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Direction de la séance

Proposition de loi

Simplifier la sortie de l'indivision successorale

(1ère lecture)

(n° 195 , 194 )

N° 18

17 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 810-3 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’exercice de sa mission, le curateur peut donner mandat à toute personne dont l’intervention est requise en vue de la vente des biens de la succession, et notamment à tout collaborateur d’une étude notariale aux fins de vente. »

Objet

La curatelle des successions vacantes, confiée à l’administration chargée du Domaine par l’article 809-1 du code civil, est assurée par 22 pôles de gestion des patrimoines privés (GPP) répartis sur le territoire national.

Dans l’exercice de leur mission de curateur à successions vacantes, les différents pôles GPP procèdent à la vente de nombreux biens immobiliers, régulièrement détenus en indivision, le plus souvent situés loin de leur siège et même hors de leur ressort géographique. Les agents de l’administration sont ainsi fréquemment amenés, dans les faits, à délivrer un pouvoir aux clercs des études notariales chargées de régulariser la vente, afin que ceux-ci puissent les représenter et signer l’acte de vente en lieu et place du gestionnaire du dossier.

Cette façon de procéder répond à une nécessité pratique tenant au grand nombre de transactions, et, dans la plupart des cas, à l’éloignement géographique de l’étude notariale à laquelle l’acquéreur a confié le soin de régulariser la vente.

Cette pratique est fondée sur une doctrine administrative selon laquelle la gestion des successions vacantes obéit aux règles du droit civil, et le curateur à succession vacante « peut toujours se faire remplacer par un mandataire pour l’accomplissement d’un ou plusieurs actes particuliers » , en envisageant le cas du mandat donné à un agent d’un autre département, donc non placé sous l’autorité hiérarchique du mandant. L’administration domaniale considère en effet qu’en donnant procuration à un collaborateur d’une étude notariale, l’agent d’un pôle GPP ne subdélègue pas sa signature mais, ainsi que la subdélégation dont il bénéficie le lui permet, donne instruction à un clerc de notaire, avec qui l’administration se lie contractuellement, de représenter le curateur à succession vacante ès qualités lors de la signature d’un acte de vente.

Toutefois, de plus en plus de notaires refusent formellement d’accepter la procuration donnée par un pôle GPP à un clerc de leur étude.

Ce refus s’appuie notamment sur une analyse du Centre de Recherches, d’Information et de DOcumentation Notariales de Lyon du 7 mai 2021, qui s’oppose à cette pratique au motif, en particulier, « qu’une telle procuration ne pourrait s’apparenter qu’à une délégation de signature » et « que les délégations de signatures ne peuvent, par nature, être données qu’à des agents placés sous l’autorité hiérarchique du délégant ». Une note du 8 novembre 2021 de l’Institut d’études juridiques du Conseil supérieur du notariat est venue confirmer cette position, concluant que « en matière de successions vacantes, aucun texte ne prévoit la possibilité pour le Domaine de recourir à des tiers par la voie du mandat de l’article 1984 du code civil ».

Malgré des contacts établis avec le Conseil Supérieur du Notariat, il n’a pas été possible de réduire cette difficulté, qui constitue un frein important à l’activité de gestion des pôles GPP, au préjudice tant des successions elles-mêmes que des créanciers, parmi lesquels des syndicats de copropriétaires en situation de fragilité qui doivent le plus souvent attendre la réalisation des actifs immobiliers pour être désintéressés, et aussi des autres indivisaires participant à la vente de ce bien.

Il est donc proposé une modification législative pour que les agents de l’administration des domaines soient expressément autorisés à donner mandat à des tiers pour les besoins de la mission de curateur à succession vacante. L’article 810-3 du code civil, relatif aux modalités de vente des biens successoraux, pourrait être complété par un nouvel alinéa prévoyant cette possibilité.

Cette clarification s’impose d’autant plus que, dans un contexte général de réduction des effectifs et d’augmentation de la charge des pôles GPP (+ 50 % depuis une dizaine d’années), la possibilité de donner mandat aux notaires et clercs de notaires pour signer des actes de vente permet une économie substantielle en temps et déplacements.