Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Nouvelle-Calédonie

(1ère lecture)

(n° 23 , 409 )

N° 21

23 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NARASSIGUIN, MM. KANNER et TEMAL, Mme ARTIGALAS, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« – les modalités selon lesquelles les compétences exercées par l’État seront transférées à l’État de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que celles relatives à la répartition des charges en résultant, afin que le projet conjoint, élaboré par le comité de travail mis en place entre l’État et la délégation spéciale de l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie pour examiner les aspects financiers, juridiques et techniques du transfert, soit soumis à la consultation effective des électeurs de nationalité calédonienne ;

Objet

L’accord de Bougival du 12 juillet 2025 stipule que « le Congrès de la Nouvelle-Calédonie pourra adopter une résolution à la majorité qualifiée de trente-six membres, demandant que soient transférées à la Nouvelle-Calédonie des compétences de nature régalienne dans l’un des champs suivants : défense, monnaie, sécurité et ordre public, justice et contrôle de légalité » (point II-c de l’accord).

Ainsi, l’accord utilise un impératif clair pour signifier que le transfert des compétences précitées constitue une étape fondamentale du processus d’émancipation et ne laisse place à aucun doute sur l’engagement de l’État pour sa réalisation.

Dans ces conditions, il convient de modifier la rédaction de l’alinéa 6 de l’article 2 afin de préciser que la loi organique détermine « les modalités selon lesquelles des compétences exercées par l’État seront – et non pourront être - transférées à l’État de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que les modalités de répartition des charges résultant de ces transferts. »

Parallèlement, l’accord de Bougival prévoit une certaine flexibilité dans les étapes de mise en œuvre des transferts, tant s’agissant de la demande de transfert des compétences par le Congrès que de l’organisation de la consultation des électeurs de nationalité calédonienne sur le projet conjoint élaboré par l’État et le Congrès.

Afin d’éviter tout blocage implicite, contraire au cheminement vers la pleine émancipation prévu par l’accord de Nouméa et dans lequel s’inscrit l’accord de Bougival, la loi organique doit garantir que le droit d’initiative du Congrès aboutisse à une consultation effective. Pour ce faire, elle doit encadrer les modalités selon lesquelles le projet conjoint, élaboré par le comité de travail constitué entre l’État et la délégation spéciale du Congrès de la Nouvelle-Calédonie pour examiner les aspects financiers, juridiques et techniques du transfert, soit soumis à consultation dans un délai déterminé, écartant ainsi tout blocage du processus.