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Direction de la séance

Proposition de loi

Soutenir et valoriser les commerces de proximité

(1ère lecture)

(n° 169 , 433 )

N° 4

23 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LINKENHELD, MM. MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

I. - L’article L. 145-40-2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe foncière mentionnée à l’article 1380 du code général des impôts ne peut être imputée au locataire que dans la limite de la moitié de son montant. »

II. – Le I du présent article s’applique aux baux conclus ou renouvelés à compter de la promulgation de la présente loi. Si l’application du I du présent article au bail renouvelé entraîne une modification des obligations des parties, le loyer ne peut en aucun cas être majoré pour ce motif, notamment par l’effet d’une clause contractuelle ou sur le fondement de l’article L. 145-34 du code de commerce.

Objet

L’article 2 de la proposition de loi interdit la refacturation de la taxe foncière par les bailleurs aux commerçants en mentionnant expressément que la taxe foncière est à la charge exclusive du bailleur et automatiquement acquittée par lui. Cette pratique augmente généralement les dépenses des locataires commerciaux de 10 à 15 %.

La refacturation de cette taxe foncière pèse très lourdement sur les commerces. L’objectif de cette proposition va dans le sens d’une meilleure protection du commerçant locataire.

Compte tenu des réserves émises lors des travaux de commission sur les effets de bord qu’une telle interdiction pourrait induire, l’amendement du groupe socialiste, écologiste républicain propose une alternative visant à maintenir la possibilité de prévoir la refacturation de la taxe foncière tout en plafonnant à 50 % du montant de la taxe foncière la quote-part récupérable sur le locataire.