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Direction de la séance |
Proposition de loi Simplifier la sortie de l'indivision successorale (1ère lecture) (n° 195 , 194 ) |
N° 1 rect. quater 18 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VÉRIEN, M. DHERSIN, Mmes BILLON et ROMAGNY, M. CANÉVET, Mmes PERROT, JACQUEMET, PATRU et FLORENNES, M. DUFFOURG et Mmes SAINT-PÉ et SOLLOGOUB ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ) |
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Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 1123-3 est abrogé ;
2° L’article L. 1123-4 est ainsi rétabli :
« Art. L. 1123-4. - L’administration fiscale transmet au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à leur demande, les informations nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d’acquisition des biens mentionnés à l’article L. 1123-1.
« Cette transmission concerne :
« 1° Les immeubles mentionnés au 1° de l’article L. 1123-1 pour lesquels la commune justifie d’un doute légitime sur l’identité ou la vie du propriétaire ;
« 2° Les immeubles mentionnés au 2° du même article L. 1123-1. »
Objet
La présente disposition vise à lever un blocage récurrent auquel sont confrontées de nombreuses communes, notamment rurales, dans le cadre de la procédure d’acquisition des biens sans maître, prévue aux articles L. 1123-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P).
En l’état actuel du droit, l’administration fiscale ne peut transmettre aux collectivités que des informations limitées, et uniquement dans les cas où le propriétaire du bien est totalement inconnu. Il résulte de cette interprétation stricte du secret fiscal un gel du foncier, un frein à la revitalisation des centres-bourgs, et une perte de souveraineté foncière pour les élus locaux.
L’amendement propose donc d’autoriser la transmission encadrée d’informations par l’administration fiscale aux communes ou EPCI, y compris dans le cas succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté, dès lors qu’ils peuvent justifier d’indices sérieux d’abandon ou de décès du propriétaire.
Le texte garantit le respect du secret fiscal en limitant strictement la portée de la transmission aux seules données nécessaires pour permettre la mise en œuvre de la procédure d’acquisition prévue à l’article L. 1123-1 du CG3P.
Cet amendement a été initialement adopté dans la proposition de loi relative à la simplification du droit de l’urbanisme et du logement, mais censuré par le Conseil Constitutionnel pour cavalier législatif.