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Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Nouvelle-Calédonie (1ère lecture) (n° 23 , 409 ) |
N° 22 23 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NARASSIGUIN, MM. KANNER et TEMAL, Mme ARTIGALAS, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
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Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« – les modalités selon lesquelles les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer sur les transferts de compétences de nature régalienne, l’approbation de l’ensemble de ces transferts emportant l’accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté ;
Objet
L’accord de Bougival stipule qu’ « aucun transfert de compétence de nature régalienne ne pourra s’opérer sans l’approbation des Calédoniens. »
En conséquence, il convient de prévoir que le législateur organique devra préciser les conditions dans lesquelles les électeurs de nationalité calédonienne sont appelées à se prononcer sur les transferts de compétences de nature régalienne.
En outre, l’accord de Bougival s’inscrit clairement dans la continuité de l’accord de Nouméa, rappelant notamment le cheminement vers l’émancipation, un processus de décolonisation progressif fondé sur l’exercice du droit à l’autodétermination du peuple calédonien, dont il constitue une étape constructive à son auto-organisation.
Il a vocation à apporter une valeur ajoutée, sans remettre en cause l’orientation principielle de l’accord de Nouméa, qui donne sens au processus engagé depuis les accords Matignon-Oudinot en vue de l’accès de la Nouvelle-Calédonie à la pleine émancipation.
Dans ce cadre, les dispositions de l’accord de Bougival, complétées par l’accord Élysée-Oudinot, selon lesquelles, si les cinq compétences régaliennes étaient transférées, « les partenaires se réuniraient afin d’en tirer les conséquences sur la relation entre l’État de la Nouvelle-Calédonie et la France » , gagnent à être précisées conformément à l’accord de Nouméa, qui prévoit qu’un tel transfert équivaut à l’exercice effectif de la pleine souveraineté.