Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Dispositifs de lecture automatisée de plaques d'immatriculation

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 197 , 196 )

N° 4 rect. ter

17 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. ROCHETTE, Mme BOURCIER, MM. BRAULT, CHASSEING, CHEVALIER et CAPUS, Mme Laure DARCOS, M. LAMÉNIE, Mme LERMYTTE, MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC et WATTEBLED, Mme AESCHLIMANN, MM. BELIN et DELIA et Mme ROMAGNY


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 233-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 233-2. – I. – Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1, les données à caractère personnel collectées à l’occasion des contrôles susmentionnés peuvent faire l’objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes et soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« II. – Ces traitements comportent une consultation du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ainsi que du système d’information Schengen. Ces traitements comportent également une consultation du traitement automatisé de données du système d’immatriculation des véhicules, du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ainsi que des traitements de données relatives à l’assurance des véhicules.

« III. – Les données à caractère personnel collectées par les traitements automatisés mentionnés au I sont conservées pour une durée d’un an à compter de leur enregistrement sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière.

« Peuvent avoir accès aux données ainsi collectées et ayant fait l’objet d’un rapprochement positif avec les traitements mentionnés au II :

« 1° Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1, les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un mois à compter de leur collecte ;

« 2° Après autorisation et sous le contrôle d’un magistrat, pour les besoins exclusifs des enquêtes judiciaires et des instructions portant sur les infractions mentionnées à l’article L. 233-1, les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les agents des douanes investis de missions de police judiciaire, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte.

« IV. – Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, les personnels individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès à ces traitements. »

Objet

Cet amendement vise à prévoir une durée de conservation de douze mois des données collectées par les dispositifs LAPI, avec une autorisation du juge préalable pour y accéder au-delà d’un mois.

Bien que le passage à un délai de conservation maximum de deux mois représente déjà une avancée positive, ce délai est encore en deçà de la plupart de ceux pratiqués par nos voisins européens. Or, pour lutter efficacement contre les infractions que ce texte entend combattre les forces de l’ordre ont besoin de temps.

Un délai de conservation des données court est utile dans le cadre d’enquêtes de courte durée. Les enquêtes de long cours nécessitent elles des délais plus longs pour que la technologie LAPI puisse être exploitée à son plein potentiel.

La mesure proposée avec cet amendement s’inspire du modèle belge et de ce qui se fait en France pour l’accès par les forces de l’ordre aux données téléphoniques.

Le passage à un maximum d’un an, avec une conservation du délai initial d’un mois à défaut de rapprochement positif, permettrait un juste équilibre entre préservation de la vie privée et intérêt de l’enquête.