C’est également éviter demain de devoir subventionner cette filière pour l’organisation des courses ou, faute de moyens pour ce faire, de la voir s’éteindre, comme en Italie, au détriment du rayonnement de l’agriculture française, de l’aménagement du territoire et du développement rural.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-431 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme BLATRIX CONTAT, M. UZENAT, Mme Gisèle JOURDA, M. BOURGI, Mme MATRAY et MM. Michaël WEBER et Patrice JOLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 5 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« .... Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d’impôt les travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements satisfaisant aux conditions fixées au 1 du présent I, comprenant ou permettant les opérations de désamiantage des logements. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement propose d’élargir le champ du crédit d’impôt outre-mer aux opérations de désamiantage des logements sociaux et locatifs dans les outre-mer, afin de permettre aux bailleurs sociaux d’absorber les surcoûts spécifiques liés à la présence d’amiante.
Pour rappel, selon la Cour des comptes, environ 155 000 logements, dont près de la moitié ont plus de 30 ans, rendant indispensable une large campagne de réhabilitation susceptible d’impliquer des opérations amiantées ; enfin, selon la Cour des comptes, le coût du transport des déchets amiantés vers la métropole peut atteindre 35 % du total de l’opération, et le coût global du désamiantage peut être deux fois supérieur à celui constaté dans l’Hexagone.
Pour l’heure, contrairement aux affirmations du Gouvernement, ce dispositif n’est aucunement satisfait par l’article actuel puisque celui-ci se cantonne à disposer que le CI n’est applicable qu’aux travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements achevés depuis plus de vingt ans permettant aux logements « d’acquérir des performances techniques, énergétiques et environnementales définies par décret voisines de celles des logements neufs » : ces critères sont difficilement applicables aux travaux de désamiantage.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-748 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme CONCONNE, M. OMAR OILI, Mme BÉLIM, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD et JEANSANNETAS, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le troisième alinéa de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que, dans les établissements visés au I et II de l’article L 313–12 du code de l’action sociale et des familles, des prestations de nature médicale. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement, a été adopté par les deux chambres du Parlement lors des discussions budgétaires l’an passé et a été à nouveau adopté à l’Assemblée nationale cette année avant le rejet du texte. Il vise à soutenir la production d’EHPAD dans des territoires des DROM en permettant aux organismes Hlm de bénéficier du crédit d’impôt au titre de la création d’EHPAD destinés à des personnes de revenus modestes dans les départements d’outre-mer.
Le dispositif de crédit d’impôt en faveur du logement social outre-mer prévu à l’article 244 quater X du code général des impôts (CGI) s’applique, sous conditions, aux organismes de logement social (OLS) qui créent des logements sociaux dans les départements d’outre-mer (DOM). Ce dispositif est très encadré (procédure d’agrément, attribution des logements à des locataires sous plafonds de ressources, loyers plafonnés etc.).
Le texte de l’article 244 quater X précise que les logements peuvent être des logements foyers et qu’ils peuvent être spécialement adaptés à l’hébergement de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapées auxquelles des prestations de services de nature hôtelière peuvent être proposées. Toutefois, selon le bulletin officiel des impôts, BOI-IS-RICI-10-70-10 §150 « les prestations éventuellement proposées en sus du logement soient uniquement de nature hôtelière (gardiennage, blanchisserie, ménage, restauration, etc.) et non de nature médicale »
Ceci conduit à exclure les EHPAD du champ du dispositif même si ces établissements répondent à l’ensemble des conditions relatives aux logements sociaux éligibles posées par l’article 244 quater X. Cet amendement de modifier cette règle.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-996 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOCHART, SZCZUREK et DUROX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 200 du code général des impôts, le taux : « 66 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
En septembre dernier, la « Fondation du patrimoine » a lancé une cagnotte à la suite des incendies qui ont ravagé le territoire de l’Aude durant l’été 2025.
Les conséquences de ces mégafeux ont été dramatiques. Avec plus de 16 000 hectares brûlés dans le département, de nombreuses victimes, en particulier les agriculteurs ayant tout perdu, se retrouvent aujourd’hui démunies.
Face à cette situation, l’initiative de la « Fondation du patrimoine » d’ouvrir une collecte de dons afin de soutenir les sinistrés est évidemment la bienvenue. Toutefois, la réduction d’impôt sur le revenu applicable n’est déductible qu’à hauteur de 66 % du montant du don.
A l’instar des dons pour la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris ou encore pour la rénovation du patrimoine immobilier religieux, cet amendement vise à ce que le taux de réduction d’impôt puisse être porté à 75 %.
Dans un courrier de réponse adressé aux trois députés de l’Aude le 29 octobre dernier, le Premier ministre saluait cette proposition et déclarait que celle-ci nourrira « utilement les réflexions déjà amorcées autour du projet de loi de finances pour 2026 ».
Eu égard le contexte de catastrophe naturelle reconnu et l’impact des mégafeux sur le paysage du territoire, cette mesure exceptionnelle de réduction fiscale devrait pouvoir s’appliquer. Elle permettrait en plus de mobiliser davantage de donateurs et de récolter plus de fonds.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-277 23 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEVI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article 1378 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la seconde occurrence du mot : « articles » , sont insérées les références : « 226-4, 226-8, 322-1, 322-4-1, 322-6, 322-12, 322-14, 421-1 à 421-2-6 ou 433-3-1 » et après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de l’article 431-1 du code de la route » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La suspension des avantages fiscaux mentionnés au présent article s’applique également lorsque l’association ou la fondation a fait l’objet d’une condamnation définitive en tant que personne morale, en application de l’article 121-2 du code pénal, pour l’une de ces infractions. »
Objet
Lorsque qu’une décision pénale définitive est rendue pour certaines infractions précisément listées par la loi, l’administration fiscale a l’obligation de suspendre les avantages fiscaux accordés aux associations au titre notamment des dons, versements et legs.
Sur le terrain, il est constaté une recrudescence d’associations qui s’opposent à la réalisation de travaux d’infrastructures en particulier. Elles s’engagent dans des actions directes, pouvant aller jusqu’à des menaces et des violences sur les ouvriers, au sabotage de matériels des entreprises de travaux, à l’occupation illégale de sites ou à l’affrontement avec les forces de l’ordre. Des exemples, tels que le projet d’autoroute A69 entre Castres et Toulouse, celui de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes ou encore les « méga-bassines » de Sainte-Soline, illustrent la multiplicité, ces dernières années, de ces actions radicales et illégales.
Et pourtant, les entreprises de travaux œuvrent chaque jour au service de l’intérêt général en construisant, en entretenant et en modernisant les infrastructures essentielles à la vie de notre pays : accès à l’eau potable, aux mobilités, à l’énergie, aux réseaux numériques, protection des citoyens contre les risques naturels.
Cet amendement vise avant tout à protéger les intervenants des chantiers, en élargissant les infractions qui engendre la suspension d’avantages fiscaux accordés aux associations condamnées pénalement pour des actes de violence.
Seront notamment visés :
l’introduction dans le domicile d’autrui (article 226-4) ; la captation ou la diffusion d’images sans consentement (article 226-8) ; la destruction ou la menace de destruction de biens (articles 322-6 et 322-14) ; l’occupation sans droit d’un terrain appartenant à autrui (article 322-4-1) ; la commission d’acte terroriste (article 421-1 à 421-2-6) les menaces et actes d’intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique (article 433-3-1) l’entrave à la circulation ou au fonctionnement d’un service public (431-1 du code de la route) la provocation et la diffamation par voie de presse (articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881).
Sans porter atteinte à la liberté de manifester, cet amendement entend mettre fin à la défiscalisation dont continuent de bénéficier certaines associations violentes et dont les actions enfreignent la loi. Il s’agit de garantir la protection de chacun des intervenants du chantier vis-à-vis des atteintes illégales et ne sauraient être encouragées par des avantages fiscaux.
Le présent amendement a été élaboré en concertation avec la Fédération Nationale des Travaux Publics, qui représente les entreprises du secteur et alerte sur les violences croissantes dont sont victimes les professionnels intervenant sur les chantiers d’infrastructures.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-425 rect. 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAZIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Tout organisme bénéficiaire de dons de personnes physiques ou morales ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal au titre des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, ou ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l’article 1er de la loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions en numéraire, doit assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, la publicité par tous moyens et la certification de ses comptes annuels dès lors que le montant de dons ou de subventions est supérieur à 300 000 euros par an. » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
II. – L’article L. 612-4 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « associations mentionnées au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « organismes visés à l’article 4-1 de loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat » ;
3° Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « association » est remplacé par le mot : « organisme » et les mots : « toute association mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « tout organisme visé à l’article 4-1 de loi précitée ».
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La confiance et la transparence sont au cœur de la relation entre les organismes à but non lucratif et leurs donateurs. Si ces organismes doivent, comme toutes personnes morales, faire l’objet de contrôles, il est cependant indispensable que ces contrôles soient proportionnés et adaptés aux spécificités du fonctionnement associatif et fondatif, qui repose très largement sur la générosité (don, bénévolat, mécénat) et ne viennent pas décourager ou pénaliser l’implication des citoyens dans des activités au service de l’intérêt général.
Les organisations qui font appel aux dons sont déjà parmi les plus contrôlées par l’État (Cour des Comptes,
IGAS/IGA, administration fiscale, Agence Française Anticorruption et, le cas échéant, représentations del’État au sein de leur gouvernance).
Les organismes sans but lucratif sont soumis à ces contrôles dès 153 000 € de dons ou de subventions collectés sans que ce montant n’ait été révisés depuis sa création en 2003.
Pour rappel, ce dépassement de ce seuil implique :
• Des obligations comptables : établissement d’une comptabilité conforme au plan comptable des organismes à but non lucratif, comprenant un compte de résultat annuel et une annexe qui comprendra un état des avantages et ressources provenant de l’étranger ; s’agissant spécifiquement des organisations faisant appel à la générosité du public, elles devront également établir un compted’emploi annuel des ressources collectées du public (CER) dont l’élaboration est fastidieuse.
• De nommer un commissaire aux comptes afin de certifier ses comptes ce qui implique des coûts de fonctionnement supplémentaire ;
• Des obligations administratives : publier ces documents au Journal officiel des associations et fondations.
Ces contraintes mobilisent des ressources humaines en interne ou, à défaut, le recours à un prestataire, représentant une charge administrative et financière importante pour les petites structures.
Pour alléger cette contrainte, il apparaît nécessaire de relever le seuil de déclenchement de la certification des comptes afin de mieux prendre en compte les réalités du secteur associatif mais également les réalités économiques liées à l’inflation depuis 2003.
Le présent amendement fait également œuvre de simplification législative en regroupant, au sein d’un même article, un seuil unique de déclenchement de l’obligation de certification des comptes des organismes faisant appel à la générosité ou bénéficiaires de subventions publiques.
Il conviendra en conséquence de :
- Supprimer l’article D. 612-4 du code de commerce ;
- Supprimer l’article 1er du décret n° 2007-644 du 30 avril 2007 fixant le montant des dons reçus à partir duquel les associations et fondations sont soumises à certaines obligations.
- Modifier l’article 1er du décret n° 2019-504 du 22 mai 2019 fixant les seuils de la déclaration préalable et d’établissement du compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public par les organismes faisant appel public à la générosité afin de renvoyer à l’article 4-1 de loi du 23 juillet 1987
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-833 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DHERSIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase du f du 1 de l’article 200 est ainsi modifiée :
a) La seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;
b) Après le mot : « contemporain », sont insérés les mots : « ou la rénovation du patrimoine remarquable des gares ferroviaires » ;
2° La première phrase du e du 1 de l’article 238 bis est ainsi modifiée :
a) La sixième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;
b) Après le mot : « contemporain », sont insérés les mots : « ou la rénovation du patrimoine remarquable des gares ferroviaires ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les gares sont des propriétés de l’État et représentent pour nombre d’entre elles un important intérêt patrimonial, architectural et culturel au-delà de leur indiscutable utilité pour le transport et l’accueil de voyageurs.
Dès lors, il est d’intérêt général de permettre à la société chargée par la loi de la gestion des gares et de leur valorisation patrimoniale, mission coûteuse par nature, de bénéficier de dons de la part d’entreprises et de particuliers selon le régime fiscal applicable en matière de mécénat et sur le modèle de l’éligibilité précédemment accordée par le législateur à d’autres sociétés de capitaux publics.
Ainsi cet amendement a pour objectif d’ouvrir aux organismes publics dont la gestion est désintéressée et ayant pour principale activité la gestion de gares et la valorisation de ce patrimoine appartenant au domaine public de l’État la possibilité de percevoir les dons d’entreprises et de particuliers.
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N° I-857 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de la réduction d’impôt est exclu pour les dons aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’avoir, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger en France. » ;
2° Le premier alinéa du 5 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’avoir facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger en France ne peuvent délivrer les pièces justificatives susmentionnées. L’absence de respect de cette interdiction entraîne l’application de l’amende mentionnée à l’article 1740 A. ».
Objet
Certaines associations, pourtant financées par des fonds publics, participent directement ou indirectement à l’aide à l’entrée et au séjour irréguliers d’étrangers en France. Ces agissements, contraires à la loi, sont rarement sanctionnés, alors même qu’ils bénéficient du soutien financier de l’État et d’avantages fiscaux.
Il est inacceptable que l’argent des contribuables serve à financer des structures qui encouragent ou facilitent l’immigration illégale.
Cet amendement vise par conséquent à exclure du bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 200 du CGI les dons versés aux associations dont les membres ont été condamnés pour de tels faits, et à leur interdire de délivrer des reçus fiscaux ouvrant droit à cet avantage. Il s’agit d’une mesure de justice et de cohérence, pour que l’argent public cesse de subventionner l’illégalité et que les fonds de la Nation soient réservés à ceux qui respectent la loi et servent réellement l’intérêt général.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-876 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DESEYNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;
b) À la fin du 2° , la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;
c) À la fin du 3°, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;
2° À la première phrase du 4, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à prolonger jusqu’au 31 décembre 2027 le crédit d’impôt pour les travaux d’adaptation du logement à la perte d’autonomie ou au handicap, prévu à l’article 200 quater A du code général des impôts.
Ce crédit d’impôt s’adresse aux ménages aux revenus intermédiaires et s’avère donc complémentaire de MaPrimeAdapt’, entrée en vigueur en 2024, qui s’adresse aux ménages modestes.
Face à l’enjeu du vieillissement de la population et de la perte d’autonomie, il convient de poursuivre les efforts d’adaptation des logements pour soutenir le maintien à domicile des personnes et agir pour la prévention d’accidents.
Si MaPrimeAdapt’ ambitionne de répondre à ces besoins, sa mise en œuvre est freinée par des obstacles importants : complexité administrative, délais de traitement, critères d’éligibilité parfois restrictifs. En particulier, le ciblage limité aux ménages modestes et très modestes exclut de nombreux ménages de la classe moyenne, qui ne sont pas éligibles à MaPrimeAdapt’, et qui ne disposent pas pour autant des ressources suffisantes pour financer intégralement le coût des travaux. Sans prolongation ni adaptation du crédit d’impôt, ces ménages se retrouveront sans solution de soutien financier dès le 1er janvier 2026, date prévue de fin du dispositif actuel.
Cette situation pénaliserait une part importante de la population vieillissante et des personnes en situation de handicap, risquant d’entraîner des déménagements forcés ou des conditions de vie moins sécurisées. Prolonger le crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre 2027 garantirait la continuité de l’aide et éviterait une rupture préjudiciable.
Par ailleurs, les divergences entre les critères d’éligibilité de MaPrimeAdapt’ et ceux du crédit d’impôt créent une complexité et une inégalité de traitement. Cet amendement propose donc d’harmoniser leurs conditions d’accès (hors critères financiers) afin de rendre le système plus lisible et plus équitable.
En somme, ce dispositif constitue une mesure de bon sens visant à renforcer la politique de maintien à domicile pour les personnes âgées et en perte d’autonomie. Il répond à un besoin social urgent, compense les limites des dispositifs existants et soutient de manière équitable l’ensemble des ménages engagés dans l’adaptation de leur logement, contribuant ainsi à une société plus inclusive et résiliente face au vieillissement de la population.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-1000 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REDON-SARRAZY, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 12 000 € » est remplacé par les mots : « 10 000 €, sauf pour les contribuables assumant la charge exclusive d’au moins un enfant au sens des articles 193 et 196 pour lesquels ce montant demeure fixé à 12 000 €, » ;
2° Au deuxième alinéa, le montant : « 12 000 € » est remplacé par les mots : « 10 000 €, sauf pour les contribuables assumant la charge exclusive d’au moins un enfant au sens des articles 193 et 196 pour lesquels ce montant demeure fixé à 12 000 €, » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par les mots : « 13 000 €, sauf pour les contribuables assumant la charge exclusive d’au moins un enfant au sens des articles 193 et 196 pour lesquels ce montant demeure fixé à 15 000 €, » ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, le montant : « 12 000 € » est remplacé par les mots : « 10 000 €, sauf pour les contribuables assumant la charge exclusive d’au moins un enfant au sens des articles 193 et 196 pour lesquels ce montant demeure fixé à 12 000 €, » ;
b) A l’avant-dernière phrase, le montant : « 12 000 € » par les mots : « 10 000 €, sauf pour les contribuables assumant la charge exclusive d’au moins un enfant au sens des articles 193 et 196 pour lesquels ce montant demeure fixé à 12 000 €, » et le montant : « 15 000 € » par les mots : « 13 000 €, sauf pour les contribuables assumant la charge exclusive d’au moins un enfant au sens des articles 193 et 196 pour lesquels ce montant demeure fixé à 15 000 €, » ;
c) A la dernière phrase, le montant : « 15 000 € » est remplacé par les mots : « 13 000 €, sauf pour les contribuables assumant la charge exclusive d’au moins un enfant au sens des articles 193 et 196 pour lesquels ce montant demeure fixé à 15 000 €, » et le montant : « 18 000 € » par les mots : « 16 000 €, sauf pour les contribuables assumant la charge exclusive d’au moins un enfant au sens des articles 193 et 196 pour lesquels ce montant demeure fixé à 18 000 €, ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement du groupe SER vise à réforme le crédit d’impôt pour les services à la personne (CISAP). Il est la deuxième dépense fiscale la plus coûteuse pour les finances publiques avec un montant estimé à 7,21 milliards d’euros en 2025.
Dans le souci de concilier la lutte contre le travail dissimulé et le redressement des comptes publics, cet amendement propose de réduire le coût du crédit d’impôt pour les services à la personne (CISAP) en abaissant les plafonds de dépenses éligibles. Il exclut toutefois de cette réduction les familles monoparentales dont les réalités de vie sont différentes.
Il est actuellement fixé à 12 000 €. Abaissé à 10 000 €, il permettrait de réaliser une économie de dizaines de millions d’euros. La diminution de ce plafond impliquerait de réduire en parallèle les plafonds de dépense pour la première année de recours au CISAP (13 000 € au lieu de 15 000 € actuellement).
Pour chaque enfant à charge ou membre du foyer de plus de 65 ans, la majoration de 1 500 € demeurerait inchangée. Toutefois le plafond de 15 000 € (18 000 € la première année) de cumul de ces majorations serait également abaissé à 13 000 € (16 000 € la première année).
Il est rappelé que seuls les ménages les plus aisés atteignent les plafonds en question.
Enfin, le groupe indique qu’un plafond global de 2 000 € pour les activités mentionnées à l’article D. 7233-5 du code du travail (travaux de petit bricolage, assistance informatique et Internet à domicile, interventions de petits travaux de jardinage des particuliers) à la place des trois plafonds respectifs 500 €, 3 000 € et 5 000 € permettrait une économie de 200 millions d’euros. Cette mesure relèverait toutefois du pouvoir réglementaire.
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N° I-802 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PARIGI ARTICLE 10 |
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I. – Alinéas 19 et 23
Remplacer les mots :
d’un an
par les mots :
de vingt-quatre mois
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à étendre de douze à vingt-quatre mois le délai laissé aux exploitants agricoles pour reconstituer leur cheptel, après avoir perçu l’indemnisation prévue par l’article 10, en cas d’abattage
d’animaux à la suite d’un évènement sanitaire.
En effet, si l’indemnité d’abattage est exonérée d’impôt si elle permet de reconstituer le cheptel détruit, dans la pratique, le délai d’un an s’avère trop court.
La reconstitution d’un cheptel ne se limite pas au simple rachat d’animaux, mais comprend l’élevage des génisses dans des conditions optimales, la remise en l’état des installations et le respect des contraintes sanitaires.
C’est pourquoi cet amendement permet de mieux s’adapter aux réalités agricoles.
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N° I-172 rect. 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CABANEL et Mme JOUVE ARTICLE 10 |
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I.- Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
.... – Aux 1° et 2° du 2 du I de l’article 73, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Une entreprise agricole se doit d’anticiper au mieux les variations de résultat, mais également les variations de ses charges sociales. Or, la récurrence des aléas climatiques s’est amplifiée ces dernières années rendant de plus en plus indispensable une gestion économique pluriannuelle des exploitations.
La déduction pour épargne de précaution, en tant que pierre angulaire de la gestion pluriannuelle des risques de l’exploitation agricole, occupe désormais, avec l’assurance, une place centrale dans les outils à disposition des exploitants, mais doit être adaptée à la réalité économique des exploitations agricoles.
L’objet de cet amendement est d’augmenter le plafond pluriannuel de la déduction pour épargne de précaution afin de répondre à la volatilité grandissante des résultats agricoles. La récurrence croissante des aléas climatiques et leur amplitude nécessitent une augmentation du plafond pluriannuel de déduction, afin que les exploitants puissent, plus rapidement, atteindre un niveau de déduction à même de leur garantir un résultat moyen constant, gage de résilience.
Cette évolution permettra lors des très bonnes années d’augmenter l’épargne dédiée à la gestion des risques de l’exploitation, tout en limitant l’impact fiscal et social de ces variations inhabituelles du revenu. Le plafond pluriannuel de déduction devra être relevé à 250 000 €, pour maintenir, en euros constants, un montant maximum arrêté il y a maintenant environ 15 ans dans le cadre du précédant dispositif de la déduction pour aléas et repris sans modification dans le nouveau dispositif de déduction pour épargne de précaution.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-165 rect. 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CABANEL et Mme JOUVE ARTICLE 10 |
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I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au deuxième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La déduction pour épargne de précaution (DEP), instaurée en 2019, constitue un levier fiscal majeur permettant aux exploitants agricoles d’anticiper les aléas et de gérer leur trésorerie de manière plus responsable. Intégrée à une stratégie globale de gestion des risques agricoles, elle complète utilement les dispositifs assurantiels et contribue, depuis plusieurs années, à la résilience économique du secteur.
Concrètement, la DEP autorise les agriculteurs à constituer une épargne déductible de leur résultat imposable, qu’ils peuvent mobiliser dans un délai de dix ans pour financer leurs dépenses professionnelles. Les sommes ainsi utilisées doivent ensuite être réintégrées dans leur revenu fiscal.
La loi de finances initiale pour 2025 a déjà fait évoluer ce dispositif en limitant la réintégration à 70 % du montant mobilisé en cas de sinistre climatique, sanitaire ou naturel donnant lieu à une indemnisation publique ou assurantielle (assurance multirisque, FMSE, dispositif des calamités agricoles, etc.).
Le présent amendement propose d’aller plus loin en abaissant ce taux de réintégration de 70 % à 50 %.
Cette adaptation rendrait la DEP encore plus attractive et efficace, en particulier pour les exploitants confrontés à des crises récurrentes — sécheresses, inondations, épizooties ou, plus récemment, dermatose nodulaire contagieuse.
En réduisant la part imposable lors de la reprise de la DEP, la mesure renforcerait la trésorerie immédiate des exploitations concernées et améliorerait leur capacité à affronter les difficultés conjoncturelles.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-327 23 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUTAREL ARTICLE 10 |
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Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au deuxième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La déduction pour épargne de précaution (DEP), adoptée en 2019, a permis de doter les exploitants d’un outil fiscal souple et efficace en les incitant à une gestion plus raisonnée et responsable de leur trésorerie. La DEP fait ainsi partie d’une politique globale de gestion des risques en agriculture : elle permet depuis plusieurs années, au côté des outils assurantiels, d’améliorer la résilience des exploitations agricoles françaises.
Sur le plan pratique, le chef d’exploitation doit ainsi utiliser le montant de l’épargne de précaution dans les dix années qui suivent sa constitution pour effectuer des dépenses liées à l’activité professionnelle. Toutefois, lors de l’utilisation des sommes, l’exploitant est tenu en contrepartie de réintégrer la déduction dans son résultat fiscal.
La loi de finances pour 2025 prévoit cependant une réintégration partielle, à hauteur de 70 %, en cas de sinistres climatiques, sanitaires ou naturels faisant l’objet d’une indemnisation par les assurances multirisques agricoles, le FMSE, la solidarité nationale ou le dispositif des calamités agricoles pour les pertes de fonds.
Depuis plusieurs années, le secteur agricole fait face à une récurrence d’aléas climatiques (sécheresse, inondations…), et à une succession de crises sanitaires (épizootie, tuberculose et dermatose nodulaire contagieuse plus récemment…) ; il est nécessaire de donner aux agriculteurs les outils leur permettant de pouvoir surmonter ces risques.
Afin de donner à la DEP un caractère encore plus incitatif en renforçant son efficacité en cas de sinistre, le présent amendement vise à ce que seules 50 % des sommes déduites au titre de l’épargne de précaution soient réintégrées dans le résultat fiscal de l’exploitation considérée en cas d’indemnisation au titre des dispositifs précités.
Cette mesure permettra d’améliorer l’efficacité du dispositif d’exonération partielle en offrant une trésorerie améliorée aux exploitants qui en font usage.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-867 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PLA ARTICLE 10 |
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I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Au deuxième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La déduction pour épargne de précaution (DEP), adoptée en 2019, a permis de doter les exploitants d’un outil fiscal souple et efficace en les incitant à une gestion plus raisonnée et responsable de leur trésorerie. La DEP fait ainsi partie d’une politique globale de gestion des risques en agriculture : elle permet depuis plusieurs années, au côté des outils assurantiels, d’améliorer la résilience des exploitations agricoles françaises.
Sur le plan pratique, le chef d’exploitation doit ainsi utiliser le montant de l’épargne de précaution dans les dix années qui suivent sa constitution pour effectuer des dépenses liées à l’activité professionnelle. Toutefois, lors de l’utilisation des sommes, l’exploitant est tenu en contrepartie de réintégrer la déduction dans son résultat fiscal.
La loi de finances pour 2025 prévoit cependant une réintégration partielle, à hauteur de 70 %, en cas de sinistres climatiques, sanitaires ou naturels faisant l’objet d’une indemnisation par les assurances multirisques agricoles, le FMSE, la solidarité nationale ou le dispositif des calamités agricoles pour les pertes de fonds.
Afin de donner à la DEP un caractère encore plus incitatif en renforçant son efficacité en cas de sinistre, il est proposé que seules 50 % des sommes déduites au titre de l’épargne de précaution soient réintégrées dans le résultat fiscal de l’exploitation considérée en cas d’indemnisation au titre des dispositifs précités.
Depuis plusieurs années, le secteur agricole fait face à une récurrence d’aléas climatiques (sécheresse, inondations…), et à une succession de crises sanitaires (épizootie, tuberculose et dermatose nodulaire contagieuse plus récemment…) ; il est nécessaire de donner aux agriculteurs les outils leur permettant de pouvoir surmonter ces risques.
Cette mesure permettra d’améliorer l’efficacité du dispositif d’exonération partielle en offrant une trésorerie améliorée aux exploitants qui en font usage.
Cet amendement avait été adopté par l’Assemblée nationale après été proposé par des députés de différentes sensibilités.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-93 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 10 |
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I. – Après l’alinéa 13
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le c, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Un aléa économique tel que défini par décret. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Afin de compléter le dispositif de la déduction pour épargne de précaution et lui permettre de mieux répondre à la récurrence des crises agricoles de toute nature, il est proposé une extension de l’exonération partielle de 30 % portant sur la reprise de la déduction pour épargne de précaution, votée en loi de finances pour 2025, au cas de survenance d’un aléa économique, lequel n’est pas accompagné à la différence des aléas climatiques, naturels ou sanitaires.
La perte économique serait caractérisée lorsque la valeur ajoutée produite par l’exploitation au cours d’un exercice est en baisse d’au moins 10 % par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents. Cette disposition serait la reprise à l’identique de celle votée dans le cadre de l’ancienne déduction pour aléas (DPA). La perte ferait l’objet d’une attestation de la part de l’expert-comptable. Le bénéfice de l’exonération partielle serait toutefois conditionné par le fait que l’exploitant victime d’un aléa économique soit assuré, au préalable (avant la survenance de l’aléa économique), par un contrat d’assurance-récolte multirisques climatiques. Cette dernière condition sera précisée dans le décret.
Cette proposition est indispensable pour permettre aux exploitants de bénéficier d’une résilience suffisante, indispensable pour affronter les aléas qui ne sont pas seulement climatiques, sanitaires ou environnementaux mais, mais aussi économiques, lesquels ont les mêmes effets désastreux sur la rentabilité des exploitations. En témoigne récemment l’effondrement colossal des prix du blé (150 €/t depuis septembre) ou de la pomme de terre (jusqu’à moins 90 % !) qui fragilisent durement les exploitations et leur rentabilité. Sans oublier la crise viticole sans précédent observée actuellement.
Aussi, le présent amendement propose d’élargir le champ d’application du dispositif de limitation à 70 % de la réintégration des sommes aux aléas économiques qui peuvent frapper les exploitants agricoles, ce qui permettra d’accroître l’efficacité du dispositif d’exonération partielle.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-125 rect. 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CABANEL et Mme JOUVE ARTICLE 10 |
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I. – Après l’alinéa 13
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le même c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) D’un aléa économique défini par décret. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Afin de compléter le dispositif de la déduction pour épargne de précaution et lui permettre de mieux répondre à la récurrence des crises agricoles de toute nature, il est proposé une extension de l’exonération partielle de 30 % portant sur la reprise de la déduction pour épargne de précaution, votée en loi de finances initiale pour 2025, au cas de survenance d’un aléa économique, lequel n’est pas accompagné à la différence des aléas climatiques, naturels ou sanitaires.
La perte économique serait caractérisée lorsque la valeur ajoutée produite par l’exploitation au cours d’un exercice est en baisse d’au moins 10 % par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents. Cette disposition serait la reprise à l’identique de celle votée dans le cadre de l’ancienne déduction pour aléas (DPA). La perte ferait l’objet d’une attestation de la part de l’expert-comptable. Le bénéfice de l’exonération partielle serait toutefois conditionné par le fait que l’exploitant victime d’un aléa économique soit assuré, au préalable (avant la survenance de l’aléa économique), par un contrat d’assurance-récolte multirisques climatiques. Cette dernière condition sera précisée dans le décret.
Cette proposition est indispensable pour permettre aux exploitants de bénéficier d’une résilience suffisante, indispensable pour affronter les aléas qui ne sont pas seulement climatiques, sanitaires ou environnementaux mais, mais aussi économiques, lesquels ont les mêmes effets désastreux sur la rentabilité des exploitations. En témoigne récemment l’effondrement colossal des prix du blé (150 €/t depuis septembre) ou de la pomme de terre (jusqu’à moins 90 % !) qui fragilisent durement les exploitations et leur rentabilité. Sans oublier la crise viticole sans précédent observée actuellement.
Aussi, le présent amendement propose d’élargir le champ d’application du dispositif de limitation à 70 % de la réintégration des sommes aux aléas économiques qui peuvent frapper les exploitants agricoles, ce qui permettra d’accroître l’efficacité du dispositif d’exonération partielle.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-164 rect. 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CABANEL et Mme JOUVE ARTICLE 10 |
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I. – Après l’alinéa 13
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le même c, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Afin de compléter le dispositif de la déduction pour épargne de précaution et permettre de répondre aux sinistres sanitaires de toute nature frappant l’exploitation agricole, il est proposé une extension de l’exonération partielle de 30 % portant sur la reprise de la déduction pour épargne de précaution, votée en loi de finances initiale pour 2025, aux indemnisations versées par des organismes ou régimes d’indemnisation autres que le Fonds national agricole de mutualisation du risque sanitaire et environnemental (FMSE), intervenant dans le cadre d’un programme d’indemnisation national ou européen.
En effet, la rédaction actuelle de l’article 73 du code général des impôts se cantonne aux seules indemnisations versées par le FMSE, ce qui limite l’exonération partielle à ce seul cas.
Or, d’autres organismes à côté du FMSE, comme FranceAgriMer, procèdent également à des indemnisations en cas de crises sanitaires, à l’image, par exemple, de la mise en œuvre d’une aide d’urgence pour la prise en charge de la surmortalité liée à la fièvre catarrhale ovine (sérotype 3) dans les élevages ovins, bovins et caprins. De même, certains abattages administratifs ne sont pas couverts par les programmes du FMSE mais directement par l’État (exemple : indemnisation des animaux abattus des suites de la Dermatose Nodulaire Contagieuse des bovins à l’été 2025).
Afin de garantir l’efficacité de la Déduction pour épargne de précaution, il est donc nécessaire d’étendre l’exonération partielle aux autres indemnisations versées par l’État. Cette extension se ferait selon les mêmes modalités qu’au titre des indemnisations opérées par le FMSE puisqu’il resterait nécessaire de remplir les conditions ouvrant droit à indemnisation.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-585 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE ARTICLE 10 |
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I. – Après l’alinéa 13
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le même c, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à étendre l’exonération partielle de 30 % portant sur la reprise de la déduction pour épargne de précaution, votée en loi de finances pour 2025, aux indemnisations versées par des organismes autres que le Fonds national agricole de mutualisation du risque sanitaire et environnemental (FMSE).
Actuellement, les dispositions de l’article 73 du CGI la réserve aux seules indemnisations versées par le FMSE, ce qui limite l’exonération partielle à ce seul cas.
En effet, d’autres organismes tels que FranceAgrimer peuvent indemniser en cas de crises sanitaires. Par ailleurs, certains abattages n’entrent pas dans les programmes couverts par le FMSE.
Pour renforcer l’efficacité de la déduction pour épargne de précaution et pour garantir une équité, il est ainsi proposé l’extension aux autres indemnisations versées par l’État de l’exonération partielle.Elle se ferait selon les mêmes modalités que les indemnisations opérées par le FMSE avec la nécessité de remplir les conditions ouvrant droit à indemnisation.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-584 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE ARTICLE 10 |
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I. – Après l’alinéa 13
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le c, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« d) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa économique, qui s’entend :
« 1° Soit d’une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents, supérieure à 10 % ;
« Pour l’application du présent d), la valeur ajoutée s’entend de la différence entre, d’une part, la somme, hors taxes, des ventes, des variations d’inventaire, de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités et subventions d’exploitation et, d’autre part, la somme, hors taxes et sous déduction des transferts de charges d’exploitation affectés, du coût d’achat des marchandises vendues et de la consommation de l’exercice en provenance de tiers. La valeur ajoutée de l’exercice doit être réalisée dans des conditions comparables à celles des trois exercices de référence retenus pour apprécier la baisse de la valeur ajoutée.
« L’exonération partielle prévue au présent d est subordonnée à la condition :
« 1° Qu’un contrat d’assurance mentionné à l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime couvrant les pertes de l’exercice ait été souscrit,
« 2° Que le contribuable présente, à la demande de l’administration fiscale, une attestation soit d’un professionnel de l’expertise-comptable au sens de l’article 371 bis A de l’annexe II du code général des impôts, soit d’un centre de gestion agréé au sens de l’article 371 A de l’annexe II du code général des impôts, attestant de la réalité de la baisse de valeur ajoutée visée au 1° et au 2° du présent d ».
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement tend à étendre la réintégration de la déduction pour épargne de précaution (DEP) à fiscalisation partielle à la survenance d’aléas économiques.
En effet, l’épargne de précaution est un outil fiscal indispensable à la résilience des exploitations agricoles.Il permet lors des années favorables de déduire fiscalement une somme de son chiffre d’affaires annuel (maximum 50 000 €) et sous condition d’en épargner au moins la moitié sur un compte bancaire dédié. Lors des années difficiles, l’exploitant peut prélever sur ce compte bancaire les liquidités nécessaires pour surmonter les difficultés qu’il rencontre : acquisition de fourrage ou d’aliments pour animaux en cas de mauvaise récolte, besoin de trésorerie suite à la mévente de ses productions, ou toute autre dépense professionnelle. Cet outil simple et souple permet aux agriculteurs de gérer leurs aléas de revenus en pleine responsabilité.
Ce dispositif a été renforcé par la loi de finances pour 2025. Elle a permis en cas d’aléa climatique ou sanitaire impactant les récoltes ou les animaux (indemnisation par l’assurance récolte multirisque subventionnée, au titre de l’indemnité de solidarité, par le Fonds de mutualisation sanitaire et environnemental ou le Fonds des calamités agricoles), une imposition partielle à hauteur de 70 % des sommes déduites rapportées au résultat au titre de l’exercice de survenance de l’aléa ou de l’exercice suivant. L’effort d’épargne de l’agriculteur a été mieux accompagné et plus efficace.
Or, même si elle constitue une avancée importante, elle n’offre pas une garantie complète pour permettre aux agriculteurs de lutter contre les aléas d’ordre économique et préserver leur revenu : l’épargne de précaution rapportée au résultat doit pouvoir être taxée à hauteur de 70 % seulement en cas de chute de la valeur ajoutée produite par l’exploitation.
Il est ainsi proposé d’étendre la réintégration avec fiscalisation partielle de l’épargne de précaution à la survenance d’aléas économiques. La perte économique serait caractérisée soit par une perte de valeur ajoutée de l’exploitation de plus de 10 %, comparée à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents, soit par une perte de valeur ajoutée de plus de 15 %, comparée à la moyenne des valeurs ajoutées des trois derniers exercices clos avant l’exercice précédent. La référence à la valeur ajoutée avait déjà été retenue par l’administration dans l’ancien dispositif de déduction pour aléas, aujourd’hui abrogé, car elle ne permet aucun « pilotage » par l’exploitant et reflète la réalité de son exposition aux aléas économiques extérieurs.
La mesure sera toutefois conditionnée au fait que l’exploitant victime d’un aléa économique soit assuré, au préalable par un contrat d’assurance-récolte multirisques climatiques afin de ne couvrir que les pertes de valeur ajoutée liées à la hausse des prix des intrants ou la chute des cours des productions animales ou végétales. De plus, pour sécuriser le dispositif ainsi créé, une attestation délivrée par l’expert-comptable ou le centre de gestion agréé devra être fournie à l’administration fiscale à sa demande, à l’effet de certifier de la réalité de la perte de la valeur ajoutée subie.
L’utilisation de cette nouvelle faculté de réintégration permettrait de bénéficier de la fiscalisation partielle au cours des seuls exercices pour lesquels la réintégration au titre de l’indemnisation par l’assurance récolte n’est pas applicable, c’est-à-dire, environ une année sur trois.Le coût du dispositif, réservé aux seuls exploitants assurés contre les risques climatiques est estimé à 8 millions d’ €.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-326 23 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUTAREL ARTICLE 10 |
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Après l’alinéa 13
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Après le même c , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...) D’un aléa économique tel que défini par décret ».
II. –... – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Afin de compléter le dispositif de la déduction pour épargne de précaution et lui permettre de mieux répondre à la récurrence des crises agricoles de toute nature, il est proposé une extension de l’exonération partielle de 30 % portant sur la reprise de la déduction pour épargne de précaution, votée en loi de finances pour 2025, au cas de survenance d’un aléa économique, lequel n’est pas accompagné à la différence des aléas climatiques, naturels ou sanitaires.
La perte économique serait caractérisée lorsque la valeur ajoutée produite par l'exploitation au cours d'un exercice est en baisse d'au moins 10 % par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents. Cette disposition serait la reprise à l’identique de celle votée dans le cadre de l’ancienne déduction pour aléas (DPA). La perte ferait l’objet d’une attestation de la part de l’expert-comptable. Le bénéfice de l’exonération partielle serait toutefois conditionné par le fait que l’exploitant victime d’un aléa économique soit assuré, au préalable (avant la survenance de l’aléa économique), par un contrat d’assurance-récolte multirisques climatiques. Cette dernière condition sera précisée dans le décret.
Cette proposition est indispensable pour permettre aux exploitants de bénéficier d’une résilience suffisante, indispensable pour affronter les aléas qui ne sont pas seulement climatiques, sanitaires ou environnementaux mais, mais aussi économiques, lesquels ont les mêmes effets désastreux sur la rentabilité des exploitations. En témoigne récemment l’effondrement colossal des prix du blé (150 €/t depuis septembre) ou de la pomme de terre (jusqu’à moins 90 % !) qui fragilisent durement les exploitations et leur rentabilité. Sans oublier la crise viticole sans précédent observée actuellement.
Aussi, le présent amendement propose d’élargir le champ d’application du dispositif de limitation à 70 % de la réintégration des sommes aux aléas économiques qui peuvent frapper les exploitants agricoles, ce qui permettra d’accroître l’efficacité du dispositif d’exonération partielle.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-184 rect. 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CABANEL et Mme JOUVE ARTICLE 10 |
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I. – Alinéa 19
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 75-0 D. – I. – L’indemnité perçue en application de l’article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’abattage des animaux d’un cheptel est exonérée d’impôt sur le revenu. »
II. – Alinéa 20
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 23
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 208 octies. – I. – L’indemnité perçue en application de l’article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’abattage des animaux d’un cheptel est exonérée d’impôt sur les sociétés. »
IV. – Alinéa 24
Supprimer cet alinéa.
V – Pour compenser la perte de recettes résultant des I, II, III et IV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la charge fiscale (impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés) pesant sur les indemnités versées aux éleveurs dans le cadre d’abattages sanitaires obligatoires.
Le dispositif actuel prévu à l’article 75 0 A du code général des impôts permet certes d’étaler l’imposition des indemnités sur plusieurs années, mais il reste insuffisant face à l’ampleur des crises et à la diversité des situations des éleveurs. En effet, ces indemnités versées par l’État à la suite d’abattages sanitaires soutiennent des exploitations lourdement touchées, qui perdent tout chiffre d’affaires sans cette aide. Or, ces versements sont imposés alors même que les éleveurs traversent une situation financière particulièrement délicate.
La suppression de cet impôt est indispensable pour soutenir les élevages durement touchés, protéger les revenus des éleveurs et encourager le maintien de nos agriculteurs alors que la profession traverse une profonde crise de vocation.
Ainsi, cet amendement propose de renforcer le soutien aux exploitants agricoles concernés :
– D’une part, en prévoyant une exonération totale de l’indemnité d’abattage sans distinction entre les animaux, et non de la seule plus-value sur les animaux affectés à la reproduction ;
– D’autre part, en supprimant la condition de renouvellement du cheptel. Une grande partie de ces indemnités intervenant dans le cadre d’un abattage total prescrit par l’administration, de nombreux éleveurs et éleveuses ne peuvent pas reprendre la même activité. Ces indemnités visant à compenser un préjudice subi, il n’y a donc pas lieu de les conditionner à la reprise d’une activité économique identique.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-777 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 10 |
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I. – Alinéa 19
Remplacer les mots :
d’un an
par les mots :
de trente-six mois
et supprimer deux fois les mots :
affecté à la reproduction
II. – Alinéa 23
Remplacer les mots :
d’un an
par les mots :
de trente-six mois
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le projet de loi de finances actuel propose une exonération d’impôts sur les indemnités pour abattage sanitaire lorsqu’elles sont utilisées pour reconstituer le cheptel, dans un délai d’un an à compter du versement.
Cette exonération est prévue uniquement pour les animaux affectés à la reproduction. Ce dispositif est bien trop restrictif.
Cet amendement propose donc d’étendre cette exonération d’impôts sur les sociétés à l’ensemble des animaux concernés par une mesure d’abattage et non les seuls animaux destinés à la reproduction.
Les mesures d’abattage ne distinguent pas les animaux en fonction de leur finalité, il paraît donc légitime que l’exemption d’impôt sur les sociétés soit également étendue à l’ensemble des animaux concernés par les mesures d’abattage.
Par ailleurs, concernant la conditionnalité de reconstitution de cheptel, le délai d’un an est là aussi trop restrictif. Cet amendement porte le délai à trois années. La conditionnalité de reconstitution demeure, mais ce délai permettra une reconstitution progressive et réaliste du cheptel.
Cet amendement a été travaillé avec la Confédération paysanne.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-87 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 10 |
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I. – Alinéas 19 et 23
Remplacer les mots :
d’un an
par les mots :
de vingt-quatre mois
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à étendre de douze à vingt-quatre mois le délai laissé aux exploitants agricoles pour reconstituer leur cheptel, après avoir perçu l’indemnisation prévue par l’article 10, en cas d’abattage d’animaux à la suite d’un évènement sanitaire.
En effet, si l’indemnité d’abattage est exonérée d’impôt si elle permet de reconstituer le cheptel détruit, dans la pratique, le délai d’un an s’avère trop court.
La reconstitution d’un cheptel ne se limite pas au simple rachat d’animaux, mais comprend l’élevage des génisses dans des conditions optimales, la remise en l’état des installations et le respect des contraintes sanitaires.
C’est pourquoi cet amendement permet de mieux s’adapter aux réalités agricoles.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-460 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELRHITI ARTICLE 10 |
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I. – Alinéas 19 et 23
Remplacer les mots :
d’un an
par les mots :
de vingt-quatre mois
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à étendre de douze à vingt-quatre mois le délai laissé aux exploitants agricoles pour reconstituer leur cheptel, après avoir perçu l’indemnisation prévue par l’article 10, en cas d’abattage d’animaux à la suite d’un évènement sanitaire.
En effet, si l’indemnité d’abattage est exonérée d’impôt si elle permet de reconstituer le cheptel détruit, dans la pratique, le délai d’un an s’avère trop court.
La reconstitution d’un cheptel ne se limite pas au simple rachat d’animaux, mais comprend l’élevage des génisses dans des conditions optimales, la remise en l’état des installations et le respect des contraintes sanitaires.
C’est pourquoi cet amendement permet de mieux s’adapter aux réalités agricoles.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-502 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC, M. Patrice JOLY, Mmes BÉLIM et CONWAY-MOURET, MM. REDON-SARRAZY et MICHAU, Mme HARRIBEY et MM. TEMAL et BOURGI ARTICLE 10 |
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I. – Alinéas 19 et 23
Remplacer les mots :
d’un an
par les mots :
de trente-six mois
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les exploitations agricoles d’élevage sont confrontées, depuis plusieurs années, à une succession de crises sanitaires influenza aviaire, tuberculose bovine, dermatose nodulaire
contagieuse (DNC), fièvre catarrhale ovine (FCO), maladie hémorragique épizootique (MHE), entre autres qui entraînent systématiquement des abattages de troupeaux entiers.
Au-delà de la détresse psychologique que ces abattages provoquent chez les éleveurs, les indemnisations versées par l’État demeurent soumises à une fiscalité lourde. Beaucoup d’éleveurs ont ainsi le sentiment que l’État reprend d’une main ce qu’il accorde de l’autre. Le projet de loi de finances pour 2026 ouvre enfin la voie à une exonération d’impôt sur les plus-values constatées entre, d’une part, l’indemnité perçue au titre de l’abattage sanitaire des animaux, et, d’autre part, la valeur nette comptable inscrite à l’actif au moment de cet abattage.
Si cette mesure, très attendue par la profession, constitue une avancée notable, elle mérite toutefois d’être ajustée afin d’en garantir la pleine efficacité. En effet, dans sa rédaction actuelle l’exonération est conditionnée à la réutilisation de l’indemnité pour la reconstitution du cheptel dans un délai d’un an, ce qui apparaît particulièrement contraignant au regard des réalités économiques et sanitaires du secteur.
La reconstitution d’un cheptel ne peut en effet s’envisager que sur le long terme. Elle suppose non seulement la disponibilité des animaux sur le marché, mais aussi le respect des cycles biologiques et des conditions sanitaires nécessaires à une reprise durable de l’élevage. Dans la plupart des cas, les abattages imposés à la suite d’épisodes sanitaires entraînent la disparition d’une part importante, voire de la totalité du cheptel, rendant matériellement impossible une reconstitution complète en moins de douze mois.Afin d’assurer la mise en œuvre effective et réaliste de ce dispositif, il est donc proposé d’allonger le délai d’utilisation de l’indemnité d’un à trois ans à compter de sa perception. Ce délai supplémentaire permettrait de renforcer la portée de la mesure et d’apporter un soutien concret aux éleveurs durement touchés par les crises sanitaires successives.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-588 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE ARTICLE 10 |
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I. – Alinéas 19 et 23
Remplacer les mots :
d’un an
par les mots :
de vingt-quatre mois
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement entend étendre à 2 ans le délai laissé aux exploitants pour reconstituer le cheptel.
Le présent article prévoit la mise en place d’un dispositif d’exonération des indemnités d’abattage perçues en cas de sinistre subi par l’éleveur nécessitant un abattage ordonné par l’administration.
Il s’agit d’une exonération partielle égale à la différence entre le montant de l’indemnité au titre de l’abattage des animaux d’un cheptel affecté à la reproduction et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage.
Néanmoins, cette exonération est conditionnée à une reconstitution du cheptel dans une durée de deux ans. Cette extension permettra de rendre le dispositif plus efficient et facilitera son appréhension par les éleveurs. En effet, cette opération se conçoit sur le long terme.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-174 rect. bis 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CABANEL et Mmes JOUVE et Maryse CARRÈRE ARTICLE 10 |
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I. – Alinéa 26
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
E. – L’article 244 quater L est ainsi modifié :
1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) À la fin du 1, le montant : « 4 500 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € » ;
b) À la fin de la seconde phrase du 2, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 7 000 € ».
II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
.... – Le E du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement prévoit le renforcement du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique, avec un plafond rehaussé à 6 000 € (contre 4 500 € actuellement), pour les agriculteurs s’inscrivant dans la démarche de l’agriculture biologique (au moins 40 % de leurs recettes). En conséquence, le cumul de ce crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique réhaussé avec l’aide à la conversion en AB serait permis à hauteur de 7 000 €.
Il paraît en effet souhaitable d’encourager l’agriculture biologique, mode de production proscrivant l’usage de pesticides de synthèse, alors que les producteurs biologiques et la filière biologique traversent une crise depuis plusieurs années. Les surfaces en agriculture biologique diminuent depuis deux ans, bien que la dernière Loi d’orientation agricole et plusieurs stratégies (Plan Stratégique National de la PAC, Stratégie Nationale pour l’Alimentation, la Nutrition et le Climat) orientent vers des objectifs de surface de 21 % en 2030.
Pire, la situation revête un caractère urgent étant donné qu’après une progression pendant plusieurs années, les surfaces agricoles utiles (SAU) cultivées en bio en France diminuent depuis 2023. En 2025, pour la première fois, le nombre d’agriculteurs en bio ayant cessé leur activité a dépassé le nombre d’installations en bio en 2025, d’après les dernières données de l’Agence Bio, quand bien même la consommation de produits biologiques demeure en hausse en France.
Les filières biologiques participent également de la souveraineté alimentaire de la France, notamment dans des filières dont les taux d’auto-approvisionnement se sont érodés ces dernières années (lait, viande, fruits et légumes).
Cet amendement prévoit enfin la prolongation du crédit d’impôt jusqu’en 2028, afin de donner davantage de visibilité aux exploitants engagés dans cette démarche, tout en respectant le bornage temporel de trois exercices fiscaux privilégié par l’administration.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-175 rect. bis 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CABANEL et Mmes JOUVE et Maryse CARRÈRE ARTICLE 10 |
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I. – Alinéa 26
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
E. – Le II de l’article 244 quater L est ainsi modifié :
1° Au 1, le montant : « 4 500 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € » ;
2° À la fin de la seconde phrase du 2, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 7 000 € ».
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement de repli prévoit le renforcement du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique, avec un plafond rehaussé à 6 000 € (contre 4 500 € actuellement), pour les agriculteurs s’inscrivant dans la démarche de l’agriculture biologique (au moins 40 % de leurs recettes). En conséquence, le cumul de ce crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique réhaussé avec l’aide à la conversion en AB serait permis à hauteur de 7 000 €.
Il paraît en effet souhaitable d’encourager l’agriculture biologique, mode de production proscrivant l’usage de pesticides de synthèse, alors que les producteurs biologiques et la filière biologique traversent une crise depuis plusieurs années. Les surfaces en agriculture biologique diminuent depuis deux ans, bien que la dernière Loi d’orientation agricole et plusieurs stratégies (Plan Stratégique National de la PAC, Stratégie Nationale pour l’Alimentation, la Nutrition et le Climat) orientent vers des objectifs de surface de 21 % en 2030.
Pire, la situation revête un caractère urgent étant donné qu’après une progression pendant plusieurs années, les surfaces agricoles utiles (SAU) cultivées en bio en France diminuent depuis 2023. En 2025, pour la première fois, le nombre d’agriculteurs en bio ayant cessé leur activité a dépassé le nombre d’installations en bio en 2025, d’après les dernières données de l’Agence Bio, quand bien même la consommation de produits biologiques demeure en hausse en France et que les filières biologiques participent à la souveraineté alimentaire de la France, notamment dans des filières dont les taux d’auto-approvisionnement se sont érodés ces dernières années (lait, viande, fruits et légumes).
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-176 rect. 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CABANEL et Mme JOUVE ARTICLE 10 |
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I. – Alinéa 26
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
E. – L’article 244 quater L est ainsi modifié :
1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
.... – Le E du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement de repli prévoit la prolongation du crédit d’impôt « agriculture biologique » jusqu’en 2028, afin de donner davantage de visibilité aux exploitants engagés dans cette démarche, tout en respectant le bornage temporel de trois exercices fiscaux privilégié par l’administration.
En effet, il paraît souhaitable d’encourager l’agriculture biologique, mode de production proscrivant l’usage de pesticides de synthèse, alors que les producteurs biologiques et la filière biologique traversent une crise depuis plusieurs années. Les surfaces en agriculture biologique diminuent depuis deux ans, bien que la dernière Loi d’orientation agricole et plusieurs stratégies (Plan Stratégique National de la PAC, Stratégie Nationale pour l’Alimentation, la Nutrition et le Climat) orientent vers des objectifs de surface de 21 % en 2030.
Pire, la situation revête un caractère urgent étant donné qu’après une progression pendant plusieurs années, les surfaces agricoles utiles (SAU) cultivées en bio en France diminuent depuis 2023. En 2025, pour la première fois, le nombre d’agriculteurs en bio ayant cessé leur activité a dépassé le nombre d’installations en bio en 2025, d’après les dernières données de l’Agence Bio, quand bien même la consommation de produits biologiques demeure en hausse en France et que les filières biologiques participent également à la souveraineté alimentaire de la France, notamment dans des filières dont les taux d’auto-approvisionnement se sont érodés ces dernières années (lait, viande, fruits et légumes).
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-633 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HOUSSEAU ARTICLE 10 |
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I. – Alinéa 26
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
E. – L’article 244 quater L est ainsi modifié :
1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au 1, le montant : « 4 500 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € » ;
b) À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 7 000 € ».
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – Le E du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement propose des mesures visant à rendre le développement de l’agriculture biologique plus incitative.
D’une part, il propose de rehausser à 6 000 € (contre 4 500 € actuellement) le plafond du crédit d’impôt pour les agriculteurs s’inscrivant dans la démarche de l’agriculture biologique (au moins 40 % de leurs recettes). En conséquence, le cumul de ce crédit d’impôt avec l’aide à la conversion en agriculture biologique serait permis à hauteur de 7 000 € (contre 5 000 € actuellement).
D’autre part, cet amendement propose de prolonger ce crédit d’impôt jusqu’en 2028, soit une année de plus que celle proposée.
L’agriculture biologique traverse une période de crise marquée par une diminution des surfaces concernées depuis deux ans, bien que la dernière Loi d’orientation agricole et plusieurs stratégies (Plan Stratégique National de la PAC, Stratégie Nationale pour l’Alimentation, la Nutrition et le Climat) orientent vers des objectifs de surface de 21 % en 2030.
Cet amendement propose donc de renforcer la fiscalité incitative en matière d’agriculture biologique pour surmonter la période de crise traversée par les exploitants agricoles.
Il propose aussi d’allonger ce dispositif fiscal pour donner davantage de visibilité aux exploitants engagés dans cette démarche, tout en respectant le bornage temporel de trois exercices fiscaux privilégié par l’administration.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-784 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 10 |
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I. – Alinéa 26
Remplacer l’année :
2027
par l’année :
2028
II. – Après l’alinéa 26
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
.... - Le II du même article 244 quater L est ainsi modifié :
1° Au 1, le montant : « 4 500 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € » ;
2° À la seconde phrase du 2, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 7 000 € ».
III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Si le prolongement du crédit d’impôt bénéficiant aux exploitations en agriculture biologique dans le projet de loi de finances pour 2026 est une première étape, cet amendement prévoit son renforcement avec un plafond rehaussé à 6 000 euros (contre 4500 actuellement).
Nous considérons que 4 500 euros est un montant insuffisant au regard des nombreux atouts de l’agriculture biologique pour la santé et l’environnement, et donc de la réduction des coûts cachés qu’elle permet. Les services écosystémiques rendus par cette filière ne sont pas rémunérés à leur juste valeur, à l’heure où les filières bio connaissent des tensions économiques conjoncturelles.
En effet, les surfaces en agriculture biologique diminuent depuis deux ans, bien que la dernière Loi d’orientation agricole et plusieurs stratégies (Plan Stratégique National de la PAC, Stratégie Nationale pour l’Alimentation, la Nutrition et le Climat) orientent vers des objectifs de surface de 21 % en 2030.
Le rapport de la Cour des Comptes sur l’agriculture biologique de 2022 et l’analyse de France Stratégie « Les performances économiques et environnementales de l’agroécologie » le souligne : l’agriculture biologique est une solution d’avenir, et un modèle performant sur les plans environnemental, économique et social.
Les filières biologiques participent également de la souveraineté alimentaire de la France, notamment dans des filières dont les taux d’auto-approvisionnement se sont érodés ces dernières années (lait, viande, fruits et légumes). Elles permettent également l’installation, quand on sait que plus de la moitié des porteurs de projets en agriculture souhaitent le faire en agriculture biologique.
La dépense publique supplémentaire liée à cet amendement est estimée à environ 46,5 millions d’euros. Elle tient compte de l’augmentation du montant unitaire, avec une légère augmentation du nombre de bénéficiaires, désormais plus de la moitié de l’ensemble des exploitations bio françaises. L’État, en modifiant le taux de transfert du Pilier I vers le Pilier II de la PAC par la révision à mi-parcours de la PAC en juillet, a libéré 47.5 millions d’euros de crédits issus de la ligne de cofinancement « Mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC) et aides à l’agriculture biologique ». Cette dépense supplémentaire peut donc être assumée par l’État en faveur des exploitations engagées en agriculture biologique. Le budget augmenté de ce crédit d’impôt bio ne représenterait que moins de 5 % des dépenses du programme 149, alors que le budget du tarif réduit sur le gazole non routier en représente 26 %.
Enfin, cet amendement propose également de prolonger le crédit d’impôt jusqu’à 2028 (plutôt que 2027) afin de donner davantage de visibilité aux exploitants engagés dans cette démarche, tout en respectant le bornage temporel de trois exercices fiscaux privilégié par l’administration.
Cet amendement s’inscrit dans la lignée de la proposition de résolution transpartisane déposée par 136 parlementaires de différents groupes visant à la sauvegarde du développement de l’agriculture biologique, déposée le 30 septembre 2025.
Cet amendement a été travaillé avec la FNAB.
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N° I-458 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELRHITI ARTICLE 10 |
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Alinéa 26
Remplacer l’année :
2027
par l’année :
2028
Objet
Cet amendement vise à renforcer le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique. Il propose de prolonger le crédit d’impôt jusqu’en 2028 plutôt que 2027 afin de donner davantage de visibilité aux exploitations engagées dans la démarche. Cette prolongation respecte le bornage temporel de trois exercices fiscaux privilégié par l’administration.
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N° I-94 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 10 |
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I. – Alinéa 3
Après le mot :
alinéa
insérer les mots, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » et
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La déduction pour épargne de précaution (DEP), adoptée en 2019, a permis de doter les exploitants d’un outil fiscal souple et efficace en les incitant à une gestion plus raisonnée et responsable de leur trésorerie. La DEP fait ainsi partie d’une politique globale de gestion des risques en agriculture : elle permet depuis plusieurs années, au côté des outils assurantiels, d’améliorer la résilience des exploitations agricoles françaises.
Sur le plan pratique, le chef d’exploitation doit ainsi utiliser le montant de l’épargne de précaution dans les dix années qui suivent sa constitution pour effectuer des dépenses liées à l’activité professionnelle. Toutefois, lors de l’utilisation des sommes, l’exploitant est tenu en contrepartie de réintégrer la déduction dans son résultat fiscal.
La loi de finances pour 2025 prévoit cependant une réintégration partielle, à hauteur de 70 %, en cas de sinistres climatiques, sanitaires ou naturels faisant l’objet d’une indemnisation par les assurances multirisques agricoles, le FMSE, la solidarité nationale ou le dispositif des calamités agricoles pour les pertes de fonds.
Afin de donner à la DEP un caractère encore plus incitatif en renforçant son efficacité en cas de sinistre, il est proposé que seules 50 % des sommes déduites au titre de l’épargne de précaution soient réintégrées dans le résultat fiscal de l’exploitation considérée en cas d’indemnisation au titre des dispositifs précités.
Depuis plusieurs années, le secteur agricole fait face à une récurrence d’aléas climatiques (sécheresse, inondations…), et à une succession de crises sanitaires (épizootie, tuberculose et dermatose nodulaire contagieuse plus récemment…) ; il est nécessaire de donner aux agriculteurs les outils leur permettant de pouvoir surmonter ces risques.
Cette mesure permettra d’améliorer l’efficacité du dispositif d’exonération partielle en offrant une trésorerie améliorée aux exploitants qui en font usage.
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N° I-255 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CABANEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le A du I de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les sommes exonérées mentionnées aux articles 75-0 D et 208 octies du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 10 du projet de loi de finances pour 2026 crée un dispositif d’exonération portant sur la différence entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage des animaux affectés à la reproduction d’un cheptel et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage.
Si cette exonération fiscale est tout à fait bienvenue compte tenu des nombreuses crises sanitaires qui frappent l’élevage (telles que, dernièrement, la Dermatose Nodulaire Contagieuse), il n’en demeure pas moins que le dispositif serait incomplet si ne s’y ajoutait une exonération sociale portant sur les sommes exonérées.
L’objet du présent amendement est donc d’ajouter à l’exonération fiscale ainsi créée une exonération sociale correspondante.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-370 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUASSIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le A du I de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les sommes exonérées visées à l’article 75-0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 10 du projet de loi de finances pour 2026 crée un dispositif d’exonération portant sur la différence entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage des animaux affectés à la reproduction d’un cheptel et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage.
Si cette exonération fiscale est tout à fait bienvenue compte tenu des nombreuses crises sanitaires qui frappent l’élevage (telles que, dernièrement, la Dermatose Nodulaire Contagieuse), il n’en demeure pas moins que le dispositif serait incomplet si ne s’y ajoutait une exonération sociale portant sur les sommes exonérées.
L’objet du présent amendement est donc d’ajouter à l’exonération fiscale ainsi créée une exonération sociale correspondante.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-95 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 72 F du code général des impôts, il est inséré un article 72 G ainsi rédigé :
« Art. 72 G. – Les exploitants agricoles peuvent constituer une réserve spéciale d’autofinancement figurant au passif du bilan.
« La dotation à la réserve spéciale d’autofinancement ne peut résulter que d’un prélèvement sur le bénéfice comptable de l’exercice dans la limite fixée au b du I de l’article 219 du code général des impôt par période de douze mois.
« Les sommes ainsi mises en réserve font l’objet d’une imposition séparée au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts.
« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d’autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l’exercice en cours. Il donne droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt initialement acquittée.
« Toutefois, l’alinéa qui précède n’est pas applicable lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale d’autofinancement permettent de financer une immobilisation amortissable nécessaire à la transition agroécologique ou à la lutte contre le changement climatique tels que définis par décret. La base amortissable de ces biens est réduite à due concurrence de la somme affectée. »
II. – Le A du I de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « activités » , sont ajoutés les mots : « et des prélèvements mentionnés au quatrième alinéa de l’article 72 G du code général des impôts » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les sommes imposées au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts en application de l’article 72 G du code général des impôts ».
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’investissement reste la clé du développement des entreprises. Les entreprises agricoles n’échappent pas à cette règle. Elles doivent investir en permanence pour préserver leur compétitivité, s’adapter au marché ou aux exigences réglementaires (réduction des intrants, réalisation d’économie d’énergie…), ou s’adapter au changement climatique, ou encore opérer une transition agroécologique.
Ces investissements ne peuvent se réaliser sans un autofinancement. Or, le système fiscal de l’impôt sur le revenu (bénéfices agricoles) dont bénéficient 95 % des agriculteurs conduit à fiscaliser l’ensemble des bénéfices au barème de l’IR, sans distinguer la quote-part prélevée pour subvenir aux besoins privés et celle réinvestie dans l’entreprise.
Afin d’accompagner l’investissement des agriculteurs, il est proposé de leur permettre de bénéficier d’une réserve d’auto-financement faiblement fiscalisée destinée à préparer certains investissements ciblés, notamment en matière de transition ou tout simplement pour atteindre une compétitivité qui leur fait défaut.
Ainsi, la fraction de bénéfice épargnée en prévision de certains investissements et placée au sein d’une réserve spéciale d’auto-financement ne supporterait qu’une imposition de 15 % et serait exclue de l’assiette des cotisations sociales. Lors de l’utilisation de cette épargne à des fins d’investissements déterminés (transition agroécologique, lutte contre le changement climatique), la somme utilisée ne serait pas fiscalisée. Ce n’est qu’en cas de non-utilisation qu’un impôt différentiel ainsi que des cotisations sociales seraient versées.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-220 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUVE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Après l’article 72 F du code général des impôts, il est inséré un article 72 G ainsi rédigé :
« Art. 72 G.- Les exploitants agricoles peuvent constituer une réserve spéciale d’autofinancement figurant au passif du bilan.
« La dotation à la réserve spéciale d’autofinancement ne peut résulter que d’un prélèvement sur le bénéfice comptable de l’exercice dans la limite fixée au b du I de l’article 219 du code général des impôts par période de douze mois.
« Les sommes ainsi mises en réserve font l’objet d’une imposition séparée au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts.
« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d’autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l’exercice en cours. Il donne droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt initialement acquittée.
« Toutefois, les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale d’autofinancement permettent de financer une immobilisation amortissable nécessaire à la transition agroécologique ou à la lutte contre le changement climatique tels que définis par décret. La base amortissable de ces biens est réduite à due concurrence de la somme affectée. »
II. - Le A du I de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « activités » sont insérés les mots : « et des prélèvements visés à l’alinéa 4 de l’article 72 G du code général des impôts » ;
2° Après le 3° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les sommes imposées au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts en application de l’article 72 G du code général des impôts ».
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’investissement reste la clé du développement des entreprises. Les entreprises agricoles n’échappent pas à cette règle. Elles doivent investir en permanence pour préserver leur compétitivité, s’adapter au marché ou aux exigences réglementaires (réduction des intrants, réalisation d’économie d’énergie…), s’adapter au changement climatique ou encore opérer une transition agroécologique.
Ces investissements ne peuvent se réaliser sans un autofinancement. Or, le système fiscal de l’impôt sur le revenu (bénéfices agricoles) dont bénéficient 95 % des agriculteurs conduit à fiscaliser l’ensemble des bénéfices au barème de l’IR, sans distinguer la quote-part prélevée pour subvenir aux besoins privés et celle réinvestie dans l’entreprise.
Afin d’accompagner l’investissement des agriculteurs, il est proposé de leur permettre de bénéficier d’une réserve d’auto-financement faiblement fiscalisée destinée à préparer certains investissements ciblés, notamment en matière de transition agroécologique ou tout simplement pour atteindre une compétitivité qui leur fait défaut.
Ainsi, la fraction de bénéfice épargnée en prévision de certains investissements et placée au sein d’une réserve spéciale d’auto-financement ne supporterait qu’une imposition de 15 % et serait exclue de l’assiette des cotisations sociales. Lors de l’utilisation de cette épargne à des fins d’investissements déterminés (transition agroécologique, lutte contre le changement climatique), la somme utilisée ne serait pas fiscalisée. Ce n’est qu’en cas de non-utilisation qu’un impôt différentiel ainsi que des cotisations sociales seraient versées.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-783 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la cinquième ligne de la dernière colonne du tableau au second alinéa de l’article L. 312-60 du code des impositions sur les biens et services, le montant : « 0,54 » est remplacé par le montant : « 0,119 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement propose de limiter la niche fiscale accordée aux serres chauffées. Depuis 2020, la production de légumes de contre-saison bénéficie d’une aide annuelle d’environ 25 000 euros par hectare, alors qu’elle était auparavant plafonnée à 20 000 euros sur trois ans, ce qui favorise principalement les grandes exploitations, et va à l’encontre de l’engagement Gouvernemental de réduire les avantages fiscaux nuisibles à l’environnement.
A travers cet amendement, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires préconise de recentrer les aides publiques, déjà rares dans cette filière, vers la réduction du chauffage et le développement de techniques alternatives, en accord avec les attentes citoyennes. Enfin, cet amendement propose de revenir au régime précédent en soumettant le remboursement partiel de la taxe intérieure sur la consommation finale de gaz naturel (TICGN) au plafond des minimis agricoles, via un retour au taux réduit de 0,119 €/MWh. Cet amendement a été suggéré par la Confédération paysanne.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-180 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CABANEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l'article 10
Insérer un article additionnel :
Après le 12° du II de la section V du code général des impôts, est insérée une sous-section ainsi rédigée :
« …° Réduction d’impôt accordée au titre de certains investissements en faveur du renouvellement agricole
« Article 199.... – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu’ils réalisent dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole.
« Cette réduction d’impôt n’est pas cumulable avec le dispositif prévu à l’article 199 undecies B.
« II. – Les dispositions du I s’appliquent aux investissements réalisés, par une société soumise au régime d’imposition prévu à l’article 8, à l’exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l’intermédiaire d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B. En ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.
« La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux investissements productifs mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d’utilisation du bien loué si elle est inférieure ;
« 2° Le contrat de location revêt un caractère commercial ;
« 3° L’entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien ;
« 4° L’entreprise propriétaire de l’investissement a son siège en France métropolitaine ou dans un département d’outre-mer ;
« 5° 77 % de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au titre de l’investissement et par l’imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l’exploitant.
« Si l’une des conditions énumérées aux troisième à septième alinéas cesse d’être respectée dans le délai mentionné au quinzième alinéa, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise ou des entreprises ayant pratiqué la déduction, au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise. Les sommes déduites ne sont pas rapportées lorsque, en cas de défaillance de l’entreprise locataire, les biens ayant ouvert droit à déduction sont donnés en location à une nouvelle entreprise, qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai d’exploitation restant à courir, sous réserve que la condition mentionnée au dix-neuvième alinéa demeure vérifiée.
« Pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est au moins égale à sept ans, les troisièmes à neuvième alinéas sont applicables lorsque l’entreprise locataire prend l’engagement d’utiliser effectivement pendant sept ans au moins ces investissements dans le cadre de l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés.
« Lorsque l’investissement est réalisé dans les conditions prévues aux troisième à septième alinéas par une société ou un groupement mentionnés à l’avant-dernière phrase du premier alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l’investissement ou pendant la durée normale d’utilisation de l’investissement si elle est inférieure. A défaut, ils doivent ajouter à leur résultat imposable de l’exercice de cession le montant des déductions qu’ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà réintégrées en application des dispositions du vingtième alinéa.
« La réduction d’impôt prévue au présent I s’applique aux investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l’article 4 B. En ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société. L’application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes :
« 1° Les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé de l’Agriculture ;
« 2° Les investissements sont mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location et 66 % de la réduction d’impôt sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l’exploitant ;
« 3° La société réalisant l’investissement a pour objet exclusif l’acquisition d’investissements productifs en vue de la location au profit d’une activité agricole.
« III. – La réduction d’impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est mis en service.
« Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède l’impôt dû par le contribuable ayant réalisé l’investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l’impôt sur le revenu des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement.
« Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d’utilisation si elle est inférieure ou pendant sept ans au moins lorsque sa durée normale d’utilisation est égale ou supérieure à sept ans, l’investissement ayant ouvert droit à réduction d’impôt est cédé ou cesse d’être affecté à l’activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l’acquéreur cesse son activité, la réduction d’impôt pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle cet événement est intervenu.
« Toutefois, la reprise de la réduction d’impôt n’est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à réduction d’impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A et aux articles 210 A et 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s’engage à conserver ces biens et à maintenir leur affectation initiale pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l’exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant de la réduction d’impôt à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.
« IV. – Lorsque l’investissement est réalisé par une société ou un groupement au II, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l’investissement ou pendant la durée normale d’utilisation de l’investissement si celle-ci est inférieure. A défaut, la réduction d’impôt qu’ils ont pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la cession. Les montants de cette reprise et de cette majoration sont diminués, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des reprises et majorations déjà effectuées en application des dispositions du vingt-troisième alinéa. »
Objet
Cet amendement d’appel vise à attirer l’attention sur les vecteurs du financement du renouvellement de nos générations d’agriculteurs.
Calquée sur le modèle de la réduction impôt agricole en outre-mer dit « Girardin » agricole, cette réduction d’impôt récompense l’investissement privé dans l’activité agricole.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-573 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :
« 36° : Crédit d’impôt pour la stérilisation des animaux de compagnie
« Art. 200.... – I.– Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la stérilisation chirurgicale de leurs chiens et chats qu’ils détiennent à titre personnel.
« Les actes doivent être réalisés en France par un vétérinaire inscrit à l’Ordre national des vétérinaires, dans le respect de la réglementation applicable.
« II.– Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses mentionnées au I, après déduction des subventions, remboursements ou aides perçus au titre de la stérilisation, à condition que :
« 1° L’animal soit identifié dans le fichier national d’identification des carnivores domestiques (I-CAD) au plus tard le jour de l’acte ;
« 2° L’animal ne soit pas affecté à une activité d’élevage à titre professionnel, en vue de la vente ou de la reproduction ;
« 3° Un même animal n’ouvre droit qu’une seule fois au présent crédit d’impôt.
« III.– Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses éligibles, plafonnées à 150 € par animal et à deux animaux par foyer fiscal et par an.
« IV.– Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses ont été payées.
« L’excédent est restitué lorsque le montant du crédit excède l’impôt dû.
« V.– Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la présentation d’une facture comportant, outre les mentions prévues à l’article 289, les éléments suivants :
« - l’identité et le numéro ordinal du vétérinaire, ainsi que son numéro SIREN ou SIRET ;
« - l’identifiant I-CAD de l’animal ;
« - l’âge de l’animal au moment de la stérilisation
« - la date et la nature précise de l’acte ;
« - le montant total TTC de la dépense.
« Ces justificatifs sont tenus à la disposition de l’administration fiscale. »
II.– Le présent article s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La stérilisation des chiens et des chats constitue une mesure essentielle de santé publique et de bien-être animal, permettant de prévenir les portées non désirées, de réduire les abandons et de lutter contre la divagation animale, dont le cout est principalement supporté par les collectivités territoriales.
Cet amendement propose ainsi de créer un crédit d’impôt ciblé et plafonné pour la stérilisation. Le coût net pour les finances publiques en 2026 est évalué à environ 28,2 millions d’euros, soit un niveau comparable au coût actuel de la non-stérilisation pour la collectivité (50 millions d’euros estimés : 14 M € pour les collectivités territoriales et 36 M € via les subventions d’urgence du Plan de relance en faveur des refuges). Autrement dit, le crédit d’impôt ne crée pas une charge nouvelle, mais substitue une dépense préventive à une dépense curative, en réduisant le flux d’animaux errants et abandonnés.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-350 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« ...
« Crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation optimisée
« Art. 244 quater.... – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur le montant des prestations et travaux mécanisés facturé par l’entreprise de travaux agricoles.
« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % du montant des prestations et travaux mécanisés facturé par l’entreprise de travaux agricoles au titre de l’année.
« III. – Le crédit d’impôt est plafonné à 3 000 € par exploitant et par année civile. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.
« IV. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2026.
« V. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis dans le secteur agricole. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État engagée par cet article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cette mesure vise à instaurer une incitation fiscale afin d’encourager le taux d’utilisation du matériel agricole par le recours aux entreprises de travaux agricoles.
La fiscalité actuelle ne soutient ni la compétitivité ni la sobriété des exploitations et de l’agriculture en matière d’agroéquipements.
Afin de répondre aux enjeux économiques, écologiques et limiter la sur-mécanisation potentiellement subventionnée par ailleurs, il apparaît nécessaire d’améliorer le taux d’utilisation du matériel agricole, dont le coût global de mécanisation atteint aujourd’hui près de 18 milliards d’euros pour les exploitations françaises.
La création de ce crédit d’impôt aux entreprises de travaux agricoles serait de nature à favoriser un meilleur taux d’utilisation du matériel agricole. Ce crédit, imputable sur l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés, et remboursable pour le solde non utilisé, inciterait les exploitants à recourir aux entreprises de travaux agricoles dont le taux d’utilisation du matériel agricole est des plus élevé et répond donc à cette logique de lutte contre la sur-mécanisation.
Ce dispositif, estimé à un coût annuel de 17 millions d’euros, favoriserait une réduction des charges de mécanisation et encouragerait une utilisation plus responsable des équipements agricoles et contribuant ainsi aux objectifs de transition énergétique.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-351 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« ...
« Crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation optimisée
« Art. 244 quater.... – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses qui leurs sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective ou sur le montant des prestations et travaux mécanisés facturé par l’entreprise de travaux agricoles.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2026 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole doit s’engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.
« Toutefois, cette condition ne s’applique pas lorsque l’exploitant agricole recourt aux services d’une entreprise de travaux agricoles.
« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative ou du montant des prestations et travaux mécanisés facturé par l’entreprise de travaux agricoles au titre de l’année.
« III. – Le crédit d’impôt est plafonné à 3 000 € par exploitant et par année civile. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.
« IV. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.
« V. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2026.
« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis dans le secteur agricole. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État engagée par cet article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cette mesure vise à instaurer une incitation fiscale afin d’encourager le taux d’utilisation du matériel agricole par le recours aux entreprises de travaux agricoles ou par la mutualisation de ces équipements au sein de coopératives agricoles.
La fiscalité actuelle ne soutient ni la compétitivité ni la sobriété des exploitations et de l’agriculture en matière d’agroéquipements.
Afin de répondre aux enjeux économiques, écologiques et limiter la sur-mécanisation potentiellement subventionnée par ailleurs, il apparaît nécessaire d’améliorer le taux d’utilisation du matériel agricole, dont le coût global de mécanisation atteint aujourd’hui près de 18 milliards d’euros pour les exploitations françaises.
La création de ce crédit d’impôt aux entreprises de travaux agricoles comme aux CUMA, serait de nature à favoriser un meilleur taux d’utilisation du matériel agricole. Ce crédit, imputable sur l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés, et remboursable pour le solde non utilisé, inciterait les exploitants à recourir aux entreprises de travaux agricoles et aux coopératives dont le taux d’utilisation du matériel agricole est respectivement chacun des plus élevés et répond donc à cette logique de lutte contre la sur-mécanisation.
Ce dispositif, estimé à un coût annuel de 17 millions d’euros, favoriserait une réduction des charges de mécanisation et encouragerait une utilisation plus responsable des équipements agricoles et contribuant ainsi aux objectifs de transition énergétique.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-369 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUASSIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le XXXVI de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« XXXVI : Crédit d’impôt pour la gestion durable des haies
« Art. 244 quater K – I. – Les entreprises agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies ou 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour la gestion durable de haies au sens du I de l’article L. 611-9 du code rural et de la pêche maritime, pour chacune des années 2026 à 2028 au cours desquelles elles ont été certifiées pour cette gestion durable dans le cadre d’une certification agréée en application du même article.
« II. – Les dépenses définies au I s’entendent, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, des sommes, diminuées du montant des aides publiques accordées pour leur financement :
« 1° Versées à un prestataire pour des travaux conformes au cahier des charges d’une certification mentionnée au I ;
« 2° Versées pour l’acquisition ou la location de matériel ou d’équipement utilisé pour des travaux conformes au cahier des charges d’une certification mentionnée au I ;
« 3° Calculées sur la base d’un linéaire de haies, exprimé en mètres, déclaré par l’exploitant agricole comme ayant fait l’objet de travaux conformes au cahier des charges d’une certification mentionnée au I, lorsque ces travaux ont été réalisés par l’exploitant lui-même ;
« 4° Engagées par un exploitant agricole pour adhérer à une certification mentionnée au I.
« III. – Le taux du crédit d’impôt est égal à 60 %.
« IV. – 1° Le crédit d’impôt est plafonné à 4 500 € par an et par entreprise.
« 2° Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le montant du crédit d’impôt est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, dans la limite de quatre.
« 3° Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du présent code ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou dans ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »
« 4° Les entreprises agricoles bénéficiant du bonus haies à l’écorégime prévu en application de l’article 31 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, peuvent bénéficier du crédit d’impôt prévu au I du présent article lorsque le montant résultant de la somme de ces aides et de ce crédit d’impôt n’excède pas 7 000 € au titre de chacune des années mentionnées au même I. Le montant du crédit d’impôt mentionné audit I est diminué, le cas échéant, pour que le montant résultant de la somme des aides et du crédit d’impôt ne dépasse pas 7 000 €. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement, adopté par le Sénat à l’unanimité lors de la discussion du Projet de Loi de Finances 2025, à l’issue d’une démarche transpartisane, vise à instaurer un crédit d’impôt pour la gestion durable des haies, à destination des agriculteurs.
Il est issu du travail du Sénat sur la proposition de loi pour la Reconquête de la haie, votée à l’unanimité en séance plénière le jeudi 30 janvier 2025, puis définitivement adoptée dans le cadre de la loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, du 25 mars 2025.
Il a pour objectif d’inciter financièrement les agriculteurs à une gestion durable des haies, telle que définie par l’article 38 de la Loi d’Orientation Agricole, compte tenu des bénéfices qu’apporte une telle gestion à la fois en termes de services agronomiques, environnementaux et de mobilisation de biomasse durable.
Pour ce faire, il prévoit la mise en place d’un crédit d’impôt d’un montant de 60 % des dépenses engagées pour les frais de certification de gestion durable (certifications reconnues par arrêté au titre de l’article 38 de la LOA) et de gestion durable de haies (recours à des entrepreneurs de travaux agricoles ou, si l’exploitant agricole effectue lui-même les travaux, frais d’acquisition de matériel ou d’équipement, et dédommagement des travaux de gestion durable, via la conversion en euros d’un linéaire de haies ayant fait l’objet de tels travaux sur l’année).
Ce crédit d’impôt serait accordé dans la limite d’un plafond de 4 500 € par exploitation (avec mécanisme de transparence dans la limite de 4 associés pour les GAEC). La gestion durable suppose d’entretenir chaque année environ un dixième de son linéaire. La gestion d’une haie coûtant en moyenne 4,5 euros par mètre linéaire (selon Réseau Haies France), cela permettrait de couvrir la gestion durable d’environ 1 km de linéaire par exploitation et par an (pour une exploitation avec environ 10 km de linéaire).
La dépense fiscale créée par cet amendement est estimée à environ 9 millions d’euros la première année (4 500 € au maximum x environ 2 000 exploitants agricoles adhérant à la démarche gestion durable en 2026. En 2025 environ 1000 agriculteurs bénéficient du « Label Haie – Référentiel Gestion » de Réseau Haies France, qui est la seule certification de gestion durable des haies reconnu par l’État, au titre du « Bonus Haies » de la PAC, ou du régime d’aide « Paiements pour services environnementaux » mis en œuvre par les Agences de l’eau) mais aurait vocation à augmenter à mesure que le nombre d’exploitants agricoles s’inscrivant dans cette démarche s’accroîtrait.
Dans le même temps, les crédits alloués au « Plan Haies » (sous-action 29.01, de l’action 29 du programme 149) ont diminué fortement en 2025, avec un arrêt des financements pour la plantation de haies dans le cadre du Pacte en faveur de la haie, alors même que l’objectif initial de gain net de 50 000 km de linéaire de haies d’ici à 2030, fixé par le Gouvernement puis inscrit dans l’article 38 de la LOA, reste inchangé. Il est donc pertinent de mettre en place un crédit d’impôt, afin de donner une visibilité aux agriculteurs qui s’engagent pour la haie et de contribuer à la rendre attractive pour leur exploitation.
Il est précisé à toutes fins utiles que la dépense fiscale qu’il est proposé de créer ne serait pas considérée comme une aide de minimis au sens du règlement n° 1408/2013 dans la mesure où elle entrerait dans la catégorie des « aides aux investissements en faveur de la conservation du patrimoine culturel et naturel situé dans l’exploitation agricole » (art. 29 du règlement n° 702/2014 sur les aides exemptées de notification).
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-779 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 38 sexdecies E du code général des impôts est abrogé.
Objet
Alors que la moitié des agriculteurs et agricultrices partiront en retraite d’ici 2030, la question de la transmissibilité des fermes est un enjeu majeur. L’agrandissement continu de la taille des exploitations et leur capitalisation croissante conduisent au développement de mégastructures d’exploitation, intransmissibles et irreprenables. La course au machinisme, corrélée à l’augmentation des surfaces, entraine une explosion de l’endettement et des charges de mécanisation, qui représentent 30 à 40 % des charges des exploitations.
Ce surinvestissement est encouragé par des niches fiscales telles que le régime d’exonération des plus-values professionnelles et l’amortissement dégressif, un artifice comptable dont l’objectif est de gonfler une charge à très court terme en vue de réduire l’assiette fiscale et sociale. Dans son dernier rapport sur la politique d’installation des nouveaux agriculteurs et de transmission des exploitations agricoles, la Cour des Comptes souligne que ces pratiques d’optimisation fiscale et sociales nuisent à la constitution de droits à la retraite des agriculteurs, renchérissent le montant des reprises, appelant les pouvoirs publics à cibler les aides en faveur d’équipements mutualisés.
En conséquence, le présent amendement propose de supprimer le régime d’amortissement dégressif dans le secteur agricole, qui constitue une dangereuse incitation au suréquipement, délétère pour la transmissibilité des fermes.
Cet amendement a été travaillé avec la Confédération paysanne.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-229 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUVE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Au b du II de l’article 69 du code général des impôts, le montant : « 391 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».
II.- La perte de recettes résultant pour l’État du I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Objet
En agriculture, le seuil du passage du régime réel simplifié au régime réel normal, aujourd’hui fixé à 391 000 €, doit être revalorisé. Fixé à 365 000 € jusqu’en 2022 puis à 391 000 € à partir de 2023 avec la revalorisation triennale, l’évolution de ce seuil d’imposition reste cependant décorrélée de l’évolution du chiffre d’affaires des entreprises agricoles due aux restructurations observées ces dernières années.
Un passage à 500 000 € du plafond du régime réel simplifié permettrait de concilier à la fois l’objectif d’actualisation du seuil et l’évolution croissante du chiffre d’affaires des exploitations agricoles, tout en permettant la tenue d’une comptabilité simplifiée. Cette hausse serait, de plus, du même ordre de grandeur que celle votée dans la loi de finances pour 2024 pour le plafond du régime micro-BA.
Aujourd’hui, le passage au régime réel normal oblige les entreprises à des diligences comptables plus lourdes et plus coûteuses, et notamment la valorisation de leurs stocks selon les coûts de revient réels, sans réel contrepartie positive au regard de la gestion de l’entreprise.
Il est ainsi proposé par cet amendement de relever le seuil du régime réel simplifié à 500 000 €, sans que cela représente un coût pour les finances publiques, cette mesure se traduisant uniquement par des diligences comptables plus précises.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-592 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Au b du II de l’article 69 du code général des impôts, le montant : « 391 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».
II.- La perte de recettes résultant pour l’État du I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Objet
Cet amendement vise à relever le plafond du régime réel simplifié agricole à 500000 €.
Actuellement, le passage au régime réel normal oblige les entreprises à des diligences comptables plus lourdes et plus coûteuses, et notamment la valorisation de leurs stocks selon les coûts de revient réels, sans réelle contrepartie positive au regard de la gestion de l’entreprise.
Le seuil du passage du régime réel simplifié au régime réel normal, aujourd’hui fixé à 391 000 €, doit être revalorisé. Fixé à 365 000 € jusqu’en 2022 puis à 391 000 € à partir de 2023 avec la revalorisation triennale, l’évolution de ce seuil d’imposition reste cependant décorrélée de l’évolution du chiffre d’affaires des entreprises agricoles due aux restructurations observées ces dernières années.
La mesure proposée permettrait de concilier à la fois l’objectif d’actualisation du seuil et l’évolution croissante du chiffre d’affaires des exploitations agricoles, tout en permettant la tenue d’une comptabilité simplifiée. Cette hausse serait, de plus, du même ordre de grandeur que celle votée dans la loi de finances pour 2024 pour le plafond du régime micro-BA.
Elle ne représente aucun coût pour les finances publiques se traduisant uniquement par des diligences comptables plus précises.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-587 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Aux 1° et 2° du 2 du I de l’article 73 du code général des impôts, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement a pour objet d’augmenter le plafond pluriannuel de la déduction pour épargne de précaution afin de répondre à la volatilité grandissante des résultats agricoles.
La récurrence croissante des aléas climatiques et leur amplitude nécessitent une augmentation du plafond pluriannuel de déduction, afin que les exploitants puissent, plus rapidement, atteindre un niveau de déduction à même de leur garantir un résultat moyen constant, gage de résilience.
Cette mesure permettra, lors des meilleures années d’augmenter l’épargne dédiée à la gestion des risques de l’exploitation, tout en limitant l’impact fiscal et social de ces variations inhabituelles du revenu.
Il est ainsi proposé de fixer le plafond pluriannuel de déduction à 250 000 €.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-586 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au deuxième alinéa du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement a pour objet de relever le taux de réintégration partielle de la déduction pour épargne de précaution.
Il est ainsi proposé que seules 50 % des sommes déduites au titre de l’épargne de précaution soient réintégrées dans le résultat fiscal de l’exploitation considérée en cas d’indemnisation au titre des dispositifs précités.
La DEP, est un outil fiscal souple et efficace qui incite les exploitants à privilégier un gestion plus raisonnée et plus efficace de leur trésorerie. Elle permet depuis plusieurs années, au côté des outils assurantiels, d’améliorer la résilience des exploitations agricoles françaises.
En pratique, le montant de l’épargne de précaution doit être utilisé dans les dix années qui suivent sa constitution pour effectuer des dépenses liées à l’activité professionnelle. Toutefois, lors de l’utilisation des sommes, l’exploitant est tenu en contrepartie de réintégrer la déduction dans son résultat fiscal.
La dernière loi de finances pour 2025, a fixé une réintégration partielle à hauteur de 70 % en cas de sinistres climatiques, sanitaires ou naturels faisant l’objet d’une indemnisation par les assurances multirisques agricoles, le FMSE, la solidarité nationale ou le dispositif des calamités agricoles pour les pertes de fonds.
En relevant le seuil, il s’agit améliorer l’efficacité du dispositif d’exonération partielle en offrant une meilleure trésorerie permettant aux exploitants de surmonter les risques d’aléas climatiques et de crises sanitaires toujours plus nombreux.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-464 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 151 septies est ainsi modifié :
a) Après le c du 1° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c bis) 300 000 € s’il s’agit de plus-values réalisées par des entreprises exerçant une activité agricole à l’occasion de la cession de matériels agricoles » ;
b) À la première phrase du premier alinéa du 2° du II, après les mots : « dudit 1° » , sont insérés les mots : « , lorsque les recettes sont supérieures à 330 000 € et inférieures à 350 000 € pour les plus-values mentionnées au c bis) du même 1° » ;
2° La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par une sous-section ainsi rédigée :
« .... – Crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective
« Art. 244 quater... – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses qui leurs sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de2026 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole doit s’engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.
« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative au titre de l’année.
« III. – Le crédit d’impôt est plafonné à 3 000 € par exploitant et par année civile. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.
« IV. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.
« V. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2026.
« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis dans le secteur agricole. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La mécanisation représente aujourd’hui un poste de dépense majeur pour les exploitations agricoles françaises. Selon les données d’Agreste, elle s’élève à près de 18 milliards d’euros par an, soit 25 à 30 % des charges d’exploitation, quand les pays voisins présentent des niveaux significativement inférieurs : 20 à27 % en Allemagne, 20 à 25 % aux Pays-Bas, 15 à 22 % en Italie, 15à 20 % en Pologne, 18 à 24 % en Belgique et seulement 12 à 14 % enEspagne.
Cette charge élevée s’explique notamment par un faible niveau de mutualisation des équipements agricoles : moins de 10 % des agriculteurs partagent aujourd’hui leur matériel au sein d’une structure collective. Or, la hausse continue du coût des agroéquipements accentue cette situation. Selon les données d’Axema, le prix de vente des machines agricoles a augmenté de 30 %entre 2021 et 2024, et une étude de la Fédération des CUMA des Pays de la Loire fait état d’une hausse de 31 % du coût de la mécanisation entre 2010 et 2019, passant de 327 €/ha à 428 €/ha.
La surmécanisation constitue ainsi un vecteur d’endettement et d’isolement pour les exploitants : elle mobilise un capital important, souvent sous-utilisé, et contribue à alourdir la structure de coûts des exploitations.
Depuis 1979, les exploitants agricoles bénéficient d’une exonération des plus-values réalisées à l’occasion de la cession de matériels agricoles.Ce dispositif fiscal actuel vise de facto à favoriser la consommation individuelle de machines agricoles. En revanche, il n’existe pas de dispositif fiscal d’incitation, telle une exonération fiscale ou une réduction d’impôt, lorsque les exploitants agricoles décident de se regrouper en coopérative pour acheter et mutualiser l’utilisation de ces matériels agricoles. La fiscalité aujourd’hui n’est donc ni orientée sur la compétitivité, ni sur la sobriété des exploitations agricoles en matière d’agroéquipements.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à rééquilibrer la fiscalité de la mécanisation agricole en créant un crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective, afin d’encourager la mutualisation des matériels au sein des coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA).
Ce crédit d’impôt de 7,5 % s’appliquerait aux dépenses facturées par les CUMA à leurs coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective, dans la limite de 3 000 € par an et par exploitation, et sous réserve d’un seuil minimal de 500 €. Pour éviter tout effet d’aubaine, le bénéfice du crédit d’impôt serait conditionné à la poursuite de l’activité agricole pendant au moins trois années.Le coût budgétaire de la mesure est estimé à 17millions d’euros par an, neutralisé à budget constant par un plafonnement abaissé de 350 000 euros à 300 000 euros de l’exonération fiscale sur les plus-values de cession de matériels agricoles, actuellement prévue à l’article 151 septies du code général des impôts. Ce rééquilibrage permettra de réorienter la dépense fiscale existante vers des pratiques plus vertueuses, à la fois pour la compétitivité des exploitations et pour les finances publiques. Ce plafonnement ne s’appliquera pas aux entreprises de travaux agricoles et forestiers qui contribuent également à l’utilisation partagée.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-77 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« ...
« Crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective
« Art 244 quater.... – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses qui leurs sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2026 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole doit s’engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.
« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative au titre de l’année.
« III. – Le crédit d’impôt annuel est plafonné à 3 000 € pour chaque exploitant agricole. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.
« IV. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.
« V. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2026.
« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis dans le secteur agricole. »
II. – Le II de l'article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le c du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c bis) 330 000 € s’il s’agit de plus-values réalisées par des entreprises exerçant une activité agricole à l’occasion de la cession de matériels agricoles ; »
2° À la première phrase du premier alinéa du 2° du II, après les mots : « dudit 1° » , sont insérés les mots : « , lorsque les recettes sont supérieures à 330 000 € et inférieures à 350 000 € pour les plus-values mentionnées au c bis du même 1° ».
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État résultant des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La mécanisation représente aujourd’hui un poste de dépense majeur pour les exploitations agricoles françaises. Selon les données d’Agreste, elle s’élève à près de 18 milliards d’euros par an, soit 25 à 30 % des charges d’exploitation, quand les pays voisins présentent des niveaux significativement inférieurs : 20 à 27 % en Allemagne, 20 à 25 % aux Pays-Bas, 15 à 22 % en Italie, 15 à 20 % en Pologne, 18 à 24 % en Belgique et seulement 12 à 14 % en Espagne.
Cette charge élevée s’explique notamment par un faible niveau de mutualisation des équipements agricoles : moins de 10 % des agriculteurs partagent aujourd’hui leur matériel au sein d’une structure collective. Or, la hausse continue du coût des agroéquipements accentue cette situation. Selon les données d’Axema, le prix de vente des machines agricoles a augmenté de 30 % entre 2021 et 2024, et une étude de la Fédération des CUMA des Pays de la Loire fait état d’une hausse de 31 % du coût de la mécanisation entre 2010 et 2019, passant de 327 €/ha à 428 €/ha. La surmécanisation constitue ainsi un vecteur d’endettement et d’isolement pour les exploitants : elle mobilise un capital important, souvent sous-utilisé, et contribue à alourdir la structure de coûts des exploitations.
Depuis 1979, les exploitants agricoles bénéficient d’une exonération des plus-values réalisées à l’occasion de la cession de matériels agricoles.Ce dispositif fiscal actuel vise de facto à favoriser la consommation individuelle de machines agricoles. En revanche, il n’existe pas de dispositif fiscal d’incitation, telle une exonération fiscale ou une réduction d’impôt, lorsque les exploitants agricoles décident de se regrouper en coopérative pour acheter et mutualiser l’utilisation de ces matériels agricoles. La fiscalité aujourd’hui n’est donc ni orientée sur la compétitivité, ni sur la sobriété des exploitations agricoles en matière d'agro équipements.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à rééquilibrer la fiscalité de la mécanisation agricole en créant un crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective, afin d’encourager la mutualisation des matériels au sein des coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA).
Ce crédit d’impôt de 7,5 % s’appliquerait aux dépenses facturées par les CUMA à leurs coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective, dans la limite de 3 000 € par an et par exploitation, et sous réserve d’un seuil minimal de 500 €. Pour éviter tout effet d’aubaine, le bénéfice du crédit d’impôt serait conditionné à la poursuite de l’activité agricole pendant au moins trois années. Le coût budgétaire de la mesure est estimé à 17 millions d’euros par an, neutralisé à budget constant par un plafonnement abaissé de 350 000 euros à 330 000 euros de l’exonération fiscale sur les plus-values de cession de matériels agricoles, actuellement prévue à l’article 151 septies du code général des impôts. Ce rééquilibrage permettra de réorienter la dépense fiscale existante vers des pratiques plus vertueuses, à la fois pour la compétitivité des exploitations et pour les finances publiques. Ce plafonnement ne s’appliquera pas aux entreprises de travaux agricoles et forestiers qui contribuent également à l’utilisation partagée.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-196 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REYNAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« ...
« Crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective
« Art 244 quater.... – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses qui leurs sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2026 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole doit s’engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.
« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative au titre de l’année.
« III. – Le crédit d’impôt annuel est plafonné à 3 000 € pour chaque exploitant agricole. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.
« IV. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.
« V. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2026.
« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis dans le secteur agricole. »
II. – Le II de l'article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le c du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c bis) 330 000 € s’il s’agit de plus-values réalisées par des entreprises exerçant une activité agricole à l’occasion de la cession de matériels agricoles ; »
2° À la première phrase du premier alinéa du 2° du II, après les mots : « dudit 1° » , sont insérés les mots : « , lorsque les recettes sont supérieures à 330 000 € et inférieures à 350 000 € pour les plus-values mentionnées au c bis du même 1° ».
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État résultant des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La mécanisation représente aujourd’hui un poste de dépense majeur pour les exploitations agricoles françaises. Selon les données d’Agreste, elle s’élève à près de 18 milliards d’euros par an, soit 25 à 30 % des charges d’exploitation.
Cette charge élevée s’explique notamment par un faible niveau de mutualisation des équipements agricoles : moins de 10 % des agriculteurs partagent aujourd’hui leur matériel au sein d’une structure collective.
Il n’existe pas de dispositif fiscal d’incitation, telle une exonération fiscale ou une réduction d’impôt, lorsque les exploitants agricoles décident de se regrouper en coopérative pour acheter et mutualiser l’utilisation de ces matériels agricoles. La fiscalité aujourd’hui n’est donc ni orientée sur la compétitivité, ni sur la sobriété des exploitations agricoles en matière d'agro équipements.
Cet amendement vise à rééquilibrer la fiscalité de la mécanisation agricole en créant un crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective, afin d’encourager la mutualisation des matériels au sein des coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA).
Ce crédit d’impôt de 7,5 % s’appliquerait aux dépenses facturées par les CUMA à leurs coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective, dans la limite de 3 000 € par an et par exploitation, et sous réserve d’un seuil minimal de 500 €. Pour éviter tout effet d’aubaine, le bénéfice du crédit d’impôt serait conditionné à la poursuite de l’activité agricole pendant au moins trois années. Le coût budgétaire de la mesure est estimé à 17 millions d’euros par an, neutralisé à budget constant par un plafonnement abaissé de 350 000 euros à 330 000 euros de l’exonération fiscale sur les plus-values de cession de matériels agricoles, actuellement prévue à l’article 151 septies du code général des impôts.
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N° I-167 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBET et CABANEL et Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article ainsi rédigé :
« Art 244 quater.... – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses qui leurs sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de ses coopérateurs entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole doit s’engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.
« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative au titre de l’année.
« III. – Le crédit d’impôt est plafonné à 3 000 € pour chaque exploitant agricole et par année civile. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.
« IV. – La fraction du crédit d’impôt qui n’a pu être imputée sur l’impôt dû au titre d’une année est reportable sur l’impôt dû au titre des trois années suivantes.
« À l’issue de cette période, la fraction non imputée du crédit d’impôt est restituée à l’exploitant.
« V. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.
« VI. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2026.
« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis dans le secteur agricole. »
II. – Le II de l'article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le c du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c bis) 330 000 € s’il s’agit de plus-values réalisées par des entreprises exerçant une activité agricole à l’occasion de la cession de matériels agricoles ; »
2° À la première phrase du premier alinéa du 2° du II, après les mots : « dudit 1° », sont insérés les mots : « , lorsque les recettes sont supérieures à 330 000 € et inférieures à 350 000 € pour les plus-values mentionnées au c bis du même 1° ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La mécanisation constitue aujourd’hui l’un des postes de dépense les plus lourds des exploitations agricoles françaises : près de 18 milliards d’euros par an, soit 25 à 30 % des charges, contre 12 à 27 % chez nos voisins européens selon Agreste. Cette situation s’explique notamment par le faible niveau de mutualisation du matériel : moins de 10 % des exploitants y ont recours. L’envolée du prix des agroéquipements accentue encore cet écart : les machines ont renchéri de 30 % entre 2021 et 2024 (Axema) et le coût de la mécanisation par hectare a augmenté de plus de 30 % entre 2010 et 2019 selon la Fédération des CUMA des Pays de la Loire.
La surmécanisation constitue ainsi un facteur d’endettement et de fragilité économique : elle mobilise un capital important, souvent sous-utilisé, et renchérit structurellement les coûts de production.
Le présent amendement vise à encourager la mutualisation de la mécanisation en créant un crédit d’impôt au bénéfice des exploitants ayant recours à une coopérative agricole mettant en commun le matériel. Afin de garantir l’efficacité du dispositif pour l’ensemble des exploitants, y compris ceux dont le bénéfice fiscal est faible ou irrégulier, il est prévu que la fraction du crédit d’impôt non imputée puisse être reportée sur les trois années suivantes, puis restituée à l’issue de cette période.
Ce mécanisme, aligné sur la pratique applicable à d’autres crédits d’impôt, permet de tenir compte de la forte cyclicité des revenus agricoles et d’assurer que chaque exploitant puisse effectivement bénéficier de l’incitation, indépendamment de sa situation fiscale sur une année donnée. Il vise ainsi à réduire durablement les charges de mécanisation et à renforcer la compétitivité et la résilience des exploitations.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-221 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUVE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le IV de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’appréciation des seuils de recettes prévus au II, il est fait abstraction des produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le régime d’exonération des plus-values professionnelles visées à l’article 151 septies du CGI constitue un véritable levier fiscal indispensable au renouvellement des agroéquipements et donc à la compétitivité des exploitations agricoles.
Toutefois, une récente décision de la Cour administrative d’appel de Paris du 28 mars 2025 est de nature à fragiliser ce dispositif fiscal. En effet, la Cour a estimé que les recettes de cession des actifs immobilisés constituent des recettes annuelles, attachées à l’activité normale et courante de l’exploitation, dont il convient de tenir compte pour l’appréciation des seuils d’exonération en application de l’article 151 septies.
Conduite sur le fondement des règles comptables en vigueur à l’époque des faits, cette analyse est confortée par la nouvelle définition comptable du résultat exceptionnel par le plan comptable général (applicable de façon obligatoire aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025).
Sur la base de cette nouvelle définition comptable et de cette récente jurisprudence fiscale, il apparait de façon évidente que les recettes réalisées lors de la vente de l’actif immobilisé par un agriculteur ne constitueront plus, à l’avenir, des recettes exceptionnelles, dès lors que ces ventes interviennent dans le cadre du renouvellement courant du matériel utilisé par l’entreprise pour l’exercice de son activité.
Si la Cour administrative d’appel de Paris a prononcé une décision favorable au contribuable, au seul motif de l’opposabilité de la doctrine fiscale permettant de faire abstraction des recettes provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé, cette doctrine administrative ne saurait perdurer sans fondement comptable et une interprétation déjà contestée localement et validée, sur le fonds, par plusieurs cours et tribunaux.
Enfin, alors même que la loi de finances initiale pour 2024 a permis un relèvement significatif des seuils d’exonération des plus-values, que la loi de finances initiale pour 2025 a procédé à un nouveau rehaussement en cas de cession à un jeune agriculteur, la prise en compte des produits issus de la cession des immobilisations serait de nature à réduire à néant les effets des mesures précédemment adoptées.
Ainsi, il est proposé de préciser, s’agissant de l’appréciation des seuils de recettes pour l’application du régime d’exonération des plus-values professionnelles (151 septies du CGI), qu’il doit être fait abstraction des produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé.
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N° I-590 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le IV de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’appréciation des seuils de recettes prévus au II, il est fait abstraction des produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à sécuriser le régime actuel d’exonération des plus-values professionnelles.
Il permet une exonération des plus-values réalisées à condition que l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que les recettes annuelles soient inférieures ou égales à 350 000 € ; une exonération dégressive est appliquée lorsque les recettes sont comprises entre 350 000 € et 450 000 €.
Tel que visé par l’article 151 septies du CGI, ce régime constitue un outil fiscal indispensable au renouvellement des agroéquipements contribuant ainsi à la compétitivité des exploitations agricoles.
Une récente jurisprudence fiscale a estimé que les recettes de cession des actifs immobilisés constituent des recettes annuelles, attachées à l’activité normale et courante de l’exploitation, dont il convient de tenir compte pour l’appréciation des seuils d’exonération en application de l’article 151 septies.
Cette analyse est confortée par la nouvelle définition comptable du résultat exceptionnel par le plan comptable général (applicable de façon obligatoire aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025).
La loi de finances pour 2024 a permis un relèvement significatif des seuils d’exonération des plus-values, et la loi de finances pour 2025 a procédé à un nouveau rehaussement en cas de cession à un jeune agriculteur, néanmoins, la prise en compte des produits issus de la cession des immobilisations serait de nature à réduire à néant les effets des mesures précédemment adoptées.
Le présent dispositif prévoit donc de préciser, s’agissant de l’appréciation des seuils de recettes pour l’application du régime d’exonération des plus-values professionnelles (151 septies du CGI), qu’il doit être fait abstraction des produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-617 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HOUSSEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.– Après la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 200 undecies du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est fixé à 50 % au titre des dépenses engagées par un maire d’une commune de moins de 1 000 habitants, exerçant à titre principal une activité d’exploitant agricole, pour assurer un remplacement en raison de l’exercice de son mandat dans la limite de douze jours par an. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Objet
Le code général des impôts (article 200 undecies) prévoit un crédit d’impôt pour les agriculteurs qui doivent se faire remplacer pour pouvoir prendre un congé. Ce crédit d’impôt couvre les dépenses engagées pour rémunérer un salarié (ou un service) de remplacement, à condition que l’activité agricole nécessite la présence quotidienne de l’exploitant et qu’aucune autre aide ne finance déjà ce remplacement.
Le montant correspond à 60 % des dépenses, ou à 80 % si le congé est lié à une maladie, un accident du travail ou une formation professionnelle. Le tout est limité à 17 jours par an, avec un plafond de coût journalier fixé par la loi. Ce crédit d’impôt s’impute sur l’impôt sur le revenu et peut être remboursé si son montant dépasse l’impôt dû.
Le présent amendement souhaite étendre ce dispositif aux maires de communes rurales de moins de 1000habitants exerçant une activité agricole à titre principal. Leurs contraintes sont connues et accrues : nécessité de présence quotidienne sur l’exploitation, horaires atypiques, éloignement des services publics… Ces difficultés s’ajoutent à celles déjà rencontrées dans l’exercice du mandat municipal.
Le présent amendement crée donc une dérogation spécifique en faveur des maires exploitants agricoles dans des communes de moins de 1 000 habitants en leur donnant accès à ce crédit d’impôt pour un taux fixé à 50 % (contre 60 % pour le taux de base actuel) dans la limite de 12 jours par an (contre 17 jours pour le taux à 60 % et 80 %).
Selon les estimations, nous pouvons dénombrer 25 200 communes de moins de 1 000 habitants (Les collectivités en chiffres 2023 – DGCL) dont 11.6 % des maires exercent une profession d’agriculteur (La carte d’identité des maires de 2020 – AMF). Considérant cet échantillon représentatif pour la strate visée des communes, et si ce crédit d’impôt de 50 % prend en charge, pendant 12 jours, des dépenses forfaitaires (123 €/jour) correspondantes à celles appliquées à la représentation syndicale par le CASDAR, l’impact budgétaire potentiel serait limité à 2,157 millions d’euros -(50 % d’un montant de 123 € attribué pendant 12 jours à 11.6 % des 25 200 communes de moins de 1 000 habitants)- au regard de l’effort consenti par ces élus au service du lien républicain dans les territoires ruraux.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-753 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO, MM. SALMON, DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 200 quindecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exclus les travaux sylvicoles intervenant à la suite d’une coupe rase, sauf lorsque celle-ci est opérée pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic. »
Objet
Le présent amendement vise à restreindre l’accès au crédit d’impôt applicable aux travaux sylvicoles lorsqu’ils interviennent à la suite d’une coupe rase, sauf lorsque cette dernière est strictement indispensable, notamment pour des raisons sanitaires.
Actuellement, la seule condition pour bénéficier de ce crédit d’impôt concerne la provenance des graines et des plants. Il demeure ainsi possible de procéder à des coupes rases suivies du reboisement d’essences à croissance rapide, dans un objectif de rentabilité, au mépris de la biodiversité forestière, tout en profitant d’incitations fiscales. Il n’est pas souhaitable que des avantages fiscaux contribuent à encourager des pratiques forestières déraisonnables et préjudiciables à la biodiversité.
Les coupes rases contribuent directement à l’aggravation du changement climatique : elles éliminent des puits de carbone existants, réduisent la diversité génétique des peuplements, fragilisent la biodiversité et favorisent la prolifération d’espèces invasives. En zone de montagne, leurs conséquences sont encore plus préoccupantes : érosion des sols, modification brutale du ruissellement, dégradation des milieux naturels et risques accrus pour les populations en aval.
Afin de protéger les écosystèmes forestiers, de préserver la capacité de stockage de carbone des forêts et de limiter le risque incendiaire lié à l’uniformisation des essences, il est nécessaire de prévenir ces pratiques et de favoriser la diversification progressive des peuplements, condition essentielle à la résilience des forêts face au changement climatique.
Cette évolution est d’autant plus urgente que certaines régions connaissent une intensification des coupes rases. En Gironde, selon l’IGN, 30,7 % des parcelles forestières ont été exploitées en coupe rase entre 2005 et 2022 ; ce taux atteint 42,21 % dans le département des Landes. Ces chiffres illustrent la nécessité d’inciter les gestionnaires forestiers à adopter des pratiques sylvicoles plus durables.
Le présent amendement propose ainsi de mettre fin aux coupes rases de complaisance et de promouvoir des itinéraires sylvicoles à moindre impact, tels que la diversification progressive des essences. Il s’inscrit dans un objectif de réduction des dépenses brunes et vise à supprimer les avantages fiscaux qui contribuent au changement climatique.
Cet amendement nous a été proposé par les associations Canopée et Les Amis de la Terre.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-776 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 200 quindecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au présent article est subordonné à ce que les opérations de valorisation et de vente du bois résultant de ces acquisitions, souscriptions ou travaux soient réalisées avec des personnes physiques résidant sur le territoire de l’Union européenne ou des personnes morales établies sur le territoire de l’Union européenne. »
Objet
Cet amendement vise à favoriser la transformation des bois en Europe, conditionnant le crédit d’impôt sur le bois à sa commercialisation dans l’Union européenne.
D’après la loi climat, l’État est censé favoriser la « transformation industrielle [du bois d’œuvre] sur le territoire de l’Union européenne afin d’optimiser le bénéfice de son stockage de carbone » (L. 121-1 du code forestier). Cet amendement vise donc à rendre ce vœu effectif en conditionnant ce crédit d’impôt en ce sens.
Tout en bénéficiant d’avantages fiscaux, les propriétaires forestiers peuvent commercialiser leurs bois au plus offrant, notamment vers l’exportation. Il en résulte une difficulté économique majeure : alors que la France est exportatrice nette de grumes, la balance commerciale de la filière bois présente un déficit de 8,5 milliards d’euros en 2023, soit près de 10 % du déficit commercial français.
La seconde raison est écologique : l’exportation de bois non transformés entraîne un déséquilibre au sein de la filière forêt et diminue le gisement disponible et soutenable de bois-énergie résultant des coproduits. En effet, lorsqu’une grume de bois est transformée, environ 40 à 50 % de produits connexes de scieries sont générés. Ces coproduits du sciage permettent de produire un gisement de bois-énergie sans accroître la pression de récolte sur les forêts.
A minima, nous proposons donc de conditionner les crédits d’impôts aux exportations sur le territoire européen : c’est une nécessité pour notre indépendance industrielle et pour faire face à l’urgence climatique.
Cet amendement a été suggéré par les associations Réseau Action Climat, Canopée et les Amis de la Terre.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-775 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le A du VI de l’article 200 quindecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 40 % pour les contribuables, les groupements ou les sociétés d’épargne forestière qui prennent l’engagement, à compter du 1er janvier 2026, de gérer leur forêt en maintenant son couvert continu. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à renforcer le crédit d’impôt pour les travaux forestiers en faveur des propriétaires qui s’engagent dans une sylviculture plus durable.
Le dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement (DEFI Forêt) constitue l’un des principaux leviers fiscaux de la politique forestière. Il regroupe plusieurs mesures de réduction ou de crédit d’impôt destinées à favoriser l’investissement et la gestion durable des forêts privées.
Parmi ces mesures, le DEFI Travaux permet de soutenir la réalisation de travaux sylvicoles. Le crédit d’impôt est aujourd’hui fixé à 25 % des dépenses éligibles pour l’ensemble des propriétaires, sous réserve de l’application d’un document de gestion durable, et dans la limite de 6 250 € pour une personne seule et 12 500 € pour un couple. Le coût total du DEFI Travaux s’élevait à 2,35 millions d’euros en 2018.
Cependant, dans sa forme actuelle, le dispositif n’encourage pas spécifiquement les pratiques sylvicoles favorables à la biodiversité, au maintien du puits de carbone et à la protection des sols, comme la sylviculture mélangée à couvert continu (SMCC).
Afin d’y remédier, il est proposé d’introduire un bonus environnemental portant le taux du crédit d’impôt à 40 % (au lieu de 25 %) pour les travaux de gestion conformes aux principes de la SMCC, tels que les éclaircies d’amélioration, les plantations d’enrichissement ou encore l’ouverture et l’entretien de cloisonnements. Le coût de ces travaux peut atteindre jusqu’à 2 500 € par hectare, soit un crédit d’impôt maximal de 1 000 € par hectare.
Cette bonification permettrait de concilier l’objectif de massification de la mise en gestion des forêts avec celui de promotion d’une sylviculture plus durable.
Afin de limiter les effets d’aubaine et de maîtriser l’impact budgétaire, le dispositif serait, dans un premier temps, réservé aux petits propriétaires, définis par un revenu fiscal de référence maximal. La liste des travaux éligibles serait précisée par décret.
Ces critères de ciblage permettent de garantir que la surface effectivement concernée restera modérée, estimée au maximum à environ 5000 hectares, soit un coût annuel maximal de l’ordre de 5 millions d’euros. Soit un total d’environ 7,4 M €, si l’on additionne les crédits non-bonifiés actuellement dépensés sur cette ligne. Cette estimation est cohérente avec les capacités actuelles des gestionnaires forestiers et pourrait évoluer progressivement au fur et à mesure du déploiement de la mesure.
Le surcoût estimé de 5 millions d’euros pour l’État pourrait être compensé par une réduction équivalente des crédits actuellement alloués aux propriétaires privés dans le cadre du plan de renouvellement forestier 2026. Cette réaffectation permettrait de recentrer le plan sur deux priorités : les plantations dans les forêts sinistrées et l’investissement dans les forêts publiques, qui ne bénéficient pas du crédit d’impôt.
Par ailleurs, le choix d’un crédit d’impôt répond à un objectif de simplification administrative. Il est plus simple à mobiliser qu’un dossier de subvention et réduit la charge d’instruction et de contrôle pour l’administration.
Cet amendement a été travaillé avec Canopée.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-778 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater... ainsi rédigé :
« Art. 244 quater.... – I – Les entreprises agricoles engagées contractuellement au 31 décembre 2026 ou au cours des années 2027 à 2030, dans un programme collectif de recherche appliquée sur la sortie des pesticides chimiques et la transition des systèmes bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de cette contractualisation. Les modalités de contractualisation et de déclaration à l’administration sont définies par décret.
« II – Le montant du crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du présent I s’élève à 4 500 euros.
« Les entreprises qui bénéficient du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture en application de l’article 244 quater L peuvent bénéficier du crédit d’impôt prévu au I du présent article.
« Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le montant mentionné au premier alinéa du présent II est multiplié par le nombre d’associés, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues au même premier alinéa.
« III – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’effondrement de la biodiversité et l’explosion des cancers et maladies neuro-dégénératives font de la sortie des pesticides un enjeu crucial. Les paysans et paysannes en sont les premières victimes : 1/3 de leurs cancers serait dû à l’usage des pesticides. Les conséquences environnementales sont majeures : contamination des milieux aquatiques, des sols, de l’air, empoisonnement des pollinisateurs. Cette contamination généralisée coûte très cher à la société : les seuls coûts de dépollution ont été estimés en France entre 260 et 360 millions d’euros par an. Il faudrait ainsi compter pour chaque hectare d’aire d’alimentation de captage d’eau potable situé sur une parcelle cultivée conventionnellement entre 800 et 1 400 € de « coût de potabilisation ».
Œuvrer à la réduction des pesticides constitue une urgence sanitaire et environnementale, en valorisant et déployant les techniques et systèmes agricoles économes en produits phytosanitaires, sans pénaliser les performances économiques des fermes. Malgré quelques résultats intéressants obtenus par des groupes DEPHY, les versions successives d’Écophyto mises en œuvre depuis 2008 ont échoué dans la massification des bonnes pratiques, faute de prise de conscience de la gravité de la situation, de budget suffisant pour la recherche d’alternatives et de prise en compte des risques pris par les agriculteurs qui s’engageaient dans cette démarche.
De nombreux paysans et paysannes sont volontaires pour se former, expérimenter, partager les résultats avec leurs collègues pour progresser collectivement dans une forte réduction de l’usage des pesticides. Cet effort demande du temps, de la motivation, une prise de risque et donc une rémunération. C’est pourquoi le présent amendement propose la création d’un crédit d’impôt pour la « recherche appliquée sur les alternatives aux pesticides » d’un montant annuel de 4500 euros, pour les agriculteurs engagés contractuellement dans un programme collectif de recherche appliquée et participative, visant au développement d’alternatives à l’usage des produits phytosanitaires. Ce dispositif doit être cumulable avec les crédits d’impôt bio, pour favoriser l’implication des paysans et paysannes qui se sont déjà affranchis des pesticides, afin qu’ils partagent leur expérience avec leurs collègues. Contrairement aux programmes de modernisation des agroéquipements, qui ont essentiellement bénéficié au secteur du machinisme agricole, cette incitation financière viendra soutenir le revenu agricole.
Cet amendement a été travaillé avec la Confédération paysanne.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-782 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 4° du 1, les mots : « bail à long terme ou à bail cessible » sont remplacés par les mots : « bail rural de 9 ou 18 ans » , et le b est ainsi rédigé :
« b) que les immeubles à destination agricole constituant le patrimoine du groupement aient été loués par bail rural de 9 ou 18 ans et que les associés renoncent à reprendre les biens pour exploitation personnelle à l’issue du bail au titre de l’article L 411-58 du code rural ; »
2° Le 3° du 2 est ainsi rédigé :
« 3° Les biens loués par bail rural de 9 ans ou 18 ans à condition que le bailleur s’engage à ne pas reprendre les biens loués pour exploitation personnelle à l’issue du bail et à ne pas majorer le prix du fermage en raison de la durée du bail en cas de bail de 18 ans, comme le permet l’article L. 411-11 du code rural. »
Objet
Aujourd’hui, une exonération fiscale des ¾ des droits de mutation des biens immobiliers agricoles et de l’IFI (impôt sur la fortune immobilière) s’applique lorsqu’ils sont loués à long terme ou le sont via des baux cessibles. Cette exonération favorise les loyers des baux à long terme qui peuvent être majorés de 15 % ou plus, ainsi que les baux cessibles qui conduisent à la financiarisation de l’agriculture. Ces dispositions favorisent ainsi l’accès à la terre des agriculteurs déjà installés et les mieux dotés, à l’encontre des objectifs de renouvellement des générations.
Cette incitation fiscale accompagne le mouvement de concentration des terres agricoles. Il convient donc d’arrêter cette exonération.
En vue d’atteindre l’objectif de 500 000 agriculteurs et agricultrices en 2035, objectif de la loi d’orientation agricole, il est proposé que cette exonération des ¾ ne s’applique que pour les nouveaux baux de 9 ans ou 18 ans avec engagement du bailleur de ne pas reprendre personnellement à la fin du bail, contractés auprès de nouveaux locataires ou de preneurs déjà en place. Grâce au contrôle des structures, cela garantira que les terres qu’ils utilisent ne dépassent pas la surface agricole utile moyenne régionale.
Puisque le statut du fermage donne au fermier le droit à la tacite reconduction de son bail à son échéance, le fermier est ainsi aussi protégé que s’il était titulaire d’un bail de long terme. De plus, en cas de baux de 18 ans, le bailleur s’engage aussi à ne pas majorer le bail en fonction de sa durée comme le lui permettrait sinon la loi.
Enfin, les baux de 25 ans sont exclus de cette nouvelle version de l’exonération, car ils permettent de retirer du bail la tacite reconduction en faveur du fermier à la fin du bail.
Cet amendement a été travaillé avec Terre de liens.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-35 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE, PATRIAT, BUIS, RAMBAUD, FOUASSIN, PATIENT et BUVAL, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mmes NADILLE et PHINERA-HORTH, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à faciliter la transmission intergénérationnelle des biens ruraux, aujourd’hui freinée par l’allongement de l’espérance de vie et les contraintes du régime fiscal applicable aux baux à long terme.
Les exploitants agricoles héritent désormais de plus en plus tard : l’âge moyen auquel on reçoit un héritage dépasse aujourd’hui 50 ans. De nombreux agriculteurs se retrouvent ainsi à hériter à un moment de leur vie où ils sont eux-mêmes en âge de transmettre leur patrimoine.
Or, la législation actuelle sur les baux à long terme, qui vise à garantir la stabilité et la pérennité des exploitations agricoles, empêche ces transmissions successives. Les bénéficiaires de l’abattement fiscal lié à ces baux doivent en effet conserver les biens pendant une durée minimale de cinq ou dix- huit ans. Toute nouvelle donation avant l’expiration de ce délai entraîne la remise en cause de l’avantage fiscal.
Cet amendement propose donc de permettre au bénéficiaire d’une première transmission de procéder à une nouvelle donation au profit de la génération suivante, sans perdre le bénéfice de l’abattement. L’obligation de conservation serait alors transférée au nouveau donataire.
Cette évolution préserverait l’objectif du dispositif, assurer la continuité et la stabilité des exploitations agricoles, tout en favorisant la transmission progressive des terres et du patrimoine rural entre générations.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-348 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au I de l’article 1394 B bis du code général des impôts, le pourcentage : « 30 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % ».
II. – Aux 1° et au 2° de l’’article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime, le pourcentage : « 30 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % » et le nombre : « 1,43 » est remplacé par le chiffre : « 2 ».
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les exploitations agricoles françaises traversent une période d’extrême fragilité. La succession de crises, la hausse continue des charges de production et la baisse des revenus mettent en péril l’équilibre économique de milliers d’exploitations, en particulier dans le secteur viticole. Ces entreprises, qui participent directement à la souveraineté alimentaire et représentent un atout majeur pour nos exportations, ont besoin d’un allègement fiscal significatif afin de maintenir leur activité et d’assurer l’avenir de la filière.
Si la loi de finances pour 2025 a ouvert la voie en portant l’exonération de la Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFNB) à 30 %, cette mesure demeure insuffisante face à l’ampleur des difficultés rencontrées. Pour répondre concrètement à ces enjeux et redonner des marges de manœuvre aux exploitations, il convient d’élever ce taux d’exonération à 50 %.
Cette réforme permettrait de soulager la trésorerie des exploitants et de renforcer la compétitivité d’un secteur déjà fortement fragilisé par les aléas climatiques, la concurrence internationale et les entraves croissantes aux exportations.
Cependant, cette exonération ne saurait être mise en œuvre au détriment des communes, dont la TFNB constitue une ressource budgétaire essentielle et qui assurent une présence administrative indispensable dans les territoires ruraux. Il appartient donc à l’État de compenser intégralement la perte de recettes pour les collectivités locales.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-48 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPUS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement du Groupe Les Indépendants vise à prolonger en 2026 le crédit d’impôt « Haute Valeur Environnementale » (HVE).
En effet, le Crédit d’impôt Haute Valeur Environnementale est un outil utile pour nos agriculteurs qui s’engagent vers des modèles de production qui sont plus durables.
Par ailleurs, l’extinction de ce crédit d’impôt, si elle devait advenir en 2026, conduirait à une augmentation d’impôt pour de nombreux agriculteurs, alors qu’ils ont déjà du mal à vivre du fruit de leur travail.
C’est la raison pour laquelle le présent amendement proroge ce dispositif en 2026.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-205 rect. 24 novembre 2025 |
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M. CABANEL et Mme JOUVE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- L’article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Objet
La certification environnementale des exploitations de troisième niveau, appelée Haute Valeur Environnementale, est aujourd’hui reconnue comme un véritable label de qualité chez les consommateurs. La démarche des agriculteurs s’engageant dans cette certification doit toutefois être accompagnée afin de couvrir une partie des frais inhérents et être ainsi encouragée.
L’objectif des 50 000 exploitations certifiées en 2030 est en effet encore loin d’être atteint, notamment en raison des coûts inhérents à cette certification (nouveaux investissements, une hausse des coûts de production, des contraintes administratives supplémentaires et souvent une baisse de la production).
Par ailleurs, le coût de la certification par un organisme agréé, indépendant de la taille de l’entreprise, est particulièrement lourd pour les petites exploitations. Ce dispositif incitatif simple permettrait d’accélérer l’engagement des professionnels agricoles vers l’adoption de systèmes d’exploitation durables.
Enfin, preuve de son bienfondé, ce label HVE constitue aujourd’hui une voie d’accès aux écorégimes du Plan Stratégique National (PSN).
Cet amendement propose ainsi de prolonger le crédit d’impôt HVE afin de renforcer cette dynamique vertueuse et valorisée.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-328 23 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUTAREL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La certification environnementale des exploitations de troisième niveau, appelée Haute Valeur Environnementale (HVE), est aujourd’hui reconnue comme un véritable label de qualité chez les consommateurs. La démarche des agriculteurs s’engageant dans cette certification doit toutefois être accompagnée afin de couvrir une partie des frais inhérents et être ainsi encouragée.
L’objectif des 50 000 exploitations certifiées en 2030 est en effet encore loin d’être atteint, notamment en raison des coûts inhérents à cette certification (nouveaux investissements, une hausse des coûts de production, des contraintes administratives supplémentaires et souvent une baisse de la production).
Par ailleurs, le coût de la certification par un organisme agréé, indépendant de la taille de l’entreprise, est particulièrement lourd pour les petites exploitations. Ce dispositif incitatif simple permettrait d’accélérer l’engagement des professionnels agricoles vers l’adoption de systèmes d’exploitation durables.
Enfin, preuve de son bienfondé, ce label HVE constitue aujourd’hui une voie d’accès aux éco-régimes du Plan Stratégique National (PSN) : c’est donc une démarche aux multiples vertus que doit encourager la prorogation de ce crédit d’impôt HVE.
Ainsi, le présent amendement vise à reconduire le crédit d’impôt HVE.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-591 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à proroger le crédit d’impôt Haute Valeur Environnementale (HVE).
Cette certification est aujourd’hui reconnue comme un véritable gage de qualité pour les consommateurs. Or, la nécessité de faire appel à un organisme agréé, indépendant de la taille de l’entreprise, constitue un coût très lourd pour les exploitants notamment les plus petits.Le dispositif incitatif simple proposé permettrait d’accélérer l’engagement des professionnels agricoles vers l’adoption de systèmes d’exploitation durables.
L’objectif des 50 000 exploitations certifiées en 2030 est loin d’être atteint, notamment en raison des coûts inhérents à cette certification (nouveaux investissements, une hausse des coûts de production, des contraintes administratives supplémentaires et souvent une baisse de la production).
La démarche des agriculteurs s’engageant dans cette certification doit toutefois être accompagnée afin de couvrir une partie des frais inhérents et être ainsi encouragée.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-352 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est institué, sous l’autorité du ministre chargé de l’agriculture, un Observatoire national du machinisme agricole.
Cet observatoire a pour objet :
-d’établir un état des lieux permanent du parc de matériels agricoles sur l’ensemble du territoire national ;
-d’analyser la répartition, l’usage notamment à l’hectare, la vétusté et les besoins en renouvellement des équipements agricoles, notamment en lien avec les objectifs de souveraineté alimentaire et de transition écologique ; de formuler des recommandations à destination du Gouvernement, des collectivités et des organismes de soutien à l’agriculture pour rationaliser les aides publiques et les politiques d’équipement ;
-de contribuer à la planification de la capacité de mobilisation des équipements agricoles dans le cadre de la stratégie nationale de souveraineté alimentaire.
L’observatoire associe les services de l’État, les organisations professionnelles représentant les utilisateurs et autres acteurs du machinisme, ainsi que les instituts techniques et de recherche.
Un rapport annuel est remis au Parlement et rendu public.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La souveraineté alimentaire constitue une priorité stratégique pour la France dans un contexte de changements climatiques, de tensions géopolitiques et de transition agroécologique. Le machinisme agricole, levier essentiel de productivité et de résilience des exploitations, reste pourtant peu intégré aux politiques publiques.
Le présent amendement propose la création d’un Observatoire national du machinisme agricole chargé d’assurer une connaissance actualisée et prospective du parc de matériels agricoles, de ses usages et de ses besoins de renouvellement. Cet outil permettra de rationaliser les investissements, d’optimiser les aides publiques et de prévenir la sur-mécanisation, afin d’améliorer la compétitivité des filières et la cohérence des politiques d’équipement.
La mise en place d’un tel Observatoire permettrait en outre de réaliser des économies substantielles pour les finances publiques. Les aides publiques au matériel agricole sont aujourd’hui estimées selon certaines sources à près de 1,5 milliard d’euros par an. Une meilleure connaissance du parc, de son utilisation réelle et de ses besoins de renouvellement permettrait de rationnaliser ces soutiens, d’éviter les doublons ou les surinvestissements et d’orienter les aides vers les équipements les plus pertinents sur les plans économique et environnemental.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-813 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PLA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les transmissions de biens ruraux interviennent de plus en plus tardivement dans la vie des exploitants agricoles. L’espérance de vie augmentant,l’âge moyen auquel on hérite de ses parents ne cesse de reculer. En effet, selon les données récentes, cet âge dépasse désormais 50 ans.
Les exploitants agricoles se retrouvent souvent à hériter à un moment où ils sont eux-mêmes déjà avancés en âge. Pour résumer, ils héritent lorsqu’ils sont déjà en âge de transmettre.
Cependant, le dispositif fiscal lié aux baux à long terme, qui vise à favoriser la stabilité et la pérennité des exploitations agricoles, paralyse cette transmission. En effet, la législation actuelle impose que les bénéficiaires de l’abattement des baux à long terme conservent les biens pendant une durée déterminée (5 ou 18 ans). Pendant ce délai, ils ne peuvent pas procéder à leur tour à la transmission des biens reçus sans remettre en cause l’abattement des baux à long terme dont ils ont bénéficié.
L’amendement proposé vise donc à permettre au bénéficiaire d’une première transmission de procéder à son tour à une nouvelle donation à la génération suivante, tout en maintenant l’obligation de conservation sur la tête du bénéficiaire de cette nouvelle donation. En transférant l’obligation de conservation au bénéficiaire de la nouvelle transmission, le dispositif de soutien fiscal conserve pleinement son objectif, qui est de favoriser la stabilité des exploitations et des terres agricoles qui en sont le support.
Cet amendement a été inspiré par la Confédération Nationale des Appellations d’Origine Contrôlée (CNAOC).
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-814 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PLA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite de l’apport des biens à un groupement foncier agricole, à un groupement agricole d’exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d’exploitation agricole, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause. Dans ce cas, l’obligation de conservation est reportée sur les parts reçues en contrepartie de cet apport »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 793 bis, dans sa rédaction actuelle, impose une conservation en nature du bien transmis, sans tenir compte de l’évolution croissante de la gestion agricole au travers des structures sociétaires, notamment les sociétés foncières agricole (GFA) ou de droit commun (SC) et les sociétés d’exploitation agricoles, civiles (GAEC, EARL, SCEA), ou sous forme commerciale (SARL, SAS, …).
Or, il parait opportun de permettre, pendant la durée d’engagement de conservation, l’apport pur et simple des biens transmis à une société, à condition que l’objet social de cette dernière soit strictement limité à la propriété ou l’exploitation de biens agricoles, et que l’engagement de conservation se trouve transféré de plein droit sur les parts reçues en contrepartie.
Un tel aménagement répondrait à plusieurs objectifs complémentaires. Il faciliterait, d’une part la gestion collective du patrimoine par une société, de manière organisée à la différence d’une indivision. D’autre part, il permettrait une meilleure adaptation aux réalités économiques de l’exploitation agricole moderne, souvent rendue plus efficiente par l’outil sociétaire.
Cet amendement a été inspiré par la Confédération Nationale des Appellations d’Origine Contrôlée (CNAOC).
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N° I-816 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PLA et Mme MONIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Avant l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, le montant : « 0,15 € » est remplacé par le montant : « 0,19 € » ;
2° Au quatrième alinéa, les montants : « 0,12 € » et « 1,2 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,15 € » et « 1,5 € » ;
3° Au cinquième alinéa, le montant : « 0,03 € » est remplacé par le montant : « 0,04 € » ;
4° Au sixième alinéa, les montants : « 0,075 € » et « 0,75 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,093 € » et « 0,93 € » ;
5° Au septième alinéa, le montant : « 10 € » est remplacé par le montant : « 12,4 € » ;
6° Au huitième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant : « 9,3 € » ;
7° Au neuvième alinéa, les montants : « 0,075 € » et « 0,75 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,093 € » et « 9,3 € » ;
8° Au dixième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant « 9,3 € » ;
9° Après le dixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2028, les limites des taux des droits sont indexées sur l’inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. Toutefois, l’évolution annuelle ne peut être ni négative ni excéder 1,75 %. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro supérieur ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les plafonds des redevances affectées à l’Institut national de l’origine et de la qualité n’ont pas été actualisés depuis leur fixation par la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, alors que les besoins financiers de l’établissement ont évolué.
Les filières engagées dans les signes officiels de qualité (SIQO – AOP, IGP, Label Rouge, STG, AB), réunies au sein du Comité permanent de l’INAO, ont volontairement accru leur contribution, malgré un contexte économique agricole difficile, afin d’assurer la continuité des missions de contrôle et de protection de ces signes de qualité.
Il convient désormais d’intégrer cette hausse, financée par les professionnels, dans le cadre juridique applicable. L’amendement proposé ajuste donc le plafond d’affectation pour 2026, afin de tenir compte de ces recettes supplémentaires et de sécuriser durablement les moyens de fonctionnement de l’INAO.
Cette mesure permettra de garantir la stabilité du financement de l’institut, essentiel au maintien d’un système de qualité reconnu, structurant pour les territoires ruraux et générateurs de valeur pour l’ensemble des filières concernées.
Cet amendement a été inspiré par la Confédération Nationale des Appellations d’Origine Contrôlée (CNAOC).
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N° I-817 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUIS, SALMON et DUPLOMB ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le XXXVI de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« XXXVI : Crédit d’impôt pour la gestion durable des haies
« Art. 244 quater... – I. – Les entreprises agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies ou 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour la gestion durable de haies au sens du I de l’article L. 611-9 du code rural et de la pêche maritime, pour chacune des années 2026 à 2028 au cours desquelles elles ont été certifiées pour cette gestion durable dans le cadre d’une certification agréée en application du même article.
« II. – Les dépenses définies au I s’entendent, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, des sommes, diminuées du montant des aides publiques accordées pour leur financement :
« 1° Versées à un prestataire pour des travaux conformes au cahier des charges d’une certification mentionnée au I ;
« 2° Versées pour l’acquisition ou la location de matériel ou d’équipement utilisé pour des travaux conformes au cahier des charges d’une certification mentionnée au I ;
« 3° Calculées sur la base d’un linéaire de haies, exprimé en mètres, déclaré par l’exploitant agricole comme ayant fait l’objet de travaux conformes au cahier des charges d’une certification mentionnée au I, lorsque ces travaux ont été réalisés par l’exploitant lui-même ;
« 4° Engagées par un exploitant agricole pour adhérer à une certification mentionnée au I.
« III. – Le taux du crédit d’impôt est égal à 60 %.
« IV. – 1° Le crédit d’impôt est plafonné à 4 500 € par an et par entreprise.
« 2° Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le montant du crédit d’impôt est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, dans la limite de quatre.
« 3° Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou dans ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »
« 4° Les entreprises agricoles bénéficiant du « bonus haies » à l’écorégime prévu en application de l’article 31 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, peuvent bénéficier du crédit d’impôt prévu au I du présent article lorsque le montant résultant de la somme de ces aides et de ce crédit d’impôt n’excède pas 7 000 € au titre de chacune des années mentionnées au même I. Le montant du crédit d’impôt mentionné audit I est diminué, le cas échéant, pour que le montant résultant de la somme des aides et du crédit d’impôt ne dépasse pas 7 000 €. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement transpartisan reprend, sous une forme remodelée et consolidée, l’article 4 de la proposition de loi n° 839 (2022-2023) en faveur de la préservation et de la reconquête de la haie de M. Daniel SALMON et plusieurs de ses collègues, proposition de loi devenue ensuite l’article 38 de loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
Il a pour objectif d’inciter financièrement les agriculteurs à une gestion durable des haies, compte tenu des intérêts qu’elles comportent.
Pour ce faire, il prévoit la mise en place d’un crédit d’impôt d’un montant de 60 % des dépenses engagées pour les frais de certification (qui comprendrait en particulier la démarche « Label Haie – Référentiel Gestion » ) et de gestion durable de haies (recours à des entrepreneurs de travaux agricoles ou, si l’exploitant agricole effectue lui-même les travaux, frais d’acquisition de matériel ou d’équipement, et dédommagement des travaux de gestion durable, via la conversion en euros d’un linéaire de haies ayant fait l’objet de tels travaux sur l’année).
Ce crédit d’impôt serait accordé dans la limite d’un plafond de 4 500 € par exploitation (avec mécanisme de transparence dans la limite de 4 associés pour les GAEC). La gestion durable suppose d’entretenir chaque année environ un dizième de son linéaire. L’entretien d’une haie coûtant en moyenne 4,5 euros par mètre linéaire (selon Réseau Haies France, ex Afac-Agroforesteries), cela permettrait de couvrir la gestion durable d’environ 1 km de linéaire par exploitation et par an (pour une exploitation avec environ 10 km de linéaire).
La dépense fiscale créée par cet amendement est estimée à environ 9 millions d’euros la première année (4 500 € au maximum x environ 2 000 exploitants agricoles adhérant à la démarche « Label Haie – Référentiel Gestion » du Réseau Haies France) mais aurait vocation à augmenter à mesure que le nombre d’exploitants agricoles s’inscrivant dans cette démarche s’accroîtrait.
Dans le même temps, les crédits alloués au « Plan Haies » (sous-action 29.01, de l’action 29 du programme 149) ont diminué fortement en 2025, avec un arrêt des financements pour la plantation de haies dans le cadre du Pacte en faveur de la haie, alors même que l’objectif initial de gain net de 50 000 km de linéaire de haies d’ici à 2030, fixé par le Gouvernement puis inscrit dans l’article 38 de la LOA, reste inchangé.
En outre, bien que le « Plan haies » ou des appels à projets régionaux financent la plantation de haies, les agriculteurs ne disposent pas d’un soutien suffisant pour l’entretien de ces haies, alors qu’il se révèle souvent être une charge importante pour les exploitants agricoles, qui n’ont pas nécessairement le temps, ni les moyens de s’en occuper.
Il est précisé à toutes fins utiles que la dépense fiscale qu’il est proposé de créer ne serait pas considérée comme une aide de minimis au sens du règlement n° 1408/2013 dans la mesure où elle entrerait dans la catégorie des « aides aux investissements en faveur de la conservation du patrimoine culturel et naturel situé dans l’exploitation agricole » (art. 29 du règlement n° 702/2014 sur les aides exemptées de notification).
Cet amendement, cosigné par soixante-sept sénatrices et sénateurs provenant de tous les groupes politiques du Sénat, a été adopté en séance au Sénat le 29 novembre 2024 avec deux avis de Sagesse de la Commission des finances et du Gouvernement.
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N° I-864 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOCHART, SZCZUREK et DUROX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les transmissions de biens ruraux interviennent de plus en plus tardivement dans la vie des exploitants agricoles. L’espérance de vie augmentant, l’âge moyen auquel on hérite de ses parents dépasse désormais 50 ans.
De nombreux agriculteurs héritent ainsi à un âge où ils sont eux-mêmes en situation de transmettre leur patrimoine professionnel.
Or le dispositif fiscal lié aux baux à long terme, qui vise à favoriser la stabilité et la pérennité des
exploitations agricoles, freine aujourd’hui ces transmissions. En effet, les bénéficiaires de l’abattement sur les baux à long terme doivent conserver les biens transmis pendant une durée déterminée (5 ou 18 ans) sous peine de remise en cause de l’exonération. Durant ce délai, ils ne peuvent procéder à une nouvelle transmission, même à leurs enfants, sans perdre le bénéfice de l’allègement fiscal initial.
Le présent amendement vise à adapter ce dispositif aux réalités des transmissions agricoles contemporaines. Il permet au bénéficiaire d’une première transmission de réaliser une nouvelle donation au profit de ses descendants sans perdre le bénéfice de l’exonération, à la condition que ces derniers respectent, à leur tour, l’obligation de conservation jusqu’à son terme.
Cette évolution ne crée pas de nouvelle niche fiscale et n’entraîne pas de perte de recettes immédiate : elle préserve simplement l’exonération initialement accordée, tout en assurant la continuité de l’exploitation et la stabilité des structures agricoles. Elle participe ainsi pleinement aux objectifs de transmission, de modernisation et de durabilité des exploitations soutenus par le Gouvernement.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-687 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 |
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Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le chapitre III du titre IV du livre IV du code de commerce, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Dispositions spécifiques aux biens commercialisés par les entreprises de commerce en ligne
« Art. L. …. – I. – La livraison d’un bien commercialisé par le biais d’une entreprise de commerce en ligne est soumise à une taxation dont le montant est exprimé en pourcentage du montant de la commande et varie de manière dégressive en fonction de l’augmentation de la durée d’acheminement proposé par la plateforme en ligne sur laquelle l’achat est effectué.
« Un décret en Conseil d’État précise les montants et durées.
« II. – Tout manquement au I est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
« Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
Objet
Les plateformes de vente en ligne génèrent une concurrence déloyale en pratiquant un dumping considérable sur les coûts de livraison des biens qu’elles commercialisent, le plus souvent à perte. C’est en partie ce qui explique qu’un géant comme Amazon dégage un résultat net aussi faible en proportion de son chiffre d’affaires (environ 1 %). Alors que la législation avait interdit la livraison gratuite, les plateformes avaient contourné le problème en proposant une livraison à quelques centimes.
Au-delà des contraintes de concurrence déloyale pour les commerces physiques, ces pratiques génèrent des flux de livraison non-optimisés et ainsi particulièrement impactant en termes d’émissions de gaz à effet de serre et de congestion routière du fait des nombreuses rotations de véhicules.
La crise sanitaire a démultiplié le nombre de livraison de colis, corolaire de l’explosion du e-commerce. Ainsi le directeur général de Colissimo estimait au sortir du premier confinement avoir « gagné entre deux et ans de croissance d’un coup et le marché n’est pas structuré pour ces volumes ».
Le présent amendement du groupe SER propose donc que soit institué une taxe sur les livraisons qui serait dégressive à mesure que la durée de livraison augmente afin d’envoyer un signal prix aux consommateurs. Ainsi, si une personne souhaite mobiliser des moyens logistiques importants pour se faire livrer un bien produit sur un autre continent en mois de 24h, elle devra en supporter un coût supérieur, ou accepter que ce bien suive un parcours moins cher et donc plus optimisé (fret maritime au lieu de fret avion, camion 39 tonnes au lieu de petit utilitaire). L’affichage de prix différenciés selon le temps de livraison selon le temps de livraison, et donc incitatifs au temps moins court, permettrait d’entamer l’évolution des pratiques de consommation et serait de nature à réduire l’empreinte carbone de la logistique de la livraison.
Ainsi, une livraison à J-0 pourrait être taxée à 3 % du montant de la commande, à J+1 à 2 % et à partir de J+3 à 1 %.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-964 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, GILLÉ et ROS, Mme CANALÈS, MM. DEVINAZ et REDON-SARRAZY, Mmes MATRAY et CONWAY-MOURET, M. ZIANE, Mme Sylvie ROBERT, M. Patrice JOLY, Mme MONIER et M. BOURGI ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 |
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Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le chapitre III du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par une section ainsi rédigée :
« Section...
« Taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne
« Sous-section 1
« Éléments taxables et territoire de taxation
« Paragraphe 1
« Principes
« Art. L. 453-84. - Les règles relatives aux éléments taxables et au territoire de taxation pour la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles du chapitre unique du titre Ier du présent livre, par celles de la section unique du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente sous-section
« Art. L. 453-85. - Sont soumises à la présente taxe les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne au sens des dispositions des articles L. 453-86 et L. 453-87 lorsque sont dépassés les seuils de taxation au niveau mondial et national définis aux articles L. 453-89 et L. 453-90.
« Paragraphe 2
« Plateformes numériques de vente en ligne et livraisons de biens
« Art. L. 453-86. - Les plateformes numériques de vente en ligne s’entendent des opérateurs de plateforme en ligne au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation et de tout opérateur exploitant, pour son compte ou pour le compte d’un tiers, un système organisé de vente caractérisé par l’absence physique simultanée du professionnel et du consommateur et par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance.
« Art. L. 453-87. - Les livraisons de biens au sens de la présente section s’entendent du transfert de la possession physique ou du contrôle des biens meubles corporels au bénéfice du client final, personne physique ou morale, ayant renseigné une adresse de livraison située sur le territoire de taxation déterminée à l’article L. 453-91.
« Paragraphe 3
« Seuils de taxation
« Art. L. 453-88. - Les seuils de taxation prévus au présent paragraphe sont appréciés au regard du chiffre d’affaires réalisé au titre des ventes effectuées par les entreprises visées l’article L. 453-86, quelle que soit leur forme et quel que soit leur lieu d’établissement, au cours de l’année civile précédant l’année du fait générateur.
« Pour les entreprises liées entre elles directement ou indirectement par une relation de contrôle au sens du II de l’article L. 233-16 du code de commerce, les seuils de taxation s’apprécient au niveau du groupe qu’elles constituent.
« Art. L. 453-89. - Le seuil de taxation au niveau mondial est dépassé lorsque le chiffre d’affaires réalisé au titre des ventes à distance excède 750 millions d’euros.
« Art. L. 453-90. - Le seuil de taxation au niveau national est dépassé lorsque le chiffre d’affaires réalisé au titre des ventes à distance excède 25 millions d’euros.
« Paragraphe 4
« Territoire de taxation
« Art. L. 453-91. -Le territoire de taxation s’entend exclusivement du 1° de l’article L. 112-4.
« Paragraphe 5
« Exonérations
« Art. L. 453-92. - Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, sont exonérées de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de ventes en ligne :
« 1° Les livraisons effectuées dans un lieu différent de l’adresse renseignée par le client final, tels que commerces physiques de vente au détail, points-relais ou points de livraison en libre-service ;
« 2° Les livraisons opérées par le prestataire visé à l’article L. 2 du code des postes et des communications électroniques dans le cadre du service prévu au cinquième alinéa de l’article L. 1 du même code ;
« 3° Les livraisons effectuées à une adresse située en zone France ruralités revitalisation visée au II de l’article 44 quindecies A du code général des impôts ou en zone France ruralités revitalisation “plus” visée au III du même article.
« Sous-section 2
« Fait générateur
« Art. L. 453-93. - Les règles relatives au fait générateur et à l’exigibilité de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 453-94. - Le fait générateur de la taxe est constitué au moment où la vente à distance donnant lieu à la livraison visée à l’article L. 453-87 est effectuée.
« Sous-section 3
« Montant de la taxe
« Art. L. 453-95. - I.-Le montant de la taxe est égal à un montant forfaitaire de 0,50 euro par livraison taxable.
« II. - Le montant forfaitaire s’applique à chaque livraison taxable, quel que soit le nombre de biens livrés.
« Sous-section 4
« Exigibilité
« Art. L. 453-96. - Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.
« Sous-section 5
« Personnes soumises à obligation fiscale
« Art. L. 453-97. - Les règles relatives aux personnes soumises à obligation fiscale pour la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 453-98. - Est redevable de la taxe l’entreprise mentionnée à l’article L. 453-86 lorsque sont dépassés, au cours de l’année civile précédent l’année du fait générateur, les seuils de taxation au niveau mondial et national prévus aux articles L. 453-89 et L. 453-90.
« Art. L. 453-99. - Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V du livre Ier.
« Sous-section 6
« Constatation de la taxe
Art. L. 453-100. - Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Art. L. 453-101. - Tant que le droit de reprise de l’administration est susceptible de s’exercer, en application de l’article L. 177 A du livre des procédures fiscales, les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité les informations relatives aux montants encaissés mensuellement au titre des ventes en distinguant, le cas échéant, les ventes se rapportant aux livraisons qui ne sont pas prises en compte en application des dispositions de l’article L. 453-92.
« Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande ».
« Sous-section 7
« Paiement de la taxe
« Art. L. 453-102.- Les règles relatives au paiement de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 453-103. - La taxe fait l’objet d’acomptes.
« Sous-section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 453-104. - Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier.
« Sous-section 9
« Affectation
« Art. L. 453-105.- L’affectation du produit de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne est déterminée par les dispositions de l’article L. 2333-98 du code général des collectivités territoriales ».
II. - Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section ainsi rédigée :
« Section ...
« Taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne
« Art. L. 2333-98.-I.- Les collectivités et leurs groupements mentionnés au I de l’article L. 1231-1 du code des transports ou, par substitution, la collectivité mentionnée au II du même article, exerçant l’une des compétences mentionnées à l’article L. 1231-1-1 du même code, perçoivent le produit de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne mentionnée à l’article L. 453-84 du code des impositions sur les biens et services.
« II. - Les modalités de mise en œuvre de la présente section sont précisées, en tant que de besoin, par un décret en Conseil d’État ».
III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le nombre de livraisons de biens opérées par les plateformes numériques de vente en ligne a considérablement augmenté ces dernières années au point de représenter 1,5 milliard de colis annuels livrés en France. En ville, ce flux de transport de marchandises correspond à 20 % du trafic et à 20 % des émissions de gaz à effet de serre. Outre les conséquences en matière environnementale et sur la santé publique, l’expansion toujours croissante des livraisons opérées par les acteurs du e-commerce contribue fortement à augmenter la congestion urbaine et l’usure des infrastructures routières et des emplacements de livraisons, à la charge des collectivités, alors même que les investissements de ces collectivités cherchent, par le développement des transports en commun, à libérer de l’espace de voierie et à décongestionner le trafic. C’est donc sans contrepartie que les plateformes d’e-commerce profitent ainsi doublement des investissements locaux dont elles en neutralisent en partie les effets.
Alors que des villes ou États étrangers ont mis en place des dispositifs fiscaux visant à frapper les livraisons des biens opérées par ces plateformes (la ville de Barcelone, l’État du Colorado ou encore l’État du Minnesota), plusieurs propositions ont également été avancées en ce sens en France : une taxe sur les livraisons liées au commerce électronique avait été envisagée en 2018 dans le cadre de la proposition de loi portant pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs ; une proposition similaire figurait également dans le rapport commandé par le ministère des transports à l’ancien député Philippe Duron en 2021 ; le rapport du Sénat de juillet 2023 sur les modes de financement des autorités organisatrices de la mobilité appelait encore à l’établissement d’une telle contribution. Cette piste a également été partagée par des groupes politiques de tous bords lors des Assises du financement des transports franciliens en début d’année 2023 et, plus récemment, le Groupement des autorités responsables de transport (GART) a encore proposé une mesure similaire.
Le présent amendement vise ainsi à concrétiser ces propositions et à instituer au code des impositions sur les biens et services une taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne dont le produit serait affecté aux AOM et AOMR. Cette taxe entend assujettir les seules plateformes qui opèrent les volumes de livraisons les plus conséquents, définies à partir d’un critère objectif et rationnel fondé sur les seuils de chiffre d’affaires également applicables en matière de taxe sur certains services numériques, tout en exonérant les livraisons de biens à destination des territoires ruraux, lesquels sont moins concernés par les problématiques susmentionnées et dont les habitants sont parfois contraints de recourir à de telles livraisons.
L’amendement vise également à défendre les petits commerçants en rééquilibrant la concurrence déloyale avec les géants du e-commerce et lutter contre les oligopoles. Bien que l’e-commerce puisse être une opportunité pour des petits commerçants et créateurs de toucher de nouveaux clients, ils ne sont pas égaux face aux plateformes et n’ont pas les mêmes moyens. En exemptant les petits commerçants de cette contribution via un chiffre d’affaires minimum à réaliser et en y excluant les livraisons en magasin physique, l’amendement encourage un équilibre plus juste entre les plateformes d’e-commerce et les vendeurs indépendants. Une exemption pour les services de livraison en point-relais participerait également à favoriser l’activité et le dynamisme des commerces de proximité tout en limitant les déplacements inutiles du dernier kilomètre dus aux échecs de livraisons des destinataires absents. Enfin, en faisant payer à la plateforme un montant forfaitaire au moment de la validation du panier pour l’envoi du colis, peu importe le nombre de colis, l’amendement favorise encore le regroupement des envois, évitant la multiplication des envois à l’unité, ce qui aide également les entreprises de logistique à consolider leurs envois pour une meilleure efficacité.
Enfin, l’affectation de la taxe aux collectivités territoriales constitue une simple modalité de financement des collectivités concernées et n’entraîne, pour elles, aucune charge nouvelle ni aucune dépense supplémentaire.
*Amendement travaillé avec l’association Respire et Clean Cities Campaign
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-31 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SENÉE, MM. Grégory BLANC, DOSSUS, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 11 |
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Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’article 11 du projet de loi de finances pour 2026, qui prévoit d’anticiper la trajectoire de suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) en abaissant, dès 2026, le taux maximal de 0,28 % à 0,19 %, pour un coût budgétaire d’environ 1,1 milliard d’euros, et en avançant la disparition complète de cet impôt de 2030 à 2028.
Sur le principe, une telle disposition apparaît comme une véritable hérésie budgétaire. Alors que le Gouvernement répète à l’envi que la réduction du déficit public constitue sa première priorité, il choisit de priver volontairement l’État de plus d’un milliard d’euros de recettes dès l’an prochain, sans aucune contrepartie économique démontrée. Ce choix, qui s’ajoute à une série d’allégements déjà consentis aux entreprises les plus importantes, est non seulement incohérent avec l’objectif affiché de redressement des comptes publics, mais aussi profondément injuste au regard des efforts déjà exigés des ménages et des collectivités territoriales. À l’heure où chaque euro compte, il est difficile d’imaginer mesure plus inopportune.
Par ailleurs, la loi de finances pour 2025 avait fixé une trajectoire de suppression progressive de la CVAE à horizon 2030, en maintenant les taux actuels jusqu’en 2027 avant leur réduction graduelle. Revenir sur ce calendrier à peine un an plus tard introduit une instabilité fiscale supplémentaire dont les entreprises n’ont nul besoin. Celles-ci ont d’ores et déjà intégré dans leurs plans d’investissement et de trésorerie la trajectoire votée par le Parlement, modifier à nouveau les règles alimente l’incertitude et brouille la lisibilité de la politique fiscale.
Surtout, les travaux récents de l’Institut des politiques publiques – portant sur la baisse de 10 milliards d’euros d’impôts de production engagée depuis 2021 – démontrent clairement que ces allégements, bien qu’ayant effectivement réduit la fiscalité des entreprises ciblées, n’ont produit aucun effet macroéconomique mesurable : ni sur l’investissement, ni sur l’emploi, ni sur le chiffre d’affaires, ni sur les exportations. Il n’existe donc aucune justification économique sérieuse pour accélérer encore une réforme dont l’impact réel sur l’activité est nul, tandis que son coût pour les finances publiques est, lui, bien réel.
Enfin, la CVAE ne concerne que les entreprises réalisant plus de 500 000 euros de chiffre d’affaires et a déjà été sensiblement réduite ces dernières années. Dans un contexte de fortes tensions budgétaires et de besoins croissants pour financer les services publics, la transition écologique et l’investissement local, réduire encore cette imposition apparaît ni prioritaire ni souhaitable.
Pour toutes ces raisons, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires rejette cet article et propose donc sa suppression.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-663 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 |
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Supprimer cet article.
Objet
Il n’y a pas lieu d’alléger à nouveau la fiscalité des entreprises dans le contexte budgétaire actuel.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-32 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SENÉE, MM. Grégory BLANC, DOSSUS, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 11 |
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Rédiger ainsi cet article :
I. – Le premier alinéa de l’article 1586 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le montant : « 152 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 000 € » ;
2° Au 1er janvier 2027, le montant : « 1 000 000 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 000 € » ;
3° Au 1er janvier 2028, le montant : « 100 000 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 000 € » ;
4° Au 1er janvier 2029, le montant : « 10 000 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».
II. – L’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé.
III. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article mentionné au II sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi mentionnée au II.
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I, II, III et IV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Objet
Le présent amendement propose de rétablir progressivement la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour les sociétés dont le chiffre d’affaires excède un milliard d’euros.
Le cœur de cette proposition repose sur un constat désormais solidement établi : la suppression de la CVAE n’a pas produit d’effets économiques. Les travaux d’évaluation menés par l’Institut des politiques publiques, en partenariat avec France Stratégie — organisme dirigé par un ancien ministre macroniste — montrent que les 10 milliards d’euros de baisses d’impôts de production engagées depuis 2021 n’ont entraîné ni hausse de l’investissement, ni créations d’emplois, ni amélioration de la compétitivité ou des exportations. Autrement dit : l’État s’est privé de recettes considérables pour un résultat nul.
Dans un autre contexte, le président de la République lui-même expliquait que si la suppression d’un impôt ne démontrait pas son efficacité, il fallait en tirer les conséquences. C’est exactement la situation dans laquelle nous nous trouvons.
À cette absence totale d’impact économique s’ajoute une hérésie budgétaire : continuer à supprimer un impôt inefficace revient à aggraver volontairement le déficit public et à réduire encore l’autonomie financière des collectivités territoriales. Dans un contexte où chaque euro compte et où les besoins de financement public augmentent — infrastructures, transition écologique, services publics locaux — il n’est ni responsable ni soutenable de prolonger une politique fiscale coûteuse et improductive.
C’est pourquoi le présent amendement propose de rétablir la CVAE pour les entreprises réalisant plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires, afin de restaurer une ressource nécessaire et d’assurer une contribution proportionnée des plus grandes entreprises à l’effort national.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-930 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART ARTICLE 11 |
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Rédiger ainsi cet article :
I. – Les articles 1586 ter à 1586 nonies du code général des impôts sont abrogés.
II. – En conséquence, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est supprimée à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières mentionnée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Objet
La suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) constitue un choix stratégique du Rassemblement National pour renforcer la compétitivité, l’emploi industriel et la souveraineté économique de la France.
La CVAE est un impôt de production : elle frappe la valeur ajoutée des entreprises avant tout bénéfice, indépendamment de leur rentabilité réelle. Ce mécanisme pèse lourdement sur les secteurs industriels, manufacturiers et exportateurs, qui sont pourtant les piliers de la réindustrialisation du pays.
Le Conseil des prélèvements obligatoires a confirmé que les impôts de production, tels que la CVAE, constituent un frein majeur à l’investissement et un désavantage compétitif pour les entreprises françaises par rapport à leurs homologues européennes.
En supprimant la CVAE, nous restituons des milliards d’euros de marges aux entreprises productives. Ces ressources pourront être réinvesties dans l’outil de production, pour permettre le retour de notre puissance industrielle.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-193 rect. 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLATRIX CONTAT, M. MONTAUGÉ, Mme LE HOUEROU, M. BOURGI, Mme CANALÈS, MM. ROS, DEVINAZ et REDON-SARRAZY, Mme MATRAY, MM. FICHET, PLA, ZIANE et BOUAD, Mme BÉLIM, MM. Patrice JOLY, FÉRAUD et KERROUCHE, Mme MONIER et M. TISSOT ARTICLE 11 |
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Après l’alinéa 10
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le B du présent I n’est pas applicable aux entreprises soumises à l’obligation prévue à l’article L. 229-25 du code de l’environnement qui n’ont pas satisfait à cette obligation pour l’exercice clos au 31 décembre 2025.
Objet
Cet amendement de repli vise à introduire une condition environnementale à la suppression anticipée de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
L’article 11 du présent projet de loi de finances pour 2026 prévoit d’avancer de deux ans, de 2030 à 2028, l’extinction complète de la CVAE. Cette mesure représente un nouvel allègement fiscal de plusieurs milliards d’euros au bénéfice des entreprises, alors même que les collectivités territoriales voient leurs ressources durablement amputées.
Dans un contexte budgétaire contraint et face à l’urgence climatique, il est indispensable que les baisses d’impôts consenties aux entreprises soient conditionnées à des engagements environnementaux vérifiables.
L’article L. 229-25 du code de l’environnement impose aux entreprises de plus de 500 salariés d’établir et de publier un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre (BEGES). Or, une part significative d’entre elles n’a toujours pas satisfait à cette obligation.
Le présent amendement propose donc que les entreprises non conformes à cette obligation ne puissent bénéficier de la suppression anticipée de la CVAE.
Cette disposition introduit un principe de cohérence entre la politique fiscale et les objectifs climatiques, en réservant l’allègement fiscal aux entreprises respectueuses de leurs devoirs en matière de transparence environnementale.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-49 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPUS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
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Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les articles L. 137-30 à L. 137-39 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) est un des impôts les plus nocifs pour notre tissu industriel, puisque c’est un impôt de production.
Cela veut dire qu’il s’agit d’un impôt dont les entreprises s’acquittent même lorsque leur résultat est négatif.
S’il est normal que les entreprises concourent au financement des services publics, cette contribution doit être assise sur leurs capacités contributives. Par ailleurs, la C3S s’attaque plus particulièrement aux entreprises industrielles puisqu’un bien est taxé à nouveau à chaque fois qu’il entre dans la chaîne de production d’une entreprise différente, pénalisant plus particulièrement les biens complexes et transformés.
La France se singularise en Europe par un taux particulièrement élevé d’impôts de production. Ils sont par exemple 5 fois plus bas en Allemagne.
C’est la raison pour laquelle le présent article propose de supprimer la C3S.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-195 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLATRIX CONTAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
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Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 453-65 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « Le », il est inséré le mot : « premier » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le second seuil de taxation au niveau mondial est dépassé lorsque la somme des contreparties des services d’intermédiation numérique et des services de publicité ciblée excède 3 milliards d’euros. » ;
2° L’article L. 453-70 est ainsi modifié :
a) Le 2° est complété par les mots : « lorsque la somme des contreparties mentionnées au premier alinéa de l’article L. 453-65 excède le seuil de taxation mondial prévu au même alinéa. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° Le taux de 6 % lorsque la somme des contreparties mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 453-65 excède le seuil de taxation mondial prévu au même alinéa ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Objet
Cet amendement de repli instaure une progressivité du taux de la taxe sur les services numériques, afin de renforcer la contribution des grandes plateformes mondiales tout en préservant les acteurs français déjà soumis à l’impôt sur les sociétés.
Contrairement au précédent, porté par le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, celui-ci n’a non pas trois mais deux seuils de taxation assortis de taux différents.
Le taux de 3 % s’appliquera jusqu’à 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires mondial et sera porté à 6 % passé ce seuil. Le taux de 10 % au-delà de 10 milliards d’euros est supprimé.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-553 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PARIGI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
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Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 3 du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 4332-6-... ainsi rédigé :
« Art. L. 4332-6-.... – Le conseil régional, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane peuvent instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans la région, dans la collectivité de Corse, et dans les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, par les communes visées à l’article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211-21, par décision de l’organe délibérant prise dans les conditions prévues à l’article L. 2333-26.
« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception au bénéficiaire final de la taxe additionnelle.
« Le produit de cette taxe est affecté aux dépenses destinées à promouvoir le développement touristique de la région, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane ».
Objet
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-477 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FÉRAUD, Mmes BROSSEL, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, MM. BOURGI et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DEVINAZ, Mmes MATRAY et MONIER et MM. OMAR OILI, PLA et STANZIONE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
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Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le septième alinéa de l’article L. 2333-30 est ainsi modifié :
a) Le pourcentage : « 5 % » est remplacé par le pourcentage : « 8 % » ;
b) Les mots : « dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité » sont supprimés ;
2° Après l’article L. 2333-30, il est inséré un article L. 2333-30-... ainsi rédigé :
« Art. L. 2330-30-.... – Toutefois et dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article L. 2333-30, pour les hébergements relevant de la catégorie des meublés de tourisme au sens des dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, la commune peut faire application, au titre de la taxe de séjour, d’un tarif proportionnel compris entre 1 % et 8 % du prix de la nuitée. » ;
3° Après l’article L. 2333-41, il est inséré un article L. 2333-41-... ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-41-.... – Toutefois et dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article L. 2333-41, pour les hébergements relevant de la catégorie des meublés de tourisme au sens des dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, la commune peut faire application, au titre de la taxe de séjour forfaitaire, d’un tarif proportionnel compris entre 0,5 % et 8 % du prix de la nuitée ».
II. Pour 2026 et par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa des articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, les communes ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peuvent délibérer jusqu’au 15 avril 2026 pour fixer les tarifs applicables au titre de la même année. Les tarifs éventuellement modifiés sont applicables, pour l’année 2026, à compter du lendemain de la date à laquelle la délibération du conseil municipal devient exécutoire.
Objet
Le présent amendement permet en premier lieu aux communes faisant application de la taxe de séjour et/ou de la taxe de séjour forfaitaire prévues par les dispositions des articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, de fixer, pour la catégorie des meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, un tarif proportionnel au prix de la nuitée.
Il prévoit également de relever le taux maximal applicable aux hébergements non-classés ou en attente de classement et de supprimer son plafonnement au niveau du tarif le plus élevé adopté par la commune.
Il permet enfin aux communes qui souhaitent faire application, dès 2026, des tarifs proportionnels applicables aux meublés de tourisme, de délibérer en ce sens jusqu’au 15 avril 2026.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-509 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Mickaël VALLET, Mme BÉLIM et MM. BOURGI, BOUAD, UZENAT et PLA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
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Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le septième alinéa de l’article L. 2333-30, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les collectivités compétentes en matière de lutte contre l’érosion situées sur une île reliée au continent par un ouvrage d’art, les plafonds de tarif de la taxe de séjour prévus au présent article sont majorés de 15 % pour chaque catégorie d’hébergement. Cette disposition vise à répondre aux besoins financiers spécifiques liés aux caractéristiques géographiques et environnementales des territoires insulaires, notamment pour lutter contre l’érosion côtière et assurer la préservation de leur attractivité touristique. » ;
2° Après le cinquième alinéa de l’article L. 2333-41, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les collectivités compétentes en matière de lutte contre l’érosion situées sur une île reliée au continent par un ouvrage d’art, les plafonds de tarif de la taxe de séjour forfaitaire prévus au présent article sont majorés de 15 % pour chaque catégorie d’hébergement. Cette disposition vise à répondre aux besoins financiers spécifiques liés aux caractéristiques géographiques et environnementales des territoires insulaires, notamment pour lutter contre l’érosion côtière et assurer la préservation de leur attractivité touristique. »
Objet
Cet amendement propose de relever le plafond de la taxe de séjour jusqu’à une hausse de 15 % du montant dévolu à chaque catégorie d’hébergement pour ces territoires spécifiques, par délibération de leur organe délibérant, afin de répondre aux besoins financiers particuliers imposés par leurs caractéristiques géographiques et environnementales.
Les communes insulaires reliées au continent par un pont, telles que l’île de Ré, d’Oléron et de Noirmoutier, doivent faire face à des coûts élevés liés à la préservation de leur environnement littoral et à la lutte contre l’érosion côtière, indispensables pour maintenir leur attractivité touristique. Cette majoration de la taxe de séjour pourrait donc permettre aux collectivités concernées d’avoir davantage de recettes, liées au tourisme, pour lutter contre cette érosion côtière.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-695 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
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Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le tableau du troisième alinéa du I est complété par une ligne ainsi rédigée :
Bateaux de croisières | 0,5 | 1,5 |
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les navires de croisières, la taxe est due dès lors qu’ils sont en exploitation commerciale, qu’ils embarquent ou débarquent des passagers dans le port de la commune considérée. »
II. – Pour l’application du présent article, constituent des navires de croisière les navires dont la longueur est supérieure à 150 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 7 350 kilowatts, qui proposent un service de transport par mer ou par voie de navigation intérieure exploité exclusivement à des fins de plaisance ou de loisirs, complété par un hébergement et d’autres prestations, consistant en plus de deux nuitées à bord.
Objet
Le présent amendement du groupe SER instaure une taxe de séjour forfaitaire pour les croisiéristes, perçue par les communes où les navires font escale.
La ville de Marseille a par exemple accueilli plus de 2,5 millions de passagers de bateaux de croisières en 2024. La taxe de séjour existe partout en Europe dans le secteur de l’hôtellerie et touche les hôtels, les campings, les auberges collectives depuis 2019 et les locations de courte durée. Par conséquent et pour remédier à cette rupture d’inégalité entre les professionnels du tourisme, cet amendement vise à mettre en place une taxe de séjour pour tous les touristes, y compris les croisiéristes.
La somme récoltée par cette taxe pourrait être engagée par les communes pour notamment développer des actions d’amélioration de l’accueil des touristes et de régulation de la fréquentation touristique.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-385 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VERMEILLET et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
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Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le XXVII de la section II du chapitre IV du titre premier du livre premier du code général des impôts est complété par un article 244 quater B … ainsi rédigé :
« Art. 244 quater B …. – Les articles 244 quater B et 244 quater B bis ne sont pas applicables :
« 1° Aux entités constituées en conformité avec la législation d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne ;
« 2° Aux entités constituées en conformité avec la législation d’un État membre de l’Union européenne lorsque celles-ci sont contrôlées au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ou lorsque 25 % des droits de vote sont détenus par une ou plusieurs personnes physiques non ressortissantes de l’Union européenne ou entités visées au 1°. »
Objet
Le présent amendement du groupe Union centriste vise à réserver le crédit d’impôt en faveur de la recherche (CIR) aux seules entreprises européennes, à l’exclusion donc des entreprises étrangères (sur le fondement, en l’espèce, du critère de la nationalité des détenteurs du capital).
Seraient ainsi exclues du bénéfice du CIR :
– Les entités constituées en conformité avec la législation d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne (UE) ;
– Les entités constituées en conformité avec la législation d’un État membre de l’UE lorsque celles-ci sont contrôlées (au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce) ou lorsque 25 % des droits de vote sont détenus par une ou plusieurs personnes physiques non ressortissantes de l’UE ou entités constituées en conformité avec la législation d’un État qui n’est pas membre de l’UE.
Cette mesure se justifie tout particulièrement par le coût de cette dépense ou « niche » fiscale pour les finances publiques : plus de 8 Md € en 2025 et 2026.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-791 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
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Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 175, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er avril » sont remplacés par les mots : « 15 mai » ;
2° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 223, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er mai » sont remplacés par les mots : « 15 mai » ;
3° À la fin de la première phrase et à la fin de la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 1679 septies, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er mai » sont remplacés par les mots : « 15 mai ».
Objet
Le présent amendement reprend un mesure adoptée à l’Assemblée nationale et qui va dans le sens d’une simplification administrative pour nos chefs d’entreprise.
L’amendement propose d’aligner toutes les déclarations professionnelles sur une date unique pour les exercices clos au 31 décembre. Aujourd’hui, la liasse fiscale doit être déposée début mai avec un délai supplémentaire de 15 jours. La CVAE (1329-DEF) et la déclaration annuelle de TVA (CA12) suivent le même calendrier mais sans délai supplémentaire.
Ces échéances très proches mais non synchronisées créent une complexité inutile pour les entreprises et leurs experts-comptables.
Elles mobilisent les équipes sur une période déjà saturée.
L’amendement suggère de fixer une date unique, par exemple le 15 mai, déjà utilisée pour la liquidation de l’IS. Cet alignement simplifierait la compréhension du calendrier déclaratif. Il faciliterait aussi le travail de l’administration en réduisant les incidents liés aux dépôts.
Les délais seraient sécurisés sans perte d’information pour l’administration fiscale. La mesure apporterait une simplification immédiate et une meilleure organisation pour tous les acteurs.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-75 rect. 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Louis VOGEL et PIEDNOIR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
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Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 4° du II de l’article 199 ter B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° À partir du 1er janvier 2026, les entreprises mentionnées au 4° du présent II perçoivent le bénéfice du crédit d’impôt recherche d’une année donnée en deux versements. Le premier versement d’une façon anticipée à mi-année sur la base des dépenses de recherche de l’année précédente, en même temps que le versement pour solde de tout compte de l’année précédente. Le deuxième versement l’année suivante, pour solde de tout compte sur la base des dépenses de recherche de l’année considérée, moins le premier montant déjà versé. L’application du présent article est précisée par décret. »
Objet
Dans la logique d’un recentrage du crédit d’impôt recherche pour le soutien des investissements des TPE/PME et la constitution d’un maillage entrepreneurial plus inclusif, le présent amendement vise à renforcer les aides en trésorerie pour les entreprises appartenant aux deux premières catégories prévues à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie
En effet, selon un rapport de France Stratégie, le CIR a des effets positifs mais qui restent modérés sur les activités privées de R&D des TPE/PME.
Aussi, le présent amendement dispose que le CIR doit bénéficier prioritairement à ces entités et leur permettre de toucher les montants du CIR le plus tôt possible.
Sous l’effet conjugué de la remontée des taux de la banque centrale, de l’inflation et de l’arrivée à échéance des prêts garantis par l’État (PGE), les capacités de financement de nos start-ups et PME innovantes sont de plus en plus contraintes. Pour desserrer cette contrainte et redonner des marges de manœuvre à nos entrepreneurs, il est proposé de mettre en œuvre le « CIR à la source » leur permettant de toucher le bénéfice du CIR avec un an d’avance, dès l’année en cours.
Concrètement, une jeune entreprise innovante bénéficiant du CIR toucherait son CIR de 2026 en juillet 2026 sur la base des chiffres 2025, plutôt que de toucher son CIR de 2025 en juillet 2026.
Le montant serait réajusté sur les chiffres réels de l’année précédente, comme pour l’impôt à la source.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-171 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUBET et Mme BRIANTE GUILLEMONT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
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Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211-17 du même code, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette taxe s’applique également à la souscription d’un contrat financier dérivé lié à des actions, ou à un indice qui réplique des actions, de sociétés mentionnées au premier alinéa. » ;
2° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété » ;
3° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée par la direction générale des finances publiques, notamment à partir du registre tenu par l’autorité des marchés financiers au titre de l’article 26 du règlement (UE) n ° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012. » ;
4° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou même sans livraison du titre, » ;
5° La seconde phrase du VIII est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « précise », sont insérés les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211-17 du même code, » ;
b) Après le mot : « concernées » , sont insérés les mots : « lorsqu’ils existent » ;
6° Les IX, X et XI sont abrogés.
Objet
Comme l’an dernier, les auteurs déposent cet amendement qui vise à augmenter les recettes assises sur les transactions financières et à élargir l’assiette aux transactions intra-journalières.
Cet amendement vise à améliorer cette taxe, à diversifier les recettes de l’État dans le cadre du redressement des finances publiques et à rééquilibrer la fiscalité entre travail et capital dans l’optique d’amélioration de la compétitivité de l’économie.
Par ailleurs, il recentralise le recouvrement de la TTF par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP), en s’appuyant sur les registres RDT2 (Reporting Direct des Transactions), tenus par l’Autorité des marchés financiers conformément au règlement européen « MiFIR » n° 600/2014 du Parlement et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers. Ces registres, qui assurent un enregistrement exhaustif des transactions, constituent un outil efficace pour faciliter la collecte de la TTF par la DGFiP.
Cette mesure en recette est doublement pertinente : le risque de contournement apparait modéré et le ciblage des opérations intra-journalières vise les activités les plus spéculatives.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-396 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Patrice JOLY et CHANTREL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
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Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211-17 du même code, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette taxe s’applique également à la souscription d’un contrat financier dérivé lié à des actions, ou à un indice qui réplique des actions, de sociétés mentionnées au premier alinéa. » ;
2° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété » ;
3° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée par la direction générale des finances publiques, notamment à partir du registre tenu par l’autorité des marchés financiers au titre de l’article 26 du règlement (UE) n ° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012. » ;
4° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou même sans livraison du titre, » ;
5° La seconde phrase du VIII est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « précise », sont insérés les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211-17 du même code, » ;
b) Après le mot : « concernées » , sont insérés les mots : « lorsqu’ils existent » ;
6° Les IX, X et XI sont abrogés.
Objet
Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité de la taxe sur les transactions financières (TTF) en proposant plusieurs modifications majeures. Il prévoit ainsi :
-L’élargissement de l’assiette de la taxe aux opérations intraday, afin d’inclure les transactions effectuées au cours d’une même journée. Cette extension ne vise cependant pas les petits épargnants et exclut expressément les apporteurs de liquidité, dont l’activité est indispensable au bon fonctionnement des marchés financiers. De plus, cette mesure étend également la TTF aux dérivés d’actions et aux dérivés négociés hors des marchés règlementés excepté les dérivés qualifiés d’instruments de couverture ;
-La recentralisation du recouvrement de la TTF par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP), en s’appuyant sur les registres RDT2 (Reporting Direct des Transactions), tenus par l’Autorité des marchés financiers conformément au règlement européen « MiFIR » n° 600/2014 du Parlement et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers. Ces registres, qui assurent un enregistrement exhaustif des transactions, constituent un outil efficace pour faciliter la collecte de la TTF par la DGFiP.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-189 rect. 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLATRIX CONTAT, M. MONTAUGÉ, Mme LE HOUEROU, MM. BOURGI, DEVINAZ et REDON-SARRAZY, Mme MATRAY, MM. FICHET, PLA, ZIANE et BOUAD, Mmes Sylvie ROBERT et BÉLIM, MM. Patrice JOLY et FÉRAUD, Mme BRIQUET, M. KERROUCHE, Mme MONIER et M. TISSOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
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Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211-17 du même code, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de » , sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe s’applique également à la souscription de contrats financiers dérivés liés à des actions, ou à un indice répliquant des actions, de sociétés mentionnées au premier alinéa. » ;
2° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété » ;
3° Le V est ainsi modifié :
a) Le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0,8 % » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux est réduit à 0,4 % pour les entreprises dont l’activité contribue substantiellement à la réalisation d’au moins l’un des six objectifs environnementaux définis à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, ou au développement d’une technologie » zéro net « au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie » zéro net « et modifiant le règlement (UE) 2018/1724. »
4° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée par la direction générale des finances publiques, notamment à partir du registre tenu par l’Autorité des marchés financiers au titre de l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. »
5° Au premier alinéa du VII, après le mot et le signe : « titre, » , sont insérés les mots et le signe : « ou sans livraison du titre, » ;
6° La seconde phrase du VIII est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « précise » , sont insérés les mots : « , notamment les modalités relatives à la modulation du taux prévue au V, que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211-17 du même code, » ;
b) Après le mot : « concernées » , sont insérés les mots : « lorsqu’ils existent » ;
c) Sont ajoutés les mots : « du présent article » ;
7° Les IX, X et XI sont abrogés.
II. – Le I s’applique aux transactions réalisées à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.
III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la taxe aux transactions infra-journalières et aux opérations portant sur des instruments dérivés mentionnées au I, pour définir les conditions de calcul, prévenir toute double imposition et encadrer l’application pratique du dispositif.
Objet
Le présent amendement vise à réformer en profondeur la taxe sur les transactions financières (TTF) afin d’en faire un instrument plus efficace, plus juste et plus conforme aux objectifs climatiques européens.
Premièrement, le taux global est relevé de 0,4 % à 0,8 %, afin d’accroître le rendement de la taxe et de rétablir une juste contribution du secteur financier, dont les volumes d’échanges ont considérablement augmenté depuis la création de la TTF en 2012.
Deuxièmement, l’assiette de la taxe est élargie pour inclure les transactions infra-journalières et les opérations portant sur des instruments dérivés liés à des actions. Cette modification met fin à une distinction devenue obsolète fondée sur le transfert de propriété, qui permettait d’exclure une part importante des transactions purement spéculatives. Elle vise à mieux aligner la fiscalité sur la réalité des marchés financiers contemporains.
Pour garantir la sécurité juridique et encadrer techniquement ces nouvelles catégories de transactions, un décret en Conseil d’État précisera les modalités d’application de la taxe, notamment les conditions de calcul et les mesures destinées à prévenir toute double imposition. Cette approche permet de sécuriser la mise en œuvre du dispositif tout en laissant une marge de précision nécessaire pour traiter des opérations financières complexes comme le trading haute fréquence et les instruments dérivés.
Troisièmement, le recouvrement de la TTF est recentralisé sous la responsabilité de la Direction générale des finances publiques (DGFiP), en s’appuyant sur les registres de transaction tenus par l’Autorité des marchés financiers conformément au règlement européen MiFIR (n° 600/2014). Cette mesure garantit une collecte plus exhaustive, sécurisée et automatisée.
Quatrièmement, la TTF est désormais modulée en fonction du comportement environnemental des entreprises concernées. Le taux est réduit de moitié pour les entreprises dont les activités contribuent substantiellement à la réalisation d’au moins un des six objectifs environnementaux définis par la taxonomie européenne (règlement UE 2020/852) ou au développement de technologies “zéro net” au sens du règlement NZIA (UE 2024/1735). Ce mécanisme introduit une fiscalité incitative en faveur de la transition écologique, en cohérence avec la méthodologie ACT et les standards européens de finance durable.
En combinant un élargissement de l’assiette, une simplification du recouvrement et une modulation environnementale, le présent amendement fait de la TTF un outil doublement vertueux : il renforce les recettes publiques tout en orientant les flux financiers vers les investissements durables, conformément aux engagements climatiques de la France et de l’Union européenne.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-146 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI, PATRIAT et LEMOYNE, Mme DURANTON, MM. RAMBAUD, FOUASSIN, PATIENT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE et LÉVRIER, Mmes NADILLE et PHINERA-HORTH, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
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Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».
Objet
Cet amendement vise à relever le taux de la taxe sur les transactions financières (TTF) à 0,5 % pour l’aligner sur celui de plusieurs places financières européennes.
Sur la base des projections de recettes de la TTF, cette mesure permettrait à l’État de générer 3,7 milliards d’euros, contre 2,9 milliards d’euros actuellement avec un taux fixé à 0,4 %. Cette augmentation représenterait un gain supplémentaire de 750 millions d’euros, montant qui permettrait de compenser la diminution programmée des moyens consacrés à la politique de développement.
Il s’agit pour l’État de faire contribuer la vitalité du secteur financier à la réponse aux défis mondiaux. La TTF a d’ailleurs été mise en place à cette fin. Dans un contexte où il est impératif d’intensifier les efforts en faveur de l’accès équitable aux services sociaux de base, de la lutte contre les pandémies et du changement climatique, tout en assurant le rétablissement des finances publiques, ces recettes additionnelles pourraient consolider l’effort de solidarité internationale.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-170 rect. 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUBET et Mme BRIANTE GUILLEMONT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
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Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».
Objet
Cet amendement vise à relever le taux de la taxe sur les transactions financières (TTF) à 0,5 % pour l’aligner sur le taux pratiqué en Grande-Bretagne. Outre-Manche, la TTF (appelée Stamp Duty) rapporte environ 5 milliards d’euros de recettes par an.
D’autres pays disposant également d’une taxe sur les transactions financières récoltent eux aussi des sommes significativement plus élevées que la France et sa TTF à 0,3 % : ainsi, les TTF en Corée du Sud, à Taïwan ou encore à Hong Kong rapportent chacune près de 7 milliards d’euros par an.
En rehaussant le taux de la TTF française à 0,5 %, nous estimons, à partir des évaluations des recettes de la TTF en 2023, que cela permettrait à l’État de récolter 3,7 milliards d’euros – contre 2,2 milliards actuellement.
Ce rendement accru d’1,5 milliards d’euros permettrait de faire contribuer davantage le secteur financier pour répondre aux nombreux défis auxquels le monde fait face, qu’ils soient économiques, financiers, climatiques ou sociaux.
A noter que la TTF est considérée comme « indolore » pour le monde de la finance puisqu’elle n’a pas d’impact tangible sur l’attractivité des marchés financiers.
Elle a, de plus, un impact très faible sur la grande majorité des contribuables, puisque seuls 7,3 % des Français déclarent détenir des actions cotées en direct, selon l’Observatoire de l’épargne de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Une augmentation du taux de cette taxe a donc toutes les chances d’être bien acceptées par nos concitoyens.
Enfin, une hausse des recettes de la TTF permettrait de rehausser les fonds attribués à l’aide publique au développement (APD) et à la solidarité internationale, puisqu’environ un tiers des revenus tirés de cet impôt y sont affectés.
Cet amendement permettrait d’ailleurs de compenser la baisse des crédits directement alloués à l’APDdans le projet de loi de finances 2026.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-595 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MELLOULI, DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
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Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».
Objet
La taxe sur les transactions financières (TTF), instaurée en 2012, constitue un instrument fiscal essentiel de justice fiscale et de financement des biens publics. Relever son taux apparaît aujourd’hui comme un levier déterminant pour en renforcer l’efficacité.
En premier lieu, le taux nominal de la TTF avait été porté à 0,6 % par un vote de l’Assemblée nationale lors de l’examen de la loi de finances pour 2025, exprimant une volonté politique claire et transpartisane de renforcer la contribution du secteur financier. Cette disposition n’a toutefois pas été retenue dans la version finale promulguée. Dans une logique de repli, porter le taux à 0,5 % permet de se rapprocher de la trajectoire initialement adoptée par la représentation nationale, tout en générant plus d’un milliard et demi d’euros supplémentaires pour financer des priorités publiques majeures, notamment dans les domaines écologique et social.
La TTF est considérée par de nombreux économistes comme une taxe « indolore » , n’entravant pas l’économie réelle, et aucun effet néfaste sur la compétitivité de la place boursière française n’a été démontré. L’augmentation proposée permettrait à l’État de tirer parti de la vitalité du secteur financier, y compris en période de crise, pour renforcer sa contribution à la lutte contre la pauvreté, les inégalités et les crises mondiales. Cette mesure présente l’avantage d’accroître les recettes publiques sans alourdir la fiscalité des ménages.
En augmentant à la fois le taux de la TTF et le plafond des sommes affectées à l’aide publique au développement (APD) via l’Agence française de développement, il serait possible d’assurer une contribution équitable du secteur financier tout en préservant l’effort consacré à la lutte contre la pauvreté, les inégalités et les crises sanitaires, climatiques et humanitaires à l’échelle mondiale. Cette proposition s’inscrit pleinement dans la loi de programmation du 4 août 2021 relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, qui prévoit une hausse de l’APD, un engagement largement soutenu par la société civile et les citoyennes et citoyens. En accroissant la contribution issue de la TTF, il deviendrait possible de maintenir la politique française de solidarité internationale, gravement menacée par les réductions budgétaires prévues pour 2025, après une première coupe en février 2024 ayant déjà lourdement affecté les efforts de la France et l’action des associations.
En portant le taux de la TTF à 0,5 %, le présent amendement vise ainsi à renforcer la cohérence de la décision budgétaire, sécuriser les recettes fiscales et conforter la légitimité de la TTF au service de l’intérêt général.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-596 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MELLOULI, DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
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Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le VI de l'article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi rédigé :
« VI. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée par la direction générale des finances publiques, notamment à partir du registre tenu par l’autorité des marchés financiers au titre de l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers. »
Objet
Le recouvrement de la TTF repose aujourd’hui sur Euroclear France. Ce dispositif, régi par un protocole de 2012, est unique dans le paysage fiscal français puisqu’il confie la collecte à un tiers non redevable légal. Le Rapport sur l’application de la législation fiscale (RALF), présenté récemment au sein de notre commission, ainsi que la Cour des comptes, ont souligné à plusieurs reprises les limites de ce système : absence de bilan du protocole, contrôle insuffisant, opacité sur la rémunération d’Euroclear et difficulté de suivi budgétaire. Pour renforcer la transparence et la maîtrise publique, il est proposé de recentraliser la collecte auprès de la DGFiP, en s’appuyant sur les registres RDT2 prévus par le règlement européen MiFIR. Cette évolution permettrait une collecte automatisée, exhaustive et mieux contrôlée, tout en garantissant la sécurisation des recettes fiscales.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-667 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
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Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises appartenant à la catégorie des grandes entreprises prévue à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ne peuvent bénéficier que d’une réduction d’impôt. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.
Objet
Cet amendement du groupe SER propose de transformer le crédit d'impôt recherche (CIR) en une réduction d'impôt pour les grandes entreprises, définies comme celles employant plus de 5 000 salariés, réalisant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 1,5 milliard d'euros ou ayant un bilan de plus de 2 milliards d'euros. Cette réforme viserait à restreindre l'accès à une créance sur l'État aux seules petites et moyennes entreprises (PME) et entreprises de taille intermédiaire (ETI) qui, lorsqu'elles ne peuvent imputer le crédit, en bénéficieraient davantage.
En effet, les données de la direction générale des finances publiques révèlent que le CIR profite massivement aux grandes entreprises : en 2021, 190 d'entre elles en représentaient les trois quarts, pour un coût total de 2,6 milliards d'euros. Selon des économistes comme Philippe Aghion, cette mesure est aujourd'hui trop favorable aux grandes entreprises et peu ciblée pour encourager l'innovation, son objectif initial.
Ainsi, des entreprises comme Total Énergies, qui n'a payé aucun impôt sur les sociétés en France ces trois dernières années malgré des dépenses de R&D d'environ 500 millions d'euros par an, obtiennent tout de même un CIR de 50 millions d'euros annuels. Cette logique conduit à un effet d'aubaine pour les grandes sociétés dont l'activité de R&D serait maintenue sans cet avantage fiscal. En effet, selon le rapport sénatorial de la mission pour l'excellence de la recherche et de l'innovation, pour les grandes entreprises, un euro de CIR n'engendre que 40 centimes d'investissement additionnel, alors qu'il produit plus d'un euro de nouvel investissement dans les PME et ETI, où la propension à innover est plus forte.
En recentrant le CIR vers les entreprises qui en bénéficient réellement pour innover davantage, cet amendement permettrait d'assurer une meilleure efficacité de cette dépense fiscale, réduisant les effets d'aubaine et renforçant le soutien aux PME et ETI dans leurs efforts d'innovation.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-674 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OUIZILLE et COZIC, Mme BLATRIX CONTAT, MM. KANNER et RAYNAL, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
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Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les groupes de sociétés, l’ensemble des filiales détenues à plus de 51 % sont inclues au périmètre d’appréciation du seuil mentionné au premier alinéa. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.
Objet
Le présent amendement du groupe SER modifie les modalités de calcul du Crédit d’Impôt Recherche (CIR) pour les grands groupes possédant plusieurs filiales en plafonnant le dispositif par groupe et non par filiale, afin d’éviter les techniques d’optimisations visant à artificiellement répartir les dépenses voire créer des filiales pour augmenter le montant des aides touchées. Cette disposition permettra d’économiser au moins 960 millions d’euros.
Selon le rapport sénatorial publié en 2025 sur l’utilisation des aides publiques par les grandes entreprises, la part du Crédit Impôt Recherche (CIR) dédiée aux activités de R&D atteint fréquemment plus de 10 % pour certains grands groupes tels que Michelin , Danone ou Air Liquide, et peut même dépasser les 30 %dans le cas de Vinci. Dans chacun de ces exemples, le taux de CIR ou le plafond de dépenses éligibles est largement dépassé. Cela illustre la capacité de ces groupes à segmenter leur déclaration d’activité de R&D afin de toucher un maximum d’aides publiques, dans une stratégie de contournement des plafonds.
Plus largement, des études démontrent que le CIR est particulièrement inefficace pour les grands groupes, ce qui n’est pas nécessairement le cas pour les TPE/PME. Pourtant, ce sont bien aujourd’hui les très grandes entreprises qui concentrent l’essentiel de la dépense publique en crédits d’impôt recherche. Les 50 plus gros consommateurs de CIR représentent 43 % du coût de la niche fiscale, alors que 28 800 entreprises ont recours au dispositif. Ces 50 plus gros bénéficiaires ne représentent donc que 0,17 % des entreprises concernées, et s’accaparent presque la moitié de cette niche. Cette situation, inefficace selon le CNEPI, et surtout injuste, ne peut plus durer, il est urgent de recentrer le dispositif sur nos TPE et PME, tout en soulageant nos finances publiques.
Afin de recentrer ce crédit d’impôt sur les PME, c’est-à-dire sur les entreprises en ayant le plus besoin et qui ont la propension la plus grande à réaliser des innovations de rupture, et d’éviter des effets d’aubaine chez les grandes entreprises, il est donc proposé désormais d’apprécier au niveau du groupe, avec le critère de 50 % de détention, et non plus au niveau des filiales,car tant que le plafonnement est réalisé au niveau d’une filiale,des contournements du plafond resteront exploités par les multinationales.
Selon les projections de l’IGF, cette seule disposition permettra d’économiser au moins 960 millions d’euros, tout en limitant les abus qui s’opèrent dans le cadre de groupes fiscalement intégrés ou assimilés.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-74 rect. 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Louis VOGEL et PIEDNOIR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
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Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, après le mot : « inférieure », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « à 20 millions d’euros, de 15 % pour la fraction des dépenses de recherche compris entre 20 millions d’euros et 60 millions d’euros et de 2,5 % pour la fraction des dépenses au-delà. » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le deuxième de ces deux taux est porté à 30 % pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer. Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d’impôt est de 5 %. Ce taux est porté à 30 % pour les dépenses mentionnées au même k exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer. Ce même taux est porté respectivement à 20 % pour les moyennes entreprises et à 25 % pour les petites entreprises pour les dépenses mentionnées audit k exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse. »
2° Au troisième alinéa, le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 60 ».
Objet
Cet amendement instaure deux nouvelles tranches du crédit impôt recherche : l’une jusqu’à 20 millions d’euros de dépenses de recherche, au taux de 30 %, et l’autre de 20 millions jusqu’à 60 millions, au taux de 15 %.
Actuellement, le taux du crédit d’impôt recherche est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.
Ces tranches ne parviennent plus au crédit d’impôt recherche à remplir sa mission initiale : soutenir l’ensemble des entreprises dans leur démarche de recherche et développement.
L’Institut Montaigne a souligné que le crédit d’impôt recherche est devenu la dépense fiscale la plus coûteuse pour l’État depuis 2023, représentant 7, 6 milliards d’euros de dépenses fiscales en 2024.
Le présent amendement a vocation, à budget constant, à stabiliser et contenir la trajectoire budgétaire de cette dépense fiscale pour l’État en recentrant son application.
En effet, dans son application, le CIR a progressivement induit des effets de distorsion entre entreprises.
D’après les données fournies par la direction générale des finances publiques, les plus importantes d’entre-elles, bien que ne représentant qu’1 % des bénéficiaires, captent la majorité des créances. Au total, l’effet d’aubaine serait proche de 3 milliards d’euros, alors que l’implantation d’équipes supplémentaires de R&D en France par ces entreprises n’apparaît pas en adéquation avec la perte de recettes pour l’État.
A l’inverse, les PME captent environ 32 % de la créance, alors qu’elles représentent 91 % des bénéficiaires.
Cette situation conduit à un manque de lisibilité du CIR qui devrait, en toute logique, se déployer de façon inversement proportionnelle à la taille des entreprises : plus les entreprises sont petites, plus l’effet de levier devrait être important.
La nouvelle tranche de 0 à 20 millions d’euros avec un taux de 30 % constitue un seuil intermédiaire à même de mobiliser l’investissement des TPE/PME, des entreprises du secteur de la Tech, ou encore les acteurs d’un écosystème complémentaire aux grands groupes.
De même, afin de recentrer le CIR sur les PME, et les ETI dont les projets ont vocation à excéder les 50 millions d’euros, montant maximal de chiffre d’affaires pour être considéré comme une PME, il est proposé de créer un taux à 15 % à partir de 20 millions d’euros et de diminuer à 60 millions d’euros le plafond maximal pour bénéficier du CIR.
Le présent amendement supprime donc la tranche du CIR qui octroyait un crédit d’impôt de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à 100 millions d’euros. Selon le Conseil d’analyse économique, cette mesure permettrait d’économiser près de 400 millions d’euros.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-250 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
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Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 244 quater B est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du I est ainsi modifiée :
- le taux : « 30 % » est remplacé par le taux « 42 % » ;
- le montant : « 100 » est remplacé par le montant : « 50 » ;
- les mots : « supérieure à ce montant » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « comprises entre ce montant et 100 000 millions d’euros. Le bénéfice du crédit d’impôt est supprimé pour la fraction des dépenses allant au-delà de ce montant. ».
b) Après le III bis, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« III ter. – A. – Les sociétés bénéficiaires du crédit d’impôt recherche peuvent obtenir une bonification de ce crédit lorsqu’elles engagent, au bénéfice de leurs salariés, des dépenses de formation professionnelle d’un montant supérieur à la moyenne nationale constatée dans leur secteur d’activité. La bonification ne peut excéder 5 % du montant du crédit d’impôt recherche effectivement obtenu. Elle ne peut être accordée que pour les dépenses réalisées et justifiées au titre de l’année d’imposition.
« B – Ne sont pas comprises dans les dépenses mentionnées au A les formations financées, directement ou indirectement, par un dispositif public d’aide à la formation professionnelle ou par un dispositif public de soutien à la recherche, au développement ou à l’innovation.
« Les dépenses mentionnées au A ne comprennent pas les formations financées directement ou indirectement par un dispositif public destiné à financer la formation ou à soutenir la recherche et l’innovation.
« C. – En cas de non-respect des conditions prévues aux A et B ou d’absence de justificatifs suffisants, la bonification fait l’objet d’une reprise proportionnelle. »
2° L’article 244 quater I est ainsi modifié :
a) Au 4° du I, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
b) Le B du V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° De 5 points de pourcentage maximum au titre de dépenses de formation dans les conditions fixées au III ter de l’article 244 quater B. » ;
c) Au XI, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
III. – Un décret précise les modalités d’application du b du 1° du I.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Par cet amendement, le groupe RDSE souhaite mieux articuler la politique de soutien à la recherche et à l’innovation avec les enjeux de développement des territoires et de valorisation du capital humain. Notre pays mobilise des moyens significatifs pour compenser des coûts de production élevés et soutenir la compétitivité des entreprises. Si ces aides sont indispensables à l’attractivité de notre économie, elles doivent désormais s’inscrire plus étroitement dans une stratégie visant à répondre aux besoins croissants de compétences qualifiées exprimés par le secteur industriel pour les décennies à venir.
Le présent amendement vise ainsi à renforcer l’efficacité et l’orientation stratégique du crédit d’impôt recherche (CIR). Il propose, d’une part, d’ajuster le taux et les seuils d’assiette du dispositif afin de mieux cibler l’effort public et de supprimer l’avantage fiscal au-delà de 100 millions d’euros de dépenses de recherche. Cette évolution rapprocherait le modèle français de ceux mis en œuvre en Allemagne et au Royaume-Uni, davantage orientés vers l’accompagnement des petites et moyennes entreprises.
D’autre part, l’amendement crée une bonification du CIR et du C3IV, plafonnée à 5 %, destinée aux entreprises qui investissent dans la formation professionnelle de leurs salariés à un niveau supérieur à la moyenne nationale de leur secteur, tout en excluant les formations déjà financées par des dispositifs publics. Ce mécanisme, assorti d’une reprise proportionnelle en cas de non-respect, vise à encourager l’effort de montée en compétences indispensable au renforcement de la recherche, de l’innovation et de la souveraineté industrielle.
Enfin, l’amendement prolonge le C3IV jusqu’au 31 décembre 2028, afin de permettre aux entreprises de s’inscrire dans une trajectoire d’investissement durable et lisible.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-767 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
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Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le b du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat, au sens de l’article L. 612-7 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente ; »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à rétablir le dispositif « Jeune docteur » du Crédit Impôt Recherche (CIR), supprimé par la loi de finances pour 2025. L’auteur du présent amendement avait pourtant réussi à réintégrer ce dispositif dans la réforme du CIR lors des débats, avant qu’une seconde délibération ne confirme la suppression de ce dispositif.
Alors que la recherche européenne, qu’elle soit fondamentale ou appliquée, décroche face à la Chine ou aux États-Unis, c’est notre capacité d’innovation future qui est ainsi obérée, et donc la réindustrialisation de nos territoires.
C’est pourquoi le présent amendement vise à rétablir le dispositif « Jeune docteur » du CIR, qui contribue utilement à la dynamique d’investissement en faveur de la recherche en France et resserre le lien entre la science et les entreprises.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-567 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBET et BILHAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
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Après l’article 11
I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Les dépenses relatives à la location de temps de calcul sur les GPU et CPU affectés exclusivement aux opérations de recherche. »
II.- Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû, sauf pour les entreprises éligibles au remboursement immédiat des créances définies au II de l’article 199 ter B du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement reprend un amendement adopté à l’Assemblée nationale mais rédigé dans une version qui permette
-d’étendre les dépenses éligibles au CIR aux seules dépenses afférentes à la location de temps de calcul sur les GPU et les CPU affectés aux seules opérations de recherche par nos entreprises d’intelligence artificielle ;
-et d’ouvrir la possibilité aux entreprises nouvelles ou encore au PME/TPE qui ne réalisent pas encore de bénéfice de demander le remboursement immédiat des créances de CIR.
La première dépense de R&D de nos entreprises d’intelligence artificielle concerne les calculs réalisés par les GPU – graphics processing units –, ou processeurs graphiques. Les GPU sont les puces qui réalisent les calculs pour entraîner les modèles d’intelligence artificielle. Elles sont notamment vendues par Nvidia, qui les fabrique sur des machines, elles-mêmes fabriquées par une entreprise européenne, ASML.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-76 rect. 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Louis VOGEL et PIEDNOIR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
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Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le d ter du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé́ :
« ...) Les dépenses mentionnées au d bis et selon les mêmes modalités concourent à soutenir l’innovation dans des secteurs prioritaires comme le développement de l’intelligence artificielle, le secteur de l’énergie et la défense. »
Objet
L’objectif est de stimuler le développement de technologies innovantes par l’investissement d’un écosystème cohérent de la PME à l’ETI.
La France cherche ainsi à rattraper son retard par rapport à d’autres pays en soutenant les jeunes entreprises actives dans ce secteur de pointe et répondant aux enjeux de la nation.
Cette initiative s’inscrit dans une volonté de reconquête de la souveraineté technologique et de notre réarmement économique par la recherche et l’innovation.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-190 rect. 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLATRIX CONTAT, M. MONTAUGÉ, Mme LE HOUEROU, M. BOURGI, Mme CANALÈS, MM. ROS, DEVINAZ et REDON-SARRAZY, Mme MATRAY, MM. FICHET, PLA, ZIANE et BOUAD, Mmes Sylvie ROBERT et BÉLIM, MM. Patrice JOLY et FÉRAUD, Mme BRIQUET, M. KERROUCHE, Mme MONIER et M. TISSOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
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Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Après le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« III.... – 1° Le bénéfice du crédit d’impôt recherche est subordonné au respect, par l’entreprise bénéficiaire, des conditions suivantes :
« a) L’absence, au cours d’une période de dix années suivant l’exercice au titre duquel le crédit d’impôt a été perçu, de transfert à l’étranger des activités de recherche ou de production directement liées aux projets ayant ouvert droit audit crédit d’impôt ;
« b) L’absence, au cours de cette même période, de cessation substantielle d’activité sur le territoire national, incluant toute fermeture d’établissement ou tout licenciement d’au moins un tiers des effectifs d’un site, lorsqu’ils compromettent la poursuite durable de l’activité économique principale de l’entreprise ou de ses filiales établies en France.
« 2° En cas de manquement à ces obligations, l’entreprise est tenue de rembourser le montant total du crédit d’impôt perçu durant la période. Lorsque l’acquéreur ou le bénéficiaire du transfert mentionné au a est une entreprise qualifiée de contrôleur d’accès au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828, le montant du reversement est majoré de 100 %. »
II – Un décret en conseil d’État précise les modalités d’application du I.
Objet
Cet amendement vise à conditionner le bénéfice du crédit d’impôt recherche (CIR) au maintien des activités de recherche et de production en France, ainsi qu’à la préservation de l’emploi sur le territoire national. En cas de délocalisation ou de fermeture compromettant la poursuite durable de l’activité, l’entreprise devra reverser le crédit d’impôt perçu.
Lorsque le transfert bénéficie à un « contrôleur d’accès » au sens du Digital Markets Act (Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft), le montant du reversement est majoré de 100 %.
Les évaluations successives du CIR par le CNEPI et France Stratégie montrent que son effet sur l’emploi et l’investissement reste limité et que 42 % des montants profitent à 465 grandes entreprises, tandis que les PME, pourtant 91 % des bénéficiaires, n’en captent qu’un tiers. Pire, plusieurs grands groupes continuent de supprimer des postes ou de délocaliser leurs activités tout en percevant ce crédit d’impôt.
Ce dispositif vise à restaurer la cohérence entre la dépense fiscale et ses objectifs : soutenir l’emploi, la recherche et la souveraineté productive sur le sol national.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-237 rect. 23 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOLD, DAUBET et BILHAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
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Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 244 quater I du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le A du II est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« ...° Pour la production d’équipements à destination des réseaux électriques :
« a) La fabrication des matériels nécessaires à la construction et à la maintenance des réseaux électriques, quelle que soit la technologie utilisée ;
« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;
« c) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b » ;
2° Le XI est ainsi modifié :
a) A la fin, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;
b) Sont ajoutés les mots : « d’équipements à destination des réseaux électriques ».
II. – Le a du 2° du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à prolonger de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2028 le bénéfice du crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV), créé par l’article 35 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. Ce présent amendement vise également à étendre son champ d’application aux réseaux électriques depuis leurs intégration dans le droit européen le 26 juin 2025 via le Clean Industrial Deal State Aid Framework (CISAF).
Le crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV) constitue un instrument central de la politique industriel et climatique de la France. Il contribue à la relocalisation industrielle et au soutien des investissements dans les filières stratégiques de la transition énergétique : batteries, panneaux solaires, éolien, pompes à chaleur, d’équipements à destination des réseaux électriques.
Le C3IV permet de répondre aux objectifs du Gouvernement en faveur de l’industrie décarbonée et de la souveraineté énergétique. Il permet également de renforcer la place de la France en tant que Nation leader de l’économie de la décarbonation en encourageant les investissements dans les capacités de production des technologies nécessaires à la transition énergétique.
Le montant inscrit au budget de l’État pour le Crédit d’Impôt au titre des Investissements dans l’Industrie Verte (C3IV) s’élève à environ 3,7 milliards d’euros pour la période allant jusqu’en 2030, répartis en enveloppes annuelles de plusieurs centaines de millions d’euros. Toutefois, le bénéfice de ce crédit d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable, dont la procédure de délivrance prend fin au 31 décembre 2025.
Le présent amendement vise à proroger la possibilité de dépôt des demandes d’agrément, afin de permettre la poursuite du déploiement des projets industriels éligibles et d’assurer la pleine mobilisation des crédits budgétaires prévus pour ce dispositif stratégique en faveur de la réindustrialisation verte du pays.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-430 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme BLATRIX CONTAT, M. UZENAT, Mmes Gisèle JOURDA et MATRAY et MM. Patrice JOLY, BOURGI et Michaël WEBER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
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Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 244 quater W du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa s’applique également à l’installation de bornes de recharges pilotables pour véhicules électriques accessibles au public. L’énergie produite est destinée à la vente par l’exploitant auprès de personnes tierces à l’exploitation. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Objet
Cet amendement vise à inclure dans les investissements éligibles au crédit d’impôt pour investissements productifs dans les outre-mer l’installation de bornes de recharges pour véhicules électriques à accès public.
En effet, si les ventes de voitures électriques ont atteint un niveau record en 2023 (16,8 % des nouvelles immatriculations en France), la progression de ces ventes est beaucoup plus lente en outre-mer. Seuls 9 % des nouvelles immatriculations dans ces territoires en 2023 concernaient des voitures électriques, selon AAA Data, une société d’analyse du marché automobile. Entre les différents territoires subsistent des disparités : en 2023, environ 3 % des véhicules vendus à Mayotte et en Guyane étaient électriques, 5 % en Martinique, 6 % en Guadeloupe et jusqu’à 15 % à La Réunion.
Ce développement ne peut se faire sans un déploiement de bornes de recharges électriques accessibles au public. Dans une de ses documentations dédiées aux soutiens publics aux zones non interconnectées, publiée en avril 2023, la Cour des comptes recommande de développer « des bornes pilotables pour la recharge des véhicules électriques » dans ces territoires. Pour l’heure, les territoires étant sous-dotés en bornes publiques, les propriétaires de véhicules électriques sont contraints de faire installer à leurs frais des bornes individuelles à leur domicile. C’est d’ailleurs aujourd’hui le seul type de bornes éligible aux aides publiques.
Le présent amendement vise donc à étendre ces aides publiques aux bornes publiques dans l’optique de renforcer les réseaux de bornes dans les territoires ultramarins et donc d’y favoriser l’achat de véhicules électriques.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-89 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
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Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 2° de l’article 1459 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les bailleurs qui louent leur bien meublé dans le cadre d’un bail commercial à un exploitant de résidences para-hôtelières ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à ancrer dans le marbre de la loi le fait que les bailleurs qui louent leur bien meublé dans le cadre d’un bail commercial à un exploitant de résidences para-hôtelières ne seront plus assujettis à la CFE, les exploitants de ces résidences y étant déjà assujettis.
Cet amendement permet ainsi de faire cesser une double imposition qui n’a pas de réalité économique.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-497 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
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Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1459 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les personnes qui louent en bail commercial de longue durée un logement garni de meubles à un preneur qui exerce une activité d’hébergement à raison de laquelle ce dernier est redevable de la cotisation foncière des entreprises. »
Objet
Cet amendement vise à mettre fin à la double imposition à la CFE des propriétaires bailleurs des résidences para-hôtelières Il modifie pour cela le CGI, afin d’introduire une exonération des bailleurs qui louent leur bien meublé dans le cadre d’un bail commercial à un exploitant de résidences para-hôtelières, les exploitants de ces résidences étant déjà assujettis à la CFE.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-478 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FÉRAUD, Mmes BROSSEL, de LA GONTRIE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et CANALÈS, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DEVINAZ, Mmes MATRAY et MONIER et MM. OMAR OILI, PLA et STANZIONE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
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Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – A titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2026, les communes ayant institué la taxe de séjour peuvent arrêter son tarif en proportion du prix de la nuitée, conformément au barème suivant, qui se substitue alors au barème prévu à l’article L. 2333-30-1 du code général des collectivités territoriales :
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Tarif plancher en proportion du prix de la nuitée |
Tarif plafond en proportion du prix de la nuitée |
Palaces |
0,5 % |
10 % |
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles |
0,5 % |
8 % |
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles |
0,15 % |
5 % |
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles |
0,1 % |
2 % |
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles |
0,1 % |
1 % |
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives |
0,1 % |
0,5 % |
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures. |
0,1 % |
0,2 % |
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance |
0,1 % | |
II. - A titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2026, les communes ayant institué la taxe de séjour forfaitaire peuvent arrêter son tarif en proportion du prix de la nuitée, conformément au barème prévu au II, qui se substitue alors à celui prévu à l’article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales.
III. - Pour 2026 et par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa des articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, les communes ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peuvent délibérer jusqu’au 15 avril 2026 pour fixer les tarifs applicables au titre de la même année. Les tarifs éventuellement modifiés sont applicables, pour l’année 2026, à compter du lendemain de la date à laquelle la délibération du conseil municipal devient exécutoire.
Objet
Cet amendement vise à permettre aux communes qui le souhaitent de mettre en œuvre, à titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2026, un tarif proportionnel de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire.
Ce barème permettra aux communes de donner à la taxe de séjour un caractère progressif, plus conforme au principe d’équité fiscale, alors que le barème actuel conduit à lui conférer un caractère largement régressif.
Il ne conduira pas nécessairement à une hausse de la taxe aujourd’hui appliquée puisque, pour chaque catégorie, l’amplitude de la fourchette retenue permet d’appliquer des tarifs minimaux proches de ceux aujourd’hui en vigueur dans les communes ayant fait ce choix.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-794 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSET et Mme JOUVE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
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Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa du 2 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L. 541-10 du code de l’environnement, dont les pratiques industrielles et commerciales ont pour conséquence la diminution de la durée d’usage ou de la durée de vie de produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541-10-1 du même code, en raison de la mise sur le marché d’un nombre élevé de références de produits neufs ou d’une faible incitation à réparer ces produits, ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt prévue par le premier alinéa du présent 2. Les seuils de références de produits neufs et les critères de la faible incitation à réparer par marque telle que définie à l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle et par canal de vente sont fixés par décret. »
Objet
Cet amendement, adopté à l’Assemblée nationale, vise à supprimer l’avantage fiscal dont bénéficient les entreprises de fast fashion pour la donation de stocks invendus, un dispositif issu de la loi AGEC qui a créé un important effet d’aubaine. Les grandes marques profitent aujourd’hui d’une réduction d’impôt équivalant à 60 % de la valeur des dons, pouvant atteindre 7,60 € pour un vêtement invendu valant 12 €, selon une enquête Disclose–Reporterre. Cette pratique détourne l’objectif initial en permettant à ces entreprises d’écouler à moindre coût des volumes croissants de vêtements, saturant les associations et contournant les principes de l’économie circulaire. L’amendement met fin à ce mécanisme pour inciter une production plus responsable et préserver les finances publiques.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-957 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRIANTE GUILLEMONT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
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Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée par la direction générale des finances publiques, notamment à partir du registre tenu par l’autorité des marchés financiers au titre de l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers. » ;
2° Les IX, X et XI sont abrogés.
II. - Le I entre en vigueur le 1er septembre 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La collecte de la TTF est assez unique dans le paysage fiscal français, car elle repose sur un opérateur privé, en l’occurrence Euroclear France – un tiers non redevable légal.
Or, le rapport d’information sur l’application de la législation fiscale du 30 septembre 2025 a rappelé les limites de ce système, déjà soulignées par un rapport de la Cour des comptes de 2017 :
·Absence de bilan du protocole signé avec Euroclear France ;
·Contrôle insuffisant ;
·Opacité sur la rémunération d’Euroclear ;
·Difficulté du suivi budgétaire.
Pour renforcer la transparence de la collecte de la TTF, cet amendement propose de la transférer à la DGFiP, en s’appuyant sur les registres RDT2 (Reporting Direct des Transactions) tenus par l’Autorité des marchés financiers conformément au règlement européen « MiFIR » n° 600/2014 du Parlement et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers.
Cette évolution permettrait une collecte automatisée, exhaustive et mieux contrôlée, tout en garantissant la sécurisation des recettes fiscales.
Enfin, le rapport sur l’application de la législation fiscale de septembre 2025 fait apparaître qu’un transfert de la collecte d’Euroclear France vers la DGFiP exigerait un « chantier informatique d’ampleur » du côté de l’administration fiscale.
C’est pourquoi nous proposons que l’amendement n’entre en vigueur qu’en septembre 2026, pour laisser le temps aussi bien à Euroclear France qu’à l’administration fiscale de préparer ce transfert.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-909 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
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Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est institué une contribution sur les revenus publicitaires et les recettes tirées de la valorisation des données des utilisateurs situés en France, due par les entreprises exploitant un service de réseau social en ligne au sens du présent article.
II. – Sont considérés comme services de réseaux sociaux en ligne les services de communication au public en ligne qui :
1° permettent aux utilisateurs, au moyen d’un compte ou d’un profil, de créer, partager, publier ou diffuser des contenus pouvant être consultés par d’autres utilisateurs ;
2° organisent des interactions sociales entre utilisateurs, notamment par la consultation, la réaction, la réponse, le commentaire, la mise en relation ou la diffusion en réseau ;
3° tirent tout ou partie de leur modèle économique de la diffusion de publicités personnalisées, ciblées ou contextualisées, ou de la collecte, du traitement, de l’analyse ou de la valorisation des données générées par ces interactions.
4° Ne relèvent pas de cette définition :
- les services d’intermédiation de vente de biens ou de services ;
- les moteurs de recherche ;
- les services pour lesquels les interactions entre utilisateurs constituent une fonctionnalité accessoire à l’activité principale.
III – La contribution est assise :
1° sur les revenus tirés de la diffusion en France de publicités personnalisées, ciblées ou contextualisées ;
2° sur les recettes provenant de la collecte, du traitement, de l’analyse, de l’exploitation ou de la monétisation des données des utilisateurs situés en France, y compris lorsqu’elles sont réalisées à des fins publicitaires, commerciales ou d’optimisation algorithmique.
Sont réputés tirés de France, pour l’application du présent III, les revenus ou recettes pour lesquels les utilisateurs dont proviennent les données, interactions, consultations ou segments publicitaires sont situés en France, appréciés notamment au regard :
– de l’adresse IP ;
– de la localisation du terminal utilisé ;
– des informations associées au compte utilisateur ;
– du ciblage géographique des publicités ;
– ou des paramètres techniques de diffusion.
IV. – Sont soumises à la contribution les entreprises réalisant un chiffre d’affaires mondial supérieur à 750 millions d’euros et un chiffre d’affaires supérieur à 25 millions d’euros en France au titre des activités mentionnées au III.
V. – Le taux de la contribution est fixé à 3 % du montant des recettes mentionnées au IV.
VI. – Un décret précise les modalités de déclaration, de liquidation, de contrôle et de recouvrement de la contribution, ainsi que les règles permettant d’identifier les utilisateurs situés en France et les recettes afférentes.
Objet
Le modèle économique des réseaux sociaux repose principalement sur deux leviers :
– la diffusion de publicités ciblées auprès des utilisateurs ;
– la valorisation des données issues de leur activité en ligne, indispensables au fonctionnement des outils algorithmiques.
Ces activités génèrent d’importants revenus en France, mais qui échappent largement à l’impôt en raison de la dissociation entre la localisation des utilisateurs et la domiciliation fiscale des groupes concernés.
Le marché français de la publicité numérique dépasse 10,9 milliards d’euros en 2024, dont une part substantielle est captée spécifiquement par les réseaux sociaux. Les recettes issues de la valorisation des données, essentielles au ciblage et à l’optimisation algorithmique, ne font aujourd’hui l’objet d’aucune fiscalité dédiée.
La taxe sur les services numériques (TSN), instaurée en 2019, constitue un premier outil d’équité fiscale. Toutefois, elle vise principalement les services d’intermédiation et n’identifie pas spécifiquement les réseaux sociaux, qui représentent pourtant une catégorie particulière d’acteurs numériques, dotée d’un modèle économique distinct et fortement dépendant de la présence d’utilisateurs français.
Le présent amendement crée une contribution additionnelle ciblée sur les réseaux sociaux, reposant sur la double assiette qui constitue la base de leur modèle économique :
– les revenus de publicité ciblée diffusée en France ;
– les recettes tirées de la valorisation des données des utilisateurs français, y compris lorsqu’elles ne relèvent pas directement de la publicité.
Cette contribution ne constitue pas une double imposition, dès lors que :
- elle repose sur une assiette distincte de la TSN, incluant notamment la valorisation des données hors publicité ;
- elle vise un champ d’activité circonscrit et objectivable : les réseaux sociaux au sens strict ;
- elle poursuit une finalité spécifique : assurer une contribution proportionnée des plateformes sociales aux politiques publiques liées au numérique, à la régulation des contenus et à la protection des utilisateurs.
Cette approche sectorielle est d’ailleurs conforme aux pratiques de plusieurs États européens.
L’Autriche a instauré une taxe spécifique sur la publicité numérique en complément de sa taxe sur les services numériques.
Cet exemple démontre qu’un dispositif national additionnel, ciblant un segment précis de l’économie numérique, est juridiquement possible, économiquement pertinent et compatible avec les règles européennes.
Le mécanisme proposé repose sur des seuils d’éligibilité identiques à ceux de la TSN afin de cibler les grands acteurs internationaux du secteur sans affecter les entreprises françaises ou européennes émergentes.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-958 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRIANTE GUILLEMONT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
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Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211-17 du même code, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « cadre de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette taxe s’applique également à la souscription d’un contrat financier dérivé lié à des actions, ou à un indice qui réplique des actions, de sociétés mentionnées au premier alinéa. » ;
2° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété » ;
3° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, » , sont insérés les mots : « ou même sans livraison du titre, » ;
4° La seconde phrase du VIII est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « précise » , sont insérés les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211-17 du même code, » ;
b) Après le mot : « concernées » , sont insérés les mots : « lorsqu’ils existent » ;
II. – Le I entre en vigueur le 1er septembre 2026.
Objet
La taxe sur les transactions financières (TTF) a toujours eu en partie pour objectif de dégager de nouvelles ressources pour financer l’aide publique au développement (APD).
Or, celle-ci a subi des coups de rabot importants ces dernières années, avec 2 milliards de recettes en moins en 2025 et une coupe supplémentaire de 700 millions prévue l’année prochaine.
Dans ces conditions, il apparaît nécessaire de trouver de nouvelles ressources à l’APD – même s’il n’est plus possible de les affecter directement – tout en évitant de taxer l’économie réelle et les ménages.
C’est pourquoi cet amendement propose d’élargir l’assiette de la TTF au trading haute fréquence, c’est-à-dire les transactions donnant lieu à des actions achetées et revendues le même jour (transactions intra-journalières ou intraday).
Pour rappel, seuls 7 % des Français possèdent de actions cotées en bourse et très peu d’entre eux réalisent de multiples transactions en une seule journée.
Élargir l’assiette de la TTF permettrait donc de dégager des recettes supplémentaires substantielles, sans affecter l’économie réelle, les ménages ou la capacité d’investissement des entreprises.
Par respect pour le principe de prévisibilité de l’impôt, nous proposons que cet amendement n’entre en vigueur qu’en septembre 2026.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-183 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAOUEDJ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au troisième alinéa de l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « occupants » , sont insérés les mots : « , ou sous condition d’acquisition de droits réels immobiliers dans le cadre d’un bail réel solidaire, ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet article vise à sécuriser le développement du bail réel solidaire (BRS) en permettant aux acquéreurs successifs d’un logement en BRS de bénéficier du prêt à taux zéro (PTZ), aujourd’hui réservé aux primo-accédants. Créé en 2016, le BRS facilite l’accession sociale à la propriété grâce à la dissociation foncier/bâti : un organisme de foncier solidaire (OFS) reste propriétaire du terrain tandis que le ménage acquiert des droits réels sur le logement via un bail de longue durée. Ce modèle réduit fortement le coût d’achat, garantit une vocation sociale pérenne (prix de revente encadré, résidence principale obligatoire) et prolonge systématiquement la durée du bail.
Mais les règles actuelles excluent les seconds acquéreurs d’un logement BRS du PTZ. Cette situation crée un risque de blocage du marché : la revente devient moins attractive, ce qui freine la fluidité du dispositif et peut fragiliser l’équilibre économique des OFS. L’ouverture du PTZ aux acquéreurs successifs permettrait de rétablir l’équité entre tous les ménages accédant via le BRS, de sécuriser les reventes, d’assurer la pérennité du modèle et de renforcer son impact social.
En soutenant davantage l’accession à prix maîtrisé, cette mesure contribuerait à une politique du logement plus juste et plus solidaire. Son coût budgétaire serait très limité, inférieur à 1 million d’euros par an au vu des volumes actuels.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-527 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PARIGI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 31‐10‐10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° Le montant : « 156 000 € » est remplacé par le montant : « 195 000 € » ;
2° À la fin, le montant : « 79 000 € » est remplacé par le montant : « 99 000 € » ;
II. – Le I est applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Objet
Afin de relancer le secteur du logement, le gouvernement de François Bayrou a, dans le cadre de la loi de finances pour 2025, pris des mesures importantes concernant le PTZ.
À titre d’exemple, alors qu’il était jusqu’alors majoritairement limité aux zones tendus pour les logements neufs, le dispositif est depuis le 1er avril dernier étendu à tout le territoire national pour ces derniers, y compris pour les maisons individuelles neuves, exclues du dispositif depuis plusieurs années dès lors qu’elles se trouvaient dans des zones dites « peu denses ».
Ces dispositions semblent déjà porter leurs fruits. En effet, alors que 45 900 prêts à taux zéro ont été accordés sur l’ensemble de l’année 2024, plus de 45 000 ont déjà été accordés en 2025. Derrière ces chiffres, ce sont avant tout davantage de ménages qui ont pu, ces derniers mois, accéder à la propriété.
Afin de poursuivre la relance de l’accession à la propriété, et ainsi réduire la pression sur le marché locatif, le présent amendement propose d’augmenter les plafonds d’opération du PTZ, globalement inchangés depuis 2014. Au titre du dispositif, un ménage pourra désormais bénéficier d’un montant minimum de 99 000 euros, contre 79 000 aujourd’hui, et d’un plafond maximal porté à 195 000 euros, contre 156 000 actuellement.
Le gage sur les tabacs est proposé afin de respecter les règles de la recevabilité financière. Toutefois, les signataires du présent amendement ne souhaitant pas la création de cette taxe additionnelle sur les tabacs, ils demandent au Gouvernement de lever le gage.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-298 23 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, M. DARNAUD et Mme LAVARDE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa de l’article L. 255-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les plafonds de ressources du preneur ne peuvent être inférieurs aux plafonds de ressources mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts. »
II. – Au premier alinéa de l’article 1388 octies du code général des impôts, après les mots : « concurrence de » , il est inséré le taux : « 25 %, ».
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’accession sociale à la propriété, dont l’objectif est de permettre aux ménages modestes d’acquérir leur résidence principale dans des conditions avantageuses, connaît aujourd’hui un net ralentissement. Le taux de propriétaires occupants, qui s’établissait à 57,4 % en 2022, ne progresse plus depuis une décennie, alors même qu’environ 80 % des Français sont propriétaires de leur logement ou souhaitent le devenir.
Ainsi, malgré la difficulté croissante pour les ménages, notamment les plus modestes, d’obtenir des prêts bancaires, la propriété reste un objectif attractif pour de nombreux Français alors que le marché locatif ne peut absorber seul la forte augmentation de la demande.
Dans ce contexte, le bail réel solidaire (BRS), soumis à conditions de ressources, constitue un dispositif particulièrement prometteur pour développer une offre de logements en accession sociale pérenne. Il permet en effet à des ménages d’accéder à la propriété à des prix 30 à 50 % plus faibles que sur le marché.
Afin d’accélérer le développement des BRS, le Groupe Les Républicains propose, par le présent amendement, d’élargir le champ des bénéficiaires potentiels. Le décret d’application ne pourra ainsi fixer des plafonds de ressources inférieurs à ceux prévus pour le logement locatif intermédiaire (LLI), ce qui aura pour effet d’étendre mécaniquement l’éligibilité au dispositif.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-589 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le A du I de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les sommes exonérées mentionnées aux articles 75-0 D et 208 octies du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement a pour objet de créer une exonération de cotisations sociales sur la défiscalisation des indemnités d’abattage.
L’article 10 du projet de loi de finances pour 2026 crée un dispositif d’exonération portant sur la différence entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage des animaux affectés à la reproduction d’un cheptel et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage.
Si elle est nécessaire compte tenu des nombreuses crises sanitaires qui frappent l’élevage (telles que, dernièrement, la Dermatose Nodulaire Contagieuse). Néanmoins, le dispositif est incomplet, il est ainsi proposé d’ajouter une exonération sociale portant sur les sommes exonérées.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-344 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article ainsi rédigé :
L’article L. 324-1-1 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux logements situés dans des résidences de tourisme classées au sens de l’article L. 321-1 du présent code, exploitées dans le cadre d’un bail commercial ou mandat de gestion conclu avec l’exploitant unique professionnel. Les loueurs en meublés non professionnels détenant ces logements continuent de bénéficier des règles d’amortissements au sens de l’article 50-0 du code général des impôts. »
Objet
Le présent amendement vise à corriger un amalgame introduit par certains amendements à l’article 12 du PLF 2026, qui, en voulant limiter les meublés de tourisme de courte durée, étendent par erreur la suppression de l’amortissement aux résidences de tourisme, qui n’ont rien à voir avec les locations de meublés de tourisme diffus.
Cette confusion fragilise un secteur essentiel à l’économie touristique, créateur d’emplois (environ 38,000 emplois directs) et de lits chauds dans les territoires (612,000 lits). Les résidences de tourisme reposent sur un modèle professionnel, encadré par bail commercial, où l’amortissement est indispensable à l’équilibre économique des investissements.
Selon de le code de l’urbanisme, les Résidences de Tourisme relèvent de la destination « Commerces et activités de services » , à contrario des meublés de tourisme qui relèvent de la destination « Habitation ». Ces résidences de tourisme sont gérées de manière collective et professionnelle et ne participent pas au retrait de logements du parc résidentiel. Leur vocation est la location touristique, et non pas de l’habitation.
Dans un contexte de transition écologique, le secteur des résidences de tourisme doit encourager les propriétaires bailleurs à investir dans la rénovation. Une grande partie des RT, construites entre les années 1980 et 2000 affiche des performances énergétiques faibles. Sans incitation financière, leur rénovation restera marginale.
Cet amendement corrige un effet de bord qui fragiliserait un modèle professionnel sans rapport avec les problématiques du logement résidentiel.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-692 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Mickaël VALLET, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section X du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre ...
« Taxe sur les exploitants de plateformes de locations touristiques de courte durée
« Art. 301-1. – I. – Est instituée une taxe due à raison des sommes encaissées par les entreprises de mise en relation des personnes par voie électronique en vue en vue de la location de meublés de tourisme à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, en contrepartie de la fourniture sur les communes littorales en France au sens de l’article L. 321-1 du code de l’environnement, au cours d’une année civile, des services définis au II.
« II. – Les services taxables sont la mise à disposition, par voie de communications électroniques, d’une interface numérique qui permet aux utilisateurs d’entrer en contact avec d’autres utilisateurs et d’interagir avec eux, notamment en vue d’une location de biens situés sur les communes littorales au sens de l’article L. 321-1 du code de l’environnement.
« Art. 301-2. – I. – Le fait générateur de la taxe prévue à l’article 301-1 est constitué par les sommes perçues au titre du service de mise en relation mentionné au même article 301-1 au moment de l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle ledit service de mise en relation est fourni en France. Toutefois, en cas de cessation d’activité du redevable, le fait générateur de la taxe intervient lors de cette cessation. Le redevable de la taxe est la personne qui exploite le service de mise en relation. La taxe devient exigible lors de l’intervention du fait générateur.
« II. – Les entreprises mentionnées au I sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie des services taxables lors de l’année civile précédant celle mentionnée au même I excède les deux seuils suivants :
« 1° 750 millions d’euros au titre des services de mise en relation fournis au niveau mondial ;
« 2° 25 millions d’euros au titre des services de mise en relation fournis en France, au sens de l’article du I.
« Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233-16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent III s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.
« Art. 301-3. Pour l’application du présent chapitre :
« 1° La France s’entend du territoire national, y compris les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie, à l’exception des terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton ;
« 2° Les encaissements versés en contrepartie de la fourniture d’un service taxable défini au I de l’article 301 s’entendent de l’ensemble des sommes versées par les utilisateurs de cette interface.
« Art. 301-4. – I. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et des paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle. En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de la cessation d’activité est établi immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.
« II. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« III. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans l’un des États mentionnés au 1° du I de l’article 289 A, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article 289 A, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du redevable et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place.
« Art. 301-5. – I. – La taxe prévue à l’article 301 est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée des sommes encaissées par le redevable, lors de l’année au cours de laquelle la taxe devient exigible, en contrepartie d’un service taxable fourni en France.
« II. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au I du présent article un taux de 1 %. »
Objet
Cet amendement du groupe SER est issu des propositions émises par les membres du Comité national du trait de côte (CNTC), comité spécialisé du Conseil national de la mer et des littoraux (CNML). Le CNTC, créé par la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, a confronté les avis d’élus locaux, de scientifiques, d’acteurs socioprofessionnels, d’associations environnementales et des services de l’État. Il a été accompagné par des inspecteurs généraux de l’IGEDD et de l’IGA. En complément, le Cerema a été chargé de produire un rapport sur les enjeux du recul du trait de côte à différents horizons (5 ans, 30 ans et 100 ans). Des estimations en nombre et en valeur de biens (logements et bâtiments professionnels) et d’équipements publics menacés par l’érosion côtière ont été présentées au CNTC.
L’érosion côtière, phénomène naturel prévisible, n’est pas intégrée à la liste des risques naturels majeurs. À ce titre, le Fonds Barnier ne peut pas être mobilisé pour financer des actions d’adaptation des territoires littoraux exposés aux effets du changement climatique.
Cet amendement répond à la volonté de ne pas alourdir la dette publique. Il propose d’instaurer une taxe sur les commissions encaissées par les plateformes de locations touristiques de courte durée dans les communes littorales. Le produit de ladite taxe devra être dédié au Fonds érosion côtière (FEC) créé en deuxième partie du PLF 2026 (nouveau programme dans la mission Écologie, développement et mobilité durables).
Le FEC participera au financement des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte (SLGITC) des communes dans le cadre d’un plan partenarial d’aménagement littoral (PPAL), créé par la loi ELAN. Il s’agit de financer des projets d’acquisition foncière, de relocalisation, de protection et de renaturation. Cet amendement avait été adopté en séance publique lors de l’examen du PLF 2025, mais n’avait pas été retenu par la commission mixte paritaire. Cet amendement a été déposé à l’Assemblée nationale par la députée Mme Sophie Panonacle.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-349 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBET et LAOUEDJ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I.- Le i du 1° du I de l’article 31 est ainsi rétabli dans la rédaction suivante :
« i) Pour les logements acquis neufs ou en état futur d’achèvement, autorisés au 1er janvier 2026 et donnés en location à titre de résidence principale à compter de cette même date, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement.
« La déduction au titre de l’amortissement est applicable, dans les mêmes conditions :
« – aux logements que le contribuable fait construire ;
« – aux logements que le contribuable acquiert et qui font ou qui ont fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;
« – aux logements autres que ceux mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du présent i que le contribuable acquiert et qui font l’objet de travaux d’amélioration dont le montant représente au moins 20 % du prix d’acquisition du logement. Dans ce cas, la déduction au titre de l’amortissement est calculée sur le prix d’acquisition augmenté du montant des travaux.
« Cette déduction n’est applicable qu’en contrepartie de l’engagement du propriétaire de le louer pendant une durée minimale de douze ans et sous les conditions de loyer et de ressources applicables à la location intermédiaire mentionnée à l’article 199 tricies. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure.
« L’amortissement ne peut être pratiqué sur la valeur du foncier, lequel est estimé forfaitairement à 20 % du prix d’acquisition net de frais.
« L’engagement de location prévoit que le loyer et les ressources du locataire, appréciées à la date de conclusion du bail, ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.
« Le taux de l’amortissement est fixé :
« – à 3,5 % pour les logements acquis neufs ou en état futur d’achèvement.
Ce taux est majoré d’un point ou de deux points au titre d’un logement affecté respectivement aux locations sociale ou très sociale mentionnées au IV du même article 199 tricies ;
« – à 3 % pour les autres logements, sous condition de réalisation de travaux dont le montant doit représenter au moins 20 % de la valeur d’acquisition du logement. Ce taux est majoré de 0,5 point ou d’un point au titre d’un logement affecté respectivement aux locations sociale ou très sociale mentionnées au même IV ;
« La période d’amortissement a pour point de départ la location du logement.
« Le cumul des amortissements pratiqués sur un bien ne peut excéder la valeur du prix d’acquisition, majoré le cas échéant du montant des travaux.
« La déduction au titre de l’amortissement ne peut excéder 8 000 € par an et par foyer fiscal.
« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année de mise en location du logement. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à usage d’habitation principale à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus.
« Le présent i s’applique dans les mêmes conditions lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur des parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de la période de location. Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l’un des associés ou à un membre du foyer fiscal, un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l’amortissement. En outre, la déduction au titre de l’amortissement n’est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à une imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent i pour la période restant à courir à la date du décès.
« Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au présent i n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou en cas de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.
« Le bénéfice du présent i est exclusif, pour un même logement, de celui des articles 199 undecies A, 199 undecies C, 199 tervicies et 199 novovicies du présent code. Le présent i n’est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156.
« Le présent i s’applique aux logements que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028 et, à défaut, aux logements qu’il fait construire lorsqu’ils font l’objet d’un dépôt de permis de construire entre ces mêmes dates ; »
II.- Au c du 2 de l’article 32, les mots : « et h » sont remplacés par les mots : « , h et i » ;
III.- Après le premier alinéa du I de l’article 39 C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, l’amortissement des biens donnés en location à usage de résidence principale est fixé au taux mentionné au cinquième ou sixième alinéa du i du 1° du I de l’article 31. » ;
IV.- Au premier alinéa du III de l’article 150 VB, après la première occurrence du mot : « application » , sont insérés les mots : « du i du 1° du I de l’article 31 ou » ;
V.- Le 3° du I de l’article 156 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « exclusivement » , sont insérés les mots : « et successivement » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est complétée par les mots : « et la déduction au titre de l’amortissement prévue au i du 1° du I de l’article 31 » ;
– à la dernière phrase, les mots : « et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d’emprunt » sont remplacés par les mots : « ainsi que celle résultant des intérêts d’emprunt et de l’amortissement susmentionnés ».
Objet
Cet amendement vise à reprendre la création du statut du bailleur social dans sa rédaction adoptée à l’Assemblée nationale, à l’exception de deux modifications :
-La première vise à supprimer la restriction visant à réserver le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement aux seuls logements situés dans un bâtiment d’habitation collectif ;
-La seconde vise à supprimer la diminution du taux d’amortissement pour les loueurs meublés soumis au régime BIC réel
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-476 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FÉRAUD, Mmes BROSSEL, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, MM. BOURGI et CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et MATRAY et MM. OMAR OILI, PLA et STANZIONE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 39 C du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Ne peut être admis en déduction du résultat imposable le montant de l’amortissement des biens que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026, donnés en location de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. »
Objet
Le présent amendement de repli vise à inciter les propriétaires à louer leur bien immobilier en location longue durée et à rendre moins attractive la location de courte durée de type meublé de tourisme, en supprimant, pour ces dernières, les amortissements déductibles de leurs revenus imposables, lorsque le bien donné en location a été acquis à compter du 1er janvier 2026.
Le rapport de mai 2024 portant propositions de réforme de la fiscalité locative, rendu par Anaïg Le Meur au Premier ministre, met en évidence que la location meublée de courte durée demeure, après impôts, entre 35 % et 300 % plus rentable que la location meublée de longue durée.
Dans le cadre de la politique de lutte contre la tension sur le marché du logement, l’amortissement au bénéfice des meublés de courte durée apparait en contradiction avec les mesures de régulation mises en place par les communes afin de réguler la présence de meublés de tourisme sur le territoire et de préserver leur parc de résidences principales.
Compte tenu de sa rentabilité, la location meublée touristique présente d’ores et déjà une forte attractivité, qui n’a pas besoin d’être soutenue par le bénéfice de cette mesure d’amortissement.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-486 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies... ainsi rédigé :
« Art. 39 decies.... – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des matériels destinés à la collecte, au tri et au recyclage des déchets hors frais financiers, affectés à leur activité industrielle et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2026 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A ;
« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2030. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au II du présent article. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I.
« IV. – Un décret détermine la liste des matériels éligibles au présent dispositif. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à créer un dispositif de suramortissement pour soutenir les entreprises du recyclage dans leurs projets d’amélioration des performances de recyclage et de valorisation des déchets, ainsi que dans la création de nouvelles capacités industrielles. Les investissements nécessaires représentent des montants considérables : l’industrie du recyclage a investi 725 millions d’euros en 2024 (source : Fédération des entreprises du Recyclage, du Réemploi et de l’Economie Circulaire).
Dans un contexte de rationalisation des dépenses de l’État, d’investissement en faveur de la transition écologique et de développement des industries vertes, la mise en place d’un dispositif de suramortissement à destination du secteur du recyclage permettrait de soutenir les projets de production de matières premières de recyclage indispensables à l’approvisionnement de l’industrie française, et répondant également à l’enjeu de décarbonation. À titre d’exemple, l’incorporation de métaux recyclés dans les chaînes de valeur de l’industrie réduit les émissions de CO2 de 58 % pour l’acier et 92 % pour l’aluminium, par rapport aux matières premières extraites (Source : Rapport de l’ADEME et FEDEREC de 2017).
Les différentes technologies de tri (magnétique, par flottation, par fluorescence X, par différence de conductivité électrique ou par analyseurs de couleurs) ont permis d’automatiser le tri en réduisant les interventions manuelles et augmentant les performances obtenues. Le rendement des installations s’améliore d’année en année, conduisant à une qualité de plus en plus élevée des matières recyclées (métaux, plastiques, caoutchouc, mousses…). Face à l’augmentation des coûts et l’enjeu de décarboner l’activité, les investissements nécessaires représentent des montants considérables, s’élevant à plusieurs centaines de millions d’euros.
L’amendement entend ainsi définir la liste des matériels couverts, par un décret pris ultérieurement à l’adoption du projet de loi de finances. Le financement de l’industrie verte doit se traduire par un accompagnement des filières industrielles vertueuses. Parmi les matériels les plus fréquemment utilisés par le secteur industriel du recyclage : machines de tri et séparation, broyeurs, cisaille ou encore les cribles.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-503 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 39 decies du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... -Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 1er janvier 2031 et qu’ils relèvent de la catégorie des installations, des équipements, des lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique.
« Ces biens peuvent bénéficier de la déduction quelles que soient leurs modalités d’amortissement. La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Offrir la fibre optique à l’ensemble des Français est l’un des objectifs du plan France Très Haut Débit. Si ce plan est d’ores et déjà une réussite grâce à la mobilisation de l’État, des collectivités et des opérateurs, il reste selon les sources 450 000 (Infranum) à 500 000 (Banque des Territoires) raccordements complexes à réaliser sur le territoire. Si ce volume ne représente qu’1 % des raccordements, ne pas les raccorder compromet gravement le service universel que les citoyens sont en droit d’attendre, alors que l’accès au numérique est aujourd’hui devenu essentiel dans la vie quotidienne pour s’informer, travailler, accomplir ses démarches administratives. Pour adresser ce problème, dans des délais compatibles avec la fermeture du cuivre qui fera de la fibre optique le réseau fixe de référence d’ici 2030, l’amendement propose de réintroduire un dispositif de suramortissement pour les opérateurs réalisant ces raccordements Fiber to the Home (FttH). Ce dispositif permettra de dégager les investissements nécessaires à leur réalisation d’ici la fermeture complète du réseau cuivre, en 2030. Cet amendement est gagé par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-576 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du B bis du II l’article 44 quindecies A du code général des impôts, le mot : « communale » est remplacé par le mot : « intercommunale ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
Objet
Cet amendement vient préciser le « dispositif de rattrapage » ouvert au préfet de région pour classer à titre complémentaire certaines communes dans le zonage France Revitalisation Rurale (FRR) « lorsque l’intérêt général le justifie ».
En intégrant la grille intercommunale de densité et non communale, cette nouvelle écriture permettra au représentant de l’État de mieux apprécier les réalités vécues par les territoires ruraux tout en inscrivant l’intercommunalité comme territoire de référence.
Cette disposition vise à corriger des situations constatées dans certains bassins de vie fragiles où la commune-centre se voit isolée de son propre territoire au risque de générer de nouvelles frontières fiscales infra-intercommunales et de bouleverser à terme les équilibres économiques et sociaux.
L’objectif poursuivi par cette précision est donc de poser une base légale permettant au préfet de région, s’il y a lieu, de donner à certaines centralités d’un EPCI rural la possibilité de réintégrer le zonage FRR et ce, sans remettre en cause la limite quantitative de 0,5 % des communes d’une même région définie par la loi.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-614 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du 1 est complété par les mots : « , autres que ceux mentionnés au 2° du I de l’article 1414 bis et les gîtes ruraux définis par décret » ;
2° Au 1° bis, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à augmenter l’abattement fiscal, au régime micro-bic, dont bénéficient les maisons d’hôte et les gîtes ruraux.
À l’occasion de la loi du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale, cet abattement avait été abaissé de 71 % à 50 % par la majorité sénatoriale afin de lisser cette niche fiscale pour toutes les activités de location de meublés de tourisme classés.
Il est proposé de revenir à l’abattement initial et ainsi d’introduire une distinction entre, d’une part, un meublé de tourisme classé et, d’autre part, des gîtes ruraux et des maisons d’hôtes dont l’impact sur le territoire et sur le marché locatif est différent, et bénéfique pour le développement local.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-97 rect. 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Vincent LOUAULT et LEMOYNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1 de l’article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « , autres que ceux mentionnés à l’article L. 324-6 du code de tourisme et au 2° du I de l’article 1414 bis du présent code » ;
2° Au 1° bis, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° ».
II. – Le chapitre IV du titre II du livre III du code du tourisme est complété par une section ... ainsi rédigée :
« Section...
« Gîtes ruraux
« Art. L. 324-.... – Les gîtes ruraux sont des meublés de tourisme au sens des articles L. 324-1-1 et D.324-1-1 du code du tourisme. Ils respectent des signes de qualité officiels reconnus par l’État et définis par décret, faisant l’objet de contrôles réguliers par les organismes gestionnaires. Les gîtes ruraux répondent en outre aux caractéristiques cumulatives suivantes :
1° Être une maison indépendante ou un appartement situé dans un bâtiment comprenant quatre habitations au plus ;
2° Ne pas être situé sur le territoire d’une métropole au sens de l’article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales. »
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à introduire dans le code du tourisme une définition juridique des gîtes ruraux et à les exclure du champ d’application des mesures fiscales issues de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale.
En effet, cette proposition de loi portée par les députés Annaïg Le Meur et Inaki Echaniz, qui a conduit à réduire l’abattement fiscal applicable aux meublés de tourisme (de 71 % dans la limite de 188 700 € à 50 % dans la limite de 77 700 € pour les meublés classés), poursuit des objectifs légitimes de régulation des locations de courte durée et de lutte contre l’attrition locative dans les zones tendues. Toutefois, son application indifférenciée aux gîtes ruraux et chambres d’hôtes produit des effets de bord importants pour les propriétaires de ces structures, dont l’activité, très majoritairement implantée en zone rurale, ne contribue en rien à la tension du marché locatif.
Ces hébergements, gérés pour l’essentiel par des particuliers ou des exploitants agricoles, constituent au contraire un levier essentiel du développement local. Le réseau Gîtes de France génère 2,2 milliards d’euros de retombées économiques globales chaque année, dont 530 millions d’euros de retombées fiscales et sociales annuelles directes et indirectes pour l’État et les collectivités. Il représente par ailleurs plus de 31 500 emplois équivalents temps plein et près de 850 millions d’euros d’investissements annuels dans la création, la rénovation et l’entretien du patrimoine, au bénéfice des artisans, TPE et PME locales.
Conscients de cette spécificité, les corapporteurs du texte avaient exprimé leur souhait d’exclure les gîtes ruraux du champ d’application de la loi. Cette intention n’a toutefois pu être concrétisée faute de définition juridique de cette catégorie d’hébergements dans le code du tourisme.
Le présent amendement propose donc de combler ce vide en consacrant une définition légale des gîtes ruraux, alignée sur le régime des meublés de tourisme, mais assortie de critères spécifiques (maison ou petit immeuble hors d’une métropole, respect de signes de qualités officiels reconnus par l’État). Cette clarification permettra de distinguer les gîtes ruraux et chambres d’hôtes des meublés touristiques urbains et des plateformes type Airbnb, et de préserver une activité essentielle à la vitalité économique et au maintien de l’accueil touristique en zone rurale, sans remettre en cause les objectifs de régulation poursuivis dans les zones tendues.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationales des Gîtes de France.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-234 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1 de l’article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « , autres que ceux mentionnés à l’article L. 324-6 du code de tourisme et au 2° du I de l’article 1414 bis du présent code » ;
2° Au 1° bis, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° ».
II. – Le chapitre IV du titre II du livre III du code du tourisme est complété par une section ... ainsi rédigée :
« Section...
« Gîtes ruraux
« Art. L. 324-.... – Les gîtes ruraux sont des meublés de tourisme au sens des articles L. 324-1-1 et D.324-1-1 du code du tourisme. Ils respectent des signes de qualité officiels reconnus par l’État et définis par décret, faisant l’objet de contrôles réguliers par les organismes gestionnaires. Les gîtes ruraux répondent en outre aux caractéristiques cumulatives suivantes :
1° Être une maison indépendante ou un appartement situé dans un bâtiment comprenant quatre habitations au plus ;
2° Ne pas être situé sur le territoire d’une métropole au sens de l’article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales. »
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement a pour objectif de définir juridiquement les gîtes ruraux dans le code du tourisme et d’exclure explicitement les gîtes ruraux et les chambres d’hôtes du champ d’application de la loi dite « Le Meur » , qui encadre la régulation des meublés de tourisme de courte durée. L’application indifférenciée de cette loi pénalise les hébergements situés en zones rurales, gérés par des particuliers ou des exploitants agricoles, alors qu’ils ne contribuent pas à la tension du marché locatif urbain.
Les gîtes ruraux et chambres d’hôtes jouent un rôle majeur dans le développement local. Ils génèrent environ 2,2 milliards d’euros de retombées économiques annuelles et créent plus de 31 500 emplois équivalents temps plein.
Ces structures soutiennent également les artisans et TPE locales : environ 846 millions d’euros sont consacrés chaque année à la rénovation, la création et l’entretien du patrimoine, dont 82 % en milieu rural.
Le réseau contribue à près de 22 millions de nuitées par an, dont la quasi-totalité (84 % des structures selon Gîtes de France) se situe hors des zones métropolitaines tendues, ce qui confirme leur impact économique local significatif.
En sécurisant le cadre juridique des gîtes ruraux et chambres d’hôtes, cet amendement vise à protéger la pérennité de ces activités, essentielles à la vitalité touristique, économique et sociale des territoires ruraux. Il permet également de garantir une fiscalité adaptée et proportionnée à leur modèle économique.
Le présent amendement a été adopté lors de la première lecture du projet de loi de finances à l’Assemblée nationale. Il a été porté par l’auteure de la loi « Le Meur » , Madame Annaïg Le Meur.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-622 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HOUSSEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1 de l’article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « , autres que ceux mentionnés à l’article L. 324-6 du code de tourisme et au 2° du I de l’article 1414 bis du présent code » ;
2° Au 1° bis, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° ».
II. – Le chapitre IV du titre II du livre III du code du tourisme est complété par une section ... ainsi rédigée :
« Section...
« Gîtes ruraux
« Art. L. 324-.... – Les gîtes ruraux sont des meublés de tourisme au sens des articles L. 324-1-1 et D.324-1-1 du code du tourisme. Ils respectent des signes de qualité officiels reconnus par l’État et définis par décret, faisant l’objet de contrôles réguliers par les organismes gestionnaires. Les gîtes ruraux répondent en outre aux caractéristiques cumulatives suivantes :
1° Être une maison indépendante ou un appartement situé dans un bâtiment comprenant quatre habitations au plus ;
2° Ne pas être situé sur le territoire d’une métropole au sens de l’article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales. »
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles L453-45 à L453-83 du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise un double objectif en matière de fiscalité des meublés de tourisme à appliquer aux gîtes ruraux et chambres d’hôtes.
D’une part, il propose d’exclure les gîtes ruraux du champ d’application des mesures fiscales issues de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale.
Dans un objectif légitime de lutte contre l’attrition locative dans les zones tendues, cette loi a réduit l’abattement fiscal applicable aux meublés de tourisme.
Toutefois, son application indifférenciée aux gîtes ruraux et chambres d’hôtes produit des effets de bord importants pour les propriétaires de ces structures, dont l’activité, très majoritairement implantée en zone rurale, ne contribue en rien à la tension du marché locatif. Ces hébergements, gérés pour l’essentiel par des particuliers ou des exploitants agricoles, constituent au contraire un levier essentiel du développement local.
Il convient donc d’exclure ces structures du champ d’application de la loi précitée.
D’autre part, pour concrétiser cette volonté d’exonérer les gîtes ruraux et chambres d’hôtes de cette réforme fiscale, il est impératif de créer une définition juridique des gîtes ruraux dans le code du tourisme.
Ainsi, le présent amendement propose donc de combler ce vide en consacrant une définition légale des gîtes ruraux, alignée sur le régime des meublés de tourisme, mais assortie de critères spécifiques (maison ou petit immeuble hors d’une métropole, respect de signes de qualités officiels reconnus par l’État). Cette clarification permettra de distinguer les gîtes ruraux et chambres d’hôtes des meublés touristiques urbains et des plateformes type Airbnb, et de préserver une activité essentielle à la vitalité économique et au maintien de l’accueil touristique en zone rurale, sans remettre en cause les objectifs de régulation poursuivis dans les zones tendues.
Tels sont les objectifs du présent amendement.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-213 rect. 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE et M. MASSET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1 de l’article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « , autres que ceux mentionnés à l’article L. 324-6 du code de tourisme et au 2° du I de l’article 1414 bis du présent code » ;
2° Au 1° bis, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° ».
II. – Le chapitre 4 du titre II du livre III du code du tourisme est complété par une section ainsi rédigée :
« Section...
« Gîtes ruraux
« Art. L. 324-6. – Les gîtes ruraux sont des meublés de tourisme au sens des articles L. 324-1-1 et D.324-1-1 du code du tourisme. Ils respectent des signes de qualité officiels reconnus par l’État et définis par décret, faisant l’objet de contrôles réguliers par les organismes gestionnaires. Les gîtes ruraux répondent en outre aux caractéristiques cumulatives suivantes :
« 1° Être une maison indépendante ou un appartement situé dans un bâtiment comprenant quatre habitations au plus ;
« 2° Ne pas être situé sur le territoire d’une métropole au sens de l’article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles L. 453-45 à L. 453-83 du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à définir juridiquement les gîtes ruraux dans le code du tourisme et à les exclure du champ d’application de la loi du 19 novembre 2024 sur la régulation des meublés de tourisme. Cette loi, qui abaisse l’abattement fiscal pour les meublés de tourisme afin de mieux encadrer les locations de courte durée dans les zones tendues, a des objectifs légitimes de lutte contre l’attrition locative. Toutefois, son application uniforme touche aussi les gîtes ruraux et chambres d’hôtes, alors que leur activité, implantée en zone rurale, ne contribue pas à la tension du marché du logement.
Ces hébergements, souvent gérés par des particuliers ou des agriculteurs, jouent un rôle majeur dans le développement local : le réseau Gîtes de France génère 2,2 Md € de retombées économiques par an, dont 530 M € de recettes fiscales et sociales, 31 500 emplois équivalents temps plein et près de 850 M € d’investissements annuels dans le patrimoine. Conscients de cette spécificité, les corapporteurs souhaitaient initialement exclure les gîtes de la loi, mais l’absence de définition légale a empêché cette distinction.
L’amendement propose donc de créer une définition claire des gîtes ruraux, fondée sur le régime des meublés de tourisme mais assortie de critères spécifiques (logement individuel ou petit immeuble hors métropole, respect de labels de qualité reconnus par l’État). Cette clarification permettra de dissocier les gîtes ruraux des meublés urbains type Airbnb et de préserver une activité essentielle à l’économie locale, sans remettre en cause les objectifs de régulation dans les zones tendues.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-475 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FÉRAUD, Mmes BROSSEL, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, MM. BOURGI et CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et MATRAY et MM. OMAR OILI, PLA et STANZIONE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1 de l’article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° bis est ainsi rédigé :
« 1° bis 15 000 € s’il s’agit de la location directe ou indirecte d’un meublé de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme lorsque le bien donné à la location constitue la résidence principale du contribuable » ;
2° Le b du 2 est ainsi rétabli :
« b. Les revenus tirés, directement ou indirectement, d’une activité de la location de meublés de tourisme, au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, autres que ceux mentionnés au 2° du I de l’article 1414 bis du présent code, sauf dans le cas prévu au 1° bis ».
Objet
Cet amendement vise à exclure les revenus tirés de la location de meublés de tourisme du bénéfice du régime des micro bénéfices industriels et commerciaux (micro-BIC).
Le régime dit « micro-BIC » permet aux contribuables imposés à l’impôt sur le revenu à raison, notamment, des revenus d’une activité commerciale, artisanale ou industrielle, de bénéficier d’un abattement de 50 %.
L’objectif initial de cet avantage fiscal (progression quantitative et qualitative de l’offre de meublés de tourisme) est désormais largement dépassé et vient en contradiction avec les mesures mises en place par les communes afin de réguler la présence de meublés de tourisme sur le territoire et préserver leur parc de résidences principales. Cet abattement incite même les propriétaires à la location sous la forme de meublé touristique au détriment de la location de longue durée, alors que, compte tenu de sa rentabilité, la location meublée touristique présente d’ores et déjà une forte attractivité, qui n’a pas besoin d’être soutenue par des mesures d’incitations fiscales supplémentaires.
Cet amendement ne remet pas en cause, par ailleurs, la possibilité pour le loueur d’un meublé de tourisme d’opter pour une imposition au régime réel, dans le cadre duquel il peut déduire du résultat imposable les charges liées au bien (taxe foncière, charges de copropriété, intérêts de l’emprunt) et les dépenses d’amortissement.
Il ne concerne pas les contribuables qui louent des chambres d’hôtes qui continuent de bénéficier de ce régime en application du 2 du 1 de l’article 50-0 du code général des impôts, ni les contribuables qui tirent un revenu de la location occasionnelle de leur résidence principale, qui continuent de relever des dispositions du 1° bis du même article.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-474 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FÉRAUD, Mmes BROSSEL, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, MM. BOURGI et CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et MATRAY et MM. OMAR OILI, PLA et STANZIONE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1 de l’article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° bis est abrogé ;
2° A la première phrase du sixième alinéa, les mots : « et d’un abattement de 30 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° bis » sont supprimés ;
3° Le b du 2 est ainsi rétabli :
« b. Les revenus tirés, directement ou indirectement, d’une activité de la location de meublés de tourisme, au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, autres que ceux mentionnés au 2° du I de l’article 1414 bis du présent code. »
Objet
Cet amendement vise à exclure les revenus tirés de la location de meublés de tourisme du bénéfice du régime des micro bénéfices industriels et commerciaux (micro-BIC).
Le régime dit « micro-BIC » permet aux contribuables imposés à l’impôt sur le revenu à raison, notamment, des revenus d’une activité commerciale, artisanale ou industrielle, de bénéficier d’un abattement de 50 %.
L’objectif initial de cet avantage fiscal (progression quantitative et qualitative de l’offre de meublés de tourisme) est désormais largement dépassé et vient en contradiction avec les mesures mises en place par les communes afin de réguler la présence de meublés de tourisme sur le territoire et préserver leur parc de résidences principales. Cet abattement incite les propriétaires à la location sous la forme de meublé touristique au détriment de la location de longue durée, alors que, compte tenu de sa rentabilité, la location meublée touristique présente d’ores et déjà une forte attractivité, qui n’a pas besoin d’être soutenue par des mesures d’incitations fiscales supplémentaires.
Cet amendement ne remet pas en cause, par ailleurs, la possibilité pour le loueur d’un meublé de tourisme d’opter pour une imposition au régime réel, dans le cadre duquel il peut déduire du résultat imposable les charges liées au bien (taxe foncière, charges de copropriété, intérêts de l’emprunt) et les dépenses d’amortissement.
Il ne concerne pas les contribuables qui louent des chambres d’hôtes qui continuent de bénéficier de ce régime en application du 2 du 1 de l’article 50-0 du code général des impôts.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-671 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COZIC, Mme BLATRIX CONTAT, MM. KANNER et RAYNAL, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1 de l’article 145, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1. bis Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux seules filiales ayant leur siège dans un État de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;
2° Le deuxième alinéa du a du 1 de l’article 220 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction pour les filiales hors Union européenne telles que visées au 1 bis de l’article 145 ne peut excéder une déduction calculée sur la base d’un taux d’impôt sur les sociétés supérieur à 50 % de celui fixé à l’article 219. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à réguler le « régime des sociétés mère-fille » , source particulière de l’érosion des bases imposables en matière d’impôt sur les sociétés (IS) pour les groupes disposant de filiales hors Union européenne (UE).
Il propose donc de limiter le jeu des déductions de bases imposables pour la réintégration des résultats des filiales étrangères pour le cas de celles établies dans des pays hors UE.
Ainsi, le dispositif proposé consiste à limiter l’actuel régime des sociétés mère-fille aux pays de l’Union européenne et à remettre en place, pour les pays hors UE et les flux concernés, un mécanisme de crédits d’impôt plafonnés.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-696 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° Qui ont constitué la résidence principale du cédant pendant les cinq années précédant le jour de la cession sauf lorsque la cession intervient pour un motif impérieux familial, médical ou professionnel ou en vue d’acquérir un autre bien à destination de résidence principale ; »
Objet
Cet amendement du groupe SER vise à conditionner l’exonération des plus-values immobilières à une durée minimale de détention de cinq ans en tant que résidence principale, afin de lutter contre les mécanismes de « culbutes spéculatives ». Ces pratiques, consistant à acheter un bien immobilier puis à le revendre dans un délai court en le déclarant comme résidence principale pour échapper à la taxe sur les plus-values, sont particulièrement fréquentes dans les zones à forte pression immobilière, telles que le Pays basque, où la hausse des prix a été particulièrement rapide ces dernières années.
Il est devenu évident que certaines opérations spéculatives contournent le dispositif de l’exonération des plus-values sur la résidence principale, en profitant de la réglementation pour réaliser des bénéfices importants sans être soumis à une taxation. Dans ce contexte, il paraît légitime de limiter l’exonération aux situations où le bien a été effectivement occupé pendant une période significative, permettant ainsi d’assurer que cette exonération bénéficie principalement à ceux qui résident réellement dans leur bien, et non à des investisseurs à court terme.
Ainsi, cet amendement propose de rendre l’exonération conditionnelle à une détention du bien pendant au moins cinq ans en tant que résidence principale. Toutefois, pour ne pas pénaliser les personnes qui changent de résidence principale pour des raisons légitimes, des exceptions sont prévues. Ainsi, la condition de durée ne s’appliquera pas en cas de vente du bien dans le but d’acquérir une nouvelle résidence principale, ou lorsque la cession est motivée par un événement impérieux tel qu’une mutation professionnelle, une hospitalisation prolongée, une entrée en EHPAD, un décès ou une séparation.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-494 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUBRESSE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Qui sont cédés jusqu’au 31 décembre 2027 à un ménage devenu accédant ou acquéreur de sa résidence principale pour la première fois et dont les ressources ne dépassent pas de plus de 20 % le plafond des barèmes de ressources pour bénéficier des logements "Prêt logements intermédiaires" ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement de repli intègre une condition de ressources de l’acquéreur primo-accédant qui ne
doivent pas dépasser de plus de 20 % le plafond des barèmes de ressources retenus pour bénéficier
des logements « prêts logement intermédiaires -PLI.
La crise du logement inédite que notre pays traverse trouve ses causes dans différents facteurs que
sont, notamment, l’augmentation des coûts d’accès à la propriété ou à la location, le manque de
construction de logements et la chute de l’offre de logement dans le parc locatif privé et public,
facteur aggravé par l’inégalité de traitement avec les bailleurs de locations de meublés de courte
durée.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-493 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUBRESSE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° Qui sont cédés jusqu’au 31 décembre 2027, à un ménage devenu accédant ou acquéreur de sa résidence principale pour la première fois et dont les ressources ne dépassent pas le plafond des barèmes de ressources pour bénéficier des logements "Prêt logements intermédiaires" ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement de repli intègre une condition de ressources de l’acquéreur primo-accédant qui ne doivent pas dépasser le plafond des barèmes de ressources retenus pour bénéficier des logements prêts logement intermédiaires (PLI).
La crise du logement inédite que notre pays traverse trouve ses causes dans différents facteurs que sont, notamment, l’augmentation des coûts d’accès à la propriété ou à la location, le manque de construction de logements et la chute de l’offre de logement dans le parc locatif privé et public, facteur aggravé par l’inégalité de traitement avec les bailleurs de locations de meublés de courte durée.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-380 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELAHAYE et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article 150 VB, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prix d’acquisition s’entend également de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien. » ;
2° Les premier à sixième alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« ... – Pour la prise en compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie mentionnée au I de l’article 150 VB, dans l’établissement du prix d’acquisition, la durée de détention est décomptée : » ;
3° L’article 200 B est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention, les plus-values réalisées sont, par exception, imposées au taux forfaitaire de 18 %. » ;
4° L’article 235 ter est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Par exception au III du présent article, les plus-values de cessions immobilières mentionnées au septième alinéa du I de l’article L. 136-6 du même code sont soumises à un taux de 4 % de prélèvements de solidarité pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux de prélèvements de solidarité est de 3 %.
« Le produit de ces prélèvements est ainsi réparti :
« 1° Une part correspondant à un taux de 1 % à la caisse d’amortissement de la dette sociale, quelle que soit la durée de détention ;
« 2° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, quelle que soit la durée de détention ;
« 3° Une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux correspondant est de 1 %. » ;
5° L’article 1609 nonies G est abrogé.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 136-6 est ainsi modifié :
a) Au e), après les mots : « plus-values » , sont insérés les mots : « de cessions mobilières » ;
b) Après le même e), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …) Des plus-values de cessions immobilières et de terrains à bâtir soumises à l’impôt sur le revenu ; »
2° Le I de l’article L. 136-8 est ainsi modifié :
a) Au 2° , après la référence : « L. 136-6 » , sont insérés les mots : « , à l’exception des plus-values de cessions immobilières mentionnées au septième alinéa du I du même article L. 136-6, » ;
b) Après le même 2° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° À 8 % pour les plus-values mentionnées au septième alinéa du I de l’article L. 136-6 pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. À 3 % pour les plus-values mentionnées au même septième alinéa pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention ; ».
III. – Le III de l’article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.
IV. – Le présent article s’applique aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2027.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement a pour objet de réformer le régime des plus-values de cessions immobilières.
Le régime actuel repose sur un principe simple : lutter contre la spéculation en favorisant les détentions longues. Juridiquement, cela se traduit par un taux d’imposition de 19 %, un taux de prélèvements sociaux de 17,2 % et un double régime d’abattements fiscal et social suivant la durée de détention.
Cette double finalité a eu son utilité et sa justification économique. Toutefois, ce régime ne semble plus en mesure de répondre à la fois à la crise du logement et à la crise de la construction dont souffre une large partie de la population.
Aussi, afin de dynamiser le rythme des transactions en toute neutralité fiscale, le présent amendement propose :
– de diminuer le taux réel d’imposition de 36,2 % à 15 % (dont 9 % au titre de l’impôt sur le revenu et 6 % au titre de la CSG et des prélèvements sociaux) après deux années de détention ;
– de prévenir la spéculation immobilière en maintenant un taux réel d’imposition de 30 % pour les cessions intervenant après une période de détention des biens de moins de deux ans ;
– de rendre le taux réel d’imposition de droit commun unique et permanent, quelle que soit la durée de détention, afin de favoriser les cessions des biens détenus depuis peu, à l’image des régimes en vigueur dans de nombreux pays européens comme la Suède, le Royaume-Uni ou encore l’Espagne ;
– de supprimer le régime actuel d’abattements pour durée de détention, ainsi que les abattements exceptionnels, tout en prenant en compte l’érosion monétaire dans le calcul de la plus-value, afin de contribuer à la neutralité fiscale et sociale de la mesure dans le respect du principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques.
Afin de ne pas pénaliser les propriétaires qui ont fait le choix de la détention longue, les dispositions du présent amendement n’entreraient en vigueur que pour les cessions intervenant à compter du 1er janvier 2027. Les propriétaires de biens détenus de longue date pourraient ainsi profiter des prochains mois pour réaliser leur vente avant la modification du régime fiscal applicable.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-67 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le III de l’article 150 VB du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Une résidence qui fait l’objet d’une exploitation para-hôtelière et qui est gérée par un exploitant ayant conclu des baux commerciaux avec les propriétaires. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent article vise à corriger la réforme du régime fiscal de la location meublée non professionnelle (LMNP) intervenue dans la loi de finances pour 2025.
Cette réforme, qui devait cibler les locations de type Airbnb, a eu une portée beaucoup plus large car elle a introduit l’obligation de réintégrer les amortissements fiscalement déduits dans le calcul de la plus-value des ventes d’immeubles des LMNP. L’objectif de la loi était, selon son exposé des motifs, de supprimer « le biais fiscal en faveur du régime de la LMNP [qui] concourt à renforcer les incitations économiques en faveur de la location de courte durée et à accroître les tensions sur le marché locatif » et de lutter contre « l’attrition de l’offre de logements affectés à la résidence principale, en incitant à la location meublée de courte durée et à vocation touristique. »
Pour cibler cette mesure uniquement aux logements construits pour de l’habitation, l’article prévoit une exonération pour certaines catégories de biens soumis au régime LMNP. C’est le cas des biens en résidences gérées à destination de logements étudiants ou séniors.
Pour autant, le statut LMNP est aussi utilisé pour d’autres types de biens, et en particulier pour les résidences para-hôtelières « affaires et tourisme » , exploitées par de nombreuses enseignes comme Les Citadines, Adagio, Appart’City ou Pierre & Vacances. La loi de finances 2025 n’a pas prévu d’exonération pour ces biens, ce qui constitue manifestement une anomalie qu’il convient de corriger
car :
- Ces biens ont été construits pour une exploitation en résidence para-hôtelière. Ils ne réduisent pas l’offre locative de longue durée ;
- La location des biens aux exploitants para-hôteliers se fait dans le cadre de baux commerciaux de long terme, très contraignants pour les bailleurs ;
- Le cadre juridique et fiscal des résidences para-hôtelières a été posé par l’État pour encourager la création d’une offre d’hébergement.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-107 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le III de l’article 150 VB du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Après le 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les résidences de services mentionnées à l’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation ; »
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les hôtels de tourisme classés, les villages de vacances classés ou agréés et les résidences de tourisme classées. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La réforme votée en loi de finances 2025, pensée pour cibler les locations type Airbnb, frappe par erreur les résidences para-hôtelières et certaines résidences de services pourtant construites exclusivement pour l’hébergement touristique ou répondre au besoin de diversification des modèles de résidence.
Cet amendement vise à en exonérer les résidences para-hotellières et toutes les résidences de services.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-204 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REYNAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article 150 VB du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Une résidence qui fait l’objet d’une exploitation para-hôtelière et qui est gérée par un exploitant ayant conclu des baux commerciaux avec les propriétaires. »
Objet
Le présent article vise à corriger la réforme du régime fiscal de la location meublée non professionnelle (LMNP) intervenue dans la loi de finances pour 2025.
Cette réforme, qui devait cibler les locations de type Airbnb, a eu une portée beaucoup plus large car elle a introduit l’obligation de réintégrer les amortissements fiscalement déduits dans le calcul de la plus-value des ventes d’immeubles des LMNP. L’objectif de la loi était de supprimer « le biais fiscal en faveur du régime de la LMNP [qui] concourt à renforcer les incitations économiques en faveur de la location de courte durée et à accroître les tensions sur le marché locatif. » et de lutter contre « l’attrition de l’offre de logements affectés à la résidence principale, en incitant à la location meublée de courte durée et à vocation touristique. » (exposé des motifs de la loi).
Pour cibler cette mesure uniquement aux logements construits pour de l’habitation, l’article prévoit une exonération pour certaines catégories de biens soumis au régime LMNP. C’est le cas des biens en résidences gérées à destination de logements étudiants ou séniors.
Pour autant, le statut LMNP est aussi utilisé pour d’autres types de biens, et en particulier pour les résidences para-hôtelières « affaires et tourisme » , exploitées par de nombreuses enseignes comme Les Citadines, Adagio, Appart’City ou Pierre & Vacances. La loi de finances 2025 n’a pas prévu d’exonération pour ces biens, ce qui constitue manifestement une anomalie qu’il convient de corriger car :
-Ces biens ont été construits pour une exploitation en résidence para-hôtelière. Ils ne réduisent pas l’offre locative de longue durée ;
-La location des biens aux exploitants para-hôteliers se fait dans le cadre de baux commerciaux de long terme, très contraignants pour les bailleurs ;
-Le cadre juridique et fiscal des résidences para-hôtelières a été posé par l’État pour encourager la création d’une offre d’hébergement.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-457 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELRHITI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article 150 VB du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Une résidence qui fait l’objet d’une exploitation para-hôtelière et qui est gérée par un exploitant ayant conclu des baux commerciaux avec les propriétaires. »
Objet
Le présent amendement vise à corriger la réforme du régime fiscal de la location meublée non-professionnelle (LMNP) intervenue dans la loi de finances pour 2025.
Cette réforme, qui devait cibler les locations de type Airbnb, a eu une portée beaucoup plus large car elle a introduit l’obligation de réintégrer les amortissements fiscalement déduits dans le calcul de la plus-value des ventes d’immeubles des LMNP. L’objectif de la loi était de supprimer « le biais fiscal en faveur du régime de la LMNP [qui] concourt à renforcer les incitations économiques en faveur de la location de courte durée et à accroître les tensions sur le marché locatif. » et de lutter contre « l’attrition de l’offre de logements affectés à la résidence principale, en incitant à la location meublée de courte durée et à vocation touristique. » (exposé des motifs de la loi).
Pour cibler cette mesure uniquement aux logements construits pour de l’habitation, le nouvel article prévoit une exonération pour certaines catégories de biens soumis au régime LMNP. C’est le cas des biens en résidences gérées à destination de logements étudiants ou séniors.
Pour autant, le statut LMNP est aussi utilisé pour d’autres types de biens, et en particulier pour les résidences para-hôtelières « affaires et tourisme » , exploitées par de nombreuses enseignes comme Les Citadines, Adagio, Appart’City ou Pierre & Vacances. La loi de finances 2025 n’a pas prévu d’exonération pour ces biens, ce qui constitue manifestement une anomalie qu’il convient de corriger car :
- Ces biens ont été construits pour une exploitation en résidence para-hôtelière. Ils ne réduisent pas l’offre locative de longue durée ;
-La location des biens aux exploitants para-hôteliers se fait dans le cadre de baux commerciaux de long terme, très contraignants pour les bailleurs ;
-Le cadre juridique et fiscal des résidences para-hôtelières a été posé par l’État pour encourager la création d’une offre d’hébergement.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-626 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HOUSSEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le III de l’article 150 VB du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Une résidence qui fait l’objet d’une exploitation para-hôtelière et qui est gérée par un exploitant ayant conclu des baux commerciaux avec les propriétaires. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles L. 453-45 à L. 453-83 du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement tend à corriger les effets indésirables de la réforme du régime fiscal de la location meublée non professionnelle (LMNP) intervenue dans la loi de finances pour 2025.
Cette réforme, dont l’objet affiché était de cibler les locations de courte durée de type « Airbnb » , a en réalité eu une portée beaucoup plus large en introduisant l’obligation de réintégrer, dans le calcul de la plus-value lors de la cession de l’immeuble, les amortissements précédemment déduits. L’exposé des motifs de la loi indiquait que le régime LMNP créait un « biais fiscal en faveur (…) de la location de courte durée » et contribuait à une « attrition de l’offre de logements affectés à la résidence principale » au profit d’hébergements touristiques.
Afin de limiter cette mesure aux seuls logements construits pour l’habitation principale, le législateur a expressément prévu une exonération pour certaines typologies d’actifs, notamment les résidences gérées à destination d’étudiants ou de personnes âgées.
Toutefois, le régime LMNP s’applique également à d’autres catégories d’actifs immobiliers qui ne participent en aucun cas à la tension du marché locatif résidentiel, en particulier les résidences para-hôtelières « affaires et tourisme » , exploitées par de nombreuses enseignes (Citadines, Adagio, Appart’City, Pierre & Vacances). La loi de finances pour 2025 n’a pas prévu d’exonération au bénéfice de ces actifs, alors même que les éléments suivants justifient pleinement un traitement identique à celui retenu pour les résidences gérées :
ces biens ont été construits dès l’origine en vue d’une exploitation para-hôtelière et ne concurrencent pas l’offre locative d’habitation de longue durée ; ces biens sont mis en location dans le cadre de baux commerciaux de long terme, très normés et très contraignants pour les bailleurs, excluant de facto les logiques spéculatives et de changement d’usage au fil de l’eau ; l’État lui-même a posé, par plusieurs réformes successives, un cadre juridique, fiscal et comptable spécifique afin de favoriser le développement de cette offre d’hébergement « affaires et tourisme ».
Il apparaît ainsi nécessaire de corriger une anomalie manifeste dans l’économie de la réforme votée en LFI 2025, en étendant l’exonération précitée aux actifs LMNP exploités sous forme de résidences para-hôtelières.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-624 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HOUSSEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le III de l’article 150 VB du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les locaux visés à l’article L. 324-6 du code du tourisme. »
II. – Le chapitre 4 du titre II du livre III du code du tourisme est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Gîtes ruraux
« Art. L. 324-6. – Les gîtes ruraux sont des meublés de tourisme au sens des articles L. 324-1-1 et D. 324-1-1 du code du tourisme. Ils respectent des signes de qualité officiels reconnus par l’État et définis par décret, faisant l’objet de contrôles réguliers par les organismes gestionnaires. Les gîtes ruraux répondent en outre aux caractéristiques cumulatives suivantes :
1° Être une maison indépendante ou un appartement situé dans un bâtiment comprenant quatre habitations au plus ;
2° Ne pas être situé sur le territoire d’une métropole au sens de l’article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles L. 453-45 à L. 453-83 du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise deux objectifs : d’une part, la création d’une définition juridique des gites ruraux ; d’autre part, les exonérer des effets indésirables de la réforme du régime fiscal de la location meublée non professionnelle (LMNP) intervenue dans la loi de finances pour 2025.
Cette réforme, dont l’objet affiché était de cibler les locations de courte durée de type « Airbnb » , a en réalité eu une portée beaucoup plus large en introduisant l’obligation de réintégrer, dans le calcul de la plus-value lors de la cession de l’immeuble, les amortissements précédemment déduits. L’exposé des motifs de la loi indiquait que le régime LMNP créait un « biais fiscal en faveur (…) de la location de courte durée » et contribuait à une « attrition de l’offre de logements affectés à la résidence principale » au profit d’hébergements touristiques.
Afin de limiter cette mesure aux seuls logements construits pour l’habitation principale, le législateur a expressément prévu une exonération pour certaines typologies d’actifs, notamment les résidences gérées à destination d’étudiants ou de personnes âgées.
Toutefois, le régime LMNP s’applique également à d’autres catégories d’actifs immobiliers qui ne participent en aucun cas à la tension du marché locatif résidentiel, en partie les gîtes ruraux et chambres d’hôtes très majoritairement implantés en zone rurale. La loi de finances pour 2025 n’a pas prévu d’exonération au bénéfice de ces hébergements, gérés pour l’essentiel par des particuliers ou des exploitants agricoles, qui constituent un levier essentiel du développement local.
Il apparaît ainsi nécessaire de corriger une anomalie manifeste dans l’économie de la réforme votée en LFI 2025, en étendant l’exonération précitée aux actifs LMNP exploités sous forme de gîtes ruraux et de chambres d’hôtes.
Tel est le premier objet de cet amendement.
Faute de définition juridique, ces gîtes ruraux sont systématiquement concernés par des durcissements fiscaux qui visent les meublés touristiques urbains et des plateformes type Airbnb. Il est nécessaire de combler ce vide juridique pour préserver une activité essentielle à la vitalité économique et au maintien de l’accueil touristique en zone rurale, sans remettre en cause les objectifs de régulation poursuivis dans les zones tendues.
Tel est aussi l’objectif de cet amendement.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-554 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE et M. DARNAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1459 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les personnes qui louent en bail commercial de longue durée un logement garni de meubles à un preneur qui exerce une activité d’hébergement à raison de laquelle ce dernier est redevable de la cotisation foncière des entreprises. » ;
2° Le III de l’article 150 VB est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Une résidence qui fait l’objet d’une exploitation para-hôtelière et qui est gérée par un exploitant ayant conclu des baux commerciaux avec les propriétaires. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à corriger plusieurs effets indésirables récents, tant législatifs que doctrinaux, affectant la fiscalité applicable aux bailleurs de résidences para-hôtelières exploitées dans le cadre de baux commerciaux de longue durée.
D’une part, la réforme du régime fiscal de la location meublée non professionnelle (LMNP), adoptée dans la loi de finances pour 2025, a introduit l’obligation de réintégrer les amortissements dans le calcul de la plus-value immobilière. Cette réforme, initialement destinée à cibler les locations de courte durée de type Airbnb afin de lutter contre la réduction de l’offre locative de longue durée, a eu une portée beaucoup plus large que prévu. Les résidences para-hôtelières « affaires et tourisme » , pourtant construites et exploitées spécifiquement pour une activité para-hôtelière, se trouvent injustement concernées alors qu’elles ne contribuent en rien aux tensions sur le marché locatif. De nombreuses enseignes telles que Les Citadines, Adagio, Appart’City ou Pierre & Vacances, reposent sur ce modèle d’exploitation, structuré autour de baux commerciaux de long terme et particulièrement contraignants pour les propriétaires.
D’autre part, un changement récent de doctrine de la DGFIP, intervenu en novembre 2023, conduit désormais à soumettre ces mêmes bailleurs à la cotisation foncière des entreprises (CFE), alors que les exploitants para-hôteliers sont déjà redevables de cet impôt au titre de leur activité d’hébergement. Cette nouvelle interprétation du BOFIP crée une situation de double imposition dépourvue de fondement économique, en rupture avec la doctrine applicable de 2012 à 2023, qui exonérait logiquement les bailleurs dès lors qu’ils ne réalisaient eux-mêmes aucune activité imposable.
Ces deux évolutions — l’une législative, l’autre doctrinale — ont pour conséquence d’alourdir considérablement les charges fiscales pesant sur les propriétaires de résidences para-hôtelières.
Le Groupe Les Républicains propose donc, via le présent amendement, de rétablir un traitement fiscal cohérent et équitable pour ces logements, en les excluant de la réintégration des amortissements LMNP dans le calcul de la plus-value et en mettant fin à la double imposition à la CFE des bailleurs lorsque l’exploitant est déjà redevable de cet impôt. Il s’agit ainsi de sécuriser un secteur essentiel à l’attractivité des territoires et à l’offre d’hébergement para-hôtelier en France.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-469 rect. 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUBRESSE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le i du 1° du I de l’article 31 est ainsi rétabli :
« i) Pour les logements situés en France, à la demande du contribuable, et à condition que celui-ci s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale pour une durée minimale de neuf ans, une déduction au titre de l’amortissement égale à 5 % par an du prix d’acquisition du logement acquis neuf, en l’état futur d’achèvement ou ayant fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257.
« Pour l’application de cette déduction au titre de l’amortissement, il est considéré que la base amortissable du logement équivaut à 80 % du prix d’acquisition.
« Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble, de son acquisition si elle est postérieure est irrévocable pour le logement considéré.
« La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
« Ces dispositions s’appliquent aux logements acquis ou faisant l’objet d’un contrat préliminaire de réservation visé à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation entre le 1er décembre 2025 et le 1er décembre 2028.
« La déduction au titre de l’amortissement s’applique, dans les mêmes conditions, pour la détermination de la quote-part de revenus fonciers revenant à un associé personne physique d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à raison des logements donnés en location par cette société et qu’elle s’engage à louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale mentionnée au premier alinéa et à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de ce délai.
« L’engagement de la société dont la nature est irrévocable est exercé lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
« Un bonus d’amortissement est accordé aux logements bénéficiant des dispositions du premier alinéa respectant les plafonds de ressources et de loyers visés à l’article 2 terdecies H de l’annexe III du présent code. Les logements affectés à la location intermédiaire au sens de ce même article bénéficient d’un bonus d’amortissement de 0,5 % par an ; les logements affectés à la location sociale au sens de même article bénéficient d’un bonus d’amortissement de 1 % par an ; et les logements affectés à la location très sociale au sens du même article bénéficient d’un bonus d’amortissement de 1,5 % par an.
« Le contribuable qui cesse volontairement de proposer son logement à la location nue à usage d’habitation principale avant la fin de la période d’amortissement perd le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement durant cette vacance locative. De même, le contribuable qui cesse de respecter les plafonds de ressources et de loyers visés à l’article 2 terdecies H de l’annexe III du présent code avant la fin de la période d’amortissement perd le bénéfice du bonus d’amortissement mentionné à l’alinéa précédent. » ;
2° Après le quatrième alinéa du 3° du I de l’article 156, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° est portée à 40 000 € par an lorsque le contribuable bénéficie de la déduction visée au i du 1° du I de l’article 31 du présent code ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement constitue l’un des volets du statut du bailleur privé, qui a pour objectif de lutter contre la crise historique que traverse actuellement le marché du logement locatif neuf en France et de reconnaître le rôle économique et social tenu par les propriétaires-bailleurs privés en ouvrant la possibilité d’amortir les biens mis en location de longue durée.
Il s’appuie sur les propositions du rapport « Pour une relance durable de l’investissement locatif » remis au gouvernement en juin 2025 par Messieurs Marc-Philippe Daubresse, sénateur du Nord et Mickaël Cosson, député des Côtes d’Armor et repose sur des dispositions complémentaires :
- Un amortissement fiscal forfaitaire de 5 % par an sur 80 % du prix d’acquisition du bien neuf, couplé à un bonus d’amortissement jusqu’à 1,5 % pour les loyers abordables, afin d’encourager l’offre à loyers modérés
- La revalorisation du plafond d’imputation du déficit foncier sur le revenu global à 40 000 € (contre 10 700 € actuellement).
Par ailleurs :
- Le non-assujettissement à l’IFI des logements loués en résidence principale de longue durée figure dans un amendement créant un Impôt sur la fortune improductive.
- Le raccourcissement du délai d’exonération fiscale des plus-values fait l’objet d’un amendement proposé après l’article 3.
La location est une activité économique qui justifie pleinement la déduction de l’amortissement qui serait circonscrite à 80 % du prix de revient du bien neuf. Ce ratio (80%) exclue la part du foncier de l’amortissement (estimée à 20 % en moyenne nationale du prix du bien).
En permettant aux contribuables qui acquièrent des logements neufs ou considérés comme neufs, de bénéficier d’un abattement de 5% par an du prix de revient du logement (décoté de 20% pour exclure la valeur du foncier – voir supra) mis en location de longue durée, cet amendement permettra de relancer l’investissement locatif dans le neuf qui n’a jamais été aussi bas (moins de 9 000 logements locatifs neufs devraient être acquis en 2025 soit une diminution de 85% par rapport à la production habituelle de 60 000 logements locatifs privés par an).
L’amendement propose également d’encourager les investisseurs particuliers s’engageant à louer leur logement à un loyer abordable en leur permettant de bénéficier d’un bonus d’amortissement supplémentaire.
En effet, il est indispensable de proposer une incitation complémentaire au profit des bailleurs particuliers qui acceptent de proposer un loyer inférieur au marché et cela malgré la hausse continue des loyers et charges depuis de nombreuses années.
S’agissant des plafonds de ressources et de loyers, il est suggéré de retenir ceux prévus dans le dispositif «Loc’Avantages» qui module le taux de la réduction d’impôt en fonction du caractère intermédiaire, social ou très social des ressources du(des) locataire(s) et du loyer.
L’entrée en vigueur de ce dispositif est fixée au 1er décembre 2025 afin de retrouver au plus vite les investisseurs particuliers et éviter un report des décisions d’achat l’an prochain si le dispositif ne devait s’appliquer qu’à compter du 1er janvier 2026. Une application au plus tôt est primordiale sous peine d’aggraver chaque jour un peu plus la crise économique, sociale et immobilière.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-975 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAMBIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies ... ainsi rédigé :
« Art. 39 decies .... – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des matériels destinés à la collecte, au tri et au recyclage des déchets hors frais financiers, affectés à leur activité industrielle et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2026 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A ;
« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« III. L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I dans les conditions prévues au I de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2030. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au II. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I.
« IV. – Un décret détermine la liste des matériels éligibles au présent dispositif. »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à créer un dispositif de suramortissement pour soutenir les entreprises du recyclage dans leurs projets d’amélioration des performances de recyclage et de valorisation des déchets, ainsi que dans la création de nouvelles capacités industrielles. Les investissements nécessaires représentent des montants considérables : l’industrie du recyclage a investi 725 millions d’euros en 2024 (source : Fédération des entreprises du Recyclage, du Réemploi et de l’Economie Circulaire).
Dans un contexte de rationalisation des dépenses de l’État, d’investissement en faveur de la transition écologique et de développement des industries vertes, la mise en place d’un dispositif de suramortissement à destination du secteur du recyclage permettrait de soutenir les projets de production de matières premières de recyclage indispensables à l’approvisionnement de l’industrie française, et répondant également à l’enjeu de décarbonation. À titre d’exemple, l’incorporation de métaux recyclés dans les chaînes de valeur de l’industrie réduit les émissions de CO2 de 58 % pour l’acier et 92 % pour l’aluminium, par rapport aux matières premières extraites (Source : Rapport de l’ADEME et FEDEREC de 2017).
Les différentes technologies de tri (magnétique, par flottation, par fluorescence X, par différence de conductivité électrique ou par analyseurs de couleurs) ont permis d’automatiser le tri en réduisant les interventions manuelles et augmentant les performances obtenues. Le rendement des installations s’améliore d’année en année, conduisant à une qualité de plus en plus élevée des matières recyclées (métaux, plastiques, caoutchouc, mousses…). Face à l’augmentation des coûts et l’enjeu de décarboner l’activité, les investissements nécessaires représentent des montants considérables, s’élevant à plusieurs centaines de millions d’euros.
L’amendement entend ainsi définir la liste des matériels couverts, par un décret pris ultérieurement à l’adoption du projet de loi de finances. Le financement de l’industrie verte doit se traduire par un accompagnement des filières industrielles vertueuses. Parmi les matériels les plus fréquemment utilisés par le secteur industriel du recyclage :
·Machines de tri et séparation (induction, courant de Foucault, InfraRouge, Rayon X, couleur, forme, etc.)
·Broyeurs, cisaille,
·Cribles,
·Séparateurs aérauliques,
·Lignes de flottaison,
·Tables densimétriques,
·Séparation magnétique (overband/tapis magnétiques, tambours magnétiques, tambours néodyme),
·Alimentation et convoyage des lignes de tri (convoyeurs, trémies, goulottes, vibrants,..),
·Machines de conditionnement (mise en pellets, balles, boulets, compacteurs,…)
·Matériel de surveillance et de protection incendie des installations,
·Structures et accès des lignes de tri,
·Engins de manutention (grues électriques fixes, pelles),
·Presse-cisailles, presses
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-870 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEMOYNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – A la fin du premier alinéa du IV de l’article 99 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2029 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement a pour objectif d’aligner la temporalité des communes relevant du régime des zones de revitalisation rurales (ZRR) sur celle des communes relevant du régime relevant de France Ruralités Revitalisation (FRR).
Il est ainsi proposé de décaler la borne de temps du 31 décembre 2027 au 31 décembre 2029, ce qui est prévu pour les communes de FRR au terme de l’article 44 quindecies A du code général des impôts.
Il s’agit de traduire fidèlement dans ce projet de loi de finances les annonces du Premier ministre d’alors qui avait annoncé le 4 juin 2024 « décider de maintenir dans le dispositif des Zones de revitalisation rurale (ZRR) les 2 200 communes qui devaient le quitter avec cette réforme ».
Cet amendement permettra de rassurer les élus des 2.168 communes classées ZRR dont le régime vient pour l’instant à échéance 2 ans avant celui des communes classées FRR.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-892 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLEFER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1 de l’article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « , autres que ceux mentionnés à l’article L. 324-6 du code de tourisme et au 2° du I de l’article 1414 bis du présent code ; » ;
2° Au 1° bis, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° ».
II. – Le chapitre 4 du titre II du livre III du code du tourisme est complété par une section ainsi rédigée :
« Section ...
« Gîtes ruraux
« Art. L. 324-.... – Les gîtes ruraux sont des meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. Ils respectent des signes de qualité officiels reconnus par l’État et définis par décret, faisant l’objet de contrôles réguliers par les organismes gestionnaires. Les gîtes ruraux répondent en outre aux caractéristiques cumulatives suivantes :
« 1° Être une maison indépendante ou un appartement situé dans un bâtiment comprenant quatre habitations au plus ;
« 2° Ne pas être situé sur le territoire d’une métropole au sens de l’article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles L. 453-45 à L. 453-83 du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement propose d’inscrire dans le code du tourisme une définition juridique des gîtes ruraux et de les exclure du champ des mesures fiscales introduites par la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 sur la régulation des meublés de tourisme.
La loi adoptée fin 2024, portée par les députés Annaïg Le Meur et Inaki Echaniz, a réduit l’abattement fiscal applicable aux meublés classés (de 71 % dans la limite de 188 700 euros à 50 % dans la limite de 77 700 euros). Si cette réforme répond à l’objectif légitime de mieux encadrer les locations de courte durée dans les zones tendues, son application uniforme aux gîtes ruraux et chambres d’hôtes génère des effets indésirables : ces hébergements, situés quasi exclusivement en milieu rural, ne participent pas à la pression locative.
Les gîtes ruraux constituent au contraire un pilier du développement local. Le réseau Gîtes de France représente chaque année 2,2 milliards d’euros de retombées économiques, dont 530 millions d’euros pour l’État et les collectivités, 31 500 emplois équivalents temps plein et près de 850 millions d’euros d’investissements dans le patrimoine et les travaux réalisés par les artisans et petites entreprises.
Les corapporteurs du texte initial avaient d’ailleurs exprimé leur volonté d’exclure ces structures, mais l’absence de définition juridique dans le code du tourisme l’avait empêché.
Le présent amendement vise donc à combler ce manque en créant une définition légale des gîtes ruraux, cohérente avec le régime des meublés de tourisme mais assortie de critères spécifiques (maison ou petit immeuble situé hors métropole, respect de signes de qualité reconnus). Cette clarification permettra de distinguer clairement ces hébergements des meublés urbains et plateformes type Airbnb, tout en préservant une activité essentielle à l’attractivité et à l’économie des territoires ruraux, sans nuire aux objectifs de régulation des zones tendues.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-532 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PARIGI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« .... Ne sont pas passibles de l’impôt mentionné au 1 les installations de production d’hydroélectricité exploitées par des collectivités territoriales situées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental et ne bénéficiant pas déjà des dispositions de l’article 44 quaterdecies. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Certains territoires ne sont pas connectés au réseau d’électricité continental, ou, comme en Corse, de façon particulièrement limitée. Ils voient donc leur approvisionnement en électricité spécifiquement contraint.
Ces ZNI possèdent des handicaps physiques (taille, démographie, insularité) qui rendent la production d’électricité beaucoup plus onéreuse que sur le continent européen, notamment parce que la petite taille des systèmes électriques des ZNI ne permet pas d’opérer des économies d’échelle qui rendraient le marché local rentable (populations faibles, difficultés physiques d’exportation).
De ce fait, dans ces ZNI, le coût moyen de production de l’électricité est plus élevé qu’en métropole. Selon la CRE, en 2019, il était de 200 €/MWh en Corse, engendrant des surcoûts très élevés dont l’essentiel (200 millions d’euros) est imputable au parc historique thermique et hydraulique d’EDF SEI, filiale qui gère le service public de l’électricité en Corse et en Outre-mer.
Afin d’équilibrer ces surcoûts, un cadre territorial de compensation a été établi afin de répartir de façon plus équitable sur l’ensemble du territoire national les charges financières liées à la Contribution au service public de l’électricité (CSPE) pesant sur le consommateur final.
Ce cadre territorial de compensation permet d’investir dans des projets limitant les surcoûts de production (notamment la petite hydraulique par exemple) les sommes qui auraient dû être attribuées par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) au titre de la compensation du surcoût dans les ZNI : plus un projet limite les surcoûts, moins la CRE devra les compenser. De tels projets sont donc indirectement subventionnés car ils permettent d’opérer un amortissement durant leur période d’exploitation. Le prélèvement d’impôts tel que l’impôt sur les sociétés (IS) vient limiter l’efficacité de ce cadre territorial de compensation.
Le cadre fiscal de la production électrique dans les ZNI semble donc modérément avantageux pour les finances des collectivités locales se dotant de tels équipements. Cela n’incite pas les collectivités à investir dans des moyens de production d’électricité, notamment l’hydroélectricité, visant à limiter les surcoûts dans les ZNI, où les projets d’initiative privée sont moins rentables.
Certes, les citoyens payant leurs factures d’électricité bénéficient de la solidarité nationale, mais tel n’est pas le cas pour les collectivités de ces ZNI dont la charge financière demeure identique, sauf à répondre aux critères des zones franches d’activités (ZFA) visées à l’article 44 quaterdecies du code général des impôts. Il serait en effet inéquitable que les collectivités produisant de l’énergie et jouissant déjà d’abattements au titre des ZFA bénéficient, de façon cumulative, du dispositif proposé.
Ainsi, l’objet de l’amendement n’est pas de compenser les surcoûts de production de l’électricité pour le consommateur final : c’est là l’objet du cadre de compensation mis en œuvre par la CRE au nom de la solidarité nationale. L’objet de cette mesure est d’inciter les collectivités qui le souhaitent à investir dans une énergie propre : l’hydroélectricité. Il vise donc à favoriser la transition énergétique, qui, par ailleurs, réduit les surcoûts de production et permet donc à long terme de réaliser des économies de CSPE.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-600 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO, MM. DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase du a est complétée par les mots : « , à l’exception des établissements mentionnés aux articles L. 441-1 à L. 445-2 et aux articles L. 731-1 à L. 732-3 du code de l’éducation » ;
2° Au c, les mots : « ou privés » sont supprimés.
Objet
Le présent amendement vise à exclure les établissements privés et les établissements d’enseignement supérieur privés des réductions d’impôts accordées sur les dons des entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés et d’apporter des recettes supplémentaires à l’État.
Depuis trente ans, la séparation sociale entre l’enseignement public et privé s’est fortement accrue. L’écart du nombre d’élèves favorisés dans le privé par rapport au public est ainsi passé de dix points en 1989 à 23 points en 2020. Cette ségrégation résulte notamment de stratégies d’évitement scolaire des familles les plus aisées et de la sélection pratiquée par les établissements privés, qui accueillent très peu d’élèves en difficulté ou en situation de handicap. En effet, lorsque presque un collège REP+ sur deux comprend une section d’enseignement général et professionnel adapté (Segpa), seulement 5 % des collèges privés en sont dotés. De même, les unités locales pour l’inclusion scolaire (Ulis) sont présentes dans plus de 60 % des collèges en REP+ contre moins de 20 % dans l’enseignement privé.
Cette dynamique s’étend également à l’enseignement supérieur. La hausse du secteur privé dans l’enseignement supérieur a été favorisée par la dégradation du service public, la hausse de la sélection et la libéralisation de l’alternance pour laquelle les aides de l’État ces six dernières années ont coûté autant que le financement des universités publiques.
Ce développement de l’enseignement privé, soutenu indirectement par les politiques publiques, accentue la concurrence avec le service public et renforce les inégalités d’accès. Dans ce contexte, le maintien d’une réduction d’impôt permettant de financer indirectement les établissements privés, sans garantie de transparence ni d’équité territoriale, entretient un séparatisme scolaire contraire à l’égalité républicaine. Le rapport Vannier-Weissberg à l’Assemblée nationale souligne cette réalité : « certaines dépenses des parents, notamment les dons à l’Ogec ou les cotisations d’adhésion aux associations de parents d’élèves peuvent ouvrir droit à crédit d’impôt, constituant dès lors une forme de financement indirect de la part de l’État. La direction générale des finances publiques (DGFiP) indiquait aux rapporteurs ne pas être en mesure de distinguer ces dons de l’ensemble des autres dons ouvrant droit à déductibilité d’impôt. Il en va de même de legs aux associations gestionnaires d’établissements privés, également soumis à un régime fiscal entraînant de moindres recettes pour l’État. »
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-666 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année, pour la fraction de ces dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros. Le taux du crédit d’impôt est de 35 % pour les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire et de 10 % pour les grandes entreprises. Il est porté à 50 % pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer. Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d’impôt est de 35 %. Ce taux est porté à 60 % pour les dépenses mentionnées au même k exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer. Ce même taux est porté à 45 % pour les petites et moyennes entreprises pour les dépenses mentionnées audit k exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement du groupe SER a pour objectif de recentrer le crédit d’impôt recherche (CIR) sur les PME et les ETI, les entreprises pour lesquelles il est le plus efficace. Ainsi, le taux réduit de 5 % au-delà de 100 millions d’euros est supprimé, générant une économie estimée à 750 millions d’euros, selon l’économiste Xavier Jaravel.
Par ailleurs, le taux du CIR pour les grandes entreprises est abaissé de 30 % à 10 % afin de limiter les effets d’aubaine. Ces mesures génèrent des recettes fiscales supplémentaires, qui permettront d’augmenter le taux du CIR pour les PME et les ETI à 35 %. Le financement de cette mesure sera, en principe, assuré à enveloppe inchangée ; dans le cas contraire, elle sera financée par une taxe additionnelle sur les tabacs.
Le CIR, conçu pour encourager l’innovation, permet un crédit d’impôt équivalent à 30 % des dépenses en recherche et développement. Cependant, son évaluation par France Stratégie et la CNEPI met en évidence des faiblesses structurelles dans cette dépense fiscale. En 2021, 190 grandes entreprises ont bénéficié du CIR pour un montant total de 2,6 milliards d’euros, soit environ les trois quarts des bénéficiaires. Ce dispositif est souvent jugé trop favorable aux grandes entreprises, au détriment des PME et des ETI, et insuffisamment ciblé par rapport à ses objectifs d’encouragement de l’innovation. Par exemple, une entreprise comme Total Énergies, ayant enregistré des résultats déficitaires, n’a pas payé d’impôt sur les sociétés ces trois dernières années, tout en engageant 500 millions d’euros par an en dépenses de R&D en France, ce qui lui donne droit à un crédit d’impôt annuel de 50 millions d’euros.
Selon le rapport sénatorial sur l’excellence de la recherche et de l’innovation, chaque euro de CIR pour les grandes entreprises génère seulement 40 centimes d’investissement supplémentaire, tandis qu’il engendre plus d’un euro de nouvel investissement pour les PME et les ETI. Le CIR subventionne ainsi des dépenses de R&D que ces grandes entreprises auraient de toute manière réalisées, ce qui en fait une subvention inefficace. Cet amendement vise à corriger cette inefficacité et à réorienter les ressources vers les entreprises où le CIR génère le plus grand effet d’innovation.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-536 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PARIGI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé
I. – Au b du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, les mots : « , le transport » sont supprimés.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Ces surcoûts justifient un soutien fiscal de l’État. Or, les dispositions actuelles de l’article 244 quater E relatives au crédit d’impôt pour les investissements en corse (CIIC) excluent le secteur des transports du champ d’application de ce dispositif.
Le présent amendement propose donc d’ouvrir le bénéfice de ce crédit d’impôt aux entreprises de ce secteur.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-535 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PARIGI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2027 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2030 ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement propose de proroger le crédit d’impôt pour les investissements en Corse (CIIC) jusqu’au 31 décembre 2030.
Instauré en 2002, le CIIC a démontré son efficacité. Depuis plus de vingt ans, ce dispositif fiscal accompagne et soutient les TPE et PME implantées en Corse.
À ce jour, le CIIC est appelé à prendre fin le 31 décembre 2027. Il est donc proposé de modifier dès à présent le code général des impôts afin d’étendre son application jusqu’au 31 décembre 2030.
Cette prolongation permettra de rassurer les chefs d’entreprise et les opérateurs économiques corses. En ce sens, cet amendement s’inscrit pleinement dans la ligne défendue par l’administration fiscale : offrir visibilité, stabilité et sécurité juridique aux entreprises.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-537 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PARIGI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du premier alinéa du 3° bis du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Actuellement, l’article 244 quater E du code général des impôts prévoit que le taux de 20 % est porté à 30 % pour les entreprises ayant moins de 11 salariés.
Ce taux plus élevé vise à favoriser les plus petites entreprises corses. Cependant, cela conduit à un « effet de seuil » , les entreprises situées à la limite entre TPE et PME (moins de 250 salariés) qui dépassent de justesse le seuil sont implicitement pénalisées.
Pour rappel, les TPE et PME jouent un rôle essentiel dans l’économie insulaire. En Corse, les TPE représentent 38 % des emplois salariés, contre 19 % en métropole. Les PME, hors micro-entreprises, représentent 40,8 % des emplois salariés, contre 29,6 % en métropole.
Il est donc nécessaire d’apporter un coup de pouce aux entreprises qui se trouvent à la frontière entre TPE et PME. Trop stricte, la condition de onze salariés ne permet pas d’aider pleinement les entreprises de taille modeste du tissu économique corse.
Sans altérer l’objectif de ce taux rehaussé à 30 %, cet amendement propose de révéler le seuil de 11 à 20 salariés afin d’assouplir les conditions pour les plus petites PME corses.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-702 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROS, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1381 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les infrastructures immobilières consacrées au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques. » ;
2° L’article 231 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Après le 3° du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Pour les infrastructures immobilières consacrées au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques ; »
b) Après le 4° du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les infrastructures immobilières consacrées au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques d’une superficie inférieure à 1000 mètres carrés ; »
c) Le 2 du VI est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« ...) Pour les locaux consacrés au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numérique :
« (en euros)
1re et 2e circonscriptions | 3e circonscription | 4e circonscription |
4,53 € | 2,30 € | 1,50 € |
»
Objet
Le présent amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à soumettre les centres de données à la taxe foncière sur les propriétés bâties et de les inclure spécifiquement dans la taxation annuelle des locaux à usage de bureaux, commerciaux ou de stockage.
Cette évolution fiscale répondrait à un double objectif : d’une part, assurer une répartition plus juste des charges fiscales car ces entreprises peuvent contribuer à l’effort national ; d’autre part, redonner aux collectivités territoriales une marge de manœuvre leur permettant de mieux intégrer ces structures dans leur environnement économique et social.
L’installation de centres de données d’entreprises internationales en France, et particulièrement en Ile-de-France, a connu une forte croissance. Aujourd’hui, cette région accueille plus de 160 centres de données sur les 322 installés en France. Cette concentration accrue entraîne des défis importants pour les collectivités locales.
Les centres de données, bien qu’essentiels à l’économie numérique, génèrent des externalités négatives qui imposent une charge croissante sur les villes d’accueil. Ces impacts comprennent notamment une forte consommation d’énergie, des besoins en infrastructures spécifiques et des émissions de chaleur, auxquels s’ajoutent des contraintes sur l’urbanisme local. Actuellement, ces structures sont souvent implantées sans concertation adéquate avec les élus locaux, au détriment des spécificités territoriales et de l’expérience des acteurs locaux.
Compte tenu de l’augmentation des implantations du nombre de centres de données en Ile-de-France, il apparaît nécessaire de doter les collectivités de nouveaux leviers afin de réguler leur implantation, en particulier dans les zones dites « tendues ». Cet amendement propose donc d’introduire une fiscalité plus équitable et adaptée, afin de compenser les coûts induits pour les collectivités territoriales.
Par cet amendement, ses auteurs veulent renforcer les capacités des collectivités à organiser leur territoire tout en respectant les particularités locales et en préservant les intérêts de leurs habitants.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-332 23 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUTAREL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 14° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa rédigé :
« ... ° Les immeubles communaux et intercommunaux ou tous autres bâtiments loués par la collectivité et situés sur le territoire de la commune ou de l’intercommunalité sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur tous ces immeubles pour lesquelles la collectivité se paye cet impôt à elle-même. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d’instaurer une simplification administrative des procédures fiscales permettant aux collectivités de ne plus être redevable de l’impôt qu’elles se payent à elle-même.
Il ajoute un 14° alinéa au I de l’article 1382 du CGI, et prévoit une exonération de droit de taxe foncière sur les propriétés bâties de l’ensemble des locaux communaux et intercommunaux ou loués par la collectivité, et situé sur le territoire de la collectivité pour la part d’impôt qu’elle se paye à elle-même.
Cette simplification administrative a un coût « nul » dans le budget de l’Etat.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-150 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAMBAUD, FOUASSIN, PATIENT, PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mmes NADILLE et PHINERA-HORTH, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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I. – Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 15° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les immeubles communaux et intercommunaux ou tout autre bâtiment loué par la collectivité et situé sur le territoire de la commune ou de l’intercommunalité pour lesquels la collectivité se paye cet impôt à elle-même. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’amendement vise à permettre aux collectivités de ne plus être redevables de l’impôt qu’elles se payent à elles-mêmes.
C’est une mesure de simplification, qui a un coût nul pour l’État.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-686 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REDON-SARRAZY, Mmes BONNEFOY et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, TISSOT, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS et BÉLIM, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa du I est complétée par les mots : « , ou la supprimer lorsque la construction s’effectue sur une parcelle ou section cadastrale non artificialisée au 1er janvier de l’année précédant celle de la demande d’autorisation d’urbanisme » ;
2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter ou supprimer l’exonération prévue au premier alinéa du présent II lorsque la construction s’effectue sur une parcelle ou section cadastrale non artificialisée au 1er janvier de l’année précédant celle de la demande d’autorisation d’urbanisme. » ;
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement du groupe SER, déposé en lien avec France Urbaine, vise à favoriser le recyclage foncier pour faciliter l’atteinte de l’objectif de Zéro Artificialisation Nette, en donnant aux collectivités la possibilité de supprimer l’exonération minimale de 40 % de taxe foncière sur les propriétés bâties les deux premières années suivant la construction d’un local.
Dans un contexte de raréfaction du foncier et dès lors que les coûts engendrés par l’accueil de nouvelles populations ou activités sont pris en charge sans délai par la collectivité, il apparaît justifié de permettre aux collectivités de supprimer ce plancher d’exonération.
Toutefois, dans un contexte d’insuffisance de l’offre de logement, le présent amendement propose de circonscrire cette possibilité aux seules constructions entraînant une artificialisation des sols. En effet, il s’agit d’orienter les constructions dans les zones déjà urbanisées et non pas de renchérir le coût de la construction.
Cet amendement traduit la volonté des sénatrices et sénateurs socialistes, écologistes et républicains de mettre en place les outils de la sobriété foncière à destination d’une part des élus chargés de mettre en œuvre les politiques publiques de lutte contre l’artificialisation des sols et d’adaptation au changement climatique et d’autre part, des ménages pour favoriser une meilleure appréhension des enjeux et mieux les accompagner dans cette transition.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-623 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HOUSSEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le 4° du II de l’article 1407 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° Les locaux visés à l’article L. 324-6 du code du tourisme ».
II. – Le chapitre IV du titre II du livre III du code du tourisme est complété par une section... ainsi rédigée :
« Section...
« Gîtes ruraux
« Art. L. 324-6 – Les gîtes ruraux sont des meublés de tourisme au sens des articles L. 324-1-1 et D.324-1-1 du code du tourisme. Ils respectent des signes de qualité officiels reconnus par l’État et définis par décret, faisant l’objet de contrôles réguliers par les organismes gestionnaires. Les gîtes ruraux répondent en outre aux caractéristiques cumulatives suivantes :
« 1° Être une maison indépendante ou un appartement situé dans un bâtiment comprenant quatre habitations au plus ;
« 2° Ne pas être situé sur le territoire d’une métropole au sens de l’article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles L453-45 à L453-83 du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise deux objectifs : d’une part, la création d’une définition juridique des gites ruraux ; d’autre part, les exonérer de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) dans la mesure où ils sont déjà redevables de la cotisation foncière sur les entreprises (CFE).
Les récentes réformes de la fiscalité des meubles de tourisme, bien que nécessaires pour lutter contre l’attrition collective dans les zones tendues, ont une application indifférenciée et préjudiciable aux gîtes ruraux et chambres d’hôtes.
En effet, l’activité de ces structures, très majoritairement implantées en zone rurale, ne contribuent en rien à la tension du marché locatif. Ces hébergements, gérés pour l’essentiel par des particuliers ou des exploitants agricoles, constituent au contraire un levier essentiel du développement local.
Faute de définition juridique, ces gîtes ruraux sont systématiquement concernés par des durcissements fiscaux qui visent les meublés touristiques urbains et des plateformes type Airbnb. Il est nécessaire de combler ce vide juridique pour préserver une activité essentielle à la vitalité économique et au maintien de l’accueil touristique en zone rurale, sans remettre en cause les objectifs de régulation poursuivis dans les zones tendues.
Tel est le premier objet de cet amendement.
Depuis le 1er janvier 2023, la taxe d’habitation sur la résidence principale est supprimée mais maintenue pour les résidences secondaires (immeubles ou les parties d’immeubles ne constituant pas la résidence habituelle et effective du redevable).
Cette situation conduit à des divergences d’interprétations. Les propriétaires de meublés de tourisme classés, louant tout ou partie de leur habitation personnelle, sont assujettis à la taxe d’habitation. En revanche, ils sont en principe exonérés de la cotisation foncière des entreprises (CFE). Un meublé de tourisme classé n’est pas imposable à la taxe d’habitation si le bien loué ne constitue pas l’habitation personnelle du propriétaire. En outre, le propriétaire d’un hébergement de tourisme classé sera assujetti à la CFE. La CFE et la taxe d’habitation sont mutuellement exclusives.
Interrogé par des parlementaires sur ce paradoxe, le Ministère évoque la jurisprudence du Conseil d’État en vertu de laquelle lorsqu’au cours de l’année, des locaux sont mis en location pour de courtes durées et pour des périodes qu’il est loisible au propriétaire d’accepter ou de refuser, ce dernier est regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant en conserver la jouissance ou la disposition (CE, 15 juin 2023, n° 468195). C’est donc cette notion de liberté de disposition qui conditionne l’assujettissement à la taxe. En conséquence, un logement meublé, loué et qui ne constitue pas la résidence principale du contribuable est imposable à la fois à la CFE et à la THRS.
Cette situation fiscale, bien que légale, ne peut perdurer. Les propriétaires de meublés de tourisme sont de multiples fois imposés : foncier bâti, TVA, taxe habitation et/ou CFE, redevance SACEM/SPRE, impôt sur le revenu et prélèvements sociaux, TEOM, taxe de séjour. Ce poids fiscal prend une dimension dissuasive de plus en plus prégnante et pèse sur les zones rurales qui, démunies d’offres hôtelières suffisantes, comptent sur ces locations pour héberger les touristes. La taxe d’habitation est mal adaptée aux meublés de tourisme classés, qui représentent souvent un revenu vital pour des personnes à faible revenu, comme les agriculteurs diversifiant leurs activités.
Contrairement à la taxe d’habitation, la cotisation foncière des entreprises (CFE) est directement liée à l’activité économique exercée, assurant ainsi une contribution juste des entreprises et des travailleurs indépendants à l’économie locale.
Par conséquent, le présent amendement propose aussi d’exonérer les gites ruraux, définis précédemment, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-304 23 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LÉVRIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 1459 du code général des impôts, il est inséré un article 1459-... ainsi rédigé :
« Art. 1459-… – Les personnes physiques ou morales qui donnent en location, dans le cadre d’un bail commercial, un logement meublé à un exploitant de résidence para-hôtelière sont exonérées de la cotisation foncière des entreprises au titre de cette activité, dès lors que l’exploitant est lui-même assujetti à la cotisation foncière des entreprises pour l’exploitation de ladite résidence.
« Cette exonération ne s’applique pas aux autres activités de location ou de sous-location meublée exercées à titre professionnel. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La modification récente du BOFIP soumet à la CFE à la fois le bailleur et l’exploitant d’une résidence para-hôtelière lorsque le bien est donné en location meublée dans le cadre d’un bail commercial, entraînant une double imposition sans justifications économiques. Cet amendement vise à assurer que seul l’exploitant de la résidence para-hôtelière reste redevable de la CFE, conformément à l’esprit de l’imposition sur l’activité réellement exercée, afin de sécuriser juridiquement les bailleurs, éviter la multiplication des contentieux et maintenir l’attractivité de l’investissement locatif dans ce secteur.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-625 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HOUSSEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- L’article 1459 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les personnes qui louent en bail commercial de longue durée un logement garni de meubles à un preneur qui exerce une activité d’hébergement à raison de laquelle ce dernier est redevable de la cotisation foncière des entreprises »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement propose de mettre fin à la double imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) des propriétaires bailleurs des résidences para-hôtelières.
Un changement de doctrine de l’administration fiscale conduit à une double imposition récente et injustifiée à la CFE des logements meublés loués dans le cadre d’un bail commercial à des exploitants de résidences para-hôtelières.
L’article 1447 du code général des impôts pose le principe de l’assujettissement à la CFE de manière très large. Suivent de nombreuses dispositions d’exonérations, dont l’article 1459, qui pose les exonérations sur les locations de locaux dans l’habitation du bailleur, c’est-à-dire les meublés de tourisme mais pas les résidences para-hôtelières (les résidences gérées avec un exploitant de type Les Citadines, Adagio, Appart’City, etc.).
Dans le cas des résidences para-hôtelières, un changement de doctrine fiscale conduit à une double imposition du bailleur et du preneur, sans fondement économique.
Avant novembre 2023, le BOFIP précisait que « le fait de donner à bail commercial de longue durée un logement garni de meubles à un preneur […] afin que celui-ci exerce lui-même […] une activité d’hébergement, à raison de laquelle il est redevable de la CFE » exonérait de la CFE. En conséquence, en cohérence avec l’activité exercée, les exploitants para-hôteliers étaient redevables de la CFE, mais pas les bailleurs.
Depuis novembre 2023, le BOFIP précise que « Constitue également une activité professionnelle imposable à la CFE, le fait de donner en location un logement garni de meubles à un preneur afin que celui-ci exerce lui-même, en le sous-louant à des tiers et pour son propre compte, une activité d’hébergement, à raison de laquelle il est également redevable de la CFE ».
L’application littérale du texte conduit donc à une double imposition du bailleur et du preneur, alors que le bailleur n’exerce pas lui-même l’activité puisque le bien est loué en bail commercial à un exploitant redevable de la CFE.
Cet amendement vise à corriger cette anomalie en exonérant de la CFE les bailleurs de ces résidences.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-305 23 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LÉVRIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1459 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article ne s’applique pas aux locaux constituant des ensembles immobiliers qualifiés d’établissements recevant du public ou de résidences gérées, exploités dans le cadre d’un bail commercial par un exploitant professionnel, et relevant des catégories suivantes : résidences de tourisme classées, résidences pour étudiants, résidences pour seniors ou personnes âgées dépendantes, résidences d’affaires, établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), ou tout ensemble immobilier exploitant un fonds de commerce d’hébergement présentant des services collectifs intégrés ou soumis à des normes de classement. »
Objet
Le présent amendement vise à exclure clairement du champ du dispositif les résidences gérées, en particulier les résidences de tourisme exploitées professionnellement. Ces établissements ne retirent aucun logement familial du marché résidentiel, répondent à des besoins spécifiques et structurés (tourisme, étudiants, seniors, salariés), et participent à l’attractivité et à l’emploi sur les territoires. Leur fragilisation créerait un risque de perte de capacités d’accueil et de sous-investissement, contraire aux objectifs économiques et sociaux poursuivis.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-292 23 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 1115 du code général des impôts, le délai prévu au même alinéa est automatiquement prolongé de deux ans pour les biens acquis entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025.
II. – La prolongation prévue au I s’applique aux engagements de revendre dont le délai n’a pas expiré à la date de publication de la présente loi.
III. – Le présent article fait obstacle à toute prorogation sollicitée en application du IV bis du A de l’article 1594-0 G du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à adapter temporairement le régime de l’engagement de revendre prévu à l’article 1115 du code général des impôts, compte tenu des difficultés rencontrées sur le marché immobilier depuis 2021.
La conjonction de plusieurs facteurs – hausse brutale des taux, raréfaction du crédit, allongement des délais de commercialisation, ralentissement marqué des transactions – a empêché de nombreux opérateurs de respecter dans les temps le délai de cinq ans attaché à ce régime.
Or, en cas de dépassement de ce délai, ceux-ci se voient appliquer les droits de mutation au taux normal, majorés d’intérêts de retard, ce qui peut représenter des sommes très importantes et fragiliser des opérations pourtant viables.
Afin d’éviter ces situations manifestement excessives, le présent amendement propose une prolongation automatique et uniforme de deux ans pour les acquisitions réalisées entre 2021 et 2025, période correspondant au choc immobilier.
La mesure s’applique uniquement aux engagements dont le délai n’a pas expiré à la date de publication de la loi, garantissant sa proportionnalité et sa sécurité juridique.
Enfin, afin d’assurer la cohérence du dispositif et d’éviter des prorogations multiples, le III précise que cette prolongation automatique se substitue à la prorogation annuelle sur demande prévue au IV bis du A de l’article 1594-0 G du CGI.
Cette mesure est limitée, ciblée et temporaire : elle ne modifie ni l’économie générale du régime, ni les conditions attachées à l’engagement de revendre. Elle vise uniquement à éviter que des opérations ne basculent artificiellement dans la taxation au taux normal pour des raisons conjoncturelles indépendantes de la volonté des acteurs.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-649 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’avant-dernière ligne du tableau du second alinéa du III de l’article 1609 nonies G du code général des impôts est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
260 001 à 500 000 | 14 % PV |
à 500 000 | 22 % PV |
Objet
Le présent amendement du groupe SER vise à majorer le taux de la taxe sur les plus-values immobilières très élevées, par la création de deux nouvelles tranches : entre 260 000 € et 500 000 €, puis au-delà de 500 000 €, avec un taux porté à 22 % pour cette dernière.
Ces plus-values, manifestement exceptionnelles, résultent le plus souvent de phénomènes spéculatifs ou de dérèglements du marché. La mesure a pour objectif de dissuader les opérations d’achat-revente à visée spéculative, particulièrement préjudiciables dans les zones où la tension immobilière est forte. La taxe ne s’applique pas aux résidences principales.
Cet amendement, initialement déposé par notre collègue Peio Dufau et le groupe Socialistes et apparentés à l’Assemblée nationale, poursuit le même objectif de justice fiscale et de régulation du marché immobilier.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-232 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GROSVALET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est institué au titre de l’exercice clos à compter du 31 décembre 2025 une contribution exceptionnelle sur les entreprises qui déterminent leur résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 209-0 B du code général des impôts.
II. – Sont redevables de la taxe mentionnée au I les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros.
Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent II s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené le cas échéant, à douze mois.
Pour les entreprises membres d’un groupe au sens des articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la taxe exceptionnelle est due par chaque entreprise qui remplit individuellement la condition de chiffre d’affaires prévue au premier alinéa du présent II.
III. – L’assiette de la taxe exceptionnelle est égale au résultat d’exploitation retracé dans le compte de résultat mentionné au II de l’article 38 de l’annexe III du code général des impôts dans sa version applicable au 31 décembre 2025, pour sa part correspondant aux opérations à raison desquelles l’option prévue à l’article 209-0 B du même code a été exercée.
IV. – Le taux de la taxe exceptionnelle est fixé à 9 % pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 5,5 % pour le second exercice clos à compter de cette même date.
V. – Les réductions et crédits d’impôts et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la taxe exceptionnelle.
VI. – La taxe exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.
VII. – La taxe exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
VIII. – La taxe exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
IX. – Après le 2° de l’article 7 de l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° .... – La taxe exceptionnelle sur les entreprises qui déterminent leur résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de l’article 209-0-B du code général des impôts prévue à l’article de la loi n° du de finances pour 2026 ; ».
Objet
Le présent projet de loi de finances prolongeant, à son article 4, la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, il serait anormal que la contribution exceptionnelle sur les armateurs, qui ne paient pas d’impôt sur les sociétés, ne soit pas également reconduite. Tel est l’objet du présent amendement.]
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-664 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est institué au titre de l’exercice clos à compter du 31 décembre 2025 une contribution exceptionnelle sur les entreprises qui déterminent leur résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 209-0 B du code général des impôts.
II. – Sont redevables de la taxe mentionnée au I les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros.
Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent II s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené le cas échéant, à douze mois.
Pour les entreprises membres d’un groupe au sens des articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la taxe exceptionnelle est due par chaque entreprise qui remplit individuellement la condition de chiffre d’affaires prévue au premier alinéa du présent II.
III. – L’assiette de la taxe exceptionnelle est égale au résultat d’exploitation retracé dans le compte de résultat mentionné au II de l’article 38 de l’annexe III du code général des impôts dans sa version applicable au 31 décembre 2025, pour sa part correspondant aux opérations à raison desquelles l’option prévue à l’article 209-0 B du même code a été exercée.
IV. – Le taux de la taxe exceptionnelle est fixé à 9 % pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 5,5 % pour le second exercice clos à compter de cette même date.
V. – Les réductions et crédits d’impôts et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la taxe exceptionnelle.
VI. – La taxe exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.
VII. – La taxe exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
VIII. – La taxe exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
IX. – Après le 2° de l’article 7 de l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° La taxe exceptionnelle sur les entreprises qui déterminent leur résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de l’article 209-0-B du code général des impôts prévue à l’article de la loi n° du de finances pour 2026 ; ».
Objet
Le présent projet de loi de finances prolongeant, à son article 4, la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, il serait anormal que la contribution exceptionnelle sur les armateurs, qui ne paient pas d’impôt sur les sociétés, ne soit pas également reconduite.
Tel est l’objet du présent amendement du groupe SER.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-295 23 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences, pour les collectivités territoriales et pour les politiques publiques qu’elles financent, du transfert de la liquidation des taxes d’urbanisme.
Ce rapport analyse notamment :
1° L’impact financier de ce transfert sur les recettes des collectivités ;
2° L’ampleur des dysfonctionnements constatés depuis la reprise de la liquidation par la direction générale des finances publiques ;
3° Les sommes dues mais non reversées ;
4° Les mesures proposées pour y remédier, ainsi que les modalités de recouvrement des montants non perçus.
II. – Le rapport formule également des recommandations pour garantir la continuité du financement des politiques locales d’aménagement, de préservation de l’environnement et du fonctionnement des Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE).
Objet
Le présent amendement vise à dresser un état des lieux précis des conséquences du transfert, opéré récemment, de la liquidation des taxes d’urbanisme vers la direction générale des finances publiques (DGFiP).
De nombreuses collectivités territoriales signalent des dysfonctionnements importants : retards de liquidation, bases erronées, titres non émis, pertes de recettes, ainsi qu’un affaiblissement du financement des Départements, des communes et des établissements publics locaux, notamment des CAUE, pour lesquels ces taxes constituent une ressource essentielle.
Ce rapport permettra :
·d’identifier clairement les pertes de recettes observées,
·d’évaluer les montants non reversés du fait des retards ou erreurs de liquidation,
·de proposer des mesures correctives,
·de sécuriser la continuité du financement des politiques d’aménagement et de soutien à la qualité architecturale et environnementale.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-433 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme Gisèle JOURDA, M. UZENAT, Mme MATRAY et MM. Patrice JOLY, BOURGI et Michaël WEBER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité d’un alignement des plafonds de ressources annuelles applicables aux logements financés en logements locatifs sociaux et très sociaux dans les départements d’outre-mer sur ceux appliqués en France hexagonale.
Objet
Cet amendement propose que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur l’opportunité d’un alignement des plafonds de ressources annuelles applicables aux logements financés en logements locatifs sociaux (LLS) et très sociaux (LLTS) dans les départements d’outre-mer sur ceux appliqués en France hexagonale.
Pour rappel, les plafonds de ressources applicables pour l’accès aux logements locatifs sociaux (LLS) et très sociaux (LLTS) dans les DOM sont prévus par l’arrêté du 14 mars 2011 modifié par arrêté du 20 novembre 2014 (R.372-7 du code de la construction et de l’urbanisme). Ainsi, dans les départements d’outre-mer et à Saint-Martin :
pour les logements sociaux (LLS), les plafonds de ressources sont les plafonds PLUS « autres régions » applicables en Hexagone, minorés de 10 %. pour les logements très sociaux (LLTS), logements adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d’insertion, les plafonds de ressources sont fixés à 67,5 % des plafonds PLUS « autres régions » applicables en Hexagone.
Ces barèmes de plafonds de ressources applicables les DOM conduisent à majorer le montant global des suppléments de loyers par rapport à la France hexagonale, et donc, par ricochet, à majorer la cotisation à la caisse de garantie du logement locatif social.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-438 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. UZENAT, Mmes Gisèle JOURDA et MATRAY et MM. Patrice JOLY, BOURGI et Michaël WEBER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le troisième alinéa de l’article L. 31-10-2 du code de la construction est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les offres de prêts mentionnés à l’article L. 31-10-1 du code de la construction et de l’habitation émises entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2027 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, cette condition de localisation n’est pas applicable. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement adopté par l’Assemblée nationale vise à étendre temporairement l’éligibilité au prêt à taux zéro (PTZ) des acquisitions de logements anciens sous condition de travaux aux départements d’outre-mer, classés en zones tendues. Cette mesure d’extension temporaire, jusqu’à fin 2027 en cohérence avec la prorogation du PTZ votée en LFI pour 2024, permettrait de favoriser la rénovation et de lutter contre la vacance, problématique majeure en outre-mer.
Si la mesure d’extension du PTZ dans le neuf, en LFI pour 2025, aux logements individuels et collectifs sur l’ensemble du territoire permet une parfaite intégration des outre-mer, le taux élevé de logements dégradés et vacants en centres urbains dans ces départements appelle à proposer à leur profit l’ouverture du PTZ dans l’ancien sous condition de travaux, actuellement pas éligibles du fait de leur classement en zone « tendue ».
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-807 rect. 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRIQUET, MM. MARIE et ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. UZENAT, TEMAL et PLA, Mmes CANALÈS, LE HOUEROU et MATRAY, MM. ROS et Patrice JOLY, Mme BÉLIM, M. REDON-SARRAZY, Mme NARASSIGUIN, M. CHANTREL, Mme Sylvie ROBERT, M. BOURGI, Mme MONIER et MM. Michaël WEBER, KERROUCHE et MÉRILLOU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 14° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa rédigé :
« ... ° Les immeubles communaux et intercommunaux ou tous autres bâtiments loués par la collectivité et situés sur le territoire de la commune ou de l’intercommunalité sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur tous ces immeubles pour lesquelles la collectivité se paye cet impôt à elle-même. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d’instaurer une simplification administrative des procédures fiscales permettant aux collectivités de ne plus être redevable de l’impôt qu’elles se payent à elle-même.
Il ajoute un 14° alinéa au I de l’article 1382 du CGI, et prévoit une exonération de droit de taxe foncière sur les propriétés bâties de l’ensemble des locaux communaux et intercommunaux ou loués par la collectivité, et situé sur le territoire de la collectivité pour la part d’impôt qu’elle se paye à elle-même.
Cette simplification administrative a un coût « nul » dans le budget de l’État.
Il a été préparé en lien avec une association d’élus.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-821 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PANUNZI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Institué par la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse en lieu et place de la "zone franche", le crédit d'impôt pour les investissements en Corse est à ce jour la mesure la plus vertueuse qui a été expérimentée en Corse dans le champ économique. Il permet de maintenir et de soutenir le niveau d'investissement des entreprises insulaires, et constitue un levier déterminant dans un environnement économique compliqué.
Les PME bénéficient d'un taux de CIIC de 20%, et les TPE de 30%. Le terme de la mesure étant fixé au 31 décembre 2027, le présent amendement acte son prolongement jusqu’en 2030. D'une part, les entreprises ont besoin de visibilité pour planifier leurs investissements. D'autre part, la confirmation de la prorogation aura nécessairement un impact positif sur la préfiguration des investissements à venir et donc sur l’économie insulaire.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-826 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEMOYNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – A la deuxième phrase du a du II de l’article 44 quindecies du code général des impôts, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « sédentaire ou ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Dans la loi de finances pour 2024, le législateur a prévu, à l’initiative du Sénat, que dans les zones France Ruralités Revitalisation (FRR), qui ont succédé aux Zones de Revitalisation Rurales (ZRR), une entreprise sédentaire pouvait réaliser jusqu’à 25 % de son chiffre d’affaires hors de cette zone FRR.
Par parallélisme, il est utile de prévoir cette possibilité pour une entreprise sédentaire dans les dispositions du code général des impôts régissant les ZRR. En effet, les professionnels qui s’y sont alors installés jusqu’au 1er juillet 2024 continuent d’être régis par l’article 44 quindecies du code général des impôts. Or, cet article ne couvre à ce stade que les activités non sédentaires, excluant ainsi les activités sédentaires. Parmi ces dernières, des professionnels de santé souhaiteraient aussi pouvoir exercer à temps très partiel hors ZRR pour le temps restant à courir du bénéfice des dispositions de l’article 44 quindecies.
En l’état actuel de la législation, ces professionnels de santé ne peuvent aucunement exercer partiellement hors du territoire ZRR sans perdre tous les avantages afférents. Avec cet amendement, cette possibilité serait ouverte tout en étant limitée à 25 % du chiffre d’affaires, partie sur laquelle une imposition normale serait effectuée. Cet amendement vise donc à offrir un meilleur accès aux soins aux patients des territoires ruraux par la correction d’une inéquité entre les professionnels sédentaires installés avant et après le 1er juillet 2024.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-830 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO, MM. DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 200 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 sexdecies.... ainsi rédigé :
« Art. 200 sexdecies..... – Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B, pour une durée d’un an, sous le nom de “bons pour l’indépendance des médias” au titre de l’acquisition de bons émis par une société ou par un établissement de l’audiovisuel public, ou d’une société éditrice de presse.
« Le crédit d’impôt est égal au montant total des dépenses effectivement supportées par le contribuable, dans la limite de 150 euros par foyer fiscal.
« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« Les sommes mentionnées au présent article ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, un reçu répondant à un modèle fixé par l’administration établi par l’organisme auprès duquel sont acquis les bons. Le reçu mentionne le montant et la date des versements effectués ainsi que l’identité et l’adresse des bénéficiaires et de l’organisme émetteur du reçu.
« En cas de non-respect de l’une des conditions fixées au présent article ou lorsqu’il est mis fin à l’abonnement mentionné au présent article avant une durée minimale de douze mois, le crédit d’impôt obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de réalisation de l’un de ces événements.
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement propose la création d’un « bon pour l’indépendance des médias » sous la forme d’un crédit d’impôt permettant à chaque foyer fiscal de soutenir les médias de son choix dans la limite de 150 euros par an et par foyer fiscal.
En 2024, les États généraux de l’information ont réitéré le constat de l’inadaptation des aides à la presse versées par le ministère de la Culture. En effet, les aides actuelles sont concentrées sur les plus grands groupes de presse, laissant peu de marges aux médias indépendants. Pourtant, dans un contexte de falsification massive de l’information, notamment via l’intelligence artificielle, il est vital de garantir des sources fiables et vérifiées.
L’économiste Julia Cagé a ainsi proposé la création de bons destinés à soutenir l’indépendance des médias. Le crédit d’impôt apparaît comme le dispositif le plus approprié pour mettre en œuvre cette proposition, car il offre une aide publique modeste initiée par chaque citoyen, tout en préservant totalement la liberté éditoriale des médias. Ce mécanisme permet un financement direct par les citoyens, favorise la diversité médiatique et protège l’indépendance éditoriale.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-834 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DHERSIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies... ainsi rédigé :
« Art. 39 decies... Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leurs activités à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2030 et relevant de l’une des catégories suivantes :
« 1° Installations de procédés de production d’énergies renouvelables ;
« 2° Installations de systèmes de végétalisation basés sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité ;
« 3° Installations de systèmes de collecte des eaux de pluie ;
« 4° Matériels d’avitaillement des véhicules utilisant une ou plusieurs des énergies suivantes :
« a) Le gaz naturel et le biométhane carburant ;
« b) Une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d’une motorisation bicarburant de type 1A telle que définie au 52 de l’article 2 du règlement (CE) n° 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil ;
« c) Le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ;
« d) L’énergie électrique ;
« e) L’hydrogène ;
« f) Le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d’un usage exclusif et irréversible de ce carburant.
« 5° Matériels de manutention utilisant une ou plusieurs des énergies mentionnées au 4° ;
« 6° Opérations d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La transition énergétique constitue un défi majeur pour l’économie française et les entreprises y prennent toute leur part. Leur engagement est à la fois volontaire et contraint : volontaire, lorsqu’elles participent à des programmes comme Objectif CO2, dispositif piloté par l’ADEME et fondé sur une démarche volontaire de réduction des émissions du transport de marchandises, ou encore InterLud, qui favorise une logistique urbaine durable par la concertation entre acteurs publics et privés ; contraint, en raison d’objectifs réglementaires ambitieux à atteindre dans des délais resserrés, notamment en matière de décarbonation des flottes de véhicules ou de performance énergétique des bâtiments.
Le rapport de Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz a chiffré les besoins d’investissement supplémentaires nécessaires à la transition écologique à 66 milliards d’euros par an, avec un message clair : plus les efforts sont différés, plus l’addition sera lourde dans les années à venir. Dans ce contexte, les entreprises doivent engager dès maintenant des transformations profondes de leurs outils de production, de leurs bâtiments et de leurs infrastructures.
Ces investissements sont coûteux et nécessitent un soutien public lisible, stable et incitatif.
Afin d’accompagner concrètement les entreprises dans cette dynamique, le présent amendement propose la création d’un dispositif de suramortissement applicable à certains équipements directement liés à la transition énergétique.
Ce dispositif viserait notamment les installations de production d’énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques, ombrières), les systèmes de végétalisation, les équipements de recharge ou d’avitaillement en énergies propres (bornes électriques, cuves de biocarburants, pompes à hydrogène), les matériels de manutention utilisant des énergies alternatives, ou encore les travaux de rénovation énergétique des bâtiments, tels que l’isolation ou le remplacement des équipements de génie climatique.
En offrant un levier fiscal à l’investissement vert, cette mesure contribuerait à accélérer la mutation des modèles économiques vers une économie bas carbone, tout en préservant la compétitivité des entreprises dans cette période de transformation structurelle.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-929 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les articles L. 137-30 à L. 137-39 du code de la sécurité sociale sont abrogés à compter du 1er janvier 2026.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par une augmentation du taux de la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Objet
La suppression de la Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés (C3S) constitue un engagement fort en faveur de la réindustrialisation et de la compétitivité de l’économie française.
La C3S est un impôt de production, c’est-à-dire qu’elle frappe les entreprises avant toute réalisation de bénéfices, sur la seule base du chiffre d’affaires. Ce mode de calcul pèse particulièrement sur les entreprises à forte intensité capitalistique et à marges faibles, notamment les industries manufacturières et exportatrices.
Le Conseil des prélèvements obligatoires et de nombreux organismes économiques ont souligné que les impôts de production constituent un handicap majeur pour la compétitivité française, représentant un coût très supérieur à la moyenne européenne et freinant l’investissement productif.
En supprimant la C3S, nous libérons plus de 4,7 milliards d’euros de marges de manœuvre pour les entreprises françaises, afin de produire, embaucher et investir sur le territoire national. Cette mesure s’inscrit dans une stratégie cohérente de réindustrialisation, de relance de l’emploi industriel et de souveraineté économique.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-849 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DHERSIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1 de l’article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « , autres que ceux mentionnés à l’article L. 324-6 du code de tourisme et au 2° du I de l’article 1414 bis du présent code » ;
2° Au 1° bis, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° ».
II. – Le chapitre IV du titre II du livre III du code du tourisme est complété par une section ... ainsi rédigée :
« Section...
« Gîtes ruraux
« Art. L. 324-.... – Les gîtes ruraux sont des meublés de tourisme au sens des articles L. 324-1-1 et D.324-1-1 du code du tourisme. Ils respectent des signes de qualité officiels reconnus par l’État et définis par décret, faisant l’objet de contrôles réguliers par les organismes gestionnaires. Les gîtes ruraux répondent en outre aux caractéristiques cumulatives suivantes :
1° Être une maison indépendante ou un appartement situé dans un bâtiment comprenant quatre habitations au plus ;
2° Ne pas être situé sur le territoire d’une métropole au sens de l’article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales. »
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles L453-45 à L453-83 du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à introduire dans le code du tourisme une définition juridique des gîtes ruraux et à les exclure du champ d’application des mesures fiscales issues de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale.
En effet, ce texte qui a conduit à réduire l’abattement fiscal applicable aux meublés de tourisme (de 71 % dans la limite de 188 700 € à 50 % dans la limite de 77 700 € pour les meublés classés), poursuit des objectifs légitimes de régulation des locations de courte durée et de lutte contre l’attrition locative dans les zones tendues. Toutefois, son application indifférenciée aux gîtes ruraux et chambres d’hôtes produit des effets de bord importants pour les propriétaires de ces structures, dont l’activité, très majoritairement implantée en zone rurale, ne contribue en rien à la tension du marché locatif.
Ces hébergements, gérés pour l’essentiel par des particuliers ou des exploitants agricoles, constituent au contraire un levier essentiel du développement local. Le réseau Gîtes de France génère 2,2 milliards d’euros de retombées économiques globales chaque année, dont 530 millions d’euros de retombées fiscales et sociales annuelles directes et indirectes pour l’État et les collectivités. Il représente par ailleurs plus de 31 500 emplois équivalents temps plein et près de 850 millions d’euros d’investissements annuels dans la création, la rénovation et l’entretien du patrimoine, au bénéfice des artisans, TPE et PME locales
Conscients de cette spécificité, les corapporteurs du texte avaient exprimé leur souhait d’exclure les gîtes ruraux du champ d’application de la loi. Cette intention n’a toutefois pu être concrétisée faute de définition juridique de cette catégorie d’hébergements dans le code du tourisme.
Le présent amendement propose donc de combler ce vide en consacrant une définition légale des gîtes ruraux, alignée sur le régime des meublés de tourisme, mais assortie de critères spécifiques (maison ou petit immeuble hors d’une métropole, respect de signes de qualités officiels reconnus par l’État). Cette clarification permettra de distinguer les gîtes ruraux et chambres d’hôtes des meublés touristiques urbains et des plateformes type Airbnb, et de préserver une activité essentielle à la vitalité économique et au maintien de l’accueil touristique en zone rurale, sans remettre en cause les objectifs de régulation poursuivis dans les zones tendues.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-858 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du I de l’article 244 quater I du code général des impôts, après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « au sein de l’Union européenne ».
Objet
Cet amendement propose l’introduction d’un critère de préférence industrielle en faveur des industries européennes.
L’objectif de cette mesure est de favoriser les entreprises implantées en Europe lors de l’attribution des marchés publics, des aides financières et des subventions. En encourageant la production locale et européenne, cette disposition vise à renforcer l’indépendance industrielle du continent tout en soutenant la compétitivité de ses entreprises face à la concurrence internationale.
De plus, cette initiative s’inscrit dans une logique de transition écologique et sociale, puisque les industries européennes sont soumises à des normes environnementales et sociales plus strictes que dans d’autres régions du monde. Favoriser les entreprises européennes permettrait donc de valoriser des modes de production plus durables et respectueux des travailleurs, tout en alignant cette stratégie industrielle avec les objectifs climatiques et sociaux de l’Union européenne.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-871 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Sylvie ROBERT, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA, REDON-SARRAZY, ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre III du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1531-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1531-.... – Le conseil d’administration ou, le cas échéant, le conseil de surveillance des sociétés mentionnées à l’article L. 1531-1 statue sur l’acceptation des dons qui leur sont consentis au titre de leurs activités de présentation au public d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou d’organisation d’expositions d’art contemporain, ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France. »
II. – La première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Les mots : « ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « , un ou plusieurs établissements publics nationaux, une ou plusieurs collectivités territoriales ou un ou plusieurs de leurs groupements, seuls ou conjointement » ;
2° Après le mot : « contemporain, » , sont insérés les mots : « ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France, ».
III. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2026.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement du groupe SER vise à permettre aux sociétés publiques locales (SPL) de bénéficier du mécénat culturel en modifiant l’article 238 bis du code général des impôts. Cette disposition a été adoptée plusieurs fois par le Parlement, mais jamais de manière définitive. Il est temps de remédier à cela.
Il s’agit ainsi de renforcer le soutien aux acteurs culturels locaux en facilitant leur accès à ce levier de financement essentiel pour leurs projets. L’ajout d’un article L. 1531-2 au code général des collectivités territoriales vise à prévoir que le conseil d’administration ou le conseil de surveillance d’une SPL statue sur l’acceptation des dons qui lui sont consentis au titre des activités culturelles ou patrimoniales visées. La proposition de loi de la sénatrice Sylvie Robert, portant sur ce sujet, avait été votée à l’unanimité par le Sénat en juin 2023. Cet amendement avait également été adopté à l’occasion de la précédente discussion budgétaire. Ce large consensus témoigne de l’importance de corriger cette inégalité fiscale et d’élargir les sources de financement à disposition des SPL.
Les SPL jouent en effet un rôle central dans la mise en œuvre de missions d’intérêt général, en particulier dans le domaine culturel. En tant qu’entités publiques soumises à une gouvernance locale, elles constituent un outil efficace et flexible pour la gestion d’équipements et l’organisation d’événements culturels. Leur statut de quasi-régie permet aux collectivités territoriales de les traiter avec la même souplesse que leurs services internes, tout en garantissant la transparence et la rigueur de gestion propres aux structures publiques.
Cependant, malgré leur implication dans des missions d’intérêt public, les SPL ne peuvent actuellement pas accéder au régime fiscal des dons défini par l’article 238 bis du CGI, qui est pourtant accessible à d’autres organismes publics, comme les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC). Cette inégalité freine leur capacité à mobiliser du mécénat culturel, un soutien financier crucial dans un contexte de contraction des financements publics.
Cette exclusion limite notamment le potentiel des SPL culturelles, pourtant acteurs majeurs de l’attractivité touristique et économique des territoires. Le mécénat auquel elles font appel est principalement un mécénat de proximité, soutenu par des TPE, PME et ETI locales (97 % des entreprises mécènes en France sont des PME, dont 80 % s’engagent à un niveau local, favorisant ainsi des projets culturels ancrés dans les territoires). Dans un contexte de réduction des ressources publiques, cette situation réduit donc la capacité des SPL à soutenir le dynamisme culturel et l’attractivité touristique des territoires
Cet amendement a pour objet d’étendre le régime fiscal des dons actuellement réservé à certaines structures publiques aux SPL culturelles. Cette mesure renforcerait la capacité des SPL à concrétiser leurs projets d’intérêt général en facilitant l’accès à des financements privés. En outre, cela encouragerait l’engagement sociétal des entreprises locales dans le domaine culturel et contribuerait à pallier la diminution des financements publics.
En créant un cadre fiscal plus équitable, cet amendement vise à garantir la vitalité culturelle des territoires et à consolider le rôle moteur des collectivités dans le soutien à la culture.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-491 rect. 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du IV de l’article 99 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2029 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le dispositif France ruralités revitalisation (FRR), créé par la loi de finances pour 2024, fixe des critères d’éligibilité auxquels ne répondent pas certaines collectivités bénéficiaires du dispositif des Zones de revitalisation rurale (ZRR), pourtant toujours fragiles. Elles perdaient ainsi le bénéfice des mécanismes de soutien à l’activité rattachés à ce zonage.
Le Gouvernement, conformément à ce qu’il avait annoncé, a « rattrapé » ces collectivités en leur permettant de bénéficier des dispositions du zonage FRR dans le cadre de la loi de finances pour 2025. Cependant, le texte limite cette possibilité jusqu’à fin 2027, alors que la date d’échéance du nouveau dispositif est le 31 décembre 2029.
Cette différence de traitement n’est pas justifiée au regard de la fragilité des territoires concernées. Les mêmes conditions doivent être appliquées à l’ensemble des collectivités. Cet amendement a donc pour objectif d’appliquer la même date d’échéance à toutes les collectivités, « rattrapées » ou non, soit 2029.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-720 rect. 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC, MM. MICHAU, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, M. MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la fin du premier alinéa du IV de l’article 99 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2029 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le dispositif France ruralités revitalisation (FRR), créé par la loi de finances pour 2024, fixe des critères d’éligibilité auxquels ne répondent pas certaines collectivités bénéficiaires du dispositif des Zones de revitalisation rurale (ZRR), pourtant toujours fragiles. Elles perdaient ainsi le bénéfice des mécanismes de soutien à l’activité rattachés à ce zonage.
Le Gouvernement, conformément à ce qu’il avait annoncé, a « rattrapé » ces collectivités en leur permettant de bénéficier des dispositions du zonage FRR dans le cadre de la loi de finances pour 2025. Cependant, le texte limite cette possibilité jusqu’à fin 2027, alors que la date d’échéance du nouveau dispositif est le 31 décembre 2029.
Cette différence de traitement n’est pas justifiée au regard de la fragilité des territoires concernées. Les mêmes conditions doivent être appliquées à l’ensemble des collectivités.
Le présent amendement du groupe SER a donc pour objectif d’appliquer la même date d’échéance à toutes les collectivités, « rattrapées » ou non, soit 2029.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-915 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section XX ter du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétablie :
« Section XX ter
« Contribution pour le financement de la recherche sur les méthodes alternatives à l’expérimentation animale
« Art. 235 ter ZD ter. – I. – À compter du 1er janvier 2025, une contribution spécifique est instituée sur l’utilisation d’animaux à des fins expérimentales.
« II. – La contribution est due par tout organisme public ou privé réalisant des expérimentations sur des animaux, conformément aux dispositions des articles R. 214-87 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
« III. – L’assiette de la contribution est déterminée :
« – par le nombre d’animaux utilisés dans le cadre de chaque projet d’expérimentation approuvé par les comités d’éthique compétents, comme défini aux articles R. 214-105 et suivants du même code ;
« – par le nombre d’animaux utilisés dans les activités d’enseignement et de formation, à l’exception des expérimentations encadrées par les dispositions des articles R. 214-90 à R. 214-99 dudit code.
« Le montant de la contribution est fixé à 1 euro par animal utilisé.
« La contribution est due à chaque déclaration d’utilisation d’animaux transmise aux autorités compétentes conformément à l’article R. 214-106 du même code.
« IV. – Les modalités de déclaration, de collecte et de contrôle de cette contribution sont fixées par décret en Conseil d’État. Le recouvrement et le contrôle de la contribution sont assurés selon les procédures et sous les sanctions prévues au chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales. »
Objet
Cet amendement, travaillé avec OneVoice, vise à instaurer une contribution spécifique sur l’utilisation d’animaux dans le cadre d’expérimentations scientifiques, afin de financer le développement de méthodes alternatives à l’expérimentation animale. En 2022, 2128 058 animaux ont été utilisés pour des expérimentations en France. Pourtant, 90 % des traitements testés avec succès sur les animaux se révèlent inefficaces ou dangereux pour les êtres humains.
Alors même que certaines méthodes alternatives à l’expérimentation animale éprouvées existent déjà, elles ne sont pas toujours utilisées. Par ailleurs, certaines applications n’ont pas encore de méthodes alternatives faute de recherche en ce sens. Ainsi, cette contribution permettrait de dégager un budget de plus de 2 millions d’euros pour soutenir la recherche de méthodes alternatives. Ce budget pourrait notamment venir alimenter le FC3R.
Cette mesure répond à une demande sociétale forte pour réduire l’utilisation d’animaux dans la recherche. Selon un sondage Ipsos commandé par l’ONG One Voice, publié en août 2023, 89 % des Français sont favorables au développement de méthodes substitutives à l’expérimentation animale, et 77 % se déclarent défavorables à cette pratique, exprimant ainsi une forte attente pour une évolution vers des solutions alternatives. Par ailleurs, cette enquête met en lumière que de nombreuses procédures menées en France sont classées comme “très douloureuses ou stressantes”, en particulier sur certaines espèces comme les chiens.
La France reste l’un des pays européens ayant le plus recours à l’expérimentation animale, et en particulier aux procédures dites “sévères”. Cette contribution vise donc à encourager la recherche sur des méthodes alternatives tout en alignant la France sur les attentes de ses citoyens et les ambitions européennes pour arriver à drastiquement réduire le nombre d’animaux utilisés.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-968 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, GILLÉ, ROS et DEVINAZ, Mmes MATRAY et CONWAY-MOURET, M. ZIANE, Mme BÉLIM, M. VAYSSOUZE-FAURE, Mme MONIER et M. BOURGI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;
2° Après le mot : « contemporain », sont insérés les mots : « ou la rénovation du patrimoine remarquable des gares ferroviaires ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les gares appartiennent au domaine public de l’État et représentent, pour nombre d’entre elles, un important intérêt patrimonial, architectural et culturel. Qu’ils s’agissent de fresques, boiseries, stucs, marquises, ou des Grandes Halles Voyageurs (GHV), les gares sont le reflet de l’excellence ferroviaire et du patrimoine industriel français.
Conséquence de décennies de sous-investissements, comme l’ont notamment souligné un rapport du Conseil d’orientation des infrastructures (COI) de 2018 et celui de la Cour des Comptes en 2021, ces actifs présentent aujourd’hui des signes marqués d’usure, susceptibles de compromettre leur pérennité et à terme la sécurité des voyageurs, de tous les salariés et prestataires travaillant en gare.
Dans un contexte de tension budgétaire et afin de ne pas faire porter la charge du financement de la régénération de notre patrimoine remarquable sur les transporteurs et donc in fine sur l’usager du train via une hausse des redevances, il est d’intérêt général de permettre à la société affectataire de ces gares par la loi, chargée d’en assurer la modernisation, la gestion et la valorisation patrimoniale, missions coûteuses par nature, de bénéficier de dons de la part d’entreprises selon le régime fiscal applicable en matière de mécénat.
Cet amendement a pour objectif d’ouvrir aux organismes publics dont la gestion est désintéressée et ayant pour principale activité la gestion de gares et la valorisation de ce patrimoine appartenant au domaine public de l’État, la possibilité de percevoir les dons d’entreprises. Ceci sur le modèle de l’éligibilité précédemment accordée par le législateur à d’autres sociétés de capitaux publics.
Amendement travaillé avec SNCF Gares & Connexions
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-986 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAMBIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa du I est complétée par les mots : « ou la supprimer ».
2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter ou supprimer l’exonération prévue au premier alinéa du présent II. »
Objet
Avant la suppression de la taxe d’habitation, les communes pouvaient refuser l’exonération de taxe foncière pendant deux ans des constructions nouvelles à usage d ’habitation. Depuis le transfert de la part départementale, ce refus n’est plus autorisé et l’exonération minimale que les communes sont tenues d’accorder est en effet fixé à 40 %.
Nous le savons, les collectivités locales font face à une situation financière difficile avec des transferts de charges toujours plus importants qui ne sont pas compensées par des transferts de ressources. L’absence de réelle autonomie fiscale des collectivités menace ainsi leur équilibre budgétaire.
En outre, La perspective de réduction de la consommation foncière aura des conséquences sur les ressources des collectivités. Le dispositif actuel encourage l’étalement urbain.
Dans ce contexte, cet amendement vise ainsi à redonner aux communes la possibilité de refuser l’exonération de TFPB des constructions nouvelles pendant deux ans.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-50 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPUS ARTICLE 13 |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 13 révise à la hausse les quatre principales taxes sur les véhicules de tourisme : le malus masse, malus CO², la taxe annuelle CO² et la taxe annuelle polluants, les deux dernières étant dues uniquement par les professionnels.
Il faut rappeler que la France, championne des prélèvements obligatoires, n’est pas confrontée à un manque de recettes mais bien à un excès colossal de dépenses publiques.
Aussi, cette nouvelle augmentation de la fiscalité sur les véhicules ne se justifie pas. Par ailleurs, la fiscalité déjà trop importante sur les véhicules est une des principales raisons du très fort ralentissement des ventes dont souffrent les constructeurs français de véhicules.
Aussi, cet amendement du Groupe Les Indépendants propose de supprimer cette nouvelle hausse de fiscalité.
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N° I-267 23 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPUS ARTICLE 13 |
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I. – Alinéas 1 à 3
Supprimer ces alinéas.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La France n’est pas confrontée à un manque de recettes mais bien à un excès colossal de dépenses publiques.
Aussi, la nouvelle augmentation de la fiscalité sur les véhicules proposée par l’article 13 ne se justifie pas.
Par ailleurs, les alinéas 1 à 3 du présent article excluent à partir de 2027 les véhicules utilisant du B100 ou du biométhane carburant (BioGNV) du dispositif de suramortissement dont ils profitent pour le moment.
Or, le B100 et le BioGNV sont des solutions efficaces pour diminuer les émissions du secteur des transports.
C’est la raison pour laquelle le présent amendement propose de maintenir le dispositif de suramortissement dont bénéficient les véhicules utilisant du B100 ou du BioGNV.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-365 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUASSIN ARTICLE 13 |
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I. – Alinéas 1 à 3
Supprimer ces alinéas.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à maintenir le calendrier initial du dispositif de déduction exceptionnelle prévu à l’article 39 decies A du code général des impôts, en conservant son échéance au 31 décembre 2030.
Ce dispositif, communément appelé « suramortissement » , permet aux entreprises de déduire une fraction supplémentaire de la valeur d’origine des véhicules propres de leur résultat imposable. Il constitue un levier fiscal incitatif destiné à encourager l’acquisition de véhicules à motorisation alternative, dans une logique de transition énergétique.
Le présent article prévoit de restreindre ce dispositif aux seuls véhicules à émission nulle, c’est-à-dire fonctionnant exclusivement à l’électricité ou à l’hydrogène. Cela signifie que les véhicules utilisant du B100 ou du biométhane carburant (bioGNV) ne seront plus éligibles à la déduction exceptionnelle à partir du 1er janvier 2027.
Cette évolution constitue une réduction significative du soutien fiscal à deux technologies immédiatement disponibles, opérationnelles et adaptées aux usages du transport routier de marchandises. Ces motorisations permettent une réduction efficace des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques, contribuant ainsi concrètement à l’amélioration de la qualité de l’air et à la lutte contre le changement climatique. Il est donc essentiel que les entreprises du secteur puissent continuer à s’appuyer sur ces solutions éprouvées pour répondre à l’ensemble de leurs besoins opérationnels, dans l’attente de la pleine maturité d’autres filières telles que l’électrique ou l’hydrogène.
Au 1er janvier 2025, le parc de poids lourds fonctionnant exclusivement au B100 comptait 5 296 véhicules, tandis que celui roulant au GNV/bioGNV en regroupait 11 288, représentant respectivement 0,85 % et 1,82 % du parc total. Sur les huit premiers mois de l’année, les immatriculations de véhicules B100 exclusifs ont atteint jusqu’à 6,1 % de parts de marché (15,09 % en incluant les usages non exclusifs), contre 3,7 % pour le GNV/bioGNV. Ces données traduisent une dynamique réelle d’adoption, que la remise en cause du soutien fiscal viendrait brutalement interrompre.
En excluant ces motorisations de la déduction exceptionnelle, le Gouvernement prend le risque de compromettre gravement la transition énergétique dans le transport routier de marchandises. Il enverrait un signal négatif aux entreprises ayant investi dans ces solutions, tout en affaiblissant la cohérence des politiques publiques en matière de décarbonation.
Dans ce contexte, il est proposé de supprimer les alinéas proposant l’arrêt du dispositif dès 2026 afin de préserver la diversité des solutions de décarbonation, soutenir les acteurs engagés, et garantir la visibilité nécessaire à l’évolution progressive des flottes vers des motorisations plus vertueuses.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-412 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUASSIN, RAMBAUD, PATIENT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 13 |
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I. – Alinéas 1 à 3
Supprimer ces alinéas.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à maintenir le calendrier initial du dispositif de déduction exceptionnelle prévu à l’article 39 decies A du code général des impôts, en conservant son échéance au 31 décembre 2030.
Ce dispositif, communément appelé « suramortissement », permet aux entreprises de déduire une fraction supplémentaire de la valeur d’origine des véhicules propres de leur résultat imposable. Il constitue un levier fiscal incitatif destiné à encourager l’acquisition de véhicules à motorisation alternative, dans une logique de transition énergétique.
Le présent article prévoit de restreindre ce dispositif aux seuls véhicules à émission nulle, c’est-à-dire fonctionnant exclusivement à l’électricité ou à l’hydrogène. Cela signifie que les véhicules utilisant du B100 ou du biométhane carburant (bioGNV) ne seront plus éligibles à la déduction exceptionnelle à partir du 1er janvier 2027.
Cette évolution constitue une réduction significative du soutien fiscal à deux technologies immédiatement disponibles, opérationnelles et adaptées aux usages du transport routier de marchandises. Ces motorisations permettent une réduction efficace des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques, contribuant ainsi concrètement à l’amélioration de la qualité de l’air et à la lutte contre le changement climatique. Il est donc essentiel que les entreprises du secteur puissent continuer à s’appuyer sur ces solutions éprouvées pour répondre à l’ensemble de leurs besoins opérationnels, dans l’attente de la pleine maturité d’autres filières telles que l’électrique ou l’hydrogène.
Au 1er janvier 2025, le parc de poids lourds fonctionnant exclusivement au B100 comptait 5 296 véhicules, tandis que celui roulant au GNV/bioGNnV en regroupait 11 288, représentant respectivement 0,85 % et 1,82 % du parc total. Sur les huit premiers mois de l’année, les immatriculations de véhicules B100 exclusifs ont atteint jusqu’à 6,1 % de parts de marché (15,09 % en incluant les usages non exclusifs), contre 3,7 % pour le GNV/bioGNV. Ces données traduisent une dynamique réelle d’adoption, que la remise en cause du soutien fiscal viendrait brutalement interrompre.
En excluant ces motorisations de la déduction exceptionnelle, nous prenons le risque de compromettre la transition énergétique dans le transport routier de marchandises. Il enverrait un signal négatif aux entreprises ayant investi dans ces solutions, tout en affaiblissant la cohérence des politiques publiques en matière de décarbonation.
Dans ce contexte, il est proposé de supprimer les alinéas proposant l’arrêt du dispositif dès 2026 afin de préserver la diversité des solutions de décarbonation, soutenir les acteurs engagés, et garantir la visibilité nécessaire à l’évolution progressive des flottes vers des motorisations plus vertueuses.
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N° I-572 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSET ARTICLE 13 |
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I.- Alinéas 1 à 3
Supprimer ces alinéas.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à maintenir le calendrier initial du dispositif de soutien aux véhicules lourds utilisant exclusivement des biocarburants tels que le gaz naturel, le biométhane et le ED95, en conservant son échéance au 31 décembre 2030.
L’article 13 prévoit de restreindre ce dispositif aux seuls véhicules à émission nulle, c’est-à-dire fonctionnant exclusivement à l’électricité ou à l’hydrogène. Cela signifie que les véhicules utilisant du B100, du gaz naturel (GNV) ou du biométhane carburant (bioGNV) ne seront plus éligibles à la déduction exceptionnelle à partir du 1er janvier 2027.
Cette évolution constitue une réduction significative du soutien fiscal à deux technologies immédiatement disponibles, opérationnelles et adaptées aux usages du transport routier de marchandises.
Dans ce contexte, il est proposé de supprimer les alinéas proposant un arrêt du dispositif dès 2026, afin de préserver la diversité des solutions de décarbonation, soutenir les acteurs engagés, et garantir la visibilité nécessaire à l’évolution progressive des flottes vers des motorisations plus vertueuses.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-8 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 13 |
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Alinéas 1 à 3
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement a pour objet de maintenir le périmètre actuel des motorisations éligibles au dispositif de suramortissement en faveur de l’acquisition de véhicules lourds faiblement émetteurs alors qu’une disposition de l’article 13 prévoit d’en exclure, à compter de 2027, les véhicules lourds qui utilisent les biocarburants (B100, ED95) ou le biogaz, pour réserver le bénéfice de ce dispositif aux seuls véhicules zéro émissions, électrique ou hydrogène.
Dans la mesure où les alternatives électriques ou hydrogène aux véhicules lourds thermiques sont encore limitées et souvent peu accessibles en raison de leur coût à l’achat, il est encore trop tôt pour priver les véhicules fonctionnant aux biocarburants ou au biogaz de ce dispositif incitatif.
Par ailleurs, d’après l’évaluation préalable, les recettes budgétaires attendues par l’État du recentrage proposé par le présent article ne représenteraient que 3 millions d’euros par an.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-61 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 13 |
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I. – Alinéas 1 à 3
Supprimer ces alinéas.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cette proposition vise à maintenir le calendrier initial du dispositif de déduction exceptionnelle, prévu à l’article 39 decies A du code général des impôts, en conservant son échéance au 31 décembre 2030.
Ce dispositif, communément appelé « suramortissement » , permet aux entreprises de déduire une fraction supplémentaire de la valeur d’origine des véhicules propres de leur résultat imposable. Il constitue un levier fiscal incitatif destiné à encourager l’acquisition de véhicules à motorisation alternative, dans une logique de transition énergétique.
Or l’article du PLF visé prévoit de restreindre ce dispositif aux seuls véhicules à émission nulle, c’est-à-dire fonctionnant exclusivement à l’électricité ou à l’hydrogène. Cela signifierait que les véhicules utilisant du B100 ou du biométhane carburant (bioGNV) ne seraient plus éligibles à la déduction exceptionnelle à partir du 1er janvier 2027.
Cette évolution constituerait une réduction significative du soutien fiscal à deux technologies immédiatement disponibles, opérationnelles et adaptées aux usages du transport routier de marchandises et de voyageurs. En effet ces motorisations permettent une réduction efficace des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques, contribuant ainsi concrètement à l’amélioration de la qualité de l’air et à la lutte contre le changement climatique. Il est donc essentiel que les entreprises du secteur puissent continuer à s’appuyer sur ces solutions éprouvées pour répondre à l’ensemble de leurs besoins opérationnels, dans l’attente de la pleine maturité d’autres filières telles que l’électrique ou l’hydrogène.
Au 1er janvier 2025, le parc de poids lourds fonctionnant exclusivement au B100 comptait 5 296 véhicules, tandis que celui roulant au GNV/bioGNV en regroupait 11 288, représentant respectivement 0,85 % et 1,82 % du parc total. Sur les huit premiers mois de l’année, les immatriculations de véhicules B100 exclusifs ont atteint jusqu’à 6,1 % de parts de marché (15,09 % en incluant les usages non exclusifs), contre 3,7 % pour le GNV/bioGNV. Ces données traduisent une dynamique réelle d’adoption, que la remise en cause du soutien fiscal viendrait brutalement interrompre.
En excluant ces motorisations de la déduction exceptionnelle, le Gouvernement prend le risque de compromettre gravement la transition énergétique dans le transport routier de marchandises et de voyageurs. Il enverrait un signal négatif aux entreprises ayant investi dans ces solutions, tout en affaiblissant la cohérence des politiques publiques en matière de décarbonation.
Auss, dans ce contexte, il est proposé de supprimer les alinéas visant l’arrêt du dispositif dès 2026 afin de préserver la diversité des solutions de décarbonation, soutenir les acteurs engagés et garantir la visibilité nécessaire à l’évolution progressive des flottes vers des motorisations plus vertueuses.
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Direction de la séance |
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N° I-9 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 13 |
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Alinéas 11 et 24 à 26
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement a pour objet de maintenir le système de plafonnement du montant d’imposition d’un même véhicule particulier lorsqu’il cumule un malus CO2 et un malus poids.
Le dispositif de plafonnement actuellement prévu par le code des impositions sur les biens et services conduit à limiter au tarif maximal du barème de malus CO2 le montant appliqué à un même véhicule en cas de cumul de malus.
En pratique, ce montant atteint 70 000 euros en 2025 et augmentera à 80 000 euros en 2026, 90 000 euros en 2027 et, l’évolution du barème proposée par le même article 13 prévoit de le porter à 100 000 euros en 2028. Pour un seul et même véhicule, ces montants plafonds semblent d’ores et déjà très élevés et dissuasifs.
Vouloir aller au-delà en supprimant le dispositif de plafonnement relèverait d’une approche excessivement et inutilement punitive à l’encontre des acheteurs concernés.
Par ailleurs, cette mesure ne concernerait qu’un faible nombre de véhicules et, d’après les estimations de l’administration ne génèrerait tout au plus que quelques centaines de milliers d’euros par an.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-271 23 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEVI ARTICLE 13 |
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I. –Alinéas 13 à 17
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 18, tableau, dernière ligne
Supprimer cette ligne.
III. – Alinéas 39 à 42 et 51
Supprimer ces alinéas.
IV. – Alinéa 81
Remplacer les mots :
et 9° et des b et c du 13°
par les mots :
et du b du 13°
Objet
Le présent amendement vise à supprimer les barèmes prévus, pour l’année 2028, pour le malus CO2, la taxe annuelle sur les émissions de CO2 et la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques.
Comme déjà prévu par le texte initial, le malus masse restera inchangé en 2028.
En application du principe de prévisibilité triannuelle des barèmes, l’absence de barème spécifique pour l’année 2028, pour chacune de ces quatre taxes, vaut engagement à ne pas augmenter la fiscalité sur cette année.
Le présent amendement a été élaboré en concertation avec la Fédération Nationale de l’Automobile, qui représente l’ensemble des acteurs de la filière et fait remonter les préoccupations légitimes des professionnels comme des consommateurs face à la crise que traverse le secteur.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-836 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DHERSIN ARTICLE 13 |
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I. – Après l’alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 6° L’article L. 421-75 est ainsi modifié :
a) A la première ligne du premier tableau, la date : « 2026 » est remplacée par la date : « 2028 ».
b) A la première ligne du deuxième tableau, les mots : « et 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025, 2026 et 2027 ».
II. – Alinéa 40
Remplacer le tableau par le tableau ci-dessous :
Date de première immatriculation | Micro- hybride | Hybride non rechargeable | Hybride rechargeable | Électrique | Hydrogène |
En 2022 ou 2023 | Aucun abattement | Aucun abattement | Exonération | Exonération | Exonération |
En 2024 | Abattement de 100 kg | Abattement de 100 kg | Exonération | Exonération | Exonération |
Du 1er janvier 2025 au 30 juin 2026 | Abattement de 100 kg | Abattement de 100 kg | Exonération | Exonération | Exonération |
Du 1er juillet 2026 au 31 décembre 2026 | Abattement de 100 kg | Abattement de 100 kg | Exonération | Exonération | Exonération |
En 2027 | Aucun abattement | Abattement de 100 kg | Exonération | Exonération | Exonération |
A compter du 1er janvier 2028 | Aucun abattement | Abattement de 100 kg | Exonération | Exonération | Exonération |
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Objet
La loi de finances pour 2025 prévoit d’abaisser le seuil de déclenchement du malus poids à 1,5 tonne en 2026.
Les consommateurs comme les entreprises ont plus que jamais besoin de visibilité dans les dispositifs, à plus forte raison dans le contexte actuel de transition énergétique et écologique qui impose des investissements importants pour les acteurs de la filière.
Les chefs d’entreprises évoluent toujours dans un climat d’incertitude et d’attentisme. Dans un tel contexte, une augmentation irréaliste de la fiscalité aurait un effet délétère sur l’activité des entreprises. La dynamique de reprise et de soutien aux entreprises est plus que jamais nécessaire, en donnant notamment des perspectives aux consommateurs et aux entreprises pour stabiliser le marché.
Les entreprises de la filière automobile ont subi une hyperfiscalisation, sans commune mesure avec nos voisins européens, des blocages et « stop and go » dus aux incessants changements réglementaires, sans concertation et évaluation préalable, condamnant les clients, particuliers comme professionnels, à l’attentisme.
Cette situation, n’offrant aucune projection, entraîne des pertes considérables pour tous les acteurs, les entreprises, dont les commandes chutent, mais également l’État, qui subit une perte de recettes fiscales et de TVA significative. Les dernières refontes du malus ont pour conséquence de toucher 66 % des ventes de véhicules en 2025, 72 % en 2026 et 77 % en 2027, avec des recettes évaluées à plus de 700 millions en 2025 et plus d’un milliard d’euros en 2027.
Par ailleurs, l’intégration des véhicules électriques dans le spectre du malus poids est incohérent, tant sur le principe que pour son efficacité environnementale et son coût, pour les professionnels comme pour les particuliers. L’entrée en vigueur d’une telle mesure, prévue au 1er janvier 2026 et malgré une réfaction, pénaliserait encore le verdissement du parc ainsi que la situation économique de la filière.
Cet amendement a donc pour objet de maintenir le seuil de déclenchement du malus poids à 1,6 tonne durant deux années supplémentaires et d’en exclure tous les véhicules électriques ainsi que les hybrides rechargeables.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-837 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DHERSIN ARTICLE 13 |
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I. – Alinéas 32 et 33
Remplacer le nombre :
30
par le nombre :
14
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à soutenir le verdissement des flottes automobiles en France tout en veillant à la préservation du pouvoir d’achat des consommateurs et à la stabilité de la filière automobile française. Il encourage l’adoption de solutions de mobilité durables et accessibles.
Alors que les micro-hybrides jouissent d’un abattement de 100kg sur leur masse en ordre de marche, dans la mise en œuvre du malus, le projet de loi de finances pour 2026 vient conditionner cet abattement à compter de 2027 à une puissance maximale nette du moteur électrique supérieure à 30 kilowatts.
De ce fait, un nombre important de modèles de véhicules vertueux sera demain soumis au malus masse, faisant mécaniquement augmenter leur prix d’achat. Une telle disposition portera un coup à la dynamique d’électrification et au verdissement du parc, nuira à la cohérence de la politique de soutien en la matière, et fragilisera le tissu industriel.
Cette situation impactera directement les constructeurs français qui investissent massivement depuis des années pour développer ces modèles de véhicules et contribuent à la transition énergétique, ainsi que l’activité, l’emploi et la pérennité de nombreux sites de production.
Par ailleurs, la fixation du seuil à 30kW ne paraît à ce jour pas pertinente. Elle vient pénaliser des véhicules accessibles économiquement pour les familles françaises mais vertueux sur le plan environnemental, et favorise à l’inverse des modèles beaucoup plus puissants – et onéreux.
C’est pourquoi cet amendement propose d’abaisser le seuil d’assujettissement à l’abattement à 14kW, qui s’avère en effet plus approprié en ce qu’il permet de préserver des modèles de tension supérieure, accessibles, mais vertueux, et poursuivre la dynamique d’électrification et de verdissement.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-835 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DHERSIN ARTICLE 13 |
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I. Alinéas 1 à 3
Supprimer ces alinéas.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit des ajustements relatifs au verdissement de la fiscalité sur les véhicules.
Il supprime à partir de 2027 le dispositif de suramortissement, mis en place par le projet de loi de finances 2025. L’application de cette disposition viendrait rendre impossible la possibilité de déduire du résultat la valeur des véhicules (gaz, B100, EL, H2) achetés ou pris en location au 31 décembre 2026.
Concrètement cela aurait pour conséquences :
- Un retour contraint au diesel : les limites encore trop présentes sur l’électrique comme l’absence de visibilité sur les coûts totaux de possession (TCO) réorienteraient les décisions d’achat vers des motorisations diesel, à rebours des trajectoires fixées, avec un impact climatique négatif.
- Une perte de confiance et d’alignement des trajectoires : la prévisibilité des politiques publiques est un préalable pour piloter la transition ; l’instabilité décourage l’investissement et renchérit le financement (le B100 a été intégré dans le Crit’Air 1 en 2022 et le dispositif de suramortissement a été confirmé dans le projet de loi de finances 2025).
Par conséquent, le présent amendement entend rétablir la disposition adoptée dans le PLF 2025.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-878 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROMAGNY ARTICLE 13 |
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I. – Alinéas 1 à 3
Supprimer ces alinéas.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les alinéas 1 à 3 de l’article 13 du projet de loi de finances pour 2026 prévoient qu’à partir du 1er janvier 2027, les véhicules fonctionnant au B100 ou au biométhane carburant, appelé BioGNV, ne seront plus éligibles au dispositif de suramortissement prévu à l’article 39 decies A du code général des impôts. À compter de cette date, seuls les véhicules à émission nulle pourront continuer à bénéficier de ce mécanisme.
Le suramortissement offre aux entreprises la possibilité de déduire une part supplémentaire de la valeur d’acquisition des véhicules propres de leur résultat imposable. Ce dispositif constitue donc un véritable outil fiscal incitatif, soutenant l’engagement et les investissements des entreprises en faveur de la transition écologique de leurs activités.
Le secteur des transports demeure, malgré les efforts réalisés, le premier émetteur de gaz à effet de serre. Le B100 et le BioGNV représentent ainsi des solutions pertinentes pour réduire cet impact tout en étant immédiatement accessibles, techniquement maîtrisées et adaptées aux besoins opérationnels des acteurs économiques. Ces technologies jouent un rôle essentiel en attendant la pleine maturité d’autres filières telles que l’électrique ou l’hydrogène.
L’intérêt croissant pour ces alternatives est confirmé par les données disponibles. Au 1er janvier 2025, la flotte de poids lourds utilisant exclusivement le B100 comptait 5 296 véhicules et celle fonctionnant au GNV ou au BioGNV en regroupait 11 288. Sur les huit premiers mois de l’année, les immatriculations de véhicules utilisant exclusivement le B100 ont atteint jusqu’à 6,1 pour cent de parts de marché, 15,09 pour cent en intégrant les usages non exclusifs, et 3,7 pour cent pour ceux roulant au GNV ou au BioGNV. Les entreprises adoptent donc clairement ces solutions.
Remettre en question le calendrier actuel enverrait un message défavorable aux entreprises qui ont déjà investi dans ces technologies pour accompagner leur transition écologique et découragerait celles qui envisageaient de s’y engager.
Dans cet esprit, et afin d’offrir une sécurité aux acteurs économiques ayant entrepris une modernisation progressive de leurs flottes, il est proposé de maintenir, pour les véhicules fonctionnant au B100 et au BioGNV, l’accès au dispositif de suramortissement jusqu’au 31 décembre 2030, conformément aux dispositions du code général des impôts.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-866 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPUS ARTICLE 13 |
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I. – Alinéas 11, 24 à 26
Supprimer ces alinéas.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 13 révise à la hausse les quatre principales taxes sur les véhicules de tourisme : le malus masse, malus CO², la taxe annuelle CO² et la taxe annuelle polluants, les deux dernières étant dues uniquement par les professionnels.
En plus de cette augmentation d’impôts qui ne semble pas légitime, le présent article supprime le système préexistant de plafonnement du montant de taxation qu’un même véhicule peut supporter en raison du malus CO2 et du malus poids.
Le présent amendement entend revenir sur la suppression de ce plafonnement afin qu’il soit maintenu.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-270 23 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEVI ARTICLE 13 |
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I. – Alinéas 13 à 15
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
...) Les tableaux des deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
...) À la première ligne du tableau du quatrième alinéa, les mots : « du 1er mars 2025 au 31 décembre 2025 » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er mars 2025 » ;
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics ont engagé un durcissement progressif du malus automobile, pour engager une transition écologique du parc. L’objectif était de favoriser le renouvellement du parc automobile en incitant, par une fiscalité punitive, le consommateur à orienter son choix vers des véhicules à motorisation électrique.
Depuis lors, la France cumule une chute historique des ventes de véhicules neufs. La filière automobile connait en effet une crise structurelle sans précédent due à une chute vertigineuse des ventes de véhicules neufs depuis 2019. La fiscalité automobile française y est pour beaucoup. La perte de 500 000 véhicules neufs en 2025 comparé à 2019 représente 2,5 milliards de TVA en moins, environ 250 millions en taxes sur les certificats d’immatriculation, 100 millions d’impôt sur les sociétés, sans compter les fermetures d’entreprises et les pertes d’emplois dans le secteur. Une addition à presque 3 milliards/an, soit 18 milliards sur la période 2020-2025.
Pour stopper l’hémorragie, redonner confiance aux consommateurs, et éviter la fermetures de nombreux sites avec leurs emplois associés, cet amendement demande le maintien des barèmes 2025 du malus automobile CO₂ pour les années 2026 et 2027, y compris son mécanisme de plafonnement actuel. Cela suppose la suppression des barème déjà adoptés pour 2026 et 2027.
La fiscalité automobile a connu en France ces dernières années une instabilité législative et réglementaire sans précédent, marquée par des hausses annuelles exponentielles, des ajustements permanents et des incohérences techniques.
Le malus automobile touche non seulement les véhicules diésel, mais également la plupart des voitures essence et hybrides vendues en France. Nous sommes passés de 133 g/km en 2021, à 113 g/km en 2025 puis 108 g/km au 1er janvier 2026 (103 g/km au 01/01/2027)
Le barème de malus CO2, avec plus de 80 tranches variant selon les émissions de gramme/km, présente une complexité difficile à appréhender, d’autant que depuis le passage au mode de calcul WLTP, chaque véhicule dispose d’un taux d’émission de CO2 différent selon ses finitions.
Par ailleurs, dans le projet initial, porter en 2028 le montant maximal du malus à 100 000 € pour un seuil fixé à 187 g/km de CO₂ est tout simplement inconcevable, au regard de la réalité du marché et du niveau de vie des ménages. Ce seuil atteint un niveau historique qui, dans le contexte économique actuel, indigne les citoyens qui font déjà face à une baisse historique de leur pouvoir d’achat. L’Assemblée nationale semble avoir pris conscience du caractère disproportionné de cette mesure, en adoptant un amendement visant à supprimer l’évolution du malus en 2028. Nous invitons les membres du Sénat à aller plus loin, en adoptant le présent amendement.
Parallèlement, un moratoire visant à une mise à plat complète de la fiscalité du véhicule, intégrant les enjeux industriels, environnementaux et sociaux, permettrait de conduire une réflexion cohérente sur la transition automobile, et d’éviter d’aggraver la crise d’un secteur déjà en grande difficulté.
Le présent amendement a été élaboré en concertation avec la Fédération Nationale de l’Automobile, qui représente l’ensemble des acteurs de la filière et fait remonter les préoccupations légitimes des professionnels comme des consommateurs face à la crise que traverse le secteur.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-942 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN ARTICLE 13 |
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I. – Alinéas 13 à 17
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 18, tableau, dernière ligne
Supprimer cette ligne.
III. – Alinéas 39 à 42 et 51
Supprimer ces alinéas.
IV. – Alinéa 81
Remplacer les mots :
et 9° et des b et c du 13°
par les mots :
et du b du 13°
Objet
Le présent amendement vise à sécuriser la suppression des barèmes prévus, pour l’année 2028, pour le malus CO2, la taxe annuelle sur les émissions de CO2 et la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques. Un amendement du Gouvernement avait en effet été adopté en ce sens à l’Assemblée nationale.
Comme déjà prévu par le texte initial, le malus masse restera inchangé en 2028. En application du principe de prévisibilité triannuelle des barèmes, l’absence de barème spécifique
pour l’année 2028, pour chacune de ces quatre taxes, vaut engagement à ne pas augmenter la fiscalité sur cette année.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-200 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REYNAUD ARTICLE 13 |
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I. – Après l’alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) L’article L. 421-75 est ainsi modifié :
1° À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;
2° À la première ligne du tableau du troisième alinéa, les mots : « et 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025, 2026 et 2027 » ;
II. – Alinéa 40, tableau, quatrième colonne, quatrième à septième lignes
Remplacer les mots :
Abattement de 200 kg*
par le mot :
Exonération
III. – Alinéa 40, tableau, cinquième colonne, cinquième à septième lignes
Remplacer les mots :
Abattement de 600 kg
par le mot :
Exonération
IV. – Alinéa 40, tableau, sixième colonne, septième ligne
Remplacer les mots :
Abattement de 600 kg
par le mot :
Exonération
V. – Alinéa 40, tableau, dernière ligne
Supprimer cette ligne.
VI. –... – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La loi de finances pour 2025 prévoit d’abaisser le seuil de déclenchement du malus poids à 1,5 tonne en 2026.
Les entreprises de la filière automobile ont subi une hyperfiscalisation due aux incessants changements réglementaires (durcissement du malus CO2 et du malus poids, réforme des avantages en nature, taxe sur le verdissement des flottes, suppression des exemptions pour les cartes grises,...), sans concertation et évaluation préalable, condamnant les clients, particuliers comme professionnels, à l’attentisme.
Cette situation entraîne des pertes considérables pour tous les acteurs, les entreprises, dont les commandes chutent, mais également l’État, qui subit une perte de recettes fiscales et de TVA significative.
Avec le passage du seuil de déclenchement du malus poids de 1,6 tonne à 1,5 tonne tel que prévu par la loi de finances pour 2026, le malus poids ciblera désormais une clientèle familiale, de classe moyenne, qui choisit des modèles comme la Dacia Sandero, la Peugeot 3008 ou la Dacia Duster.
Par ailleurs, l’intégration des véhicules électriques et des hybrides rechargeables dans le spectre du malus poids est incohérent, tant sur le principe que pour son efficacité environnementale et son coût, pour les professionnels comme pour les particuliers.
Cet amendement a donc pour objet de maintenir le seuil de déclenchement du malus poids à 1,6 tonne durant deux années supplémentaires et d’en exclure tous les véhicules électriques ainsi que les hybrides rechargeables.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-411 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. THÉOPHILE, FOUASSIN, PATIENT, RAMBAUD, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 13 |
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I. – Après l'alinéa 15
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1° À la fin, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ces barèmes ne sont pas applicables dans les départements et régions d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie »
II. – Après l’alinéa 26
Insérer deux alinéas ainsi rédigés
« ... ° L’article 421-75 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces barèmes ne sont pas applicables dans les départements et régions d’Outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le projet de loi de finances pour 2026 opère un double durcissement du malus automobile. Elle prévoit, d’une part, d’abaisser le seuil de déclenchement du malus automobile à 108 grammes de CO2 émis par kilomètre dès 2026, et à 103 grammes de CO2 émis par kilomètre en 2027, et, d’autre part, d’abaisser le seuil de déclenchement du malus poids à 1,5 tonne en 2026.
Ce durcissement s’inscrit dans un contexte fiscal plus large, marqué à la fois par un alourdissement continu de la fiscalité automobile et par un manque de visibilité dû aux modifications récurrentes des dispositifs en vigueur. Si ce cadre fiscal est défavorable aux particuliers comme professionnels de métropole, il frappe encore plus durement nos concitoyens ultramarins.
Le malus touche directement plusieurs véhicules lourds particulièrement prisés dans les Outre-mer, dont les pick-ups par exemple. Ces véhicules, dont les prix sont déjà plus élevés que dans l’hexagone, essentiels à la vie économique et quotidienne de ces territoires en raison de leur robustesse, de leur adaptabilité et de leur capacité de transport, représentaient déjà plus de 2 000 immatriculations en 2023.
Ainsi, le malus automobile, dans sa forme actuelle, est incompatible avec les réalités économiques et les spécificités des modes de vie ultramarins.
Si la transition écologique se doit d’être ambitieuse, elle doit également être bénéfique et réalisable par tous. Appliquer uniformément une fiscalité sans prendre en compte les réalités de nos territoires serait contre-productif.
Ainsi, cet amendement vise à soustraire les territoires d’Outre-mer du champ d’application des malus poids et malus CO2.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-675 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 13 |
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I. – Après l’alinéa 26
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le premier alinéa de l’article L. 421-75, sont insérés deux tableaux constituants deux alinéas ainsi rédigés :
«
Barème pour les années à compter de 2028 | |
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) | Tarif marginal (en €) |
Jusqu’à 1399 | 0 |
De 1400 à 1599 | 10 |
De 1600 à 1699 | 15 |
De 1700 à 1799 | 20 |
De 1800 à 1899 | 25 |
A partir de 1900 | 30 |
«
Barème pour 2027 | |
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) | Tarif marginal (en €) |
Jusqu’à 1449 | 0 |
De 1450 à 1649 | 10 |
De 1650 à 1749 | 15 |
De 1750 à 1849 | 20 |
De 1850 à 1949 | 25 |
A partir de 1950 | 30 |
» ;
Objet
Cet amendement du groupe SER vise à proposer un calendrier régulier d’abaissement du seuil de déclenchement du malus poids, à raison de 50kg par an, sur 3 ans, en cohérence avec la philosophie de l’article 13 du projet de loi de finances.
En effet, l’exposé des motifs du présent article explique que « En premier lieu, concernant les taxes sur les véhicules, le premier objectif poursuivi est de permettre à tous les acteurs concernés (constructeurs, gestionnaires de flottes, professionnels, particuliers) de disposer d’une visibilité sur trois années sur les barèmes des quatre principales taxes sur les véhicules de tourisme ». Malheureusement, cette visibilité sur trois ans n’est pas appliquée à la taxe sur la masse en ordre de marche, ce que vient corriger cet amendement.
Concrètement :
du point de vue des entreprises, cette proposition vise à engager une dynamique forte d’allègement du parc de voitures thermiques et hybrides vendues en France d’ici leur interdiction en 2035. Seule cette visibilité permet aux constructeurs automobiles d’adapter leur offre et leur développement en conséquence puisque le temps de développement d’un modèle est aujourd’hui généralement de 3 à 4 années ;du point de vue des politiques environnementales, elle permettrait de générer des recettes fiscales propres à financer une transition écologique et sociale, notamment la politique de leasing social ; elle contribuerait à ce qu’émergent progressivement sur le marché des véhicules de plus en plus légers, et donc structurellement plus sobres, mais aussi plus accessibles pour les classes moyennes et les moins favorisées.
Tel est l’objet de cet amendement, travaillé notamment à partir de propositions du WWF et de Transport et Environnement.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-976 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAMBIER ARTICLE 13 |
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I.- Alinéas 32 et 33
Remplacer le nombre :
30
par le nombre :
14
II.-... – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à soutenir le verdissement des flottes automobiles en France tout en veillant à la préservation du pouvoir d’achat des consommateurs et à la stabilité de la filière automobile française. Il encourage l’adoption de solutions de mobilité durables et accessibles.
En France, un véhicule de tourisme immatriculé pour la première fois, neuf ou importé, est soumis à une taxe au poids (taxe sur la masse en ordre de marche, ou malus masse), afin d’encourager économiquement les consommateurs à s’orienter vers les véhicules les plus légers.
Alors que les micro-hybrides jouissent d’un abattement de 100kg sur leur masse en ordre de marche, dans la mise en œuvre du malus, le projet de loi de finances pour 2026 vient conditionner cet abattement à compter de 2027 à une puissance maximale nette du moteur électrique supérieure à 30 kilowatts.
De ce fait, un nombre important de modèles de véhicules vertueux sera demain soumis au malus masse, faisant mécaniquement augmenter leur prix d’achat. Une telle disposition portera un coup à la dynamique d’électrification et au verdissement du parc, nuira à la cohérence de la politique de soutien en la matière, et fragilisera le tissu industriel.
Cette situation impactera directement les constructeurs français qui investissent massivement depuis des années pour développer ces modèles de véhicules et contribuent à la transition énergétique, ainsi que l’activité, l’emploi et la pérennité de nombreux sites de production.
Par ailleurs, la fixation du seuil à 30kW ne paraît à ce jour pas pertinente. Elle vient pénaliser des véhicules accessibles économiquement pour les familles françaises mais vertueux sur le plan environnemental, et favorise à l’inverse des modèles beaucoup plus puissants – et onéreux.
C’est pourquoi cet amendement propose d’abaisser le seuil d’assujettissement à l’abattement à 14kW, qui s’avère en effet plus approprié en ce qu’il permet de préserver des modèles de tension supérieure, accessibles, mais vertueux, et poursuivre la dynamique d’électrification et de verdissement.
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Direction de la séance |
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N° I-117 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE ARTICLE 13 |
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I. – Alinéa 38
Après les mots :
à faible empreinte carbone
insérer les mots :
ou respectant le règlement 2024/1257 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relatif à la réception par type des véhicules à moteur et des moteurs, ainsi que des systèmes, des composants et des entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs émissions et la durabilité de leurs batteries
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La norme Euro 7 adoptée en mai 2024 introduit des limites d’émissions pour les particules de freinage (PM10) s’appliquant également aux véhicules électriques. Pour les voitures et camionnettes entièrement électriques, la contrainte est la plus stricte et fixée à 3 mg/km de particules fines. Cette limite est plus faible que celle des véhicules thermiques ou hybrides (7 mg/km) afin d’encourager les constructeurs à faire bénéficier au maximum les utilisateurs des capacités de freinage régénératif des véhicules électriques qui réduit l’utilisation des freins à friction. L’objectif est de s’attaquer à la pollution « hors échappement » et d’assurer que les VE restent propres malgré l’usure des freins et des pneus. La norme EURO 7 entrera en vigueur le 29 novembre 2026 pour les véhicules nouvellement homologués et le 29 novembre 2027 pour tous les véhicules neufs.
Le présent amendement vise donc à exclure du malus poids les véhicules qui respectent la norme Euro 7. En effet, les véhicules électriques ont été intégrés dans le malus poids l’année dernière pour prendre en compte les conséquences des émissions de particules fines non liées au moteur, c’est-à-dire celles provenant du freinage et du contact entre pneumatiques et chaussée. Il n’y a pas lieu de pénaliser des véhicules qui, bien que lourds, sont vertueux.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-272 23 novembre 2025 |
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M. LEVI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
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Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le sous-paragraphe 3 du paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 421-66-... ainsi rédigé :
« Art. L. 421-66-.... – Pour les véhicules détenus par des personnes morales exerçant une activité de location de courte durée, un abattement de 5 grammes par kilomètre pour les émissions de dioxyde de carbone est appliqué.
« L’activité de location de courte durée s’entend des contrats par lesquels une personne met un véhicule à la disposition d’un preneur pour une durée inférieure à deux ans.
« Lorsque l’abattement prévu à l’article L. 421-66 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics ont engagé un durcissement progressif du malus automobile, dans un objectif légitime de lutte contre les émissions de CO₂.
Ce dispositif, conçu pour dissuader les achats individuels de véhicules fortement émetteurs, ne prend pas en compte la réalité d'usage de certains professionnels, notamment les loueurs de courte durée.
La location courte durée est très spécifique en raison de la rotation extrêmement rapide du parc. Avec une durée de détention de 6 à 8 mois en moyenne, contre 3 à 5 ans pour les autres flottes et plus encore pour les particuliers, ils sont soumis au malus de manière excessive. Ils paient l'intégralité du malus pour seulement quelques mois de détention. Pour une durée de 5 ans, un loueur courte durée paiera près de dix fois le malus ! Cette situation est intenable sur le plan économique.
Par ailleurs, les loueurs n'achètent pas de véhicules pour les utiliser eux-mêmes mais pour les mettre à disposition de particuliers ou d'entreprises pour des trajets ponctuels répondant à des besoins spécifiques (tourisme, activité professionnelle, remplacement de véhicule, etc.). Seul l'utilisateur final – le client – choisit le véhicule qu'il souhaite utiliser. Le malus n'a pas d'effet comportemental sur cette demande.
La location courte durée joue un rôle de soupape permettant aux particuliers comme aux entreprises ou aux collectivités de ne pas acheter un véhicule lourd ou thermique car ils savent qu'ils ont la possibilité de le louer ponctuellement selon leur besoin. Elle participe, de ce fait, à la décarbonation des mobilités.
Ce rôle de soupape doit être pris en compte car il suppose ainsi une flotte plus diversifiée et donc plus émettrice que celle d'un ménage ou d'une entreprise, adaptée à la faible demande en véhicules électriques sur ces segments spécifiques d'activité.
L'impact du malus sur le modèle économique des loueurs est d'autant plus fort qu'ils ne conservent les véhicules que quelques mois. Toute augmentation du malus a un impact très important car la faible durée de détention ne permet pas de l'amortir sur une longue période.
Chaque année, le secteur achète de l'ordre de 200 000 véhicules neufs qui alimentent le marché de l'occasion et facilitent le renouvellement de véhicules anciens et très émetteurs que de nombreux Français conservent, faute de moyens pour en acheter un nouveau. Il est essentiel de permettre aux loueurs de maintenir ce rythme d'achat pour soutenir le renouvellement du parc.
Aujourd'hui, la charge fiscale, notamment liée au malus, est devenue disproportionnée et exponentielle pour le secteur, composé à 90% de TPE-PME, qui ne peut pas compenser par une hausse des tarifs ou une baisse des coûts.
En 2026, les loueurs seront dans l'incapacité de soutenir la hausse du malus décidée par la précédente loi de finances, y compris pour des modèles de petit gabarit. A titre d'exemple, la trajectoire du malus votée l'année dernière prévoit une augmentation de 50% du malus sur une Renault Clio TCE 90 et un doublement pour une Citroën C3 MAX PureTech 100 BVM 6.
Cette situation appelle une réponse ciblée, tenant compte des spécificités du modèle des loueurs. Il est ainsi proposé d'introduire un abattement spécifique du malus poids pour les véhicules destinés à la location de courte durée.
L'abattement demandé est proportionné. Bien plus faible que les abattements qui existent déjà dans le CGI, il correspond au décalage d'un an du renforcement du malus. Il permet de donner aux loueurs la visibilité sur l'usage des véhicules et sur la gestion de leur flotte pour rendre ce malus absorbable par la profession.
Le présent amendement a été élaboré en concertation avec la Fédération Nationale de l'Automobile, qui représente l'ensemble des acteurs de la filière et fait remonter les préoccupations légitimes des professionnels comme des consommateurs face à la crise que traverse le secteur.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-483 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
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Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les taxes mentionnées au 4° ne s’appliquent pas aux véhicules immatriculés dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La loi de finances pour 2026 opère un double durcissement du malus automobile.
Elle prévoit, d’une part, d’abaisser le seuil de déclenchement du malus automobile à 108 grammes de CO2 émis par kilomètre dès 2026, et à 103 grammes de CO2 émis par kilomètre en 2027, et, d’autre part, d’abaisser le seuil de déclenchement du malus poids à 1,5 tonne en 2026.
Ce durcissement s’inscrit dans un contexte fiscal plus large, marqué à la fois par un alourdissement continu de la fiscalité automobile et par un manque de visibilité dû aux modifications récurrentes des dispositifs en vigueur.
Si ce cadre fiscal est défavorable aux particuliers comme professionnels d’hexagone, il frappe encore plus durement nos concitoyens ultramarins.
Le malus pénalise directement les Outre-mer, où la faiblesse des transports en commun rend indispensable l’usage du véhicule personnel et où les conditions de circulation imposent le recours à des véhicules tout-terrain émetteurs, dont les pick-ups. Ces véhicules, essentiels à la vie économique et quotidienne de ces territoires en raison de leur robustesse, de leur adaptabilité et de leur capacité de transport, représentaient déjà plus de 2 000 immatriculations en 2023.
Par ailleurs, faute d’infrastructures de recharge suffisantes, d’un réseau électrique sous tension, d’une filière mâture de recyclage des batteries, les véhicules électriques ne constituent pas encore une alternative crédible.
Ainsi, le malus automobile, dans sa forme actuelle, est incompatible avec les réalités économiques et les spécificités des modes de vie ultramarins.
Si la transition écologique se doit d’être ambitieuse, elle doit également être bénéfique et réalisable par tous. Appliquer uniformément une fiscalité sans prendre en compte les réalités de nos territoires serait contre-productif.
Aussi, cet amendement vise à soustraire les territoires d’Outre-mer du champ d’application des malus poids et du malus carbone.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-325 23 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUTAREL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
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Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 421-42 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « dans la limite de 60 € » , sont remplacés par les mots : « dans la limite d’un plancher national de 60 € et d’un plafond national de 80 € ».
Objet
La taxe régionale sur les certificats d’immatriculation, souvent appelée taxe par cheval fiscal, est une composante majeure du coût d’une carte grise. Son montant est calculé en multipliant la puissance administrative du véhicule par un tarif fixé par la région. Cette taxe contribue au financement des services publics liés à l’immatriculation et à l’entretien des registres des véhicules. Actuellement, les régions fixent librement le tarif, dans le respect d’un plafond national. Ainsi, par exemple l’immatriculation du véhicule revient à 43 € en Auvergne-Rhône-Alpes et à 60 € en Bourgogne-Franche-Comté.
L’instauration d’un plancher et d’un plafond nationaux permettrait de garantir un financement minimal du service public tout en protégeant les usagers contre des hausses excessives. De plus, les Régions resteraient libres de fixer ce tarif dans la limite du respect d’un plancher et d’un plafond nationaux.
Ainsi, le présent amendement vise à encadrer la taxe régionale sur les certificats d’immatriculation en instaurant un plancher à 60 € et un plafond à 80 €.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-439 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LUREL et OMAR OILI, Mme BLATRIX CONTAT, MM. UZENAT, Michaël WEBER, BOURGI et Patrice JOLY et Mmes MALET, MATRAY et Gisèle JOURDA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
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Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 421-65 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 421-65-... ainsi rédigé :
« Art. L. 421-65-.... – Sont exonérés de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone prévue à l’article 421-64 les véhicules neufs dont la demande de certificat d’immatriculation est réalisée par un acquéreur dont le domicile, le siège social ou l’établissement d’affectation du véhicule est situé dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre chargé de l’outre-mer, fixe les conditions d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement, adopté et porté par le président de la délégation aux outre-mer, vise à exonérer les territoires ultramarins du renforcement du malus sur les émissions de CO₂ prévu par l’article 13 du projet de loi.
Si nous ne nous opposons pas aux incitations écologiques, on peut cependant estimer que cette fiscalité comportementale demeure problématique du fait de son absence de considérant social et surtout territorial : cette mesure pourrait en effet être particulièrement pénalisante dans des territoires où la faiblesse des transports en commun rend indispensable l’usage du véhicule personnel et où le coût des véhicules demeure nettement supérieur à celui de l’Hexagone. Par ailleurs, dans ces territoires, les conditions de circulation imposent le recours à des véhicules tout-terrain émetteurs.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-273 23 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEVI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
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Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 421-77 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 421-77-... ainsi rédigé :
« Art. L. 421-77-.... – Pour les véhicules détenus par des personnes morales exerçant une activité de location de courte durée, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 100 kilogrammes.
« L’activité de location de courte durée s’entend des contrats par lesquels une personne met un véhicule à la disposition d’un preneur pour une durée inférieure à deux ans.
« Lorsque l’abattement prévu à l’article L. 421-77 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics ont engagé un durcissement progressif du malus automobile, dans un objectif légitime de lutte contre les émissions de CO₂.
Ce dispositif, conçu pour dissuader les achats individuels de véhicules fortement émetteurs, ne prend pas en compte la réalité d’usage de certains professionnels, notamment les loueurs de courte durée.
La location courte durée est très spécifique en raison de la rotation extrêmement rapide du parc. Avec une durée de détention de 6 à 8 mois en moyenne, contre 3 à 5 ans pour les autres flottes et plus encore pour les particuliers, ils sont soumis au malus de manière excessive. Ils paient l’intégralité du malus pour seulement quelques mois de détention. Pour une durée de 5 ans, un loueur courte durée paiera près de dix fois le malus ! Cette situation est intenable sur le plan économique.
Par ailleurs ils n’achètent pas de véhicules pour les utiliser eux-mêmes mais pour les mettre à disposition de particuliers ou d’entreprises pour des trajets ponctuels répondant à des besoins spécifiques (tourisme, activité professionnelle, remplacement de véhicule, etc.). Seul l’utilisateur final – le client – choisit le véhicule qu’il souhaite utiliser. Le malus n’a pas d’effet comportemental sur cette demande.
La location courte durée joue un rôle de soupape permettant aux particuliers comme aux entreprises ou aux collectivités de ne pas acheter un véhicule lourd ou thermique car ils savent qu’ils ont la possibilité de le louer ponctuellement selon leur besoin. Elle participe, de ce fait, à la décarbonation des mobilités.
Ce rôle de soupape doit être pris en compte car il suppose ainsi une flotte plus diversifiée et donc plus lourde que celle d’un ménage ou d’une entreprise, adaptée à la faible demande en véhicules électriques sur ces segments spécifiques d’activité.
Chaque année, le secteur achète de l’ordre de 200 000 véhicules neufs qui alimentent le marché de l’occasion et facilitent le renouvellement de véhicules anciens et très émetteurs que de nombreux Français conservent, faute de moyens pour en acheter un nouveau. Il est essentiel de permettre aux loueurs de maintenir ce rythme d’achat pour soutenir le renouvellement du parc.
Aujourd’hui, la charge fiscale, notamment liée au malus, est devenue disproportionnée et exponentielle pour le secteur, composé à 90 % de TPE-PME, qui ne peut pas compenser par une hausse des tarifs ou une baisse des coûts.
En 2026, les loueurs seront dans l’incapacité de soutenir la hausse du malus décidée par la précédente loi de finances, y compris pour des modèles de petit gabarit. A titre d’exemple, la trajectoire du malus votée l’année dernière prévoit une augmentation de 50 % du malus sur une Renault Clio TCE 90 et un doublement pour une Citroën C3 MAX PureTech 100 BVM 6.
Cette situation appelle une réponse ciblée, tenant compte des spécificités du modèle des loueurs. Il est ainsi proposé d’introduire un abattement spécifique du malus poids pour les véhicules destinés à la location de courte durée.
L’abattement demandé est proportionné. Bien plus faible que les abattements qui existent déjà dans le CGI, il correspond au décalage d’un an du renforcement du malus. Il permet de donner aux loueurs la visibilité sur l’usage des véhicules et sur la gestion de leur flotte pour rendre ce malus absorbable par la profession.
Le présent amendement a été élaboré en concertation avec la Fédération Nationale de l’Automobile, qui représente l’ensemble des acteurs de la filière et fait remonter les préoccupations légitimes des professionnels comme des consommateurs face à la crise que traverse le secteur.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-676 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
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Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° de l’article L. 421-193 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À la fin du troisième alinéa du a, les mots : « en application du b » sont remplacés par les mots : « ayant institué la taxe mentionnée au premier alinéa du présent article » ;
2° Le b est abrogé ;
3° Le c est ainsi modifié :
a) Les mots : « , en application du b, » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « , ayant institué la taxe mentionnée au premier alinéa du présent article ».
II. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et répondant aux critères mentionnés au b du 2° de l’article L. 421-193 du même code » sont supprimés.
Objet
Le présent amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à généraliser la possibilité, pour les régions, de mettre en place une écocontribution sur la circulation des véhicules de transport routier de marchandises empruntant les voies du domaine public routier national mises à leur disposition, en supprimant les conditions liées au report de trafic.
À la suite du transfert entre 2019 et 2021 à la Collectivité européenne d’Alsace de la voirie nationale non concédée située sur son territoire, l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021, prise sur le fondement de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace, a permis à cette collectivité de soumettre à une taxe les véhicules de transport de marchandises utilisant certaines parties de son réseau.
La même année, la loi « Climat et résilience » d’août 2021 a ouvert la voie à des écocontributions régionales visant les poids lourds.
En conséquence, en juillet 2023, l’ordonnance prévue par la loi « Climat et résilience » (ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023), a mis en place un dispositif juridique commun permettant à la Collectivité européenne d’Alsace, d’une part, et d’autre part, aux régions volontaires et supportant des reports de trafic sur leurs voies depuis des voies soumises à une autre taxe, d’instituer une écocontribution sur tout ou partie de leur réseau.
À l’heure actuelle, seule la région Grand Est a prévu de mettre en place une écocontribution « poids lourds », à l’horizon 2027, sur certaines parties des fractions du réseau routier national non concédé mises à disposition par l’État depuis le 1er janvier 2025.
Les fragilités du modèle de financement des infrastructures routières dans notre pays justifient de rouvrir le débat sur la généralisation des écocontributions régionales. Le financement de l’AfitF demeure en effet incertain et, à terme, la principale recette affectée de cette agence, la TICPE, est appelée à se tarir compte tenu du verdissement du parc automobile. Pourtant, les besoins en investissements, ne serait-ce que pour enrayer la spirale de dégradation du réseau routier national non concédé, sont très élevés. Et le changement climatique ne fera que les renforcer.
Dans ce contexte, il est nécessaire d’identifier une ressource pérenne, à l’abri des aléas budgétaires, pour financer le réseau routier national non concédé. La mise en place d’écocontributions régionales, associée à la mise à disposition des régions de fractions du réseau routier national permise par la loi « 3DS », constitue à ce titre un levier particulièrement pertinent. Cet outil repose en outre sur une logique « utilisateur-payeur » vertueuse d’un point de vue environnemental.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-610 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
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Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 421-28 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article 421-28-... ainsi rédigé :
« Art. 421-28-.... – Les services numériques s’entendent comme ceux définis à la section 5 du chapitre III du titre V du code des imposition sur les biens et services ».
II. – Après la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV, il est inséré une section ainsi rédigée :
« Section ...
« Taxes sur les services numériques de transport par véhicule de tourisme
« Art. 421-.... - Tout véhicule affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation au sens du paragraphe 1 de la présente section et enregistré sur un service numérique d’une entreprise redevable de la taxe instituée à la section 5 du chapitre III du titre V du code des imposition sur les biens et services est soumise à :
« a) Une taxe par course effectuée perçue annuellement sur les émissions de dioxyde de carbone ;
« b) Une taxe à la course effectuée perçue annuellement sur les émissions de polluants atmosphériques ».
III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment le montant de la taxe, la perception et l’affectation.
Objet
Le présent amendement propose d’instaurer une contribution spécifique des grandes entreprises de services numériques proposant des services en lien avec le transport de personne afin de financer la transition énergétique, la rénovation des infrastructures routières et le développement des mobilités douces et partagées.
Alors que les géants du numérique réalisent des profits considérables sur le territoire national grâce à l’utilisation des réseaux de transport, leur activité génère une pression accrue sur les infrastructures publiques et contribue à l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Pourtant, leur participation à l’effort collectif de transition écologique et de modernisation des mobilités reste insuffisante.
Il est demandé au Gouvernement d’orienter les recettes de cette taxe aux collectivités territoriales compétentes en matière de voirie et de mobilités.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-373 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUASSIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
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Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 421-49 du code des impositions des biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est exonéré le véhicule dont la première immatriculation est antérieure de deux années ou plus et la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement propose d’exonérer les véhicules électriques d’occasion de la part régionale sur la taxe sur les certificats d’immatriculation.
L’aspect économique reste primordial dans la décision d’achat d’un véhicule d’occasion et a fortiori s’agissant d’un véhicule électrique d’occasion. Dans une période où il faut soutenir le passage à l’électrique, maintenir la gratuité du certificat d’immatriculation pour les voitures électriques d’occasion permet de rendre d’améliorer l’accessibilité de la mobilité électrique à des ménages ne pouvant s’offrir un véhicule neuf.
Cet amendement a été travaillé avec l’AVERE.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-839 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DHERSIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
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Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 421-77 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 421-.... – Pour les véhicules détenus par des personnes morales exerçant une activité de location de courte durée, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 100 kilogrammes.
« L’activité de location de courte durée s’entend des contrats par lesquels une personne met un véhicule à la disposition d’un preneur pour une durée inférieure à deux ans.
« Lorsque l’abattement prévu à l’article L. 421-77 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics ont engagé un durcissement progressif du malus automobile, dans un objectif légitime de lutte contre les émissions de CO₂.
Ce dispositif, conçu pour dissuader les achats individuels de véhicules fortement émetteurs, ne prend pas en compte la réalité d’usage de certains professionnels, notamment les loueurs de courte durée.
La location courte durée est très spécifique en raison de la rotation extrêmement rapide du parc. Avec une durée de détention de 6 à 8 mois en moyenne, contre 3 à 5 ans pour les autres flottes et plus encore pour les particuliers, ils sont soumis au malus de manière excessive. Ils paient l’intégralité du malus pour seulement quelques mois de détention. Pour une durée de 5 ans, un loueur courte durée paiera près de dix fois le malus ! Cette situation est intenable sur le plan économique.
Par ailleurs ils n’achètent pas de véhicules pour les utiliser eux-mêmes mais pour les mettre à disposition de particuliers ou d’entreprises pour des trajets ponctuels répondant à des besoins spécifiques (tourisme, activité professionnelle, remplacement de véhicule, etc.). Seul l’utilisateur final – le client – choisit le véhicule qu’il souhaite utiliser. Le malus n’a pas d’effet comportemental sur cette demande.
La location courte durée joue un rôle de soupape permettant aux particuliers comme aux entreprises ou aux collectivités de ne pas acheter un véhicule lourd ou thermique car ils savent qu’ils ont la possibilité de le louer ponctuellement selon leur besoin. Elle participe, de ce fait, à la décarbonation des mobilités.
Ce rôle de soupape doit être pris en compte car il suppose ainsi une flotte plus diversifiée et donc plus lourde que celle d’un ménage ou d’une entreprise, adaptée à la faible demande en véhicules électriques sur ces segments spécifiques d’activité.
Chaque année, le secteur achète de l’ordre de 200 000 véhicules neufs qui alimentent le marché de l’occasion et de facilitent le renouvellement de véhicules anciens et très émetteurs que de nombreux Français conservent, faute de moyens pour en acheter un nouveau. Il est essentiel de permettre aux loueurs de maintenir ce rythme d’achat pour soutenir le renouvellement du parc.
Aujourd’hui, la charge fiscale, notamment liée au malus, est devenue disproportionnée et exponentielle pour le secteur, composé à 90 % de TPE-PME, qui ne peut pas compenser par une hausse des tarifs ou une baisse des coûts.
En 2026, les loueurs seront dans l’incapacité de soutenir la hausse du malus décidée par la précédente loi de finances, y compris pour des modèles de petit gabarit. A titre d’exemple, la trajectoire du malus votée l’année dernière prévoit une augmentation de 50 % du malus sur une Renault Clio TCE 90 et un doublement pour une Citroën C3 MAX PureTech 100 BVM 6.
Cette situation appelle une réponse ciblée, tenant compte des spécificités du modèle des loueurs. Il est ainsi proposé d’introduire un abattement spécifique du malus poids pour les véhicules destinés à la location de courte durée.
L’abattement demandé est proportionné. Bien plus faible que les abattements qui existent déjà dans le CGI, il correspond au décalage d’un an du renforcement du malus. Il permet de donner aux loueurs la visibilité sur l’usage des véhicules et sur la gestion de leur flotte pour rendre ce malus absorbable par la profession.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-840 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DHERSIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
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Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le sous-paragraphe 3 du paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 421-66-... ainsi rédigé :
« Art. L. 421-66-.... – Pour les véhicules détenus par des personnes morales exerçant une activité de location de courte durée, un abattement de 5 grammes par kilomètre pour les émissions de dioxyde de carbone est appliqué.
« L’activité de location de courte durée s’entend des contrats par lesquels une personne met un véhicule à la disposition d’un preneur pour une durée inférieure à deux ans.
« Lorsque l’abattement prévu à l’article L. 421-66 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics ont engagé un durcissement progressif du malus automobile, dans un objectif légitime de lutte contre les émissions de CO₂.
Ce dispositif, conçu pour dissuader les achats individuels de véhicules fortement émetteurs, ne prend pas en compte la réalité d’usage de certains professionnels, notamment les loueurs de courte durée.
La location courte durée est très spécifique en raison de la rotation extrêmement rapide du parc. Avec une durée de détention de 6 à 8 mois en moyenne, contre 3 à 5 ans pour les autres flottes et plus encore pour les particuliers, ils sont soumis au malus de manière excessive. Ils paient l’intégralité du malus pour seulement quelques mois de détention. Pour une durée de 5 ans, un loueur courte durée paiera près de dix fois le malus ! Cette situation est intenable sur le plan économique.
Par ailleurs, les loueurs n’achètent pas de véhicules pour les utiliser eux-mêmes mais pour les mettre à disposition de particuliers ou d’entreprises pour des trajets ponctuels répondant à des besoins spécifiques (tourisme, activité professionnelle, remplacement de véhicule, etc.). Seul l’utilisateur final – le client – choisit le véhicule qu’il souhaite utiliser. Le malus n’a pas d’effet comportemental sur cette demande.
La location courte durée joue un rôle de soupape permettant aux particuliers comme aux entreprises ou aux collectivités de ne pas acheter un véhicule lourd ou thermique car ils savent qu’ils ont la possibilité de le louer ponctuellement selon leur besoin. Elle participe, de ce fait, à la décarbonation des mobilités.
Ce rôle de soupape doit être pris en compte car il suppose ainsi une flotte plus diversifiée et donc plus émettrice que celle d’un ménage ou d’une entreprise, adaptée à la faible demande en véhicules électriques sur ces segments spécifiques d’activité.
L’impact du malus sur le modèle économique des loueurs est d’autant plus fort qu’ils ne conservent les véhicules que quelques mois. Toute augmentation du malus a un impact très important car la faible durée de détention ne permet pas de l’amortir sur une longue période.
Chaque année, le secteur achète de l’ordre de 200 000 véhicules neufs qui alimentent le marché de l’occasion et de facilitent le renouvellement de véhicules anciens et très émetteurs que de nombreux Français conservent, faute de moyens pour en acheter un nouveau. Il est essentiel de permettre aux loueurs de maintenir ce rythme d’achat pour soutenir le renouvellement du parc.
Aujourd’hui, la charge fiscale, notamment liée au malus, est devenue disproportionnée et exponentielle pour le secteur, composé à 90 % de TPE-PME, qui ne peut pas compenser par une hausse des tarifs ou une baisse des coûts.
En 2026, les loueurs seront dans l’incapacité de soutenir la hausse du malus décidée par la précédente loi de finances, y compris pour des modèles de petit gabarit. A titre d’exemple, la trajectoire du malus votée l’année dernière prévoit une augmentation de 50 % du malus sur une Renault Clio TCE 90 et un doublement pour une Citroën C3 MAX PureTech 100 BVM 6.
Cette situation appelle une réponse ciblée, tenant compte des spécificités du modèle des loueurs. Il est ainsi proposé d’introduire un abattement spécifique du malus poids pour les véhicules destinés à la location de courte durée.
L’abattement demandé est proportionné. Bien plus faible que les abattements qui existent déjà dans le CGI, il correspond au décalage d’un an du renforcement du malus. Il permet de donner aux loueurs la visibilité sur l’usage des véhicules et sur la gestion de leur flotte pour rendre ce malus absorbable par la profession.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-959 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
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Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 421-77 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 421-77-... ainsi rédigé :
« Art. L. 421-77-.... – Pour les véhicules détenus par des personnes morales exerçant une activité de location de courte durée, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 100 kilogrammes.
« L’activité de location de courte durée s’entend des contrats par lesquels une personne met un véhicule à la disposition d’un preneur pour une durée inférieure à deux ans.
« Lorsque l’abattement prévu à l’article L. 421-77 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics ont engagé un durcissement progressif du malus automobile, dans un objectif légitime de lutte contre les émissions de CO₂. Ce dispositif, conçu pour dissuader les achats individuels de véhicules fortement émetteurs, ne prend pas en compte la réalité d’usage de certains professionnels, notamment les loueurs de courte durée.
La location courte durée est très spécifique en raison de la rotation extrêmement rapide du parc. Avec une durée de détention de 6 à 8 mois en moyenne, contre 3 à 5 ans pour les autres flottes et plus encore pour les particuliers, ils sont soumis au malus de manière excessive. En effet, ils paient l’intégralité du malus pour seulement quelques mois de détention. Ainsi, pour une durée de 5 ans, un loueur courte durée paiera près de dix fois le malus. Cette situation est intenable au plan économique.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-966 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, GILLÉ et ROS, Mme CANALÈS, MM. DEVINAZ et REDON-SARRAZY, Mmes MATRAY et CONWAY-MOURET, M. ZIANE, Mme BÉLIM, M. Patrice JOLY, Mme MONIER et M. BOURGI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
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Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le chapitre VIII bis du titre II du livre premier de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Taxe sur les dépenses de publicité en faveur des véhicules polluants
« Art. 302 bis …. – I. – Est instituée à compter du 1er janvier 2026 une taxe sur les dépenses de publicité en faveur de l’achat de véhicules dont le taux d’émission de dioxyde de carbone par kilomètre dépasse 95 grammes.
« II. – Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l’année civile précédente.
« III. – Le taux de la taxe est fixé à 10 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
« IV. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287. Elle est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration.
« V. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
Objet
Cet amendement vise à créer une taxe sur les dépenses de publicité en faveur des véhicules polluants.
S’inspirant de la « taxe sur certaines dépenses de publicité », elle sera due par toute personne physique ou morale assujettie à la TVA engageant des dépenses concourant à la réalisation (conception de la campagne, recherche de l’argumentation, réalisation de maquettes finalisées ou non...) et à la distribution de tout type de publicité (affiche, télévision, internet…) en faveur des véhicules polluants.
Le seuil de pollution retenu correspond à celui retenu dans le cadre de la nouvelle réglementation européenne (le parc vendu par les constructeurs automobiles devant avoir, à partir de 2020, une moyenne d’émissions inférieure à 95 grammes de CO2 / km.).
Nous ne disposons pas de chiffres permettant d’estimer correctement le montant des recettes attendues. Néanmoins, étant donné que tous les ans, en France, l’industrie automobile dépense environ 3,3 milliards d’euros de publicité, soit environ 1 500 € de dépenses par voiture vendue en France, les recettes attendues sont importantes.
A l’heure de l’urgence écologique, il est temps d’envoyer un signal fort aux constructeurs, aux concessionnaires, aux publicitaires et aux consommateurs pour changer la motorisation et la nature des véhicules qui sont toujours plus gros, toujours plus lourds et toujours plus gourmands en ressources.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-1007 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
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Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du 1 du I de l’article 39 decies A du code général des impôts, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « en France, dans des conditions fixées par décret ».
Objet
Cet amendement du groupe SER restreint le bénéfice du suramortissement destiné à accompagner la transition écologique des véhicules professionnels aux seuls véhicules utilisés majoritairement sur le territoire national, afin d’éviter les pratiques consistant à subventionner leur usage à l’étranger.
Le dispositif de suramortissement, instauré par l’article 39 decies A du code général des impôts en 2016, vise à accompagner la transition énergétique du secteur du transport en facilitant le verdissement des flottes professionnelles. Il offre aux entreprises une déduction fiscale exceptionnelle sur l’amortissement des véhicules lourds et utilitaires légers utilisant des énergies propres, réduisant ainsi le coût net de leur acquisition ou de leur transformation.
Ce mécanisme bénéficie aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, quelle que soit leur forme, ainsi qu’aux entreprises relevant de l’impôt sur le revenu dans le cadre d’un régime réel. L’objectif est clair : rendre financièrement accessible une évolution du parc automobile vers des motorisations moins polluantes, dans un contexte où le renouvellement des flottes représente un effort budgétaire particulièrement lourd pour les acteurs économiques.
Le dispositif prévoit trois types de déductions fiscales pour les véhicules : l’acquisition de véhicules propres neufs, la transformation de véhicules thermiques en véhicules électriques ou à hydrogène, et le surcoût d’achat des véhicules électriques ou hydrogène par rapport à un équivalent thermique. Le taux de suramortissement, compris entre 20 % et 115 %, dépend du poids du véhicule et du type de déduction. Une seule déduction peut être appliquée par véhicule, au bénéfice du propriétaire ou du locataire en cas de location longue durée ou de crédit-bail, permettant à l’entreprise de réduire son résultat imposable au-delà de l’amortissement comptable classique.
Ce dispositif généreux, qui n’est pas remis en question par le présent amendement, fait l’objet de pratiques abusives : certaines entreprises françaises peuvent mettre à disposition, via des contrats de location, des véhicules bénéficiant de cette aide fiscale à des entreprises opérant à l’étranger. Ce détournement aboutit à une situation paradoxale où l’État français finance indirectement l’utilisation de véhicules propres hors de son territoire.
Le présent amendement propose de restreindre le champ du dispositif de suramortissement afin de réserver le bénéfice de cette dépense fiscale aux seuls véhicules dont l’usage effectif a lieu en France, et d’éviter les montages consistant à faire bénéficier de la déduction des véhicules utilisés principalement à l’étranger. Les véhicules français dont l’usage nécessite une utilisation ponctuelle à l’étranger ne sont ainsi pas pénalisés. Un décret définit la notion d’usage effectif en ce sens.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-841 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DHERSIN ARTICLE 14 |
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Après l’alinéa 24
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le code des transports est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 3222-8, insérer un article L. 3222-8-... ainsi rédigé :
« Art. L. 3222-8-.... – Pour prendre en compte la taxe prévue aux articles L. 421-186 à L. 421-263 du code des impositions sur les biens et services et acquittée par le transporteur, le prix de la prestation de transport routier de marchandises contractuellement défini fait l’objet de plein droit, pour la partie du transport effectué sur le réseau relevant des articles L. 421-193 à L. 421-195 du code des impositions sur les biens et services, quel que soit l’itinéraire emprunté, d’une majoration dont le taux est déterminé par arrêté ministériel.
« La facture établie par le transporteur fait apparaître la majoration instituée par le premier alinéa du présent article. » ;
2° L’article L. 3222-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3222-9. – Les dispositions de l’article L. 3221-2, des articles L. 3222-1 à L. 3222-6 et l’article L. 3222-8-1 sont d’ordre public. »
Objet
Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit des ajustements de la taxe sur l’utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier (écotaxe alsacienne).
Le R-Pass alsacien, comme l’éco-redevance envisagée au niveau de la région Grand Est, pourrait ouvrir la voie à une multiplication d’écotaxes régionales avec chacune ses propres taux, barèmes, périmètres et dérogations, moyens de collecte et de contrôle, calendriers. Il deviendra plus compliqué pour un transporteur d’anticiper le coût d’une opération nationale et donc d’en proposer le juste prix, pour lui comme pour ses clients.
Les transporteurs français ont les marges les plus basses d’Europe. Aussi, toute mesure qui viendrait alourdir encore les charges ou les contraintes des entreprises représente un risque vital les TPE/PME de la filière transport et logistique.
Il est donc impératif de prévoir un mécanisme national de répercussion de ces écotaxes pour limiter les effets délétères sur la compétitivité des transporteurs français.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-387 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN ARTICLE 14 |
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I.- Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À l’article L. 421-197, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
II. – Alinéa 20
Supprimer cet alinéa.
III. – Après l’alinéa 21
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« ...° L’article L. 119-16 est ainsi modifié :
« ...) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La modification du réseau taxable donne également lieu, sur une durée raisonnable, à la concertation préalable mentionnée au premier alinéa. » ;
« ...) Au second alinéa, les mots : » cette consultation « sont remplacés par les mots : » la consultation mentionnée au présent article « ;
IV. – Après l’alinéa 22
Insérer sept alinéas ainsi rédigés :
« ...° bis Après l’article L. 119-18, il est inséré un article L. 119-18-... ainsi rédigé :
« Art. L. 119-18-.... – L’autorité compétente publie tous les cinq ans un rapport qui détaille les éléments suivants :
« ...° Le réseau et les véhicules taxables, les différents tarifs et modulations de tarifs applicables, par catégorie fiscale, ainsi que l’évolution de cette taxation sur cinq ans ;
« ...° Le tarif d’infrastructure moyen pondéré et la méthodologie retenue pour déterminer les coûts d’exploitation, d’entretien et de développement du réseau taxé pris en compte pour fixer ce tarif ;
« ...° Le montant des recettes issues de chaque tarif, ainsi que le montant total des recettes issues de la taxe ;
« ...° L’utilisation des recettes de la taxe au profit des infrastructures de transport routier et des projets de transport durable.
« Sans préjudice du rapport mentionné au premier alinéa, l’autorité compétente publie tous les trois ans un rapport allégé portant sur les dépenses affectées au réseau taxable. ».
V. – Après l’alinéa 24
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« II.... – La section 5 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
« Le 1° de l’article L. 3333-18 est ainsi rédigé :
« 1° D’une majoration de 30 €, augmentée d’un intérêt de retard de 0,05 % du montant non acquitté de la taxe par jour de retard si la somme exigible au titre de ce paiement est supérieure à 300 €. »
« II ter. – Le 5° du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l’article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est abrogé. »
VI. – Alinéa 25
Supprimer cet alinéa.
VII. – Alinéa 26
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. – L’entrée en vigueur des 3° à 6° du I est reportée au 1er janvier 2027 ou, le cas échéant, au 1er janvier 2028, si la mise en œuvre du système d’échanges de quotas d’émissions est reportée à 2027 ou 2028 en application des paragraphes 1 et 2 de l’article 30 duodecies de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union. »
VIII.- Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
Objet
Cet amendement a pour objet de répondre aux demandes exprimées par les acteurs socio-économiques concernant la mise en œuvre de l’écocontribution.
Ces demandes visent, d’une part, à renforcer la transparence concernant cette mise en œuvre et sur les investissements réalisés par les collectivités sur le réseau taxable, en prévoyant que les collectivités produisent régulièrement des rapports sur ce sujet.
D’autre part, s’agissant des évolutions de tarifs de l’écocontribution et des modifications du réseau taxable, l’amendement instaure un délai de 4 mois entre la délibération approuvant les nouveaux tarifs ou les modifications du réseau, et leur entrée en vigueur effective afin de permettre aux acteurs socio-économiques de s’organiser pour prendre en compte ces modifications. Dans le même esprit, l’amendement pose également le principe d’une concertation lorsque le réseau taxable est modifié.
Enfin, l’amendement permet d’adapter les modalités de calcul de la majoration prévue en cas de retard de paiement ou paiement incomplet, à la suite de l’envoi d’un avis de paiement, afin de remplacer le forfait du 10 % du montant dû par un intérêt de retard, qui a l’avantage d’être proportionné à l’importance de ce retard.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-72 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 14 |
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I. – Alinéas 2 à 4
Supprimer ces alinéas.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le projet de loi vise à étendre le bénéfice des exonérations à un nombre accru de véhicules, à savoir tous les poids lourds non équipés de chronotachygraphes, et sans être subordonnée aux vérifications de l’application des règlements européens sur les aides d’État.
Ceci aggrave l’inégalité de traitement entre les détenteurs de poids lourds, certains étant dispensés de la taxe et d’autres non, du simple fait d’être contraints ou non d’être équipés d’un chronotachygraphe.
Par ailleurs, cette suppression est incompatible avec la partie II de l’article 14 du projet de loi de finances qui étend à tous les polluants la prise en compte des externalités pour le montant de la taxe dans la mesure où ces véhicules sont souvent plus anciens et aux normes Euro les moins récentes.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-310 23 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KLINGER ARTICLE 14 |
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Après l’alinéa 20
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° Après l’article L. 421-261, il est inséré un article L. 421-261-... ainsi rédigé :
« Art. L. 421-261-.... – Les redevables mentionnés à l’article L. 421-244 sexies répercutent la taxe mentionnée à l’article L. 421-287 dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales auxquelles ils vendent leurs services ou leurs produits.
« Cette disposition est d’ordre public. »
Objet
Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit des ajustements de la taxe sur l’utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier (écotaxe alsacienne).
Le R-Pass alsacien, comme l’éco-redevance envisagée au niveau de la région Grand Est, pourrait ouvrir la voie à une multiplication d’écotaxes régionales avec chacune ses propres taux, barèmes, périmètres et dérogations, moyens de collecte et de contrôle, calendriers. Il deviendra plus compliqué pour un transporteur d’anticiper le coût d’une opération nationale et donc d’en proposer le juste prix, pour lui comme pour ses clients.
Les transporteurs français ont les marges les plus basses d’Europe. Aussi, toute mesure qui viendrait alourdir encore les charges ou les contraintes des entreprises représente un risque vital les TPE/PME de la filière transport et logistique.
En effet, le secteur du transport routier de marchandises se caractérise par une intense pression concurrentielle et une faible capacité à négocier les prix avec les donneurs d’ordre, en raison de :
- Une asymétrie de pouvoir de négociation : les transporteurs, souvent des PME ou TPE sous-traitantes, font face à de grands chargeurs (distributeurs, industriels, e-commerçants) qui imposent leurs conditions tarifaires.
- Les contrats pluriannuels sont souvent figés : les contrats de transport ou de logistique sont souvent conclus sur plusieurs années, avec des clauses de révision de prix insuffisantes ou trop restrictives pour absorber une nouvelle charge fiscale.
- La faible élasticité de la demande : le transporteur ne peut pas aisément augmenter ses prix sans risquer de perdre son client au profit d’un concurrent, notamment étranger.
Par ailleurs, le transport routier de marchandises est un marché ouvert à la concurrence intracommunautaire. Les transporteurs étrangers peuvent librement effectuer des opérations de cabotage en France, souvent avec des coûts d’exploitation plus faibles (charges sociales, carburant, fiscalité du travail). Cette concurrence étrangère accrue alliée à une augmentation de la fiscalité pesant sur le secteur se traduirait par une baisse de compétitivité du pavillon français et une perte d’emplois dans la filière.
Ainsi, l’introduction de locales sur les prestations de transport se traduirait mécaniquement par une érosion des marges, faute de possibilité pour le transporteur de la répercuter sur les prix de vente.
Cet amendement permet donc d’inscrire dans le code des impositions sur les biens et les services le principe de répercussion de l’éco-redevance afin de ne pas pénaliser les acteurs de l’économie locale.
Cette possibilité a déjà été introduite et a fait ses preuves d’autres domaines :
- Dans le cadre de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) pesant sur les déchets, prévue au 4 de l’article 266 decies du code des douanes ;
- Afin de tenir compte des variations des coûts du gazole, il est également prévu un mécanisme de répercussion automatique à l’article L. 3222-1 du code des transports.
Le même principe serait ici applicable, en matière d’éco-redevance, afin de ne pas pénaliser les transporteurs dont les marges sont de plus en plus réduites et à qui il est demandé des efforts de plus en plus conséquents pour verdir leur parc de véhicules.
Ce mécanisme de répercussion permettrait ainsi de garantir la neutralité économique de la taxe pour les transporteurs, en évitant qu’elle ne se traduise par une perte nette de marge et de préserver la compétitivité du pavillon français, en assurant que la charge fiscale soit effectivement supportée par le maillon économique à l’origine de la demande de transport, et non par le prestataire d’exécution.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-309 23 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KLINGER ARTICLE 14 |
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Après l’alinéa 24
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le code des transports est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 3222-8, insérer un article L. 3222-8-... ainsi rédigé :
« Art. L. 3222-8-.... – Pour prendre en compte la taxe prévue aux articles L. 421-186 à L. 421-263 du code des impositions sur les biens et services et acquittée par le transporteur, le prix de la prestation de transport routier de marchandises contractuellement défini fait l’objet de plein droit, pour la partie du transport effectué sur le réseau relevant des articles L. 421-193 à L. 421-195 du code des impositions sur les biens et services, quel que soit l’itinéraire emprunté, d’une majoration dont le taux est déterminé par arrêté ministériel.
« La facture établie par le transporteur fait apparaître la majoration instituée par le premier alinéa du présent article. » ;
2° L’article L. 3222-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3222-9. – Les dispositions de l’article L. 3221-2, des articles L. 3222-1 à L. 3222-6 et l’article L. 3222-8-1 sont d’ordre public. »
Objet
Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit des ajustements de la taxe sur l’utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier (écotaxe alsacienne).
Le R-Pass alsacien, comme l’éco-redevance envisagée au niveau de la région Grand Est, pourrait ouvrir la voie à une multiplication d’écotaxes régionales avec chacune ses propres taux, barèmes, périmètres et dérogations, moyens de collecte et de contrôle, calendriers. Il deviendra plus compliqué pour un transporteur d’anticiper le coût d’une opération nationale et donc d’en proposer le juste prix, pour lui comme pour ses clients.
Les transporteurs français ont les marges les plus basses d’Europe. Aussi, toute mesure qui viendrait alourdir encore les charges ou les contraintes des entreprises représente un risque vital les TPE/PME de la filière transport et logistique.
Il est donc impératif de prévoir un mécanisme national de répercussion de ces écotaxes pour limiter les effets délétères sur la compétitivité des transporteurs français.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-417 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAZIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
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Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies... :
« Art. 39 decies …. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029.
« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec ou sans option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à inciter les compagnies aériennes à accélérer le renouvellement de leur flotte en optant pour des avions qui permettent une réduction significative des émissions de CO2 par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent.
Il fixe à 30 % le taux de suramortissement pour les avions neufs qui seront acquis par les compagnies aériennes entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2029 afin de remplacer des aéronefs moins performants sur le plan environnemental, à la condition que les avions nouveaux permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux seconds. Les nouveaux appareils permettront également une réduction de l’empreinte sonore de 30 % en moyenne.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-88 rect. 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPO-CANELLAS, Mme CARRÈRE-GÉE, MM. KAROUTCHI et MARSEILLE, Mmes PRIMAS, GUIDEZ et LAVARDE, M. LAUGIER, Mmes AESCHLIMANN et Laure DARCOS, M. DELAHAYE, Mme FLORENNES, MM. BAZIN, Louis VOGEL et SZPINER, Mme DUMAS, M. HUGONET, Mme EVREN, M. CUYPERS et Mme CIUNTU ARTICLE 15 |
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Rédiger ainsi cet article :
L’article 20 de la loi n° 2025-127 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Le 6° du I est supprimé ;
2° Le V est supprimé ;
3° Au D du XI, les mots : « , le 6° » et les mots : « et le V » sont supprimés.
Objet
Cet amendement propose de revenir sur la suppression au 1er janvier 2026 de la majoration d’accise sur les carburants spécifique à l’Île-de-France et affectée à l’établissement public local Île-de-France Mobilités (IDFM) pour environ 88 millions d’euros par an.
Cette suppression avait été prévue par l’article 20 de la loi de finances pour 2025 avec un effet différé au 1er janvier 2026 afin de pouvoir identifier d’ici là une ressource de substitution destinée à préserver les équilibres financiers d’IDFM.
Durant ce laps de temps, l’État n’est pas parvenu à trouver une solution de substitution appropriée. En effet, la majoration de taxe régionale sur les immatriculations proposée dans la version initiale du présent article suscite la désapprobation du principal intéressé, à savoir IDFM.
Aussi est-il nécessaire de prendre le temps d’une nouvelle concertation de façon à déterminer une solution pérenne et consensuelle permettant de garantir les équilibres financiers de long terme de l’autorité organisatrice des mobilités (AOM) francilienne.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-148 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUASSIN, PATIENT, ROHFRITSCH, PATRIAT, RAMBAUD, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mmes NADILLE, PHINERA-HORTH et SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
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Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le troisième alinéa de l’article L. 422-15 du code des impositions sur les biens et services est complété par les mots : « , à l’exception des passagers justifiant de leur résidence principale au sein de ces derniers ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à exonérer les ultramarins de la taxe sur le transport aérien de passager lorsqu’ils achètent un billet d’avion afin de rejoindre le territoire hexagonal, généralement pour se former, se soigner, etc. Leur qualité de résident n’est pas prise en compte et les aides de LADOM sont exclusives. Il est urgent que l’État réagisse face au manque de moyens et de mécanismes visant à instaurer une juste continuité territoriale à l’égard des français d’Outre-mer.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-416 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAZIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
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Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des impositions sur les biens et services :
I. – L’article L. 422-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 422-21. – Le tarif de l’aviation civile prévu au 1° de l’article L. 422-20 est égal, pour l’année 2025, aux montants suivants :
« (En euros)
DESTINATION FINALE | TARIF EN 2026 (€) |
Européenne ou assimilée | 4,66 |
Tierce | 8,37 |
« À compter de 2026, ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.
II. – L’article L. 422-22 est ainsi rédigé :
« Art. L. 422-22. – Le tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422-20, déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la catégorie de service au sens de l’article L. 422-22-1, est le suivant :
DESTINATION FINALE | SERVICES ADDITIONNELS À BORD DONT BÉNÉFICIE LE PASSAGER, SANS SUPPLÉMENT DE PRIX, | MINIMUM | MAXIMUM |
Européenne ou assimilée | Aucun service additionnel | 1,13 | 2,63 |
Présence de services additionnels | 11,27 | 20,27 | |
Tierce | Aucun service additionnel | 4,51 | 7,51 |
Présence de services additionnels | 45,07 | 63,07 |
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à rétablir le tarif de solidarité sur les billets d’avion (TSBA) et le tarif de l’aviation civile, tels qu’ils étaient avant la hausse générale massive décidée dans la dernière loi de finances.
Sept mois après son entrée en vigueur, chacun peut constater les conséquences néfastes de cette charge fiscale supplémentaire qui pèse sur le secteur aérien. Ainsi, les premières données dont disposent les acteurs du secteur font état d’une baisse constante des ventes des compagnies nationales pour la destination Paris, quand Londres et Munich continuent de croître. Cela représente plusieurs millions de tourisme en moins sur le territoire français, avec des pertes directes engendrées pour l’ensemble de notre économie.
Cette hausse pénalise durablement notre pavillon national, représentant un surcoût d’1,35 milliard d’euros cette année, avec un effet direct sur les prix des billets d’avion proposés à nos concitoyens.
En contrepartie le rendement théorique de la taxe, estimé à 850 millions d’euros par an, pourrait être totalement annulé, voire dépassé, par les conséquences économiques négatives qu’elle entraîne.
De plus, plusieurs propositions visant à limiter cette hausse à une seule année avaient été adoptées lors du dernier débat parlementaire. Par ailleurs, d’autres mesures de hausse de fiscalité, notamment dans le secteur maritime, ont également été prévues à titre temporaire.
Pour rappel, le secteur aérien représente selon la Fédération Nationale de l’Aviation et de ses Métiers (FNAM) :
Plus de 570 000 emplois soit 2,1 % de l’emploi total en France ;Plus de 1,8 % du PIB français ;Un des fleurons de l’industrie et de l’ingénierie française ;Une garantie de souveraineté nationale et de continuité territoriale ;Un vecteur de rayonnement international.
Par ailleurs, les recettes issues de la TSBA sont affectées en partie au budget général de l’État alors que cette filière stratégique a besoin de soutien pour poursuivre sa décarbonation et préserver sa compétitivité. Il aurait été préférable de mobiliser ces recettes pour financer la décarbonation du secteur, notamment via la production de carburants d’aviation durables.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-758 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
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Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des impositions sur les biens et services :
I. – L’article L. 422-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 422-21. – Le tarif de l’aviation civile prévu au 1° de l’article L. 422-20 est égal, pour l’année 2025, aux montants suivants :
« (En euros)
DESTINATION FINALE | TARIF EN 2026 ( €) |
Européenne ou assimilée | 4,66 |
Tierce | 8,37 |
« À compter de 2026, ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre. »
II. – L’article L. 422-22 est ainsi rédigé :
« Art. L. 422-22. – Le tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422-20, déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la catégorie de service au sens de l’article L. 422-22-1, est le suivant :
«
DESTINATION FINALE | SERVICES ADDITIONNELS À BORD DONT BÉNÉFICIE LE PASSAGER, SANS SUPPLÉMENT DE PRIX, PAR RAPPORT À D’AUTRES PASSAGERS | MINIMUM ( €) | MAXIMUM ( €) |
Européenne ou assimilée | Aucun service additionnel | 1,13 | 2,63 |
Présence de services additionnels | 11,27 | 20,27 | |
Tierce | Aucun service additionnel | 4,51 | 7,51 |
Présence de services additionnels | 45,07 | 63,07 |
».
III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à rétablir le tarif de solidarité sur les billets d’avion (TSBA) et le tarif de l’aviation civile, tels qu’ils étaient avant la hausse générale issue de la loi de finances pour 2025
Sept mois après son entrée en vigueur, les conséquences néfastes de cette charge fiscale supplémentaire sont nombreuses et visibles. Ainsi, les premières données dont disposent les acteurs du secteur font état d’une baisse constante des ventes des compagnies nationales pour la destination Paris, quand Londres et Munich continuent de croître. Cela représente plusieurs millions de tourisme en moins sur le territoire français, avec des pertes directes engendrées pour l’ensemble de notre économie.
Cette hausse pénalise durablement notre pavillon national, représentant un surcoût d’1,35 milliard d’euros cette année, avec un effet direct sur les prix des billets d’avion proposés à nos concitoyens.
En contrepartie le rendement théorique de la taxe, estimé à 850 millions d’euros par an, pourrait être totalement annulé, voire dépassé, par les conséquences économiques négatives qu’elle entraîne.
De plus, plusieurs propositions visant à limiter cette hausse à une seule année avaient été adoptées lors du dernier débat parlementaire. Par ailleurs, d’autres mesures de hausse de fiscalité, notamment dans le secteur maritime, ont également été prévues à titre temporaire.
Le secteur aérien représente plus de 570 000 emplois soit 2,1 % de l’emploi total en France, plus de 1,8 % du PIB français. Au-delà, cette industrie est un des fleurons de l’industrie et de l’ingénierie française qui porte une garantie de souveraineté nationale et de continuité territoriale. C’est enfin un vecteur de rayonnement international.
Par ailleurs, les recettes issues de la TSBA sont affectées en partie au budget général de l’État alors que cette filière stratégique a besoin de soutien pour poursuivre sa décarbonation et préserver sa compétitivité. Il aurait été préférable de mobiliser ces recettes pour financer la décarbonation du secteur, notamment via la production de carburants d’aviation durables.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-597 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. NOUGEIN, DAUBET, DELCROS, de MONTGOLFIER, SAUTAREL, CHASSEING, DUPLOMB, ANGLARS, HOUPERT et GENET, Mme DUMONT et M. PANUNZI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
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Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par exception, ne sont pas soumis au tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422-20 les vols en provenance du territoire français métropolitain ou ultramarin dont le trafic annuel est inférieur à 150 000 passagers commerciaux et qui assurent une liaison soumise à une obligation de service public au sens de l’article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté.
« Le bénéfice de cette exonération est subordonné à la transmission annuelle à la direction générale de l’aviation civile d’une attestation délivrée par l’autorité organisatrice du service public de transport aérien concerné, certifiant l’existence et la validité de l’obligation de service public pour la période considérée.
« En cas de dépassement du seuil de 150 000 passagers ou de suppression de l’obligation de service public, l’exonération cesse de s’appliquer à compter du 1ᵉʳ janvier de l’année suivante. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La taxe de solidarité sur les billets d’avion, instituée par l’article 302 bis K du code général des impôts, contribue au financement des politiques de santé mondiales et du fonds de solidarité.
Toutefois, son application uniforme à l’ensemble des aéroports fragilise fortement les petites plateformes régionales d’aménagement du territoire accueillant moins de 150 000 passagers par an et assurant des liaisons soumises à des obligations de service public (OSP).
L’amendement propose donc de neutraliser l’augmentation de la taxe pour ces aéroports, tout en maintenant son application pour les aéroports de plus grande taille.
Les plateformes concernées sont celles de Brive, Aurillac, Castres et Le Puy, qui desservent Paris sous régime d’OSP.
Son coût estimatif est le suivant : 161000 passagers pour ces 4 aéroports (Brive 100 000, Aurillac 30 000, Castres 25 000 et Le Puy 6000) soit un montant de 1 191 400 € soit 0,10 % du produit de la TSBA en France.
Cette mesure soutient la cohésion territoriale et l’égalité d’accès aux services entre les métropoles et les zones rurales ou enclavées, limite les distorsions de concurrence entre grandes et petites plateformes et a un impact budgétaire marginal mais un effet économique local majeur.
Cette exonération limitée et ciblée s’inscrit pleinement dans les objectifs de développement équilibré des territoires et de maintien des dessertes d’aménagement du territoire.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-124 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPO-CANELLAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
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Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° La deuxième colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 422-22 est ainsi modifié :
a) Aux quatrième, huitième et douzième lignes, les mots : « avec turbopropulseur » sont remplacés par les mots : « dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 20 tonnes » ;
b) Aux cinquième, neuvième et dernière lignes, les mots : « avec turboréacteur » sont remplacés par les mots : « dont la masse maximale au décollage est supérieure à 20 tonnes ».
2° Les 3° et 4° de l’article L. 422-22-1 sont ainsi rédigés :
« 3° La catégorie dite “aéronef d’affaires dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 20 tonnes” lorsque, sur au moins l’un des tronçons compris entre le point d’embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d’un service aérien non régulier à bord d’un aéronef dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 20 tonnes et disposant d’une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19 ;
« 4° La catégorie dite “aéronef d’affaires dont la masse maximale au décollage est supérieure à 20 tonnes” lorsque, sur au moins l’un des tronçons compris entre le point d’embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d’un service aérien non régulier à bord d’un aéronef dont la masse maximale au décollage est supérieure à 20 tonnes et disposant d’une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement de repli vise à adapter, à titre minimal, le dispositif de la TSBA applicable à l’aviation d’affaires. Il propose de substituer à la distinction actuelle entre turbopropulseurs et turboréacteurs une différenciation fondée sur la masse maximale au décollage (MTOM) à 20 tonnes, critère déjà utilisé à l’international et plus cohérent avec les réalités opérationnelles et environnementales du secteur.
Cette évolution permettrait de corriger une singularité propre à la fiscalité française, sans réduire le rendement de la taxe, tout en préservant un traitement plus juste et plus efficace pour les opérateurs nationaux.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-121 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPO-CANELLAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
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Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 422-22 est ainsi modifié :
a) La deuxième colonne est ainsi modifiée :
- Aux quatrième, huitième et avant-dernière lignes, les mots : « avec turbopropulseur » sont remplacés par les mots : « dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 25 tonnes » ;
- Aux cinquième, neuvième et dernière lignes, les mots : « avec turboréacteur » sont remplacés par les mots : « dont la masse maximale au décollage est supérieure à 25 tonnes » ;
b) La dernière colonne est ainsi modifiée :
- À la quatrième ligne, le montant : « 210 » est remplacé par le montant : « 145 » ;
- À la cinquième ligne, le montant : « 420 » est remplacé par le montant : « 295 » ;
- À la huitième ligne, le montant : « 675 » est remplacé par le montant : « 470 » ;
- À la neuvième ligne, le montant : « 1015 » est remplacé par le montant : « 710 » ;
- À l’avant-dernière ligne, le montant : « 1025 » est remplacé par le montant : « 715 » ;
- À la dernière ligne, le montant : « 2100 » est remplacé par le montant : « 1470 » ;
2° L’article L. 422-22-1 est ainsi modifié :
a) Au 3° , les mots : « avec turbopropulseur » lorsque le service ne relève pas du 4° et que « sont remplacés par les mots : » dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 25 tonnes « lorsque » et les mots : « équipé d’un ou de plusieurs turbopropulseurs » sont remplacés par les mots : « dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 25 tonnes » ;
b) Au 4° , les mots : « avec turboréacteur » sont remplacés par les mots : « dont la masse maximale au décollage est supérieure à 25 tonnes » et les mots : « équipé d’un ou de plusieurs turboréacteurs » par les mots : « dont la masse maximale au décollage est supérieure à 25 tonnes ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement a pour objet d’adapter le tarif de solidarité applicable à l’aviation d’affaires, afin de préserver la compétitivité du pavillon français tout en maintenant la contribution du secteur au redressement des finances publiques.
Cet amendement remplace, d’une part, la distinction entre turbopropulseurs et turboréacteurs par un critère unique fondé sur la masse maximale au décollage (MTOM) à 25 tonnes, plus pertinent et conforme aux standards internationaux. La France serait ainsi alignée sur les pratiques mondiales, alors que certains turbopropulseurs consomment aujourd’hui davantage que des turboréacteurs de dernière génération.
D’autre part, il prévoit une réduction de 30 % du tarif de solidarité applicable à l’aviation d’affaires, afin de corriger les effets disproportionnés de la hausse votée dans la loi de finances pour 2025, qui menace directement la pérennité des opérateurs français.
L’aviation d’affaires française, déjà minoritaire, est durement frappée par la hausse de la TSBA : alors que seuls 10 % des vols partant de France sont opérés par des acteurs nationaux, ce sont eux qui en supportent l’essentiel du coût, contrairement aux opérateurs étrangers qui peuvent l’absorber dans leurs réseaux mondiaux. Depuis 2025, le pavillon français a perdu 22 % de son activité, quand les concurrents étrangers progressent. Cette distorsion menace l’emploi, l’activité économique et la survie même des opérateurs basés en France.
Le secteur de l’aviation d’affaires soutient plus de 110 000 emplois et assure la connectivité de nombreux territoires dépourvus d’alternative ferroviaire, tout en réalisant des missions essentielles comme les évacuations sanitaires. Les recettes fiscales attendues de la hausse de la TSBA ne se concrétisent pas : seules quelques dizaines de millions seront réellement perçues, tandis que la baisse d’activité pèse surtout sur les opérateurs français. Le secteur génère pourtant 32 milliards d’euros de production économique, 101 500 emplois non délocalisables et dessert 262 aéroports, dont Le Bourget, moteur de plus 3 500 emplois directs et 10 000 emplois induits.
Le maintien d’un cadre fiscal adapté est indispensable pour préserver l’activité d’opérateurs français, garantir des emplois stratégiques et assurer la connectivité sur l’ensemble du territoire et éviter la disparition d’un maillon essentiel de la souveraineté aérienne nationale.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-123 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPO-CANELLAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
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Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 422-22 est ainsi rédigé :
DESTINATION FINALE | CATÉGORIE DE SERVICE | Tarif (€) |
DESTINATION EUROPÉENNE OU ASSIMILÉE | Normale | 7,4 |
Avec services additionnels | 30 | |
Aéronef d’affaires dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 20 tonnes | 145 | |
Aéronef d’affaires dont la masse maximale au décollage est supérieure à 20 tonnes | 295 | |
DESTINATION INTERMÉDIAIRE | Normale | 15 |
Avec services additionnels | 80 | |
Aéronef d’affaires dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 20 tonnes | 470 | |
Aéronef d’affaires dont la masse maximale au décollage est supérieure à 20 tonnes | 710 | |
DESTINATION LOINTAINE | Normale | 40 |
Avec services additionnels | 120 | |
Aéronef d’affaires dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 20 tonnes | 715 | |
Aéronef d’affaires dont la masse maximale au décollage est supérieure à 20 tonnes | 1470 |
2° Les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 422-22-1 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° La catégorie dite “aéronef d’affaires dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 20 tonnes” lorsque, sur au moins l’un des tronçons compris entre le point d’embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d’un service aérien non régulier à bord d’un aéronef dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 20 tonnes et disposant d’une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19 ;
« 4° La catégorie dite “aéronef d’affaires dont la masse maximale au décollage est supérieure à 20 tonnes” lorsque, sur au moins l’un des tronçons compris entre le point d’embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d’un service aérien non régulier à bord d’un aéronef dont la masse maximale au décollage est supérieure à 20 tonnes et disposant d’une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d’adapter le tarif de solidarité applicable à l’aviation d’affaires, afin de préserver la compétitivité du pavillon français tout en maintenant la contribution du secteur au redressement des finances publiques.
Cet amendement remplace, d’une part, la distinction entre turbopropulseurs et turboréacteurs par un critère unique fondé sur la masse maximale au décollage (MTOM) à 20 tonnes, plus pertinent et conforme aux standards internationaux. La France serait ainsi alignée sur les pratiques mondiales, alors que certains turbopropulseurs consomment aujourd’hui davantage que des turboréacteurs de dernière génération.
D’autre part, il prévoit une réduction de 30 % du tarif de solidarité applicable à l’aviation d’affaires, afin de corriger les effets disproportionnés de la hausse votée dans la loi de finances pour 2025, qui menace directement la pérennité des opérateurs français.
L’aviation d’affaires française, déjà minoritaire, est durement frappée par la hausse de la TSBA : alors que seuls 10 % des vols partant de France sont opérés par des acteurs nationaux, ce sont eux qui en supportent l’essentiel du coût, contrairement aux opérateurs étrangers qui peuvent l’absorber dans leurs réseaux mondiaux. Depuis 2025, le pavillon français a perdu 22 % de son activité, quand les concurrents étrangers progressent. Cette distorsion menace l’emploi, l’activité économique et la survie même des opérateurs basés en France.
Le secteur de l’aviation d’affaires soutient plus de 110 000 emplois et assure la connectivité de nombreux territoires dépourvus d’alternative ferroviaire, tout en réalisant des missions essentielles comme les évacuations sanitaires. Les recettes fiscales attendues de la hausse de la TSBA ne se concrétisent pas : seules quelques dizaines de millions seront réellement perçues, tandis que la baisse d’activité pèse surtout sur les opérateurs français. Le secteur génère pourtant 32 milliards d’euros de production économique, 101 500 emplois non délocalisables et dessert 262 aéroports, dont Le Bourget, moteur de plus 3 500 emplois directs et 10 000 emplois induits.
Le maintien d’un cadre fiscal adapté est indispensable pour préserver l’activité d’opérateurs français, garantir des emplois stratégiques et assurer la connectivité sur l’ensemble du territoire et éviter la disparition d’un maillon essentiel de la souveraineté aérienne nationale.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-122 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPO-CANELLAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
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Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° La deuxième colonne du tableau du second l’alinéa de l’article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
a) Aux quatrième, huitième et avant-dernière lignes, les mots : « avec turbopropulseur » sont remplacés par les mots : « dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 25 tonnes » ;
b) Aux cinquième, neuvième et dernière lignes : « avec turboréacteur » sont remplacés par les mots : « dont la masse maximale au décollage est supérieure à 25 tonnes » ;
2° L’article L. 422-22-1 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : « avec turbopropulseur » lorsque le service ne relève pas du 4° et que « sont remplacés par les mots : » dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 25 tonnes « lorsque » et les mots : « équipé d’un ou de plusieurs turbopropulseurs » sont remplacés par les mots : « dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 25 tonnes » ;
b) Au 4°, les mots : « avec turboréacteur » sont remplacés par les mots : « dont la masse maximale au décollage est supérieure à 25 tonnes » et les mots : « équipé d’un ou de plusieurs turboréacteurs » par les mots : « dont la masse maximale au décollage est supérieure à 25 tonnes ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement de repli vise à adapter, à titre minimal, le dispositif de la TSBA applicable à l’aviation d’affaires. Il propose de substituer à la distinction actuelle entre turbopropulseurs et turboréacteurs une différenciation fondée sur la masse maximale au décollage (MTOM) à 25 tonnes, critère déjà utilisé à l’international et plus cohérent avec les réalités opérationnelles et environnementales du secteur.
Cette évolution permettrait de corriger une singularité propre à la fiscalité française, sans réduire le rendement de la taxe, tout en préservant un traitement plus juste et plus efficace pour les opérateurs nationaux.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-106 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
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Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant du tarif prévu au premier alinéa ne concerne pas les passagers dont la résidence habituelle est située en Corse ou dans une collectivité régie par les articles 73 ou 74 de la Constitution, pour leurs trajets entre la France continentale, la Corse et ces collectivités, ainsi que pour les trajets effectués entre ces collectivités. Les modalités de justification de la résidence et de contrôle de cette exonération sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le 11° de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est abrogé.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à exonérer du tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers les résidents habituels de Corse et des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, pour leurs trajets entre la France continentale, la Corse et ces collectivités, ainsi que pour les trajets effectués entre ces dernières.
Cette mesure répond à une préoccupation ancienne concernant l’impact du niveau de la TSBA sur le prix des billets d’avion pour les habitants des territoires ultramarins et insulaires, dont la mobilité dépend presque exclusivement du transport aérien. Les précédentes tentatives d’adaptation, notamment l’article L. 422-25-1 du code des impositions sur les biens et services, n’ont jamais été appliquées faute d’accord de la Commission européenne.
Or, selon une analyse juridique du cabinet Baldon Avocats commandée par Transport & Environnent, le droit européen des aides d’État autorise une exonération à caractère social pour les résidents des régions périphériques, sous réserve que le dispositif bénéficie directement au consommateur, soit transparent et non discriminatoire, et serve un objectif d’intérêt général.
La présente rédaction s’inscrit dans ce cadre : elle établit une exonération fondée sur la résidence habituelle, respectueuse du droit européen et justifiée par la nécessité d’assurer la continuité territoriale et la cohésion nationale. Les modalités de justification de la résidence et de contrôle de cette exonération seront précisées par décret en Conseil d’État, afin d’en garantir la bonne application et la sécurité juridique.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-679 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DEVINAZ, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme CONCONNE, MM. LUREL, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD et JEANSANNETAS, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mme DANIEL, MM. DARRAS, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
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Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la taxe prévu au premier alinéa ne concerne pas les passagers dont la résidence habituelle est située en Corse ou dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, pour leurs trajets entre la France continentale et ces territoires, ainsi que les trajets entre ces territoires. Les modalités de justification de la résidence et de contrôle de cette exonération sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le 11° de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 est abrogé.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement du groupe SER vise à exonérer les résidents d’Outre-mer du tarif de solidarité pour leurs vols entre leur territoire de résidence et la métropole ainsi que pour les vols entre les territoires d’Outre-mer. Il a été travaillé avec Transport et Environnement
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N° I-446 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme BLATRIX CONTAT, M. UZENAT, Mme Gisèle JOURDA, MM. Michaël WEBER et Patrice JOLY, Mme MATRAY et M. BOURGI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
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Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 422-46 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 422-46-... ainsi rédigé :
« Art. L. 422-46-…. – Est exonéré du tarif unitaire mentionné au 1° de l’article L. 422-45 tout embarquement de produits de première nécessité au départ du territoire hexagonal et à destination des territoires des collectivités régies les articles 73 et 74 de la Constitution.
« La liste de produits concernés est déterminée par décret après consultation des collectivités régionales, territoriales et départementales et des observatoires des prix, des marges et des revenus compétents dans le territoire.
« Les opérateurs bénéficiant directement ou indirectement de l’exonération prévue aux précédents alinéas sont tenus d’apporter aux administrations concernées, au président de l’observatoire des prix des marges et des revenus et représentant de l’État compétent dans le territoire tous éléments utiles permettant d’établir la répercussion effective de cette exonération sur les prix de commercialisation des produits. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à créer une exonération partielle de la taxe sur le transport aérien de marchandises aux embarquements de produits de première nécessité au départ de l’Hexagone et à destination des territoires d’Outre-mer.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-103 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
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Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section unique du chapitre V du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° Au 2° de l’article L. 425-12, le taux : « 4,6 % » est remplacé par le taux : « 5,2 % » ;
2° L’article L. 425-20 est ainsi modifié :
a) Au I, après les mots : « du II » , sont insérés les mots : « et du III » ;
b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« III. - Le montant égal au produit entre l’assiette mentionnée au 1° de l’art. L. 425-12 et le taux de 0,6 % est affecté aux établissements créés par l’article IV de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités. La répartition du produit perçu s’effectue proportionnellement à la longueur des lignes ferroviaires à grande vitesse qu’elles financent. »
Objet
Une fraction de taux supplémentaire de taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance est créée, à hauteur de 0,6 %, pour un produit complémentaire estimé à 75 M€. La répartition du produit perçu s’effectue proportionnellement à la longueur des lignes ferroviaires à grande vitesse financées par les établissements créés par l’article IV de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.
La TEILD finance à ce jour les infrastructures routières et ferroviaires nationales, les infrastructures routières locales mais ne finance pas encore les infrastructures ferroviaires locales.
Cette proposition répond également aux conclusions de la Conférence nationale sur le financement des mobilités, qui a identifié le nécessaire fléchage [de recettes associées au futur mode de gestion des infrastructures autoroutières]vers les transports et plus particulièrement vers le réseau ferroviaire et ses infrastructures.
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Direction de la séance |
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N° I-894 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MELLOULI, DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
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Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant du tarif prévu au premier alinéa ne concerne pas les passagers dont la résidence habituelle est située en Corse ou dans une collectivité régie par les articles 73 ou 74 de la Constitution, pour leurs trajets entre la France continentale, la Corse et ces collectivités, ainsi que pour les trajets effectués entre ces collectivités. Les modalités de justification de la résidence et de contrôle de cette exonération sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le 11° de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est abrogé.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à exonérer du tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers les résidents habituels de Corse et des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, pour leurs trajets entre la France continentale, la Corse et ces collectivités, ainsi que pour les trajets effectués entre ces dernières. Cette mesure répond à une préoccupation ancienne concernant l’impact du niveau de la TSBA sur le prix des billets d’avion pour les habitants des territoires ultramarins et insulaires, dont la mobilité dépend presque exclusivement du transport aérien. Les précédentes tentatives d’adaptation, notamment l’article L. 422-25-1 du code des impositions sur les biens et services, n’ont jamais été appliquées faute d’accord de la Commission européenne.
Or, selon une analyse juridique du cabinet Baldon Avocats commandée par Transport & Environment, le droit européen des aides d’État autorise une exonération à caractère social pour les résidents des régions périphériques, sous réserve que le dispositif bénéficie directement au consommateur, soit transparent et non discriminatoire, et serve un objectif d’intérêt général. La présente rédaction s’inscrit dans ce cadre : elle établit une exonération fondée sur la résidence habituelle, respectueuse du droit européen et justifiée par la nécessité d’assurer la continuité territoriale et la cohésion nationale. Les modalités de justification de la résidence et de contrôle de cette exonération seront précisées par décret en Conseil d’État, afin d’en garantir la bonne application et la sécurité juridique.
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N° I-104 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
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Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 425-12, remplacer le taux : « 4,6 % » par le taux : « 5,4 % ».
2° L’article L. 425-20 est ainsi rédigé :
a) Au I, après la référence : « II » , sont insérés les mots : « et du III » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Le montant égal au produit entre l’assiette mentionnée au 1° de l’art. L. 425-12 et le taux de 0,8 % est affecté aux établissements créés par l’article IV de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités. La répartition du produit perçu s’effectue proportionnellement à la longueur des lignes ferroviaires à grande vitesse qu’elles financent. »
Objet
Une fraction de taux supplémentaire de taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance est créée, à hauteur de 0,8 %, pour un produit complémentaire estimé à 100 M €. La répartition du produit perçu s’effectue proportionnellement à la longueur des lignes ferroviaires à grande vitesse financées par les établissements créés par l’article IV de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.
La TEILD finance à ce jour les infrastructures routières et ferroviaires nationales, les infrastructures routières locales mais ne finance pas encore les infrastructures ferroviaires locales.
Cette proposition répond également aux conclusions de la Conférence nationale sur le financement des mobilités, qui a identifié le nécessaire fléchage [de recettes associées au futur mode de gestion des infrastructures autoroutières] vers les transports et plus particulièrement vers le réseau ferroviaire et ses infrastructures.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-102 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
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Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 425-12, le taux : « 4,6 % » est remplacé par le taux : « 5,8 % » ;
2° L’article L. 425-20 est ainsi modifié :
a) Au I, après les mots : « du II » , sont insérés les mots : « et du III » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Le montant égal au produit entre l’assiette mentionnée au 1° de l’article L. 425-12 du présent code et le taux de 1,2 % est affecté au bénéfice de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. La répartition du produit perçu s’effectue proportionnellement à la longueur des lignes ferroviaires à grande vitesse financées par les établissements créés par l’article 4 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités. »
Objet
Une fraction de taux supplémentaire de taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance est créée, à hauteur de 1,2 %, pour un produit complémentaire estimé à 150 M €, affecté au bénéfice de de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFIT France). La répartition du produit perçu s’effectue proportionnellement à la longueur des lignes ferroviaires à grande vitesse financées par les établissements créés par l’article IV de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.
Dans une logique d’annualisation de l’effort budgétaire de l’État, cette proposition répond également aux conclusions de la Conférence nationale sur le financement des mobilités, qui a identifié le nécessaire fléchage de recettes associées au futur mode de gestion des infrastructures autoroutières vers les transports et plus particulièrement vers le réseau ferroviaire et ses infrastructures.
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N° I-616 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
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Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 2° de l’article L. 425-12 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 4,6 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
Objet
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à augmenter le taux de la nouvelle taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance.
Pour un chiffre d’affaires cumulé de 39,3 milliards d’euros en 2024, le total des bénéfices engrangés sur l’année dépasse les 4 milliards d’euros pour les sociétés d’autoroute :
– 1,7 milliard pour ASF ;
– 0,6 milliard pour Cofiroute ;
– 1,1 milliard pour APRR ;
– 700 millions pour Sanef.
Il est donc légitime que l’État récupère une partie de ces profits exceptionnels, dans un contexte où il y a un besoin massif d’investissements publics dans la transition écologique et la décarbonation de nos modes de transports.
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N° I-538 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KAROUTCHI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
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Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1113-1 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 1113-1. - I – Dans l’aire de compétence des autorités organisatrices de la mobilité et, dans la région d’Ile-de-France, dans l’aire de compétence d’Ile-de-France Mobilités, les personnes dont les ressources sont égales ou inférieures au plafond fixé en application de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, bénéficient d’une réduction tarifaire d’au moins 50 % sur leurs titres de transport ou d’une aide équivalente. La réduction s’applique quel que soit le lieu de résidence de l’usager.
« II. – Les personnes ne résidant pas sur le territoire français de manière régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France ne peuvent bénéficier de la réduction tarifaire prévue au I. »
Objet
L’article L. 1113-1 du code des transports imposent aux autorités organisatrices d’accorder des réductions tarifaires, d’au moins 50 %, sur leurs titres de transport aux personnes bénéficiant d’aides sociales.
Cet avantage permet ainsi aux usagers en situation précaire de se déplacer.
Toutefois, cet avantage est également consenti aux étrangers en situation irrégulière qui n’ont pourtant ni vocation à entrer sur le territoire national ni, évidemment, à y demeurer.
C’est la raison pour laquelle le conseil d’administration d’Ile de France Mobilités a pris une délibération le 17 février 2016 supprimant la réduction tarifaire de 75 % pour les titulaires de l’AME. Il a en effet considéré que la volonté du législateur était d’accorder des réductions tarifaires aux personnes à faible revenu résidant régulièrement sur le territoire mais n’était pas de procurer des avantages à des personnes qui résident de façon irrégulière sur le territoire national.
Les juridictions administratives ont annulé cette décision en considérant que l’article L. 1113-1 oblige les autorités organisatrices à accorder une réduction tarifaire de 50 % à tous les usagers qui pouvaient démontrer que leurs revenus étaient inférieurs au plafond fixé en application de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, ce sont environ 100 000 titulaires de l’AME, empruntant les réseaux de transport public organisés par Ile-de-France Mobilités, qui auraient été susceptibles de bénéficier de la réduction de 50 % sur les forfaits mensuels et hebdomadaires et de 50 % de réduction sur les tickets et billets.
Cela représente un coût d’environ 30 millions € HT par an pour la seule région Ile-de-France.
La présente proposition vise à exclure l’obligation, pour les autorités organisatrices, d’accorder aux étrangers en situation irrégulière des réductions tarifaires.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-707 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. UZENAT et LUREL, Mme BÉLIM, MM. OMAR OILI, PLA, JACQUIN, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD et JEANSANNETAS, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
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Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4332-8-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et sur le territoire de la collectivité de Corse » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la collectivité de Corse, ou sur le territoire des régions et collectivités régies par l’article 73 de la Constitution » ;
2° Aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas, les mots : « ou de la collectivité de Corse » sont remplacés par les mots : « , de la collectivité de Corse ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution » ;
3° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« La région, la collectivité de Corse ou la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution peut, par décision motivée, réduire ou porter à zéro le taux du versement sur les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale qui la composent, selon un critère qu’elle détermine à partir de la densité de la population, de l’offre de mobilité prévue ou mise en place, en particulier pour assurer le déploiement d’un service express régional métropolitain défini à l’article L. 1215-6 du code des transports, et du potentiel fiscal défini à l’article L. 2334-4 du présent code. La réduction du taux est en rapport avec l’écart constaté, en se fondant sur ce critère, entre les différents périmètres des établissements du ressort territorial de la région, de la collectivité de Corse ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution. »
Objet
Le présent amendement du groupe SER vise à étendre le bénéfice du versement mobilité régional aux régions et collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à savoir la Région Guadeloupe, la collectivité territoriale de Martinique, la collectivité territoriale de Guyane, la Région Réunion et Mayotte.
L’article 31 duodecies du projet de loi de finances pour 2025 a créé un versement mobilité régional (VMR), permettant aux régions métropolitaines et à la collectivité de Corse d’instaurer un prélèvement plafonné à 0,15 % de la masse salariale, destiné à financer les services de mobilité relevant de leurs compétences.
Ce nouvel outil fiscal renforce la capacité des régions à investir dans les transports collectifs, notamment dans le cadre du développement des Services express régionaux métropolitains (SERM) prévus par la loi du 27 décembre 2023 relative à l’accélération des projets de transport collectifs.
Or, les régions d’outre-mer, qui exercent les mêmes compétences que leurs homologues hexagonales en matière de mobilité (article L. 1231-3 du code des transports), ne bénéficient pas de cette possibilité.
Pourtant, les enjeux y sont particulièrement critiques :
Une dépendance massive à la voiture individuelle, dans des contextes insulaires ou enclavés où les alternatives sont limitées ; Des réseaux de transport collectif encore insuffisants ou discontinus, souvent concentrés sur quelques axes urbains ; Une congestion croissante, notamment sur les axes littoraux ; Et une nécessité de transition vers des mobilités bas carbone face à la vulnérabilité environnementale de ces territoires.
À La Réunion, ces constats ont conduit la Région à engager un travail ambitieux de préfiguration d’un Service Express Régional Métropolitain (SERM), destiné à structurer une offre multimodale à l’échelle de l’île.
Ce projet vise à désaturer le littoral, à favoriser les mobilités collectives et partagées, et à accompagner la décarbonation des déplacements du quotidien. Sa réussite repose sur la mobilisation de financements pérennes et dynamiques, comparables à ceux dont disposent les régions hexagonales pour leurs propres SERM. L’absence actuelle de versement mobilité régional en outre-mer constitue donc un frein structurel à la planification et au financement de telles politiques.
L’amendement proposé vise ainsi à rétablir une équité fiscale et territoriale en permettant aux régions et collectivités régies par l’article 73 de la Constitution d’instituer, si elles le souhaitent, le versement mobilité régional, dans les mêmes conditions que les régions métropolitaines.
Cette mesure offrira à ces collectivités les moyens de soutenir leurs investissements en matière de mobilité durable, de réduire la dépendance automobile et de favoriser la cohésion économique et sociale de leurs territoires.
Amendement travaillé avec Régions de France
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-225 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPO-CANELLAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
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Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies … ainsi rédigé :
« Art. 39 decies …. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, dès lors que ces avions respectent les exigences définies par les dernières normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale en vigueur à l’entrée de la présente disposition, tant en termes de réduction des émissions de CO2 que de bruit, se traduisant ainsi par une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent.
« Cette déduction s’applique aux avions acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, quelle que soit leur date de livraison effective.
« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation, qui ne peut être inférieure à cinq ans. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec ou sans option d’achat, soit d’un contrat de vente et cession-bail avec faculté de rachat conclu à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »
« IV. – Le montant total de la déduction prévue au présent article est plafonné à 50 millions d’euros par groupe fiscal et par exercice d’éligibilité mentionné au I. »
« V. – Les entreprises bénéficiant de la déduction prévue au présent article doivent déclarer annuellement, selon des modalités fixées par décret, la liste des aéronefs remplacés et des aéronefs acquis ou pris en location. »
II. – Le présent article entre en vigueur à une date, fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à accélérer le renouvellement des flottes aériennes en favorisant l’acquisition d’avions neufs réduisant d’au moins 15 % les émissions de CO₂ et 30 % l’empreinte sonore. Il instaure un suramortissement de 30 % pour les appareils achetés entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2029 répondant aux dernières normes environnementales les plus exigeantes existantes, tant en termes de réduction des émissions de CO2 (CAEP/10 Standard CO2, Volume III Annexe 16) que d’empreinte sonore (Chapitre 14, Volume I Annexe 16).
Afin de garantir l’efficacité du dispositif, l’avantage fiscal pourra être rétrocédé au locataire ou crédit-preneur, comme c’est déjà le cas dans le secteur maritime depuis 2019. Ce mécanisme est limité à trois ans, encadré et plafonné à 50 millions d’euros annuel par groupe fiscal éligible. Afin d’éviter tout effet d’aubaine et de limiter la croissance du parc aérien, la déduction s’applique uniquement aux avions de nouvelle génération acquis en remplacement d’appareils existants. Dans le même sens, elle est étalée sur une durée minimale de cinq ans, réservant ainsi l’accès au dispositif aux entreprises qui s’engagent durablement dans le renouvellement et la décarbonation de leur flotte
Cette mesure s’inscrit dans la continuité des dispositifs adoptés par le Sénat et reprend la recommandation n° 17 du rapport de la mission d’information sur les carburants durables dont j’étais le rapporteur (juillet 2023), qui appelait à un soutien fort au renouvellement des flottes pour accélérer la décarbonation du transport aérien.
Le renouvellement des aéronefs, combiné à l’incorporation de carburants durables (SAF), constitue l’un des deux leviers majeurs pour atteindre les objectifs climatiques : neutralité carbone en 2050 et –55 % d’émissions en 2030. La France doit adopter une stratégie « impulser, accompagner, simplifier » pour moderniser les flottes les plus anciennes, plus bruyantes et plus émettrices.
L’entrée en vigueur du dispositif reste soumise à la validation de la Commission européenne au titre des aides d’État.
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N° I-499 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEVI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
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Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C ... ainsi rédigé :
« Art. 39 decies C ... – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable annuel une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions neufs de transport de passagers, de fret, de courrier et des avions cargos, qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, dès lors que ces avions respectent les normes de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) les plus exigeantes telles que fixées à l’entrée en vigueur de la présente disposition, tant en termes de réduction des émissions de CO2 (CAEP/10 Standard CO2, Volume III Annexe 16) que de bruit (Chapitre 14, Volume I Annexe 16), se traduisant ainsi par une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport à des appareils d’ancienne génération.
« Cette déduction s’applique aux avions acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, quelle que soit leur date de livraison effective.
« Afin de promouvoir la souveraineté industrielle européenne, une bonification du taux à hauteur de de dix points supplémentaires est appliquée lorsque l’avion est principalement conçu, assemblé ou produit dans un État membre de l’Union européenne. »
II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation, qui ne peut être inférieure à cinq ans. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec ou sans option d’achat ou de contrat de vente et location avec rachat (soit d’un contrat de vente et cession-bail avec faculté de rachat (SLB) conclu à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, peut bénéficier de la déduction dans les mêmes conditions, sur la base de la valeur d’origine hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers.
« IV. – Le montant total de la déduction prévue au présent article est plafonné à 50 millions d’euros par groupe fiscal et par exercice d’éligibilité mentionné au I. »
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement propose d’encourager les compagnies aériennes à moderniser rapidement leur flotte en optant pour des appareils permettant de diminuer d’au moins 15 % les émissions de dioxyde de carbone comparativement aux avions de catégorie équivalente.
Le mécanisme envisagé offrirait, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2029, un avantage fiscal exceptionnel équivalant à 30 % du coût d’acquisition des aéronefs neufs.
Ces appareils de nouvelle génération garantiront également une diminution moyenne de 30 % de l’impact acoustique grâce aux progrès technologiques en matière de propulsion et de conception aérodynamique. Répondant aux exigences les plus élevées de l’OACI, ils participeront à la réduction des pollutions sonores dans les zones aéroportuaires.
Les ambitions de réduction carbone du secteur aérien à l’horizon 2050 constituent désormais une contrainte réglementaire. Le plan Destination 2050 présenté par les professionnels de l’aviation civile européenne en février 2021 définit une trajectoire cohérente avec les ambitions du programme Fit for 55 proposé par la Commission européenne en juillet 2021.
La présente proposition législative entend traduire juridiquement les engagements Gouvernementaux pour accompagner la mutation environnementale du transport aérien par le biais d’incitations fiscales destinées aux transporteurs aériens.
La modernisation des flottes représente un axe fondamental : elle constitue 27 % de l’objectif de décarbonation du transport aérien dans la feuille de route Destination 2050, et près de 50 % des cibles fixées pour les compagnies françaises d’ici 2030.
Néanmoins, ce renouvellement implique des investissements considérables et, en l’absence de mécanisme de soutien, les compagnies européennes se trouvent désavantagées face à une concurrence internationale qui bénéficie d’aides publiques substantielles pour l’acquisition de nouveaux appareils. Ce déséquilibre menace les investissements des compagnies européennes en faveur d’une transformation écologique juste, tandis que leurs concurrents internationaux développent un avantage compétitif inéquitable.
Pour préserver la souveraineté de l’industrie et du pavillon aérien européen, le mécanisme de suramortissement bénéficie d’une bonification de dix points pour l’acquisition d’un appareil fabriqué en Europe.
Ce dispositif favorise l’investissement productif en mobilisant les ressources nécessaires au financement des investissements stratégiques nationaux, particulièrement dans les domaines de la transition écologique et de la souveraineté.
Le dispositif présente un caractère temporaire, est plafonné et subordonné à l’approbation préalable de la Commission européenne. Pour prévenir tout détournement spéculatif, la déduction est échelonnée linéairement sur la durée normale d’utilisation des aéronefs, avec un seuil minimal fixé à cinq ans.
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N° I-556 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PARIGI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
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Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :
1° Au I, après la référence : « I ter » , sont insérés les mots : « et du I quater » ;
2° Après le I ter, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater. – Une fraction de 100 millions d’euros du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre mentionné au I est affectée chaque année à la collectivité de Corse pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 4424-18 et L. 4424-19 du code général des collectivités territoriales. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La Corse, du fait de sa dimension insulaire et de sa dépendance structurelle au transport maritime et aérien, se trouve particulièrement exposée aux effets économiques du système européen d’échange de quotas d’émission (ETS).
L’extension du dispositif ETS au secteur maritime, puis au transport aérien, entraîne un renchérissement des coûts d’exploitation des compagnies desservant l’île, qui se répercute directement sur les prix des billets et du fret, et donc sur la compétitivité de l’économie corse. Cette situation pèse d’autant plus lourdement que les transports aériens et maritimes assurent des missions de service public essentielles à la continuité territoriale.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à ce que les montants issus de la participation des compagnies opérant au départ ou à destination de la Corse au système ETS soient réaffectés à la Collectivité de Corse (CDC).
Ces ressources permettraient à la CDC d’accélérer la transition environnementale sur le territoire insulaire, en soutenant notamment :
les investissements verts dans les infrastructures portuaires et aéroportuaires ;
la décarbonation des transports (flottes hybrides, carburants alternatifs, électrification des quais, etc.) ;
et plus largement la résilience énergétique et écologique de l’île.
Ainsi, cet amendement a pour objectif d’assurer une justice environnementale et territoriale, en garantissant que les recettes liées au système ETS contribuent directement à compenser ses effets économiques sur les territoires insulaires et à financer leur transition écologique.
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N° I-10 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
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Après l’article 15
Insérer un article ainsi rédigé :
I. – Le I ter de l’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « de 50 millions d’euros » sont supprimés ;
2° La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette fraction est égale à 50 millions d’euros en 2025. Elle est de 100 millions d’euros à compter de 2026. »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Comme la mission d’information de juillet 2023 rapportée par MM. Hervé Maurey et Stéphane Sautarel au nom de la commission des finances l’avait démontré, les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) sont confrontées à des besoins de financements croissants, en raison notamment du choc d’offre de mobilité collective du quotidien incontournable pour que la France tienne ses engagements en matière de décarbonation du secteur des transports. Cette mission d’information avait formulé une série de recommandations visant à poser les jalons de la « réforme indispensable du modèle de financement de la mobilité du quotidien ».
Le dispositif adopté l’année dernière par le Sénat s’inspire d’une des recommandations de la mission d’information de la commission des finances. Celle-ci visait en effet à affecter aux AOM une part du produit issu des mises aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre dans le cadre du système européen d’échange des quotas d’émissions (ETS). Cette ressource, dont le produit a atteint 1,6 milliard d’euros en 2024, confère à l’État des moyens importants qui doivent servir à financer la transition écologique. La législation européenne prévoit en effet expressément que cette ressource doit être fléchée, à hauteur de 50 % au moins, vers des actions tendant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et plus largement à faire face aux conséquences du changement climatique.
Depuis son adoption par le Sénat, la plupart des acteurs du secteur recommandent la mise en œuvre de ce nouveau mode de financement des transports de proximité. Il en va ainsi notamment du Groupement des autorités responsables de transport (GART) et de l’Union des transports publics et ferroviaires (UTPF). Depuis cette année, le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) soutient également cette réforme du financement des AOM.
L’année dernière, ce sont ainsi 50 millions d’euros qui ont été affectés, pour ainsi dire à titre expérimental, aux AOM locales. Toutefois, le recul sur l’année 2025 a permis de constater qu’un tel montant était trop faible, conduisant à un saupoudrage d’en moyenne 43 000 euros par AOM locale.
Le présent amendement vise ainsi, après une première année de pratique, à rehausser le montant de la fraction du produit de la mise aux enchères de quotas d’émission de gaz à effet de serre affectée aux AOM locales de 50 millions d’euros, pour le porter à 100 millions d’euros.
La commission des finances prévoit également un amendement « miroir », en seconde partie du présent projet loi de finances, afin d’affiner les modalités de répartition de cette ressource entre les AOM. La combinaison de ces deux mesures devrait permettre de porter le montant moyen par AOM à environ 166 000 euros pour en renforcer le caractère opérationnel.
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N° I-110 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPO-CANELLAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
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Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 2° de l’article L. 425-2 du code des impositions sur les biens et les services, après le mot : « civile » sont insérés les mots : « , appréciés le cas échéant pour chaque infrastructure au sens de l’article L. 425-4, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement a pour objet de clarifier que le seuil de 120 millions d’euros de revenus d’exploitation doit être apprécié séparément pour chaque infrastructure, lorsque l’exploitant gère plusieurs infrastructures du même mode de transport longue distance qui ne sont pas physiquement interconnectées. Ainsi, la franchise de taxe portant sur les premiers 120 millions d’euros de revenus serait appliquée à chacune de ces infrastructures.
A ce jour, la taxe sur les infrastructures de transports longue distance définit les redevables comme « les entités exploitant une ou plusieurs infrastructures » , et prévoit un seuil et une franchise de 120 millions d’euros, qui s’appliquent aux revenus de l’exploitation. Si plusieurs infrastructures sont exploitées par une même entité juridique, la loi conduit à n’appliquer le seuil et la franchise qu’une seule fois. En revanche, les infrastructures exploitées chacune par une société dédiée se voient appliquer le seuil et la franchise au niveau de chaque société, faisant ainsi profiter la maison-mère de plusieurs effets de seuil et de franchises.
En effet, il n’existe aucune justification de soumettre à un seuil et à une franchise identiques un opérateur n’exploitant qu’une seule infrastructure et un autre gérant plusieurs infrastructures indépendantes, qui ne constituent pas un réseau pour le public.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-323 23 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUTAREL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
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Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services reste inchangé concernant les lignes d’aménagement du territoire, par rapport à celui en vigueur au 25 octobre 2024.
Objet
La taxe de solidarité sur les billets d’avion (TSBA) désigne une taxe internationale s’appliquant sur les prix des billets d’avions. Or, une augmentation de cette taxe aurait pour effet de surenchérir des billets d’avion dont le montant est déjà très élevé, ce qui se traduirait par une baisse de fréquentation des lignes mais aussi une hausse du déficit pris en charge par l’Etat et les collectivités. De plus, cette augmentation fragiliserait encore davantage l’équilibre budgétaire des petites lignes d’aménagement du territoire qui sont pourtant essentielles pour la desserte et l’économie des territoires mal desservies par le rail et la route.
Ainsi, le présent amendement vise à exempter les lignes d’aménagement du territoire de l’augmentation de la taxe de solidarité sur les billets d’avions.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-842 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DHERSIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
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Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :
1° Au I, après la référence : « I ter » , sont insérés les mots : « et du I quater » ;
2° Après le I ter, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« I quater. – Une fraction de 50 millions d’euros du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre mentionné au I du présent article est affectée chaque année aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au I de l’article L. 1231-3 du code des transports et au I de l’article L. 1241-1 du même code. La répartition de cette fraction entre les affectataires est déterminée au prorata de la population, selon des modalités définies par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La loi de finances pour 2025 affecte à compter de l’année 2025 une dotation annuelle de 50 M € aux AOM locales issue de la perception du produit de la mise aux enchères des quotas carbone dans le cadre du système européen d’échange des quotas d’émissions (ETS 1).
Cette disposition exclut de fait les AOM Régionales et IDFM du bénéfice de ce financement alors que leurs besoins de financements ne sont actuellement pas couverts par leurs ressources et alors même, comme la Cour des comptes le démontre, que la situation financière des Régions se dégrade.
Il est important de noter à cet égard que le ratio de recettes/dépenses des TER est en constante augmentation depuis 5 ans, où il est passé de 25 à 33 %, preuve de la bonne gestion tarifaire par les régions. L’instauration du versement mobilité régional à l’occasion du projet de loi de finances pour 2025 ne couvre que marginalement l’exercice de la compétence transports des régions. Pour donner un ordre d’idées, si l’ensemble des régions activaient ce levier, cela représenterait une recette fiscale de 740 millions d’euros, soit 4,9 % du total des dépenses régionales de transport.
Il apparaît donc nécessaire de diversifier les sources de financement des AOM. L’affectation d’une partie des recettes issues de l’ETS1 fait donc partie de cette logique. Cet amendement vise ainsi à attribuer, au même titre que pour les AOM locales, une fraction de 50 M € issue des ETS aux AOM Régionales et IDFM et dont le produit serait réparti proportionnellement à leur population.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-846 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DHERSIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
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Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 422-24 du code des impositions sur les biens et services est complété par les mots : « ainsi qu’aux aérodromes et groupements d’aérodromes de la classe 3 bis ».
II. – Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article L. 6328-2 du code des transports est ainsi modifié :
1° À la quatrième ligne de la seconde colonne, le nombre : « 5 001 » est remplacé par le le nombre : « 1 000 001 » ;
2° Après la quatrième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
3 bis | De 5 001 à1 000 000 |
».
III – Le 2° du II de l’article 133 de la loi n° 2025-127du 14 février 2025 de finances pour2025 est ainsi rédigé :
« 2° Au b, après le chiffre : « 3 », est inséré le mot : « bis ».
IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les aéroports de proximité constituent une composante essentielle du maillage aéroportuaire national. Leur rôle dépasse la seule dimension commerciale : ils participent à l’aménagement du territoire et garantissent une accessibilité indispensable aux bassins économiques et industriels qu’ils desservent, notamment pour les territoires dans lesquels l’offre ferroviaire est particulièrement dégradée.
Or, ces plateformes se trouvent aujourd’hui dans une situation financière extrêmement fragile.
La crise sanitaire a en effet entraîné une chute du trafic passagers qui n’a pas retrouvé son niveau d’avant 2020. Cette situation a réduit mécaniquement les recettes de sûreté sans diminuer les charges fixes liées aux missions régaliennes (sécurité, incendie, filtrage, normes techniques nouvelles), dont le coût augmente régulièrement.
La fin programmée du mécanisme d’apurement des déficits de sûreté-sécurité par la DGAC en fin de délégation de service public, prévue à l’article 133 de la loi de finances initiale pour 2025, pour l’ensemble des aéroports de catégorie 3 enregistrant un trafic compris entre 5 000 et5 000 000 de passagers, constitue un nouveau risque financier important pour les collectivités propriétaires, qui met en péril la survie même de ces plateformes.
À titre d’exemple, pour l’aéroport de Clermont-Ferrand, cela représenterait une perte de près de 15 millions d’euros, qui ne pourrait être assumée sans envisager la fermeture pure et simple de la structure.
Une telle mesure aurait pourtant des conséquences particulièrement graves.
Elle fragiliserait d’une part les entreprises locales et nationales dépendantes de la connectivité aérienne ainsi que les activités industrielles et logistiques implantées sur ces sites.
Elle compromettrait également le désenclavement sanitaire de la région, puisque les missions d’évacuation d’urgence représentent par exemple près de 8 %des mouvements à Clermont-Ferrand.
Dès lors, appliquer indistinctement aux aéroports dont le trafic varie de 5 000 à 5 millions de passagers par an, les mêmes règles financières que pour les grandes plateformes nationales apparaît non seulement inéquitable mais aussi contre-productif. Les situations financières et opérationnelles de ces plateformes sont en effet extrêmement disparates.
C’est pourquoi, le présent amendement propose d’exclure du champ de l’article 133 de laloi de finances de 2025 les aéroports dont le trafic est inférieur un million de passagers par an.
Cette mesure permettra de préserver l’équilibre financier des aéroports de petite taille, de sécuriser l’avenir du maillage aéroportuaire national, et d’éviter que des collectivités territoriales, qui font déjà face à des difficultés budgétaires, ne soient contraintes de fermer des plateformes indispensables à la vitalité et à l’attractivité de leur territoire.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-843 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DHERSIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
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Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – A la première phrase de l’alinéa 3 de l’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, après les mots : « du même article L. 1231-1 » , la fin de la phrase est ainsi rédigée : « , à l’autorité organisatrice des mobilités mentionnée à l’article L. 1243-1 du même code ainsi qu’aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au I de l’article L. 1231-3 et au I de l’article L. 1241-1 du même code ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La loi de finances pour 2025 affecte à compter de l’année 2025 une dotation annuelle de 50 M € aux AOM locales issue de la perception du produit de la mise aux enchères des quotas carbone dans le cadre du système européen d’échange des quotas d’émissions (ETS 1).
Cette disposition exclut de fait les AOM Régionales et IDFM du bénéfice de ce financement alors que leurs besoins de financements ne sont actuellement pas couverts par leurs ressources et, comme la Cour des comptes le démontre, que la situation financière des Régions se dégrade sensiblement.
Il est important de noter à cet égard que le ratio de recettes/dépenses des TER est en constante augmentation depuis 5 ans, où il est passé de 25 à 33 %, preuve de la bonne gestion tarifaire par les régions. L’instauration du versement mobilité régional à l’occasion du projet de loi de finances pour 2025 ne couvre que marginalement l’exercice de la compétence transports des régions. Pour donner un ordre d’idées, si l’ensemble des régions activaient ce levier, cela représenterait une recette fiscale de 740 millions d’euros, soit 4,9 % du total des dépenses régionales de transport.
Il apparaît donc nécessaire de diversifier les sources de financement des AOM. L’affectation d’une partie des recettes issues de l’ETS1 fait donc partie de cette logique. Cet amendement vise ainsi à permettre aux AOM Régionales et à IDFM d’être éligibles à la dotation de 50 M € issue des ETS et affectée aux autorités organisatrices de la mobilité.
Amendement de repli
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-848 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DHERSIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
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Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4332-8-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et sur le territoire de la collectivité de Corse » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la collectivité de Corse, ou sur le territoire des régions et collectivités régies par l’article 73 de la Constitution » ;
2° Aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas, les mots : « ou de la collectivité de Corse » sont remplacés par les mots : « , de la collectivité de Corse ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution » ;
3° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« La région, la collectivité de Corse ou la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution peut, par décision motivée, réduire ou porter à zéro le taux du versement sur les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale qui la composent, selon un critère qu’elle détermine à partir de la densité de la population, de l’offre de mobilité prévue ou mise en place, en particulier pour assurer le déploiement d’un service express régional métropolitain défini à l’article L. 1215-6 du code des transports, et du potentiel fiscal défini à l’article L. 2334-4 du présent code. La réduction du taux est en rapport avec l’écart constaté, en se fondant sur ce critère, entre les différents périmètres des établissements du ressort territorial de la région, de la collectivité de Corse ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution. »
Objet
Le présent amendement vise à étendre le bénéfice du versement mobilité régional aux régions et collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à savoir la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion et Mayotte.
L’article 31 duodecies du projet de loi de finances pour 2025 a créé un versement mobilité régional (VMR), permettant aux régions métropolitaines et à la collectivité de Corse d’instaurer un prélèvement plafonné à 0,15 % de la masse salariale, destiné à financer les services de mobilité relevant de leurs compétences.
Ce nouvel outil fiscal renforce la capacité des régions à investir dans les transports collectifs, notamment dans le cadre du développement des Services express régionaux métropolitains (SERM) prévus par la loi du 27 décembre 2023 relative à l’accélération des projets de transport collectifs.
Or, les régions d’outre-mer, qui exercent les mêmes compétences que leurs homologues hexagonales en matière de mobilité (article L. 1231-3 du code des transports), ne bénéficient pas de cette possibilité.
Pourtant, les enjeux y sont particulièrement critiques :
Une dépendance massive à la voiture individuelle, dans des contextes insulaires ou enclavés où les alternatives sont limitées ;
Des réseaux de transport collectif encore insuffisants ou discontinus, souvent concentrés sur quelques axes urbains ;
Une congestion croissante, notamment sur les axes littoraux ;
Et une nécessité de transition vers des mobilités bas carbone face à la vulnérabilité environnementale de ces territoires.
À La Réunion, ces constats ont conduit la Région à engager un travail ambitieux de préfiguration d’un Service Express Régional Métropolitain (SERM), destiné à structurer une offre multimodale à l’échelle de l’île.
Ce projet vise à désaturer le littoral, à favoriser les mobilités collectives et partagées, et à accompagner la décarbonation des déplacements du quotidien.
Sa réussite repose sur la mobilisation de financements pérennes et dynamiques, comparables à ceux dont disposent les régions hexagonales pour leurs propres SERM.
L’absence actuelle de versement mobilité régional en outre-mer constitue donc un frein structurel à la planification et au financement de telles politiques.
L’amendement proposé vise ainsi à rétablir une équité fiscale et territoriale en permettant aux régions et collectivités régies par l’article 73 de la Constitution d’instituer, si elles le souhaitent, le versement mobilité régional, dans les mêmes conditions que les régions métropolitaines.
Cette mesure offrira à ces collectivités les moyens de soutenir leurs investissements en matière de mobilité durable, de réduire la dépendance automobile et de favoriser la cohésion économique et sociale de leurs territoires.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-845 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DHERSIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
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Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5422-19 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « chargé », sont insérés les mots : « pour le compte de la compagnie maritime » et sont ajoutés les mots : « avant chargement ou déchargement sur remorque, wagon ou bateau fluvial » ;
2° Le second alinéa est complété par la phrase suivante : « Ces services supplémentaires excluent toutes formes de manutention, celles-ci relevant du premier alinéa du présent article. »
Objet
Dans le cadre des objectifs nationaux de décarbonation du secteur des transports de marchandises, le report modal vers les modes de transport fluvial et ferroviaire constitue une priorité stratégique.
Afin d’accélérer le report modal et de parvenir à une non-discrimination entre la route et les modes de transports alternatifs (Fleuve, Rail) et ainsi renforcer la possibilité effective de report modal vers le transport fluvial et le transport ferroviaire, il est proposé de sécuriser le mode de facturation des frais de manutention dans les ports maritimes français.
Ces charges représentent plus de 10 % des frais de transport.
La présente disposition vise donc à instaurer un mécanisme de facturation systématique des frais de manutention portuaire aux compagnies maritimes, dans une logique de responsabilisation économique et environnementale. En intégrant ces coûts dans la chaîne de décision logistique, elle permet de rétablir une équité modale et de renforcer l’attractivité des solutions alternatives à la route.
Les transporteurs terrestres (fluvial, ferroviaire, routier) qui prennent en charge les conteneurs dans les ports maritimes n’étant pas libres du choix de l’opérateur de manutention, ils se trouvent dans le cadre d’une relation économique obligée sans maitrise suffisante de la relation commerciale, laquelle revient prioritairement à l’armateur maritime.
La France est le seul pays en Europe dans lequel cette charge n’est pas systématiquement supportée par la compagnie maritime, obéissant à des pratiques variables selon les ports qui sont le plus souvent discriminatoires sur le plan économique pour les modes de transport alternatifs à la route.
Au Grand Port Maritime de Dunkerque, la suppression de ces charges pour le transporteur fluvial, mise en place en 2016 sur base d’un accord de place, a eu pour effet de doubler le nombre de conteneurs transportés sur le fleuve.
Le présent amendement s’inscrit dans une logique de neutralité budgétaire pour l’État, tout en générant un effet redistributif favorable aux modes massifiés.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-215 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
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Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Après le 9° du I, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le bioGNV s’entend des gaz naturels carburants mentionnés à l’article L312-22 du code des impositions sur les biens et services produits à partir de la biomasse définie au 8° du présent I. » ;
2° Au sixième alinéa du V, après le mot : « électrolyse » , sont insérés les mots : « ainsi que les quantités d’énergie définie au 10° du I du présent article » ;
3° Le 1 du B du V est ainsi modifié :
a) Après le 3° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les quantités d’énergie renouvelable définie au 10° du I du présent article, en excluant celles ayant fait l’objet de tarifs d’achat prévus par les articles L446-1 et suivants du code de l’énergie. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les quantités mentionnées aux 2° à 4° du présent 1 peuvent être comptabilisées indifféremment pour la liquidation de la taxe incitative relative aux essences ou pour celle relative aux gazoles, une même quantité ne pouvant être prise en compte qu’une seule fois. » ;
4° Après la cinquième ligne du tableau du deuxième alinéa du E du V, est insérée une ligne ainsi rédigée :
»
BioGNV définie au 10° | 1 | aucun | aucun |
« ;
5° Le premier alinéa du 1 du VI est complété par les mots : « ou les personnes physiques ou morales exploitant un point de ravitaillement de gaz naturels carburant au sens de l’article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à intégrer le biogaz carburant (bioGNV) dans le mécanisme de la Taxe Incitative Relative à l’Utilisation de l’Énergie Renouvelable dans les Transports (TIRUERT) à la façon de l’électricité renouvelable et l’hydrogène bas carbone.
La France est un leader mondial du biométhane, une énergie entièrement souveraine, qui permet de réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Le bioGNV permet de contribuer aux très ambitieux objectifs de la directive RED grâce à une réduction de plus de 80 % de CO2 en analyse en cycle de vie. Il est un renouvelable dont la technologie est éprouvée et dont la demande est sans cesse croissante sur le marché, permettant à la fois de défossiliser les véhicules roulant au GNV et de remplacer de la consommation de gazole.
La TIRUERT vise à dynamiser le développement des carburants alternatifs. Le bioGNV est reconnu comme une des solutions pour décarboner le transport lourd, et devait être inclus dans la TIRUERT GES au 1er janvier 2026 via l’article 266 sexdecies, conformément au vote de la représentation nationale fin 2023. Cependant, cet article devrait être abrogé en prévision du futur mécanisme d’Incitation à la Réduction de l’Intensité Carbone dans les Carburants (IRICC) que la filière appelle de ses vœux. En conséquence, le bioGNV risque d’être la seule énergie à ne plus avoir de base légale au 1er janvier 2026, n’étant plus dans la TIRUERT, alors que l’IRICC qui doit l’inclure n’est pas encore voté.
Il est donc nécessaire de prévoir une intégration du bioGNV dans le dispositif TIRUERT. Dans la mesure où la Direction Générale de l’Energie et du Climat ne prévoit plus la création d’un segment en intensité carbone en 2026, le bioGNV doit donc être intégré dans les segments volumes de la TIRUERT comme le sont l’hydrogène ou l’électricité.
Ainsi, l’intégration du bioGNV au sein de la TIRUERT dès 2026 permettrait d’envoyer un signal rassurant et capital à toute la filière biométhane de sa production jusqu’à sa consommation dans les transports. Il permettra également de financer le biométhane en France, en déclenchant les investissements requis dans de nouvelles installations de biométhane, sans peser sur les finances publiques.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-684 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
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Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 421-178 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le montant : « 7,32 € » est remplacé par le montant : « 9 € » ;
2° Les mots : « en 2019 » sont supprimés.
Objet
Cet amendement du groupe SER propose de porter la taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé de base à 9 € par 1 000 km, afin de faire contribuer davantage un secteur particulièrement rentable et d’augmenter les moyens financiers destinés aux infrastructures de transport. Cette hausse pourrait potentiellement rapporter 160 millions d’euros supplémentaires par an.
La taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé, recodifiée dans les articles L. 421-175 à L. 421-180 du CIBS, s’applique au nombre de kilomètres parcourus sur les autoroutes concédées et constitue une ressource de l’État depuis 2013. Le tarif unitaire, fixé à 7,32 € par 1 000 km, n’a jamais été réévalué malgré la hausse continue du trafic et les bénéfices importants des sociétés concessionnaires.
Cette mesure permettrait notamment de renforcer les moyens de l’AFITF, qui finance les projets d’infrastructures ferroviaires, fluviales et routières ainsi que la transition écologique des mobilités.
Il s’agit d’un amendement de justice fiscale et d’efficacité économique, visant à mieux faire contribuer les sociétés autoroutières au financement des infrastructures publiques.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-606 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
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Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 2 du chapitre 3 du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° À la fin du 1° de l’article L. 423-6, les mots : « administrative au sens de l’article L. 423-8 est supérieure ou égale à 22 chevaux administratifs » sont remplacés par les mots : « propulsive au sens de l’article L. 423-8 est supérieure ou égale à 120 kilowatts » ;
2° Au 2° de l’article L. 423-7, les mots : « à combustion interne » sont supprimés ;
3° L’article L. 423-8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé.
b) Au début du deuxième alinéa, la mention : « 1° » est supprimée ;
c) Le dernier alinéa est supprimé.
4° L’article L. 423-9 est ainsi rédigé
« Art. L. 423-9. – Lorsque ni les données des registres mentionnés à l’article L. 5112-1-9du code des transports, ni celles communiquées lors de la procédure de délivrance du passeport mentionnée à l’article L. 5112-1-19 du même code, ni celles communiquées spontanément par le redevable à l’administration mentionnée à l’article L. 423-32 ne permettent de déterminer la puissance propulsive d’un engin flottant dans les conditions déterminées à l’article L. 423-8, la puissance propulsive d’un engin s’entend d’une valeur forfaitaire représentative de cette puissance.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la mer détermine les règles selon lesquelles cette valeur forfaitaire est déduite du mode de propulsion du navire et de la longueur de coque. » ;
5° L’article L. 423-18 est ainsi modifié :
a) Après le 1° , il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Est inscrit comme monument historique au titre de l’article L. 622-20 du même code ; »
b) Au 2° , après la référence : « 1° » , sont insérés les mots : « ou du 1° bis » ;
6° L’article L. 423-19 est abrogé ;
7° Le 2° de l’article L. 423-22 est ainsi rédigé :
« 2° Un terme déterminé au moyen du barème figurant à l’article L. 423-24 associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance propulsive au sens de l’article L. 423-8. Ce terme est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé. » ;
8° Le second alinéa de l’article L. 423-23 est ainsi rédigé :
»
LONGUEUR DE COQUE (m) | TARIF ( €) |
Inférieure à 7 | 0 |
Supérieure ou égale à 7 et inférieure à 8 | 80 |
Supérieure ou égale à 8 et inférieure à 9 | 110 |
Supérieure ou égale à 9 et inférieure à 10 | 185 |
Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 11 | 250 |
Supérieure ou égale à 11 et inférieure à 12 | 285 |
Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 15 | 470 |
Supérieure ou égale à 15 et inférieure à 24 | 900 |
Supérieure ou égale à 24 | 1200 |
« ;
9° L’article L. 423-24 est ainsi rédigé :
« Art. L. 423-24. – Le terme mentionné au 2° de l’article L. 423-22 est déterminé au moyen du barème suivant, qui associe un tarif marginal à chaque fraction de la puissance propulsive du navire taxable, exprimée en kilowatts et arrondie à l’unité :
»
FRACTION DE LA PUISSANCE PROPULSIVE (en kilowatts) | TARIF MARGINAL (en €) |
Jusqu’à 159 | 3 |
De 160 à 299 | 4 |
De 300 à 999 | 5 |
Supérieure à 999 | 6 |
Toutefois, ce terme est nul pour le navire taxable mentionné au 2° de l’article L. 423-6. « ;
10° L’article L. 423-24-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 423-24-1. – Pour le navire taxable construit avant le 1er janvier 2008, chacun des termes mentionnés au 1° et au 2° de l’article L. 423-22 fait l’objet de la minoration suivante, déterminée en fonction de la date de construction :
»
DATE DE CONSTRUCTION | TERME MENTIONNÉ À L’ARTICLE L. 423-22 | MINORATION |
Avant le 1er janvier 1993 | 1° | 80 % |
2° | 70 % | |
Entre le 1er janvier 1993 et le31 décembre 1997 | 1° | 55 % |
2° | 50 % | |
Entre le 1er janvier 1998 et le31 décembre 2007 | 1° | 33 % |
2° | 25 % |
« Toutefois, la minoration au terme prévu au 2° de l’article L. 423-22 ne s’applique pas au navire taxable dont la puissance propulsive est supérieure ou égale à 1 000 kilowatts. » ;
11° Après l’article L. 423-24-1, il est inséré un article L. 423-24-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-24-2. – Pour le navire taxable dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux, le terme mentionné au 2° de l’article L. 423-22 fait l’objet d’une minoration de 50 %, le cas échéant après application de la minoration prévue à l’article L. 423-24-1. » ;
12° L’article L. 423-25 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les deux occurrences des mots : « nette maximale » sont supprimés ;
b) Au tableau du deuxième alinéa, les mots : « nette maximale » sont supprimés ;
c) Au dernier alinéa, les références : « L. 423-19 et L. 423-21 » sont remplacées par les références : « L. 423-21, L. 423-24-1 et L. 423-24-2 » ;
13° L’article L. 423-26 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et arrondie au kilowatt supérieur » et les mots : « nette maximale » sont supprimés ;
b) A la première ligne de la première colonne du tableau du second alinéa, les mots : « nette maximale » sont supprimés ;
14° ) Après l’article L. 423-26, il est inséré un article L. 423-26-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-26-1. – Pour le véhicule nautique à moteur construit avant le1er janvier 2008, le montant de la taxe fait l’objet de la minoration suivante, déterminée en fonction de la date de construction :
»
DATE DE CONSTRUCTION | MINORATION |
Avant le 1er janvier 1993 | 70 % |
Entre le 1er janvier 1993 et le31 décembre 1997 | 50 % |
Entre le 1er janvier 1998 et le31 décembre 2007 | 25 % |
« .
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Objet
Le présent amendement a pour objet de simplifier et de rendre plus efficace, d’un point de vue environnemental, la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP). Cette taxe concerne les navires de plaisance de plus de 7 mètres et de 22 CV administratifs soit 9,5 % de la flotte de plaisance (environ 96 000 navires taxés à ce jour). Cette taxe n’a fait l’objet d’aucune réforme structurelle depuis plus de dix ans. Les différentes mesures présentées ci-dessous conduiront à une augmentation maîtrisée de l’assiette de collecte ; 10 % de la flotte de plaisance serait alors soumis à cette taxe et les plus petits navires en resteront exemptés. Compte-tenu de la composition actuelle de la flotte de plaisance et des impacts fiscaux contenus par les dispositions prévues, cela ne va pas générer de éparts massifs du registre de francisation mais, au contraire, assurer une continuité, tout en la simplifiant, du produit de cette fiscalité.
En premier lieu, il prévoit ainsi d’améliorer l’équité et la lisibilité de la taxe en rationalisant les barèmes et les critères de taxation. Le « droit moteur » des navires taxables, qui est actuellement fonction de la puissance administrative douanière, devient fonction de la puissance réelle des moteurs (en kilowatts). Ce barème devient plus progressif, avec la transformation des tarifs forfaitaires afférents à chaque catégorie en tarifs marginaux. D’autre part, il est simplifié, avec un passage de 8 à 4 tranches. Cette rationalisation s’accompagne, en parallèle, d’un nouveau barème forfaitaire, pour les navires pour lesquels il n’est pas possible d’obtenir les informations nécessaires à la taxation.
En deuxième lieu, la réforme accompagne la transition écologique de la filière nautique en favorisant les motorisations non thermiques : un abattement spécifique (bonus de 50 %) est créé pour les navires à propulsion électrique et/ou hydrogène et le taux de l’abattement lié à la vétusté sur les moteurs est minoré, afin d’inciter à la conversion vers une motorisation moins polluante.
En dernier lieu, le « droit coque » des navires de plaisance est aménagé sur l’ensemble des tranches et la création d’une tranche pour les navires dont la longueur de coque dépasse 24 mètres, c’est-à-dire des navires dits « de grande plaisance » , permet de renforcer leur contribution en tant que engins particulièrement émetteurs. Il ne s’agit pas par cette mesure de modifier ou remplacer le taux yacht actuel qui reste inchangé. Il est à noter par ailleurs que les yachts (navires de +30 m) sont en grande majorité enregistrés en usage commercial et non à usage personnel en plaisance ce qui explique qu’ils ne sont pas soumis à cette fiscalité.
Sur le long terme, cette réforme permettra ainsi de verdir et renforcer la lisibilité de la TAEMUP, tout en sécurisant son rendement, qui est réparti entre plusieurs affectataires : le Conservatoire du littoral, la Société Nationale du Sauvetage en Mer, la collectivité de Corse, et l’éco-organisme en charge de la filière de déconstruction des bateaux de plaisance.
Un rendement supplémentaire de 5 M € est attendu pour 2026.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-252 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE et MM. DARNAUD et RAPIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
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Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 5000-2-2 du code des transports, il est inséré un article L. 5000-2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5000-2-3. – Un navire de croisière est un navire à passagers sans pont à cargaison et qui est conçu exclusivement pour le transport commercial de passagers hébergés pour un voyage en mer. »
II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
Après la section 5 du chapitre III du titre II du livre IV, sont insérées une section 6 et une section 7 ainsi rédigées :
« Section 6 – Taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français
« Sous-section 1 : Éléments taxables et territoires
« Art. L. 423-64 – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 423-65. – Un navire de croisière s’entend au sens de l’article L. 5000-2-3 du code des transports.
« Art. L. 423-66. – L’escale touristique s’entend de toute escale effectuée par un navire de croisière pour un motif autre qu’exclusivement technique, sanitaire, ou lié à un cas de force majeure. Elle consiste soit dans l’accostage du navire dans un port ou à un quai spécialement aménagé, soit dans le mouillage du navire à proximité du territoire français, permettant le débarquement de passagers sur le territoire ou l’avitaillement du navire à partir de la France.
« Art. L. 423-67. – Les règles relatives à la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du livre Ier, celles de la section 1 du présent chapitre et celles de la présente section.
« Art. L. 423-68. – A compter du 1er janvier 2026, est soumis à la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français tout passager en escale touristique dans un port maritime français, mentionné à l’article L. 5311-1 du code des transports, provenant d’un navire de croisière au sens de l’article L. 5000-2-3 du code des transports et pour lequel un titre de transport a été émis à titre onéreux.
« Art. L. 423-69. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
« 1° Saint-Barthélémy ;
« 2° Saint Martin ;
« 3° Nouvelle-Calédonie ;
« 4° Polynésie française ;
« 5° Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 5° .
« Sous-section 2 : Fait générateur
« Art. L. 423-70. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 423-71. – Le fait générateur de la taxe est constitué par la réalisation d’une escale touristique sur le territoire français par un navire de croisière mentionnée à l’article L. 423-68.
« Sous-section 3 : Montant de la taxe
« Art. L. 423-72. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 423-73. – Le montant de la taxe est fixé par personne et par escale touristique.
« Ce montant est de 15 euros.
« Sous-section 4 : Exigibilité
« Art. L. 423-74. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.
« Sous-section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 423-75. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la sous-section 2 de la section 6 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 423-76. – Est redevable de la taxe l’entreprise qui arme le navire mentionné à l’article L. 423-68.
« Sous-section 6 : Constatation de la taxe
« Art. L. 423-77. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier.
« Sous-section 7 : Paiement de la taxe
« Art. L. 423-78. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.
« Sous-section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 423-79. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier, par celles de la sous-section 5 de la section 6 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.
« Section 7 – Taxe sur la location de navires de plaisance professionnelle
« Art. L. 423-64. – Les règles relatives à la taxe sur la location des navires de plaisance professionnelle sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section.
« Art. L. 423-65. – A compter du 1er janvier 2026, est soumis à la taxe tout contrat de location d’un engin flottant au sens de l’article L. 5000-2 du code des transports qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Il est armé pour la navigation maritime à usage professionnel ;
« 2° Il a le caractère d’un navire taxable au sens de l’article L. 423-66 du présent code.
« Art. L. 423-66. – Un navire taxable s’entend de tout navire de plaisance professionnelle de plus de 15 mètres hors tout ;
« Art. L. 423-67. – Le fait générateur de la taxe est constitué par la signature du contrat de location mentionné à l’article L. 423-65.
« Il est réputé intervenir au moment de la signature du contrat.
« Art. L. 423-68. – Le montant de la taxe est fonction de la longueur de la coque du navire en mètres, de la durée du contrat de location et de la capacité de passagers à bord du navire, selon les termes suivants :
«
Longueur de la coque (mètres) | Barème de la taxe par passager par jour (€) |
De 15 à 24 | 70 |
De 25 à 39 | 130 |
De 40 à 50 | 250 |
Au-delà de 50 | 600 |
« Art. L. 423-69. – Est redevable de la taxe l’entreprise qui arme le navire mentionné à l’article L. 423-66. »
Objet
Parce que le Sénat est la chambre qui porte la voix des territoires, il nous revient d’adapter l’outil fiscal lorsque certaines activités génèrent des externalités particulièrement lourdes pour nos espaces littoraux et portuaires.
C’est pourquoi nous proposons de créer de nouveaux prélèvements fondés sur le principe du pollueur-payeur, ciblant les croisières internationales et la location de yachts professionnels. Les recettes qui en découleraient (près de 100 millions d’euros) contribueraient notamment au financement de structures protégeant et valorisant les littoraux et la mer.
Le présent amendement prévoit :
– la création d’une taxe applicable aux passagers des navires de croisière faisant escale en France ;
– l’instauration d’une taxe sur la location professionnelle de yachts.
Chaque année, les paquebots de croisière émettent plus de 7 millions de tonnes de CO₂ en Europe et rejettent une quantité de polluants atmosphériques comparable à celle d’un milliard de véhicules. Les activités de ce secteur, dont la fréquentation progresse d’environ 7 % par an depuis l’avant-Covid, participent à la dégradation de la qualité de l’air, au réchauffement climatique et à la perturbation des milieux marins.
La taxe envisagée pour les croisiéristes s’appliquerait à chaque passager lors de chaque escale en France. Une contribution fixée à 15 € par passager permettrait de dégager près de 75 millions d’euros par an. Des dispositifs similaires existent déjà dans plusieurs ports européens et internationaux. Leur simplicité de mise en œuvre et leur parfaite conformité au principe du pollueur-payeur (article L. 110-1 du code de l’environnement) démontrent qu’une telle mesure peut moduler le coût des croisières en fonction de leurs impacts réels, sans nuire à l’attractivité du secteur.
Par ailleurs, l’amendement instaure une taxe sur la location professionnelle des yachts, afin de compenser les fortes externalités environnementales de cette activité.
L’empreinte carbone et écologique des yachts est extrêmement élevée. En plus des émissions de CO₂ émises, la grande plaisance contribue à la dégradation des écosystèmes, notamment dans les zones sensibles comme les herbiers de posidonie, indispensables à la biodiversité marine. Surtout, les yachts professionnels bénéficient d’importants avantages fiscaux – notamment du fait de la pratique des pavillons de complaisance – et ne sont pas soumis à la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP). Malgré leur croissance rapide, ils échappent largement aux règles environnementales européennes, car aucun ne dépasse le seuil d’assujettissement aux quotas d’émissions. Cette situation crée une injustice fiscale et écologique, justifiant l’instauration d’une contribution supplémentaire.
La contribution proposée s’appliquerait aux locations professionnelles effectuées en France et serait modulée selon la durée de location, la taille du navire et sa capacité d’accueil, garantissant un dispositif proportionné. Son rendement potentiel est estimé à un minimum de 12 millions d’euros par an.
Cette mesure ne remettrait pas en cause la vitalité économique de la grande plaisance, qui repose largement sur l’excellence des chantiers navals français et un marché en forte croissance. Elle viserait à responsabiliser les acteurs du secteur et à intégrer dans le prix de la location l’impact environnemental réel de ces activités. L’ensemble du dispositif renforcerait la cohérence du signal écologique et permettrait de financer durablement des opérateurs précités.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-683 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
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Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par une section... ainsi rédigée :
« Section...
« Taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français
« Sous-section 1
« Éléments taxables et territoires
« Art. L. 423-64. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritime français sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 423-65. – Un navire de croisière s’entend au sens de l’article L. 5000-2-3 du code des transports.
« Art. L. 423-66. – A compter du 1er janvier 2026, est soumis à la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français tout embarquement de passager dans un port maritime français, mentionné à l’article L. 5311-1 du code des transports, à bord d’un navire de croisière au sens de l’article L. 5000-2-3 du même code, et pour lequel un titre de transport a été émis à titre onéreux.
« Art. L. 423-67. – Par dérogation à l’article L. 423-65, sont exemptés de taxe les embarquements de passagers pour une durée à bord égale ou inférieure à 72 heures.
« Art. L. 423-68. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
« 1° Saint-Barthélémy ;
« 2° Saint Martin ;
« 3° Nouvelle-Calédonie ;
« 4° Polynésie française ;
« 5° Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 5° .
« Sous-section 2
« Fait générateur
« Art. L. 423-69. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 423-70. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’embarquement mentionné à l’article L. 423-66.
« L’embarquement est réputé intervenir une seule fois par passager, au moment du départ programmé du navire.
« Sous-section 3
« Montant de la taxe
« Art. L. 423-71. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 423-72. – Le montant de la taxe est fixé par passager et par nuitée de séjour.
« Ce montant est de 15 euros.
« Art. L. 423-73. – Le montant de la taxe mentionné à l’alinéa 2 de l’article L. 423-72 fait l’objet de la majoration suivante, exprimée en pourcentage et déterminée selon la catégorie de la cabine :
»
Catégorie de cabines | Majoration ( %) |
Cabine sans balcon | 0 |
Cabine avec balcon | 25 |
Suite | 50 |
« Sous-section 4
« Exigibilité
« Art. L. 423-74. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.
« Sous-section 5
« Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 423-75. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la sous-section 2 de la section 6 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 423-76. – Est redevable de la taxe l’entreprise qui arme le navire mentionné à l’article L. 423-66.
« Sous-section 6
« Constatation de la taxe
« Art. L. 423-77. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier.
« Sous-section 7
« Paiement de la taxe
« Art. L. 423-78. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.
« Sous-section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 423-79. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier, par celles de la sous-section 5 de la section 6 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section. »
II. – Après l’article L. 5000-2-2 du code des transports, il est inséré un article L. 5000-2-3... ainsi rédigé :
« Art. L. 5000-2-.... – Un navire de croisière est un navire à passagers sans pont à cargaison et qui est conçu exclusivement pour le transport commercial de passagers hébergés pour un voyage en mer. »
Objet
Le présent amendement du groupe SER vise à instaurer une taxe sur les billets de croisière au départ de la France, afin de compenser les externalités environnementales liées à cette activité.
Chaque année en Europe, les navires de croisière, véritables « villes flottantes » , émettent plus de 7 millions de tonnes de CO₂, ainsi que des polluants atmosphériques équivalents aux rejets d’un milliard de véhicules. Le secteur, en forte croissance (+7 % de fréquentation annuelle par rapport aux années pré-Covid), contribue de manière disproportionnée à la pollution atmosphérique, climatique et de l’environnement marin.
La taxe proposée serait proportionnelle à la durée du séjour des passagers et modulée selon la catégorie de cabine. Une taxe de 15 € par passager et par jour de croisière rapporterait 100 millions d’euros par an à l’État. Par souci d’équité, elle ne concernerait ni les ferries, relevant du transport maritime régulier de passagers, ni les croisières de très courte durée.
Cette mesure s’inscrit dans le principe du pollueur-payeur (article L. 110-1 du code de l’environnement) et permettrait d’aligner le coût des croisières sur leurs impacts réels, tout en préservant la compétitivité du secteur.
Cet amendement a été travaillé en lien avec Transport et Environnement.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-564 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
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Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 6° Les taux mentionnés aux 1° à 5° du présent I sont majorés :
« a) De 20 % lorsque les coûts sont supportés par des moyennes entreprises au sens de l’annexe I du Règlement (UE) 2023/1315 de la Commission du 23 juin 2023 modifiant le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« b) De 30 % lorsque les coûts sont supportés par des petites entreprises au sens de la même annexe I. » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa du III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions prévues au 6° du I sont applicables dans les mêmes conditions. »
Objet
Pour accompagner le verdissement de la flotte, un mécanisme de « suramortissement vert » , codifié à l’article 39 decies C du code général des impôts (CGI), a été mis en place par les autorités françaises, à compter du 1er janvier 2020. Le dispositif prévoyait une déduction fiscale modulée en fonction du niveau de protection environnementale des équipements des navires, objet de l’investissement.
Ce mécanisme, révisé en 2023 pour prendre en compte l’évolution des lignes directrices européennes en réduisant l’assiette aux investissements entièrement décarbonés, a été prolongé jusqu’en 2027 par la loi de finance pour 2025. Cette réduction de l’assiette est particulièrement dommageable pour les petites et moyennes entreprises.
Néanmoins, la révision de 2023 n’a pas exploité l’ensemble des possibilités offertes par les lignes directrices européennes en n’ajustant pas les taux au niveau maximum permis. L’amendement vise donc à majorer les taux actuels sur les bases suivantes :
-+ 20 % pour les moyennes entreprises ;
-+ 30 % pour les petites entreprises.
En 2026, 3 projets seraient envisagés, pour un coût fiscal estimé à 200 K €. En l’absence de telles dispositions, la réalisation de ces projets serait fortement compromise, remettant en cause le développement de projets innovants, créateur de valeurs pour la filière et bénéficiant à l’emploi de marins français.
En outre, la filière française de propulsion par le vent des navires occupe une place de leader et de pionnière sur le plan international parmi ses concurrents chinois, japonais, américains, anglais et scandinave. Elle dispose d’une capacité de production unique des technologies et navires en France. Il est donc nécessaire que l’État accompagne fortement cette filière en plein développement et source d’innovation, pour qu’elle maintienne son leadership.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-665 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLATRIX CONTAT et CONCONNE, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
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Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa du I de l’article 209-0 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice du régime défini au présent article ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à un montant de 500 000 000 €. »
Objet
Cet amendement du groupe SER vise à limiter l’exonération fiscale accordée par la taxe au tonnage à un maximum de 500 millions d’euros, afin de préserver les finances publiques tout en soutenant la compétitivité des entreprises françaises face à la concurrence internationale.
La niche fiscale de la taxe au tonnage est l’une des dépenses fiscales les plus coûteuses pour l’État, représentant 3,8 milliards d’euros en 2023, 1,1 milliard d’euros en 2024 et 1,4 milliard malgré le recul des prix du fret. Elle réduit ainsi le taux effectif d’imposition des entreprises concernées à environ 2 %. Dans un contexte où les recettes fiscales sont essentielles pour réduire le déficit public, maintenir cette niche en l’état n’est plus justifié.
Dans la mesure où cet avantage fiscal permet à CMA-CGM de faire face à la concurrence d’entreprises chinoises fortement subventionnées, une suppression totale du dispositif ne serait pas opportune. Cet amendement propose donc d’en plafonner le bénéfice à 500 millions d’euros, afin de concilier la préservation de la compétitivité internationale du groupe français avec la nécessité de garantir des recettes suffisantes pour l’État.
Pour illustration, si cette limitation avait été en place depuis 2022, elle aurait permis de maintenir la compétitivité mondiale de CMA-CGM tout en rapportant 10,4 milliards d’euros à l’État sur la période 2022-2025.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-421 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAZIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
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Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article 31 issu de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi rédigé :
« II. – Le présent article s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er mars 2025, sous réserve de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à ce que le crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de carburants d’aviation durables mentionné à l’article 220 decies du code général des impôts s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er mars 2025.
Pour rappel, cette disposition issue de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 n’a toujours pas été mise en œuvre et demeure conditionnée à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission. La hausse du tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers est pour sa part bien intervenue dès le 1er mars 2025.
Cette disposition est pourtant indispensable pour les compagnies aériennes et vise à les inciter à incorporer un volume plus important de carburants d’aviation durables ( « CAD » ) et ainsi, à en massifier la demande et la production pour répondre aux obligations du règlement (UE) 2023/2405.
Le présent amendement vise donc à ce que les dépenses engagées à compter du 1er mars 2025 puissent faire l’objet du dispositif institué par l’article 31 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025.
Il maintient la conditionnalité de l’entrée en vigueur du dispositif à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne afin de s’assurer de la légalité et de la compatibilité dudit mécanisme avec les dispositions du droit de l’Union.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-844 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DHERSIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
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Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le sixième alinéa de l’article 238 sexdecies du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le montant total de l’exonération peut être porté à 200 000 € si le bateau acquis en remploi satisfait une des deux conditions suivantes :
« - il est équipé de moteurs de propulsion homologués au titre du règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) 1024/2012 et (UE) 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE ;
« - il est zéro émission. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à rétablir des conditions de concurrence équitables entre les entreprises françaises et les entreprises des principaux pays fluviaux européens en modifiant le dispositif actuel d’exonération de plus-value de cession de bateaux fluviaux.
Ce dispositif est aujourd’hui réservé aux entreprises de transport fluvial de marchandises et est limité par un plafond de 100 000 €, limitation que ne connaissent pas les autres États fluviaux européens (Allemagne, Belgique, Pays-Bas).
L’amendement vise donc à adapter les plafonds d’exonération dans l’objectif d’accompagner l’accélération du renouvellement de la flotte d’un mode de transport vertueux sur le plan environnemental et des émissions de gaz à effet de serre.
En effet le renforcement de la non-imposition totale des plus-values de cession permettrait d’améliorer les conditions de réinvestissement des plus-values dans un bateau plus jeune et plus performant sur un plan environnemental, concourant ainsi à renforcer le report modal.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-956 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GIRARDIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
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Après l’article 16
Insérer un article ainsi rédigé :
I – L’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigé :
« 1A° Une somme égale à 100 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, qui permettent l’utilisation d’une propulsion vélique pour les navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers, ainsi que les navires spéciaux, et qui sont affectés à leur activité. Le taux est majoré :
« a) De 20 % lorsque le navire est en propulsion principale vélique ;
« b) De 20 % lorsque les coûts sont supportés par des moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« c) De 30 % lorsque les coûts sont supportés par des petites entreprises au sens de la même annexe I. » ;
2° Au onzième alinéa, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 1A° » ;
3° Au douzième alinéa, après le mot : « aux » est insérée la référence : « 1A° »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à l’instaurer un mécanisme de suramortissement vert afin de soutenir les investissements dans des flottes réellement décarbonées en accompagnant davantage la propulsion vélique et les petites et moyennes entreprises.
Il corrige en outre une erreur rédactionnelle intervenue lors de l’adoption de l’amendement aux mêmes fins lors des débats à l’Assemblée Nationale, introduisant un article 12 septies au projet de loi de finances qui comportait des références inopérantes à une proposition de loi encore non-débattue.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-971 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAUVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
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Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du 1 du VI de l’article 266 quindecies du code des douanes, les mots : « au a du 3° » sont remplacés par les mots : « au a ou c du 3° ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La Taxe Incitative relative à l’utilisation de l’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT) est indispensable pour décarboner les transports.
Dans le cadre de la transposition en droit national des objectifs de la RED III pour le transport, il était prévu que ce dispositif prenne fin au 31 décembre 2025 pour laisser place au mécanisme IRICC (Incitation à la Réduction de l’Intensité Carbone des Carburants) à compter du 1er janvier 2026.
Finalement, la TIRUERT sera prolongée jusqu’au 31 décembre 2026, puis l’IRICC lui succèdera à compter du 1er janvier 2027.
Compte tenu de ce changement de calendrier, il convient de mettre en place, dès 2026, dans le mécanisme de la TIRUERT les avancées qui auraient dû entrer en vigueur à la même date dans le cadre de l’IRICC. Parmi celles-ci, la possibilité pour les redevables d’obtenir des droits de comptabilisation de quantités d’hydrogène éligibles auprès de plusieurs opérateurs économiques, et ainsi de faciliter l’atteinte de leurs obligations nationales et pour la France son objectif européen (RED III).
Tel est l’objet du présent amendement qui permettra ainsi d’encourager et de valoriser la production d’hydrogène renouvelable et bas-carbone produit en France pour le processus de raffinage ou comme carburant, dès 2026 sans attendre 2027.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-978 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAMBIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
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Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au E du V de l’article 266 quindecies du code des douanes, la cinquième ligne du tableau est ainsi modifiée :
1° A la première colonne, les mots : « Hydrogène renouvelable » sont remplacés par les mots : « Hydrogène renouvelable et hydrogène bas-carbone produit par électrolyse » ;
2° A la deuxième colonne, le chiffre : « 2 » est remplacé par le chiffre : « 3 ».
Objet
La Stratégie nationale hydrogène révisée (SNHr) souligne que l’hydrogène renouvelable et bas-carbone est notamment essentiel à la décarbonation des activités de raffinage et d’une partie du transport routier lourd. En France, il est prévu que le soutien au développement de l’hydrogène renouvelable et bas-carbone dans ces deux secteurs passe par le mécanisme extra-budgétaire incitant à la réduction de l’intensité carbone des carburants (IRICC), dont le projet a été mis en consultation en mai et qui se substituera à la TIRUERT.
Afin de donner de la visibilité aux producteurs d’hydrogène et leur permettre d’investir, le mécanisme IRICC prévoit une trajectoire d’incorporation d’hydrogène renouvelable et bas-carbone, avec un montant de pénalité spécifique en cas de non-respect de l’obligation. Initialement annoncé pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2026, en cohérence avec les délais de transposition de la 3ème directive européenne sur les énergies renouvelables, l’entrée en vigueur du mécanisme IRICC est désormais prévue pour le 1er janvier 2027.
Ce report est susceptible de mettre à mal des modèles d’affaires sur des installations déjà mises en service ou dont la mise en service est prévue en 2026.
Le présent amendement vise donc, dans la TIRUERT 2026, à porter le multiplicateur applicable à l’hydrogène renouvelable de deux à trois et à l’étendre à l’hydrogène bas-carbone produit par électrolyse. Cette modification reproduit pour 2026 le niveau de valorisation de l’hydrogène attendu dans l’IRICC et neutralise ainsi les effets du report sur les projets déjà mis en service ou dont la mise en service est prévue en 2026.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-11 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 18 |
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I. - Alinéa 8, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
«
Catégorie fiscale (combustible) | Tarif normal en 2026 (€/MWh) |
Toutes sauf fiouls domestiques et gaz de pétrole liquéfiés combustible | 14,40 |
Fiouls domestiques | 10,73 |
Gaz de pétrole liquéfiés combustible | 0,31 |
» ;
II. – Alinéa 13, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
«
Catégorie fiscale (électricité) | Tarif normal en 2026 (€/MWh) |
Ménages et assimilés | 21,69 |
Entreprises et assimilées | 20,00 |
» ;
III. – Alinéa 15, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
«
Catégorie fiscale (électricité) | Tarif normal en 2027 (€/MWh) |
Ménages et assimilés | 21,38 |
Entreprises et assimilées | 19,67 |
» ;
IV. – Alinéa 17
Remplacer le montant :
19,24
par le montant :
16,24
V. – Alinéa 18
Remplacer le montant :
18,84
par le montant :
15,84
Objet
Les enjeux de transition énergétique supposent de rendre plus incitatif l’usage d’énergies décarbonées pour qu’il se substitue progressivement à l’emploi d’énergies d’origine fossile. Dans la mesure où la France a la chance de disposer d’une électricité quasi intégralement décarbonée grâce à son parc électronucléaire, la transition énergétique y suppose l’électrification croissante des usages, qu’il s’agisse des particuliers comme des entreprises.
Or, force est de constater qu’à ce jour, l’écart entre les fiscalités appliquées aux consommations d’électricité d’un côté et de gaz de l’autre contribue à désinciter ce nécessaire mouvement de transition. En effet, en 2025, le tarif normal d’accise sur les produits énergétiques appliqué aux consommations électriques représente 25,09 euros par mégawattheure (MWh) pour les ménages et 20,90 euros par MWh pour les entreprises tandis que le tarif normal de la même accise appliqué aux consommations de gaz naturel ne représente que 10,54 euros par MWh.
Aussi, pour assurer la cohérence des politiques publiques en faveur de la transition énergétique, est-il nécessaire d’engager à compter de 2026 une trajectoire de convergence progressive des fiscalités appliquées à l’électricité et au gaz. Dans cette perspective, le présent amendement prévoit en 2026 de réduire de 3 euros par MWh le tarif normal d’accise appliqué aux consommations d’électricité des particuliers ainsi que de 0,42 euro par MWh le tarif normal d’accise appliqué aux consommations d’électricité des entreprises. En contrepartie, il propose de majorer de 3,67 euros par MWh le tarif normal d’accise appliqué aux consommations de gaz naturel. Ces évolutions sont neutres pour le budget de l’État.
Elles permettront de réduire les factures d’électricité de ménages « tout électrique » (chauffage, eau chaude et cuisine) à hauteur de 11 à 45 euros par an selon les consommations (soit de 1 à 4 euros par mois). La facture annuelle des ménages utilisant le gaz pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et la cuisine pourraient augmenter de 10 à 70 euros par an selon les consommations (soit de 1 à 6 euros par mois). Cependant, ces derniers ménages bénéficieront également d’une baisse de leur facture d’électricité qui atténuera l’augmentation globale de leurs dépenses d’énergie.
Par ailleurs, afin de ne pas augmenter les factures des ménages ruraux plus contraints en moyenne d’utiliser des énergies fossiles que les ménages urbains, il est proposé de ne pas augmenter les tarifs d’accise appliqués au gaz de pétrole liquéfié ainsi qu’au fioul domestique. En outre, seuls 8 % des logements en zone rurale se chauffent au gaz contre 41 % en zone urbaine.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-115 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
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Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 337-11 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces coûts intègrent la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité, telle que définie à l’article L. 322-5 du code des impositions sur les biens et services, due par le fournisseur des tarifs de cession au titre de l’application du 1° bis de l’article L. 322-8 du même code. »
II. – L’article L. 322-8 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant de l’article 19 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « , sauf l’entreprise locale de distribution pour les quantités d’électricité pour lesquelles elle bénéficie des tarifs de cessions en application de l’article L. 337-10 du code de l’énergie pour la fourniture des tarifs réglementés de vente ; »
2° Après le 1° , il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis La personne qui fournit les quantités d’électricité aux tarifs de cession aux entreprises locales de distribution ayant choisi d’en bénéficier en application du même article L. 337-10, pour la fourniture par ces entreprises des tarifs réglementés de vente sur le territoire de taxation. »
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le mécanisme de capacité a pour objectif d’assurer la sécurité d’approvisionnement en électricité sur l’ensemble du territoire, en particulier lors des périodes de forte consommation, afin de prévenir tout risque de black-out. Il a été profondément réformé par l’article 19 de la loi de finances pour 2025 (article 7 du PLF).
L’article L. 322-5 du code des impositions sur les biens et services créée une taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité. Cette taxe s’applique à la fourniture ou à la consommation d’électricité sur le territoire métropolitain d’un contributeur au mécanisme de capacité (soit les fournisseurs) lorsqu’elle intervient au cours des périodes de tension du système électrique. Ce dispositif doit entrer en vigueur au 1er novembre 2026.
La réforme du mécanisme de capacité va avoir pour effet d’augmenter la contribution pour les fournisseurs dont la clientèle est concentrée dans des zones fortement thermosensibles, où la consommation croît significativement en cas de froid ou de chaud.
Les entreprises locales de distributions, en tant que fournisseurs, seront redevables de cette taxe. Cependant, ce sont des fournisseurs particuliers, dans la mesure où leur portefeuille de clients est concentré géographiquement. Ainsi, ils ne bénéficieront pas lors des épisodes climatiques extrêmes entrainant des tensions sur le marché de l’électricité, du foisonnement permis par un portefeuille de clients répartis sur l’ensemble du territoire métropolitain.
Par ailleurs, la majorité des clients des ELD bénéficient des tarifs réglementés de vente. Les ELD ne pourront donc répercuter que partiellement le surcout lié à la taxe de répartition.
Le présent amendement vise à moyenner le coût unitaire de la thermosensibilité. Il prévoit que celui-ci soit calculé en agrégeant les portefeuilles de clients bénéficiant des TRVE des ELD. Le montant de la taxe resterait individualisé pour chaque ELD, et dépendrait de son nombre de clients, mais l’utilisation d’un coût unitaire moyenné sur tous les territoires desservis par les ELD limiterait les déséquilibres liés à leur implantation géographique.
Pour la mise en œuvre pratique, Électricité de France (EDF) s’acquitterait auprès de RTE, pour le compte des ELD s’approvisionnant au tarif de cession, du montant de la taxe calculé sur le portefeuille de leurs clients bénéficiant des TRVE. EDF recouvrerait ensuite le montant de la taxe au travers de la facturation aux ELD d’une brique de coût dans le tarif de cession. Une régularisation interviendrait l’année suivante, sur la base des consommations réelles, garantissant la neutralité financière de l’opération pour EDF.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-119 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
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Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 452-1-1 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l’article L. 111-61 » sont supprimés ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
- la première phrase est supprimée ;
- à la deuxième phrase, les mots : « ces gestionnaires de réseaux de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432-6 » ;
2° Après l’article L. 452-1-2, il est inséré un article L. 452-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 452-1-.... – Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432-6 font l’objet d’une péréquation.
« Les charges supportées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz mentionnés au I de l’article L. 111-53 pour réaliser les missions mentionnées notamment aux articles L. 432-8 à L. 432-15 sont réparties entre ces gestionnaires dans la mesure où ces charges correspondent à celles d’un gestionnaire de réseaux efficace.
« En cas d’écart entre les coûts à couvrir en application de l’article L. 452-1-1 et les recettes tarifaires d’un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel, la Commission de régulation de l’énergie détermine les méthodes de calcul ainsi que les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation, en tenant compte au besoin des particularités comptables des opérateurs. La Commission de régulation de l’énergie détermine les informations notamment comptables que les gestionnaires de réseaux de distribution doivent lui transmettre, fixe les modalités de ces versements et notifie chaque année à ces gestionnaires de réseaux le montant de leur contribution ou de leur dotation. La Commission de régulation de l’énergie peut prévoir pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution visés au I. de l’article L. 111-53 un encadrement pluriannuel d’évolution des dotations et des contributions ainsi que des mesures incitatives appropriées pour encourager ces gestionnaires de réseaux publics de distribution à améliorer leurs performances.
« La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° du I de l’article L. 111-53.
« En cas de défaillance de paiement par un redevable du versement prévu au titre de la péréquation, l’autorité administrative prononce une sanction pécuniaire conformément à l’article L. 142-32, dans les conditions fixées aux articles L. 142-30 et suivants.
« Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel visé au 2° du I de l’article L. 111-53 sont soumis à un contrôle de leurs investissements par la Commission de régulation de l’énergie. Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel communiquent à la Commission de régulation de l’énergie leur programme prévisionnel d’investissement selon la fréquence et la période qu’elle détermine, afin notamment d’assurer les missions décrites aux articles L. 432-8 à L. 432-15. La Commission de régulation de l’énergie examine ce programme selon des modalités qu’elle détermine et en tenant compte de la taille des gestionnaires de réseaux concernés, et peut en demander la modification. La pertinence et la nécessité de ces investissements doivent être justifiées eu égard notamment aux enjeux liés à la sécurité des biens, des personnes et des infrastructures, et au développement des gaz renouvelables. Le contrôle des investissements opéré par la Commission de régulation de l’énergie prend en compte les orientations nationales et locales en matière énergétique, des perspectives d’utilisation du réseau de distribution de gaz à court et long termes, ainsi que du développement des autres réseaux énergétiques locaux et de leur impact sur le réseau de gaz. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026.
Objet
Le présent amendement reprend une proposition de loi transpartisane du député Olivier Marleix. Cette réforme vise à protéger les consommateurs de gaz des effets induits par la transition énergétique afin que la transition énergétique soit juste pour tous.
La gestion des réseaux publics de distribution de gaz est réalisée en France par une pluralité d’opérateurs qui ont des tailles très différentes (desservant de quelques milliers de clients à plus de 11 millions) et ont des caractéristiques d’usagers hétérogènes (milieux urbains ou ruraux, secteurs industriels ou zones résidentielles, etc.).
Les consommateurs de gaz s’acquittent, via leur facture, d’un tarif d’acheminement permettant de rémunérer le gestionnaire du réseau public de distribution de gaz pour l’entretien de ce réseau. Le tarif d’acheminement est donc une composante de la facture totale du client. Chaque opérateur (l’acteur dominant qu’est GRDF ainsi que les distributeurs publics locaux appartenant aux collectivités territoriales) a son propre tarif d’acheminement et évolue selon sa propre périodicité. Cette pluralité cache néanmoins déjà une certaine uniformité puisque 95 % des clients bénéficient déjà d’un tarif moyennisé, dit péréqué, à l’échelle de l’ensemble des consommateurs de l’opérateur majoritaire qu’est GRDF : ainsi, sur la zone de desserte historique de GRDF, des transferts financiers s’opèrent déjà entre consommateurs des différentes concessions de la distribution de gaz, afin que chaque consommateur puisse payer le même tarif dit péréqué.
La transition énergétique conduit à des baisses locales de consommation de gaz (mesures d’efficacité énergétique, choix des consommateurs de gaz de passer sur une autre énergie comme l’électricité ou les réseaux de chaleur, etc.). Ces baisses, qui se constatent sur tout le territoire indépendamment du gestionnaire du réseau concerné, peuvent avoir pour effet d’augmenter sensiblement le tarif local d’entretien des réseaux de gaz, lorsque l’opérateur qui gère le réseau public de distribution de gaz n’a pas un périmètre géographique suffisant lui permettant de compenser ces baisses locales de consommation de gaz par des zones où la consommation stagne ou augmente.
Cet amendement poursuit un objectif de cohésion territoriale et vise à appliquer un tarif unique d’utilisation des réseaux publics historiques de distribution gaz. L’objectif de la réforme est que cette composante de la facture soit la même pour tous les consommateurs, indépendamment de l’entreprise qui gère le réseau de distribution de gaz. Il s’agit donc d’uniformiser les pratiques tarifaires applicables aux particuliers, aux acteurs économiques et aux producteurs de gaz renouvelables en étendant aux clients des distributeurs publics locaux le tarif unique applicable actuellement à 95 % des clients (ceux raccordés aux réseaux de GRDF). C’est une mesure déjà mise en œuvre dans le secteur de l’électricité. La réforme doit entrer en vigueur lors des nouveaux tarifs adoptés pour 4 ans le 1er juillet 2026.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-677 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRIQUET, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
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Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le dispositif « MaPrimeRénov’ » est maintenu et stabilisé à un niveau de financement équivalent à celui de 2024, jusqu’au 31 décembre 2030. Cette stabilisation concerne :
1° L’aide aux rénovations monogestes pour les ménages modestes ;
2° L’accompagnement spécifique prévu dans le cadre de « MaPrimeRénov’ Sérénité », notamment pour les logements classés passoires thermiques (classes F et G) ;
3° L’éligibilité des logements situés en zones rurales ou en tension énergétique.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement du groupe SER vise à garantir la pérennité et la stabilité du dispositif MaPrimeRénov’, devenu depuis son lancement en 2020 un pilier incontournable de la politique de rénovation énergétique des logements en France. Le dispositif a permis à des millions de ménages, en particulier modestes, d’engager des travaux visant à améliorer la performance énergétique de leur habitat et à réduire leur consommation d’énergie.
Dans un contexte marqué par l’urgence climatique, la hausse des prix de l’énergie et la précarité énergétique qui touche encore près de 12 millions de Français, il est essentiel de ne pas affaiblir les dispositifs ayant fait leurs preuves. Les incertitudes liées aux discussions budgétaires récentes fragilisent la confiance des ménages et des professionnels, ralentissent les décisions de travaux et compromettent la dynamique de rénovation énergétique.
Le maintien de MaPrimeRénov’ à un niveau de financement stable jusqu’en 2030 permettra de :
Agir socialement : soutenir les 5,2 millions de ménages vivant dans des passoires thermiques et réduire la précarité énergétique, particulièrement pour les foyers modestes et les retraités à faibles revenus ;Contribuer au climat : réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55 % d’ici 2030, conformément aux objectifs de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) ;Stimuler l’économie : maintenir environ 150 000 emplois directs et indirects dans la filière du bâtiment et encourager l’investissement privé dans les travaux de rénovation énergétique ;Optimiser le retour sur investissement public : selon l’ADEME, chaque euro investi génère en moyenne 1,20 € de bénéfices sociaux et économiques, grâce aux économies d’énergie, aux gains fiscaux et à la réduction des dépenses sociales.
La stabilisation du dispositif MaPrimeRénov’ constitue ainsi un levier essentiel pour assurer un cadre prévisible et sécurisé, nécessaire tant aux particuliers qu’aux professionnels pour planifier et réaliser des travaux de rénovation énergétique ambitieux et efficaces. Elle renforce également la confiance des citoyens dans la politique énergétique nationale et contribue durablement à l’atteinte des objectifs climatiques et sociaux de la France.
Cet amendement a été travaillé avec une organisation qui fédère et représente l’ensemble des entrepreneurs à impact social et écologique en France
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-793 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
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Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 311-3 du code de l’énergie est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’État peut injecter sur le réseau public de distribution le surplus d’électricité produite qui n’est pas auto-consommé dans le cadre d’une opération d’autoconsommation telle que définie aux articles L. 315-1 et L. 315-2.
« Ce surplus peut être cédé à Électricité de France, ou, lorsque les installations de production concernées sont raccordées aux réseaux publics de distribution situés dans la zone de desserte d’une entreprise locale de distribution chargée de la fourniture d’électricité telle que définie à l’article L. 111-52, à cette entreprise, aux fins d’être valorisé sur les marchés de l’électricité. Les conditions de cette cession, le reversement à l’État des recettes nettes d’Électricité de France et des entreprises locales de distribution chargées de la fourniture d’électricité issues de la valorisation de ce surplus d’énergie, ainsi que les conditions de valorisation de ce surplus sur les marchés de l’électricité sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de l’énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Cet arrêté fixe également la date d’entrée en vigueur des présentes dispositions, qui doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2026. »
Objet
Cet amendement, adopté à l’Assemblée nationale, permettrait aux services de l’État de revendre le surplus d’électricité produit par leurs installations d’autoconsommation, levant ainsi un frein majeur au déploiement du photovoltaïque sur le patrimoine public. Cette avancée soutient les objectifs de décarbonation et d’exemplarité énergétique des bâtiments publics, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone. Elle autorise une valorisation au prix de marché du surplus d’électricité, générant des recettes non fiscales sans alourdir les dépenses de soutien aux énergies renouvelables du programme 345.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-12 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 19 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 19 qui prévoit d’instaurer, pour une durée de trois ans et au profit du budget général de l’État, une majoration du taux d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) appliqué aux centrales photovoltaïques mises en service avant 2021.
Si elle permettrait de renflouer les caisses de l’État de 50 millions d’euros, ce qui constitue en réalité sa seule véritable finalité, cette mesure cumule en effet une série de défauts qui la rendent inacceptable.
Premièrement, aucune analyse préalable sérieuse n’a été réalisée pour estimer les effets de cette mesure sur les plans d’affaires des installations concernées, sachant que les décisions d’investissement pour ce type de projets capitalistiques supposent une visibilité de très long terme. C’est d’autant plus gênant que la majoration proposée est tout sauf anodine : un quasi doublement du taux appliqué. Elle est symptomatique du tropisme de ce projet de loi de finances pour les hausses d’impôts.
Deuxièmement, elle induirait une inégalité manifeste entre installations similaires sans aucune justification objective. Une même installation se verrait appliquer un taux d’IFER de 16,05 euros par kilowatt si elle a été mise en service avant 2021 mais de seulement 3,542 euros par kilowatt si elle a été mise en service à compter de 2021. Une telle différence ne serait pas légitime. Ce faisant, la disposition est symptomatique d’une autre caractéristique de ce projet de loi, à savoir la tendance à complexifier encore davantage un paysage fiscal pourtant déjà loin d’être un modèle de lisibilité.
Enfin, troisièmement, cette IFER est une taxe exclusivement affectée aux collectivités et n’a aucune vocation à venir renflouer le budget de l’État. Une telle disposition constituerait un dangereux précédent susceptible, à terme, de fragiliser l’assiette et le rendement d’impositions qui abondent le budget des collectivités.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-51 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPUS ARTICLE 19 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du Groupe Les Indépendants vise à supprimer l’article 19, qui prévoit un doublement de l’IFER pour les installations photovoltaïques antérieures à 2021.
Or, la France n’est pas confrontée à un manque de recettes mais bien à un excès colossal de dépenses publiques. Il n’y a donc pas de raison d’augmenter l’IFER.
Cette mesure aurait des conséquences économiques importantes pour la filière photovoltaïque : le mode de financement de ces installations avait été déterminé en tenant compte du taux d’IFER alors en vigueur.
C’est la raison pour laquelle cet amendement propose de supprimer cet article 19.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-768 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN ARTICLE 19 |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 19 prévoit une majoration d’IFER de 7,54 €/kW de puissance installée pour l’électricité d’origine photovoltaïque, ce qui constitue un quasi doublement de l’impôt pour les trois prochaines années.
S’il apparaît raisonnable d’envisager un désengagement progressif de l’État dans son soutien au déploiement du photovoltaïque, compte tenu des gains de compétitivité obtenus au cours des dernières années, la hausse prévue à l’article 19 est bien trop brutale, et risquerait de déstabiliser fortement une filière d’avenir.
En outre, cette majoration vise surtout à contribuer à un effort budgétaire, non pas à orienter le déploiement des EnR sur le territoire. Ainsi, cette hausse d’impôt serait intégralement affectée au budget de l’État et non aux collectivités, alors que c’est précisément le lien fiscal entre l’IFER et les collectivités qui permet le bon déploiement opérationnel des projets sur le terrain.
C’est pourquoi cet amendement vise à supprimer cet article.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-795 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSET ARTICLE 19 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la hausse de 88 % de l’IFER photovoltaïque prévue par l’article 19 du PLF 2026, qui ferait passer le tarif de 8,51 €/kW à 16,05 €/kW pour les installations antérieures à 2021. Présentée comme une mesure technique, cette augmentation constitue en réalité un impôt de production déguisé, appliqué rétroactivement à des projets ayant investi sur la base d’un cadre fiscal stable. Elle fragilise la rentabilité de nombreuses centrales, en particulier celles aux tarifs historiques de 55–60 €/MWh, et crée une rupture de confiance avec les investisseurs. La mesure est en outre discriminatoire, prive les collectivités locales d’une recette qui leur était destinée et menace des milliers d’emplois ainsi que les revenus d’agriculteurs louant leurs terrains. Dans un contexte d’incertitudes majeures pour la filière solaire, cette hausse non concertée compromettrait durablement son développement ; l’amendement propose donc de supprimer l’article.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-1187 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR ARTICLE 19 |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 19 du projet de loi de finances pour 2026 prévoit une majoration significative du tarif de l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées avant 2021. Cette mesure porte le tarif de 8,51 €/kW à 16,05 €/kW, soit une augmentation de 88 %, et affecte le produit de cette hausse au budget de l’État.
Quand bien même cette majoration, conformément au II de l’article 1519F du code général des impôts, ne s’appliquera pas aux centrales mises en service après le 1er janvier 2021, le signal envoyé à la filière des énergies renouvelables questionne. Augmenter l’IFER pourrait réduire la rentabilité de la filière, notamment les plus petites installations concernées et diminuerait l’attractivité des projets français. En effet, cela constituerait une différence de 400 % entre les anciennes installations et les nouvelles.
En appliquant cette surtaxe aux installations déjà réalisées, une telle mesure rétroactive remet en cause la stabilité du cadre fiscal sur lequel les investisseurs se sont appuyés lors du développement de leurs projets. Modifier ces règles a posteriori revient à rompre la confiance avec les acteurs économiques concernés et va à l’encontre du besoin de visibilité indispensable au développement des énergies renouvelables.
Dans un contexte où la filière solaire est déjà fragilisée par l’absence de Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) et les menaces de moratoire, cette mesure fiscale compromettra son développement.
Cela se traduira inévitablement par des faillites d’entreprises, des suppressions d’emplois et des pertes de revenus pour les collectivités locales et les agriculteurs, qui louent leurs terrains pour accueillir des centrales solaires. Ces conséquences sont particulièrement lourdes pour la filière solaire, déjà soumise à une fiscalité plus élevée que les autres modes de production d’énergie décarbonée et ce pour un gain extrêmement modeste pour l’État, puisqu’estimé à environ 50 millions d’euros.
C’est pourquoi, afin de préserver la stabilité fiscale, garantir la sécurité des investissements et maintenir la cohérence de la politique énergétique de la France, le présent amendement propose la suppression de cet article.
Cet amendement a été travaillé avec le SER.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-496 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALET ARTICLE 19 |
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I. – Alinéa 2
Au début, rédiger ainsi cet alinéa :
« Sur le territoire métropolitain continental, le second montant prévu... »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement préserve la production d’électricité photovoltaïque dans les zones non-interconnectées (ZNI) en exonérant ces territoires d’une hausse de l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER).
L’amendement contribue ainsi à la réalisation des objectifs d’autonomie et de transition énergétique des territoires ultramarins.
Le photovoltaïque constitue effectivement un pilier essentiel du mix énergétique des Outre-mer. Dans des territoires éloignés, où la dépendance aux énergies fossiles reste forte et où le coût de production de l’électricité est élevé, cette filière offre une solution locale, propre et compétitive. Elle favorise également le développement économique et la création d’emplois non-délocalisables dans des zones souvent fragiles.
Or, l’article 19 du projet de loi de finances pour 2026 majore le montant de l’IFER l’applicable aux installations solaires photovoltaïques mises en service avant le 1er janvier 2021 de 8,51 € à 16,05 € par kilowatt-crête (kWc).
Soit une hausse de 88 %.
Une telle mesure, décidée unilatéralement, envoie un signal préoccupant aux producteurs d’énergie ultramarins et à leurs partenaires financiers.
Elle compromet l’équilibre de nombreuses centrales mis en exploitation et dont la viabilité a été construite sur la base du taux d’IFER en vigueur lors de leur mise en service.
En conséquence, le présent amendement propose d’exclure les centrales photovoltaïques des ZNI de la majoration de l’IFER.
Il préserve ainsi l’attractivité et la compétitivité des projets ultramarins, tout en assurant la pérennité d’une filière essentielle à la transition et à l’autonomie énergétique des Outre-mer.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-495 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUASSIN ARTICLE 19 |
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I. – Alinéa 2, au début
Insérer les mots :
Sur le territoire métropolitain continental,
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement préserve la production d’électricité photovoltaïque dans les zones non-interconnectées (ZNI) en exonérant ces territoires d’une hausse de l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER). L’amendement contribue ainsi à la réalisation des objectifs d’autonomie et de transition énergétique des territoires ultramarins.
Le photovoltaïque constitue effectivement un pilier essentiel du mix énergétique des Outre-mer. Dans des territoires éloignés, où la dépendance aux énergies fossiles reste forte et où le coût de production de l’électricité est élevé, cette filière offre une solution locale, propre et compétitive. Elle favorise également le développement économique et la création d’emplois non-délocalisables dans des zones souvent fragiles.
Or, l’article 19 du projet de loi de finances pour 2026 majore le montant de l’IFER l’applicable aux installations solaires photovoltaïques mises en service avant le 1er janvier 2021 de 8,51 € à 16,05 € par kilowatt-crête (kWc). Soit une hausse de 88 %.
Une telle mesure, décidée unilatéralement, envoie un signal préoccupant aux producteurs d’énergie ultramarins et à leurs partenaires financiers. Elle compromet l’équilibre de nombreuses centrales mis en exploitation et dont la viabilité a été construite sur la base du taux d’IFER en vigueur lors de leur mise en service.
En conséquence, le présent amendement propose d’exclure les centrales photovoltaïques des ZNI de la majoration de l’IFER. Il préserve ainsi l’attractivité et la compétitivité des projets ultramarins, tout en assurant la pérennité d’une filière essentielle à la transition et à l’autonomie énergétique des Outre-mer.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-81 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 19 |
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Alinéa 2, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
L’article 19 du PLF 2026 prévoit une majoration de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) pour les centrales photovoltaïques et son affectation au budget général de l’État.
L’IFER est un impôt local, instauré à la suite de la suppression de la taxe professionnelle de 2010. Et la part de l’IFER relative aux centrales photovoltaïques bénéficie actuellement aux collectivités du bloc communal et aux départements.
Dès lors, il est proposé de maintenir le caractère local de l’IFER sur les centrales photovoltaïques, par le maintien de son affectation intégrale aux collectivités qui en bénéficient actuellement.
Le rendement supplémentaire de cet impôt permettra d’accompagner l’action des collectivités territoriales dans le domaine de la transition énergétique.
Cet amendement a été préparé par Intercommunalités de France.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-932 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPO-CANELLAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la fin du dernier alinéa du I de l’article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2031 ».
Objet
En 2022, l’État a lancé une expérimentation de recentralisation du financement du RSA, assuré en droit commun par les Départements. Trois territoires participent : la Seine-Saint-Denis depuis le 1er mars 2022, puis l’Ariège et les Pyrénées-Orientales depuis le 1er janvier 2023.
L’État compense le coût du RSA en s’appuyant sur la moyenne des dépenses des trois dernières années, tandis que la compétence d’insertion reste entièrement départementale.
Un premier bilan, réalisé dans le cadre d’un contrôle budgétaire sénatorial, conclut au succès de l’expérimentation : les finances départementales sont mieux protégées, les politiques d’insertion sont renforcées et les marges de manœuvre locales accrues, pour un impact limité sur le budget national.
Cependant, les acteurs soulignent que la durée prévue ne suffit pas pour une évaluation complète, notamment en raison de l’inertie propre aux politiques sociales. Les précédents montrent d’ailleurs que certaines expérimentations longues (comme celles sur les regroupements universitaires) peuvent s’étendre sur plusieurs années.
L’amendement vise donc à prolonger cette expérimentation jusqu’au 31 décembre 2031 afin d’en mesurer pleinement les effets.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-145 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUASSIN, PATIENT, RAMBAUD, PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mmes NADILLE et PHINERA-HORTH, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le a du 1 de de l’article 200 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :
« a) Aux dépenses au titre de l’acquisition et de la pose de panneaux photovoltaïques dans les territoires d’outre-mer dans la perspective d’une opération d’autoconsommation telle que définie à l’article L. 315-1 du code de l’énergie ; ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement propose la création d’un dispositif fiscal incitatif destiné à encourager l’équipement en panneaux solaires photovoltaïques des foyers résidant en Outre-mer.
Depuis la suppression intervenue le 1er janvier 2014, aucun avantage fiscal spécifique ne vient soutenir ces installations chez les particuliers.
L’abandon de cet outil au profit du seul dispositif MaPrimeRénov s’avère insuffisant pour lever le frein majeur que constitue le coût d’investissement initial, particulièrement dissuasif pour ces équipements.
La réintroduction d’une incitation fiscale dédiée répond à un triple enjeu stratégique pour les territoires ultramarins.
Elle favoriserait d’abord l’essor d’une énergie propre et renouvelable, pleinement cohérente avec les objectifs nationaux de transition écologique et de lutte contre le réchauffement climatique.
Elle accompagnerait ensuite ces territoires, qui bénéficient d’un ensoleillement optimal et constant tout au long de l’année, vers une plus grande indépendance énergétique à moyen et long terme, réduisant ainsi leur dépendance aux importations d’énergies fossiles.
Enfin, elle permettrait aux foyers de réaliser des économies substantielles sur leur facture énergétique, apportant un soutien concret au pouvoir d’achat des ménages dans des territoires confrontés à des fragilités économiques marquées et à un coût de la vie particulièrement élevé.
En restaurant un crédit d’impôt ciblé, cet amendement vise ainsi à relancer la dynamique d’équipement photovoltaïque des particuliers ultramarins, conjuguant responsabilité environnementale, souveraineté énergétique territoriale et justice sociale.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-552 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VERZELEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. − Le chapitre XX du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
A. − L’article 302 bis ZL est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « et 302 bis ZH » sont remplacés par les mots : « , 302 bis ZH et 302 bis ZP » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « et 302 bis ZO » sont remplacés par les mots : « , 302 bis ZO et 302 bis ZP ».
B. − À la première phrase de l’article 302 bis ZM, les mots : « et 302 bis ZO » sont remplacés par les mots : « , 302 bis ZO et 302 bis ZP ».
C. − À la première phrase de l’article 302 bis ZN, les mots : « et 302 bis ZI » sont remplacés par les mots : « , 302 bis ZI et 302 bis ZP ».
D. − Il est complété par un article 302 bis ZP ainsi rédigé :
« Art. 302 bis ZP. − Il est institué un prélèvement sur le produit brut des jeux de casino en ligne.
« Le prélèvement est dû par les opérateurs de jeux titulaires d’un agrément de casino en ligne délivré par l’autorité mentionnée à l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.
« Le prélèvement est assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux.
Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales.
« Le taux du prélèvement est fixé à 27,8 % du produit brut des jeux de casino en ligne. ».
II. − Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Autoriser l’exploitation des jeux de casino en ligne en ouvrant le marché à la concurrence ;
2° Fixer une réglementation spécifique à ces jeux, en renforçant notamment les obligations relatives à la prévention du jeu excessif ou pathologique, aux communications commerciales et aux offres promotionnelles ;
3° Déterminer les jeux autorisés ;
4° Adapter les modalités de régulation de l’Autorité nationale des jeux à ces jeux ainsi que ses pouvoirs visant à lutter contre l’offre illégale de jeux en ligne.
III. − L’ordonnance prévue au II est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Objet
Cet amendement reprend la rédaction déposée par le Gouvernement en première lecture du projet de loi de finances pour 2025 à l’Assemblée nationale. Il avait finalement été retiré avant discussion pour établir une concertation entre l’ensemble des acteurs concernés, concertation qui n’a jamais été menée à son terme.
Il vise à autoriser et à ouvrir à la concurrence, le marché des jeux de casino pratiqués en ligne, en définissant à cet effet le cadre fiscal applicable à ce type de jeux.
Il était ainsi prévu un prélèvement sur le produit brut des jeux (PBJ) de casino en ligne fixé à 27,8 % pour le prélèvement État. En cas d’adoption, il nécessiterait d’être complété d’un amendement dans le cadre du Projet de loi de Financement de la Sécurité sociale 2026 du même niveau (27,8 %) permettant ainsi de taxer les jeux de casino en ligne à 55,6 % du PBJ, c’est-à-dire au même niveau que la catégorie générale des jeux de loterie en ligne.
Cette initiative répond à plusieurs objectifs :
Mettre en cohérence et en conformité la France avec ses voisins européens, puisqu’à ce jour, notre pays est, avec Chypre, le seul pays de l’Union européenne à interdire les jeux de casino en ligne.
Cette interdiction a montré ses limites depuis 15 ans puisque le nombre de joueurs français sur le marché illégal n’a cessé d’augmenter. En 2023, une étude PwC pour l’Autorité nationale des jeux (ANJ) évaluait le nombre de joueurs du marché illégal (principalement porté par le casino en ligne) à environ 4 millions. La mise à jour de cette étude en 2025 fait désormais état de 5,4 millions de joueurs (+35 %) ce qui montre que la situation est hors de contrôle. Sur la même période, le chiffre d’affaire de ce marché clandestin aurait augmenté de 25 % (estimation à 2 milliards d’euros).
Juguler le développement de l’offre illégale en France, car cela devient une urgence. Les jeux sur le marché illégal entrainent des risques en matière de santé publique (addiction des joueurs, jeu des mineurs et des interdits de jeux…), de cybersécurité (vol de données, fraudes bancaires…) et de blanchiment d’argent (aucun suivi des transactions financières).
Protéger les joueurs et la société dans son ensemble. L’étude estime que 82 % des consommateurs d’offre illégale ignorent son caractère illicite, ce qui entraine de nombreux effets négatifs : aucune homologation des jeux utilisés, triche facilitée, non-paiement des gains, protection des mineurs inexistante, sécurité numérique non garantie, vol de données personnelles et bancaires, etc.
La position historique (et isolée) de la France en Europe est en échec.
Récemment, une affaire judiciaire visant un site populaire de casino en ligne illégal visant exclusivement le marché français a mis au jour des chiffres qui donnent la mesure de la situation. En seulement quatre ans, ce site a généré 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires et 350 millions d’euros de bénéfices, rassemblant plusieurs centaines de milliers de joueurs français.
Apporter de nouvelles sources de recettes fiscales et sociales : avec un produit brut des jeux illégal estimé à 2 milliards d’euros par an, on estime que les recettes fiscales issues de la taxation de ce marché s’il était régulé seraient supérieures au milliard d’euros chaque année. Dans le contexte économique et budgétaire auquel fait face notre pays, cette manne ne doit plus être négligée.
Notre pays est confronté à un marché clandestin très structuré et de plus en plus profitable. Sans intervention rapide du législateur pour introduire une régulation en bonne et due forme, les sites illégaux continueront leur développement et finiront par déstabiliser l’offre légale. On note d’ailleurs qu’ils commencent désormais à s’attaquer à l’offre des opérateurs agréés en proposant (là aussi en toute illégalité) des paris sportifs.
Les blocages de sites internet sont une réponse insuffisante. Le marché clandestin a appris à contourner rapidement les blocages et sa clientèle retrouve facilement son offre, d’autant que ces sites illégaux exercent une pression publicitaire importante.
La régulation du casino en ligne ne consiste pas à créer une nouvelle activité de jeux en ligne, puisqu’elle existe déjà, et qu’elle est aux mains d’entreprises criminelles. Il s’agirait plutôt de s’inspirer des autres pays européens qui ont réussi à assécher l’offre illégale en ramenant les joueurs du marché clandestin vers une offre de jeu de casino légalisée, qui soit ainsi contrôlée, maîtrisée et taxée.
Bien sûr, le caractère particulier de cette activité nécessite un encadrement important, qui devra être défini entre les opérateurs potentiels et l’État via notamment l’Autorité nationale des Jeux. C’est pourquoi, il est proposé que la mise en œuvre de cette autorisation soit définie par voie d’ordonnance.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-754 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAURY et DARNAUD et Mmes Pauline MARTIN et LAVARDE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 1379 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du 9° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette fraction s’applique en cas de renouvellement de l’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent à compter du 1er janvier 2026. » ;
b) Le 11° est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Cette fraction s’applique en cas de renouvellement de la centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque à compter du 1er janvier 2026. » ;
2° Après le I de l’article 1519 D, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – En cas de renouvellement d’un aérogénérateur composant une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, quelle que soit la nature de ce renouvellement, l’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies est calculée selon la législation en vigueur applicable au 1er janvier de l’année de renouvellement. » ;
3° Après le I de l’article 1519 F, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …. – En cas de renouvellement d’une centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, quelle que soit la nature de ce renouvellement, l’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies est calculée selon la législation en vigueur applicable au 1er janvier de l’année de renouvellement. » ;
4° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi modifié :
a) Le a est complété par les mots : « , sauf lorsque ces installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ont subi, à compter du 1er janvier 2026, une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement » ;
b) Au b, après la référence : « 1639 A bis » , sont insérés les mots : « du présent code » , après l’année : « 2019 » , sont insérés les mots : « ou ayant subi à compter du 1er janvier 2026 une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement » et les mots : « au même article 1519 D » sont remplacés par les mots : « à l’article 1519 D du présent code » ;
5° L’article 1609 nonies C est ainsi modifié :
a) Le I bis est ainsi modifié :
– le a du 1 est complété par les mots : « , sauf lorsque ces installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ont subi, à compter du 1er janvier 2026, une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement » ;
– le b du 1 est complété par les mots : « du présent code » ;
– au 1 bis, après l’année : « 2019 » , sont insérés les mots : « ou ayant subi à compter du 1er janvier 2026 une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
b) Le 1° du V est ainsi modifié :
– à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du sixième » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au quatrième alinéa du présent 1° , le conseil d’un établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise dans les six mois après la délivrance de l’autorisation environnementale mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, procéder à une réduction de l’attribution de compensation d’une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, afin de tenir compte de l’attribution à la commune, en application des 1 et 1 bis du I bis du présent article, d’une partie de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux versée au titre desdites installations. »
II. – Le I s’applique aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées ou renouvelées à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Depuis la loi de finances pour 2019 les communes d’implantation d’un parc éolien perçoivent une part minimale de 20 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) pour les installations construites après le 1er janvier 2019. De même, la loi de finances rectificatives pour 2022 assure 20 % de l’IFER aux communes d’implantation pour tout parc photovoltaïque implanté à compter du 1er janvier 2023. Cependant, cette quote-part n’est pas garantie pour les installations construites avant ces dates, ni pour celles faisant l’objet d’un renouvellement.
Le Groupe Les Républicains propose donc, via le présent amendement, de modifier le régime de répartition de l’IFER applicable lors du renouvellement d’un parc éolien ou d’une installation photovoltaïque. Ceci en assurant à la commune d’implantation une part minimale de 20 % de l’IFER à l’occasion du renouvellement d’éoliennes installées avant le 1er janvier 2019 ou d’une installation photovoltaïque implantée avant le 1er janvier 2023 sur son territoire. Cette mesure sécurise les recettes locales, renforce l’acceptabilité des projets par les communes et soutient le renouvellement des parcs éoliens et photovoltaïques, essentiel pour améliorer la performance des installations et accélérer la transition énergétique.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-798 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VERMEILLET, M. Jean-Michel ARNAUD et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après les mots : « du vent », la fin du b du 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi rédigée : « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2019, prévue aux articles 1519 D et 1516 F. » ;
2° Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :
1° Au c du 1, les mots : « installées avant le 1er janvier 2023 » sont supprimés ;
2° Le second alinéa du c du 1 est supprimé ;
3° Au 1 ter, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2019 ».
Objet
Depuis la loi de finances 2019, la fiscalité éolienne bénéficie d’une répartition de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) entre la commune d’implantation du projet et l’établissement public de coopération intercommunal (EPCI). Une part minimale de 20 % de cet impôt est attribuée à la commune d’implantation.
Ce dispositif a été étendu à l’énergie photovoltaïque par la loi de finances pour 2023, mais seulement pour les centrales installées à compter du 1er janvier 2023.
Cette différence qui perdure, selon l’année d’entrée en service des centrales, entre perception de l’IFER éolien et photovoltaïque paraît injuste pour les communes « pionnières » , qui se sont investies très tôt dans l’installation de centrales photovoltaïques du type « ferme solaire ».
Le présent amendement propose donc d’uniformiser ce dispositif pour le photovoltaïque et l’éolien pour toutes les centrales installées depuis le 1er janvier 2019, à compter de la perception de l’IFER 2026.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-859 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOCHART, SZCZUREK et DUROX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 200 quater du code général des impôts est abrogé.
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Objet
Cet amendement propose la suppression du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) résiduel, devenu marginal depuis la création du dispositif MaPrimeRénov’, mais qui continue à générer des dépenses fiscales évaluées à près de 240 millions d’euros par an (source : rapport sur les dépenses fiscales PLF 2026, tome II). Ce crédit d’impôt, complexe et peu lisible, a perdu sa justification économique et environnementale. Il profite encore, dans certains cas, à des ménages à revenus élevés et à des travaux d’efficacité contestable, alors que les aides directes de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) ou de MaPrimeRénov’ ciblent déjà mieux les besoins prioritaires. Sa suppression constituerait une recette nette pour l’État, sans création d’impôt ni augmentation des prélèvements, tout en contribuant à la simplification du système fiscal.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-886 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 1519 B du code général des impôts, le montant : « 20 248 € » est remplacé par le montant : « 23 369 € ».
Objet
L’objectif de cet amendement est d’augmenter la taxe initialement prévue de 20 248 € du montant de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) dans le domaine du nucléaire.
Cette taxe est affectée aux collectivités territoriales (communes, départements, régions ; EPCI à fiscalité propre ; établissement public de la Société du Grand Paris), essentiellement aux communes et départements.
L’augmentation de cette taxe ne pourra qu’être bénéfique pour ces collectivités exsangues.
Il ne faut pas oublier que les habitants de ces secteurs subissent quotidiennement les nuisances visuelles et auditives des éoliennes.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-955 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FIALAIRE ARTICLE 20 |
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I. – Après l’alinéa 2
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« ... ° Le premier alinéa de l’article L. 213-10-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Constituent les redevances pour pollution de l’eau :
« 1° La redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées prévue à l’article L. 213-10-2 ;
« 2° La redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées prévue à l’article L. 213-10-2-1 ;
« 3° La redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage prévue à l’article L. 213-10-3. » ;
II. – Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« ...) Au I et à la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : » aux IV et IV bis « sont remplacés par les mots : » au IV « ;
« ...) Le II ter et le IV bis sont abrogés ; »
III. – Après l’alinéa 5
Insérer dix-huit alinéas ainsi rédigés :
« 2° bis Après l’article L. 213-10-2, il est inséré un article L. 213-10-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-10-2-1. – I. – Toute personne exploitant une installation soumise à autorisation en application de l’article L. 512-1 dont l’activité entraîne le rejet dans le milieu naturel, directement ou indirectement par un réseau de collecte des eaux usées, de l’une des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées mentionnées au II est assujettie à une redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.
« Toutefois, la redevance ne s’applique pas :
« 1° A raison de l’exploitation d’une station d’épuration des eaux usées ;
« 2° Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées mentionnées au II rejetées par le redevable dans le milieu naturel en raison de son activité au cours d’une année civile ne dépasse pas cent grammes.
« II. – L’assiette de la redevance est la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées contenues dans l’eau rejetée par le redevable au cours d’une année civile, déduction faite de la masse de ces substances contenue dans l’eau prélevée par le redevable pour la réalisation de son activité au cours de cette période.
« Il appartient au redevable de justifier de la masse des substances taxables déjà présente dans l’eau prélevée pour la réalisation de son activité.
« La liste des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sur lesquelles est assise la redevance est déterminée par décret.
« III. – L’assiette prévue au II est déterminée dans les conditions suivantes :
« 1° Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l’année précédant l’année civile mentionnée au II est égale ou supérieure à un seuil fixé par décret entre 500 grammes et 2 kilogrammes, l’assiette est déterminée à partir des résultats de l’autosurveillance des rejets mise en œuvre par l’exploitant de l’installation pour les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées concernées par l’activité mentionnée au I ;
« 2° Lorsque la masse mentionnée au 1° est inférieure au seuil prévu au même 1° , l’assiette est déterminée sur la base des résultats des mesures réalisées par le redevable en application des articles L. 181-12, L. 181-14 ou L. 512-5 au cours de l’année civile mentionnée au II.
« La masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l’année précédant l’année civile mentionnée au II est celle constatée dans le cadre des mesures réalisées en application des articles L. 181-12, L. 181-14 ou L. 512-5 ou, le cas échéant, celle constatée dans le cadre de l’autosurveillance des rejets.
« IV. – Lorsque les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sont rejetées par l’intermédiaire d’un réseau de collecte des eaux usées et font l’objet d’un traitement d’épuration dédié, l’assiette prévue au II fait l’objet d’un abattement défini par décret selon les performances des procédés de traitement employés, et compris entre 50 % et 90 %.
« V. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° L’assiette prévue au II ;
« 2° Le tarif fixé à 100 euros par hectogramme.
« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues à l’article L. 213-10-1 A.
« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;
IV. – Après l’alinéa 20
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 213-11, après la référence : » L. 213-10-2, « , est insérée la référence : » L. 213-10-2-1, « ;
« ...° Au 4° du I de l’article L. 213-11-6, après la référence : » L. 213-10-2 « , sont insérés les mots : » ou de mise en œuvre de l’autosurveillance des rejets prévue au 1° du III de l’article L. 213-10-2-1 « ;
V. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
Objet
Le dispositif de taxation des PFAS, prévu par la loi du 27 février 2025, doit être rendu pleinement opérationnel. Son intégration dans la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique se heurte à deux obstacles majeurs : l’absence en 2025 d’un système homogène de surveillance des rejets permettant de mesurer les émissions réelles, et plusieurs incohérences juridiques qui rendent la taxe inapplicable. Notamment, la redevance existante ne couvre pas les rejets transitant par un réseau de collecte des eaux usées, alors même que le législateur souhaite taxer l’ensemble des rejets de PFAS. Le périmètre des assujettis demeure ambigu et les règles actuelles ne permettent pas de calculer de façon fiable la masse de PFAS à taxer.
Pour lever ces difficultés, l’amendement propose de créer une redevance distincte, spécifiquement dédiée à la pollution de l’eau par les PFAS. Cette nouvelle taxe ciblerait les installations classées, clarifierait que seuls les rejets nets dans le milieu naturel sont taxés — en tenant compte des PFAS présents en amont et du traitement réalisé en aval — et définirait des modalités d’assiette fondées sur un suivi agréé et contrôlé. Elle introduirait par ailleurs l’indexation du tarif sur l’inflation et entrerait en vigueur en 2026, conformément à l’esprit initial de la loi et aux exigences de protection de la santé environnementale.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-152 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE ARTICLE 20 |
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I. – Après l’alinéa 2
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« ... ° Le premier alinéa de l’article L. 213-10-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Constituent les redevances pour pollution de l’eau :
« 1° La redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées prévue à l’article L. 213-10-2 ;
« 2° La redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées prévue à l’article L. 213-10-2-1 ;
« 3° La redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage prévue à l’article L. 213-10-3. » ;
II. – Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« ...) Au I et à la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « aux IV et IV bis » sont remplacés par les mots : « au IV » ;
« ...) Le II ter et le IV bis sont abrogés ; »
III. – Après l’alinéa 5
Insérer dix-huit alinéas ainsi rédigés :
« 2° bis Après l’article L. 213-10-2, il est inséré un article L. 213-10-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-10-2-1. – I. – Toute personne exploitant une installation soumise à autorisation en application de l’article L. 512-1 dont l’activité entraîne le rejet dans le milieu naturel, directement ou indirectement par un réseau de collecte des eaux usées, de l’une des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées mentionnées au II est assujettie à une redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.
« Toutefois, la redevance ne s’applique pas :
« 1° A raison de l’exploitation d’une station d’épuration des eaux usées ;
« 2° Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées mentionnées au II rejetées par le redevable dans le milieu naturel en raison de son activité au cours d’une année civile ne dépasse pas cent grammes.
« II. – L’assiette de la redevance est la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées contenues dans l’eau rejetée par le redevable au cours d’une année civile, déduction faite de la masse de ces substances contenue dans l’eau prélevée par le redevable pour la réalisation de son activité au cours de cette période.
« Il appartient au redevable de justifier de la masse des substances taxables déjà présente dans l’eau prélevée pour la réalisation de son activité.
« La liste des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sur lesquelles est assise la redevance est déterminée par décret.
« III. – L’assiette prévue au II est déterminée dans les conditions suivantes :
« 1° Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l’année précédant l’année civile mentionnée au II est égale ou supérieure à un seuil fixé par décret entre 500 grammes et 2 kilogrammes, l’assiette est déterminée à partir des résultats de l’autosurveillance des rejets mise en œuvre par l’exploitant de l’installation pour les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées concernées par l’activité mentionnée au I ;
« 2° Lorsque la masse mentionnée au 1° est inférieure au seuil prévu au même 1° , l’assiette est déterminée sur la base des résultats des mesures réalisées par le redevable en application des articles L. 181-12, L. 181-14 ou L. 512-5 au cours de l’année civile mentionnée au II.
« La masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l’année précédant l’année civile mentionnée au II est celle constatée dans le cadre des mesures réalisées en application des articles L. 181-12, L. 181-14 ou L. 512-5 ou, le cas échéant, celle constatée dans le cadre de l’autosurveillance des rejets.
« IV. – Lorsque les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sont rejetées par l’intermédiaire d’un réseau de collecte des eaux usées et font l’objet d’un traitement d’épuration dédié, l’assiette prévue au II fait l’objet d’un abattement défini par décret selon les performances des procédés de traitement employés, et compris entre 50 % et 90 %.
« V. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° L’assiette prévue au II ;
« 2° Le tarif fixé à 100 euros par hectogramme.
« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues à l’article L. 213-10-1 A.
« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;
IV. – Après l’alinéa 20
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 213-11, après la référence : « L. 213-10-2, », est insérée la référence : « L. 213-10-2-1, » ;
« ...° Au 4° du I de l’article L. 213-11-6, après la référence : » L. 213-10-2 « , sont insérés les mots : » ou de mise en œuvre de l’autosurveillance des rejets prévue au 1° du III de l’article L. 213-10-2-1 » ;
V. – L’alinéa 22 est complété par les mots : « , à l’exception des 1° bis et 2° bis du I, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
VI. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
Objet
L’Assemblée nationale a adopté l’amendement déposé par la députée Anne-Cécile Violland qui vise à rendre opérationnel le dispositif de taxation des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS), prévu à l’article 4 de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. Le présent amendement le reprend en tenant compte du sous-amendement de la députée Marie-Christine Dalloz qui prévoit une entrée en vigueur au 1er janvier 2027 pour tenir compte du retard dans la publication des décrets et pour permettre aux entreprises concernées de réaliser les investissements nécessaires.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-79 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 20 |
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I. – Après l’alinéa 2
Insérer les alinéas suivants :
« 2° Après l’article L. 213-10-1A du code de l’environnement, il est inséré un article L. 213-10-1... ainsi rédigé :
« Art. L. 213-10-1.... – I. – Pour chacune des trois années d’activité suivant le 1er janvier 2025, chaque agence de l’eau procède à une comparaison entre :
« 1° Les sommes dues par les personnes, directement ou indirectement soumises aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-4, L. 213-10-5, L. 213-10-6 et L. 213-10-9 du présent code ;
« 2° Et un montant de référence, défini comme le montant des redevances acquittées au titre de l’année 2023, calculé à partir des déclarations d’activité de cette même année, avant application du seuil de mise en recouvrement.
« Sont exclus du dispositif prévu au présent article :
« –les propriétaires et occupants d’immeubles à usage principal d’habitation ;
« –les abonnés au service d’eau potable dont les activités sont assimilables à des usages domestiques ;
« –ainsi que les personnes exerçant une activité professionnelle relevant du 1° du II de l’article L. 254-1 ou du II de l’article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime.
« II. – Lorsque la comparaison prévue au I fait apparaître une augmentation des sommes dues supérieure à :
« –33 % la première année ;
« –66 % la deuxième année ;
« –100 % la troisième année ;
« L’agence de l’eau limite l’augmentation de ces sommes au taux correspondant.
« III. – Les I et II ne sont pas applicables en cas de changement d’activité du redevable. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à aménager la réforme des redevances eau dues par les industriels en proposant un échelonnement de la réforme sur 3 ans et un plafonnement de l’augmentation pour rendre cette réforme supportable pour les industriels.
Les redevances payées par les industriels aux agences de l’eau ont été profondément modifiées par l’article 101 de la loi des finances pour 2024. L’impact de ces modifications, sous-estimé par les services de l’État, s’est finalement traduit par une augmentation moyenne de plus de 100 %, soit au total 170 M €/an.
Cette moyenne masque, toutefois de fortes disparités en fonction des procédés, des activités et des situations géographiques : dans certains cas, des augmentations de plusieurs centaines de pour cent ou de plusieurs millions d’euros. Certains secteurs sont particulièrement exposés tels que l’agroalimentaire qui doit encaisser une augmentation moyenne de 106 % pouvant aller jusqu’à des augmentations de 250 % pour certains sites.
L’industrie, engagée dans la transition écologique de ses activités, a d’ores et déjà réduit de 42 % ses prélèvements depuis 1990. Les principales filières se mobilisent également dans le cadre du Plan eau. À titre d’exemple, les 55 industriels identifiés dans le Plan eau avaient prévu 7 millions d’euros d’investissements sur 5 ans pour réduire leur consommation. Cette augmentation des redevances constitue un véritable frein aux différents investissements, notamment pour développer la réutilisation ou mettre en place des plans de sobriété hydrique.
D’autant que les industriels n’ont pas pu anticiper cette augmentation brutale et sous-estimée de leurs redevances aux agences de l’eau.
Ainsi, afin d’offrir une réelle visibilité aux industriels quant à leurs possibilités d’investissements dans des solutions de sobriété et le temps de s’adapter à cette augmentation brusque, cet amendement a deux visées :
-Solutionner la brutalité de l’augmentation de ces redevances en l’échelonnant sur une période de trois ans.
-Inciter les redevables à investir dans des solutions d’économies d’eau afin d’être moins impactés par cette réforme quand elle s’appliquera en totalité dans trois ans.
Le dispositif proposé s’appuie sur celui qui avait été acté par le législateur lors de l’adoption de la loi sur l’eau du 30 décembre 2006 qui avait déjà apporté des changements sur le système des redevances dues aux agences de l’eau.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-83 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEFÈVRE ARTICLE 20 |
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I. – Après l’alinéa 2
Insérer dix alinéas ainsi rédigés :
...° Après l’article L. 213-10-1 A, il est inséré un article L. 213-10-1 ... ainsi rédigé :
« Art. L. 213-10-1 .... – I. – Pour chacune des trois années d’activité suivant le 1er janvier 2025, chaque agence de l’eau procède à une comparaison entre les sommes dues par les personnes morales exerçant une activité industrielle et redevables directement ou indirectement des redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-4, L. 213-10-5, L. 213-10-6 et L. 213-10-9 du présent code ; et un montant de référence.
« Le montant de référence est calculé, pour chaque redevable et pour chaque redevance précitée, sur la base de la déclaration des éléments d’activité de l’année 2023, avant application du seuil de mise en recouvrement.
« II. – Pour l’année d’activité 2025, si la comparaison visée au I fait apparaître une augmentation des sommes dues supérieure à 25 %, l’agence de l’eau plafonne l’augmentation à 25 % ; pour l’année d’activité 2026, si la comparaison visée au I fait apparaître une augmentation des sommes dues supérieure à 50 %, l’agence de l’eau plafonne l’augmentation à 50 % ; pour l’année d’activité 2027, si la comparaison visée au I fait apparaître une augmentation des sommes dues supérieure à 75 %, l’agence de l’eau plafonne l’augmentation à 75 % ; pour l’année d’activité 2028, les redevances sont intégralement dues.
« III. – Sont exclus du champ d’application du présent article :
« - Les propriétaires et occupants d’immeubles à usage principal d’habitation ;
« - Les abonnés au service d’eau potable dont les activités sont assimilables à des usages domestiques ;
« - Les personnes exerçant une activité professionnelle relevant du 1° du II de l’article L. 254-1 ou du II de l’article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime.
« IV. Les dispositions prévues aux I et II du présent article ne sont pas applicables en cas de changement d’activité du redevable.
« V. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’agence de l’eau du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les redevances payées par les industriels aux agences de l’eau ont été profondément modifiées par l’article 101 de la loi des finances pour 2024. Cette évolution, sous-estimée par les services de l’État, s’est finalement traduite par une augmentation moyenne de plus de 70 % des redevances, soit 70 M €/an pour les industriels, et même jusqu’à 100 % d’augmentation et 170M € en y incluant les centrales nucléaires.
Toutefois cette moyenne masque de fortes disparités en fonction des procédés, des activités et des situations géographiques, quelle que soit la taille des entreprises : dans certains cas, les augmentations atteignent plusieurs millions d’euros. À titre d’illustration, les industriels de l’agro-alimentaire, de la chimie ou encore de la métallurgie ont vu, en moyenne, les montants de leurs redevances doubler aboutissant respectivement à 57M €, 30M € et 18M € par an.
L’industrie, consciente des enjeux, est déjà engagée dans la transition écologique de ses activités : elle a d’ores et déjà réduit de 42 % ses prélèvements d’eau par rapport à 1990. Les principales filières se mobilisent également dans le cadre du Plan eau 2023.
Aussi, cette augmentation des redevances constitue un véritable frein à leurs investissements pour développer la réutilisation ou mettre en place des plans de sobriété hydrique. En conséquence, une partie de l’engagement de 55 industriels, pour 327 millions d’euros d’investissements sur 5 ans prévus par le Plan eau, est remis en cause.
Certains industriels qui n’ont pas pu anticiper cette augmentation brutale et sous-estimée de leurs redevances aux agences de l’eau, font face à d’importantes difficultés de trésorerie.
Si le Gouvernement a pris la mesure de l’urgence, le dispositif proposé par l’intermédiaire d’un décret, apparait comme largement insatisfaisant et inadapté aux besoins des différents secteurs industriels concernés.
Pour répondre au besoin de visibilité et donner aux industriels le temps de la transition, sans remettre en cause l’objectif poursuivi, il est proposé d’échelonner la mise en œuvre de cette réforme des redevances aux agences de l’eau sur une période de trois ans.
Concrètement les entreprises devront payer 25 % de l’augmentation en 2025, 50 % en 2026, 75 % en 2027 et la totalité à partir de 2028.
Cet échelonnement n’aura qu’un impact très limité sur les ressources des agences de l’eau puisque le manque à gagner dans leur budget pour 2026 ne sera que de 5.15 %.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-879 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROMAGNY ARTICLE 20 |
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I – Après l’alinéa 2
Iinsérer dix alinéas ainsi rédigés :
...° Après l’article L. 213-10-1 A, insérer un article L. 213-10-1 ... ainsi rédigé :
« Art. 213-10-1 .... – I. – Pour chacune des trois années d’activité suivant le 1er janvier 2025, chaque agence de l’eau procède à une comparaison entre les sommes dues par les personnes morales exerçant une activité industrielle et redevables directement ou indirectement des redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-4, L. 213-10-5, L. 213-10-6 et L. 213-10-9 du présent code ; et un montant de référence.
« Le montant de référence est calculé, pour chaque redevable et pour chaque redevance précitée, sur la base de la déclaration des éléments d’activité de l’année 2023, avant application du seuil de mise en recouvrement.
« II. – Pour l’année d’activité 2025, si la comparaison visée au I fait apparaître une augmentation des sommes dues supérieure à 25 %, l’agence de l’eau plafonne l’augmentation à 25 % ; pour l’année d’activité 2026, si la comparaison visée au I fait apparaître une augmentation des sommes dues supérieure à 50 %, l’agence de l’eau plafonne l’augmentation à 50 % ; pour l’année d’activité 2027, si la comparaison visée au I fait apparaître une augmentation des sommes dues supérieure à 75 %, l’agence de l’eau plafonne l’augmentation à 75 % ; pour l’année d’activité 2028, les redevances sont intégralement dues.
« III. – Sont exclus du champ d’application du présent article :
« - Les propriétaires et occupants d’immeubles à usage principal d’habitation ;
« - Les abonnés au service d’eau potable dont les activités sont assimilables à des usages domestiques ;
« - Les personnes exerçant une activité professionnelle relevant du 1° du II de l’article L. 254-1 ou du II de l’article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime.
« IV. – Les dispositions prévues aux I et II du présent article ne sont pas applicables en cas de changement d’activité du redevable.
« V. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les redevances versées par les industriels aux agences de l’eau ont été profondément révisées par l’article 101 de la loi de finances pour 2024. Cette modification, initialement sous-évaluée par les services de l’État, s’est finalement traduite par une hausse moyenne supérieure à 70 pour cent des redevances, soit 70 millions d’euros par an pour les industriels, et jusqu’à 100 pour cent d’augmentation et 170 millions d’euros en intégrant les centrales nucléaires.
Cette moyenne masque toutefois de fortes disparités selon les procédés, les secteurs et les zones géographiques, indépendamment de la taille des entreprises. Dans certains cas, les hausses atteignent plusieurs millions d’euros. Par exemple, les entreprises de l’agroalimentaire, de la chimie et de la métallurgie ont vu doubler en moyenne le montant de leurs redevances, qui s’élèvent désormais respectivement à 57 millions, 30 millions et 18 millions d’euros par an.
L’industrie, pleinement consciente des enjeux, est déjà engagée dans la transition écologique de ses activités. Elle a réduit de 42 pour cent ses prélèvements d’eau depuis 1990 et les principales filières se mobilisent également dans le cadre du Plan eau lancé en 2023.
Dans ce contexte, la hausse des redevances constitue un obstacle majeur à la réalisation d’investissements destinés à développer la réutilisation de l’eau ou à mettre en œuvre des démarches de sobriété hydrique. Une partie des engagements pris par 55 industriels, représentant 327 millions d’euros d’investissements sur cinq ans prévus par le Plan eau, se trouve ainsi fragilisée.
Certains industriels, qui n’avaient pas pu anticiper une augmentation aussi brutale et insuffisamment évaluée des redevances, rencontrent désormais d’importantes tensions de trésorerie.
Bien que le Gouvernement ait reconnu l’urgence de la situation, le dispositif présenté par voie réglementaire apparaît largement insuffisant et inadapté aux besoins concrets des secteurs industriels concernés.
Afin d’apporter de la visibilité et de laisser aux industriels le temps nécessaire pour s’adapter, sans remettre en cause l’objectif initial, il est proposé d’étaler la mise en œuvre de cette réforme des redevances sur une période de trois ans.
Concrètement, les entreprises acquitteraient 25 pour cent de la hausse en 2025, 50 pour cent en 2026, 75 pour cent en 2027 et l’intégralité à compter de 2028.
Cet étalement aurait un impact très limité sur les ressources des agences de l’eau, le manque à gagner pour leur budget de 2026 ne représentant que 5,15 pour cent.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-893 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLEFER ARTICLE 20 |
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I. – Après l’alinéa 2
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« ... ° Le premier alinéa de l’article L. 213-10-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Constituent les redevances pour pollution de l’eau :
« 1° La redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées prévue à l’article L. 213-10-2 ;
« 2° La redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées prévue à l’article L. 213-10-2-1 ;
« 3° La redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage prévue à l’article L. 213-10-3. » ;
II. – Alinéas 4 et 5
Remplacer ces alinéas par trois alinéas rédigés :
« ...) Au I et à la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « aux IV et IV bis » sont remplacés par les mots : « au IV » ;
« ...) Le II ter et le IV bis sont abrogés » ;
« ...) Au premier alinéa du III, les mots : « aux II bis et II ter » sont remplacés par les mots : « au II bis ; ».
III. – Après l’alinéa 5
Insérer dix-huit alinéas ainsi rédigés :
« ...° Après l’article L. 213-10-2, il est inséré un article L. 213-10-2-... ainsi rédigé :
« Art. L. 213-10-2-.... – I. – Toute personne exploitant une installation soumise à autorisation en application de l’article L. 512-1 dont l’activité entraîne le rejet dans le milieu naturel, directement ou indirectement par un réseau de collecte des eaux usées, de l’une des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées mentionnées au II est assujettie à une redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.
« Toutefois, la redevance ne s’applique pas :
« 1° A raison de l’exploitation d’une station d’épuration des eaux usées ;
« 2° Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées mentionnées au II rejetées par le redevable dans le milieu naturel en raison de son activité au cours d’une année civile ne dépasse pas cent grammes.
« II. – L’assiette de la redevance est la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées contenues dans l’eau rejetée par le redevable au cours d’une année civile, déduction faite de la masse de ces substances contenue dans l’eau prélevée par le redevable pour la réalisation de son activité au cours de cette période.
« Il appartient au redevable de justifier de la masse des substances taxables déjà présente dans l’eau prélevée pour la réalisation de son activité.
« La liste des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sur lesquelles est assise la redevance est déterminée par décret.
« III. – L’assiette prévue au II est déterminée dans les conditions suivantes :
« 1° Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l’année précédant l’année civile mentionnée au II est égale ou supérieure à un seuil fixé par décret entre 500 grammes et 2 kilogrammes, l’assiette est déterminée à partir des résultats de l’autosurveillance des rejets mise en œuvre par l’exploitant de l’installation pour les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées concernées par l’activité mentionnée au I ;
« 2° Lorsque la masse mentionnée au 1° est inférieure au seuil prévu au même 1°, l’assiette est déterminée sur la base des résultats des mesures réalisées par le redevable en application des articles L. 181-12, L. 181-14 ou L. 512-5 au cours de l’année civile mentionnée au II.
« La masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l’année précédant l’année civile mentionnée au II est celle constatée dans le cadre des mesures réalisées en application des articles L. 181-12, L. 181-14 ou L. 512-5 ou, le cas échéant, celle constatée dans le cadre de l’autosurveillance des rejets.
« IV. – Lorsque les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sont rejetées par l’intermédiaire d’un réseau de collecte des eaux usées et font l’objet d’un traitement d’épuration dédié, l’assiette prévue au II fait l’objet d’un abattement défini par décret selon les performances des procédés de traitement employés, et compris entre 50 % et 90 %.
« V. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° L’assiette prévue au II ;
« 2° Le tarif fixé à 100 euros par hectogramme.
« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues à l’article L. 213-10-1 A.
« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;
IV. – Après l’alinéa 20
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 213-11, après la référence : « L. 213-10-2, », est insérée la référence : « L. 213-10-2-1, » ;
« ...° Au 4° du I de l’article L. 213-11-6, après la référence : » L. 213-10-2 « , sont insérés les mots : » ou de mise en œuvre de l’autosurveillance des rejets prévue au 1° du III de l’article L. 213-10-2-1 » ;
V. – L’alinéa 22 est complété par les mots : « , à l’exception des 1° bis et 2° bis du I, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
VI. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
Objet
Le présent amendement vise à rendre réellement applicable le dispositif de taxation des PFAS instauré par la loi du 27 février 2025, prévoyant l’intégration de ces substances dans une redevance sur la pollution de l’eau pour certains industriels.
Or, cette intégration se heurte à deux types de difficultés.
Premièrement, il n’est pas possible de taxer les rejets de PFAS dès 2025, car il n’existe pas encore de système complet et harmonisé permettant de mesurer les rejets de toutes les installations concernées. Sans dispositif national de surveillance homogène, aucune assiette fiable ne peut être établie.
Deuxièmement, plusieurs incohérences dans la construction actuelle de la taxe la rendent inapplicable.
En particulier :
- le législateur voulait taxer l’ensemble des rejets de PFAS dans le milieu naturel, y compris ceux évacués via un réseau d’assainissement, alors que la redevance existante n’inclut pas les industriels qui rejettent par ce biais ;
- le périmètre des établissements concernés n’est pas cohérent, car le texte renvoie à un champ qui ne correspond pas à ceux que le législateur souhaitait réellement viser, à savoir les installations industrielles soumises à autorisation environnementale ;
- les règles prévues pour calculer la quantité de PFAS à taxer ne permettent pas aujourd’hui d’évaluer correctement la masse rejetée.
Pour résoudre ces problèmes, l’amendement propose donc de créer une redevance spécifique dédiée à la pollution de l’eau par les PFAS, distincte du dispositif initial.
Cette nouvelle redevance :
- clarifie le périmètre des redevables en ciblant clairement les installations industrielles soumises à autorisation ;
- taxe les rejets nets de PFAS dans le milieu naturel, en tenant compte à la fois des PFAS déjà présents dans l’eau prélevée et du traitement éventuellement effectué en aval ;
- établit des règles précises et contrôlées de suivi des rejets afin de permettre un calcul fiable de l’assiette ;
- prévoit une indexation des tarifs sur l’inflation ;
Ladite redevance entrera en vigueur au 1er janvier 2027, pour laisser aux industriels le temps de mettre en place les dispositifs de surveillance nécessaires.
Cet amendement instaure donc un cadre clair et fiable, qui respecte l’objectif initial du législateur tout en rendant le dispositif techniquement applicable et juridiquement sécurisé.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-1021 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LERMYTTE ARTICLE 20 |
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I. – Après l’alinéa 2
Insérer quinze alinéas ainsi rédigés :
2° Après l’article L. 213-10-1 A du code de l’environnement, il est inséré un article L. 213-10-1... ainsi rédigé :
« Art. L. 213-10-1.... – I. – Pour chacune des trois années d’activité suivant le 1er janvier 2025, chaque agence de l’eau procède à une comparaison entre :
« 1° Les sommes dues par les personnes morales exerçant une activité industrielle et redevables directement ou indirectement aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-4, L. 213-10-5, L. 213-10-6 et L. 213-10-9 du présent code ;
« 2° Et un montant de référence, défini comme le montant des redevances dues au titre de l’année 2023, calculé à partir des déclarations d’activité de cette même année, avant application du seuil de mise en recouvrement.
« Sont exclus du dispositif prévu au présent article :
« - les propriétaires et occupants d’immeubles à usage principal d’habitation ;
« - les abonnés au service d’eau potable dont les activités sont assimilables à des usages domestiques ;
« - ainsi que les personnes exerçant une activité professionnelle relevant du 1° du II de l’article L. 254-1 ou du II de l’article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime.
« II. – Lorsque la comparaison prévue au I fait apparaître une augmentation des sommes dues supérieure à :
« - 25 % pour l’année d’activité 2025,
« - 50 % pour l’année d’activité 2026,
« - 75 % pour l’année d’activité 2027,
« l’agence de l’eau limite l’augmentation de ces sommes au taux correspondant. Pour l’année d’activité 2028 les redevances sont dues en intégralité.
« III. – Les dispositions des I et II ne sont pas applicables en cas de changement d’activité du redevable.
« IV. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de mise en œuvre du présent article. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les redevances payées par les industriels aux agences de l’eau ont été profondément modifiées par l’article 101 de la loi des finances pour 2024. L’impact de ces modifications, sous-estimé par les services de l’État, s’est finalement traduit par une augmentation moyenne de plus de 100 %, soit au total 170 M €/an.
Toutefois cette moyenne masque de fortes disparités en fonction des procédés, des activités et des situations géographiques, quel que soit la taille des entreprises : dans certains cas, des augmentations de plusieurs centaines de pour cent ou de plusieurs millions d’euros. Ainsi, à titre d’exemple, les industriels de l’agro-alimentaire, de la chimie ou encore de la métallurgie ont vu, en moyenne, les montants de leurs redevances doubler aboutissant respectivement à 57M €, 30M € et 18M € par an.
L’industrie, engagée dans la transition écologique de ses activités, a d’ores et déjà réduit de 42 % ses prélèvements par rapport à 1990. De plus les principales filières se mobilisent également dans le cadre du Plan eau 2023. À titre d’exemple, les 55 industriels identifiés dans le Plan eau comme les plus forts préleveurs d’eau avaient prévu 327 millions d’euros d’investissements sur 5 ans pour réduire leur consommation. Malgré les efforts importants qui ont été consentis et leurs volontés de poursuivre les investissements, les industriels se retrouvent fortement pénalisés. Cette augmentation des redevances constitue un véritable frein aux différents investissements, notamment pour développer la réutilisation ou mettre en place des plans de sobriété hydrique.
D’autant que, les industriels n’ont pas pu anticiper cette augmentation brutale et sous-estimée de leurs redevances aux agences de l’eau puisqu’aucune simulation réaliste n’avait été partagée par les autorités en amont de la réforme.
Sans remettre en cause l’objectif de la réforme, mais afin d’offrir une réelle visibilité aux industriels et leur laisser le temps d’investir dans des solutions de sobriété et de s’adapter, cet amendement vise à solutionner la brutalité de l’augmentation de ces redevances en l’échelonnant sur une période de trois ans. Concrètement les entreprises devront payer 25 % de l’augmentation la première année, 50 % la deuxième, 75 % la troisième et la totalité ensuite.
Tout autre dispositif et en particulier celui proposé en urgence, par le Gouvernement, par l’intermédiaire d’un décret, est largement insatisfaisant et inadapté aux différents secteurs industriels concernés
Le dispositif proposé par l’intermédiaire du présent amendement s’appuie sur celui qui avait été acté par le législateur lors de l’adoption de la loi sur l’eau du 30 décembre 2006 qui avait déjà apporté des changements sur le système des redevances dues aux agences de l’eau.
Cet échelonnement n’aura qu’un impact très limité sur les ressources des agences de l’eau puisque sur les 2,5Md € prévus au PLF 2026 (article 36 I) leur budget ne sera impacté que de 5.15 % en 2026
De plus, pour éviter cet impact il est proposé en gager l’ensemble des dispositions de cet article.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-96 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 20 |
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I. – Alinéas 7 et 8
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
a) Au deuxième alinéa du III, les mots : « l’élevage » sont remplacés par les mots : « l’exploitation agricole ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La réforme des redevances des agences de l’eau, entrée en vigueur au 1er janvier 2025, entraine de très fortes augmentations de redevances sur la consommation d’eau potable dans des exploitations agricoles de maraîchage, d’horticulture ou d’arboriculture, obligées, du fait de leur situation, de prélever dans des réseaux d’eau potable.
Ainsi, dans le département des Alpes-Maritimes, où ce sont les anciens canaux d’irrigation qui servent désormais pour l’eau potable, le coût total est estimé à plus d’un million d’euros pour les irrigants et de l’ordre de 1 000 € / ha. Ces charges supplémentaires ne sont pas supportables pour les exploitations agricoles concernées.
Cet impensé de la réforme des redevances des agences de l’eau, d’ailleurs non-documenté dans l’étude d’impact de la loi de finances pour 2024, doit rapidement être corrigé.
Le Gouvernement a proposé, dans son projet de loi de finances pour 2026, un abattement de 20 000 m3 d’eau par an sur la redevance sur la consommation d’eau potable pour les irrigants qui n’ont pas d’autre solution que le raccordement au réseau d’eau potable. Il s’agit d’un premier pas, toutefois insuffisant.
Aussi, l’amendement vise-t-il à étendre à l’ensemble des utilisations d’eau des exploitations agricoles, et non seulement celles pour l’élevage, le non-paiement de la redevance sur la consommation d’eau potable.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-13 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 20 |
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I. – Après l’alinéa 9
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
...) Après le IV, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – A. - Pour une entreprise abonnée au service d’eau potable exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, lorsque la comparaison entre le montant de la redevance sur la consommation d’eau potable déterminée en application du IV et un montant de référence, défini comme le total du montant des redevances acquittés par cette entreprise auprès des agences de l’eau au titre de l’année 2023, fait apparaître une augmentation d’au moins 100 % des sommes dues, cette entreprise bénéficie d’une exonération sur la redevance sur la consommation d’eau potable, dégressive à partir de 2026, et déterminée selon le tableau suivant :
«
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 et après |
Taux d’exonération | 75 % | 50 % | 25 % | 0 % |
« B. - L’exonération prévue au A ne peut avoir pour effet de ramener le montant de la redevance pour consommation d’eau potable à un montant inférieur au montant de référence majoré de 100 %.
« C. - Le A n’est pas applicable en cas de changement d’activité du redevable ainsi que pour la fraction de volume d’eau potable facturée au-delà de 1 million de mètres cubes ».
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – La perte de recettes résultant pour l’État de la mise en place d’une exonération temporaire d’assiette de la redevance pour la consommation d’eau potable au bénéfice des entreprises est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
... – La perte de recettes résultant pour les agences de l’eau de la mise en place d’une exonération temporaire d’assiette de la redevance pour la consommation d’eau potable au bénéfice des entreprises est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à mettre en placeun abattement temporaire d’assiette de la redevance pour la consommation d’eau potable au bénéfice des entreprises.
En effet, la réforme des redevances de l’eau, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, a conduit dans certains cas à une multiplication par dix de la redevance sur la consommation d’eau potable. Ce rehaussement de la fiscalité a été trop rapide pour que les entreprises puissent s’adapter, et certaines se retrouvent désormais en grande difficulté, ce qui n’était pas l’intention de la réforme.
Le présent amendement propose ainsi d’instaurer un « bouclier tarifaire » applicable à la redevance sur la consommation d’eau potable jusqu’en 2028, pour que les entreprises puissent s’adapter à ce changement de fiscalité. Il concerne les entreprises, notamment celles qui relèvent du secteur agroalimentaire, dont le montant de redevance de l’eau acquittée après la réforme est supérieur au double du montant d’avant la réforme. Le taux d’exonération est de 75 % en 2026, de 50 % en 2027, de 25 % en 2028 et disparaîtrait à compter de 2029.
L’amendement prévoit également, pour éviter les effets de seuil, que l’exonération ne peut jamais aboutir à ce les entreprises éligibles paient un montant moins élevé que celles dont la redevance sur la consommation d’eau potable n’a pas progressé suffisamment pour qu’elles puissent bénéficier de l’exonération.
En parallèle, le présent amendement exclut du mécanisme d’exonération les volumes d’eau facturés au-delà d’un million de mètres cubes, dans l’objectif de maintenir une incitation à la réduction des usages pour les plus gros consommateurs.
Enfin, il prévoit que l’exonération n’est pas applicable en cas de changement d’activité de l’entreprise, afin d’éviter les effets d’aubaine.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-786 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
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Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 213-10-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au I, après le mot : « acquièrent », sont insérés les mots : « une matière fertilisante mentionnée au 1° de l’article L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse, » ;
2° Au premier alinéa du II, après le mot : « masse » , sont insérés les mots : « d’azote sous forme minérale de synthèse et » ;
3° Le tableau du deuxième alinéa du III est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Azote sous forme minérale de synthèse | 0,27 |
» ;
4° Après le IV, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – La redevance sur une matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l’article L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime est exigible à compter du 1er janvier 2026 ».
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Objet
La fiscalité sur l’utilisation des engrais de synthèse est quasi-inexistante. Malgré les recommandations de plusieurs institutions comme l’Inspection générale des finances, la Direction générale du Trésor, France Stratégie, l’OCDE ou encore le CESE au niveau français, il n’existe en effet pas de taxe spécifique sur l’utilisation d’engrais azotés de synthèse par le secteur agricole.
Pourtant, la taxation des engrais azotés est une des mesures les plus nécessaires et structurantes pour sécuriser la baisse des émissions de gaz à effets de serre, si elle était réellement appliquée à partir de 2026.
Selon l’étude d’impact du projet de loi Climat et résilience : “ la fertilisation azotée est à l’origine de 42 % des émissions de gaz à effet de serre de l’agriculture (87 MTCO2eq en 2017), car le surplus d’azote non consommé par la plante retourne à l’atmosphère sous forme principalement de N2O (celui-ci ayant un pouvoir de réchauffement 298 fois supérieur à celui du CO2). Afin de respecter l’engagement de la France de parvenir à la neutralité carbone sur son territoire en 2050, les émissions du secteur de l’agriculture devront être divisées par 2 à cet horizon, ce qui impose une diminution des émissions de protoxyde d’azote de 15 % en 2030 et de 45 % en 2050. Le principal levier de réduction de ses émissions est l’amélioration de la gestion du cycle de l’azote. ”
Ainsi, l’objectif de cet amendement est de créer une redevance sur l’azote de synthèse, en modifiant le périmètre de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), afin d’inciter les agriculteurs à s’orienter vers des pratiques plus vertueuses pour la préservation des sols, de l’air, des eaux et de notre biodiversité.
La mise en place d’une redevance sur le recours aux engrais azotés de synthèse couplée à des politiques publiques de soutien et d’accompagnement des agriculteurs dans leur transition vers une agriculture biologique constituerait une réelle avancée face au défi climatique, aux enjeux de santé publique, à la restauration des milieux aquatiques et à la réduction des pollutions de l’eau.
En s’appuyant sur le modèle MAGALI (outil d’aide à la décision publique dans le secteur agricole français) pour la période 2013-2018, la redevance pourrait correspondre au montant des externalités comptabilisées à hauteur de 50 % dans un premier temps, soit 275 euros par tonne d’engrais synthétique (ou 0,27 centimes par kilo).
Les recettes générées par cette mesure doivent être affectées au financement des politiques publiques visant à développer les alternatives aux engrais azotés de synthèse, notamment le financement des Mesures agroenvironnementales et Climatiques (MAEC).
Cet amendement a été travaillé avec le collectif Nourrir.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-678 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
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Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde colonne du tableau du III de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° À la deuxième ligne, le taux : « 9,0 » est remplacé par le taux : « 10,5 » ;
2° À la troisième ligne, le taux : « 5,1 » est remplacé par le taux : « 6 » ;
3° À la quatrième ligne, le taux : « 3,0 » est remplacé par le taux : « 3,5 » ;
4° À la cinquième ligne, le taux : « 0,9 » est remplacé par le taux : « 1 » ;
5° À l’avant-dernière ligne, le taux : « 5,0 » est remplacé par le taux : « 6 » ;
6° À la dernière ligne, le taux : « 2,5 » est remplacé par le taux : « 3 ».
Objet
Dans le cadre du Plan Eau lancé en 2023, le Gouvernement s’était engagé à renforcer la lutte contre les pollutions diffuses et à revaloriser cette redevance. Cet engagement n’a toutefois pas été tenu, le Gouvernement ayant finalement renoncé depuis 2 ans à toute évolution malgré les attentes fortes en matière de protection de la ressource en eau.
Pourtant, cette redevance, dont le produit s’élèverait à 37 millions d’euros, joue un rôle déterminant en permettant un effet levier dans l’accompagnement des agences de l’eau en faveur de la transition agricole. Par exemple, en Adour-Garonne, chaque euro supplémentaire permet de mobiliser jusqu’à quatre euros d’aides additionnelles pour accompagner des pratiques agricoles plus durables et soutenir les agriculteurs.
Un renforcement de la redevance pour pollutions diffuses apparaît donc indispensable pour répondre à ces enjeux et aligner réellement les moyens nécessaires avec les objectifs du Plan Eau.
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N° I-371 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUASSIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
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Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les prélèvements liés à la production d’énergie osmotique. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Objet
L’énergie osmotique a été reconnue comme « industrie stratégique » par le règlement européen NZIA du 13 juin 2024, relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie « zéro net » et citée par le rapport Draghi comme étant une innovation majeure participant à la souveraineté industrielle et énergétique européenne. Elle constitue une ressource d’énergie naturelle qui exploite les gradients de salinité qu’on trouve dans les estuaires et les deltas. Elle est renouvelable, souveraine et pilotable.
Portée par l’innovation académique et industrielle française, cette énergie représente une opportunité majeure pour renforcer la souveraineté énergétique et répondre aux objectifs français de transition énergétique et de redéploiement industriel. Le potentiel en France pour la production d’électricité est particulièrement important dans le delta du Rhône (500 MW de puissance installable) et atteint environ 4 000 MW avec les Outre-mer.
Les centrales osmotiques sont compatibles avec les autres usages du fleuve, notamment la navigation et la gestion des débits. Leur fonctionnement repose sur un pompage temporaire d’eaux douce et salée à un même endroit, sans consommation ni altération de la ressource : les volumes prélevés sont intégralement restitués au milieu naturel sous forme d’eaux remélangé à l’instar de ce qui se produit naturellement dans le delta. L’eau y est utilisée uniquement comme vecteur d’énergie, puis remise en circulation après usage, sans impact quantitatif sur la ressource.
L’article L213-10-9 précise qu’un certain nombre d’activités sont exemptées de cette taxe : les prélèvements effectués en mer ; les exhaures de mines dont l’activité a cessé ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l’exécution de travaux souterrains et les prélèvements effectués lors d’un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages, ou de rabattre une nappe phréatique conformément à une prescription administrative ; les prélèvements liés à l’aquaculture ; les prélèvements liés à la géothermie ; les prélèvements effectués hors de la période d’étiage, pour des ouvrages destinés à la réalimentation des milieux naturels ; et les prélèvements liés à la lutte antigel pour les cultures pérennes.
L’énergie osmotique s’inscrit dans la même logique que ces activités. Elle constitue une utilisation de l’eau sans consommation de la ressource ni altération de son équilibre, le fonctionnement des installations osmotiques reposant sur des échanges d’eau à travers des membranes.
Dès lors, les prélèvements opérés par les installations osmotiques ne constituent pas une utilisation consomptive de l’eau au sens de l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement.
Il apparaît donc légitime que les producteurs d’énergie osmotique soient exonérés de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, à l’instar d’autres filières énergétiques telles que la géothermie.
Ainsi, le présent amendement vise à exonérer les producteurs d’énergie osmotique de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, afin de soutenir le développement d’une technologie stratégique contribuant à la souveraineté, à un renforcement de la gestion du réseau (énergie de base pilotable et souveraine) et à la décarbonation du mix énergétique français.
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N° I-619 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HOUSSEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
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Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au IV de l’article 1582 du code général des impôts, les mots : « en dehors du territoire national ou » sont supprimés.
Objet
En vertu de l’article 1582 du code Général des Impôts, les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d’eaux minérales peuvent instituer, à leur profit, une contribution sur ces eaux.
Ce même article exonère de cette contribution les exportateurs des eaux minérales dès lors que les livraisons ou transports de ces eaux se font en dehors du territoire national.
Par conséquent, des communes françaises voient les eaux minérales, issues de sources situées sur leur territoire, quitter la France sans que la moindre contribution soit donnée aux communes et que l’eau ne soit, même en partie, distribuée aux habitants.
Cet amendement reprend une proposition déjà déposée lors du précédent projet de loi de finances, qui visait à supprimer l’exonération de la contribution communale sur les eaux minérales applicable aux volumes livrés à l’étranger.
Cette exonération prive les communes d’une recette pourtant légitime, alors que la ressource en eau est prélevée localement et que les impacts environnementaux et sociaux de l’exploitation demeurent supportés par les territoires. La suppression de cette exonération permettrait de rétablir une équité entre les volumes exploités pour le marché intérieur et ceux destinés à l’exportation.
L’an dernier, le Gouvernement avait émis un avis défavorable à cette mesure pour deux motifs :
1. Elle risquerait d’affaiblir la compétitivité des entreprises exportatrices installées en France ;
2. Elle serait susceptible de contrevenir au droit européen.
Ces arguments peuvent toutefois être infirmés.
Sur le plan économique, l’impact sur la compétitivité serait en réalité très limité. Le montant unitaire de la contribution est extrêmement faible — plafonné à 0,0058 euro par litre —, soit un coût marginal au regard du prix de vente et des frais logistiques d’exportation. Cette suppression d’exonération ne créerait donc pas de distorsion sensible de compétitivité. Par ailleurs, les pratiques européennes montrent que la France fait figure d’exception :
• en Allemagne, les exploitants d’eaux minérales acquittent une redevance de prélèvement d’eau (Wasserentnahmeentgelt) calculée au mètre cube, sans distinction de destination ;
• en Italie, les canoni concessori régionaux s’appliquent également au volume extrait ou embouteillé, sans exonération liée à l’exportation.
Ces exemples illustrent qu’une telle contribution, appliquée uniformément aux volumes prélevés, ne remet nullement en cause la compétitivité des entreprises.
Sur le plan juridique, la suppression de l’exonération est pleinement compatible avec le droit de l’Union européenne. Elle ne constitue pas une taxe à l’exportation, mais l’extension d’une imposition intérieure existante, neutre et non discriminatoire, conformément à l’article 110 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La contribution reste assise sur le volume livré, indépendamment de la destination du produit, et ne crée donc aucun obstacle à la libre circulation des marchandises.
Dans le cadre de l’examen du PLF 2026 à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a, cette fois-ci, invoqué la nécessité de ne pas complexifier un régime fiscal qui date des années 1920 d’autant que la taxe est de faible rendement (20 millions d’euros), et que cette contribution pénaliserait la France en sa qualité de premier exportateur mondial d’eaux minérales naturelles.
Il convient de nuancer ces arguments dans la mesure où c’est justement l’exonération de contribution sur l’exportation qui complexifie ce régime fiscal. L’amendement propose au contraire une règle très simple : un volume d’eau extrait équivaut à une contribution qu’importe la destination de cette eau.
S’agissant de la compétitivité française, cet amendement applique le même niveau de taxe plafonnée à 0.0058 €/L, une contribution marginale au regard des prix et des coûts logistiques.
Quant au rendement de quelques dizaines de millions d’euros, certes modeste à l’échelle nationale, il est considérable à l’échelle de ces communes concernées. Cette contribution est reversée aux communes, pas à l’État.
Cette mesure, juste et équilibrée, répond à une logique de cohérence et d’équité territoriale : l’ensemble des volumes extraits du territoire national contribuerait ainsi, à due proportion, au financement des collectivités locales qui participent à la préservation et à la gestion durable de la ressource en eau.
À cet égard, la commission d’enquête du Sénat « sur les pratiques des industriels de l’eau en bouteille et les responsabilités des pouvoirs publics dans les défaillances du contrôle de leurs activités et la gestion des risques économiques, patrimoniaux, fiscaux, écologiques et sanitaires associés » a souligné, dans son rapport remis le 14 mai 2025, que « l’exonération de la contribution pour la production exportée n’a guère de sens et peut inciter des industriels à privilégier l’export pour se libérer de cette fiscalité » (page 177) et recommandait sa suppression.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-627 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HOUSSEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
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Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le III bis de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, les mots : « plafonné annuellement » sont remplacés par le mot : « prévisionnel » ;
2° Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant prévisionnel de chaque agence de l’eau est déterminé au regard du montant fixé et mentionné au I du présent article par arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget. Ce montant est fixé selon une clé de répartition définie et révisée annuellement par arrêté du ministre en charge de la transition écologique et du développement durable, après consultation du Conseil national de l’eau et des comités de bassin. La somme des montants fixés par l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent 3° est égale au montant mentionné au 1° du D du III du présent article. »
3° Les deuxième à dernier alinéa sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Depuis 2018, les agences de l’eau sont soumises à un mécanisme de plafonnement de leurs ressources affectées. Ce plafond mordant vise à ponctionner au-delà d’un certain niveau, les recettes collectées par les agences de l’eau pour alimenter directement le budget de l’État. Il limite la mobilisation des redevances destinées au financement des politiques publiques de l’eau au niveau local, alors même que la programmation pluriannuelle des investissements nécessite une visibilité et une stabilité accrues.
Outre la réduction observée de leurs capacités d’intervention (diminution des masses d’intervention, reports d’opérations, diminution tendancielle des marges de financement), ce mécanisme rigidifie la gouvernance financière et ne permet plus d’assurer un lien clair et continu entre les redevances payées par les usagers de l’eau et les dépenses effectivement réalisées pour la protection, la préservation et la gestion durable de la ressource.
Le présent amendement vise donc à substituer à un plafond annuel contraignant un montant prévisionnel par agence, fixé chaque année par arrêté, selon une clé de répartition arrêtée après consultation du Conseil national de l’eau et des comités de bassin. Il s’agit de restaurer une gestion plus lisible et plus opérationnelle des ressources affectées aux agences de l’eau, en leur redonnant de la visibilité et de la capacité de programmation afin de répondre aux besoins d’investissement pour l’eau potable, l’assainissement, la réduction des pollutions diffuses, l’adaptation au changement climatique, et la reconquête de la qualité des milieux aquatiques.
Ce mécanisme permet enfin de sécuriser la sincérité du principe « l’eau paie l’eau » , en renforçant l’adéquation entre recettes recouvrées et interventions financées.
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N° I-398 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 21 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article est le symbole mêmes des taxes sous lesquelles on ne cesse de faire crouler notre pays et dont nos concitoyens souffrent de plus en plus.
Il prévoit notamment une nouvelle taxe sur les emballages en plastique (qui non seulement viendrait grever la compétitivité de nos entreprises – pour beaucoup déjà à la peine – mais également grever le pouvoir d’achat des Français qui subiraient, en conséquence, une hausse des prix de vente.
De la même manière, une nouvelle trajectoire de hausse de la TGAP aurait évidemment des impacts sur les collectivités qui seront reportés sur les contribuables.
Au vu des difficultés que traversent nos concitoyens et nos entreprises, de telles perspectives ne sont pas acceptables.
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N° I-426 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAZIN ARTICLE 21 |
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I. – Alinéas 24 à 222, 313 à 357 et 405
Supprimer ces alinéas.IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
.... – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
.... – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer la majoration de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur l’enfouissement et l’incinération des déchets.
La TGAP doit encourager la réduction et la valorisation des déchets. Elle est en réalité intégralement répercutée sur les collectivités locales et leurs groupements chargés de la collecte et du traitement des déchets.
Celles-ci n’ayant d’autre choix que de répercuter cette hausse sur les usagers, ce sont directement les habitants qui en supportent le coût, à travers une augmentation continue de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ou de la redevance (REOM).
La hausse proposée de la TGAP par l’article 21 du PLF 2026 alourdirait la charge pesant sur les collectivités à plus de 1,35 milliards d’euros en 2030, avec des tonnages incinérés ou enfouis inchangés, équivalant ainsi à une augmentation d’environ 60 % en 5 ans. Elle passerait de 65 à 105 euros la tonne à l’enfouissement et de 15 à 45 euros la tonne à l’incinération.
Il en résulte la situation suivante pour un syndicat intercommunal valdoisien :
– La TGAP a augmenté de 3 €/tonne à 15 € tonne, soit +500 % d’augmentation de 2019 à 2025.
– La part de cette taxe (soumise elle-même à la TVA) représentait 6 % du coût de traitement des ordures ménagères est passée à 30 % du coût de traitement.
- Cette augmentation représente annuellement 1,6M € pour le traitement de ordures ménagères.
Par conséquent, cette taxe représentera 2,2M € et 40 % du coût de traitement en 2030.
Cette trajectoire est injustifiable, l’augmentation inéluctable de la TEOM fragilisera encore plus économiquement les habitants tout en augmentant la défiance envers les collectivités locales.
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N° I-441 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme BLATRIX CONTAT, M. UZENAT, Mmes Gisèle JOURDA et MATRAY et MM. Patrice JOLY, BOURGI et Michaël WEBER ARTICLE 21 |
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I. – Alinéas 103 et 193
Remplacer les mots :
en cours ou engagés
par le mot :
réalisés
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
En recodifiant l’article 266 nonies du code des douanes, le présent article 21 réinscrit que les taux de réfaction outre-mer sont déterminés par arrêté en fonction de l’ampleur des investissements « éligibles en cours ou engagés » en faveur du tri ou de la valorisation des déchets.
Le présent amendement propose que ces taux ne soient déterminés qu’en fonction des investissements effectivement réalisés sur ces territoires.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-485 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE 21 |
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Après l’alinéa 73
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les résidus de tri destinés à faire l’objet d’une transformation en combustibles solides de récupération, une combustion aux fins de la production de chaleur, d’électricité ou de gaz bas-carbone au sens de l’article L. 447-1 du code de l’énergie.
Objet
Dans un contexte de planification écologique, la valorisation énergétique des déchets non recyclables constitue un levier essentiel pour la souveraineté énergétique et la décarbonation industrielle de la France.
Les combustibles solides de récupération (CSR) sont produits à partir de refus de tri issus du recyclage de déchets non dangereux. Ils constituent une énergie alternative, locale et en partie décarbonée, destinée à alimenter des cimenteries, des chaudières industrielles ou urbaines.
Les unités de préparation et de combustion de CSR contribuent directement aux objectifs fixés par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV), qui prévoit une réduction de 50 % des déchets mis en stockage, et par la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC), qui impose que 70 % des déchets non recyclables soient valorisés énergétiquement.
En 2023, les capacités théoriques de production de CSR en France ont atteint 2,5 millions de tonnes, avec une capacité estimée à 4,8 millions de tonnes à horizon 2040. L’énergie produite par 1 million de tonnes de CSR permettrait d’éviter l’importation de 1,8 million de barils de pétrole ou de 300 millions de m³ de gaz.
Toutefois, le développement de cette filière stratégique est freiné par une demande insuffisante et par la baisse des soutiens aux investissements dans les installations de préparation et de combustion de CSR, notamment par l’amputation du Fonds économie circulaire de l’ADEME.
Le présent amendement vise donc à exempter de TGAP les résidus de tri destinés à la préparation de CSR, afin de conférer un avantage compétitif à cette filière par rapport au stockage des déchets et à l’utilisation de matières premières vierges, et d’encourager les entreprises à substituer les combustibles fossiles par des CSR.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-484 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE 21 |
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Après l’alinéa 98
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 433-59-1 – Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du stockage de déchets non dangereux, le tarif prévu au 2° de l’article L. 433-55 est déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 433-59-2 pour le déchet non dangereux qui constitue un résidu d’une opération de tri de déchets ayant fait l’objet d’une collecte séparée au sens du vingtième alinéa de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement ayant pour objet de séparer les déchets susceptibles de faire l’objet d’une valorisation matière et répondant aux critères de performance déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’environnement.
« Art. L. 433-59-2 – Le tarif pour les résidus de tri performant prévu à l’article L. 433-63, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de l’année civile considérée, correspond à 50 % du tarif fixé (en euro tonne) à l’article L. 433-56 du code de l’environnement.
Objet
La transition vers une économie circulaire repose sur des investissements publics et privés massifs en faveur du tri et du recyclage. De nombreux opérateurs ont consenti des efforts financiers considérables pour développer des installations de tri performantes, contribuant ainsi directement aux objectifs nationaux de réduction de l’enfouissement et de valorisation des déchets. La trajectoire de TGAP réduite proposée constitue un levier essentiel pour soutenir et amplifier ces investissements.
Toutefois, la trajectoire d’augmentation de la TGAP sur le stockage prévu dans le projet de loi de finances pour 2026 présente un risque majeur de déséquilibre entre les ambitions affichées et les capacités actuelles de traitement alternatif (recyclage, méthanisation, valorisation énergétique). Un dispositif incitatif adapté s’avère donc indispensable pour accompagner cette transition.
La loi de finances pour 2019 a instauré un tarif réduit de TGAP (tarif H) pour les installations de valorisation énergétique performantes traitant des résidus issus d’opérations de tri. Or, aucun dispositif miroir n’existe pour les installations de stockage de déchets non dangereux recevant des résidus de tri non valorisables issus d’opérations de tri performantes.
Cette asymétrie crée une inégalité de traitement entre acteurs du recyclage, d’autant que la répartition géographique des installations d’incinération et de stockage est hétérogène sur le territoire national. Le principe d’égalité commande d’harmoniser les dispositifs fiscaux applicables aux différentes filières de traitement des résidus de tri performant.
Le présent amendement vise à introduire un article 433-63 au code de l’environnement afin de créer un tarif réduit de TGAP (50 % du tarif applicable au stockage) pour les résidus de tri issus d’installations performantes réceptionnés en centres de stockage de déchets non dangereux. Ce dispositif incitatif encouragera la poursuite des investissements dans les technologies de tri avancées et garantira l’équité entre les différentes solutions de traitement des déchets ultimes.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-118 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE ARTICLE 21 |
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I. – Après l’alinéa 150
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 433-77-1. – Est exemptée, pour les déchets non dangereux, l’installation classée de valorisation énergétique par traitement thermique des déchets dans laquelle :
« 1° l’intégralité des gaz de procédé est soit captée et confinée en vue de sa valorisation matière ou énergétique, soit réintégrée au cycle de production ;
« 2° l’installation ne procède à aucun rejet atmosphérique direct de fumées et de gaz de combustion susceptibles de contenir les substances polluantes soumises aux valeurs limites d’émission dans l’air applicables aux installations d’incinération ou de co-incinération de déchets listées dans l’annexe VI de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Certaines collectivités locales s’engagent aujourd’hui dans des projets de capture et stockage de carbone des incinérateurs. Ces procédés sont doublement vertueux :
-ils évitent des émissions de gaz à effet de serre ;
-ils suppriment les fumées et donc les polluants associés.
Par ailleurs, les cendres résiduelles sont utilisées pour de l’épandage ; les déchets finaux qui partent en ISDND seront assujettis à la TGAP.
Cet amendement fait donc évoluer le dispositif de TGAP pour exclure de l’assiette les installations qui répondent à ces critères et ainsi inciter les collectivités à choisir de telles solutions.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-236 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE 21 |
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Alinéas 223 à 298, 300 et 301
Supprimer ces alinéas.Objet
L’article 21 du projet de loi de finances pour 2026 propose la création de la « taxe plastique » sur les emballages, répercutée sur les éco-organismes en charge des filières de responsabilité élargie du producteur (REP).
Les éco-contributions sur les emballages ont doublé en cinq ans, passant de 800 millions d’euros à 1,6 milliard d’euros, alors même que le taux de recyclage progresse peu. La création d’une nouvelle taxe représenterait un surcoût important pour les entreprises et risquerait d’augmenter indirectement le coût pour les consommateurs.
Le présent amendement vise donc à supprimer cette taxe afin de protéger les entreprises de charges supplémentaires.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-80 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 21 |
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I. – Alinéas 226 à 302
Supprimer ces alinéas.
II. - Alinéa 304
Supprimer cet alinéa.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer la taxe sur les emballages en plastique introduite par le présent projet de loi, à la charge des éco-organismes mis en place en application du principe de responsabilité élargie du producteur (REP), et donc des entreprises qui les financent au travers des éco-contributions.
Une telle mesure viendrait grever la compétitivité de l'ensemble des entreprises, notamment les industries de l'agroalimentaire, de la cosmétique et de l’hygiène produisant en France ainsi que les distributeurs redevables de la REP, sans améliorer significativement les performances de recyclage des emballages en plastique. Cette taxe viendrait également réduire les capacités d’investissement des entreprises et des éco-organismes en matière d’éco-conception, de réemploi, de recyclage et d’incorporation de plastique recyclé, pourtant indispensables à la réalisation de l’objectif poursuivi de réduction des emballages plastiques et de développement du recyclage des déchets qui en résultent.
Or, s’agissant de la gestion des emballages ménagers en France, les entreprises ne décident pas de l’organisation de la collecte sélective mais en financent seulement le fonctionnement, via le mécanisme de la filière REP des emballages ménagers. Le coût assumé par les metteurs sur le marché a doublé en cinq ans, passant de 800 millions à 1,6 milliard d’euros, sans gain de performance associé. Les entreprises paient donc déjà cher un dispositif inefficient sur lequel elles ne peuvent pas agir directement.
À l’inverse, l’activation des leviers identifiés par l’ADEME en 2023 pour améliorer les performances de collecte des emballages ménagers[1] permettrait d’améliorer le taux de recyclage des emballages plastiques et, corrélativement, de réduire le montant de la contribution payée chaque année par la France à l’Union européenne.
Par ailleurs, ces hausses de coûts pour les entreprises laissent craindre leur répercussion sur les prix de vente de ces biens de consommation, au détriment du pouvoir d’achat des Français et notamment des ménages les plus modestes.
Enfin, cette ressource propre européenne ne devrait pas être considérée comme une source de revenus pour le budget général de l’État, mais comme un outil destiné à accélérer la transition écologique.
[1] Prospective sur les leviers (hors consigne) d'amélioration des performances de la collecte sélective, ADEME, juin 2023
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-14 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 21 |
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Alinéas 226 à 302 et 304
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer la nouvelle taxe sur les emballages plastiques créée par le présent article.
Cette taxe constitue un nouveau prélèvement obligatoire pour les entreprises dont le montant pourrait être de plusieurs centaines de millions d’euros à l’horizon 2030, ce qui soulève des enjeux de compétitivité pour l’économie française.
En outre, cette taxe soulève des interrogations au regard du droit européen ainsi que du principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques, dans la mesure où elle cible une catégorie spécifique d’entreprises, celles qui relèvent des filières à responsabilité élargie du producteur (REP).
Enfin, cette nouvelle fiscalité ne permettra pas de répondre aux problèmes structurels des filières REP. En effet, comme l’ont indiqué les rapports récents de Mme Christine Lavarde pour la commission des finances, et de Mme Marta de Cidrac et M. Jacques Fernique pour la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, l’action des éco-organismes manque à la fois d’efficacité et de transparence.
Une réforme complète de la gouvernance des filières REP, qui pourrait aller jusqu’à la suppression des éco-organismes dans leur forme actuelle, ou à défaut un renforcement important du contrôle exercé par l’État, seraient des solutions préférables à la mise en place d’une nouvelle taxe sur les entreprises.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-680 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 21 |
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Alinéa 260
Rédiger ainsi cet alinéa :
« (en euros par tonne)
Tarif en 2026 | Tarif en 2027 | Tarif en 2028 | Tarif en 2029 | Tarif en 2030 |
800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
Objet
Si la mise en place d’une taxe sur les emballages plastiques non recyclés payée par les éco-organismes est une mesure à saluer, son ambition telle qu’inscrite dans le projet de loi de finances pour 2026 reste très limitée. Depuis 2021, l’Union européenne applique en effet une contribution de 0,80 € par kilogramme de déchets d’emballages plastiques non recyclés, soit 800 € la tonne. Certains États membres ont choisi d’intégrer cette contribution à leur budget national, c’est le cas de la France, tandis que d’autres l’ont répercutée sur les producteurs afin d’envoyer un signal prix fort sur la réduction à la source. En comparaison, le dispositif proposé dans ce projet de loi de finances fixe une taxe à 30 € la tonne la première année, soit 25 fois moins que le niveau européen. À ce tarif, la mesure n’aura qu’un effet incitatif très limité et générera un rendement faible (environ 100 millions d’euros), insuffisant pour corriger les déséquilibres actuels du système de responsabilité élargie du producteur (REP). Le présent amendement propose donc de fixer, dès 2026, le montant de la taxe au niveau européen, afin de réaligner le signal économique sur les standards européens et de mettre fin au financement de cette contribution par le budget général de l’État et jusqu’en 2029 de façon progressive à 1000 euros la tonne puisqu’il s’agit du montant évité par les éco-organismes.
Cet amendement a été travaillé sur la base d’échanges avec Amorce.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-855 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK ARTICLE 21 |
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I. – Alinéas 223 à 298, 300
Supprimer ces alinéas.
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Objet
Le présent amendement vise à supprimer la taxe nationale sur les emballages plastiques prévue à l’article 21 du projet de loi de finances pour 2026. Présentée comme un outil de verdissement fiscal, cette taxe constituerait en réalité une double imposition pour les metteurs en marché déjà soumis aux éco-contributions des filières à responsabilité élargie des producteurs. Son rendement attendu, qui atteindrait environ 200 millions d’euros en 2029 puis 400 millions d’euros à partir de 2030, reposerait uniquement sur un transfert de charges vers les industriels français et, in fine, vers les consommateurs alors même que la performance du recyclage dépend des collectivités territoriales, seules compétentes en matière de collecte et de tri.
La filière REP des emballages ménagers étant une filière purement financière, les entreprises ne disposent d’aucun levier direct pour améliorer les taux de recyclage. Les pénaliser pour des résultats qu’elles ne maîtrisent pas reviendrait à instaurer une fiscalité punitive dépourvue d’effet écologique. Par ailleurs, la France verse déjà 1,56 milliard d’euros par an au titre de la ressource propre européenne sur les plastiques non recyclés. Instaurer une taxe nationale supplémentaire reviendrait donc à cumuler deux prélèvements sur la même assiette sans bénéfice environnemental réel.
L’État dispose pourtant de leviers plus efficaces pour réduire cette contribution européenne, tels que la généralisation de la consigne pour recyclage, le renforcement du tri hors foyer ou encore le développement de la tarification incitative. Selon les estimations de l’ADEME et de la filière, ces mesures permettraient de réduire la facture européenne de près de 230 millions d’euros par an sans créer de prélèvement supplémentaire.
Dans un contexte de ralentissement industriel, une nouvelle taxe aggraverait la perte de compétitivité des filières de l’emballage et des boissons déjà fragilisées par la hausse continue des contributions REP, la montée en charge des obligations issues des lois AGEC et Climat et Résilience ainsi que l’augmentation de la TGAP. Pour toutes ces raisons, la création d’une taxe plastique nationale apparaît à la fois inefficace et économiquement pénalisante. Sa suppression vise à préserver la compétitivité des entreprises françaises, à éviter une double imposition et à réorienter l’action publique vers les leviers réellement efficaces de réduction et de recyclage des plastiques.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-1022 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LERMYTTE ARTICLE 21 |
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I. – Alinéas 24 à 222, 313 à 357 et 405
Supprimer ces alinéas.
IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
.... – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
.... – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) sur le volet déchets a fortement augmenté entre 2020 et 2025 (de 330 % à l’enfouissement et de 560 % pour l’incinération), faisant porter une charge financière difficilement supportable pour les collectivités, principales contributrices de cette taxe (plus de 70 % des recettes de la TGAP Déchets proviennent directement ou indirectement des collectivités). Cette charge se répercute, in fine, sur le coût de service réclamé aux citoyens pour financer le service public de gestion des déchets (SPGD).
Selon les calculs d’Intercommunalités de France, la TGAP Déchets a ainsi coûté près de 850 millions d’euros pour les collectivités en 2025, contre 300 en 2019.
La hausse proposée de la TGAP par l’article 21 du PLF 2026 alourdirait la charge pesant sur les collectivités à plus de 1,35 milliards d’euros en 2030, si les tonnages incinérés ou enfouis restent inchangés, soit une augmentation d’environ 60 % en 5 ans. Elle passerait de 65 à 105 euros la tonne à l’enfouissement et de 15 à 45 euros la tonne à l’incinération.
Par ailleurs, l’incinération ou l’enfouissement des déchets restent les seuls exutoires pour des déchets n’ayant pas trouvé d’autres valorisations plus en amont dans la hiérarchie de traitement des déchets. Les collectivités et les opérateurs doivent donc gérer un flux de déchets non recyclés, parfois non recyclables, et non triés sur lequel elles n’ont que très peu de marge de manœuvre, se retrouvant en bout de chaîne de traitement.
La hausse proposée de la TGAP Déchets dans cet article n’aidera en rien la réduction de ce flux de déchets ultimes. La baisse constatée des déchets enfouis ou incinérés au cours des dernières années tient plutôt de l’extension des consignes de tri, du développement du tri des biodéchets et aux exigences de recyclabilité des produits mis sur le marché.
A contrario, cette augmentation de la TGAP sur l’enfouissement et les unités de valorisation énergétique (UVE) ne fera qu’alourdir la charge financière portée par les collectivités et opérateurs. Ce lourd coût financier supplémentaire se répercutera sur la fiscalité déchets payée par les contribuables, alors que la généralisation du geste de tri visait à l’effet inverse.
Enfin, cette taxe gagnerait en efficacité si elle était fléchée vers des politiques publiques de déchets, plutôt que de concourir au budget général de l’État. Les collectivités exemplaires s’en retrouveraient récompensées et les recettes de la TGAP aideraient, via par exemple le Fonds Economie Circulaire de l’ADEME, à développer encore davantage les actions de prévention, réduction, collecte et traitement des déchets dans les collectivités.
Cet amendement a été travaillé avec Intercommunalités de France.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-980 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAMBIER ARTICLE 21 |
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Après l’alinéa 73
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les résidus de déchets destinés à faire l’objet d’une transformation en combustibles solides de récupération, une combustion aux fins de la production de chaleur, d’électricité ou de gaz bas-carbone au sens de l’article L. 447-1 du code de l’énergie.
Objet
Le réchauffement climatique et la guerre en Ukraine nous ont fait prendre conscience de l’impérieuse nécessité d’agir sur notre consommation énergétique et nos émissions de CO2. Désormais, la sobriété énergétique est de mise aussi bien quantitativement que qualitativement. Ainsi, dans un contexte de planification écologique, faire de nos déchets de l’énergie apparaît comme une évidence pour limiter notre impact environnemental et garantir notre souveraineté stratégique.
Fabriqués à partir de refus de tri issus du recyclage de déchets non dangereux, les combustibles solides de récupération (CSR) sont une énergie alternative, locale, en partie décarbonée et renouvelable. Concrètement, ils alimentent des cimenteries ou encore des chaudières industrielles ou urbaines tout en réduisant l’enfouissement des déchets[1].
En 2023, les capacités théoriques de production de CSR en France ont atteint 2,5 millions de tonnes. Toutefois, les sites ne sont actuellement qu’à 20 % de leur capacité, du fait d’un manque criant de demande. En 2023, 510 000 tonnes de CSR ont été consommés, dont seulement 61 000 tonnes par des chaufferies implantées sur le territoire national. A horizon 2040, la capacité de production de CSR est pourtant estimée à 4,8 millions de tonnes.
De plus, la production d’énergie à partir de ces déchets pourrait remplacer près d’1/3 des énergies produites à partir des importations actuelles de gaz russe[2] dès 2025. A cette date, ce sont près de 25 TWh d’énergie qui pourront être produits à partir de déchets et 38 TWh à l’horizon 2030 pour contribuer à l’indépendance énergétique de la France. L’énergie annuelle produite par 1 million de tonnes (Mt) de CSR permettrait d’éviter l’importation de 1,8 millions de barils de pétrole ou encore de 300 millions de m3 de gaz.
Le seul frein au développement de cette filière réside dans la faible demande et l’amoindrissement des soutiens via le fond économie circulaire de l’ADEME, supprimés en 2025. C’est pourquoi il est urgent de conférer un avantage compétitif aux CSR par rapport au stockage des déchets et à l’utilisation de matières premières vierges.
Cet amendement entend donc exempter les résidus de tri des CSR de la TGAP afin d’encourager le développement d’une filière industrielle stratégique et inciter les entreprises à remplacer les combustibles fossiles et continuer à produire en France des biens stratégiques.
[1] Article 110 de la loi AGEC : 70 % de valorisation énergétique des déchets non recyclables d’ici 2025
[2] Communiqué de presse « Indépendance stratégique de la France : le rôle clé de la filière Transformation et Valorisation des Déchets (TVD) » , Conseil national de l’Industrie et Confédération des Métiers de l’Environnement, 2022
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-981 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAMBIER ARTICLE 21 |
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I. - Après l’alinéa 98
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 433-58-.... - Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du stockage de déchets non dangereux, le tarif prévu au 2° de l’article L. 433-55 est déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 433-58-2 pour le déchet non dangereux qui constitue un résidu d’une opération de tri de déchets ayant fait l’objet d’une collecte séparée au sens du vingtième alinéa de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement ayant pour objet de séparer les déchets susceptibles de faire l’objet d’une valorisation matière et répondant aux critères de performance déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’environnement.
« Art. L. 433-58-.... – Le tarif pour les résidus de tri performant prévu à l’article L. 433-58-1, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de l’année civile considérée, correspond à 50 % du tarif fixé (en euro tonne) à l’article L. 433-56 du code de l’environnement.
II. –... – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Dans l’objectif d’aller plus loin dans la séparation des matières et de la recyclabilité, certaines entreprises ont massivement investi dans des installations de tri performant. Grâce à ces investissements privés basés sur l’innovation et la recherche et le développement, les entreprises du recyclage participent pleinement à l’atteinte des objectifs Gouvernementaux de réduction de l’enfouissement et de l’incinération des résidus de tri.
Mais, la trajectoire croissante de la TGAP impacte l’activité des collectivités locales et de ces industriels du recyclage. Or, pour les encourager dans cette démarche vertueuse et amener d’autres entrepreneurs à investir dans des technologies vertes, il est nécessaire de mettre en place des dispositifs incitatifs.
La loi de finances pour 2019 a instauré un tarif réduit de TGAP (tarif H) pour les installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes. Or, à ce jour, aucun dispositif miroir n’existe pour les installations de stockage de déchets non dangereux, recevant des résidus de tri non valorisables issus d’opérations de tri performantes.
Cet amendement entend ajouter un article 433-58-1 au code de l’environnement qui vise à introduire des dispositions de tarif réduit de TGAP applicable aux résidus de tri, comme cela existe pour l’incinération, afin d’assurer une égalité entre les acteurs du recyclage (la répartition des installations d’incinération et des installations de stockage n’est pas la même sur le territoire).
Ce tarif réduit (50 % de la TGAP pour la mise en décharge) incitera également les entreprises vers un investissement plus pérenne pour une tri plus performant.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-999 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALET ARTICLE 21 |
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I. – Alinéa 102
Remplacer le taux :
20 %
par le taux :
35 %
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les outre-mer connaissent une situation spécifique en matière de gestion des déchets en raison de leurs spécificités géographiques, de leur insularité et de l’absence de solutions de recyclage et de valorisation.
Surtout, ces territoires ont beaucoup de retard et manquent encore de certaines infrastructures de base comme des déchetteries ou des centres de tri. Aussi, la TGAP déstabilise les acteurs du déchet outre-mer et les pénalise alors qu’ils font face à l’urgence d’un rattrapage d’investissement.
Le présent amendement vise à porter le taux minimal de réfaction de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) applicable aux déchets mis en décharge dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ;
Le taux de 20 % introduit dans le projet de loi de finances de 2025 demeure insuffisant au regard des contraintes économiques et logistiques propres à ces territoires.
Porter cette réfaction à 35 % permettrait de corriger cette iniquité tout en accompagnant les collectivités qui consentent des efforts financiers considérables pour mettre en place les équipements nécessaires à une gestion plus vertueuse des déchets.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-988 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAMBIER ARTICLE 21 |
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I. – Après l’alinéa 313
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« ... ° L’article L. 471-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° Les produits mis sur le marché par toute personne mentionnée à l’article L 541-10 du code de l’environnement ».
II. – L’article L. 541-10-13 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’identifiant unique est obligatoirement mentionné sur les factures émises par le producteur, sur les conditions générales de vente, qu’elles soient communiquées par écrit ou mises en ligne, ainsi que sur tout autre document contractuel communiqué aux clients.
« L’autorité administrative tient à jour un registre des producteurs disposant d’un identifiant unique. Ce registre mentionne les identifiants uniques valides ainsi que ceux qui ont cessé de l’être. Il est accessible aux personnes mentionnées à l’article L. 541-10 et aux autorités de contrôle, afin de vérifier la conformité des producteurs à leurs obligations.
« En l’absence d’identifiant unique valide, le producteur est soumis à la taxe prévue à l’article L. 471-2 du code des impositions de biens et de services (CIBS). »
III. – L’article L. 541-10-23 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« .... – Chaque producteur soumis à la filière de responsabilité élargie du producteur mentionnée aux 4° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement porte à la connaissance de ses acheteurs le montant de la contribution financière qu’il supporte pour la gestion des déchets, conformément aux dispositions de l’article L. 541-10-2 du même code. Ce montant fait l’objet d’une mention sur les factures de vente entre professionnels. Il ne peut faire l’objet d’aucune réfaction, ni d’aucune remise, ni d’aucune majoration, entre les acheteurs et revendeurs successifs, et jusqu’au consommateur final.
« Le producteur qui ne respecte pas la présente disposition se voit retirer son identifiant unique et est soumis à la taxe visée à l’article L. 540-10-13 du code de l’environnement.
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur au plus tard le 31 janvier 2026. »
Objet
La filière de responsabilité élargie du producteur pour les produits et matériaux de construction du bâtiment (REP PMCB), entrée en vigueur en 2023, constitue un pilier essentiel de la politique de transition vers une économie circulaire dans le secteur du bâtiment. Elle s’appuie sur le principe du pollueur-payeur, selon lequel les producteurs, importateurs et distributeurs prennent en charge la gestion de la fin de vie de leurs produits.
Cette filière, qui représente près de 21 millions de tonnes de déchets chaque année, mobilise un large écosystème : producteurs, éco-organismes agréés par l’État, opérateurs déchets (collecteurs, déchetteries, transporteurs) et entreprises de travaux (artisans, PME, grands chantiers). Son équilibre repose sur la transparence et la traçabilité des contributions financières versées par les metteurs sur le marché.
Afin de compléter le dispositif de lutte contre la fraude et d’inciter les producteurs, notamment étranger, à adhérer à un éco-organisme et à payer les contributions qu’ils doivent pour participer aux objectifs de la prévention, du réemploi, du recyclage et de la valorisation des produits et des matériaux, il est proposé de mettre en place une taxation des produits qui n’auraient pas supportés une écocontribution.
Pour répondre à la question de l’inflation de son montant, et pour simplifier la vie économique des entreprises, cet amendement entend, mettre en place d’une part une ligne séparée (visible fee), sur les factures entre professionnels, et d’autre part, interdire toute réfaction comme les prises de marge sur le montant de l’écocontribution.
Cette démarche s’inscrit dans une logique de simplification et de cohérence avec les dispositifs existants. L’écocontribution visible a déjà démontré son efficacité pour les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) depuis 2006 (article L. 541-10-2 du code de l’environnement). Il s’agit ici de transposer une pratique éprouvée à la filière du bâtiment, où les volumes et enjeux économiques sont considérables.
Il est important d’indiquer qu’à la différence de ce qui existe dans d’autres filières, il convient de limiter la ligne séparée du dispositif à la facturation adressée au dernier acheteur professionnel des produits avant leur incorporation dans un ouvrage. Il sera laissé au constructeur le soin d’indiquer le coût de gestion écologique des composants au prix global de sa prestation tout en lui imposant une répercussion à l’identique.
Dans un contexte de refondation de la filière REP bâtiment, cette mesure vise à asseoir un cadre de confiance, de transparence et d’équité entre les acteurs, conditions indispensables à la réussite du dispositif et à l’atteinte des objectifs de prévention, de réemploi et de valorisation des déchets du bâtiment.
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N° I-506 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 21 |
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Alinéas 409 à 421
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendement de repli.
Vise à supprimer la majoration de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur l’enfouissement et l’incinération des déchets.
Cette trajectoire d’augmentation, de l’ordre de 10 % par an jusqu’en 2030 , aurait un impact non négligeable sur les collectivités et par voie de conséquence sur les contribuables (via une augmentation de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ou de la redevance (REOM).
Au vu des difficultés financières auxquelles sont confrontées nos collectivités et nos concitoyens aujourd’hui, une telle augmentation est tout simplement inacceptable.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-620 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HOUSSEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
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Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° L’article L. 541-10-13 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’identifiant unique est obligatoirement mentionné sur les factures émises par le producteur, sur les conditions générales de vente, qu’elles soient communiquées par écrit ou mises en ligne, ainsi que sur tout autre document contractuel communiqué aux clients.
« L’autorité administrative tient à jour un registre des producteurs disposant d’un identifiant unique. Ce registre mentionne les identifiants uniques valides ainsi que ceux qui ont cessé de l’être. Il est accessible aux personnes mentionnées à l’article L. 541-10 et aux autorités de contrôle, afin de vérifier la conformité des producteurs à leurs obligations.
« En l’absence d’identifiant unique valide, le producteur est soumis à la taxe prévue à l’article L. 471-2 du code des impositions de biens et de services. »
2° À la première phrase de l’article L. 541-10-21, les mots : « Jusqu’au premier janvier 2026, » sont supprimés.
II. – L’article L. 471-2 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les produits mis sur le marché par toute personne mentionnée à l’article L 541-10 du code de l’environnement. »
Objet
Le présent amendement a un double objectif visant à renforcer la transparence, la traçabilité et la sincérité du financement de la filière de l’ameublement dans un contexte où les acteurs français dans ce secteur sont confrontés à une concurrence déloyale des plateformes numériques hors Europe.
D’une part, il vise à rendre obligatoire l’identifiant unique pour tous les producteurs soumis à la REP, y compris étrangers, afin de lutter contre la fraude et d’inciter les producteurs notamment étrangers, à adhérer à un éco-organisme et à payer les contributions qu’ils doivent pour participer aux objectifs de la prévention, du réemploi, du recyclage et de la valorisation des produits.
D’autre part, il pérennise également l’obligation d’affichage de l’écocontribution pour la filière ameublement du producteur jusqu’au consommateur final sur les factures et sur les étiquettes de prix des produits vendus. Cela permet de garantir la transparence du financement des filières et assurer la traçabilité de l’écocontribution et de l’équité du système.
Afin d’assurer l’aspect dissuasif pour les fraudeurs, l’amendement réorganise la liste des produits concernés par la taxe sur les produits de l’industrie et de l’artisanat, déjà existante, et s’assure de l’application de cette taxe aux fraudeurs. Il convient de rappeler que les fraudeurs concernés sont majoritairement des entreprises hors Europe qui vendent leurs produits à travers des plateformes électroniques.
Enfin, sur le plan budgétaire, il convient de relever que cet amendement crée, au mieux, une augmentation de recettes pour l’État, et a minima n’amoindrit pas une ressource, dans la mesure où il s’agit d’une proposition de réorganisation des redevables de la taxe sur les produits de l’industrie et de l’artisanat, déjà existante.
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N° I-694 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
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Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Après le 10 du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation, de tout produit de première nécessité dont la liste est fixée par arrêté du ministre en charge de l’environnement et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. » ;
b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« V. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I répondant à des critères définis par décret. » ;
2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;
3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’ADEME. » ;
4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :
a) Le tableau constituant le deuxième alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies | En Unité mise sur le marché | 0,05 |
» ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du présent code, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »
II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
Objet
Cet amendement du groupe SER vise à instaurer une « TGAP Amont » sur les produits manufacturés non essentiels, mis sur le marché sans bénéficier d’une filière de responsabilité élargie des producteurs ou de récupération, afin de financer le service public de gestion des déchets et de réduire le volume de produits non recyclables mis en circulation.
Actuellement, près d’un tiers des déchets ménagers en France, soit environ 200 kg par habitant et par an, est constitué de produits non biodégradables pour lesquels aucune filière de recyclage n’existe, incluant les articles en plastique de grande consommation, comme les produits jetables ou le matériel scolaire, ainsi qu’une multitude d’autres produits (textiles sanitaires, vaisselle, etc.). Malgré le développement des filières de responsabilité élargie des producteurs (REP), près de 50 % des déchets mis en décharge échappent à toute filière de recyclage, rendant impossible l’objectif de diviser par deux le stockage des déchets, fixé par la loi de transition énergétique, sans intervention en amont.
Les entreprises qui mettent sur le marché des produits échappant à toute filière de recyclage n’ont actuellement aucune obligation de contribuer à la gestion des déchets générés par leurs produits, contrairement aux producteurs intégrés dans une filière REP. Cela constitue un avantage injuste pour les acteurs qui ne font pas le choix de l’économie circulaire et aggrave la charge qui pèse sur les collectivités territoriales, lesquelles doivent gérer et financer le traitement de ces déchets, y compris le paiement de la TGAP sur les opérations de collecte et de traitement. Cette situation inéquitable se répercute sur le contribuable local, alors même que les collectivités n’ont aucun pouvoir de décision sur la non-recyclabilité des produits en question.
L’amendement propose ainsi d’instaurer une éco-contribution de 0,05 euro par unité pour les produits non fermentescibles, sans filière de REP, et qui ne peuvent prouver l’existence d’une filière de récupération.
Cette contribution aura pour effet de responsabiliser les metteurs sur le marché en appliquant un signal-prix à la conception, à la mise sur le marché et à la consommation de ces produits, permettant de réduire progressivement les produits non recyclables. Les recettes ainsi générées, estimées à 500 millions d’euros, pourront être réaffectées au développement de l’économie circulaire et au financement des politiques publiques visant la réduction des déchets et l’écoconception des produits.
Enfin, le décret d’application de cette mesure pourra éventuellement prévoir des exonérations pour les petites entreprises, afin de les accompagner sans les pénaliser.
Cet amendement a été travaillé en collaboration avec l’association AMORCE.
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N° I-194 rect. 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLATRIX CONTAT, M. ROIRON, Mme LE HOUEROU, MM. MONTAUGÉ et Patrice JOLY, Mmes BÉLIM et Sylvie ROBERT, MM. BOUAD, ZIANE, PLA et FICHET, Mme MATRAY, MM. REDON-SARRAZY, DEVINAZ, ROS et BOURGI, Mme MONIER et M. TISSOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
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Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... Les éco-organismes agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. » ;
2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« .... La non-atteinte des objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par les articles L. 541-9 à L. 541-10-28 du code de l’environnement, ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541-10 du même code. » ;
3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« .... Le poids des déchets non recyclés par les éco-organismes visés aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement au regard des objectifs qui leur étaient fixées par la règlementation et leur cahier des charges, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541-10 du même code. » ;
4° L’article 266 nonies est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Pour la composante de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies applicable aux éco-organismes mentionnés agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement, n’ayant pas atteint les objectifs de recyclage fixés par les articles L541-9 à L541-10-28 du code de l’environnement, ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541-10 du même code, le tarif est fixé comme suit :
« – Le montant du soutien à la tonne de déchets recyclée par l’éco-organisme au titre de son cahier des charges prévu à l’article susvisé majoré de 50 %. »
Objet
Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité des filières à responsabilité élargie du producteur (REP), qui concernent près de 190 kg des 568 kg de déchets produits chaque année par un Français. Ces déchets devraient être pris en charge par les éco-organismes, chargés de les orienter vers le recyclage conformément aux objectifs fixés par la réglementation et inscrits dans leurs cahiers des charges. Or, plusieurs filières n’atteignent pas ces objectifs, sans qu’aucun mécanisme de sanction réellement dissuasif ne permette d’y remédier.
Dans les faits, les déchets que les éco-organismes auraient dû recycler sont finalement gérés par les collectivités assurant le service public de gestion des déchets, lesquelles se retrouvent injustement redevables de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) pour cette part de déchets supportée à leur place.
Cet amendement propose donc d’instaurer une TGAP spécifique applicable à la proportion de déchets prise en charge par un éco-organisme mais non recyclée au regard des objectifs réglementaires qui lui incombent. Il s’agit, d’une part, de créer un signal économique clair et dissuasif pour assurer le respect des obligations de recyclage et, d’autre part, de rétablir une équité financière entre producteurs et collectivités.
Cet amendement a été travaillé en collaboration avec l’association AMORCE.
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N° I-544 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PARIGI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
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Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 266 sexies du code des douanes est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Le produit de la taxe générale mentionnée au I perçu sur le territoire de la collectivité de Corse lui est attribué. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
En 2019, l’Assemblée de Corse a adopté la délibération n° 19/142 AC, portant motion en faveur du transfert à la collectivité de Corse du produit de la TGAP perçu localement.
Depuis plusieurs années, la Corse est confrontée à une crise persistante en matière de gestion des déchets. En 2021, 251 000 tonnes de déchets ont été collectées en Corse, soit une moyenne de 722 kg par habitant, contre 548 kg en moyenne en métropole. La Corse présente ainsi le taux de collecte de déchets par habitant le plus élevé de France.
Dans ce contexte, réserver à la Collectivité de Corse la fraction du produit de la TGAP « déchets » collectée localement permettrait de renforcer les moyens alloués à la politique publique territoriale en matière de gestion des déchets.
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N° I-374 24 novembre 2025 |
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M. FOUASSIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
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Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du 1 du VI de l’article 266 quindecies du code des douanes, la référence : « a du 3° du 1 du B du V » est remplacée par les références : « a ou c du 3° du 1 du B du V ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La Taxe Incitative relative à l’utilisation de l’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT) est indispensable pour décarboner les transports.
Dans le cadre de la transposition en droit national des objectifs de la RED III pour le transport, il était prévu que ce dispositif prenne fin au 31 décembre 2025 pour laisser place au mécanisme IRICC (Incitation à la Réduction de l’Intensité Carbone des Carburants) à compter du 1er janvier 2026.
En raison du report de l’entrée en vigueur de l’IRICC au 1er janvier 2027, le présent article prévoit la prolongation du mécanisme TIRUERT en 2026.
Toutefois, il convient de mettre en œuvre, dès 2026, certaines des avancées prévues par l’IRICC dont la possibilité pour les redevables d’obtenir des droits de comptabilisation de quantités d’hydrogène éligibles auprès de plusieurs opérateurs économiques, et ainsi de faciliter l’atteinte de leurs obligations nationales et pour la France son objectif européen (RED III).
Tel est l’objet du présent amendement qui permettra ainsi d’encourager et de valoriser la production d’hydrogène renouvelable et bas-carbone produit en France pour le processus de raffinage ou comme carburant, dès 2026 sans attendre 2027.
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N° I-62 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
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Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Après le douzième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 10 ° Le biogaz carburant s’entend des gaz naturels carburants mentionnés à l’article L312-22 du code des impositions sur les biens et les services produits à partir de la biomasse définie au 9° du présent article. » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Au sixième alinéa, après le mot : « électrolyse », sont insérés les mots : « ainsi que les quantités d’énergie définie au 10° du I du présent article » ;
b) Après le dixième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les quantités d’énergie renouvelable définie au 10° du I du présent article, en excluant celles ayant fait l’objet de tarifs d’achat prévus par les articles L. 446-1 et suivants du code de l’énergie » ;
c) Le onzième alinéa est ainsi rédigé :
« Les quantités mentionnées aux 2° à 4° du présent 1 peuvent être comptabilisées indifféremment pour la liquidation de la taxe incitative relative aux essences ou pour celle relative aux gazoles, une même quantité ne pouvant être prise en compte qu’une seule fois ».
d) Le tableau du trente-et-unième alinéa est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Biogaz carburant définie au 10° | 1 | aucun | aucun |
» ;
3° Le premier alinéa du VI est complété par les mots : « ou les personnes physiques ou morales exploitant un point de ravitaillement de gaz naturels carburant au sens de l’article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à intégrer le biogaz carburant (bioGNV) dans le mécanisme de la Taxe Incitative Relative à l’Utilisation de l’Énergie Renouvelable dans les Transports (TIRUERT) à la façon de l’électricité renouvelable et l’hydrogène bas carbone.
La France est un leader mondial du biométhane, une énergie entièrement souveraine, qui permet de réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Le bioGNV permet de contribuer aux très ambitieux objectifs de la directive RED grâce à une réduction de plus de 80 % de CO2 en analyse en cycle de vie. Il est un renouvelable dont la technologie est éprouvée et dont la demande est sans cesse croissante sur le marché, permettant à la fois de défossiliser les véhicules roulant au GNV et de remplacer la consommation de gazole.
La TIRUERT vise à dynamiser le développement des carburants alternatifs. Le bioGNV est reconnu comme une des solutions pour décarboner le transport lourd, et devait être inclus dans la TIRUERT GES au 1er janvier 2026 via l’article 266 sexdecies, conformément au vote de la Représentation nationale fin 2023. Cependant, cet article devrait être abrogé en prévision du futur mécanisme d’Incitation à la Réduction de l’Intensité Carbone dans les Carburants (IRICC) que la filière appelle de ses vœux. En conséquence, le bioGNV risque d’être la seule énergie à ne plus avoir de base légale au 1er janvier 2026, n’étant plus dans la TIRUERT, alors que l’IRICC qui doit l’inclure n’est pas encore votée.
Il est donc nécessaire de prévoir une intégration du bioGNV dans le dispositif TIRUERT. Dans la mesure où la Direction Générale de l’Energie et du Climat ne prévoit plus la création d’un segment en intensité carbone en 2026, le bioGNV doit donc être intégré dans les segments volumes de la TIRUERT comme le sont l’hydrogène ou l’électricité.
Ainsi, l’intégration du bioGNV au sein de la TIRUERT dès 2026 permettrait d’envoyer un signal rassurant et capital à toute la filière biométhane de sa production jusqu’à sa consommation dans les transports. Il permettrait également de financer le biométhane en France, en déclenchant les investissements requis dans de nouvelles installations de biométhane, sans peser sur les finances publiques.
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Direction de la séance |
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N° I-615 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
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Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À compter du 1er janvier 2026, les sociétés employant plus de deux cent cinquante personnes sont assujetties à une contribution climat en tant que chargeurs.
II. – Cette contribution est assise sur le montant total des dépenses engagées par la société, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour le transport de marchandises, qu’il soit effectué pour compte propre ou dans le cadre d’une prestation de service, selon des modalités fixées par décret.
Les dépenses réalisées à des fins de transport de marchandises « zéro émission » ou via le fret fluvial ou ferroviaire ne sont pas prises en compte. Par « zéro émission » , sont entendus les transports effectués par des véhicules n’émettant pas de CO₂ à l’échappement, notamment les véhicules électriques à batterie ou les véhicules à pile à combustible (hydrogène), conformément au règlement (UE) 2019/1242 et ses amendements en faveur des technologies zéro émission.
Les dépenses réalisées à des fins de transport de marchandises dont l’origine ou la destination se situent hors du territoire national sont prises en compte.
III. – Le montant de la contribution est déterminé par le tableau suivant :
| Année | Taux |
| A compter du 1er janvier 2026 | 0,5 |
| A compter du 1er janvier 2028 | 1 |
| A compter du 1er janvier 2030 | 2 |
Le taux est exprimé en pourcentage des dépenses éligibles en application du II.
IV. – Les personnes morales justifiant de dépenses consacrées à des fins de transport de marchandises « zéro émission » ou via le fret fluvial ou ferroviaire supérieures à 20 % de leurs dépenses totales de transport de marchandises, au sens du II du présent article, sont exonérées de la contribution climat exceptionnelle sur les chargeurs.
V. – La contribution est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle.
En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de cessation d’activité est établi immédiatement. La contribution est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.
VI. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à instaurer une contribution climat des chargeurs, modulée en fonction de leurs volumes d’activité et de leur degré d’engagement dans la transition vers des transports à faibles émissions.
Cette contribution permettra à la fois d’inciter les acteurs à adopter des pratiques plus vertueuses et de générer des recettes destinées à accélérer la décarbonation du secteur.
Afin d’atteindre les objectifs climatiques fixés au niveau national et européen, la décarbonation du transport de marchandises constitue un enjeu prioritaire. Cette transition ne pourra être menée à bien sans une mobilisation équilibrée de l’ensemble des acteurs de la chaîne logistique.
Les transporteurs ont d’ores et déjà engagé leur mutation, notamment par le renouvellement progressif de leurs flottes vers des motorisations à faibles ou à zéro émission. Toutefois, les leviers de transformation ne peuvent reposer exclusivement sur eux. Les chargeurs, en tant que donneurs d’ordre et prescripteurs des solutions de transport, disposent d’un rôle déterminant pour orienter la demande vers des offres de fret décarboné, en contractualisant avec les transporteurs des objectifs clairs et mesurables en matière d’émissions.
Les entreprises de plus de 250 salariés représentent à elles seules près de 40 % des flux de marchandises transportés en France. Leur implication constitue donc un levier essentiel pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur.
Le présent amendement vise à instaurer une contribution climat des chargeurs, modulée en fonction de leurs volumes d’activité et de leur degré d’engagement dans la transition vers des transports à faibles émissions. Cette contribution permettra à la fois d’inciter les acteurs à adopter des pratiques plus vertueuses et de générer des recettes destinées à accélérer la décarbonation du secteur.
Le seuil de 20 % pour une exonération totale est incitatif et atteignable compte tenu de la marge de manœuvre des entreprises de plus de 250 salariés et du mix actuel du transport de marchandises en France (2 % de part de marché pour les poids lourds zéro émission, 10,4 % de part modale pour le ferroviaire et 2 % pour le fret).
Les conditions de mise en œuvre, notamment les modalités de calcul et les critères de modulation de la contribution, seront définies par décret, afin de permettre un dialogue constructif avec les acteurs économiques concernés et d’assurer une mise en place progressive et équitable de la mesure.
Selon les premières estimations établies par l’organisation Transport & ; Environment (T& ;E), cette contribution pourrait générer environ 190 millions d’euros par an. Ces recettes devront être intégralement fléchées vers des actions de soutien à la décarbonation du transport de marchandises, notamment :
· le soutien au fret ferroviaire et fluvial et au transport combiné.
· le financement de l’installation d’infrastructures de recharge électrique et hydrogène pour poids lourds ;
· le renforcement du programme Objectif CO₂ de l’ADEME, destiné à accompagner les transporteurs dans leur transition énergétique ;
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-498 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEVI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
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Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La dernière colonne du tableau du troisième alinéa de l’article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigée :
«
| Tarif |
| 5 |
| 20 |
| 142 |
| 284 |
| 10 |
| 56 |
| 472 |
| 710 |
| 25 |
| 75 |
| 640 |
| 1 312 |
»
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement propose un allègement de la taxe sur les billets d’avion (TSBA) dans le but de renforcer l’attractivité du secteur aérien français et de garantir les liaisons avec l’ensemble du territoire national.
Instaurée à l’origine dans une perspective de financement d’actions solidaires et environnementales à l’échelle internationale, cette contribution fiscale a connu des augmentations successives qui pèsent aujourd’hui lourdement sur le coût des voyages aériens. Cette situation affecte particulièrement les liaisons intercontinentales et les connexions avec les territoires ultramarins, impactant directement les budgets des foyers français et l’attractivité touristique de notre pays.
La révision tarifaire proposée repose sur une approche différenciée et équilibrée :
S’agissant des liaisons intercontinentales, une diminution de 37,5 % est envisagée pour stimuler le secteur touristique international, préserver la position concurrentielle des compagnies nationales et assurer les connexions vitales avec nos territoires d’outre-mer ; Concernant les trajets au sein de l’espace européen, un allègement de 32,4 % vise à réduire la charge financière des déplacements tant professionnels que personnels, favorisant ainsi l’interconnexion économique européenne ; Pour les destinations de moyenne distance, une baisse de 30 % s’avère nécessaire pour maintenir la compétitivité de notre pavillon face à une concurrence étrangère de plus en plus agressive sur ces corridors stratégiques.
Cette réforme fiscale contribuera au maintien des échanges économiques, familiaux et touristiques avec des régions d’importance majeure pour notre pays, dans le respect de nos objectifs environnementaux.
Ces ajustements constituent un levier de redynamisation pour l’industrie du transport aérien. Ils favorisent le développement du tourisme et l’intensification des relations commerciales. Ils rendent également les déplacements aériens plus abordables pour nos concitoyens, le tout sans fragiliser les finances publiques.
L’aviation représente un atout économique de premier plan. Par ses liaisons entre l’hexagone et les départements et collectivités d’outre-mer, elle constitue un pilier de l’emploi national et participe au rayonnement de la France à l’international. Dans un contexte post-pandémique marqué par l’inflation des coûts opérationnels, le secteur nécessite un cadre fiscal plus cohérent et adapté à ses contraintes économiques réelles.
La présente proposition ne vise nullement à affaiblir la participation du secteur aérien aux efforts de solidarité et de transition énergétique. L’objectif est d’optimiser cette contribution. Un niveau d’imposition excessif conduit à un report de la clientèle vers des hubs étrangers, avec pour conséquence une absence d’impact réel sur les émissions à l’échelle globale.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-210 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GIRARDIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
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Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° Au 1° de l’article L. 423-6, les mots : « administrative au sens de l’article L. 423-8 est supérieure ou égale à 22 chevaux administratifs » sont remplacés par les mots : « propulsive au sens de l’article L. 423-8 est supérieure ou égale à 110 kilowatts » ;
2° Au 2° de l’article L. 423-7, les mots : « à combustion interne » sont supprimés ;
3° L’article L. 423-8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé.
b) Au début du deuxième alinéa, la référence : « 1° » est supprimée ;
c) Le dernier alinéa est supprimé.
4° L’article L. 423-9 est ainsi rédigé
« Art. L. 423-9. – Lorsque ni les données des registres mentionnés à l’article L. 5112-1-9 du code des transports, ni celles communiquées lors de la procédure de délivrance du passeport mentionnée à l’article L. 5112-1-19 du même code, ni celles communiquées spontanément par le redevable à l’administration mentionnée à l’article L. 423-32 ne permettent de déterminer la puissance propulsive d’un engin flottant dans les conditions déterminées à l’article L. 423-8, la puissance propulsive d’un engin s’entend d’une valeur forfaitaire représentative de cette puissance.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la mer détermine les règles selon lesquelles cette valeur forfaitaire est déduite du mode de propulsion du navire et de la longueur de coque. » ;
5° L’article L. 423-18 est ainsi modifié :
a) Après le 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Est inscrit comme monument historique au titre de l’article L. 622-20 du même code ; »
b) Au 2° , après la référence : « 1° » , sont insérés les mots : « ou du 1° bis » ;
6° L’article L. 423-19 est abrogé ;
7° Le 2° de l’article L. 423-22 est ainsi rédigé :
« 2° Un terme déterminé au moyen du barème figurant à l’article L. 423-24 associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance propulsive au sens de l’article L. 423-8. Ce terme est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé. » ;
8° Le tableau du second alinéa de l’article L. 423-23 est ainsi rédigé :
«
| LONGUEUR DE COQUE (m) | TARIF ( €) |
| Inférieure à 7 | 0 |
| Supérieure ou égale à 7 et inférieure à 8 | 80 |
| Supérieure ou égale à 8 et inférieure à 9 | 110 |
| Supérieure ou égale à 9 et inférieure à 10 | 185 |
| Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 11 | 250 |
| Supérieure ou égale à 11 et inférieure à 12 | 285 |
| Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 15 | 470 |
| Supérieure ou égale à 15 et inférieure à 24 | 900 |
| Supérieure ou égale à 24 | 1200 |
» ;
9° L’article L. 423-24 est ainsi rédigé :
« Art. L. 423-24. – Le terme mentionné au 2° de l’article L. 423-22 est déterminé au moyen du barème suivant, qui associe un tarif marginal à chaque fraction de la puissance propulsive du navire taxable, exprimée en kilowatts et arrondie à l’unité :
«
| FRACTION DE LA PUISSANCE PROPULSIVE (en kilowatts) | TARIF MARGINAL (en €) |
| Jusqu’à 159 | 3 |
| De 160 à 299 | 4 |
| De 300 à 999 | 5 |
| Supérieure à 999 | 6 |
» ;
10° L’article L. 423-24-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 423-24-1. – Pour le navire taxable construit avant le 1er janvier 2008, chacun des termes mentionnés au 1° et au 2° de l’article L. 423-22 fait l’objet de la minoration suivante, déterminée en fonction de la date de construction :
«
| DATE DE CONSTRUCTION | TERME MENTIONNÉ À L’ARTICLE L. 423-22 | MINORATION |
| Avant le 1er janvier 1993 | 1° | 80 % |
| 2° | 70 % | |
| Entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1997 | 1° | 55 % |
| 2° | 50 % | |
| Entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2007 | 1° | 33 % |
| 2° | 25 % |
« Toutefois, la minoration au terme prévu au 2° de l’article L. 423-22 ne s’applique pas au navire taxable dont la puissance propulsive est supérieure ou égale à 1 000 kilowatts. » ;
11° Après l’article L. 423-24-1, il est inséré un article L. 423-24-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-24-2. – Pour le navire taxable dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux, le terme mentionné au 2° de l’article L. 423-22 fait l’objet d’une minoration de 50 %, le cas échéant après application de la minoration prévue à l’article L. 423-24-1. » ;
12° A l’article L. 423-25 :
a) Au premier alinéa et à la seconde colonne de la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « nette maximale » sont supprimés trois fois ;
b) Au dernier alinéa, les références : « L. 423-19 et L. 423-21 » sont remplacées par les références : « L. 423-21, L. 423-24-1 et L. 423-24-2 » ;
13° A l’article L. 423-26 :
a) Au premier alinéa, les mots : « et arrondie au kilowatt supérieur » et : « nette maximale » sont supprimés ;
b) A la première ligne de la première colonne du tableau du second alinéa, les mots : « nette maximale » sont supprimés ;
14° ) Le paragraphe 3 est complété par un un article L. 423-26-... ainsi rédigé :
« Art. L. 423-26-.... – Pour le véhicule nautique à moteur construit avant le 1er janvier 2008, le montant de la taxe fait l’objet de la minoration suivante, déterminée en fonction de la date de construction :
«
| DATE DE CONSTRUCTION | MINORATION |
| Avant le 1er janvier 1993 | 70 % |
| Entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1997 | 50 % |
| Entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2007 | 25 % |
».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Objet
Le présent amendement a pour objet de moderniser et de rendre plus efficace, d’un point de vue environnemental, la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP).
En premier lieu, il prévoit ainsi d’améliorer l’équité et la lisibilité de la taxe en rationalisant les barèmes et les critères de taxation. Le « droit moteur » des navires taxables, qui est actuellement fonction de la puissance administrative douanière, devient fonction de la puissance réelle des moteurs (en kilowatts). Ce barème devient plus progressif, avec la transformation des tarifs forfaitaires afférents à chaque catégorie en tarifs marginaux. D’autre part, il est simplifié, avec un passage de 8 à 4 tranches. Cette rationalisation s’accompagne, en parallèle, d’un nouveau barème forfaitaire, pour les navires pour lesquels il n’est pas possible d’obtenir les informations nécessaires à la taxation.
En deuxième lieu, la réforme accompagne la transition écologique de la filière nautique en favorisant les motorisations non thermiques : un abattement spécifique (bonus de 50 %) est créé pour les navires à propulsion électrique et/ou hydrogène et l’abattement lié à l’ancienneté fait l’objet d’un ciblage accru, afin de ne plus bénéficier à certains navires très puissants.
En dernier lieu, le « droit coque » des navires de plaisance est aménagé, de façon à renforcer la contribution des navires dont la longueur de coque dépasse 24 mètres, c’est-à-dire des navires dits « de grande plaisance » , qui sont des engins particulièrement émetteurs.
Sur le long terme, cette réforme permettra ainsi de verdir et renforcer la lisibilité de la TAEMUP, tout en sécurisant son rendement.
Un rendement supplémentaire de 5 M € est attendu pour 2026.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-307 23 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LÉVRIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
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Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
II. – En conséquence, les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent plus attribuer d’aides destinées à favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, ni financer des structures participant à la permanence des soins ou attribuer d’indemnités de logement et de déplacement aux étudiants en médecine ou chirurgie dentaire effectuant des stages dans les zones sous-dotées.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer, à compter du 1er janvier 2026, la possibilité pour les collectivités territoriales d’accorder toute forme d’aide directe ou indirecte à l’installation ou au maintien des professionnels de santé, ainsi qu’aux étudiants réalisant des stages ou projets dans les zones sous-dotées. Malgré la multiplication de ces aides locales, les évaluations successives (notamment celles de la Cour des comptes) ont démontré leur inefficacité, le risque d’effets d’aubaine et l’absence de réelle amélioration de la répartition territoriale des médecins. Leur suppression permettra d’unifier et de recentrer la politique d’incitation nationale, tout en assurant la cohérence des financements publics
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-682 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
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Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le chapitre II bis du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre ...
« Taxe sur les bouteilles en plastique de petit format
« Art. L. 301. – I. – Il est institué une contribution additionnelle perçue sur les emballages plastiques à usage unique destinés à contenir des liquides, d’une contenance égale ou inférieur à cinquante centilitres.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I. Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est fixé à 10 centimes d’euro par bouteille.
« IV. – Les modalités de déclaration, de contrôle, de recouvrement, de contentieux, les garanties, sanctions et exemptions relatifs à la contribution sont précisées par décret.
« V. – Le produit de la contribution est affecté aux agences de l’eau, dans la limite d’un plafond de 130 millions d’euros. Un décret conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget détermine les modalités du versement du produit de cette redevance entre les différentes agences de l’eau. »
Objet
Le présent amendement du groupe SER vise à instaurer une taxe additionnelle visant spécifiquement les bouteilles en plastique de petit format, d’une contenance égale ou inférieur à 50 Cl.
Les bouteilles d’eau de 50 cl, sont dans le top 5 des emballages de boissons les plus vendus hors domicile selon l’ADEME avec près de 900 millions d’unités en 2018.
Ces petites bouteilles ne sont souvent utilisées qu’une seule fois avant d’être jetées, et cela pour une durée d’utilisation de seulement quelques minutes, voire quelques heures. Ces bouteilles finissent généralement dans les décharges ou dans la nature, car elles sont trop petites pour être rentables à recycler.
Cette contribution supplémentaire permettrait la mise en place d’un signal prix pour inciter les acteurs de la filière des bouteilles en plastique à changer leurs modes de production, en particulier eut égard aux bouteilles en plastique de petit format qui sont un véritable non-sens écologique et au consommateur de réduire sa consommation souvent impulsive de ce type de produit en cohérence avec l’objectif finale de sortie du plastique jetable fixé par la loi AGEC pour 2040.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-685 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
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Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le IV de l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3,5 % du chiffre d’affaires mentionné au III. Toutefois, lorsque l’autorisation de mise sur le marché ou le permis de commerce parallèle porte sur un produit de biocontrôle figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 253-5 du code rural et de la pêche maritime, ce taux est fixé à 0,1 % du montant mentionné au III. Les montants de la taxe sont arrondis dans les conditions prévues à l’article 1724 du code général des impôts. »
Objet
L’agriculture française est à un tournant décisif. Face à l’urgence climatique, à l’effondrement de la biodiversité et à la dégradation des ressources en eau, la transition vers des pratiques agroécologiques n’est plus une option, mais une nécessité. Cette transformation implique des changements profonds dans les systèmes de production, qui nécessitent un accompagnement technique, humain et financier, et ce, pour l’ensemble du monde agricole.
La taxe sur la vente des produits phytopharmaceutiques, instaurée par la loi de finances pour 2019, constitue un levier fiscal incitatif destiné à réduire l’usage des pesticides de synthèse par rapport aux produits de biocontrôle. Elle repose sur le principe pollueur-payeur et alimente le budget de l’État, avec une affectation partielle au financement de l’ANSES et du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides.
Or, malgré les objectifs fixés par les plans Ecophyto successifs, la consommation de pesticides reste globalement stable. Dans le même temps, les besoins de financement pour accompagner les agriculteurs vers des pratiques plus durables sont croissants, notamment pour le déploiement de l’agroécologie ou la conversion en agriculture biologique.
Le présent amendement propose donc un nouveau taux de la taxe sur la vente des produits phytopharmaceutiques (hors biocontrôle) afin de : renforcer la dynamique de déploiement du biocontrôle, accroître les moyens publics pour financer des projets agroécologiques sur les territoires et soutenir les agriculteurs dans leur transition et la réduction de l’utilisation de phytosanitaires, en renforçant les actions d’accompagnement prévue dans le plan Ecophyto.
Cette mesure s’inscrit dans une logique de justice environnementale et de cohérence budgétaire : elle fait contribuer davantage les intrants les plus polluants au financement de la transition agroécologique, tout en orientant les ressources obtenues vers le déploiement de modèles agricoles plus résilients, plus sobres en intrants, et moins impactants pour la santé publique.
Cet amendement a été suggéré par la Fondation pour la Nature et l’Homme.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-796 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
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Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° L’article L. 541-10-13 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’identifiant unique est obligatoirement mentionné sur les factures émises par le producteur, sur les conditions générales de vente, qu’elles soient communiquées par écrit ou mises en ligne, ainsi que sur tout autre document contractuel communiqué aux clients.
« L’autorité administrative tient à jour un registre des producteurs disposant d’un identifiant unique. Ce registre mentionne les identifiants uniques valides ainsi que ceux qui ont cessé de l’être. Il est accessible aux personnes mentionnées à l’article L. 541-10 et aux autorités de contrôle, afin de vérifier la conformité des producteurs à leurs obligations.
« En l’absence d’identifiant unique valide, le producteur est soumis à la taxe prévue à l’article L. 471-2 du code des impositions de biens et de services. »
2° À la première phrase de l’article L. 541-10-21, les mots : « Jusqu’au premier janvier 2026, » sont supprimés.
II. – L’article L. 471-2 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les produits mis sur le marché par toute personne mentionnée à l’article L 541-10 du code de l’environnement. »
Objet
Cet amendement, adopté à l’Assemblée nationale, rend obligatoire l’identifiant unique pour tous les producteurs, y compris étrangers, afin de lutter contre la fraude et de les inciter à adhérer à un éco-organisme et payer leur écocontribution. Il pérennise aussi l’obligation d’affichage de l’écocontribution dans la filière ameublement, du producteur au consommateur final, garantissant transparence et traçabilité. Le dispositif réorganise en parallèle la liste des produits concernés par la taxe sur les produits de l’industrie et de l’artisanat afin d’assurer son application effective aux fraudeurs, notamment issus de plateformes hors UE. Cette mesure peut générer des recettes supplémentaires pour l’État ou, à minima, préserver une ressource existante, tout en renforçant la sincérité et l’équité du financement de la filière ameublement.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-963 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, GILLÉ, ROS, DEVINAZ et REDON-SARRAZY, Mmes MATRAY et CONWAY-MOURET, M. ZIANE, Mme BÉLIM, M. Patrice JOLY, Mme MONIER et M. BOURGI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
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Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre unique du titre Ier du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complétée par un article L. 411-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-4-1 – I. – La livraison d’un bien opérée par une entreprise de vente en ligne est soumise à une taxe, basée sur un écoscore prenant en compte l’impact environnemental du service de livraison.
« Les critères et modalités de calcul de l’écoscore prévu au premier alinéa du présent I sont fixées par décret, pris après avis de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Il prend notamment en compte la distance entre le lieu de fabrication ou de stockage du bien et le lieu de livraison, les modes de transport employés au cours du processus de livraison ou encore les délais de livraison choisis par le consommateur.
« II. – La taxe prévue au I est due par le consommateur et collectée par l’entreprise de vente en ligne. Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de cette taxe sont déterminées par le titre VIII du livre Ier du présent code.
« III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
« IV. – Le présent article est applicable à compter du 1er septembre 2025. »
Objet
La crise sanitaire a démultiplié le nombre de livraison de colis, corolaire de l’explosion du e-commerce.
La mission d’information sénatoriale de 2021 sur le transport de marchandises face aux impératifs environnementaux avait souligné l’impact environnemental de ces livraisons. Elle avait formulé des recommandations pour responsabiliser davantage les consommateurs sur ce sujet, notamment à travers l’instauration d’un écoscore permettant d’évaluer le bilan carbone des livraisons.
Il s’agit par cet amendement d’instaurer une taxe des livraisons du e-commerce, basée sur un écoscore prenant en compte l’impact environnemental de la livraison.
Cet écoscore, inspiré du dispositif existant depuis 2024 pour le bonus écologique sur l’acquisition de véhicules propres, prendrait notamment en compte la distance entre le lieu de fabrication ou de stockage du bien et le lieu de livraison, les modes de transport employés au cours du processus de livraison ou encore les délais de livraison choisis par le consommateur. Ses critères et modalités de calculs seraient définis par un décret, pris après avis de l’Ademe.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-950 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
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Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° L’article L. 541-10-13 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’identifiant unique est obligatoirement mentionné sur les factures émises par le producteur, sur les conditions générales de vente, qu’elles soient communiquées par écrit ou mises en ligne, ainsi que sur tout autre document contractuel communiqué aux clients.
« L’autorité administrative tient à jour un registre des producteurs disposant d’un identifiant unique. Ce registre mentionne les identifiants uniques valides ainsi que ceux qui ont cessé de l’être. Il est accessible aux personnes mentionnées à l’article L. 541-10 et aux autorités de contrôle, afin de vérifier la conformité des producteurs à leurs obligations.
« En l’absence d’identifiant unique valide, le producteur est soumis à la taxe prévue à l’article L. 471-2 du code des impositions de biens et de services. »
2° Au début de la première phrase de l’article L. 541-10-21, les mots : « Jusqu’au 1er janvier 2026, » sont supprimés.
II. – L’article L. 471-2 du code des impositions sur les biens et services est complété par un ...° ainsi rédigé :
« ...° Les produits mis sur le marché par toute personne mentionnée à l’article L 541-10 du code de l’environnement ».
Objet
Le présent amendement vise d’une part, à rendre obligatoire l’identifiant unique pour tous les producteurs, y compris étrangers, afin de lutter contre la fraude et d’inciter les producteurs notamment étrangers, à adhérer à un éco-organisme et à payer les contributions qu’ils doivent pour participer aux objectifs de la prévention, du réemploi, du recyclage et de la valorisation des produits.
D’autre part, il pérennise l’obligation d’affichage de l’écocontribution pour la filière ameublement, du producteur jusqu’au consommateur final, sur les factures et sur les étiquettes de prix des produits vendus. Cela permet de garantir la transparence du financement des filières et assurer la traçabilité de l’écocontribution et de l’équité du système. Enfin, afin d’assurer l’efficacité de cette mesure à tous les producteurs, l’amendement réorganise la liste des produits concernés par la taxe sur les produits de l’industrie et de l’artisanat, déjà existante, et s’assure de l’application de cette taxe à toutes les entreprises. Pour mémoire, les fraudeurs concernés sont majoritairement des entreprises hors Europe qui vendent leurs produits à travers des plateformes électroniques. Ceux-ci auront le choix entre payer la taxe ou payer l’écocontribution.
À noter que cet amendement au mieux, créé une augmentation des recettes pour l’État, et a minima n’amoindrit pas une ressource, dans la mesure où il s’agit d’une proposition de réorganisation des redevables de la taxe sur les produits de l’industrie et de l’artisanat, déjà existante.
Ce dispositif contribue ainsi à renforcer la transparence, la traçabilité et la sincérité du financement de la filière d’ameublement.
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N° I-989 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAMBIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
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Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
insérer l’article suivant :
L’article L. 541-10-23 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Chaque producteur soumis à une filière à responsabilité élargie du producteur mentionnée au 4° de l’article L. 541-10-1, ainsi que leurs acheteurs successifs, ont l’obligation de répercuter le montant de la contribution financière qu’ils supportent pour la gestion des déchets, conformément aux dispositions de l’article L. 541-10-2.
« Ce montant est répercuté à l’identique, en sus du prix du produit, sur les factures de vente jusqu’au dernier acheteur professionnel, et ne peut faire l’objet d’aucune réfaction majoration. »
Objet
La filière de responsabilité élargie du producteur pour les produits et matériaux de construction du bâtiment (REP PMCB), entrée en vigueur en 2023, constitue un pilier essentiel de la politique de transition vers une économie circulaire dans le secteur du bâtiment. Elle s’appuie sur le principe du pollueur-payeur, selon lequel les producteurs, importateurs et distributeurs prennent en charge la gestion de la fin de vie de leurs produits.
Cette filière, qui représente près de 21 millions de tonnes de déchets chaque année, mobilise un large écosystème : producteurs, éco-organismes agréés par l’État, opérateurs déchets (collecteurs, déchetteries, transporteurs) et entreprises de travaux (artisans, PME, grands chantiers). Son équilibre repose sur la transparence et la traçabilité des contributions financières versées par les metteurs sur le marché.
Pour répondre à la question de l’inflation de son montant, et pour simplifier la vie économique des entreprises, cet amendement entend, mettre en place d’une part une ligne séparée (visible fee), sur les factures entre professionnels, et d’autre part, interdire toute réfaction comme les prises de marge sur le montant de l’écocontribution.
Cette démarche s’inscrit dans une logique de simplification et de cohérence avec les dispositifs existants. L’écocontribution visible a déjà démontré son efficacité pour les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) depuis 2006 (article L. 541-10-2 du code de l’environnement). Il s’agit ici de transposer une pratique éprouvée à la filière du bâtiment, où les volumes et enjeux économiques sont considérables.
Il est important d’indiquer qu’à la différence de ce qui existe dans d’autres filières, il convient de limiter la ligne séparée du dispositif à la facturation adressée au dernier acheteur professionnel des produits avant leur incorporation dans un ouvrage. Il sera laissé au constructeur le soin d’indiquer le coût de gestion écologique des composants au prix global de sa prestation tout en lui imposant une répercussion à l’identique.
Dans un contexte de refondation de la filière REP bâtiment, cette mesure vise à asseoir un cadre de confiance, de transparence et d’équité entre les acteurs, conditions indispensables à la réussite du dispositif et à l’atteinte des objectifs de prévention, de réemploi et de valorisation des déchets du bâtiment.
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N° I-990 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAMBIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
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Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° L’article L. 541-10-13 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’identifiant unique est obligatoirement mentionné sur les factures émises par le producteur, sur les conditions générales de vente, qu’elles soient communiquées par écrit ou mises en ligne, ainsi que sur tout autre document contractuel communiqué aux clients.
« L’autorité administrative tient à jour un registre des producteurs disposant d’un identifiant unique. Ce registre mentionne les identifiants uniques valides ainsi que ceux qui ont cessé de l’être. Il est accessible aux personnes mentionnées à l’article L. 541-10 et aux autorités de contrôle, afin de vérifier la conformité des producteurs à leurs obligations.
« En l’absence d’identifiant unique valide, le producteur est soumis à la taxe prévue à l’article L. 471-2 du code des impositions de biens et de services. »
2° L’article L. 541-10-23 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« IV. – Chaque producteur soumis à la filière de responsabilité élargie du producteur mentionnée au 4° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement porte à la connaissance de ses acheteurs le montant de la contribution financière qu’il supporte pour la gestion des déchets, conformément à l’article L. 541-10-2 du même code. Ce montant fait l’objet d’une mention sur les factures de vente entre professionnels. Il ne peut faire l’objet d’aucune réfaction, ni d’aucune remise, ni d’aucune majoration, entre les acheteurs et revendeurs successifs, et jusqu’au consommateur final.
« Le producteur qui ne respecte pas l’obligation prévue par le premier alinéa du présent IV se voit retirer son identifiant unique et est soumis à la taxe visée à l’article L. 540-10-13 du code de l’environnement. »
II. – L’article L. 471-2 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les produits mis sur le marché par toute personne mentionnée à l’article L 541-10 du code de l’environnement ».
III. – Le I entre en vigueur au plus tard le 31 janvier 2026.
Objet
La filière de responsabilité élargie du producteur pour les produits et matériaux de construction du bâtiment (REP PMCB), entrée en vigueur en 2023, constitue un pilier essentiel de la politique de transition vers une économie circulaire dans le secteur du bâtiment. Elle s’appuie sur le principe du pollueur-payeur, selon lequel les producteurs, importateurs et distributeurs prennent en charge la gestion de la fin de vie de leurs produits.
Cette filière, qui représente près de 21 millions de tonnes de déchets chaque année, mobilise un large écosystème : producteurs, éco-organismes agréés par l’État, opérateurs déchets (collecteurs, déchetteries, transporteurs) et entreprises de travaux (artisans, PME, grands chantiers). Son équilibre repose sur la transparence et la traçabilité des contributions financières versées par les metteurs sur le marché.
Afin de compléter le dispositif de lutte contre la fraude et d’inciter les producteurs, notamment étranger, à adhérer à un éco-organisme et à payer les contributions qu’ils doivent pour participer aux objectifs de la prévention, du réemploi, du recyclage et de la valorisation des produits et des matériaux, il est proposé de mettre en place une taxation des produits qui n’auraient pas supportés une écocontribution.
Pour répondre à la question de l’inflation de son montant, et pour simplifier la vie économique des entreprises, cet amendement entend, mettre en place d’une part une ligne séparée (visible fee), sur les factures entre professionnels, et d’autre part, interdire toute réfaction comme les prises de marge sur le montant de l’écocontribution.
Cette démarche s’inscrit dans une logique de simplification et de cohérence avec les dispositifs existants. L’écocontribution visible a déjà démontré son efficacité pour les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) depuis 2006 (article L. 541-10-2 du code de l’environnement). Il s’agit ici de transposer une pratique éprouvée à la filière du bâtiment, où les volumes et enjeux économiques sont considérables.
Il est important d’indiquer qu’à la différence de ce qui existe dans d’autres filières, il convient de limiter la ligne séparée du dispositif à la facturation adressée au dernier acheteur professionnel des produits avant leur incorporation dans un ouvrage. Il sera laissé au constructeur le soin d’indiquer le coût de gestion écologique des composants au prix global de sa prestation tout en lui imposant une répercussion à l’identique.
Dans un contexte de refondation de la filière REP bâtiment, cette mesure vise à asseoir un cadre de confiance, de transparence et d’équité entre les acteurs, conditions indispensables à la réussite du dispositif et à l’atteinte des objectifs de prévention, de réemploi et de valorisation des déchets du bâtiment.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-914 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART ARTICLE 22 |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 22 du projet de loi de finances pour 2026 instaure une taxe de deux euros sur chaque article contenu dans un colis de faible valeur, c’est-à-dire inférieur à cent cinquante euros, importé depuis un pays extérieur à l’Union européenne. Cette mesure mettrait fin à l’exemption douanière actuellement en vigueur pour ces envois et anticipe l’initiative de la Commission européenne visant à instaurer un prélèvement similaire à l’échelle de l’Union douanière.
Si l’objectif affiché de lutter contre la concurrence déloyale exercée par certains pays asiatiques est légitime, cette taxe ne permettra en rien d’endiguer l’afflux massif de produits de faible qualité vendus à prix cassés sur le marché français. Elle s’apparente surtout à un prélèvement supplémentaire destiné à renflouer les caisses de l’État, au détriment des Français et tout particulièrement des plus modestes. Elle ne protégera ni les commerces de proximité ni la production nationale, car les importateurs pourront contourner aisément cette taxe en regroupant les articles dans des colis de plus grande taille, rendant le dispositif largement inopérant.
Sous couvert de répondre à un problème réel, le Gouvernement espère prélever jusqu’à 1,3 milliard d’euros supplémentaires dans les poches déjà mises à rude épreuve des contribuables, une perspective inacceptable pour le Rassemblement National. Il est donc proposé de supprimer l’article 22.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-818 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE ARTICLE 22 |
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I. – Après l’alinéa 15
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Une première fraction de 50 % du produit de la taxe est affectée au financement des services express régionaux métropolitains visés à l’article L. 1215-6 du code des transports. Une seconde fraction de 50 % du produit de la taxe est affectée au fonds de soutien au commerce rural.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à affecter les recettes de la taxe sur les petits colis prévue à l’article 22 du PLF pour 2026 au financement des services express régionaux métropolitains (à hauteur de 50 %) et au fonds de soutien au commerce rural (à hauteur de 50 %).
L’article 22 du PLF répond à une exigence de justice fiscale et de régulation économique, en rééquilibrant les conditions de concurrence entre les grandes plateformes de e-commerce et le commerce de proximité, aujourd’hui particulièrement fragilisé dans nos territoires.
Dans un esprit de justice économique et territoriale, cet amendement propose que les recettes issues de cette taxe soient affectées au financement des services express régionaux métropolitain (SERM) ainsi qu’au développement des commerces de proximité via le fonds de soutien au commerce rural.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-621 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HOUSSEAU ARTICLE 22 |
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Après l’alinéa 7
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« III... – Ne sont pas soumis à la taxe mentionnée au III les articles de marchandise relevant des catégories suivantes :
« 1° Les biens d’occasion, les œuvres d’art et les objets de collection au sens de l’article 98 A de l’Annexe III du code général des impôts ;
« 2° Les biens artisanaux au sens de l’article 4(1)(a) du Règlement Européen 2023/2411 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels ;
« Cette exonération est applicable sous réserve que la nature du bien figure expressément dans la déclaration en douane et puisse être justifiée par tout moyen à la demande de l’administration. »
Objet
Le présent amendement propose d’exclure les articles de seconde main, les produits reconditionnés, les œuvres d’art et les objets de collection du champ de la taxe sur les importations de petits colis prévue à l’article 22.
Les biens d’occasion ou reconditionnés permettent d’allonger la durée de vie des produits, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de préserver les ressources, tout en restant accessibles économiquement. Ils constituent aussi une source d’activité essentielle pour de nombreuses petites entreprises du commerce circulaire.
L’application d’une taxe uniforme, sans distinguer la nature des biens, revient à décourager le marché de l’occasion et du reconditionné au profit du neuf, plus polluant. Ainsi, importer ces biens reviendrait à pénaliser les acteurs du réemploi et du reconditionnement, qui participent à la réduction des déchets, à la sobriété des ressources et à une consommation plus durable.
Cet amendement défend donc la cohérence de notre politique d’économie circulaire et la transition écologique du secteur de la mode, en maintenant la taxe sur les produits neufs issus de l’ultra fast fashion.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-874 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE 22 |
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Après l’alinéa 7
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – En absence de cadre européen dûment accepté et harmonisé, la taxe s’applique sans équivoque à l’ensemble des flux B2C, B2B et C2C, quel que soit l’opérateur, y compris les plateformes associées à des entreprises postales. Les modalités déclaratives correspondantes seront définies par voie réglementaire afin d’assurer une application uniforme et équitable.
Objet
La taxe sur les envois de faible valeur (inférieurs à 150 euros) vise à répondre à la croissance massive du commerce électronique extra européen et aux risques qu’elle entraîne en matière de fraude douanière, de concurrence déloyale et de perte de recettes fiscales. Pour atteindre cet objectif, il est indispensable que son champ d’application soit défini de manière simple, uniforme et non contournable.
Or, en l’état, le texte laisse ouverte la possibilité d’exclure certains types de flux, notamment les envois B2C ou C2C, alors même que ces catégories concentrent la très grande majorité des colis importés de faible valeur. Cela ouvrirait la voie à des contournements massifs, en permettant par exemple de requalifier fictivement des envois commerciaux en « échanges entre particuliers ».
Pour garantir l’efficacité du dispositif et préserver l’équité entre acteurs économiques, le présent amendement précise donc que la taxe s’applique à l’ensemble des flux B2C, B2B et C2C, quels que soient l’opérateur et la chaîne logistique utilisés, y compris lorsqu’il s’agit de plateformes ou d’opérateurs postaux.
En revanche, il est utile de rappeler que les envois déclarés sous le régime douanier H1 ne sont pas soumis à la taxe forfaitaire.
En effet, ce régime offre un niveau de traçabilité complet et précis. Il permet la perception effective de la TVA et garantit un contrôle conforme aux exigences du code des douanes de l’Union ; il ne nécessite donc pas l’application de la taxe forfaitaire destinée à compenser les lacunes des régimes déclaratifs simplifiés.
Cette clarification est indispensable pour :
_ assurer la neutralité du dispositif entre tous les opérateurs et toutes les catégories d’envois ;
_ empêcher tout contournement du champ d’application de la taxe ;
_ sécuriser la perception des droits et taxes ;
_ garantir une mise en œuvre conforme aux objectifs initiaux de l’article 22.
Les modalités déclaratives détaillées pourront être fixées par un décret d’application, et ce afin de rendre la loi pleinement opérationnelle et juridiquement sécurisée.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-953 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GIRARDIN ARTICLE 22 |
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I. – Alinéa 7
Après les mots :
de faible valeur
insérer les mots :
, à l’exception des importations en provenance de parties du territoire national français situées en dehors du territoire douanier européen défini au second alinéa de l’article L. 112-1 du code des impositions sur les biens et services
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à lever le risque de voir appliquer, en l’état de la rédaction du texte, la nouvelle taxe sur les envois de faible valeur à des envois d’une partie du territoire français à un autre.
En effet, certaines collectivités d’Outre-Mer relevant de l’article 74 de la Constitution, dont Saint-Pierre-et-Miquelon, relèvent du statut des pays et territoires d’outre-mer associés (PTOM) à l’Union Européenne et sont exclus du périmètre du territoire douanier européen selon l’article 4 du Règlement (UE) n° 952/2013 du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union.
Dès lors, en l’état du texte, tous les envois des Français résidents de ces collectivités d’outre-mer seraient taxées à l’entrée sur l’hexagone. Cela serait notamment le cas des petits colis que peuvent envoyer les Français locaux vers leur famille en France hexagonale, comme cela est souvent le cas pour les enfants partis aux études, par exemple.
L’adoption de l’article en l’état entraînerait non seulement une taxation injustifiable et discriminatoire pour un envoi d’une partie de la France à une autre, mais également des formalités de dédouanement et de paiement qui ne manqueront pas d’engendrer des délais et tracas administratifs considérables, tant pour le destinataire du petit colis que pour les agents publics et intermédiaires responsables du traitement du colis.
Une telle situation serait radicalement à l’opposé de l’intention première de l’article, qui est de taxer les systèmes internationaux de distribution de type « Shein ».
Aussi, le présent amendement propose d’exclure les envois de petits colis des parts de France d’outre-mer situés hors territoire douanier européen vers la France hexagonale.
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N° I-53 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPUS ARTICLE 22 |
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Alinéa 10
Remplacer le chiffre :
2
par le chiffre :
5
Objet
L’initiative de la Commission européenne dans le cadre de la réforme de l’Union douanière visant à instaurer un prélèvement sur les articles de la fast fashion est bienvenue.
En effet, l’évolution du commerce international va dans le sens d’une explosion de la livraison des petits colis, principalement portée par la fast fashion. Il y a chaque année 4 milliards de petits colis qui entrent dans l’Union européenne, dont 800 millions arrivent dans les ports et aéroports français. La majorité vient de Chine, où les conditions de travail et de confection sont contraires aux nôtres.
Cette évolution de l’économie mondiale n’est pas souhaitable, tant pour des raisons d’écologie, de souveraineté industrielle que de droits humains.
La taxe sur les petits colis proposée par le Gouvernement est une bonne chose. Elle fait écho aux travaux de la députée Anne-Cécile Violland à l’Assemblée nationale et à l’adoption d’un amendement en ce sens cette année par la Chambre haute à l’initiative de nos collègues Les Indépendants Rochette et Paoli-Gagin.
Cependant, pour être efficace, il faut que cette taxe soit supérieure à 2 €. C’est la raison pour laquelle cet amendement du Groupe Les Indépendants propose d’augmenter à la taxe sur les petits colis à 5 €.
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N° I-379 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 22 |
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Alinéa 10
Remplacer le chiffre :
2
par le chiffre :
5
Objet
Le présent amendement du groupe Union Centriste vise à augmenter la taxation relative aux frais de gestion des petits colis en provenance de pays tiers. Le montant de la taxe serait relevé de 2 à 5 euros.
L’explosion des importations de petits colis en provenance de pays tiers, notamment de Chine, met en péril l’économie européenne. En 2024, plus de 4,6 milliards d’articles de faible valeur ont été importés dans l’Union européenne, dont 91 % en provenance de Chine. Cette hausse fulgurante, alimentée par des plateformes comme Shein ou Temu, engendre des coûts logistiques considérables pour les services douaniers, une concurrence déloyale pour les entreprises européennes et un lourd impact environnemental.
La taxe de 2 € proposée ne permettrait pas de couvrir les frais réels de traitement ni de financer les contrôles nécessaires face à ces flux massifs. Porter cette taxe à 5 € par article est un niveau raisonnable : il reste acceptable tout en assurant des ressources suffisantes pour renforcer les contrôles, lutter contre la contrefaçon et les produits dangereux, et soutenir la transition écologique et numérique des industries européennes, notamment du secteur textile.
Cette mesure de fermeté alignerait la position de l’Europe sur celle des États-Unis, qui ont déjà supprimé leurs franchises en matière de droit de douane et imposé des taxes beaucoup plus élevées, limitant ainsi les réorientations massives de flux vers l’Europe. Enfin, une taxe de 5 € permettrait d’instaurer un cadre plus équitable pour les acteurs économiques, tout en envoyant un signal fort en faveur d’un commerce électronique durable et responsable.
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N° I-92 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 22 |
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Alinéa 10
Remplacer le chiffre :
2
par le chiffre :
3
Objet
Amendement de repli
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Direction de la séance |
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N° I-91 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 22 |
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Alinéa 10
Remplacer le chiffre :
2
par le chiffre :
4
Objet
Cet amendement vise à prévoir une taxe sur les frais de gestion des petits colis en provenance de pays tiers de 4 € au lieu des 2 € prévus par le PLF.
Il s’agirait ainsi tout à la fois de :
- montrer à l’Europe combien la France compte, rapidement, sur la réforme de l’Union douanière visant enfin à instaurer un prélèvement sur les articles ciblés
- dans l’attente de cette réforme européenne, mieux marquer le pas face à une concurrence particulièrement déloyale
- profiter du doublement du rendement attendu de cette taxe
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N° I-770 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN ARTICLE 22 |
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Alinéa 10
Remplacer le chiffre :
2
par le chiffre :
4
Objet
L’instauration de cette taxe est une mesure indispensable pour faire prendre conscience aux Français que l’importation massive de petits colis en provenance de pays extraeuropéens est une triple catastrophe :
- Écologique, car l’immense majorité des biens et des emballages concernés ne sont pas recyclables, ce qui implique que des coûts cachés ne sont pas intégrés dans l’équation économique ;
- Économique, car cet afflux introduit une concurrence déloyale et menace gravement l’industrie européenne ;
- Sociale, car une catastrophe industrielle entraîne toujours une catastrophe sociale, par la destruction d’emplois et la dévitalisation des territoires qui en découlent.
C’est pourquoi cet amendement vise à relever le montant de cette taxe de 2 à 4 €. Ce montant correspond à la borne supérieure de la fourchette déjà adoptée par le Sénat grâce à l’amendement présenté par le Groupe Les Indépendants dans le cadre de l’examen de la PPL dite « fast fashion ».
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N° I-522 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CARRÈRE-GÉE ARTICLE 22 |
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I. – Alinéa 10
Remplacer le montant :
2 euros
par le montant :
3 euros
II. – Alinéa 12
Après les mots :
taxe est
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise l’importation qui résulte du 2 de l’article 293 A du code général des impôts.
III. – Alinéa 13
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
IX. – A. – La taxe est déclarée et acquittée mensuellement par le redevable dans les conditions prévues en application de l’article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services pour la déclaration commune des taxes sur les biens et services.
B. – Par dérogation au A, dans les cas mentionnés au I de l’article 1695 du code général des impôts, la taxe est déclarée sur la déclaration en douane au sens du 12 de l’article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union et acquittée selon les modalités prévues pour les droits et taxes déclarées dans les mêmes conditions.
IV. – Alinéa 14
Après le mot :
régie
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
par ce même article dans le cas mentionné au A du IX et par les dispositions du code des douanes dans le cas mentionné au B du même IX.
Objet
Le présent amendement tend à porter de 2 € à 3 € le montant de la taxe sur les petits colis importés et à en clarifier le redevable, afin de garantir à ce dispositif l’efficacité opérationnelle qui lui est assignée. Les flux de petits envois connaissent en effet une croissance sans précédent : près de 800 millions de colis ont été acheminés en 2024, tandis que le nombre de déclarations en douane a été multiplié par cinq depuis 2019. Dans ces conditions, les capacités actuelles de contrôle demeurent largement disproportionnées au regard des volumes à traiter : à peine 0,12 % des marchandises sont aujourd’hui inspectées, ce qui limite profondément la capacité de l’État à détecter les fraudes, les contrefaçons et les produits non conformes.
Le rendement estimé à environ 500 M € pour une taxe à 2 € constitue une première avancée mais ne permettrait pas, à lui seul, de financer les investissements indispensables à un véritable renforcement des contrôles. L’acquisition d’un scanner logistique représente un coût de l’ordre de 5 M €, chaque installation opérationnelle dans les ports et aéroports nécessitant près de 10 M € supplémentaires. À ces équipements matériels doivent s’ajouter des moyens humains et technologiques : le recrutement de personnels dédiés dans les services des douanes, de la DGFIP et de la DGCCRF, ainsi que le déploiement de solutions digitales avancées et d’outils d’intelligence artificielle, désormais essentiels pour adapter les contrôles au modèle des plateformes, dont les mises en ligne sont éphémères et massives.
Porter la taxe à 3 € permettrait d’atteindre un rendement d’environ 750 M €, soit un niveau de ressources cohérent avec l’ampleur des investissements nécessaires. Ce montant constitue un équilibre : il garantit un financement suffisant des moyens de contrôle additionnels sans créer de distorsion excessive susceptible d’inciter certaines plateformes à détourner leurs flux vers d’autres points d’entrée européens. À ce niveau, la taxe conserve un caractère soutenable tout en rétablissant la crédibilité du dispositif et la capacité de l’État à assurer des contrôles proportionnés aux volumes concernés.
L’amendement reprend en outre l’orientation adoptée par l’Assemblée nationale en alignant le redevable de la taxe sur celui de la TVA à l’importation. Cette clarification renforce la sécurité juridique et opérationnelle du recouvrement, qu’il s’effectue via le guichet unique de TVA ou, à défaut, par le déclarant en douane pour les opérateurs recourant au régime simplifié.
Dans un contexte où les plateformes extra-européennes expédient des volumes considérables de colis à faible valeur déclarée, parfois en contournant les règles fiscales et douanières, l’ajustement proposé constitue un levier indispensable pour rétablir des conditions de concurrence équitables, protéger les consommateurs et doter durablement les services de contrôle des moyens proportionnés aux flux qu’ils doivent maîtriser.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-15 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 22 |
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Alinéa 10
Remplacer le montant :
2 euros
par le montant :
5 euros
Objet
Le présent amendement vise à porter à 5 euros par article le montant de la taxe sur les envois de faible valeur, contre 2 euros actuellement prévus à l’article 22 du projet de loi de finances (PLF) pour 2026.
Face à l’explosion des volumes d’importation, portée notamment par les plateformes de e-commerce asiatiques, la douane française rencontre des difficultés croissantes pour contrôler les flux de marchandises, en raison de leur massification et des informations limitées contenues dans les déclarations en douane simplifiées de type « H7 », spécifiques aux envois de faible valeur.
Pour répondre à cette situation, la douane a été contrainte de renforcer ses contrôles. Le nombre de vérifications sur les flux H7 a ainsi fortement augmenté, passant d’environ 55 000 en 2022 à 97 000 en 2024. Par ailleurs, les limites de la nomenclature H7 conduisent les agents à recourir majoritairement à des contrôles physiques, qui représentaient 97 % de l’ensemble des contrôles en 2024. Ces opérations, plus chronophages que les vérifications documentaires, mobilisent fortement les effectifs.
La commission des finances estime que le produit actuel de la taxe, évalué à 600 millions d’euros, est insuffisant pour couvrir les besoins supplémentaires en matière de contrôle douanier. Elle propose donc de relever le montant forfaitaire de la taxe à 5 euros par article, garantissant ainsi un financement adéquat pour les moyens opérationnels des douanes.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-465 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY ARTICLE 22 |
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Après l’alinéa 13
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le produit de la taxe relative aux frais de gestion des petits colis en provenance de pays tiers mentionnée au présent article est affecté dans sa totalité au financement des volets relatifs au soutien au commerce de proximité du programme Action Cœur de ville.
Les ressources ainsi fléchées contribuent au financement des actions de revitalisation commerciale et de soutien au commerce de proximité engagées dans le cadre des conventions Action Cœur de ville et Petites villes de demain et permettent de compenser localement les externalités négatives d’un phénomène global de mutation profonde des échanges commerciaux.
Un décret précise les conditions d’éligibilité des actions financées.
Objet
Le commerce de proximité est un pilier essentiel du dynamisme économique et social. Il contribue à la cohésion des territoires, soutient l’emploi local et participe à la qualité de vie des habitants. Pourtant, la vacance commerciale a doublé en dix ans, atteignant 14 % en 2024, signe d’une dévitalisation des centres urbains.
Afin d’identifier les leviers de redynamisation et d’accompagner les territoires fragiles, une mission sur l’avenir du commerce de proximité a récemment été engagée. Ses travaux ont porté sur les centres-villes comme sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) où les besoins d’accompagnement économique sont particulièrement marqués.
Face à la croissance rapide des plateformes étrangères de e-commerce, plusieurs mesures ont été retenues pour garantir une concurrence loyale et protéger les consommateurs, telles que le renforcement des contrôles de la DGCCRF, l’instauration d’une taxe de 2 euros sur les petits colis importés (à partir du 1er janvier 2026) et la nouvelle doctrine de contrôle intégrée ( « 360° » ) sur la sécurité et la loyauté des produits.
Pour donner des moyens financiers et humains à cette ambition, le présent amendement propose d’affecter la totalité du produit de la taxe relative aux frais de gestion des petits colis en provenance de pays tiers au financement des volets relatifs au soutien au commerce de proximité du programme Action Cœur de Ville.
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N° I-401 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 22 |
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Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
Objet
Il s’agit de revenir sur le fait que le PLF prévoit d’ores-et-déjà l’abrogation de la taxe qu’il instaure sur les frais de gestion des petits colis en provenance de pays tiers.
En effet, face au préjudice subi par nos entreprises depuis des années par cette concurrence particulièrement déloyale, face aux retards conséquents pris par l’Europe pour mettre en œuvre un prélèvement sur les produits ciblés, il apparait plus que logique et nécessaire de ne pas fixer de limite dans le temps à ce dispositif. Ce ne serait qu’un juste retour des choses et permettrait un rendement à la hauteur des préjudices subis.
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N° I-463 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, MM. RAMBAUD, FOUASSIN, PATIENT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 22 |
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I. - Alinéa 10
Compléter cet alinéa par les mots :
dans les collectivités d’outre mer
II. - Après l’alinéa 10
Insérer un aliéna ainsi rédigé :
Le montant de la taxe est égal à 5 euros pour les collectivités non visées par l’alinéa 10.
Objet
Amendement de repli.
Cet amendement vise à porter de 2 euros à 5 euros la taxe sur les petits colis en provenance de pays tiers dans les collectivités hors outre-mer.
Il est proposé par cette majoration de renforcer les objectifs poursuivis par le Gouvernement afin de mieux encadrer le e-commerce en provenance de pays tiers, de lutter contre l’ultra fast fashion et de garantir une concurrence équitable avec nos industries textiles.
Cela contribuerait en effet à protéger davantage l’industrie textile française, notamment en Bretagne, où des entreprises incarnent un savoir-faire industriel, social et responsable largement valorisé, encore récemment à l’occasion du salon « Made in France, et qu’il est essentiel de préserver face à la concurrence déloyale des plateformes étrangères.
Porter le montant à 10 euros donnerait à ce dispositif une portée plus dissuasive encore à l’égard des plateformes étrangères qui inondent le marché français de produits à bas coût, fabriqués dans des conditions sociales et environnementales non-éthiques, souvent non conformes aux normes européennes et qui mettent à mal nos commerces de centre-bourgs et de centre-villes.
Alors que le rendement d’une taxe à 2 euros est estimé à 500 millions d’euros, il est proposé de multiplier par 2,5 le rendement dégagé par ce nouveau dispositif.
Il pourrait servir prioritairement à valoriser nos savoir-faire, à développer notre filière réparation et à lutter contre le dumping social par le financement de moyens humains complémentaires pour mener les contrôles en la matière.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-877 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE et Mme NÉDÉLEC ARTICLE 22 |
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I. – Alinéa 10
Remplacer le chiffre :
2
par le chiffre :
4
II. – Alinéa 12
Après les mots :
de la taxe est
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise l’importation qui résulte de l’article du 2 de l’article 293 A du code général des impôts.
III. – Alinéa 13
Remplacer cet alinéa par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – A. – La taxe est déclarée et acquittée mensuellement par le redevable dans les conditions prévues en application de l’article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services pour la déclaration commune des taxes sur les biens et services.
B. – Par dérogation au A, dans les cas mentionnés au I de l’article 1695 du code général des impôts, la taxe est déclarée sur la déclaration en douane au sens du 12 de l’article 5 du code des douanes de l’Union et acquittée selon les modalités prévues pour les droits et taxes déclarées dans les mêmes conditions.
IV. – Alinéa 14
Après les mots :
est régie
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
par ce même article dans le cas mentionné au A du IX et par les dispositions du code des douanes dans le cas mentionné au B du même IX.
Objet
Cet amendement double la taxe sur les petits colis et reprend l’amendement du Gouvernement déposé à l’Assemblée nationale afin que les plateformes acquittent cette taxe, qui sera versée par les personnes recourant au guichet unique de TVA auprès de la direction générale des finances publiques.
Le Sénat avait adopté, le 2 juin 2025, un amendement à la proposition de loi sur l’impact environnemental de l’industrie textile qui soumettait les colis de moins de 150 euros et de moins de 2 kilos à une taxe comprise entre 2 et 4 euros.
Le pouvoir d’achat des français est actuellement maintenu par l’importation de produits à bas coût. Cette politique économique est mortifère pour nos entreprises et nos commerces. Depuis plusieurs années, les représentants du commerce français ont constaté la concurrence déloyale des plateformes en ligne extra européennes, telles que Shein ou Tému, dont le modèle repose sur le non-respect des réglementations applicables à tous les acteurs implantés en France. Ces pratiques massives mettent en danger la sécurité des consommateurs, fragilisent nos entreprises, détruisent des emplois, et menacent la vitalité des territoires.
En outre, les places de marché asiatiques déversent des millions de produits contrefaits. La France semble particulièrement exposée. Si les saisies ont augmenté de 31 % en Europe, concernant 86 millions d’articles en 2021, elles ont quadruplé en France entre 2020 et 2024, avec 22 millions d’articles contrefaits saisis l’an dernier. Les contrefaçons chinoises représentent 85 % des saisies mondiales en ligne et 51 % des saisies de ventes mondiales hors ligne.
Les investigations conduites dans le cadre du rapport sur le fabriqué en France de la délégation aux Entreprises du Sénat n° 754 du 18 juin 2025 ont révélé que Temu pratique un dumping massif en perdant en moyenne 30 dollars par commande alors que le panier d’achat moyen est de 6 dollars, soit un coût réel de 36 dollars.
Dès janvier 2024, la Fédération e-commerce et vente à distance (FEVAD) a alerté les pouvoirs publics au sujet de ce dumping. Un plan d’action pour la régulation et la sécurité du e-commerce a été présenté par le ministère de l’Économie le 29 avril 2025. Il a donc fallu 15 mois pour réagir, et encore très faiblement, puisque ce plan ne s’accompagne d’aucune augmentation des moyens de l’administration, censée contrôler des centaines de millions de produits, dont des millions ont une provenance frauduleuse
Face à l’inaction du Gouvernement, les principales fédérations du commerce et de l’industrie ainsi qu’une centaine de marques du secteur ont engagé une action en justice contre la plateforme en ligne Shein en réparation pour concurrence déloyale. En effet, la liberté du commerce n’a de sens que si elle s’exerce dans le respect des règles applicables à tous.
Or, Shein a été condamnée à plusieurs reprises par les autorités publiques françaises et européennes pour pratiques commerciales trompeuses (faux rabais, pression à l’achat, informations mensongères, opacité), manquements aux obligations de conformité et de sécurité des produits, violation de la réglementation sur la protection des données personnelles, pour un montant d’amendes cumulé de 190 millions d’euros. Plus récemment, la découverte d’objets pédopornographiques ou encore d’armes en vente libre sur la plateforme a révélé la gravité et l’ampleur de l’absence totale de régulation par la plateforme des produits qu’elle propose à la vente. Grâce à ces manquements massifs et répétés, Shein a pu réduire illégitimement ses coûts, accroître ses profits et gagner des parts de marché au détriment des acteurs économiques implantés en France respectueux des règles et de la sécurité des consommateurs.
Le rapport du Sénat recommandait non seulement d’appliquer une taxe à l’importation des petits colis mais également de réorienter les contrôles de la DGCCRF et des Douanes vers le commerce en ligne extra-communautaire, en priorisant le contrôle de la sécurité des consommateurs et en autorisant des listes noires d’importateurs qui fraudent massivement soit en termes de contrefaçon soit en termes de « francolavage » , et faire de la lutte contre la contrefaçon une priorité de l’Office européen de lutte anti-fraude afin d’approfondir la coopération douanière européenne.
Une telle taxation contribuerait à la fois au financement de cette politique de protection de la sécurité et de la santé des consommateurs, et au rétablissement d’une concurrence libre et non faussée.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-887 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK ARTICLE 22 |
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Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
.... – Les plateformes numériques d’intermédiation ou de vente à distance sont tenues de communiquer trimestriellement à l’administration des douanes la liste consolidée des expéditions dont elles assurent la mise en relation, en précisant le pays d’origine, le montant déclaré et le mode d’expédition.
Objet
Cette mesure permet de lutter contre la sous-évaluation des colis importés et la fraude à la TVA sur les ventes en ligne transfrontalières.
Elle responsabilise les grandes plateformes de e-commerce en les associant à la traçabilité douanière.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-872 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE 22 |
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I. - Alinéa 12
Remplacer les mots :
le déclarant au sens du 15 de l’article 5 du code des douanes de l’Union
par les mots :
le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise l’importation qui résulte de l’article du 2 de l’article 293 A du code général des impôts
II. – Alinéa 13
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
.... – La taxe est déclarée et acquittée mensuellement par le redevable dans les conditions prévues en application de l’article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services pour la déclaration commune des taxes sur les biens et services.
.... – Par dérogation au A, dans les cas mentionnés au I de l’article 1695 du code général des impôts, la taxe est déclarée sur la déclaration en douane au sens du 12 de l’article 5 du code des douanes de l’Union et acquittée selon les modalités prévues pour les droits et taxes déclarées dans les mêmes conditions.
III. – Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
.... – Pour les éléments mentionnés à l’article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services, la taxe est régie par ce même article dans le cas mentionné au A du IX et par les dispositions du code des douanes dans le cas mentionné au B du même IX.
Objet
Le présent amendement a pour objet de modifier le redevable de la taxe afin de l’aligner sur le redevable de la TVA plutôt que sur celui des droits de douanes. Il en résultera que la taxe sera acquittée par les personnes recourant au guichet unique de TVA auprès de la direction générale des finances publiques selon les mêmes modalités que la TVA ou, à défaut, par le déclarant en douanes en cas de recours au régime simplifié de déclaration et de paiement de la TVA à l’importation.
Cet amendement reprend les modifications apportées par le Gouvernement lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-906 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE 22 |
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Après l’alinéa 15
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Toute plateforme de commerce électronique qui n’est pas établie dans un État membre de l’Union européenne et qui commercialise des biens à destination du territoire français est tenue de désigner un représentant légal en France chargé d’assurer le respect des obligations déclaratives, de liquidation, de paiement et de contrôle de la taxe prévue au présent article.
Le représentant légal est solidairement responsable du paiement de la taxe et de la transmission des informations nécessaires à son contrôle.
Objet
Le présent amendement vise à garantir l’effectivité de la taxe sur les envois de faible valeur prévue à l’article 22 en imposant aux plateformes de commerce électronique établies hors de l’Union européenne de désigner un représentant légal en France.
En l’état, de nombreuses plateformes commercialisant des biens à destination des consommateurs français ne disposent d’aucun établissement ni interlocuteur identifiable sur le territoire national. Cette situation limite fortement la capacité de l’administration à :
identifier un redevable,assurer la déclaration et le paiement de la taxe,engager des procédures de contrôle ou de recouvrement,lutter contre les contournements déclaratifs.
L’obligation de désignation d’un représentant légal, déjà prévue en droit européen pour d’autres dispositifs (RGPD, DSA), constitue un instrument proportionné et pleinement compatible avec le droit de l’Union. Elle permet d’assurer la responsabilité juridique des plateformes, de sécuriser la perception de la taxe et de garantir une concurrence loyale entre opérateurs européens et extra-européens.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-875 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE 22 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Un décret précise les modalités d’application et de mise en œuvre de la taxe, notamment les obligations déclaratives, les procédures, les procédures de liquidation et de recouvrement de la taxe, les seuils, formulaires et délais, ainsi que les règles de contrôle.
Objet
Pour assurer une application correcte, efficace et réaliste de cette mesure, il est nécessaire que les modalités pratiques soient définies de manière précise et opposable. En l’état, plusieurs éléments clefs restent indéterminés dans la loi : procédures déclaratives, articulation avec la perception de la TVA, seuils, formulaires et délais, adaptation du guichet unique IOSS…
Le présent amendement vise donc à prévoir explicitement qu’un décret fixe l’ensemble des modalités nécessaires à la mise en œuvre du dispositif. Il s’agit d’une garantie indispensable pour assurer la sécurité juridique des opérateurs, la lisibilité du dispositif pour les entreprises et l’effectivité du contrôle par les administrations.
Cette précision répond à la hiérarchie des normes et conditionne l’efficacité de la taxe comme outil de régulation des flux issus du commerce électronique extraeuropéen.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-264 23 novembre 2025 |
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M. HENNO ARTICLE 23 |
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Supprimer cet article.
Objet
L’objectif poursuivi par le Gouvernement dans l’article 23 du PLF est d’assimiler les produits du vapotage à ceux du tabac.
Le tabac provoque 75 000 décès par an. 1 fumeur sur 2 s’expose à une maladie grave contribuant à un décès prématuré.
La vape constitue aujourd’hui, selon des addictologues et tabacologues, une des meilleures solutions pour sortir du tabac. Bien qu’il ne soit pas anodin et qu’il doive rester dédié aux fumeurs, l’absence de combustion rend le vapotage immensément moins nocif que la cigarette. Le vapotage doit donc être préservé par son prix attractif vis-à-vis du tabac comme par ses modes de distribution facilités, notamment la vente en ligne.
L’article 23 dans sa rédaction freinerait, voire stopperait, la dynamique de baisse du tabagisme en France en impactant la solution principale qu’est le vapotage. Le présent amendement propose donc de supprimer les alinéas concernant le vapotage de l’article 23.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-517 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAGNEN, Mmes BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOURGI, Mme CANALÈS et MM. CHAILLOU, CHANTREL, FÉRAUD, Patrice JOLY, KERROUCHE, PLA, TEMAL et Michaël WEBER ARTICLE 23 |
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Supprimer cet article.
Objet
En France, le tabac cause près de 75 000 décès chaque année, soit la première cause de mortalité évitable. Malgré des politiques antitabac mises en place depuis des années, environ 13 millions de Français continuent de fumer, s’exposant aux graves conséquences du tabagisme. Pourtant, de plus en plus de fumeurs tentent d’arrêter : selon le dernier baromètre de Santé Publique France, 24,7 % des fumeurs quotidiens ont essayé d’arrêter pendant au moins une semaine au cours des 12 derniers mois. Pour accompagner cette dynamique, la vape apparaît comme une solution efficace. Le Haut Conseil de la Santé Publique soulignait dès 2017 que 59 % des vapoteurs adultes avaient commencé à vapoter pour arrêter de fumer et 31 % pour réduire leur consommation. Selon une étude Ifop sur le vapotage (mars 2025), plus de la moitié des répondants considère que la cigarette électronique est un outil efficace de sevrage tabagique, et 61 % des fumeurs voulant arrêter pensent y avoir recours ou le font déjà. Enfin, trois quarts des vapoteurs interrogés considèrent que les pouvoirs publics ne reconnaissent pas assez les atouts de la vape.
Le Projet de loi de finances pour 2026 pose problème sous plusieurs aspects. D’une part, il instaure une nouvelle catégorie fiscale des produits du vapotage assimilés au tabac alors que les produits du vapotage n’étaient jusqu’ici sujets à aucune catégorisation fiscale particulière et, en conséquence, uniquement assujettis à la TVA. Les liquides du vapotage, qu’ils soient nicotinés ou non, sont considérés comme dérivés de produits du tabac, ce qui encourage le discours d’ambivalence menée par l’industrie du tabac pour relativiser les véritables atouts de la vape pour la santé publique.
D’autre part, l’instauration d’une fiscalité propre aux liquides dans une logique à deux niveaux est difficilement compréhensible. L’argument du coût du vapotage face à celui du tabac est un argument supplémentaire avancé par plus d’un tiers des anciens fumeurs pour maintenir leur sevrage tabagique (Ifop, mars 2025). L’instauration d’une taxe poussera des vapoteurs à consommer des produits issus du marché noir, non contrôlés et dangereux pour la santé, voire à réaliser leurs propres mélanges de façon artisanale avec des produits dangereux (huiles essentielles, produits achetés sur les réseaux sociaux…). Enfin, si la volonté du Gouvernement est d’instaurer une taxe sur les produits nicotinés, les liquides en 0 mg de nicotine par millilitre devraient être exemptés de toute mesure fiscale.
Outre cela, l’interdiction de la vente en ligne forcera l’arrêt de nombreuses entreprises en France qui ont fait du commerce en ligne du vapotage leur principale activité. Le Petit Vapoteur par exemple réalise 80 % de son chiffre d’affaires grâce à la vente en ligne, raison de son succès dans l’accompagnement de 3 millions d’anciens fumeurs. Ce sont ainsi 600 personnes qui sont employées directement, à Cherbourg au siège de l’entreprise, et partout en France dans la centaine de boutiques qui animent les centres-villes. Pour les anciens fumeurs, c’est aussi une facilité leur permettant de rester loin de leur addiction quand le maillage territorial des boutiques de vape (3 000) n’est pas aussi développé que celui des buralistes (25 000) et que ces derniers ne sont pas formés au commerce de produits du vapotage.
Par ailleurs, l’encadrement de la commercialisation au détail des produits de vapotage ainsi que l’interdiction de la vente dans des boutiques spécialisées sauf si le commerce est détenteur d’un agrément délivré par l’administration sur des critères pour l’instant inconnus sont problématiques dans la mesure où ils s’apparentent à un monopole de distribution ou de délégation. les contours des agréments méritent largement d’être précisés et d’être rendus opérants pour l’ensemble d’un réseau de boutiques dépendant d’une même entreprise ainsi que pour leur site en ligne.
Cet amendement a été travaillé avec l’entreprise Le Petit Vapoteur
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N° I-575 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSET ARTICLE 23 |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 23 du projet de loi de finances vise à assimiler juridiquement et fiscalement les produits du vapotage au tabac, en instaurant :
- une nouvelle taxe de 3 à 5 centimes par millilitre selon le taux de nicotine, s’ajoutant à la TVA à 20 % ;
- une interdiction de la vente en ligne ;
- et un alignement du statut des boutiques de vape sur celui des bureaux de tabac.
À rebours de l’intérêt général et de la santé publique — alors que le tabac cause plus de 70 000 décès chaque année en France — cette mesure menacerait de détruire une filière indépendante et d’affaiblir le principal outil de réduction du tabagisme.
Il est donc proposé de supprimer l’article 23 par cet amendement.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-519 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAGNEN, Mmes BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOURGI, Mme CANALÈS et MM. CHAILLOU, CHANTREL, FÉRAUD, Patrice JOLY, KERROUCHE, PLA, TEMAL et Michaël WEBER ARTICLE 23 |
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Alinéas 62 à 67
Supprimer ces alinéas.
Objet
En France, le tabac cause près de 75 000 décès chaque année, soit la première cause de mortalité évitable. Malgré des politiques antitabac mises en place depuis des années, environ 13 millions de Français continuent de fumer, s’exposant aux graves conséquences du tabagisme. Pourtant, de plus en plus de fumeurs tentent d’arrêter : selon le dernier baromètre de Santé Publique France, 24,7 % des fumeurs quotidiens ont essayé d’arrêter pendant au moins une semaine au cours des 12 derniers mois. Pour accompagner cette dynamique, la vape apparaît comme une solution efficace. Le Haut Conseil de la Santé Publique soulignait dès 2017 que 59 % des vapoteurs adultes avaient commencé à vapoter pour arrêter de fumer et 31 % pour réduire leur consommation. Selon une étude Ifop sur le vapotage (mars 2025), plus de la moitié des répondants considère que la cigarette électronique est un outil efficace de sevrage tabagique, et 61 % des fumeurs voulant arrêter pensent y avoir recours ou le font déjà. Enfin, trois quarts des vapoteurs interrogés considèrent que les pouvoirs publics ne reconnaissent pas assez les atouts de la vape.
Cet amendement de repli souhaite empêcher l’instauration d’une nouvelle catégorie fiscale des produits du vapotage assimilés au tabac alors que les produits du vapotage n’étaient jusqu’ici sujets à aucune catégorisation fiscale particulière et, en conséquence, uniquement assujettis à la TVA. Les liquides du vapotage, qu’ils soient nicotinés ou non, sont considérés comme dérivés de produits du tabac, ce qui encourage le discours d’ambivalence menée par l’industrie du tabac pour relativiser les véritables atouts de la vape pour la santé publique.
D’autre part, le présent amendement a également comme objectif de revenir sur l’instauration d’une fiscalité propre aux liquides dans une logique à deux niveaux difficilement compréhensible. L’argument du coût du vapotage face à celui du tabac est un argument supplémentaire avancé par plus d’un tiers des anciens fumeurs pour maintenir leur sevrage tabagique (Ifop, mars 2025). L’instauration d’une taxe poussera des vapoteurs à consommer des produits issus du marché noir, non contrôlés et dangereux pour la santé, voire à réaliser leurs propres mélanges de façon artisanale avec des produits dangereux (huiles essentielles, produits achetés sur les réseaux sociaux…). Enfin, si la volonté du Gouvernement est d’instaurer une taxe sur les produits nicotinés, les liquides en 0 mg de nicotine par millilitre devraient être exemptés de toute mesure fiscale.
Cet amendement a été travaillé avec l’entreprise Le Petit Vapoteur
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-574 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSET ARTICLE 23 |
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Alinéas 98 à 156
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 23 du projet de loi de finances vise à assimiler juridiquement et fiscalement les produits du vapotage au tabac, en instaurant :
- une nouvelle taxe de 3 à 5 centimes par millilitre selon le taux de nicotine, s’ajoutant à la TVA à 20 % ;
- une interdiction de la vente en ligne ;
- et un alignement du statut des boutiques de vape sur celui des bureaux de tabac.
À rebours de l’intérêt général et de la santé publique — alors que le tabac cause plus de 70 000 décès chaque année en France — cette mesure menacerait de détruire une filière indépendante et d’affaiblir le principal outil de réduction du tabagisme.
Cet amendement de repli propose de supprimer seulement les mesures visant à l’interdiction de la vente en ligne et l’alignement du statut des boutiques de vape sur celui des bureaux de tabac tout en préservant le dispositif de fiscalité sur les produits de vapotage.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-359 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE ARTICLE 23 |
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I. – Alinéas 111 à 113
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 144
Supprimer les mots :
, y compris à distance
III. – Alinéa 146
Supprimer cet alinéa.
Objet
De nombreux professionnels de santé — tabacologues et addictologues notamment — ont récemment rappelé la nécessité de maintenir une distinction claire entre les produits du tabac et les produits du vapotage. La vape constitue en effet, pour de nombreux fumeurs, un outil efficace de sortie du tabagisme et doit, à ce titre, bénéficier d’un cadre réglementaire spécifique, proportionné à ses risques et à ses usages.
L’accès à des produits de vapotage sûrs, déjà strictement encadrés, est essentiel pour éviter les rechutes vers le tabac. Pour une majorité de vapoteurs français, le commerce en ligne représente aujourd’hui un mode d’approvisionnement indispensable, garantissant la disponibilité d’une offre diversifiée et conforme aux exigences sanitaires.
L’interdiction de la vente à distance ferait peser un risque majeur de développement d’un marché parallèle incontrôlé, échappant à toute régulation comme à toute fiscalité, et exposant les usagers à des produits non homologués, potentiellement dangereux pour leur santé.
Afin de prévenir ces dérives et de maintenir un accès sécurisé aux produits du vapotage, le présent amendement vise donc à supprimer la disposition prévoyant l’interdiction de leur vente en ligne.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-580 24 novembre 2025 |
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M. VERZELEN ARTICLE 23 |
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I. – Alinéa 25
Compléter cet alinéa par les mots :
ou des produits du vapotage tels que définis à l’article L. 3513-1 du code de la santé publique
II.- Alinéas 62 à 67
Supprimer ces alinéas.
III.- Alinéa 79
Supprimer cet alinéa.
IV.- Alinéa 91, tableau, avant-dernière ligne et dernière ligne
Supprimer ces lignes.
V.- Alinéas 100 à 109
Supprimer ces alinéas.
VI. – Alinéa 133
Supprimer les mots :
produits du vapotage
VII. –... – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à réaffirmer la distinction juridique et fiscale entre les produits du vapotage et les produits du tabac et assimilés. Il faut préserver l’efficacité des produits du vapotage comme un outil de réduction des risques face au tabac, responsables de 200 décès par jour.
L’article 23, tel qu’il est rédigé, crée une assimilation juridique du vapotage au tabac, ce qui menace l’existence de la filière indépendante de la vape en France. Depuis 10 ans, 4 millions de personnes ont quitté le tabac grâce à la vape qui est aujourd’hui l’outil le plus utilisé par les fumeurs pour sortir du tabac.
Dans des travaux publiés en octobre 2025, les experts de la Société Francophone de Tabacologie (SFT) sont parvenus à un accord consensuel sur le fait que le vapotage est efficace dans le sevrage tabagique, que son rapport bénéfice-risque est favorable et que les personnes qui fument devraient se voir proposer le vapotage pour sortir du tabac. Ils ont également noté qu’il était important de marquer la différence entre les produits de l’industrie du tabac et les produits issus de la filière indépendante.
La taxation punitive introduite, présentée comme une première étape avant une future fiscalité européenne plus lourde, risque de décourager les fumeurs, en particulier les plus dépendants, d’utiliser le vapotage pour leur sevrage. L’exemple italien d’une accise élevée a entraîné un effondrement du marché légal (-70 %), un essor du marché noir et une hausse de la prévalence tabagique (24,2 % en 2022, soit + 800 000 fumeurs par rapport à 2019).
L’interdiction de la vente à distance mettrait fin brutalement à l’activité de plus de 200 PME de l’e-commerce (3 000 emplois) et priverait de nombreux consommateurs ruraux d’un accès facilité à la diversité des produits de la catégorie.
Par ailleurs, en restreignant la vente physique aux seuls buralistes et à des « établissements agréés » sur la base de critères qui ne sont pas précisés, l’article menace directement la survie des 3 500 boutiques spécialisées qui ont fait du conseil et de l’accompagnement des fumeurs leur expertise.
Cette restructuration forcée du marché consolidera le marché au profit du réseau des buralistes dès l’amont de la filière, un monopole historiquement lié à l’industrie du tabac, et détruira le tissu des PME françaises de la filière indépendante.
Aussi, cet amendement exclut les produits du vapotage de la catégorie des produits assimilés aux tabacs manufacturés et supprime le dispositif fiscal afférent, les restrictions sur les circuits de distribution ainsi que les sanctions liées.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-360 24 novembre 2025 |
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M. MARGUERITTE ARTICLE 23 |
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I.- Alinéa 93, tableau, dernière colonne
1° Avant-dernière ligne
Remplacer le nombre :
30
par le chiffre :
0
2° Dernière ligne
Remplacer le nombre :
50
par le chiffre :
0
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La fiscalisation des produits de vapotage constitue une nouvelle taxe sur des produits utilisés par plusieurs millions de Français. Sans négliger les effets de cette pratique sur la santé, elle constitue aujourd’hui une alternative au tabac.
De plus, la proposition de directive de la Commission européenne 2025/580 du 16 juillet 2025 prévoit d’imposer aux États membres la taxation de ces produits uniquement à partir du 1er janvier 2028. Aussi, la disposition proposée constitue une forme de surtransposition d’une directive qui n’est même pas définitivement adoptée par les institutions européennes.
Dans ce contexte, cet amendement propose de maintenir à un niveau nul la taxation des produits de vapotage pour l’année 2026.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-268 23 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPUS ARTICLE 23 |
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I. – Alinéa 93, tableau, dernière colonne
1° Cinquième ligne
Remplacer le nombre :
30
par le nombre :
0
2° Dernière ligne
Remplacer le nombre :
50
par le nombre :
0
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 23 du projet de loi vise à taxer l’ensemble des produits à fumer, y compris les produits de vapotage. Or, ces derniers constituent aujourd’hui une alternative au tabac, considérée comme moins nocive pour la santé.
Par ailleurs, les produits de vapotage aident chaque année de nombreux fumeurs à arrêter leur consommation de tabac.
Cet amendement vise donc à annuler la taxation des produits de vapotage en maintenant à un niveau nul la taxation des produits de vapotage pour l’année 2026.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-992 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAMBIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
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Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 313-23 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 313-23-... ainsi rédigé :
« Art. L. 313-23-.... – Pour les petits producteurs indépendants dont la production annuelle n’excède pas le seuil de 200 000 hectolitres au dernier exercice fiscal, le taux applicable aux bières faiblement alcoolisées s’applique sur la totalité de la production.
« À compter de la publication de la loi n° du de finances pour 2026, cet article est applicable pendant trois ans. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article L. 313-23 du code des impositions sur les biens et services, issu de la transposition du droit de l’Union européenne du 22 décembre 2021, prévoit un taux réduit de droits d’accises pour les brasseries indépendantes dont la production annuelle n’excède pas 200 000 hectolitres. Au-delà de ce seuil, celles-ci basculent automatiquement vers le taux plein, fixé à 8,10 €/hl, soit le double du taux réduit.
Ce mécanisme crée un effet de seuil brutal, qui freine la croissance des brasseries indépendantes et favorise les seules structures adossées à de grands groupes. Pour une production dépassant de peu la barre des 200 000 hl, l’écart de taxation peut atteindre près de 6,5 millions d’euros, une charge insoutenable pour une entreprise indépendante.
Des acteurs reconnus et dynamiques du secteur, tel que la brasserie 3 Monts (Saint-Sylvestre-Cappel) se trouvent aujourd’hui confrontés à ce verrou fiscal, qui menace leur équilibre économique et, par ricochet, l’ancrage territorial et l’attractivité locale qu’ils contribuent à renforcer.
Sans remettre en cause le plafond fixé par le droit européen, le présent amendement de repli propose de maintenir, par exception, durant 3 ans, le taux réduit sur la production de moins de 200 000 hl. Cette mesure pragmatique éviterait qu’un dépassement marginal du seuil ne mette en péril la pérennité de ces entreprises, tout en sécurisant leur trajectoire de croissance.
Elle permettrait d’accompagner la montée en puissance des brasseries françaises indépendantes, dont la qualité, le rayonnement et la contribution à l’économie locale sont aujourd’hui largement reconnus.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-363 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUASSIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
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Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 313-30, il est inséré un article L. 313-30-... ainsi rédigé :
« Art. L. 313-30-.... – Les tarifs particuliers prévus par le présent paragraphe peuvent faire l’objet d’une majoration dont le montant n’excède pas la différence entre, d’une part, le tarif normal prévu à l’article L. 313-20 pour la catégorie fiscale des alcools et, d’autre part, la somme du tarif particulier prévu, selon le cas, à l’article L. 313-28 ou L. 313-29 et de la limite maximale de la majoration prévue à l’article L. 313-30.
« Le tarif normal prévu pour la catégorie fiscale des alcools peut faire l’objet d’une majoration dont le montant n’excède pas le minimum entre le montant prévu au premier alinéa et 200 € par hectolitre d’alcool pur.
« Ces montants sont déterminés par le département sur le territoire duquel les produits sont mis à la consommation. Le montant prévu au premier alinéa peut être différent pour les produits mentionnés à l’article L. 313-28 et ceux mentionnés à l’article L. 313-30. » ;
2° A l’article L. 313-45, le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« ... ° Par dérogation aux 1° à 3°, s’agissant de la majoration applicable outre-mer prévue à l’article L. 313-30, l’article L. 4434-1 du code général des collectivités territoriales ;
« ... ° Par dérogation aux 1° à 3°, s’agissant des majorations applicables outre-mer prévues à l’article L. 313-30-... du présent code, l’article L. 3443-3-... du code général des collectivités territoriales ».
II. – Après l’article L. 3443-3-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3443-3-... ainsi rédigé :
« Art. L. 3443-3-.... – Le produit des majorations de l’accise sur les alcools prévues à l’article L. 313-30-1 du code des impositions sur les biens et services perçue en outre-mer est alloué au département de mise à la consommation. »
Objet
L’alcoolisme entraîne des conséquences sanitaires et sociales majeures, particulièrement en outre-mer. Dans plusieurs territoires, les autorités sanitaires constatent une concentration des consommations les plus problématiques sur une fraction limitée de la population, avec des effets marqués sur l’ordre public et la cohésion sociale. Les études de santé publique soulignent l’efficacité des mesures de prix pour réduire la consommation d’alcool à risque.
Le droit en vigueur prévoit, en outre-mer, pour les boissons spiritueuses produites et consommées localement à partir de matières premières locales, des tarifs particuliers (CIBS, art. L. 313-27) inférieurs aux tarifs normaux (CIBS, art. L. 313-20), assortis d’une majoration régionale (CIBS, art. L. 313-30).
Afin de renforcer la capacité d’action locale en matière de prévention et de réduction des risques, le présent amendement crée une majoration départementale facultative instituée et fixée par le département ou de la collectivité exerçant les compétences départementales.
Son montant est fixé librement tant que la somme du montant de cette majoration, du tarif particulier et de la majoration régionale n’excède pas le tarif normal prévu à l’article L. 313-20 de la même catégorie fiscale. Cette majoration peut être complétée d’une majoration sur les autres produits de la catégorie fiscal des alcools, d’un montant au plus égal à celui de la première majoration et dans la limite de 200 € par hectolitre d’alcool pur.
Le produit de ces majorations est affecté au budget du département ou de la collectivité exerçant les compétences départementales.
Ainsi, ce dispositif, porté par un objectif de santé publique, apporte un levier opérationnel et adapté aux réalités locales, sans remettre en cause l’architecture générale de l’accise.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-991 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAMBIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
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Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 313-23 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 313-23-... ainsi rédigé :
« Art. L. 313-23-.... – I. – Pour les petits producteurs indépendants dont la production annuelle n’excède pas le seuil de 450 000 hectolitres au dernier exercice fiscal, les droits d’accise sont appliqués selon un barème progressif, comme suit :
« Le barème applicable est le suivant :
Volume annuel de production (en hectolitres) | Taux applicable (en euros par hectolitre de produit fini et par pourcentage de titre) |
0 – 200 000 | 4,05 |
200 000 – 249 999 | 4,86 |
250 000 – 299 999 | 5,67 |
300 000 – 349 999 | 6,48 |
350 000 – 399 999 | 7,29 |
400 000 – 449 999 | 8,10 |
« Les modalités d’application de ce barème sont précisées par décret.
« II. – À partir de la promulgation de la loi n° ... du ... de finances pour 2026, le présent article est applicable pendant trois ans. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article L. 313-23 du code des impositions sur les biens et services, issu de la transposition du droit de l’Union européenne du 22 décembre 2021, prévoit un taux réduit de droits d’accises pour les brasseries indépendantes dont la production annuelle n’excède pas 200 000 hectolitres. Au-delà de ce seuil, celles-ci basculent automatiquement vers le taux plein, fixé à 8,10 €/hl (en vigueur depuis le 1er janvier 2025), soit le double du taux réduit.
Ce mécanisme crée un effet de seuil brutal, qui freine la croissance des brasseries indépendantes et favorise les seules structures adossées à de grands groupes. Pour une production dépassant la barre des 200 000 hl, l’écart de taxation peut atteindre près de 6,5 millions d’euros, une charge insoutenable pour une entreprise indépendante.
Des acteurs reconnus et dynamiques du secteur, tels que la brasserie 3 Monts (Saint-Sylvestre-Cappel), se trouvent aujourd’hui confrontés à ce verrou fiscal, qui menace leur équilibre économique et, par ricochet, l’ancrage territorial et l’attractivité locale qu’ils contribuent à renforcer.
Sans remettre en cause le plafond fixé par le droit européen, le présent amendement propose d’instaurer une fiscalité progressive pour les brasseries indépendantes produisant jusqu’à 450 000 hectolitres, inspirée de la progressivité de l'impôt sur le revenu (l’article 197 du code général des impôts). Cette mesure pragmatique permettrait d’éviter qu’un dépassement marginal du seuil ne mette en péril la pérennité de ces entreprises, tout en sécurisant leur trajectoire de croissance.
Ainsi, le taux réduit actuellement en vigueur, 4,05 euros par hectolitre s’appliquerait à la production annuelle de moins de 200 000 hectolitres, ensuite la production entre 200 000 et 249 999 hectolitres, le taux passerait à 4,86 euros par hectolitre, soit 20% de plus que le taux réduit. La production entre 250 000 et 299 999 hectolitres ferait l’objet d’une imposition à hauteur de 5,67 euros par hectolitre, soit 20% de plus que le taux de la tranche inférieure. La production annuelle entre 300 000 et 349 999 hectolitres serait imposable à hauteur de 6,48 euros par hectolitre, soit 20% de plus que la tranche inférieure. La production entre 350 000 et 399 999 hectolitres par an passerait à 7,29 euros en droit d’accise, soit toujours 20% de plus que le taux de la branche inférieure. Et enfin, la production annuelle qui dépasse 400 000 hectolitres bénéficierait du taux plein, soit 8,10 euros par hectolitre, soit le double du taux réduit.
Le présent amendement permettrait ainsi d’accompagner la montée en puissance des brasseries françaises indépendantes, dont la qualité, le rayonnement et la contribution à l’économie locale sont aujourd’hui largement reconnus.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-689 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Sylvie ROBERT, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA, REDON-SARRAZY, ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 24 |
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Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 453-28, il est inséré un article L. 453-28-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 453-28-1. – Est exempté le redevable mentionné à l’article L. 453-33 pour lequel le montant des contreparties encaissées pour l’ensemble des services taxables au cours de l’année civile n’excède pas 50 000 euros. Cette exemption ne s’applique pas aux créateurs de contenus mentionnés à l’article L. 453-31 » ;
2° Au 2° de l’article L. 453-29, le taux : « 5,15 % » est remplacé par le taux : « 7,5 % » ;
3° À l’article L. 453-31, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
4° L’article L. 453-33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur des contenus et reversées par elle sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement. » ;
5° Après l’article L. 453-33, il est inséré un article L. 453-33-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 453-33-1. – Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre du même service taxable, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d’entre elles, à partir des seules contreparties qu’elle a encaissées après application du second alinéa de l’article L. 453-33. » ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 454-12 et au premier alinéa de l’article L. 454-27, les mots : « compte tenu » sont remplacés par les mots : « après application ».
II. – Le présent article est applicable dans les collectivités mentionnées à l’article L. 453-27 du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Objet
Le présent amendement du groupe SER procède à une réécriture de l’article 24 relatif à la taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande. Cette taxe concerne à la fois les services de streaming (Netflix, Prime Video etc.) et les plateformes hébergeant des contenus amateurs (Kick, Onlyfans…).
La taxe s’applique à la somme des prix payés par les utilisateurs en contrepartie de l’accès aux contenus audiovisuels, le taux étant majoré pour les vidéos à caractère pornographique ou incitant à la violence.
Les modifications proposées sont les suivantes :
premièrement, au regard de l’essor de cette économie numérique, il est proposé d’augmenter le taux de la taxe applicable à ces services et de la porter à 7,5 % au lieu de 5,15 %. Le taux majoré pour les contenus à caractère pornographique ou incitant à la violence est porté à 20 % au lieu de 15 % ;deuxièmement, le seuil de déclenchement de la taxe est fixé à 50 000 euros de revenus générés. Surtout, l’exemption est supprimée pour les créateurs de contenus à caractère pornographique ou incitant à la violence. En effet, il est difficile de comprendre le sens de cette exemption, alors même que la protection des mineurs et la lutte contre toutes les formes de violence sur les plateformes sont érigées en priorités tant au niveau national qu’à l’échelle européenne. Cette exemption est donc incohérente avec l’action de régulation menée par l’ARCOM et, plus globalement, par les pouvoirs publics.
A travers cet amendement, l’objectif est de renforcer la souveraineté économique et culturelle de notre pays.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-960 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL ARTICLE 24 |
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Compléter cet article par paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le III s’applique excepté pour les résidences avec services gérées par bail commercial relevant du secteur résidentiel (étudiants, personnes âgées) ou du secteur hôtelier et touristique, louées à un exploitant professionnel, d’une durée minimum de neuf ans.
Objet
L’article 24 du présent PLF modifie en profondeur la fiscalité des plus-values immobilières avec des conséquences importantes : taxation imprévue, ventes forcées, etc. En s’attaquant à toute la location meublée, longue durée incluse, la réforme aboutira à un alourdissement fiscal important où même un propriétaire ne réalisant pas de plus-value réelle sera imposé, sans possibilité de répondre à une stratégie patrimoniale.
Alors que le marché immobilier est en crise, il convient de ne pas bloquer certains investissements qui s’avèrent cruciaux pour nos concitoyens.
Cet amendement propose donc d’exclure les résidences avec services gérées par bail commercial relevant du secteur résidentiel (étudiants, personnes âgées) ou du secteur hôtelier et touristique., louées à un exploitant professionnel d’une durée minimum de 9 ans, de l’application de l’article 24.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-16 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
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Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le septième alinéa du f du 1 du III est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 25 % pour les œuvres cinématographiques d’animation et pour les œuvres cinématographiques autres que d’animation réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France dont le budget de production excède 7 millions d’euros » ;
2° Le V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables ».
II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.
Objet
Cet amendement propose d’appliquer les recommandations formulées par l’inspection générale des finances dans sa revue de dépenses sur les aides au cinéma de décembre 2024. Il modifie en conséquence l’assiette et le taux de deux des crédits d’impôt gérés par le centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), le crédit d’impôt « cinéma » et le crédit d’impôt « audiovisuel ».
Cette réforme a pour principal objectif de limiter les effets d’aubaine mis en avant par l’inspection générale des finances et de recentrer les crédits d’impôt sur les productions pour lesquelles leur efficacité est confirmée. Le gain de cette modification pour les finances publiques serait d’environ 35 millions d’euros et permettrait de mettre un terme à l’envolée de la dépense fiscale gérée par le CNC.
Dans le détail, l’amendement prévoit, pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026, et suivant les recommandations de l’IGF :
- la suppression du taux bonifié de 25 % pour les œuvres audiovisuelles ;
- la suppression des taux bonifiés de 25 % ou 30 % pour les films au budget inférieur à 7 millions d’euros et la mise en place d’un taux dérogatoire à 25 % pour les seuls films excédant cette limite ;
- l’exclusion de l’assiette des crédits d’impôt des aides remboursables du CNC.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-751 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Sylvie ROBERT, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA, REDON-SARRAZY, ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
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Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2031 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le crédit d’impôt international (C2I) soutient la production en France d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles initiées par des producteurs étrangers. Depuis sa création, il a démontré son efficacité : chaque euro de dépense fiscale génère 3,75 €de dépenses directes en France et 1,31 euro de recettes fiscales et sociales pour l’État.
En l’état, le dispositif s’arrête fin 2026, ce qui crée une incertitude pour les projets dont la production s’étale sur plusieurs années.
Le présent amendement du groupe SER a été déposé et adopté à l'Assemblée nationale avant que le rejet du texte n'intervienne. Il est inspiré des propositions portées par la Fédération des industries du cinéma, de l’audiovisuel et du multimédia (FICAM), vise à prolonger le crédit d’impôt international jusqu’au 31 décembre 2031. Il assure ainsi la visibilité nécessaire aux producteurs et investisseurs étrangers, renforce la compétitivité fiscale de la France face à ses concurrents européens et soutient l’activité des studios et prestataires techniques sur l’ensemble du territoire.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-789 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2031 ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le crédit d’impôt international (C2I) bénéficie aux sociétés établies en France qui assurent la production d’un film ou d’une série, pour le compte d’un commanditaire étranger, dont toute ou une partie de la fabrication a lieu en France. Depuis sa création en 2009, il a démontré toute son efficacité.
En 2023, une évalution réalisée par le cabinet EY pour le compte du CNC a montré que le C2I avait généré près de 1,9 milliards € de dépenses pour une dépense fiscale de 254 M € soit 3,75 € de dépenses directes pour 1 € de crédit d’impôt et 7,4 € de dépenses totales pour 1 € de crédit d’impôt. Ce même euro a généré 1,31 € de recettes fiscales et sociales directes.
Par ailleurs, les tournages créent du travail dans des secteurs très variés en mobilisant des prestataires locaux (techniciens, artisans, restaurants, transports...), participant ainsi au dynamisme de l’économie du territoire concerné. En 2023, 38 % des jours de tournages ont été réalisés hors d’Ile de France, et 36 % des dépenses directes éligibles (incluant l’animation) ont été dépensées hors Ile de France.
Enfin, le crédit d’impôt est un outil d’attractivité internationale, les voisins de la France n’hésitant pas à y avoir recours pour attirer les productions qui contribuent fortement à l’attractivité touristique d’un pays.
Cet amendement vise à donc à proroger le crédit d’impôt international jusqu’au 31 décembre 2031, correspondant à une durée supplémentaire de 5 ans par rapport à la situation présente (fin 2026), afin de sécuriser le cadre fiscal applicable aux productions internationales en France. En effet, de tels projets, compte tenu de leur ampleur et des temps de préparation incompressibles ont besoin de visibilité. Par exemple, pour les films ayant vocation à être tournés en 2027-28, les décisions seront prises dès 2026.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-691 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
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Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 235 ter XB du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
« III. – La taxe est assise sur la valeur de rachat des actions annulées, telle qu’elle résulte du prix effectivement acquitté par la société lors du rachat de ses propres titres.
« Pour les opérations réalisées sur un marché réglementé, cette valeur correspond au prix moyen pondéré d’acquisition des actions au cours de la période précédant leur annulation.
« Pour les opérations hors marché, elle correspond au prix stipulé dans le contrat de rachat ou, à défaut, à la valeur vénale des titres à la date de l’opération. »
2° Au IV, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 7 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement du groupe SER vise à renforcer et rendre pleinement opérante la taxe sur les rachats d’actions, en alignant son assiette sur la valeur réelle des actions rachetées par les entreprises et non plus sur leur seule valeur nominale.
Le rachat d’actions accroît mécaniquement la valeur des titres restants et les dividendes par action, sans création de richesse nouvelle. Il constitue une forme indirecte de distribution de dividendes, fiscalement plus avantageuse pour les actionnaires mais improductive pour l’économie réelle.
Les montants consacrés à ces opérations ont atteint un niveau record : plus de 30 milliards d’euros en 2023 pour les entreprises du CAC 40, contre 11 milliards en 2019.
Or, la taxe actuelle, assise sur la valeur nominale des actions, en réduit considérablement la portée. Ainsi, pour une action L’Oréal d’une valeur comptable de 0,20 € mais d’une valeur boursière de plus de 390 €, la taxe ne s’applique qu’à la première, soit une sous-imposition d’un facteur d’environ 2 000. Le rendement global est estimé à seulement 200 millions d’euros par an, alors que les montants réellement engagés par les entreprises dépassent plus de 30 milliards d’euros.
En retenant comme base taxable le prix réel de rachat des actions annulées, l’amendement permettrait :
Une taxation équitable des montants effectivement engagés par les entreprises ;Une hausse significative du rendement de la taxe, de l’ordre de plusieurs milliards d’euros à comportement inchangé ;Une réorientation des bénéfices vers l’investissement productif et la transition écologique.
Ce dispositif est incitatif : s’il conduit les entreprises à réduire leurs programmes de rachat d’actions, il remplira sa fonction régulatrice ; s’ils persistent, il garantira à l’État des recettes nouvelles sans affecter l’emploi ni l’investissement.
La perte éventuelle de recettes est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-800 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
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Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts est complétée par les mots : « et au-delà de cette date lorsque ces opérations ou prestations se rapportent à des œuvres pour lesquels l’agrément provisoire mentionné au IV du présent article a été délivré avant la date mentionnée au présent alinéa ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le crédit d’impôt international (C2I) bénéficie aux sociétés établies en France qui assurent la production d’un film ou d’une série, pour le compte d’un commanditaire étranger, dont toute ou une partie de la fabrication a lieu en France. Malgré son efficacité démontrée, le dispositif est actuellement limitée au 31 décembre 2026.
Or, il est nécessaire de rassurer les producteurs sur la perception de l’incitatif fiscal sur la durée effective de réalisation de l’œuvre, dont la durée peut excéder la date limite votée du crédit d’impôt et de garantir la stabilité du crédit d’impôt international (C2I) pour les projets déjà engagés.
Cet amendement vise à introduire une clause dite du "grand-père" dans le dispositif du crédit d'impôt international (C2I) permettant aux œuvres ayant obtenu un agrément provisoire avant la date limite de bornage du dispositif fiscal de continuer à en bénéficier jusqu’à la fin de leur réalisation après cette date de bornage.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-937 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO, MM. DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
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Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la fin du treizième alinéa du 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à prolonger le bénéfice du crédit d’impôt pour les entreprises de production cinématographique ou audiovisuelle pour la production d’œuvres d’adaptation audiovisuelle de spectacles vivants, qui arrive à échéance au 31 décembre 2024.
Ce crédit d’impôt représente un véritable effet levier pour encourager la captation du spectacle vivant. Depuis sa création, 333 œuvres ont pu en bénéficier. Selon les évaluations du Centre national du cinéma (CNC), qui gère le recours au dispositif, ce crédit d’impôt a une forte capacité d’autofinancement par les recettes fiscales qu’il permet de générer par ailleurs (1 euro de crédit d’impôt correspond à 1,9 euro de recettes fiscales).
Ce crédit d’impôt représente un véritable soutien à la mise en valeur de la scène française et à sa diffusion auprès d’un large public, notamment grâce au service public de l’audiovisuel. Les spectacles du festival interceltique de Lorient, des Chorégies d’Orange ou du festival d’Avignon sont ainsi diffusés au plus grand nombre. Il contribue également à l’attraction de la scène française pour les artistes internationaux, qui font ainsi le choix de réaliser la captation de leur tournée lors de leur passage en France, alors même que les coûts de production sont souvent moins élevés dans d’autres pays. La France a développé un véritable savoir-faire unique au monde et reconnu à l’international en matière de captation du spectacle vivant, comme en témoigne la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques et paralympiques, suivie par un milliard de téléspectateurs dans le monde.
Face à la forte augmentation des coûts de production des œuvres, il est nécessaire de poursuivre le soutien de l’État à la production d’œuvres d’adaptation du spectacle vivant, partie intégrante et structurante de l’exception culturelle cinématographique et audiovisuelle française.
Cet amendement a été travaillé avec le syndicat des producteurs indépendants.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-284 23 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
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Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1609 sexdecies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le V est ainsi rédigé :
« V. – Le taux de la taxe est fixé à :
« a) 0,6 % pour le montant hors taxe du prix acquitté par le public au titre des opérations mentionnées au 1° du IV ;
« b) 3 % pour les sommes mentionnées au 2° du IV, retenues dans les conditions prévues au même 2°. » ;
2° Au VII, les mots : « dans la limite d’un plafond annuel » sont supprimés.
Objet
L’article 1609 sexdecies C du code général des impôts institue une taxe sur les services de communication au public en ligne proposant la mise à disposition de phonogrammes ou de vidéomusiques à la demande. Cette taxe constitue aujourd’hui l’une des ressources affectées au Centre national de la musique (CNM), dans la limite d’un plafond annuel.
Le présent amendement poursuit deux objectifs :
1.Moderniser et clarifier la structure du taux en distinguant :
-un taux réduit de 0,6 % sur le prix acquitté par les utilisateurs (1° du IV),
-un taux de 3 % sur les recettes publicitaires et de parrainage (2° du IV),
afin de mieux refléter la nature économique des différentes assiettes.
2.Supprimer le plafond annuel d’affectation, devenu inadapté à l’évolution du marché de la musique en ligne.
Cette suppression permet d’assurer une recette plus proportionnelle à l’activité réelle du secteur et de sécuriser le financement du CNM.
Ce dispositif améliore la cohérence du régime tout en garantissant une ressource dynamique pour la filière musicale.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-927 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
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Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Est instituée une taxe sur les transferts de fonds effectués par un prestataire de services de paiement, au sens de l’article L. 521-1 du code monétaire et financier, pour le compte d’une personne physique domiciliée en France vers un bénéficiaire situé dans un État ou territoire situé en dehors de l’Union européenne.
II. – Le taux de cette taxe est fixé à 50 % du montant transféré.
III. – Cette taxe est acquittée par le prestataire de services de paiement lors de la réalisation de l’opération, qui en répercute le montant sur le donneur d’ordre. Elle est déclarée et recouvrée selon les modalités prévues pour les taxes assimilées aux impôts indirects.
IV. – Sont exonérés de la taxe les transferts de fonds effectués vers les États ayant conclu avec la France un accord de coopération en matière de réadmission de leurs ressortissants en situation irrégulière.
La liste de ces États est fixée par décret.
V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
Objet
Les transferts de fonds vers l’étranger réalisés par des prestataires de services de paiement (notamment de type Western Union, MoneyGram ou Ria) représentent chaque année plusieurs milliards d’euros sortant du territoire français, les estimations font état d’environ 14 milliards d’euros.
Ces flux, bien que légitimes dans leur principe, échappent à toute contribution spécifique, contrairement à d’autres opérations financières.
Le présent amendement vise à instaurer une taxe de 50 % sur ces transferts de fonds lorsqu’ils sont effectués vers des pays situés en dehors de l’Union européenne.
L’objectif de cette mesure est double :
Participer à l’effort de solidarité nationale par une contribution sur des flux sortants qui ne participent pas au financement de l’économie française ;
Encourager la coopération internationale en matière de réadmission des ressortissants en situation irrégulière.
En effet, les États tiers qui refusent de délivrer les laissez-passer consulaires nécessaires aux retours de leurs ressortissants ne coopèrent pas avec la France dans la gestion de la politique migratoire.
Le dispositif prévoit donc une exonération de taxe, par décret, pour les États ayant conclu avec la France un accord de coopération sur la réadmission de leurs ressortissants.
Cette mesure instaure ainsi un mécanisme incitatif et équitable, conciliant justice fiscale, cohérence de la politique migratoire et respect des engagements internationaux de la France.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-939 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO, MM. DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
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Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au début du 4° de l’article L. 116-1 du code du cinéma et l’image animée, après le mot : « La » , sont insérés les mots : « moitié de la ».
II. – La section 3 du chapitre III du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 453-29, le taux : « 5,15 % » est remplacé par le taux : « 10,30 % » ;
2° L’article L. 453-34 est ainsi rédigé :
« Art. L. 453-34. – La taxe est affectée pour moitié au centre national du cinéma et de l’image animée dans les conditions prévues à l’article L. 116-1 du code du cinéma et l’image animée et pour moitié aux sociétés et à l’établissement public mentionnés aux articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86 1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi qu’à la société TV5 Monde. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement a pour objet de renforcer les ressources dédiées à l’audiovisuel public, dont la situation financière s’est considérablement dégradée au cours des dernières années. Depuis 2018, l’audiovisuel public fait face à des coupes budgétaires successives qui ont fragilisé sa capacité à remplir ses missions de service public.
Ainsi, cet amendement propose de doubler le taux de la taxe applicable aux services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande afin d’attribuer la moitié des recettes au fonctionnement de l’audiovisuel public. Ce secteur, en plein essor, occupe désormais une place centrale dans les usages et bénéficie d’un modèle économique particulièrement dynamique. Il apparaît donc légitime de solliciter davantage ces acteurs, dans une logique d’équité fiscale et de contribution proportionnée.
En dotant l’audiovisuel public de moyens à la hauteur de ses missions, cet amendement vise à assurer sa pérennité dans un environnement profondément transformé par les plateformes numériques et à maintenir un accès universel à une offre audiovisuelle diversifiée, fiable et pluraliste.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-17 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 25 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 25 qui prévoit de réviser une nouvelle fois les seuils de chiffres d’affaires relatifs à l’application du régime de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Alors que la nouvelle révision des seuils de la franchise en base de TVA présentée par le Gouvernement continue de susciter une vive opposition de la part des auto-entrepreneurs, la commission des finances propose de supprimer cet article pour plusieurs motifs.
En premier lieu, si le dispositif proposé affecterait au total 90 000 acteurs, soit une division par deux par rapport à la réforme issue de la LFI 2025, il convient de souligner la multiplicité des secteurs d’activités et des professions concernés, au-delà du seul secteur de la construction qui concentre l’essentiel des difficultés (pour 55 000 entités visées). Ainsi, la mesure présente des impacts non négligeables pour le commerce non alimentaire (15 000 entités) et l’hébergement restauration (10 000 entités). Par ailleurs, la suppression des franchises spéciales modifie sensiblement les conditions fiscales applicables aux avocats (le revenu médian de la profession s’élevant à 44 000euros), soulevant un risque pour l’accessibilité financière des prestations de conseil juridique.
En deuxième lieu, le chiffrage du rendement budgétaire récurrent associé, estimé à 260 millions d’euros, demeure très incertain, notamment au regard des conséquences éventuelles sur les choix des acteurs économiques concernés, mises en avant par plusieurs organisations professionnelles.
En troisième lieu, et enfin, il existe une confusion entre le sujet de la franchise en base de TVA et celui de la concurrence qu’offre, indépendamment de la TVA, le modèle de la microentreprise par rapport à l’artisan salarié ou indépendant. À cet égard, plusieurs travaux d’évaluation portant sur le régime juridique, fiscal et social de la micro-entreprise sont actuellement en cours. Dans ce contexte, il convient, avant d’envisager toute évolution du régime de l’entreprise individuelle, et notamment de la micro-entreprise, d’attendre la remise des conclusions et recommandations de ces travaux, prévue pour le premier semestre 2026.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-33 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATRIAT, FOUASSIN, RAMBAUD, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 25 |
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Supprimer cet article.
Objet
Notre groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants (RDPI), dans le cadre de sa niche parlementaire en octobre dernier, avait fait voter à l’unanimité du Sénat le maintien des seuils en vigueur avant le 1er mars 2025.
En cohérence, cet amendement propose ainsi de maintenir durablement les seuils de franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée au niveau en vigueur avant le 1er mars 2025, soit 37 500 euros pour les prestations de services et 85 000 euros pour les activités commerciales, en écartant explicitement leur réduction à 25 000 euros.
Cette mesure de stabilité permettrait d’offrir aux micro-entrepreneurs un cadre pérenne et lisible, essentiel à leur développement et à leur sécurisation juridique.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-772 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN ARTICLE 25 |
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I. – Alinéa 4, tableau,
1° Deuxième colonne, deuxième ligne
Remplacer le montant :
37 500
par le montant :
85 000
2° Deuxième colonne, dernière ligne
Remplacer le montant :
41 250
par le montant :
93 500
3° Après la dernière colonne, insérer une colonne ainsi rédigée :
Chiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement (en euros) |
37 500 |
41 250 |
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’application d’un régime de franchise en base de TVA différencié dans le secteur du bâtiment est une demande du monde de la construction, afin d’éviter des distorsions de concurrence que connaît le secteur.
C’est l’objet du présent article. Cependant, le Gouvernement profite de cet article pour revoir à la baisse les seuils de franchise de nombreux autres petits acteurs économiques.
C’est la raison pour laquelle cet amendement du Groupe Les Indépendants entend rétablir le régime de la franchise en base de TVA dans sa version antérieure, tout en conservant un seuil spécifique de 25 000 euros pour le secteur du bâtiment.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-448 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme BLATRIX CONTAT, M. UZENAT, Mmes Gisèle JOURDA et MATRAY et MM. Patrice JOLY, BOURGI et Michaël WEBER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 59 unvicies du code des douanes, il est inséré un article 59... ainsi rédigé :
« Art. 59.... – Sur demande des conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, du conseil départemental de Mayotte ainsi que des présidents de l’observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétents, l’administration des douanes et droits indirects transmet :
« 1° Les informations nécessaires à l’établissement des exonérations d’octroi de mer et des listes de biens pouvant faire l’objet de taux différenciés, selon l’annexe 1 de la décision du Conseil n° 2021/991 du 7 juin 2021 relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises et modifiant la décision n° 940/2014/UE ;
« 2° Par redevable assujetti, le montant de l’octroi de mer exonéré à l’importation ;
« 3° Par assujetti, le montant de l’octroi de mer dû au titre des livraisons de biens produits localement.
« La nature, l’utilisation et la publication de ces données, dans le respect des obligations de discrétion et du secret professionnel, sont précisées par décret. »
Objet
Le présent amendement propose de reprendre un dispositif adopté lors de l’examen du projet de loi vie chère outre-mer dont nul ne connait l’avenir parlementaire…
Il s’agit en l’espèce d’un dispositif qui améliore le pilotage économique par les collectivités en prévoyant, sous dérogation strictement encadrée au secret professionnel, la transmission par l’administration des douanes de données utiles à la définition des listes, taux différenciés et exonérations d’octroi de mer.
Cette disposition - neutre budgétairement -, renforce la sécurité juridique et la transparence, et contribue à une meilleure lisibilité du droit applicable.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-149 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROHFRITSCH, KULIMOETOKE, FOUASSIN, PATIENT, PATRIAT, RAMBAUD, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. IACOVELLI, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mmes NADILLE, PHINERA-HORTH et SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 170 du code des douanes, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 170-....– Les produits agricoles, de la mer, métallurgiques et miniers originaires de Nouvelle- Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna sont exonérés de droits de douane lors de leur importation sur le territoire de la République française.
« Un décret fixe la liste des produits concernés et les conditions de justification de leur origine. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à exonérer de droits de douane les produits agricoles, de la mer, métallurgiques et miniers des collectivités du Pacifique à leur entrée en métropole.
Les collectivités du Pacifique, bien que faisant partie intégrante de la République française, demeure en dehors du territoire douanier de l’Union européenne.
À ce titre, ses exportations vers la métropole sont soumis au régime des importations de pays tiers, entraînant l’application de droits de douane et de TVA à l’importation.
Cette situation crée une distorsion de concurrence paradoxale entre un territoire français et le reste du territoire national, alors même que les produits concernés participent à la souveraineté économique et industrielle de la France.
Cette exonération vise donc à aligner le régime douanier des collectivités du Pacifique sur celui appliqué aux autres collectivités françaises ultramarines, notamment les départements d’outre-mer, où les échanges avec la métropole ne supportent pas de droits à l’importation.
Elle constitue une mesure de cohérence nationale et de justice économique, qui reconnaît la contribution stratégique des collectivités du Pacifique à la production de matières premières et à la sécurité économique de la France.
L’impact budgétaire de cette mesure serait limité, les volumes concernés restant modestes au regard du commerce extérieur global, tandis que son effet d’entraînement économique pour les collectivités du Pacifique serait majeur.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-443 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme BLATRIX CONTAT, M. UZENAT, Mmes Gisèle JOURDA et MATRAY et MM. Patrice JOLY, BOURGI et Michaël WEBER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 279… ainsi rédigé :
« Art. 279…. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % pour les produits de consommation concernés au I de l’article L. 410-5 du code de commerce. »
II. – Les opérateurs bénéficiant directement ou indirectement de la baisse de fiscalité prévue au I sont tenus d’apporter aux administrations concernées, au président de l’observatoire des prix des marges et des revenus et au représentant de l’État compétent dans le territoire tout élément utile permettant d’établir la répercussion effective de cette aide sur les prix de commercialisation des produits.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement propose d’exonérer de la TVA les produits inscrits dans le Bouclier qualité prix outre-mer.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-391 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VERMEILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du 4 de l’article 261 du code général des impôts est complété par les mots : « , dès lors que ces fournitures sont conçues et produites sur le territoire de l’Union européenne. »
Objet
Cet amendement a pour objet de soumettre au taux normal de TVA la fourniture des prothèses dentaires fabriquées en dehors de l’Union européenne.
Cette mesure permettrait de protéger un savoir-faire national, outil de souveraineté sanitaire, et ces emplois, tout en apportant des recettes fiscales au budget de l’État.
Aujourd’hui, les dépenses liées aux prothèses dentaires (conception, fabrication et pose) représentent près de la moitié des dépenses totales de soin dentaire en France (7,2 milliards sur 15,4).
Or, près d’un quart des artisans et TPE prothésistes ont disparu ces 2 dernières années ainsi que 10 % des effectifs actifs de la profession, alors même que les dépenses nationales pour les prothèses dentaires ont augmenté.
Les prothésistes dentaires français subissent une accumulation de charges et de contraintes qui les place dans une concurrence face aux producteurs hors UE. La taxe sur les salaires, les charges sociales élevées, les normes sociales et environnementales exigeantes, augmente considérablement leurs coûts de production par rapport aux pays concurrents, notamment la Chine.
A l’inverse, les prothèses importées ne sont soumises à aucune taxation compensatoire.
Cette situation met en péril la pérennité de la filière, sans pour autant entraîner une baisse du prix des prothèses pour les patients.
Cet amendement a été travaillé avec L’Union Nationale Patronale des Prothésistes Dentaires (UNPPD)
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N° I-450 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme BLATRIX CONTAT, M. UZENAT, Mmes Gisèle JOURDA et MATRAY et MM. Patrice JOLY, BOURGI et Michaël WEBER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de l’article 267 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° L’octroi de mer et l’octroi de mer régional. » ;
2° L’avant-dernier alinéa de l’article 292 est complété par les mots : « , ainsi que l’octroi de mer et l’octroi de mer régional ».
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement de clarification législative vise à ne pas inclure l’octroi de mer et l’octroi de mer régional dans la base d’imposition de la TVA.
Cette disposition est sans aucune incidence financière puisqu’elle existe déjà dans la législation, à l’article 45 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer : « Par exception aux dispositions du 1° du I de l’article 267 et du 1° de l’article 292 du code général des impôts, l’octroi de mer et l’octroi de mer régional ne sont pas compris dans la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée. »
Toutefois, la loi relative à l’octroi de mer n’est pas toujours appliquée ; dans les faits, on constate trop souvent une pratique de double taxation.
C’est pourquoi, le présent amendement, qui prévoit l’inscription de cette disposition dans le code général des impôts, devrait permettre sa meilleure application.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-63 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 278-0 bis A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 3° du I, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « , y compris des solutions hybrides, » ;
b) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux prévu au présent I s’applique à ces mêmes prestations lorsqu’elles portent sur une chaudière autonome utilisant des biocombustibles. » ;
c) Au III bis, les mots : « susceptible d’utiliser des » sont remplacés par les mots : « autonome alimentée en » ;
2° Au c du 2 bis de l’article 279-0 bis, les mots : « susceptibles d’utiliser des » sont remplacés par les mots : « autonome alimentée en ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cette proposition vise à corriger une insécurité juridique apparue à la suite d’une récente publication au Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts (BOFIP) dont l’interprétation reviendrait à surtransposer la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB).
En effet, en l’état, le droit fiscal prévoit d’exclure de manière rétroactive du taux réduit de TVA à 5,5 % les systèmes de chauffage performants dits « hybrides » , tels que les pompes à chaleur hybrides (PAC hybride).
La PAC hybride, association d’une PAC électrique de puissance modérée assurant la majeure partie des besoins de chauffage et d’une chaudière THPE au gaz prenant le relais de la PAC sur les heures les plus froides, apparaît pourtant comme une solution pertinente pour le chauffage des bâtiments (notamment collectifs), tant sur le plan environnemental que sur le plan économique. Cet équipement permet aussi d’apporter la flexibilité nécessaire sur le réseau électrique. Pour rappel, la directive (UE) 2024/1275 relative à la performance énergétique des bâtiments reconnaît explicitement les systèmes hybrides comme des technologies de transition compatibles avec la décarbonation du chauffage, autorisant leur soutien financier.
Aussi, la proposition de rédaction ci-dessus transpose dans la loi de finances pour 2026 la formulation exacte de la directive européenne DPEB, en visant plus justement les « chaudières autonomes utilisant des combustibles fossiles ». Elle maintient ainsi l’incitation fiscale, avec un taux de TVA à 5,5 %, pour les solutions hybrides et celles utilisant des biocombustibles qui sont des leviers essentiels de la décarbonation. Cette proposition est en outre cohérente avec la loi DDADUE n° 2025-391 du 30 avril 2025, qui autorise les aides pour les énergies d’appoint.
Il s’agit d’une mesure essentielle pour soutenir le pouvoir d’achat, garantir la visibilité aux filières industrielles ainsi qu’aux emplois qui en dépendent et assurer l’atteinte de nos objectifs climatiques.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-357 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SÉNÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 278-0 bis A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 3° du I, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « , y compris les solutions hybrides associant une pompe à chaleur électrique et une chaudière à très haute performance énergétique fonctionnant en appoint, lorsque la part d’énergie renouvelable produite par la pompe à chaleur est majoritaire, » ;
b) Au III bis, les mots : « susceptible d’utiliser des » sont remplacés par les mots : « autonome alimentée en » ;
2° Au c du 2 bis de l’article 279-0 bis, les mots : « susceptible d’utiliser des » sont remplacés par les mots : « autonome alimentée en ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à corriger une incohérence juridique et fiscale apparue à la suite de la publication, le 22 octobre 2025, de la doctrine administrative BOI-TVA-LIQ-30-20-95 (§ 70), qui a exclu du taux réduit de TVA à 5,5 % les pompes à chaleur hybrides, au motif qu’elles comportent une chaudière « susceptible d’utiliser » une énergie fossile.
Or cette exclusion s’applique de manière rétroactive, en contradiction avec le principe de sécurité juridique.
Sur le plan européen, la directive (UE) 2024/1275 relative à la performance énergétique des bâtiments reconnaît explicitement les systèmes hybrides comme des technologies de transition compatibles avec la décarbonation du chauffage, autorisant leur soutien financier.
L’amendement propose donc :
- de rétablir la neutralité technologique du dispositif fiscal, en réintégrant les PAC hybrides dans le champ du taux réduit ;
- de sécuriser juridiquement les opérations déjà engagées avant la publication du BOFiP ;
- et d’aligner la fiscalité française sur le droit européen, qui promeut les solutions hybrides lorsque la part d’énergie renouvelable est majoritaire.
Les pompes à chaleur hybrides constituent en effet une solution performante pour réduire les émissions et éviter la saturation du réseau électrique en période de pointe, tout en accélérant la transition énergétique des bâtiments et en favorisant les industriels franco-européens qui maîtrisent cette technologie.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-559 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEVI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 3° du I, après le mot : « renouvelables » , sont insérés les mots : « , y compris les solutions hybrides associant une pompe à chaleur électrique et une chaudière à très haute performance énergétique fonctionnant en appoint, lorsque la part d’énergie renouvelable produite par la pompe à chaleur est majoritaire, » ;
b) Au III bis, les mots : « susceptible d’utiliser des » sont remplacés par les mots : « autonome alimentée en » ;
2° Au c du 2 bis de l’article 279-0 bis, les mots : « susceptible d’utiliser des » sont remplacés par les mots : « autonome alimentée en ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à corriger une incohérence juridique et fiscale apparue à la suite de la publication, le 22 octobre 2025, de la doctrine administrative BOI-TVA-LIQ-30-20-95 (§ 70), qui a exclu du taux réduit de TVA à 5,5 % les pompes à chaleur hybrides, au motif qu’elles comportent une chaudière « susceptible d’utiliser » une énergie fossile.
Or cette exclusion s’applique de manière rétroactive, en contradiction avec le principe de sécurité juridique.
Sur le plan européen, la directive (UE) 2024/1275 relative à la performance énergétique des bâtiments reconnaît explicitement les systèmes hybrides comme des technologies de transition compatibles avec la décarbonation du chauffage, autorisant leur soutien financier.
L’amendement propose donc :
de rétablir la neutralité technologique du dispositif fiscal, en réintégrant les PAC hybrides dans le champ du taux réduit ; de sécuriser juridiquement les opérations déjà engagées avant la publication du BOFiP ; et d’aligner la fiscalité française sur le droit européen, qui promeut les solutions hybrides lorsque la part d’énergie renouvelable est majoritaire.
Les pompes à chaleur hybrides constituent en effet une solution performante pour réduire les émissions et éviter la saturation du réseau électrique en période de pointe, tout en accélérant la transition énergétique des bâtiments et en favorisant les industriels franco-européens qui maîtrisent cette technologie.
Le présent amendement a été élaboré en collaboration avec GRDF.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-358 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SÉNÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 3° du I, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « , y compris des solutions utilisant du biogaz comme combustible, » ;
b) Au III bis, les mots : « susceptibles d’utiliser des » sont remplacés par : « autonome alimentée en » ;
2° Au c) du 2 bis de l’article 279-0 bis, les mots : « susceptibles d’utiliser des » sont remplacés par : « autonome alimentée en ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à intégrer les chaudières alimentées en biogaz dans les équipements, appareils ou systèmes pouvant bénéficier du taux de TVA réduit.
Les chaudières à très haute performance énergétique fonctionnant au gaz sont compatibles avec le biogaz qui est reconnu par la directive (UE) du 24 avril 2024 relative à la performance énergétique des bâtiments comme énergie renouvelable, au titre des combustibles renouvelables utilisés sur place. Ne pas autoriser le bénéfice du taux réduit de TVA pour ces appareils correspondrait donc à une surtransposition.
Une chaudière doit donc être considérée comme non fossile dès lors qu’elle est alimentée par du biogaz. Il faut rappeler que la part de biométhane acheminée par le réseau de distribution augmentera au fur et à mesure de l’accroissement de la part de certificats de production de biogaz dans les volumes acheminés. Les certificats de production de biogaz ont précisément été introduits par la loi climat et résilience afin de décarboner les consommations de gaz du secteur du bâtiment.
Il faut souligner que la chaudière très haute performance énergétique, alimentée par du biogaz, est dans de nombreuses situations la seule option possible pour disposer d’un équipement avec une efficacité énergétique élevée et bas carbone. C’est notamment le cas de nombre de logements en immeuble collectif chauffé par une chaudière individuelle gaz.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-135 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BILHAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l'article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III bis de l’article 278-0 bis A est ainsi modifié :
a) Les mots : « susceptibles d’utiliser des » sont remplacés par les mots : « autonome alimentée en » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le présent III bis n’est pas applicable aux travaux portant sur l’installation d’un système combinant une chaudière utilisée en tant qu’appoint et un générateur de chaleur utilisant de l’énergie renouvelable qui fournit une part considérable de la production énergétique globale du système combiné.
« La part d’énergie renouvelable dans la production globale du système combiné est précisée dans l’arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du logement et de l’énergie mentionné au II du présent article. »
2° Au c du 2 bis de l’article 279-0 bis, les mots : « susceptibles d’utiliser des » sont remplacés par les mots : « autonome alimentée en ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à corriger une disposition fiscale, issue de la loi de finances pour 2025 et mise en application par une publication au BOFIP, qui prévoit d’exclure du taux réduit de TVA à 5,5 % les systèmes de chauffage performants dits « hybrides » , tels que les pompes à chaleur hybrides et les systèmes solaires thermiques avec appoint. En faisant passer la TVA sur ces équipements de 5,5 % à 20 %, cette mesure pénalise des solutions technologiques pourtant essentielles à la décarbonation de notre parc de logements, fragilise notre tissu industriel et artisanal.
Elle ignore les difficultés techniques de la rénovation : pour de nombreux logements, notamment anciens, la solution 100 % électrique est impossible ou extrêmement coûteuse. La PAC hybride est une solution viable pour sortir des énergies fossiles tout en garantissant le confort et en soulageant le réseau électrique lors des pics de froid hivernaux. Les installations solaires thermiques le permettent également. Elles peuvent couvrir une grande partie des besoins et sont par ailleurs robustes et fiables.
Sont notamment visés :
-Les pompes à chaleur, autres qu’air/air, dont la finalité essentielle est la production de chauffage ou d’eau chaude sanitaire, qui comportent un dispositif d’appoint utilisant un combustible liquide ou gazeux et une régulation qui les pilote,
-Les systèmes de production de chauffage fonctionnant à l’énergie solaire thermique et recourant, à titre d’appoint, à une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles.
Par ailleurs, cette exclusion du taux réduit est en contradiction avec :
-l’article 30-0 D ter de l’annexe IV du code Général des Impôts, qui prévoit explicitement l’éligibilité des pompes à chaleur hybrides, des équipements de production de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire et dotés de capteurs solaires, installés avec appoint intégré et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage ou d’eau chaude sanitaire, au taux de TVA réduit,
-la récente loi DDADUE, promulguée en avril 2025, qui autorise les aides pour des équipements à combustible fossile lorsqu’il s’agit d’une « énergie d’appoint »
-la directive sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB), adoptée en avril 2024, qui encourage explicitement les États membres à maintenir des « incitations financières à l’installation de systèmes de chauffage hybrides utilisant une part considérable d’énergie renouvelable » et l’avis du 18 octobre 2024 (C/2024/6206 ) de la commission européenne sur la suppression progressive des incitations financières en faveur des chaudières autonomes alimentées par des combustibles fossiles prévue par la DPEB
Pour l’ensemble de ces raisons, il est impératif de rétablir le taux de TVA à 5,5 % pour ces systèmes. Il s’agit d’une mesure de bon sens pour soutenir le pouvoir d’achat, garantir la visibilité à notre filière industrielle, et assurer l’atteinte de nos objectifs climatiques de manière réaliste et efficace.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-197 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REYNAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l'article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III bis de l'article 278-0 bis A est ainsi modifié :
a) Les mots : « susceptible d’utiliser des » sont remplacés par les mots : « autonome alimentée en » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le présent III bis n’est pas applicable aux travaux portant sur l’installation d’un système combinant une chaudière utilisée en tant qu’appoint et un générateur de chaleur utilisant de l’énergie renouvelable qui fournit une part considérable de la production énergétique globale du système combiné.
« La part d’énergie renouvelable dans la production globale du système combiné est précisée dans l’arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du logement et de l'énergie mentionné au II du présent article. » ;
2° Au c du 2 bis de l’article 279-0 bis, les mots : « susceptible d’utiliser des » sont remplacés par les mots : « autonome alimentée en ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à corriger une disposition fiscale, issue de la loi de finances pour 2025 et mise en application par une publication au BOFIP, qui prévoit d’exclure du taux réduit de TVA à 5,5 % les systèmes de chauffage performants dits « hybrides » , tels que les pompes à chaleur hybrides et les systèmes solaires thermiques avec appoint. En faisant passer la TVA sur ces équipements de 5,5 % à 20 %, cette mesure pénalise des solutions technologiques pourtant essentielles à la décarbonation de notre parc de logements, fragilise notre tissu industriel et artisanal.
Par ailleurs, cette exclusion du taux réduit est en contradiction avec :
-l’article 30-0 D ter de l’annexe IV du code Général des Impôts, qui prévoit explicitement l’éligibilité des pompes à chaleur hybrides, des équipements de production de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire et dotés de capteurs solaires, installés avec appoint intégré et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage ou d’eau chaude sanitaire, au taux de TVA réduit,
-la récente loi DDADUE, promulguée en avril 2025, qui autorise les aides pour des équipements à combustible fossile lorsqu’il s’agit d’une « énergie d’appoint »
-la directive sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB), adoptée en avril 2024.
Pour l’ensemble de ces raisons, il est impératif de rétablir le taux de TVA à 5,5 % pour ces systèmes.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-405 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l'article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III bis de l'article 278-0 bis A est ainsi modifié :
a) Les mots : « susceptible d’utiliser des » sont remplacés par les mots : « autonome alimentée en » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le présent III bis n’est pas applicable aux travaux portant sur l’installation d’un système combinant une chaudière utilisée en tant qu’appoint et un générateur de chaleur utilisant de l’énergie renouvelable qui fournit une part considérable de la production énergétique globale du système combiné.
« La part d’énergie renouvelable dans la production globale du système combiné est précisée dans l’arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du logement et de l'énergie mentionné au II du présent article. » ;
2° Au c du 2 bis de l’article 279-0 bis, les mots : « susceptible d’utiliser des » sont remplacés par les mots : « autonome alimentée en ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'État et les organismes de Sécurité Sociale est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à corriger une disposition fiscale, issue de la loi de finances pour 2025 et mise en application par une publication au BOFIP, qui prévoit d’exclure du taux réduit de TVA à 5,5 % les systèmes de chauffage performants dits « hybrides » , tels que les pompes à chaleur hybrides et les systèmes solaires thermiques avec appoint. En faisant passer la TVA sur ces équipements de 5,5 % à 20 %, cette mesure pénalise des solutions technologiques pourtant essentielles à la décarbonation de notre parc de logements, fragilise notre tissu industriel et artisanal.
Elle ignore les difficultés techniques de la rénovation : pour de nombreux logements, notamment anciens, la solution 100 % électrique est impossible ou extrêmement coûteuse. La PAC hybride est une solution viable pour sortir des énergies fossiles tout en garantissant le confort et en soulageant le réseau électrique lors des pics de froid hivernaux. Les installations solaires thermiques le permettent également. Elles peuvent couvrir une grande partie des besoins et sont par ailleurs robustes et fiables.
Pour l’ensemble de ces raisons, il est impératif de rétablir le taux de TVA à 5,5 % pour ces systèmes. Il s’agit d’une mesure de bon sens pour soutenir le pouvoir d’achat, garantir la visibilité à notre filière industrielle, et assurer l’atteinte de nos objectifs climatiques de manière réaliste et efficace.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-461 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELRHITI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III bis de l’article 278-0 bis A est ainsi modifié :
a) Les mots : « susceptibles d’utiliser des », sont remplacés par les mots : « autonome alimentée en » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le présent III bis n’est pas applicable aux travaux portant sur l’installation d’un système combinant une chaudière utilisée en tant qu’appoint et un générateur de chaleur utilisant de l’énergie renouvelable qui fournit une part considérable de la production énergétique globale du système combiné.
« La part d’énergie renouvelable dans la production globale du système combiné est précisée dans l’arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du logement et de l’énergie mentionné au II du présent article. »
2° Au c du 2 bis de l’article 279-0 bis, les mots : « susceptibles d’utiliser des », sont remplacés par les mots : « autonome alimentée en ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à corriger une disposition fiscale, issue de la loi de finances pour 2025 et mise en application par une publication au BOFIP, qui prévoit d’exclure du taux réduit de TVA à 5,5 % les systèmes de chauffage performants dits « hybrides » , tels que les pompes à chaleur hybrides et les systèmes solaires thermiques avec appoint. En faisant passer la TVA sur ces équipements de 5,5 % à 20 %, cette mesure pénalise des solutions technologiques pourtant essentielles à la décarbonation de notre parc de logements, fragilise notre tissu industriel et artisanal.
Elle ignore les difficultés techniques de la rénovation : pour de nombreux logements, notamment anciens, la solution 100 % électrique est impossible ou extrêmement coûteuse. La PAC hybride est une solution viable pour sortir des énergies fossiles tout en garantissant le confort et en soulageant le réseau électrique lors des pics de froid hivernaux. Les installations solaires thermiques le permettent également. Elles peuvent couvrir une grande partie des besoins et sont par ailleurs robustes et fiables.
Sont notamment visés :
-Les pompes à chaleur, autres qu’air/air, dont la finalité essentielle est la production de chauffage ou d’eau chaude sanitaire, qui comportent un dispositif d’appoint utilisant un combustible liquide ou gazeux et une régulation qui les pilote,
-Les systèmes de production de chauffage fonctionnant à l’énergie solaire thermique et recourant, à titre d’appoint, à une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles.
Par ailleurs, cette exclusion du taux réduit est en contradiction avec :
- L’article 30-0 D ter de l’annexe IV du code Général des Impôts, qui prévoit explicitement l’éligibilité des pompes à chaleur hybrides, des équipements de production de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire et dotés de capteurs solaires, installés avec appoint intégré et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage ou d’eau chaude sanitaire, au taux de TVA réduit,
- La récente loi DDADUE, promulguée en avril 2025, qui autorise les aides pour des équipements à combustible fossile lorsqu’il s’agit d’une « énergie d’appoint »
- La directive sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB), adoptée en avril 2024, qui encourage explicitement les États membres à maintenir des « incitations financières à l’installation de systèmes de chauffage hybrides utilisant une part considérable d’énergie renouvelable » et l’avis du 18 octobre 2024 (C/2024/6206 ) de la commission européenne sur la suppression progressive des incitations financières en faveur des chaudières autonomes alimentées par des combustibles fossiles prévue par la DPEB
Pour l’ensemble de ces raisons, il est impératif de rétablir le taux de TVA à 5,5 % pour ces systèmes. Il s’agit d’une mesure de bon sens pour soutenir le pouvoir d’achat, garantir la visibilité à notre filière industrielle, et assurer l’atteinte de nos objectifs climatiques de manière réaliste et efficace.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-116 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les prestations de pose, d’installation et d’entretien des équipements sont réalisées par une personne disposant d’une certification ou d’une qualification professionnelle en cours de validité correspondant au type d’installation réalisée et à la taille du chantier et répondant aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie. »
Objet
Cet amendement vise à conditionner l’éligibilité au taux réduit de TVA de 5,5 % à la pose des équipements par un installateur qualifié ou certifié par un organisme conventionné par l’État.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-693 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Michaël WEBER, JACQUIN, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Les services de transports publics de voyageurs ayant comme autorité organisatrice les collectivités territoriales, hors services dédiés au tourisme. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet Amendement du groupe SER vise à appliquer le taux de TVA réduit de 5,5 % aux transports en commun.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-769 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Les opérations de réparation des cycles, de l’électroménager, des chaussures et articles de cuir, des vêtements et du linge de maison. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’économie circulaire offre un horizon de projection souhaitable pour conjuguer création de valeur et préservation des ressources naturelles. Comme le démontre le rapport intitulé « Quelles valeurs économiques en 2050 ? » , conduit par la Délégation à la Prospective, il n’est pas raisonnable d’aborder la notion de valeur économique au XXIe siècle sans repenser les grands agrégats.
Dans cette perspective, il semble indispensable de faire évoluer les prélèvements opérés sur la « valeur ajoutée » , car la valeur ajoutée d’un produit qui ne consomme pas de ressources naturelles ne peut être mise sur un plan d’égalité avec un bien dont la production n’a pas impliqué l’extraction de ressources nouvelles.
C’est pourquoi une mesure pertinente pour engager ce changement de paradigme consiste à réduire le taux de TVA applicable sur les opérations de réparation, en l’abaissant de 20 % à 5,5 %.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-192 rect. 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLATRIX CONTAT, M. MONTAUGÉ, Mme LE HOUEROU, MM. BOURGI, DEVINAZ et REDON-SARRAZY, Mme MATRAY, MM. FICHET, PLA, ZIANE et BOUAD, Mme BÉLIM, M. Patrice JOLY, Mme MONIER et M. TISSOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au B de l’article 278-0 bis du code général des impôts, après les mots : « code de l’énergie » , sont insérés les mots : « , d’un processus de valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération dans les conditions mentionnées au 9° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à intégrer la chaleur issue de combustibles solides de récupération (CSR) aux sources d’énergie permettant de bénéficier d’un taux de TVA réduit pour la fourniture de chaleur. Au regard de la rédaction actuelle, celle-ci en est exclue alors qu’elle est pourtant un débouché pour les collectivités souhaitant détourner les ordures ménagères résiduelles de l’enfouissement, conformément à la hiérarchie des modes de traitement, déclinée dans :
Les objectifs visés par les projets de Programmation pluriannuelle de l’énergie 3 (PPE 3) et de la Stratégie nationale bas-carbone 3 (SNBC 3) ; Les objectifs fixés au 7 et 7 bis de l’article L541-1 du code de l’environnement, portant sur la réduction de l’enfouissement, et l’objectif fixé au 9 du même article portant sur le taux de valorisation énergétique pour les déchets ne pouvant faire l’objet d’une valorisation matière
Cette évolution fiscale vise donc à permettre à des projets de valorisation de la chaleur issue de CSR distribuée par réseau d’assurer un modèle économique stable et concurrentiel par rapport à des solutions issues d’énergies fossiles, permettant donc de verdir la chaleur distribuée localement.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-216 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Après le B de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ....- La livraison d’énergie frigorifique distribuée par réseaux ; »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Désormais plus fréquentes, les canicules ont des conséquences directes et croissantes sur notre qualité de vie. Les vagues de chaleur qui ont frappé notre pays l’été dernier l’ont rappelé avec force.
Face à cette réalité, il devient impératif d’agir dès à présent pour anticiper et éviter toute inadaptation structurelle de nos territoires au réchauffement climatique, au risque sinon d’aggraver le mur d’investissements que nos communes auront à réaliser demain.
C’est dans cette perspective que le Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC), présenté fin 2024, a fait du développement des réseaux de froid une priorité stratégique.
Le PNACC souligne en ce sens que « les réseaux de froid présentent une forte efficacité énergétique, permettant de tirer parti de sources naturelles telles que les lacs, les rivières, les mers ou le sous-sol ».
Ces infrastructures permettent également selon lui de « substituer de la consommation d’électricité par de la valorisation d’énergies renouvelables et de récupération » locales, tout en évitant « d’aggraver les effets d’îlots de chaleur liés aux rejets thermiques » des systèmes de climatisation classiques.
Autrement dit, développer des réseaux de froid dans nos villes, c’est faire le choix de solutions collectives, durables et soutenables, tant du point de vue climatique que budgétaire. Or, ces réseaux de froid sont encore trop peu développés : moins de 50 réseaux de froid contre déjà plus de 1 000 réseaux de chaleur.
En cohésion avec les objectifs du PNACC et l’objectif de développement de ces réseaux adopté lors de l’examen de la proposition de loi dite « GREMILLET » , le présent amendement vise ainsi à étendre aux abonnements et à la fourniture de froid le bénéfice du taux réduit de TVA actuellement applicable à la chaleur renouvelable.
Il s’agit là d’une mesure structurelle, mais à moindre coût (estimé à quelques centaines de milliers d’euros par la filière), pour accélérer le développement du froid renouvelable dans nos territoires, en particulier pour alimenter nos logements (qui représentent à ce jour moins de 3 % des livraisons de froid des réseaux existants).
Ainsi rédigée, cette mesure préserve la neutralité technologique en permettant à de nombreuses solutions renouvelables et de récupération de se raccorder à un réseau de froid.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-356 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SÉNÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° Les abonnements relatifs aux livraisons de gaz naturel lorsque la teneur en biogaz d’origine renouvelable, injecté dans le réseau de gaz naturel ou certifié par un dispositif de garanties d’origine, atteint au moins 50 % du volume livré. Est considéré comme biogaz d’origine renouvelable le gaz produit à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie A, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 et injecté dans le réseau conformément à l’article L. 446-4 du code de l’énergie. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Iᵉʳ du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’accélération de la décarbonation du parc de chauffage, combinée à la préservation du pouvoir d’achat des consommateurs français, passe par le verdissement du gaz, énergie utilisée par près de 12 millions de ménages (soit environ un logement sur deux). Afin de faciliter l’accès du plus grand nombre aux gaz verts – énergie stockable, renouvelable et produite localement – le présent amendement propose d’appliquer le taux réduit de TVA à 5,5 % aux livraisons de gaz comprenant au moins 50 % de biogaz, à l’instar de ce qui est déjà prévu pour les réseaux de chaleur qui revendiquent une part majoritairement produite à partir d’énergies renouvelables.
Le biogaz, énergie produite dans les territoires à partir de matières premières locales, constitue une solution techniquement mature, immédiatement mobilisable et alignée sur les objectifs européens de neutralité carbone.
En effet, la directive (UE) 2022/542 du Conseil du 5 avril 2022 a expressément ajouté à l’annexe III de la directive 2006/112/CE (point 10 ter) la fourniture de gaz, d’électricité, de chaleur ou de froid produits à partir de sources d’énergie renouvelables parmi les biens et services pouvant bénéficier d’un taux réduit de TVA. Cette évolution ne fixe aucune condition de part minimale d’énergie renouvelable, laissant aux États membres une pleine latitude pour définir les critères d’éligibilité et la part de contenu renouvelable retenue.
La mesure proposée s’inscrit donc pleinement dans le cadre du droit européen et vise à anticiper sa mise en œuvre concrète en France, afin d’envoyer un signal-prix clair en faveur du biogaz et de la transition énergétique territorialisée.
Aujourd’hui, le surcoût des offres de fourniture de gaz vert constitue un frein à leur adoption par les ménages. Cette énergie locale est pénalisée par une fiscalité lourde, qui ne tient pas compte de ses bénéfices environnementaux ni des externalités positives du développement de la filière (en particulier en matière de revenus complémentaires pour les agriculteurs, les territoires et de création d’emplois non délocalisables).
Une telle mesure permettrait de rendre accessible cette énergie renouvelable à un plus grand nombre de ménages et constituerait un signal prix incitatif en faveur d’une transition énergétique plus juste.
L’application du taux réduit de TVA permettrait :
- de rendre le biogaz accessible à un plus grand nombre de ménages ;
- de favoriser la compétitivité des offres de gaz vert ;
- d’aligner la fiscalité française sur le cadre européen ;
- et de renforcer la cohérence entre fiscalité énergétique et objectifs de transition.
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Direction de la séance |
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N° I-288 23 novembre 2025 |
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M. Jean-Baptiste BLANC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le D de l’article 278-0 bis est ainsi rédigé :
« D. – Les prestations de services mentionnées au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail, lorsque le prestataire a été agréé dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 7232-1 du même code et qu’il a déclaré son activité dans les conditions prévues à l’article L. 7232-1-1 dudit code ; »
2° Le i de l’article 279 est ainsi rédigé :
« i. – Sous réserve des dispositions du D de l’article 278-0 bis, les prestations de services mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail, lorsque le prestataire a déclaré son activité dans les conditions prévues à l’article L. 7232-1-1 du même code ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à clarifier le champ d’application des taux réduits de TVA applicables aux services à la personne, afin d’assurer une cohérence stricte entre le code général des impôts et le code du travail.
Il précise, d’une part, que les prestations relevant du 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail ne peuvent bénéficier du taux réduit qu’à la condition que le prestataire soit à la fois agréé et déclaré.
Il rappelle, d’autre part, que les prestations relevant des 1° et 2° du même article peuvent bénéficier du régime prévu à l’article 279 lorsqu’elles répondent aux obligations de déclaration d’activité, indépendamment de la procédure d’agrément.
Cette réécriture améliore la lisibilité du dispositif, sécurise son application fiscale et évite les ambiguïtés rencontrées par les opérateurs de services à la personne et par l’administration fiscale.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-607 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Après le E de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« … ° les prestations de lavage de contenants alimentaires réemployables à destination des services de restauration collective des établissements scolaires et universitaires ainsi que des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La LOI n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous – dite « EGalim » – a franchi une étape décisive le 1er janvier 2025 en interdisant les contenants alimentaires en plastique dans les cantines scolaires et universitaires.
Cette mesure, emblématique de la transition écologique française, vise à réduire les déchets plastiques, à promouvoir une alimentation saine et à limiter l’exposition des enfants aux perturbateurs endocriniens.
Pour s’adapter, les collectivités territoriales ont massivement investi dans des solutions durables : contenants réemployables (inox, verre) et infrastructures de lavage adaptées.
Ces efforts font de la France un modèle en matière d’économie circulaire et de lutte contre la pollution plastique.
Pourtant, une incohérence fiscale persiste.
En effet, les services de restauration scolaire qui assurent eux-mêmes le lavage des contenants bénéficient d’un taux de TVA réduit à 5,5 %, tandis que ceux qui externalisent cette prestation à des spécialisés (sans lien avec la restauration) sont soumis au taux normal de 20 %.
Cette différence de traitement pénalise les collectivités, déjà confrontées à des budgets serrés, et risque d’augmenter le coût des repas pour les familles.
Les conséquences sont multiples : aggravation des inégalités territoriales, car toutes les collectivités ne peuvent pas internaliser le lavage (manque d’espace, coût élevé des tunnels de lavage), et distorsion de concurrence entre les acteurs du secteur.
Un amendement propose donc d’étendre le taux réduit de TVA (5,5 %) aux prestations de lavage des contenants réemployables, dans le cadre strict de la restauration scolaire et universitaire, comme le prévoit la loi EGalim.
Cette harmonisation fiscale permettrait de soutenir les acteurs économiques déjà engagés dans la transition écologique ; de préserver le pouvoir d’achat des familles et de garantir une équité territoriale.
À ce jour, seulement 5 à 10 % des collectivités ont externalisé le lavage des contenants. Une période transitoire (2025-2028) est suggérée pour faciliter l’adoption de ces nouvelles règles par toutes les collectivités, tout en maîtrisant les coûts pour les usagers. Cette mesure s’inscrit pleinement dans les engagements de la France pour une alimentation durable et accessible à tous, renforçant ainsi son leadership en matière de développement durable.
SOURCE : SEMELOG
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-612 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Après le E de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …. – les prestations de lavage de contenants alimentaires réemployables à destination des services de restauration collective des établissements scolaires et universitaires ainsi que des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La LOI n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous – dite « EGalim » – a franchi une étape décisive le 1er janvier 2025 en interdisant les contenants alimentaires en plastique dans les cantines scolaires et universitaires.
Cette mesure, emblématique de la transition écologique française, vise à réduire les déchets plastiques, à promouvoir une alimentation saine et à limiter l’exposition des enfants aux perturbateurs endocriniens.
Pour s’adapter, les collectivités territoriales ont massivement investi dans des solutions durables : contenants réemployables (inox, verre) et infrastructures de lavage adaptées.
Ces efforts font de la France un modèle en matière d’économie circulaire et de lutte contre la pollution plastique.
Pourtant, une incohérence fiscale persiste.
En effet, les services de restauration scolaire qui assurent eux-mêmes le lavage des contenants bénéficient d’un taux de TVA réduit à 5,5 %, tandis que ceux qui externalisent cette prestation à des spécialisés (sans lien avec la restauration) sont soumis au taux normal de 20 %.
Cette différence de traitement pénalise les collectivités, déjà confrontées à des budgets serrés, et risque d’augmenter le coût des repas pour les familles.
Les conséquences sont multiples : aggravation des inégalités territoriales, car toutes les collectivités ne peuvent pas internaliser le lavage (manque d’espace, coût élevé des tunnels de lavage), et distorsion de concurrence entre les acteurs du secteur.
Un amendement propose donc d’étendre le taux réduit de TVA (5,5 %) aux prestations de lavage des contenants réemployables, dans le cadre strict de la restauration scolaire et universitaire, comme le prévoit la loi EGalim.
Cette harmonisation fiscale permettrait de soutenir les acteurs économiques déjà engagés dans la transition écologique ; de préserver le pouvoir d’achat des familles et de garantir une équité territoriale.
À ce jour, seulement 5 à 10 % des collectivités ont externalisé le lavage des contenants. Une période transitoire (2025-2028) est suggérée pour faciliter l’adoption de ces nouvelles règles par toutes les collectivités, tout en maîtrisant les coûts pour les usagers. Cette mesure s’inscrit pleinement dans les engagements de la France pour une alimentation durable et accessible à tous, renforçant ainsi son leadership en matière de développement durable.
SOURCE : SEMELOG
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-219 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean Pierre VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le J de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou hippiques ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Chaque année en France, 2 300 réunions hippiques sont organisées sur les 233 hippodromes français qui accueillent plus de 2,4 millions de visiteurs.
La billetterie est une source de revenus importante pour une majorité d’hippodromes, avec des coûts d’accès majoritairement réduits (compris entre 5 et 10 €), qui ne s’appliquent dans la plupart des cas qu’aux adultes.
Contrairement aux organisateurs de réunions sportives bénéficiant un taux de TVA de 5,5 % sur les droits d’entrées, le taux de TVA applicable aux droits d’entrée sur les hippodromes est de 20 %.
Afin de soutenir l’attractivité des réunions hippiques et leur développement, l’alignement de ce taux de TVA est un appui nécessaire pour les associations organisatrices de courses hippiques dénommées sociétés de courses hippiques (associations loi 1901), qui permettent de faire rayonner leurs territoires grâce à l’implication des plus de 6000 bénévoles actifs.
Au regard du montant de TVA sur les droits d’entrée versé à l’État en 2024, le coût d’une telle mesure applicable aux 225 organisateurs de réunions hippiques serait de l’ordre de 800 000 €.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-447 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme BÉLIM, MM. OMAR OILI et UZENAT, Mmes Gisèle JOURDA et MATRAY et MM. Patrice JOLY, BOURGI et Michaël WEBER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le J de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou hippiques ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement travaillé avec une association de courses hippiques de la Guadeloupe en collaboration avec la Fédération Nationale des Courses Hippiques propose un taux de TVA réduit à 5,5 % sur les droits d’entrées des réunions hippiques.
Chaque année en France, 2 300 réunions hippiques sont organisées sur les 233 hippodromes français qui accueillent plus de 2,4 millions de visiteurs.
La billetterie est une source de revenus importante pour une majorité d’hippodromes, avec des coûts d’accès majoritairement réduits (compris entre 5 et 10 €), qui ne s’appliquent dans la plupart des cas qu’aux adultes.
Contrairement aux organisateurs de réunions sportives bénéficiant un taux de TVA de 5,5 % sur les droits d’entrées, le taux de TVA applicable aux droits d’entrée sur les hippodromes est de 20 %.
Afin de soutenir l’attractivité des réunions hippiques et leur développement, l’alignement de ce taux de TVA est un appui nécessaire pour les associations organisatrices de courses hippiques dénommées sociétés de courses hippiques (associations loi 1901), qui permettent de faire rayonner leurs territoires grâce à l’implication des plus de 6000 bénévoles actifs.
Au regard du montant de TVA sur les droits d’entrée versé à l’État en 2024, le coût d’une telle mesure applicable aux 225 organisateurs de réunions hippiques serait de l’ordre de 800 000 €.
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N° I-632 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HOUSSEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
2° Après le N de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« .... Les pièces issues de la rénovation de composants usagés ou remanufacturés de composants pièces mécaniques et électroniques ou pneumatiques rechapés de véhicules à deux, trois ou quatre roues, mentionnés à l’article R. 311-1 du code de la route ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’arrivée de l’économie circulaire dans l’industrie de l’automobile a permis, notamment grâce à la réglementation imposant aux réparateurs de proposer à leurs clients des pièces issues de l’économie circulaire (PIEC), de développer la filière des véhicules hors d’usage (VHU).
Ce secteur se caractérise par le réemploi des pièces issues du démontage des véhicules en fin de vie, la réparation ou la remanufacture de pièces hors d’usage issues des réseaux de réparateurs, le recyclage des pneus usagés (dit rechapages pneumatiques), ou encore la rénovation électronique.
Des activités qui, en remettant ces pièces dans le circuit roulant, contribuent directement à proposer aux particuliers des véhicules moins chers tout en réduisant une empreinte carbone générée par la fabrication d’un véhicule neuf et la mise en déchet des pièces précitées.
Malgré ses bienfaits, la filière de l’économie circulaire dans l’automobile ne représente qu’entre 3 et 5 % en valeur du marché de la pièce neuve. Des chiffres qu’il convient d’améliorer en encourageant ces pratiques sur l’ensemble des pièces détachées automobiles pour promouvoir une filière structurée et fonctionnelle.
Le présent amendement propose donc d’instaurer une TVA réduite de 5.5 % sur les produits remanufacturés ou de réemploi. Cette incitation permettrait de faciliter la décarbonation de la filière automobile encourageant ainsi l’économie circulaire.
Selon les professionnels concernés, le potentiel de croissance de ces PIEC est estimé à 1 milliard d’euros annuel dans la mesure où elles seront remanufacturées ou réparées en France et non plus issues de la concurrence des pièces adaptables principalement d’origine asiatique. Une dynamique qui pourrait correspondre à une création de 8 000 emplois pour la seule filière de produits remanufacturés ou réparés.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-73 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au P de l’article 278-0 bis du code général des impôts, après les mots : « kilowatts-crête », sont insérés les mots : « associés à un système de stockage physique de l’électricité, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à conditionner le bénéfice du taux réduit de TVA de 5,5 % aux installations de production photovoltaïque disposant d’un système de stockage par batterie et à étendre le bénéfice ce bénéfice au dispositif de stockage lui-même.
Il corrige une incohérence fiscale qui pénalise les installations photovoltaïques équipées de batteries, pourtant essentielles pour maximiser l’autoconsommation et réduire les injections sur le réseau. Par conséquent, cet amendement réduit le coût pour l’État des mécanismes d’obligation d’achat.
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Direction de la séance |
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N° I-455 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELRHITI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au P de l’article 278-0 bis du code général des impôts, après les mots : « kilowatts-crête » , sont insérés les mots : « associés à un système de stockage physique de l’électricité, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à conditionner le bénéfice du taux réduit de TVA de 5,5 % aux installations de production photovoltaïque disposant d’un système de stockage par batterie, et à étendre ce bénéfice au dispositif de stockage lui-même.
Actuellement, le code général des impôts incite principalement à installer des panneaux photovoltaïques sans stockage : l’onduleur est éligible au taux réduit lorsqu’il est seul, mais ne l’est plus lorsqu’il fait partie d’un système intégrant une batterie. En permettant de consommer l’électricité aux heures de pointe, les batteries augmentent la valeur de l’énergie produite pour le consommateur, tout en réduisant les besoins de renforcement du réseau et le recours aux centrales de pointe.
Il est donc logique, et souhaitable d’un point de vue de sécurité juridique et de cohérence fiscale, que l’ensemble du système – panneaux, onduleur et batterie – bénéficie d’un même traitement lorsqu’il est installé de manière conjointe. L’extension du bénéfice aux batteries encouragera les ménages et entreprises à s’équiper de dispositifs de stockage, et bénéficier ainsi de ce dispositif.
L’amendement corrige donc une incohérence fiscale qui pénalise les installations photovoltaïques équipées de batteries, pourtant essentielles pour maximiser l’autoconsommation et réduire les injections sur le réseau. Par conséquent, cet amendement réduit le coût pour l’État des mécanismes d’obligation d’achat.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-217 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les prestations de pose, d’installation et d’entretien des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil sont réalisées par une personne disposant, au cours de la réalisation de la prestation, d’une certification ou d’une qualification professionnelle en cours de validité correspondant au type d’installation réalisée et à la taille du chantier et répondant aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie. »
Objet
Cet amendement vise à conditionner l’éligibilité au taux réduit de TVA de 5,5 % à la pose des équipements par un installateur qualifié ou certifié par un organisme conventionné par l’État.
La certification AQPV et la qualification RGE photovoltaïque constituent une garantie de qualité et de conformité technique des installations. Jusqu’ici, les installations résidentielles étaient majoritairement réalisées par des professionnels certifiés, condition nécessaire pour bénéficier du tarif d’achat et de la prime à l’autoconsommation. Avec la baisse des tarifs d’achat du surplus dans le cadre de l’arrêté S21, de plus en plus de particuliers se verront proposer des offres de marché, en dehors d’EDF OA, ainsi nous risquons d’observer une diminution du nombre d’installations réalisées par un installateur certifié. Réserver le taux réduit de TVA aux installations réalisées par des professionnels certifiés ou qualifiés permet donc de protéger les consommateurs qui choisiraient de ne pas recourir à l’arrêté tarifaire, en garantissant une installation par un professionnel certifié ou qualifié et contrôlé et de valoriser l’engagement de la filière. Cette mesure contribue également à lutter contre l’éco-délinquance, préjudiciable tant aux particuliers qu’aux professionnels sérieux.
La rédaction proposée vient ajouter une condition au bénéficie du taux de TVA réduite, en cohérence avec ce qui se pratique du côté des infrastructures de recharge de véhicule (IRVE).
L’ajout de cette condition est essentiel à deux égards et s’inscrit en synergie avec les deux autres objectifs :
Sur l’autoconsommation et l’efficacité énergétique : le recours à un installateur certifié AQPV ou qualifié RGE constitue un garde-fou contre le mauvais dimensionnement des installations. À l’inverse, un installateur non qualifié aurait tendance à privilégier des systèmes surdimensionnés (par exemple 9 kWc pour une personne seule), au détriment de la performance réelle et de l’optimisation de l’autoconsommation. Sur la durabilité et la traçabilité : les entreprises certifiées AQPV ou labellisées RGE sont soumises à des contrôles qui constituent une opportunité de vérifier le respect de ces critères. Il conviendrait ainsi de compléter la mission des bureaux de contrôle afin qu’ils s’assurent également de la traçabilité des modules, notamment par la vérification du code ECS, comme ils le font déjà pour le bilan carbone. En cas d’absence ou de non-conformité de l’étiquette ECS ou du bilan carbone aux critères de traçabilité, le bureau de contrôle pourrait signaler une non-conformité et remettre en cause l’octroi de la TVA réduite à l’entreprise concernée.
Cet amendement vise à intégrer explicitement, dans la loi, un objectif relatif à la qualité des installations. Cette modification est nécessaire afin de permettre la mise à jour de l’arrêté du 8 septembre 2025, qui fixe les critères applicables à la livraison et à l’installation, dans les logements, d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie solaire, d’une puissance installée inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête.
Ces équipements ouvrent droit à l’application du taux réduit de TVA prévu à l’article 278-0 bis du code général des impôts. Grâce à cette révision, l’arrêté pourra être adapté afin de conditionner l’éligibilité au taux réduit de 5,5 % à une installation réalisée par un professionnel qualifié ou certifié par un organisme reconnu et conventionné par l’État.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-456 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELRHITI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° La résilience européenne. »
Objet
Cette proposition vise à introduire un critère de résilience en application de l’article 28 du Net Zero Industry Act. Ce règlement européen prévoit que les dispositifs de soutien en faveur des technologies « net zéro » , comme le photovoltaïque, doivent inclure des critères de durabilité environnementale et de résilience.
Cet amendement vient donc compléter les dispositions de l’article 278-0 bis P afin de les rendre conforme au droit communautaire.
Il permettra également de soutenir les projets de production industrielle de panneaux photovoltaïques français, qui pourraient créer plus de 5000 emplois directs d’ici à 2030.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-501 24 novembre 2025 |
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Mme ESPAGNAC, M. BOURGI, Mme CANALÈS, M. TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MICHAU et REDON-SARRAZY, Mme CONWAY-MOURET, M. Patrice JOLY et Mme BÉLIM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Les achats de seconde main, de l’électroménager, des chaussures et articles de cuir, des vêtements et du linge de maison. »
Objet
Cet amendement vise une modification des taux de TVA afin de soutenir l’économie circulaire, non pas en agissant sur la demande, mais au contraire en agissant sur l’offre afin d’augmenter les marges des entreprises et ainsi rendre ces activités profitables. A l’heure où nous dénonçons les ravages écologique et sociale de la fast fashion, un abaissement de la TVA permettrait de leur redonner de la compétitivité et d’assurer un meilleur rendement de leurs activités.
La seconde main dans le secteur du textile notamment fait ses preuves depuis une dizaine d’année. Face à l’inondation de produits neuf et de mauvaise qualité la France doit continuer à être pionnière aidant baissant la TVA sur ses produits afin d’augmenter le pouvoir d’achat de ceux qui en ont besoin.
Ce coup de pouce au secteur de la seconde main est impératif, car sans un maillage fin du territoire, c’est donc une mesure indispensable pour préserver des emplois locaux, durables et non délocalisables.
La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-291 23 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 278 sexies B du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies... ainsi rédigé :
« Art. 278 sexies.... – I. – Les livraisons d’immeubles à usage d’habitation, individuels ou collectifs, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ainsi que de terrains à bâtir, au sens du 1° du 2 du I du même article, réalisées dans le cadre d’une opération d’aménagement conduite dans une zone d’aménagement concerté créée en application des articles L. 311-1 et suivants du code de l’urbanisme ou dans le cadre d’un permis d’aménager délivré en application des articles L. 442-1 et suivants du même code, sont soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 %, lorsque lesdits immeubles sont implantés sur une friche au sens de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme.
« II. – L’application du I est conditionnée au respect de plafonds de ressources dont les modalités de détermination et de contrôle sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement a pour objet d’encourager la construction de logements et la reconquête des friches urbaines, en cohérence avec la politique nationale de zéro artificialisation nette (ZAN) et les objectifs de sobriété foncière.
Les friches représentent un important potentiel foncier, mais leur reconversion est souvent freinée par les coûts de dépollution, de démolition et d’aménagement.
L’application d’un taux réduit de TVA à 5,5 % aux opérations de logements réalisées sur ces sites permettrait de compenser ces surcoûts, de rendre les projets économiquement viables et de favoriser la densification dans les zones déjà urbanisées.
Cette mesure soutient à la fois la transition écologique, la revitalisation des territoires et la production de logements accessibles pour les ménages modestes, sous condition de ressources.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-673 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ARTIGALAS et ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme LINKENHELD, MM. COZIC, KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, MM. ÉBLÉ, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LE HOUEROU, M. MARIE, Mmes MATRAY, MONIER et NARASSIGUIN, M. OUIZILLE, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés : » sont supprimés ;
b) Les a et b sont abrogés ;
2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :
a) À la fin de la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;
b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % » ;
3° L’article 278 sexies A est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– le 2° est abrogé ;
– le 3° est ainsi modifié :
i) au premier alinéa, les mots : « et les travaux mentionnés au 2° du présent I, » sont supprimés ;
ii) le a est abrogé ;
iii) au b, le mot : « autres » est supprimé ;
b) Le tableau du deuxième alinéa du II est ainsi modifié :
– la deuxième et la troisième lignes sont supprimées ;
– à la quatrième ligne, le mot : « autres » est supprimé et le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % » ;
– à la cinquième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Depuis 2018, le taux de 5,5 % concerne uniquement les opérations financées en PLAI et celles financées en PLUS dans le cadre du NPNRU – le taux applicable aux autres opérations, c’est-à-dire celles financées en PLUS hors NPNRU ou en PLS, ayant été augmenté à 10 %.
Cette augmentation, décidée en 2018 dans un contexte de mise en place progressive de la réduction du loyer de solidarité (RLS), n’est plus justifiée aujourd’hui dès lors que la RLS a largement augmenté et que le contexte économique a profondément évolué, avec notamment une envolée des coûts de construction et un taux du Livret A plus élevé.
Les résultats d’exploitation des organismes se sont significativement dégradés et les marges dégagées pour l’investissement réduites d’autant.
Dès lors, il semble urgent de rétablir un taux de TVA de 5,5 % sur l’ensemble des opérations visées afin de permettre aux bailleurs sociaux de poursuivre leurs efforts pour lancer davantage d’opérations, sachant que le nombre de demandeurs de logement sociaux ne cesse de croître (plus de 2,4 millions).
Les enjeux de rénovation notamment en termes de performance énergétique sont également essentiels pour :
-Faire face à l’urgence climatique et aux enjeux d’adaptation des logements
-Baisser les charges supportées par les locataires du parc social notamment s’agissant des factures énergétiques
-Contribuer à la relance de l’économie par un investissement massif dans la rénovation de logements, secteur créateur d’emplois non délocalisables
Telle est la proposition du groupe SER.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-342 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« .... Les droits d’entrée, l’accès aux installations et l’encadrement des activités physiques et sportives en salle ou en plein air, l’enseignement de disciplines actives, sportives et d’activités de loisirs sportifs et les droits d’inscription aux événements et compétitions sportives. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par :
1° La création d’une taxe additionnelle à la contribution mentionnée à l’article 1613 ter du code général des impôts ;
2° La création d’une taxe additionnelle à la contribution visée aux articles L. 453-69 à L. 453-74 du code des impositions sur les biens et services ;
3° La création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
Objet
Le secteur des loisirs sportifs marchands regroupe les salles de sport (fitness, yoga) ainsi que les activités sportives marchandes en intérieur comme en extérieur. Il s’agit d’une offre de loisirs sportifs payante, non rattachée à une fédération sportive. Bien que ces activités puissent relever d’un taux réduit de TVA, elles restent soumises au taux plein de 20 %, alors même que l’ensemble des activités ludiques et de loisir bénéficie de taux réduits.
Par ailleurs, depuis la loi de finances pour 2024, l’équitation, sport olympique, ainsi que les compétitions de e-sport sont soumises à un taux de TVA de 5,5 %, accentuant l’illisibilité et l’iniquité du cadre fiscal applicable au secteur du sport et du loisir.
Dans un contexte où la sédentarité progresse et touche un public de plus en plus jeune, mettre en place une fiscalité incitative adaptée aux loisirs sportifs marchands apparaît politiquement pertinent. La pratique régulière d’une activité physique et sportive constitue en effet un levier majeur de prévention et de renforcement de la santé publique.
Ainsi, le présent amendement vise à mettre fin à une inégalité de traitement entre des activités relevant du champ du sport, et à engager une réflexion sur l’harmonisation des taux de TVA applicables à des activités similaires de sport, de loisir et de divertissement. Dans une logique d’équité fiscale, rien ne justifie qu’une activité physique bénéfique pour la santé publique soit taxée au taux plein de 20 %, tandis que des activités plus sédentaires bénéficient de taux réduits de 10 % ou 5,5 %.
Le présent amendement propose donc d’instaurer un taux de TVA de 10 % pour les activités permettant une pratique physique et sportive, en compensant cette baisse par une augmentation, à due concurrence, de la taxe sur les boissons sucrées, de la taxe dite « GAFAM » et des droits d’accise sur le tabac.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-472 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUBRESSE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le B du II de l’article 279-0 bis A est complété par les mots : « qui sont soit des logements locatifs sociaux, soit des logements qui répondent aux critères mentionnés aux 1° à 3° du I du présent article » ;
2° Le second alinéa du II bis de l’article 284 est ainsi rédigé :
« Les cessions intervenant au cours des quinze premières années à compter du fait générateur de l’opération ne peuvent porter sur plus de 50 % des logements. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement propose une clarification des modalités de calcul du ratio du critère de mixité sociale pour le bénéfice du régime TVA du logement locatif intermédiaire (LLI).
En effet, à la suite d’une refonte opérée en 2021, l’article 279-0 bis A du code général des impôts (CGI) subordonne notamment le bénéfice du taux réduit à une intégration des immeubles livrés dans un ensemble immobilier comptant déjà plus de 25 % de logements locatifs sociaux. En outre, les dispositions de l’article 284 du CGI remettent en cause l’application du taux réduit de 10 % lorsque, en cas de cession de la onzième à la seizième année, cette cession concerne plus de 50 % des logements.
Or, cette rédaction ne correspond pas à certaines pratiques déjà largement admises par l’administration concernant les modalités de calcul du critère de mixité sociale, ainsi que la faculté de vendre les logements au cours de la seizième année suivant la construction.
En conséquence, le présent amendement propose d’apporter la sécurité juridique aux opérateurs en clarifiant le mode de calcul de la clause de mixité sociale par une rédaction précisant qu’au sein d’un même ensemble immobilier, le nombre de logements sociaux devra être au moins égal à un tiers du nombre des logements intermédiaires. Il prévoit également qu’en cas de cession au-delà de la 15ème année, le bénéfice du taux réduit n’a pas à être remis en cause même en cas de cession de plus de 50 % des logements.
Enfin, afin de préserver les projets en cours et de préserver la production de logements, cette mesure de clarification entrera en vigueur avec un effet rétroactif au 1er janvier 2021.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-54 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPUS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 7° du II de l’article 291 du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 23 du projet de loi vise à taxer l’ensemble des produits à fumer, y compris les produits de vapotage. Or, ces derniers constituent aujourd’hui une alternative au tabac, considérée comme moins nocive pour la santé.
Par ailleurs, les produits de vapotage aident chaque année de nombreux fumeurs à arrêter leur consommation de tabac.
Cet amendement vise donc à annuler la taxation des produits de vapotage en maintenant à un niveau nul la taxation des produits de vapotage pour l’année 2026.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-444 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme BLATRIX CONTAT, M. UZENAT, Mme Gisèle JOURDA, M. BOURGI, Mme MATRAY et MM. Michaël WEBER et Patrice JOLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 294 du code général des impôts, il est inséré un article 294 … ainsi rédigé :
« Art. 294…. – En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les ventes et les importations de produits alimentaires et d’hygiène de première nécessité dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et des outre-mer après avis des observatoires des prix des marges et des revenus. »
II. – Les opérateurs bénéficiant directement ou indirectement de la baisse de fiscalité prévue au I sont tenus d’apporter aux administrations concernées, au président de l’observatoire des prix des marges et des revenus et au représentant de l’État compétent dans le territoire tout élément utile permettant d’établir la répercussion effective de cette baisse sur les prix.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement propose de baisser le taux de TVA à 0 % sur les produits de première nécessité en Guadeloupe, Martinique et à La Réunion afin de lutter contre la vie chère.
Il propose par ailleurs de s’assurer de la répercussion effective de cette aide sur les prix de commercialisation des produits.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-445 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme BÉLIM, MM. OMAR OILI et UZENAT, Mmes Gisèle JOURDA et MATRAY, MM. Patrice JOLY, BOURGI et Michaël WEBER et Mme BLATRIX CONTAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 4° de l’article 24 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Des produits de première nécessité pour l’alimentation et l’hygiène importés dans ces départements ou ces collectivités depuis l’Union européenne ou les pays tiers ou acheminés depuis ces départements et collectivités. »
II. – Les opérateurs bénéficiant directement ou indirectement de l’aide au fret prévue au I ou d’une aide publique en faveur de leur activité économique sont tenus d’apporter aux administrations concernées, au président de l’observatoire des prix des marges et des revenus et au représentant de l’État dans le territoire tous éléments utiles permettant d’établir la répercussion effective de cette aide sur les prix de commercialisation des produits.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement a pour objet d’encourager la baisse des prix des produits de première nécessité en permettant aux entreprises potentiellement concernées de bénéficier de l’aide au fret instaurée par l’article 24 de la loi pour le développement économique des outre-mer de 2009.
Il s’agit tout d’abord de préciser que tous les produits de première nécessité importés sont éligibles à l’aide au fret (I) et de s’assurer de la répercussion effective de cette aide, mais également de toutes les aides publiques dont les entreprises ont bénéficié, sur les prix de commercialisation des produits (II).
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-487 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de la section IV du chapitre premier du titre II de la première partie du code général des impôt est complété par un article 273 septies... ainsi rédigé :
« Art. 273 septies.... – Une entreprise assujettie peut déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la construction, l’acquisition ou l’entretien des logements fournis, à titre gratuit, à son personnel saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le tourisme sportif est un facteur de dynamisme économique, d’attractivité des territoires et d’emploi. Sa pratique s’étend sur tous le territoire – montagne, littoral, plaine.
A l’échelle des stations de montagne, les entreprises du commerce d’article de sport représentent 1400 magasins de station qui accueillent chaque année 7 millions de vacanciers et qui emploient 10 000 personnes.
A l’échelle du littoral, c’est 185 marques qui contribuent à l’activité de 2,8 millions de touristes et 4000 emplois pour 1,8Mrds€ de chiffre d’affaires. Si bien que la filière de la glisse est considérée comme la deuxième filière économique en Nouvelle-Aquitaine.
Près de 11 millions de Français sont adeptes du tourisme sportif de pratique, et 5 millions pratiquent le tourisme sportif d’itinérance.
Le logement des travailleurs saisonniers est désormais une condition indispensable à l’embauche, à l’activité économique et à la fidélisation des travailleurs saisonniers. Si bien que deux tiers des magasins de sport de montagne hébergent au moins la moitié de leurs salariés. Il s’agit de territoires où la pression immobilière est très forte.
Malgré les efforts consentis par les employeurs, un nombre important d'emplois de saisonniers offerts ne sont pas pourvus. Il importe donc d'en améliorer l'attractivité.
Pour remédier à cette pénurie, un nombre significatif d'employeurs ayant recours au travail saisonnier construisent ou aménagent des locaux afin de loger leur personnel saisonnier.
Mais le coût de ces constructions ou aménagements supporte la TVA au taux normal de 20 %, ce qui majore d'autant le prix de production des logements du personnel.
Il est donc proposé de déduire la TVA pour la construction, l’acquisition ou l’entretien des logements fournis à titre gratuit aux travailleurs saisonniers.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-828 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les livraisons d’énergie calorifique distribuée par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur sont issues de la valorisation énergétique de biomasse, celle-ci doit répondre aux critères de durabilité et d’économies d’émissions de gaz à effet de serre définis par la directive (UE) 2018/2001 telle que modifiée par la directive (UE) 2023/2413 (RED). L’intensité d’émissions de gaz à effet de serre de la biomasse est notamment déterminée sur l’ensemble du cycle de vie conformément à l’article 31 et à l’annexe VI de la directive précitée.
« L’application du taux réduit de TVA est subordonnée à la production, par un organisme tiers indépendant, d’une attestation annuelle de conformité auxdits critères, ainsi que de l’approvisionnement lors des douze derniers mois en biomasse exclusivement produite à une distance inférieure à 150 kilomètres du lieu de livraison de la chaleur. »
Objet
Le fonds chaleur est un outil indispensable pour atteindre les objectifs fixés en termes de transition énergétique.
Le dispositif de la TVA à taux réduit vise à encourager les propriétaires immobiliers à verdir le chauffage de leurs logements. Toutefois, rien ne permet de garantir dans la durée que l’approvisionnement du réseau de chaleur est local et durable.
Le présent amendement y remédie en s’assurant que le réseau de chaleur qui bénéficie d’un taux réduit est bien approvisionné en biomasse locale et durable.
Il reprend les critères en vigueur dans la directive REDIII et pour l’attribution des subventions de l’ADEME.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-902 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le B de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Les énergies de première nécessité : le gaz, l’électricité, le fioul et les carburants ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Objet
Les énergies ne sont pas un produit de consommation ordinaire mais bien des produits de 1ère nécessité. Il est donc important de prendre une mesure qui permettra d’agir de façon immédiate, durable et équitable sur le pouvoir d’achat de tous les Français.
Par ailleurs, la baisse massive de TVA sur l’énergie, secteur qui provoque l’essentiel de l’inflation importée, va permettre un effet déflationniste profond et durable sur le reste de l’économie, à
condition que l’État garantisse sa stricte répercussion sur les prix.
Le présent amendement propose une TVA à 5,5 % sur le gaz, l’électricité, le fioul et les carburants.
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N° I-916 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 4 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les livraisons de biens en provenance d’un État membre de l’Union Européenne, s’il n’existe pas de production locale dans le secteur d’activité concerné. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à réformer « l’octroi de mer » qui, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à la Réunion et à Mayotte, constitue une taxe particulière frappant les importations de biens et, dans certaines conditions, les biens produits localement.
Créé en 1670, cet impôt avait pour objectif de protéger les productions locales face aux importations. Or, elle a eu pour conséquence de renchérir le coût des biens pour le consommateur.
Il est ici proposé de réformer profondément l’octroi de mer pour faire baisser le coût de la vie : l’octroi de mer restera applicable pour les produits entrant en concurrence avec ceux fabriqués dans les cinq collectivités concernées ainsi que pour tous les produits importés des pays non-membres de l’Union européenne. Une réforme de l’octroi de mer exonérant les produits français et de l’Union européenne permettrait de redonner du pouvoir d’achat aux habitants d’Outre-mer.
La perte de recettes pour les collectivités locales qu’entraînera cette réforme sera compensée à l’euro près par une augmentation de leur dotation globale de fonctionnement. Le gage ainsi donné dans l’amendement n’est pas qu’un simple gage formel, mais un gage réel compte-tenu de l’importance de cette recette de fonctionnement dans le financement des collectivités locales d’outre-mer.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-994 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELCROS et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l’alinéa 25
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
La cinquième phrase du III de l’article 1519 H du code général des impôts est supprimée.
Objet
Le présent amendement vise à mettre fin à l’exonération de l’IFER mobile relatives aux stations radioélectriques de téléphonie mobile construites en zone de montagne entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020.
Ce dispositif d’exonération fiscale, en application depuis 2017, a été utile pour activer un mouvement de construction de stations radioélectriques de téléphonie mobile en zone rurale.
L’auteur du présent amendement considère que cette exonération en vigueur depuis sept ans a rempli son rôle incitatif et doit maintenant être revue au bénéfice des finances des collectivités locales.
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N° I-797 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« .... Les ventes à consommer sur place et les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, fournies par les établissements détenteurs du titre de maître-restaurateur, au sens de l’article L. 122-21 du code de la consommation, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278 du présent code. » ;
2° Le m et le n de l’article 279 sont abrogés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à rétablir une cohérence fiscale, sociale et territoriale dans le secteur de la restauration, en récompensant la production artisanale réelle sans créer de charge nouvelle pour l’État.
Il établit une TVA à trois niveaux :
- 5,5 % pour les établissements titulaires du titre de maître restaurateur, garants du fait-maison et de la création d’emploi local ;
- 10 % pour les autres restaurants, sans hausse de fiscalité ;
- 20 % pour les prestations de livraison de repas industrialisées (Uber Eats, Deliveroo, restauration rapide).
Ce dispositif rétablit la justice fiscale entre ceux qui cuisinent et ceux qui se contentent de réchauffer ; soutient l’emploi, les filières locales et les territoires ruraux ; corrige une distorsion économique qui subventionne aujourd’hui la malbouffe ; assure la neutralité budgétaire, la baisse à 5,5 % étant intégralement compensée par la taxation des modèles industrialisés ; respecte la directive européenne 2006/112/CE, la distinction reposant sur des critères objectifs et contrôlables (titre d’État, nature du service).
La Cour des comptes rappelle que le déficit de la Sécurité sociale pourrait atteindre 24 Md € d’ici 2028, les maladies chroniques liées à l’alimentation (diabète, obésité, pathologies cardio-vasculaires) représentant une part croissante et structurelle des dépenses d’assurance maladie. Selon la Caisse nationale d’assurance maladie, le diabète coûte déjà plus de 10 Md € par an en remboursements directs. Soutenir la restauration artisanale, c’est investir dans la prévention et la santé publique.
Partout en France, nos maires ne savent plus comment freiner la prolifération des fast-food et des dark kitchens, qui s’installent dans les centres-villes et les villages, détruisant nos bistrots, nos routiers et nos maisons de famille. Ce modèle sans ancrage local dévitalise nos communes et accentue la fracture territoriale. Le présent amendement donne une première réponse : valoriser fiscalement la production artisanale et décourager les modèles qui dévitalisent nos territoires.
Il s’agit là d’une réforme de bon sens, fondée sur les objectifs d’équité sociale, de santé publique et de cohésion territoriale. Dans un contexte où les défaillances d’entreprises du secteur atteignent un record (+9 % sur un an, rapport Altares T3 2025), elle redonnerait oxygène et reconnaissance à la restauration artisanale française et contribuerait à la soutenabilité du système de santé.
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N° I-827 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du B de l’article 278-0 bis du code général des impôts, le pourcentage : « 50 % » est remplacé par le pourcentage : « 60 % ».
Objet
Le fonds chaleur est un outil indispensable pour atteindre les objectifs fixés en termes de transition énergétique.
Le dispositif de la TVA à taux réduit vise à encourager les réseaux de chaleur à se verdir. Il a toutefois perdu son caractère incitatif. En moyenne, les réseaux de chaleur disposaient déjà en 2023 de deux tiers d’énergie renouvelable et de récupération. Le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie vise une part de 75 % en 2030.
Le présent amendement vise donc à redonner un caractère incitatif au dispositif de la TVA à taux réduit en encourageant les quelques réseaux qui ne se sont pas encore mis sur la trajectoire de verdissement à le faire.
En effet, la restriction de la liberté de choix des propriétaires immobiliers quant à l’énergie de leur logement n’a de sens que si les réseaux de chaleur qui leur sont proposés sont vraiment exemplaires.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-889 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 281 nonies du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 281 nonies. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % sur un panier de cent produits de première nécessité.
« Un décret en Conseil d’État détermine la liste des cent produits de première nécessité. »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Amendement de repli.
Cet amendement de repli propose d’appliquer un taux de 2,10 % de TVA sur un panier de 100 produits de première nécessité.
Le Gouvernement entend apporter une réponse afin de protéger le pouvoir d’achat des Français par des mesures concrètes. L’objectif est le bon, mais les moyens pour y parvenir insuffisants.
La mesure la plus directe et efficace est d’appliquer un taux de 2,10 % de TVA sur 100 produits de première nécessité.
Nous le devons à nos concitoyens qui sont de plus en plus nombreux à avoir des difficultés à supporter la hausse du coût de la vie.
La liste de 100 produits de première nécessité serait déterminée par un décret en Conseil d’État.
Tel est le sens du présent amendement.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-938 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO, MM. DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 298 septies du code général des impôts auquel est assujettie une entreprise éditrice, au sens de l’article 2 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, présentant un caractère d’information politique et générale est subordonné à la mise en place d’une procédure d’agrément de la nomination du responsable de la rédaction mentionné au 3° de l’article 5 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse. L’agrément est obtenu par un vote des journalistes professionnels au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail que l’entreprise emploie.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment :
1° Le seuil d’effectifs de journalistes professionnels au-delà duquel l’entreprise éditrice met en place la procédure d’agrément mentionnée au premier alinéa du présent article ;
2° La composition du corps électoral de journalistes professionnels admis à participer à la procédure d’agrément au sein de l’entreprise éditrice, qui ne peut comprendre que ceux qui ont pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de leur profession dans ladite entreprise depuis au moins un an.
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026.
Objet
Le présent amendement vise à conditionner l’application du taux super-réduit de taxe sur la valeur ajoutée dont bénéficient les entreprises de presse papier et numérique à la mise en place d’un droit d’agrément des journalistes sur la nomination de tout responsable de la rédaction.
Cette mesure s’inspire des travaux de l’économiste des médias Julia Cagé ainsi que des propositions formulées par l’association « Un Bout des médias » , qui soulignent la nécessité de renforcer les garanties d’indépendance éditoriale dans un contexte marqué par une fragilisation croissante des conditions d’exercice du journalisme.
Un média n’est pas une entreprise comme une autre : il produit un bien public essentiel, l’information. À ce titre, la liberté de la presse, constitutionnellement protégée, constitue un pilier de notre démocratie. Or, les événements récents ont mis en lumière les limites du cadre juridique actuel. En juillet 2023, la rédaction du Journal du dimanche s’est ainsi retrouvée contrainte d’accueillir un directeur de la rédaction imposé par l’actionnaire contre l’avis de la quasi-totalité de ses journalistes. Cette situation, loin d’être isolée, révèle la multiplication des atteintes à l’indépendance des médias sous l’influence d’actionnaires désireux d’orienter la ligne éditoriale des titres qu’ils acquièrent, quitte à exercer des pressions directes ou indirectes sur les rédactions.
La nomination à la tête du « Journal du dimanche » d’un nouveau directeur contre l’avis de l’ensemble de la rédaction, illustre l’importance stratégique de ces postes pour garantir l’honnêteté de l’information, le respect des règles déontologiques et la protection de la liberté de conscience des journalistes. Face à ces situations où la liberté d’entreprendre risque de prendre le pas sur la liberté de la presse, le législateur se doit d’intervenir afin de rééquilibrer les rapports de force et de protéger l’intérêt général.
La législation actuelle, insuffisamment armée pour prévenir les phénomènes de concentration, assurer la transparence et garantir l’indépendance des rédactions, doit évoluer. Le présent amendement propose ainsi une mesure ciblée et immédiatement opérationnelle, visant à renforcer les droits des journalistes, en particulier dans les titres traitant d’information politique et générale, où les enjeux démocratiques sont les plus élevés.
Il s’agit d’une disposition d’urgence, qui n’épuise pas les réponses nécessaires pour relever les défis contemporains de notre paysage médiatique : lutte contre la désinformation, avenir de l’audiovisuel public, transparence des actionnaires, pluralisme, conditions de travail des journalistes... Mais elle constitue une première étape indispensable pour assurer la protection de l’indépendance éditoriale et, ce faisant, préserver la qualité et la crédibilité de l’information à laquelle les citoyens ont droit.
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N° I-973 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NARASSIGUIN et M. ZIANE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le E l’article 278-0 bis du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« E .... – Les prestations de collecte, tri, lavage, désinfection, contrôle sanitaire, reconditionnement, stockage tampon et remise en circulation des contenants, ustensiles et vaisselle réemployables utilisés pour le service des repas dans :
« 1° Les établissements publics ou privés d’enseignement du premier et du second degrés ;
« 2° Les établissements d’enseignement supérieur ;
« 3° Les établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans. »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement applique le taux réduit de 5,5 % de TVA aux prestations externalisées de collecte, lavage et remise en circulation des contenants, ustensiles et vaisselle réemployables utilisés pour le service des repas dans les établissements d’enseignement du premier et du second degrés, dans les établissements d’enseignement supérieur ainsi que dans les établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans.
Aujourd’hui, lorsque ces opérations sont assurées directement par la structure qui prépare les repas, elles bénéficient du taux réduit de 5,5 % applicable à la restauration collective, car considérées comme des prestations accessoires. Lorsqu’elles sont externalisées, elles sont soumises au taux normal de 20 %. À activité identique, le traitement fiscal diffère donc exclusivement selon le mode d’organisation, ce qui crée une distorsion injustifiée pour les collectivités ne pouvant internaliser ces opérations.
Jusqu’en 2022, les taux réduits de TVA étaient limités à une liste fermée de biens et services dits “de première nécessité”. Cette logique a été profondément réformée par la directive (UE) 2022/542, adoptée à l’unanimité des États membres, qui reconnaît désormais la TVA comme un levier de transition écologique. Cette directive crée le point 12 ter de l’annexe III, permettant un taux réduit pour « les services contribuant à la prévention des déchets, à leur préparation en vue du réemploi ou à la protection de l’environnement ».
C’est exactement le cas des activités de collecte, lavage et remise en circulation des contenants réemployables, qui prolongent la durée d’usage, évitent la production de déchets et s’inscrivent dans les objectifs du Pacte vert, du Plan d’action économie circulaire, de la stratégie plastique et des objectifs 2030.
Par ailleurs, la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, C-349/96 Card Protection Plan ; C-219/13 K Oy ; C-302/00 Commission c/France) rappelle que le principe de neutralité fiscale s’oppose à ce que des prestations similaires soient soumises à des taux différents. Le service rendu au consommateur final – un repas servi dans un contenant propre et réemployable – étant identique, la différence de taux entre lavage internalisé et externalisé constitue une rupture de neutralité.
Dans ce contexte, le maintien de cette inégalité fiscale expose la France à un risque réel de procédure d’infraction européenne, tout acteur économique pouvant saisir la Commission pour dénoncer une telle rupture de neutralité. Une procédure de ce type obligerait la France à modifier sa législation et pourrait conduire au remboursement du différentiel de TVA indûment perçu.
Enfin, l’alignement au taux réduit de 5,5 % permettrait de créer de la base taxable : au taux de 20 %, le marché du lavage externalisé demeure marginal ; au taux réduit, des acteurs peuvent investir et structurer une filière industrielle du réemploi, générant une activité supplémentaire et des recettes nouvelles.
La mesure proposée permet donc de rétablir une neutralité fiscale conforme au droit européen, de sécuriser la mise en œuvre de la loi EGalim et de soutenir le développement du réemploi dans la restauration scolaire, périscolaire et universitaire.
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N° I-998 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CUYPERS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé
I. – Le c du 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est abrogé.
II. – Pendant une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du I du présent article, l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires analyse, dans son rapport annuel remis au Parlement, l’évolution effective des prix des margarines et huiles végétales et les effets de cette évolution au bénéfice du consommateur final.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Actuellement, la margarine subit une TVA à 20 % alors que quasiment l’ensemble des autres produits alimentaires bénéficient d’une TVA à taux réduit de 5,5 %.
L’instauration d’une TVA différenciée pour la margarine est intervenue au début des années 1960 dans un contexte agricole français particulier aujourd’hui totalement anachronique. La margarine est désormais un symbole de notre incohérence fiscale : elle est taxée au même taux de TVA que le caviar.
Non seulement un tel taux de TVA à 20 % n’est aujourd’hui plus du tout justifié, mais il pèse sur les ménages les plus modestes (principalement du nord et de l’est de la France) pour lesquels chaque euro compte, ainsi que sur les foyers de personnes âgées, pour lesquels la consommation de margarine est recommandée en raison de ses allégations nutritionnelles.
Par ailleurs, la France est le seul pays européen à pratiquer un tel taux de TVA pour la margarine.
Enfin, pour s’assurer que cette baisse de TVA soit entièrement profitable au consommateur final, le présent amendement prévoit que l’évolution effective des prix des margarines fasse l’objet pendant trois ans d’un traitement dans le rapport annuel remis au Parlement par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires.
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N° I-1017 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa de l’article 281 octies du code général des impôts, le taux : « 2,10 % » est remplacé par le taux : « 5,50 % ».
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Objet
Cet amendement propose de relever le taux de taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de médicaments et produits pharmaceutiques. Ce relèvement n’impacte pas les comptes de la sécurité sociale dont les remboursements sont calculés en hors taxes.
En effet, le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 2,1 %, historiquement réservé à un nombre très limité de biens et services, constitue une spécificité française dont la lisibilité fiscale s’est progressivement dégradée.
Les dispositifs comparables ont été harmonisés dans beaucoup d’États membres autour d’un taux réduit unique, généralement compris entre 5 % et 7 %, et s’inscrivent dans une logique de simplification et de cohérence fiscale.
Le présent amendement propose de remplacer le taux hyper-réduit de 2,1 % par le taux réduit de 5,5 %, afin de renforcer la cohérence de la structure des taux de TVA et de contribuer à la lisibilité du système fiscal.
Cette harmonisation permet une recette supplémentaire estimée à environ X milliards d’euros en année pleine, tout en maintenant la neutralité pour les assurés sociaux : une clause expresse précise que la hausse du taux ne peut entraîner une augmentation mécanique du coût remboursé par l’assurance maladie.
Le taux de 5,5 % demeure l’un des plus faibles d’Europe pour les biens essentiels, et la mesure proposée ne modifie en rien l’accès aux soins ni le niveau de protection sociale. Elle participe d’un effort global de simplification de la fiscalité, alignant les taux réduits autour de deux niveaux : 5,5 % et 12,5 %.
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N° I-1015 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l'article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au b septies de l’article 279 du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 279 du code général des impôts rend éligibles à un taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) réduit de 10 % les travaux sylvicoles et d’exploitation forestière réalisés au profit d’exploitants agricoles et les travaux de prévention des incendies de forêt menés par des associations syndicales autorisées, à condition que ces travaux soient réalisés avant le 31 décembre 2025.
Ce dispositif, qui ne concernait initialement que les travaux réalisés avant le 31 décembre 2023, a fait ses preuves. C’est la raison pour laquelle il a déjà été prorogé de deux ans par la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie.
Y mettre fin risquerait d’interrompre la dynamique de travaux engagé. Cela enverrait un signal négatif à l’ensemble des entreprises de la filière des travaux forestiers, alors que ces travaux sont rendus plus que jamais nécessaires par l'adaptation de la sylviculture aux changements climatiques et la multiplication des crises sanitaires, comme en témoigne l’apparition en France, en novembre dernier, de la nématode du pin.
Dans notre rapport de juillet 2025 fait au nom de la commission des affaires économiques sur la compétitivité de la filière bois, avec mon collègue Serge Mérillou, nous recommandions la prorogation de ce dispositif comme l’un des leviers de soutien de la filière bois pour réduire la vulnérabilité des espaces forestiers aux incendies et soutenir la compétitivité des entreprises de travaux sylvicoles.
Cet amendement propose donc de reporter de trois ans la date limite pour réaliser les travaux concernés par ce dispositif.
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N° I-442 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme BLATRIX CONTAT, M. UZENAT, Mmes MATRAY et Gisèle JOURDA et MM. Patrice JOLY, BOURGI et Michaël WEBER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
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Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 113-12-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-12-... ainsi rédigé :
« Art. L. 113-12-.... – Il est institué une contribution annuelle des entreprises d’assurance, assise sur le montant des primes ou cotisations perçues au titre des assurances de biens et de responsabilité souscrites en France, à un taux fixé par décret et ne pouvant excéder 0,2 %, qui ne garantissent pas une offre assurantielle minimale dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. »
Objet
Le présent amendement proposé par le rapporteur général du budget à l’Assemblée nationale vise à restaurer une justice assurantielle et territoriale en introduisant une contribution des entreprises d’assurances qui ne maintiennent pas une offre minimale dans l’ensemble des territoires de la République.
La crise d’assurabilité qui frappe les dits outre-mer met en péril la continuité économique et sociale de ces territoires. Les compagnies d’assurance, invoquant un risque climatique et social jugé « non soutenable” » multiplient les hausses de primes, les refus de couverture et les résiliations unilatérales de contrats. Ce retrait s’opère alors que le secteur de l’assurance réalise des bénéfices non négligeables.
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N° I-655 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
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Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l’article 242 bis du code général des impôts sont redevables d’une contribution exceptionnelle. Le taux de cette contribution est fixé à 10 %.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date d’application du présent article.
Objet
Cet amendement du groupe SER vise à faire contribuer les plateformes de travail, telle que la société Uber, alors même qu’elles ne payent pas les cotisations sociales qu’elles devraient si elles étaient « employeurs » et les travailleurs qu’elles emploient de véritables « salariés ».
En effet, ces plateformes d’emploi profitent de la législation pour contourner le droit du travail en n’ayant recours qu’à des auto et micro-entrepreneurs, s’épargnant ainsi de toute cotisation sociale comme patronale. La Cour de Cassation a d’ailleurs qualifié le 4 mars 2020 un chaffeur Uber d’indépendant « fictif ». L’auteur de l’amendement défend avec le groupe socialiste, écologiste et républicain depuis des années une présomption de salariat pour ces travailleurs, ce qui aurait un impact direct et conséquent tant sur leurs conditions de travail que sur leur protection sociale, et par voie de conséquence sur les comptes sociaux.
Dès lors qu’il n’a pas, encore !, réussi à convaincre le Gouvernement de changer de position sur ce sujet, et en attendant la transcription en droit national de la directive Schmit actuellement en cours de négociation au niveau européen, il propose de faire contribuer les plateformes d’emploi par le biais d’une contribution exceptionnelle.
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N° I-18 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 27 |
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I. - Alinéas 33 et 39
Remplacer l’année :
2028
par l’année :
2026
II. - Alinéa 34
Remplacer l’année :
2030
par l’année :
2028
III. – Alinéa 35
Remplacer l’année :
2034
par l’année :
2032
IV. - Alinéa 36
Remplacer l’année :
2031
par l’année :
2029
V. - Alinéas 37 et 38
Remplacer l’année :
2029
par l’année :
2027
Objet
L’article 27 du projet de loi de finances reporte le calendrier de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation (RVLLH) de trois ans. Cet amendement a pour objet de ramener de trois ans à un an ledit report.
Le fait que l’administration fiscale n’ait pas respecté l’obligation légale qui lui était faite de collecter, au plus tard le 1er juillet 2025, les données nécessaires au lancement de la révision rend inévitable de prévoir un report mais celui-ci ne peut en aucun cas être de trois ans compte tenu des décalages en cascade qu’il entrainerait. En effet, le nouveau calendrier proposé par le Gouvernement conduirait à devoir attendre 2040 pour bénéficier du plein effet de la RVLLH, ce qui ne répond pas aux exigences légitimes d’une plus grande justice fiscale.
Par le présent amendement, il est donc proposé de décaler à 2026, et non pas à 2028, la prise en compte de l’état du marché locatif qui servirait de référence à l’établissement de la RVLLH.
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N° I-19 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 27 |
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Alinéas 40 à 42 et 45
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement a pour objet de revenir sur le report, de 2026 à 2027, de l’intégration, dans les bases d’imposition, prévue à l’article 103 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, des effets de l’actualisation sexennale conduite sur la valeur locative cadastrale des locaux professionnels (RVLLP).
Ce report proposé par le Gouvernement, le troisième en quatre ans, est d’une ampleur bien plus conséquente que les précédents : il conduit en réalité à décaler le dispositif d’un mandat municipal complet et impliquerait d’attendre 2034 pour que s’applique réellement la RVLLP, soit 24 ans après l’adoption du principe d’une révision, en loi de finances rectificative pour 2010.
En effet, l’actualisation sexennale renforcée de l’ensemble des paramètres d’actualisation de la valeur locative des locaux professionnels (tarif des loyers, secteurs d’activité et coefficient de localisation) prévue au III de l’article 1518 ter du CGI, doit être effectué dans l’année qui suit le renouvellement de l’assemblée délibérante communale. En décalant l’intégration des premiers effets de l’actualisation à 2027, l’article 27 reporte de facto l’actualisation sexennale à l’année qui suivra les élections municipales de 2032, donc prévoit une intégration de la nouvelle valeur des paramètres en 2033, ce qui revient à une pleine application à compter du 1er janvier 2034.
L’article 27 dans sa version initiale crée le risque d’un enterrement pur et simple de la réforme, ce qui pourrait entraîner une remise en cause de ce qui reste de la fiscalité locale, notamment de la taxe foncière, l’obsolescence des bases ayant été largement mise en avant pour supprimer la taxe professionnelle.
Il est de la responsabilité du Gouvernement et de l’administration qui met en œuvre la réforme d’en anticiper les effets et de proposer des solutions pour respecter le calendrier de mise en œuvre voté par le Parlement.
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N° I-542 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KAROUTCHI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la première phrase de l’article L. 421-42 du code des impositions sur les biens et services, le montant : « 60 € » est remplacé par le montant : « 80 € ».
Objet
Dans le premier fascicule de son rapport annuel consacré aux finances locales, la Cour des comptes constate que « malgré une évolution moins dynamique de leurs charges de fonctionnement » la situation financière des Régions « s’érode sous l’effet d’une divergence croissante entre l’évolution de leurs dépenses d’investissement et celle de leurs recettes ».
En effet, les Régions ont réalisé un effort historique d’accroissement de leurs dépenses d’investissement : + 900 M € en 2024, pour atteindre 15,1 Md €, soit une hausse de + 4 Md € depuis 2019 (+ 35 %). Elles ont notamment doublé leurs dépenses d’investissement en faveur des transports et mobilités depuis 2018 (4,6 Md € en 2024).
Alors que leurs recettes ont reculé de – 1,2 % en tenant compte de l’inflation, les Régions n’ont eu d’autres choix que d’aggraver leur endettement pour financer cet accroissement significatif de leurs investissements à la demande notamment de l’État pour accompagner les différents plans de relance et la décarbonation de notre économie.
Dans le même temps, les Régions ont été la seule catégorie de collectivité à tenir en 2024 l’objectif d’évolution des dépenses de fonctionnement fixé par la loi de programmation des finances publiques 2023/2027. Bien qu’elles aient respecté cette norme imposée par l’État et que leur situation financière se dégrade, la Cour des comptes dans le second fascicule de son rapport annuel sur les finances publiques locales démontre qu’en 2025 « proportionnellement, ce sont les régions, dont la situation financière s’érode, qui sont le plus mises à contribution : elles supportent 21,2 % de l’effort, alors qu’elles ne représentent que 12 % des produits et 11,3 % des charges de fonctionnement » et recommande de « mieux tenir compte de leurs situations respectives » (des collectivités territoriales) pour éviter la « répartition peu équitable de la contribution 2025 ».
Sur les cinq premiers mois de l’année 2025, les dépenses d’investissement des Régions « sont en fort recul » de – 14,8 %. Cette baisse est « à relier à la dégradation de leur situation financière au cours des deux dernières années, à laquelle vient s’ajouter la contribution au redressement des finances publiques ».
Le présent amendement vise à relever le plafond de la taxe régionale sur les certificats d’immatriculation afin de permettre aux régions d’adapter leurs ressources aux besoins croissants de financement des politiques publiques, notamment en matière de mobilité, de transition écologique et d’investissement dans les infrastructures, tout en tenant compte de l’évolution du contexte économique et budgétaire.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-130 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BILHAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales, les mots : « avant le 1er juillet de l’année précédant celle de l’imposition » sont remplacés par les mots : « avant le 15 avril ou le 30 avril pour l’année concernant le renouvellement des élus locaux pour être applicables l’année même ».
II. – Toute délibération étant valable tant qu’elle n’a pas été rapportée en application de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une nouvelle délibération prise avant le 15 avril annule la délibération précédente.
Objet
Les communes et certains EPCI peuvent décider d’instaurer la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE).
Cette taxe s’applique aux supports publicitaires fixes situés en extérieur, visibles depuis la voie publique. Il s’agit principalement des panneaux publicitaires, des enseignes ou des pré-enseignes.
Il appartient aux collectivités de fixer par délibération les tarifs applicables sur leur territoire avant le 1er juillet de l’année N pour application au 1er janvier N+1.
Cet amendement permet dorénavant chaque année, à compter du 1er janvier 2026, aux collectivités locales de fixer par délibération les tarifs applicables sur leur territoire avant le 15 avril (ou 30 avril pour l’année concernant le renouvellement des élus locaux), comme le prévoit l’article 1639 A du code général des impôts pour une application en année N. Ces délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.
Cette modification qui a un coût nul pour l’État et s’inscrit dans une démarche de simplification administrative.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-337 23 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUTAREL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le deuxième alinéa de l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les mots : « avant le 1er juillet de l’année précédant celle de l’imposition » sont remplacés par les mots : « avant le 15 avril, ou avant le 30 avril l’année de renouvellement des élus locaux, pour être applicable l’année même » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toute délibération étant valable tant qu’elle n’a pas été rapportée, une nouvelle délibération prise avant le 15 avril annule la précédente. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Objet
Les communes et certains EPCI peuvent décider d’instaurer la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE). Cette taxe s’applique aux supports publicitaires fixes situés en extérieur, visibles depuis la voie publique. Il s’agit principalement des panneaux publicitaires, des enseignes ou des préenseignes. Il appartient auxcollectivités de fixer par délibération les tarifs applicables sur leur territoire avant le 1er juillet de l’année N pour application au 1er janvier N+1.
Ainsi, le présent amendement permet, chaque année, à compter du 1er janvier 2026, aux collectivités locales de fixer par délibération les tarifs applicables sur leur territoire avant le 15 avril (ou 30 avril pour l’année concernant le renouvellement des élus locaux), comme le prévoit l’article 1639 A du code général des impôts pour une application en année N. Ces délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. Cette modification qui a un coût nul pour l’État et s’inscrit dans une démarche de simplification administrative.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-449 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme BLATRIX CONTAT, M. UZENAT, Mmes Gisèle JOURDA et MATRAY et MM. Patrice JOLY, BOURGI et Michaël WEBER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes situées dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, les tarifs plafonds mentionnés au tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333-30 du présent code peuvent être majorés de 20 % dans les conditions déterminées par décret. »
Objet
Le présent amendement vise à donner aux collectivités outre-mer la possibilité d’augmenter jusqu’à 20 % le plafond de la taxe de séjour fixé à l’article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales, dans des conditions déterminées par décret.
Le produit de cette majoration pourrait être affecté, dans des conditions qui seront définies par décret, à la lutte contre les conséquences des évènements environnementaux et climatiques ayant un impact négatif majeur sur la fréquentation touristique.
Des acteurs du secteur du tourisme de la Guadeloupe ont signalé les difficultés qu’ils rencontraient pour financer des crises environnementales comme celles des sargasses notamment. Ces algues brunes, dégageant des gaz nauséabonds et toxiques, sont un fléau sanitaire, environnemental et économique. Elles envahissent périodiquement les côtes et les plages de l’archipel guadeloupéen faisant fuir les touristes et détériorant matériels, véhicules et bâtiments. Les collectivités subissent la perte de recettes touristiques alors qu’elles doivent faire face à des coûts de traitement des sargasses et de remplacement des biens supplémentaires.
Ainsi, le présent amendement vise à permettre aux collectivités d’avoir des recettes complémentaires pour contribuer au financement des conséquences négatives majeures sur le tourisme des évènements environnementaux et climatiques.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-698 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRIQUET, MM. MARIE, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU, LINKENHELD et MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 1,05 % » ;
2° Au troisième alinéa, le taux : « 0,85 % » est remplacé par le taux : « 1,35 % » et le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 1,05 % » ;
3° Au quatrième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,50 % » ;
4° Au cinquième alinéa, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 2,25 % » et le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,50 % » ;
5° Au treizième alinéa, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 1,05 % ».
Objet
Garantir à toutes les Françaises et à tous les Français la possibilité de se déplacer, en leur proposant des solutions de mobilité alternatives à la voiture individuelle, sur l’ensemble du territoire — qu’il s’agisse des zones urbaines, périurbaines ou rurales — s’impose aujourd’hui comme un impératif d’action publique. Il s’agit tant d’un enjeu social et économique que d’un enjeu climatique, alors que la France est liée par des engagements internationaux et sa stratégie nationale bas carbone à l’horizon 2050.
Nos réseaux de transport public, acteurs de la décarbonation et facilitant la mobilité du quotidien, y ont un rôle central.
Ce défi repose principalement sur les autorités organisatrices de la mobilité (AOM), qui doivent à la fois renforcer et moderniser leurs infrastructures existantes, améliorer leur intermodalité et poursuivre leur développement en décarbonant les flottes et en proposant des offres adaptées dans chaque territoire.
Ces ambitions se heurtent toutefois au mur de dépenses de fonctionnement et d’investissement nécessaires. Il est donc indispensable de permettre aux AOM de dégager une capacité d’autofinancement suffisante pour les concrétiser.
Le présent amendement de repli du groupe SER vise ainsi à permettre une majoration de 0,5 % du taux plafond du versement mobilité pour les AOM en cas de développement, de refonte ou d’amélioration substantielle de l’offre de mobilité.
Il vient traduire dans la loi l’une des préconisations de la récente conférence Ambition France Transport, mais aussi garantir l’équité entre tous les territoires alors que le modèle économique d’Ile-de-France Mobilités avait été consolidé par l’article 139 de la loi de finances 2024 en portant à 3,20 % le taux plafond versement mobilité pour Paris et les trois départements de la petite couronne.
Rappelons que le versement mobilité ne constitue pas uniquement une ressource destinée au financement des services de transport public au sens strict. Il permet également de soutenir des investissements structurants dans les infrastructures de mobilité : aménagements de voirie dédiés (voies réservées aux bus, pistes cyclables sécurisées), équipements favorisant l’accessibilité et la sécurité des usagers (abribus, signalisation, éclairage), mais aussi ouvrages d’envergure tels que les tunnels, viaducs ou stations nécessaires à la réalisation de lignes de métro ou de tramway.
Ces investissements constituent par ailleurs un levier majeur pour l’activité économique locale et nationale en alimentant des filières industrielles et de travaux publics diversifiées et créent des débouchés concrets pour les entreprises, notamment dans les secteurs de la transition écologique et des infrastructures durables.
Pour les employeurs, il s’agit également de permettre de meilleures dessertes des zones d’activité, en les associant, le cas échéant, à la gouvernance des AOM, qu’ils soient privés ou publics.
En ce sens, le versement mobilité vient au service de l’aménagement du territoire et en soutien à l’emploi local et à l’innovation dans le domaine des mobilités durables.
Cet amendement a été proposé par une organisation professionnelle regroupant les entreprises de transport public et de la branche ferroviaire.
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N° I-704 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le douzième alinéa de l’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorités compétentes pour l’organisation de la mobilité mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1215-6 du code des transports ont la faculté de majorer le taux applicable de 0,2 % si elles mènent un projet de service express métropolitain reconnu par arrêté du ministre chargé du transport en application de la procédure décrite au même alinéa du même article. Les personnes physiques ou morales assujetties au versement destiné au financement des services de mobilité qui emploient moins de 51 salariés sont exonérées de cette majoration. Le comité des partenaires mentionné à l’article L. 1231-5 du même code est consulté avant toute instauration de cette majoration dans les conditions prévues au même article L. 1231-5. »
Objet
La loi relative aux services express régionaux métropolitains (SERM), adoptée définitivement en décembre 2023, a mis en place un cadre juridique spécifique pour assurer le développement des transports du quotidien en région. Cependant, au cours de l’examen du texte, nombre de parlementaire dont le groupe SER s’étaient inquiétés de l’absence de garantie quant au financement des dépenses d’investissement très importantes, puis de fonctionnement, que ces projets occasionneront pour les autorités organisatrices de la mobilité (AOM).
Cet amendement du groupe SER s’inscrit dans la droite ligne des conclusions de la conférence « France Avenir Transports » , conférence prévue par l’article 10 de la loi sur les SERM. Dans l’attente du dépôt puis de l’examen à venir de la future loi cadre sur les mobilités et de son volet financement, cet amendement entend faire un premier pas en rehaussant le taux plafond de versement mobilité (VM) de 0,2 point à destination des AOM qui ont obtenu la labellisation d’un projet de SERM.
Il prévoit également que le comité des partenaires institué par les AOM, qui rassemble notamment des représentants des organisations professionnelles d’employeurs et des représentants des organisations syndicales de salariés, sera consulté avant toute instauration de cette majoration et que les entreprises de moins de 51 salariés soient exclues du champ de cette majoration afin d’éviter qu’elle ne pénalise les petites entreprises.
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N° I-521 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAGNEN, Mmes BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOURGI, CHAILLOU et CHANTREL, Mme FÉRET, M. Patrice JOLY, Mme LE HOUEROU et MM. PLA, ROS, TEMAL, UZENAT et Michaël WEBER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le C de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du code général des impôts est complété par un article ainsi libellé :
« Art. 1519 C....– À l’exception du prélèvement mentionné au XIX de l’article 1647 effectué au profit de l’État, le produit de la taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l’article 1519 B, pour la part afférente aux installations situées en zone économique exclusive, est affectée aux organismes et selon les pourcentages suivants :
« 1° 50 % sont affectés aux communes littorales pour la mise en œuvre des actions suivantes :
« - La construction, l’adaptation ou le maintien en l’état d’ouvrages de défense contre la mer ;
« - Les dispositifs de suivi de l’évolution du recul du trait de côte ;
« - L’élaboration d’une carte locale d’exposition au recul du trait de côte prévue à l’article L. 121-22-1 du code de l’urbanisme ;
« - Les opérations d’aménagement liées au recul du trait de côte.
« 2° 35 % sont affectés aux comités mentionnés à l’article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant au développement durable de la pêche et des élevages marins. Ce pourcentage est réparti à raison de 15 % au profit du comité national des pêches maritimes et des élevages marins et 20 % pour les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées. Lorsque les installations sont implantées dans le ressort d’un ou de plusieurs comités départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins, ce ou ces comités émettent un avis sur la sélection des projets financés dans ce ou ces départements par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins.
« Cet avis est rendu dans des conditions prévues par décret ;
« 3° 10 % sont affectés, à l’échelle de la façade maritime, à l’Office français de la biodiversité ;
« 4° 5 % sont affectés aux organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure.
« Les modalités de répartition, d’affectation et d’utilisation du produit de la taxe, la définition des catégories d’opérations éligibles et l’organisation du contrôle par l’État sont précisées par décret. »
Objet
Depuis la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, la France s’est dotée d’un cadre juridique innovant pour anticiper et gérer le recul du trait de côte. Mais cette avancée législative demeure inachevée sur le plan financier : aucun mécanisme pérenne ne permet aujourd’hui de soutenir les projets locaux d’adaptation. Les collectivités littorales, pourtant en première ligne face aux effets du changement climatique, se trouvent dépourvues de moyens stables pour financer les relocalisations, la requalification des espaces vulnérables ou les investissements de protection.
Cet amendement propose la création d’une taxe sur les éoliennes en mer situées dans la zone économique exclusive (articles 1519 B et 1519 C du code général des impôts), afin d’assurer un juste retour fiscal aux territoires qui accueillent les parcs éoliens et en subissent les impacts.
Il est destiné à garantir un financement pérenne pour accompagner les politiques locales d’adaptation des territoires littoraux et en particulier à soutenir les communes confrontées aux conséquences directes du dérèglement climatique : érosion côtière, submersion marine, inondations littorales, tempêtes, dégradation des ouvrages de protection, ou encore atteintes aux réseaux et infrastructures situés en zone côtière.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association Nationale des Elus des Littoraux.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-780 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1605 nonies code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du II est supprimé.
2° Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :
« La taxe concerne toutes les plus-values foncières sur valeur déclarative. Elle est établie au taux de 100 % de la plus-value réalisée ».
3° A la première phrase du deuxième alinéa du V, les mots : « ou par l’effet de l’abattement prévu au second alinéa du II du présent article » sont supprimés.
Objet
L’artificialisation des sols, plus particulièrement lorsque des terrains agricoles sont classés comme constructibles, a des effets dévastateurs majeurs pour la résilience alimentaire, le climat et la biodiversité.
Elle engendre une perte d’espace nourricier, au moment où nous avons besoin de mobiliser des surfaces agricoles pour relocaliser notre production alimentaire et pour permettre une transition agro-écologique. A titre d’exemple, tous les ans, l’artificialisation des sols consomme l’équivalent de la surface nécessaire pour produire l’alimentation d’une ville comme Le Havre. Elle contribue également fortement au réchauffement climatique puisqu’elle limite les propriétés de stockage de carbone des sols. Elle multiplie aussi les risques de ruissellement car la pluie est alors moins bien absorbée. Enfin, elle est l’une des causes principales de l’effondrement de la biodiversité en France métropolitaine.
Pour limiter l’artificialisation, l’arsenal juridique actuel dispose d’outils intéressants mais insuffisants. La TFTC – taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles définie à l’article 1529 du code général des impôts (CGI) – va dans le bon sens mais est aujourd’hui uniquement facultative et s’applique à l’échelle communale ou intercommunale à un taux de 10 %.
La taxe nationale sur la cession à titre onéreux des terrains nus, définie à l’article 1605 nonies du CGI, est, elle, obligatoire. Elle est progressive selon l’ampleur de la plus-value foncière (entendue comme la différence entre le prix de vente et le prix de référence de la terre agricole), son assiette bénéficie d’un abattement de 10 % par an à partir de la huitième année de détention, et elle ne s’applique pas si le prix de vente est inférieur d’au moins 10 fois au prix d’acquisition. Pour une meilleure efficacité, la Cour des Comptes recommande ainsi une “remise à plat” de ces deux taxes en ne retenant que l’objectif de lutte contre l’artificialisation. Elle constate par ailleurs les “faibles rendements” produits par ces taxes qui “ne sont pas désincitatives” en l’état actuel.
Pour renforcer ce dispositif de taxation et rendre moins attractifs le classement et la vente de terres agricoles en tant que terrains constructibles, il conviendrait de majorer la taxation des plus values foncières que réalisent les propriétaires fonciers, liées aux changements d’usage ou aux modifications des infrastructures publiques. Ces plus-values foncières résultent de la décision politique des collectivités et constituent des enrichissements sans cause des propriétaires. La taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles (article 1605 du CGI) doit être étendue à toutes les plus-values foncières sur valeur déclarative, comme l’Impôt sur la Fortune Immobilière, que l’administration fiscale pourra vérifier sur les terrains (naturels, agricoles et forestiers) devenus constructibles. Elle doit être portée à 100 %, soit un taux réellement dissuasif. En effet, sur une plus-value de 100 000 €, un prélèvement de même 70 % laisserait encore 30 000 € de plus-value nette, et l’effet désincitatif de la loi resterait limité. Vu qu’il s’agit d’un prélèvement sur un enrichissement sans cause, il n’est pas confiscatoire.
En conséquence, la taxation sur les plus-values immobilières ne s’appliquerait pas, ni la taxe communale (article 1529 du CGI).
Ce renforcement du dispositif de taxation apparaît essentiel pour faciliter l’atteinte des objectifs ZAN et financer des actions en permettant la mise en œuvre sur le terrain : valorisation de friches, accompagnement humain à l’installation de nouveaux agriculteurs.
Les recettes de cette taxe seraient principalement affectées aux établissements publics fonciers.
Cet amendement a été travaillé avec Terre de liens.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-336 23 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUTAREL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Le I de l’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° , les mots : « les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants » sont remplacés par les mots : « toutes les communes » ;
2° Au 2° , les mots : « les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I » sont remplacés par les mots : « toutes les communes ».
II- Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.
Objet
L’article 1407 ter du code général des impôts donne la possibilité aux communes dans lesquelles s’applique la taxe sur les logements vacants, de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires de 5 à 60 % pour lutter contre la pression immobilière au profit du parc résidentiel.
Cependant, de nombreuses communes rencontrent des difficultés générées par la multiplication des conversions de logements en résidences secondaires. Cette nouvelle offre de logements secondaires réduit à due concurrence l’offre de logements permanents, renchérissant ainsi les prix de l’immobilier. Cette inflation des prix des logements incite la population à quitter ces communes, conduisant à fragiliser l’ensemble du tissu économique local (pénurie de main-d’œuvre, fermetures de classe, etc.).
Les communes n’ont pas toutes la possibilité de majorer le produit de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) de 5 % à 60 %.
Ainsi, le présent amendement étend la possibilité de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires à toutes les communes où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens que ce soit par rapport au nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ou par rapport à la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-338 23 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUTAREL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 232 est abrogé ;
B. – L’article 1407 bis est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
- les mots : « autres que celles visées à l’article 232 » , sont supprimés ;
- les mots : « depuis plus de deux années » , sont remplacés par les mots : « depuis plus d’une année » ;
b) La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés.
II. – Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La taxe sur les logements vacants (TLV) perçue par l’État dans les communes situées en zones tendues. Elle est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année au 1er janvier de l’année d’imposition.
La taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) est perçue par les communes et les intercommunalités qui ne sont pas situés en zone tendue. Elle est due pour chaque logement vacant depuis deux années au 1er janvier de l’année d’imposition. Son taux est identique à celui de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS).
La cohabitation de ces taxes entraine une certaine confusion. Elle ne donne pas aux collectivités en secteur tendu les moyens d’engager efficacement des actions pour réduire la vacance et augmenter l’offre de logements.
Ainsi, le présent amendement vise ainsi à fusionner les deux taxes sur les logements vacants dans un souci de simplification et de lisibilité : les deux taxes ont le même objet (lutter contre la sous-occupation des logements en zone tendue) mais un périmètre d’application, un taux, une assiette et un bénéficiaire différents. La fusion des deux taxes éviteraient tout comportement d’optimisation du statut d’occupation (résidence secondaire ou logement vacant).
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-721 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRIQUET, MM. COZIC, MARIE, ROIRON, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU, LINKENHELD et MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 232 est abrogé ;
B. – L’article 1407 bis est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
- les mots : « autres que celles visées à l’article 232 » , sont supprimés ;
- les mots : « depuis plus de deux années » , sont remplacés par les mots : « depuis plus d’une année » ;
b) La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés.
II. – Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La taxe sur les logements vacants (TLV) perçue par l’État dans les communes situées en zones tendues. Elle est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année au 1er janvier de l’année d’imposition.
La taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) est perçue par les communes et les intercommunalités qui ne sont pas situés en zone tendue. Elle est due pour chaque logement vacant depuis deux années au 1er janvier de l’année d’imposition. Son taux est identique à celui de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS).
La cohabitation de ces taxes entraine une certaine confusion. Elle ne donne pas aux collectivités en secteur tendu les moyens d’engager efficacement des actions pour réduire la vacance et augmenter l’offre de logements.
Le présent amendement du groupe SER vise ainsi à fusionner les deux taxes sur les logements vacants dans un souci de simplification et de lisibilité : les deux taxes ont le même objet (lutter contre la sous-occupation des logements en zone tendue) mais un périmètre d’application, un taux, une assiette et un bénéficiaire différents. La fusion des deux taxes éviteraient tout comportement d’optimisation du statut d’occupation (résidence secondaire ou logement vacant).
Il a été préparé en lien avec une association d’élus.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-608 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 232 du code général des impôts est complété par paragraphe ainsi rédigé :
« .... – 1. Il est instauré une taxe annuelle sur les logements vacants insalubres, indécents et inhabités :
« 1° Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;
« 2° Dans les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par l’absence de bien à la vente ou à la location, le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.
« 2. La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins cinq années, au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception des logement soumis à la taxe sur les logements vacants prévue à l’article 232 du code général des impôts et des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.
« 3. La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l’emphytéote qui dispose du logement.
« 4. L’assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l’article 1409.
« 5. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
« 6. Un décret fixe la liste des communes ou la taxe est instituée et son taux. »
Objet
Cet amendement vise à instaurer une taxe sur les logements vacants insalubres, indécents et inhabités non soumis à la taxe actuelle sur les logements vacants, afin de renforcer la lutte contre la pénurie de logements et l’habitat indigne.
Dans un contexte de crise du logement, où des milliers de foyers peinent à se loger, des biens immobiliers restent durablement inoccupés, se dégradent et, parfois, menacent la sécurité des riverains.
Ces logements maintenus vacants pour des raisons successorales, spéculatives ou sentimentales, représentent un gaspillage de ressources foncières et une perte pour les territoires.
Cette taxe a pour objectif d’inciter les propriétaires à rénover, vendre ou démolir ces biens, libérant ainsi du potentiel immobilier sans artificialiser de nouveaux espaces.
Elle s’inscrit dans une logique de densification responsable, en cohérence avec les objectifs de zéro artificialisation nette et de préservation des terres agricoles.
Il est demandé au Gouvernement d’affecter les recettes de cette taxe à la rénovation énergétique des logements, pour améliorer le parc existant et réduire la précarité énergétique et de créer une prime à la démolition, facilitant la reconversion des terrains en friche pour des constructions neuves, adaptées aux besoins locaux.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-173 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 995 est ainsi modifié :
a) Au 3° , les mots : « , des navires de commerce » sont supprimés ;
b) Les 4° et 11° à 11° ter sont abrogés ;
c) Le 7° est ainsi modifié :
– Après le mot : « transportées » , sont insérés les mots : « par le rail » ;
– Le mot : « terrestres » est remplacé par le mot : « ferroviaires » ;
2° Après le 5° quater de l’article 1001 sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° À 18 % pour les contrats d’assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des aéronefs ;
« ...° À 18 % pour les contrats d’assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des navires de commerce contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale ; ».
Objet
Cet amendement supprime les exonérations de taxe sur les conventions d’assurance (TSCA) dont bénéficient les secteurs maritime, aérien et certains véhicules lourds, afin d’appliquer un taux unique de 18 % à leurs contrats d’assurance. Cette réforme permettrait de renforcer significativement le financement des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), aujourd’hui confrontés à une forte hausse de leurs missions liée au dérèglement climatique et aux tensions du système de santé. Les SDIS, mobilisés lors des incendies de l’Aude ou des inondations dans le Nord, jouent désormais un rôle central dans la gestion des crises climatiques, en plus du secours aux personnes.
L’objectif est de rétablir une équité fiscale entre les modes de transport et d’encourager des alternatives moins carbonées comme le rail. Le fléchage renforcé de la TSCA vers les SDIS se justifie par le principe de la « valeur du sauvé » : les compagnies d’assurance sont les premières bénéficiaires des interventions des pompiers. Or, les départements, principaux financeurs des SDIS (60 % du budget), disposent de marges de manœuvre réduites du fait de leurs charges croissantes et de la perte d’autonomie fiscale.
L’amendement propose d’augmenter les recettes de la TSCA d’environ 50 % au profit des SDIS, soit un gain équivalent à près de 10 % de leur budget total. Les exemptions jugées injustifiées — navires de commerce, aéronefs, poids lourds et prolongation de l’exonération sur les voitures électriques — seraient supprimées, tandis que les contrats d’assurance du quotidien (auto, habitation, agriculture, industrie) conserveraient leur taux actuel. Les recettes supplémentaires seraient intégralement fléchées vers les SDIS afin de renforcer la sécurité civile et d’adapter les moyens d’intervention aux risques climatiques croissants.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-579 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédige :
I. – L’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 5° bis A, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 21 % ».
2° Au second alinéa du 5 quater, le taux : « 33 % » est remplacé par le taux : « 36 % ».
II. – L’article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, le taux : « 6,45 % » est remplacé par le taux : « 12,45 % » ;
b) Au cinquième alinéa, l’année : « 2003 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
c) Les sixième à huitième alinéas sont supprimés.
2° Les II et III sont abrogés.
Objet
Cet amendement a pour but d’augmenter la fraction du taux de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) aux départements de 6,45 % à 12,45 %.
Le financement des SDIS repose aujourd’hui à près de 60 % sur les départements, qui reçoivent pour cela une fraction de la TSCA. Celle-ci est fixée depuis 2005 à 6,45 % du produit de la taxe sur les contrats d’assurance automobile. Or, cette fraction n’a jamais été revalorisée depuis près de vingt ans, alors même que les coûts d’exploitation explosent (énergie, carburant, alimentation, matériel) et que la charge opérationnelle augmente considérablement.
Depuis 2005, les départements sont attributaires d’une fraction de 6,45 % du produit de la TSCA qu’ils doivent redistribuer aux Services départementaux d’incendie et de secours (SDIS).
Cette fraction de TSCA est capitale dans le financement des services départementaux d’incendie et de secours.
Une augmentation de la TSCA permettrait d’alléger la pression budgétaire subie par les SDIS, tout en assurant de meilleurs services de secours et une meilleure prévention des incendies et catastrophes, alors mêmes que le changement climatique rend les incendies de plus en plus fréquents.
De plus, cette augmentation doit s’accompagner d’une révision de la clé de répartition de cette recette fiscale, qui est fondée sur le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans chaque département au 31 décembre 2003. Cette clé de répartition est obsolète et déconnectée des réalités démographiques et territoriales du pays. Ainsi, des départements comme l’Hérault, qui comptaient moins d’un million d’habitants en 2000 et plus de 1,23 million en 2023, continuent de percevoir une dotation calculée sur des données vieilles de deux décennies.
Le présent amendement entend revaloriser de trois points la fraction de TSCA reversée aux départements pour renforcer le financement structurel des SDIS, mettre à jour la clé de répartition, afin de la rendre conforme à la réalité démographique actuelle et d’enfin pérenniser le modèle de sécurité civile dans un contexte de dérèglement climatique et de pression accrue sur les services publics locaux.
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N° I-86 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Face au défi du réchauffement climatique et de multiplication des risques, les services d’incendie et de secours sont dans plus en plus sollicités et le seront encore davantage.
Il est donc indispensable de faciliter et optimiser leur financement, assuré à hauteur de 60 % par les départements. Ces derniers bénéficient, au titre du financement des SDIS, d’une fraction de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), mais leur contribution est plus de 2 fois supérieure aux montants ainsi perçus.
La mission Sécurité civile, de son côté, prévoit une dotation de soutien à l’investissement des SDIS dont l’enveloppe n’est pas pérenne et ne permet, de ce fait, aucune projection.
Pour faire face aux investissements à venir dans le domaine de la Sécurité civile, les moyens doivent être durablement augmentés, d’autant que les départements font face à des difficultés financières majeures, subissant une chute de leurs recettes et une augmentation de leurs dépenses de solidarité.
Afin d’augmenter l’enveloppe globale et de maintenir un niveau suffisant de ressources pour leurs missions de sécurité civile, le présent amendement prévoit donc un reversement supplémentaire de TSCA aux départements.
Il s’agirait d’un changement d’affectation sans incidence sur les taux de taxe et donc sur les contrats d’assurance : une partie des recettes actuellement versées à la Caisse nationale des allocations familiales serait fléchée vers ces collectivités pour un montant équivalent à environ 200 millions d’ €.
Cet amendement ne viendrait pas grever les ressources de la CNAF, puisque la Cour des comptes a relevé un excédent de la branche famille de plus d’un milliard d’euros en 2024. Les moyens des services de secours s’en trouveraient augmentés sur le long terme.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-230 22 novembre 2025 |
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M. GROSVALET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 5° bis A de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
II. – Au quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, le taux : « 6,45 % » est remplacé par le taux : « 7,45 %. »
Objet
Cet amendement vise à relever la TSCA de 18 % à 20 %. Il est proposé parallèlement un fléchage plus important de la TSCA vers les départements.
Face aux défis du réchauffement climatique et de multiplication des risques, les services d’incendie et des secours (SDIS) sont de plus en plus sollicités et le seront encore davantage.
Pour augmenter leurs moyens, l’une des possibilités est d’augmenter la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), dont ils bénéficient. En effet, leur financement est assuré à hauteur de 60 % par les Départements, mais ces derniers contribuent déjà pour des montants deux fois supérieurs à la fraction de TSCA qui leur est dédiée.
C’est pourquoi le présent amendement prévoit de passer cette taxe à un taux de 20 % (au lieu de 18 % actuellement) pour les assurances facultatives contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur.
Afin qu’elle ne se répercute pas sur les assurés, cette hausse devra en responsabilité être compensée par les compagnies d’assurances.
Enfin, il est important de rappeler que l’intervention décisive des sapeurs-pompiers limite les dégâts, et donc les dépenses des compagnies d’assurance. Cette « valeur du sauvé » , justifie de solliciter fiscalement les assureurs.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-231 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GROSVALET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 5° bis A de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 19 % ».
II. – Le quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi rédigé :
« Cette fraction de taux est fixée à 7,45 %. »
Objet
Cet amendement de repli propose d’augmenter d’un point de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), afin de soutenir le financement des services d’incendie et des secours (SDIS) face aux défis du réchauffement climatique et la multiplication des risques de toute nature.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-706 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PLA, MARIE, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU, LINKENHELD et MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° Le taux : « 6,45 % » est remplacé par le taux : « 10,45 % » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Son produit contribue au financement des services d’incendie et de secours. »
Objet
Cet amendement du groupe SER vise à augmenter la fraction du taux de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) aux départements à 10,45 % contre 6,45 % actuellement, le produit contribuant au financement des SDIS.
Dans un contexte climatique et sanitaire sous tension, une augmentation de la TSCA permettrait d’alléger la pression budgétaire subie par les SDIS, tout en assurant de meilleurs services de secours et une meilleure prévention des incendies et catastrophes.
Cette demande, valorisée dans plusieurs rapports dont ceux de l’ENSOSP et de l’ADF sur la « valeur du sauvé » a été partagée par tous dans le cadre du Beauvau de la Sécurité civile et est soutenue par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.
Les contributions budgétaires au financement des SDIS constituent une dépense obligatoire des départements, mais le taux de couverture moyen de la contribution des départements aux SDIS par la TSCA était de seulement 43,6 % en 2021.
En vertu de l’article 53 de la loi de Finances pour 2005, les départements sont attributaires d’une fraction de 6,45 % du produit de la TSCA qu’ils doivent redistribuer aux Services départementaux d’incendie et de secours (SDIS).
Ce fléchage fiscal constitue une part déterminante des budgets propres des services départementaux d’incendie et de secours. Les modalités de répartition doivent être étudiées afin de mieux prendre en compte les situations locales des SDIS lors de l’allocation des ressources.
Après l’adoption de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie, il est nécessaire de financer les SDIS de façon pérenne et stable pour qu’ils puissent agir face aux enjeux climatiques.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-340 23 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUTAREL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du 16° du I et du 5° du II de l’article 1379, les mots : « , prises dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis, » sont supprimés ;
2° Au 3 du IX de l’article 1379-0 bis, les mots : « prise dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis » sont supprimés.
Objet
Le partage de la taxe d’aménagement est facultatif lorsqu’il est perçu par les communes membres d’un EPCI à fiscalité propre. Il est obligatoire lorsque les EPCI perçoivent la taxe d’aménagement.
Dans les deux cas, le partage de la taxe d’aménagement est soumis à des délais très contraints. En effet, à compter de 2023, ces répartitions doivent être fixées avant le 1er juillet d’une année N pour une mise en œuvre au 1er janvier de l’année suivante (N+1).
Ainsi, sans remettre en cause les principes de partage de la taxe d’aménagement, le présent amendement propose d’élargir les délais de délibération afin de laisser le temps aux élus pour définir les règles de répartition les plus adaptées (notamment dans le cadre de la définition de leur pacte financier et fiscal). Enfin, il est proposé d’appliquer ces assouplissements également dans le cas où les EPCI perçoivent la TA et doivent en reverser une partie à leurs communes membres.
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N° I-551 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VERZELEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les articles 1594 A, 1594 B, 1594 E, 1594 F ter, 1594 F sexies, 1594 G, 1594 H, 1594 H-0 bis, 1594 H bis, 1594 I, 1594 I bis, 1594 I ter, 1594 J et 1594 J bis sont abrogés ;
2° Le second alinéa de l’article 1594 D est supprimé ;
3° L’article 1595 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au profit des départements » sont supprimés ;
b) Au 1°, les mots : « situés sur leur territoire » sont supprimés ;
c) Au 2° et au 3°, les mots : « dans le département » sont supprimés ;
4° L’article 1595 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au profit d’un fonds de péréquation départemental » sont supprimés ;
b) Au 1°, les mots : « situés sur leur territoire » sont supprimés ;
c) Au 2° et au 3° , les mots : « dans le département » sont supprimés.
II. – 1° À compter de 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser aux départements la perte de recettes de droits d’enregistrement et de taxe de publicité foncière sur les mutations à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers résultant des dispositions du I ;
2° La compensation de la perte de recettes de droits d’enregistrement et de taxe de publicité foncière sur les mutations à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers est égale, chaque année, aux recettes perçues par l’État au titre de ces mêmes droits d’enregistrement et taxe ;
3° La compensation de perte de recettes prévue au 2 est répartie, chaque année, entre les départements.
La fraction allouée à chaque département est calculée au prorata de sa part dans le montant obtenu en additionnant les dépenses réalisées par l’ensemble des départements au titre :
- du revenu de solidarité active ;
- de la prestation de compensation du handicap ;
- de l’allocation personnalisée à l’autonomie ;
- de la protection de l’enfance.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Entre la chute de leurs recettes, particulièrement celles des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) et une hausse des dépenses imposées par l’État, les départements sont confrontés à des difficultés financières importantes depuis quelques années.
Or, les DMTO ne sont pas du tout adaptés aux budgets des départements. Plus un département a une part de dépenses sociales importante, moins les DMTO sont importantes. Inversement, quand la situation économique est bonne, les DMTO augmentent et les dépenses sociales baissent.
Alors que les DMTO représentent 20 à 30 % des recettes des départements en moyenne, elles ont globalement chuté de 25 % en 2023, et de 15 % en 2024. La variation de cette ressource ne donne pas aux départements la stabilité dont ils ont besoin au regard des dépenses qui leur incombent.
Les départements assument des dépenses sociales pour le compte de l’État qui ne peuvent plus rester non compensées au regard des difficultés conjoncturelles et structurelles des départements.
Aussi, cet amendement vise à transférer les DMTO à l’État et à compenser la perte financière pour les départements par une dotation de l’État calculée pour chaque département au prorata de sa part dans le montant obtenu en additionnant les dépenses réalisés au titre de quatre dépenses :
- du revenu de solidarité active (RSA)
- de la prestation compensatoire du handicap (PCH)de l’allocation personnalisée à l’autonomie (APA) de la protection de l’enfance
Cet amendement conduira à une meilleure répartition des ressources en fonction des besoins réels de chaque département.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-260 23 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Alain MARC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le IV de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III ainsi que leurs communes membres peuvent décider d’instituer un reversement de fiscalité dont le montant, la durée et les conditions de la révision sont fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées. »
Objet
Les reversements de fiscalité au sein des EPCI à fiscalité additionnelle (FA) sont plus complexes que dans les EPCI à fiscalité professionnelles uniques (lesquels peuvent fixer librement le montant des attributions de compensation dans le cadre d’un accord entre le conseil communautaire à la majorité des 2/3 et les conseils municipaux concernés). L’outil adéquat pour les EPCI à FA était la dotation de solidarité communautaire d’après les dispositions des articles 11-III et 29- III de la loi du 10 janvier 1980 qui était répartie en fonction de critères librement déterminés dans les statuts de l’intercommunalité. Ces articles ont cependant été supprimés au profit d’une réforme de la DSC qui encadre désormais beaucoup plus leur répartition (art. 256 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020).
Les EPCI à FA n’ont donc plus aucun outil souple afin de procéder à des reversements de fiscalité à leurs communes membres (ou vice-versa). Ils ont pourtant besoin car cela pourrait pourtant débloquer plusieurs situations :
·Permettre des reversements de fiscalité éolienne aux communes membres (au-delà des 20 % et également aux communes limitrophes) afin d’inciter à l’implantation de ce type d’installation,
·Gérer intelligemment les problématiques liées aux rétrocessions de compétence des intercommunalités aux communes sans forcément passer par la baisse des taux intercommunaux au profit de la hausse des taux communaux,
·Permettre aux communes de participer davantage, avec leur accord, au financement des compétences intercommunales,
·Etc.
C’est pourquoi, cet amendement propose de permettre aux EPCI à FA et à FPZ d’instituer des reversements de fiscalité aux communes (facultatifs) dans le cadre d’accord local entre l’EPCI et ses communes.
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N° I-618 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HOUSSEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le IV de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III ainsi que leurs communes membres peuvent décider d’instituer un reversement de fiscalité dont le montant, la durée et les conditions de la révision sont fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées. »
Objet
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle ne disposent plus aujourd’hui d’un outil juridique suffisamment souple pour opérer des reversements de fiscalité entre l’EPCI et ses communes membres. Les anciens dispositifs prévus par les articles 11-III et 29-III de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 – permettant une dotation de solidarité communautaire librement modulable – ont été supprimés et remplacés par un cadre beaucoup plus contraint depuis l’article 256 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
De ce fait, alors même que des besoins existent (reversements liés à des recettes éoliennes, ajustements à la suite de transferts ou de rétrocessions de compétence, participation des communes à certains services ou politiques communautaires, etc.), les EPCI à fiscalité additionnelle – et les EPCI exerçant une fiscalité professionnelle de zone – n’ont aujourd’hui aucun levier opérationnel permettant de formaliser localement des accords financiers adaptés.
Le présent amendement vise donc à sécuriser un dispositif optionnel, fondé sur des délibérations concordantes à la majorité des deux tiers, permettant d’autoriser, de définir librement, et d’encadrer localement des reversements de fiscalité entre l’EPCI et les communes volontaires. Il s’agit de réintroduire un outil de souplesse financière locale, au service de l’efficacité et de la sincérité des relations financières entre l’intercommunalité et ses membres.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-126 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BILHAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 14° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 14° ... Les immeubles communaux et intercommunaux ou tous autres bâtiments loués par la collectivité et situés sur le territoire de la commune ou de l’intercommunalité, pour lesquels la collectivité se paye cet impôt à elle-même ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement a pour objet d’instaurer une simplification administrative des procédures fiscales permettant aux collectivités de ne plus être redevables de l’impôt qu’elles se payent à elle-même.
Il ajoute un 14° alinéa au I de l’article 1382 du CGI, et prévoit une exonération de droit de taxe foncière sur les propriétés bâties de l’ensemble des locaux communaux et intercommunaux ou loués par la collectivité, et situé sur le territoire de la collectivité pour la part d’impôt qu’elle se paye à elle-même.
Cette simplification administrative a un coût « nul » dans le budget de l’État.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-339 23 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUTAREL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales liée à l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises, prévues respectivement au 15° de l’article 1382 et à l’article 1467 du code général des impôts, au bénéfice des mâts des éoliennes, qu’ils soient métalliques ou en béton, est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Malgré la perte de recettes pour les collectivités liée à l’extension de l’exonération de taxe foncière et de contribution foncière des entreprises à tous les mâts d’éoliennes, quelle que soit leur conception, prévue par l’article 142 de la loi de finances pour 2024, aucune compensation n’a été prévue dans la loi.
Le législateur n’avait pourtant pas oublié l’impact de cette harmonisation pour les collectivités, qui représente une perte fiscale significative pour les communes et les intercommunalités car il avait prévu initialement une compensation financière.
En effet, bien que cette proposition d’exonération soit de l’initiative de l’Assemblée nationale, la version originale inscrivait une compensation des pertes pour les collectivités concernées par une hausse de leur DGF : « La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement ». Cet amendement adopté en commission des finances[1] dans le cadre de la 1ère lecture du PLF pour 2024.
Malgré cela, dans l’article 27 quinquies issu du projet de loi de finances pour 2024, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3 de la Constitution le 9 novembre 2023[2], seule l’exonération a été retenue, et non pas la compensation pour les collectivités concernées.
Dans sa nouvelle lecture à l’Assemblée nationale[3], cette exonération non compensée a été réintroduite par un amendement adopté en commission des finances par le rapporteur du budget et repris en séance[4]. Le Projet de loi de finances pour 2024, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3 de la Constitution, en nouvelle lecture le 18 décembre 2023 (article 27 quinquies), puis en lecture définitive le 21 décembre 2023 dans les mêmes conditions du 49-3 (article 142), a conservé l’exonération de tous les mats d’éoliennes sans compensation des pertes pour les collectivités jusqu’à la promulgation de la loi le vendredi 29 décembre 2023 de la loi de finances pour 2024.
Ainsi, la volonté originale du législateur n’a pas été totalement respectée par le Gouvernement qui a conservé le principe de l’exonération des mats d’éoliennes quelle que soit leur conception, mais pas celui de la compensation des pertes fiscales pour les collectivités concernées.
Ainsi, le présent amendement vise à réintroduire la compensation de la perte de recettes pour les collectivités liée à l’extension de l’exonération de la taxe foncière des entreprises à tous les mâts d’éoliennes, quelle que soit leur conception, prévue par l’article 142 de la loi de finances pour 2024.
[1]https ://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/CION_FIN/CF968.pdf
[2]https ://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16t0178_texte-adopte-provisoire.pdf
[3]https ://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1985/CION_FIN/CF570.pdf
[4]https ://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1985/AN/386.pdf
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-285 23 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1388 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les terrains rendus constructibles au sens de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme, la valeur locative cadastrale prend en compte, dans des conditions fixées par décret, du potentiel de constructibilité résultant des règles des documents d’urbanisme opposables. » ;
2° L’article 1517 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Les changements de valeur locative résultant de la prise en compte du potentiel de constructibilité des terrains constructibles donnent lieu à une procédure de mise à jour annuelle selon des modalités déterminées par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La lutte contre l’artificialisation des sols et la promotion d’une utilisation plus économe du foncier supposent de mieux valoriser les terrains déjà situés au cœur des villes et villages.
Aujourd’hui, le régime des valeurs locatives des propriétés non bâties ne tient pas compte du potentiel réel de constructibilité, ce qui encourage la rétention foncière et retarde la mobilisation de foncier pourtant constructible.
Cet amendement propose d’intégrer explicitement la constructibilité dans la détermination des valeurs locatives cadastrales des terrains, en s’appuyant sur les règles des documents d’urbanisme opposables.
Il prévoit également une mise à jour annuelle spécifique, indispensable pour assurer la cohérence et la lisibilité du dispositif.
L’objectif est double :
– créer une incitation fiscale à mobiliser les terrains constructibles situés en zone déjà urbanisée, plutôt que d’ouvrir de nouveaux secteurs à l’urbanisation ;
– simplifier et moderniser l’évaluation foncière, aujourd’hui largement déconnectée de la réalité urbanistique.
Ce mécanisme répond à l’ambition nationale de sobriété foncière tout en renforçant la cohérence entre fiscalité locale et politiques d’aménagement.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-179 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CABANEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1393 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les terrains agricoles non cultivés, elle est majorée d’un montant équivalent à 100 % de sa valeur initiale. »
Objet
Cet amendement vise à reconquérir les friches agricoles par le levier de la fiscalité sur les propriétés non-bâties.
Alors que les importations alimentaires de la France ont doublé depuis 2000, si bien que, hors vins et spiritueux, elle est déficitaire dans ses échanges de produits bruts comme transformés depuis 2015, la France, « grenier de l’Europe » , est même désormais déficitaire avec l’Union européenne en matière alimentaire depuis 2015.
Le potentiel productif agricole français s’érode d’année en année par une baisse du nombre d’exploitations, une chute de la surface agricole utile en cultures, un plafonnement des rendements et une productivité de l’agroalimentaire, faute d’investissements suffisants compte tenu de la guerre des prix, en berne.
Dans ce contexte, l’importance grandissant de l’enjeu de souveraineté alimentaire incite à optimiser la surface agricole disponible et l’usage des surfaces cultivables. C’est pourquoi cet amendement a pour objet de majorer la valeur de la taxe foncière des terrains agricoles non cultivés, et inciter par conséquence les propriétaires de terrains cultivables en friche à les transformer en cultures.
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N° I-555 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PARIGI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1394 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Corse, les bâtiments agricoles à usage mixte sont également concernés par l’exonération de la taxe foncière. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Sur le territoire insulaire, les exploitants agricoles mènent fréquemment des activités annexes qui peuvent venir en complément de leur activité principale ou s’inscrire dans des domaines bien plus variés et qui peuvent être liées à des activités d’énergie, de commerce ou encore d’accueil du public.
Cette diversification des activités des exploitations est un levier essentiel de la pérennité financière du monde agricole de l’île. Cependant, l’état actuel du droit entraîne un risque de voir la nature du bâtiment redéfinie et ainsi l’exonération de la taxe foncière suspendue.
Le présent amendement vise à sécuriser les exploitants agricoles corses en excluant de la taxe foncière les bâtiments agricoles mixtes quelle que soit la surface du bâti consacrée à d’autres activités non agricoles.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-609 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 1396 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 1396 -... – I – Une taxe foncière sur les terrains viabilisés non bâtis est établie sur les même critères que la taxe foncière sur les propriétés non bâties telle que définie à l’article 1396 du code général des impôts.
« II. – La taxe n’est pas applicable aux parcelles constructibles non viabilisées.
« III. – Un décret fixe la majoration de la taxe selon la valeur moyenne du terrain selon sa situation géographique. »
Objet
Cet amendement propose d’instaurer une taxe sur les terrains viabilisés non bâtis, afin de lutter contre la pénurie de logements et l’artificialisation excessive des sols. Cette proposition répond à un double enjeu : accélérer l’offre de logements et préserver les ressources foncières.
Dans un contexte de tension locative croissante, notamment en zones rurales et périurbaines, des parcelles équipées en réseaux d’eau, d’électricité et de voirie, restent inexploitées, parfois pendant des décennies. Ces terrains, privent les communes de logements essentiels.
Cette mesure ajoute un levier fiscal pour inciter à la construction rapide. Les propriétaires, bénéficiaires d’infrastructures financées par la collectivité, contribueraient ainsi à compenser le manque à gagner en logements en densifiant l’existant plutôt qu’en étalant l’urbanisation.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-109 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° Les locaux loués par une entreprise destinés à l’hébergement de travailleurs saisonniers au sens du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, dans les communes mentionnées à l’article L. 133-11 du code du tourisme, dans la limite de la moitié du montant des loyers annuels. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le tourisme sportif est un facteur de dynamisme économique, d’attractivité des territoires et d’emploi. Sa pratique s’étend sur tous le territoire – montagne, littoral, plaine.
A l’échelle des stations de montagne, les entreprises du commerce d’article de sport représentent 1400 magasins de station qui accueillent chaque année 7 millions de vacanciers et qui emploient 10 000 personnes.
A l’échelle du littoral, c’est 185 marques qui contribuent à l’activité de 2,8 millions de touristes et 4000 emplois pour 1,8Mrds € de chiffre d’affaires. Si bien que la filière de la glisse est considérée comme la deuxième filière économique en Nouvelle-Aquitaine.
Près de 11 millions de Français sont adeptes du tourisme sportif de pratique, et 5 millions pratiquent le tourisme sportif d’itinérance.
Le logement des travailleurs saisonniers est désormais une condition indispensable à l’embauche, si bien que deux tiers des magasins de sport de montagne hébergent au moins la moitié de leurs salariés. Il s’agit de territoires où la pression immobilière est très forte. Une grande partie de ces magasins optent pour la location de biens à la saison, qui est soumise à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS).
Cet amendement vise à exonérer les logements loués par des entreprises pour l’hébergement de travailleurs saisonniers de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, dans les communes touristiques.
Cette taxation apparaît inéquitable pour les entreprises qui mettent en œuvre des efforts significatifs pour attirer et loger leurs salariés dans un contexte de pénurie de logements. De plus, elle constitue une charge supplémentaire qui pèse sur leur compétitivité et peut décourager les initiatives visant à améliorer les conditions de travail des saisonniers.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-127 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BILHAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° Les immeubles communaux et intercommunaux ou tous autres bâtiments loués par la collectivité et situés sur le territoire de la commune ou de l’intercommunalité sont exonérés de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sur les tous ces immeubles pour lesquelles la collectivité se paye cet impôt à elle-même. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement a pour objet d’instaurer une simplification administrative des procédures fiscales permettant aux collectivités de ne plus être redevable de l’impôt qu’elles se payent à elle-même.
Il ajoute un 6° au II de l’article 1407 du CGI, et prévoit une exonération de droit de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, de l’ensemble des locaux communaux et intercommunaux ou loués par la collectivité, et situé sur le territoire de la collectivité pour la part d’impôt qu’elle se paye à elle-même.
Cette simplification administrative a un coût « nul » dans le budget de l’État.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-489 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 3° du II de l’article 1407 ter du code général des impôts est complété, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les entreprises contraintes d’héberger leurs travailleurs saisonniers au sens du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le logement des travailleurs saisonniers est désormais une condition indispensable à l’embauche, si bien que deux tiers des magasins de sport de montagne hébergent au moins la moitié de leurs salariés. Il s’agit de territoires où la pression immobilière est très forte. Une grande partie de ces magasins optent pour la location de biens à la saison, qui est soumise à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS).
L’article 1407 ter du code général des impôts permet aux conseils municipaux des communes mentionnées au I de l’article 232 de majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires due au titre des logements meublés.
De plus, il est déjà prévu une exonération de cette taxe pour les salariés devant louer un logement pour se rapprocher de leur lieu de travail.
Cet amendement donc vise à en exonérer les logements loués par des entreprises pour l’hébergement de travailleurs saisonniers de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Cette mesure répond à une situation d’injustice fiscale rencontrée par de nombreux employeurs dans les régions touristiques, où le marché locatif est extrêmement tendu.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-488 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’avant-dernier alinéa du II de l’article 1407 ter du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les entreprises contraintes d’héberger leurs travailleurs saisonniers au sens du 3° de l’article L1242-2 du code du travail. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le logement des travailleurs saisonniers est désormais une condition indispensable à l’embauche, si bien que deux tiers des magasins de sport de montagne hébergent au moins la moitié de leurs salariés. Il s’agit de territoires où la pression immobilière est très forte. Une grande partie de ces magasins optent pour la location de biens à la saison, qui est soumise à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS).
L’article 1407 ter du code général des impôts permet aux conseils municipaux des communes mentionnées au I de l’article 232 de majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires due au titre des logements meublés.
De plus, il est déjà prévu une exonération de cette taxe pour les salariés devant louer un logement pour se rapprocher de leur lieu de travail.
Cet amendement donc vise à en exonérer les logements loués par des entreprises pour l’hébergement de travailleurs saisonniers de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Cette mesure répond à une situation d’injustice fiscale rencontrée par de nombreux employeurs dans les régions touristiques, où le marché locatif est extrêmement tendu.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-128 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BILHAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, la référence : « article 1639 A bis » par la référence : « article 1639 A ».
II – Toute délibération étant valable tant qu’elle n’a pas été rapportée, une nouvelle délibération prise sur la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale avant le 15 avril annule la précédente.
Objet
L’article 1407 ter du code général des impôts donne la possibilité aux communes dans lesquelles s’applique la taxe sur les logements vacants, de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires de 5 à 60 % pour lutter contre la pression immobilière au profit du parc résidentiel.
Les communes qui ont la possibilité de majorer le produit de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS) de 5 % à 60 %, doivent le faire avant le 1er octobre de l’année précédente.
Cet amendement permet dorénavant chaque année, à compter du 1er janvier 2026, aux communes de délibérer sur cette majoration avant le 15 avril (ou 30 avril pour l’année concernant le renouvellement des élus locaux), comme le prévoit l’article 1639 A du code général des impôts. Ces délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.
Cette modification qui a un coût nul pour l’État, s’inscrit dans une démarche de simplification administrative.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-334 23 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUTAREL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, la référence : « article 1639 A bis » est remplacée par la référence : « article 1639 A ».
II. - Toute délibération étant valable tant qu’elle n’a pas été rapportée, une nouvelle délibération prise sur la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale avant le 15 avril annule la précédente.
III. – Cette mesure prend effet à compter du 1er janvier 2026.
Objet
L’article 1407 ter du code général des impôts donne la possibilité aux communes dans lesquelles s’applique la taxe sur les logements vacants, de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires de 5 à 60 % pour lutter contre la pression immobilière au profit du parc résidentiel.
Les communes qui ont la possibilité de majorer le produit de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS) de 5% à 60%, doivent le faire avant le 1er octobre de l’année précédente.
Ainsi, le présent amendement vise à permettre, chaque année à compter du 1er janvier 2026, aux communes de délibérer sur cette majoration avant le 15 avril (ou 30 avril pour l'année concernant le renouvellement des élus locaux), comme le prévoit l'article 1639 A du code général des impôts. Ces délibérations produisent leurs effets tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées. Cette modification qui a un coût nul pour l’Etat, s’inscrit dans une démarche de simplification administrative.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-697 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLATRIX CONTAT, MM. MARIE, BOURGI, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU, LINKENHELD et MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».
Objet
Cet amendement du groupe SER propose de relever le plafond de majoration de la taxe d’habitation pour les résidences secondaires, actuellement fixé à 60 %, pour permettre aux collectivités locales d’aller jusqu’à 80 %.
Dans un contexte de pénurie de logements et de tensions sur le marché immobilier, cette mesure vise à encourager la remise sur le marché de biens vacants et à soutenir les collectivités dans leurs efforts pour répondre aux besoins de logement de leurs habitants.
La forte présence de résidences secondaires dans certaines communes, notamment les plus touristiques, réduit l’offre disponible pour les résidents permanents, accentuant ainsi le déséquilibre entre l’offre et la demande de logements. Cette situation pèse particulièrement sur les habitants locaux, qui font face à des coûts croissants et à un accès de plus en plus difficile au logement. De plus, la part du revenu consacrée au logement par les ménages a fortement augmenté au cours des deux dernières décennies, sans qu’une politique de construction suffisante ait pu compenser cette pression.
En relevant le plafond de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, les communes disposeraient d’un levier fiscal supplémentaire pour assurer la continuité de leurs services publics, investir dans des infrastructures adaptées et inciter à une meilleure gestion du parc immobilier pour répondre aux besoins des résidents.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-514 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 1407 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1407... ainsi rédigé :
« Art. 1407.... – Il est créé une contribution territoriale due par tous les occupants d’une résidence principale, composée d’une part communale, d’une part départementale et d’une part régionale, dont le taux maximum est fixé pour chaque collectivité par le Parlement dans le cadre de la loi de finance de l’année.
« La base de calcul de cette contribution territoriale est déterminée par la valeur locative réelle des logements, basée et réactualisée selon le prix de vente des biens ou la valeur estimée en cas de transmission.
« Pour la première détermination, il est fait référence au prix de vente des biens ou la valeur estimée en cas de transmission, jusqu’à quinze ans d’ancienneté d’opérations de vente réalisées. Pour les logements non vendus, la commission des impôts directs procède à une évaluation de la valeur des logements sur la base d’estimation de France Domaine et des notaires du secteur.
« Les conditions de mise en œuvre de cet article, applicable au 1er janvier 2026, sont précisées par décret. »
Objet
Lors de l’élection présidentielle de 2017, le Président de la République élu s’était engagé à supprimer la taxe d’habitation sur les résidences principales, ce qui été réalisé avec le vote du PLF 2020 (article 5 initial devenu article 16) et une mise en œuvre progressive jusqu’en 2023.
L’autonomie fiscale et financière des collectivités territoriales est nécessaire, afin de pouvoir assurer un transfert de compétence de l’État vers les collectivités, comme annoncé par le Gouvernement et souhaité par de nombreux territoires. Elle le sera d’autant plus dans le cadre d’une décentralisation renforcée souhaitée par le Gouvernement.
A la fin d’année 2024, Catherine Vautrin alors ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation excluait un retour de la taxe d’habitation sur les résidences principales mais estimait que les citoyens devaient prendre en charge une partie de l’action publique dans les territoires. « Il faut réfléchir à une participation possible au fait de vivre dans la ville ou le village ».
En octobre, la question était évoquée devant le Comité des finances locales.
En mars 2025, en audition au Sénat, puis dans la presse, son successeur, François Rebsamen, expliquait « On ne va pas recréer la taxe d’habitation, non. Sa suppression était une bonne décision, elle a créé un gain de pouvoir d’achat, on ne reviendra pas là-dessus » , tout en évoquant « l’instauration d’une contribution, modeste, au financement des services publics de la commune pour renouer le lien avec les citoyens ».
C’est pourquoi cet amendement crée une contribution territoriale due par tous les occupants d’une résidence principale de notre pays avec une part communale, une part départementale et une part régionale et un taux maximum fixé chaque année par le Parlement pour chaque type de collectivité. La base de calcul de la Contribution Territoriale est déterminée par la valeur locative réelle des logements, basée et réactualisée selon le prix de vente des biens (ou la valeur estimée en cas de transmission).
Pour la première détermination, il est fait référence au prix de vente des biens (ou la valeur estimée en cas de transmission) jusqu’à 15 ans d’ancienneté d’opérations de vente réalisées. Pour les logements non vendus, la commission des impôts directs procède à une évaluation de la valeur des logements sur la base d’estimation de France Domaine et des notaires du secteur.
Pour les logements du parc public loués, la valeur locative est estimée à 1 mois de loyer (hors charges).
Cette contribution territoriale permettra de restaurer l’autonomie fiscale des communes, départements et régions, préalable indispensable à toutes mesures de décentralisation permettant de gérer, au plus près du terrain, les compétences non régaliennes de l’ETAT et de retrouver progressivement l’équilibre des finances publiques.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-699 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRIQUET, M. FAGNEN, Mme ARTIGALAS, MM. MARIE, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU, LINKENHELD et MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Compléter l’article 1407 ter du code général des impôts par un paragraphe ainsi rédigé :
« ...- Une commune nouvelle dont au moins une de ses communes fondatrices était classée dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232 avant son regroupement, peut, dans les conditions prévues au présent article, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés. »
Objet
L’article 1407 ter du code général des impôts permet aux conseils municipaux des communes situées dans le périmètre d’application de la taxe sur les logements vacants (TLV) peuvent majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part communale de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés.
Les communes situées dans le périmètre d’application de la TLV figurent sur la liste annexée au décret n° 2023-822 du 25 août 2023 (3 697 communes sont concernées).
Cependant, lorsqu’une commune nouvelle regroupe des communes dont tout ou partie avaient instituées la majoration de THRS, elle ne pourra pas instituer à son tour la majoration de THRS car seules les communes inscrites dans ce décret ont cette possibilité. Cela représente des pertes de recettes fiscales importantes qui freinent les projets de regroupement de communes.
C’est pourquoi, le présent amendement du groupe SER propose de permettre aux communes nouvelles dont au moins une de ses communes fondatrices était classée dans les zones géographiques « tendues » la possibilité d’instituer la majoration de THRS afin de ne pas subir de pertes fiscales dès la première année de regroupement.
Il a été préparé en lien avec une association d’élus.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-451 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NADILLE, MM. RAMBAUD, FOUASSIN, PATIENT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 1° du II de l’article 1408 du code général des impôts, les mots : « aux I et II de l’article L. 313-12 » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 312-1 ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement propose d’exonérer de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale tous les ESSMS privés à but non lucratif. Bien que la taxe d’habitation ait été supprimée pour les résidences principales depuis 2023, les associations doivent encore la payer pour leurs locaux meublés occupés à titre privatif. Certaines structures, comme les EHPAD ou les foyers de jeunes travailleurs, bénéficient déjà de cette exonération. Étendre cette mesure à l’ensemble des ESSMS privés non lucratifs garantirait une égalité de traitement pour ces acteurs essentiels à la cohésion sociale.
Cette mesure est d’autant plus nécessaire que les associations du secteur médico-social et social font face à un contexte économique difficile, marqué par une inflation persistante et des retards dans les compensations financières dues pour les revalorisations salariales.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-634 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELAHAYE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 1518 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1518 … ainsi rédigé :
« Art. 1518 ….– Toute mutation de propriété bâtie ou non bâtie, à titre onéreux ou à titre gratuit, entraîne automatiquement la mise à jour de la valeur locative du bien visé. »
Objet
Le présent amendement propose de réévaluer la valeur locative des locaux au gré de chaque mutation, afin de mieux tenir compte des valeurs du marché.
L’objectif est de permettre une mise à jour progressive de l’ensemble des biens, sans transferts de charges trop brutaux entre contribuables, et sans pertes sèches pour les collectivités territoriales concernées.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-512 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Mickaël VALLET, Mme BÉLIM et MM. BOUAD, BOURGI, UZENAT et PLA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 1519 C du code général des impôts, il est inséré un article 1519 C ... ainsi rédigé :
« Art. 1519 C .... – Le produit de la taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l’article 1519 B, pour la part afférente aux installations situées dans la zone économique exclusive, est affecté aux organismes et selon les pourcentages suivants :
« 1° 50 % sont affectés à l’État ;
« 2° 35 % sont affectés aux comités mentionnés à l’article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant au développement durable de la pêche et des élevages marins.
« Ce pourcentage est réparti à raison de 15 % au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, 10 % pour les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées et 10 % pour les comités départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées. En cas d’inexistence de comité départemental, le pourcentage bénéficie au comité régional correspondant ;
« 3° 10 % sont affectés, à l’échelle de la façade maritime, à l’Office français de la biodiversité ;
« 4° 5 % sont affectés aux organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure.
« Les modalités de répartition, d’affectation et d’utilisation du produit de la taxe, la définition des catégories d’opérations éligibles et l’organisation du contrôle par l’État sont précisées par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
Objet
Cet amendement est issu des propositions émises par les membres du Comité national du trait de côte (CNTC), comité spécialisé du Conseil national de la mer et des littoraux (CNML). Le CNTC, créé par la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, a confronté les avis d’élus locaux, de scientifiques, d’acteurs socioprofessionnels, d’associations environnementales et des services de l’État. Il a été accompagné par des inspecteurs généraux de l’IGEDD et de l’IGA. En complément, le Cerema a été chargé de produire un rapport sur les enjeux du recul du trait de côte à différents horizons (5 ans, 30 ans et 100 ans). Des estimations en nombre et en valeur de biens (logements et bâtiments professionnels) et d’équipements publics menacés par l’érosion côtière ont été présentées au CNTC.
L’érosion côtière, phénomène naturel prévisible, n’est pas intégrée à la liste des risques naturels majeurs. À ce titre, le Fonds Barnier ne peut pas être mobilisé pour financer des actions de protection et d’indemnisation.
Cet amendement répond à la volonté de ne pas alourdir la dette publique. Il propose une répartition du produit de la taxe sur les installations d’éoliennes off-shore en zone économique exclusive (ZEE).
Depuis 2022, la taxe éolienne en mer est applicable dans la zone économique exclusive (ZEE), dans le cadre de l’exploitation des ressources naturelles dans cette zone, autorisée par la convention de Montego Bay. Cette taxe est identique à celle appliquée au sein du domaine public maritime : en 2024, elle est égale à 19 890 €/MW installé. Elle permet le financement des actions de développement durable de l’espace maritime. Le rapport du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), publié en 2021, sur le statut juridique et fiscal des éoliennes en mer en zone économique exclusive (ZEE), précise une adaptation nécessaire de la fiscalité aux particularités de la ZEE afin de concilier les enjeux économiques et environnementaux. En effet, la fiscalité liée à cette exploitation est à la discrétion de l’État côtier dont dépend la ZEE. Le rendement potentiel de la fiscalité en ZEE en 2050 est estimé, selon l’une des hypothèses du rapport, à 293 M €. La répartition se fera selon les mêmes ratios que pour la zone DPM, sur la base du principe d’égalité devant la loi fiscale, à savoir notamment : 50 % au profit de l’État. La part réservée à l’État pourra être dédiée au Fonds érosion côtière (FEC) créé en deuxième partie du PLF 2026 (nouveau programme dans la mission Écologie, développement et mobilité durables).
Le FEC participera au financement des Stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte (SLGITC) des communes dans le cadre d’un plan partenarial d’aménagement littoral (PPAL), créé par la loi ELAN. Il s’agit de financer les projets d’acquisition foncière, de relocalisation, de protection et de renaturation. Cet amendement a été déposé par Mme Sophie Panonacle à l’Assemblée nationale.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-286 23 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le D du II de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un D bis ainsi rédigé : l’article 1529 du code général des impôts, il est inséré un article 1529... ainsi rédigé :
« D bis : Taxe additionnelle sur les terrains constructibles non bâtis
« Art. 1529-.... - I. – Il est institué, au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, une taxe additionnelle sur les terrains constructibles non bâtis situés en zones urbaines ou à urbaniser telles que définies par les documents d’urbanisme opposables.
« II. – La taxe est assise sur la valeur vénale du terrain appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition, déterminée selon des modalités fixées par décret.
« III. – Le taux de la taxe est fixé par délibération de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans la limite de 0,5 %.
« IV. – La taxe n’est pas due lorsque le terrain fait l’objet, au cours de l’année, d’un permis de construire ayant donné lieu au commencement d’exécution des travaux au sens de l’article R. 424-16 du code de l’urbanisme. »
II. – Une fraction du produit de cette taxe est obligatoirement affectée au financement des politiques locales de sobriété foncière, selon des modalités précisées par décret.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La rétention foncière constitue aujourd’hui un frein majeur à la production de logements et à la sobriété foncière. De nombreux terrains classés constructibles en zone urbaine ou à urbaniser demeurent durablement inoccupés, alors même qu’ils bénéficient d’un potentiel de construction identifié dans les documents d’urbanisme.
Cette situation contraint les collectivités à ouvrir de nouveaux secteurs à l’urbanisation, en contradiction avec les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols fixés par la loi « Climat et Résilience » et la trajectoire ZAN.
Le présent amendement crée donc une taxe additionnelle, facultative, permettant aux communes et EPCI à fiscalité propre d’appliquer une imposition modérée (dans la limite de 0,5 %) aux terrains non bâtis déjà constructibles. Cette taxe repose sur la valeur vénale, mieux adaptée que la valeur cadastrale pour mesurer la valeur réelle des terrains.
Afin de ne pas pénaliser les propriétaires qui engagent un projet, la taxe n’est pas due dès lors que les travaux commencent effectivement.
Enfin, une partie du produit de cette taxe est dédiée à la sobriété foncière, permettant de financer les opérations de requalification, de recyclage urbain, d’ingénierie foncière et de mobilisation des friches.
Cet amendement offre ainsi un outil simple, proportionné et efficace pour encourager l’utilisation du foncier déjà urbanisable et limiter l’étalement urbain.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-708 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BONNEFOY et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, REDON-SARRAZY, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS et BÉLIM, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1529 est abrogé ;
2° L’article 1605 nonies est ainsi rédigé :
« Art. 1605 nonies. – I. – Il est perçu une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d’urbanisme ou par un document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible.
« II. – La taxe s’applique aux cessions réalisées par les personnes physiques, les personnes morales et les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l’impôt sur le revenu, soumis au prélèvement, dans les conditions prévues à l’article 244 bis A.
« Elle ne s’applique pas aux cessions mentionnées aux 3° à 8° du II de l’article 150 U.
« III. – La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession du terrain défini à l’article 150 VA diminué du prix d’acquisition défini à l’article 150 VB ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant d’après une déclaration détaillée et estimative des parties, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, et incluant la majoration prévue au II du même article 150 VB.
« En l’absence d’éléments de référence, la taxe est assise sur les deux tiers du prix de cession.
« » IV. – La taxe est égale à 25 % de ce montant lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition est égal ou supérieur à 2. Elle est exigible lors de la première cession à titre onéreux du terrain intervenue après son classement en terrain constructible ou des droits relatifs à ce terrain. Elle est due par le cédant.
« V. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l’article 150 VG.
« Lorsque la cession est exonérée en application du II, aucune déclaration n’est déposée. L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les deux derniers alinéas du III de l’article 150 VG sont applicables.
« VI. – – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au VI. Les I et II de l’article 150 VF, le second alinéa du I et les II et III de l’article 150 VH et le IV de l’article 244 bis A sont applicables. »
II. – Le présent article s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La taxation des plus-values de cession de terrains nus rendus constructibles par une décision d’urbanisme repose actuellement sur deux taxes, l’une nationale codifiée à l’article 1605 nonies du code général des impôts, l’autre communale et facultative, prise sur délibération prévue à l’article 1529 du CGI.
Le cumul de taxes, dont l’objet est proche mais qui présentent des champs et des modalités d’application différentes, pourrait être optimisé.
Cet amendement a pour objet de créer une nouvelle taxe nationale unique et obligatoire en remplacement des deux taxes actuelles et prévoit :
Une harmonisation des assujettis sur la base la plus large (celle retenue dans l’article 1605 nonies) et une extension du champ de la taxe qui s’applique dès que le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition est supérieur ou égal à 2.Une unification de l’assiette, en supprimant l’abattement pour durée de détention et en réexaminant certaines des exonérations actuelles afin d’en améliorer le rendement.Un relèvement du taux.
Les auteurs du présent amendement préconisent une affectation du produit de la taxe, en plus de la part réservée à l’Agence de services et de paiement (ASP) et de celle réservée aux communes sur le territoire desquelles interviennent ces transactions, aux CAUE (10 %) et aux agences de l’eau (30 %).
Elle permettra à l’ensemble des communes concernées par ces opérations de percevoir une quote-part de la taxe. Le cumul de ces deux taxes s’élève pour l’année 2022 à environ 100 M €. Au vu des nouveaux critères de taxation (hausse des taux, taxation dès que le rapport entre prix de cession et prix d’acquisition est supérieur ou égal à 2), le rendement devrait être plus que doublé, même en tenant compte d’une moindre artificialisation des sols.
Cette mesure permettra de diversifier les recettes perçues par les CAUE et les agences de l’eau, ces deux organismes contribuant à la lutte contre l’artificialisation des sols.
Cette proposition est recommandée dans le cadre de plusieurs travaux :
Rapport de l’IGEDD et de l’IGF de novembre 2022.Recommandation 12 du rapport du CESE publiée en janvier 2023 : « Du sol au foncier, des fonctions aux usages, quelle politique foncière ? ».Recommandation n° 9 du rapport du conseil des prélèvements obligatoires (décembre 2023).Recommandation 12 du rapport d’information sur l’articulation des politiques publiques ayant un impact sur l’artificialisation des sols de l’Assemblée nationale présenté en avril 2025.
Enfin cette mesure est portée depuis plusieurs années par des associations d’élus et notamment par l’AMF ou et France Urbaine.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-569 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAOUEDJ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 1530 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, après la référence : « I. – » , est insérée la référence : « A. – » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, les communes peuvent instituer la taxe sur le seul périmètre de leur territoire correspondant aux secteurs d’intervention délimités par une convention d’opération de revitalisation de territoire mentionnée au III de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation prévoyant des actions ou opérations mentionnées au 9° du même III. » ;
3° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Toutefois, » sont remplacés par la référence : « B. – » ;
b) Les mots : « cette taxe » sont remplacés par les mots : « la taxe mentionnée au A du présent I ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement propose de permettre l’application de la taxe sur les friches commerciales à l’échelle d’un périmètre ciblé, limité aux zones concernées par une opération de revitalisation du territoire.
La TFC est aujourd’hui entravée par son application uniforme à l’ensemble de la commune, ce qui limite son efficacité contre la vacance commerciale.
L’objectif est d’autoriser une application infra-communale, fondée sur des critères objectifs, afin de concentrer l’outil sur les secteurs nécessitant réellement une redynamisation.
Cette évolution offrirait davantage de souplesse aux communes et intercommunalités pour mobiliser la TFC en cohérence avec leurs stratégies d’aménagement.
Elle répond à la demande des élus locaux d’un instrument fiscal plus incitatif, mieux adapté aux besoins de revitalisation des centres-villes et des zones d’activités en déclin.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-259 23 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le chapitre III du titre premier de la première partie est complété par deux sections ainsi rédigées :
« Section ...
« Taxe additionnelle aux droits d’enregistrement et taxe de publicité foncière
« Art. 235 ter .... – Est perçue au profit de l’État une taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d’immeubles ou aux droits immobiliers situés sur le territoire national dont le taux est fixé à 0,01 % dès le 1er janvier 2026.
« Section ...
« Taxe additionnelle à la taxe de séjour au profit de l’État
« Art. 235 ter …. – Est instituée au profit de l’État une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue par les communes mentionnées à l’article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211-21 du même code, à compter du 1er janvier 2026. » ;
2° Le C du I de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie est complété par un article 1519 ... ainsi rédigé :
« Art. 1519 .... – Le produit de la taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l’article 1519 B, pour la part afférente aux installations situées dans la zone économique exclusive, est affecté aux organismes et selon les pourcentages suivants :
« 1° 50 % sont affectés à l’État ;
« 2° 50 % sont affectés aux communes dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral, mentionnées par le décret n° 2024-531 du 10 juin 2024.
« Les modalités de répartition, d’affectation et d’utilisation du produit de la taxe, la définition des catégories d’opérations éligibles et l’organisation du contrôle par l’État sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
3° Au premier alinéa du II de l’article 1530 bis, le montant : « 40 € » est remplacé par le montant : « 60 € ».
Objet
Cet amendement vise à traduire les différentes propositions de recettes formulées par les membres du Comité national du trait de côte (CNTC) afin de financer les actions liées à l’érosion côtière et au recul du trait de côte.
Il prévoit d'instaurer une taxe additionnelle aux droits d’enregistrement et à la taxe de publicité foncière, de mettre en place une surtaxe à la taxe de séjour, d'augmenter le plafond de la taxe « Gemapi », et enfin, d'affecter le produit de la taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer pour sa part située dans la zone économique exclusive (ZEE).
A l'exception de la taxe Gemapi, qui relève d’une recette fiscale locale, le produit de ces différentes taxes aura vocation à abonder un fonds dédié à l’érosion côtière, dont la création sera proposée par un amendement de seconde partie du PLF 2026.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-511 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Mickaël VALLET, Mme BÉLIM et MM. BOUAD, BOURGI, PLA et UZENAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du II de l’article 1530 bis du code général des impôts, le montant : « 40 € » est remplacé par le montant : « 60 € ».
Objet
Cet amendement est issu des propositions émises par les membres du Comité national du trait de côte (CNTC), comité spécialisé du Conseil national de la mer et des littoraux (CNML).
Le CNTC, créé par la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, a confronté les avis d’élus locaux, de scientifiques, d’acteurs socioprofessionnels, d’associations environnementales et des services de l’État. Il a été accompagné par des inspecteurs généraux de l’IGEDD et de l’IGA. En complément, le Cerema a été chargé de produire un rapport sur les enjeux du recul du trait de côte à différents horizons (5 ans, 30 ans et 100 ans). Des estimations en nombre et en valeur de biens (logements et bâtiments professionnels) et d’équipements publics menacés par l’érosion côtière ont été présentées au CNTC.
L’érosion côtière, phénomène naturel prévisible, n’est pas intégrée à la liste des risques naturels majeurs. À ce titre, le Fonds Barnier ne peut pas être mobilisé pour financer des actions d’adaptation des territoires littoraux exposés aux effets du changement climatique.
Cet amendement répond à la volonté de ne pas alourdir la dette publique. Il vise à augmenter le montant de la taxe facultative pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) pour les communes littorales. Pour rappel, l’une des attributions de cette taxe est la protection contre la mer.
Depuis le 1er janvier 2018, la compétence GEMAPI est une compétence obligatoire des communes concernées, qui a été transférée de droit aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Son montant est actuellement plafonné à 40 euros par habitant.
L’amendement permettrait d’augmenter le plafond de 20 euros, passant ainsi de 40 à 60 euros par habitant, au maximum. Cet amendement laisse la liberté aux communes de déterminer le montant de la taxe GEMAPI en fonction de la nature du projet visant à pallier le risque observé. Cet amendement a été déposé à l’Assemblée nationale par la députée Mme Sophie Panonacle.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-744 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OUIZILLE, LOZACH, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1582 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, le mot : « minérales » est remplacé par le mot : « souterraines ».
2° Au IV, les mots : « en dehors du territoire national ou » sont supprimés.
Objet
Le présent amendement du groupe SER propose d’une part, d’étendre la contribution versée aux communes à toute exploitation d’eau souterraine et non plus seulement aux eaux minérales naturelles et, d’autre part, de supprimer l’exonération de contribution pour la production exportée.
Le régime fiscal des eaux minérales crée effectivement une distorsion qui tient à ce que la contribution sur les eaux minérales n’est versée aux communes que pour la production d’eau minérale stricto sensu, c’est-à-dire sans traitement.
Il est important de libérer les communes de cette crainte d’une perte substantielle de revenus, mais aussi l’autorité de contrôle qui peut hésiter à faire des choix drastiques en matière d’appellation compte tenu des impacts prévisibles. C’est la raison pour laquelle l’extension de cette contribution à toute exploitation d’eau souterraine paraît nécessaire.
Par ailleurs, l’exonération de la contribution pour la production exportée n’a guère de sens et peut inciter des industriels à privilégier l’export pour se libérer de cette fiscalité. La commission propose de supprimer cette exonération.
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N° I-400 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BURGOA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le III de l’article 1582 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le tarif : « 0,58 € » est remplacé par le tarif : « 1 € » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé.
II. – Le 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
1° Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« III bis. – À compter de 2026, ce prélèvement sur les recettes de l’État permet également de verser une compensation aux communes qui enregistrent d’une année sur l’autre une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de contribution sur les eaux minérales mentionnée à l’article 1582 du code général des impôts.
« Pour l’application du premier alinéa du présent III bis, les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I du présent 3.
« Cette compensation est égale :
« - la première année, à 90 % de la perte de produit ;
« - la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l’année précédente ;
« - la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année. »
2° Au IV, la référence : « III » est remplacée par la référence : « III bis ».
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement prévoit de relever le plafond du tarif de la contribution sur les eaux minérales de 0,58 euros à 1 euros, au lieu de supprimer ce plafond et prévoit un mécanisme de compensation des pertes de recettes afin de protéger les communes très dépendantes de cette contribution contre le risque d’en perdre le bénéfice. La compensation serait de 90 % de la perte de produit la première année, de 75 % la deuxième année et de 50 % la troisième année.
Cet amendement ne prévoit pas de supprimer l’exonération pour les livraisons réalisées hors du territoire national, ni d’étendre la contribution à l’ensemble des eaux de boisson.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-546 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRISSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Au premier alinéa de l’article 1584, le nombre : « 5 000 » est remplacé par le nombre : « 3 500 ».
II. – Au premier alinéa de l’article 1595 bis, le nombre : « 5 000 » est remplacé par le nombre : « 3 500 ».
Objet
L’article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains pose l’obligation pour les communes de plus de 3 500 habitants qui appartiennent à des EPCI de plus 50 000 habitants comprenant a minima une commune de plus de 15 000 habitants, à disposer au sein de leur parc de résidences principales, d’au moins : 25 % de logements sociaux ou 10 % de logements sociaux dans les territoires moins tendus.
Par conséquent, toute commune répondant à ces critères se trouve soumise aux obligations de la loi, dès lors qu’elle atteint le seuil de 3 500 habitants. Ceci implique alors, pour la commune dépassant tout juste ce seuil, de procéder à la mise en conformité de ses politiques en matière de logements sociaux et d’aménagement.
Néanmoins, parallèlement, l’article 1584 du code général des impôts dispose que seules les communes de plus de 5 000 habitants sont habilitées à percevoir directement les droits de mutation à titre onéreux, dits DMTO. Les autres communes quant à elles en perçoivent le produit à travers un fonds de péréquation départemental.
En découle par conséquent une distorsion, puisque les communes comprises entre 3 500 et 4 999 habitants sont tenues d’assumer les charges et contraintes fixées par la loi SRU, sans bénéficier en retour du levier financier qu’est la perception directe des DMTO qui leur serait pourtant très utile pour financer la mise en œuvre de ces obligations.
Cet amendement a donc pour objet de remédier à ce traitement différencié réservé aux communes comprises entre 3 500 et 4 999 habitants et ainsi les habiliter à percevoir directement les DMTO.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-507 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO, MM. DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les articles 1609 H et 1609 I du code général des impôts sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour l’établissement public local Société du Grand Projet du Sud-Ouest est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la taxe spéciale d’équipement destinée à financer le projet de construction de nouvelles lignes ferroviaires à grande vitesse Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax qui est prélevée sur les personnes physiques ou morales dans les communes situées à moins de soixante minutes en voiture d’une gare desservie par les futures lignes à grande vitesse.
Cette taxe contrevient au principe d’égalité devant l’impôt. Le critère de distance en véhicule depuis la mairie des communes concernées pour déterminer l’assujettissement à la taxe entraine des différences de traitement qui ne reposent pas sur une justification rationnelle au regard du principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques. En effet, ce critère conduit à traiter différemment des contribuables placés dans des situations comparables.
Un investissement public dans le ferroviaire pour réduire le temps de trajet au sud de Bordeaux est nécessaire mais la seule solution réaliste, pour les finances publiques comme pour l’environnement, est l’aménagement des voies existantes. Le projet de LGV représente un coût 14,3 milliards d’euros et une destruction de près de 5000 hectares d’espaces naturels dont près de 2000 hectares de forêts. Le scénario alternatif d’aménagement des voies existantes réduit largement les emprises au sol, coûte 8 milliards d’euros de moins et permet des temps de trajet pratiquement équivalents à ceux du projet de lignes nouvelles.
Pour que le coût de ce projet irrationnel, destructeur de biodiversité et contesté localement ne repose pas sur les entreprises et les ménages en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie, cet amendement propose la suppression de la taxe spéciale d’équipement, dit « impôt LGV » , prévue dans son plan de financement.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-410 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CUKIERMAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 6 du V de l’ article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi rédigé :
6° Les attributions de compensation fixées conformément aux 2° , 4° , 5° ou, le cas échéant, au 1° bis du présent V sont recalculées dans les conditions prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges « et en cas de suppression d’un équipement transféré postérieurement au transfert d’une compétence à l’établissement de coopération intercommunale et des charges afférentes ».
Objet
Le présent amendement vise à garantir la neutralité de l’attribution de compensation versée aux communes membres d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique. Il s’agit d’organiser la révision de l’attribution de compensation en cas de suppression d’un équipement transféré. Cette précision permet d’assurer que l’attribution de compensation reflète à tout moment les charges réellement assumées par l’EPCI, et d’éviter qu’un équipement disparu continue d’être intégré dans le calcul.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-69 rect. 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CUKIERMAN et M. ROCHETTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du 6° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complétée par les mots : « et en cas de suppression d’un équipement transféré postérieurement au transfert d’une compétence à l’établissement public de coopération intercommunale et des charges afférentes ».
Objet
Le présent amendement vise à garantir la neutralité de l’attribution de compensation versée aux communes membres d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique. Il s’agit d’organiser la révision de l’attribution de compensation en cas de suppression d’un équipement transféré. Cette précision permet d’assurer que l’attribution de compensation reflète à tout moment les charges réellement assumées par l’EPCI, et d’éviter qu’un équipement disparu continue d’être intégré dans le calcul.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-747 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au dernier alinéa de l’article 1635 quater B du code général des impôts, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « et dans le département ».
II. – Le I s’applique aux opérations de transformation pour lesquelles la délivrance de l’autorisation d’urbanisme intervient à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.
Objet
Dans sa version initiale, la proposition de loi visant à faciliter la transformation des bâtiments de destination autre qu’habitation en habitations, prévoyait d’élargir l’assiette de la taxe d’aménagement à ces opérations, incluant à la fois les parts communale et départementale. Cependant, dans sa version reprise en loi de finances 2025, la part départementale de cette taxe a été supprimée.
Dans un souci de cohérence et dans un contexte où les finances départementales sont particulièrement contraintes, le présent amendement du groupe SER prévoit le retour de cette part départementale, qui permettrait également de soutenir les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE).
Premièrement, un assujettissement partiel à la taxe d’aménagement accroît la complexité du régime fiscal de cette taxe déjà peu lisible pour les contribuables, compte-tenu de nombreux abattements et exonérations. La dissociation des parts communale et départementale crée par ailleurs un précédent qui fait courir le risque d’une suppression de la part départementale dans d’autres cas de figure.
Deuxièmement, la taxe d’aménagement a pour fondement une logique aménageur-payeur, pour contribuer au financement d’infrastructures et de politiques publiques d’aménagement local de qualité. Le volet départemental de la taxe d’aménagement est ainsi affecté exclusivement à la politique départementale des espaces naturels sensibles (ENS) et au financement des Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE). Il permet donc de financer une politique de protection de la qualité des sites, paysages, habitats naturels ainsi qu’une ingénierie territoriale de proximité, accompagnant les collectivités dans l’aménagement vertueux du territoire. Or, les opérations de transformation en logements ont un impact sur l’urbanisme : réaménagement d’espaces publics, mobilités, services, réflexion sur la qualité de vie des nouveaux habitants… Dès lors, la contribution au financement des politiques publiques précitées est légitime.
Troisièmement, un assujettissement de ces opérations à la taxe d’aménagement départementale comme communale permet d’anticiper la sobriété foncière. Quel que soit le modèle de sobriété foncière, le constat est unanime d’un besoin accru en ingénierie et d’accompagnement au plus près des collectivités dans sa mise en œuvre. Or le financement des CAUE repose à près de 80% sur la taxe d’aménagement. La dynamique de la construction étant amenée à décroître, il est nécessaire de faire évoluer la taxe d’aménagement pour intégrer les opérations d’aménagement futures et garantir ainsi le financement des CAUE et de la politique départementale des Espaces naturels sensibles.
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N° I-368 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUASSIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 1635 quater D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les constructions nouvelles ou reconstructions autres que celles à usage d’habitation situées sur des friches au sens de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme, dans la limite de la surface préalablement construite. Les surfaces additionnelles crées ne sont pas exonérées de la taxe d’aménagement. »
Objet
Cette proposition s’inscrit dans un objectif d’accélération des projets sur friches, afin de faciliter la non-artificialisation des sols, dans une proposition complémentaire à l’objectif de zéro artificialisation nette.
L’accélération des projets non artificialisants serait un axe puissant de progrès, positif, à la fois économique et écologique. À l’appui de cet axe, il conviendrait de travailler à la création d’un cadre dérogatoire bénéficiant aux projets sur friche pour leur donner un avantage comparé aux projets « artificialisants ».
Ce dispositif global s’appuierait sur 4 piliers :
-Dispenser les friches d’étude quatre saisons et d’études zones humides
-Prioriser l’instruction par l’État des dossiers sur friche / « dossiers au-dessus de la pile »
-Fiscalité incitative : payer la taxe d’aménagement uniquement sur la surface additionnelle créée.
-Réduire fortement et garantir le délai de jugement des recours pour les projets sur friche.
Cette proposition législative vise à répondre au troisième pilier.
La taxe d’aménagement vise à couvrir la réalisation d’infrastructures et d’équipements par la collectivité. Sur des surfaces déjà artificialisées, cette taxe a déjà été payée lors de la première construction. Aujourd’hui, des cas d’exemption existent lorsque l’opération prévoit en même temps la démolition et la reconstruction. En revanche, lorsque démolition et reconstruction sont déconnectées, la taxe est exigible.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-700 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BRIQUET, BONNEFOY et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, REDON-SARRAZY, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mme BLATRIX CONTAT, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS et BÉLIM, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1635 quater D est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Pour les opérations dont la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager intervient après le 1er janvier 2027, les exonérations prévues au 1° , 5° , 6° et 7° du I s’appliquent à condition que l’opération de construction ou d’aménagement ne s’effectue pas sur une parcelle ou section cadastrale non artificialisée au 1er janvier de l’année précédant celle de la demande d’autorisation d’urbanisme.
2° À la fin du 3° du I de l’article 1635 quater I, les mots : « , les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale » sont supprimés ;
3° L’article 1635 quater J est ainsi modifié :
a) Au 3°, le montant : « 262 € » est remplacé par le montant : « 393 € » ;
b) Au 6°, le montant : « 3 052 € » est remplacé par le montant : « 4 578 € » ;
4° Au premier alinéa de l’article 1635 quater K, les mots : « porter jusqu’à 6 105 € » sont remplacés par les mots : « diminuer jusqu’à 3 052 € » ;
5° Au I de l’article 1635 quater M, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 8 % »
6° L’article 1635 quater N est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I. – » ;
b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 30 %, par une délibération motivée prise dans les conditions prévues au II de l’article 1639 A du présent code, pour les constructions nouvelles édifiées dans des secteurs ouverts à l’urbanisation à partir d’espaces naturels, agricoles ou forestiers. »
II. – A l’exception du 5° et du 6°, le I s’applique à compter du 1er janvier 2027.
Objet
Cet amendement porté par les sénateurs Socialistes, Ecologistes et Républicains propose d’adapter la taxe d’aménagement aux enjeux de sobriété foncière en ajustant les dispositifs d’abattement d’assiette et d’exonérations qui s’appliquent actuellement au bénéfice de nombreux aménagements artificialisants.
Comme souligné par le conseil des prélèvements obligatoires (CPO) dans son rapport de 2022, la taxe d’aménagement comporte des caractéristiques intéressantes en terme d’incitation aux objectifs de sobriété foncière. Dans cette logique, cet amendement propose :
De conditionner l’application des exonérations en vigueur aux opérations d’urbanisme (ZAC, OIN…) qui ne consomment pas de surfaces non artificialisées. L’objectif est de créer un dispositif de bonus/malus en fonction du caractère artificialisant ou non des opérations.De supprimer l’abattement sur la valeur qui sert au calcul de l’assiette de la TA applicable aux entrepôts, hangars et stationnements couverts.D’augmenter de 50 % la valeur forfaitaire applicable aux aménagements particulièrement consommateurs d’espace (piscines et stationnements non compris dans la surface de construction principale).
L’amendement propose également de donner plus de latitudes aux communes ou intercommunalités qui s’engagent dans l’objectif de sobriété foncière en leur permettant :
D’augmenter le taux maximal de la part communale de la TA de 5 à 8 % ;De délibérer sur un taux spécifique pouvant atteindre jusqu’à 30 % applicables aux opérations fortement artificialisantes.
L’objectif est de doter les élus d’outils pour favoriser le recyclage foncier et provoquer des changements comportementaux par leur effet incitatif ou dissuasif.
Ces recettes nouvelles permettront aux collectivités de financer des actions de lutte contre l’artificialisation des sols (diagnostics et préservation de la qualité et de la santé des sols, traitement des friches, renouvellement urbain, préservation et restauration de la biodiversité…). Elles permettront aussi de mieux financer les conseils d’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement (CAUE) dont les missions auprès des communes sont essentielles pour les accompagner dans la mise en œuvre de leur politique de sobriété foncière et d’adaptation au changement climatique.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-233 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FIALAIRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1635 quater G du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1635 quater G. – La taxe d’aménagement est exigible à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme. » ;
2° Au V de l’article 235 ter ZG, les mots : « d’achèvement » sont remplacés par les mots : « de délivrance de l’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable ».
Objet
Avant septembre 2022, la taxe d’aménagement était exigible douze mois après l’obtention de l’autorisation d’urbanisme correspondante.
L’article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a reporté la date d’exigibilité de la taxe d’aménagement à la date d’achèvement définitif des opérations.
Ainsi, depuis le 1er septembre 2022, le fait générateur de la taxe n’est plus la délivrance d’un permis de construire, mais la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux.
Cette recette était l’une des plus dynamiques pour les communes rurales. Ces nouvelles modalités de perception ont été une catastrophe : problèmes de recouvrement et d’encaissement, notamment en raison des retards excessifs dans l’exécution des chantiers, dans la déclaration de l’achèvement des travaux, quand celle-ci n’est pas simplement omise.
Cet amendement prévoit donc de revenir au régime antérieur en fixant la délivrance de l’acte d’urbanisme comme fait générateur de la taxe d’aménagement.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-361 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1635 quater G du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1635 quater G. – La taxe d’aménagement est exigible à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme. »
Objet
L’article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a posé le cadre du transfert de la gestion de la taxe d’aménagement des directions départementales des territoires (DDT) à la direction générale des Finances publiques (DGFIP).
Avec cette disposition introduite dans la loi, le Gouvernement a reporté la date d’exigibilité de la taxe d’aménagement à la date de réalisation définitive des opérations au sens de l’article 1406 du code général des impôts.
Ainsi, depuis le 1er septembre 2022, le fait générateur de cette taxe n’est plus la délivrance d’un permis de construire mais la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT), ce qui oblige le pétitionnaire à terminer la construction mais aussi les travaux de finition décrits dans la demande de l’autorisation d’urbanisme.
Depuis leur entrée en vigueur, ces modalités font courir un risque de non recouvrement d’impôts en cas d’inachèvement volontaire des travaux ou de non déclaration d’achèvement des travaux et cela se traduit depuis par une diminution des ressources pour les collectivités locales.
Alors que les petites communes sont depuis plusieurs années malmenées avec la baisse importante de la dotation globale de fonctionnement, elle se retrouvent aujourd’hui face à une situation qui risque de les mettre en difficultés compte-tenu du décalage du recouvrement des taxes qui sont des recettes importantes pour ces dernières.
Aussi, cet amendement propose de revenir au système antérieur à la loi de finances pour 2021 en fixant l’éligibilité de la taxe à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-407 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BONNEFOY, BRIQUET et Sylvie ROBERT, MM. Michaël WEBER, Patrice JOLY, TEMAL et ROS, Mmes FÉRET et POUMIROL, MM. OMAR OILI, PLA, CHANTREL et BOURGI, Mme MATRAY et M. BOUAD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1635 quater G du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1635 quater G. – La taxe d’aménagement est exigible à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le transfert de la gestion de la taxe d’aménagement à la DGFiP a conduit à reporter la date d’exigibilité de la taxe d’aménagement – qui intervenait auparavant 12 mois après la délivrance de l’autorisation d’urbanisme – à la date de l’achèvement des travaux, soit une déclaration au plus tard 90 jours à compter de cette date.
Loin des réalités locales, force est de constater que le décalage du fait générateur de la taxe a bouleversé le rendement de celle-ci et fragilise aujourd’hui grandement les finances locales.
Cet amendement vise donc à rétablir l’exigibilité de la taxe à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme et non à la fin des travaux dans le but de redonner aux élus locaux la prévisibilité d’une taxe essentielle au financement des politiques publiques qu’ils mènent.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-112 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa du II de l’article 1635 quater I du code général des impôts est supprimé.
Objet
La taxe d’aménagement due à l’occasion d’opérations de construction et de réhabilitation lourde est calculée par application d’un taux à une assiette déterminée. Cette assiette est obtenue en multipliant la surface taxable par une valeur forfaitaire du m2 actualisée chaque année.
Le 3° de l’article 1635 quater I du CGI prévoit un abattement de 50% appliqué à la valeur forfaitaire du m2 pour les locaux industriels et les entrepôts, partant du principe que ces locaux nécessitent moins de services publics (école, transports, etc.) que des locaux d’habitation.
A l’occasion du transfert de la gestion de la taxe d’aménagement des services de l’urbanisme vers les services fiscaux, les dispositions relatives à cette taxe ont été déplacées du Code de l’urbanisme vers le Code général des impôts (ordonnance du 14 juin 2022). L’abattement de 50 % a été, alors, explicitement rattaché au respect de la réglementation européenne en matière d’aides d’État.
Quatre critères cumulatifs doivent être remplis pour qu’une aide soit considérée comme une aide d’État selon l’article 107 du Traité fondamentale de l’Union européenne :
· avantage au profit d’une ou plusieurs entreprises (l’abattement permet d’ajuster la taxe à son objet, soit le financement des services publics supplémentaires induits par la nouvelle construction) ;
· financement par des ressources publiques (il s’agit uniquement d’un abattement appliqué en amont du calcul d’une taxe affectée aux collectivités territoriales) ;
· mesure sélective (toute les entreprises réalisant des constructions à usage d’entrepôt ou à caractère industriel sont éligibles) ;
· aide qui doit affecter la concurrence et les échanges entre États membres de l’UE (le dispositif ne crée aucun avantage compétitif entre les opérateurs économiques à l’échelle de l’Union).
Une jurisprudence européenne vient conforter l’interprétation que cet abattement ne doit pas être considéré comme une aide d’Etat. En effet, dans une décision du 29 avril 2024, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a considéré qu’une exonération fiscale polonaise (taxe foncière sur les infrastructures ferroviaires) ne constituait pas une aide d’État, faute d’avantage sélectif.
Cet amendement vient retirer explicitement toute référence aux dispositions des aides d’Etat dans la définition de l’abattement.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-515 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1° du b du 1 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » et le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;
3° Au troisième alinéa, le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » et le mot : « diminués » est remplacé par le mot : « diminué » .
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement adopté à l’Assemblée nationale, mais non repris dans le texte transmis au Sénat, vise à supprimer la règle de liaison des taux entre la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et la taxe foncière. Cet amendement a été adopté à une large majorité par l’Assemblée nationale ces deux dernières années mais n’a pas été repris par la suite.
Après la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, la Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est devenue l’impôt pivot des mécanismes de lien entre les taux.
Il en résulte comme effet qu’une commune souhaitant agir contre la sous-occupation des logements en augmentant le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires est obligée d’accroître la pression fiscale sur l’ensemble des propriétaires (dans la mesure où ces dernières sont soumises à la TFPB).
De ce fait, l’impact de cette taxe, qui a d’abord un objectif comportemental avant la recherche d’un rendement, est largement entravé. Il apparaît qu’il n’y a aucune logique à ce qu’une évolution de taux de THRS, levier de politique du logement visant notamment à réduire la sous-occupation et à promouvoir l’occupation des logements à titre de résidence principale, ait des effets de bord sur les populations dont les logements sont occupés.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-392 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VERMEILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1° du b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » et le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;
3° Au dernier alinéa, le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » et le mot : « diminués » est remplacé par le mot : « diminué ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement propose de décorréler la variation du taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) et de la taxe foncière (TFPB), en laissant la liberté aux conseils municipaux et aux instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale de les faire varier librement entre eux.
Avec la disparition de la taxe d’habitation sur la résidence principale, les collectivités ne peuvent plus agir sur le taux de THRS sans alourdie la taxe foncière.
Pour les maires, cette corrélation les prive d’un outil précieux d’aménagement du territoire et d’accès au logement.
La liberté des collectivités locales dans le vote des taux ne s’exerce donc que dans un cadre extrêmement contraint. Cela limite fortement l’autonomie fiscale locale et restreint par la même occasion le principe de libre administration qui leur est garanti par la Constitution.
Par ailleurs, avec l’apparition du « zéro artificialisation nette » (ZAN), le levier THRS n’est pas un moyen de faire de l’argent ; c’est bien une arme permettant de lutter contre la pression foncière. C’est-à-dire de limiter le développement des résidences secondaires au profit des résidences principales. Ce phénomène dépense largement le cadre des zones dites « tendues ».
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-508 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MIZZON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa du 6 du I de l’article 1636 B undecies du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, un établissement public de coopération intercommunale issu d’une fusion peut conserver la part incitative prévue à l’article 1522 bis du présent code dès la première année suivant la fusion sur le périmètre des communes sur lesquelles cette part était déjà en vigueur avant la fusion, sous réserve que les conditions techniques et réglementaires de mise en œuvre soient toujours remplies et que le service rendu reste équivalent.
« L’application du premier alinéa s’applique à la part du territoire sur lequel est ou sera étendue l’application de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative. »
Objet
Cet amendement vise à sécuriser juridiquement la possibilité, pour un EPCI issu de fusion, de maintenir la TEOM incitative (TEOMI) sur le périmètre des anciennes communes, où elle était déjà en vigueur, sans repasser par une année intermédiaire de TEOM uniforme.
Aujourd’hui, l’article 1636 B undecies impose un retour à une TEOM standard pendant un an avant de rétablir la TEOMI, ce qui interrompt le dispositif incitatif et pénalise les collectivités exemplaires.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-513 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MIZZON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2 de l’article 1636 B undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au début du second alinéa, est ajoutée la référence : « 2. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette faculté de différenciation des taux s’applique également en cas de coexistence, sur le périmètre de l’établissement public, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative prévue à l’article 1522 bis, notamment à la suite d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale quel que soit le service rendu. »
Objet
Le présent amendement vise à assouplir le principe du taux unique de TEOM sur le territoire des EPCI qui s’applique aujourd’hui sauf création de zones fondées sur des différences de service rendu.
Dans le cas particulier des fusions d’EPCI, cette obligation de taux unique — sauf délibération très anticipée — peut générer :
des transferts de fiscalité importants entre les communes du nouvel EPCI, et des difficultés techniques pour respecter les règles spécifiques de la TEOMI, notamment celle de la part incitative minimale de 10 % du produit total.
Ce dispositif est en contradiction avec la souplesse attendue du régime post-fusion, notamment depuis que la coexistence de la TEOM et de la TEOMI est autorisée sans limite de temps (loi de finance 2024).
L’amendement introduit une clause de différenciation supplémentaire permettant :
aux EPCI d’appliquer des taux distincts sur un territoire issu d’une fusion lors de la coexistence des deux régimes fiscaux, et de garantir une meilleure équité fiscale tout en respectant les règles techniques propres à la TEOMI.
Cet amendement permet des dérogations mieux encadrées et justifiées et aurait pour effet de :
Favoriser une application souple et équitable des régimes de TEOM/TEOMI dans les EPCI fusionnés. Réduire les transferts fiscaux brutaux entre les habitants des différentes communes. Établir une cohérence entre les articles 1522 Bis et 1636 B Undecies du CGI et le traitement réservé aux cas d’extension de la TEOMI et de fusion de collectivité dont l’un des EPCI appliquait déjà la TEOMI.
Toutes choses qui permettraient de préserver la cohérence entre fiscalité, service rendu et respect des dispositifs incitatifs.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-129 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BILHAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – A la fin de la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les mots : « 1er octobre pour être applicables l’année suivante » sont remplacés par les mots : « 15 avril (ou 30 avril pour l’année concernant le renouvellement des élus locaux) pour être applicables l’année même ».
II – Toute délibération étant valable tant qu’elle n’a pas été rapportée, une nouvelle délibération prise avant le 15 avril annulera la précédente.
Objet
Les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, et que celles instituant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères mentionnée à l’article 1520 ou la taxe d’aménagement mentionnée à l’article 1635 quater A doivent être prises avant le 1er octobre pour être applicables l’année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l’article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.
Cet amendement permet dorénavant chaque année, à compter du 1er janvier 2026, aux collectivités locales de prendre leurs délibérations relatives à la fiscalité directe localeavant le 15 avril (ou 30 avril pour l’année concernant le renouvellement des élus locaux), comme le prévoit l’article 1639 A du code général des impôts. Ces délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.
Cette modification qui a un coût nul pour l’État et s’inscrit dans une démarche de simplification administrative.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-335 23 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUTAREL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « 1er octobre pour être applicables l’année suivante » sont remplacés par les mots : « 15 avril pour être applicables l’année même ou avant le 30 avril pour l’année concernant le renouvellement des élus locaux » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toute délibération étant valable tant qu’elle n’a pas été rapportée en application de l'article 1639 A bis du code général des impôts, une nouvelle délibération prise avant le 15 avril annulera la précédente ».
II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Objet
Les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, et que celles instituant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères mentionnée à l’article 1520 ou la taxe d’aménagement mentionnée à l’article 1635 quater A doivent être prises avant le 1er octobre pour être applicables l’année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l’article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.
Ainsi, le présent amendement permet chaque année, à compter du 1er janvier 2026, aux collectivités locales de prendre leurs délibérations relatives à la fiscalité directe locale avant le 15 avril (ou 30 avril pour l’année concernant le renouvellement des élus locaux), comme le prévoit l’article 1639 A du code général des impôts. Ces délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. Cette modification qui a un coût nul pour l’État et s’inscrit dans une démarche de simplification administrative.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-525 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CANAYER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le premier alinéa du II de l’article 1647 B sexies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le plafonnement prévu au I ne s’applique pas aux entreprises redevables de la cotisation foncière des entreprises, visées par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, en cessation d’activité au sens de l’article R. 512-75-1 du code de l’environnement. Le plafonnement retenu pour ces contribuables est limité aux garanties financières, provisionnées annuellement, telles que prévues par l’article L. 516-1 du code de l’environnement. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Dans le prolongement des dispositions et amendement complète les dispositions prévues par l’article R 512-75-1 du code de l’Environnement et l’article 1478 du code général des impôts dont l’objectif porte sur la préservation du foncier industriel après cessation d’activité, et s’inscrit dans les ambitions de de réindustrialisation du pays affichées par l’État, aujourd’hui unique contributeur à la remédiation et à la dépollution de ce type de foncier.
De plus, eu égard à la suppression progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), la cotisation foncière des entreprises (CFE) se verrait appliquer le plafonnement de la contribution économique territoriale (CET), basé sur la seule valeur ajoutée.
Bien que la cessation d’activité constitue le fait générateur de l’extinction de versement de la CFE pour l’ensemble des entreprises redevables, ICPE comprises, son assiette demeure néanmoins exclusivement basée sur les valeurs locatives.
Cet amendement vient confirmer sur le plan fiscal le caractère essentiellement foncier de la CFE. Il contribue, à l’aune de la disparition annoncée de la CVAE, et de facto de la CET, à déplafonner, pour les ICPE en cessation d’activité, la CFE de la valeur ajoutée pour lui substituer un nouveau plafonnement, limité aux garanties financières qui s’imposent à elles, permettant ainsi de leur préserver une juste capacité contributive.
L’objectif de cet amendement est de préserver l’esprit du nouvel article 1478 du code général des impôts incitant fiscalement les industriels à entamer rapidement la remise en état du site exploité et ainsi, dans un contexte de réindustrialisation, à éviter l’accumulation d’hectares de friches non exploitées.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-394 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le IV de l’article 112 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « 2025 » est remplacée par les mots : « 2026 et 2027 » ;
b) Le montant : « 215 000 000 € » est remplacé par le montant : « 214 783 317 € » ;
2° Le tableau du dernier alinéa est ainsi rédigé :
« (En euros.)
| Région | Montant |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 19 601 182 |
| Bourgogne-Franche-Compté | 8 832 856 |
| Bretagne | 9 242 545 |
| Centre-Val-de-Loire | 14 462 560 |
| Corse | 426 899 |
| Grand-Est | 24 370 253 |
| Hauts-de-France | 13 343 308 |
| Île-de-France | 37 833 657 |
| Normandie | 10 138 437 |
| Nouvelle-Aquitaine | 22 659 579 |
| Occitanie | 18 623 974 |
| Pays-de-la-Loire | 12 301 704 |
| Provence-Alpes-Côte-d’Azur | 19 378 071 |
| Guadeloupe | 1 030 595 |
| Guyane | 239 377 |
| Martinique | 671 096 |
| Mayotte | 520 826 |
| La Réunion | 1 106 398 |
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le protocole État-Régions en faveur des formations sanitaires et sociales signé le 14 mars 2022 a acté la nécessité de pérenniser les créations de places au sein des instituts de formation sanitaire et sociale prévues dans le cadre du Ségur de la Santé. Ce protocole arrête le principe d’un financement comprenant, outre ces créations de place, l’impact des mesures salariales prévues également dans le cadre du Ségur de la santé et une participation à l’effort d’investissement.
Par un courrier en date du 8 janvier 2025, l’ancien Premier ministre a informé les Régions de l’engagement du Gouvernement d’inscrire, à compter de l’année 2025, 215 M €, au titre de l’augmentation des capacités de formations infirmières et que « le financement des places créées en 2025 sera assuré pendant les trois années que dure la formation, et donc jusqu’en 2027 ». La loi de finances pour 2025 a seulement acté ce financement pour l’année 2025 alors que les Régions prévoient un financement pluriannuel de l’ouverture de ces places dont la formation s’étale sur plusieurs années.
Aussi, cet amendement prévoit, conformément à l’engagement de l’État, une compensation financière aux Régions de 215 M € jusqu’en 2027.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-703 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe est instituée sur les entrepôts d’une superficie de plus de 10 000 mètres carrés. »
Objet
Le présent amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain étend la Tascom aux entrepôts de plus de 10 000 m². La taxe sur les surfaces commerciales permet d’encourager les opérateurs et acteurs économiques du commerce assujettis à optimiser la consommation des surfaces bâties et contribue à l’objectif national de ralentissement des surfaces artificialisées. Elle s’applique aux surfaces commerciales de vente au détail, couvertes et accessibles au public de plus de 400 mètres carrés de surface de vente et réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 460 000 euros. Le montant de cette taxe est déterminé par application à la surface de vente de l’établissement, d’un tarif qui varie en fonction du chiffre d’affaires annuel au mètre carré.
Les entreprises du e-commerce qui ne disposent pas de surfaces commerciales accessibles au public ne sont donc pas assujetties à la Tascom en l’état du droit. Or, leurs activités relèvent d’une activité commerciale au même titre que les entreprises dotées d’un espace physique pour recevoir du public.
L’extension de Tascom aux entrepôts de plus de 10 000 m² proposée par cet amendement permettrait donc de rétablir une meilleure équité fiscale entre les entreprises disposant d’installations physiques recevant du public et les entreprises du e-commerce.
L’impact environnemental des acteurs du e-commerce dépend aussi de leur niveau d’optimisation des surfaces artificialisées pour la logistique. Le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires considère que la moitié des entrepôts ou plateformes logistiques présentent une superficie inférieure à 1 300 mètres carrés. Cet amendement vise donc aussi à limiter l’extension des grands entrepôts.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-812 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRIQUET et M. RAYNAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« En 2026, la baisse moyenne de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle des Régions de métropole, hors collectivité de Corse, exprimée en euros par habitant, est égale à la minoration prévue au seizième alinéa de l’article 31 du projet de loi de finances pour 2026, hors Corse et Régions d’outre-mer, divisée par la population de l’ensemble des régions de métropole hors Corse.
« Il est procédé à une réallocation de la fraction de TVA prévue à l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 afin quela baisse de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle subie par les régions concernées en application du seizième alinéa de l’article 31 du projet de loi de finances pour 2026 hors Corse et Régions d’outre-mer,additionnée à la réallocation de la fraction de TVA calculée en application du présent article, conduisent à une perte de recettes identiques, exprimée en euro par habitant, pour l’ensemble des régions de métropole, hors Corse, telle que calculée au présent C. »
Objet
La DCRTP est une dotation versée par l’État, depuis 2011, dont l’objectif était de compenser l’écart résiduel entre le montant des ressources fiscales perçues préalablement à la réforme de 2010 (suppression de la taxe professionnelle et réallocation des parts régionales du foncier bâti et non-bâti) et la somme des produits de substitution alloués aux Régions, afin d’aboutir à un montant équivalent. Les ressources de substitution étaient les suivantes :
-25 points de CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises),
-Deux IFER (impôt forfaitaire sur les entreprises de réseau) portant sur le matériel ferroviaire roulant et sur les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et sur les réseaux de communications électroniques en fibre optique et en câble coaxial,
-FNGIR (fonds national de garantie individuelle des ressources).
Parfaitement équilibrée à l’origine, la réforme s’est révélée, par la suite, profondément inégalitaire, en termes de dynamique de croissance, laissant apparaître des divergences importantes. Les Régions « pénalisées » (Hauts-de-France, Occitanie, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Provence-Alpes-Côte d’azur notamment) sont celles dont l’importance de la DCRTP a donné lieu à une inertie forte de leurs recettes de fonctionnement, jusqu’à subir des baisses importantes.
Cette situation découle des modalités de répartition initiales de la CVAE au plan national (concentration du produit fiscal dans certaines Régions, dont l’Ile de France). Cette inégalité structurelle a été partiellement traitée en 2022, avec l’intégration du FNGIR et du fonds de péréquation des ressources des régions (instauré en 2013), dans la fraction de TVA, ayant remplacé, en 2021, l’ancienne part régionale de CVAE. En revanche, la problématique associée à la DCRTP demeure.
En 2017, le Gouvernement a introduit la DCRTP dans le périmètre des variables dites d’ajustement de l’État. Après une baisse de 207 M € échelonnée sur la période 2017-2022, suivi d’une stabilité en 2023 et 2024, le montant global de la DCRTP versée aux Régions a enregistré une baisse de 189 M € en 2025, soit – 40,4 %.
Le Projet de Loi de Finances pour 2026 prévoit une diminution complémentaire de 180 M € (- 64,9 %). Or celle-ci serait supportée de façon très inégale entre les Régions (estimations réalisées au prorata des recettes réelles de fonctionnement) : 6,4 €/habitant pour Hauts-de-France (- 38,5 M €), 6,3 €/habitant pour la Normandie (- 21,1 M €) et 5,8 €/habitant pour l’Occitanie (- 35,2 M €) ou encore 5,1 €/habitant pour la Nouvelle-Aquitaine (- 31,4 M €). Ile de France, Auvergne-Rhône Alpes et Pays de Loire ne seraient pas concernées. Dans ces conditions, la DCRTP résiduelle des Régions ne serait que de 98 M € en 2026, répartie entre trois Régions : Hauts-de-France, Occitanie et Normandie. Dans cette hypothèse, en cas d’extinction en 2027, l’effort atteindrait un degré d’inégalité inédit, qu’il convient de commencer à traiter dès 2026.
Totalement neutre pour le budget de l’État, cet amendement vise à établir une équité de traitement entre les Régions. Pour cela, il est proposé de procéder à une réallocation modeste de la fraction de TVA ex-CVAE entre les Régions, hors collectivité de Corse et Régions d’outre-mer (environ 0,8 % du produit global). Ainsi, la baisse de la DCRTP 2026, associée à cette réallocation de la TVA ex-CVAE (majorations et minorations), aboutiraient à un effort équitablement réparti entre les Régions de métropole, hors Corse.
Cet amendement a été travaillé avec une association d’élus.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-917 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1594 F ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas des acquisitions définies au a, et lorsque l’acquéreur remplit la condition de première propriété telle que définie au I de l’article L. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation, le montant de l’abattement défini au présent article est porté à 100 000 €. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’accès à la propriété doit être une des priorités majeures de la politique du logement. En effet, la propriété reste un des meilleurs remparts contre la précarité, et ce tout au long de la vie.
Aussi, la politique fiscale doit permettre à tout un chacun d’y accéder, et ce d’autant plus qu’en 2021, seuls 57,7 % des ménages français étaient propriétaires de leur résidence principale, contre 70 % en moyenne au sein de l’Union européenne.
En ce sens, le présent amendement propose d’instaurer un abattement de 100 000 € sur les droits de mutation au profit des primo-accédants lors de l’achat de leur résidence principale.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-997 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé́ par le taux : « 5,3 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à réaffecter en partie aux départements la fraction de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) actuellement perçue par la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), pour un montant de 700 millions d'euros pour 2026.
Cette réaffectation permettra de renforcer structurellement les ressources des départements, qui assurent plus de 60 % du financement des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), confrontés à une hausse continue de leurs charges et à des besoins d’investissement croissants face à la multiplication des risques climatiques et technologiques.
La CNAF, qui présente un solde positif de 0,7 milliard d’euros en 2026, dispose d’une situation financière satisfaisante. Sa contribution au redéploiement des ressources publiques vers la sécurité́ civile est donc pleinement justifiée.
Il n’existe par ailleurs plus de lien direct entre le produit de TSCA perçu par la CNAF et les contrats d’assurance maladie complémentaire qui en constituaient initialement l’assiette.
La mesure proposée ne modifie ni le taux global de TSCA ni les obligations des assurés ; elle opère seulement une réaffectation interne du produit de la taxe, au profit des départements, afin d’assurer un financement plus soutenable et équitable de la sécurité́ civile sur le long terme.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-1014 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLATRIX CONTAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article L. 1394 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les parcelles en nature de bois et forêt d’un seul tenant d’une surface inférieure ou égale à quatre hectares, et les ensembles de parcelles en nature de bois et forêt d’une surface inférieure ou égale à quatre hectares appartenant à un même propriétaire, situées sur le territoire d’une même commune, dont le propriétaire en a fait l’apport à un groupement forestier au titre de l’article L. 331-1 du code forestier ou à un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier au titre de l’article L. 332-7 du code forestier. »
2° L’article L. 1396 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – La taxe foncière sur les parcelles de terrains en nature de bois et forêts d’une superficie inférieure à quatre hectares est d’un montant minimal de vingt-cinq euros. Sont exonérées, les parcelles forestières intégrées dans un groupement forestier au titre de l’article L. 331-1 du code forestier ou dans un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier au titre de l’article L. 332-7 du code forestier. » ;
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à encourager les propriétaires de petites parcelles forestières, d'une superficie inférieure ou égale à quatre hectares, à céder leurs terrains ou à intégrer des groupements forestiers. Pour ce faire, il propose d'exonérer de taxe foncière les parcelles que leurs propriétaires apporteraient à un groupement forestier ou à un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier.
Actuellement, environ trois millions de propriétaires en France détiennent de très petites parcelles de bois et forêt, souvent dispersées, ce qui rend leur gestion efficace difficile et limite les possibilités d'actions coordonnées en faveur de la biodiversité. En intégrant ces parcelles dans des groupements forestiers, il devient possible de mutualiser les efforts de gestion, de mieux préserver les écosystèmes et de mettre en place des actions de protection environnementale à une échelle plus cohérente.
Cet amendement constitue ainsi un levier incitatif pour renforcer la gestion durable des forêts françaises et encourager les propriétaires de petites parcelles à contribuer aux objectifs de protection et de valorisation des ressources forestières.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-1023 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LERMYTTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».
II. – À compter de la promulgation de la loi n° du de finances pour 2026, le I du présent article est applicable pour une durée de trois ans.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Face aux défis du réchauffement climatique et de multiplication des risques, les services d’incendie et des secours sont de plus en plus sollicités et le seront encore davantage.
Il est donc indispensable de faciliter et optimiser leur financement, assuré à hauteur de 60 % par les Départements. Ces derniers bénéficient au titre du financement des SDIS d’une fraction de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), mais leur contribution est plus de deux fois supérieure aux montants ainsi perçus.
La mission Sécurité civile, de son côté, prévoit une dotation de soutien à l’investissement des SDIS dont l’enveloppe n’est pas pérenne et ne permet, de ce fait, aucune projection.
Pour faire face aux investissements à venir dans le domaine de la Sécurité civile, les moyens doivent être durablement augmentés, d’autant que les Départements font face à des difficultés financières majeures, subissant une chute de leurs recettes et une augmentation de leurs dépenses de solidarité.
Afin d’augmenter l’enveloppe globale et de maintenir un niveau suffisant de ressources pour leurs missions de sécurité civile, le présent amendement prévoit donc un reversement supplémentaire de TSCA aux Départements.
Il s’agirait d’un changement d’affectation, sans incidence sur les taux de taxe et donc sur les contrats d’assurance : une partie des recettes actuellement versées à la Caisse nationale des allocations familiales serait fléchée vers ces collectivités, pour un montant équivalent à environ 200 millions d’euros.
Cet amendement ne viendrait pas grever les ressources de la CNAF, puisque la Cour des comptes a relevé un excédent de la branche famille de plus d’un milliard d’euros en 2024. Les moyens des services de secours s’en trouveraient augmentés sur le long terme.
Aux termes de l’article L. O. 111-3-16 du code de la sécurité sociale, cette proposition est bornée à trois ans afin d’en assurer la recevabilité.
Cet amendement a été travaillé avec Départements de France.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-136 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BILHAC et DAUBET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La fiscalité intercommunale est transférée aux communes.
Les communes participent au financement des intercommunalités sur la base de leur population et de leur potentiel financier.
Un décret fixe les modalités de cette participation.
II. – Les taxes sur l’enlèvement des ordures ménagères et les redevances du même intitulé sont remplacées par une taxe environnementale et de résidence, calculée pour 50 % sur la valeur locative et pour 50 % sur le revenu fiscal.
Un décret précise le lien des taux entre la taxe de résidence et la taxe sur le foncier bâti.
Objet
Par cet amendement, son auteur souhaite, par la création d’une taxe environnementale et de résidence, proposer la première étape d’une fiscalité locale modernisée, donnant davantage de leviers aux élus locaux afin de financer les services publics locaux.
Les intercommunalités ne sont pas des collectivités territoriales et pourtant elles lèvent l’impôt sans que la possibilité de sanction démocratique ne puisse exister, étant donné leur mode d’élection.
Cette proposition de loi a donc pour objet de supprimer la fiscalité intercommunale et de la transférer aux communes, au nom de la légitimité démocratique de la levée de l’impôt. En effet, toute levée d’impôt appelle en corollaire un type de scrutin qui légitime cet exercice.
Elle vise donc à créer une taxe environnementale et de résidence basée à 50 % sur la valeur locative et à 50 % sur le revenu fiscal.
C’est pourquoi, le I dispose que les conseils municipaux adopteront lors du vote de leur budget primitif, le montant de la participation communale à l’intercommunalité qui dépendra à la fois de la population de la commune mais en prenant en compte aussi le potentiel financier selon des modalités fixées par décret.
Cette modification de la fiscalité contribuera à démocratiser le fonctionnement des EPCi, en impliquant tous les conseillers municipaux dans le fonctionnement des EPCI et pourrait entraîner une baisse des dépenses des EPCI.
Afin de recréer le lien entre la commune et ses habitants, disparu après la suppression de la taxe d’habitation votée par la loi de Finances pour 2018, le II propose d’instaurer une taxe environnementale et de résidence permettant de financer la collecte et le traitement des ordures ménagères ainsi que les actions en faveur de l’environnement et les services publics locaux.
Cette taxe sera directement adressée à l’occupant du logement, locataire ou propriétaire occupant le logement.
Le taux de la taxe adossé aux bases du foncier bâti sera voté par le conseil municipal selon des règles définies par décret.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-367 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUASSIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – A la fin du cinquième alinéa de l’article 1679 nonies du code général des impôt, les mots : « suivant celui de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme » sont remplacés par les mots : « suivant le dépôt de la déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R. 424-16 du code de l’urbanisme. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à décaler la date d’exigibilité des deux premiers acomptes dû par les redevables de la taxe d’aménagement pour les grandes opérations (bâtiment de plus de 5 000 m2) à la date de démarrage effectif des travaux, matérialisée par la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier (DROC) plutôt qu’à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme.
En l’état actuel du droit, dans les cas généraux, la taxe d’aménagement est exigible par les contribuables à la date d’achèvement des opérations de construction imposables (date de la réalisation définitive des opérations ou date du procès-verbal en constatant l’achèvement). Pour les constructions de grande ampleur, le redevable doit verser un premier acompte (50 %) le 9ᵉ mois et un second (35 %) le 18ᵉ mois suivant la délivrance de l’autorisation d’urbanisme, indépendamment de l’état d’avancement réel du projet.
Or, dans le contexte économique actuel marqué par la hausse des taux d’intérêt, la rareté du foncier, la complexité administrative accrue et la multiplicité des recours, les délais entre la délivrance du permis et le démarrage effectif du chantier tendent à s’allonger significativement.
Dans ces conditions, l’exigibilité anticipée de la taxe d’aménagement – dont le montant peut atteindre plusieurs millions d’euros – fragilise lourdement la soutenabilité financière des projets industriels, logistiques et commerciaux, en imposant une charge fiscale importante avant même toute réalisation de travaux ou génération de revenus.
Dans certains cas, les porteurs de projets se trouvent contraints d’acquitter un acompte de taxe d’aménagement de plusieurs millions d’euros pour une opération qui, en définitive, ne verra jamais le jour, du fait d’aléas économiques, de blocages administratifs ou de contentieux. Les collectivités concernées se trouvent alors dans l’obligation de rembourser les sommes perçues, générant une complexité de gestion et une incertitude budgétaire inutile.
Décaler la date d’exigibilité à la DROC, donc au démarrage effectif du chantier, apparaît être une mesure de bon sens, qui permet à la fois de sécuriser les porteurs de projets et de préserver les finances des collectivités locales en s’assurant que la taxe n’est appelée qu’une fois le chantier effectivement engagé.
Cette évolution vise ainsi à mieux articuler l’exigence fiscale avec la réalité économique des opérations, à réduire l’exposition financière prématurée des entreprises, et à garantir la cohérence entre la perception de la taxe et la concrétisation du projet, tout en maintenant la continuité des ressources pour les collectivités territoriales.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-434 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme BÉLIM, MM. OMAR OILI et UZENAT, Mmes Gisèle JOURDA et MATRAY et MM. Patrice JOLY, BOURGI et Michaël WEBER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts et de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires prévue à l’article 1407 et suivants du code général des impôts dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Ce rapport présente les conditions de déploiement de ces taxes dans les collectivités concernées, leurs effets sur l’offre de logements disponibles localement et sur l’évolution des prix des logements et des loyers.
Objet
Le présent amendement propose que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur l’application de la taxe annuelle sur les logements vacants et sur la taxe d’habitation sur les résidences secondaires dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.
Ce rapport doit permettre de présenter les conditions de déploiement de ces taxes dans les collectivités concernées, leurs effets sur l’offre de logements disponibles localement et sur l’évolution des prix des logements et des loyers.
Comme le rappelle le rapport de la Délégation aux outre-mer sur le logement de juillet 2021, le déploiement de la TLV et de la THRS apparaissent comme inaboutis outre-mer.
Malgré la publication d’un décret le 26 aout 2023 modifiant la liste des communes pouvant instaurer la TLV et pouvant instaurer une majoration de la THRS et la possibilité d’une montée du taux de la THRS, ce décret a suscité quelques interrogations en raison du fait que 410 communes perdraient de la THLV au profit de la THRS (le cumul de ces deux taxes étant impossible). Ainsi, la fiche d’impact présentée par le Gouvernement aux membres du Comité des finances locales en juin dernier précisait « qu’une » vingtaine de communes (notamment en outre-mer) ne compenseront pas la perte y compris en majorant la THRS à hauteur de 60 % « .
L’objectif de cet amendement est donc d’obtenir un état des lieux précis sur le traitement de la problématique des logements vacants dans les outre-mer où le manque de logements reste criant et où, parallèlement, le parc de logements vacants s’établit à près de 118 442 logements soit un taux de vacance de 12,5 % (15,5 % aux Antilles), bien supérieur à celui de l’Hexagone, estimé à 8,1 %.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-799 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COZIC, Mme NARASSIGUIN, MM. ZIANE et MICHAU et Mme BRIQUET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa du I de l’article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2031 ».
Objet
En 2022, l’État a décidé d’expérimenter une « recentralisation » du financement du Revenu de Solidarité Active (RSA), assuré en droit commun par le Conseil départemental. Trois départements se sont portés candidats à cette expérimentation, qui a débuté le 1er mars 2022 en Seine-Saint-Denis ainsi que dans les Pyrénées-Orientales, et le 1er janvier 2023 en Ariège.
L’expérimentation prévoit la compensation du coût pour l’État par un transfert de ressources calculé sur une moyenne triennale du coût constaté pour les Départements. La compétence départementale d’insertion est quant à elle sanctuarisée.
Un tout premier bilan de cette expérimentation a pu être dressé à l’occasion d’un contrôle budgétaire sénatorial mené par les Sénateurs MM. Eric Bocquet et Arnaud Bazin, dont le rapport fait état du succès de cette expérimentation. Les finances départementales sont mieux préservées de l’ « effet ciseau » pour un impact mesuré sur le budget de l’État. Les politiques d’insertion menées dans les Départements expérimentateurs voient leurs ambitions et moyens renforcés, avec un meilleur pilotage territorial permis par des marges de manœuvre retrouvées.
Ce premier bilan à mi-étape fait constater aux acteurs engagés dans la démarche que la durée initialement prévue pour l’expérimentation ne permettra pas d’en dresser une évaluation complète.
Le Conseil d’État, dans une étude de 2019 sur les expérimentations, relevait que la durée d’une expérimentation doit être adaptée à son objet, pour en dégager des « résultats probants » , et que la durée de préparation de l’expérimentation doit être prise en compte. Or, en l’espèce, les politiques publiques dans le champ de la solidarité connaissent une inertie certaine, qui engendre un délai conséquent de mise en place du nouveau système. Il n’est d’ailleurs pas rare qu’une expérimentation soit prolongée ou que sa durée soit fixée à plusieurs années. L’expérimentation en matière de rapprochement, regroupement et fusion des Universités par exemple, impliquant un grand nombre d’acteurs et de moyens, a été ouverte pour une durée de dix ans.Aussi, il est proposé par cet amendement de prolonger l’expérimentation en cours de recentralisation du financement du RSA jusqu’au 31 décembre 2031.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-805 rect. 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRIQUET, MM. MÉRILLOU et Michaël WEBER, Mme BLATRIX CONTAT, MM. UZENAT, TEMAL et PLA, Mmes CANALÈS, LE HOUEROU et MATRAY, MM. ROS et Patrice JOLY, Mme BÉLIM, M. REDON-SARRAZY, Mme NARASSIGUIN, MM. CHANTREL et BOURGI, Mme MONIER et M. KERROUCHE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au h de l’article 1641 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à prolonger de cinq à dix ans la durée de la réduction des frais de gestion de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), de 8 % à 3 %, en cas d’instauration d’une part incitative (TEOMi).
Cette mesure est destinée à renforcer l’attractivité de la tarification incitative auprès des collectivités, en leur offrant un avantage financier plus durable, dans une logique de soutien à la transformation structurelle du mode de financement du service public de gestion des déchets. Elle répond également à un impératif d’équité fiscale : les frais de gestion sont aujourd’hui intégralement prélevés pour le budget général de l’État, sans retour pour les collectivités ni lien avec l’amélioration du service rendu au contribuable.
La tarification incitative (TEOMi) est aujourd’hui reconnue pour son efficacité dans la réduction des déchets ménagers résiduels, avec des baisses observées allant de 20 à 50 % selon les territoires. Elle permet également une amélioration sensible des performances de tri des emballages (jusqu’à +30 %) et des biodéchets, soutenant ainsi la mise en œuvre de la collecte à la source devenue obligatoire au 1er janvier 2025 dans le cadre de la loi AGEC. En contribuant à détourner ces flux des ordures résiduelles, la TEOMi constitue un levier majeur pour atteindre les objectifs de réduction des déchets fixés à -15 % d’ici 2030, et pour développer des filières locales de valorisation organique, par compostage ou méthanisation.
Alors que seulement 7 millions de Français, soit un habitant sur dix, sont actuellement couverts par une tarification incitative, l’objectif de 25 millions fixé par la loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) pour 2025 est aujourd’hui très loin d’être atteint. Dans ce contexte, les collectivités volontaires doivent être accompagnées durablement dans la mise en œuvre de cette réforme, qui implique des investissements en matière de comptage, de sensibilisation et de pilotage. En prolongeant l’avantage fiscal associé à l’instauration de la TEOMi, cet amendement propose un signal clair, stable et incitatif.
Enfin, cette mesure s’inscrit dans une stratégie plus large de conformité aux objectifs européens de recyclage. La France, en raison de ses retards de performance sur le tri et la valorisation des plastiques, doit s’acquitter de plus d’un milliard et demi d’euros d’amende à la Commission européenne chaque année. Accélérer la généralisation de la tarification incitative permettrait non seulement d’améliorer l’efficacité environnementale du service de gestion des déchets, mais aussi de limiter le coût budgétaire de ces manquements, tout en maîtrisant sur le long terme les coûts supportés par les contribuables.
Cet amendement a été travaillé avec un organisme de l’économie circulaire.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-806 rect. 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BRIQUET et BLATRIX CONTAT, MM. UZENAT, TEMAL et PLA, Mmes CANALÈS, LE HOUEROU et MATRAY, M. ROS, Mme BÉLIM, M. REDON-SARRAZY, Mme NARASSIGUIN, MM. CHANTREL et VAYSSOUZE-FAURE, Mme Sylvie ROBERT, MM. FÉRAUD et BOURGI, Mme MONIER et MM. Michaël WEBER et MÉRILLOU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une autorité organisatrice de la mobilité telle que définie à l’article L. 1231-1 du code des transports peut majorer son taux de versement mobilité de 0,25 % en cas de développement, de refonte ou d’amélioration substantielle de l’offre de mobilité nécessitant des dépenses d’investissement ou de fonctionnement nouvelles. Cette majoration doit être justifiée dans la délibération d’évolution de taux en mentionnant les services qui seront développés ou renforcés. »
Objet
Garantir à toutes les Françaises et à tous les Français la possibilité de se déplacer, en leur proposant des solutions de mobilité alternatives à la voiture individuelle, sur l’ensemble du territoire — qu’il s’agisse des zones urbaines, périurbaines ou rurales — s’impose aujourd’hui comme un impératif d’action publique. Il s’agit tant d’un enjeu social et économique que d’un enjeu climatique, alors que la France est liée par des engagements internationaux et sa stratégie nationale bas carbone à l’horizon 2050.
Nos réseaux de transport public, acteurs de la décarbonation et facilitant la mobilité du quotidien, y ont un rôle central.
Ce défi repose principalement sur les autorités organisatrices de la mobilité (AOM), qui doivent à la fois renforcer et moderniser leurs infrastructures existantes, améliorer leur intermodalité et poursuivre leur développement en décarbonant les flottes et en proposant des offres adaptées dans chaque territoire.
Ces ambitions se heurtent toutefois au mur de dépenses de fonctionnement et d’investissement nécessaires. Il est donc indispensable de permettre aux AOM de dégager une capacité d’autofinancement suffisante pour les concrétiser.
Le présent amendement de repli vise ainsi à permettre une majoration de 0,25 % du taux plafond du versement mobilité pour les AOM en cas de développement, de refonte ou d’amélioration substantielle de l’offre de mobilité.
Il vient traduire dans la loi l’une des préconisations de la récente conférence Ambition France Transport, mais aussi garantir l’équité entre tous les territoires alors que le modèle économique d’Ile-de-France Mobilités avait été consolidé par l’article 139 de la loi de finances 2024 en portant à 3,20 % le taux plafond versement mobilité pour Paris et les trois départements de la petite couronne.
Rappelons que le versement mobilité ne constitue pas uniquement une ressource destinée au financement des services de transport public au sens strict. Il permet également de soutenir des investissements structurants dans les infrastructures de mobilité : aménagements de voirie dédiés (voies réservées aux bus, pistes cyclables sécurisées), équipements favorisant l’accessibilité et la sécurité des usagers (abribus, signalisation, éclairage), mais aussi ouvrages d’envergure tels que les tunnels, viaducs ou stations nécessaires à la réalisation de lignes de métro ou de tramway.
Ces investissements constituent par ailleurs un levier majeur pour l’activité économique locale et nationale en alimentent des filières industrielles et de travaux publics diversifiées et créent des débouchés concrets pour les entreprises, notamment dans les secteurs de la transition écologique et des infrastructures durables.
Pour les employeurs, il s’agit également de permettre de meilleures dessertes des zones d’activité, en les associant, le cas échéant, à la gouvernance des AOM, qu’ils soient privés ou publics.
En ce sens, le versement mobilité vient au service de l’aménagement du territoire et en soutien à l’emploi local et à l’innovation dans le domaine des mobilités durables.
Cet amendement a été proposé par une organisation professionnelle regroupant les entreprises de transport public et de la branche ferroviaire.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-809 rect. 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BRIQUET et BLATRIX CONTAT, MM. UZENAT, TEMAL et PLA, Mmes CANALÈS, LE HOUEROU et MATRAY, MM. ROS et Patrice JOLY, Mme BÉLIM, M. REDON-SARRAZY, Mme NARASSIGUIN, MM. CHANTREL, BOURGI et RAYNAL, Mme MONIER et M. MÉRILLOU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux deuxièmes phrases du 16° du I et du 5° du II de l’article 1379, les mots « , prises dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis, » sont supprimés ;
2° Au 3 du IX de l’article 1379-0 bis, les mots : « prise dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis » sont supprimés.
Objet
Le partage de la taxe d’aménagement est facultatif lorsqu’il est perçu par les communes membres d’un EPCI à fiscalité propre. Il est obligatoire lorsque les EPCI perçoivent la taxe d’aménagement.
Dans les deux cas, le partage de la taxe d’aménagement est soumis à des délais très contraints. En effet, à compter de 2023, ces répartitions doivent être fixées avant le 1er juillet d’une année N pour une mise en œuvre au 1er janvier de l’année suivante (N+1).
C’est pourquoi, sans remettre en cause les principes de partage de la taxe d’aménagement, le présent amendement propose d’élargir les délais de délibération afin de laisser le temps aux élus pour définir les règles de répartition les plus adaptées (notamment dans le cadre de la définition de leur pacte financier et fiscal). Enfin, il est proposé d’appliquer ces assouplissements également dans le cas où les EPCI perçoivent la TA et doivent en reverser une partie à leurs communes membres.
Il a été préparé en lien avec une association d’élus.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-920 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 232 est abrogé ;
2° L’article 1407 bis est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– les mots : « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés ;
– les mots : « de deux années » sont remplacés par les mots : « d’une année » ;
b) La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable » ;
c) A la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés ;
3° Le I de l’article 1407 ter est ainsi rédigé :
« I. – Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés et vacants dans :
« 1° Les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;
« 2° Les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.
« Un décret fixe la liste des communes où la taxe peut être majorée.
« Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l’ayant instituée. »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement, soutenu par plusieurs associations d’élus locaux, propose de fusionner la taxe sur les logements vacants (TLV) et la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) afin de créer un impôt local unique, distinct de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS).
Dans les zones tendues, la vacance immobilière constitue un enjeu majeur alors que les difficultés d’accès au logement, notamment pour les ménages modestes, ne cessent de croître. Les logements durablement inoccupés se dégradent plus vite et génèrent des pertes thermiques qui affectent les habitations voisines. Les collectivités souhaitent donc agir pour réduire le nombre de biens volontairement laissés vacants. Or leur action est limitée : les communes relevant de la TLV – 3 690 au 1er janvier 2024 – ne disposent d’aucun levier fiscal local, cette taxe étant un impôt d’État à taux unique.
La situation est d’autant plus paradoxale que, dans plusieurs centaines de communes, le taux de TLV est inférieur au taux global supporté par les résidences secondaires (THRS, y compris taux communal, intercommunal, syndical et taxes additionnelles). Ce différentiel incite certains propriétaires à déclarer leur résidence secondaire comme logement vacant.
À cela s’ajoutent des divergences dans la définition même de la vacance, selon les textes ou les pratiques des services fiscaux, ce qui entretient la confusion entre TLV, THLV et THRS.
L’amendement vise donc une triple simplification pour les ménages, l’État et les collectivités : unifier la TLV et la THLV en un impôt unique, tout en le dissociant de la THRS, sans modifier les exonérations ni les zonages actuels. Le coût brut pour l’État serait de 93 millions d’euros, correspondant au rendement annuel de la TLV, montant qui serait partiellement compensé par les économies de gestion résultant de cette simplification. Le CGEDD et l’IGF avaient déjà souligné en 2016 le caractère « complexe et onéreux » du recouvrement de ces taxes pour une efficacité « non démontrée ».
Cette démarche s’inscrit enfin dans la continuité des recommandations de la mission Bur-Richard (2018) sur la refonte de la fiscalité locale et de la mission Rebsamen (2021) sur la relance de la construction de logements, qui préconisaient déjà d’unifier la fiscalité applicable aux logements vacants ou occupés temporairement.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-847 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DHERSIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231-10 du code des transports peut prélever un versement destiné au financement des services de mobilité au sein des établissements publics de coopération intercommunale de son périmètre. Les conditions d’assujettissement, de recouvrement et de remboursement de ce versement sont identiques à celles prévues par les articles L. 2333-64 à L. 2333-75 du présent code » ;
2° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité, ce taux est, le cas échéant, réduit de sorte que le total de ce taux et du taux maximum susceptible d’être institué par l’autorité compétente au titre de l’article L. 2333-67 n’excède pas le taux maximum qui serait autorisé au titre de ce même article dans le ressort qui coïnciderait avec les territoires concernés par le prélèvement du syndicat. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le versement mobilité additionnel (VMA) est régi par l’article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que les syndicats SRU peuvent « prélever un versement destiné au financement des services de mobilité dans une aire urbaine d’au moins 50 000 habitants et dans les communes multipolarisées des grandes aires urbaines, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques ».
Or, cette définition ne correspond plus à la réalité des besoins, ni en termes de mobilités, ni en termes de gouvernance. Elle comporte en effet divers biais, entraînant iniquité et discontinuité territoriales. Il convient de l’adapter, pour la rendre plus efficace et plus équitable dans sa raison d’être.
Sa complexité et son obsolescence deviennent de fait contre-productives pour les raisons suivantes :
1. Les notions issues de l’INSEE ne reposent sur aucun outil de gouvernance existant ou à venir, et n’ont aucun lien avec les préconisations de la LOM et la mise en œuvre des SERM ;
2. Le VMA tel qu’il est défini aujourd’hui renvoie à l’échelle communale, à contresens de l’esprit de la LOM et de la reconnaissance des EPCI comme territoires de projet.
3. Les règles de superposition avec le versement mobilité sont illisibles et inéquitables : elles créent de fait une discontinuité géographique, au sein et entre les établissements publics de coopération intercommunale.
Cet amendement vise donc à définir le périmètre de perception du VMA à l’échelle des établissements publics de coopération intercommunale, ce qui simplifiera considérablement la vie des syndicats de transports SRU ainsi que celle des AOM. Cet amendement ne prévoit pas de rehaussement du cumul entre versement mobilité classique et versement mobilité additionnel, il vise uniquement à remédier à l’assiette géographique de prélèvement du VMA, véritable anomalie fiscale et facteur d’instabilité pour les syndicats mixtes agissant dans le domaine de la mobilité. Cet amendement est donc un outil offrant plus de liberté aux collectivités locales.
Cet amendement est gagé par sécurité légistique. Il n’implique a priori aucune perte de recettes pour l’État et les collectivités territoriales. Enfin, sa mise en œuvre ne porte pas préjudice aux dispositions déjà en vigueur.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-853 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DHERSIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° Les locaux loués par une entreprise destinés à l’hébergement de travailleurs saisonniers au sens du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, dans les communes mentionnées à l’article L. 133-11 du code du tourisme. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le tourisme sportif est un facteur de dynamisme économique, d’attractivité des territoires et d’emploi. Sa pratique s’étend sur tous le territoire – montagne, littoral, plaine.
A l’échelle des stations de montagne, les entreprises du commerce d’article de sport représentent 1400 magasins de station qui accueillent chaque année 7 millions de vacanciers et qui emploient 10 000 personnes.
A l’échelle du littoral, c’est 185 marques qui contribuent à l’activité de 2,8 millions de touristes et 4000 emplois pour 1,8Mrds€ de chiffre d’affaires. Si bien que la filière de la glisse est considérée comme la deuxième filière économique en Nouvelle-Aquitaine.
Près de 11 millions de Français sont adeptes du tourisme sportif de pratique, et 5 millions pratiquent le tourisme sportif d’itinérance.
Le logement des travailleurs saisonniers est désormais une condition indispensable à l’embauche, si bien que deux tiers des magasins de sport de montagne hébergent au moins la moitié de leurs salariés. Il s’agit de territoires où la pression immobilière est très forte. Une grande partie de ces magasins optent pour la location de biens à la saison, qui est soumise à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS).
Cet amendement vise à exonérer les logements loués par des entreprises pour l’hébergement de travailleurs saisonniers de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, dans les communes touristiques.
Cette taxation apparaît inéquitable pour les entreprises qui mettent en œuvre des efforts significatifs pour attirer et loger leurs salariés dans un contexte de pénurie de logements. De plus, elle constitue une charge supplémentaire qui pèse sur leur compétitivité et peut décourager les initiatives visant à améliorer les conditions de travail des saisonniers.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-900 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les articles 1447, 1447 bis, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1458 bis, 1459, 1460, 1461, 1461 A, 1462, 163, 1463 A, 1463 B, 1464, 1464 A, 1464 B, 1464 C, 1464 D, 1464 E, 1464 F, 1464 H, 1464 I, 1464 I bis, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466, 1466 A, 1466 B, 1466 B bis, 1466 F, 1466 G, 1467, 1467 A, 1468, 1468 bis, 1472 ter, 1472 A ter, 1473, 1475, 1476, 1477, 1478 et 1478 bis du code général des impôts sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.
Objet
La suppression de la cotisation foncière des entreprises (CFE) est un engagement de Jordan Bardella et de Marine Le Pen pour redonner à la France les moyens de sa réindustrialisation et de sa compétitivité.
La CFE est un impôt de production absurde : elle frappe les entreprises avant tout profit, pénalise l’investissement productif et décourage l’implantation industrielle sur notre sol. Le Conseil des prélèvements obligatoires a récemment confirmé que ces impôts pèsent de façon disproportionnée sur l’industrie française et constituent un frein majeur à notre compétitivité et à notre réindustrialisation.
En la supprimant, nous libérons 8,8 milliards d’euros de marges de manœuvre pour nos entreprises, notamment industrielles et exportatrices, afin de produire, d’embaucher et d’investir en France plutôt qu’à l’étranger. Contrairement à Emmanuel Macron, nous assumons pleinement le coût de cette mesure, financé par une baisse de la dépense publique et non par de nouveaux impôts.
Cet amendement traduit une vision claire : moins d’impôts sur la production, plus de travail, d’investissement et de souveraineté économique. C’est un choix stratégique pour l’emploi, pour la réindustrialisation et pour la puissance française.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-962 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, GILLÉ, ROS, DEVINAZ et REDON-SARRAZY, Mmes MATRAY et CONWAY-MOURET, M. ZIANE, Mme BÉLIM, M. Patrice JOLY, Mme MONIER, M. BOURGI et Mme BRIQUET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase de l’article L. 2333-66 du code général des collectivités territoriales, la référence : « 1° du » est supprimée.
Objet
Cet amendement vise à permettre aux autorités organisatrices de la mobilité de prélever le versement mobilité pour l’organisation d’un panel de services de transport plus large que les seuls transports collectifs réguliers, à savoir le transport à la demande, les mobilités partagées (autopartage, covoiturage…), douces et actives (marche, vélo…), afin qu’elles puissent disposer de ressources pérennes pour financer de tels projets dans le but de réduire la dépendance de la population à la voiture individuelle et à l’autosolisme dans les zones peu denses.
Cette proposition s’inscrit ainsi dans un double objectif de décarbonation des transports et de désenclavement des territoires ruraux, pour donner enfin toute sa portée à l’ambition, portée par la loi d’orientation des mobilités il y a cinq ans, de mettre fin aux zones blanches de la mobilité.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-961 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, GILLÉ, ROS, DEVINAZ et REDON-SARRAZY, Mmes MATRAY et CONWAY-MOURET, M. ZIANE, Mme BÉLIM, MM. Patrice JOLY et VAYSSOUZE-FAURE, Mme MONIER et M. BOURGI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Les billets de train pour le transport des voyageurs. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exception des billets de train pour le transport des voyageurs ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La baisse du taux de TVA sur les billets de trains aura un triple effet positif :
-Diminuer les prix ou du moins limiter leur hausse
-Amortir l’inflation des prix de l’électricité et du diesel pour les opérateurs
-Donner des marges de manœuvre budgétaires aux opérateurs pour développer l’offre
C’est également une mesure de bon sens pour favoriser le report modal et donc l’avantage compétitif du train vis à vis de la voiture individuelle.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-943 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELAHAYE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 1518 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1518 … ainsi rédigé :
« Art. 1518 … – Toute mutation de propriété bâtie ou non bâtie, à titre onéreux ou à titre gratuit, entraîne automatiquement la mise à jour de la valeur locative du bien visé. »
Objet
Le présent amendement propose de réévaluer la valeur locative des locaux au gré de chaque mutation, afin de mieux tenir compte des valeurs du marché.
L’objectif est de permettre une mise à jour progressive de l’ensemble des biens, sans transferts de charges trop brutaux entre contribuables, et sans pertes sèches pour les collectivités territoriales concernées.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-993 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAMBIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le IV de l’article 112 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) L’année : « 2025 » est remplacée par les mots : « 2026 et 2027 » ;
b) Le montant : « 215 000 000 € » est remplacé par le montant : « 214 783 317 € » ;
2° Le tableau constituant le deuxième alinéa du V est ainsi rédigé :
« (En euros)
Région | Montant |
Auvergne-Rhône-Alpes | 19 601 182 |
Bourgogne-Franche-Compté | 8 832 856 |
Bretagne | 9 242 545 |
Centre-Val-de-Loire | 14 462 560 |
Corse | 426 899 |
Grand-Est | 24 370 253 |
Hauts-de-France | 13 343 308 |
Île-de-France | 37 833 657 |
Normandie | 10 138 437 |
Nouvelle-Aquitaine | 22 659 579 |
Occitanie | 18 623 974 |
Pays-de-la-Loire | 12 301 704 |
Provence-Alpes-Côte-d’Azur | 19 378 071 |
Guadeloupe | 1 030 595 |
Guyane | 239 377 |
Martinique | 671 096 |
Mayotte | 520 826 |
La Réunion | 1 106 398 |
»
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le protocole État-Régions en faveur des formations sanitaires et sociales signé le 14 mars 2022 a acté la nécessité de pérenniser les créations de places au sein des instituts de formation sanitaire et sociale prévues dans le cadre du Ségur de la Santé. Ce protocole arrête le principe d’un financement comprenant, outre ces créations de place, l’impact des mesures salariales prévues également dans le cadre du Ségur de la santé et une participation à l’effort d’investissement.
Par un courrier en date du 8 janvier 2025, l’ancien Premier ministre a informé les Régions de l’engagement du Gouvernement d’inscrire, à compter de l’année 2025, 215 M€, au titre de l’augmentation des capacités de formations infirmières et que « le financement des places créées en 2025 sera assuré pendant les trois années que dure la formation, et donc jusqu’en 2027 ».
La loi de finances pour 2025 a seulement acté ce financement pour l’année 2025 alors que les Régions prévoient un financement pluriannuel de l’ouverture de ces places dont la formation s’étale sur plusieurs années.
Aussi, cet amendement prévoit, conformément à l’engagement de l’État, une compensation financière aux Régions de 215 M€ jusqu’en 2027.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-1028 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LERMYTTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le IV de l’article 112 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) L'année : « 2025 » est remplacée par les mots : « 2026 et 2027 » ;
b) Le montant : « 215 000 000 € » est remplacé par le montant : « 214 783 317 € » ;
2° Le tableau du dernier alinéa est ainsi rédigé :
« (En euros.)
| Région | Montant |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 19 601 182 |
| Bourgogne-Franche-Compté | 8 832 856 |
| Bretagne | 9 242 545 |
| Centre-Val-de-Loire | 14 462 560 |
| Corse | 426 899 |
| Grand-Est | 24 370 253 |
| Hauts-de-France | 13 343 308 |
| Île-de-France | 37 833 657 |
| Normandie | 10 138 437 |
| Nouvelle-Aquitaine | 22 659 579 |
| Occitanie | 18 623 974 |
| Pays-de-la-Loire | 12 301 704 |
| Provence-Alpes-Côte-d’Azur | 19 378 071 |
| Guadeloupe | 1 030 595 |
| Guyane | 239 377 |
| Martinique | 671 096 |
| Mayotte | 520 826 |
| La Réunion | 1 106 398 |
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
En 2022, l’État et les Régions ont signé un accord prévoyant d’augmenter durablement le nombre de places dans les formations sanitaires et sociales (infirmiers, aides-soignants, etc.) grâce au Ségur de la Santé. L’État s’était engagé à financer ces nouvelles places, les revalorisations salariales liées au Ségur, ainsi qu’une partie des investissements nécessaires.
En janvier 2025, l’ancien Premier ministre a confirmé que l’État inscrirait 215 millions d’euros par an pour financer l’augmentation des places en formation infirmière. Il avait également garanti que les places créées en 2025 seraient financées pendant les trois années de formation, c’est-à-dire jusqu’en 2027.
Or, la loi de finances pour 2025 n’a prévu ce financement que pour la seule année 2025, alors que les Régions doivent couvrir les coûts sur toute la durée des formations, qui s’étalent sur plusieurs années.
L’amendement propose donc de respecter l’engagement pris par l’État en prévoyant une compensation financière de 215 millions d’euros par an jusqu’en 2027, afin d’assurer le financement complet des nouvelles places.
Il a été préparé en concertation avec Régions de France.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-880 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROMAGNY ARTICLE 28 |
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I. - Alinéa 9, seconde phrase
Remplacer les mots :
six mois
par les mots :
douze mois
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le 15 octobre 2024, les pouvoirs publics ont annoncé une modification majeure du dispositif de facturation électronique entre entreprises en renonçant au portail public gratuit de facturation. Le système repose désormais exclusivement sur des plateformes privées.
Les entreprises doivent donc sélectionner une plateforme privée pour respecter leurs obligations légales. Ce choix, qui peut structurer durablement l’organisation comptable et financière de l’entreprise, n’est pas figé. Il pourra évoluer en cas de changement de prestataire, d’arrêt d’activité d’une plateforme, ou de nouveaux besoins liés à la croissance de l’entreprise.
Dans ce cadre, les pouvoirs publics ont prévu un mécanisme de portabilité, dont les modalités seront définies par décret en Conseil d’État. Il est envisagé que l’ancienne plateforme assure un service minimal pendant une période d’au moins six mois après le changement effectif.
Cependant, au regard des contraintes techniques, économiques et organisationnelles, cette durée apparaît trop courte. En effet, un changement de plateforme implique généralement des opérations complexes de migration et d’intégration des données dans les systèmes comptables et les ERP existants, la reconstitution de l’ensemble des flux de facturation clients et fournisseurs souvent adaptés aux partenaires concernés, ainsi que la revalidation des contrôles internes nécessaires à la conformité.
Pour de nombreuses entreprises, qu’il s’agisse de grandes entreprises, d’ETI, de PME ou de micro-entreprises, ces opérations exigent un délai suffisant pour être menées de manière sécurisée et stabilisée.
Une période de douze mois constitue un délai réaliste et pertinent pour garantir la continuité du service, la fiabilité des échanges et la protection des données. Le délai de six mois apparaît donc clairement trop réduit pour mener sereinement l’ensemble des travaux nécessaires.
Afin d’assurer le bon fonctionnement de la facturation électronique et de préserver la stabilité des échanges économiques, il est proposé de porter à douze mois la durée minimale du service maintenu par l’ancienne plateforme en cas de changement de prestataire.
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Direction de la séance |
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N° I-312 23 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KLINGER ARTICLE 28 |
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Après l’alinéa 92
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Nonobstant le V, les sanctions prévues au III de l’article 1737 et aux I et II de l’article 1788 D du code général des impôts ne sont pas applicables aux personnes morales de bonne foi pour les manquements constatés pendant la période du 1er septembre 2026 au 31 décembre 2027. Les modalités de cette période de tolérance, notamment les critères de bonne foi, sont fixées par décret en Conseil d’État.
Objet
La facturation électronique représente une révolution fiscale et économique majeure en France, promettant des gains en modernisation, productivité, économies de gestion, transparence et lutte contre la fraude. Cependant, elle implique un changement technique et organisationnel sans précédent pour les entreprises.
À moins d’un an du lancement, la préparation des entreprises est hétérogène. Elles doivent relever de nombreux défis : choix des plateformes d’émission et de réception, adaptation des systèmes IT, clarification des spécificités sectorielles, prise en compte des spécifications techniques publiées tardivement, tests d’interopérabilité non finalisés.
Par ailleurs, le 15 octobre 2024, les pouvoirs publics ont annoncé l’abandon du portail public gratuit de facturation, recentrant le dispositif sur des plateformes privées. Cette décision a provoqué un coup d’arrêt dans les projets, entraînant des retards de plusieurs mois pour de nombreuses entreprises.
Une application stricte dès le 1er septembre 2026 pourrait entraîner : rejet de factures, suspension de paiements, pertes de trésorerie, paralysie des chaînes de valeur.
Pour garantir la sécurité et la continuité économique, il est proposé d’instaurer une période de tolérance avec :
Moratoire sur les pénalités : Aucune sanction en cas de non-conformité technique de bonne foi. Garantie du droit à déduction de la TVA : Maintien du droit à déduction même en cas de difficulté technique, si les mentions légales sont respectées. Accompagnement renforcé : campagnes d’information pour les dirigeants, mise en place d’une hotline nationale et de points de contact régionaux, maintien des référents DGFiP pour recueillir les difficultés des professionnels.
Cette période de tolérance vise donc à permettre une montée en charge maîtrisée du dispositif, en évitant les blocages systémiques et en accompagnant les personnes morales dans cette transition complexe.
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Direction de la séance |
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N° I-375 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
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Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3° du I de l’article 286 est complété par les mots : « ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration » ;
2° Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies, après la référence : « article 286 », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, de l’attestation individuelle de l’éditeur mentionnée au même 3° bis ».
Objet
Le présent amendement vise à rétablir la possibilité, pour les éditeurs de logiciels ou systèmes de caisse, de délivrer une attestation individuelle de conformité, option qui existait antérieurement dans le code général des impôts et qui a été supprimée par la loi de finances pour 2025.
La suppression de cette option a eu pour effet de rendre la certification obligatoire et exclusive, quelle que soit la taille de l’éditeur ou la nature de la solution (standardisée ou sur-mesure). Or, le coût total de la procédure de certification (audit initial, suivi, mise à jour documentaire) – de l’ordre de 15 000 € la première année puis environ 6 000 € par an – est incompatible avec le modèle économique des TPE, micro-éditeurs et autoentrepreneurs, pour lesquels ces montants représentent plusieurs mois de chiffre d’affaires.
Cette situation emporte plusieurs conséquences :
Risque de disparition de nombreuses solutions sur-mesure, souvent développées pour des commerces de proximité (restauration, textile, petits commerces déjà fragilisés) et pour des niches sectorielles où l’offre des grands éditeurs est inexistante ou inadaptée ; Charge administrative disproportionnée, la constitution et la mise à jour des dossiers de certification mobilisant plusieurs semaines de travail par an pour de toutes petites structures ; Frein à l’innovation, la procédure conçue pour des logiciels “figés” étant mal adaptée aux architectures modernes (cloud, SaaS, mises à jour fréquentes) et aux cycles de développement itératifs.
Par ailleurs, le Gouvernement a indiqué ne pas disposer d’éléments établissant qu’un logiciel auto-attesté serait, en lui-même, plus exposé à la fraude à la TVA qu’un logiciel certifié. Les fraudes constatées relèvent principalement de la non-saisie de recettes ou de la double comptabilité, pratiques qui peuvent persister indépendamment du mode de preuve de conformité (certificat ou attestation).
Le présent amendement propose donc de revenir à un régime dual :
soit la certification par un organisme accrédité, pour les éditeurs et produits qui choisissent cette voie ; soit une attestation individuelle de conformité, établie par l’éditeur selon un modèle fixé par l’administration, pour les petites structures et les solutions sur-mesure.
L’attestation individuelle reste fortement sécurisée par le régime de sanctions de l’article 1770 duodecies, qui demeure applicable en cas de manquement ou de fausse déclaration.
Ce dispositif permet de maintenir l’objectif de lutte contre la fraude, tout en rendant proportionnées les obligations pesant sur les acteurs économiques, en particulier les plus petits, et en évitant un mouvement de concentration et de verrouillage du marché des logiciels de caisse au profit d’un nombre limité d’acteurs.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-235 22 novembre 2025 |
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Mme BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
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Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3° bis du I de l’article 286 est complété par les mots : « ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration » ;
2° Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies, après les mots : « la production » , sont insérés les mots : « de l’attestation ou ».
Objet
Cet amendement vise à rétablir la possibilité pour les éditeurs de logiciels de caisse de fournir une attestation individuelle, supprimée dans le cadre du projet de loi de finances 2025. La certification obligatoire impose aux entreprises des coûts particulièrement élevés, pouvant atteindre en moyenne 15 000 € la première année, suivis de 6 000 € par an pour la maintenance, voire jusqu’à 20 000 € dans certains cas.
Par ailleurs, les contrôles menés par la DGFiP entre 2022 et 2024, portant sur plus de 4 000 logiciels, montrent que la fraude directement imputable aux logiciels auto-attestés est marginale. Sur l’ensemble des opérations, seules 69 amendes ont été prononcées pour non-conformité, représentant un total de 600 000 €, et un seul cas de fraude avérée a été constaté, sanctionné à hauteur de 1,285 million d’euros. Ces données illustrent que le recours à l’auto-attestation n’augmente pas de manière significative le risque de fraude, celui-ci étant principalement lié aux comportements humains.
Au-delà des coûts financiers, la certification obligatoire concentre le marché sur deux certificateurs, ce qui limite la concurrence et la diversité des solutions disponibles. La réintroduction d’une attestation individuelle permettrait de préserver l’équilibre du marché, en donnant aux éditeurs la possibilité de continuer à proposer des solutions adaptées aux besoins spécifiques des professionnels, tout en maintenant un contrôle efficace sur la conformité des logiciels. Le régime d’attestation prévoit déjà des sanctions dissuasives pour les éditeurs et utilisateurs en cas de non-conformité, garantissant ainsi la sécurité fiscale sans alourdir inutilement la charge administrative.
L’objectif de cet amendement est donc de maintenir un régime dual, combinant certification et attestation individuelle, afin de garantir la proportionnalité des obligations pour les entreprises tout en poursuivant la lutte contre la fraude à la TVA.
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Direction de la séance |
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N° I-274 23 novembre 2025 |
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M. LEVI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
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Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3° bis du I de l’article 286 est complété par les mots : « ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration » ;
2° Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies, après le mot : « production » , sont insérés les mots : « de l’attestation ou ».
Objet
Depuis le 1er janvier 2018, les logiciels de caisse doivent respecter quatre principes — inaltérabilité, sécurisation, conservation et archivage des données — afin de lutter contre la fraude à la TVA.
Jusqu’à présent, cette conformité pouvait être garantie soit par certification externe, soit par auto-attestation de l’éditeur, sous sa responsabilité.
Les amendements introduits par le Gouvernement dans la loi de finances pour 2025, via le 49.3, ont supprimé cette possibilité d’auto-certification, imposant une certification obligatoire par un organisme agréé.
Cette réforme, prévue pour 2026, soulève de vives inquiétudes dans la filière : absence d’étude d’impact, coûts prohibitifs et conséquences économiques disproportionnées.
Seuls deux organismes sont aujourd’hui habilités à délivrer la certification, à des tarifs d’environ 15 000 à 20 000 € la première année, puis 6 000 € par an, même sans évolution du logiciel. De nombreuses PME, TPE et indépendants n’auront pas les moyens de supporter une telle charge.
Les chiffres disponibles confirment le caractère disproportionné de la réforme : entre 2022 et 2024, une seule sanction a concerné un logiciel auto-certifié sur plus de 4 000 contrôles. Même l’administration fiscale a reconnu qu’aucun élément ne prouvait un risque accru de fraude pour ces logiciels.
Le présent amendement vise donc à rétablir la possibilité d’auto-certification des logiciels de caisse, comme cela existait depuis 2018, afin de préserver les PME, éviter une situation de rente et maintenir un dispositif équilibré entre lutte contre la fraude et compétitivité économique.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-313 23 novembre 2025 |
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M. KLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
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Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts est complété par les mots : « ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration ».
Objet
Contexte
Le présent amendement a pour objet de rétablir, dans les dispositions du code général des impôts, la possibilité pour un éditeur de logiciels de caisse de fournir une attestation individuelle conforme au modèle fixé par l’administration, option qui existait antérieurement et qui a été supprimée par un amendement au titre du PLF 2024/2025.
La suppression de cette option a eu pour effet de rendre la certification systématique et exclusive, et d’imposer aux éditeurs et aux commerçants un recours obligatoire à une procédure decertification coûteuse délivrée par un nombre très limité d’organismes accrédités.
Constat et problématique
1. Impact économique direct et immédiat sur les petites structures
• Pour un éditeur indépendant ou pour une activité d’autoentrepreneur, le coût de conformité lié à la procédure decertification est estimé à environ 15 000 € la première année, puis environ 6 000 € par an les années suivantes. Pour de très petites structures, ces montants représentent plusieurs mois de chiffre d’affaires et sont susceptibles d’entraîner des cessations d’activité et une raréfaction d’offres locales.
• Les commerçants, subissent un coût de migration, d’adaptation et de formation lorsqu’ils doivent remplacer des solutions sur-mesure ou locales par des caisses certifiées génériques. Les coûts supportés par les éditeurs seront inévitablement répercutés sur leurs clients (les domaines de la restauration, du textile et les commerces de proximité sont déjà fragilisés).
• Charge administrative disproportionnée : les référentiels et la procédure de certification nécessitent la constitution et la mise à jour régulière de dossiers volumineux (spécifications, architecture, procédures d’exploitation et de maintenance, preuves techniques), mobilisant souvent l’équivalent de plusieurs semaines à deux mois de travail administratif par an. Cette lourdeur, indépendante du coût financier, accroît encore le risque de disparition des petits acteurs.
2. Effet sur l’innovation et sur les solutions sur-mesure
• Les systèmes informatiques ont profondément évolué depuis l’instauration du régime de certification en 2014. Les architectures cloud, les solutions SaaS et les modes de développement itératifs rendent la procédure de certification, conçue pour un contexte technologique antérieur, inadaptée à la réalité actuelle : elle entrave les mises à jour fréquentes nécessaires au maintien des fonctionnalités et ne prend pas en compte les spécificités des offres modernes.
• L’absence de distinction entre les différentes architectures logicielles dans le dispositif législatif entraîne des obligations inappropriées techniquement et juridiquement.
3. Absence de lien démontré entre auto-attestation et fraude
• Le Gouvernement lui-même a reconnu, en 2024, qu’il n’existait pas d’éléments démontrant qu’un logiciel auto-attesté est plus susceptible d’être utilisé dans la fraude à la TVA que d’autres logiciels. Les fraudes résultent majoritairement de pratiques telles que la non-saisie des recettes (paiements en liquide non déclarés) ou la tenue d’une double comptabilité, pratiques qui persistent quel que soit le niveau de certification du logiciel.
• La suppression de l’option d’attestation ne traite pas ces sources réelles de fraude et risque, en revanche, d’éliminer les acteurs légitimes et innovants qui facilitent la conformité pour de nombreux commerçants.
4. Risque de concentration et de verrouillage du marché
• La mise en place d’une certification obligatoire, dans les conditions actuelles, favorise la concentration et la formation d’un marché captif (deux certificateurs agréés – duopole), avec des coûts fixes récurrents pour des acteurs parfois réduits à quelques salariés. Ce verrouillage nuit à la concurrence et à la résilience du tissu d’éditeurs nationaux. Arguments juridiques et opérationnels en faveur du rétablissement de l’attestation
• Le rétablissement de la possibilité d’attestation individuelle permet de conserver un régime dual : certification (pour les éditeurs qui le souhaitent ou pour les produits standardisés) ou attestation (pour les petites structures, solutions sur-mesure et éditeurs indépendants). Ce régime permet de concilier l’objectif de lutte contre la fraude et le principe de proportionnalité des obligations imposées aux acteurs économiques.
• Le régime d’attestation était déjà assorti de sanctions lourdes en cas de fraude avérée, rendant toute fausse déclaration hautement dissuasive.
Références factuelles et parlementaires
• Lors de la séance publique du 25 juin 2025, plusieurs députés ont souligné le caractère précipité de certaines modifications et ont appelé à corriger les effets potentiellement « ravageurs » de la suppression de l’auto-attestation, en rappelant que la mesure entrera en vigueur au 31 août 2025 (séance du 25 juin 2025).
• Le Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) du 16avril 2025 a publié une tolérance d’application d’un an ; cette tolérance confirme la nécessité d’ouvrir le débat et d’adapter le dispositif dans le cadre du PLF 2026.
Conclusion
La suppression pure et simple de l’option d’attestation individuelle impose un coût économique et administratif disproportionné aux petits acteurs, freine l’innovation, et ne répond pas aux causes réelles de fraude identifiées. Le rétablissement d’un régime dual — certification ou attestation individuelle conforme au modèle de l’administration — rétablit l’équilibre entre l’objectif de lutte contre la fraude et le principe de proportionnalité des obligations qui pèsent sur les entreprises. Le présent amendement vise donc à corriger une mesure dont les effets pratiques sont manifestement déstabilisants pour un pan significatif de l’économie numérique et commerciale française.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-353 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
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Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts est complété par les mots : « ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de réintroduire, dans le code général des impôts, la faculté pour un éditeur de logiciels de caisse de délivrer une attestation individuelle conforme au modèle fixé par l’administration. Cette possibilité, qui coexistant auparavant avec le dispositif de certification, a été supprimée par un amendement adopté dans le cadre du PLF 2024/2025.
Sa suppression a eu pour conséquence de rendre la certification à la fois obligatoire et exclusive, contraignant éditeurs et commerçants à recourir systématiquement à une procédure de certification onéreuse, assurée par un nombre très restreint d’organismes accrédités.
1. Un impact économique direct et disproportionné sur les petites structures
Pour un éditeur indépendant ou un autoentrepreneur, le coût de mise en conformité lié à la certification est évalué à environ 15 000 € la première année, puis 6 000 € par an. Pour des structures de très petite taille, ces montants représentent plusieurs mois de chiffre d’affaires et peuvent conduire à des cessations d’activité et à la disparition d’offres locales spécialisées.
Les commerçants subissent, eux, les coûts de migration, d’adaptation et de formation lorsqu’ils doivent abandonner des solutions sur-mesure ou locales au profit de caisses certifiées standardisées. Les charges supplémentaires supportées par les éditeurs sont inévitablement répercutées sur leurs clients, dans des secteurs déjà fragilisés (restauration, textile, commerce de proximité).
La charge administrative induite est, elle aussi, disproportionnée : la constitution et la mise à jour des dossiers de certification (spécifications, documentation d’architecture, procédures d’exploitation et de maintenance, preuves techniques) représentent souvent plusieurs semaines, voire jusqu’à deux mois de travail administratif par an, indépendamment du coût financier. Cette lourdeur renforce encore le risque de disparition des petits acteurs.
2. Un frein à l’innovation et aux solutions sur-mesure
Depuis la mise en place du régime de certification en 2014, les technologies ont profondément évolué : architectures cloud, solutions SaaS, développement itératif et mises à jour fréquentes. La procédure de certification, conçue pour un contexte technologique antérieur, est aujourd’hui inadaptée : elle entrave la réactivité technique, complique les mises à jour de sécurité et ne tient pas compte des spécificités des offres modernes.
L’absence de différenciation, dans la loi, entre les différentes architectures de systèmes (logiciel local, solution cloud, services hybrides, etc.) conduit à imposer des obligations qui sont, pour certains modèles, techniquement et juridiquement mal calibrées.
3. Aucun lien établi entre auto-attestation et fraude
En 2024, le Gouvernement a lui-même indiqué ne pas disposer d’éléments démontrant qu’un logiciel auto-attesté serait plus exposé à la fraude à la TVA qu’un logiciel certifié. Les formes de fraude prédominantes demeurent la non-saisie des recettes (notamment en espèces) et la tenue d’une double comptabilité, pratiques qui peuvent persister indépendamment du régime de certification du logiciel.
La suppression de l’option d’attestation ne s’attaque donc pas aux sources réelles de fraude, mais risque au contraire d’éliminer des acteurs sérieux et innovants qui contribuent à diffuser des outils de conformité adaptés aux besoins des commerçants.
4. Un risque de concentration et de verrouillage du marché
La certification obligatoire, dans les conditions actuelles, favorise la concentration du marché entre un nombre extrêmement limité de certificateurs (de facto un duopole), tandis que les éditeurs, parfois réduits à quelques salariés, doivent supporter des coûts fixes récurrents élevés.
Ce contexte crée un marché captif, réduit la concurrence, menace la diversité des solutions disponibles et fragilise la résilience du tissu d’éditeurs français.
Arguments juridiques et opérationnels en faveur du rétablissement de l’attestation
Le rétablissement de la possibilité d’attestation individuelle permet de revenir à un régime dual :
soit la certification, pour les éditeurs ou produits standardisés qui souhaitent y recourir ;
soit l’attestation, pour les petites structures, solutions sur-mesure et éditeurs indépendants.
Ce dispositif gradué permet de concilier l’objectif de lutte contre la fraude avec le principe de proportionnalité des contraintes imposées aux opérateurs économiques.
Le régime d’attestation était déjà assorti de sanctions particulièrement dissuasives en cas de fraude ou de fausse déclaration, ce qui limitait fortement les risques de dérive.
Références factuelles et parlementaires
Lors de la séance publique du 25 juin 2025, plusieurs députés ont dénoncé le caractère précipité de certaines modifications et alerté sur les effets potentiellement « ravageurs » de la suppression de l’auto-attestation, en rappelant que la mesure devait entrer en vigueur au 31 août 2025.
Le BOFiP du 16 avril 2025 a accordé une tolérance d’application d’un an. Cette tolérance illustre la nécessité de rouvrir le débat et d’adapter le dispositif à l’occasion du PLF 2026.
Conclusion
La disparition de l’option d’attestation individuelle a pour effet d’imposer aux plus petits acteurs un coût économique et administratif sans commune mesure avec leurs capacités, de freiner l’innovation et de ne pas cibler les formes de fraude effectivement constatées.
En rétablissant un régime dual — certification ou attestation individuelle conforme au modèle de l’administration — le présent amendement vise à retrouver un équilibre entre l’exigence légitime de lutte contre la fraude et le respect du principe de proportionnalité des obligations pesant sur les entreprises.
Il s’agit ainsi de corriger une évolution dont les conséquences pratiques s’annoncent manifestement déstabilisantes pour une part significative de l’économie numérique et du commerce de proximité en France.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-709 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHANTREL, KANNER, COZIC et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, M. CHAILLOU, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
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Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – A la fin du III de l’article 272 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Depuis la suppression par la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique des fonds auparavant attribués par les parlementaires pour des projets territoriaux, le fonds de développement de la vie associative soutient désormais les associations à travers deux volets de financement : l’aide au développement et aux projets innovants des associations ainsi que le soutien à la formation des bénévoles.
La mise en place par la loi de Finances pour l’année 2020 du fléchage d’une partie des fonds des comptes bancaires inactifs vers le FDVA a permis une augmentation significative de son enveloppe. Cependant, cela reste très insuffisant au regard des besoins associatifs – et ce en particulier pour ce qui concerne le soutien à la formation des bénévoles. Cet amendement du groupe SER vise à répondre à cet enjeu en renforçant la quote-part des fonds des comptes bancaires inactifs fléchée vers le FDVA.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-452 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
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Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3° bis du I de l’article 286 est complété par les mots : « ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration ».
Objet
Cet amendement avait reçu un avis favorable de la Commission des finances et du Gouvernement, et avait été adopté à une large majorité à l'Assemblée nationale.
Il a pour objet de rétablir, dans les dispositions du code général des impôts, la possibilité pour un éditeur de logiciels de caisse de fournir une attestation individuelle conforme au modèle fixé par l’administration, option qui existait antérieurement et qui a été supprimée par un amendement au titre du PLF 2025.
La suppression de cette option a eu pour effet de rendre la certification systématique et exclusive, et d’imposer aux éditeurs et aux commerçants un recours obligatoire à une procédure de certification coûteuse délivrée par un nombre très limité d’organismes accrédités.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-926 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
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Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 289 B du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les assujettis réalisant des opérations intracommunautaires sont tenus de transmettre, par voie électronique sécurisée, les numéros d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée de leurs cocontractants ainsi que le montant agrégé des opérations concernées. Ces informations sont transmises à l’administration fiscale selon des modalités précisées par décret. »
Objet
La fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) intracommunautaire, notamment à travers les montages de type “carrousel”, représente une perte annuelle estimée entre 15 et 20 milliards d’euros pour l’État français. Ces fraudes reposent sur des chaînes d’entreprises éphémères qui disparaissent après avoir perçu des remboursements de TVA indus.
Le présent amendement renforce les obligations déclaratives des entreprises réalisant des échanges intracommunautaires, en instaurant une transmission électronique et systématique des numéros de TVA et des montants d’opérations. Ce dispositif permettra à la DGFiP de croiser automatiquement les données et de détecter instantanément les incohérences, sans alourdir les démarches des entreprises de bonne foi.
En ligne avec la philosophie du Rassemblement National, cette mesure vise à restaurer la justice fiscale et à récupérer des recettes considérables sans augmenter la pression fiscale sur les ménages ni sur les PME françaises.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-907 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
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Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Un Fonds de réinvestissement opérationnel des avoirs criminels (FROAC), destiné à financer l’acquisition, la modernisation et le renouvellement de moyens matériels, technologiques ou logistiques concourant aux missions de sécurité intérieure et de lutte contre la délinquance et la criminalité est créé.
II. – Le Fonds de réinvestissement opérationnel des avoirs criminels (FROAC) est alimenté par une fraction égale à 20 % du produit net des biens mobiliers, immobiliers, avoirs financiers et valeurs mobilières saisis ou confisqués dans le cadre d’une procédure pénale, après déduction des frais de gestion, de conservation et de vente supportés par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
III. – Sont attributaires du produit mentionné au II :
1° La juridiction ayant conduit la procédure de saisie ou de confiscation, dans la limite d’un prélèvement maximal ne pouvant excéder 5 % de la fraction mentionnée au II ;
2° Les services ou unités de police nationale, de gendarmerie nationale, de douanes ou tout autre service spécialisé compétent, au niveau départemental ou supra-départemental et ayant contribué directement aux opérations de saisie ou de confiscation.
IV. – Lorsque plusieurs services ou unités ont contribué à la saisie ou à la confiscation, la répartition entre les bénéficiaires est arrêtée par le représentant de l’État dans le département, au vu des éléments transmis par l’autorité judiciaire et par les services concernés. La décision du préfet est transmise à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, chargée de procéder au versement aux bénéficiaires, conformément à cette répartition.
V. – Un décret précise les modalités d’application, notamment les critères d’identification des services bénéficiaires, les modalités de répartition et les règles de gestion du fonds.
Objet
Les opérations de saisie et de confiscation d’avoirs criminels réalisées dans le cadre des enquêtes judiciaires constituent un levier essentiel de lutte contre la délinquance organisée et les trafics. En 2023, l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) a administré plus de 1,4 milliard d’euros saisis, dont la quasi-totalité revient aujourd’hui au budget général de l’État.
Dans le même temps, plusieurs rapports publics soulignent la faiblesse structurelle des investissements consacrés aux moyens matériels des forces de sécurité intérieure. Les dépenses d’investissement de la police et de la gendarmerie représentent environ 2 % de leur budget cumulé, proportion insuffisante au regard des besoins opérationnels. La Cour des comptes a également relevé, dans un rapport consacré à l’équipement des forces de l’ordre, la nécessité de renouveler les flottes de véhicules vieillissantes et de renforcer l’effort d’entretien et de modernisation du matériel.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-113 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE ARTICLE 29 |
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Après l’alinéa 36
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
... ° L’article 344-0 B de l’annexe III au code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° Aux déclarations de taxe sur les surfaces commerciales prévues au titre 1er de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ».
Objet
Actuellement, la déclaration et le paiement se font magasin par magasin (il faut envoyer, par la poste, un dossier par enseigne). C’est un processus excessivement lourd et chronophage.
Cet amendement a pour objet de permettre le dépôt de l’ensemble des déclarations de taxe sur les surfaces commerciales ou “TASCOM” auprès des services de la Direction des Grandes Entreprises ainsi que le paiement globalisé de cette taxe. Cette mesure a pour objectif de faciliter le dépôt des déclarations et leur paiement pour les grandes entreprises, redevables principaux de la TASCOM.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-881 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROMAGNY ARTICLE 29 |
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I. – Alinéa 54
Supprimer cet alinéa.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 29 du projet de loi de finances pour 2026 prévoit de supprimer l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception de la notification effectuée par le comptable lorsque les garanties présentées par le contribuable ont été refusées en matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires. Dans le dispositif actuel, le contribuable peut, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre recommandée, saisir le juge du référé administratif au moyen d’une simple demande écrite.
Dans la version proposée, cette notification serait remplacée par la simple décision du comptable public. Une telle modification réduirait les garanties accordées au contribuable et affaiblirait sa sécurité juridique.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-792 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
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Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 240 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale » ;
b) Les troisième à cinquième alinéas sont supprimés.
2° Le 1 du I de l’article 1736 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « à l’article 240 et » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« L’amende prévue à l’alinéa précédent est également applicable aux personnes ne respectant pas l’obligation prévue à l’article 240. »
Objet
Cet amendement reprend une mesure adoptée à l’Assemblée nationale et qui va dans le sens d’une simplification administrative pour nos chefs d’entreprise.
L’amendement propose de supprimer la DAS 2 comme déclaration annuelle obligatoire, car elle constitue une formalité complexe et peu adaptée aux pratiques comptables. Son établissement nécessite des retraitements manuels : les montants doivent être déclarés en payé et non en engagé, et le seuil de 2 400 € s’apprécie en TTC alors que la comptabilité est tenue en HT. Ces contraintes génèrent des erreurs fréquentes et une charge administrative disproportionnée. De plus, la DAS 2 est peu utilisée en pratique : les omissions peuvent être corrigées, et l’administration ne réclame souvent ces données qu’en cas de contrôle.
L’administration fiscale dispose déjà d’un accès complet aux honoraires et commissions via le fichier des écritures comptables (FEC), ce qui limite l’utilité d’une déclaration systématique. L’amendement propose donc de remplacer la DAS 2 par une déclaration “à la demande”, à produire sous 30 jours si l’administration le requiert. Cette évolution allège la charge pour les entreprises et les experts-comptables, sans réduire les capacités de contrôle de l’administration, qui conserve l’intégralité de ses moyens d’investigation. La mesure constitue ainsi une simplification réelle et sans risque pour l’administration fiscale.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-111 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
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Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au cinquième alinéa de l’article 1679 nonies du code général des impôts, les mots : « celui de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme » sont remplacés par les mots : « le dépôt de la déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R. 424-16 du code de l’urbanisme ».
.... – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à rendre exigible la taxe d’aménagement pour des bâtiments dont la surface de construction est supérieure ou égale à 5 000 m2 à la date de déclaration réglementaire d’ouverture de chantier. Il s’agit de réduire le délai entre le moment où la taxe est dû et le début effectif des travaux.
L’exigibilité anticipée de la taxe d’aménagement fragilise grandement la soutenabilité financière des projets. Elle induit une charge immédiate, à un stade où aucune recette n’est encore générée ni même garantie, et où les aléas de réalisa on demeurent particulièrement élevés.
Pour mémoire, le PLF 2021 a acté le report de la date d’exigibilité de la taxe d’aménagement, dans le cadre général, à la date d’achèvement définitif des opérations au sens de l’article 1406 du code général des impôts.
Par ailleurs, la rédaction actuelle fait peser un risque sur les collectivités de devoir rembourser les sommes perçues en cas de projets ne se concrétisant finalement pas.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-928 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
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Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – L’article L. 553-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « frauduleuse », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « , d’une fausse déclaration de l’allocataire ou du non-paiement d’une amende. » ;
2° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour le recouvrement des amendes non payées, dans la limite de 50 euros par mois. ».
II – Les deux premiers alinéas de l’article L. 5423-5 du code du travail sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’allocation de solidarité spécifique peut faire l’objet d’une saisie de la part du Trésor public pour le recouvrement d’une amende non payée, dans la limite de 50 euros par mois. ».
III – L’article L. 262-19 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le revenu de solidarité active peut faire l’objet d’une saisie de la part du Trésor public pour le recouvrement d’une amende non payée, dans la limite de 50 euros par mois. ».
Objet
Cet amendement étend la possibilité de saisir certaines prestations familiales pour le recouvrement des amendes impayées. Il prévoit également que le RSA et l’ASS puissent être saisis, dans les limites légales actuelles, afin de garantir l’exécution effective de ces sanctions.
Cette mesure répond à une situation largement constatée sur le terrain : une part importante des amendes prononcées, notamment à la suite des violences urbaines et dégradations commises lors des dernières émeutes, reste aujourd’hui inexécutée faute de revenus saisissables. Cette impossibilité d’assurer le recouvrement alimente un sentiment d’impunité et affaiblit la portée des sanctions pénales.
L’objectif n’est pas de fragiliser les ménages modestes, mais de rappeler que les prestations financées par la solidarité nationale n’exonèrent pas du respect des règles et des responsabilités communes. En rendant saisissables ces prestations dans un cadre strictement encadré, l’amendement vise à renforcer l’efficacité des sanctions, garantir l’égalité devant la loi et répondre aux attentes légitimes des citoyens en matière d’ordre public.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-924 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART ARTICLE 30 |
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Alinéa 3
Remplacer le montant :
300 euros
par le montant :
500 euros
Objet
Le présent amendement a pour objet de porter de 300 à 500 euros le montant de la taxe due lors de la délivrance ou du renouvellement d’un titre de séjour à un ressortissant d’un pays étranger.
Dans un contexte marqué par une dégradation globale des finances publiques, de la hausse constante de la dette qui avoisine les 115 % du PIB et qui s’élève à environ 3 416 milliards d’euros, selon les dernières données publiées par l’INSEE à la fin du mois de septembre 2025, il n’est pas normal que l’effort fiscal repose essentiellement sur les ménages français, déjà soumis à des hausses de prélèvements dans la plupart des secteurs (énergie, alimentation, transports...).
Chaque année, environ 1 223 000 titres de séjour sont délivrés ou renouvelés par les autorités françaises à des ressortissants hors Union européenne. La revalorisation de cette taxe permettrait de générer près de 244 millions d’euros de recettes annuelles supplémentaires pour l’État.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-39 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEFÈVRE ARTICLE 30 |
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Après l’alinéa 32
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution à l’aide juridique dans un délai d’un mois à compter de la demande formulée par le greffe.
Objet
La mise en place de la contribution à l’aide juridique suppose d’aménager le délai dans lequel le juge peut prononcer une irrecevabilité. Ce délai permettrait au justiciable de procéder à la régularisation de sa demande.
Aucune irrecevabilité ne puisse être prononcée sans qu’une invitation préalable à régulariser soit adressée au justiciable, dans un délai déterminé. À cette fin, il est proposé l’ajout d’une disposition, prévoyant notamment un délai butoir d’un mois pour procéder à la régularisation.
Le principe est que la CAJ est due pour les matières civiles au sens large, sauf pour les exceptions expressément listées.
Dans les matières qui ne font pas l’objet d’exemptions de la CAJ, la CAJ étant obligatoire, il existe un risque, sans disposition spécifique, que les juridictions considèrent le dossier irrecevable, faute d’avoir réglé la CAJ. Les effets seraient délétères puisqu’une personne devrait recommencer le contentieux depuis le départ, avec les problématiques de délai d’audiencement que nous connaissons.
Pour les matières dans lesquelles la CAJ est due et n’aurait pas été versée, le greffier adresserait une correspondance à l’avocat pour les matières avec postulation obligatoire et au justiciable et à son avocat éventuel pour les matières sans postulation obligatoire afin de régulariser le paiement de la CAJ dans le délai d’un mois.
En l’état, par rapport à l’expérience du timbre d’appel, il ressort que les cours d’appel n’adoptent pas la même pratique. Certaines cours d’appels considèrent que faute pour le justiciable d’avoir réglé le timbre, l’appel n’est pas valable (heureusement c’est à la marge). D’autres cours d’appel laissent un délai pour régulariser mais ce délai est aléatoire : il est compris entre quelques jours et quelques semaines. Les cours d’appel laissent pour la plupart un délai à l’avocat pour formuler ses observations sur le fait que le timbre n’a pas été réglé.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-40 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEFÈVRE ARTICLE 30 |
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Après l’alinéa 32
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le magistrat de la juridiction saisie peut, dans certains cas exceptionnels et après examen de la situation du justiciable, dispenser celui-ci du paiement de la contribution à l’aide juridique, autres que les exceptions déjà listées au III du présent article.
Objet
L’article 30 du projet de loi de finances pour 2026 prévoit que les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle seront exonérés du paiement de la contribution pour l’aide juridique, fixée à 50 euros. En revanche, les personnes dont les revenus dépassent légèrement les plafonds de l’aide juridictionnelle devront s’en acquitter, ce qui risque de les empêcher d’accéder à la justice. Cette situation accentue les inégalités et appelle à une vigilance particulière pour garantir le respect du principe fondamental d’accès à la justice pour tous. Afin de se prémunir contre les effets délétères, déjà dénoncés lors de la mise en place de la contribution pour l’aide juridique en 2011-2013, un mécanisme dérogatoire apparait indispensable, afin de permettre au juge dans certaines situations, d’accorder une exemption de paiement de la contribution à l’aide juridique au profit de certaines personnes.
La profession d’avocat recommande donc de créer un mécanisme équivalent à celui de l’article 6 de la loi du 10 juillet 1991.
Ce mécanisme dérogatoire n’entrant pas dans le champ de l’aide juridictionnelle, ne peut en conséquence entrer dans le champ de compétence du BAJ. C’est pourquoi, il est proposé que le magistrat de la juridiction saisie, en possession des éléments de fond, puisse apprécier in concreto la situation.
Ce mécanisme permettrait de pallier les difficultés qui pourraient surgir, pour les populations qui ne seraient pas exemptées du paiement de la contribution de l’aide juridique en application du III de l’article 1635 bis Q.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-712 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
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Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – 1. A compter de la publication de la présente loi, le bénéfice d’aides publiques pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce, est subordonné à la souscription d’engagements annuels en matière :
1° De réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre ;
2° De préservation de l’emploi et de limitation des écarts de salaires ;
3° De lutte contre les discriminations à l’intérieur de ladite entreprise.
2. Les aides publiques sont définies comme étant :
1° Les subventions publiques ;
2° Les garanties de prêts ;
3° Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
4° Les crédits d’impôts à l’impôt sur les sociétés, dont notamment le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
5° Les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de la société anonyme BPI France ;
6° L’accès à la commande publique.
3. Les engagements mentionnés au 1 du I sont la mise en place et l’application :
1° D’une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour une période décennale qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222‐1 A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris ;
2° D’une interdiction de procéder à des licenciements hormis dans les cas d’absolue nécessité ;
3° D’un encadrement des salaires dans un rapport maximal de 1 à 30 ;
4° De l’interdiction, par dérogation aux articles L. 232-10 à L. 232-20 du code de commerce, du versement de dividendes, de l’octroi d’acomptes sur dividendes et de l’attribution d’intérêts à titre de premier dividende, en numéraire ou en actions sur le bénéfice distribuable du dernier exercice clos avant l’octroi de l’aide publique en l’absence de bonification de la rémunération des salariés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Toute délibération antérieure ou postérieure à la publication de la présente loi et contrevenant aux présentes dispositions est nulle.
5° De dispositions visant à prévenir toute discrimination telles que définies par l’article 255 du code pénal.
6° D’une stratégie visant à assurer l’égalité salariale, matérielle et professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise ;
7° D’un plan de vigilance lorsqu’elle est soumise aux dispositions de l’article L. 225-102-4 du code de commerce ;
8° D’une interdiction de détention d’actifs dans un ou plusieurs des États et territoires non coopératifs en matière fiscale, tels que définis par l’article 238-0 A du code général des impôts.
II. – À compter du 1er janvier 2025, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 3 du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations. Il présente le bilan de leurs actions au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie, assortie d’un plan d’investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité́ est établi conformément à une méthodologie définie par décret en Conseil d’État.
III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1 du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise. En cas de récidive, la sanction pécuniaire est d’un montant égal à 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise.
IV. – Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels, mentionnés au 3 du I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au 1 du même I, majoré de 10 %.
V. – Le ministère de l’économie et des finances est chargé de l’application des IV et V du présent article et de transmettre annuellement un rapport détaillé sur les contrôles menés et les résultats de ces contrôles aux commissions des affaires économiques de l’Assemblée Nationale et du Sénat.
VI. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à V est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à conditionner les aides publiques au sens large au respect d’un certain nombre de standards par les acteurs économiques.
C’est l’ambition de la présente proposition qui vise à retenir une approche d’ensemble de cette ambition : en effet, au-delà d’une simple démarche sectorielle, les auteurs du présent amendement considèrent que dans un contexte de rareté de l’argent public, il n’est plus acceptable d’engager des montants conséquents d’argent public à destination des entreprises sans contrepartie aucune et sans considération pour l’intérêt général.
Dans cette perspective, le dispositif retenu cible les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extrafinancière (DPEF). Sont ainsi a minima concernées les sociétés cotées de plus de 500 salariés et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 40 millions d’euros, ainsi que les sociétés non cotées de plus de 500 salariés dont le chiffre d’affaires est supérieur à 100 millions d’euros.
La philosophie du présent amendement est celle d’une logique d’ensemble et applique la conditionnalité à l’ensemble des aides publiques. Cela concerne : les subventions, garanties de prêt, garanties publiques pour le commerce extérieur, l’éligibilité à tous les crédits d’impôt sur l’impôt sur les sociétés dont le crédit d’impôt recherche (CIR) et la participation de l’Agence des participations extérieures de l’État tout comme celle de BPI France. L’accès à la commande publique, forme dérivée d’aide publique, est également incorporée dans le dispositif.
Les standards retenus par les auteurs du présent amendement portent sur :
La réduction des gaz à effets de serre par l’entreprise ;Le contrôle des licenciements que l’on pourrait qualifier de « boursiers » ;L’encadrement des écarts de salaires ;L’interdiction de versement de dividendes en l’absence de bonification des salaires ;La lutte contre les discriminations, incluant la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes ;Le devoir de vigilance qui s’impose aux entreprises ;L’interdiction de la détention d’actifs dans des paradis fiscaux.
Dans un souci d’applicabilité de la mesure, l’amendement prévoit également des pénalités financières si l’entreprise ne satisfait pas aux obligations définies.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-516 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
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Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1253-8-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1253-8-.... – Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l’égard d’un membre de l’un des groupements d’employeurs mentionnés aux articles L. 1253-1 et L. 1253-17, les créances détenues par ce groupement d’employeurs sur cette entreprise sont garanties :
« 1° Pour la part des créances correspondant à la facturation des sommes dues aux salariés mis à la disposition de l’entreprise, par des privilèges identiques à ceux applicables aux créances des salariés dans les conditions prévues au 3° de l’article 2331 et au 2° de l’article 2377 du code civil et aux articles L. 3253-2 et L. 3253-4 du présent code ;
« 2° Pour la part des créances correspondant à la facturation des charges sociales dues au titre des salariés mis à la disposition de cette entreprise, par un privilège identique à celui applicable aux créances des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues à l’article L. 243-4 du code de la sécurité sociale. »
Objet
Lorsqu’une entreprise adhérente à un groupement d’employeurs est mise en situation de cessation de paiement, le groupement d’employeurs est relégué au rang de créancier chirographaire car considéré comme prestataire de services alors même que la poursuite potentielle de l’entreprise est assurée, en partie, par ses services. Dans ce cadre, bien souvent, les factures ne sont pas recouvertes car d’autres créanciers sont prioritaires.
Il paraît donc nécessaire que les créances des groupements d’employeurs soient considérées comme privilégiées et non simples.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-787 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
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Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’État autorise la cession de 2 % de ses titres de la société Électricité de France dans le cadre d’une opération d’actionnariat salarié durant laquelle ils seront proposées aux salariés et anciens salariés mentionnés au II du présent article.
II. – L’offre relative à l’opération d’actionnariat salarié mentionné au I est réservée, par dérogation à l’article L. 111-67 du code de l’énergie :
1° Aux salariés de la société Électricité de France ou de ses filiales, quel que soit la durée d’activité accomplie au sein de la société Électricité de France ou de ses filiales ;
2° Aux anciens salariés justifiant d’un contrat ou d’une activité rémunérée d’une durée accomplie d’au moins cinq ans avec la société Électricité de France ou ses filiales ;
3° Aux anciens salariés de la société Électricité de France ou de ses filiales ayant conservé des avoirs dans le plan d’épargne groupe de l’entreprise, quel que soit la durée d’activité accomplie au sein de la société Électricité de France ou de ses filiales.
III. - Cette opération est mise en œuvre dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Au moins 2 % du capital de la société Électricité de France est proposé aux salariés et anciens salariés éligibles mentionnés au II.
IV. - Le délai d’indisponibilité écoulé au 8 juin 2023 lié aux actions de la société Électricité de France détenues, directement ou par le biais d’un fond de commun placement d’entreprise, par les salariés et anciens salariés d’Électricité de France et de ses filiales et transférer à l’État en vertu du retrait obligatoire opéré dans le cadre de l’offre publique d’achat simplifié intervenue à la suite de l’arrêté ministériel du 4 octobre 2022 décidant l’acquisition par l’État d’actions de la société Électricité de France s’impute sur la durée de blocage de cinq ans prévue à l’article L. 3332-25 du code du travail.
V. - Le prix de souscription hors rabais de l’opération d’actionnariat salarié mentionné au I ne peut dépasser 12 euros par action.
VI. - Un rabais d’au moins 20 % est octroyé aux salariés et anciens salariés éligibles mentionnés au II si les actions acquises ne peuvent être cédés avant une période de trois ans.
VIII. – Un arrêté conjoint des ministres chargés des participations, du travail et de l’emploi est pris pour l’application de cet article, et précise notamment le nombre de titres proposés aux personnes éligibles et le prix de souscription ainsi que, le cas échéant, la durée de l’offre, les modalités d’ajustement de l’offre si la demande est supérieure à l’offre, le rabais, les mécanismes assurant la liquidité des titres et la partie des coûts pris en charge par l’État.
VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’actionnariat salarié constitue une application du principe constitutionnel de participation des travailleurs. Il est un héritage du Conseil National de la Résistance.
L’objectif de 10 % du capital détenu par les actionnaires salariés d’ici 2030 affiché lors de la loi PACTE ne pourra être satisfait que si l’État, via ses entreprises publiques, remplit son rôle de modèle en la matière. C’est notamment dans cette optique qu’a été adoptée la modification de l’article 31-2 de l’ordonnance du 20 aout 2014 qui prévoit que, lorsd’une cession de gré à gré par l’État de ses actions au sein d’une entreprise publique, 10 % des titres cédés sont proposés aux salariés de l’entreprise.
Cet amendement constitue le corollaire de l’article 31-2, à savoir qu’à l’issue d’une nationalisation d’une entrepriseentrainant l’éviction des actionnaires salariés, une opération doit être proposée à ces derniers pour réintégrer le capital de leur entreprise. La rédaction de cet amendement reprend donc en miroir celle de cet article 31-2 dans sa dernière version modifiée par la loi PACTE.
Les salariés et anciens salariés d’EDF ont très mal vécu leur éviction du capital d’EDF en 2023 par le biais de l’offre publique d’achat simplifié. Alors que l’entreprise se redresse, il serait injuste de les laisser à l’écart de ce mécanisme de partage de la valeur auquel ils sont tant attachés.
Par ailleurs, l’opération pourra ramener jusqu’à 700 millions d’euros dans les caisses de l’État.
Pour que l’opération soit financièrement neutre pour les salariés, le prix de souscription fixé ne pourra être supérieur au prix de cession de 12 euros perçue en juin 2023 dans le cadre de l’offre publique d’achat simplifiée suivi d’un retrait obligatoire.
Par dérogation à l’article L. 111-67 du code de l’énergie, l’opération est exceptionnellement élargie afin que l’ensemble des salariés et anciens salariés d’EDF et de ses filiales ayant été expropriés en juin 2023 puissent, s’ils le souhaitent, redevenir actionnaire de leur entreprise.
Par ailleurs, une disposition spéciale est prévue pour diminuer, ou le cas échéant, supprimer le délai d’indisponibilité de 5 ans prévu à l’article L. 3332-25 du code du travail. En effet, il serait injuste que les salariés et anciens salariés actionnaires avant l’OPAS de 2003, rétablis dans leur droit à la suite de l’opération d’actionnariat salarié prévu par cet article, subisse un nouveau délai de blocage de 5 ans. Ils doivent pouvoir disposer à leur guise des actions ainsi récupérées.
Enfin, il n’est pas évidemment question de contraindre les salariés et anciens salariés d’EDF mentionné au I de l’article d’acquérir 2 % du capital d’EDF SA, mais simplement de leur proposer d’acquérir cette quote-part du capital. L’opération peut très bien aboutir à ce que moins d’1 % du capital soit finalement cédé.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-908 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 31 |
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Avant l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Lorsqu’une disposition législative ou réglementaire décidée par l’État modifie l’assiette, le taux, les exonérations, l’abattement, l’exigibilité ou les modalités de recouvrement d’une imposition locale, l’État assure aux collectivités territoriales concernées une compensation financière intégrale et pérenne garantissant la neutralité de la réforme.
II. – Toute évolution des modalités de cette compensation fait l’objet d’une évaluation préalable et d’une information détaillée du Parlement, incluant une analyse de son impact sur l’autonomie financière des collectivités, précisant ainsi ses conséquences.
Objet
Les relations financières entre l’État et les collectivités territoriales ne peuvent reposer durablement sur des engagements non tenus et des mécanismes de compensation instables. Depuis plusieurs années, chaque réforme nationale modifiant les impositions locales s’accompagne d’un engagement de compensation intégrale, avant de donner lieu, les années suivantes, à des “ajustements”, “maîtrises de la dynamique”, rebasages ou plafonnements qui reviennent, dans les faits, à réduire les ressources locales.
Cette pratique fragilise la confiance entre l’État et les collectivités, et porte atteinte à la loyauté financière qui devrait présider à toute réforme fiscale nationale. Elle déstabilise également le pilotage budgétaire local, alors que les collectivités assument des responsabilités croissantes, investissent massivement dans l’action publique de proximité et contribuent directement aux priorités nationales, qu’il s’agisse de réindustrialisation, de transition énergétique, de sécurité, de logement ou d’infrastructures.
L’article 72-2 de la Constitution garantit pourtant qu’aucune charge nouvelle résultant d’un transfert décidé par l’État ne peut être supportée par les collectivités sans compensation. Ce principe de neutralité financière suppose que les engagements pris soient tenus dans la durée, et non soumis à des révisions unilatérales ou à des ajustements indirects opérés via les prélèvements sur recettes.
Le présent amendement vise à réaffirmer ce principe de manière claire :
_ en posant l’obligation d’une compensation intégrale et pérenne pour toute réforme nationale affectant l’assiette, les taux, les exonérations ou le recouvrement des impositions locales ;
_ en exigeant qu’aucune modification de cette compensation ne puisse intervenir sans évaluation préalable et information détaillée du Parlement sur ses conséquences ;
_ en réaffirmant la nécessité de relations financières stables, lisibles et loyales entre l’État et les collectivités.
Il s’agit d’un engagement moral fort, destiné à empêcher la répétition de pratiques qui affaiblissent l’autonomie financière des territoires, brouillent les trajectoires budgétaires et fragilisent la capacité des collectivités à investir au service de leurs habitants ;
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-330 23 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUTAREL ARTICLE 31 |
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I. - Alinéa 5
Remplacer le montant :
32 578 368 022 €
par le montant :
27 405 973 591 €
II. - Alinéas 6 et 7
Supprimer ces alinéas.
III. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le remplacement de la DGF des Régions en une fraction de TVA depuis le 1er janvier 2018 ne constituait en aucun cas un « cadeau » consenti à ces dernières mais seulement une compensation partielle de leur montée en puissance sur le champ du développement économique et de l’accompagnement des PME et des ETI de leur territoire.
En effet, les Régions avaient accepté une « sous-compensation » au titre de cette extension de compétence par le partage d’un impôt national qui visait à les rapprocher du modèle régional en vigueur dans l’Union européenne et les consacrait, suite à la création des « grandes régions » et au renforcement de leurs compétences, comme un partenaire privilégié de l’État.
La recette de TVA, qui représente 53 % des recettes réelles de fonctionnement des Régions, constitue, comme la Cour des comptes avait également pu le relever, leur dernière recette dynamique pérenne en raison d’une baisse structurelle de leurs recettes carbonées (TICPE + cartes grises). Le retour à une DGF à la place d’une fraction de TVA aura pour conséquence de réduire à 35 % la part des recettes dynamiques dans le panier de recettes des Régions.
Par ailleurs, la Cour des comptes dans le second fascicule de son rapport annuel sur les finances publiques locales démontre qu’en 2025 « proportionnellement, ce sont les régions, dont la situation financière s’érode, qui sont le plus mises à contribution : elles supportent 21,2 % de l’effort, alors qu’elles ne représentent que 12 % des produits et 11,3 % des charges de fonctionnement » et recommande de « mieux tenir compte de leurs situations respectives » (des collectivités territoriales) pour éviter la « répartition peu équitable de la contribution 2025 ».
Sur les cinq premiers mois de l’année 2025, les dépenses d’investissement des Régions « sont en fort recul » de – 14,8 %.
Cette baisse est « à relier à la dégradation de leur situation financière au cours des deux dernières années, à laquelle vient s’ajouter la contribution au redressement des finances publiques ».
Afin d’éviter d’aggraver la situation financière des Régions et de respecter la parole de l’État qui leur avait été donnée, le présent amendement vise à supprimer le retour à une DGF régionale à la place de la fraction de TVA qui leur avait été allouée.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-531 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DARNAUD et SAUTAREL et Mme LAVARDE ARTICLE 31 |
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I. – Alinéa 5
Remplacer le montant :
32 578 368 022 €
par le montant :
27 405 973 591 €
II. – Alinéas 6 et 7
Supprimer ces alinéas.
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’intégration de la TVA des Régions à la dotation globale de fonctionnement (DGF) aurait pour effet de fragiliser la situation financière des Régions, alors même qu’elles jouent un rôle déterminant dans le développement économique, la réindustrialisation du pays et l’accompagnement de nos PME et ETI, dans un contexte marqué par une forte incertitude pour l’ensemble des acteurs économiques.
Le Groupe Les Républicains, via le présent amendement, propose donc de supprimer le rétablissement d’une DGF régionale et de maintenir la fraction de TVA aujourd’hui attribuée aux Régions, afin de leur garantir les ressources nécessaires à l’investissement, à l’action économique et, plus largement, au dynamisme de nos territoires.
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N° I-539 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KAROUTCHI ARTICLE 31 |
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I. – Alinéa 5
Remplacer le montant :
32 578 368 022 €
par le montant :
27 405 973 591 €
II. – Alinéas 6 et 7
Supprimer ces alinéas.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le remplacement de la DGF des Régions en une fraction de TVA depuis le 1er janvier 2018 ne constituait en aucun cas un « cadeau » consenti à ces dernières mais seulement une compensation partielle de leur montée en puissance sur le champ du développement économique et de l’accompagnement des PME et des ETI de leur territoire.
En effet, les Régions avaient accepté une « sous-compensation » au titre de cette extension de compétence par le partage d’un impôt national qui visait à les rapprocher du modèle régional en vigueur dans l’Union européenne et les consacrait, suite à la création des « grandes régions » et au renforcement de leurs compétences, comme un partenaire privilégié de l’État.
La recette de TVA, qui représente 53 % des recettes réelles de fonctionnement des Régions, constitue, comme la Cour des comptes avait également pu le relever, leur dernière recette dynamique pérenne en raison d’une baisse structurelle de leurs recettes carbonées (TICPE + cartes grises). Le retour à une DGF à la place d’une fraction de TVA aura pour conséquence de réduire à 35 % la part des recettes dynamiques dans le panier de recettes des Régions.
Par ailleurs, la Cour des comptes dans le second fascicule de son rapport annuel sur les finances publiques locales démontre qu’en 2025 « proportionnellement, ce sont les régions, dont la situation financière s’érode, qui sont le plus mises à contribution : elles supportent 21,2 % de l’effort, alors qu’elles ne représentent que 12 % des produits et 11,3 % des charges de fonctionnement » et recommande de « mieux tenir compte de leurs situations respectives » (des collectivités territoriales) pour éviter la « répartition peu équitable de la contribution 2025 ».
Sur les cinq premiers mois de l’année 2025, les dépenses d’investissement des Régions « sont en fort recul » de – 14,8 %.
Cette baisse est « à relier à la dégradation de leur situation financière au cours des deux dernières années, à laquelle vient s’ajouter la contribution au redressement des finances publiques ».
Afin d’éviter d’aggraver la situation financière des Régions et de respecter la parole de l’État qui leur avait été donnée, le présent amendement vise à supprimer le retour à une DGF régionale à la place de la fraction de TVA qui leur avait été allouée.
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Direction de la séance |
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N° I-717 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COZIC et UZENAT, Mme BRIQUET, MM. MARIE, ROIRON, PLA, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU, LINKENHELD et MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROS, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 31 |
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I. – Alinéa 5
Remplacer le montant :
32 578 368 022 €
par le montant :
27 405 973 591 €
II. – Alinéas 6 et 7
Supprimer ces alinéas.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le remplacement de la DGF des Régions en une fraction de TVA depuis le 1er janvier 2018 ne constituait en aucun cas un « cadeau » consenti à ces dernières mais seulement une compensation partielle de leur montée en puissance sur le champ du développement économique et de l’accompagnement des PME et des ETI de leur territoire.
En effet, les Régions avaient accepté une « sous-compensation » au titre de cette extension de compétence par le partage d’un impôt national qui visait à les rapprocher du modèle régional en vigueur dans l’Union européenne et les consacrait, à la suite de la création des « grandes régions » et du renforcement de leurs compétences, comme un partenaire privilégié de l’État.
La recette de TVA, qui représente 53 % des recettes réelles de fonctionnement des Régions, constitue, comme la Cour des comptes avait également pu le relever, leur dernière recette dynamique pérenne en raison d’une baisse structurelle de leurs recettes carbonées (TICPE + cartes grises). Le retour à une DGF à la place d’une fraction de TVA aurait pour conséquence de réduire à 35 % la part des recettes dynamiques dans le panier de recettes des Régions.
Par ailleurs, la Cour des comptes dans le second fascicule de son rapport annuel sur les finances publiques locales démontre qu’en 2025 « proportionnellement, ce sont les régions, dont la situation financière s’érode, qui sont le plus mises à contribution : elles supportent 21,2 % de l’effort, alors qu’elles ne représentent que 12 % des produits et 11,3 % des charges de fonctionnement » et recommande de « mieux tenir compte de leurs situations respectives » (des collectivités territoriales) pour éviter la « répartition peu équitable de la contribution 2025 ».
Sur les cinq premiers mois de l’année 2025, les dépenses d’investissement des Régions « sont en fort recul » de 14,8 %. Cette baisse est « à relier à la dégradation de leur situation financière au cours des deux dernières années, à laquelle vient s’ajouter la contribution au redressement des finances publiques ».
Afin d’éviter d’aggraver la situation financière des Régions et de respecter la parole de l’État, le présent amendement vise à supprimer le retour à une DGF régionale à la place de la fraction de TVA qui leur avait été allouée.
Amendement travaillé avec Régions de France
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N° I-29 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SENÉE, MM. Grégory BLANC, DOSSUS, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 31 |
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I. – Alinéa 5
Remplacer le montant :
32 578 368 022 €
par le montant :
32 826 841 547 €
II. – Alinéa 13
Remplacer les mots :
minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2025, aboutit à un montant total de 7 905 192 €
par les mots :
égal au montant versé en 2025
III. – Alinéa 16
Remplacer les mots :
minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2025, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 174 315 500 € et 97 697 770 €
par les mots :
égal au montant versé en 2025
IV. – Alinéa 18
Remplacer les mots :
minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2025, aboutit à un montant total de 670 309 392 €
par les mots :
égal au montant versé en 2025
V. – Alinéa 19
Remplacer les mots :
minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2025, aboutit à un montant total de 164 278 401 €
par les mots :
égal au montant versé en 2025
VI – Pour compenser la perte de recettes résultant des I, II, III, IV et V, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement revient sur la présentation, trompeuse, d’une hausse de la dotation globale de fonctionnement (DGF) dans le projet de loi de finances pour 2026. L’affichage d’un passage de 27 à 32 milliards d’euros ne correspond pas à un véritable effort de l’État, mais principalement à un gel déguisé et à la réintégration dans la DGF de ressources auparavant transférées aux régions sous forme de fractions de TVA. Cette augmentation apparente ne permet ni d’améliorer effectivement les marges de manœuvre des collectivités, ni de répondre aux besoins croissants auxquels elles font face.
Le premier objectif de cet amendement est donc de procéder à un dégel réel de la DGF. Après les multiples reculs observés ces dernières années – qu’il s’agisse de la contraction du Fonds vert, dont les autorisations d’engagement ont été fortement amputées, ou de réductions de crédits en cours d’exécution – il est indispensable d’assurer une évolution sincère et prévisible de cette dotation. L’indexation proposée sur l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac permettrait, à tout le moins, de compenser l’inflation de 2026. Cette mesure est d’autant plus nécessaire que les collectivités assument, sans compensation à due proportion, des charges résultant de décisions nationales : revalorisation du point d’indice, mesures du Ségur, hausse du RSA. Ces dépenses, indispensables pour garantir le pouvoir d’achat des bénéficiaires, pèsent lourdement sur les budgets locaux.
Le deuxième volet de l’amendement vise à mettre fin aux prélèvements et minorations opérés sur les outils de péréquation. Alors que les collectivités jouent un rôle essentiel de bouclier social et restent en première ligne de la transition écologique, la stabilité financière constitue une condition indispensable à l’efficacité de leurs politiques publiques. Supprimer ces minorations constitue un minimum pour rétablir un cadre budgétaire transparent, lisible et respectueux de leur autonomie. Cet amendement s’attache ainsi à garantir une évolution juste et sincère de la DGF, condition essentielle pour préserver l’investissement local et les services publics de proximité.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-30 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SENÉE, MM. Grégory BLANC, DOSSUS, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 31 |
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I. – Alinéa 5
Remplacer le montant :
32 578 368 022 €
par le montant :
32 826 841 547 €
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement de repli vise, pour 2026, à revaloriser la dotation globale de fonctionnement (DGF) – à isopérimètre – des communes, des EPCI et des départements à hauteur de l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac. Cette indexation, demandée unanimement par les associations d’élus, est indispensable pour préserver les capacités d’action des collectivités.
Les revalorisations votées en 2023, 2024 et 2025 sont restées inférieures à l’inflation de ces années. En conséquence, comme le souligne la Cour des comptes, la DGF a continué de reculer en euros constants. Les collectivités ont dû absorber une succession de chocs – crise sanitaire, inflation exceptionnelle de 2022-2023, maintien de prix élevés en 2024-2025 – qui ont renchéri fortement le coût des services publics locaux : énergie, cantines, transports, infrastructures ou encore établissements médico-sociaux. L’inflation réellement subie par les collectivités dépasse largement l’inflation moyenne en raison du poids de l’énergie et des prestations externalisées.
À ces facteurs conjoncturels s’ajoutent des mesures nationales dont le financement repose principalement sur les budgets locaux : revalorisation du point d’indice, mesures du Ségur, hausse du RSA pour les départements. Ces mesures sont nécessaires, mais l’absence de compensation à due proportion fragilise durablement les finances locales.
Or les collectivités jouent un rôle essentiel : elles sont le premier bouclier social face aux crises successives, et les acteurs centraux de la transition écologique, comme l’ont montré le rapport Pisani-Ferry ou la Cour des comptes en 2024. Pourtant, les restrictions budgétaires décidées par l’État depuis 2024 – réduction du Fonds vert, gel du FCTVA, dispositif DILICO – ont déjà réduit leurs marges d’investissement.
Jusqu’en 2024, le Sénat soutenait régulièrement l’indexation de la DGF. Depuis le ralliement de sa majorité à la coalition Gouvernementale, ce soutien historique s’est interrompu, au détriment de la justice territoriale.
Cet amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise donc à garantir une évolution juste de la DGF en 2026, afin de préserver l’autonomie financière, les services publics de proximité et la capacité d’investissement des collectivités.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-346 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL ARTICLE 31 |
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I. – Alinéa 5
Remplacer le montant :
32 578 368 022 €
par le montant :
32 826 841 547 €
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le maintien de la dotation global de fonctionnement (DGF) à son niveau de 2025 entrainement mécaniquement une baisse des capacités d’action des collectivités qui restent, elles, bien soumises à l’inflation de leurs dépenses. Ce gel intervient par ailleurs après plusieurs années de revalorisation de la DGF en dessous du niveau d’inflation.
De plus, le Gouvernement a décidé d’une hausse de 290 millions d’euros des mécanismes de péréquation verticale, qui se fera donc au détriment de la dotation forfaitaire.
Ainsi, il est proposé de rehausser le montant global de la DGF pour l’année 2026 pour l’indexer sur le montant de l’inflation prévisionnel pour 2026 prévu par le PLF (+1,3 %). Ce montant permettra aussi de compenser en partie la hausse de la péréquation verticale, afin qu’elle ne grève pas les dotations des autres communes.
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N° I-490 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE 31 |
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Alinéa 5
I. – Remplacer le montant :
32 578 368 022 €
par le montant :
32 826 841 547 €
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le maintien de la dotation global de fonctionnement (DGF) à son niveau de 2025 entrainement mécaniquement une baisse des capacités d’action des collectivités qui restent, elles, bien soumises à l’inflation de leurs dépenses. Ce gel intervient par ailleurs après plusieurs années de revalorisation de la DGF en dessous du niveau d’inflation.
De plus, le Gouvernement a décidé d’une hausse de 290 millions d’euros des mécanismes de péréquation verticale, qui se fera donc au détriment de la dotation forfaitaire.
Ainsi, il est proposé de rehausser le montant global de la DGF pour l’année 2026 pour l’indexer sur le montant de l’inflation prévisionnel pour 2026 prévu par le PLF (+1,3 %). Ce montant permettra aussi de compenser en partie la hausse de la péréquation verticale, afin qu’elle ne grève pas les dotations des autres communes.
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N° I-716 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRIQUET, MM. MARIE, ROIRON, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU, LINKENHELD et MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 31 |
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I. – Alinéa 5
Remplacer le montant :
32 578 368 022 €
par le montant :
32 868 368 022 €
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement du groupe SER vise à mettre en cohérence la hausse de la DSR (150 M €) et de la DSU (140M €) fixée à l’article 72 du présent projet de loi avec le gel de l’enveloppe globale de DGF (à périmètre constant), telle qu’arrêté au présent article.
Ce PLF 2026 prévoit en effet une augmentation des dotations de péréquation communales à un niveau similaire à celui de la LFI pour 2025 mais sans financement associé. Ce faisant, il conduit à ce que l’augmentation de la DSR et de la DSU soit effectuée par prélèvement sur la dotation forfaitaire. Or, en 2025, il s’avère que plusieurs centaines de communes ont désormais une dotation forfaitaire égale à zéro.
Ces communes sans dotation forfaitaire ne pourront ainsi pas participer au financement de la péréquation, ce qui est paradoxal, ou plus précisément « antipéréquateur » , étant donné que ce sont, schématiquement les communes dites « riches » qui ne disposent plus de dotation forfaitaire.
Ainsi, le présent amendement, afin d’éviter que le financement de la péréquation soit paradoxalement antipéréquateur (solliciter plus fortement la dotation forfaitaire de communes moins riches que celles qui n’en disposent plus), propose d’ajuster l’enveloppe de DGF à due concurrence de l’augmentation de DGR et de DSU.
On observera qu’il s’agit d’une augmentation de 0,89 %, nécessaire pour éviter un financement antipéréquateur de la DSU/DSR mais insuffisant pour maintenir le pouvoir d’achat global des budgets locaux (hypothèse d’inflation de 1,3 % retenu dans le présent PLF).
Il a été préparé en lien avec une association d’élus.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-1024 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LERMYTTE ARTICLE 31 |
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I. – Alinéa 5
Remplacer le montant :
32 578 368 022 €
par le montant :
27 405 973 591 €
II. – Alinéas 6 et 7
Supprimer ces alinéas.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le remplacement, au 1er janvier 2018, de la DGF des Régions par une fraction de TVA n’était en aucun cas un « cadeau » fait aux Régions. Il s’agissait uniquement de compenser, même si ce n’était que partiellement, l’élargissement de leurs compétences en matière de développement économique et d’accompagnement des PME et des ETI.
Les Régions avaient d’ailleurs accepté une sous-compensation : en échange de nouvelles compétences, elles ont reçu une part d’un impôt national (la TVA), ce qui devait les rapprocher du modèle régional existant dans l’Union européenne. Ce choix les consacrait, après la création des « grandes régions » et le renforcement de leurs compétences, comme un partenaire essentiel de l’État.
Aujourd’hui, la fraction de TVA représente 53 % des recettes réelles de fonctionnement des Régions. Comme l’a relevé la Cour des comptes, c’est leur dernière ressource dynamique pérenne, alors que leurs recettes issues des taxes sur les carburants (TICPE) et des cartes grises diminuent structurellement. Revenir à une DGF à la place de la fraction de TVA ferait chuter la part de leurs recettes dynamiques à 35 %.
Par ailleurs, dans son rapport 2025 sur les finances publiques locales, la Cour des comptes souligne que les Régions, dont la situation financière se dégrade, sont les plus sollicitées : elles supportent 21,2 % de l’effort demandé, alors qu’elles ne représentent que 12 % des produits et 11,3 % des charges de fonctionnement. La Cour recommande donc de mieux tenir compte de la situation propre de chaque collectivité pour éviter une contribution « peu équitable » en 2025.
Les cinq premiers mois de l’année 2025 confirment cette tendance : les dépenses d’investissement des Régions sont **en fort recul (–14,8 %)». Cette baisse s’explique par la dégradation de leur situation financière au cours des deux dernières années, à laquelle s’ajoute leur contribution au redressement des finances publiques.
Pour éviter d’aggraver encore leur situation et pour respecter les engagements pris par l’État, le présent amendement propose donc de renoncer au retour à une DGF régionale et de maintenir la fraction de TVA allouée aux Régions.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-951 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PARIGI ARTICLE 31 |
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Après l’alinéa 6
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L’article 1595 bis du code générale des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans la collectivité de Corse, les ressources provenant de ce fonds de péréquation sont réparties entre les communes sur le territoire de la Corse, selon les modalités mentionnées à l’alinéa précédent. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de sécuriser la possibilité, pour la Collectivité de Corse, de fixer un barème unique de répartition du produit de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement (TADE), prévue à l’article 1595 bis du CGI.
Depuis la création de la Collectivité de Corse en 2018, les barèmes issus des anciens départements continuent d’être appliqués alors même que ces structures n’existent plus. L’ajout proposé clarifie le cadre juridique existant et permet à la Collectivité de Corse d’unifier, si elle le souhaite, les modalités de répartition du fonds, sans incidence pour les finances de l’État.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-719 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes NARASSIGUIN et LE HOUEROU, M. COZIC, Mme Sylvie ROBERT, M. ZIANE, Mme BRIQUET, MM. MARIE, ROIRON, PLA, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, OUIZILLE, REDON-SARRAZY, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 31 |
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I. – Alinéa 13
Remplacer le montant :
7 905 192 €
par le montant :
7 793 035 €
II. – Alinéa 16
Remplacer les mots :
1 174 315 500 € et 97 697 770 €
par les mots :
1 157 654 653 € et 96 311 662 €
II. – Alinéa 18
Remplacer le montant :
670 309 392 €
par le montant :
660 799 237 €
III. – Alinéa 19
Remplacer le montant :
164 278 401 €
par le montant :
161 947 667 €
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 34 du projet de loi de finances pour 2026 prévoit de gager la majoration de la compensation des pertes de recettes induites par l’abattement applicable aux terres agricoles en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties par la suppression de deux autres compensations fiscales qui représentent 30 M € au total : le versement représentatif de la taxe sur les spectacles afférents aux réunions sportives et la compensation relative à l’allègement des droits de mutation sur les cessions de fonds de commerce.
Ce choix soulève plusieurs difficultés.
D’une part les compensations concernent un nombre limité de collectivité. Leur suppression entrainerait pour ces dernières d’importantes pertes de recettes, sans considération de leur situation financière ou de leur positionnement au regard des indicateurs de péréquation nationaux (potentiel fiscal, revenu par habitant, …).
A titre d’exemple, une commune comme Saint-Denis, qui accueille le Stade de France et supporte des charges importantes liées à l’organisation d’événements sportifs nationaux ou internationaux perçoit 2,7M € au titre du versement de la taxe sur les spectacles. La suppression de cette ressource de près de 1 % de ces recettes réelles de fonctionnement créerait un choc budgétaire significatif pour ce type de collectivité dans considération de sa situation financière ou de son niveau de richesse.
D’autre part ce choix s’écarte du schéma de compensation général prévu par ailleurs à l’article 31 qui prévoit d’imputer sur les dotations utilisées comme variables d’ajustement 527 M € incluant le coût des nouvelles mesures introduites par le projet de loi de finances (hors celle précitée donc) : en particulier la réévaluation de la dotation de solidarité aux collectivités victimes d’événements climatiques dont le coût est chiffré à 40 M €.
La suppression du versement représentatif de la taxe sur les spectacles viendrait par ailleurs diminuer les ressources des centres communaux d’action sociale (CCAS), qui bénéficient du reversement obligatoire d’une fraction de la compensation de l’impôt sur les spectacles. Sa suppression réduirait donc mécaniquement les ressources disponibles pour financer les actions sociales, compromettant la capacité d’intervention des CCAS au bénéfice des populations vulnérables.
Enfin, la mesure ferait peser plus lourdement sur les collectivités les dépenses liées à l’accueil des évènements sportifs, qui sont de plus en plus importantes pour les territoires concernés. Ces dépenses portent sur la sécurisation, l’entretien et l’animation de l’espace public, ainsi que sur l’accueil des visiteurs nationaux et étrangers.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement du groupe SER vise à maintenir les compensations relatives à la taxe sur les spectacles et aux droits de mutation sur les cessions de fonds de commerce et à en répercutée le coût correspondant sur les variables d’ajustement mobilisées dans le cadre du projet de loi de finances, conformément à la solution retenue pour les autres mesures de compensation fiscale.
Par souci de neutralité, la répartition entre échelons de collectivités est effectuée proportionnellement à la clé retenue dans le projet de loi de finances, laquelle ne se trouve donc pas modifiée.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-715 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRIQUET, MM. MARIE, MICHAU, ROIRON, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU, LINKENHELD et MATRAY, M. MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 31 |
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I. – Alinéa 18
Après la première occurrence du mot :
montant
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
à verser est égal au montant versé en 2025. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 31 du PLF 2026 prévoit une réduction de 258 M€ de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des communes et des intercommunalités, soit une diminution moyenne de 28 %. Cette baisse amplifie très fortement celle déjà opérée en 2025 (-202 M€, soit -18 %).
La DCRTP, instaurée en 2011, dans la foulée de la suppression de la taxe professionnelle (TP) pour compenser les collectivités les plus touchées par la réforme, est désormais perçue par un nombre très limité de collectivités.
Du fait des règles de répartition de la baisse de la DCRTP entre collectivités, basée sur le poids de leurs recettes de fonctionnement, les diminutions enregistrées individuellement, difficilement prévisibles lors de l’élaboration des budgets locaux, pourront excéder largement la diminution moyenne de 28 %, voire se traduire par la disparition pure et simple de cette ressource pour certaines collectivités.
Cet amendement du groupe SER propose donc de supprimer la baisse de la DCRTP.
Il a été préparé en lien avec une association d’élus.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-169 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUBET ARTICLE 31 |
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I. – Alinéas 24 et 25
Supprimer ces alinéas.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à éviter une baisse brutale des recettes des collectivités où l’industrie est implantée, en supprimant la minoration de 25 % que le Gouvernement souhaite appliquer à la compensation fiscale versée depuis 2021 au titre de l’abattement de 50 % des valeurs locatives industrielles.
La mesure présente des contradictions flagrantes avec les objectifs de réindustrialisation, d’autonomie stratégique et d’équilibre territorial.
Elle pénalise les territoires sur lesquels les communes et les EPCI investissent massivement pour soutenir l’activité industrielle.
En amputant leurs recettes, elle pousse mécaniquement ces collectivités à augmenter les taxes locales pour retrouver leur marge de manœuvre et poursuivre les aménagements nécessaires au soutien de l’activité économique (zones d’activités, réseaux).
Elle fragilise, in fine, les filières productives dont le pays a besoin pour réduire son déficit commercial, au moment précis où la France prétend relancer sa souveraineté productive.
Le présent amendement maintient donc la compensation à son niveau actuel, afin de préserver les collectivités, les entreprises implantées sur leur territoire et l’intérêt stratégique de la nation.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-355 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE ARTICLE 31 |
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I. – Alinéas 24 et 25
Supprimer ces alinéas.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Depuis cinq ans, l’État affiche son ambition de relancer l’industrialisation du pays en soutenant les entreprises industrielles par des allègements fiscaux, notamment avec l'exonération de 50 % des valeurs locatives des établissements industriels.
Cette mesure, applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises, s’accompagnait d’un engagement ferme : garantir aux collectivités une compensation intégrale et dynamique des pertes de ressources afin qu’elles ne soient pas pénalisées pour avoir accueilli ces établissements industriels.
Pourtant, le Gouvernement propose désormais de limiter cette compensation à 25 %. Une telle évolution remet en cause l’équilibre initial du dispositif et fragilise directement les collectivités concernées, qui ont pourtant consenti des investissements importants pour accompagner la réindustrialisation : renforcement des services publics, attractivité du territoire, santé, mobilités, etc.
La disposition envisagée entraînerait pour ces collectivités des pertes financières lourdes, alors même que leur engagement a été décisif pour permettre l’implantation et le développement des établissements industriels.
Le présent amendement vise donc à supprimer cette disposition afin de maintenir une compensation intégrale, conforme aux engagements pris par l’État. Il s’agit d’une condition essentielle pour préserver la confiance des collectivités et sécuriser la stratégie nationale de réindustrialisation.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-714 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRIQUET, MM. FAGNEN, ROIRON, MONTAUGÉ, MICHAU, MARIE, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU, LINKENHELD et MATRAY, M. MÉRILLOU, Mmes MONIER et NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 31 |
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I. – Alinéas 24 et 25
Supprimer ces alinéas.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 31 du PLF 2026 prévoit une réduction de 25 % de la compensation de la réduction de moitié des valeurs locatives des locaux industriels soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et à la cotisation foncière des entreprises (CFE).
Lors de la diminution des valeurs locatives des locaux industriels décidée par l’État en 2021, les collectivités avaient été compensées de la perte de recettes correspondante sur les produits de CFE et de TFPB. L’État s’était en outre engagé sur une compensation dynamique, basée sur l’évolution des bases industrielles constatées localement, afin d’inciter les collectivités à agir pour l’accueil et du développement des activités industrielles sur leur territoire.
La mesure prévue à l’article 31 du PLF viendrait brutalement priver les collectivités de la totalité de la croissance des bases observée depuis 2021. Pour certaines collectivités, la compensation se situerait même sous son niveau de 2021. Cette mesure constitue donc un retour inacceptable sur les engagements de compensation pris par l’État en 2021. Elle affaiblit encore un peu plus le lien entre les actions de développement économique menées par les collectivités, notamment les intercommunalités et leurs retombées fiscales. Elle affaiblit enfin le soutien apporté par les collectivités aux activités industrielles.
Cet amendement du groupe SER propose donc de supprimer la baisse de la compensation de la réduction de moitié des valeurs locatives des locaux industriels. Il a été préparé en lien avec une association d’élus.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-528 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE 31 |
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I. – Alinéas 24 et 25
Supprimer ces alinéas.
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La réforme des impôts de production engagée en 2021 reposait sur un principe clair : alléger les charges pesant sur les établissements industriels tout en garantissant aux collectivités territoriales une compensation intégrale et pérenne des pertes de recettes induites. Cette garantie constituait la condition indispensable à l’acceptabilité de la réforme, en particulier dans les territoires où l’industrie représente une part majeure de l’assiette fiscale locale.
L’article 31 du projet de loi de finances pour 2026 rompt ce cadre en prévoyant une diminution de 18,4 % du prélèvement sur recettes « locaux industriels » , soit une contraction nationale de 789 millions d’euros. Une telle mesure s’apparente à un désengagement substantiel de l’État à l’égard des collectivités les plus industrialisées, en contradiction avec l’engagement explicite pris lors de la réforme de 2021.
Ses conséquences seraient particulièrement sévères pour les territoires dont l’activité industrielle constitue le moteur principal du développement économique. Dans le Bocage vendéen, où plus de 30 % de la base fiscale provient de l’industrie (contre 15 % en moyenne nationale), la perte cumulée atteindrait 1 776 971 € dès 2026.
Pour certains territoires, cette réduction de compensation représenterait une contraction immédiate de près d’un tiers de leur capacité d’investissement. Une telle situation affaiblirait mécaniquement leur aptitude à financer les infrastructures, les mobilités, les logements ou les services publics locaux indispensables à l’accueil et au maintien des entreprises industrielles. Elle viendrait également s’ajouter à d’autres mesures du PLF 2026 qui fragilisent déjà les équilibres financiers des collectivités industrielles.
Dans un contexte où l’État appelle à la reconquête industrielle et à la consolidation de la souveraineté productive de la France, une réduction unilatérale de la compensation due aux collectivités industrielles apparaît en totale contradiction avec les objectifs poursuivis. Les collectivités qui accompagnent la réindustrialisation ne peuvent être exposées à une diminution brutale de leurs moyens d’action, alors même qu’elles assument une part essentielle des investissements de long terme nécessaires au développement économique.
Cet amendement vise donc à rétablir intégralement le niveau de compensation prévu en 2021 et à supprimer la diminution instaurée par l’article 31.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-20 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 31 |
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Alinéa 25
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« 4. À compter de 2026, il est appliqué au montant de la compensation prévue au A du III, versée à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un coefficient égal à 0,87.
« Pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale, la minoration, par rapport à la compensation versée l’année précédente, résultant de l’application du coefficient mentionné au présent 4, ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l’année dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice.
« Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, les recettes prises en compte pour le calcul du plafonnement prévu au deuxième alinéa du présent 4 sont minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents au pénultième exercice. Pour la Ville de Paris, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 70,87 %. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 %. »
Objet
Dans un contexte où chacun est appelé à contribuer à l’effort pour assainir les finances publiques, le gouvernement propose d’ajuster le prélèvement sur recettes finançant la compensation de la baisse des valeurs locatives des établissements industriels (PSR VLEI). Si la dynamique de ce PSR, qui en alourdit la charge chaque année, peut justifier une mesure de régulation, la copie du Gouvernement est néanmoins excessive et mal calibrée.
D’une part, le dispositif proposé par le Gouvernement est trop brutal. La dynamique observée du PSR VLEI reflète pour partie le dynamisme des territoires qui en bénéficient, qu’il serait incompréhensible d’annihiler sur les quatre dernières années, en le ramenant à son niveau de 2021. D’autre part, certaines collectivités verraient du fait de cette minoration leurs recettes réelles de fonctionnement grandement affectées par l’application de ce coefficient, parfois dans des proportions insoutenables (près de 20 %).
C’est pourquoi le présent amendement propose de rehausser le coefficient de minoration de 0,75 à 0,87, pour réduire de moitié l’impact sur le PSR VLEI, le portant de 1,2 milliard d’euros à 0,6 milliard d’euros, et contribuant ainsi à un effort global des collectivités territoriales réduit à 2 milliards d’euros en 2026, conformément aux engagements du Sénat.
Le présent amendement crée par ailleurs un plafond des variations induites par ce nouveau dispositif à hauteur de 2 % de recettes réelles de fonctionnement des collectivités concernées, considérant que les mesures portant sur les collectivités territoriales ne doivent pas les mettre en difficulté.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-718 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRIQUET, MM. COZIC, MARIE, ROIRON, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU, LINKENHELD et MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 31 |
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I. – Alinéa 16
Remplacer le montant :
1 174 315 500 €
par le montant :
1 194 315 500 €
et le montant :
97 697 770 €
par le montant :
117 697 770 €
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement du groupe SER vise à ramener le montant des variables d’ajustement à leur niveau de 2025.
Issue de la fusion de deux dispositifs antérieurs, la dotation de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques (DSEC) est une subvention exceptionnelle destinée à l’indemnisation des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles (art. L. 1613-6 du CGCT). Ses crédits figurent au programme 122 « Concours spécifiques et administration » de la mission « Relation avec les collectivités territoriales ».
Le projet de loi de finances (PLF) pour 2026 procède à un abondement de 40 millions d’euros de la DSEC lié, notamment à l’élargissement de son bénéfice aux collectivités d’outre-mer, en remplacement de l’actuel Fonds de secours outre-mer (article 73 du PLF).
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-801 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE ARTICLE 31 |
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I. - Alinéa 20
1° Première phrase
Supprimer les mots :
ou les établissements
2° Deuxième phrase :
Supprimer les mots :
ou l’un de ces établissements
et les mots :
ou établissements
II. - Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le montant de la minoration est réparti entre établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en fonction du rapport entre le revenu moyen par habitant des collectivités de métropole et le revenu par habitant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. La population retenue pour ce calcul est celle définie au premier alinéa de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.
Objet
L’exposé des motifs de l’article 31 précise que « Dans un souci d’équité (…), la minoration des variables d’ajustement est effectuée au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leurs bénéficiaires ».
Or dans le cas particulier des EPCI, le niveau relatif de recettes de fonctionnement est le reflet de l’intégration du groupement : le budget intercommunal dispose d’autant plus de ressources qu’il doit assumer les charges des compétences que les communes lui ont transférées. En d’autres termes, fonder la répartition de la minoration de DCRTP allouée aux EPCI sur le niveau relatif de recettes conduit à d’autant plus pénaliser les EPCI qu’ils sont intégrés, en contradiction avec les objectifs visés par ailleurs. En effet, par exemple, la dotation d’intercommunalité est établie en fonction du coefficient d’intégration fiscale.
Le présent amendement propose, pour fonder la répartition, de supprimer le critère du « prorata des recettes réelles de fonctionnement de leurs bénéficiaires » et de retenir le critère du « revenu des ménages ». Ce critère est celui utilisé pour la DSU, le FPIC, le Dilico 1, etc. Il apparait plus conforme au « souci d’équité » mentionné dans l’exposé des motifs.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-263 23 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
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Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« a) En 2026, la baisse moyenne de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle des régions de métropole, hors collectivité de Corse, exprimée en euros par habitant, est égale à la minoration prévue au seizième alinéa de l’article 31 de la loi n° du de finances pour 2026 (hors Corse et Régions d’outre-mer), divisée par la population de l’ensemble des régions de métropole hors Corse.
« b) Il est procédé à une réallocation de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 afin que :
« - la baisse de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle subie par les régions concernées en application du seizième alinéa de l’article 31 de la loi n° du de finances pour 2026 (hors Corse et Régions d’outre-mer) ;
« - additionnée à la réallocation de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée calculée en application du présent article, conduisent à une perte de recettes identiques, exprimée en euro par habitant, pour l’ensemble des régions de métropole, hors Corse, telle que calculée au a.
« c) Ce mode opératoire sera renouvelé à chaque nouvelle baisse de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. »
Objet
La DCRTP est une dotation versée par l’État, depuis 2011, dont l’objectif était de compenser l’écart résiduel entre le montant des ressources fiscales perçues préalablement à la réforme de 2010 (suppression de la taxe professionnelle et réallocation des parts régionales du foncier bâti et non-bâti) et la somme des produits de substitution alloués aux Régions, afin d’aboutir à un montant équivalent. Les ressources de substitution étaient les suivantes :
-25 points de CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises),
-Deux IFER (impôt forfaitaire sur les entreprises de réseau) portant sur le matériel ferroviaire roulant et sur les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et sur les réseaux de communications électroniques en fibre optique et en câble coaxial,
-FNGIR (fonds national de garantie individuelle des ressources).
Parfaitement équilibrée à l’origine, la réforme s’est révélée, par la suite, profondément inégalitaire, en termes de dynamique de croissance, laissant apparaître des divergences importantes. Les Régions « pénalisées » (Hauts-de-France, Occitanie, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Provence-Alpes-Côte d’azur notamment) sont celles dont l’importance de la DCRTP a donné lieu à une inertie forte de leurs recettes de fonctionnement, jusqu’à subir des baisses importantes.
Cette situation découle des modalités de répartition initiales de la CVAE au plan national (concentration du produit fiscal dans certaines Régions, dont l’Ile de France). Cette inégalité structurelle a été partiellement traitée en 2022, avec l’intégration du FNGIR et du fonds de péréquation des ressources des régions (instauré en 2013), dans la fraction de TVA, ayant remplacé, en 2021, l’ancienne part régionale de CVAE. En revanche, la problématique associée à la DCRTP demeure.
En 2017, le Gouvernement a introduit la DCRTP dans le périmètre des variables dites d’ajustement de l’État. Après une baisse de 207 M € échelonnée sur la période 2017-2022, suivi d’une stabilité en 2023 et 2024, le montant global de la DCRTP versée aux Régions a enregistré une baisse de 189 M € en 2025, soit – 40,4 %.
Le Projet de Loi de Finances pour 2026 prévoit une diminution complémentaire de 180 M € (- 64,9 %). Or celle-ci serait supportée de façon très inégale entre les Régions (estimations réalisées au prorata des recettes réelles de fonctionnement) : 6,4 €/habitant pour Hauts-de-France (- 38,5 M €), 6,3 €/habitant pour la Normandie (- 21,1 M €) et 5,8 €/habitant pour l’Occitanie (- 35,2 M €) ou encore 5,1 €/habitant pour la Nouvelle-Aquitaine (- 31,4 M €). Ile de France, Auvergne-Rhône Alpes et Pays de Loire ne seraient pas concernées. Dans ces conditions, la DCRTP résiduelle des Régions ne serait que de 98 M € en 2026, répartie entre trois Régions : Hauts-de-France, Occitanie et Normandie. Dans cette hypothèse, en cas d’extinction en 2027, l’effort atteindrait un degré d’inégalité inédit, qu’il convient de commencer à traiter dès 2026.
Totalement neutre pour le budget de l’État, cet amendement vise à établir une équité de traitement entre les Régions. Pour cela, il est proposé de procéder à une réallocation modeste de la fraction de TVA ex-CVAE entre les Régions, hors collectivité de Corse et Régions d’outre-mer (environ 0,8 % du produit global). Ainsi, la baisse de la DCRTP 2026, associée à cette réallocation de la TVA ex-CVAE (majorations et minorations), aboutiraient à un effort équitablement réparti entre les Régions de métropole, hors Corse.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-378 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PARIGI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
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Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est institué, à partir de l’année 2026, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 60 millions d’euros au profit de la collectivité de Corse au titre de la compensation de la non-indexation sur l’indice des prix à la consommation harmonisé de la dotation mentionnée à l’article L. 4425-26 du code général des collectivités territoriales.
II. – Le montant de la dotation de continuité territoriale mentionnée à l’article L. 4425-26 du code général des collectivités territoriales est corrélé à l’évolution du produit de la taxe sur la valeur ajoutée constaté en Corse dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l’année.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Depuis 2009, le montant de la dotation de continuité territoriale (DCT) versée à la collectivité de Corse est figé.
Ce gel pèse d’autant plus sur les ressources de la collectivité que les coûts d’exploitation du service public de transport maritime et aérien ont fortement augmenté ces dernières années, notamment en raison du conflit en Ukraine et de l’explosion des prix du carburant.
C’est dans ce contexte inflationniste que la loi de finances pour 2025 a prévu une majoration exceptionnelle de la DCT à hauteur de 50 millions d’euros.
Afin de continuer à compenser les effets de l’inflation, le présent amendement propose d’attribuer une dotation exceptionnelle de 60 millions d’euros à la collectivité de Corse pour l’année 2026, afin de ne pas fragiliser le service public de transport maritime et aérien de l’île.
Il propose également d’indexer le montant de la DCT sur l’évolution du produit de la TVA constaté en Corse.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-404 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PARIGI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
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Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Est instituée, à partir de l’année 2026, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 50 millions d’euros au profit de la collectivité de Corse au titre de la compensation de la non-indexation sur l’indice des prix à la consommation harmonisé de la dotation mentionnée à l’article L. 4425-26 du code général des collectivités territoriales.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Depuis 2009, le montant de la dotation de continuité territoriale (DCT) versée à la collectivité de Corse est figé et n’évolue plus en fonction de l’inflation.
Ce gel pèse d’autant plus sur les ressources de la collectivité que les coûts d’exploitation du service public de transport maritime et aérien ont fortement augmenté ces dernières années, notamment en raison du conflit en Ukraine et de l’explosion des prix du carburant.
C’est dans ce contexte inflationniste que la loi de finances pour 2025 a prévu une majoration exceptionnelle de la DCT à hauteur de 50 millions d’euros, conservée dans la loi de finances pour 2026.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-406 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PARIGI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
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Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Est instituée, à partir de l’année 2026, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 60 millions d’euros au profit de la collectivité de Corse au titre de la compensation de la non-indexation sur l’indice des prix à la consommation harmonisé de la dotation mentionnée à l’article L. 4425-26 du code général des collectivités territoriales.
II. – Le montant de la dotation de continuité territoriale mentionnée à l’article L. 4424-21 du code général des collectivités territoriales est corrélé à l’évolution du produit de la taxe sur la valeur ajoutée constaté en Corse dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l’année.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Depuis 2009, le montant de la dotation de continuité territoriale (DCT) versée à la collectivité de Corse est figé.
Ce gel pèse d’autant plus sur les ressources de la collectivité que les coûts d’exploitation du service public de transport maritime et aérien ont fortement augmenté ces dernières années, notamment en raison du conflit en Ukraine et de l’explosion des prix du carburant.
C’est dans ce contexte inflationniste que la loi de finances pour 2025 a prévu une majoration exceptionnelle de la DCT à hauteur de 50 millions d’euros.
Afin de continuer à compenser les effets de l’inflation, le présent amendement propose d’attribuer une dotation exceptionnelle de 60 millions d’euros à la collectivité de Corse pour l’année 2026, afin de ne pas fragiliser le service public de transport maritime et aérien de l’île.
Il propose également d’indexer le montant de la DCT sur l’évolution du produit de la TVA constaté en Corse.
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N° I-34 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE, RAMBAUD, BUIS, PATRIAT, FOUASSIN, PATIENT et BUVAL, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mmes NADILLE et PHINERA-HORTH, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 32 |
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I. – Alinéas 3 à 5
Supprimer ces alinéas.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à rétablir le périmètre actuel du Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA).
En effet, cet article 32 du projet de loi de finances pour 2026 prévoit d’exclure du champ du FCTVA des dépenses essentielles, comme les travaux d’entretien de voirie, de bâtiments et de réseaux, au motif qu’il relèvent de la section de fonctionnement.
Revenir sur l’éligibilité de ces dépenses reviendrait à condamner les collectivités, notamment rurales, à réduire leurs dépenses en la matière alors qu’elles n’ont parfois plus aucun soutien financier pour mener à bien ces chantiers. Cela aurait des conséquences lourdes tant pour les finances des collectivités concernées que pour l’entretien du patrimoine et des infrastructures communales.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-275 23 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEVI ARTICLE 32 |
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I. – Alinéas 3 à 5
Supprimer ces alinéas.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les collectivités territoriales sont le premier investisseur en France, portant à elles seules 70 % de l’investissement public.
L’article 32 de la loi de finances pour 2026 modifie les conditions d’attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) en excluant du dispositif un certain nombre de dépenses, dont les travaux d’entretien de voirie et de réseaux, figurant en section de fonctionnement.
Ces dépenses indispensables pour l’avenir méritent de continuer à être soutenues par l’État.
Ce soutien est d’autant plus important qu’il a un effet levier majeur sur les investissements des collectivités territoriales. Alors que ces dernières sont déjà mises à contribution dans le redressement des comptes publics à travers la section de fonctionnement, les recettes d’investissement doivent être maintenues pour accompagner l’effort des collectivités dans leurs politiques de transition écologique et de cohésion des territoires.
Par ailleurs, les dépenses d’entretien engagées par les collectivités permettent la maintenance des infrastructures et évitent la constitution d’une « dette grise » par manque d’entretien de nos réseaux essentiels, qui aboutirait à terme à des dépenses bien plus importantes pour l’État.
Le présent amendement vise donc à rétablir l’assiette actuelle d’attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-613 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme AESCHLIMANN ARTICLE 32 |
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I. – Alinéas 3 à 5
Supprimer ces alinéas.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 32 du PLF pour 2026 prévoit d’exclure un certain nombre de dépenses de fonctionnement du bénéfice du FCTVA : entretien des bâtiments publics et de la voirie, entretien des réseaux payés à compter du 1er janvier 2020 ou encore fourniture de solutions informatiques en nuage.
Dans un contexte où l’équilibre réglementaire de la section de fonctionnement est de plus en plus difficile à trouver pour de nombreuses collectivités, la suppression d’une recette de fonctionnement est un contresens.
Par ailleurs, la suppression du FCTVA sur les dépenses de fonctionnement et la diminution du FCTVA sur les dépenses d’investissement concernent des engagements financiers qui ont été réalisés à N-2 ou N-1. Cette mesure conduit donc à appliquer aux collectivités locales des conditions financières qu’elles ne maîtrisaient pas lorsqu’elles ont engagé leurs dépenses.
L’objet du présent amendement est donc de conserver le bénéfice du FCTVA sur les dépenses de fonctionnement.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-281 23 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEVI ARTICLE 32 |
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I. – Alinéas 3 à 9, 14 et 16 à 20
Supprimer ces alinéas.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise, en premier lieu, à rétablir les dépenses de fonctionnement dans l’assiette du FCTVA et, en second lieu, à maintenir la possibilité pour les EPCI de bénéficier de son reversement en année N.
Le manque à gagner pour les collectivités territoriales du fait de cet article est officiellement estimé (dans le rapport d’évaluation annexé au PLF) à 735 M €. L’impact délétère pour le financement des investissement locaux vient s’ajouter aux nombreuses ponctions proposées par le présent PLF.
Cette suppression unilatérale de dépenses éligibles de l’assiette du FCTVA est en rupture avec la reconnaissance :
s’agissant des dépenses d’entretien des bâtiments publics et de voirie, du bienfondé économique qu’il y a à privilégier l’entretien à la reconstruction, s’agissant des dépenses de fourniture de prestations relevant de l’informatique en nuage, des évolutions du marché informatique (de l’acquisition aux abonnements) et d’intégrer le fait qu’une partie conséquente de ces dépenses sont le fait d’adaptions à des normes imposées par l’État.
De même, l’uniformisation du calendrier en N+1 pour les EPCI ayant fait le choix d’un reversement de FCTVA en année N est un retour sur les incitations à l’intercommunalités. Il semble donc incohérent aujourd’hui de revenir sur cette disposition sauf à envoyer des messages contradictoires : encourager l’intégration intercommunale en augmentant la dotation d’intercommunalité d’une part, mais ponctionner leurs ressources d’autre part.
Enfin, cette nouvelle mesure ciblant les EPCI ignore le fait que ce sont eux qui ont été le plus mis à contribution par la loi de finances pour 2025, avec pour conséquence, selon la note de conjoncture de la Banque Postale de septembre 2025, une diminution historique de leur épargne nette.
Le présent amendement a été élaboré en collaboration avec France Urbaine, qui représente les grandes villes et métropoles françaises et alerte sur les conséquences de la réduction de l’assiette du FCTVA sur la capacité d’investissement des collectivités territoriales.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-724 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRIQUET, MM. MARIE, MICHAU, ROIRON, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU, LINKENHELD et MATRAY, M. MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 32 |
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I. – Alinéas 3 à 9, 14 et 16 à 20
Supprimer ces alinéas.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement du groupe SER vise, en premier lieu, à rétablir les dépenses de fonctionnement dans l’assiette du FCTVA et, en second lieu, à maintenir la possibilité pour les EPCI de bénéficier de son reversement en année N.
Le manque à gagner pour les collectivités territoriales du fait de cet article est officiellement estimé (dans le rapport d’évaluation annexé au PLF) à 735 M €. L’impact délétère pour le financement des investissement locaux vient s’ajouter aux nombreuses ponctions proposées par le présent PLF.
Cette suppression unilatérale de dépenses éligibles de l’assiette du FCTVA est en rupture avec la reconnaissance :
s’agissant des dépenses d’entretien des bâtiments publics et de voirie, du bienfondé économique qu’il y a à privilégier l’entretien à la reconstruction, s’agissant des dépenses de fourniture de prestations relevant de l’informatique en nuage, des évolutions du marché informatique (de l’acquisition aux abonnements) et d’intégrer le fait qu’une partie conséquente de ces dépenses sont le fait d’adaptions à des normes imposées par l’État.
De même, l’uniformisation du calendrier en N+1 pour les EPCI ayant fait le choix d’un reversement de FCTVA en année N est un retour sur les incitations à l’intercommunalités. Il semble donc incohérent aujourd’hui de revenir sur cette disposition sauf à envoyer des messages contradictoires : encourager l’intégration intercommunale en augmentant la dotation d’intercommunalité d’une part, mais ponctionner leurs ressources d’autre part.
Enfin, cette nouvelle mesure ciblant les EPCI ignore le fait que ce sont eux qui ont été le plus mis à contribution par la loi de finances pour 2025, avec pour conséquence, selon la note de conjoncture de la Banque Postale de septembre 2025, une diminution historique de leur épargne nette.
Il a été préparé en lien avec une association d’élus.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-21 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 32 |
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Alinéas 3 à 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les réductions d’assiette du FCTVA proposées par le présent article, qui reviennent sur des dispositifs introduits depuis moins de 10 ans, avec l’appui du Sénat, pour corriger divers biais du FCTVA.
Les dépenses d’entretien de la voirie sont souvent sous estimées par les collectivités lors de l’élaboration de leur plan d’investissement. Par ailleurs, un entretien régulier des infrastructures permet d’allonger leur durée de vie et donc de limiter de nouveaux investissements coûteux. Cette même logique s’applique aux dépenses d’entretien de réseau, souvent complémentaires des dépenses d’entretien de voirie. Pénaliser ces dépenses d’entretien par rapport à des dépenses d’investissement ne serait pertinent ni sur le plan économique ni sur le plan budgétaire.
Quant à l’éligibilité des dépenses engagées par les collectivités territoriales au FCTVA pour la fourniture de service de l’informatique, elle a été introduite par la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 en vue de corriger un état du droit qui créait une distorsion au profit de l’achat d’équipement informatique, l’internalisation des ressources informatiques ne constituant pas toujours un choix pertinent pour les collectivités territoriales.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-282 23 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEVI ARTICLE 32 |
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I. – Alinéa 5
Supprimer les mots :
et 3°
II. – Alinéa 14
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à rétablir les dépenses d’informatique en nuage dans l’assiette éligible au FCTVA. En effet, les collectivités sont de plus en plus amenées à faire peser sur leurs budgets de fonctionnement les dépenses liées à la numérisation de leur fonctionnement interne et des services publics locaux qu’elles organisent.
Initialement comptabilisées en investissement du fait de l’achat de logiciels, l’utilisation d’outils numériques se développe désormais par le biais d’achat de jetons d’utilisation qui sont inscrits en fonctionnement.
Entre 2021 et 2024, ces dépenses ont augmenté de 189 % pour les communes et leurs EPCI (de 46,6 M € à 134,98 M €) Ces dépenses ont donc une évolution « exponentielle » et ne feront que croître dans les années futures du fait du développement du « tout numérique » et de l’intelligence artificielle.
De plus, si elles sont assujetties à un taux normal de TVA de 20 %, la compensation du FCTVA est quant à elle basées non pas sur le taux normal de 16,404 % mais sur un taux réduit de 5,6 %.
Cette situation est vécue comme paradoxale : alors que l’État encourage, voir impose, l’administration électronique, il impose une charge nette croissante.
Cet amendement permet donc d’éviter le paradoxe selon lequel coût la modernisation des services publics locaux serait accru, alors même que c’est une accélération des chantiers qui est attendue.
Le présent amendement a été élaboré en collaboration avec France Urbaine, qui représente les grandes villes et métropoles françaises et alerte sur l’impact financier de l’exclusion des dépenses d’informatique en nuage de l’assiette du FCTVA pour les collectivités territoriales.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-810 rect. 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRIQUET, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. UZENAT, TEMAL et PLA, Mmes CANALÈS, LE HOUEROU et MATRAY, MM. ROS et Patrice JOLY, Mme BÉLIM, MM. REDON-SARRAZY et CHANTREL, Mme Sylvie ROBERT, MM. BOURGI et RAYNAL, Mme MONIER et MM. MÉRILLOU et KERROUCHE ARTICLE 32 |
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I. – Alinéas 3 à 5
Supprimer ces alinéas.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 32 du PLF pour 2026 modifie les conditions d’attribution du FCTVA. Il propose notamment de sortir du bénéfice du fonds les dépenses de fonctionnement actuellement éligibles, comme les travaux de voirie ou les solutions informatiques en nuage.
La sortie des dépenses de fonctionnement qui figurent actuellement dans l’assiette de FCTVA constitue un retour en arrière sur des décisions d’élargissement prise récemment par le législateur. Ces élargissements visaient très justement à tenir compte de l’existence au sein des collectivités de différents modes de mise en œuvre d’opérations de même nature. Ils permettaient ainsi d’assurer une équité de traitement entre collectivités. De plus, la sortie des solutions informatiques en nuage de la base de FCTVA risque de fragiliser les collectivités dans la mise en œuvre de leurs stratégies numériques (déploiement de l’IA, renforcement de la cybersécurité...).
Il est donc proposé de supprimer la modification de l’assiette des dépenses éligibles au FCTVA.
Il a été préparé en lien avec une association d’élus.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-393 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VERMEILLET ARTICLE 32 |
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I. – Après l’alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
.... – L'article 1615-1 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Les dispositions prévues au I s’appliquent pour les dépenses d’investissement comptabilisées en production immobilisée dans le cadre d’opérations réalisées spécifiquement en régie. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La réforme d’automatisation du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) entrée en vigueur le 1er janvier 2021 exclut les dépenses éligibles les travaux d'investissement réalisés en régie dans l’assiette du FCTVA.
Ces dépenses de travaux en régie n'ont pas été retenues dans le périmètre d'éligibilité du FCTVA automatisé car il ne serait « pas possible, au sein des comptes visés, d'isoler ces dépenses de travaux des dépenses de personnel, ces dernières étant par nature inéligibles au FCTVA ».
Or, la création d’un simple article comptable spécifique pourrait être créé à cet effet, à l'instar de certains articles de classe 6 en fonctionnement (ex : articles 615221, 615231 et 615232), et que le logiciel pourrait être adapté en conséquence.
Cette perte pénalise de nombreuses communes, en particulier en zone rurale, qui font le choix de travaux en régie pour des raisons de coûts, de simplicité et d’efficacité. Elle fragilise les efforts de mutualisation faits par ces communes, ainsi que leur dynamique d’investissement.
Aussi, le présent amendement propose de rendre éligibles au FCTVA les opérations réalisées en régie.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-583 rect. 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELAHAYE et CANÉVET et Mme LAVARDE ARTICLE 32 |
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Alinéa 23
Remplacer les mots :
participations versées
par les mots :
dépenses intégrées dans le patrimoine
Objet
Le présent amendement a pour objet de préciser le champ d’application de l’article 32 afin d’y inclure certains cas particuliers qui n’ont pas été pris en compte dans sa version initiale.
Comme le rappelle le Gouvernement dans son exposé des motifs, la réforme de l’automatisation du FCTVA « a conduit à supprimer » l’éligibilité des dépenses d’équipements lorsqu’ils sont réalisés dans une concession d’aménagement. Cette réforme a, de fait, instauré « une différence de traitement entre les collectivités qui réalisent directement les travaux relatifs aux équipements publics et celles qui les réalisent dans le cadre de leur concession d’aménagement ». Cette « différence de traitement » n’était pas l’effet recherché lors de l’automatisation du FCTVA.
Le projet du Gouvernement a pour objectif de remédier à cette anomalie. Toutefois, la rédaction proposée ne règle pas certains cas particuliers : ceux dans lesquels des participations ont déjà été versées, alors que la remise d’ouvrage n’est pas encore intervenue. Avant la réforme, le fait générateur du FCTVA n’était pas le versement de la participation mais bien la remise de l’ouvrage. Le texte supprimé lors de l’automatisation du FCTVA prévoyait explicitement que « le droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est acquis à compter de l’intégration de l’équipement public dans le patrimoine de la collectivité ».
En conséquence, des remises d’ouvrage demeurent aujourd’hui suspendues dans l’attente d’une solution sur le FCTVA, ce qui bloque également le versement de la TVA due par l’aménageur, celle-ci intervenant au moment de la remise d’ouvrage.
L’amendement proposé est donc favorable aux recettes de l’État :
- Dès 2026, il permettra de débloquer les remises d’ouvrage en attente, générant des recettes supplémentaires de TVA.
- En 2027, l’impact des dépenses sur le FCTVA sera équivalent mais légèrement moindre, en raison de l’écart entre les taux de TVA et de FCTVA.
Il convient de souligner que cet amendement ne crée aucune rétroactivité. Il maintient le 1er janvier 2026 comme date d’entrée en vigueur et retient la remise d’ouvrage comme fait générateur, conformément à l’article L.1615-11 du CGCT dans sa version originelle. En revanche, conformément au principe de non-rétroactivité, le dispositif ne rouvre pas le bénéfice du FCTVA pour les ouvrages ayant déjà fait l’objet d’une remise d’ouvrage depuis 2021.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-132 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BILHAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
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Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « dépenses d’investissement » , sont insérés les mots : « , y compris celles relatives aux travaux en régie, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement a pour objet l’intégration des travaux d’investissement réalisés en régie dans l’assiette du FCTVA.
La réforme d’automatisation du FCTVA entrée en vigueur le 1er janvier 2021 exclut les dépenses éligibles les travaux d’investissement réalisés en régie dans l’assiette du FCTVA. La gestion en régie privilégié par certaines petites communes en particulier, en raison d’une meilleure maîtrise des coûts en comparaison à un recours à des prestataires extérieurs.
Ces dépenses de travaux en régie n’ont pas été retenues dans le périmètre d’éligibilité du FCTVA automatisé car il ne serait « pas possible, au sein des comptes visés, d’isoler ces dépenses de travaux des dépenses de personnel, ces dernières étant par nature inéligibles au FCTVA ». Or, la création d’un simple article comptable spécifique pourrait être créé à cet effet, à l’instar de certains articles de classe 6 en fonctionnement (ex : articles 615221, 615231 et 615232), et que le logiciel pourrait être adapté en conséquence.
Cette perte sur le FCTVA, réduit drastiquement les marges de manœuvre des communes rurales notamment, en matière d’investissement dans la rénovation de leurs bâtiments publics et de leurs voiries.
Sans remettre en cause les bénéfices permis par l’automatisation du FCTVA, il est dès lors indispensable de réintégrer ces dépenses d’investissement réalisées en régie.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-131 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BILHAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
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Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « dépenses d’investissement » , sont insérés les mots : « , y compris celles relatives aux acquisitions de terrain, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement a pour objet l’intégration des dépenses d’acquisition de terrain dans l’assiette du FCTVA (compte 211).
Dans le cadre de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, la réforme portant automatisation du FCTVA a introduit un changement d’assiette des dépenses éligibles. Ainsi, les dépenses d’acquisition de terrains ont été exclues.
Cette réduction des ressources porte préjudice à la réalisation de projets d’aménagement pourtant essentiels et pénalise les politiques environnementales menées par les collectivités, comme la végétalisation urbaine réalisée à des fins de lutte contre la hausse des températures en ville.
Ainsi en est-il des collectivités qui acquièrent des terrains par des convention opérationnelle avec des établissements publics fonciers. Dans ce cadre de ces acquisitions de terrain, réalisés au cours de ce portage, la collectivité n’est pas éligible au FCTVA.
La perte du FCTVA pour les dépenses d’acquisition de terrains va donc à l’encontre du soutien à l’investissement local, d’autant plus important dans un contexte de transition écologique et numérique.
Sans remettre en cause les bénéfices permis par l’automatisation du FCTVA, il est dès lors indispensable de réintégrer ces dépenses d’acquisition de terrain.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-133 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BILHAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
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Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.– Au premier alinéa du I de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « dépenses d’investissement » , sont insérés les mots : « , y compris celles relatives aux maisons de santé ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement a pour objet l’intégration des dépenses d’investissement réalisées pour les maisons de santé dans l’assiette du FCTVA (compte 2132) pour les collectivités qui investissent dans la lutte contre la désertification médicale.
Les maisons de santé ont pour objectif de faciliter l’accès aux soins dans les zones sous dotées, en favorisant le regroupement et la coordination entre les professionnels de santé.
Depuis le 1er janvier 2021 et l’automatisation de la gestion du FCTVA, les biens que les collectivités mettent à disposition de tiers inéligibles au FCTVA, et qu’elles n’utilisent pas pour leur usage propre, sont désormais éligibles hors cas de récupération de la TVA par la voie fiscale. L’article L1615-7 qui restreignait l’éligibilité de ce type de dépenses au FCTVA a été abrogé.
Actuellement, lorsque les mandats réels sont inscrits au compte 2313 lors de la construction de maisons de santé, ceux-ci sont retenus dans l’assiette de calcul du FCTVA. Cependant pour toutes acquisitions directes et travaux inférieurs à 1 an, ces dépenses sont inscrites sur un compte 21 ne figurant pas dans la liste des comptes éligibles et sont exclues de l’assiette d’éligibilité au FCTVA.
Sans remettre en cause les bénéfices permis par l’automatisation du FCTVA, il est dès lors indispensable de réintégrer ces dépenses d’investissement réalisées pour les maisons de santé, afin de lutter efficacement contre les déserts médicaux en facilitant l’installation de professionnels de santé.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-134 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BILHAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
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Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le huitième alinéa du II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les bénéficiaires du fonds, à l’exclusion de ceux mentionnés au troisième et septième alinéa du présent II, à compter de 2026, les dépenses éligibles de 2024 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2025, pour le calcul des attributions du fonds. L’année suivante, en 2027, première année d’application du régime, les dépenses éligibles en 2027 sont celles afférentes à l’exercice 2026 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
Objet
Le présent amendement a pour objet l’avancement d’un an de versement du FCTVA.
Actuellement, trois régimes de versement du Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) coexistent :
·certaines collectivités perçoivent le FCTVA deux années après la dépense (environ 21 % du FCTVA) ;
·la majorité d’entre elles perçoivent le FCTVA avec un décalage d’une année (environ 62 % du FCTVA) ;
·les autres bénéficient du fonds l’année même de la dépense (environ 17 % du FCTVA).
Les collectivités locales vont devoir considérablement augmenter leurs investissements en faveur du climat pour que la France puisse espérer atteindre son objectif de neutralité carbone en 2050.
Selon le Panorama des financements climat des collectivités locales produit par L’Institut pour le climat (I4CE) et la Banque Postale, pour atteindre les objectifs de neutralité carbone fixés par la France, les besoins d’investissement « climat » des collectivités dans les secteurs du bâtiment, des transports et de l’énergie sont estimés à 19 Md € au minimum, par an et en moyenne sur la période 2024-2030. Cela représente près de 11 Md € d’investissements supplémentaires chaque année, soit plus qu’un doublement par rapport à 2022 (+130 %). De plus, le périmètre de ces dépenses se concentre sur les politiques d’atténuation et n’englobe pas les besoins liés à l’adaptation au changement climatique.
A la différence du dispositif de 2009, qui avait prévu d’accélérer le versement du FCTVA uniquement pour les collectivités atteignant un objectif de hausse de leur investissement, aucune condition en termes de volume d’investissement n’est établie. Étant donné l’ampleur de la crise climatique, il convient en effet de viser rapidité et efficacité et de mettre en place un levier de soutien irriguant le plus largement possible l’ensemble du territoire.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-181 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
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Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1615-6-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1615-6-.... – I. – Par dérogation aux articles L. 1615-4 et L. 1615-5, afin d’accompagner les communes et leurs groupements dans la mise en œuvre de leurs obligations légales de débroussaillement mentionnées à l’article L. 131-10 du code forestier, l’État peut verser une avance sur l’attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des dépenses de débroussaillement et de prévention des feux de forêt.
« II. – Cette avance est versée aux communes et à leurs groupements situés en zone à risque identifié par décret. Le montant de cette avance est fixé à 50 % du montant estimé du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée éligible sur les dépenses de débroussaillement de l’exercice en cours, sur la base d’un état prévisionnel des dépenses transmis par la collectivité au représentant de l’État dans le département.
« III. – L’avance est imputée sur l’attribution définitive du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée l’année où la dépense est normalement compensée. En cas de dépassement de l’avance, le trop-perçu est reversé à l’État selon les modalités définies par décret. »
Objet
Le débroussaillement est une obligation légale (OLD) essentielle à la sécurité civile et à la prévention des incendies, dont la charge financière pèse lourdement sur le budget des communes situées dans les zones à risque. Bien que les dépenses de débroussaillement et d’entretien des voies soient éligibles au FCTVA, le versement de cette compensation intervient avec un décalage de un à deux ans après la dépense (régimes N-1 ou N-2).
Ce décalage temporel crée une difficulté de trésorerie pour les communes, en particulier pour les plus petites, qui doivent engager rapidement des travaux coûteux et urgents.
Le présent amendement vise à créer un dispositif dérogatoire d’avance sur FCTVA spécifiquement dédié aux dépenses de débroussaillement et de prévention des feux de forêt. Cette mesure permettrait de soutenir immédiatement les efforts des maires en matière de prévention, en leur offrant une aide à la trésorerie pour les travaux de l’année en cours.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-362 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
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Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1615-6-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1615-6-.... – Par dérogation, les communes dont la population est inférieure ou égale à 3 500 habitants peuvent bénéficier d’un remboursement immédiat de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dépenses réelles d’investissement éligibles mentionnées à l’article L. 1615-1.
« Ce remboursement par le fonds intervient au plus tard dans un délai de trente jours suivant la date de mandatement de la dépense d’investissement éligible.
« Les communes ayant exercé ce droit cessent, pour les dépenses concernées, de bénéficier du remboursement par le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les dispositions du présent article s’appliquent aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2026. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à instaurer un mécanisme de remboursement immédiat de la TVA afférente aux dépenses d’investissement réalisées par les petites communes, en alternative au dispositif actuel du Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA), dont le remboursement intervient avec un décalage de près de deux ans.
Ce délai, qui pouvait historiquement être absorbé dans les équilibres budgétaires locaux, constitue aujourd’hui une contrainte financière majeure pour les communes rurales.
Lorsqu’elles portent des opérations d’investissement de taille importante au regard de leur budget, par exemple rénovation d’équipements publics, mise aux normes de bâtiments, travaux d’eau potable ou d’assainissement, projets d’aménagement, elles sont obligées d’avancer l’intégralité de la TVA, ce qui les conduit fréquemment à recourir à des prêts relais.
Or ces prêts, contractés uniquement dans l’attente du remboursement du FCTVA, sont coûteux, grevant lourdement les marges d’autofinancement et laissant certaines petites communes dans une situation budgétaire particulièrement tendue.
Plusieurs d’entre elles expliquent être littéralement saignées par cette mécanique, dont le coût financier réduit considérablement leur capacité à lancer de nouveaux projets.
L’amendement propose donc d’offrir aux communes de moins de 3 500 habitants la possibilité de bénéficier d’un remboursement immédiat de la TVA, lors du mandatement de la dépense.
Ce dispositif dérogatoire permettrait de supprimer la nécessité des prêts relais, de sécuriser les plans de financement, d’améliorer significativement la trésorerie locale et, in fine, de redonner de la capacité d’investissement aux territoires ruraux.
Il s’inscrit pleinement dans l’objectif de simplification de l’action publique locale et dans une logique de soutien à l’investissement de proximité, indispensable à la vitalité de nos territoires.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-540 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KAROUTCHI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
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Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le second alinéa du 2° du C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2026, le produit affecté à chaque collectivité est égal au montant qui leur a été versé, après régularisation, au titre de l’année 2025 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les évaluations associées au présent au projet de loi de finances anticipent une baisse du produit de TVA en 2025, qui, en raison des modifications apportées par la LFI 2025, sera répercutée aux fractions de TVA allouées aux collectivités territoriales en 2026 (la dynamique de TVA leur étant allouée correspondant à celle de l’année N-1).
La fraction de TVA ayant remplacé la part régionale de CVAE représente plus de 36 % de leurs recettes (11 Md €) et représente également leur dernière recette dynamique. En effet, les recettes carbonées des Régions, correspondant à leurs parts variables de TICPE et au produit issu des cartes grises (plus de 8 Md €), comme la Cour des comptes le constate, sont confrontées à une baisse durable en raison du verdissement des modes de déplacement.
La Cour des comptes dans le second fascicule de son rapport annuel sur les finances publiques locales démontre qu’en 2025 « proportionnellement, ce sont les régions, dont la situation financière s’érode, qui sont le plus mises à contribution : elles supportent 21,2 % de l’effort, alors qu’elles ne représentent que 12 % des produits et 11,3 % des charges de fonctionnement » et recommande de « mieux tenir compte de leurs situations respectives » (des collectivités territoriales) pour éviter la « répartition peu équitable de la contribution 2025 ». La Banque postale estime, pour sa part, que les recettes de fonctionnement des Régions seront en baisse de – 0,6 % en 2025.
Sur les cinq premiers mois de l’année 2025, les dépenses d’investissement des Régions « sont en fort recul » de – 14,8 %. Cette baisse est « à relier à la dégradation de leur situation financière au cours des deux dernières années, à laquelle vient s’ajouter la contribution au redressement des finances publiques ». Afin d’éviter d’aggraver la situation financière des Régions et la chute de leurs investissements, le présent amendement vise à éviter en 2026 toute baisse de la fraction de TVA des Régions ayant remplacé la part régionale de CVAE.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-819 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CANAYER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
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Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « forêt, » sont insérés les mots : « des travaux de résorption des décharges littorales exposés sur le domaine public maritime ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article R.1615-2 5° du code général des collectivités territoriales, exclut les constructions sur sol d’autrui de l’attribution du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), hors les cas prévus aux quatrième et trois derniers alinéas de l’article L. 1615-2.
Ainsi, « Par dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement exposées sur des biens dont ils n’ont pas la propriété, dès lors qu’elles concernent des travaux de lutte contre les avalanches, glissements de terrains, inondations, incendies, ainsi que des travaux de défense contre la mer, des travaux pour la prévention des incendies de forêt, présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence. S’agissant des travaux effectués sur le domaine public de l’État, seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d’investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec l’État précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties ».
Cette rédaction permet d’attribuer le FCTVA pour des constructions sur sol d’autrui dans un certain nombre de cas afin de protéger les populations et l’environnement. En revanche, cette rédaction n’intègre pas les travaux consacrés à la réhabilitation écologique de décharges littorales. Pour autant, l’essentiel de ces travaux porte sur des terrains qui relèvent du domaine public maritime de l’État et sur des emprises qui seraient cédées au conservatoire du littoral.
Quand la maîtrise d’ouvrage est assurée par une collectivité territoriale, l’État devient ainsi bénéficiaire d’un produit de TVA sur une opération réalisée pour son compte et sur son patrimoine.
Le littoral français, espace stratégique aux enjeux économiques, sociaux et écologiques majeurs, est aujourd’hui confronté à la problématique persistante des anciennes décharges littorales. Issues d’une gestion des déchets dépassée et d’un cadre réglementaire autrefois insuffisant, ces décharges situées à proximité immédiate du domaine public maritime représentent une source de pollution pour les milieux marin et terrestre, menaçant la biodiversité, la qualité de vie des habitants et des activités essentielles comme la pêche ou le tourisme. Avec le changement climatique, l’érosion côtière et les risques de submersion augmentent le danger de dispersion des déchets en mer. Le BRGM recense ainsi 55 décharges situées à moins de 100 m du trait de côte et exposées à ces aléas.
Un plan national de résorption a été lancé en 2022 pour traiter ces sites dans les dix ans, mais le coût des travaux demeure un frein majeur. Les collectivités doivent les financer sans pouvoir bénéficier du fonds de compensation de la TVA, limitant leur capacité à agir malgré l’urgence environnementale et sanitaire.
Cet amendement vise donc à permettre l’éligibilité au fonds de compensation de la TVA des dépenses exposées pour la résorption des décharges littorales sur le domaine public maritime.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-82 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 33 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 33 qui crée un écrêtement définitif sur le dynamisme de TVA sur les parts allouées aux collectivités territoriales.
L’impact de cette mesure est particulièrement délétère car elle s’ajoute au gel de la TVA perçue par les collectivités en 2025 et, surtout, parce qu’elle propose l’écrêtement non pas seulement comme une disposition ponctuelle en 2026 mais de façon pérenne.
Cette disposition contrevient directement à l’engagement du Président de la République d’une compensation dynamique des impôts locaux supprimés par ses Gouvernements : taxe d’habitation sur les résidences principales puis CVAE.
Cet article impacte tout particulièrement les intercommunalités, petites et grandes qui bénéficient de la TVA en compensation de la CVAE.
Le présent amendement vise notamment à éviter que la perte de la CVAE ne soit pas synonyme de désincitation des collectivités à l’accueil et au développement des entreprises, conformément aux engagements de l’État. S’agissant des communes et des EPCI, cet engagement s’est concrétisé par la création du Fonds national d’attractivité des entreprises (FNAET), lequel vise précisément à maintenir un lien entre l’installation des entreprises sur le territoire et le produit fiscal perçu.
En écrêtant la quote-part de TVA allouée aux collectivités, l’article 33 du présent projet de loi vient fortement limiter le FNAET, déjà privé de toutes ressources nouvelles en 2025 du fait du gel de la TVA à son montant de 2024. En cela, il réduit l’intéressement des communes et de leurs groupements à l’accueil d’entreprises, en contradiction avec la politique Gouvernementale de réindustrialisation.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-578 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSET ARTICLE 33 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer le dispositif prévu à l’article 33 du PLF qui revient à écrêter la dynamique de TVA au bénéfice des collectivités (en diminuant les versements opérés par l’État du taux d’inflation).
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est un impôt dont la dynamique est fonction à la fois de l’inflation et de la consommation.
L’affectation de parts de TVA a été consentie par l’État aux collectivités territoriales en compensation de la suppression de plusieurs impôts locaux, qui constituait pour elles une ressource proche de leurs administrés et souvent pilotable. Le caractère dynamique de cette nouvelle ressource avait été mis en avant pour convaincre les élus locaux que ces réformes seraient sans impact, voire bénéfiques pour leurs marges de manœuvre.
En supprimant l’un des facteurs de dynamique de TVA, et alors que la consommation est en berne, l’État remet en cause la parole donnée aux élus locaux, à rebours d’une démarche de confiance retrouvée.
C’est pourquoi, il est proposé de revenir sur cette mesure qui ne trouve d’autres justifications qu’un énième effort des collectivités pour rétablir le dérapage des finances de l’État.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-725 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRIQUET, MM. PLA, UZENAT, MICHAU, ROIRON, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, M. MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROS, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 33 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe SER vise à supprimer l’article 33 qui crée un écrêtement définitif sur le dynamisme de TVA sur les parts allouées aux collectivités territoriales.
L’impact de cette mesure est particulièrement délétère car elle s’ajoute au gel de la TVA perçue par les collectivités en 2025 et, surtout, parce qu’elle propose l’écrêtement non pas seulement comme une disposition ponctuelle en 2026 mais de façon pérenne.
Cette disposition contrevient directement à l’engagement du Président de la République d’une compensation dynamique des impôts locaux supprimés par ses Gouvernements : taxe d’habitation sur les résidences principales puis CVAE.
Cet article impacte tout particulièrement les intercommunalités, petites et grandes qui bénéficient de la TVA en compensation de la CVAE.
Le présent amendement vise notamment à éviter que la perte de la CVAE ne soit pas synonyme de désincitation des collectivités à l’accueil et au développement des entreprises, conformément aux engagements de l’État. S’agissant des communes et des EPCI, cet engagement s’est concrétisé par la création du Fonds national d’attractivité des entreprises (FNAET), lequel vise précisément à maintenir un lien entre l’installation des entreprises sur le territoire et le produit fiscal perçu.
En écrêtant la quote-part de TVA allouée aux collectivités, l’article 33 du présent projet de loi vient fortement limiter le FNAET, déjà privé de toutes ressources nouvelles en 2025 du fait du gel de la TVA à son montant de 2024. En cela, il réduit l’intéressement des communes et de leurs groupements à l’accueil d’entreprises, en contradiction avec la politique Gouvernementale de réindustrialisation.
Il a été préparé en lien avec une association d’élus.
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Direction de la séance |
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N° I-972 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PAUMIER ARTICLE 33 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article revient à écrêter la dynamique de TVA au bénéfice des collectivités (en diminuant les versements opérés par l’État du taux d’inflation). Cette mesure touchera l’ensemble des collectivités et réduira encore les moyens d’action des collectivités départementales.
Il est possible, comme le fait le texte initial, de tenir compte de la situation financière fragilisée des Départements tout en évitant cette nouvelle ponction. Ainsi, mieux vaut supprimer cette mesure et recréer, dans un autre article, un fonds de sauvegarde pour les Départements en difficulté.
En effet, la TVA constitue la principale ressource des Départements depuis la perte de la taxe sur le foncier bâti et de la CVAE. Ce transfert d’impôt national a toujours été présenté comme un « gain » pour les collectivités, la TVA étant présentée alors comme une ressource plus « dynamique » que celles qu’elle remplaçait.
En accaparant une partie importante de cette dynamique, le contrat de départ n’est plus respecté par l’État qui éloigne d’autant la perspective d’une autonomie financière.
Avec la chute des DMTO en 2023 et 2024, cet article a pour conséquence de priver encore les Départements des recettes nécessaires à l’acquittement de dépenses imposées sans aucune concertation par l’État.
Avec une TVA « maîtrisée » , c’est un nouveau cap qui est franchi et qui touchera indistinctement tous les Départements.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-896 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROMAGNY ARTICLE 33 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article revient à réduire la progression de la TVA au profit des collectivités (en diminuant les versements effectués par l’État du taux d’inflation). Une telle disposition impactera l’ensemble des collectivités locales et amenuisera davantage les capacités d’intervention des Départements.
Il est possible, comme le propose le texte initial, de prendre en considération la situation financière fragilisée des Départements sans recourir à cette nouvelle ponction. Il apparaît donc préférable de supprimer cette mesure et de recréer, dans un article distinct, un fonds de soutien destiné aux Départements en difficulté.
La TVA constitue en effet la principale ressource des Départements depuis la disparition de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la CVAE. Ce transfert d’un impôt national avait toujours été présenté comme un avantage pour les territoires, la TVA étant considérée comme plus « dynamique » que les recettes qu’elle venait remplacer.
En captant une part significative de cette dynamique, l’État rompt le contrat initial et éloigne un peu plus la perspective d’une véritable autonomie financière des Départements.
Après la chute des DMTO en 2023 et 2024, cet article aurait pour effet de priver encore les Départements des ressources indispensables au financement de dépenses décidées par l’État sans concertation.
En « maîtrisant » la TVA, un nouveau seuil est franchi, qui frappera indistinctement l’ensemble des Départements.
Par conséquent, l’alimentation du fonds de sauvegarde à destination des Départements les plus fragiles, prévue par le même article, doit relever de la solidarité nationale et non, comme envisagé initialement, d’un prélèvement sur les recettes de TVA des autres Départements, qui n’ont plus la capacité d’assumer une nouvelle forme de péréquation horizontale dissimulée.
Cet article doit donc être supprimé.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-1026 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LERMYTTE ARTICLE 33 |
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Supprimer cet article.
Objet
Depuis 2025, les fractions de TVA versées aux EPCI à fiscalité propre – en compensation de la suppression de la THRP et de la CVAE – sont indexées sur l’évolution de la TVA nationale constatée en année n-1 (et non plus en année n). Ce changement a entraîné en 2025 un « gel » des fractions de TVA : les intercommunalités ont perçu les montants corrigés de 2024, ce qui a représenté un manque à gagner de 1,2 milliard d’euros pour les collectivités concernées.
L’article en question ne remet pas en cause ce principe d’indexation en n-1. En revanche, il introduit un nouveau mode de calcul : le taux d’évolution du montant transféré serait désormais déterminé en réduisant la dynamique annuelle de la TVA – lorsqu’elle est positive – du taux d’inflation. De plus, il est prévu que le montant versé en année N ne puisse être inférieur à celui de l’année précédente du seul fait de cette formule.
En pratique, ce mécanisme réduirait automatiquement la compensation liée à la suppression d’impositions locales décidée par l’État, alors même que ces réformes sont récentes (2021 pour la THRP, 2023 pour la CVAE). Le manque à gagner qui en résulterait pèserait fortement sur les budgets locaux et diminuerait l’intérêt, pour les territoires, d’accueillir de nouvelles activités économiques.
Cette mesure est difficilement acceptable : elle revient à fragiliser la compensation d’impôts qui étaient autrefois dynamiques et qui ont été supprimés par l’État contre l’avis des collectivités. Elle risquerait d’affaiblir significativement les finances des intercommunalités et de porter un coup sérieux à leur engagement en faveur de la réindustrialisation.
C’est pourquoi le présent amendement propose de rétablir, à compter de 2026, la pleine dynamique des fractions de TVA versées aux intercommunalités en compensation de la suppression de la THRP et de la CVAE, en les indexant uniquement sur l’évolution de la TVA nationale constatée en N-1.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-22 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 33 |
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Rédiger ainsi cet article :
I. – Au titre de l’année 2026, une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État est affectée au fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans la limite d’un montant qui, cumulé aux sommes affectées à ce même fonds en 2024 et 2025, n’excède pas 600 millions d’euros.
II. – Le dernier alinéa du 1 des B, C et D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le dernier alinéa du C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et le dernier alinéa du A du XXV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sont supprimés.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise d’abord à supprimer le dispositif de maîtrise de l’évolution des fractions de TVA affectées aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale prévu à l’article 33 du présent projet de loi de finances.
En effet, d’une part, le dispositif proposé serait inutile en 2026, car il est très probable que la mesure proposée dans le présent article ne trouve pas à s’appliquer en raison de la faible dynamique de la TVA transférée. Il serait d’autre part inacceptable car il reviendrait, s’il était opérationnel, à faire dépendre l’évolution des fractions de TVA transférées aux collectivités locales de la dynamique de la consommation en volume, c’est-à-dire en termes réels. Ainsi, cette mesure aboutirait à priver, dans de très nombreux cas, les collectivités de la dynamique de TVA qui constituait un élément central de l’acceptabilité des réformes passées de la fiscalité locale.
Le présent amendement vise par ailleurs à prendre la pleine mesure des difficultés financières rencontrées par les départements, en portant à 600 millions d’euros l’abondement par l’État du fonds de sauvegarde des départements. Cet abondement renforcé doit permettre d’apporter un soutien décisif aux trop nombreux départements qui se trouvent aujourd’hui dans une impasse, face à la morosité du marché de l’immobilier et à l’inexorable croissance de leurs dépenses sociales contraintes.
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N° I-811 rect. 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BRIQUET et BLATRIX CONTAT, MM. UZENAT, TEMAL et PLA, Mmes CANALÈS, LE HOUEROU et MATRAY, MM. ROS et Patrice JOLY, Mme BÉLIM, M. REDON-SARRAZY, Mme NARASSIGUIN, M. CHANTREL, Mme Sylvie ROBERT et MM. BOURGI, RAYNAL, KERROUCHE et MÉRILLOU ARTICLE 33 |
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I. – Alinéa 3
Supprimer les mots :
du XXIV et
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’écrêtement définitif sur le dynamisme de TVA affecté au FNAET, fonds territorialisé alloué aux communes et EPCI en compensation de la suppression de la CVAE.
Le présent amendement évite que la perte de la CVAE ne soit durablement synonyme de désincitation des collectivités à l’accueil et au développement des entreprises, conformément à l’engagement du Gouvernement.
S’agissant des communes et des EPCI, cet engagement s’est concrétisé par la création du Fonds national d’attractivité des entreprises (FNAET), lequel vise précisément à maintenir un lien entre l’installation des entreprises sur le territoire et le produit fiscal perçu.
Or en écrêtant la quote-part de TVA allouée aux collectivités, l’article 33 du présent projet de loi vient fortement limiter l’enveloppe du FNAET, déjà privé de toutes ressources nouvelles en 2025 du fait du gel de la TVA à son montant de 2024. En cela, il réduit l’intéressement des communes et de leurs groupements à l’accueil d’entreprises, en contradiction avec la politique gouvernementale de réindustrialisation.
Il a été préparé en lien avec une association d’élus.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-757 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
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Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 1379 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° La contribution aux infrastructures communales, prévue à l’article 1519 K. » ;
2° Après l’article 1519 J, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 1519 K. – Contribution aux infrastructures communales
« I. – Il est institué, au profit des communes, une imposition forfaitaire annuelle destinée à pourvoir aux dépenses réelles d’investissement mentionnés à l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales.
« II. – La contribution aux infrastructures communales est due par toute personne physique majeure ayant sa résidence principale sur le territoire de la commune.
« III. – Le montant de l’imposition forfaitaire est établi chaque année par une délibération du conseil municipal lors du vote du budget. Il fixe son montant dont la valeur forfaitaire en euros est comprise entre 60 et 120 euros.
« IV. – Sont exonérés d’office de la contribution aux infrastructures communes :
« 1° Les habitants reconnus indigents par la commission communale des impôts directs, en accord avec l’administration fiscale ;
« 2° Les ambassadeurs et autres agents diplomatiques de nationalité étrangère dans la commune de leur résidence officielle, dans la mesure où les pays qu’ils représentent concèdent des avantages analogues aux ambassadeurs et agents diplomatiques français.
« La situation des consuls et agents consulaires est réglée conformément aux conventions intervenues avec le pays représenté.
« V. – La revalorisation annuelle du montant de la contribution infrastructures communales est effectuée sur la base d’un coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation de l’année précédente, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Si ce coefficient est inférieur à un, il est porté à cette valeur. »
II. – Après l’article 1636 B undecies, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 1636 B.... – Les communes votent le montant de la contribution aux infrastructures communales prévue à l’article 1519 K dans les conditions fixées à l’article 1639 A. »
IV. – L’article L. 2331-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le montant de la contribution aux infrastructures communales, prévue à l’article 1519 K du code général des impôts. »
V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente loi concernant les modalités de recouvrement de la taxe.
Objet
Cet amendement vise à instaurer une contribution aux infrastructures communales (CIC), au bénéfice des communes, redevable par tout habitant majeur dont la résidence principale est située sur le territoire de ladite commune. Elle serait fixée dans une fourchette entre 60 et 120 euros par an et par contribuable, répondant ainsi à plusieurs critères d’ordre administratif et économique.
Elle s’inscrit dans une volonté de rétablissement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques et de renforcement de l’autonomie fiscale des communes en renforçant leur capacité financière en matière d’investissement.
Ce dispositif ne génère pas de charge supplémentaire pour l’État car il repose sur un mécanisme d’émission de titre par les communes.
Ainsi, avec un forfait médian à 90 €/habitant et 1,8 adultes par foyer, cette contribution aux infrastructures communales représenterait une recette pour financer les investissements pour une commune :
- de 500 habitants, 25 000 € par an ;
-de 6 000 habitants, 300 000 € par an ;
-de 25 000 habitants, 1,25M € par an.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-37 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEFÈVRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
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Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le E du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Les mots : « selon les modalités prévues au B » sont remplacés par les mots : « au vu du coefficient de correction moyen pondéré des communes fondatrices l’année précédant leur fusion » ;
2. Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour les communes issues de fusion de communes dont certaines communes fondatrices ont été exonérées de prélèvement au regard des dispositions du 1° du C du présent IV, la somme mentionnée au 1° du B est minorée, pour chaque commune fondatrice concernée, de la différence définie au A du présent IV. »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Dans le cadre de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales (THRP), les communes ont bénéficié du transfert de la taxe sur le foncier bâti de leur département en compensation. Cependant, afin d’éviter des situations d’aubaine (pour les communes qui auraient été surcompensées) et afin d’assurer une garantie « à l’euro prêt » (pour les communes sous-compensées), la loi de finances pour 2020 a prévu – à compter de 2021 – l’institution d’un prélèvement ou d’un reversement de fiscalité pour les communes respectivement surcompensées ou sous-compensées. Afin d’établir la situation individuelle de chacune, un coefficient correcteur vient donc augmenter ou réduire la fiscalité de TFB de chaque commune au regard de leur situation (sur ou sous-compensée).
La loi a prévu que ce prélèvement ne s’appliquerait qu’aux communes dont la surcompensation dépasse 10 000 € (1° du C du IV de l’article 16 de la LF 2020), ce qui est un moyen pour le Gouvernement de permettre aux plus petites communes rurales de bénéficier de fiscalité supplémentaire si la surcompensation est inférieure, rendant la réforme plus acceptable pour ces dernières.
La loi a prévu, en cas de regroupement en commune nouvelle, un nouveau calcul du coefficient correcteur à l’échelle de la commune nouvelle (cf. E du IV de l’article 16 de la LF 2020).
Cependant, les communes fondatrices des communes nouvelles – qui sont dans la grande majorité des cas des communes rurales – ont également pu bénéficier de la mesure d’annulation du prélèvement de TFB si la surcompensation était inférieure à 10 000 €. Ainsi, dans le cadre de nouveaux projets de regroupement en commune nouvelle, on peut constater des situations pénalisantes – voire contreproductives – qui n’incitent pas les élus à se regrouper.
C’est pourquoi, le présent amendement propose de prendre en compte la situation antérieure des communes fondatrices au regard du coefficient correcteur afin de protéger les communes nouvelles concernées d’une hausse de prélèvement sur leurs douzièmes de fiscalité du simple fait de leur regroupement. Cette problématique est souvent perçue par les élus comme un obstacle infranchissable qu’il est nécessaire de corriger afin de ne pas bloquer le regroupement des plus petites communes rurales en communes nouvelles.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-808 rect. 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BRIQUET et BLATRIX CONTAT, MM. UZENAT, TEMAL et PLA, Mmes CANALÈS, LE HOUEROU et MATRAY, MM. ROS et Patrice JOLY, Mme BÉLIM, M. REDON-SARRAZY, Mme NARASSIGUIN, M. CHANTREL, Mme Sylvie ROBERT, MM. BOURGI et RAYNAL, Mme MONIER et MM. KERROUCHE et MÉRILLOU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
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Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du E du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour les communes issues de fusion de communes dont certaines communes fondatrices ont été exonérées de prélèvement au regard des dispositions du 1° du C du présent IV, la somme mentionnée au 1° du B est minorée, pour chaque commune fondatrice concernée, de la différence définie au A du présent IV ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Dans le cadre de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales (THRP), les communes ont bénéficié du transfert de la taxe sur le foncier bâti de leur département en compensation. Cependant, afin d’éviter des situations d’aubaine (pour les communes qui auraient été surcompensées) et afin d’assurer une garantie « à l’euro prêt » (pour les communes sous-compensées), la loi de finances pour 2020 a prévu – à compter de 2021 – l’institution d’un prélèvement ou d’un reversement de fiscalité pour les communes respectivement surcompensées ou sous-compensées. Afin d’établir la situation individuelle de chacune, un coefficient correcteur (coco) vient donc augmenter ou réduire la fiscalité de TFB de chaque commune au regard de leur situation (sur ou sous-compensée).
La loi a prévu que ce prélèvement ne s’appliquerait qu’aux communes dont la surcompensation dépasse 10 000 € (1° du C du IV de l'article 6 de la LF 2020), ce qui est un moyen pour le Gouvernement de permettre aux plus petites communes rurales de bénéficier de fiscalité supplémentaire si la surcompensation est inférieure, rendant la réforme plus acceptable pour ces dernières.
La loi a prévu, en cas de regroupement en commune nouvelle, un nouveau calcul du coefficient correcteur à l’échelle de la commune nouvelle (cf. E du IV de l'article 16 de la LF 2020).
Cependant, les communes fondatrices des communes nouvelles – qui sont dans la grande majorité des cas des communes rurales – ont également pu bénéficier de la mesure d’annulation du prélèvement de TFB si la surcompensation était inférieure à 10 000 €. Ainsi, dans le cadre de nouveaux projets de regroupement en commune nouvelle, on peut constater des situations pénalisantes – voire contreproductives – qui n’incitent pas les élus à se regrouper.
C’est pourquoi, le présent amendement propose de prendre en compte la situation antérieure des communes fondatrices au regard du coefficient correcteur afin de protéger les communes nouvelles concernées d’une hausse de prélèvement sur leurs douzièmes de fiscalité du simple fait de leur regroupement. Cette problématique est souvent perçue par les élus comme un obstacle infranchissable qu’il est nécessaire de corriger afin de ne pas bloquer le regroupement des plus petites communes rurales en communes nouvelles.
Il a été préparé en lien avec une association d’élus.
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N° I-254 22 novembre 2025 |
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M. LEMOYNE ARTICLE 34 |
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I. – Alinéa 2
Remplacer l’année :
2026
par l’année :
2025
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 34 prévoit de remédier pour l’avenir à une erreur légistique de la loi de finances pour 2025 ayant eu des conséquences majeures dès 2025 pour les finances de certaines communes rurales.
En effet, à la suite du vote d’un amendement par l’Assemblée nationale, validé ensuite par la commission mixte paritaire, il a été prévu de porter de 20 % à 30 % l’abattement de taxe sur le foncier non bâti (TFNB) pour les terres agricoles. En revanche, il n’a pas été prévu de compensation pour les collectivités locales bénéficiaires de la TFNB alors que l’intention du législateur est claire en la matière depuis la mise en place de l’abattement de 20 %, à l’occasion de la loi de finances pour 2006.
Cette absence de compensation a eu un impact important dès 2025 pour les finances de communes rurales, avec des manques à gagner de l’ordre de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de milliers d’euros !
C’est pourquoi, au-delà de la correction bienvenue pour 2026 et après il est impératif de prévoir une application dès 2025.
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N° I-547 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
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M. VERZELEN ARTICLE 34 |
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I. - Alinéa 2
Remplacer l’année :
2026
par l’année :
2025
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Pour soutenir les agriculteurs en difficultés, l’article 66 de la loi a relevé de 20 % à 30 % le taux d’exonération partielle de la taxe foncière sur les propriétés non bâties bénéficiant aux terres agricoles.
Toutefois, la compensation versée par l’État n’a, elle, pas été modifiée. Autrement dit, c’est une perte non négligeable pour les communes concernées, particulièrement pour les communes rurales.
Comme vous le savez, en juin dernier, le ministre de l’Economie, Eric Lombard reconnaissait, lors des questions d’actualité au Sénat, une erreur. Il s’est ainsi engagé à corriger cet oubli dans le projet de loi de finances pour 2026. Néanmoins, le projet de loi de finances pour 2026 ne prévoit pas de hausse rétroactivement pour l’année 2025.
Aussi, cet amendement vise à assurer une compensation pleine et entière également pour l’année 2025.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-726 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes NARASSIGUIN et LE HOUEROU, M. COZIC, Mme Sylvie ROBERT, M. ZIANE, Mme BRIQUET, MM. MARIE, ROIRON, PLA, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, OUIZILLE, REDON-SARRAZY, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 34 |
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I. – Alinéas 3 et 4
Supprimer ces alinéas.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement du groupe SER vise à maintenir les compensations versées aux collectivités territoriales en contrepartie de la suppression de la première et de la troisième catégories de l’impôt sur les spectacles.
L’article 34 du projet de loi de finances pour 2026 prévoit en effet de gager la majoration de la compensation des pertes de recettes induites par l’abattement applicable aux terres agricoles en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties par la suppression de deux autres compensations fiscales qui représentent 30 M € au total : le versement représentatif de la taxe sur les spectacles afférents aux réunions sportives et la compensation relative à l’allègement des droits de mutation sur les cessions de fonds de commerce.
Ce choix soulève plusieurs difficultés.
D’une part les compensations concernent un nombre limité de collectivité. Leur suppression entrainerait pour ces dernières d’importantes pertes de recettes, sans considération de leur situation financière ou de leur positionnement au regard des indicateurs de péréquation nationaux (potentiel fiscal, revenu par habitant, …).
A titre d’exemple, une commune comme Saint-Denis, qui accueille le Stade de France et supporte des charges importantes liées à l’organisation d’événements sportifs nationaux ou internationaux perçoit 2,7M € au titre du versement de la taxe sur les spectacles. La suppression de cette ressource de près de 1 % de ces recettes réelles de fonctionnement créerait un choc budgétaire significatif pour ce type de collectivité dans considération de sa situation financière ou de son niveau de richesse.
Autre exemple, la ville de Guingamp, bénéficiait d’une compensation à hauteur de 223 000 euros, dont un tiers était reversé au Centre communal d’action sociale (CCAS), conformément aux dispositions du code général des impôts. Le montant de cette compensation servait à équilibrer les charges réelles d’une commune accueillant un club de football professionnel (sécurité, voirie, entretien, stationnement) tout en permettant le maintien d’un effort social constant via le CCAS. La disparition de cette compensation fragiliserait directement l’équilibre budgétaire de la commune et réduirait ses marges d’action, tant pour assurer les conditions d’accueil d’un club professionnel que pour poursuivre ses politiques sociales. Le maintien de cette compensation apparaît donc indispensable afin de préserver l’équité entre les collectivités, de soutenir les communes assumant des charges spécifiques liées à la vie sportive locale, et de garantir la continuité de l’action sociale territoriale.
Ce choix s’écarte du schéma de compensation général prévu par ailleurs à l’article 31 qui prévoit d’imputer sur les dotations utilisées comme variables d’ajustement 527 M € incluant le coût des nouvelles mesures introduites par le projet de loi de finances (hors celle précitée donc) : en particulier la réévaluation de la dotation de solidarité aux collectivités victimes d’événements climatiques dont le coût est chiffré à 40 M €.
La suppression du versement représentatif de la taxe sur les spectacles viendrait par ailleurs diminuer les ressources des centres communaux d’action sociale (CCAS), qui bénéficient du reversement obligatoire d’une fraction de la compensation de l’impôt sur les spectacles. Sa suppression réduirait donc mécaniquement les ressources disponibles pour financer les actions sociales, compromettant la capacité d’intervention des CCAS au bénéfice des populations vulnérables.
Enfin, la mesure ferait peser plus lourdement sur les collectivités les dépenses liées à l’accueil des évènements sportifs, qui sont de plus en plus importantes pour les territoires concernés. Ces dépenses portent sur la sécurisation, l’entretien et l’animation de l’espace public, ainsi que sur l’accueil des visiteurs nationaux et étrangers.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement du groupe SER vise à maintenir les compensations relatives à la taxe sur les spectacles et aux droits de mutation sur les cessions de fonds de commerce et à en répercutée le coût correspondant sur les variables d’ajustement mobilisées dans le cadre du projet de loi de finances, conformément à la solution retenue pour les autres mesures de compensation fiscale.
Par souci de neutralité, la répartition entre échelons de collectivités est effectuée proportionnellement à la clé retenue dans le projet de loi de finances, laquelle ne se trouve donc pas modifiée.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-409 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BONNEFOY et BRIQUET, MM. Michaël WEBER, Patrice JOLY, TEMAL et ROS, Mmes FÉRET et POUMIROL, MM. OMAR OILI, PLA, CHANTREL et BOURGI et Mme MATRAY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
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Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au dernier alinéa de l’article 1635 quater B du code général des impôts, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « et dans le département ».
II. - Le I s’applique aux opérations de transformation pour lesquelles la délivrance de l’autorisation d’urbanisme intervient à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.
Objet
Cet amendement propose de revenir sur une disposition adoptée en loi de finances pour 2025 qui avait supprimé la part départementale de la taxe d’aménagement pour les opérations de transformation de bâtiments en habitations.
Dans le contexte de crise de la perception de la taxe d’aménagement et des difficultés financières des départements, cette mesure aura pour effet de préserver et l’assiette de la taxe et le rendement d’une taxe essentielle au financement des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE).
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-883 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROMAGNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
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Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au titre de l’année 2026, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
Le montant de cette dotation est fixé à 600 millions d’euros.
II. - Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article de l’article 208 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
III. - La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à revoir en profondeur le mécanisme du fonds de sauvegarde destiné aux Départements les plus fragilisés. Il poursuit deux objectifs : doubler les crédits alloués au fonds, en passant de 300 à 600 millions d’euros, et ajuster ses modalités de financement afin d’en garantir la pertinence et la durabilité.
Cette évolution apparaît essentielle pour préserver la cohésion territoriale que les Départements assurent chaque jour. Le soutien aux collectivités confrontées à des contraintes financières aiguës doit relever de la solidarité nationale, et non, comme le prévoit l’article 33 du PLF initial, d’une ponction opérée sur les recettes de TVA des collectivités. L’État ne peut se désengager de son rôle dans l’alimentation du fonds de sauvegarde.
La situation financière des collectivités départementales atteint, en effet, son niveau le plus préoccupant depuis 2010. Cette fragilisation découle d’un effet ciseaux particulièrement prononcé : d’un côté, une augmentation continue des dépenses, notamment sociales, générées par des décisions d’ordre national ; de l’autre, une diminution des recettes fortement influencée par le contexte économique. Cette tendance est accentuée par la disparition, depuis 2019, de toute capacité fiscale autonome pour les Départements.
Alors que le nombre de Départements en forte difficulté pourrait atteindre 60 d’ici la fin de l’année, il devient indispensable que l’État renfloue le fonds à hauteur de 600 M €, afin de maintenir l’effet de sécurisation constaté en 2024 et de compenser l’absence de financement en 2025.
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N° I-84 22 novembre 2025 |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
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Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au titre de l’année 2026, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
Le montant de cette dotation est fixé à 600 millions d’euros.
II. – Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article 208 de la même loi.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à préserver l’équilibre territorial que garantissent les départements. Le soutien à ceux en grande difficulté doit passer par la solidarité nationale et non, comme le prévoit l’article 33 du PLF initial, par une ponction des recettes de TVA des collectivités. L’État ne saurait se désengager d’un abondement du Fonds de sauvegarde.
Pour les collectivités à compétences départementales, la situation financière atteint son niveau le plus critique depuis 2010. Cette dégradation résulte d’un effet ciseau particulièrement marqué : d’une part, l’augmentation des dépenses, notamment sociales, imposées par l’État ; D’autre part, l’effondrement des recettes liées à la conjoncture. Cette situation est aggravée par la suppression, depuis 2019, de tout levier fiscal propre aux départements.
Le fonds de sauvegarde pour les départements en difficulté créé en 2020 est abondé par la dynamique de TVA associée à la part supplémentaire de TVA reçue en compensation de la perte du foncier bâti.
Malgré les efforts de péréquation horizontale importants dans un contexte contraint (1,5 milliard d’euros en 2025), le nombre de départements ayant des difficultés à boucler leur budget s’accroît.
Un soutien aux départements en difficulté, sur la base de critères objectifs, est donc indispensable au titre de la péréquation verticale et de la solidarité nationale.
Un outil existe pour ce faire : le fonds de sauvegarde pour les départements en difficulté précédemment mentionné.
En loi de finances 2024, le Gouvernement avait doublé le rendement de ce fonds pour le porter à 100M €. 14 départements aux grandes difficultés étaient alors éligibles.
En loi de finances 2025, ce fonds n’a pas été abondé. 29 départements en grande difficulté il y aurait pourtant été éligibles.
Le nombre de départements en grande difficulté pourrait atteindre 60 à la fin de l’année, il est donc indispensable que l’État abonde, au titre de la solidarité verticale, ce fonds à hauteur de 600M € pour maintenir l’effet de sauvegarde de 2024 et rattraper l’absence d’abondement en 2025.
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N° I-202 22 novembre 2025 |
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M. REYNAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
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Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au titre de l’année 2026, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
Le montant de cette dotation est fixé à 600 millions d’euros.
II. – La dotation mentionnée au I du présent article est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article 208 de la même loi.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement propose de réviser en profondeur le dispositif du fonds de sauvegarde destiné aux Départements les plus en difficulté. Il poursuit un double objectif : doubler l’enveloppe consacrée au fonds, en la portant de 300 à 600 millions d’euros, et adapter ses modalités d’abondement afin d’en garantir l’efficacité et la pérennité.
Le soutien aux collectivités confrontées à des tensions financières majeures doit relever de la solidarité nationale, et non, comme le prévoit l’article 33 du PLF initial, d’une ponction opérée sur les recettes de TVA des collectivités.
La situation financière des collectivités à compétences départementales atteint, en effet, son niveau le plus critique depuis 2010 : progression continue des dépenses, notamment sociales, résultant de décisions nationales ; et, parallèlement, contraction des recettes fortement impactées par la conjoncture économique. Cette dynamique est aggravée par la disparition, depuis 2019, de tout levier fiscal propre pour les Départements.
Alors que le nombre de Départements en grande difficulté pourrait atteindre 60 d’ici fin d’année, il est indispensable que l’État réabonde le fonds à hauteur de 600 M €, afin de maintenir l’effet de sauvegarde constaté en 2024 et de compenser l’absence d’abondement en 2025.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-345 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
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Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer les conséquences, pour les collectivités territoriales et les politiques publiques ainsi financées, du transfert de la liquidation des taxes d’urbanisme. Il présente notamment des recommandations pour remédier et recouvrer les sommes perdues.
Objet
Cet amendement vise à remédier aux effets indésirables de la réforme de la taxe d’aménagement, qui fragilisent à la fois les finances des collectivités territoriales et la pérennité des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE).
Le transfert de la liquidation des taxes d’urbanisme du ministère de la transition écologique (DDT) vers la DGFiP a généré un niveau de liquidation anormalement faible et de graves dysfonctionnements dans la collecte de la fiscalité locale, pointés notamment dans le rapport d’information de David Amiel et Christine Pires Beaune de juin 2025. Ces dysfonctionnements menacent les politiques publiques locales d’aménagement et de préservation de l’environnement.
Si la modification de la baisse de l’activité de construction ainsi que le changement du fait générateur peuvent expliquer des différences de recettes, les différences sont considérables et ne peuvent relever que d’erreurs qu’il convient de corriger. D’autant que l’absence d’impact financier pour les collectivités était avancé lors de l’adoption de la réforme.
La taxe d’aménagement par exemple, finance la préservation de l’environnement et des paysages, et le fonctionnement des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE), structures d’ingénierie territoriale.
Selon les estimations de l’association Départements de France, la chute de recettes est estimée entre 200 et 300 millions d’euros entre 2023 et 2025.
Pour la seule année 2024, le reversement moyen de la part départementale de la taxe d’aménagement a chuté de 40 %.
La conjoncture économique ne peut être invoquée pour justifier une telle perte, qui, compte tenu de la situation déjà très dégradée des finances départementales met en péril les politiques précitées et conduit déjà à la liquidation de certains CAUE, dont l’expertise est pourtant reconnue.
Dans un communiqué de presse datant du 29 janvier 2025, le ministère de l’Économie et des Finances reconnaissait des difficultés dans la collecte de la taxe d’aménagement et affirmait que les sommes dues seraient recouvrées et reversées.
À ce jour, ni le montant ni le calendrier de ces recouvrements ne sont précisés, et aucune mesure de soutien transitoire n’est annoncée, ce qui ne fait que nuire à la confiance des collectivités.
Cette situation constitue un cas grave mais révélateur de l’état de la Décentralisation en France, où des collectivités sans autonomie fiscale dépendent de décisions d’un État centralisé qui ne communique même pas les données.
C’est le sens de cette demande de rapport, qui vise à tout le moins à chiffrer précisément ces pertes, qu’il conviendra de compenser, les missions des collectivités et les CAUE n’ayant pas à être mis en danger par une réforme fiscale nationale mal anticipée et connaissant des dysfonctionnements dans sa mise en œuvre.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-383 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PARIGI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
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Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est institué, à partir de l’année 2026, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 60 millions d’euros au profit de la collectivité de Corse au titre de la compensation de la non-indexation sur l’indice des prix à la consommation harmonisé de la dotation mentionnée à l’article L. 4425-26 du code général des collectivités territoriales.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Depuis 2009, le montant de la dotation de continuité territoriale (DCT) versée à la collectivité de Corse est figé.
Ce gel pèse d’autant plus sur les ressources de la collectivité que les coûts d’exploitation du service public de transport maritime et aérien ont fortement augmenté ces dernières années, notamment en raison du conflit en Ukraine et de l’explosion des prix du carburant.
C’est dans ce contexte inflationniste que la loi de finances pour 2025 a prévu une majoration exceptionnelle de la DCT à hauteur de 50 millions d’euros.
Afin de continuer à compenser les effets de l’inflation, le présent amendement propose d’attribuer une dotation exceptionnelle de 60 millions d’euros à la collectivité de Corse pour l’année 2026, afin de ne pas fragiliser le service public de transport maritime et aérien de l’île.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-558 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PARIGI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
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Après l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est institué, à partir de l’année 2026, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 60 millions d’euros au profit de la collectivité de Corse au titre de la compensation de la non-indexation sur l’indice des prix à la consommation harmonisé de la dotation mentionnée à l’article L. 4425-26 du code général des collectivités territoriales.
II. – La dotation mentionnée au I est multipliée par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Depuis 2009, le montant de la dotation de continuité territoriale (DCT) versée à la collectivité de Corse est figé et n’évolue plus en fonction de l’inflation.
Ce gel pèse d’autant plus sur les ressources de la collectivité que les coûts d’exploitation du service public de transport maritime et aérien ont fortement augmenté ces dernières années, notamment en raison du conflit en Ukraine et de l’explosion des prix du carburant.
C’est dans ce contexte inflationniste que la loi de finances pour 2025 a prévu une majoration exceptionnelle de la DCT à hauteur de 50 millions d’euros.
Afin de continuer à compenser les effets de l’inflation, le présent amendement propose d’attribuer une dotation exceptionnelle de 60 millions d’euros à la collectivité de Corse pour l’année 2026, afin de ne pas fragiliser le service public de transport maritime et aérien de l’île. Il prévoit également une réindexation structurelle de la DCT sur l’inflation à compter de cette même année.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-820 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PANUNZI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
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Après l'article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est institué à partir de l’année 2026, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 60 000 000 euros au profit de la collectivité de Corse au titre de la compensation de la non-indexation sur l’indice des prix à la consommation harmonisé de la dotation mentionnée à l’article L. 4425-26 du code général des collectivités territoriales.
II. – La dotation mentionnée au I du présent article est multipliée par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La Dotation de Continuité Territoriale est un concours individualisé de l’État, versé à la Collectivité de Corse, pour lui permettre de mettre en œuvre le principe de continuité territoriale tel que défini en 1976, en organisant et finançant les dessertes maritime et aérienne liant la Corse au continent. Les modalités de versement de ladite dotation sont précisées à l’article L. 4425-26 du code Général des Collectivités Territoriales.
Depuis 2009, la dotation est gelée et n’évolue plus, restant établie à près de 187 millions d’euros. L’évolution des prix, l’envolée du coût du carburant et de l’inflation compliquent la tâche des compagnies délégataires qui ne peuvent faire face à flux constant à ces modulations sans que les montants de compensation n’évoluent dans les mêmes proportions. Tant que les concessions actuelles sont en cours et dans l’attente de trouver un mode de gestion plus adapté ou économe, la DCT doit couvrir le coût des dessertes maritime et aérienne au titre du principe de continuité territoriale.
La DCT ne pouvant être majorée pour une question de recevabilité financière, il est proposé, à l’instar de ce qui a été établi lors des trois exercices précédents une dotation exceptionnelle de continuité territoriale correspondant à environ 32 % du montant de la DCT de base, soit 60M €, pour tenir compte de cet état de fait et garantir les dessertes aérienne et maritime de la Corse. Le présent amendement prévoit également l’indexation de cette DCT exceptionnelle.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-23 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 35 |
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I. – Alinéa 1
Remplacer le montant :
49 514 696 624
par le montant :
50 104 696 624
II. – Alinéa 2, tableau, seconde colonne
1° Vingt-sixième ligne
Remplacer le nombre :
3 501 958 378
par le nombre :
4 091 958 378
2° Dernière ligne
Remplacer le nombre :
49 514 696 624
par le nombre :
50 104 696 624
Objet
Le présent amendement vise à tirer les conséquences de l’ajustement proposé à l’article 31 du présent projet de loi de finances relatif à la compensation de la baisse des valeurs locatives des établissements industriels.
Il a pour effet de majorer de 590 millions d’euros le montant global des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales prévu dans le présent projet de loi de finances.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-723 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. UZENAT et LUREL, Mme BÉLIM, MM. OMAR OILI, PLA, JACQUIN, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD et JEANSANNETAS, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 35 |
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I. – Alinéa 1
Remplacer le montant :
49 514 696 624
par le montant :
49 544 696 624
II. – Alinéa 2, tableau, seconde colonne
1° Vingt-troisième ligne
Remplacer le montant :
27 000 000
par le montant :
57 000 000
2° Dernière ligne
Remplacer le montant :
49 514 696 624
par le montant :
49 544 696 624
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Du fait d’une très forte croissance démographique, qui s’est produite après les principaux transferts financiers de l’État vers les collectivités et d’une moindre dynamique économique, la Guyane se caractérise par un sous-financement chronique des collectivités territoriales qui composent son territoire.
Ainsi, le rapport sur les finances locales de la Cour des Comptes de 2024 constate à nouveau que les recettes de fonctionnement par habitant des collectivités de Guyane sont inférieures aux recettes moyennes de la France métropolitaine, inférieures de près de 15 % à la moyenne des DROM et inférieures de 30 % par rapport aux deux autres départements français d’Amérique. Les taux de fiscalité locale appliqués en Guyane sont pourtant plus élevés que les autres DROM. Ainsi par rapport aux autres DROM, les collectivités guyanaises bénéficient chaque année de 240M € à 500M € de recettes de fonctionnement en moins, alors même que les besoins de développement sont conséquents au regard de la croissance démographique et du besoin de rattrapage.
Ce sous-financement chronique génère des difficultés structurelles pour la collectivité territoriale de Guyane qui, au moment de sa création en 2016, faisait face à un déséquilibre budgétaire récurrent qui a conduit à plusieurs interventions d’urgence de l’État.
Le rapport de la Cour des Comptes de 2019 relatif au plan d’urgence Guyane a examiné en détail la situation financière de la CTG, a reconnu ses problèmes de sous-financement et a conclu, tout en soulignant la nécessité d’une amélioration de la gestion, qu’une révision pérenne de son panier de recettes était incontournable.
C’est dans cette logique que l’État et la CTG ont engagé dès 2019 un travail conjoint afin de définir une trajectoire administrative et financière partagée pour la collectivité. Ce travail a permis de signer en 2021 un premier accord structurel triennal, suivi en 2024 par un second accord triennal.
Ces accords prévoient, en contrepartie de mesures de gestion vertueuses de la part de la CTG, en particulier un plafonnement de ses dépenses, un soutien en fonctionnement exceptionnel élargi. Le soutien financier de l’État s’est élevé à 40M € par an en 2021 et 2022 puis à 30M € par an en 2023, 2024 et 2025.
Au bout de cinq ans, il convient de souligner le succès de cet accord structurel et son caractère exemplaire :
La trajectoire financière de la CTG a été pleinement tenue (maîtrise des dépenses) et grâce à la croissance des recettes et à l’aide de l’État l’autofinancement est passé de 10M € en 2020 à 60M € en 2024, soit 12 % (aide de l’État incluse).La CTG est passée de 65M € investis en 2019 à plus de 200M € en 2023, 2024 et 2025 : cet accord a soutenu l’investissement sur un territoire en sous-équipement chronique : pour 1 € d’autofinancement, ce sont 4 € d’investissement qui sont réalisés.La CTG a pris en cinq ans des mesures de gestion importantes et courageuses :
o Délais de paiement divisés par deux, parmi les meilleurs des outre-mer ;
o Retour aux 1607 heures, avec suppression de 11 jours de congés ;
o Amélioration de la qualité comptable et de la gestion RH ;
o Baisse des effectifs hors emplois aidés en dépit des nombreux nouveaux équipements ;
o Fin des emplois aidés (650 emplois) à budget constant.
Cependant, les hésitations de l’État sur la réforme de l’octroi de mer, qui devait servir de cadre au nouveau panier de recettes, n’ont pas permis de doter la CTG d’une fiscalité élargie tel que prévu par l’Accord. Ainsi la situation de la Collectivité reste structurellement fragile : la moitié de son autofinancement est apporté par le soutien « exceptionnel » de l’État, ses recettes sont en fort tassement et son autofinancement reste très inférieur aux autres départements et régions alors même que les besoins en équipements sont colossaux.
Pire, le présent PLF 2026 prévoit, dans le cadre des économies programmées, la suppression complète du soutien financier de l’État à cet accord, en totale contradiction avec les engagements pris. Cette décision, combinée aux autres efforts demandés aux collectivités, effacerait immédiatement la logique vertueuse et exemplaire déployée ces six dernières années.
La perte des 30M € ferait subir en proportion à la CTG la plus forte baisse de recettes de toutes les collectivités Françaises. Les projections montrent que dès 2026 la CTG ne serait à nouveau plus en mesure de voter son budget en équilibre, ne pourrait plus emprunter et devrait alors drastiquement diminuer ses investissements.
Cette situation entrainera à nouveau de manière quasi immédiate une très grave crise sur le territoire, la CTG étant le principal moteur de l’économie locale.
Aussi, au regard du sous-financement chronique et historique de la Collectivité territoriale de Guyane, cet amendement du groupe SER vise à poursuivre le soutien de l’État à hauteur de 30M € en le pérennisant via un prélèvement sur recettes, dans l’attente d’une réforme de la fiscalité et du panier de dotations de la CTG.
Amendement travaillé avec Régions de France
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-38 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEFÈVRE ARTICLE 35 |
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I.- Alinéa 2, tableau, après l'avant-dernière ligne du tableau
Insérer une ligne ainsi rédigée :
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation aux employeurs territoriaux de la hausse du taux de la contribution à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales |
1 047 800 000 |
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le 31 janvier 2025, en l’absence de toute concertation, le Gouvernement a pris la décision d’augmenter de 3 points par an le montant de la cotisation vieillesse des employeurs territoriaux jusqu’en 2028, ce qui équivaudra à terme à une dépense supplémentaire non compensée d’environ 4,2 milliards d’euros par an pour les employeurs territoriaux et impliquera 1,05 milliard d’euros par an d’accroissements de charges successifs selon les données établies par le Gouvernement lui-même et communiquées fin 2024 au conseil national d’évaluation des normes (CNEN).
Cette mesure augmentera mécaniquement d’au moins deux points par an la masse salariale des collectivités territoriales, sans que ces dernières ne procèdent au moindre recrutement et aboutira, comme le rappelle la Cour des comptes, à une hausse des charges de retraites des employeurs territoriaux de plus de 40 % en 4 ans, ce qu’aucune entreprise ne pourrait supporter sans être mise en péril.
Si le redressement des comptes de la CNRACL – qui verse chaque année 26 milliards d’euros de prestations à 1,3 million de bénéficiaires – est nécessaire, il faut rappeler que la situation budgétaire actuelle est le résultat des plus de 100 milliards prélevés sur ce régime au titre de la compensation démographique, ce qui l’a privé de toute possibilité de mise en réserve de ses excédents pendant 50 ans, pour équilibrer d’autres régimes, dans le secteur privé.
Il n’est pas cohérent de vouloir réduire les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales tout en leur imposant un tel choc contributif – dont les effets seront par ailleurs très insuffisants pour rétablir un équilibre pérenne des finances de la Caisse du fait du caractère structurel de son déficit – et de refuser d’envisager toute autre mesure structurelle parmi celles proposées par les inspections générales dans leur rapport de mai 2024 ou par le rapport de la Délégation aux collectivités de l’Assemblée nationale de mai 2025.
Pour les collectivités, cette mesure, par son ampleur, vient menacer très concrètement la capacité à financer aussi bien les services aux habitants de nos territoires que les investissements nécessaires aux transitions.
Du point de vue même de la contribution au redressement des comptes publics, cette mesure aussi brutale qu’injuste est pour le moins trompeuse : en portant les taux de cotisation à la CNRACL à des niveaux exorbitants (43,65 %) de ceux supportés au titre du régime général par les employeurs privés et en annihilant la capacité d’autofinancement de nos collectivités, cette décision constitue ni plus ni moins un transfert de déficit depuis notre système de protection sociale vers les collectivités territoriales.
Aussi, le présent amendement appelle l’État à compenser les effets de cette hausse pour 2026, tout en rappelant le Gouvernement à sa responsabilité d’examiner et mettre en œuvre dans les meilleurs délais les mesures structurelles préconisées par un rapport qu’il a lui-même commandé.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-85 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 35 |
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I.- Alinéa 2, tableau, après l'avant-dernière ligne
Insérer une ligne ainsi rédigée :
«
Prélèvements sur les recettes de l’État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l’année 2026 |
600 000 000 |
»
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à préserver l'équilibre territorial que garantissent les départements. Le soutien à ceux en grande difficulté doit passer par la solidarité nationale et non, comme le prévoit l'article 33 du PLF initial, par une ponction des recettes de TVA des collectivités. L'État ne saurait se désengager d'un abondement du Fonds de sauvegarde.
Pour les collectivités à compétences départementales, la situation financière atteint son niveau le plus critique depuis 2010. Cette dégradation résulte d'un effet ciseau particulièrement marqué : d'une part, l'augmentation des dépenses, notamment sociales, imposées par l'État ; D'autre part, pr l'effondrement des recettes liées à la conjoncture. Cette situation est aggravée par la suppression, depuis 2019, de tout levier fiscal propre aux départements.
Le fonds de sauvegarde pour les départements en difficultém créé en 2020m est abondé par la dynamique de TVA associée à la part supplémentaire de TVA reçue en compensation de la perte du foncier bâti.
Malgré les efforts de péréquation horizontale importants dans un contexte contraint (1,5 milliard d'euros en 2025), le nombre de départements ayant des difficultés à boucler leur budget s'accroît.
Un soutien aux départements en difficulté sur la base de critères objectifs est donc indispensable au titre de la péréquation verticale et de la solidarité nationale.
Un outil existe pour ce faire : le fonds de sauvegarde pour les départements en difficulté précédemment mentionnés.
En loi de finances 2024, le gouvernement avait doublé le rendement de ce fonds pour le porter à 100M €. 14 départements en grande difficulté étaient alors éligibles.
En loi de finances 2025, ce fonds n'a pas été abondé. 29 départements en grande difficulté y auraient pourtant été éligibles.
Le nombre de départements en grande difficulté pourrait atteindre 60 à la fin de l'année, il est donc indispensable que l'État abonde, au titre de la solidarité verticale, ce fonds à hauteur de 600M€ pour maintenir l'effet de sauvegarde de 2024 et rattraper l'absence d’abondement en 2025.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-203 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REYNAUD ARTICLE 35 |
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I.- Alinéa 2, tableau, après l’avant-dernière ligne
Insérer une ligne ainsi rédigée :
»
Prélèvement sur les recettes de l’État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l’année 2026 |
600 000 000 |
»
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à garantir la préservation de l’équilibre territorial assuré par les Départements en réaffirmant que le financement du fonds de sauvegarde relève de la solidarité nationale. Il tend, en conséquence, à écarter le mécanisme prévu à l’article 33 du PLF initial, qui repose sur une ponction des recettes de TVA des collectivités, et à rétablir la participation de l’État à l’abondement du fonds.
Bien que le fonds de sauvegarde, institué en 2020 et financé par la dynamique de TVA, constitue l’outil adéquat pour accompagner les Départements en difficulté, son absence d’abondement en loi de finances pour 2025 intervient alors que le nombre de collectivités susceptibles d’en bénéficier pourrait atteindre près de 60 d’ici la fin de l’année.
Afin de maintenir l’effet protecteur observé en 2024 et de compenser l’absence d’alimentation du fonds en 2025, le présent amendement prévoit de porter l’abondement du fonds de sauvegarde à 600 millions d’euros, conformément aux exigences de la péréquation verticale.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-408 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BONNEFOY, BRIQUET et Sylvie ROBERT, MM. Michaël WEBER, Patrice JOLY, TEMAL, FÉRAUD et ROS, Mmes FÉRET et POUMIROL, MM. OMAR OILI, PLA, CHANTREL et BOURGI, Mme MATRAY et M. BOUAD ARTICLE 35 |
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I.- Alinéa 2, tableau, après l’avant-dernière ligne
Insérer une ligne ainsi rédigée :
Compensation aux collectivités territoriales des pertes de recettes dues à la réforme de la liquidation de la taxe d’aménagement |
300 000 000 |
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à répondre à la crise de perception de la taxe d’aménagement et notamment à l’urgence du financement des Conseils d’Architectures, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) par la création d’un fonds de compensation de 300 millions d’euros pour les collectivités départementales afin de combler pour partie la perte de recettes de la taxe d’aménagement.
Les CAUE sont des structures publiques d’ingénierie locale qui apportent une expertise indépendante, gratuite et un accompagnement aux collectivités locales dans leurs projets d’aménagement. À l’heure où nos territoires doivent faire face aux enjeux de transition et d’adaptation aux changements climatiques, nous ne pouvons nous permettre de remettre en question ce service public efficace.
Cette mesure offre une solution pour répondre à l’urgence du financement des CAUE fortement impactés par les dysfonctionnements de la perception de la taxe d’aménagement qui est leur affectée.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-454 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PARIGI ARTICLE 35 |
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I. – Alinéa 2, tableau, avant-dernière ligne
Insérer une ligne ainsi rédigée :
Prélèvement opéré sur les recettes de l’État de TA-CVAE et de TA-CFE au profit de la Collectivité de Corse | 4 000 000 |
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
En raison de l’adoption des deux amendements à l’article 36 traitant du financement du nouvel établissement public du commerce et de l’industrie de la Collectivité de Corse créé par la loi n° 2025-640 du 15 juillet 2025, il ressort qu’un précompte de 4 000 000 € opéré sur les ressources à répartir en 2026 au réseau des CCI de Région placées sous le contrôle de CCI France au titre de l’article L. 711-16 du code de commerce doit être réaffecté à la Collectivité de Corse.
La Collectivité de Corse aura la compétence et la liberté d’affecter ce prélèvement à son nouvel établissement, aux moyens d’ un Contrat d’Objectifs et de Performance ou une Convention d’Objectifs et de Moyens, selon les modalités de gouvernance prévues localement.
La réforme proposée est strictement sans incidence sur le budget général de l’État : le prélèvement intervient avant répartition au réseau des CCI, et la compensation au profit de l’État est assurée par une taxe additionnelle spécifique, conformément aux prescriptions constitutionnelles et à la jurisprudence de l’article 40.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-523 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PAUMIER ARTICLE 35 |
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I. - Alinéa 2, tableau, après l’avant-dernière ligne
Insérer une ligne ainsi rédigée :
Prélèvement sur les recettes de l’État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l’année 2026 |
600 000 000 |
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à garantir la préservation de l’équilibre territorial assuré par les Départements en réaffirmant que le financement du fonds de sauvegarde relève de la solidarité nationale. Il tend, en conséquence, à écarter le mécanisme prévu à l’article 33 du PLF initial, qui repose sur une ponction des recettes de TVA des collectivités, et à rétablir la participation de l’État à l’abondement du fonds.
La situation financière des Départements connaît une dégradation structurelle résultant de la progression des charges obligatoires, en particulier sociales, et de la contraction des recettes liée au contexte économique. Cette fragilité est renforcée par la suppression, depuis 2019, de l’ensemble des leviers fiscaux départementaux.
Bien que le fonds de sauvegarde, institué en 2020 et financé par la dynamique de TVA, constitue l’outil adéquat pour accompagner les Départements en difficulté, son absence d’abondement en loi de finances pour 2025 intervient alors que le nombre de collectivités susceptibles d’en bénéficier pourrait atteindre près de 60 d’ici la fin de l’année.
Afin de maintenir l’effet protecteur observé en 2024 et de compenser l’absence d’alimentation du fonds en 2025, le présent amendement prévoit de porter l’abondement du fonds de sauvegarde à 600 millions d’euros, conformément aux exigences de la péréquation verticale.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-727 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 35 |
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I.- Alinéa 2, tableau, après l’avant-dernière ligne du tableau
Insérer une ligne ainsi rédigée :
Abondement du fonds verts pour l’année 2026 | 500 000 000 |
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement du groupe SER vise à abonder de 500 millions le PSR à destination des collectivités territoriales pour annuler la baisse des crédits du fond vert. Il s’agit d’un enjeu de respect des collectivités territoriales, d’effectivité de la transition environnementale et de préservation de l’investissement local.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-283 23 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEVI ARTICLE 35 |
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I. – Alinéa 2, tableau
Après l’avant-dernière ligne du tableau
Insérer une ligne ainsi rédigée :
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation aux employeurs territoriaux de la hausse du taux de la contribution à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales |
1 047 800 000 |
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le 31 janvier 2025, en l’absence de toute concertation, le Gouvernement a pris la décision d’augmenter de 3 points par an le montant de la cotisation vieillesse des employeurs territoriaux jusqu’en 2028, ce qui équivaudra à terme à une dépense supplémentaire non compensée d’environ 4,2 milliards d’euros par an pour les employeurs territoriaux et impliquera 1,05 milliard d’euros par an d’accroissements de charges successifs selon les données établies par le Gouvernement lui-même et communiquées fin 2024 au conseil national d’évaluation des normes (CNEN).
Cette mesure augmentera mécaniquement d’au moins deux points par an la masse salariale des collectivités territoriales, sans que ces dernières ne procèdent au moindre recrutement et aboutira, comme le rappelle la Cour des comptes, à une hausse des charges de retraites des employeurs territoriaux de plus de 40 % en 4 ans, ce qu’aucune entreprise ne pourrait supporter sans être mise en péril.
Si le redressement des comptes de la CNRACL – qui verse chaque année 26 milliards d’euros de prestations à 1,3 million de bénéficiaires – est nécessaire, il faut rappeler que la situation budgétaire actuelle est le résultat des plus de 100 milliards prélevés sur ce régime au titre de la compensation démographique, ce qui l’a privé de toute possibilité de mise en réserve de ses excédents pendant 50 ans, pour équilibrer d’autres régimes, dans le secteur privé.
Il n’est pas cohérent de vouloir réduire les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales tout en leur imposant un tel choc contributif – dont les effets seront par ailleurs très insuffisants pour rétablir un équilibre pérenne des finances de la Caisse du fait du caractère structurel de son déficit – et de refuser d’envisager toute autre mesure structurelle parmi celles proposées par les inspections générales dans leur rapport de mai 2024 ou par le rapport de la Délégation aux collectivités de l’Assemblée nationale de mai 2025.
Pour les collectivités, cette mesure, par son ampleur, vient menacer très concrètement la capacité à financer aussi bien les services aux habitants de nos territoires que les investissements nécessaires aux transitions.
Du point de vue même de la contribution au redressement des comptes publics, cette mesure aussi brutale qu’injuste est pour le moins trompeuse : en portant les taux de cotisation à la CNRACL à des niveaux exorbitants (43,65 %) de ceux supportés au titre du régime général par les employeurs privés et en annihilant la capacité d’autofinancement de nos collectivités, cette décision constitue ni plus ni moins un transfert de déficit depuis notre système de protection sociale vers les collectivités territoriales.
Aussi, le présent amendement appelle l’État à compenser les effets de cette hausse pour 2026, tout en rappelant le Gouvernement à sa responsabilité d’examiner et mettre en œuvre dans les meilleurs délais les mesures structurelles préconisées par un rapport qu’il a lui-même commandé.
Le présent amendement a été élaboré en collaboration avec France Urbaine, qui représente les grandes villes et métropoles françaises et alerte sur l’impact insoutenable de la hausse des cotisations CNRACL sur les budgets des collectivités territoriales.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-376 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PARIGI ARTICLE 35 |
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II. – Alinéa 2, tableau, après la vingt-neuvième ligne
Insérer une ligne ainsi rédigée :
«
Dotation exceptionnelle de continuité territoriale à la collectivité de Corse | 60 000 000 |
».
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à mettre contrer le gel de la dotation de continuité territoriale (DCT) reversée au profit de la Corse. L’article L. 4425-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT) a acté la fin du dynamisme de cette dotation à compter de 2009.
Cet amendement propose donc de neutraliser ce gel pour 2025 en prévoyant une dotation exceptionnelle supplémentaire de 60 millions d’euros.
Pour rappel, la DCT constitue une dotation spécifique qui vise à atténuer les contraintes liées à l’insularité, garantir le financement des dépenses de continuité territoriale entre l’île et le continent notamment concernant les transports aériens et maritimes.
La hausse générale des prix énergétiques se fait déjà sentir dans le secteur des transports.
En dépit de l’urgence de la situation, le montant de la DCT n’est pas revalorisé à la hauteur des besoins et des dépenses à à couvrir.
Ce gel nuit gravement à l’île et accentue encore un peu plus les fractures territoriales.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-427 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme EUSTACHE-BRINIO ARTICLE 35 |
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I. – Alinéa 2, tableau, seconde colonne, huitième ligne
Remplacer le montant :
123 506 000
par le montant :
146 506 000
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à tirer les conséquences de l’extension du champ de la dotation « Élu local » (DPEL) prévue par la proposition de loi portant création d’un statut de l’élu local.
Adopté à l’unanimité par le Sénat en deuxième lecture le 22 octobre 2025, ce texte étend en effet le bénéfice de la DPEL à l’ensemble des communes de moins de 3 500 habitants et introduit une compensation par l’État des remboursements de frais de garde effectués par les communes de moins de 10 000 habitants.
Afin de financer ces mesures et de garantir qu’aucune commune actuellement éligible à la DPEL ne voie son enveloppe réduite en 2026, une majoration de 23 millions d’euros du montant de ladite dotation est nécessaire.
Le Gouvernement s’étant engagé, conformément à la volonté du Sénat, à ce que le texte précité entre en vigueur avant le renouvellement général des conseils municipaux de mars 2026, cette majoration de la DPEL doit impérativement être inscrite dans le budget 2026.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-468 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PATRU ARTICLE 35 |
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I. – Alinéa 2, tableau, seconde colonne, huitième ligne
Remplacer le montant :
123 506 000
par le montant :
146 506 000
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à tirer les conséquences de l’extension du champ de la dotation « Élu local » (DPEL) prévue par la proposition de loi portant création d’un statut de l’élu local.
Adopté à l’unanimité par le Sénat en deuxième lecture le 22 octobre 2025, ce texte étend en effet le bénéfice de la DPEL à l’ensemble des communes de moins de 3 500 habitants et introduit une compensation par l’État des remboursements de frais de garde effectués par les communes de moins de 10 000 habitants.
Afin de financer ces mesures et de garantir qu’aucune commune actuellement éligible à la DPEL ne voie son enveloppe réduite en 2026, une majoration de 23 millions d’euros du montant de ladite dotation est nécessaire.
Le Gouvernement s’étant engagé, conformément à la volonté du Sénat, à ce que le texte précité entre en vigueur avant le renouvellement général des conseils municipaux de mars 2026, cette majoration de la DPEL doit impérativement être inscrite dans le budget 2026.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-557 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUTAREL ARTICLE 35 |
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I. – Alinéa 2, tableau, seconde colonne, huitième ligne
Remplacer le montant :
123 506 000
par le montant :
146 506 000
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à tirer les conséquences de l’extension du champ de la dotation « Élu local » (DPEL) prévue par la proposition de loi portant création d’un statut de l’élu local.
Adopté à l’unanimité par le Sénat en deuxième lecture le 22 octobre 2025, ce texte étend en effet le bénéfice de la DPEL à l’ensemble des communes de moins de 3 500 habitants et introduit une compensation par l’État des remboursements de frais de garde effectués par les communes de moins de 10 000 habitants.
Afin de financer ces mesures et de garantir qu’aucune commune actuellement éligible à la DPEL ne voie son enveloppe réduite en 2026, une majoration de 23 millions d’euros du montant de ladite dotation est nécessaire.
Le Gouvernement s’étant engagé, conformément à la volonté du Sénat, à ce que le texte précité entre en vigueur avant le renouvellement général des conseils municipaux de mars 2026, cette majoration de la DPEL doit impérativement être inscrite dans le budget 2026.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-728 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERROUCHE, Mme BRIQUET, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 35 |
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I. – Alinéa 2, tableau, seconde colonne, huitième ligne
Remplacer le montant :
123 506 000
par le montant :
146 506 000
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement du groupe SER vise à tirer les conséquences de l’extension du champ de la dotation « Élu local » (DPEL) prévue par la proposition de loi portant création d’un statut de l’élu local.
Adopté à l’unanimité par le Sénat en deuxième lecture le 22 octobre 2025, ce texte étend en effet le bénéfice de la DPEL à l’ensemble des communes de moins de 3 500 habitants et introduit une compensation par l’État des remboursements de frais de garde effectués par les communes de moins de 10 000 habitants.
Afin de financer ces mesures et de garantir qu’aucune commune actuellement éligible à la DPEL ne voie son enveloppe réduite en 2026, une majoration de 23 millions d’euros du montant de ladite dotation est nécessaire.
Le Gouvernement s’étant engagé, conformément à la volonté du Sénat, à ce que le texte précité entre en vigueur avant le renouvellement général des conseils municipaux de mars 2026, cette majoration de la DPEL doit impérativement être inscrite dans le budget 2026.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-895 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROMAGNY ARTICLE 35 |
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I. – Alinéa 2, tableau, après l’avant-dernière ligne
Insérer une ligne ainsi rédigée :
Prélèvement sur les recettes de l’État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l’année 2026 |
600 000 000 |
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement a pour objet de garantir la sauvegarde de la cohésion territoriale assurée par les Départements, en réaffirmant que le financement du fonds de sauvegarde doit relever de la solidarité nationale. Il vise donc à écarter le dispositif prévu à l’article 33 du PLF initial, qui repose sur un prélèvement sur les recettes de TVA des collectivités, et à rétablir la contribution de l’État au financement du fonds.
La situation budgétaire des Départements se dégrade de manière structurelle du fait de l’augmentation des dépenses obligatoires, notamment sociales, et de la diminution des recettes liée à la conjoncture économique. Cette vulnérabilité est accentuée par la suppression, depuis 2019, de l’ensemble des marges de manœuvre fiscales départementales.
Si le fonds de sauvegarde, créé en 2020 et alimenté par la dynamique de TVA, constitue l’instrument pertinent pour soutenir les Départements en difficulté, son absence d’alimentation dans le projet de loi de finances pour 2025 intervient alors que près de 60 collectivités pourraient en avoir besoin d’ici la fin de l’année.
Afin de préserver l’effet protecteur observé en 2024 et de compenser l’absence de financement en 2025, le présent amendement propose de porter le montant du fonds de sauvegarde à 600 millions d’euros, conformément aux principes de la péréquation verticale.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-897 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROMAGNY ARTICLE 35 |
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I.- Alinéa 2, tableau, après l’avant-dernière ligne
Insérer une ligne ainsi rédigée :
Compensation aux collectivités territoriales des pertes de recettes dues à la réforme de la liquidation des taxes d’urbanismes |
300 000 000 |
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services..
Objet
Cet amendement a pour objectif de corriger les effets négatifs de la réforme de la taxe d’aménagement, qui fragilisent à la fois les finances des collectivités territoriales et la continuité des missions des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE).
Le transfert de la liquidation des taxes d’urbanisme du ministère de la Transition écologique (DDT) vers la DGFiP a entraîné un niveau de liquidation anormalement bas et de sérieux dysfonctionnements dans la perception de la fiscalité locale, mis en lumière notamment dans le rapport d’information de David Amiel et Christine Pires Beaune de juin 2025. Cette perte de recettes compromet les politiques locales en matière d’aménagement et de protection de l’environnement.
Si le recul de l’activité de construction et la modification du fait générateur peuvent expliquer une part des variations de recettes, l’ampleur des écarts observés par rapport aux exercices précédents révèle des anomalies qu’il est impératif de corriger. D’autant plus que, lors de l’adoption de la réforme, l’absence d’impact financier pour les collectivités avait été clairement annoncée.
La taxe d’aménagement est spécifiquement destinée à financer la préservation des milieux naturels et paysagers ainsi que le fonctionnement des CAUE, acteurs essentiels de l’ingénierie territoriale.
Selon les estimations de l’association Départements de France, la perte de recettes pour les seules collectivités départementales atteindrait 500 millions d’euros entre 2023 et 2025, dont au moins 300 millions imputables aux dysfonctionnements constatés.
Pour la seule année 2024, la part départementale reversée au titre de cette taxe a enregistré une chute moyenne de 40 %.
La conjoncture économique ne saurait justifier une telle baisse qui, compte tenu de la situation financière déjà très dégradée des Départements, met en péril les politiques publiques concernées et conduit déjà à la fermeture de certains CAUE, dont l’expertise est pourtant reconnue.
Dans un communiqué du 29 janvier 2025, le ministère de l’Économie et des Finances a reconnu des difficultés dans la collecte de la taxe d’aménagement et indiqué que les sommes dues seraient recouvrées et reversées.
À ce jour, ni le montant, ni l’échéancier de ces régularisations ne sont connus, et aucune mesure transitoire de soutien n’a été annoncée, ce qui alimente l’inquiétude et la perte de confiance des collectivités.
Cette situation constitue un signal grave mais révélateur de l’état de la décentralisation en France, où des collectivités dépourvues d’autonomie fiscale se retrouvent dépendantes de décisions d’un État centralisé qui ne fournit même pas l’information nécessaire.
Les missions des collectivités et des CAUE ne doivent pas être mises en péril par une réforme fiscale nationale insuffisamment préparée et entachée de dysfonctionnements d’application.
Des actions correctives doivent être engagées sans délai. Tel est l’objet de cet amendement, qui vise à réparer une situation anormale en compensant auprès des Départements les pertes de recettes, afin qu’ils puissent soutenir les CAUE fragilisés par la baisse du produit de la taxe d’aménagement.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-824 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PANUNZI ARTICLE 35 |
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I.– Alinéa 2, tableau, avant la dernière ligne
Insérer une ligne ainsi rédigée :
Prélèvement opéré sur les recettes de l’État de TA-CVAE et de TA-CFE au profit de la Collectivité de Corse | 4 000 000
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II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
En raison de l’adoption des deux amendements à l’article 36 traitant du financement du nouvel établissement public du commerce et de l’industrie de la Collectivité de Corse créé par la loi n° 2025-640 du 15 juillet 2025, il ressort qu’un précompte de 4 000 000 € opéré sur les ressources à répartir en 2026 au réseau des CCI de Région placées sous le contrôle de CCI France au titre de l’article L. 711-16 du code de commerce doit être réaffecté à la Collectivité de Corse.
La Collectivité de Corse, tutelle de ce nouvel établissement, fera son affaire de l’affectation de ce prélèvement au nouvel établissement par un Contrat d’Objectifs et de Performance ou une Convention d’Objectifs et de Moyens.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-1027 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LERMYTTE ARTICLE 35 |
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I. – Alinéa 2, tableau, après l’avant-dernière ligne
Insérer une ligne ainsi rédigée :
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation aux employeurs territoriaux de la hausse du taux de la contribution à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales | 1 047 800 000 |
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le 31 janvier 2025, en l’absence de toute concertation, le Gouvernement a pris la décision d’augmenter de 3 points par an le montant de la cotisation vieillesse des employeurs territoriaux jusqu’en 2028, ce qui équivaudra à terme à une dépense supplémentaire non compensée d’environ 4,2 milliards d’euros par an pour les employeurs territoriaux et impliquera 1,05 milliard d’euros par an d’accroissements de charges successifs selon les données établies par le Gouvernement lui-même et communiquées fin 2024 au conseil national d’évaluation des normes (CNEN).
Cette mesure augmentera mécaniquement d’au moins deux points par an la masse salariale des collectivités territoriales, sans que ces dernières ne procèdent au moindre recrutement et aboutira, comme le rappelle la Cour des comptes, à une hausse des charges de retraites des employeurs territoriaux de plus de 40 % en 4 ans, ce qu’aucune entreprise ne pourrait supporter sans être mise en péril.
Si le redressement des comptes de la CNRACL – qui verse chaque année 26 milliards d’euros de prestations à 1,3 million de bénéficiaires – est nécessaire, il faut rappeler que la situation budgétaire actuelle est le résultat des plus de 100 milliards prélevés sur ce régime au titre de la compensation démographique, ce qui l’a privé de toute possibilité de mise en réserve de ses excédents pendant 50 ans, pour équilibrer d’autres régimes, dans le secteur privé.
Il n’est pas cohérent de vouloir réduire les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales tout en leur imposant un tel choc contributif – dont les effets seront par ailleurs très insuffisants pour rétablir un équilibre pérenne des finances de la Caisse du fait du caractère structurel de son déficit – et de refuser d’envisager toute autre mesure structurelle parmi celles proposées par les inspections générales dans leur rapport de mai 2024 ou par le rapport de la Délégation aux collectivités de l’Assemblée nationale de mai 2025.
Pour les collectivités, cette mesure, par son ampleur, vient menacer très concrètement la capacité à financer aussi bien les services aux habitants de nos territoires que les investissements nécessaires aux transitions.
Du point de vue même de la contribution au redressement des comptes publics, cette mesure aussi brutale qu’injuste est pour le moins trompeuse : en portant les taux de cotisation à la CNRACL à des niveaux exorbitants (43,65 %) de ceux supportés au titre du régime général par les employeurs privés et en annihilant la capacité d’autofinancement de nos collectivités, cette décision constitue ni plus ni moins un transfert de déficit depuis notre système de protection sociale vers les collectivités territoriales.
Aussi, le présent amendement appelle l’État à compenser les effets de cette hausse pour 2026, tout en rappelant le Gouvernement à sa responsabilité d’examiner et mettre en œuvre dans les meilleurs délais les mesures structurelles préconisées par un rapport qu’il a lui-même commandé
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-151 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DURANTON, MM. BUIS, RAMBAUD, FOUASSIN, PATIENT et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
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Après l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie est complété par un article L. 5212-26-... ainsi rédigé :
« Art. L. 5212-12-26-.... – Un syndicat mixte bénéficiant d’un transfert de compétence prévu à l’article L. 1425-1 peut verser à ses membres une partie du résultat cumulé défini au B de l’article R. 2311-11 lorsqu’il s’agit d’un excédent après accord du comité syndical et des organes délibérants de ses membres.
« Cet accord fixe le montant individuel versé à chaque membre. Le montant total du reversement ne peut pas excéder les trois quarts du résultat défini au B du même article R. 2311-11.
2° Le chapitre II du titre II du livre VII de la cinquième partie est complété par un article L. 5722-... ainsi rédigé :
« Art. L. 5722-.... – Un syndicat mixte bénéficiant d’un transfert de compétence prévu à l’article L. 1425-1 et constitué en application de l’article L. 5721-2 peut verser à ses membres une partie du résultat cumulé défini au B de l’article R. 2311-11 lorsqu’il s’agit d’un excédent après accord du comité syndical et des organes délibérants des personnes morales concernées.
« Cet accord fixe le montant individuel versé à chaque membre. Le montant total du reversement ne peut pas excéder les trois quarts du résultat défini au B de du même article R. 2311-11. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à introduire et préciser les modalités de reversement, aux membres d’un syndicat de commune ou d’un syndicat mixte, bénéficiant d’un transfert de compétence au titre de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque ce syndicat dégage des excédents dans le cadre de cette compétence.
En effet, les syndicats chargés de l’exploitation, de la maintenance et/ou du déploiement des réseaux de communications électroniques peuvent, du fait de l’exploitation de ces réseaux ou de la perception de redevances d’opérateurs, présenter des résultats excédentaires. Or, en l’absence de dispositif encadrant l’affectation ou la redistribution de ces excédents, les collectivités membres rencontrent des difficultés pour se voir reverser une part des ressources issues d’infrastructures qu’elles ont pourtant financées de manière déterminante.
L’amendement propose ainsi de permettre explicitement le reversement des excédents aux membres du syndicat. Cette clarification permet de :
-reconnaître l’implication financière des collectivités dans le déploiement et l’exploitation des réseaux ;
-favoriser la réutilisation locale des éventuels excédents, notamment pour soutenir de nouveaux investissements numériques ou d’autres politiques publiques ;
-éviter l’accumulation d’excédents.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-570 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAOUEDJ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
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Après l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la section 3 ter du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, est insérée une section ainsi rédigée :
« Section 3 ...
« Fonds de mobilisation départementale pour les jeunes majeurs de la protection de l’enfance »
« Art. L. 3334-16-.... – Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour les jeunes majeurs de la protection de l’enfance sous la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État et dont bénéficient les départements. Ce fonds est constitué de deux parts. Il est doté, en 2026, de 800 millions d’euros.
« La première part, d’un montant de 500 millions d’euros en 2026 est répartie entre les départements en fonction des dépenses constatées en moyenne l’année N-1 pour l’accompagnement des jeunes majeurs, le budget prévisionnel afférent pour 2026 et le nombre d’enfants de 17 ans confiés à l’aide sociale à l’enfance au 31 décembre de l’année N-1.
« L’application des quatre premiers alinéas fait l’objet d’un décret pris après l’avis du comité des finances locales.
« La deuxième part, d’un montant de 300 millions d’euros en 2026, est répartie entre les départements pour concourir à des projets innovants présentés par les conseils départementaux et ayant pour objet de soutenir l’inclusion des jeunes majeurs dans la société. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à garantir les moyens nécessaires à la création d’un fonds départemental de mobilisation en faveur des jeunes majeurs sortant de la protection de l’enfance. La loi du 7 février 2022 impose un accompagnement jusqu’à 21 ans, mais trois ans après son entrée en vigueur, elle reste largement inapplicable faute de financements suffisants. Une consultation du réseau Cause Majeur ! montre que l’accompagnement s’arrête en moyenne à 19 ans et 9 mois, laissant de nombreux jeunes dans une grande précarité. L’État n’a prévu que 50 M € supplémentaires, très insuffisants au regard des besoins identifiés. L’amendement propose donc la création d’un fonds dédié de 800 M €, venant compléter les 1,2 Md € déjà investis chaque année par les départements. Ce fonds permettrait un fléchage obligatoire des dépenses vers les jeunes majeurs et un partage plus équitable des coûts entre l’État et les départements. Il s’agit d’un investissement stratégique face aux conséquences humaines et sociales du non-accompagnement : un quart des personnes sans abri et 40 % des SDF de moins de 25 ans sont d’anciens enfants de l’ASE.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-533 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
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Après l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – À la fin du B du VIII du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, l’année : « 2020 » est remplacée par les mots : « l’année précédente. ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement prévoit d’actualiser le montant attribué par l’État aux communes et intercommunalités ayant subi une perte de bases de cotisation foncière des entreprises supérieure à 70 % et dont la cotisation au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) représente plus de 2 % des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal. Les critères d’éligibilité à cette compensation dégressive et limitée à une durée de 5 ans sont en vigueur depuis la loi de Finances du 29 décembre 2020 pour 2021 et la loi empêche d’actualiser le montant de la cotisation au FNGIR depuis 2020.
En 2010, la taxe professionnelle a été remplacée par la contribution économique territoriale (CET), composée de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE).
Le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) est chargé de compenser, pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale, en application de l’article 78 de la loi de finances pour 2010.
Ce fonds vise à maintenir le niveau des ressources perçues par les collectivités locales avant la réforme de la taxe professionnelle par l’intermédiaire d’un prélèvement ou d’un reversement.
Les montants prélevés ou reversés au titre du FNGIR restent fixes et sont reconduits chaque année afin d’offrir une stabilité aux collectivités locales.
Ces montants correspondent donc à ceux fixés en fonction des recettes fiscales des communes de 2010, or depuis cette date la situation financière d’un certain nombre d’entre elles a évolué. Ainsi, si cette règle bénéficie aux collectivités locales contributrices qui ont vu leurs ressources fiscales augmenter, elle s’avère préjudiciable aux collectivités ayant subi une perte de base et de produit de leur fiscalité économique du fait de la fermeture d’une ou plusieurs entreprises sur leur territoire.
La non-actualisation, depuis 2020, du montant de la cotisation d’une commune au FNGIR – et cela malgré une perte importante de recettes intervenue au cours des 5 dernières années – coûte, par exemple dans la commune rurale de Ferrière Haut Clocher dans l’Eure, plus de 100 000 € par an malgré la compensation créée par l’article 79 de la loi de Finances pour 2021.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-729 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HARRIBEY, MM. GILLÉ, MARIE, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU, LINKENHELD et MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
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Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au titre de l’année 2026, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
Le montant de cette dotation est fixé à 600 millions d’euros.
II. –Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article 208 de la même loi.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement du groupe SER vise à préserver l’équilibre territorial que garantissent les Départements.
Pour les collectivités à compétences départementales, la situation financière atteint son niveau le plus critique depuis 2010. Cette dégradation résulte d’un effet ciseaux particulièrement marqué : d’une part, l’augmentation des dépenses, notamment sociales, imposées par l’État ; d’autre part, par l’effondrement des recettes, liées à la conjoncture. Cette situation est aggravée par la suppression, depuis 2019, de tout levier fiscal propre aux Départements.
Le fonds de sauvegarde pour les Départements en difficulté, créé en 2020, est abondé par la dynamique de TVA, associée à la part supplémentaire de TVA reçue en compensation de la perte du foncier bâti.
Malgré les efforts de péréquation horizontale important dans un contexte contraint (1,5 milliard d’euros en 2025), le nombre de Départements ayant des difficultés à boucler leur budget s’accroît.
Un soutien aux Départements en difficulté, sur la base de critères objectifs, est donc indispensable au titre de la péréquation verticale et de la solidarité nationale.
Un outil existe pour ce faire : le fonds de sauvegarde pour les Départements en difficulté précédemment mentionné.
En loi de finances 2024, le Gouvernement avait doublé le rendement de ce fonds pour le porter à 100 M €. 14 Départements en grande difficulté étaient, alors, éligibles.
En loi de finances 2025, ce fonds n’a pas été abondé. 29 Départements en grande difficulté y auraient pourtant été éligibles.
Le nombre de Départements en grande difficulté pourrait atteindre 60 à la fin de l’année. Il est donc indispensable que l’État abonde, au titre de la solidarité verticale, ce fonds à hauteur de 600 M € pour maintenir l’effet de sauvegarde et rattraper l’absence d’abondement en 2025.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-541 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KAROUTCHI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
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Après l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le IV de l’article 112 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « En 2025 » , sont remplacés par les mots : « En 2026 et 2027 » ;
b) Le montant : « 215 000 000 € » est remplacé par le montant : « 214 783 317 € » ;
2° Le tableau constituant le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« (En euros.)
Région |
Montant |
Auvergne-Rhône-Alpes |
19 601 182 |
Bourgogne-Franche-Comté |
8 832 856 |
Bretagne |
9 242 545 |
Centre-Val de Loire |
14 462 560 |
Corse |
426 899 |
Grand Est | 24 370 253 |
Hauts-de-France |
13 343 308 |
Île-de-France |
37 833 657 |
Normandie |
10 138 437 |
Nouvelle-Aquitaine |
22 659 579 |
Occitanie |
18 623 974 |
Pays de la Loire |
12 301 704 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
19 378 071 |
Guadeloupe |
1 030 595 |
Guyane |
239 377 |
Martinique |
671 096 |
Mayotte |
520 826 |
La Réunion |
1 106 398 |
.»
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le protocole État-Régions en faveur des formations sanitaires et sociales signé le 14 mars 2022 a acté la nécessité de pérenniser les créations de places au sein des instituts de formation sanitaire et sociale prévues dans le cadre du Ségur de la Santé. Ce protocole arrête le principe d’un financement comprenant, outre ces créations de place, l’impact des mesures salariales prévues également dans le cadre du Ségur de la santé et une participation à l’effort d’investissement.
Par un courrier en date du 8 janvier 2025, l’ancien Premier ministre a informé les Régions de l’engagement du Gouvernement d’inscrire, à compter de l’année 2025, 215 M€, au titre de l’augmentation des capacités de formations infirmières et que « le financement des places créées en 2025 sera assuré pendant les trois années que dure la formation, et donc jusqu’en 2027 ». La loi de finances pour 2025 a seulement acté ce financement pour l’année 2025 alors que les Régions prévoient un financement pluriannuel de l’ouverture de ces places dont la formation s’étale sur plusieurs années.
Aussi, cet amendement prévoit, conformément à l’engagement de l’État, une compensation financière aux Régions de 215 M€ jusqu’en 2027.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-561 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PARIGI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
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Après l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est institué, à partir de l’année 2026, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 60 millions d’euros au profit de la collectivité de Corse au titre de la compensation de la non-indexation sur l’indice des prix à la consommation harmonisé de la dotation mentionnée à l’article L. 4425-26 du code général des collectivités territoriales.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Depuis 2009, le montant de la dotation de continuité territoriale (DCT) versée à la collectivité de Corse est figé.
Ce gel pèse d’autant plus sur les ressources de la collectivité que les coûts d’exploitation du service public de transport maritime et aérien ont fortement augmenté ces dernières années, notamment en raison du conflit en Ukraine et de l’explosion des prix du carburant.
C’est dans ce contexte inflationniste que la loi de finances pour 2025 a prévu une majoration exceptionnelle de la DCT à hauteur de 50 millions d’euros.
Afin de continuer à compenser les effets de l’inflation, le présent amendement propose d’attribuer une dotation exceptionnelle de 60 millions d’euros à la collectivité de Corse pour l’année 2026, afin de ne pas fragiliser le service public de transport maritime et aérien de l’île.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-562 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PARIGI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
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Après l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est institué, à partir de l’année 2026, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 50 millions d’euros au profit de la collectivité de Corse au titre de la compensation de la non-indexation sur l’indice des prix à la consommation harmonisé de la dotation mentionnée à l’article L. 4425-26 du code général des collectivités territoriales.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Depuis 2009, le montant de la dotation de continuité territoriale (DCT) versée à la collectivité de Corse est figé et n’évolue plus en fonction de l’inflation.
Ce gel pèse d’autant plus sur les ressources de la collectivité que les coûts d’exploitation du service public de transport maritime et aérien ont fortement augmenté ces dernières années, notamment en raison du conflit en Ukraine et de l’explosion des prix du carburant.
C’est dans ce contexte inflationniste que la loi de finances pour 2025 a prévu une majoration exceptionnelle de la DCT à hauteur de 50 millions d’euros, conservée dans la loi de finances pour 2026.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-403 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HINGRAY ARTICLE 36 |
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Supprimer cet article.
Objet
Exposé des motifs :
Le présent amendement vise à supprimer la disposition prévoyant un nouveau prélèvement sur les ressources des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) dans le cadre du projet de loi de finances pour 2026.
Depuis 2023, le réseau des CCI contribue à la réduction de la dette publique par un prélèvement pluriannuel sur fonds de roulement, à hauteur de 100 millions d’euros, et a déjà subi une baisse de ressources de 66 %.
Une réduction supplémentaire d’un tiers du budget compromettrait gravement la capacité des CCI à remplir leurs missions de service public auprès des entreprises, notamment des TPE-PME, dans un contexte économique marqué par une hausse des défaillances (66 000 en 2024 et 68 000 attendues en 2025).
Impact économique :
Les CCI accompagnent plus d’un million d’entreprises par an, générant un effet levier économique estimé à 4 fois le montant des ressources publiques perçues, selon une étude OpinionWay (2025).
Elles sont un acteur clé de la formation professionnelle territoriale, contribuant à l’employabilité et à la compétitivité des entreprises locales.
Une nouvelle ponction entraînerait la suppression d’au moins 3 000 emplois directs, soit une réduction de 60 % des effectifs depuis 2012, et fragiliserait le maillage territorial indispensable à la survie des TPE-PME.
La disparition des CCI aura un coût indirect pour l’État : augmentation des défaillances d’entreprises, perte de recettes fiscales et sociales, et affaiblissement de l’attractivité économique des territoires.
Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cette disposition afin de préserver la capacité d’action des CCI et leur rôle essentiel dans l’accompagnement des entreprises et la formation
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-261 23 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE 36 |
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I. – Alinéa 2, tableau, quatrième colonne, soixante-sixième ligne
Supprimer les mots :
« Comité de développement et de promotion de l’habillement (DEFI), Institut français du textile et de l’habillement (IFTH) »
II. – Alinéas 6 à 14
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le secteur de la mode et de l’habillement traverse une crise profonde : concurrence accrue, fragilisation des marges, pressions sur l’emploi… Cette situation est aujourd’hui aggravée par l’essor de l’ultra fast-fashion, dont les acteurs inondent le marché de vêtements à très bas coût, produits dans des conditions sociales et environnementales opaques, et expédiés massivement à travers le monde sans considération pour leur empreinte écologique.
Dans ce contexte, le DEFI, comité professionnel de développement économique, constitue le principal outil de soutien collectif de la filière. Or, le PLF 2026 prévoit de prélever 30 % de la taxe affectée au DEFI, soit près de 3 millions d’euros, pour les transférer à l’Institut français du textile et de l’habillement (IFTH). Une telle ponction fragiliserait directement l’écosystème de la mode : elle priverait la filière des ressources indispensables pour maintenir sa compétitivité, soutenir ses capacités d’innovation et accélérer ses transformations écologiques.
Les acteurs ligériens de la mode, particulièrement dynamiques, alertent sur l’impact territorial de cette mesure. À titre d’exemple, dans les Pays de la Loire le groupement Mode Grand Ouest représente 13 500 emplois (dont plus de 3 000 en Vendée) et une croissance soutenue de l’emploi depuis 2018, avec une part de salariés 1,8 fois supérieure à la moyenne nationale.
Pour ces entreprises, fragiliser le DEFI reviendrait à affaiblir un levier essentiel au développement des savoir-faire, à la consolidation des emplois et à la capacité d’innovation d’un secteur déjà soumis à de fortes pressions concurrentielles.
Cet amendement vise donc à supprimer le transfert d’une partie de la taxe affectée au DEFI vers l’IFTH, afin de préserver les moyens d’action indispensables à la compétitivité et au renouveau du secteur de la mode et de l’habillement, en particulier dans les territoires industriels mobilisés pour sa transformation.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-269 23 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPUS ARTICLE 36 |
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I. – Alinéa 2, tableau, cinquième colonne, soixante-sixième ligne
Supprimer les mots :
Comité de développement et de promotion de l’habillement (DEFI), Institut français du textile et de l’habillement (IFTH)
II. Alinéas 6 à 14
Supprimer ces alinéas.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 36 prévoit de transférer une partie de la taxe affectée au comité professionnel de développement économique de la mode et de l’habillement (DEFI) vers l’Institut français du textile et de l’habillement (IFTH).
Or, la mission du DEFI est de promouvoir, soutenir et défendre la mode et l’habillement en France.
Il intervient dans un secteur frappé depuis plusieurs années par une crise profonde, marquée par la fermeture de nombreux commerces face à la fast fashion. Réduire ses moyens ne ferait qu’aggraver cette situation.
Si le besoin de renforcer les ressources de l’IFTH peut être compris, cela ne doit pas se faire au détriment du DEFI.
Cet amendement propose donc de supprimer le transfert d’une partie de la taxe affectée du DEFI vers l’IFTH.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-24 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 36 |
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Alinéa 2, tableau, dernière colonne
1° Cinquante-quatrième ligne :
Remplacer les mots :
Non plafonnée
par le montant :
136 740 000
2° Cinquante-cinquième ligne :
Remplacer les mots :
Non plafonnée
par le montant :
259 652 000
3° Cinquante-sixième ligne :
Remplacer les mots :
Non plafonnée
par le montant :
281 078 000
4° Cinquante-septième ligne :
Remplacer les mots :
Non plafonnée
par le montant :
3 300 000
5° Cinquante-huitième ligne :
Remplacer les mots :
Non plafonnée
par le montant :
145 607 000
6° Cinquante-neuvième ligne :
Remplacer les mots :
Non plafonnée
par le montant :
41 093 000
7° Soixantième ligne :
Remplacer les mots :
Non plafonnée
par le montant :
90 000
8° Soixante-et-unième ligne :
Remplacer les mots :
Non plafonnée
par le montant :
10 000
9° Soixante-deuxième ligne :
Remplacer les mots :
Non plafonnée
par le montant :
7 652 000
Objet
Cet amendement plafonne les taxes affectées au CNC au niveau de l’exécution prévue pour 2025, sur la base du rendement prévisionnel pour 2025 figurant dans l’annexe « Voies et moyens » du projet de loi de finances pour 2026.
Ce faisant, il va dans le sens de la recommandation issue de la revue de dépenses menée par l’Inspection générale des finances (IGF) en 2024 et récemment publiée. L’IGF considère comme particulièrement contestable l’absence de plafonnement des taxes affectées au CNC et recommande de les plafonner à hauteur de 690 millions d’euros. L’inspection générale ajoute qu’en outre, « il ne s’agirait pas ainsi de recettes pérennes pour le budget général, ce qui n’est par ailleurs pas l’objectif poursuivi par le plafonnement des taxes affectées ».
Elle note la très forte croissance du produit de la fiscalité affectée au CNC : le rendement total des taxes affectées a augmenté de 155 millions d’euros depuis 2019, soit + 23 %. Cette hausse doit être mise en regard du fort dynamisme de la dépense fiscale et de la croissance des dépenses de soutien du CNC.
Le présent amendement plafonne le montant total des taxes à hauteur du rendement attendu pour 2025, de façon à maintenir un produit identique affecté au CNC pour 2026, dans la même logique que l’objectif poursuivi de stabilisation en valeur des dépenses de l’État. Le plafond total qui en découle est de 875,2 millions d’euros, soit un montant largement supérieur à celui recommandé par l’IGF, afin de tenir compte des inquiétudes du secteur. Ce montant est également supérieur aux prévisions pour 2026 (847 millions d’euros) et ne devrait par conséquent pas se traduire par un reversement au budget général en 2026.
Cet amendement met en conformité les taxes affectées au CNC avec l’article 8 de la loi de programmation pluriannuelle des finances publiques (LPFP) 2023-2027, qui prévoit le plafonnement de l’ensemble des impositions de toutes natures affectées à des opérateurs de l’État.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-736 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GILLÉ, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN et FICHET, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 36 |
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I. – Alinéa 2, tableau
1° Dernière colonne
a) Quarante-deuxième ligne
Remplacer le nombre :
163 411 333
par le nombre :
240 117 000
b) Quarante-troisième ligne
Remplacer le nombre :
186 666 667
par le nombre :
275 000 000
c) Soixante-douzième ligne
Remplacer le nombre :
113 099 333
par le nombre :
153 399 000
2° Après la quatre-vingt-dixième ligne
Insérer trois lignes ainsi rédigées :
II de l’article 1600 du code général des impôts | TA-CVAE Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région | CCI-France | ESS France | 280 712 986 | 5000000 |
2 du III de l’article 1600 du code général des impôts | TA-CVAE-Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région | CCI-France | ESS France | 26 339 124 | 5000000 |
Article 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle | TA-CFE fraction CRMA de la Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d’artisanat | CRMA (incl.Alsace et Moselle) | ESS France | 264 464 412 | 3000000 |
II. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026.
III. – Après l’alinéa 5
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1600 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa du I, après le mot : « région, » , sont insérés les mots : « ainsi que de la chambre française de l’économie sociale et répartie entre les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire » ;
b) Au 2 du II, après le mot : « France » , sont insérés les mots : « et la chambre française de l’économie sociale » ;
c) Au 2 du III, après le mot : « France » , sont insérés les mots : « et la chambre française de l’économie sociale ».
2° Le premier alinéa de l’article 1601 est ainsi modifié :
a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
b) La première phrase est complétée par les mots : « , et d’ESS France, mentionnée à l’article 5 de la loi n° 2014 856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire » ;
c) À la fin de la seconde phrase, sont ajoutés les mots : « et ESS France ».
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement du groupe SER synthétise les demandes des Chambres de commerce et d’industrie (CCI), des Chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) et des Chambres régionales de l’économie sociale et solidaire (CRESS). Il propose en effet de maintenir les trajectoires actuelles des taxes pour frais de CCI (TFCCI) et et de CMA (TFCMA) afin de préserver les missions de proximité des réseaux consulaires, tout en affectant une fraction de ces ressources au réseau des CRESS. Cette évolution permettrait de soutenir l’ESS, acteur majeur de la cohésion sociale, environnementale et territoriale, sans fragiliser les réseaux consulaires.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-240 rect. 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE et MM. DARNAUD, RIETMANN et RETAILLEAU ARTICLE 36 |
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I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne
1° Quarante-deuxième ligne
Remplacer le nombre :
163 411 333
par le nombre :
245 117 000
2° Quarante-troisième ligne
Remplacer le nombre :
186 666 667
par le nombre :
280 000 000
II. – Après l’alinéa 2
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le Gouvernement propose une ponction de 175 millions d’euros sur le réseau des Chambres de commerce et d’industrie (CCI), en abaissant le plafond des taxes pour frais de chambre consulaire.
Une telle mesure constitue un renoncement à l’engagement de l’État sur la trajectoire financière contractuellement définie avec le réseau des CCI. Elle s’apparente également à un détournement de l’affectation des taxes acquittées par les entreprises : près de 50 % en seraient prélevés au profit du budget général.
Le Groupe Les Républicains propose donc, via le présent amendement, de rétablir les plafonds conformes à la trajectoire négociée jusqu’en 2027.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-262 23 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE 36 |
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I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne
1° Quarante-deuxième ligne
Remplacer le montant :
163 411 333
par le montant :
245 117 000
2° Quarante-troisième ligne
Remplacer le montant :
186 666 667
par le montant :
280 000 000
II. – Après l’alinéa 2
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le PLF pour 2026 prévoit une baisse de 175 millions d’euros du plafond national de la taxe affectée aux Chambres de commerce et d’industrie (CCI), soit près d’un tiers de leurs ressources publiques. Une telle mesure remettrait brutalement en cause la trajectoire budgétaire fixée en 2023 et 2024, qui garantissait un financement stable de 525 millions d’euros par an jusqu’en 2027, en contrepartie d’un prélèvement progressif de 100 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau.
Depuis 2013, les CCI ont déjà subi une diminution de 66 % de leurs ressources fiscales, passée de 1,3 milliard à 525 millions d’euros, et leurs effectifs ont été réduits de 25 000 à 14 000 collaborateurs, tout en continuant d’assurer leurs missions de service public économique auprès des entreprises, en particulier les TPE et PME.
Malgré cette contraction budgétaire, leur action demeure déterminante : selon le réseau consulaire, les CCI génèrent chaque année 2,4 milliards d’euros de valeur économique pour un financement public de 525 millions. Elles accompagnent la création et la transmission d’entreprises, soutiennent l’export, participent aux transitions écologique et numérique et contribuent à l’aménagement économique des territoires.
Une nouvelle réduction de leurs ressources compromettrait fortement leur capacité d’intervention. Le réseau alerte sur un risque de suppression d’environ 3 000 emplois et sur un affaiblissement de leur présence territoriale à un moment où les défaillances d’entreprises augmentent et où les besoins d’accompagnement des acteurs économiques sont particulièrement élevés.
C’est pourquoi cet amendement propose de supprimer cette réduction supplémentaire et de maintenir la trajectoire pluriannuelle votée par le Parlement et inscrite dans la LFI pour 2024 :
- un plafond de TCCI fixé à 525 millions d’euros,
- en contrepartie, un prélèvement sur les fonds de roulement de 20 millions d’euros en 2026, conforme aux engagements du réseau.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-742 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. UZENAT, Mmes ESPAGNAC et Gisèle JOURDA, MM. ROIRON, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROS, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 36 |
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I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne
1° Quarante-douzième ligne
Remplacer le montant :
163 411 333
par le montant :
245 117 000
2° Quarante-troisième ligne
Remplacer le montant :
186 666 667
par le montant :
280 000 000
II. – Après l’alinéa 2
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
...- Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026.
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le projet de loi de finances (PLF) pour 2026 prévoit actuellement une nouvelle réduction des ressources publiques affectées au réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI), premier réseau d’établissements publics au service des entreprises.
L’article 36 prévoit en effet une diminution du plafond de la taxe affectée au réseau des CCI (TCCI) de l’ordre de 175 millions d’euros, passant ainsi de 525 millions d’euros à 350 millions d’euros, soit une baisse de l’ordre d’un tiers (33 %) du montant annuel perçu par le réseau.
Le CCI constituent un acteur central de l’accompagnement économique des entreprises françaises. Dans les territoires ruraux, elles représentent souvent le dernier relais de proximité. Les CCI interviennent tout au long du cycle de vie des entreprises : création, reprise, développement, transformation et internationalisation. Elles contribuent également au dynamisme économique des territoires et représentent une expertise précieuse pour les collectivités.
La proposition de réduction supplémentaire de leur ressource fiscale compromettrait ce rôle essentiel de service public à l’entreprise et aux territoires.
Depuis plusieurs années, le réseau a engagé une importante transformation interne. Les efforts de rationalisation et de modernisation ont permis de maintenir l’efficacité des services malgré les contraintes financières. Les résultats démontrent l’impact économique des CCI :
Pour chaque euro investi via la TCCI, plus de quatre euros de valeur sont générés pour l’économie locale,80 % des entreprises sondés par Opinionway en 2025 jugent leur accompagnement utile.
La loi de finances initiale pour 2024 avait pourtant fixé une trajectoire claire : un financement stable de 525 millions d’euros jusqu’en 2027, assorti d’un prélèvement programmé sur les fonds de roulement (40 millions en 2024, puis 20 millions par an jusqu’en 2027).
Cette stabilité et la visibilité liée sont nécessaires pour assurer la continuité des missions des CCI et la qualité de l’accompagnement des entreprises sur l’ensemble du territoire.
Une nouvelle réduction, qui plus est si importante, non concertée, mettrait en risque non seulement la capacité des CCI à remplir leurs missions, mais également l’emploi au sein du réseau et la qualité du service rendu, en particulier dans les territoires ruraux et dans les petites villes qui en constituent le relais économique.
C’est pourquoi cet amendement, travaillé avec CCI France, propose de revenir sur cette réduction supplémentaire et de maintenir la trajectoire pluriannuelle votée par le Parlement et entérinée dans la loi de finances initiale pour 2024 : 525 millions d’euros de plafond de TCCI, et, en contrepartie, un prélèvement sur les fonds de roulement des CCI de 20 millions d’euros en 2026.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-577 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE et MM. GROSVALET et MASSET ARTICLE 36 |
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I. –Alinéa 2, tableau, dernière colonne
1° Quarante-deuxième ligne
Remplacer le montant :
163 411 333
le montant :
245 117 000
2° Quarante-troisième ligne
Remplacer le montant :
186 666 667
le montant :
280 000 000
III. – Après l’alinéa 2
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. Le recouvrement ainsi que le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. »
IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à revenir sur la réduction de la taxe affectée au réseau des CCI (TCCI) proposée au présent article et d’assurer le respect de la trajectoire pluriannuelle, actée en 2024.
L’article 36 prévoit en effet une diminution du plafond de la TCCI de l’ordre de 175 millions d’euros, passant de 525 millions d’euros à 350 millions d’euros, soit une baisse de l’ordre de 33 % du montant annuel perçu par le réseau.
Cette proposition contrevient à la trajectoire financière pluriannuelle définie par le Gouvernement, le Parlement et le réseau des CCI et entérinée dans la loi de finances initiale pour 2024. Le réseau des CCI s’est engagé à contribuer à l’effort économique national via un prélèvement sur ses fonds de roulement de 100 M € sur la période 2024–2027 selon la répartition suivante : 40 M € prélevés en 2024, puis 20 M € en 2025, 2026 et 2027. En contrepartie, l’État s’est engagé à maintenir à hauteur de 525 M € les ressources issues des taxes affectées aux CCI (dans le détail : 280 M € au titre de la TA-CFE et 245 M € au titre de la TA-CVAE).
Les CCI jouent un rôle crucial dans l’accompagnement des entreprises et des territoires, en s’impliquant dans diverses politiques publiques. Malgré d’importantes diminutions de leur financement public depuis plusieurs années, elles ont continué à investir et à maintenir leurs missions. Cette nouvelle baisse non programmée aurait des répercussions conséquentes dans l’accompagnement qu’elles peuvent offrir à nos entreprises.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-55 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPUS ARTICLE 36 |
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I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne
1° Quarante-et-deuxième ligne
Remplacer le nombre :
163 411 333
par le nombre :
245 117 000
2° Quarante-troisième ligne
Remplacer le montant :
186 666 667
par le montant :
280 000 000
II. - Après l’alinéa 2
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026.
III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 36 prévoit une diminution des ressources affectées au réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie. Or, les CCI sont un réseau d’établissements publics nécessaire pour le soutien et l’accompagnement nos entreprises dans les territoires.
Le présent article prévoit de diminuer de 175 millions d’euros le plafond de la taxe affectée au réseau des CCI pour l’année 2026, soit une baisse de 33 % du montant annuel perçu par le réseau par rapport à 2025.
C’est pourquoi cet amendement du Groupe Les Indépendants propose de revenir sur cette réduction et de maintenir un montant de 525 millions d’euros pour 2026.
Cette stabilité budgétaire assure la continuité des missions des CCI et permet de maintenir la qualité de l’accompagnement des entreprises sur l’ensemble du territoire.
En contrepartie, il est effectué un prélèvement sur les fonds de roulement des CCI de 20 millions d’euros en 2026.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-296 23 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC ARTICLE 36 |
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I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne
1° Quarante-deuxième ligne
Remplacer le nombre :
163 411 333
par le nombre :
245 117 000
2° Quarante-troisième ligne
Remplacer le nombre :
186 666 667
par le nombre :
280 000 000
III. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. »
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à ajuster les plafonds d’affectation des taxes additionnelles à la CVAE et à la CFE perçues au profit du réseau des chambres de commerce et d’industrie (CCI).
Ces taxes financent l’accompagnement économique des entreprises, mais leur plafond actuel ne permet plus d’assurer un niveau d’intervention adapté aux enjeux de revitalisation économique et de transition des territoires.
L’amendement propose donc :
– de relever les plafonds des taxes additionnelles à un niveau plus conforme aux besoins ;
– d’opérer, en contrepartie, un prélèvement exceptionnel de 20 M € sur les fonds de roulement du réseau des CCI, afin d’assurer l’équilibre budgétaire pour 2026.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-59 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUIS, PATRIAT, RAMBAUD, LEMOYNE, FOUASSIN, PATIENT et BUVAL, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mmes NADILLE et PHINERA-HORTH, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 36 |
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I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne
1° Quarante deuxième ligne :
Remplacer le montant :
163 411 333
par le montant :
245 117 000
2° Quarante troisième ligne :
Remplacer le montant :
186 666 667
par le montant :
280 000 000
II. – Après l’alinéa 2
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. Le recouvrement ainsi que le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le projet de loi de finances (PLF) pour 2026 prévoit actuellement une nouvelle réduction des ressources publiques affectées au réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI), premier réseau d’établissements publics au service des entreprises.
L’article 36 prévoit en effet une diminution du plafond de la taxe affectée au réseau des CCI (TCCI) de l’ordre de 175 millions d’euros, passant ainsi de 525 millions d’euros à 350 millions d’euros, soit une baisse de l’ordre d’un tiers (33 %) du montant annuel perçu par le réseau.
Les CCI constituent un acteur central de l’accompagnement économique des entreprises françaises. Dans les territoires ruraux, elles représentent souvent le dernier relais de proximité. Les CCI interviennent tout au long du cycle de vie des entreprises : création d’entreprise, développement, transformation et internationalisation. Elles contribuent également au dynamisme économique des territoires et représentent une expertise précieuse pour les collectivités.
La proposition de réduction supplémentaire de leur ressource fiscale compromettrait ce rôle essentiel de service public à l’entreprise et aux territoires.
Depuis plusieurs années, le réseau a engagé une importante transformation interne. Les efforts de rationalisation et de modernisation ont permis de maintenir l’efficacité des services malgré les contraintes financières. Les résultats démontrent l’impact économique des CCI :
• Pour chaque euro investi via la TCCI, plus de quatre euros de valeur sont générés pour l’économie locale,
• 80 % des entreprises sondés par Opinionway en 2025 jugent leur accompagnement utile.
La loi de finances initiale pour 2024 avait pourtant fixé une trajectoire claire : un financement stable de 525 millions d’euros jusqu’en 2027, assorti d’un prélèvement programmé sur les fonds de roulement (40 millions en 2024, puis 20 millions par an jusqu’en 2027).
Cette stabilité et la visibilité liée sont nécessaires pour assurer la continuité des missions des CCI et la qualité de l’accompagnement des entreprises sur l’ensemble du territoire.
Une nouvelle réduction, qui plus est si importante, non concertée, mettrait en risque non seulement la capacité des CCI à remplir leurs missions, mais également l’emploi au sein du réseau et la qualité du service rendu, en particulier dans les territoires ruraux et dans les petites villes qui en constituent le relais économique.
C’est pourquoi cet amendement propose de revenir sur cette réduction supplémentaire et de maintenir la trajectoire pluriannuelle votée par le Parlement et entérinée dans la loi de finances initiale pour 2024 : 525 millions d’euros de plafond de TCCI, et, en contrepartie, un prélèvement sur les fonds de roulement des CCI de 20 millions d’euros en 2026.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-78 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 36 |
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I. - Alinéa 2, tableau, dernière colonne :
1° Quarante-deuxième ligne
Remplacer le montant :
163 411 333
par le montant :
245 117 000
2° Quarante-troisième ligne
Remplacer le montant :
186 666 667
par le montant :
280 000 000
II. – Après l’alinéa 2
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le projet de loi de finances (PLF) pour 2026 prévoit actuellement une nouvelle réduction des ressources publiques affectées au réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI), premier réseau d’établissements publics au service des entreprises.
L’article 36 prévoit en effet une diminution du plafond de la taxe affectée au réseau des CCI (TCCI) de l’ordre de 175 millions d’euros, passant ainsi de 525 millions d’euros à 350 millions d’euros, soit une baisse de l’ordre d’un tiers (33%) du montant annuel perçu par le réseau.
Le CCI constituent un acteur central de l’accompagnement économique des entreprises françaises. Dans les territoires ruraux, elles représentent souvent le dernier relais de proximité. Les CCI interviennent tout au long du cycle de vie des entreprises : création, reprise, développement, transformation et internationalisation. Elles contribuent également au dynamisme économique des territoires et représentent une expertise précieuse pour les collectivités.
La proposition de réduction supplémentaire de leur ressource fiscale compromettrait ce rôle essentiel de service public à l’entreprise et aux territoires.
Depuis plusieurs années, le réseau a engagé une importante transformation interne. Les efforts de rationalisation et de modernisation ont permis de maintenir l’efficacité des services malgré les contraintes financières. Les résultats démontrent l’impact économique des CCI :
· Pour chaque euro investi via la TCCI, plus de quatre euros de valeur sont générés pour l’économie locale,
· 80 % des entreprises sondés par Opinionway en 2025 jugent leur accompagnement utile.
La loi de finances initiale pour 2024 avait pourtant fixé une trajectoire claire : un financement stable de 525 millions d’euros jusqu’en 2027, assorti d’un prélèvement programmé sur les fonds de roulement (40 millions en 2024, puis 20 millions par an jusqu’en 2027).
Cette stabilité et la visibilité liée sont nécessaires pour assurer la continuité des missions des CCI et la qualité de l’accompagnement des entreprises sur l’ensemble du territoire.
Une nouvelle réduction, qui plus est si importante, non concertée, mettrait en risque non seulement la capacité des CCI à remplir leurs missions, mais également l’emploi au sein du réseau et la qualité du service rendu, en particulier dans les territoires ruraux et dans les petites villes qui en constituent le relais économique.
C’est pourquoi cet amendement, travaillé avec CCI France, propose de revenir sur cette réduction supplémentaire et de maintenir la trajectoire pluriannuelle votée par le Parlement et entérinée dans la loi de finances initiale pour 2024 : 525 millions d’euros de plafond de TCCI, et, en contrepartie, un prélèvement sur les fonds de roulement des CCI de 20 millions d’euros en 2026.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-737 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HARRIBEY, MM. GILLÉ, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 36 |
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I. – Alinéa 2, tableau, vingt-deuxième ligne
Supprimer cette ligne.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement du groupe SER vise à supprimer le plafond de la taxe sur les paris sportifs affectée à l’agence nationale du sport.
Alors que l’une des trois taxes finançant le sport, celle sur la FDJ hors partis sportifs, lui a été désaffectée l’an dernier, le rendement de la taxe sur les paris sportifs constitue plus que jamais le moteur des ressources fiscales du sport.
Elle est d’autant plus cruciale dans un contexte où les crédits de l’État pour le sport sont en chute libre (notamment avec la suppression du pass sport pour les 6-13 ans mais de manière générale tout le programme « sport pour tous » dans ce PLF 2026), laissant sur le carreau les ambitions des JOP 2024 de construire une nation plus sportive...
Alors que ce plafond est régulièrement réévalué, nous proposons de le supprimer afin que l’ANS touche l’entièreté du rendement de la taxe sur les paris sportifs et ainsi laisser le sport financer le sport.
Cet amendement est gagé par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs.
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N° I-137 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BILHAC ARTICLE 36 |
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Alinéa 2, tableau, troisième à sixième lignes
Supprimer ces lignes.
Objet
Le présent article vise à supprimer l’octroi des taxes affectées mentionnées à ces alinéas au profit de l’AFITF.
Dans son rapport de 2024 consacré à l’AFITF, la Cour des comptes remet en question la pertinence de l’existence de cette agence à trois niveaux. Premièrement, son rôle est très limité : son conseil d’administration ne fait qu’avaliser des décisions déjà prises par le Gouvernement et l’administration, au point que la question du financement des investissements de transport, au principe même de la création de l’agence, puisse dans certains cas passer au second plan. Deuxièmement, la lisibilité de la politique d’investissement des pouvoirs publics se trouve limitée par le manque de clarté du champ des dépenses prises en charge par l’agence, ce dernier s’étant considérablement étendu, sans beaucoup de rigueur. Enfin, le cadre budgétaire crée par la LOLF permet une gestion pluriannuelle des crédits d’investissement, rendant l’existence d’un intermédiaire comptable et juridique peu justifiée.
Par conséquence, et à défaut de l’existence d’une mission « Politique publique des transports » au sein du budget de l’État qui pourrait être le réceptacle des recettes destinées aux financements des infrastructures de transport, il paraît nécessaire de supprimer les recettes affectées à l’AFITF dans la perspective de sa suppression tandis que ses missions peuvent être portées par la DGITM, les DREAL et les DDT en matière de programmation financière des investissements dans les réseaux de transport.
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N° I-138 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BILHAC ARTICLE 36 |
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Alinéa 2, tableau, neuvième ligne
Supprimer cette ligne.
Objet
Cet article supprime les taxes affectées à l’Agence de l’eau.
Ces sommes doivent être utilisées de façon différente et affectées aux départements à hauteur de 1 600 000 000 d’euros afin qu’ils endossent cette compétence, cette décision devrait contribuer à réduire les dépenses globales de frais de structure et à améliorer l’efficacité des services de gestion de l’eau.
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N° I-139 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BILHAC ARTICLE 36 |
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Alinéa 2, tableau, dix-septième ligne
Supprimer cette ligne.
Objet
Cet amendement propose de supprimer les taxes affectées à l’Agence nationale des fréquences (ANFr). Les missions portées par cet opérateur doivent être transférer à l’ARCEP, par soucis de cohérence et d’efficience de l’action publiques.
Un amendement de coordination qui sera déposé en partie dépenses sur la mission Economie visera à supprimer les subventions pour charge de service public octroyées à l’ANFr.
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N° I-140 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BILHAC ARTICLE 36 |
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Alinéa 2, tableau, vingt-deuxième et vingt-troisième lignes
Supprimer ces lignes.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les ressources affectées à l’Agence nationale du sport.
La création en avril 2019 de l’ANS était une tentative de réforme de la gouvernance du sport entre l’État, le mouvement sportif, les collectivités territoriales (premières contributrices, représentant 63 % des dépenses publiques liées au sport) et, désormais, également le monde économique.
Pour autant, dans un rapport publié en 2021, la Cour des comptes estime que la gouvernance et les relations avec les autres opérateurs intervenant sur des champs similaires reste à clarifier, que les modalités de financement sont fragiles et que la gouvernance territoriale est mal structurée.
Enfin, dans le cadre du PLF 2026 marqué par la nécessité d’opérer des économies structurelles, il apparaît contradictoire de conserver des structures qui exercent des activités proches, ce qui plaide pour une absorption de l’ANS au sein du ministère des Sports.
Dans cet esprit, cet amendement vise à ouvrir la réflexion sur une redéfinition de la politique de la gouvernance du sport.
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N° I-141 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BILHAC ARTICLE 36 |
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Alinéa 2, tableau, cent-quinzième à cent dix-sptième lignes
Supprimer ces lignes.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les ressources affectées à l’Office français de la biodiversité, d’en transférer 80 % à l’Office nationale des forêts, et 20 % aux redressements des comptes publics.
Dans le rapport paru en septembre 2024, la Commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a fait le constat d’un profond déficit de légitimité de cet opérateur. En effet, l’OFB est un acteur récent qui n’a pas encore trouvé son point d’équilibre dans le paysage administratif ni le positionnement fédérateur souhaité par les parlementaires. Il est trop souvent assimilé à un censeur, faute de calibrer correctement ses interventions auprès des acteurs de son écosystème.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-397 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI ARTICLE 36 |
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I. – Alinéa 2, tableau, après la première ligne
Insérer deux lignes ainsi rédigées :
Art. L. 422-13 et L. 422-20, 2° du code des impositions sur les biens et services | Taxe sur le transport aérien de passagers, tarif de solidarité(TAP, TS) | État | Agence française de développement (AFD) | 1 447 000 000 | 210 000 000 |
Art. 235 ter ZD du code général des impôts | Taxe sur les transactions financières | État | Agence française de développement (AFD) | 1 868 000 000 | 528 000 000 |
II. – Après l’alinéa 5
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit du tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers mentionné au présent article est affecté à l’Agence française de développement dans la limite d’un plafond annuel. »
III. – Après l’alinéa 14
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’article 235 ter ZD est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« .... – Le produit de la taxe est affecté à l’Agence française de développement dans la limite d’un plafond annuel. »
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement, inspiré du dispositif de de la proposition de loi organique déposée par le député Guillaume Gouffier Valente, a pour objectif de rétablir l’affectation d’une part du produit de la taxe sur les transactions financières (TTF) et de la taxe de solidarité sur les billets d’avion (TSBA) au financement des politiques françaises de solidarité internationale et de santé mondiale.
Depuis leur création, ces deux taxes ont été conçues comme des instruments de redistribution internationale, destinés à mobiliser une partie des richesses issues de la mondialisation au bénéfice des pays et des populations les plus fragiles. Leur emploi a toujours été orienté vers l’aide publique au développement, tradition partagée par plusieurs Gouvernements et inscrite dans l’action extérieure de la France.
Afin de maintenir cette logique de solidarité tout en respectant les exigences de la loi organique du 28 décembre 2021 — qui impose que tout organisme bénéficiaire de ressources affectées dispose de la personnalité morale — l’amendement propose de transférer l’affectation précédemment dédiée au FSD vers l’Agence française de développement (AFD).
Le présent amendement permet ainsi d’assurer la continuité du financement des actions de solidarité internationale, conformément aux engagements internationaux de la France, dans le respect de notre cadre budgétaire.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-738 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JOMIER, CHANTREL, TEMAL, COZIC et Patrice JOLY, Mmes CARLOTTI et CONWAY-MOURET, MM. VAYSSOUZE-FAURE et DARRAS, Mme Gisèle JOURDA, MM. MARIE, Mickaël VALLET, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, M. CHAILLOU, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU, LINKENHELD et MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 36 |
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I. – Alinéa 2, tableau, après la première ligne
Insérer deux lignes ainsi rédigées :
Art. L. 422-13 et L. 422-20, 2° du code des impositions sur les biens et services | Taxe sur le transport aérien de passagers, tarif de solidarité(TAP, TS) | État | Agence française de développement (AFD) | 1 447 000 000 | 210 000 000 |
Art. 235 ter ZD du code général des impôts | Taxe sur les transactions financières | État | Agence française de développement (AFD) | 1 868 000 000 | 528 000 000 |
II. – Après l’alinéa 5
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit du tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers mentionné au présent article est affecté à l’Agence française de développement dans la limite d’un plafond annuel. »
III. – Après l’alinéa 14
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’article 235 ter ZD est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« .... – Le produit de la taxe est affecté à l’Agence française de développement dans la limite d’un plafond annuel. »
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement du groupe SER vise à rétablir l’affectation d’une partie du produit des taxes solidaires (la taxe sur les transactions financières, TTF, et la taxe sur les billets d’avions, TSBA) à la solidarité internationale et la santé mondiale.
Jusqu’alors, cette affectation était réalisée via le Fonds de solidarité pour le développement (FSD), un fonds extrabudgétaire rattaché à l’Aide publique au développement et alimenté par les produits de la TTF et la TSBA.
La TSBA et la TTF ont été conçues pour établir un lien entre les bénéfices générés par la mondialisation et la redistribution nécessaire de ces richesses au profit des populations les plus vulnérables à l’échelle mondiale.
Ces taxes, dans leurs affectations depuis leur création par les présidents Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, ont toujours été utilisées pour la solidarité internationale.
Reverser l’intégralité des recettes de ces taxes dans le budget général de l’État reviendrait à supprimer les seuls fonds sanctuarisés spécifiquement dédiés à l’aide publique au développement (APD), en contradiction directe avec la politique diplomatique ambitieuse que la France défend dans le domaine des financements innovants.
L’affectation de ce fonds à l’Agence Française de Développement (AFD), dotée de la personnalité morale, permet de se conformer aux exigences de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques. Cette loi stipule que le tiers affectataire de ressources doit disposer de la personnalité morale.
Le présent amendement vise donc à transférer le budget anciennement affecté au Fonds de solidarité pour le développement à l’AFD, tout en garantissant que les produits de ces taxes continuent de financer la solidarité internationale, conformément aux principes de la France en matière de solidarité internationale.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-101 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE ARTICLE 36 |
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I. – Alinéa 2, tableau, après la cinquième ligne
Insérer une ligne ainsi rédigée :
«
Art. 43 de la loin° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013
| Recettes issues de la mise aux enchères des « quotas carbone »
| SNCF réseau
| - | 1 460 080 000 | 60 000 000 |
»
II. – Après l’alinéa 2
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :
1° Au I, après le mot : « sous réserve du I ter » , sont insérés les mots : « et du I quater » ;
2° Après le I ter, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater. – Une fraction de 60 millions d’euros du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre mentionné au I est affectée chaque année à la société SNCF Réseau crée par le décret n° 2022-976 du 1er juillet 2022 modifiant le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions de SNCF Réseau. Cette fraction est réservée au financement des lignes ferroviaires à grande vitesse.
« La répartition du produit perçu s’effectue proportionnellement à la longueur des lignes ferroviaires à grande vitesse financées par les établissements créés par l’article IV de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités. »
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement propose d’affecter à SNCF réseau une fraction du produit issu de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre (ETS 1), estimé à environ 1,5 milliard d’euros en 2026. Conformément à la directive 2003/87/EC européenne révisée, les États membres doivent consacrer ces recettes à des actions favorables à la transition écologique, parmi lesquelles figure expressément le développement des transports ferroviaires.
Certains pays européens, tels que l’Autriche et l’Estonie, les ont utilisées pour financer des infrastructures telles le tunnel ferroviaire du Brenner en Autriche et Railbaltica en Estonie.
Cette affectation permettrait de garantir dès 2026 les moyens nécessaires au financement des lignes ferroviaires à grande vitesse, en prévoyant un financement de 60 millions d’euros par an.
Elle répond également aux conclusions de la Conférence nationale sur le financement des mobilités, qui a identifié un besoin d’investissement supplémentaire de 1,5 milliard d’euros par an à compter de 2028 en faveur de notre réseau ferroviaire.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-755 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MELLOULI, DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 36 |
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I. – Alinéa 2, tableau, après la quatrième ligne
Insérer une ligne ainsi rédigée :
«
3 bis | Art. 235 ter ZD du code général des impôts
| Taxe sur les transactions financières (TTF) | État | Agence française de développement (AFD) | 5 125 000 000
| 5 125 000 000
|
»
II. – Après l’alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
.... – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« .... – Le produit de la taxe est affecté à l’Agence française de développement dans la limite d’un plafond annuel. »
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement propose de rétablir l’affectation de la taxe sur les transactions financières (TTF) à la solidarité internationale, supprimée en 2025, en attribuant l’ensemble de ses recettes à l’Agence française de développement (AFD), qui porte le Fonds de solidarité pour le développement. Il s’inscrit dans l’objectif initial de la TTF, créée pour lier les bénéfices de la mondialisation à la redistribution en faveur des populations les plus vulnérables.
Cette mesure répond pleinement aux exigences politiques et juridiques de la loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques : l’AFD, établissement public doté de la personnalité morale, est légitime à recevoir ces ressources, et ses missions, lutte contre la pauvreté, réduction des inégalités, action dans les pays à très faible revenu, entretiennent un lien direct avec les externalités négatives générées par la spéculation financière.
Dans un contexte d’instabilité économique mondiale et de baisse historique de l’aide publique au développement, la réaffectation de la TTF permettrait de financer durablement la solidarité internationale et de maintenir les engagements de la France envers les pays les plus pauvres.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-760 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MELLOULI, DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 36 |
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I. – Alinéa 2, tableau, après la deuxième ligne
Insérer une ligne ainsi rédigée :
bis3 | Art. 235 ter ZD du code général des impôts
| Taxe sur les transactions financières (TTF) | État | Agence française de développement (AFD) | 5 125 000 000
| 2 255 000 000
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II. – Après l’alinéa 5
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’article 235 ter ZD est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« .... – Le produit de la taxe est affecté à l’Agence française de développement dans la limite d’un plafond annuel. »
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à rétablir une affectation partielle des recettes de la taxe sur les transactions financières (TTF) à la solidarité internationale, en orientant une partie de ces ressources vers l’Agence française de développement (AFD), qui héberge le Fonds de solidarité pour le développement. Il s’agit de renouer avec l’objectif initial de la TTF, associer les gains issus de la mondialisation à la réduction des inégalités mondiales, après la suppression de cette affectation en 2025.
Cette affectation partielle respecte les exigences de la loi organique sur la modernisation de la gestion des finances publiques : l’AFD, établissement public doté de la personnalité morale, est en mesure de recevoir ces crédits, et ses missions en matière de lutte contre la pauvreté et les inégalités constituent un lien direct avec les externalités négatives générées par les activités financières.
Dans un contexte de forte instabilité économique internationale et de recul sans précédent de l’aide publique au développement, cette mesure permettrait de garantir des ressources supplémentaires et prévisibles au financement de la solidarité internationale, tout en maintenant la cohérence des engagements de la France auprès des pays les plus vulnérables.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-276 23 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEVI ARTICLE 36 |
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I.– Alinéa 2, tableau, après la sixième ligne
Insérer une ligne ainsi rédigée :
5 bis | Art. 22 de la loi de finances pour 2026 | Recettes issues de la taxe sur les petits colis | AFITF – Agence de financement des infrastructures de transport de France | 500 000 000 | 500 000 000 |
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
.... – Le produit de de la taxe relative aux frais de gestion des petits colis en provenance de pays tiers est affectée jusqu’à son abrogation à l’agence de financement des infrastructures de transport mentionnée à l’article L. 1512-19 du code des transports.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La taxe sur « les petits colis » instituée par l’article 22 du projet de loi de finances pour 2026 doit permettre de réguler les flux d’articles de faible valeur importés depuis des pays tiers, qui sont devenus massifs ces dernières années.
Ces envois, généralement d’un montant inférieur à 150 €, sont aujourd’hui exonérés de droits de douane, ce qui crée une distorsion de concurrence par rapport à d’autres produits et engendre des conséquences sur l’environnement et sur l’utilisation de nos infrastructures de transport.
Au-delà de l’objectif de régulation économique, il apparait donc essentiel que cette nouvelle taxe contribue au financement de l’entretien et de la régénération des infrastructures de transport, qui sont massivement sollicitées par ces nouveaux flux logistiques. En effet, l’acheminement de millions de petits colis, depuis les ports et aéroports jusqu’aux plateformes logistiques, puis jusqu’au consommateur final, accélère l’usure de nos réseaux routiers.
Dans un contexte de sous-investissement structurel dans nos infrastructures, qui est régulièrement souligné par le secteur des travaux publics et confirmé par les conclusions de la conférence Ambition France Transport, il est impératif d’identifier de nouvelles recettes pérennes pour financer l’entretien et la maintenance de nos infrastructures de transport.
Le présent amendement propose donc d’affecter le produit de cette taxe, estimé à 500 millions d’euros en 2026, à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF). Ce schéma d’affectation permettrait de donner un objectif clair à cette nouvelle taxe, en liant l’activité économique génératrice d’usure à l’entretien des réseaux qu’elle mobilise, tout en apportant une ressource nouvelle, stable et cohérente avec les objectifs définis par la conférence Ambition France Transports.
Le présent amendement a été élaboré en concertation avec la Fédération Nationale des Travaux Publics, qui représente les acteurs du secteur et alerte depuis plusieurs années sur le sous-investissement chronique dans l’entretien de nos infrastructures de transport.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-144 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BILHAC ARTICLE 36 |
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I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne
1° Troisième ligne
Remplacer le montant :
271 000 000
par le montant :
270 000 000
2° Quatrième ligne
Remplacer le montant :
1 619 455 925
par le montant :
1 221 042 970
3° Quarante-deuxième ligne
Remplacer le montant :
163 411 333
par le montant :
245 117 000
4° Quarante-troisième ligne
Remplacer le montant :
186 666 667
par le montant :
280 000 000
5° Soixante-troisième ligne
Remplacer le montant :
58 000 000
par le montant :
53 000 000
6° Soixante-quatrième ligne
Remplacer le montant :
21 000 000
par le montant :
18 000 000
7° Cent-septième ligne
Remplacer le montant :
11 031 758 276
par le montant :
10 620 466 270
8° Cent-treizième ligne
Remplacer le montant :
139 000 000
par le montant :
94 000 000
9° Cent-vingt-huitième ligne
Remplacer le montant :
832 489 406
par le montant :
782 000 000
10° Cent-trentième-et-unième ligne
Remplacer le montant :
19 396 626
par le montant :
18 926 712
12° Cent-trente-deuxième ligne
Remplacer le montant :
21 294 000
par le montant :
20 000 000
12° Dernière ligne
Remplacer le montant :
150 300 000
par le montant :
143 100 000
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La prolifération des taxes affectées fragmente le budget de l’État et réduit la maîtrise parlementaire de la dépense, alors que 56,9 Md € seront transférés à des opérateurs en 2026 (10 % des dépenses). Le dynamisme automatique de ces recettes ne correspond pas aux besoins réels : certains opérateurs accumulent des excédents tandis que d’autres réclament des crédits supplémentaires, alimentant la dérive des finances publiques. Ainsi, quand la dépense publique n’augmentera que de 1,7 % en 2026, les taxes affectées progresseront de près de 10 %.
Dans ce contexte de déficit structurel, l’amendement vise à geler le niveau des taxes affectées pour renforcer la transparence et responsabiliser les organismes. Deux leviers sont prévus : annuler les hausses de plafonds (+1 Md €) et instaurer des plafonds pour les 66 opérateurs aujourd’hui non plafonnés.
L’amendement revient ainsi sur 11 relèvements de plafonds, générant 749 M € au profit du budget de l’État. Sont notamment concernés l’AFITF, le CNM, France compétences, l’INPI, la SGP et VNF. Des exceptions sont prévues pour les agences de l’eau, CCI France, les universités (CVEC), la société du Grand Paris et les établissements fonciers locaux/CLERL, afin de tenir compte de leur modèle financier spécifique.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-26 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 36 |
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Alinéa 2, tableau, dernière colonne
1° Cent-vingt-huitième ligne
Remplacer le montant :
832 489 406
par le montant :
782 000 000
2° Cent-vingt-neuvième ligne
Remplacer le montant :
90 508 018
par le montant :
89 626 608
3° Cent-trentième-et-unième ligne
Remplacer le montant :
19 396 626
par le montant :
18 926 712
4° Cent-trente-deuxième ligne
Remplacer le montant :
21 294 000
par le montant :
20 000 000
Objet
Les relèvements des plafonds des taxes affectées à la société des grands projets (SGP) tel qu’ils sont proposés par le présent article ne sont pas indispensables au financement des activités de l’établissement en 2026. En outre, le plafond proposé pour la taxe sur les bureaux s’écarte sensiblement du rendement prévisionnel de cette imposition, sans aucune justification.
Aussi, cet amendement propose de maintenir les différents plafonds d’affectation de la SGP à leur niveau de 2025, en cohérence avec l’objectif de gel en valeur des dépenses de l’Etat. Les incidences limitées de cette évolution sur le budget de la SGP ne devraient pas conduire à un allongement de la durée d’amortissement de la dette consentie par l’établissement pour financer le projet du Grand Paris express.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-108 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE et M. GROSVALET ARTICLE 36 |
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I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne
1° À la quarante-deuxième ligne
Remplacer le montant :
163 411 333
par le montant :
245 117 000
2° À quarante-troisième ligne
Remplacer le montant :
186 666 667
le montant :
280 000 000
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. Le recouvrement ainsi que le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
e projet de loi de finances (PLF) pour 2026 prévoit actuellement une nouvelle réduction des ressources publiques affectées au réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI), premier réseau d’établissements publics au service des entreprises.
L’article 36 prévoit en effet une diminution du plafond de la taxe affectée au réseau des CCI (TCCI) de l’ordre de 175 millions d’euros, passant ainsi de 525 millions d’euros à 350 millions d’euros, soit une baisse de l’ordre d’un tiers (33 %) du montant annuel perçu par le réseau.
Le CCI constituent un acteur central de l’accompagnement économique des entreprises françaises. Dans les territoires ruraux, elles représentent souvent le dernier relais de proximité. Les CCI interviennent tout au long du cycle de vie des entreprises : création, reprise, développement, transformation et internationalisation. Elles contribuent également au dynamisme économique des territoires et représentent une expertise précieuse pour les collectivités.
La proposition de réduction supplémentaire de leur ressource fiscale compromettrait ce rôle essentiel de service public à l’entreprise et aux territoires.
Depuis plusieurs années, le réseau a engagé une importante transformation interne. Les efforts de rationalisation et de modernisation ont permis de maintenir l’efficacité des services malgré les contraintes financières. Les résultats démontrent l’impact économique des CCI :
· Pour chaque euro investi via la TCCI, plus de quatre euros de valeur sont générés pour l’économie locale,
· 80 % des entreprises sondés par Opinionway en 2025 jugent leur accompagnement utile.
La loi de finances initiale pour 2024 avait pourtant fixé une trajectoire claire : un financement stable de 525 millions d’euros jusqu’en 2027, assorti d’un prélèvement programmé sur les fonds de roulement (40 millions en 2024, puis 20 millions par an jusqu’en 2027).
Cette stabilité et la visibilité liée sont nécessaires pour assurer la continuité des missions des CCI et la qualité de l’accompagnement des entreprises sur l’ensemble du territoire.
Une nouvelle réduction, qui plus est si importante, non concertée, mettrait en risque non seulement la capacité des CCI à remplir leurs missions, mais également l’emploi au sein du réseau et la qualité du service rendu, en particulier dans les territoires ruraux et dans les petites villes qui en constituent le relais économique.
C’est pourquoi cet amendement, travaillé avec CCI France, propose de revenir sur cette réduction supplémentaire et de maintenir la trajectoire pluriannuelle votée par le Parlement et entérinée dans la loi de finances initiale pour 2024 : 525 millions d’euros de plafond de TCCI, et, en contrepartie, un prélèvement sur les fonds de roulement des CCI de 20 millions d’euros en 2026.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-279 23 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEVI ARTICLE 36 |
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I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne
1° Quarante-deuxième ligne
Remplacer le montant :
163 411 333
par le montant :
245 117 000
2° Quarante-troisième ligne
Remplacer le montant :
186 666 667
par le montant :
280 000 000
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. Le recouvrement ainsi que le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 36 prévoit une diminution du plafond de la taxe affectée au réseau des CCI de l’ordre de 175 millions d’euros, passant ainsi de 525 millions d’euros à 350 millions d’euros, soit une baisse d’un tiers du montant annuel perçu par le réseau.
Cette baisse constitue une entorse à la trajectoire définie dans la loi de finances initiale pour 2024 qui prévoyait un financement stable de 525 millions d’euros jusqu’en 2027, assorti d’un prélèvement programmé sur les fonds de roulement (40 millions en 2024, puis 20 millions par an jusqu’en 2027).
Cette réduction, à rebours des engagements pris par l’État, fragiliserait la capacité des CCI à remplir leurs missions pourtant essentielles en matière de développement économique dans l'ensemble de nos territoires.
Cet amendement propose donc de maintenir la la trajectoire pluriannuelle adoptée par le Parlement.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-402 24 novembre 2025 |
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M. PARIGI ARTICLE 36 |
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I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne
1° Quarante-deuxième ligne
Remplacer le montant :
163 411 333
par le montant :
161 411 333
2° Quarante-troisième ligne
Remplacer le montant :
186 666 667
par le montant :
184 666 667
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
En raison de l’exclusion à juste titre du nouvel établissement public du commerce et de l’industrie de la Collectivité de Corse créé par la loi n° 2025-640 du 15 juillet 2025 du champ d’application de l’article 36 du PLF 2026, il convient de prévoir l’affectation des ressources de TA-CVAE et de TA-CFE dont bénéficiait CCI France jusqu’en 2025 à la Collectivité de Corse qui en exercera la tutelle à compter du 1er janvier 2026.
Il est donc procédé à la réduction du plafond d’affectation à CCI France pour une valeur totale de 4 000 000 € afin de prévoir par un amendement ultérieur de l’article 35 son affectation à la Collectivité de Corse.
Le calcul de ce précompte, sans incidence sur le budget de l’État, représente 1,1 % du montant global des ressources affectées, et il correspond au montant moyen affecté à la CCI de Corse par CCI France au cours des 5 dernières années, soit 4,6 M €, diminué de 15 % afin de tenir compte d’une part, de la baisse des ressources prévue pour le réseau en 2026, et d’autre part, du mécanisme de solidarité pour les petites CCI en ZRR de CCI France, réaffirmé lors de son comité directeur du 14 octobre 2025, qui fixe le seuil minimal d’activité consulaire à 2 000 000 € par CCI, soit avec les 2 CCIL de Haute-Corse et de Corse-du-Sud comprises dans le périmètre du nouvel établissement public, une valeur plancher de 4 000 000 €.
Barème CCI France :
« Il est défini un plancher universel, dénommé » seuil minimal d’activité consulaire « (SMAC) correspondant au minimum vital permettant à une CCI de réaliser ses missions de base qui ne peuvent être financées que par de la ressource fiscale et d’assurer ainsi une continuité territoriale »
Nombre de ressortissants :
Seuil minimal d’activité consulaire (en euros)
6 000 ou moins
1 100 000
Entre 6 000 et 10 000
1 300 000
Entre 10 000 et 12 500
1 600 000
Supérieur à 12 500
2 000 000
En Corse au 11/09/2025 :
CCI Locale d’Ajaccio et de la Corse-du-Sud : 17 211 ressortissants
CCI Locale de Bastia et de la Haute-Corse : 15 549 ressortissants
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-56 22 novembre 2025 |
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M. CAPUS ARTICLE 36 |
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I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne, soixante-douzième ligne
Remplacer le montant :
113 099 333
par le montant :
156 399 000
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 36 prévoit une diminution de 56 millions d’euros pour 2026 du montant du plafond de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l’artisanat (TFCMA).
Cette taxe sert à financer les Chambres de Métiers et de l’Artisanat, qui sont des services publics de proximité qui accompagnent nos artisans et les porteurs de projets dans les territoires.
La TFCMA est pourtant une « taxe affectée » , c’est-à-dire qu’elle est payée par les artisans eux-mêmes pour financer des services dont ils doivent bénéficier. En réduisant fortement le montant reversé aux CMA, la TFCMA s’éloigne de son objectif initial.
C’est pourquoi cet amendement du Groupe Les Indépendants propose de revenir sur cette baisse et de la limiter à 13,25 millions d’euros pour 2026.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-60 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATRIAT, BUIS, RAMBAUD, LEMOYNE, FOUASSIN, PATIENT et BUVAL, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mmes NADILLE et PHINERA-HORTH, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 36 |
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I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne, soixante-douzième ligne
Remplacer le montant :
113 099 333
par le montant :
156 399 000
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise au respect en 2026 de la trajectoire de baisse progressive et régulière du plafond de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l’artisanat (TFCMA), engagée depuis la loi de finances pour 2023 et qui doit se poursuivre jusqu’en 2027, pour un montant total de 60 M € (évaluations préalables des articles du PLF 2023, du PLF 2024, du PLF 2025). Il n’est donc pas possible d’envisager comme le fait le présent PLF une baisse de – 56 millions de ce plafond pour la seule année 2026.
Après une première baisse de 7 M € en loi de finances pour 2023, une baisse de 13,25 M € du plafond de la TFCMA a été votée dans la loi de finances pour 2024 puis une baisse du même montant dans la loi de finances pour 2025. La représentation nationale a soutenu et confirmé jusqu’ici un lissage sur quatre ans, soit, pour les deux prochaines années de cette trajectoire, une nouvelle diminution de 13,25 M € en loi de finances pour 2026 puis en loi de finances pour 2027.
La baisse de 60 M € sur 5 ans de ses ressources représente un effort considérable pour le réseau des CMA qui contribue ainsi fortement à la réduction de la dépense publique, alors que dans le même temps les entreprises artisanales ont particulièrement besoin d’être accompagnées.
Pour absorber cette diminution drastique tout en préservant sa capacité à agir, le réseau des CMA, dont la régionalisation est effective depuis 2021, a engagé un plan de transformation ambitieux, Cap 2027, qui mobilise depuis trois ans l’ensemble des élus et collaborateurs, avec un seul objectif : faire mieux avec moins pour les artisans.
Ce plan exige de la stabilité et de la visibilité. Une accélération ou une amplification de la baisse des ressources des CMA, à l’encontre des engagements pris, remettrait en question le travail réalisé et pèserait en premier lieu sur les 2,3 millions d’entreprises artisanales.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-105 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE et MM. DAUBET et GROSVALET ARTICLE 36 |
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I. – Alinéa 2, tableau, soixante-douzième ligne
Remplacer le montant :
113 099 333
par le montant :
156 399 000
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement a pour objet de limiter à 13,25 millions d’euros la baisse du montant du plafond de la TFCMA qui reviendra au réseau des Chambres de métiers et de l’artisanat en 2026, en lieu et place d’une baisse de 56 millions d’euros contenue dans la version initiale du projet de loi de finances. Une telle baisse n’est tout simplement pas acceptable car pas supportable par le réseau des CMA d’une part, et contrevient, d’autre part, aux engagements pris par l’État et les Gouvernements successifs depuis 2023.
En effet, une baisse de – 56 millions pour la seule année 2026 équivaut quasiment au montant global de la trajectoire baissière de – 60 millions d’euros sur 5 ans (2023-2027) qui a été négociée fin 2022 entre CMA France et le Gouvernement à l’occasion de l’examen au Parlement de la loi de finances pour 2023. Pour rappel, cette trajectoire baissière de – 60 millions sur 5 ans se répartit ainsi : – 7 millions en 2023, puis lissage des 53 millions restants avec une baisse de – 13,25 millions pour 2024, 2025, 2026 et 2027. Avec la vigilance des parlementaires ce lissage a été respecté pour les deux précédentes lois de finances (2024 et 2025), le Gouvernement s’y ralliant à chaque fois en conservant la rédaction des parlementaires dans la version finale du PLF adoptée en ayant recours à l’article 49.3 de la Constitution.
Il est donc impératif pour le réseau des CMA que cette trajectoire négociée soit à nouveau respectée avec des baisses limitées à 13,25 millions d’euros pour les deux prochaines années, 2026 et 2027. Faut-il rappeler que c’est sur la base de cette trajectoire que le réseau des CMA a adopté en 2024 un plan de transformation ambitieux appelé « Cap 2027 » ? Il s’agit tout à la fois d’un plan d’économies, de réorganisation et de repositionnement des CMA, un plan qui permet déjà de « faire mieux avec moins ». Il ne faut pas casser cette dynamique vertueuse et volontaire.
Le réseau des CMA est un réseau consulaire exemplaire et responsable qui n’hésite pas à se moderniser et à prendre sa part à l’effort national de réduction du déficit : régionalisation du réseau effective depuis 2021 (loi PACTE), trajectoire baissière (2023-2027) négociée du reversement de TFCMA, plan de transformation, recherche d’économies, mutualisations à l’échelle du réseau, modernisation de l’offre de services, ouverture de travaux entre CMA France et CCI France pour des mutualisations poussées… Toutefois, comme pour une entreprise, les CMA ont besoin de stabilité et d’une visibilité budgétaire claire pour réussir cette transformation, dans l’intérêt de la spécificité de la filière artisanale qu’elles défendent mais aussi dans l’intérêt des artisans qu’elles accompagnent sur tous les territoires de la République.
Par ailleurs, les auteurs de cet amendement rappellent que la TFCMA est une « taxe affectée » prélevée par l’État auprès des entreprises artisanales pour financer les CMA. Autrement dit, ce sont les artisans qui payent pour les services que leur apportent les CMA. Or, en décidant de réduire sensiblement le montant reversé chaque année aux CMA, l’État détourne la TFCMA de son objet premier en l’apparentant de plus en plus à un impôt qui ne dit pas son nom.
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N° I-241 rect. 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE et MM. DARNAUD, RIETMANN et RETAILLEAU ARTICLE 36 |
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I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne, soixante-douzième ligne
Remplacer le montant :
113 099 333
par le montant :
156 399 000
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le Gouvernement propose une ponction de 56 millions d’euros sur le réseau des Chambres de métiers et de l'artisanat (CMA), en abaissant le plafond de la taxe pour frais de chambres consulaires qui lui est affectée.
Une telle mesure constitue un renoncement à l’engagement de l’État sur la trajectoire financière contractuellement définie avec le réseau des CMA, et s’apparente également à un détournement de l’affectation des taxes acquittées par les entreprises.
Le Groupe Les Républicains propose donc, via le présent amendement, de rétablir les plafonds conformes à la trajectoire négociée jusqu’en 2027.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-563 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PARIGI ARTICLE 36 |
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I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne, soixante-douzième ligne
Remplacer le montant :
113 099 333
par le montant :
156 399 000
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Après une première baisse de 7 M € en loi de finances pour 2023, une baisse de 13,25 M € du plafond de la TFCMA a été votée dans la loi de finances pour 2024 puis une baisse du même montant dans la loi de finances pour 2025. La représentation nationale a soutenu et confirmé jusqu’ici un lissage sur quatre ans, soit, pour les deux prochaines années de cette trajectoire, une nouvelle diminution de 13,25 M € en loi de finances pour 2026 puis en loi de finances pour 2027.
La baisse de 60 M € sur 5 ans de ses ressources représente un effort considérable pour le réseau des CMA qui contribue ainsi fortement à la réduction de la dépense publique, alors que dans le même temps les entreprises artisanales ont particulièrement besoin d’être accompagnées.
Pour absorber cette diminution drastique tout en préservant sa capacité à agir, le réseau des CMA, dont la régionalisation est effective depuis 2021, a engagé un plan de transformation ambitieux, Cap 2027, qui mobilise depuis trois ans l’ensemble des élus et collaborateurs, avec un seul objectif : faire mieux avec moins pour les artisans.
Ce plan exige de la stabilité et de la visibilité. Une accélération ou une amplification de la baisse des ressources des CMA, à l’encontre des engagements pris, remettrait en question le travail réalisé et pèserait en premier lieu sur les 2,3 millions d’entreprises artisanales.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-733 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 36 |
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I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne, soixante-douzième ligne
Remplacer le montant :
113 099 333
par le montant :
156 399 000
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise au respect en 2026 de la trajectoire de baisse progressive et régulière du plafond de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l’artisanat (TFCMA), engagée depuis la loi de finances pour 2023 et qui doit se poursuivre jusqu’en 2027, pour un montant total de 60 M € (évaluations préalables des articles du PLF 2023, du PLF 2024, du PLF 2025). Il n’est donc pas possible d’envisager comme le fait le présent PLF une baisse de – 56 millions de ce plafond pour la seule année 2026.
Après une première baisse de 7 M € en loi de finances pour 2023, une baisse de 13,25 M € du plafond de la TFCMA a été votée dans la loi de finances pour 2024 puis une baisse du même montant dans la loi de finances pour 2025. La représentation nationale a soutenu et confirmé jusqu’ici un lissage sur quatre ans, soit, pour les deux prochaines années de cette trajectoire, une nouvelle diminution de 13,25 M € en loi de finances pour 2026 puis en loi de finances pour 2027.
La baisse de 60 M € sur 5 ans de ses ressources représente un effort considérable pour le réseau des CMA qui contribue ainsi fortement à la réduction de la dépense publique, alors que dans le même temps les entreprises artisanales ont particulièrement besoin d’être accompagnées.
Pour absorber cette diminution drastique tout en préservant sa capacité à agir, le réseau des CMA, dont la régionalisation est effective depuis 2021, a engagé un plan de transformation ambitieux, Cap 2027, qui mobilise depuis trois ans l’ensemble des élus et collaborateurs, avec un seul objectif : faire mieux avec moins pour les artisans.
Ce plan exige de la stabilité et de la visibilité. Une accélération ou une amplification de la baisse des ressources des CMA, à l’encontre des engagements pris, remettrait en question le travail réalisé et pèserait en premier lieu sur les 2,3 millions d’entreprises artisanales.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-57 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPUS ARTICLE 36 |
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I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne, dixième ligne
Remplacer le montant :
2 397 620 000
par le montant :
2 522 620 000
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à sécuriser le niveau de ressources affectées aux agences de l’eau afin de respecter la trajectoire inscrite en loi de finances pour 2024.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-278 23 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEVI ARTICLE 36 |
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I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne, dixième ligne
Remplacer le montant :
2 397 620 000
par le montant :
2 522 620 000
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le mécanisme de plafond mordant permet à l’État de ponctionner les recettes des agences de l’eau et limite leurs capacités d’action. Pourtant, le déficit d’investissement dans les infrastructures de l’eau a été estimé à 4,6 Md € par an, dont 2 Md € dans les réseaux.
L’article 36 du projet de loi de finances pour 2026 revient pourtant une nouvelle fois sur l’engagement pris par le Gouvernement dans le cadre du Plan eau, qui prévoyait une augmentation des plafonds mordants de 175 M € à partir de 2025. Pire encore, il abandonne la perspective d’une hausse à terme des plafonds mordants, cette dernière ne figurant même plus dans le texte budgétaire.
Le présent amendement vise donc à revenir sur les dispositions portées à l’article 36 de la loi de finances pour 2026, en relevant dès l’année prochaine le plafond mordant de 175 M € par rapport à 2025, afin que les agences de l’eau puissent disposer de moyens en adéquation avec les enjeux auxquels elles vont devoir faire face.
L’entretien, le renouvellement des réseaux, des usines de traitement de l’eau et des châteaux d’eau au niveau communal et intercommunal, tout comme l’adaptation des territoires face aux effets du changement climatique sont autant d’enjeux de long terme qui justifient que les agences de l’eau bénéficient de moyens suffisants pour porter les projets nécessaires à nos territoires.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-735 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 36 |
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I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne, dixième ligne
Remplacer le montant :
2 397 620 000
par le montant :
2 522 620 000
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La loi de finances pour 2024 prévoyait une hausse de 175 millions d’euros du plafond des recettes des agences de l’eau pour 2025, conformément aux engagements du Plan eau. Cette trajectoire avait été reportée par des arbitrages de dernière minute du Gouvernement Borne. Le projet de loi de finances pour 2026 ne propose, à son tour, qu’un relèvement limité de 50 millions d’euros, portant le plafond à 2,398 milliards d’euros, soit 125 millions d’euros en deçà de la cible annoncée.
Dans un contexte de tensions croissantes sur la ressource en eau et de besoins accrus d’investissement pour l’adaptation au changement climatique, il est essentiel de donner aux agences de l’eau les moyens d’agir. Le maintien d’un plafond trop contraint limite leur capacité à soutenir les projets des collectivités et des acteurs économiques.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-222 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPO-CANELLAS ARTICLE 36 |
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I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne, cent-vingt-septième ligne
Remplacer le montant :
40 000 000
par le montant :
50 000 000
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement propose de porter de 40 à 50 millions d’euros le plafond d’affectation de la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA), seuil au-delà duquel les recettes sont actuellement reversées au budget de l’État. L’objectif est de permettre que l’ensemble des sommes effectivement collectées – proches de 50 millions d’euros selon le projet de loi de finances – puisse être utilisé au profit des riverains des aérodromes, conformément à la finalité prévue par l’article L. 6360-2 du code des transports.
La TNSA finance les travaux d’insonorisation des logements exposés au bruit aérien et le remboursement des emprunts contractés pour les plans de prévention du bruit. Relever le plafond permettrait d’éviter que des fonds destinés à compenser les nuisances ne soient retirés du dispositif et garantirait que les ressources collectées soient pleinement mobilisées pour protéger les populations riveraines.
Or, les nuisances sonores aériennes constituent un enjeu majeur de santé publique, affectant le sommeil, la qualité de vie et la santé des populations riveraines. Malgré les efforts engagés en matière d’approches équilibrées, d’optimisation des trajectoires et d’évolution des flottes, le trafic aérien continuera de croître dans les années à venir et restera durablement une source significative de bruit.
Il ne saurait donc être demandé aux riverains de subir une double peine : supporter les nuisances et se voir refuser une partie des financements spécialement prévus pour les compenser.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-420 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAZIN ARTICLE 36 |
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I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne, cent vingt-septième ligne
Remplacer le montant :
40 000 000
par les mots :
Non plafonnée
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer le plafonnement d’affectation de la taxe sur les nuisances sonores aériennes et à assurer que l’ensemble des sommes collectées bénéficient bien aux riverains des aéroports.
Rappelons que le rendement prévisionnel prévu par le projet de loi de finances est proche de 50 000 000 euros.
Il convient donc que l’ensemble de cette somme et non uniquement 40 000 000 d’euros, finance l’objet pour lequel la taxe sur les nuisances sonores aériennes a été instituée au bénéfice des riverains par le législateur à savoir (article L. 6360-2 du code des transports) :
- Le financement des dépenses engagées par les riverains des aérodromes des groupes 1 à 3 pour la mise en œuvre des dispositions nécessaires à l’atténuation des nuisances sonores (article L. 571-14 du code de l’environnement) et ;
- Le financement des annuités des emprunts contractés par les exploitants ou les avances consenties pour financer des travaux de réduction des nuisances sonores dans le cadre de la commission prévue à l’article L. 571-16 du code de l’environnement.
Le présent amendement vise donc à supprimer le plafond d’affectation prévu par la colonne F, de la ligne 126 du premier alinéa de l’article 36 du présent projet de loi de finances.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-343 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVIN ARTICLE 36 |
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I. - Alinéa 2, tableau, dernière colonne, vingt-deuxième ligne
Remplacer le montant :
180 444 000
par le montant :
250 444 000
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement du taux du prélèvement sur les paris sportifs en réseaux physiques et en ligne prévu à l’article 1609 tricies du code général des impôts.
Objet
Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une diminution de 126 millions d’euros en autorisation d’engagement des crédits destinés au Sport, soit une baisse de 18 %, Elle résulte de la suppression par le Gouvernement des crédits consacrés aux équipements sportifs structurants, au Pass’sport, ainsi qu’aux gels, surgels, et annulations de crédits survenus en cours d’exercice 2025 sans avis ni consultation préalable du Parlement.
Dans le prolongement du PLF 2025, la réduction des crédits du Programme 219 « Sport » surprend par son ampleur, bien supérieure à la baisse moyenne des autres missions, alors même que ce programme ne représente que 0,09 % du budget. Cette évolution est d’autant plus préoccupante que les perspectives pluriannuelles annoncent la poursuite de ces diminutions.
Le relèvement du plafond de l’affectation de la taxe sur le produit brut des jeux issus des paris sportifs en réseau physique de distribution et en ligne lors du PLF 2025 n’a pas permis de compenser la forte baisse de crédits destinés l’Agence nationale du sport et aux équipements sportifs.
Par ailleurs, le rendement prévisionnel de la taxe sur les paris sportifs pour 2026 interroge alors que le marché des paris sportifs poursuit sa croissance au premier semestre 2025, en dépit de l’absence d’événements sportifs aussi majeurs qu’en 2024. L’année 2026 sera marquée par différentes compétitions internationales, la Coupe du monde de football notamment, susceptibles de renforcer cette dynamique.
Afin de limiter l’impact de la baisse des crédits du ministère des sports et de sécuriser le financement des équipements sportifs structurants, déjà fragilisés par le recul des dotations de l’État aux collectivités, le présent amendement propose de déplafonner l’affectation de la taxe sur les paris sportifs à l’Agence nationale du sport. Cette mesure permettrait de réinjecter 70 M € au Programme 219 Sports en diminution de 193 M € par rapport à 2024.
Cet amendement est gagé par un relèvement, à due concurrence, du taux de la taxe prévue à l’article 1609 tricies du code général des impôts, ce qui permet d’atteindre l’objectif cible de 70 M € supplémentaires, tout en procédant à un rééquilibrage entre la fiscalité sur les paris sportifs en ligne, déjà fortement mis à contribution lors du PLFSS 2025, et celle applicable aux paris sportifs en réseau physique de distribution.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-593 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE ARTICLE 36 |
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I- Alinéa 2, tableau, dernière colonne, soixante-douzième ligne
Remplacer le montant :
113 099 333
par le montant :
156 399 000
II – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitra IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
Objet
Cet amendement a pour objet de limiter à 13,25 millions d’euros la baisse du montant du plafond de la TFCMA qui reviendra au réseau des Chambres de métiers et de l’artisanat en 2026, en lieu et place d’une baisse de 56 millions d’euros contenue dans la version initiale du projet de loi de finances.
Une telle baisse n’est tout simplement pas acceptable car pas supportable par le réseau des CMA d’une part, et contrevient, d’autre part, aux engagements pris par l’État et les Gouvernements successifs depuis 2023.
En effet, une baisse de – 56 millions pour la seule année 2026 équivaut quasiment au montant global de la trajectoire baissière de – 60 millions d’euros sur 5 ans (2023-2027) qui a été négociée fin 2022 entre CMA France et le Gouvernement à l’occasion de l’examen au Parlement de la loi de finances pour 2023. Pour rappel, cette trajectoire baissière de – 60 millions sur 5 ans se répartit ainsi : – 7 millions en 2023, puis lissage des 53 millions restants avec une baisse de – 13,25 millions pour 2024, 2025, 2026 et 2027. Avec la vigilance des parlementaires ce lissage a été respecté pour les deux précédentes lois de finances (2024 et 2025), le Gouvernement s’y ralliant à chaque fois en conservant la rédaction des parlementaires dans la version finale du PLF adoptée en ayant recours à l’article 49.3 de la Constitution.
Il est donc impératif pour le réseau des CMA que cette trajectoire négociée soit à nouveau respectée avec des baisses limitées à 13,25 millions d’euros pour les deux prochaines années, 2026 et 2027. Faut-il rappeler que c’est sur la base de cette trajectoire que le réseau des CMA a adopté en 2024 un plan de transformation ambitieux appelé « Cap 2027 » ? Il s’agit tout à la fois d’un plan d’économies, de réorganisation et de repositionnement des CMA, un plan qui permet déjà de « faire mieux avec moins ». Il ne faut pas casser cette dynamique vertueuse et volontaire.
Le réseau des CMA est un réseau consulaire exemplaire et responsable qui n’hésite pas à se moderniser et à prendre sa part à l’effort national de réduction du déficit : régionalisation du réseau effective depuis 2021 (loi PACTE), trajectoire baissière (2023-2027) négociée du reversement de TFCMA, plan de transformation, recherche d’économies, mutualisations à l’échelle du réseau, modernisation de l’offre de services, ouverture de travaux entre CMA France et CCI France pour des mutualisations poussées… Toutefois, comme pour une entreprise, les CMA ont besoin de stabilité et d’une visibilité budgétaire claire pour réussir cette transformation, dans l’intérêt de la spécificité de la filière artisanale qu’elles défendent mais aussi dans l’intérêt des artisans qu’elles accompagnent sur tous les territoires de la République.
Par ailleurs, les auteurs de cet amendement rappellent que la TFCMA est une « taxe affectée » prélevée par l’État auprès des entreprises artisanales pour financer les CMA. Autrement dit, ce sont les artisans qui payent pour les services que leur apportent les CMA. Or, en décidant de réduire sensiblement le montant reversé chaque année aux CMA, l’État détourne la TFCMA de son objet premier en l’apparentant de plus en plus à un impôt qui ne dit pas son nom.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-732 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CONCONNE, M. LUREL, Mme BÉLIM, MM. OMAR OILI, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD et JEANSANNETAS, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 36 |
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I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne, douzième ligne
Remplacer le montant :
9 900 000
par le montant :
11 900 000
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement propose de porter le plafond d’affectation 2026 de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) de 9 900 000 € à 11 900 000 €, afin de renforcer ses moyens d’action et de garantir l’efficacité de ses missions. Cette hausse est justifiée par la nécessité de mieux mobiliser les fonds issus de saisies et confiscations pour répondre à des besoins sociaux prioritaires.
En particulier, il est proposé de flécher ces ressources vers la santé mentale et la lutte contre les addictions dans les territoires d’Outre-mer. Ces territoires connaissent une situation particulièrement préoccupante : les jeunes y sont deux fois plus touchés par les troubles liés aux drogues que dans l’Hexagone, alors même que la disponibilité de praticiens en santé mentale est très limitée. Cette pénurie s’explique notamment par la stigmatisation persistante autour de la psychiatrie, qui freine à la fois la demande de soins et l’installation de professionnels.
Le fléchage des ressources de l’AGRASC vers ces besoins spécifiques permettrait donc de répondre à un enjeu de santé publique majeur en Outre-mer, tout en assurant une utilisation efficace et ciblée des fonds publics issus de la lutte contre le crime et la fraude.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-739 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LOZACH, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 36 |
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I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne, vingt-deuxième ligne
Remplacer le montant :
180 444 000
Par le montant :
208 363 994
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à relever de 27,9 millions d’euros le plafond d’affectation du prélèvement sur les paris sportifs en ligne opérés par la Française des Jeux (FDJ) et les nouveaux opérateurs agréés au profit de l’Agence nationale du sport (ANS).
Cette mesure s’inscrit dans la logique du principe selon lequel « le sport finance le sport » et réattribuerait au secteur sportif la part de financement qui lui revient naturellement.
Les paris sportifs, dont le dynamisme économique s’appuie directement sur l’attractivité des compétitions et des grands événements sportifs internationaux (GESI), doivent contribuer de manière juste et proportionnée au financement du développement du sport en France.
Ces derniers connaissent une croissance soutenue avec un volume de mises et de recettes fiscales en progression régulière.
Dans ce contexte, le relèvement du plafond d’affectation de 27,9 millions d’euros reste mesuré au regard de l’évolution du secteur et ne remet pas en cause l’équilibre économique des opérateurs.
Il s’agit d’un ajustement cohérent permettant d’accompagner la dynamique du marché tout en garantissant une juste contribution de ce dernier au financement du sport français.
Ce déplafonnement permettrait notamment de renforcer le soutien aux clubs et aux associations de terrain, premiers vecteurs de la pratique ; de financer des actions en faveur du sport féminin, du sport santé et du sport inclusif, et d’accélérer le déploiement des équipements de proximité, notamment dans les territoires ruraux (FRR) et les quartiers prioritaires (QPV).
Alors que les marges de manœuvre du programme 219 « Sport » demeurent limitées malgré des besoins croissants, cette mesure contribuerait directement à une politique publique du sport plus équitable, territorialisée et accessible.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-741 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TISSOT, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, LUREL, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et JEANSANNETAS, Mmes BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mmes MATRAY et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, M. OUIZILLE, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 36 |
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I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne, trente-sixième ligne
Remplacer le montant :
17 000 000
par le montant :
24 000 000
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement du groupe SER vise à renforcer les moyens consacrés à l’AITA (Accompagnement de l’Installation Transmission à l’Agriculture).
Le renouvellement des générations en agriculture est au cœur des préoccupations du monde agricole. La tendance démographique actuelle condamne à moyen terme le modèle agricole français à subir un immense plan social. Déjà, au cours de ces dix dernières années, 108 000 exploitants agricoles et une ferme sur cinq ont disparu ; d’ici 2030, ce sont 48% des chefs d’exploitation qui auront atteint l’âge de partir à la retraite. Pour répondre à cette crise sociale, nous devons prendre à bras le corps l’installation des exploitants agricoles dans la perspective de renforcer la souveraineté alimentaire française et soutenir la transition écologique de l’agriculture. Cela implique de soutenir un politique d’installation plus massive au sein d’un modèle soutenable, c'est-à-dire des installations prenant en compte les performances économique, sociale et écologique.
Suite à la promulgation de la LOSARGA, France Service Agriculture va être mise en œuvre dès 2026 dans le cadre d’une expérimentation préfigurant la généralisation du dispositif en 2027. En l’état actuel, l’ensemble des acteurs impliquées dans l’accompagnement à l’installation et la transmission reconnaissent un manque de financement pour répondre à l’enjeu du renouvellement des générations agricoles. Nous rappelons que pour atteindre un objectif de 500 000 exploitations agricoles à l’horizon 2035 comme fixé dans la LOSARGA, il est nécessaire de concéder un effort budgétaire conséquent pour accompagner au mieux les installations et transmission.
Malgré la promesse du MASA faite en 2024, le montant de Taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement (dit taxe JA) affecté à l’Agence de Service des Paiements est restée de 12 millions en 2025. Nous rappelons que la hausse du plafond de taxe est recommandé par la Cour des compte et le CGAAER, cette taxe d’un rendement courant de 24 millions d’euros devrait pouvoir être affectée plus largement au financement du programme pour l’Accompagnement à l’Installation-Transmission en Agriculture (AITA).
L’augmentation du budget disponible pour le programme AITA devrait permettre un meilleur accompagnement des personnes Non Issues du Milieu Agricole (NIMA) en proposant des cadres d’accompagnement, de définitions de projet et d’échanges collectifs ad hoc pour mettre en œuvre des projets résilients et adaptés aux territoires. Mais également de sensibiliser et accompagner la transmission grâce à des actions territorialisées favorisant le repérage des cédants, leur écoute et la construction de liens avec des candidats à l’installation. C’est par le prisme du financement d’un accompagnement de qualité que nous pourrons accompagner les nouveaux publics considérés comme essentiels par les acteurs du monde agricole pour répondre au renouvellement des générations.
Le présent amendement propose ainsi de suivre ces recommandations et d’augmenter les fonds dédiés à l’accompagnement de l’installation / transmission en relevant de 7 millions d’euros le plafond limitant l’affectation de cette taxe JA à hauteur de 24 millions d’euros.
Cet amendement a été travaillé avec SOL, Terre de Liens, FADEAR, Réseau CIVAM, RENETA, MIRAMAP, FNAB.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-749 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Sylvie ROBERT, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA, REDON-SARRAZY, ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 36 |
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I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne, soixante-troisième ligne
Remplacer le montant :
58 000 000
par le montant :
75 000 000
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement a pour objet de rehausser le plafond de la taxe sur les spectacles de variété perçue au profit du Centre National de la Musique (CNM).
En effet, au titre de l’année 2026, le produit des ressources instituées par cette taxe, affectée au Centre national de la musique est plafonné à 58 000 000 euros. Or le même article, prévoit que le rendement prévisionnel de cette taxe pour 2026 est de 59 880 000 euros.
Le rendement de la taxe étant particulièrement dynamique ces dernières années, il s’avère nécessaire de prévoir un delta en cas de rendement supérieur à celui estimé. Rappelons que cette taxe permet au CNM de financer ses actions et de renforcer ses missions au service de la filière musicale.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-25 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 36 |
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Alinéa 2, tableau, dernière colonne, cent-treizième ligne
Remplacer le montant :
139 000 000
par le montant :
94 000 000
Objet
L’article 36 du projet de loi de finances pour 2026 propose de porter à 139 millions d’euros le plafond de redevances perçues par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), soit un montant supérieur de 45 millions d’euros au montant du plafond fixé en loi de finances initiale (LFI) pour 2025.
L’INPI bénéficiait structurellement de ressources supérieures à ses besoins et obtenait des résultats nets très excédentaires avant la mise en œuvre du plafonnement des redevances introduit par la LFI pour 2021. Cette situation lui a permis d’accumuler une trésorerie importante, ce qui a d’ailleurs motivé l’adoption, dans la LFI pour 2025, d’un prélèvement exceptionnel de 70 millions d’euros sur la trésorerie de cet opérateur.
Dans ce contexte, le relèvement du plafond de redevances perçues par l’INPI ne semble pas indispensable au financement de ses activités en 2026. Le présent amendement vise donc à maintenir ce plafond au même niveau qu’en 2025.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-459 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELRHITI ARTICLE 36 |
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I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne, dixième ligne
Remplacer le montant :
2 397 620 000
par le montant :
2 522 620 000
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le mécanisme de plafond mordant permet à l’État de ponctionner les recettes des agences de l’eau et limite leurs capacités d’action. Pourtant, le déficit d’investissement dans les infrastructures de l’eau a été estimé à 4,6 milliards d’euros par an, dont 2 milliards dans les réseaux.
L’article 36 du projet de loi de finances pour 2026 revient pourtant une nouvelle fois sur l’engagement pris par le Gouvernement dans le cadre du Plan eau, qui prévoyait une augmentation des plafonds mordants de 175 M € à partir de 2025. Pire encore, il abandonne la perspective d’une hausse à terme des plafonds mordants, cette dernière ne figurant même plus dans le texte budgétaire.
Le présent amendement vise donc à revenir sur les dispositions portées à l’article 36 de la loi de finances pour 2026, en relevant dès l’année prochaine le plafond mordant de 175 M € par rapport à 2025, afin que les agences de l’eau puissent disposer de moyens en adéquation avec les enjeux auxquels elles vont devoir faire face.
L’entretien, le renouvellement des réseaux, des usines de traitement de l’eau et des châteaux d’eau, au niveau communal et intercommunal, tout comme l’adaptation des territoires face aux effets du changement climatique sont autant d’enjeux de long terme qui justifient que les agences de l’eau bénéficient de moyens suffisants pour porter les projets nécessaires à nos territoires.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-628 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HOUSSEAU ARTICLE 36 |
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I – Alinéa 2, tableau, dernière colonne, dixième ligne
Remplacer le montant :
2 397 620 000
par le montant :
2 522 620 000
II. –... – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La loi de finances pour 2024 a prévu la substitution des deux principales redevances affectées aux agences de l’eau par trois nouvelles redevances (consommation d’eau potable, performance des réseaux d’eau potable, performance des systèmes d’assainissement collectif), ainsi que l’instauration de taux planchers conduisant à relever le montant plafond annuel de leurs ressources à compter du 1er janvier 2025.
Le texte initial du présent projet de finances prévoit de rehausser le plafond de 50 millions d’euros, passant ainsi de 2.347 Mds € à 2.397 Mds € mais cet effort n’est pas suffisant. Il est nécessaire d’avoir une montée en puissance soutenue pour consolider la capacité d’intervention des agences dans un contexte d’accroissement des enjeux liés à l’accès à la ressource, aux investissements dans les réseaux et à l’adaptation au changement climatique.
Il convient de rappeler que le Gouvernement avait suggéré aux élus locaux siégeant dans les comités de bassin de voter des augmentations de redevance pour financer le « Plan Eau ». Cette demande fut honorée dans la mesure où les élus ont considéré que ces fonds étaient impératifs pour leurs territoires dans un contexte climatique précité.
Sur le plan procédural, ces augmentations de redevances votées en 2024 ont pris effet en 2025 et seront collectées en 2026. Par conséquent, si le plafond des recettes n’est pas réhaussé, ces augmentations de redevances, consenties par les élus locaux pour leurs territoires, seront reversées dans les caisses de l’État. Une situation qui ne reflète nullement l’accord précité entre le Gouvernement et les élus des comités de bassin.
A titre d’exemple, dans le département du Tarn, l’agence de l’eau doit financer la réhausse du barrage du Pas des Bâtes. C’est un projet qui nous permettra de stocker l’eau durant la saison hivernale pour l’exploiter l’été afin d’éviter toute rupture d’alimentation en eau potable.
Si les moyens précités sont détournés, c’est ce type de projet qui ne pourrait pas voir le jour.
Enfin, il convient de rappeler que les agences de l’eau ont déjà concédé des efforts l’année dernière avec un prélèvement de trésorerie de 130 millions d’euros.
Le présent amendement vise donc à sécuriser le niveau de ressources affectées aux agences de l’eau, en l’établissant à 2.522 Mds €, afin de garantir la cohérence et la lisibilité de la programmation financière adoptée en loi de finances pour 2024 et de préserver leur capacité à accompagner, de manière soutenue, les investissements nécessaires dans les territoires.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-390 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PARIGI ARTICLE 36 |
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I. – Alinéas 15 à 21
Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :
V. – A. – L’article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « perçue », sont insérés les mots : « , d’une part, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , et, d’autre part, au profit de la Collectivité de Corse ».
2° Le 2 du II est ainsi modifié :
a) Au début, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « Une part du » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , l’autre part du produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est affectée à la Collectivité de Corse dans la limite d’un plafond annuel ».
3° Le 2 du III est ainsi modifié :
a) Au début, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « Une part du » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , l’autre part du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affectée à la Collectivité de Corse dans la limite d’un plafond annuel ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
En application de la loi n° 2025-640 du 15 juillet 2025, portant création, au 1er janvier 2026, de l’établissement public du commerce et de l’industrie de la collectivité de Corse, en substitution de la chambre de commerce et de l’industrie de région de Corse, il convient de prévoir les modalités de
financement de ce nouvel établissement au titre de la taxe pour frais de chambres (TFC).
À cet effet, il est nécessaire de faire évoluer la rédaction de l’article 1600 du code général des impôts, lequel prévoit actuellement comme affectataire unique CCI France, et comme bénéficiaires finaux, les seules chambres de commerce et d’industrie de région placées sous son contrôle,
conformément au 10° de l’article L. 711-16 du code de commerce. La loi du 15 juillet 2025 organise un transfert de tutelle de l’État vers la collectivité de Corse sur ce nouvel établissement public, en vue de lui conférer un contrôle analogue, permettant de justifier une exception de quasi-régie. Cette exception autorise l’attribution, sans mise en concurrence, des concessions de gestion des ports de commerce et des aéroports de l’île.
Dans ce contexte, il apparaît rationnel et cohérent qu’une part du produit de la TFC soit affectée à la collectivité de Corse.
Celle-ci déterminera les modalités de mise à disposition de la ressource qui lui sera affectée, au bénéfice de l’établissement public, notamment par la conclusion d’un contrat d’objectifs et de performance, à l’instar de ce que pratique aujourd’hui l’État avec CCI France, placée sous sa tutelle,
et/ou d’une convention d’objectifs et de moyens, telle que celle conclue conjointement par l’État et CCI France au profit des chambres de commerce et d’industrie de région.
Il est également prévu que les deux composantes de la TFC – la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises (CVAE) – puissent être affectées à la collectivité de Corse, dans la limite d’un plafond annuel, selon des modalités analogues à celles prévues pour CCI France.
Ces nouvelles modalités d’affectation sont sont sans incidence sur le budget général de l’État, dans la mesure où la part affectée à la collectivité de Corse sera précomptée sur la ressource actuellement
attribuée à CCI France, qui n’aura plus à la répartir au profit de la chambre de commerce et d’industrie de région de Corse, laquelle sera supprimée à compter du 1er janvier 2026, conformément à la loi précitée du 15 juillet 2025.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-740 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Sylvie ROBERT, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA, REDON-SARRAZY, ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 36 |
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I. – Alinéa 30
Rédiger ainsi cet alinéa :
IX. – Le début de la deuxième phrase du 2° du VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé : « Au titre de l’année 2026, cette fraction s’élève... (le reste sans changement). »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 36 du projet de loi de finances pour 2026 prévoit une nouvelle baisse des concours publics alloués à l’audiovisuel public à hauteur de -70,8 M€ par rapport aux moyens inscrits en loi de finances initiale pour 2025, répartis comme suit : -65,3M€ pour France Télévisions, – 4M,1 € pour Radio France et -1,5M€ pour l’Institut National de l’Audiovisuel.
Cette réduction constitue la troisième baisse consécutive des ressources de l’audiovisuel public par rapport à la trajectoire arbitrée fin 2023 (4,026 Mds€ en LFI 2024 ; 3,949Mds€ en LFI 2025 ; 3,878Mds€ en PLF2026), inscrite dans les projets de contrats d’objectifs et de moyens (COM) 2024-2028 et sur la base de laquelle les sociétés étaient pilotées.
Ces décisions successives privent l’audiovisuel public de ressources essentielles et d’une visibilité tout autant indispensable. Cette difficulté est accentuée par l’absence de COM, ceux de 2024-2028 ayant été rejetés par le Parlement en novembre 2024, précisément en raison de la caducité, dès la première année d’exécution, de la trajectoire des concours publics.
Il est acté qu’une nouvelle baisse des moyens dévolus aux sociétés de l’audiovisuel public les placerait dans une impasse budgétaire, alors même qu’elles font face à des investissements majeurs, notamment technologiques. Parallèlement, une énième réduction du budget de l’audiovisuel public se traduira par un affaiblissement de la création audiovisuelle et une baisse en volume des programmes de flux. Autrement dit, elle fragilisera l’ensemble de l’écosystème audiovisuel, ce qui est un non-sens économique.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement du groupe SER propose de maintenir, pour 2026, le montant voté dans la loi de finances pour 2025.
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N° I-815 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PLA et Mme MONIER ARTICLE 36 |
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I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne, cent douzième ligne
Remplacer le montant :
7 140 000
par le montant :
7 330 000
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à relever le plafonds des droits perçus au bénéfice de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) dont les montants actuels ont été fixés par la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. Conscients des enjeux budgétaires de notre pays et très attachés à la cogestion des SIQO, les professionnels ont, en responsabilité dans une période de crise agricole, votés une augmentation des droits perçus par l’INAO pour mener à bien ses missions. Sur proposition des professionnels des filières sous Signes de Qualité réunis au sein du Comité Permanent de l’INAO, il convient d’intégrer cette augmentation de recette pour l’État et de modifier le code Rural pour entériner cette augmentation des « droits INAO ».
Par conséquent, il convient d’augmenter le plafond d’affectation 2026 d’autant.
Cet amendement a été inspiré par la Confédération Nationale des Appellations d’Origine Contrôlée (CNAOC).
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N° I-860 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK ARTICLE 36 |
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Alinéa 2, tableau, cinquante quatrième à soixante deuxième lignes
Supprimer ces lignes.
Objet
Bien que participant de l’ « exception culturelle » française en matière cinématographique, le Centre national du cinéma et de l’imagerie animée (CNC) apparaît aujourd’hui en complet décalage avec d’une part les attentes de nos concitoyens, et d’autre part la situation budgétaire.
Le rendement prévisionnel des taxes qui lui sont affectées s’élèvent à 846 557 000 € en PLF 2026, et viennent automatiquement financer des projets souvent idéologiquement orientés et uniformes pour une rentabilité nulle.
L’argent des Français ne saurait durablement être ainsi gaspillé dans une vaste entreprise de propagande. Par conséquent, le présent amendement propose la suppression de l’affectations de ces taxes en vue de la suppression du CNC, pour les réaffecter au budget général.
Il ne s’agit pas de supprimer brutalement le soutien public au cinéma, mais de le réduire dans le cadre du nécessaire effort sur les dépenses publiques, et de le réorienter. Nous souhaitons que 50 % de cette somme, dorénavant réaffectée au budget général, puisse continuer à financer des projets intéressants et rentables.
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N° I-891 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLEFER ARTICLE 36 |
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I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne, soixante-douzième ligne
Remplacer le nombre :
113 099 333
par le nombre :
156 399 000
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitra IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
Objet
Cet amendement vise à limiter à 13,25 millions d’euros la baisse du plafond de la taxe pour frais de chambre affectée aux chambres des métiers et de l’artisanat (TFCMA) versé aux Chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) en 2026, au lieu des 56 millions d’euros prévus dans le projet de loi de finances initial.
Une réduction d’une telle ampleur serait incompatible avec les capacités du réseau des CMA et rompt avec les engagements pris par l’État depuis 2023. En effet, une baisse de 56 millions d’euros en 2026 reviendrait à concentrer en une seule année presque l’intégralité de la trajectoire négociée fin 2022, qui prévoyait une diminution progressive de 60 millions d’euros entre 2023 et 2027, soit 13,25 millions d’euros par an de 2024 à 2027. Cette trajectoire a d’ailleurs été respectée dans les lois de finances pour 2024 et 2025.
Le maintien de ce lissage est indispensable. C’est sur cette base que les CMA ont lancé en 2024 leur plan de transformation « Cap 2027 » , combinant économies, modernisation et réorganisation pour continuer à améliorer leur action tout en assumant une baisse de ressources.
Le réseau des CMA démontre depuis plusieurs années sa responsabilité : régionalisation, efforts de mutualisation, modernisation de l’offre de services, coopération renforcée avec CCI France… Mais, comme toute organisation, il a besoin de stabilité financière pour réussir sa transformation et continuer à servir efficacement la filière artisanale sur l’ensemble du territoire.
Enfin, il est rappelé que la TFCMA est une taxe affectée, payée par les entreprises artisanales pour financer leurs CMA. Réduire excessivement le montant reversé revient donc à détourner cette taxe de sa finalité initiale.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-823 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PANUNZI ARTICLE 36 |
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I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne
1° Quarante-deuxième ligne
Remplacer le montant :
163 411 333
par le montant :
161 411 333
2° Quarante-troisième ligne
Remplacer le montant :
186 666 667
par le montant :
184 666 667
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
En raison de l’adoption de l’amendement excluant à juste titre le nouvel établissement public du commerce et de l’industrie de la Collectivité de Corse créé par la loi n° 2025-640 du 15 juillet 2025 du champ d’application de l’article 36 du PLF 2026, il convient de prévoir l’affectation des ressources de TA-CVAE et de TA-CFE dont bénéficiait CCI France jusqu’en 2025 à la Collectivité de Corse qui en exercera la tutelle à compter du 1er janvier 2026.
Il est donc procédé à la réduction du plafond d’affectation à CCI France pour une valeur totale de 4 000 000 € afin de prévoir par un amendement ultérieur de l’article 35 son affectation à la Collectivité de Corse.
Le calcul de ce précompte, sans incidence sur le budget de l’État, représente 1,1 % du montant global des ressources affectées, et il correspond au montant moyen affecté à la CCI de Corse par CCI France au cours des 5 dernières années, soit 4,6 M €, diminué de 15 % afin de tenir compte d’une part, de la baisse des ressources prévue pour le réseau en 2026, et d’autre part, du mécanisme de solidarité pour les petites CCI en ZRR de CCI France, réaffirmé lors de son comité directeur du 14 octobre 2025, qui fixe le seuil minimal d’activité consulaire à 2 000 000 € par CCI, soit avec les 2 CCIL de Haute-Corse et de Corse-du-Sud comprises dans le périmètre du nouvel établissement public, une valeur plancher de 4 000 000 €.
Barème CCI France :
« Il est défini un plancher universel, dénommé » seuil minimal d’activité consulaire « (SMAC) correspondant au minimum vital permettant à une CCI de réaliser ses missions de base qui ne peuvent être financées que par de la ressource fiscale et d’assurer ainsi une continuité territoriale »
Nombre de ressortissants
Seuil minimal d’activité consulaire (en euros) 6 000 ou moins
1 100 000
Entre 6 000 et 10 000
1 300 000
Entre 10 000 et 12 500
1 600 000
Supérieur à 12 500
2 000 000
En Corse au 11/09/2025 :
CCI Locale d’Ajaccio et de la Corse-du-Sud : 17 211 ressortissants CCI Locale de Bastia et de la Haute-Corse : 15 549 ressortissants
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-931 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROUX ARTICLE 36 |
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Alinéa 2, tableau, dixième ligne
Remplacer le montant :
2 397 620 000
par le montant :
2 522 620 000
Objet
Le plan eau a pour objectif de financer davantage de mesures de gestion durable de l’eau au bénéfice de l’ensemble de ses usagers. Son volume financier était prévu à 475 M € par an, la moitié devant être réalisée par des hausses de redevances votées dans les six comités de bassin. Les six bassins ont chacun réussi à accorder leurs différents collèges pour répondre à cette ambition.
Il est donc maintenant nécessaire de rehausser leur plafond de recettes puisque sans cette hausse, les redevances prélevées seront écrêtées et versées au budget général de l’État ; elles ne pourront pas contribuer à financer des mesures propres au plan eau.
Plusieurs bassins ont vivement protesté contre les prélèvements sur trésorerie opérés par l’État et contre l’incertitude sur l’augmentation du plafond de recettes. En l’absence d’un relèvement conséquent du plafond de recettes, l’État s’exposerait à voir les bassins revenir sur les hausses de redevances votées.
La hausse de plafond proposée en texte initial (+50 M €) ne permettant pas de percevoir les redevances déjà votées, le présent amendement propose de l’augmenter de 175M €.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-851 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DHERSIN ARTICLE 36 |
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I. – Alinéa 2, tableau, après la sixième ligne
Insérer une ligne ainsi rédigée :
5 bis | Art. 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 | Recettes issues de la mise aux enchères des « quotas carbone » | AFIFT – Agence de financement des infrastructures de transport en France | - | 1 460 080 000 | 200 000 000 |
II. – Après l’alinéa 21
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
V .... – L’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :
1° Au I, après la référence : « I ter », sont insérés les mots : « et du I quater » ;
2° Après le I ter, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Une fraction de 200 millions d’euros du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre mentionné au I est affectée chaque année à l’agence de financement des infrastructures de transport mentionnée à l’article L. 1512-19 du code des transports. »
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les revenus générés par l’ETS 1 ont représenté un produit brut d’environ 2,4 milliards d’euros en 2023. Si ces sommes sont versées au budget général de l’État, la récente révision de la directive européenne impose aux États membres de consacrer 100 % de leurs revenus « ETS 1 » à une série limitée de secteurs verts parmi lesquels figurent les transports ferroviaires.
Le rapport final de la conférence nationale sur le financement des mobilités a clairement confirmé « un besoin d’investissement supplémentaire de 1,5 Md € par an à partir de 2028 (par rapport aux 3,1 Md € investis annuellement en 2024) pour améliorer la performance et la résilience du réseau ferroviaire national structurant ».
Outre le projet de loi-cadre annoncé pour décembre 2025 et qui doit « graver dans le marbre de la loi l’objectif de 1,5 Md € par an supplémentaire à compter de 2028 » pour la régénération et la modernisation du réseau ferroviaire, il demeure essentiel de mettre d’ores et déjà en place les conditions juridiques nécessaires pour garantir ces financements futurs. Cela devra passer par l’affectation à l’AFIT, dès 2026 et jusqu’en 2028, d’une fraction du produit des revenus ETS 1 (de l’ordre de 200 millions d’euros par an).
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-852 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DHERSIN ARTICLE 36 |
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Alinéa 2, tableau, dernière ligne
Supprimer cette ligne.
Objet
Face aux conséquences du dérèglement climatique et à la hausse importante du prix de l’énergie, le fluvial représente une solution majeure pour réduire la pollution, notre consommation d’énergie et décarboner le transport. Notre pays possède la plus dense voie navigable en Europe mais utilise beaucoup moins son réseau par rapport à ses voisins. En 2024 avec 43,7 millions de tonnes transportées, soit l’équivalent de 2 185 000 transports par camion, le transport fluvial a permis d’éviter l’émission de 404 000 tonnes de Co2
Voies navigables de France qui gère 80 % de nos 8500 km de fleuves et canaux doit être davantage accompagné pour la modernisation de ses infrastructures et la dynamique impulsée par le contrat d’objectifs et de performance (COP), renouvelé avec l’État en décembre 2023, renforcée.
Le rapport d’Ambition France Transports de juillet 2025, faisant suite aux constats répétés du Conseil d’Orientation des Infrastructures, et de la Cour des comptes, souligne ainsi la nécessité de porter les investissements dans la régénération et la modernisation du réseau fluvial à hauteur de 400 M €/an pour stabiliser l’état du réseau et commencer sa modernisation (téléconduite des ouvrages de grand gabarit, réarmement à distance des ouvrages du petit gabarit et supervision des ouvrages hydrauliques).
Ce niveau suppose un effort supplémentaire d’investissement d’environ 200 M € par rapport à aujourd’hui (permettant de remplir également des fonctions ne relevant pas des enjeux de transport comme la gestion de l’eau).
Dans son rapport consacré à l’entretien du réseau navigable du 11 décembre 2024, la Cour des comptes recommande notamment (recommandation n° 4) pour ce faire la suppression du plafonnement de la redevance hydraulique.
Elle note que la redevance hydraulique, première ressource propre de l’établissement, présente l’avantage de rendre l’établissement moins dépendant des finances de l’État. Elle souligne aussi que cette suppression ne jouerait pas sur le taux mais conduirait à affecter à VNF la totalité de la redevance.
En effet, le plafonnement a d’ores et déjà conduit l’établissement à reverser en 2025 au budget général de l’État 5M € qui auraient avantageusement pu être affectés à la sécurisation des infrastructures fluviales. Et, ce phénomène de décalage entre le produit perçu et le plafond est appelé à se répéter du simple fait de l’actualisation de l’assiette de la redevance ou de l’encaissement tardif de produits (contestation et décision de justice suite à contentieux donnant lieu à paiement tardif).
En cohérence, cet amendement supprime pour 2026 le plafond de la redevance hydraulique, première des ressources propres dont bénéficie l’établissement et souligne la nécessité que cette suppression soit définitive.
Ce faisant, nous permettrons de faire du transport fluvial un pilier de la transition écologique.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-850 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DHERSIN ARTICLE 36 |
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Alinéa 2, tableau, dernière colonne, dixième ligne
Remplacer le montant :
2 397 620 000
par le montant :
2 522 620 000
Objet
Le plan eau a pour objectif de financer davantage de mesures de gestion durable de l’eau au bénéfice de l’ensemble de ses usagers. Son volume financier était prévu à 475 M € par an, la moitié devant être réalisée par des hausses de redevances votées dans les six comités de bassin. Les six bassins ont chacun réussi à accorder leurs différents collèges pour répondre à cette ambition.
Il est donc maintenant nécessaire de rehausser leur plafond de recettes puisque sans cette hausse, les redevances prélevées seront écrêtées et versées au budget général de l’État ; elles ne pourront pas contribuer à financer des mesures propres au plan eau.
Plusieurs bassins ont vivement protesté contre les prélèvements sur trésorerie opérés par l’État et contre l’incertitude sur l’augmentation du plafond de recettes. En l’absence d’un relèvement conséquent du plafond de recettes, l’État s’exposerait à voir les bassins revenir sur les hausses de redevances votées.
La hausse de plafond proposée en texte initial (+50 M €) ne permettant pas de percevoir les redevances déjà votées, le présent amendement propose de l’augmenter de 175M €.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-869 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHEVROLLIER ARTICLE 36 |
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I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne, cent-vingt-septième ligne
Remplacer le montant :
40 000 000
par les mots :
Non plafonnée
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer le plafonnement d’affectation de la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA), fixé à 40 000 000 d’euros, afin de garantir que l’intégralité des recettes de cette taxe parvienne effectivement aux riverains.
Le rendement prévisionnel de la TNSA, estimé à près de 50 000 000 d’euros, justifie pleinement que la totalité de cette ressource soit consacrée à l’objet pour lequel elle a été créée. L’article L. 6360-2 du code des transports prévoit en effet que la TNSA finance exclusivement :
-les dépenses engagées par les riverains des aérodromes des groupes 1 à 3 pour la mise en œuvre des travaux d’atténuation des nuisances sonores (article L. 571-14 du code de l’environnement) ;
-les annuités des emprunts contractés par les exploitants pour les travaux de réduction des nuisances sonores.
Le présent amendement propose de supprimer le plafond d’affectation figurant à la colonne F de la ligne 126 du premier alinéa de l’article 36 du projet de loi de finances.
Cette évolution répond aux constats du rapport d’information de la commission de l’aménagement du territoire sur la pollution sonore liée aux transports. Celui-ci souligne le sous-financement chronique des dispositifs de protection des riverains et l’insuffisante efficacité des outils existants.
La suppression du plafond d’affectation permettra d’accompagner la réforme nécessaire du dispositif d’aide à l’insonorisation, freiné par un reste à charge trop élevé et un taux de non-recours important. Le rapport appelle à une meilleure prise en charge des travaux d’isolation acoustique dans les zones les plus exposées, conformément au principe pollueur-payeur.
Enfin, l’évolution des trafics, marquée par une intensification des vols en soirée et tôt le matin, renforce l’urgence d’adapter notre politique de protection des riverains. L’affectation intégrale du produit de la TNSA constitue donc une mesure pragmatique, permettant de renforcer la cohérence et l’efficacité de l’action publique en matière de lutte contre le bruit aérien.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-970 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, GILLÉ, ROS, DEVINAZ et REDON-SARRAZY, Mmes MATRAY et CONWAY-MOURET, M. ZIANE, Mme BÉLIM et MM. Patrice JOLY et BOURGI ARTICLE 36 |
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Alinéa 2, tableau, dernière ligne
Supprimer cette ligne.
Objet
Face aux conséquences du dérèglement climatique et à la hausse importante du prix de l’énergie, le fluvial représente une solution majeure pour réduire la pollution, notre consommation d’énergie et décarboner le transport. Notre pays possède la plus dense voie navigable en Europe mais utilise beaucoup moins son réseau par rapport à ses voisins. En 2024 avec 43,7 millions de tonnes transportées, soit l’équivalent de 2 185 000 transports par camion, le transport fluvial a permis d’éviter l’émission de 404 000 tonnes de Co2
Voies navigables de France qui gère 80 % de nos 8500 km de fleuves et canaux doit être davantage accompagné pour la modernisation de ses infrastructures et la dynamique impulsée par le contrat d’objectifs et de performance (COP), renouvelé avec l’État en décembre 2023, renforcée.
Le rapport d’Ambition France Transports de juillet 2025, faisant suite aux constats répétés du Conseil d’Orientation des Infrastructures, et de la Cour des comptes, souligne ainsi la nécessité de porter les investissements dans la régénération et la modernisation du réseau fluvial à hauteur de 400 M €/an pour stabiliser l’état du réseau et commencer sa modernisation (téléconduite des ouvrages de grand gabarit, réarmement à distance des ouvrages du petit gabarit et supervision des ouvrages hydrauliques).
Ce niveau suppose un effort supplémentaire d’investissement d’environ 200 M € par rapport à aujourd’hui (permettant de remplir également des fonctions ne relevant pas des enjeux de transport comme la gestion de l’eau).
Dans son rapport consacré à l’entretien du réseau navigable du 11 décembre 2024, la Cour des comptes recommande notamment (recommandation n° 4) pour ce faire la suppression du plafonnement de la redevance hydraulique.
Elle note que la redevance hydraulique, première ressource propre de l’établissement, présente l’avantage de rendre l’établissement moins dépendant des finances de l’État. Elle souligne aussi que cette suppression ne jouerait pas sur le taux mais conduirait à affecter à VNF la totalité de la redevance.
En effet, le plafonnement a d’ores et déjà conduit l’établissement à reverser en 2025 au budget général de l’État 5M € qui auraient avantageusement pu être affectés à la sécurisation des infrastructures fluviales. Et, ce phénomène de décalage entre le produit perçu et le plafond est appelé à se répéter du simple fait de l’actualisation de l’assiette de la redevance ou de l’encaissement tardif de produits (contestation et décision de justice suite à contentieux donnant lieu à paiement tardif).
En cohérence, cet amendement supprime pour 2026 le plafond de la redevance hydraulique, première des ressources propres dont bénéficie l’établissement et souligne la nécessité que cette suppression soit définitive.
Ce faisant, nous permettrons de faire du transport fluvial un pilier de la transition écologique.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-985 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAMBIER ARTICLE 36 |
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Alinéa 2, tableau, troisième colonne, cent-dix-neuvième ligne
Après les mots :
gaz naturel carburant
insérer les mots :
et du gaz de pétrole liquéfié carburant
Objet
Les articles 36 et 42 ont pour objectif de financer les dépenses de services publics de l’énergie liées à la cogénération et au biométhane via une partie des accises sur les carburants pétroliers. Or, la généralisation attendue de cette affectation à l’ensemble des charges de service public de l’énergie conduira mécaniquement à terme à augmenter les accises sur les carburants. Cela conduirait in fine à demander aux consommateurs d’énergie de financer la transition énergétique, quel que soit le niveau de revenu.
A défaut de voir la suppression de cet article, il est nécessaire de soustraire le GPL carburant (GPL-c) du périmètre des carburants mentionnés par les articles 36 et 42. En effet, les utilisateurs de GPL-c sont parmi les consommateurs les plus sensibles aux prix des carburants et des énergies. Situés en milieu rural, plus touchés par la précarité énergétique que les urbains, ils seraient d’autant plus vulnérables face à une augmentation des prix du GPL-c, destinés à financer des mesures de transition énergétique qui ne visent que les urbains.
En effet, les recettes issues des accises sur le GPL-c devraient être réaffectées en priorité au soutien des zones rurales et à la décarbonation du GPL fossile (propane et butane) qu’elles consomment largement. Ces territoires, de faible densité de population, sont dépourvus de réseaux d’énergie, faute de rendement économique. Les bâtiments sont en très grande majorité anciens, de grande surface et peu performants. Aussi, les milliers de ménages, PME, agriculteurs et industriels recourent quotidiennement au propane et au butane pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire, la cuisson et les procédés industriels. Ces énergies présentent les avantages d’être facilement stockables, transportables, et immédiatement disponibles.
Afin d’accompagner ces consommateurs dans la décarbonation de leurs usages, les acteurs de la filière du propane et butane se sont engagés dans une trajectoire de verdissement de leurs approvisionnements, notamment via le biopropane. Cette énergie renouvelable est immédiatement utilisable sans remplacement d’équipements et est parfaitement adaptée aux différents usages. Produit à partir de déchets organiques et d’huiles végétales dans une bioraffinerie, elle présente des performances énergétiques et des usages identiques à celles du propane standard mais améliore très significativement ses performances environnementales.
La filière a ainsi établi sa propre feuille de route de décarbonation, incluant un objectif d’incorporation de 10 % de biopropane en 2033, qu’elle souhaite voir inscrit dans la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE).
Cependant, aucun dispositif de soutien spécifique n’existe aujourd’hui pour le biopropane. Ce dernier reste soumis au même niveau d’accise que le propane fossile et aucune affectation de recettes fiscales ne vient appuyer sa production ni sa diffusion.
Le présent amendement propose donc que les recettes issues des accises sur le GPL-c soient orientées le soutien au biopropane et à la décarbonation des zones rurales, plutôt que vers la cogénération et le biométhane.
Une telle affectation permettrait d’apporter la stabilité nécessaire aux acteurs industriels français pour consolider leur stratégie de décarbonation et accompagner efficacement la transition énergétique des territoires isolés.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-987 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAMBIER ARTICLE 36 |
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Alinéa 2, tableau, dernière colonne, dixième ligne
Remplacer le nombre :
2 397 620 000
par le nombre :
2 522 620 000
Objet
Le plan eau a pour objectif de financer davantage de mesures de gestion durable de l’eau au bénéfice de l’ensemble de ses usagers. Son volume financier était prévu à 475 M € par an, la moitié devant être réalisée par des hausses de redevances votées dans les six comités de bassin. Les six bassins ont chacun réussi à accorder leurs différents collèges pour répondre à cette ambition.
Il est donc maintenant nécessaire de rehausser leur plafond de recettes puisque sans cette hausse, les redevances prélevées seront écrêtées et versées au budget général de l’État ; elles ne pourront pas contribuer à financer des mesures propres au plan eau.
Plusieurs bassins ont vivement protesté contre les prélèvements sur trésorerie opérés par l’État et contre l’incertitude sur l’augmentation du plafond de recettes. En l’absence d’un relèvement
conséquent du plafond de recettes, l’État s’exposerait à voir les bassins revenir sur les hausses de redevances votées.
La hausse de plafond proposée en texte initial (+50 M €) ne permettant pas de percevoir les redevances déjà votées, le présent amendement propose de l’augmenter de 175M €.
Ces recettes sont particulièrement indispensables aux agences de l’eau pour poursuivre leurs politiques de lutte contre les inondations.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-995 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 36 |
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I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne, quarantième ligne
Remplacer le montant :
220 000 000
par le montant :
230 000 000
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) voit le périmètre de ses missions s’élargir afin d’intégrer les risques et enjeux du système financier et l’émergence de nouvelles menaces et pratiques.
Ses missions actuelles – la préservation de la stabilité financière, la protection des clients et la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme – sont étendues et renforcées par les réglementations européennes (i) pour prendre en compte le risque de changement climatique et de perte de biodiversité dans le système de gestion des risques et les engagements des banques et des assureurs, (ii) en matière de résolution avec la mise en place d’un régime harmonisé à l’échelon européen pour la résolution des assureurs, (iii) et dans le domaine de la protection des clients, avec la RIS (Retail investment strategy) et la révision de la directive sur les services de paiement -DSP3.
L’ACPR se voit également confier de nouvelles missions dans le cadre de la mise en œuvre de règlementations européennes, telles que le règlement MiCA (Markets in CryptoAssets), DORA (Digital Operational Resilience Act) ou le règlement IA (Intelligence Artificielle).
Les ressources de l’ACPR sont constituées des contributions aux frais du contrôle, payées annuellement par les entités qu’elle contrôle. Bien que les sommes collectées soient supérieures à ses besoins de financement, le solde budgétaire de l’autorité est négatif depuis 2021, compte tenu du plafonnement de ses ressources. Les déficits successifs ont pu être financés par des prélèvements sur la réserve accumulée par l’autorité grâce aux excédents des années précédentes et, partiellement, par un relèvement de ce plafond en 2024. Celui-ci, qui a été porté à 220 millions d’euros, n’est cependant pas suffisant pour couvrir le budget de l’ACPR et sa réserve devrait être épuisée dans le courant de l’année 2026.
Cet amendement prévoit donc l’augmentation du plafond de ressources de l’ACPR de 10 millions d’euro pour le passer à 230 millions d’euros, ce qui permettra tout juste de couvrir le budget 2026 de l’autorité, qui mène en parallèle de nombreux chantiers de rationalisation et d’optimisation de ses activités afin d’assurer l’ensemble de ses missions, existantes et nouvelles.
Cette augmentation, compte tenu de la hausse des contributions encaissées, n’imputera pas les recettes initialement estimées pour le budget de l’État : le montant des recettes attendues sur l’exercice 2025 au titre des contributions pour frais de contrôle devrait en effet s’élever à 251 M € au lieu de 240M € initialement estimé.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-1009 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 36 |
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I. – Alinéa 2, tableau
1° Avant-dernière colonne, vingt-sixième ligne :
Remplacer le montant :
9 500 000
par le montant :
15 330 000
2° Dernière colonne
a) Vingt-quatrième ligne
Remplacer le montant :
5 352 350
par le montant :
8 560 000
b) Vingt-sixième ligne
Remplacer le montant :
10 500 000
par le montant :
16 100 000
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à augmenter les prévisions de recettes et le plafond de taxes affectées à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) afin de mieux correspondre aux prévisions et de doter l'Agence des moyens nécessaires au bon exercice de ses missions.
L’ANSES est l’autorité chargée de l’évaluation et de la délivrance des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes et supports de culture, des substances actives qui entrent dans leur composition, et des médicaments vétérinaires. Ces missions sont mises en œuvre dans le respect de la réglementation européenne.
Conformément au droit communautaire et à la loi, ces activités sont financées par les pétitionnaires, par le biais de taxes au dossier acquittées par les pétitionnaires. Ces taxes sont recouvrées par l’Anses. Le montant des recettes associées est donc directement corrélé au volume de dossier qui lui est soumis. Dès lors que ces taxes au dossier ont la qualité juridique de taxes et non de redevance, le produit perçu par l’Anses est soumis à plafonnement.
Au regard des prévisions de dossiers et de recettes, le relèvement du plafond applicable aux taxes au dossier perçues pour les produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes et supports de culture (MFSC) et médicaments vétérinaires apparaît indispensable. En effet, les volumes de dossier de médicaments vétérinaires enregistrés par l’Anses connaît une forte croissance depuis 2023, qui a conduit l’Anses à un reversement d’une fraction des sommes perçues au budget de l’Etat. Un nouveau reversement devrait intervenir au titre de 2025. Ces sommes correspondent au coût de traitement des dossiers dont l’Anses devra assurer la prise en charge. Il y a donc lieu de relever le plafond correspondant. Par ailleurs, la prévision de recettes relative aux produits phytopharmaceutiques et MFSC retenue par le présent article apparaît inférieure aux projections résultant de la volumétrie de dossiers anticipée et des évolutions du barème projetées. C’est pourquoi il est proposé d’adapter en conséquence la prévision de recettes 2026 et le plafond correspondant.
Cet amendement a été travaillé avec l’ANSES.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-825 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PANUNZI ARTICLE 36 |
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I. – Alinéa 15
Remplacer cet alinéa par dix alinéas ainsi rédigés :
« V. – A. – L’article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° La seconde phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :
« a) Après le mot : « perçue », sont insérés les mots : «, d’une part, » ;
« b) Sont ajoutés les mots : « , et d’autre part au profit de la Collectivité de Corse. »
« 2° Le 2 du II est ainsi modifié :
« a) Au début, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « Une part du » ;
« b) Sont ajoutés les mots : « l’autre part du produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est affectée à la Collectivité de Corse dans la limite d’un plafond annuel ».
« 3° Le 2 du III est ainsi modifié :
« a) Au début, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « Une part du » ;
« b) Sont ajoutés les mots : « l’autre part du produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est affectée à la Collectivité de Corse dans la limite d’un plafond annuel ».
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».
Objet
En application de la loi n° 2025-640 du 15 juillet 2025, portant création, au 1er janvier 2026, de l’établissement public du commerce et de l’industrie de la collectivité de Corse, en substitution de la chambre de commerce et de l’industrie de région de Corse, il convient de prévoir les modalités de financement de ce nouvel établissement au titre de la taxe pour frais de chambres (TFC).
À cet effet, il est nécessaire de faire évoluer la rédaction de l’article 1600 du code général des impôts, lequel prévoit actuellement comme affectataire unique CCI France, et comme bénéficiaires finaux, les seules chambres de commerce et d’industrie de région placées sous son contrôle, conformément au 10° de l’article L. 711-16 du code de commerce.
La loi du 15 juillet 2025 organise un transfert de tutelle de l’État vers la collectivité de Corse sur ce nouvel établissement public, en vue de lui conférer un contrôle analogue, permettant de justifier une exception de quasi-régie. Cette exception autorise l’attribution, sans mise en concurrence, des concessions de gestion des ports de commerce et des aéroports de l’île.
Dans ce contexte, il apparaît rationnel et cohérent qu’une part du produit de la TFC soit affectée à la collectivité de Corse.
Celle-ci déterminera les modalités de mise à disposition de la ressource qui lui sera affectée, au bénéfice de l’établissement public, notamment par la conclusion d’un contrat d’objectifs et de performance, à l’instar de ce que pratique aujourd’hui l’État avec CCI France, placée sous sa tutelle, et/ou d’une convention d’objectifs et de moyens, telle que celle conclue conjointement par l’État et CCI France au profit des chambres de commerce et d’industrie de région.
Il est également prévu que les deux composantes de la TFC – la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) – puissent être affectées à la collectivité de Corse, dans la limite d’un plafond annuel, selon des modalités analogues à celles prévues pour CCI France.
Ces nouvelles modalités d’affectation sont sont sans incidence sur le budget général de l’État, dans la mesure où la part affectée à la collectivité de Corse sera précomptée sur la ressource actuellement attribuée à CCI France, qui n’aura plus à la répartir au profit de la chambre de commerce et d’industrie de région de Corse, laquelle sera supprimée à compter du 1er janvier 2026, conformément à la loi précitée du 15 juillet 2025.
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N° I-424 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAZIN ARTICLE 36 |
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Alinéas 38 à 40
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le projet de loi de Finances pour 2026 supprime l’exonération de la taxe d’apprentissage pour les associations, fondations, fonds de dotation, congrégations et syndicats non soumis à l’impôt sur les sociétés.
La taxe d’apprentissage a pour objet de favoriser l’égal accès à l’apprentissage en contribuant au financement d’actions de développement de l’apprentissage.
Elle est due par les employeurs passibles de l’impôt sur les sociétés ainsi que par les entrepreneurs individuels, quel que soit le nombre de salariés employés. Elle est assise sur la masse salariale (à l’exclusion des apprentis employés dans des entreprises de moins 11 salariés). Le taux de la taxe d’apprentissage est de 0,68 % réparti en deux fractions :
- Une part principale de 0,59 % destinée au financement de l’apprentissage et recouvrée par
l’URSSAF ou la caisse de la mutualité sociale agricole (MSA) ;
- Le solde de 0,09 % destiné au financement des formations initiales technologiques et professionnelles et versé annuellement à l’URSSAF ou la caisse de la mutualité sociale agricole (MSA).
Le solde de la taxe d’apprentissage peut être versé à certains établissements d’enseignement, d’orientation ou d’insertion professionnelle, mais aussi à d’autres types d’organismes habilités4, tels que des organismes à but non lucratif, à raison de leur action au plan national en faveur de la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers (exemple : fondation Un Avenir Ensemble, association Sport dans la ville, Institut Break Poverty, fondation Apprentis d’Auteuil, ADAPEI).
Il est donc surprenant que la taxe d’apprentissage puisse être versée par les organismes à but non lucratif alors même qu’ils en sont bénéficiaires pour partie dans la mesure où ils participent eux-mêmes au développement de l’apprentissage.
Rappelons que les organismes sans but lucratif, dès lors qu’ils ne sont pas assujettis à la TVA, sont déjà soumis à la taxe sur les salaires qui s’applique sur la même assiette. La suppression de l’exonération de la taxe d’apprentissage contribue donc encore à alourdir les charges de ces organismes qui se trouvent déjà dans une situation financière très délicate (1/3 des associations employeuses disposent d’une trésorerie inférieure à trois mois en 2025.
Par conséquent, il est demandé de ne pas supprimer l’exonération de taxe d’apprentissage spécifique aux organisations à but non lucratif.
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N° I-734 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 36 |
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I. – Après l’alinéa 40
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
.... – L’article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, le montant : « 0,15 € » est remplacé par le montant : « 0,19 € » ;
2° Au quatrième alinéa, les montants : « 0,12 € » et « 1,2 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,15 € » et « 1,5 € » ;
3° Au cinquième alinéa, le montant : « 0,03 € » est remplacé par le montant : « 0,04 € » ;
4° Au sixième alinéa, les montants : « 0,075 € » et « 0,75 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,093 € » et « 0,93 € » ;
5° Au septième alinéa, le montant : « 10 € » est remplacé par le montant : « 12,4 € » ;
6° Au huitième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant : « 9,3 € » ;
7° Au neuvième alinéa, les montants : « 0,075 € » et « 0,75 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,093 € » et « 9,3 € » ;
8° Au dixième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant « 9,3 € » ;
9° Après le même dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2028, les limites des taux des droits sont indexées sur l’inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. Toutefois, l’évolution annuelle ne peut être ni négative ni excéder 1,75 %. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro supérieur. »
....- Le plafond du produit des ressources instituées par l’article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime mentionné à la ligne 111 du tableau du I de l’article 36 est fixé à 7 330 000 €.
Objet
Le présent amendement du groupe SER actualise les plafonds des droits perçus au profit de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) dont les montants actuels ont été fixés par la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.
Conscients des enjeux budgétaires de notre pays et très attachés à la cogestion des SIQO, les professionnels ont, en responsabilité dans une période de crise agricole, votés une augmentation des droits perçus par l’INAO pour mener à bien ses missions. Sur proposition des professionnels des filières sous Signes de Qualité réunis au sein du Comité Permanent de l’INAO, il convient d’intégrer cette augmentation de recette pour l’Etat et de modifier le Code Rural pour entériner cette augmentation des « droits INAO ».
Cette augmentation des « droits INAO » vise à consolider les modalités de financement de l’établissement à long terme. L’ensemble des produits bénéficiant de ces signes de qualité participent aux contributions professionnelles au budget de l’INAO.
Par conséquent, il faut augmenter le plafond d’affectation 2026 d’autant et l’augmenter du montant de la ressource supplémentaire attendue par l’effort des filières sous Signes de Qualité.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-745 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Sylvie ROBERT, MM. ÉBLÉ, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA, REDON-SARRAZY, ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
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Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 454-21, le taux : « 5,15 % » est remplacé par le taux : « 7,5 % » ;
2° L’article L. 454-22 est abrogé ;
3° À l’article L. 454-24, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
4° L’article L. 454-28 est ainsi rédigé :
« Art. L. 454-28. – Le produit de la taxe est affecté pour 75 % au centre national du cinéma et de l’image animée et pour 25 % aux sociétés de l’audiovisuel public. »
Objet
Cet amendement propose d’augmenter le taux de la taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande, en particulier lorsque cette publicité se décline sur des services hébergeant des contenus pornographiques ou incitant à la violence. Il vise également à supprimer l’abattement de 66 % dont bénéficient les opérateurs permettant l’accès à des contenus audiovisuels créés par des utilisateurs privés à des fins de partage (YouTube, TikTok, etc.).
En effet, le modèle économique de ces plateformes a évolué ces dernières années. Elles sont désormais des acteurs systémiques ayant une superficie financière massive, profitant notamment des asymétries réglementaires par rapport aux « médias traditionnels ». D’ailleurs, les Etats généraux de l’Information érigent en priorités absolues la lutte contre les asymétries réglementaires en matière de publicité et la nécessité de rééquilibrer le partage des recettes publicitaires au profit des « médias traditionnels » (la Commission européenne vient de faire de même en publiant ses orientations relatives au « bouclier démocratique »).
Or, l’abattement de 66 % en vigueur est un avantage qui va à rebours de ce rééquilibrage et qui aboutit, in fine, à ce que le taux réel de la taxe soit de 1,75 %. Les opérateurs traditionnels (chaînes de télévision publiques et privées), pour leur part, paient une taxe de 5,15 %. Il s’agit donc de rétablir une équité de traitement entre ceux-ci et les très grandes plateformes du numériques afin de défendre notre souveraineté culturelle, informationnelle et économique.
Ainsi, l’augmentation mécanique du rendement de la taxe ouvre de nouvelles perspectives de financement. Sans pénaliser le CNC, actuellement seul bénéficiaire de la taxe, il est prévu qu’un quart du produit de la taxe abonde les sociétés de l’audiovisuel public, le reste étant naturellement destiné au CNC.
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N° I-829 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO, MM. DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
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Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À partir du 1er janvier 2026, il est institué une taxe dénommée : « contribution numérique à l’audiovisuel public » , exigible le 1er janvier de chaque année.
II. – La contribution est due par les entreprises de services numériques pour lesquelles un établissement stable est réputé exister sur le territoire français et dont la mise à disposition d’espace publicitaires en ligne représente en moyenne des trois derniers exercices plus de 10 000 000 d’euros.
1° Un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. Les dispositions du précédent alinéa s’ajoutent sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins d’impositions, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.
2° Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :
a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ;
b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;
c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.
III. – La contribution est assise sur le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des recettes engrangées par des prestations de mise à disposition d’espaces publicitaires numériques à destination d’utilisateurs sur le territoire national.
Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.
IV. – Le taux de la contribution est de 3 % des montants définis au III.
V. – Lorsqu’une entreprise non établie en France est redevable de la contribution mentionnée au I, elle est tenue de désigner un représentant fiscal établi en France qui s’engage à remplir les formalités incombant à cette entreprise et à acquitter la taxe à sa place ainsi que, le cas échéant, les pénalités qui s’y rapportent.
VI. – La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions que l’impôt sur les sociétés. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cet impôt.
Objet
Le présent amendement vise à établir une contribution numérique à l’audiovisuel public assise sur le montant total des recettes publicitaires générées par les plateformes numériques à destination des utilisateurs situés sur le territoire national.
Les grandes plateformes numériques tirent aujourd’hui une part importante de leurs revenus de la valorisation du contenu journalistique sans contribuer directement à son financement. La mise en place de cette contribution permet de rééquilibrer l’économie du numérique en faisant participer ceux qui bénéficient de la création et de la diffusion de l’information à son financement.
Les fonds collectés seront exclusivement affectés à l’audiovisuel public afin de garantir la production de programmes d’information fiables, pluralistes et diversifiés, incluant des contenus locaux, nationaux et numériques adaptés aux nouveaux usages. La collecte et la redistribution de cette contribution se feront de manière transparente et indépendante, de sorte que les ressources soutiennent directement la qualité et l’indépendance des médias publics.
Cet amendement s’inscrit dans la continuité des recommandations de Reporters Sans Frontières et d’autres organisations internationales, qui soulignent l’urgence de protéger le journalisme face aux plateformes numériques et de garantir un financement stable et durable de l’information. Ce dispositif permet de consolider les ressources de l’audiovisuel public, acteur essentiel du pluralisme, de l’indépendance de l’information et de la cohésion démocratique.
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N° I-954 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FIALAIRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
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Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi modifié :
I. – Le I est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « code » , sont insérés les mots : « , et aux macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux mentionnés à l’article L. 258-1 du même code » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« ...° A chaque autorisation préalable d’entrée sur le territoire ou d’introduction dans l’environnement, y compris en cas de mise sur le marché, de tout macro-organisme non indigène utile aux végétaux. » ;
II. – Le III est ainsi modifié :
1° À la fin du 1° , le montant : « 250 000 € » est remplacé par le montant : « 450 000 € » ;
2° À la fin du 2° , le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
3° À la fin du 3° , le montant : « 40 000 € » est remplacé par le montant : « 65 000 € » ;
4° À la fin du 4° , le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 12 000 € » ;
5° Après le même 4° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Pour les demandes mentionnées au 15° du I, dans la limite d’un plafond de 40 000 €. » ;
6° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) La référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les montants en euros fixés par arrêté conjoint tel que mentionné au premier alinéa du présent III sont revalorisés au 1er février de chaque année conformément au taux d’évolution sur un an des prix à la consommation, hors tabac, de tous les ménages, sur la base de l’avis publié au Journal officiel de la République française et arrondis à l’euro supérieur. Le barème des montants tel qu’il découle du présent alinéa est établi et diffusé par l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation et du travail. »
Objet
L’ANSES évalue et autorise les produits phytopharmaceutiques, fertilisants et supports de culture dans un cadre strict harmonisé au niveau européen. Chaque année, près de 2 000 dossiers sont instruits, dont environ 120 nouvelles demandes d’autorisation de mise sur le marché. Cette activité est financée par des taxes acquittées par les pétitionnaires, mais le barème actuel — fixé en 2007 et très peu révisé depuis — ne couvre plus les coûts réels. Les recettes sont désormais nettement inférieures aux charges, ce qui impose de compléter le financement par des dotations de l’État et fragilise la soutenabilité budgétaire de l’agence.
L’écart entre coûts et recettes s’accentue également au regard des tarifs bien plus élevés pratiqués dans d’autres États membres de l’Union européenne. En outre, certaines évaluations, comme celles portant sur les macro-organismes, ne donnent lieu à aucune taxe.
Cet amendement vise donc à moderniser le barème : relever les montants plafonds, intégrer les macro-organismes dans le champ des taxes et prévoir l’indexation automatique sur les prix. L’objectif est d’assurer un financement plus équilibré, cohérent avec les pratiques européennes et soutenable pour l’ANSES.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-940 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO, MM. DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
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Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1605 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 1605. – I. – Il est institué à la charge des contribuables bénéficiant des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne en mode numérique tels que précisé à l’article 96-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication une taxe dénommée contribution au financement de l’audiovisuel public.
« II. – La contribution à l’audiovisuel public est due par l’ensemble des foyers fiscaux à la proportion de 0,25 % du revenu imposable tel que défini à l’article 1 A du code général des impôts.
« III. – La contribution mentionnée au I est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que l’impôt sur le revenu établi au chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts.
« IV. – Bénéficient d’un dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public :
« 1° Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la somme de 11 294 euros ;
« 2° Les contribuables âgés de plus de soixante ans, les veuves et les veufs dont le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au 1° du présent article, lorsqu’ils ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition ;
« 3° Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ;
« 4° Les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au 1° du présent article.
« Ce montant est indexé chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
« V. – Le produit de cette taxe décrite au I est affecté aux sociétés et à l’établissement public mentionnés aux articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi qu’à la société TV5 Monde.
« VI. – Il est institué un crédit d’impôt en faveur des dépenses effectuées par les contribuables, dont le foyer fiscal n’est pas imposable au titre de l’article 1A du code général des impôts, pour la contribution à l’audiovisuel public telle que précisée au I.
« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027, les contribuables mentionnés bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 100 % de celles-ci.
« Le VI n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de rétablir un financement dédié de l’audiovisuel public, conforme aux exigences du European Media Freedom Act, qui impose aux États membres de garantir à leurs médias publics des ressources stables, pérennes et suffisantes. Afin de répondre à cet impératif tout en assurant une contribution équitable des citoyens, l’amendement propose la création d’une redevance proportionnelle aux revenus, fixée à 0,25 % du revenu imposable.
Ce dispositif se distingue profondément de l’ancienne redevance audiovisuelle, qui reposait sur un montant forfaitaire identique pour tous les ménages, sans tenir compte des différences de revenus. La nouvelle redevance introduit au contraire un mécanisme progressif, juste et équilibré, faisant reposer l’effort financier sur la capacité contributive réelle de chaque foyer. Ainsi, chacun contribue selon ses moyens, et non selon un montant uniforme. Par ailleurs, pour garantir qu’aucun ménage aux revenus modestes ne soit pénalisé, l’amendement prévoit un crédit d’impôt venant neutraliser intégralement le coût de la redevance pour les foyers les moins aisés.
Le financement de l’audiovisuel public constitue un enjeu démocratique majeur. La situation de vulnérabilité économique dans laquelle se trouve l’audiovisuel public remet en question la capacité de ses médias à assurer leurs missions de service public. Leur dépendance aux arbitrages budgétaires remet également en question leur indépendance à l’égard du pouvoir politique.
En mettant en place un financement dédié, stable et équitable, le présent amendement vise donc à préserver l’autonomie de l’audiovisuel public et à garantir les conditions indispensables à l’exercice de ses missions de service public, tout en instaurant une contribution fondée sur un principe d’équité fiscale pleinement compatible avec les attentes de nos concitoyens.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-1010 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
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Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « du même code » , sont insérés les mots : « , et aux macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux définis à l’article L. 258-1 dudit code » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« ...° À chaque autorisation préalable d’entrée sur le territoire ou d’introduction dans l’environnement, y compris en cas de mise sur le marché, de tout macro-organisme non indigène utile aux végétaux. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Au 1° , le montant : « 250 000 » est remplacé par le montant : « 450 000 » ;
b) Au 2° , le montant : « 100 000 » est remplacé par le montant : « 150 000 » ;
c) Au 3° , le montant : « 40 000 » est remplacé par le montant : « 65 000 » ;
d) Au 4° , le montant : « 5 000 » est remplacé par le montant : « 12 000 » ;
e) Après le 4° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Pour les demandes mentionnées au 15° du I, dans la limite d’un plafond de 40 000 €. » ;
f) Au dernier alinéa, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° » ;
g) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les montants en euros fixés par arrêté conjoint tel que mentionné au premier alinéa du présent III sont revalorisés au 1er février de chaque année conformément au taux d’évolution sur un an des prix à la consommation, hors tabac, de tous les ménages, sur la base de l’avis publié au Journal officiel de la République française et arrondis à l’euro supérieur. Le barème des montants tel qu’il découle du présent alinéa est établi et diffusé par l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation et du travail. ».
Objet
Cet amendement vise à augmenter les taxes dont doivent s'acquitter les demandeurs d’une autorisation de mise sur le marché d’un produit auprès de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES). L’objectif du présent amendement est de permettre à cette dernière de disposer des moyens nécessaires au bon exercice de ses missions. Cet amendement a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture avant le rejet de la première partie du Projet de loi de finances.
L’ANSES est l’autorité chargée de l’évaluation et, depuis le 1er juillet 2015, de la délivrance des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes et supports de culture. L’évaluation des substances actives entrant dans la composition des produits phytopharmaceutiques et des produits eux-mêmes en vue de leur commercialisation, est strictement encadrée et harmonisée au niveau européen par le règlement (CE) n°1107/2009.
Chaque année, l’Agence examine près de 2000 dossiers au total, dont environ 120 concernent une demande d’autorisation de mise sur le marché d’un nouveau produit ou son renouvellement.
Conformément à l’article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, cette mission est financée par des taxes au dossier acquittées par les pétitionnaires au moment du dépôt de leur dossier auprès de l’agence. Le barème de ces taxes est fixé par arrêté, dans les conditions et limites fixées par ce même article 130 de la loi de finances pour 2007.
Pour autant, les recettes de taxes au dossier sont nettement inférieures aux charges qui en résultent, l’écart entre charges et recettes s’accroissant au fil du temps. Cette situation conduit à financer une part de l’activité par le biais des dotations de l’Etat perçues par l’agence et génère pour celle-ci un risque en termes de soutenabilité budgétaire. Par ailleurs, l’analyse des tarifs pratiqués par les États comparables de l’Union européenne montre des tarifs sensiblement plus élevés dans ces derniers. Enfin, certaines activités d’évaluation en vue de la délivrance d’autorisation ne donnent lieu aujourd’hui à la perception d’aucune taxe (cas de l’évaluation des macroorganismes).
Le barème correspondant n’a pas fait l’objet de refonte d’ampleur depuis sa publication en 2017, seul un ajustement permettant de tenir compte de l’inflation étant intervenu en 2024.
Il y a donc lieu de permettre la mise en œuvre d’une évolution du barème de ces taxes au dossier permettant la mise en place de tarifs plus proches de ceux des États comparables de l’Union européenne. Tel est l’objet du présent amendement, qui introduit la possibilité d’assujettir les demandes relatives aux macro-organismes et relève les montants plafonds qui encadrent la détermination du barème de ces taxes au dossier. Par ailleurs, il apparaît nécessaire de prévoir, pour l’avenir, l’indexation de ce barème sur les prix.
Cet amendement a été travaillé avec l’ANSES.
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N° I-690 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Sylvie ROBERT, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA, REDON-SARRAZY, ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
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Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 454-21, le taux : « 5,15 % » est remplacé par le taux : « 7,5 % » ;
2° L’article L. 454-22 est abrogé ;
3° À l’article L. 454-24, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
Objet
Le présent amendement du groupe SER vise augmenter le taux de la taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande, en particulier lorsque cette publicité se décline sur des services hébergeant des contenus pornographiques ou incitant à la violence. Il vise également à supprimer l’abattement de 66 % dont bénéficient les opérateurs permettant l’accès à des contenus audiovisuels créés par des utilisateurs privés à des fins de partage (YouTube, TikTok, etc.).
En effet, le modèle économique de ces plateformes a évolué ces dernières années. Elles sont désormais des acteurs systémiques ayant une superficie financière massive, profitant notamment des asymétries réglementaires par rapport aux « médias traditionnels ». D’ailleurs, les États généraux de l’Information érigent en priorités absolues la lutte contre les asymétries réglementaires en matière de publicité et la nécessité de rééquilibrer le partage des recettes publicitaires.
Or, l’abattement de 66 % en vigueur est un avantage qui va à rebours de ce rééquilibrage et qui aboutit, in fine, à ce que le taux réel de la taxe soit de 1,75 %. Les opérateurs traditionnels (chaînes de télévision publiques et privées), pour leur part, paient une taxe de 5,15 %. Il s’agit donc de rétablir une équité de traitement entre ceux-ci et les très grandes plateformes du numériques afin de défendre notre souveraineté culturelle, informationnelle et économique
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N° I-743 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Sylvie ROBERT, MM. ÉBLÉ, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA, REDON-SARRAZY, ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
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Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1605 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 1605. – I. – Il est institué à la charge des contribuables une taxe appelée : contribution progressive au financement de l’audiovisuel public.
« Le montant de cette taxe est fixé comme suit :
« - 10 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 13 820 € ;
« - 20 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 13 821 € et 17 820 € ;
« - 40 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 17 821 € et 21 670 € ;
« - 60 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 21 671 € et 25 760 € ;
« - 80 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 25 761 € et 30 620 € ;
« - 100 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 30 621 € et 36 160 € ;
« - 133 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 36 161 € et 42 480 € ;
« - 166 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 42 481 € et 50 840 € ;
« - 200 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 50 841 € et 65 250 € ;
« - 250 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 65 251 € et 100 000 € ;
« - 300 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 100 001 € et 150 000 € ;
« - 350 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est supérieur à 150 001 € ;
« Ses tranches et tarifs sont réévalués chaque année par la loi de finances. Ils sont indexés sur l’inflation et arrondis à l’euro supérieur.
« II. – Bénéficient d’un dégrèvement de la contribution progressive au financement de l’audiovisuel public :
« 1° Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ;
« 2° Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la somme de 11 276 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 011 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus.
« Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 343 € pour la première part, majorés de 3 187 € pour la première demi-part et 3 011 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième.
« Pour la Guyane ces montants sont fixés, respectivement, à 13 950 €, 3 840 € et 3 011 €.
« Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 907 €, 5 752 € et 4 510 €.
« Ces montants sont réévalués chaque année par la loi de finances. Ils sont indexés sur l’inflation.
« 3° Les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au 2 du présent article ;
« 4° Les contribuables âgés de plus de 60 ans, les veuves et veufs dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au 2 du présent article, lorsqu’ils ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition ;
« 5° Les contribuables mentionnés au 4 du présent IV lorsqu’ils occupent leur habitation principale avec leurs enfants majeurs et que ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d’emploi et ne disposent pas de ressources supérieures à :
« - 5 750 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 664 € pour chacune des quatre premières demi-parts et de 2 942 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;
« - 6 905 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 664 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 2 942 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ;
« - 7 668 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 278 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 063 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ;
« - 8 426 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 404 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 367 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte.
« Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
« Ces montants sont divisés par deux pour les quarts de part.
« Les montants mentionnés aux sixième et avant-dernier alinéas du présent 4. sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1 ;
« 6° Les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas n’excède pas la limite prévue au 2° du présent article ;
« 7° Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l’habitation qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans un établissement mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique, comportant un hébergement et délivrant des soins de longue durée à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien, lorsqu’elles remplissent les conditions prévues aux 1° à 6° du présent II ;
« 8° Les personnes exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1649 du présent code ;
« 9° Les personnes dont le montant des revenus, appréciés dans les conditions prévues à l’article 1391 B ter, est nul.
« III. – La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. »
Objet
Le présent amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à réformer le financement de l’audiovisuel public après la suppression de la redevance télévisuelle voulue par Emmanuel Macron.
L’ancien système de financement de l’audiovisuel public, produit par la contribution à l’audiovisuel public, datant de près de 20 ans, était obsolète et avait donc besoin d’être actualisé. Si ce système présentait des limites, il permettait toutefois à l’audiovisuel public de bénéficier d’un système de financement pérenne, autonome et affecté, garantissant son indépendance et l’exercice de l’ensemble de ses missions. De plus, ce mode de financement contribuait à une stabilité des ressources et octroyait une visibilité essentielle aux sociétés de l’audiovisuel public afin qu’elles puissent initier des projets structurants pour leur avenir, singulièrement en matière de transformation numérique.
Dans un contexte de crise de confiance vis-à-vis de la politique, de prolifération de la désinformation, de risque d’ingérence étrangère et de manipulation de l’information par l’intermédiaire des canaux médiatiques, il s’avère particulièrement dangereux d’affaiblir l’audiovisuel public, seule composante du secteur à accomplir les indispensables missions de service public. En outre, sa capacité à décrypter l’information et à apporter une information fiable, sourcée et de qualité, et à innover, est plus que précieuse. Le service public a ainsi prouvé, lors de la crise COVID, qu’il savait s’adapter et se réinventer.
Cet amendement du groupe SER propose ainsi remplacer le dispositif actuel, par essence transitoire, par une contribution affectée et progressive en fonction du niveau de revenu des citoyens, dont le montant et l’affectation seront contrôlés par un organisme indépendant, sur le modèle allemand. Cette solution est plus juste
Le dispositif prévu permettrait de générer plus de 4 milliards de recettes, dont une partie minime (inférieure à 100 millions d’euros d’après nos estimations) serait payée par l’État au titre du dégrèvement. En cela, la présente proposition de loi permettrait de dégager les marges financières nécessaires à la stabilisation de notre audiovisuel public.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-571 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAOUEDJ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
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Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation, en 2026, le taux mentionné au 1° du même II est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances, afin que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation soit inférieure de 100 millions d’euros à la somme totale des réductions prévues dans le cadre de la modulation.
II. – Par dérogation au 1° du II de l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation, en 2026, la fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 du même code, affectée au Fonds national des aides à la pierre, est fixée à 275 millions d’euros.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement propose de fixer à 275 M € en 2026 — au lieu de 75 M € en 2025 — la part des cotisations versées par les organismes de logement social à la CGLLS destinée au FNAP, en dérogeant exceptionnellement au montant de 375 M € prévu par le CCH. Cette évolution doit être accompagnée d’un engagement de l’État à réduire la RLS à 700 M € afin de compenser l’effort supplémentaire demandé aux bailleurs sociaux. Le mouvement Hlm a formulé plusieurs propositions en 2025 pour renforcer les moyens du FNAP, notamment l’ouverture accrue des aides à la rénovation thermique, enjeu majeur face à l’objectif d’éradication des passoires énergétiques d’ici 2034
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-901 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
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Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1609 sexdecies C du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Objet
La taxe sur le streaming musical, créée à l’article 1609 sexdecies C du code général des impôts, alourdit inutilement le coût de l’accès à la musique pour les consommateurs. Cette taxe finance le Centre national de la musique, dont le RN demande la suppression.
Dans les faits, cette taxe est répercutée sur les abonnements aux plateformes de musique en ligne, renchérissant un service devenu essentiel, notamment pour les jeunes.
Présentée comme une contribution du numérique à la création, elle aboutit en réalité à faire payer deux fois le public, déjà contributeur via les droits d’auteur et la fiscalité générale.
Sa suppression vise donc à protéger le pouvoir d’achat des usagers, tout en soutenant la diffusion légale de la musique plutôt que de la décourager par une fiscalité supplémentaire.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-903 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
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Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le V de l’article L. 841-5 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« V.- Le produit de la contribution est versé au budget général de l’État. »
II. – La perte de recettes résultant du I pour les établissements publics d’enseignement supérieur, les établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation ou à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, des établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Objet
La CVEC est une taxe affectée aux CROUS, et représente 105 euros par étudiant à la rentrée 2025 – contre 90 € à la rentrée 2024, soit une augmentation de 17 % en un an.
Son usage est toutefois opaque, et des syndicats étudiants dénoncent son usage parfois politique.
Cet amendement propose donc de verser son produit au budget général de l’État.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-530 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° Les locaux loués par une entreprise destinés à l’hébergement de travailleurs saisonniers au sens du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, dans les communes mentionnées à l’article L. 133-11 du code du tourisme. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le logement des travailleurs saisonniers est désormais une condition indispensable à l’embauche, si bien que deux tiers des magasins de sport de montagne hébergent au moins la moitié de leurs salariés. Il s’agit de territoires où la pression immobilière est très forte. Une grande partie de ces magasins optent pour la location de biens à la saison, qui est soumise à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS).
Cet amendement vise à exonérer les logements loués par des entreprises pour l’hébergement de travailleurs saisonniers de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, dans les communes touristiques.
Cette taxation apparaît inéquitable pour les entreprises qui mettent en œuvre des efforts significatifs pour attirer et loger leurs salariés dans un contexte de pénurie de logements. De plus, elle constitue une charge supplémentaire qui pèse sur leur compétitivité et peut décourager les initiatives visant à améliorer les conditions de travail des saisonniers.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-905 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. MICHAU, LUREL, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD et JEANSANNETAS, Mmes BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, M. MÉRILLOU, Mmes MONIER et NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 41 |
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Supprimer cet article.
Objet
Dans le cadre la réforme post-ARENH, la loi de finances pour 2025 a introduit un nouveau dispositif de versement nucléaire universel (VNU), applicable à partir du 1er janvier 2026 et qui vise à partager les revenus du parc nucléaire historique pour protéger les consommateurs contre les épisodes de prix hauts.
L’article 41 du projet de loi de finances pour 2026 confierait la gestion opérationnelle du dispositif à RTE.
RTE se verrait ainsi affecter le produit de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire et aurait la mission de verser aux fournisseurs la compensation issue du produit de cette taxe.
De manière générale, RTE n’a pas vocation à gérer les flux financiers sur le système électrique associés à des dispositifs de pure tarification de l’électricité.
De plus, en l’état, une telle organisation ferait courir à RTE des risques financiers potentiellement élevés par rapport au chiffre d’affaires de RTE et qui s’ajouteraient aux transferts financiers déjà significatifs liés au nouveau mécanisme de capacité.
En l’absence de compte d’affectation spéciale dédié à la gestion du VNU, il serait plus approprié de confier la gestion opérationnelle du dispositif à un tiers de confiance déjà mandaté pour le compte d’entités publiques ou privées pour exercer des services de gestion financière et administrative et structuré pour le transit de flux financiers d’ampleur.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-64 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 42 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article prévoit de financer le soutien à l’injection de biométhane et de la cogénération gaz naturel par l’affectation d’une part des recettes de l’accise sur les carburants pétroliers, en remplacement du financement par le programme 345.
Or, la généralisation attendue de cette affectation à l’ensemble des charges de services public de l’énergie (13 mds € en 2026 selon la CRE) conduira mécaniquement, à terme, à augmenter les accises sur les carburants (16mds € de recettes nettes pour l’État en 2024).
Une telle augmentation sera sans compter la mise en place de l’ETS2 en 2027 qui pèsera notamment sur le secteur des transports.
Ce mouvement conduira in fine à demander aux consommateurs d’énergie de financer la transition énergétique, quel que soit le niveau de revenu. L’effet redistributif de passer par le budget, alimenté par des sources permettant une forme de justice fiscale, serait annulé par un passage par la facture énergétique. Une telle affectation créera donc des risques sur l’acceptabilité de la transition énergétique.
Dans ce contexte, il est proposé de supprimer cette affectation d’une part de l’accise sur les carburants pétroliers, et de rétablir en conséquence son financement dans le budget de l’État au travers du programme 345 « Service public de l’énergie ».
Tel est l’objet de cette proposition.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-1116 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN ARTICLE 42 |
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Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’article 42 du projet de loi de finances pour 2026.
Ceci conduira mécaniquement à terme à augmenter les accises sur les carburants (16mds € de recettes nettes pour l’État en 2024). Une telle augmentation sera sans compter la mise en place de l’ETS2 en 2027 qui pèsera notamment sur le secteur des transports.
Ce mouvement conduira in fineà demander aux consommateurs d’énergie de financer la transition énergétique, quel que soit le niveau de revenu. L’effet redistributif de passer par le budget, alimenté par des sources permettant une forme de justice fiscale, serait annulé par un passage par la facture énergétique. Une telle affectation créera donc des risques sur l’acceptabilité de la Transition Energétique.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-120 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE ARTICLE 42 |
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I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des dérogations mentionnées au présent article, dans le cas où les recettes affectées sont insuffisantes pour compenser intégralement les charges considérées, celles-ci sont compensées, pour le solde, par le budget général de l’État. »
II. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des dérogations mentionnées au présent article, dans le cas où les recettes affectées sont insuffisantes pour compenser intégralement les charges considérées, celles-ci sont compensées, pour le solde, par le budget général de l’État. »
Objet
L’article 42 prévoit que le soutien accordé à la production d’électricité par cogénération, ainsi que le soutien au biométhane, ne sont plus financés en totalité par le budget de l’État, mais par une fraction du produit de l’accise sur les énergies. Il s’inscrit dans le cadre plus large d’une débudgétisation des charges de service public de l’énergie, initiée dans la dernière loi de finances à propos du financement de la péréquation tarifaire dans les zones non-interconnectées (à l’exception de Saint-Martin et Saint-Barthélémy).
Le présent amendement a pour objet de sécuriser la bonne exécution des missions de service public de l’énergie, en précisant les modalités de leur financement. Il explicite simplement que dans l’hypothèse où les recettes tirées de l’accise ne permettraient pas de financer l’intégralité du coût de ces missions, alors la portion restante serait financée par le budget général de l’État. Cela doit éviter la non-couverture totale des charges de service public qui a existé par le passé.
Pour mémoire, le principe de compensation intégrale des charges de service public de l’électricité a été clairement fixé par le législateur à l’article L. 121-6 du code de l’énergie. Selon cette disposition, « Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques définies aux articles L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-8-1 sont intégralement compensées par l’État et, lorsque ces missions induisent des recettes, ces dernières sont intégralement reversées à l’État ». Il en découle une obligation, dont l’État est débiteur, qui consiste à indemniser intégralement les opérateurs concernés des charges qu’ils exposent pour l’exercice des missions de service public qui leur sont confiées. En l’absence de disposition spéciale, cette compensation est aujourd’hui assurée via le budget général par l’intermédiaire du programme 345.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-462 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL ARTICLE 42 |
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I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des dérogations mentionnées dans le présent article, dans le cas où les recettes affectées sont insuffisantes pour compenser intégralement les charges considérées, celles-ci sont compensées, pour le solde, par le budget général de l’État. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 42 prévoit que le soutien accordé à la production d’électricité par cogénération n’est plus financé en totalité par le budget de l’État, mais par une fraction du produit de l’accise sur les énergies. Il s’inscrit dans le cadre plus large d’une débudgétisation des charges de service public de l’énergie, initiée dans la dernière loi de finances à propos du financement de la péréquation tarifaire dans les zones non-interconnectées, notamment en Corse et en Outre-mer.
Cette débudgétisation revient partiellement sur la réforme du financement des charges de service public de l’énergie, qui avait été engagée dans la loi de finances rectificative pour 2015 pour permettre au Parlement « d’assurer un meilleur contrôle des charges » et de procurer « une plus grande transparence sur l’emploi de ces crédits ».
Le présent amendement a pour objet de sécuriser la bonne exécution des missions de service public de l’énergie, en précisant les modalités de leur financement. Il ne créé ni n’aggrave une charge publique mais explicite simplement que dans l’hypothèse où les recettes tirées de l’accise ne permettraient pas de financer l’intégralité du coût de ces missions, alors la portion restante serait financée par le budget général de l’État.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-366 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUASSIN ARTICLE 42 |
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Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Objet
L’article 42 prévoit que le soutien accordé à la production d’électricité par cogénération n’est plus financé en totalité par le budget de l’État, mais par une fraction du produit de l’accise sur les énergies. Il s’inscrit dans le cadre plus large d’une débudgétisation des charges de service public de l’énergie, initiée dans la dernière loi de finances à propos du financement de la péréquation tarifaire dans les zones non-interconnectées, notamment en Corse et en Outre-mer.
Cette débudgétisation revient partiellement sur la réforme du financement des charges de service public de l’énergie, qui avait été engagée dans la loi de finances rectificative pour 2015 pour permettre au Parlement « d’assurer un meilleur contrôle des charges » et de procurer « une plus grande transparence sur l’emploi de ces crédits ».
Le présent amendement a pour objet de sécuriser la bonne exécution des missions de service public de l’énergie, en précisant les modalités de leur financement. Il ne créé ni n’aggrave une charge publique (au sens de l’article 40 de la Constitution) mais explicite simplement que dans l’hypothèse où les recettes tirées de l’accise ne permettraient pas de financer l’intégralité du coût de ces missions, alors la portion restante serait financée par le budget général de l’État.
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N° I-419 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAZIN ARTICLE 43 |
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Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’article 43 du projet de loi de finances pour 2026.
Cet article prévoit un prélèvement exceptionnel, au profit du budget général, sur le solde de la taxe sur les nuisances sonores aériennes, mentionné à l’article L. 6360-3 du code des transports, lorsque le solde constaté excède au 31 décembre 2025 le montant de quarante-cinq millions d’euros.
Ce sont près de 80 millions d’euros qui seront directement prélevés au profit du budget général au détriment de l’insonorisation des logements des riverains des aéroports. Ces moyens ont pourtant vocation à être utilisés à cet effet.
Le Gouvernement va ainsi à l’encontre même de l’objet de la loi qui précise en son article L. 6360-2 du code des transports que les recettes de cette taxe doivent être utilisées pour financer :
- les dépenses engagées par les riverains des aérodromes des groupes 1 à 3 pour la mise en œuvre des dispositions nécessaires à l’atténuation des nuisances sonores (article L. 571-14 du code de l’environnement) et ;
- les annuités des emprunts contractés par les exploitants ou les avances consenties pour financer des travaux de réduction des nuisances sonores dans le cadre de la commission prévue à l’article L. 571-16 du code de l’environnement.
Le présent amendement vise donc à supprimer ce prélèvement et à respecter la volonté du législateur.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-759 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE 43 |
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Supprimer cet article.
Objet
Afin de contribuer à limiter les nuisances sonores inhérentes à leur activité, les compagnies aériennes s’acquittent de la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA) auprès des aérodromes concernés.
Les recettes de la TNSA sont par la suite mobilisées pour le financement de travaux d’insonorisation des logements des riverains exposés, une fois leur dossier validé par la commission consultative d’aide aux riverains (CCAR).
Cependant, le ralentissement de la demande d’indemnisation a provoqué l’accumulation ponctuelle de trésorerie pour les aérodromes. Constatant ces excédents, le Gouvernement propose, à travers l’article 43, de les prélever pour les verser au budget général de l’État. Or, la génération d’excédents semble davantage résulter de conditions trop restrictives pour l’obtention d’une aide à l’insonorisation, ou d’un calibrage disproportionné de la TNSA. Son montant a été en effet largement relevé par l’arrêté du 25 juin 2024, alors même que des excédents avaient été constatés auparavant.
Il apparaît essentiel de continuer à mobiliser l’ensemble des ressources issues de la TNSA pour la réduction des nuisances sonores aériennes, conformément aux annonces du ministre des Transports, Philippe Tabarot, lors de la signature du nouvel arrêté de restriction de l’aéroport d’Orly. Celui-ci avait alors présenté un plan national ambitieux visant à renforcer le recours aux aides à l’insonorisation autour des grands aéroports français — dispositifs aujourd’hui encore sous-utilisés — en adaptant leurs modalités de calcul et leurs conditions d’accès, dans le cadre de l’enveloppe budgétaire allouée.
Les ressources de la TNSA sont spécifiquement fléchées vers ces actions de protection des riverains. Il est donc impératif qu’elles ne soient pas détournées de leur finalité. Les compagnies aériennes s’acquittent de cette taxe dans l’objectif de participer au financement de la lutte contre les nuisances sonores. Un tel détournement priverait ces dispositifs de leurs moyens d’action et compromettrait la crédibilité de la politique publique en matière de protection des populations exposées au bruit aérien.
Cet amendement vise proposé de supprimer ce prélèvement, en vue d’une réflexion plus globale sur le calibrage de la TNSA et, plus largement, sur l’équilibre de la charge fiscale déjà supportée par le secteur du transport aérien, sur l’ajustement des modalités de calcul et les conditions d’accès au dispositif.
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Direction de la séance |
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N° I-868 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHEVROLLIER ARTICLE 43 |
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Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’article 43 du projet de loi de finances pour 2026.
Cet article prévoit un prélèvement exceptionnel, à hauteur d’environ 80 millions d’euros, au profit du budget général, sur les excédents de la taxe sur les nuisances sonores aériennes, mentionné à l’article L. 6360-3 du code des transports.
Une telle ponction détournerait une ressource spécifiquement affectée par le législateur à l’insonorisation des riverains des grands aéroports et à la réduction des nuisances sonores aériennes.
Le Gouvernement va ainsi à l’encontre même de l’objet de la loi qui précise en son article L. 6360-2 du code des transports que les recettes de cette taxe doivent être utilisées pour financer :
-les dépenses engagées par les riverains des aérodromes des groupes 1 à 3 pour la mise en œuvre des dispositions nécessaires à l’atténuation des nuisances sonores (article L. 571-14 du code de l’environnement) et ;
-les annuités des emprunts contractés par les exploitants ou les avances consenties pour financer des travaux de réduction des nuisances sonores dans le cadre de la commission prévue à l’article L. 571-16 du code de l’environnement.
Ce dispositif est fondé sur le principe pollueur-payeur, auquel les compagnies aériennes contribuent pour compenser les nuisances générées par leur activité. Comme l’a rappelé le rapport d’information du Sénat sur les nuisances sonores causées par les transports, adopté à l’unanimité par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, le bruit constitue une pollution majeure aux conséquences sanitaires avérées : troubles du sommeil, risques cardiovasculaires accrus, impacts sur la santé mentale. Près d’un Français sur deux se déclare exposé au bruit des transports, et les riverains des aéroports figurent parmi les plus touchés.
Dans ce contexte, la TNSA est un outil essentiel. Ses dispositifs sont encore sous-utilisés en raison de critères d’accès trop restrictifs et d’une ingénierie administrative inadaptée. Le Gouvernement devrait s’attacher à lever ces obstacles plutôt qu’à siphonner les excédents d’un fonds déjà insuffisant au regard des enjeux précités.
Pour ces raisons, afin de respecter la volonté du législateur, la santé des populations exposées et la cohérence des politiques publiques, le présent amendement propose de supprimer cet article.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-854 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DHERSIN ARTICLE 43 |
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Supprimer cet article.
Objet
Afin de contribuer à limiter les nuisances sonores inhérentes à leur activité, les compagnies aériennes s’acquittent de la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA) auprès des aérodromes concernés.
Les recettes de la TNSA sont par la suite mobilisées pour le financement de travaux d’insonorisation des logements des riverains exposés, une fois leur dossier validé par la commission consultative d’aide aux riverains (CCAR).
Cependant, le ralentissement de la demande d’indemnisation a provoqué l’accumulation ponctuelle de trésorerie pour les aérodromes. Constatant ces excédents, le Gouvernement propose, à travers cet article, de les prélever pour les verser au budget général de l’État.
Il apparaît essentiel de continuer à mobiliser l’ensemble des ressources issues de la TNSA pour la réduction des nuisances sonores aériennes, conformément aux annonces du ministre des Transports, Philippe Tabarot, lors de la signature du nouvel arrêté de restriction de l’aéroport d’Orly. Celui-ci avait alors présenté un plan national ambitieux visant à renforcer le recours aux aides à l’insonorisation autour des grands aéroports français — dispositifs aujourd’hui encore sous-utilisés — en adaptant leurs modalités de calcul et leurs conditions d’accès, dans le cadre de l’enveloppe budgétaire allouée.
Les ressources de la TNSA sont spécifiquement fléchées vers ces actions de protection des riverains. Il est donc impératif qu’elles ne soient pas détournées de leur finalité. Les compagnies aériennes s’acquittent de cette taxe dans l’objectif de participer au financement de la lutte contre les nuisances sonores. Un tel détournement priverait ces dispositifs de leurs moyens d’action et compromettrait la crédibilité de la politique publique en matière de protection des populations exposées au bruit aérien.
Actuellement, la génération d’excédents semble davantage résulter de conditions trop restrictives pour l’obtention d’une aide à l’insonorisation, ou d’un calibrage disproportionné de la TNSA. Son montant a été en effet largement relevé par l’arrêté du 25 juin 2024, alors même que des excédents avaient été constatés auparavant.
Il est donc proposé de supprimer cet article, cette suppression devant constituer un préalable à une réflexion plus globale sur le calibrage de la TNSA et, plus largement, sur l’équilibre de la charge fiscale déjà supportée par le secteur du transport aérien, sur l’ajustement des modalités de calcul et les conditions d’accès au dispositif.
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N° I-936 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DEVINAZ, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 43 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer le présent article qui prévoit un prélèvement exceptionnel, au profit du budget général de l’État, sur les soldes excédentaires de la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA).
Or, cette taxe, que le groupe propose par ailleurs d’augmenter a été instituée dans un objectif sanitaire et environnemental précis : indemniser les riverains exposés aux nuisances sonores générées par le trafic aérien, par le biais du financement des travaux d’insonorisation des logements situés dans les zones de bruit autour des grands aéroports. Ces ressources constituent donc un financement affecté et ne sauraient être assimilées à une réserve budgétaire ordinaire.
Les nuisances sonores aériennes ont des conséquences sanitaires graves, attestées par les travaux de l’ACNUSA et de nombreuses études scientifiques : troubles du sommeil, stress chronique, risques accrus d’hypertension et de maladies cardio-vasculaires. Pour chaque augmentation de 10 décibels, la surmortalité est estimée à 18 %, et jusqu’à 28 % pour les infarctus du myocarde. Ces effets sont particulièrement marqués la nuit, où les vols perturbent la récupération physiologique.
Dans ce contexte, la revalorisation du plafond de prise en charge des travaux d’insonorisation, aujourd’hui limité à 80 %, apparaît indispensable pour mieux protéger la santé des riverains et accélérer la mise en conformité acoustique des logements exposés. Le prélèvement exceptionnel envisagé viendrait affaiblir la capacité d’action du Fonds de compensation et compromettre les évolutions nécessaires.
Conserver l’intégralité des recettes issues de la TNSA est donc une condition essentielle pour :
• assurer la pérennité du dispositif d’aide à l’insonorisation,
• anticiper la montée en charge financière liée à sa réforme,
• et garantir la justice environnementale en affectant les ressources du bruit aérien à ceux qui en subissent directement les conséquences.
Ponctionner ces fonds reviendrait à faire financer le budget général par les victimes des nuisances sonores, en contradiction totale avec l’esprit et la finalité de cette taxe.
Pour toutes ces raisons, le groupe SER s’oppose à ce prélèvement et demande la préservation intégrale du produit de la TNSA au bénéfice exclusif des riverains et de la santé publique
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N° I-952 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPO-CANELLAS ARTICLE 43 |
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Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Le montant total du prélèvement opéré en application du présent article ne peut excéder trente-cinq millions d’euros.
Objet
L’article 43 du projet de loi de finances pour 2026 prévoit que l’intégralité du solde de trésorerie de la TNSA excédant 45 millions d’euros soit reversée à l’État. Un tel mécanisme pourrait conduire à un prélèvement dépassant 70 millions d’euros, mettant sous tension la capacité opérationnelle du dispositif d’insonorisation.
Cette trésorerie élevée n’est en aucun cas le signe d’une diminution des besoins : c’est uniquement le produit de freins réglementaires qui retardent l’engagement effectif des dépenses au bénéfice des riverains — reste à charge trop élevé, surcoûts liés à des configurations urbaines complexes, contraintes patrimoniales, ou encore périmètre trop restreint des solutions éligibles.
L’amendement propose de maintenir le seuil de 45 millions d’euros tout en introduisant un plafond de prélèvement fixé à 35 millions d’euros. Cette approche permet de restituer à l’État un montant équivalent aux contributions exceptionnelles apportées à la TNSA en 2021 et 2022, tout en sécurisant les capacités d’intervention du fonds : financement des travaux d’insonorisation, isolation de grands ensembles représentant plusieurs milliers de logements, et réalisation d’un « plan écoles » dont les engagements dépassent 100 millions d’euros.
Il s’agit d’une mesure d’équilibre, construite à partir des travaux que l’ACNUSA a engagé avec les acteurs du secteur et qui a œuvré à faciliter l’accès au dispositif pour les ménages et territoires les plus modestes — ceux qui, trop souvent, renoncent à bénéficier de ces aides pourtant essentielles.
Ainsi, cet amendement garantit la poursuite d’une politique d’insonorisation ambitieuse et réellement protectrice pour les populations exposées.
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Direction de la séance |
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N° I-224 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPO-CANELLAS ARTICLE 44 |
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Alinéas 3 à 6
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
2° Au premier alinéa de l’article L. 422-24, le montant : « 1,25 € » est remplacé par le montant : « 1,35 € ».
Objet
Le présent amendement vise à s’opposer à l’extension du tarif de péréquation de la TTAP aux aérodromes de classe 4, qui regroupent les plus petits aéroports du pays. Ces plateformes, déjà confrontées à un environnement concurrentiel difficile, à des hausses de taxes répétées et à la fermeture progressive de lignes intérieures, jouent pourtant un rôle essentiel pour la connectivité des territoires.
Avec un trafic extrêmement faible et des recettes limitées, ces aéroports opèrent souvent à l’équilibre précaire. Leur imposer une nouvelle charge fiscale reviendrait à fragiliser encore davantage un maillon déjà vulnérable du transport intérieur français, au moment même où les liaisons régionales régressent et où l’accès des citoyens à la mobilité se dégrade.
L’impact financier pour l’État serait, quant à lui, quasi nul : moins de 100 000 € de recettes potentielles. Rien ne justifie de mettre en péril ces infrastructures essentielles pour un rendement aussi dérisoire, qui ne compense en rien la lourdeur administrative et les contraintes supplémentaires imposées aux exploitants.
Pour préserver la continuité des services aériens régionaux et éviter de nouvelles ruptures dans l’aménagement du territoire, il est indispensable de renoncer à l’extension du tarif de péréquation aux aérodromes de classe 4.
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N° I-27 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 44 |
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I. – Alinéa 4
Supprimer les mots :
le chiffre : « 3 » est remplacé par le chiffre : « 4 » et
II. – Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer les dispositions de l’article 44 qui prévoient d’assujettir les plus petits aéroports (de classe 4) au tarif de péréquation duquel ils sont aujourd’hui exonérés.
En effet, cette mesure est incompréhensible tant elle illustre certains des pires travers du maquis fiscal français. D’après la direction générale de l’aviation civile (DGAC), le rendement attendu de cette mesure atteindrait péniblement les 90 000 euros, à tel point que les coûts supplémentaires générés par la complexification qu’elle induit pourraient s’avérer supérieurs à ce montant.
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N° I-913 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART ARTICLE 45 |
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Remplacer le montant :
28 781 025 011 €
par le montant :
20 081 025 011 €
Objet
La France est le dernier grand pays contributeur à ne pas bénéficier de “correction forfaitaire”, autrement dit un ”rabais” sur sa contribution financière à l’Union européenne. L’Italie, autre pays contributeur net sans rabais a au moins obtenu des sommes bien plus importantes que la France dans le cadre du plan “Facilité pour la reprise et la résilience (FRR)”.
Nous estimons que la France n’aurait jamais dû contribuer financièrement à ce niveau pour un budget européen dont elle a systématiquement été la grande perdante. En outre, il est désormais totalement irresponsable que le Gouvernement français continue à jouer au “Bon Samaritain” alors que notre pays traverse la plus grave crise budgétaire depuis la Libération.
Par ailleurs, il est parfaitement faux et malhonnête de considérer que la coopération européenne nécessite un budget en constante augmentation et dont les actions dépassent depuis longtemps les mandats que lui donnent les traités. La Commission européenne doit donc faire les économies qui s’imposent pour faire mieux avec moins d’argent. Ou peut-être même, faire moins pour faire mieux.
Cet amendement propose donc de diminuer la participation de la France au budget de l’Union européenne de 8,7 milliards d’euros, dont : 5,7 milliards d’euros pour revenir aux crédits de la loi de finances pour 2025 (annulation de la hausse pour 2026), et 3 milliards d’euros pour retrouver la norme historique de contribution nette française au budget de l’UE (autour de 7 Mds €, contre 10 Mds € dernièrement).
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-65 rect. 23 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET et M. CANÉVET ARTICLE 45 |
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Objet
Cet amendement reprend une demande émise lors du PLF pour 2025 de réduction de la contribution à l’Union européenne.
L’ Union européenne par différents moyens finance, notamment, des organismes en lien avec l’islam radical et les Frères Musulmans et des organisations qui sont loin de respecter les valeurs de l’Union.
En clair nous finançons par ces biais les ennemis de la République.
les chiffres sont affolants et malgré les alertes, nombreuses, les dérives continuent.
Des annonces font état de la fin de certains financements litigieux ,en réalité cette fin est technique ,pas le résultat d’une action politique, il s’agit simplement de programmes arrivés à leur terme !
De la même façon des programmes Erasmus ont été délégués à des structures qui sont loin de partager les valeurs de l’Union européenne , l’Université islamique de Skopje ,ou celle de Gazientep qui ont applaudi aux massacres du 7 octobre ,et récemment l’Algérie ,la Syrie ,la Palestine et la Libye seraient envisagés pour bénéficier dudit programme de mobilité
La Cour des comptes européenne a rendu un rapport 11/2025 indiquant une dérive de 7,4 milliards de subventions accordées à des structures qui n’adhérent pas ou peu aux valeurs de l’Europe et dont les programmes financés sont tout autant éloignés des objectifs annoncés et desdites valeurs de l’union.
C’est pourquoi faute de contrôles et de résultats des démarches politiques engagées la seule option est de réduire la participation du contribuable français à ces dépenses incontrôlées et irresponsables.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-746 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de LA GONTRIE, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 46 |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 46 du projet de loi de finances pour 2026 prévoit de faire peser sur les personnes physiques majeures ou les personnes morales condamnées une partie ou la totalité des frais d’enquête, venant s’ajouter à leurs éventuelles sanctions financières.
Cet amendement propose la suppression de cet article en raison des conséquences qu’il pourrait entraîner pour les victimes. En effet, en introduisant une « dette » supplémentaire, cette mesure limitera les ressources pouvant être affectées à l’indemnisation de la partie civile.
En conséquence, il est proposé de supprimer cet article afin de préserver l’équilibre entre la dette pénale et l’indemnisation des victimes, tout en évitant des impacts négatifs sur la réinsertion des condamnés.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-1155 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 46 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la possibilité de mettre tout ou partie des frais de justice pénale à la charge de la personne condamnée.
Si aujourd’hui, le code de procédure pénale prévoit que l’État prend en charge les frais de justice, il peut néanmoins déjà poursuivre le recouvrement de ceux qui ne relèvent pas de sa charge définitive, comme par exemple l’aide juridictionnelle versée à la victime.
À ces frais s’ajoute un droit fixe de procédure pour les personnes condamnées, dont le montant a doublé en février 2025, passant à 254 € pour les condamnations devant le tribunal correctionnel, 338 € devant la cour d’appel et 1 054 € devant la cour d’assises. La loi du 9 juillet 2025 créant l’homicide routier a d’ailleurs introduit une majoration de ce droit fixe en cas de condamnation pour conduite sous l’emprise de stupéfiants, correspondant au montant des analyses toxicologiques maximales nécessaires pour établir la présence de stupéfiants. À ces sommes s’ajouteraient ainsi des frais de justice évalués en moyenne à 572 € par affaire selon le Projet annuel de performances annexé au projet de loi de finances pour 2026.
Ces nouveaux frais ne feront qu’accentuer la précarisation d’une population pénale déjà marquée par la pauvreté.
Une telle disposition est également susceptible d’affecter l’exercice plein et entier des droits de défense. Plus la justice coûte chère, plus les personnes poursuivies seront promptes à accepter des procédures rapides afin d’éviter des frais supplémentaires. De la même manière, ces nouveaux frais seraient susceptibles de dissuader l’exercice des voies de recours lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner de nouveaux frais de justice comme des extractions ou des honoraires d’expertise.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-311 23 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
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Après l'article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 714-11 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 714-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 714-11-1. – Par dérogation à la limite résultant de l’article L. 714-4, les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale peuvent attribuer, après avis du comité social territorial, au profit de l’ensemble de leurs agents publics une prime égale à un douzième du total des traitements de base versés chaque année. Cette prime, dont le versement peut être fractionné en deux versements semestriels, est prise en compte dans le budget de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale.
« Cette prime se substitue, le cas échéant, aux avantages collectivement acquis mentionnés à l’article L. 714-11. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement a pour objet de à remédier aux disparités dans les conditions d’octroi, par les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), des primes dites « de treizième mois ».
Actuellement, l’article L. 714-11 du code général de la fonction publique (CGFP) permet aux collectivités territoriales ou aux EPCI de maintenir le versement d’une « prime de treizième mois » lorsque l’octroi de cette prime résulte d’une délibération antérieure au 28 janvier 1984. Cette prime se cumule alors avec le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP).
Mais les collectivités ou les établissements publics résultant de fusions ne peuvent pas prévoir de « prime de treizième mois » , même lorsque la majorité des agents issus des collectivités ou établissements fusionnés bénéficiait auparavant de telles primes. Cette situation soulève une grande iniquité entre les collectivités territoriales pouvant maintenir une telle prime, et celles qui ne peuvent en instituer une faute d’avoir délibéré avant le 28 janvier 1984. Il s’agit donc de
Cet amendement présente ainsi plusieurs avantages :
> Équité et cohérence
En harmonisant ces conditions, on garantit une égalité de traitement pour tous les agents territoriaux ou intercommunaux, quel que soit leur lieu de travail. Cela contribue à une meilleure cohésion sociale au sein des services publics locaux.
> Transparence et clarté
Des critères d’attribution uniformes rendent les règles plus transparentes pour les employés et les gestionnaires. Cela réduit les risques de contestations ou de litiges liés à des différences de traitement perçues comme injustes.
> Facilitation de la gestion RH
Pour les administrations, cela simplifie la gestion des ressources humaines en réduisant la complexité des règles à appliquer. Cela peut également faciliter les processus de budgétisation et de planification financière.
> Image et attractivité de la collectivité
Une politique salariale cohérente et équitable peut contribuer à renforcer l’image de la collectivité en tant qu’employeur attractif. Cela peut être un élément important pour attirer et retenir des talents dans un marché de l’emploi compétitif.
> Conformité légale et réglementaire
En harmonisant les pratiques, les collectivités et les EPCI s’assurent également de respecter les réglementations en vigueur en matière de rémunération et de conditions de travail, ce qui réduit les risques de non-conformité.
Harmoniser les conditions d’octroi des primes de treizième mois dans les collectivités territoriales et les EPCI contribuera à promouvoir l’équité, la transparence, la cohérence et l’efficacité dans la gestion des ressources humaines, tout en renforçant l’attractivité de ces entités en tant qu’employeurs.
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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 , 143, 144) |
N° I-466 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean Pierre VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
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Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le dernier alinéa de l’article 1609 tertricies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les modalités d’affectation de la redevance sont définies par décret. »
II. - Le I entre en vigueur à la publication du décret mentionné au I.
III. - Le dernier alinéa de l’article 5-1 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux est abrogé.
Objet
La filière hippique française représente un patrimoine unique et vivant. En regroupant sur les territoires ruraux comme les grandes agglomérations le réseau des points de vente du PMU ainsi que le réseau des hippodromes, des centres d’entraînements et d’élevage, elle participe dans l’ensemble de nos territoires à de nombreuses retombées économiques directes et indirectes, en plus d’être créatrice d’emplois. Elle contribue également au brassage social, ainsi qu’au financement de l’État et de la sécurité sociale, à hauteur de plus de 800 millions d’euros chaque année.
Les sociétés mères de la filière, France Galop et la Société d’encouragement à l’élevage du Trotteur Français, se sont vu confier par l’État des missions de service public d’amélioration de l’espèce équine, de formation, de promotion de l’élevage et de développement rural. Pour disposer des ressources leur permettant d’assurer ces missions sans dépense budgétaire de l’État, la loi leur a confié un double droit exclusif dans l’organisation des courses de chevaux et du pari mutuel dans le réseau physique, dont la gestion de ce dernier a été confiée au PMU.
Le modèle de la filière hippique est toutefois aujourd’hui menacé, notamment par la multiplication des offres de loisirs et la concurrence des jeux et paris en ligne et des paris sportifs. Le produit brut des jeux est ainsi passé de 2,5 milliards d’euros en 2012 à moins de 1,7 milliard aujourd’hui et le risque d’une baisse continue de ses enjeux est réel.
Face à ce défi, les sociétés-mères se doivent d’avancer unies afin de moderniser le modèle de la filière hippique, de préserver son maillage territorial, de garantir sa contribution économique, sociale et culturelle et d’assurer de manière durable ses missions de service public.
Devant la diminution de leurs ressources et l’augmentation de leurs charges, résultant en particulier des crises sanitaire et inflationniste, les sociétés-mères ont connu toutefois des tensions sur la répartition des charges et du produit issu du pari hippique qui ont nui au bon fonctionnement de la filière et à sa capacité de faire front, de manière unie, à ses défis historiques. Il s’agit notamment de la répartition du produit de la taxe perçue par les sociétés de courses hippiques sur le produit brut des jeux issus du pari hippique en ligne.
Toutefois, les sociétés-mères sont parvenues le 12 novembre 2025 à signer une convention d’accord permettant de clarifier les règles en ce domaine.
Le présent amendement vise ainsi à permettre la mise en œuvre, par décret, des termes de cette convention qui fixe notamment des règles de répartition de la contribution nette du PMU, taxe affectée comprise, à destination des sociétés mères, avec un mécanisme de rééquilibrage. Le renvoi a un décret permet ainsi de tenir mieux compte de ce travail de concertation mené par les sociétés mères.
En s’assurant de l’équilibre d’une partie de leurs ressources selon les termes de l’accord trouvé entre elles, la loi préserve la filière hippique de toute volonté de concurrence et de litige interne et assure son unité pour l’avenir, garantie nécessaire à la pérennité des missions de service public qui leur ont été confiées par le législateur.
La taxe affectée à la filière hippique étant une aide d’État autorisée par la Commission européenne jusqu’en mai 2026, l’entrée en vigueur de ces dispositions est différée à la réponse de la Commission sur le décret qu’il prévoit.
Enfin, le présent amendement abroge des dispositions issues de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 2025 qui, par une rédaction n’ayant pu être expertisée au préalable, pourrait avoir l’effet contraire à l’intention du législateur d’interdire le pari hippique sur des courses internationales.