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Direction de la séance |
Proposition de loi Simplifier la sortie de l'indivision successorale (1ère lecture) (n° 195 , 194 ) |
N° 2 rect. bis 18 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAUTAREL et BRUYEN, Mme GRUNY, M. DELIA, Mme AESCHLIMANN, MM. Henri LEROY, ROJOUAN et BELIN, Mmes IMBERT et JOSEPH et M. KHALIFÉ ARTICLE 3 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le quatrième alinéa de l’article 815-5-1 du code civil est ainsi modifié :
a) Après le mot : « indivisaires » sont insérés les mots : « détenant ensemble au moins 10 % des droits indivis » ;
b) Les mots : « ou ne se manifestent pas » sont supprimés.
Objet
Lors de son examen en commission des lois, l’article 2 a été réécrit afin de s’aligner sur une jurisprudence de la Cour de cassation de 2013 qui autorise une vente par un seul indivisaire lorsque l’urgence et l’intérêt commun l’exigent.
Le présent amendement propose de constituer une présomption d’accord en faveur de l’aliénation de manifestation des indivisaires minoritaires et de limiter les risques d’abus de minorité, en conditionnant le droit d’opposition à la détention d’un pourcentage minimum de l’indivision. Ce pourcentage est fixe à 10 % par analogie avec le seuil utilisé en droit boursier qui permet de procéder à un retrait obligatoire des actions.