Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Nouvelle-Calédonie

(1ère lecture)

(n° 23 , 409 )

N° 20

23 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme NARASSIGUIN, MM. KANNER et TEMAL, Mme ARTIGALAS, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

sans méconnaître le principe d’auto-organisation garanti au premier alinéa de l’article 77

Objet

Les articles 76 et 77 du projet de loi ont pour objet de constitutionnaliser les orientations des accords de Nouméa et de Bougival.

L’article 76 prévoit l’adoption d’une loi organique destinée à déterminer notamment les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie.

L’article 77 consacre le principe d’auto-organisation de la Nouvelle-Calédonie, lui offrant la capacité accrue de réformer ses institutions, et notamment d’établir de nouveaux principes de gouvernance interne et de répartition des compétences entre ses institutions.

Une articulation entre la loi organique et la Loi fondamentale s’avère indispensable, en raison du domaine partagé portant sur l’organisation et le fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie.

Afin de garantir une portée effective du principe d’auto-organisation prévu au premier alinéa de l’article 77, il est nécessaire de l’inscrire expressément dans le texte constitutionnel, en prévoyant que le législateur organique ne pourra en aucun cas restreindre de manière excessive ce champ sans méconnaître ce principe, sous peine de voir sa norme déclarée inconstitutionnelle.

Cette précision est pleinement cohérente avec la vocation que les auteurs de l’accord ont voulu conférer à la Loi fondamentale.