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Proposition de loi Simplifier la sortie de l'indivision successorale (1ère lecture) (n° 195 , 194 ) |
N° 1 rect. quater 18 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VÉRIEN, M. DHERSIN, Mmes BILLON et ROMAGNY, M. CANÉVET, Mmes PERROT, JACQUEMET, PATRU et FLORENNES, M. DUFFOURG et Mmes SAINT-PÉ et SOLLOGOUB ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ) |
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Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 1123-3 est abrogé ;
2° L’article L. 1123-4 est ainsi rétabli :
« Art. L. 1123-4. - L’administration fiscale transmet au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à leur demande, les informations nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d’acquisition des biens mentionnés à l’article L. 1123-1.
« Cette transmission concerne :
« 1° Les immeubles mentionnés au 1° de l’article L. 1123-1 pour lesquels la commune justifie d’un doute légitime sur l’identité ou la vie du propriétaire ;
« 2° Les immeubles mentionnés au 2° du même article L. 1123-1. »
Objet
La présente disposition vise à lever un blocage récurrent auquel sont confrontées de nombreuses communes, notamment rurales, dans le cadre de la procédure d’acquisition des biens sans maître, prévue aux articles L. 1123-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P).
En l’état actuel du droit, l’administration fiscale ne peut transmettre aux collectivités que des informations limitées, et uniquement dans les cas où le propriétaire du bien est totalement inconnu. Il résulte de cette interprétation stricte du secret fiscal un gel du foncier, un frein à la revitalisation des centres-bourgs, et une perte de souveraineté foncière pour les élus locaux.
L’amendement propose donc d’autoriser la transmission encadrée d’informations par l’administration fiscale aux communes ou EPCI, y compris dans le cas succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté, dès lors qu’ils peuvent justifier d’indices sérieux d’abandon ou de décès du propriétaire.
Le texte garantit le respect du secret fiscal en limitant strictement la portée de la transmission aux seules données nécessaires pour permettre la mise en œuvre de la procédure d’acquisition prévue à l’article L. 1123-1 du CG3P.
Cet amendement a été initialement adopté dans la proposition de loi relative à la simplification du droit de l’urbanisme et du logement, mais censuré par le Conseil Constitutionnel pour cavalier législatif.
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Proposition de loi Simplifier la sortie de l'indivision successorale (1ère lecture) (n° 195 , 194 ) |
N° 2 rect. bis 18 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAUTAREL et BRUYEN, Mme GRUNY, M. DELIA, Mme AESCHLIMANN, MM. Henri LEROY, ROJOUAN et BELIN, Mmes IMBERT et JOSEPH et M. KHALIFÉ ARTICLE 3 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le quatrième alinéa de l’article 815-5-1 du code civil est ainsi modifié :
a) Après le mot : « indivisaires » sont insérés les mots : « détenant ensemble au moins 10 % des droits indivis » ;
b) Les mots : « ou ne se manifestent pas » sont supprimés.
Objet
Lors de son examen en commission des lois, l’article 2 a été réécrit afin de s’aligner sur une jurisprudence de la Cour de cassation de 2013 qui autorise une vente par un seul indivisaire lorsque l’urgence et l’intérêt commun l’exigent.
Le présent amendement propose de constituer une présomption d’accord en faveur de l’aliénation de manifestation des indivisaires minoritaires et de limiter les risques d’abus de minorité, en conditionnant le droit d’opposition à la détention d’un pourcentage minimum de l’indivision. Ce pourcentage est fixe à 10 % par analogie avec le seuil utilisé en droit boursier qui permet de procéder à un retrait obligatoire des actions.
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Proposition de loi Simplifier la sortie de l'indivision successorale (1ère lecture) (n° 195 , 194 ) |
N° 3 rect. quinquies 18 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PANUNZI et SOMON, Mme PETRUS, MM. BACCI, CADEC, GROSPERRIN, BRISSON et SÉNÉ, Mmes LASSARADE, DESEYNE, MULLER-BRONN et BELLAMY, MM. PARIGI, KERN et MILON, Mmes MALET, AESCHLIMANN et Pauline MARTIN, M. NATUREL, Mme Valérie BOYER, M. DELIA, Mme GRUNY et MM. Henri LEROY et ROJOUAN ARTICLE 3 |
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I. – Alinéa 5
Après le mot :
aliénation
insérer les mots :
ou au partage
II. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
de l’acte de vente
par les mots :
d’aliénation ou de partage
III. – Alinéa 7
1° Après le mot :
aliénation
insérer les mots :
ou au partage
2° Supprimer les mots :
d’acte de vente
IV. – Alinéa 8
Après le mot :
aliénation
insérer les mots :
ou le partage
V. – Alinéa 9
1° Remplacer le mot :
effectuée
par les mots :
ou le partage effectués
2° Remplacer les mots :
est opposable
par les mots :
sont opposables
3° Après le mot :
aliéner
insérer les mots :
ou de partager
Objet
A la suite de la série d’auditions effectuée par le rapporteur en commission, il est apparu judicieux de compléter l’article 2 de la loi n° 2017-285 du 6 mars 2017 visant à favoriser l’assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété pour faciliter la sortie de l’indivision. L’amendement adopté en commission des lois étant trop axé sur les ventes de biens indivis, le présent amendement vise à rectifier le tir pour encourager les partages familiaux pour sortir de l’indivision.
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Proposition de loi Simplifier la sortie de l'indivision successorale (1ère lecture) (n° 195 , 194 ) |
N° 4 rect. bis 17 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Pauline MARTIN, MM. SAURY et BRUYEN, Mme BELLAMY, MM. LEFÈVRE, PANUNZI, HOUPERT et DELIA, Mme JACQUES et MM. BELIN, ROJOUAN, Henri LEROY et POINTEREAU ARTICLE 3 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Au premier alinéa de l’article 815-3 du code civil, les mots : « deux tiers » sont remplacés par les mots : « la moitié ».
Objet
Afin d’assouplir le régime juridique de l’indivision, le présent amendement prévoit d’abaisser le seuil de majorité requis à l’article 815-3 du code civil pour la réalisation des actes d’administration et de gestion des biens indivis. Ces décisions — qui incluent notamment la conclusion ou le renouvellement des baux, les actes de conservation, les travaux nécessaires à la bonne gestion du bien ou encore la gestion courante du patrimoine indivis — exigent aujourd’hui l’accord des indivisaires représentant au moins les deux tiers des droits indivis.
Le présent amendement propose de ramener ce seuil à la moitié des droits indivis, afin de faciliter la prise de décision, réduire les situations de blocage et permettre une administration plus efficace des biens détenus en indivision.
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Proposition de loi Simplifier la sortie de l'indivision successorale (1ère lecture) (n° 195 , 194 ) |
N° 5 rect. ter 18 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHALCK, M. SÉNÉ, Mmes DI FOLCO et DREXLER, MM. HAYE et FERNIQUE, Mme MULLER-BRONN, M. MIZZON, Mmes GARNIER et BERTHET, M. REYNAUD, Mmes Valérie BOYER et CANAYER, M. FRASSA, Mme AESCHLIMANN, MM. RIETMANN et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. Pascal MARTIN, DELIA, POINTEREAU, ROJOUAN, LEFÈVRE et BELIN, Mmes DEMAS et JOSENDE et M. Henri LEROY ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ) |
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À titre expérimental, pour une durée de cinq ans, dans des ressorts définis par arrêté du ministre de la justice, l’État peut prévoir l’application d’une procédure d’accélération du partage judiciaire. Dans ce cas, par dérogation au second alinéa de l’article 841-1 du code civil, si l’indivisaire inerte n’a pas constitué un mandataire dans le mois suivant la mise en demeure, il est présumé consentir à ce que l’on procède au partage et que le partage soit obligatoire pour lui.
Objet
Cet amendement propose de fixer le cadre d’une expérimentation de l’extension du régime du partage judiciaire de droit alsacien-mosellan à d’autres collectivités territoriales du territoire national.
En effet, les différentes auditions menées lors de l’élaboration de la proposition de loi ont fait état des difficultés, des lenteurs et de la complexité de la procédure de partage judiciaire. Le Conseil supérieur du notariat avait déjà suggéré à l’Inspection générale de la justice (à l’occasion de son rapport sur le traitement des dossiers civils longs et complexes) de renforcer le rôle du notaire dans le partage et notamment « de procéder aux opérations de partage sous la forme gracieuse à l’instar du droit local alsacien mosellan ».
En droit alsacien-mosellan, l’essentiel de la procédure se déroule devant le notaire. La preuve de l’échec d’un partage amiable n’est pas nécessaire et la procédure de partage judiciaire est assimilée à une procédure « gracieuse » , ce qui a notamment pour impact que la procédure est introduite par requête et que la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
Les « allers retours » avec le juge sont dès lors bien plus limités qu’en droit commun. Le notaire dispose de moyens renforcés pour faire avancer la procédure. C’est le trait essentiel de ce droit local. Notamment, les parties sont averties qu’en cas de non-comparution à une réunion de débats organisée par le notaire, les absents sont présumés consentir à ce que l’on procède au partage et que le partage sera obligatoire pour eux malgré leur non-comparution.
Cependant la généralisation pure et simple de ce régime nécessiterait des travaux préparatoires importants. Il est donc proposé à ce stade de prévoir une expérimentation pendant cinq ans, dans les départements volontaires.
Dans la mesure où la procédure civile ressortit au domaine réglementaire, les modalités précises de l’expérimentation sont renvoyées à un décret.
Les modalités de l’évaluation de l’efficacité de l’expérimentation seront prévues dans le décret.
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Proposition de loi Simplifier la sortie de l'indivision successorale (1ère lecture) (n° 195 , 194 ) |
N° 6 rect. 16 décembre 2025 |
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M. CANÉVET, Mmes VERMEILLET et HAVET, MM. DELAHAYE et KERN, Mme ROMAGNY, M. DELCROS et Mme SAINT-PÉ ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ) |
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Une base de données recense les biens en état d’abandon concernés par l’une des procédures suivantes :
1° Déclaration de parcelle en état d’abandon manifeste ;
2° Attribution à une personne publique de la propriété de biens sans maître ;
3° Gestion de biens par l’État agissant comme curateur dans le cadre d’une succession vacante ;
4° Envoi de biens en possession de l’État dans le cadre d’une succession en déshérence.
Cette base de données recense l’ouverture de ces procédures. Elle est alimentée par les administrations et par certaines professions réglementées. Elle est accessible aux collectivités territoriales.
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 1er tel qu’adopté en séance par l’Assemblée Nationale.
Celui-ci crée une base de données intégrant toutes les procédures juridiques qui débouchent sur la gestion ou le transfert de propriété aux pouvoirs publics de biens en état d’abandon.
L’objectif est de recenser tous ces biens qui parfois, relèvent d’une procédure différente, mais posent les mêmes problèmes au niveau local : entrave aux opérations d’aménagement, absence de mise en œuvre d’obligations légales comme le débroussaillage, incertitude sur l’impôt foncier...
Cet amendement pourrait permettre aux élus locaux de mieux identifier la situation juridique d’un bien abandonné ou en délabrement sur le territoire de leur commune, et donc de prendre les mesures adéquates.
En effet, les élus locaux ont besoin d’informations pour pouvoir gérer au mieux le foncier dans leur commune, tout particulièrement dans un contexte contraint notamment par les objectifs de « zéro artificialisation nette ». Aujourd’hui l’information reste trop dispersée. Ce dispositif porte donc une réelle mesure de simplification.
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N° 7 rect. 16 décembre 2025 |
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Proposition de loi Simplifier la sortie de l'indivision successorale (1ère lecture) (n° 195 , 194 ) |
N° 8 15 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mmes BÉLIM et CONCONNE, M. ROIRON, Mme de LA GONTRIE, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD, NARASSIGUIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au I de l’article 1er de la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement outre-mer, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq ».
Objet
Le présent amendement propose, pour les seuls outre-mer qui bénéficient d’un régime dérogatoire depuis la loi de 2018, de porter de 10 à 5 ans le délai d’ouverture des successions pouvant bénéficier du dispositif permettant de faciliter la sortie de l’indivision successorale.
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Proposition de loi Simplifier la sortie de l'indivision successorale (1ère lecture) (n° 195 , 194 ) |
N° 9 15 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mmes BÉLIM et CONCONNE, M. ROIRON, Mme de LA GONTRIE, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD, NARASSIGUIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 2 de la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Jusqu’au 31 décembre 2038, lorsque le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis entendent céder le ou les biens indivis à une personne étrangère à l’indivision, un droit de préemption s’exerce au profit du ou des indivisaires réputés minoritaires selon les conditions prévues aux articles 815-14 et 815-15 du code civil. »
Objet
L’article 1 de la proposition de loi sur l’indivision successorale outre-mer prévoit que le ou les indivisaires de plus de la moitié des droits indivis pourront procéder à la vente des biens indivis. Dès lors, en présence d’un conjoint successible commun ayant opté pour le quart en pleine propriété conformément à l’article 767 du code civil, ce seuil serait atteint.
Ainsi, ce conjoint pourrait à lui seul imposer la vente du ou des biens indivis aux autres héritiers.
Afin de préserver un droit de préemption au profit des coindivisaires réputés minoritaires, cet amendement propose de faire explicitement référence aux articles 815-14 et 815-15 du code civil dans le cadre de l’application de cette procédure dérogatoire et transitoire inscrite dans cette loi.
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Proposition de loi Simplifier la sortie de l'indivision successorale (1ère lecture) (n° 195 , 194 ) |
N° 10 15 décembre 2025 |
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M. LUREL, Mmes BÉLIM et CONCONNE, M. ROIRON, Mme de LA GONTRIE, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD, NARASSIGUIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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I.– Après l’article 2 de la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer, il est inséré un article 2 … ainsi rédigé :
« Art. 2 …. – Jusqu’au 31 décembre 2038, les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l’article 750 du code général des impôts, reçus dans les conditions de l’article 1er de la présente loi, sont exonérés du droit de 2,5 % à hauteur de la valeur des biens situés sur le territoire des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement propose de parfaire la loi sur l’indivision successorale outre-mer en sollicitant l’exonération temporaire du droit de partage de 2,5 % jusqu’au 31 décembre 2038.
Cela permettrait d’apporter une réponse aux situations de blocage lié aux difficultés financières rencontrées par les indivisaires.
Cette proposition vise aussi à aligner en faveur des Collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les dérogations accordées à la Corse par la loi du 6 mars 2017 et encore plus récemment à Mayotte par la loi du 28 décembre 2017.
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Proposition de loi Simplifier la sortie de l'indivision successorale (1ère lecture) (n° 195 , 194 ) |
N° 11 15 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mmes BÉLIM et CONCONNE, M. ROIRON, Mme de LA GONTRIE, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD, NARASSIGUIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 2 de la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer, il est inséré un article 2-... ainsi rédigé :
« Art. 2-.... – Jusqu’au 31 décembre 2038, en application de l’article 1002-1 ou du deuxième alinéa de l’article 1094-1 du code civil et de l’article 788 bis du code général des impôts, tout copartageant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Ce cantonnement ne constitue pas une libéralité faite par le légataire aux autres successibles. »
Objet
La règle de l’abaissement à la majorité des parts lors d’une indivision successorale outre-mer permise par la loi de 2018 aurait du être doublée d’un mécanisme qui permettrait de faciliter les opérations de partage toutes les fois où la partage en nature ne serait pas possible (soit en raison de l’insuffisance des biens compte tenu du nombre d’héritiers soit en raison de la nature des biens).
Ainsi, pour faciliter les opérations de partage, certains héritiers sont prêts à renoncer totalement ou partiellement au versement de la soulte qui leur est due via un mécanisme de cantonnement prévu à l’article 1002-1 du code civil. L’article 788 bis du CGI qui traite du cantonnement dispose par ailleurs que « les biens transmis à un héritier ou un légataire en application de l’article 1000-2 du code civil ou du deuxième alinéa de 1094-1sont réputés transmis à titre gratuit par le défunt ».
Le présent amendement propose de parfaire la loi sur l’indivision successorale outre-mer en étendant, à titre temporaire, ces dispositions à la loi votée en 2018.
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Proposition de loi Simplifier la sortie de l'indivision successorale (1ère lecture) (n° 195 , 194 ) |
N° 12 15 décembre 2025 |
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M. LUREL, Mmes BÉLIM et CONCONNE, M. ROIRON, Mme de LA GONTRIE, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD, NARASSIGUIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé
I. - Après le 14° ter de la section IX du chapitre IV du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 14° … ainsi rédigé :
« 14° … Droits de mutation à titre gratuit. Exonération des immeubles et droits immobiliers situés en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique.
« Art. 1135 ... – Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, les immeubles et droits immobiliers situés en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique, lors de la première transmission postérieure à la reconstitution des titres de propriété y afférents, sous réserve que ces titres de propriété aient été constatés par un acte régulièrement transcrit ou publié entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2032. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
A l’occasion d’un amendement du Gouvernement au projet de loi de finances rectificative pour 2017, a été instauré une exonération de droits de mutation à titre gratuit pour les immeubles et droits immobiliers situés à Mayotte, lors de la première transmission postérieure à la reconstitution des titres de propriété y afférents, sous réserve que ces titres de propriété aient été constatés par un acte régulièrement transcrit ou publié entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2025.
L’objet de cet amendement est de créer un nouvel article au code général des impôts étendant l’exonération aux 4 autres collectivités régies par l’article 73 de la Constitution jusqu’en 2032 afin de favoriser la sortie de l’indivision successorale et d’encourager les dons du vivant du propriétaire.
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Proposition de loi Simplifier la sortie de l'indivision successorale (1ère lecture) (n° 195 , 194 ) |
N° 13 15 décembre 2025 |
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M. LUREL, Mmes BÉLIM et CONCONNE, M. ROIRON, Mme de LA GONTRIE, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD, NARASSIGUIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 14° bis de la section IX du chapitre IV du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 14° … ainsi rédigé :
« 14° … Droits de succession. Exonération des immeubles et droits immobiliers situés en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique.
« Art. 1135 .... – I. – Pour toute succession ouverte depuis plus de dix ans, les immeubles et droits immobiliers situés en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique sont exonérés de droits de mutation par décès.
« Pour les successions ouvertes à compter du 31 décembre 2032, les immeubles et droits immobiliers situés en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique sont soumis aux droits de mutation par décès dans les conditions de droit commun.
« II. – Ces exonérations ne sont applicables aux immeubles et droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié qu’à la condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière relatives à ces biens soient publiées dans les vingt-quatre mois suivant le décès. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à étendre aux collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de La Réunion et de Martinique l’exonération des droits de succession telle que partiellement en vigueur en Corse depuis 2002 et reconduite jusqu’en 2028 par la loi du 6 mars 2017 visant à « favoriser l’assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété » en Corse.
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Proposition de loi Simplifier la sortie de l'indivision successorale (1ère lecture) (n° 195 , 194 ) |
N° 14 rect. 17 décembre 2025 |
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Mme VÉRIEN, M. DHERSIN, Mmes BILLON et ROMAGNY, M. CANÉVET et Mmes PERROT, PATRU, FLORENNES et SOLLOGOUB ARTICLE 3 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le code civil est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 815-3, les mots : « d’au moins deux tiers » sont remplacés par les mots : « de plus de 60 % » ;
2° Aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article 815-5-1, les mots : « d’au moins deux tiers » sont remplacés par les mots : « de plus de 60 % ».
Objet
Dans sa rédaction transmise au Sénat, l’article 3 abaisse les seuils nécessaires pour aliéner un bien indivis après autorisation judiciaire, de deux tiers à plus de la moitié des droits indivis. L’objectif des députés était « de contribuer à rendre plus attractif ce dispositif destiné à favoriser la sortie des indivisions gelées par des indivisaires "inertes". » Ils s’appuyaient en cela sur le dispositif retenu dans la « loi Letchimy » n° 2018-1244 du 27 décembre 2018, visant à « faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement Outre-mer ». Notre rapporteur a considéré que cette disposition était excessive par rapport à l’objectif recherché et qu’elle affecterait la cohérence d’ensemble des seuils applicables en matière d’indivision, puisque le seuil pour demander une vente du bien après autorisation judiciaire, plus de la moitié des droits indivis, deviendrait inférieur au seuil nécessaire pour effectuer de simples actes d’administration, qui est fixé aux deux tiers.
Par cet amendement, il est proposé d’abaisser la quotité de droits indivis nécessaires à la simple administration d’un bien ou à sa vente après autorisation judiciaire à 60 %.
Cette disposition permettrait d’agir plus efficacement dans des indivisions où il peut y avoir de nombreux indivisaires tout en étant proportionnée dans sa mise en œuvre.
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N° 15 rect. quater 18 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN, Mmes VERMEILLET et JACQUEMET, MM. CANÉVET et CHAUVET, Mme SAINT-PÉ et M. DELCROS ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ) |
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À titre expérimental, pour une durée de cinq ans, dans des ressorts définis par arrêté du ministre de la justice, l’État peut prévoir l’application d’une procédure d’accélération du partage judiciaire. Dans ce cas, par dérogation au second alinéa de l’article 841-1 du code civil, si l’indivisaire inerte n’a pas constitué un mandataire dans le mois suivant la mise en demeure, il est présumé consentir à ce que l’on procède au partage et que le partage soit obligatoire pour lui.
Objet
Cet amendement vise à rétablir une proposition votée à l’Assemblée nationale et supprimée par la commission des lois au Sénat.
Il ouvre la possibilité d’appliquer, à titre expérimental, le régime de partage judiciaire propre aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle à d’autres collectivités territoriales volontaires du territoire national.
Ce cadre, qui repose sur une procédure dite « gracieuse » , largement confiée au notaire (qui dispose de moyens renforcés), pallie les difficultés d’une procédure reconnue comme compliquée en l’état et par voie de conséquence peu mise en œuvre en cas d’indivisaire inerte.
L’expérimentation pourra être menée, pendant cinq ans, dans les départements volontaires.
Les modalités opérationnelles, ainsi que l’évaluation de la présente expérimentation seront précisées par décret.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Simplifier la sortie de l'indivision successorale (1ère lecture) (n° 195 , 194 ) |
N° 16 rect. 18 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ) |
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 840 est ainsi rédigé :
« Art. 840. – Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux demandes tendant à la liquidation, au partage et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins.
« Ces demandes sont faites en justice :
« 1° S’agissant du partage, lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ;
« 2° S’agissant des autres demandes, lorsque la complexité des opérations de liquidation le requiert malgré l’absence d’indivision entre les parties ou, qu’en cours d’instance, il apparaît qu’il n’existe pas ou plus d’indivision entre les parties. » ;
2° L’article 841 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le juge commis aux opérations de partage est également compétent pour connaître des contestations qui s’élèvent au cours de celles-ci et pour ordonner les licitations dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;
3° L’article 841-1 est abrogé.
Objet
La procédure de partage judiciaire concerne toutes les situations où des biens doivent être partagés entre plusieurs personnes – le plus souvent à la suite d’un décès ou d’une séparation – et où aucun accord amiable n’a pu être trouvé. Elle soulève des enjeux humains, sociaux et économiques, qui touchent un nombre important de nos concitoyens (plus de 630 000 successions sont ouvertes chaque année, outre environ 425 000 divorces, ruptures de PACS et d’unions libres).
Il s’agit d’un contentieux qui mobilise fortement les juridictions, car il est techniquement et juridiquement complexe et implique souvent des tensions personnelles fortes entre les parties.
Plus de quinze ans après la réforme de 2006 sur les successions, l’Inspection générale de la justice a ainsi constaté, dans son rapport de décembre 2021 que le partage judiciaire faisait partie des dossiers civils « longs et complexes » , et qu’il serait nécessaire d’engager une réflexion sur cette procédure, au besoin en s’inspirant de la procédure applicable en Alsace-Moselle.
Dans ce contexte, la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice a mis en place au premier semestre 2025 un groupe de travail sur la réforme de la procédure de partage judiciaire composé de magistrats, notaires et avocats. Son ambition : passer d’une procédure perçue comme lourde et fragmentée à un processus unique et modernisé, plus efficace, conciliant rapidité, sécurité juridique et protection des droits de chacun.
Les discussions du groupe convergent vers une procédure modernisée, centrée sur un binôme juge commis-notaire efficace et responsabilisé, capable de conduire à un partage dans des délais réduits et avec moins de contentieux accessoires.
Dans la perspective du décret réformant la procédure de partage judiciaire, il est nécessaire de prévoir trois mesures législatives préfiguratrices.
Tout d’abord, il est proposé d’étendre le champ d’application de la procédure de partage judiciaire aux demandes tendant à la liquidation et au règlement des successions, intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins lorsque la complexité des opérations de liquidation le requiert malgré l’absence d’indivision entre les parties, ou, lorsqu’en cours d’instance, il apparaît qu’il n’existe pas ou plus d’indivision entre les parties. L’absence d’indivision peut en effet se révéler après plusieurs années de procédure compte tenu de la technicité et de la complexité des mécanismes juridiques, ce qui contraint actuellement les juridictions à rejeter les demandes des parties.
Ensuite, il est proposé de clarifier et renforcer les pouvoirs du juge commis aux opérations de partage, qui dispose en droit positif de certains pouvoirs de fond relatif à la gestion de l’indivision. Dans le futur schéma procédural, le juge commis sera désigné, concomitamment avec un notaire commis, beaucoup plus tôt qu’actuellement, avant que certaines difficultés ne soient tranchées par le tribunal (ex : loi applicable, validité du testament ; libéralités rapportables). Il apparaît donc nécessaire qu’il puisse trancher certaines de ces difficultés au cours de la mise en état et au début de la phase notariale, très rapidement après sa désignation. Il est également prévu d’accorder au juge commis la possibilité d’ordonner la licitation, ce qui évitera d’avoir à attendre la fin de la procédure pour procéder à la licitation de certains biens, et pourrait permettre de mettre fin au partage judiciaire et de basculer en partage amiable. Un décret en Conseil d’État définira précisément les modalités dans lesquelles s’exerce ces pouvoirs (saisine, recours).
Enfin, dans la mesure où le projet de décret en cours de préparation prévoit la représentation obligatoire de l’avocat à tous les stades de la procédure afin de pallier la défaillance d’un indivisaire, il est proposé de supprimer l’article 841-1 du code civil qui permet au notaire de demander au juge de désigner un représentant pour l’indivisaire défaillant. Cet article, qui n’aura plus d’utilité à l’avenir, est en outre peu connu et source de critiques de la part des praticiens quant à ses modalités et à ses effets.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Simplifier la sortie de l'indivision successorale (1ère lecture) (n° 195 , 194 ) |
N° 17 17 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC au nom de la commission des lois ARTICLE 3 |
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Alinéa 6
Remplacer les mots :
son recueil
par les mots :
le recueil de cette intention
Objet
Amendement de précision.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Simplifier la sortie de l'indivision successorale (1ère lecture) (n° 195 , 194 ) |
N° 18 17 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS |
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Après l’article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 810-3 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’exercice de sa mission, le curateur peut donner mandat à toute personne dont l’intervention est requise en vue de la vente des biens de la succession, et notamment à tout collaborateur d’une étude notariale aux fins de vente. »
Objet
La curatelle des successions vacantes, confiée à l’administration chargée du Domaine par l’article 809-1 du code civil, est assurée par 22 pôles de gestion des patrimoines privés (GPP) répartis sur le territoire national.
Dans l’exercice de leur mission de curateur à successions vacantes, les différents pôles GPP procèdent à la vente de nombreux biens immobiliers, régulièrement détenus en indivision, le plus souvent situés loin de leur siège et même hors de leur ressort géographique. Les agents de l’administration sont ainsi fréquemment amenés, dans les faits, à délivrer un pouvoir aux clercs des études notariales chargées de régulariser la vente, afin que ceux-ci puissent les représenter et signer l’acte de vente en lieu et place du gestionnaire du dossier.
Cette façon de procéder répond à une nécessité pratique tenant au grand nombre de transactions, et, dans la plupart des cas, à l’éloignement géographique de l’étude notariale à laquelle l’acquéreur a confié le soin de régulariser la vente.
Cette pratique est fondée sur une doctrine administrative selon laquelle la gestion des successions vacantes obéit aux règles du droit civil, et le curateur à succession vacante « peut toujours se faire remplacer par un mandataire pour l’accomplissement d’un ou plusieurs actes particuliers » , en envisageant le cas du mandat donné à un agent d’un autre département, donc non placé sous l’autorité hiérarchique du mandant. L’administration domaniale considère en effet qu’en donnant procuration à un collaborateur d’une étude notariale, l’agent d’un pôle GPP ne subdélègue pas sa signature mais, ainsi que la subdélégation dont il bénéficie le lui permet, donne instruction à un clerc de notaire, avec qui l’administration se lie contractuellement, de représenter le curateur à succession vacante ès qualités lors de la signature d’un acte de vente.
Toutefois, de plus en plus de notaires refusent formellement d’accepter la procuration donnée par un pôle GPP à un clerc de leur étude.
Ce refus s’appuie notamment sur une analyse du Centre de Recherches, d’Information et de DOcumentation Notariales de Lyon du 7 mai 2021, qui s’oppose à cette pratique au motif, en particulier, « qu’une telle procuration ne pourrait s’apparenter qu’à une délégation de signature » et « que les délégations de signatures ne peuvent, par nature, être données qu’à des agents placés sous l’autorité hiérarchique du délégant ». Une note du 8 novembre 2021 de l’Institut d’études juridiques du Conseil supérieur du notariat est venue confirmer cette position, concluant que « en matière de successions vacantes, aucun texte ne prévoit la possibilité pour le Domaine de recourir à des tiers par la voie du mandat de l’article 1984 du code civil ».
Malgré des contacts établis avec le Conseil Supérieur du Notariat, il n’a pas été possible de réduire cette difficulté, qui constitue un frein important à l’activité de gestion des pôles GPP, au préjudice tant des successions elles-mêmes que des créanciers, parmi lesquels des syndicats de copropriétaires en situation de fragilité qui doivent le plus souvent attendre la réalisation des actifs immobiliers pour être désintéressés, et aussi des autres indivisaires participant à la vente de ce bien.
Il est donc proposé une modification législative pour que les agents de l’administration des domaines soient expressément autorisés à donner mandat à des tiers pour les besoins de la mission de curateur à succession vacante. L’article 810-3 du code civil, relatif aux modalités de vente des biens successoraux, pourrait être complété par un nouvel alinéa prévoyant cette possibilité.
Cette clarification s’impose d’autant plus que, dans un contexte général de réduction des effectifs et d’augmentation de la charge des pôles GPP (+ 50 % depuis une dizaine d’années), la possibilité de donner mandat aux notaires et clercs de notaires pour signer des actes de vente permet une économie substantielle en temps et déplacements.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Simplifier la sortie de l'indivision successorale (1ère lecture) (n° 195 , 194 ) |
N° 19 18 décembre 2025 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 18 du Gouvernement présenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS |
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I. – Alinéa 3
Remplacer la référence :
810-3
par la référence :
810-2
II. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
Dans l’exercice de sa mission
par les mots :
Pour l’application du présent article
et les mots :
à toute personne dont l’intervention est requise en vue de la vente des biens de la succession, et notamment à tout collaborateur d’une étude notariale aux fins
par les mots :
aux fins de signature de l’acte
Objet
Tout en souscrivant à l’objectif de simplification administrative que porte l’amendement n° 18 du Gouvernement en évitant à la direction nationale d’interventions domaniales (Dnid) de se déplacer systématiquement pour toutes les signatures de vente, le présent sous-amendement procède à deux modifications.
En premier lieu, il déplace la disposition à insérer au sein du code civil à l’article 810-2, qui définit les pouvoirs du curateur en matière de vente, plutôt qu’à l’article 810-3, qui traite seulement des modalités de la vente.
En second lieu, il propose une rédaction à la fois plus directe et moins sujette à interprétation, en centrant la possibilité de confier un mandat uniquement pour la signature des actes de vente, afin qu’il soit clair que la négociation du contrat de vente relève bien de la compétence exclusive de l’administration du domaine. Naturellement, et comme le souhaite la Dnid, cette nouvelle rédaction inclut les clercs de notaire, sans qu’il soit nécessaire de les mentionner expressément dans le code civil.